@socialgouv/kali-data 2.188.0 → 2.192.0

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- "content": "<p align='center'>Temps partiels <br/><p> <br/>Définition </p><p align='left'>Est considéré dans la branche comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : <br/>–   à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) ; <br/>–   à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; <br/>–   à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période des dispositions des articles 5.7.2.3 et 5.7.3.1 de la convention collective de l'animation, soit 1 485 ou 1 575 heures, selon les entreprises. </p><p align='left'>Les dispositions figurant au présent article 5.9 s'appliquent aux salariés à temps partiel à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions conventionnelles spécifiques, notamment les professeurs et animateurs-techniciens (art. 1.4 de l'annexe 1 de la présente convention collective). </p><p align='center'><br/>5.9.1. Mention du contrat de travail </p><p align='left'>Le contrat de travail devra comporter les mentions suivantes : </p><p align='left'>1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; </p><p align='left'>2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est précisé qu'une telle modification ne pourra être imposée sans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ; </p><p align='left'>3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; </p><p align='left'>4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; </p><p align='left'>5° Le lieu de travail. </p><p align='center'><br/>5.9.2. Horaire minimal </p><p align='left'><i>5.9.2.1.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000029753613_1'> (1)</a>   Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550512&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-14-3 du code du travail</a>, il est prévu des dérogations quant à la durée minimale pour les salariés à temps partiel de la grille générale de classification en fonction de la taille en effectifs équivalents temps (ETP) de leur établissement de rattachement : </p><p align='left'>Il est tenu compte dans ces dérogations du rapport d'étude relatif aux temps partiels commandité par les partenaires sociaux, pour différencier par tranche d'effectif la fixation de ces seuils. </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Année <br/>seuils d'effectifs ETP par établissement </th><th>A compter du 1er janvier 2018 </th></tr><tr><td align='center'>Inférieur ou strictement égal à 10 ETP </td><td align='center'>8 heures </td></tr><tr><td align='center'>Plus de 10 ETP à moins ou strictement égal à 49 ETP </td><td align='center'>12 heures </td></tr><tr><td align='center'>Plus de 49 ETP à moins ou strictement égal à 299 ETP </td><td align='center'>15 heures </td></tr><tr><td align='center'>Plus de 299 ETP </td><td align='center'>24 heures </td></tr></tbody></table></center><p>Ces durées minimales ne s'appliquent pas aux salariés en contrat à durée déterminée de remplacement, quelle qu'en soit la durée, ainsi qu'aux contrats à durée déterminée d'une durée au plus égale à 7 jours. </p><p align='left'>L'obligation de durée de travail minimum est déterminée par établissements de rattachement. Pour la notion d'établissements de rattachement, il est convenu de tenir compte de la définition légale et jurisprudentielle retenue pour l'obligation d'organiser des élections des membres du comité social et économique (indépendamment ici des seuils d'effectifs). </p><p align='left'>La taille de l'établissement de rattachement exprimée en effectif en ETP, afin d'apprécier si les horaires minima du tableau ci-dessus sont respectés, est déterminée au 31 décembre de chaque année et détermine son obligation pour le 1er janvier de l'année N + 1 (soit 12 mois et 1 jour plus tard) en se conformant aux horaires du tableau aux mêmes dates. </p><p align='left'>Ce seront ainsi les effectifs au 31 décembre 2016, qui détermineront l'horaire minimal applicable au 1er janvier 2018. Cette détermination sera à faire chaque 31 décembre pour déterminer la durée minimale applicable au 1er janvier de l'année N + 1.</p><p align='left'>5.9.2.2.   En dérogation à l'article 5.9.2.1, il est institué, pour les entreprises de plus de 10 ETP et de moins de 300 ETP, une liste d'emplois pour lesquels la durée minimale de travail est fixée à 10 heures quelle que soit la taille de l'établissement : <br/>–   personnel d'entretien, de ménage et de service ; <br/>–   personnel de maintenance ; <br/>–   personnel de restauration et de cuisine. </p><p align='left'>Cette liste pourra être complétée par les partenaires sociaux de la branche animation, au fil des études portant sur les temps partiels, selon les travaux de la commission ad hoc. </p><p align='center'><br/>5.9.3. Répartition </p><p align='left'>La répartition de l'horaire des salariés à temps partiel doit être organisée de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum. </p><p align='left'>À sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer à l'horaire minimal indiqué à l'article 5.9.2.1 soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée fixée aux articles 5.9.2.1 et 5.9.2.2. Cette demande est écrite et motivée. </p><p align='center'><br/>5.9.4. Heures complémentaires </p><p align='left'>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal. </p><p align='left'>Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902550&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-10 du code du travail</a>, sauf s'il en a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées. </p><p align='left'>Hors le cas du 2e alinéa du présent article, lorsque l'employeur est en mesure d'imposer ces heures complémentaires, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire. </p><p align='left'>Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base. </p><p align='center'><br/>5.9.5. Complément d'heures </p><p align='left'>Pour les cas où les dispositions de l'article 5.9.4 ci-dessus seraient inapplicables, il sera possible d'avoir recours au complément d'heures : <br/>–   si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ; <br/>–   si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines. </p><p align='left'>Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat dans les cas suivants : <br/>–   accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière au sens du droit du travail, ou usage constant conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483329&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 1242-1 du code du travail</a>. Pour ces cas de recours, le nombre d'avenant, au total, est limité à 5 avenants par année civile. Par ailleurs la durée cumulée des avenants pour compléments d'heures pour ces cas ne pourra dépasser 13 semaines sur l'année civile ; <br/>–   remplacement d'un salarié temporairement absent. Pour ce cas de recours, il n'est pas fixé de nombre limite d'avenants par an, ni de durée cumulée. L'employeur donnera priorité aux salariés à temps partiel de l'établissement pour remplacer les salariés temporairement absents. </p><p align='left'>Dans le cadre du complément d'heures, il n'est pas fait application de l'article 5.9.4. La durée totale de travail ne pourra pas atteindre 35 heures. </p><p align='left'>L'avenant proposé devra indiquer : <br/>–   les motivations de cet avenant, obligatoirement lié à l'un des cas de recours légaux au CDD (accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière, usage constant conformément à l'art. D. 1242-1 du code du travail, remplacement d'un salarié temporairement) ; <br/>–   en cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ; <br/>–   si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation ; <br/>–   la durée de l'avenant, obligatoirement à terme précis. Le renouvellement sera possible dans les limites du présent article 5.9.5 (un renouvellement valant un avenant) ; <br/>–   l'horaire du salarié durant cette période ; <br/>–   la répartition de l'horaire durant cette période ; <br/>–   la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ; <br/>–   le lieu de travail s'il est différent de celui précisé dans le contrat de travail. </p><p align='left'>Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base. </p><p align='left'>Si des heures complémentaires sont réalisées, au-delà de l'horaire, avenant pour complément d'heures inclus, ces heures complémentaires seront majorées de 25 %. </p><p align='center'><br/>5.9.6. Indemnité d'emploi à temps partiel </p><p align='left'>Tous les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures bénéficieront d'une indemnité d'emploi à temps partiel. </p><p align='left'>Cette indemnité est fixée à 7 points, pour tous les salariés visés ci-dessus, et non proratisée selon l'horaire du salarié. </p><p align='left'>Cette indemnité est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 1er janvier 2018.</p><p align='center'><br/>5.9.7. Priorité d'emploi et droits des salariés à temps partiel </p><p align='left'>Les salariés à temps partiel ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (art. 5.9.4 et 5.9.5) correspondant à leur emploi et qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe. </p><p align='left'>Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne. </p><p align='center'><br/>5.9.8. Suivi des dispositions relatives aux temps partiels </p><p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche estiment que la mutualisation de l'emploi des salariés à temps partiel par différents employeurs, tant de la grille générale que de la grille spécifique, permettrait de sécuriser leurs parcours professionnels et serait donc une voie possible pour réduire les situations de précarité de l'emploi. </p><p align='left'>Toutefois, il est convenu que la mise en œuvre d'une telle démarche de mutualisation de l'emploi est complexe et nécessitera un accompagnement spécifique des structures intéressées. </p><p align='left'>Un bilan est fait de l'ensemble des dispositions relatives au temps partiel lors de l'ouverture de la renégociation prévue à l'article 1er du présent avenant, soit à compter du 1er janvier 2021. Il s'appuie sur une analyse diagnostique, d'une part, et prospective, d'autre part. </p><p align='left'>Afin d'avoir tous les éléments nécessaires à l'établissement d'un bilan qualitatif et quantitatif de la situation de l'emploi à temps partiel dans la branche, et de ses évolutions, les partenaires sociaux s'engagent à : <br/>–   poursuivre la réflexion sur les formes d'accompagnement possibles des structures de la branche en vue de leur proposer des outils permettant de développer les formes de mutualisation des emplois ; <br/>–   faciliter la création de groupements d'employeurs qui devront relever de la convention collective de l'animation ; <br/>–   intégrer dans l'observation des données de la branche animation le nombre d'emplois à temps partiel mutualisés ; <br/>–   élaborer un guide des « bonnes pratiques » pour partager l'emploi ; <br/>–   renforcer la connaissance des outils de branche existants permettant d'accompagner les salariés et développer leurs compétences ; <br/>–   engager, via des décisions de la CPPNI, toute forme de travaux visant à remplir les objectifs fixés ci-dessus.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000029753613_1'></a>(1) L'article 5.9.2.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-14-3 du code du travail soit entendu comme étant la référence à l'article L. 3123-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  <br/>(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)</em></font></p>",
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Mention du contrat de travail</p><p align='left'>Le contrat de travail devra comporter les mentions suivantes :</p><p align='left'>1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;</p><p align='left'>2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est précisé qu'une telle modification ne pourra être imposée sans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ;</p><p align='left'>3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;</p><p align='left'>4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;</p><p align='left'>5° Le lieu de travail.</p><p align='center'><br/>\n5.9.2. Horaire minimal</p><p align='left'><em>5.9.2.1.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000029753613_1'> (1)</a>   Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550512&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-14-3 du code du travail</a>, il est prévu des dérogations quant à la durée minimale pour les salariés à temps partiel de la grille générale de classification en fonction de la taille en effectifs équivalents temps (ETP) de leur établissement de rattachement :</p><p align='left'>Il est tenu compte dans ces dérogations du rapport d'étude relatif aux temps partiels commandité par les partenaires sociaux, pour différencier par tranche d'effectif la fixation de ces seuils.</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Année<br/>\n\t\t\tseuils d'effectifs ETP par établissement</th><th>A compter du 1er janvier 2018</th></tr><tr><td align='center'>Inférieur ou strictement égal à 10 ETP</td><td align='center'>8 heures</td></tr><tr><td align='center'>Plus de 10 ETP à moins ou strictement égal à 49 ETP</td><td align='center'>12 heures</td></tr><tr><td align='center'>Plus de 49 ETP à moins ou strictement égal à 299 ETP</td><td align='center'>15 heures</td></tr><tr><td align='center'>Plus de 299 ETP</td><td align='center'>24 heures</td></tr></tbody></table></center><p>Ces durées minimales ne s'appliquent pas aux salariés en contrat à durée déterminée de remplacement, quelle qu'en soit la durée, ainsi qu'aux contrats à durée déterminée d'une durée au plus égale à 7 jours.</p><p align='left'>L'obligation de durée de travail minimum est déterminée par établissements de rattachement. 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Cette détermination sera à faire chaque 31 décembre pour déterminer la durée minimale applicable au 1er janvier de l'année N + 1.</p><p align='left'>5.9.2.2.   En dérogation à l'article 5.9.2.1, il est institué, pour les entreprises de plus de 10 ETP et de moins de 300 ETP, une liste d'emplois pour lesquels la durée minimale de travail est fixée à 10 heures quelle que soit la taille de l'établissement :<br/>\n–   personnel d'entretien, de ménage et de service ;<br/>\n–   personnel de maintenance ;<br/>\n–   personnel de restauration et de cuisine.</p><p align='left'>Cette liste pourra être complétée par les partenaires sociaux de la branche animation, au fil des études portant sur les temps partiels, selon les travaux de la commission ad hoc.</p><p align='center'><br/>\n5.9.3. Répartition</p><p align='left'>La répartition de l'horaire des salariés à temps partiel doit être organisée de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum.</p><p align='left'>À sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer à l'horaire minimal indiqué à l'article 5.9.2.1 soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée fixée aux articles 5.9.2.1 et 5.9.2.2. Cette demande est écrite et motivée.</p><p align='center'><br/>\n5.9.4. Heures complémentaires</p><p align='left'>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal.</p><p align='left'>Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902550&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-10 du code du travail</a>, sauf s'il en a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées.</p><p align='left'>Hors le cas du 2e alinéa du présent article, lorsque l'employeur est en mesure d'imposer ces heures complémentaires, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire.</p><p align='left'>Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.</p><p align='center'><br/>\n5.9.5. Complément d'heures</p><p align='left'>Pour les cas où les dispositions de l'article 5.9.4 ci-dessus seraient inapplicables, il sera possible d'avoir recours au complément d'heures :<br/>\n–   si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ;<br/>\n–   si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.</p><p align='left'>Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat dans les cas suivants :<br/>\n–   accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière au sens du droit du travail, ou usage constant conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483329&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 1242-1 du code du travail</a>. Pour ces cas de recours, le nombre d'avenant, au total, est limité à 5 avenants par année civile. Par ailleurs la durée cumulée des avenants pour compléments d'heures pour ces cas ne pourra dépasser 13 semaines sur l'année civile ;<br/>\n–   remplacement d'un salarié temporairement absent. Pour ce cas de recours, il n'est pas fixé de nombre limite d'avenants par an, ni de durée cumulée. L'employeur donnera priorité aux salariés à temps partiel de l'établissement pour remplacer les salariés temporairement absents.</p><p align='left'>Dans le cadre du complément d'heures, il n'est pas fait application de l'article 5.9.4. La durée totale de travail ne pourra pas atteindre 35 heures.</p><p align='left'>L'avenant proposé devra indiquer :<br/>\n–   les motivations de cet avenant, obligatoirement lié à l'un des cas de recours légaux au CDD (accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière, usage constant conformément à l'art. D. 1242-1 du code du travail, remplacement d'un salarié temporairement) ;<br/>\n–   en cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ;<br/>\n–   si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation ;<br/>\n–   la durée de l'avenant, obligatoirement à terme précis. Le renouvellement sera possible dans les limites du présent article 5.9.5 (un renouvellement valant un avenant) ;<br/>\n–   l'horaire du salarié durant cette période ;<br/>\n–   la répartition de l'horaire durant cette période ;<br/>\n–   la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ;<br/>\n–   le lieu de travail s'il est différent de celui précisé dans le contrat de travail.</p><p align='left'>Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.</p><p align='left'>Si des heures complémentaires sont réalisées, au-delà de l'horaire, avenant pour complément d'heures inclus, ces heures complémentaires seront majorées de 25 %.</p><p align='center'><br/>\n5.9.6. Indemnité d'emploi à temps partiel</p><p align='left'>Tous les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures bénéficieront d'une indemnité d'emploi à temps partiel.</p><p align='left'>Cette indemnité est fixée à 7 points, pour tous les salariés visés ci-dessus, et non proratisée selon l'horaire du salarié.</p><p align='left'>Cette indemnité est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 1er janvier 2018.</p><p align='center'><br/>\n5.9.7. Priorité d'emploi et droits des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (art. 5.9.4 et 5.9.5) correspondant à leur emploi et qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne.</p><p align='center'><br/>\n5.9.8. Suivi des dispositions relatives aux temps partiels</p><p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche estiment que la mutualisation de l'emploi des salariés à temps partiel par différents employeurs, tant de la grille générale que de la grille spécifique, permettrait de sécuriser leurs parcours professionnels et serait donc une voie possible pour réduire les situations de précarité de l'emploi.</p><p align='left'>Toutefois, il est convenu que la mise en œuvre d'une telle démarche de mutualisation de l'emploi est complexe et nécessitera un accompagnement spécifique des structures intéressées.</p><p align='left'>Un bilan est fait de l'ensemble des dispositions relatives au temps partiel lors de l'ouverture de la renégociation prévue à l'article 1 du présent avenant, soit à compter du 1er janvier 2022. Il s'appuie sur une analyse diagnostique, d'une part, et prospective, d'autre part.</p><p align='left'>Afin d'avoir tous les éléments nécessaires à l'établissement d'un bilan qualitatif et quantitatif de la situation de l'emploi à temps partiel dans la branche, et de ses évolutions, les partenaires sociaux s'engagent à :<br/>\n–   poursuivre la réflexion sur les formes d'accompagnement possibles des structures de la branche en vue de leur proposer des outils permettant de développer les formes de mutualisation des emplois ;<br/>\n–   faciliter la création de groupements d'employeurs qui devront relever de la convention collective de l'animation ;<br/>\n–   intégrer dans l'observation des données de la branche animation le nombre d'emplois à temps partiel mutualisés ;<br/>\n–   élaborer un guide des « bonnes pratiques » pour partager l'emploi ;<br/>\n–   renforcer la connaissance des outils de branche existants permettant d'accompagner les salariés et développer leurs compétences ;<br/>\n–   engager, via des décisions de la CPPNI, toute forme de travaux visant à remplir les objectifs fixés ci-dessus.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000029753613_1'></a>(1) L'article 5.9.2.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-14-3 du code du travail soit entendu comme étant la référence à l'article L. 3123-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. <br/>\n(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p align='left'>Les articles 5.9 et suivants, abrogés par cet avenant, sont remplacés par les dispositions suivantes : </p><p align='center'>« 5.9. Temps partiels <br/>Définition </p><p align='left'>Est considéré dans la branche comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : <br/>–   à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) ; <br/>–   à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; <br/>–   à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période des dispositions des articles 5.7.2.3 et 5.7.3.1 de la convention collective de l'animation, soit 1 485 ou 1 575 heures, selon les entreprises. </p><p align='left'>Les dispositions figurant au présent article 5.9 s'appliquent aux salariés à temps partiel à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions conventionnelles spécifiques, notamment les professeurs et animateurs-techniciens (art. 1.4 de l'annexe 1 de la présente convention collective). </p><p align='center'>5.9.1. Mention du contrat de travail </p><p align='left'>Le contrat de travail devra comporter les mentions suivantes : </p><p align='left'>1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; </p><p align='left'>2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est précisé qu'une telle modification ne pourra être imposée sans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ; </p><p align='left'>3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; </p><p align='left'>4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; <br/>5° Le lieu de travail. </p><p align='center'>5.9.2. Horaire minimal </p><p align='left'><i>5.9.2.1.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000037172835_1'> (1)</a>   Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550512&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-14-3 du code du travail</a>, il est prévu des dérogations quant à la durée minimale pour les salariés à temps partiel de la grille générale de classification en fonction de la taille en effectifs équivalents temps (ETP) de leur établissement de rattachement : </p><p align='left'>Il est tenu compte dans ces dérogations du rapport d'étude relatif aux temps partiels commandité par les partenaires sociaux, pour différencier par tranche d'effectif la fixation de ces seuils. </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Année <br/>seuils d'effectifs ETP par établissement </th><th>A compter du 1er janvier 2018 </th></tr><tr><td align='center'>Inférieur ou strictement égal à 10 ETP </td><td align='center'>8 heures </td></tr><tr><td align='center'>Plus de 10 ETP à moins ou strictement égal à 49 ETP </td><td align='center'>12 heures </td></tr><tr><td align='center'>Plus de 49 ETP à moins ou strictement égal à 299 ETP </td><td align='center'>15 heures </td></tr><tr><td align='center'>Plus de 299 ETP </td><td align='center'>24 heures </td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Ces durées minimales ne s'appliquent pas aux salariés en contrat à durée déterminée de remplacement, quelle qu'en soit la durée, ainsi qu'aux contrats à durée déterminée d'une durée au plus égale à 7 jours. </p><p align='left'>L'obligation de durée de travail minimum est déterminée par établissements de rattachement. Pour la notion d'établissements de rattachement, il est convenu de tenir compte de la définition légale et jurisprudentielle retenue pour l'obligation d'organiser des élections des membres du comité social et économique (indépendamment ici des seuils d'effectifs). </p><p align='left'>La taille de l'établissement de rattachement exprimée en effectif en ETP, afin d'apprécier si les horaires minima du tableau ci-dessus sont respectés, est déterminée au 31 décembre de chaque année et détermine son obligation pour le 1er janvier de l'année N + 1 (soit 12 mois et 1 jour plus tard) en se conformant aux horaires du tableau aux mêmes dates. </p><p align='left'>Ce seront ainsi les effectifs au 31 décembre 2016, qui détermineront l'horaire minimal applicable au 1er janvier 2018. Cette détermination sera à faire chaque 31 décembre pour déterminer la durée minimale applicable au 1er janvier de l'année N + 1.</p><p align='left'>5.9.2.2.   En dérogation à l'article 5.9.2.1, il est institué, pour les entreprises de plus de 10 ETP et de moins de 300 ETP, une liste d'emplois pour lesquels la durée minimale de travail est fixée à 10 heures quelle que soit la taille de l'établissement : <br/>–   personnel d'entretien, de ménage et de service ; <br/>–   personnel de maintenance ; <br/>–   personnel de restauration et de cuisine. </p><p align='left'>Cette liste pourra être complétée par les partenaires sociaux de la branche animation, au fil des études portant sur les temps partiels, selon les travaux de la commission ad hoc. </p><p align='center'>5.9.3. Répartition </p><p align='left'>La répartition de l'horaire des salariés à temps partiel doit être organisée de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum. </p><p align='left'>À sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer à l'horaire minimal indiqué à l'article 5.9.2.1 soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée fixée aux articles 5.9.2.1 et 5.9.2.2. Cette demande est écrite et motivée. </p><p align='center'>5.9.4. Heures complémentaires </p><p align='left'>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal. </p><p align='left'>Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902550&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-10 du code du travail</a>, sauf s'il en a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées. </p><p align='left'>Hors le cas du 2e alinéa du présent article, lorsque l'employeur est en mesure d'imposer ces heures complémentaires, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire. </p><p align='left'>Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base. </p><p align='center'>5.9.5. Complément d'heures </p><p align='left'>Pour les cas où les dispositions de l'article 5.9.4 ci-dessus seraient inapplicables, il sera possible d'avoir recours au complément d'heures : <br/>–   si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ; <br/>–   si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines. </p><p align='left'>Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat dans les cas suivants : <br/>–   accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière au sens du droit du travail, ou usage constant conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483329&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 1242-1 du code du travail</a>. Pour ces cas de recours, le nombre d'avenant, au total, est limité à 5 avenants par année civile. Par ailleurs la durée cumulée des avenants pour compléments d'heures pour ces cas ne pourra dépasser 13 semaines sur l'année civile ; <br/>–   remplacement d'un salarié temporairement absent. Pour ce cas de recours, il n'est pas fixé de nombre limite d'avenants par an, ni de durée cumulée. L'employeur donnera priorité aux salariés à temps partiel de l'établissement pour remplacer les salariés temporairement absents. </p><p align='left'>Dans le cadre du complément d'heures, il n'est pas fait application de l'article 5.9.4. La durée totale de travail ne pourra pas atteindre 35 heures. </p><p align='left'>L'avenant proposé devra indiquer : <br/>–   les motivations de cet avenant, obligatoirement lié à l'un des cas de recours légaux au CDD (accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière, usage constant conformément à l'art. D. 1242-1 du code du travail, remplacement d'un salarié temporairement) ; <br/>–   en cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ; <br/>–   si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation ; <br/>–   la durée de l'avenant, obligatoirement à terme précis. Le renouvellement sera possible dans les limites du présent article 5.9.5 (un renouvellement valant un avenant) ; <br/>–   l'horaire du salarié durant cette période ; <br/>–   la répartition de l'horaire durant cette période ; <br/>–   la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ; <br/>–   le lieu de travail s'il est différent de celui précisé dans le contrat de travail. </p><p align='left'>Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base. </p><p align='left'>Si des heures complémentaires sont réalisées, au-delà de l'horaire, avenant pour complément d'heures inclus, ces heures complémentaires seront majorées de 25 %. </p><p align='center'>5.9.6. Indemnité d'emploi à temps partiel </p><p align='left'>Tous les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures bénéficieront d'une indemnité d'emploi à temps partiel. </p><p align='left'>Cette indemnité est fixée à 7 points, pour tous les salariés visés ci-dessus, et non proratisée selon l'horaire du salarié. </p><p align='left'>Cette indemnité est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 1er janvier 2018.</p><p align='center'>5.9.7. Priorité d'emploi et droits des salariés à temps partiel </p><p align='left'>Les salariés à temps partiel ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (art. 5.9.4 et 5.9.5) correspondant à leur emploi et qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe. </p><p align='left'>Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne. </p><p align='center'>5.9.8. Suivi des dispositions relatives aux temps partiels </p><p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche estiment que la mutualisation de l'emploi des salariés à temps partiel par différents employeurs, tant de la grille générale que de la grille spécifique, permettrait de sécuriser leurs parcours professionnels et serait donc une voie possible pour réduire les situations de précarité de l'emploi. </p><p align='left'>Toutefois, il est convenu que la mise en œuvre d'une telle démarche de mutualisation de l'emploi est complexe et nécessitera un accompagnement spécifique des structures intéressées. </p><p align='left'>Un bilan est fait de l'ensemble des dispositions relatives au temps partiel lors de l'ouverture de la renégociation prévue à l'article 1er du présent avenant, soit à compter du 1er janvier 2021. Il s'appuie sur une analyse diagnostique, d'une part, et prospective, d'autre part. </p><p align='left'>Afin d'avoir tous les éléments nécessaires à l'établissement d'un bilan qualitatif et quantitatif de la situation de l'emploi à temps partiel dans la branche, et de ses évolutions, les partenaires sociaux s'engagent à : <br/>–   poursuivre la réflexion sur les formes d'accompagnement possibles des structures de la branche en vue de leur proposer des outils permettant de développer les formes de mutualisation des emplois ; <br/>–   faciliter la création de groupements d'employeurs qui devront relever de la convention collective de l'animation ; <br/>–   intégrer dans l'observation des données de la branche animation le nombre d'emplois à temps partiel mutualisés ; <br/>–   élaborer un guide des « bonnes pratiques » pour partager l'emploi ; <br/>–   renforcer la connaissance des outils de branche existants permettant d'accompagner les salariés et développer leurs compétences ; <br/>–   engager, via des décisions de la CPPNI, toute forme de travaux visant à remplir les objectifs fixés ci-dessus. </p><p align='left'>Tout syndicat d'employeurs ou de salariés représentatifs de la branche peut également demander la révision des dispositions de l'article 5.9, à tout moment, en cas, notamment, de difficultés constatées dans l'application de cet accord, ou de toute modification légale ou réglementaire impliquant directement son application.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000037172835_1'></a>(1) L'article 5.9.2.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-14-3 du code du travail soit entendu comme étant la référence à l'article L. 3123-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  <br/>(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)</em></font></p>",
19846
+ "id": "KALIARTI000044468825",
19847
+ "content": "<p align='left'>Les articles 5.9 et suivants, abrogés par cet avenant, sont remplacés par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« 5.9. Temps partiels<br/>\nDéfinition</p><p align='left'>Est considéré dans la branche comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :<br/>\n–   à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) ;<br/>\n–   à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;<br/>\n–   à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période des dispositions des articles 5.7.2.3 et 5.7.3.1 de la convention collective de l'animation, soit 1 485 ou 1 575 heures, selon les entreprises.</p><p align='left'>Les dispositions figurant au présent article 5.9 s'appliquent aux salariés à temps partiel à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions conventionnelles spécifiques, notamment les professeurs et animateurs-techniciens (art. 1.4 de l'annexe 1 de la présente convention collective).</p><p align='center'>5.9.1. Mention du contrat de travail</p><p align='left'>Le contrat de travail devra comporter les mentions suivantes :</p><p align='left'>1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;</p><p align='left'>2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est précisé qu'une telle modification ne pourra être imposée sans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ;</p><p align='left'>3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;</p><p align='left'>4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;<br/>\n5° Le lieu de travail.</p><p align='center'>5.9.2. Horaire minimal</p><p align='left'><em>5.9.2.1.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000037172835_1'> (1)</a>   Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550512&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-14-3 du code du travail</a>, il est prévu des dérogations quant à la durée minimale pour les salariés à temps partiel de la grille générale de classification en fonction de la taille en effectifs équivalents temps (ETP) de leur établissement de rattachement :</p><p align='left'>Il est tenu compte dans ces dérogations du rapport d'étude relatif aux temps partiels commandité par les partenaires sociaux, pour différencier par tranche d'effectif la fixation de ces seuils.</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Année<br/>\n\t\t\tseuils d'effectifs ETP par établissement</th><th>A compter du 1er janvier 2018</th></tr><tr><td align='center'>Inférieur ou strictement égal à 10 ETP</td><td align='center'>8 heures</td></tr><tr><td align='center'>Plus de 10 ETP à moins ou strictement égal à 49 ETP</td><td align='center'>12 heures</td></tr><tr><td align='center'>Plus de 49 ETP à moins ou strictement égal à 299 ETP</td><td align='center'>15 heures</td></tr><tr><td align='center'>Plus de 299 ETP</td><td align='center'>24 heures</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ces durées minimales ne s'appliquent pas aux salariés en contrat à durée déterminée de remplacement, quelle qu'en soit la durée, ainsi qu'aux contrats à durée déterminée d'une durée au plus égale à 7 jours.</p><p align='left'>L'obligation de durée de travail minimum est déterminée par établissements de rattachement. Pour la notion d'établissements de rattachement, il est convenu de tenir compte de la définition légale et jurisprudentielle retenue pour l'obligation d'organiser des élections des membres du comité social et économique (indépendamment ici des seuils d'effectifs).</p><p align='left'>La taille de l'établissement de rattachement exprimée en effectif en ETP, afin d'apprécier si les horaires minima du tableau ci-dessus sont respectés, est déterminée au 31 décembre de chaque année et détermine son obligation pour le 1er janvier de l'année N + 1 (soit 12 mois et 1 jour plus tard) en se conformant aux horaires du tableau aux mêmes dates.</p><p align='left'>Ce seront ainsi les effectifs au 31 décembre 2016, qui détermineront l'horaire minimal applicable au 1er janvier 2018. Cette détermination sera à faire chaque 31 décembre pour déterminer la durée minimale applicable au 1er janvier de l'année N + 1.</p><p align='left'>5.9.2.2.   En dérogation à l'article 5.9.2.1, il est institué, pour les entreprises de plus de 10 ETP et de moins de 300 ETP, une liste d'emplois pour lesquels la durée minimale de travail est fixée à 10 heures quelle que soit la taille de l'établissement :<br/>\n–   personnel d'entretien, de ménage et de service ;<br/>\n–   personnel de maintenance ;<br/>\n–   personnel de restauration et de cuisine.</p><p align='left'>Cette liste pourra être complétée par les partenaires sociaux de la branche animation, au fil des études portant sur les temps partiels, selon les travaux de la commission ad hoc.</p><p align='center'>5.9.3. Répartition</p><p align='left'>La répartition de l'horaire des salariés à temps partiel doit être organisée de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum.</p><p align='left'>À sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer à l'horaire minimal indiqué à l'article 5.9.2.1 soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée fixée aux articles 5.9.2.1 et 5.9.2.2. Cette demande est écrite et motivée.</p><p align='center'>5.9.4. Heures complémentaires</p><p align='left'>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal.</p><p align='left'>Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902550&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-10 du code du travail</a>, sauf s'il en a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées.</p><p align='left'>Hors le cas du 2e alinéa du présent article, lorsque l'employeur est en mesure d'imposer ces heures complémentaires, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire.</p><p align='left'>Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.</p><p align='center'>5.9.5. Complément d'heures</p><p align='left'>Pour les cas où les dispositions de l'article 5.9.4 ci-dessus seraient inapplicables, il sera possible d'avoir recours au complément d'heures :<br/>\n–   si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ;<br/>\n–   si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.</p><p align='left'>Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat dans les cas suivants :<br/>\n–   accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière au sens du droit du travail, ou usage constant conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483329&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 1242-1 du code du travail</a>. Pour ces cas de recours, le nombre d'avenant, au total, est limité à 5 avenants par année civile. Par ailleurs la durée cumulée des avenants pour compléments d'heures pour ces cas ne pourra dépasser 13 semaines sur l'année civile ;<br/>\n–   remplacement d'un salarié temporairement absent. Pour ce cas de recours, il n'est pas fixé de nombre limite d'avenants par an, ni de durée cumulée. L'employeur donnera priorité aux salariés à temps partiel de l'établissement pour remplacer les salariés temporairement absents.</p><p align='left'>Dans le cadre du complément d'heures, il n'est pas fait application de l'article 5.9.4. La durée totale de travail ne pourra pas atteindre 35 heures.</p><p align='left'>L'avenant proposé devra indiquer :<br/>\n–   les motivations de cet avenant, obligatoirement lié à l'un des cas de recours légaux au CDD (accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière, usage constant conformément à l'art. D. 1242-1 du code du travail, remplacement d'un salarié temporairement) ;<br/>\n–   en cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ;<br/>\n–   si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation ;<br/>\n–   la durée de l'avenant, obligatoirement à terme précis. Le renouvellement sera possible dans les limites du présent article 5.9.5 (un renouvellement valant un avenant) ;<br/>\n–   l'horaire du salarié durant cette période ;<br/>\n–   la répartition de l'horaire durant cette période ;<br/>\n–   la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ;<br/>\n–   le lieu de travail s'il est différent de celui précisé dans le contrat de travail.</p><p align='left'>Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.</p><p align='left'>Si des heures complémentaires sont réalisées, au-delà de l'horaire, avenant pour complément d'heures inclus, ces heures complémentaires seront majorées de 25 %.</p><p align='center'>5.9.6. Indemnité d'emploi à temps partiel</p><p align='left'>Tous les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures bénéficieront d'une indemnité d'emploi à temps partiel.</p><p align='left'>Cette indemnité est fixée à 7 points, pour tous les salariés visés ci-dessus, et non proratisée selon l'horaire du salarié.</p><p align='left'>Cette indemnité est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 1er janvier 2018.</p><p align='center'>5.9.7. Priorité d'emploi et droits des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (art. 5.9.4 et 5.9.5) correspondant à leur emploi et qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne.</p><p align='center'>5.9.8. Suivi des dispositions relatives aux temps partiels</p><p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche estiment que la mutualisation de l'emploi des salariés à temps partiel par différents employeurs, tant de la grille générale que de la grille spécifique, permettrait de sécuriser leurs parcours professionnels et serait donc une voie possible pour réduire les situations de précarité de l'emploi.</p><p align='left'>Toutefois, il est convenu que la mise en œuvre d'une telle démarche de mutualisation de l'emploi est complexe et nécessitera un accompagnement spécifique des structures intéressées.</p><p align='left'>Un bilan est fait de l'ensemble des dispositions relatives au temps partiel lors de l'ouverture de la renégociation prévue à l'article 1 du présent avenant, soit à compter du 1er janvier 2022. Il s'appuie sur une analyse diagnostique, d'une part, et prospective, d'autre part.</p><p align='left'>Afin d'avoir tous les éléments nécessaires à l'établissement d'un bilan qualitatif et quantitatif de la situation de l'emploi à temps partiel dans la branche, et de ses évolutions, les partenaires sociaux s'engagent à :<br/>\n–   poursuivre la réflexion sur les formes d'accompagnement possibles des structures de la branche en vue de leur proposer des outils permettant de développer les formes de mutualisation des emplois ;<br/>\n–   faciliter la création de groupements d'employeurs qui devront relever de la convention collective de l'animation ;<br/>\n–   intégrer dans l'observation des données de la branche animation le nombre d'emplois à temps partiel mutualisés ;<br/>\n–   élaborer un guide des « bonnes pratiques » pour partager l'emploi ;<br/>\n–   renforcer la connaissance des outils de branche existants permettant d'accompagner les salariés et développer leurs compétences ;<br/>\n–   engager, via des décisions de la CPPNI, toute forme de travaux visant à remplir les objectifs fixés ci-dessus.</p><p align='left'>Tout syndicat d'employeurs ou de salariés représentatifs de la branche peut également demander la révision des dispositions de l'article 5.9, à tout moment, en cas, notamment, de difficultés constatées dans l'application de cet accord, ou de toute modification légale ou réglementaire impliquant directement son application.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000037172835_1'></a>(1) L'article 5.9.2.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-14-3 du code du travail soit entendu comme étant la référence à l'article L. 3123-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. <br/>\n(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2023. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.</p>",
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- "content": "<p align='left'>Toutes les dispositions étendues de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000029439368&categorieLien=cid'>avenant n° 148</a>, de son article 1er à 4 sont reconduites pour une durée déterminée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018.</p><p align='left'>À compter de la quatrième année d'application de cet avenant, soit à compter du 1er janvier 2021, il est prévu une reprise des négociations.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Toutes les dispositions étendues de l'avenant n° 148, de son article 1er à 4 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2023. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.</p><p align='left'>Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2023.</p>",
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- "title": "Avenant n° 61 du 20 novembre 2001 relatif aux salaires",
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- "intOrdre": 42949,
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- "content": "<p>Préambule</p><p>Dans le cadre du passage à l'euro, la valeur de point fixée à 31,90 F ainsi que les salaires prévus à l'article 1.4.3 de la convention collective de l'animation devront être convertis.</p><p>Article 1er</p><p>La valeur du point prévue à l'article 1.7 de l'annexe I de la convention collective de l'animation est fixée à 4,87 (1).</p><p>Le salaire minimum conventionnel prévu à l'article 1.4.3 de l'annexe I est fixé :</p><p>- pour les animateurs-techniciens à 1 067,15 pour 26 heures de service hebdomadaires ;</p><p>- pour les professeurs à 1 234,84 pour 24 heures de service hebdomadaires.</p><p>Article 2</p><p>Les dispositions ci-dessus seront applicables au plus tard le 1er janvier 2002.</p><p>Article 3</p><p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.</p><p><font color='#808080' size='1'><em>(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à la garantie mensuelle de rémunération instituée au profit des salariés rémunérés au SMIC (arrêté du 15 mars 2002, art. 1er).</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT ont conclu le 20 décembre 2017, l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037172829&categorieLien=cid'>avenant 163 </a>relatif aux temps partiel et l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037172846&categorieLien=cid'>avenant 164</a> relatif à la grille spécifique, tous deux pour une durée de 4 ans. Ces deux avenants prévoient notamment des dérogations aux 24 heures de travail hebdomadaires minimales pour certains salariés relevant de la grille générale de la classification et pour ceux relevant de la grille dite spécifique.</p><p align='left'>Ces avenants arrivent ainsi à échéance au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Avant d'engager de nouvelles négociations relatives à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel pour les salariés relevant de la branche ÉCLAT, les partenaires sociaux souhaitent établir un bilan sur la mise en œuvre de ces deux avenants. Par ailleurs, l'avenant 163 prévoit la réalisation d'un bilan à compter du 1er janvier 2021.</p><p align='left'>Un bilan quantitatif et qualitatif de ces mesures est pertinent s'il englobe l'ensemble des structures du champ d'application de la convention collective. Or, l'avenant 163 a été étendu deux ans après sa date de conclusion, par un arrêté du 23 décembre 2019, ne rendant ainsi obligatoire l'application de l'ensemble des mesures à toutes les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale qu'à compter du lendemain de la publication de cet arrêté.</p><p align='left'>En parallèle, l'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire d'une ampleur inédite, due au « Covid-19 », conduisant la plupart des structures de la branche à fermer. Cette crise se poursuit en 2021 et affecte l'activité, fragilisant l'équilibre économique des structures et les emplois.</p><p align='left'>Dans ce contexte, la mesure du plein déploiement des avenants 163 et n° 164, et de leurs effets serait imparfaite si elle devait être réalisée à l'aune d'un bilan conduit dès 2021.</p><p align='left'>En conséquence, les partenaires sociaux souhaitent proroger ces deux avenants par le présent avenant pour laisser le temps à l'ensemble des structures de mettre en œuvre les différentes mesures prises dans le cadre de chacun de ces textes. Ce délai supplémentaire d'application est de nature à garantir la réalisation d'un état des lieux plus précis et pertinent, à terme, en vue de mesurer les adaptations à opérer dans le cadre des nouvelles négociations sur le sujet.</p>",
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- "textTitle": "Avenant 61 2001-11-20 BO conventions collectives 2001-52 étendu par arrêté du 15 mars 2002 JORF 27 mars 2002",
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- "title": "Avenant n° 100 du 28 novembre 2006 relatif aux salaires",
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- "cid": "KALIARTI000005854875",
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- "id": "KALIARTI000005854875",
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- "content": "<p align='center'>Article 1er</p><p>La valeur du point prévue à l'article 1.7.1 de l'annexe I est fixée pour la métropole et les DOM conformément au tableau ci-dessous :</p><p>(En euros)</p><p><table><tbody><tr><td></td><td>VALEUR DU POINT </td></tr><tr><td>1er septembre 2007 </td><td>5,40 </td></tr><tr><td>1er janvier 2008 </td><td>5,45 </td></tr><tr><td>1er septembre 2008 </td><td>5,48 </td></tr><tr><td>1er janvier 2009 </td><td>5,56 </td></tr></tbody></table></p><p align='center'>Article 2</p><p>Dans le cas où l'inflation (hors tabac) dépasserait 2 % entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour étudier l'adaptation du présent accord salarial. Par ailleurs, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au plus tard en septembre 2008 afin d'ouvrir des négociations salariales pour la période 2009-2010.</p><p align='center'>Article 3</p><p>La salaire brut total, hors ancienneté, des salariés du groupe 2 et des niveaux A et B, doit augmenter, au moins, du montant figurant dans le tableau ci-dessous, au prorata de leur temps de travail.</p><p>(En euros)</p><p><table><tbody><tr><td></td><td>NIVEAU A </td><td>NIVEAU B </td><td>GROUPE 2 </td></tr><tr><td>1er septembre 2007 </td><td>11,75 </td><td>12,70 </td><td>11,75 </td></tr><tr><td>1er janvier 2008 </td><td>11,75 </td><td>12,70 </td><td>11,75 </td></tr><tr><td>1er septembre 2008 </td><td>7,05 </td><td>7,62 </td><td>7,05 </td></tr><tr><td>1er janvier 2009 </td><td>18,80 </td><td>20,32 </td><td>18,80 </td></tr></tbody></table></p><p align='center'>Article 4</p><p>Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.</p><p>Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.</p>",
24232
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+ "num": "1er",
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+ "id": "KALIARTI000044464163",
24236
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-animation). Par ailleurs, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.</p>",
24306
24237
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés",
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- "textTitle": "Avenant n° 100 2006-11-28 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2007-4 étendu par arrêté du 27 mars 2007 JORF 5 avril 2007",
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- "cid": "KALITEXT000005681391",
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- "title": "Avenant n° 96 du 20 avril 2006 relatif aux salaires",
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- "id": "KALIARTI000005854877",
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- "content": "Article 1er<p></p><p></p> L'article 1.7.1 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation est remplacé par les dispositions suivantes :<p></p><p></p> \" Le salaire conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux :<p></p><p></p> - pour les salariés des groupes 3 à 9, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail, sur une ligne distincte du bulletin de paye ;<p></p><p></p> - pour les salariés du groupe 2 et des niveaux A et B, le salaire total brut hors ancienneté doit être supérieur ou égal au salaire conventionnel. D'autre part, il est précisé que ces salariés bénéficient lors de chaque augmentation de la valeur du point d'une augmentation de salaire brut au moins égale à l'augmentation du minimum conventionnel de leur groupe ou niveau, au prorata de leur temps de travail. \"<p></p> Article 2<p></p><p></p> Dans la grille de l'article 1.5, le coefficient du groupe 2 est porté à 235.<p></p> Article 3<p></p><p></p> Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.<p></p>",
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- "id": "KALIARTI000020377687",
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- "content": "<p align='left'>Dans la grille de l'article 1.5 de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005681228&categorieLien=cid'>annexe I</a>, le coefficient du groupe 2 est porté à 245.<br/>A l'article 1.4.3 de l'annexe I, le coefficient du niveau A est porté à 245.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037172829&categorieLien=cid'>avenant n° 163 du 20 décembre 2017 </a>de la convention collective nationale ÉCLAT, relatif aux temps partiels jusqu'au 31 décembre 2023.</p><p align='left'>En conséquence, se substituent aux dispositions de l'article 1er de cet avenant, les dispositions suivantes :</p><p align='left'>« Toutes les dispositions de l'avenant n° 150 sont abrogées.</p><p align='left'>Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2023. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.</p><p align='left'>Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2023.</p><p align='left'>Le temps partiel touchant l'ensemble des entreprises de la branche, les mesures de l'accord présent s'appliquent à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, plus et moins de 50 salariés ETP, sauf dispositions particulières mentionnées (articles 5.9.2.1, et 5.9.2.2). »</p>",
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- "content": "<p align='left'>Dans la grille de l'article 1.5 de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005681228&categorieLien=cid'>annexe I</a>, le coefficient du groupe 3 est porté à 255.<br/>A l'article 1.4.3 de l'annexe I, le coefficient du niveau B est porté à 255.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000044464169",
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+ "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions prévues à l'article 2 de l'avenant n° 163, un suivi des dispositions relatives aux temps partiels sera réalisé. Le bilan d'application de l'avenant devra être conduit à compter du 1er janvier 2022 et non au 1er janvier 2021.</p><p align='left'>Ainsi, le premier paragraphe de l'article 5.9.8 est annulé et remplacé comme suit :</p><p align='left'>« Un bilan est fait de l'ensemble des dispositions relatives au temps partiel lors de l'ouverture de la renégociation prévue à l'article 1 du présent avenant, soit à compter du 1er janvier 2022. »</p><p align='left'>Les autres dispositions de l'avenant n° 163 restent inchangées.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037172846&categorieLien=cid'>avenant n° 164 du 20 décembre 2017 </a>de la convention collective nationale ÉCLAT, relatif aux temps partiels jusqu'au 31 décembre 2023.</p><p align='left'>En conséquence, se substituent aux dispositions de l'article 2 de cet avenant, les dispositions suivantes :</p><p align='left'>« Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2023. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties. »</p><p align='left'>Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2023.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000044464175",
24440
+ "content": "<p align='left'>Se substituent aux dispositions de l'article 3 de cet avenant n° 164, les dispositions suivantes :</p><p align='left'>« Toutes les dispositions étendues de l'avenant n° 148, de son article 1er à 4 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2023. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.</p><p align='left'>Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2023. »</p><p align='left'>Les autres dispositions de l'avenant n° 164 restent inchangées.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000044464179",
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+ "content": "<p align='left'>Conformément aux engagements pris, un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre des mesures prévues dans les avenants n° 163 et n° 164 sera réalisé à compter du 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Pour ce faire, un groupe de travail paritaire sera mis en place.</p><p align='left'>Ce groupe de travail aura pour mandat de réaliser un bilan permettant de mesurer l'adéquation des dispositions mises en place concernant le travail à temps partiel aux réalités du terrain et de préconiser les ajustements qui seraient nécessaires.</p><p align='left'>Pour mener à bien ce mandat, le groupe de travail paritaire pourra solliciter l'accompagnement d'un cabinet expert sur la base d'un cahier des charges qu'il aura élaboré au préalable.</p><p align='left'>Les travaux du groupe paritaire feront l'objet d'un rapport qui sera remis à la CPPNI au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2022, date à laquelle le mandat du groupe paritaire prend fin.</p><p align='left'>Une négociation s'engagera alors sur cette base, à compter du 1er janvier 2023.</p>",
24479
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
24480
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24485
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24486
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2023.</p>",
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24556
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000044464185",
24582
+ "content": "<p align='left'><br/>Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2231-6 et suivants du code du travail</a> et d'une demande d'extension.</p>",
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+ "surtitre": "Extension",
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+ "content": "<p>Préambule</p><p>Dans le cadre du passage à l'euro, la valeur de point fixée à 31,90 F ainsi que les salaires prévus à l'article 1.4.3 de la convention collective de l'animation devront être convertis.</p><p>Article 1er</p><p>La valeur du point prévue à l'article 1.7 de l'annexe I de la convention collective de l'animation est fixée à 4,87 € (1).</p><p>Le salaire minimum conventionnel prévu à l'article 1.4.3 de l'annexe I est fixé :</p><p>- pour les animateurs-techniciens à 1 067,15 € pour 26 heures de service hebdomadaires ;</p><p>- pour les professeurs à 1 234,84 € pour 24 heures de service hebdomadaires.</p><p>Article 2</p><p>Les dispositions ci-dessus seront applicables au plus tard le 1er janvier 2002.</p><p>Article 3</p><p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.</p><p><font color='#808080' size='1'><em>(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à la garantie mensuelle de rémunération instituée au profit des salariés rémunérés au SMIC (arrêté du 15 mars 2002, art. 1er).</em></font></p>",
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24677
+ "content": "<p align='center'>Article 1er</p><p>La valeur du point prévue à l'article 1.7.1 de l'annexe I est fixée pour la métropole et les DOM conformément au tableau ci-dessous :</p><p>(En euros)</p><p><table><tbody><tr><td></td><td>VALEUR DU POINT </td></tr><tr><td>1er septembre 2007 </td><td>5,40 </td></tr><tr><td>1er janvier 2008 </td><td>5,45 </td></tr><tr><td>1er septembre 2008 </td><td>5,48 </td></tr><tr><td>1er janvier 2009 </td><td>5,56 </td></tr></tbody></table></p><p align='center'>Article 2</p><p>Dans le cas où l'inflation (hors tabac) dépasserait 2 % entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour étudier l'adaptation du présent accord salarial. Par ailleurs, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au plus tard en septembre 2008 afin d'ouvrir des négociations salariales pour la période 2009-2010.</p><p align='center'>Article 3</p><p>La salaire brut total, hors ancienneté, des salariés du groupe 2 et des niveaux A et B, doit augmenter, au moins, du montant figurant dans le tableau ci-dessous, au prorata de leur temps de travail.</p><p>(En euros)</p><p><table><tbody><tr><td></td><td>NIVEAU A </td><td>NIVEAU B </td><td>GROUPE 2 </td></tr><tr><td>1er septembre 2007 </td><td>11,75 </td><td>12,70 </td><td>11,75 </td></tr><tr><td>1er janvier 2008 </td><td>11,75 </td><td>12,70 </td><td>11,75 </td></tr><tr><td>1er septembre 2008 </td><td>7,05 </td><td>7,62 </td><td>7,05 </td></tr><tr><td>1er janvier 2009 </td><td>18,80 </td><td>20,32 </td><td>18,80 </td></tr></tbody></table></p><p align='center'>Article 4</p><p>Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.</p><p>Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.</p>",
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+ "textTitle": "Avenant n° 100 2006-11-28 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2007-4 étendu par arrêté du 27 mars 2007 JORF 5 avril 2007",
24683
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+ "id": "KALIARTI000005854877",
24713
+ "content": "Article 1er<p></p><p></p> L'article 1.7.1 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation est remplacé par les dispositions suivantes :<p></p><p></p> \" Le salaire conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux :<p></p><p></p> - pour les salariés des groupes 3 à 9, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail, sur une ligne distincte du bulletin de paye ;<p></p><p></p> - pour les salariés du groupe 2 et des niveaux A et B, le salaire total brut hors ancienneté doit être supérieur ou égal au salaire conventionnel. D'autre part, il est précisé que ces salariés bénéficient lors de chaque augmentation de la valeur du point d'une augmentation de salaire brut au moins égale à l'augmentation du minimum conventionnel de leur groupe ou niveau, au prorata de leur temps de travail. \"<p></p> Article 2<p></p><p></p> Dans la grille de l'article 1.5, le coefficient du groupe 2 est porté à 235.<p></p> Article 3<p></p><p></p> Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.<p></p>",
24714
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+ "title": "Avenant n° 125 du 17 décembre 2008 relatif aux salaires minima",
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+ "id": "KALITEXT000020377684",
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+ "num": "1",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000020377687",
24750
+ "content": "<p align='left'>Dans la grille de l'article 1.5 de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005681228&categorieLien=cid'>annexe I</a>, le coefficient du groupe 2 est porté à 245.<br/>A l'article 1.4.3 de l'annexe I, le coefficient du niveau A est porté à 245.</p>",
24751
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "lstLienModification": [
24753
+ {
24754
+ "textCid": "JORFTEXT000020568148",
24755
+ "textTitle": "Arrêté du 23 avril 2009, v. init.",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "articleNum": "",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "num": "2",
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+ "intOrdre": 1048574,
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+ "id": "KALIARTI000020377688",
24775
+ "content": "<p align='left'>Dans la grille de l'article 1.5 de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005681228&categorieLien=cid'>annexe I</a>, le coefficient du groupe 3 est porté à 255.<br/>A l'article 1.4.3 de l'annexe I, le coefficient du niveau B est porté à 255.</p>",
24776
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
24777
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24778
+ {
24779
+ "textCid": "JORFTEXT000020568148",
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  "linkOrientation": "cible",
24411
24783
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@@ -25617,6 +25989,236 @@
25617
25989
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+ "data": {
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25997
+ "title": "Avenant n° 186 du 14 juin 2021 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire",
25998
+ "id": "KALITEXT000044464194",
25999
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "modifDate": "2021-12-09"
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+ "title": "Préambule",
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+ "id": "KALISCTA000044464197",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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26014
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26015
+ "data": {
26016
+ "cid": "KALIARTI000044464207",
26017
+ "intOrdre": 524287,
26018
+ "id": "KALIARTI000044464207",
26019
+ "content": "<p align='left'><br/>Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les partenaires sociaux, au cours de la commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 14 juin 2021, ont décidé de l'avenant suivant quant à l'évolution des deux valeurs de points à compter du 1er janvier 2022. En effet, conformément à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005681230&idArticle=KALIARTI000005854531&categorieLien=cid'>article 1.7.1.2.2 de l'annexe 1</a> de la convention collective nationale, l'évolution de la valeur du point V1 se négociera pour trois années successives, avec prise d'effet au 1er janvier de chaque année, avec une possibilité de révision. Par ailleurs, la valeur du point V2 est négociée et définie annuellement dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire.</p>",
26020
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
26021
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+ "textCid": "JORFTEXT000044447799",
26024
+ "textTitle": "Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1, v. init.",
26025
+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000044447803",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ },
26039
+ {
26040
+ "type": "article",
26041
+ "data": {
26042
+ "cid": "KALIARTI000044464198",
26043
+ "num": "1er",
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+ "intOrdre": 1048574,
26045
+ "id": "KALIARTI000044464198",
26046
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-animation). Par ailleurs, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.</p>",
26047
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
26048
+ "surtitre": "Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés",
26049
+ "lstLienModification": [
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+ {
26051
+ "textCid": "JORFTEXT000044447799",
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+ "textTitle": "Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1, v. init.",
26053
+ "linkType": "ETEND",
26054
+ "linkOrientation": "cible",
26055
+ "articleNum": "1",
26056
+ "articleId": "JORFARTI000044447803",
26057
+ "natureText": "ARRETE",
26058
+ "datePubliTexte": "2021-12-08",
26059
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26065
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26066
+ "type": "article",
26067
+ "data": {
26068
+ "cid": "KALIARTI000044464200",
26069
+ "num": "2",
26070
+ "intOrdre": 1572861,
26071
+ "id": "KALIARTI000044464200",
26072
+ "content": "<p align='left'>Cet article annule et remplace l'article 1.7.1.2.1 de l'annexe 1 de la convention collective nationale ÉCLAT, comme suit :</p><p align='center'>« Article 1.7.1.2.1<br/>\nValeurs de point</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2022 :<br/>\n– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,45 € ;<br/>\n– la valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,37 €.</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2023 :<br/>\n– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,53 € ;<br/>\n– la valeur de point 2 (V2) sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2024 :<br/>\n– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,61 € ;<br/>\n– la valeur de point 2 (V2) sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. »</p>",
26073
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
26074
+ "surtitre": "Montant des valeurs de points",
26075
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+ {
26077
+ "textCid": "JORFTEXT000044447799",
26078
+ "textTitle": "Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1, v. init.",
26079
+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000044447803",
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+ "natureText": "ARRETE",
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26092
+ "type": "article",
26093
+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000044464201",
26095
+ "num": "3",
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+ "intOrdre": 2097148,
26097
+ "id": "KALIARTI000044464201",
26098
+ "content": "<p align='left'>Si le taux d'inflation publié par l'INSEE est supérieur à 1,20 % pour l'année 2023 ainsi que pour l'année 2024 ou à la demande conjointe de trois organisations représentatives au niveau de la branche professionnelle, les partenaires sociaux conviennent pour chacune de ces années d'ouvrir de nouvelles négociations en vue d'une rediscussion du montant de la valeur de point 1 (V1) prévu par le présent texte.</p><p align='left'>Cette clause ne concerne pas la valeur de point 2 (V2) qui sera négociée annuellement.</p>",
26099
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
26100
+ "surtitre": "Clause de revoyure",
26101
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26105
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+ "articleNum": "1",
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26121
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26122
+ "intOrdre": 2621435,
26123
+ "id": "KALIARTI000044464202",
26124
+ "content": "<p align='left'><br/>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901746&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2241-8 du code du travail</a>, les partenaires sociaux souhaitent insister, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, sur la nécessité d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de tendre à les supprimer.</p>",
26125
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+ "id": "KALIARTI000044464204",
26150
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.</p>",
26151
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26152
+ "surtitre": "Entrée en vigueur",
26153
+ "lstLienModification": [
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26176
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.</p>",
26177
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Dispositions diverses",
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+ "id": "KALIARTI000044464206",
26202
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.</p>",
26203
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
26204
+ "surtitre": "Révision, dénonciation",
26205
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