@socialgouv/kali-data 2.141.0 → 2.145.0

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  "id": "KALIARTI000044065912",
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- "content": "<p align='left'><br/>Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :<br/>a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;<br/>b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;<br/>c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;<br/>d) Fabrication de :<br/>– panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;<br/>– panneaux de particules replaqués de bois ;<br/>– panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;<br/>– panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.<br/>À l'exception de :<br/>– fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;<br/>– fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;<br/>– fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.</p>",
13360
+ "content": "<p align='left'>Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :<br/>\na) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;<br/>\nb) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;<br/>\nc) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;<br/>\nd) Fabrication de :<br/>\n– panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;<br/>\n– panneaux de particules replaqués de bois ;<br/>\n– panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;<br/>\n– panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.</p><p align='left'>À l'exception de :<br/>\n– fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;<br/>\n– fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;<br/>\n– fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.</p>",
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- "content": "<p align='center'><br/>4.1. Dépôt et Extension</p><p align='left'><br/>Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.<br/>Dans le cadre de la demande d'extension du présent accord et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='center'><br/>4.2. Adhésion</p><p align='left'><br/>Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-3 (V)'>article L. 2261-3 du code du travail</a>.</p><p align='center'><br/>4.3. Dénonciation et révision</p><p align='left'><br/>Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.<br/>Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter de la fin du préavis.</p>",
13399
+ "content": "<p align='center'>4.1. Dépôt et Extension</p><p align='left'>Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.</p><p align='left'>Dans le cadre de la demande d'extension du présent accord et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='center'>4.2. Adhésion</p><p align='left'>Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-3 (V)'>article L. 2261-3 du code du travail</a>.</p><p align='center'>4.3. Dénonciation et révision</p><p align='left'>Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter de la fin du préavis.</p>",
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20050
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20051
+ "id": "KALIARTI000042597791",
20052
+ "content": "<p align='left'><br/>La branche professionnelle des entreprises d'architecture s'engage dans la lutte pour l'égalité professionnelle des femmes et des hommes en se fondant sur les principes universels d'égalité des droits et de non-discrimination.<br/>Cette recherche d'égalité doit être source de performance sociale et économique ainsi que d'un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.<br/>Le constat de l'existence d'une inégalité professionnelle des femmes et des hommes dans la branche architecture, (voir annexe 1) nous oblige par cet accord à créer des actions concrètes.<br/>Les actions vont permettre aux femmes et aux hommes de vivre une réelle égalité dans l'entreprise quelle que soit sa taille.<br/>Cet accord met l'accent sur 2 priorités :<br/>– atteindre l'objectif « À travail égal, salaire égal » ;<br/>– viser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les entreprises pour les postes à responsabilités et au sein des Instances représentatives des entreprises et de la branche architecture. En conséquence, les organisations syndicales tant salariales que patronales de la branche s'engagent à rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition de leur délégation.<br/>La CPPNI doit examiner chaque année l'état d'avancement de cet accord, et le cas échéant en proposer des évolutions.</p>",
20053
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20054
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20057
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20058
+ "linkType": "ETEND",
20059
+ "linkOrientation": "cible",
20060
+ "articleNum": "1",
20061
+ "articleId": "JORFARTI000044127395",
20062
+ "natureText": "ARRETE",
20063
+ "datePubliTexte": "2021-09-30",
20064
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20065
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20076
+ "num": "1er",
20077
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20078
+ "id": "KALIARTI000042597777",
20079
+ "content": "<p align='left'><br/>Le socle commun définit les champs d'action fédérateurs autour desquels les entreprises de la branche se rassemblent en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.<br/>Ce socle commun comprend quatre domaines d'égale importance :<br/>– l'égalité salariale ;<br/>– les parcours professionnels et la formation ;<br/>– l'évolution des mentalités, des stéréotypes ;<br/>– l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.</p><p align='center'><br/>1.1. L'égalité salariale</p><p align='left'><br/>La branche met à disposition des entreprises des éléments de méthode pour l'évaluation et la suppression des écarts de salaires (outils méthodologiques).<br/>Les entreprises s'engagent à respecter le principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes à situation comparable (niveau de responsabilité, de compétences et de performance).<br/>Les écarts injustifiés doivent faire l'objet de mesures de suppression par les entreprises, quelle que soit leur taille, au plus tard dans les 3 ans suivants le moment où ils ont été révélés.</p><p align='center'><br/>Les entreprises de plus de 50 salariés</p><p align='left'><br/>Suite aux évolutions apportées par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et le décret du 8 janvier 2019, les entreprises de plus de 50 salariés doivent atteindre des objectifs (4 ou 5 selon le nombre de salariés de la structure) liés à :<br/>– la mesure des écarts de salaires entre les femmes et les hommes par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;<br/>– l'écart des taux d'augmentations individuelles de salaires ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ;<br/>– l'écart du taux de promotions entre les femmes et les hommes ;<br/>– le pourcentage de femmes ayant bénéficié d'une augmentation au cours de l'année suivant leur retour de congé maternité si des augmentations ont eu lieu au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;<br/>– le nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.</p><p align='center'><br/>Les entreprises de moins de 50 salariés</p><p align='left'><br/>Le présent accord donne comme obligation aux entreprises de moins de 50 salariés de faire une analyse sur les points suivants :<br/>– la mesure des écarts de salaires entre les femmes et les hommes ;<br/>– l'écart du taux de promotions entre les femmes et les hommes ;<br/>– la vérification que les femmes, au cours de l'année suivant leur retour de congé maternité, ont bien bénéficié des augmentations des autres salariés au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;<br/>– vérifier que l'exercice de la parentalité et le choix du travail à temps partiel ne constituent ni un motif de discrimination, ni un frein au déroulement de la carrière des femmes et des hommes.<br/>Ces données devront être transmises au comité, en accord avec les textes sur la protection des données personnelles, au plus tard le 31 mars pour l'année précédente, arrêtées au 31 décembre.</p><p align='center'><br/>1.2. Les parcours professionnels et la formation professionnelle</p><p align='left'><br/>À tous les niveaux de responsabilité, les femmes et les hommes bénéficient d'un égal accès aux formations correspondant à leurs compétences et à leur évolution professionnelle souhaitées.<br/>Les partenaires sociaux estiment que la formation tout au long au long de la vie est un des vecteurs importants d'égalité professionnelle.<br/>Les entreprises, quelle que soit leur taille, s'appuient sur l'entretien professionnel mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340649&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6315-1 du code du travail</a>.<br/>Il doit être systématiquement proposé au salarié, en particulier quand celui-ci reprend son activité professionnelle à l'issue d'une absence de longue durée, ou en cas de congé de maternité, de congé parental d'éducation, de congé de soutien familial, de congé d'adoption ou d'une période d'activité à temps partiel.<br/>Lors de l'entretien professionnel, il faut :<br/>– faire un « point carrière » : au-delà de l'obligation légale qui consiste à « envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer », ce « point carrière » doit retracer l'évolution du salarié depuis son entrée dans les effectifs de l'entreprise, déterminer s'il y a eu, pendant cette période, un changement de cadre d'emploi et/ou de missions et/ou de responsabilités et/ou de rémunération, en étant attentif à la corrélation possible entre le sexe du salarié et l'éventuel constat d'une absence d'évolution professionnelle qui traduirait une situation de discrimination professionnelle ;<br/>– prendre connaissance des indicateurs internes à l'entreprise sur l'égalité professionnelle tels que définis à l'article 1.1 et engager un dialogue sur la situation personnelle du salarié au regard de ces données ;<br/>– un entretien particulier devra être proposé également à l'issue du congé paternité. Celui-ci portera alors plus particulièrement sur l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle du salarié.<br/>Nota : le contenu de l'entretien professionnel tel que défini ci-dessus, ne se substitue pas à l'obligation légale faite à l'employeur de procéder, tous les 6 ans, à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, conformément au II de l'article L. 6315-1 du code du travail.<br/>Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés à organiser ces entretiens individuels selon les préconisations ci-dessus, la branche s'engage à proposer dans les 12 mois suivant l'extension du présent accord, des outils adaptés aux TPE-PME.</p><p align='center'><br/>1.3. L'évolution des mentalités</p><p align='left'><br/>La loi n° 2015-6894 du 17 août 2015 a introduit un nouvel article L. 11423-2-1 dans le code du travail indiquant que nul ne doit subir d'agissements sexistes, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité où de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.<br/>Pour renforcer la lutte contre les agissements sexistes, l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901871&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2314-1 du code du travail</a>, impose à toute entreprise ayant mis en place un CSE, de désigner en son sein un référent harcèlement sexuel.<br/>Les partenaires sociaux de la branche sont convaincus de la nécessité de lutter contre l'ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe ou de genre, qui sont directement et/ou indirectement dirigés contre une personne où un groupe de personnes en raison de leur sexe et qui, bien qu'en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, de les délégitimer dans leur travail.</p><p align='center'><br/>1.3.1. La prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes</p><p align='left'><br/>Au-delà des actes pénalement répréhensibles (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417706&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. 222-33 du code pénal</a>) et saisis par la justice, toutes les entreprises doivent protéger tous leurs salariés, leur assurer des conditions de travail décentes et, en conséquence, lutter contre toute forme de harcèlement à connotation sexuelle, en favorisant l'évolution des mentalités qui facilite leur survenance.<br/>Toute allusion ou geste à connotation sexuelle, comme le fait d'insister sur le physique d'une personne, d'évoquer ses expériences ou désirs sexuels ou bien d'avoir des propos obscènes, peut avoir pour conséquence d'engendrer une souffrance psychologique pour un salarié.<br/>Quelle que soit la taille de l'entreprise, l'employeur ou son représentant, saisi de tels faits par la victime ou un tiers, doit diligenter une enquête, y impliquer les représentants du personnel s'ils existent dans l'entreprise, afin de vérifier la matérialité des faits et y remédier.<br/>Cette souffrance, même en l'absence de faits prouvés, doit impérativement être prise en compte de façon analogue au processus décrit ci-dessus, afin d'agir pour y mettre un terme.<br/>La branche fournit des outils spécifiques pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et en particulier celles ne disposant pas d'un « référent harcèlement sexuel » tel que prévu par l'article L. 2314-1 du code du travail.</p><p align='center'><br/>1.3.2. La lutte contre le sexisme ordinaire</p><p align='left'><br/>Les entreprises, et en particulier leurs managers, ainsi que les représentants du personnel, lorsqu'ils existent, doivent lutter contre le sexisme ordinaire, y compris structurel.<br/>Le sexisme ordinaire se définit comme l'ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe, et qui, bien qu'en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, de délégitimer et d'inférioriser une personne, de façon insidieuse voire bienveillante.<br/>Le sexisme ordinaire structurel est le fait d'accepter comme allant de soi, ces stéréotypes ou ces clichés liés au sexe et de les appliquer au monde l'entreprise (ex : « la secrétaire est forcément une femme », « une femme ça ne peut pas faire de chantier », etc.).<br/>Les entreprises et la branche professionnelle s'engagent à ce que leurs communications ne relaient aucun stéréotype lié au sexe.</p><p align='center'><br/>1.4. Mise en œuvre de l'accord pour renforcer l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle</p><p align='left'><br/>Pour remédier aux conséquences des stéréotypes existants, les entreprises facilitent l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. En particulier, en veillant à :<br/>– fixer des horaires de réunion compatibles avec les équilibres de vie ;<br/>– lutter contre la culture du présentéisme ;<br/>– développer des outils permettant de travailler à distance.<br/>Les entreprises peuvent également accompagner la parentalité des salariés via des dispositifs de soutien à la garde des enfants (par exemple, chèque emploi service universel…).</p>",
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Il est composé de quatre à huit membres.<br/>Ces représentants seront désignés par leur collège respectif à parité égale, avec le souci de respecter une représentation équilibrée de femmes et d'hommes.<br/>Le comité se réunit au minimum deux fois par an.<br/>La CPPNI pourra être saisie par tout salarié constatant le non-respect de l'accord par son entreprise.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le comité sera mis en place à la CPPNI qui suivra la publication de l'arrêté portant extension du présent accord.<br/>Dans les 12 mois suivant cette extension, le comité produira les modèles de grille d'entretien et un accord type d'entreprise à destination des entreprises de moins de 50 salariés.<br/>La première fiche synthétique sur l'évolution de l'égalité professionnelle dans la branche, mentionnée au B de l'article 2.1.1 ci-dessus, sera produite 1 an après l'arrêté d'extension et présentée en CPPNI. Un bilan sera présenté chaque année à la CPPNI par le comité.</p>",
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+ "content": "<p align='center'><br/>4.1. Champ d'application</p><p align='left'><br/>Le présent accord s'applique, en France métropolitaine et dans les DROM, aux entreprises dont le personnel relève de la convention collective des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre (IDCC 2332), quelle que soit leur taille.</p><p align='center'><br/>4.2. Clause relative aux entreprises de moins de 50 salariés</p><p align='left'><br/>Les partenaires sociaux de branche architecture considèrent que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes doit s'appliquer à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.<br/>En conséquence cet accord prévoit des mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='center'><br/>4.3. Durée de l'accord</p><p align='left'><br/>Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.</p><p align='center'><br/>4.4. Notification, dépôt, entrée en vigueur et extension de l'accord</p><p align='left'><br/>À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle des entreprises d'architecture.<br/>À la suite de quoi, il est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail</a>.<br/>L'extension de l'accord sera sollicitée conformément aux dispositions du code du travail, les parties contractantes mandatent le secrétariat du paritarisme afin d'effectuer les démarches nécessaires à son extension.<br/>Il entrera en vigueur le lendemain du jour de publication de son arrêté d'extension.</p><p align='center'><br/>4.5. Révision</p><p align='left'><br/>À tout moment, une révision pourra être demandée selon les règles en vigueur.</p>",
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- "id": "KALIARTI000041766700",
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- "content": "<p align='center'>Contribution légale </p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6331-1 du code du travail</a>, la contribution au financement de la formation professionnelle des entreprises de la branche employant moins de 11 salariés, versée à l'OPCO des entreprises de proximité directement ou par l'intermédiaire de l'Urssaf, s'élève à 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. </p><p align='left'>Les instances paritaires compétentes de la branche détermineront chaque année, en lien avec le conseil d'administration de l'OPCO, les critères de prise en charge des différentes actions de formation professionnelle. </p><p align='center'>Contribution conventionnelle </p><p align='left'>Au regard des besoins de formation des entreprises de moins de 11 salariés, les partenaires sociaux décident de proroger la contribution conventionnelle de 0,1 % instituée en 2012 puis confirmée en 2016. </p><p align='left'>Cette contribution conventionnelle s'élève à 0,1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales de l'année de référence. Sa collecte sera confiée à l'OPCO des entreprises de Proximité. Elle est mutualisée dans une section comptable distincte au sein de l'OPCO des entreprises de proximité ; son usage et sa répartition relèvent de la compétence exclusive des partenaires sociaux de la branche.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>Contribution légale</p><p align='left'><br/>\nConformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, la contribution au financement de la formation professionnelle des entreprises de la branche employant moins de 11 salariés, versée à l'OPCO des entreprises de proximité directement ou par l'intermédiaire de l'URSSAF, s'élève à 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.<br/><p> <br/>\nLes instances paritaires compétentes de la branche détermineront chaque année, en lien avec le conseil d'administration de l'OPCO, les critères de prise en charge des différentes actions de formation professionnelle.</p><p align='center'><br/>\nContribution conventionnelle</p><p align='left'><br/>\nAu regard des besoins de formation (développement des compétences et alternance) des entreprises de moins de 11 salariés, les partenaires sociaux décident de proroger la contribution conventionnelle de 0,1 % instituée en 2012 puis confirmée en 2016 et 2019.<br/><p> <br/>\nCette contribution conventionnelle s'élève à 0,1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales de l'année de référence. Sa collecte sera confiée à l'OPCO des entreprises de proximité. Elle est mutualisée dans une section comptable distincte au sein de l'OPCO des entreprises de proximité ; son usage et sa répartition relèvent de la compétence exclusive des partenaires sociaux de la branche.</p><p></p>",
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- "content": "<p align='center'>Contribution légale </p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904279&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6331-3 du code du travail</a>, la contribution au financement de la formation professionnelle des entreprises de la branche employant au moins 11 salariés, versée à l'OPCO des entreprises de proximité directement ou par l'intermédiaire de l'Urssaf, s'élève à 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. </p><p align='left'>En cas de franchissement de seuil d'effectif, les dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038498675&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 130-1 du code de la sécurité sociale</a> seront appliquées. </p><p align='left'>Les instances paritaires compétentes de la branche détermineront chaque année les critères de prise en charge des différentes actions de formation professionnelle, en lien avec le conseil d'administration de l'OPCO, étant entendu que la prise en charge des actions de formation du plan de développement des compétences est réservée aux seules entreprises occupant moins de 50 salariés. </p><p align='center'>Contribution conventionnelle </p><p align='left'>Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation. </p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident de mettre en place une contribution conventionnelle à verser à l'OPCO des entreprises de proximité. Cette contribution a pour objet le maintien de l'investissement formation dans la branche afin de lutter contre l'appauvrissement des métiers ainsi que le développement de la formation professionnelle continue. Elle est mutualisée dans une section comptable à part au sein de l'OPCO des entreprises de proximité ; son usage et sa répartition relèvent de la compétence exclusive des partenaires sociaux de la branche. </p><p align='left'>Pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés, le taux de contribution conventionnelle est fixé à 0,30 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Elle est due à compter de la collecte 2020 sur la masse salariale 2019, en supplément de la contribution légale obligatoire. </p><p align='left'>Pour les entreprises de 50 salariés à moins de 300 salariés, le taux de contribution conventionnelle est fixé à 0,60 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Elle est due à compter de la collecte 2020 sur la masse salariale 2019, en supplément de la contribution légale obligatoire. </p><p align='left'>En cas de franchissement de seuil d'effectif, les dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale seront appliquées. </p><p align='left'>Au regard de l'effort consenti par les entreprises de la branche, il est attendu que les entreprises aient un accès privilégié à l'offre d'accompagnement, à l'information et à la communication développées par l'OPCO désigné ainsi qu'à des cofinancements selon leurs besoins. </p><p align='left'>Les partenaires sociaux précisent que les contributions conventionnelles ainsi fixées ont été définies en tenant compte du niveau des contributions légales, des besoins de formations et de compétences dans la branche en 2019 ainsi que de la situation économique des entreprises. Dès lors, toute modification des contributions légales, indépendante de la volonté des partenaires sociaux, entraînerait une renégociation des contributions conventionnelles fixées au présent avenant afin de les adapter, les augmenter ou les supprimer, par rapport à la nouvelle réglementation. </p><p align='left'>Enfin et dans tous les cas, il est convenu que les contributions conventionnelles telles que fixées au présent avenant dans les articles 12 et 13 modifiés sont définies pour une période maximale de 2 ans correspondant à la collecte des contributions au 28 février 2020 et 2021 (respectivement sur les années 2019 et 2020). À l'issue de cette période et sans renégociation de l'accord ou mise en place d'un nouvel avenant à l'accord, les contributions conventionnelles seront supprimées.</p>",
14486
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000044109654",
14473
+ "content": "<p></p><p align='center'>Contribution légale </p><p align='left'><br/>\nConformément aux dispositions de l'article L. 6331-3 du code du travail, la contribution au financement de la formation professionnelle des entreprises de la branche employant au moins 11 salariés, versée à l'OPCO des entreprises de proximité directement ou par l'intermédiaire de l'URSSAF, s'élève à 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.<br/><p> <br/>\nEn cas de franchissement de seuil d'effectif, les dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale seront appliquées.<br/><p> <br/>\nLes instances paritaires compétentes de la branche détermineront chaque année les critères de prise en charge des différentes actions de formation professionnelle et des dispositifs de la formation en alternance, en lien avec le conseil d'administration de l'OPCO, étant entendu que la prise en charge des actions de formation du plan de développement des compétences est réservée aux seules entreprises occupant moins de 50 salariés.</p><p align='center'><br/>\nContribution conventionnelle</p><p align='left'><br/>\nTout employeur contribue au développement de la formation professionnelle et de l'alternance en participant, chaque année, au financement de ces dispositifs.<br/><p> <br/>\nLes partenaires sociaux décident de mettre en place une contribution conventionnelle à verser à l'OPCO des entreprises de proximité. Cette contribution a pour objet le maintien de l'investissement formation et alternance ” dans la branche afin d'une part, de lutter contre l'appauvrissement des métiers et d'autre part, de concourir au développement de la formation professionnelle continue, de l'alternance et à tout autre projet en lien direct avec la formation et l'alternance que la branche souhaiterait mettre en œuvre. Elle est mutualisée dans une section comptable distincte au sein de l'OPCO des entreprises de proximité ; son usage et sa répartition relèvent de la compétence exclusive des partenaires sociaux de la branche.<br/><p> <br/>\nPour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés, le taux de contribution conventionnelle est fixé à 0,30 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Elle est due à compter de la collecte 2022 sur la masse salariale 2021, en supplément de la contribution légale obligatoire.<br/><p> <br/>\nPour les entreprises de 50 salariés à moins de 300 salariés, le taux de contribution conventionnelle est fixé à 0,60 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Elle est due à compter de la collecte 2022 sur la masse salariale 2021, en supplément de la contribution légale obligatoire.<br/><p> <br/>\nEn cas de franchissement de seuil d'effectif, les dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale seront appliquées.<br/><p> <br/>\nAu regard de l'effort consenti par les entreprises de la branche, il est attendu que les entreprises aient un accès privilégié à l'offre d'accompagnement, à l'information et à la communication développées par l'OPCO désigné ainsi qu'à des cofinancements selon leurs besoins.<br/><p> <br/>\nLes partenaires sociaux précisent que les contributions conventionnelles ainsi fixées ont été définies en tenant compte du niveau des contributions légales, des besoins de formations et de compétences dans la branche en 2021 ainsi que de la situation économique des entreprises. Dès lors, toute modification des contributions légales, indépendante de la volonté des partenaires sociaux, entraînerait une renégociation des contributions conventionnelles fixées au présent avenant afin de les adapter, les augmenter ou les supprimer, par rapport à la nouvelle réglementation.<br/><p> <br/>\nEnfin et dans tous les cas, il est convenu que les contributions conventionnelles telles que fixées au présent avenant dans les articles 12 et 13 modifiés sont définies pour une période maximale de 2 ans correspondant à la collecte des contributions au 28 février 2022 et 2023 (respectivement sur les masses salariales des années 2021 et 2022). À l'issue de cette période et sans renégociation de l'accord ou mise en place d'un nouvel avenant à l'accord, les contributions conventionnelles seront supprimées.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br clear='none'/>Considérant la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a réformé les modalités de financement de la formation professionnelle et de l'alternance ; <br clear='none'/>Considérant l'accord collectif étendu du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle dans la branche et notamment les articles 12 et 13 organisant les dispositions financières de la formation professionnelle de la branche, modifié par l' avenant du 7 novembre 2019 ; <br clear='none'/>Considérant l'accord collectif étendu du 4 mars 2019 portant désignation de l'opérateur de compétences dans la branche ; <br clear='none'/>Considérant la volonté des partenaires sociaux de maintenir une politique de formation et de certification forte des salariés de la branche professionnelle des entreprises d'installation, sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes prenant en compte les évolutions réglementaires environnementales. <br clear='none'/>Le présent avenant a pour objectif de reconduire d'une part, les contributions conventionnelles au développement de la formation professionnelle et de l'alternance définies notamment aux articles 12 et 13 de l'accord collectif susvisé pour les entreprises occupant moins de 300 salariés, et d'autre part, de garantir une capacité d'engagement financier complémentaire suffisante en maintenant les taux de cotisation en vigueur. <br clear='none'/>Les dispositions de l'accord collectif étendu du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle dans la branche, non modifiées par le présent avenant feront l'objet d'une négociation ultérieure afin de prendre en compte l'ensemble des évolutions issues de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions de l'article 12 – Dispositions financières relatives aux entreprises employant moins de 11 salariés sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes. </p><p align='center'><br/>« Contribution légale </p><p align='left'><br/>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6331-1 (MMN)'>dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail</a>, la contribution au financement de la formation professionnelle des entreprises de la branche employant moins de 11 salariés, versée à l'OPCO des entreprises de proximité directement ou par l'intermédiaire de l'URSSAF, s'élève à 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. <br/>Les instances paritaires compétentes de la branche détermineront chaque année, en lien avec le conseil d'administration de l'OPCO, les critères de prise en charge des différentes actions de formation professionnelle. </p><p align='center'><br/>Contribution conventionnelle </p><p align='left'><br/>Au regard des besoins de formation (développement des compétences et alternance) des entreprises de moins de 11 salariés, les partenaires sociaux décident de proroger la contribution conventionnelle de 0,1 % instituée en 2012 puis confirmée en 2016 et 2019. <br/>Cette contribution conventionnelle s'élève à 0,1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales de l'année de référence. Sa collecte sera confiée à l'OPCO des entreprises de proximité. Elle est mutualisée dans une section comptable distincte au sein de l'OPCO des entreprises de proximité ; son usage et sa répartition relèvent de la compétence exclusive des partenaires sociaux de la branche. »</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions de l'article 13 – Dispositions financières relatives aux entreprises d'au moins 11 salariés sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes : </p><p align='center'><br/>« Contribution légale </p><p align='left'><br/>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904279&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6331-3 (VT)'>dispositions de l'article L. 6331-3 du code du travail</a>, la contribution au financement de la formation professionnelle des entreprises de la branche employant au moins 11 salariés, versée à l'OPCO des entreprises de proximité directement ou par l'intermédiaire de l'URSSAF, s'élève à 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. <br/>En cas de franchissement de seuil d'effectif, les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038498675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L130-1 (V)'>L. 130-1 </a>du code de la sécurité sociale seront appliquées. <br/>Les instances paritaires compétentes de la branche détermineront chaque année les critères de prise en charge des différentes actions de formation professionnelle et des dispositifs de la formation en alternance, en lien avec le conseil d'administration de l'OPCO, étant entendu que la prise en charge des actions de formation du plan de développement des compétences est réservée aux seules entreprises occupant moins de 50 salariés. </p><p align='center'><br/>Contribution conventionnelle </p><p align='left'><br/>Tout employeur contribue au développement de la formation professionnelle et de l'alternance en participant, chaque année, au financement de ces dispositifs. <br/>Les partenaires sociaux décident de mettre en place une contribution conventionnelle à verser à l'OPCO des entreprises de proximité. Cette contribution a pour objet le maintien de l'investissement “ formation et alternance ” dans la branche afin d'une part, de lutter contre l'appauvrissement des métiers et d'autre part, de concourir au développement de la formation professionnelle continue, de l'alternance et à tout autre projet en lien direct avec la formation et l'alternance que la branche souhaiterait mettre en œuvre. Elle est mutualisée dans une section comptable distincte au sein de l'OPCO des entreprises de proximité ; son usage et sa répartition relèvent de la compétence exclusive des partenaires sociaux de la branche. <br/>Pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés, le taux de contribution conventionnelle est fixé à 0,30 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Elle est due à compter de la collecte 2022 sur la masse salariale 2021, en supplément de la contribution légale obligatoire. <br/>Pour les entreprises de 50 salariés à moins de 300 salariés, le taux de contribution conventionnelle est fixé à 0,60 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Elle est due à compter de la collecte 2022 sur la masse salariale 2021, en supplément de la contribution légale obligatoire. <br/>En cas de franchissement de seuil d'effectif, les dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale seront appliquées. <br/>Au regard de l'effort consenti par les entreprises de la branche, il est attendu que les entreprises aient un accès privilégié à l'offre d'accompagnement, à l'information et à la communication développées par l'OPCO désigné ainsi qu'à des cofinancements selon leurs besoins. <br/>Les partenaires sociaux précisent que les contributions conventionnelles ainsi fixées ont été définies en tenant compte du niveau des contributions légales, des besoins de formations et de compétences dans la branche en 2021 ainsi que de la situation économique des entreprises. Dès lors, toute modification des contributions légales, indépendante de la volonté des partenaires sociaux, entraînerait une renégociation des contributions conventionnelles fixées au présent avenant afin de les adapter, les augmenter ou les supprimer, par rapport à la nouvelle réglementation. <br/>Enfin et dans tous les cas, il est convenu que les contributions conventionnelles telles que fixées au présent avenant dans les articles 12 et 13 modifiés sont définies pour une période maximale de 2 ans correspondant à la collecte des contributions au 28 février 2022 et 2023 (respectivement sur les masses salariales des années 2021 et 2022). À l'issue de cette période et sans renégociation de l'accord ou mise en place d'un nouvel avenant à l'accord, les contributions conventionnelles seront supprimées. »</p>",
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18669
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant définit un niveau de contribution conventionnelle spécifique pour toutes les entreprises occupant moins de 50 salariés. Les autres dispositions de ce texte ne nécessitent pas d'adaptation particulière pour les entreprises de cet effectif.</p>",
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+ "surtitre": "Dispositions particulières pour les entreprises occupant moins de 50 salariés",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant fera l'objet d'une notification, d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.<br/>Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2022.</p>",
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+ "surtitre": "Dépôt, extension et entrée en vigueur",
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