@socialgouv/kali-data 2.188.0 → 2.192.0

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- "content": "<p align='center'>48.1. Capital décès</p><p>En cas de décès du salarié, il est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color='#808080'><em>(1)</em></font> : 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 Smic mensuel, sur la base de la durée légale du travail, ou conventionnelle si elle est inférieure, en vigueur au moment du décès.</p><p align='center'><br/>\nSalaire de référence</p><p>Pour le calcul du capital, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'><br/>\nPersonnes à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès :</p><p>– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;</p><p>– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint et non visées ci-dessus.</p><p align='center'><br/>\nBénéficiaires du capital décès</p><p>Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :</p><p>– au conjoint survivant non séparé judiciairement ;</p><p>– à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;</p><p>– à défaut, à son concubin notoire <font color='#808080'><em>(1)</em></font> ;</p><p>– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses petits-enfants, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses père et mère, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut, à sa succession.</p><p>Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.</p><p>En tout état de cause, les majorations pour personnes à charge sont versées directement aux personnes et enfants ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.</p><p><em><font color='#808080'>(1) Voir définition du concubinage notoire ci-après.</font></em></p><p align='center'>Concubin notoire</p><p>On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.</p><p>Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.2. Double effet</p><p>La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire <font color='#808080'><em>(2)</em></font> survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, sous réserve de n'être ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès, alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.</p><p>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.</p><p><font color='#808080'><em>(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>48.3. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale)</p><p>Est considéré en invalidité absolue et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.</p><p>En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, il lui est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color='#808080'><em>(3)</em></font> : 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration du capital pour recours à l'assistance d'une tierce personne : 40 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Ce versement met fin à la garantie décès.</p><p><font color='#808080'><em>(3) Voir définition du concubinage notoire ci-avant </em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>48.4. Rente éducation</p><p>Une rente éducation est attribuée aux enfants à charge en cas de décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié telle que définie à l'article 48.3. Elle est déterminée comme suit :</p><p>– jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au parent survivant non déchu de ses droits parentaux, à défaut, au tuteur ou, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective de l'enfant. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.</p><p>La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale, avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.</p><p>La rente éducation est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023370848&categorieLien=cid'>article 53</a>.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation continuent d'être revalorisées dans les conditions ci-dessus visées.</p><p align='center'><br/>\nEnfants à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès : les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.5. Rente de conjoint (garantie substitutive)</p><p>Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire <font color='#808080'><em>(4)</em></font>, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.</p><p>La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.</p><p>Le versement de la rente cesse en cas de mariage ou de Pacs ou de décès.</p><p><font color='#808080'><em>(4) Voir définition du concubinage notoire ci-avant </em></font></p><p align='center'>Salaire de référence</p><p>Pour le calcul des rentes susvisées, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.6. Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)</p><p>Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ayant supporté les frais d'obsèques, à défaut à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.7. Incapacité de travail</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19.B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19.B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.</p><p>Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.</p><p>Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p>Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p>En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.</p><p>Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.</p>",
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Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'><br/>\nPersonnes à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès :</p><p>– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;</p><p>– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint et non visées ci-dessus.</p><p align='center'><br/>\nBénéficiaires du capital décès</p><p>Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :</p><p>– au conjoint survivant non séparé judiciairement ;</p><p>– à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;</p><p>– à défaut, à son concubin notoire <font color='#808080'><em>(1) </em></font>;</p><p>– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses petits-enfants, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses père et mère, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut, à sa succession.</p><p>Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.</p><p>En tout état de cause, les majorations pour personnes à charge sont versées directement aux personnes et enfants ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.</p><p><em><font color='#808080'>(1) Voir définition du concubinage notoire ci-après. </font></em></p><p align='center'>Concubin notoire</p><p>On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.</p><p>Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.2. Double effet</p><p>La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire <font color='#808080'><em>(2) </em></font>survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, sous réserve de n'être ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès, alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.</p><p>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.</p><p><font color='#808080'><em>(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>48.3. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale)</p><p>Est considéré en invalidité absolue et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.</p><p>En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, il lui est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color='#808080'><em>(3) </em></font>: 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration du capital pour recours à l'assistance d'une tierce personne : 40 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Ce versement met fin à la garantie décès.</p><p><font color='#808080'><em>(3) Voir définition du concubinage notoire ci-avant </em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>48.4. Rente éducation</p><p>Une rente éducation est attribuée aux enfants à charge en cas de décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié telle que définie à l'article 48.3. Elle est déterminée comme suit :</p><p>– jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au parent survivant non déchu de ses droits parentaux, à défaut, au tuteur ou, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective de l'enfant. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.</p><p>La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale, avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.</p><p>La rente éducation est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023370848&categorieLien=cid'>article 53</a>.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation continuent d'être revalorisées dans les conditions ci-dessus visées.</p><p align='center'><br/>\nEnfants à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès : les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.5. Rente de conjoint (garantie substitutive)</p><p>Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire <font color='#808080'><em>(4)</em></font>, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.</p><p>La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.</p><p>Le versement de la rente cesse en cas de mariage ou de Pacs ou de décès.</p><p><font color='#808080'><em>(4) Voir définition du concubinage notoire ci-avant </em></font></p><p align='center'>Salaire de référence</p><p>Pour le calcul des rentes susvisées, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'></p><p align='center'><em>48.6. Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000023370652_5'> (5)</a></p><p>Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.7. Incapacité de travail</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.</p><p>Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.</p><p>Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p>Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p>En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.</p><p>Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.</p><p align='center'>48.8. Invalidité permanente <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000023370652_5'> (5)</a></p><p align='center'>Définition</p><p align='left'>La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.</p><p align='left'>En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence.</p><p align='center'>Montant</p><p>Le montant de la rente est le suivant :<br/>\n– invalidité 1re catégorie : 42 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 2e catégorie : 70 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 3e catégorie : 70 % du salaire annuel brut.</p><p align='center'>Salaire de référence</p><p align='left'>Le traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal au salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'>Couverture invalidité des personnes en arrêt de travail</p><p align='left'>Seront indemnisés, au titre de la garantie invalidité, mise en place au 1er janvier 2021 :<br/>\n– à compter de la souscription de l'entreprise, les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale (selon la catégorie dont ils relèvent) sous réserve que leur contrat de travail n'ait pas été rompu ;<br/>\n– à compter de leur passage en invalidité, les salariés en arrêt de travail des entreprises adhérentes, que ces derniers soient indemnisés ou non au titre de la garantie incapacité (notamment pour les salariés dont la période d'indemnisation en Incapacité est terminée : au-delà de 300 jours).</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000023370652_5'></a>(5) Les articles 48.6 et 48.8 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés. <br/>\n(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000023371169",
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- "content": "<p>Les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée, ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés.</p><p>Toutefois, les entreprises dotées d'un accord collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles décrites à l'article 48 et que le financement de la portabilité soit identique à celui décrit à l'article 50, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux définis ci-dessous pour les mêmes niveaux de garanties.</p><p>Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés à l'article 55.</p><p>Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application de la convention collective, soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.</p><p>D'autre part, afin de permettre aux entreprises disposant de contrats plus avantageux de rejoindre le régime conventionnel, les organismes assureurs proposeront aux entreprises concernées la mise en place de régimes différentiels à des conditions spécifiques.</p><p></p>",
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+ "content": "<p>Les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée, ont l'obligation d'adhérer à un contrat d'assurance respectant les dispositions du présent régime.</p><p>Les entreprises doivent appliquer, au moins, le niveau minimal de garanties, la part salariée ne devant pas dépasser 50 % de la cotisation totale tel que prévu à l'article 6 du présent accord modifiant l'article 54.</p><p>Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application de la convention collective, soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.).</p><p align='center'>51.3. Clause de réexamen du choix des organismes assureurs recommandés</p><p align='left'>Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le choix des organismes assureurs recommandés fait l'objet d'un réexamen par les partenaires sociaux au plus tard tous les 5 ans.</p><p align='left'>Au 1er janvier 2025, date du quatrième anniversaire de la mise en œuvre de la recommandation, les partenaires sociaux la réexamineront. Il est convenu que ce réexamen consistera en une procédure de mise en concurrence des organismes et institutions de prévoyance concernés au cours de la 5e année.</p><p align='left'>Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, l'organisme assureur ou les organismes assureurs recommandés présentent dans un rapport consolidant sur la période de 4 ans considérés, les rapports et informations relatifs au suivi du régime, un document retraçant l'évolution du régime en ce qui concerne les cotisations, les prestations et la sinistralité au cours des 4 années précédentes, ainsi que les conditions de mise en œuvre des droits non contributifs.</p>",
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- "content": "<p>Les prestations versées en cas d'incapacité de travail sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite Agirc dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'ISICA Prévoyance.</p><p>Les rentes éducation et les rentes de conjoint sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'Ocirp.</p>",
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+ "content": "<p>Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisables annuellement, ainsi que le traitement de base servant au calcul des garanties « Décès » maintenues pour les personnes en arrêt de travail, sur la base du taux proposé par la commission par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime et dont la validation relève de la compétence des conseils d'administration des organismes assureurs.</p><p>Pour les participants en arrêt de travail, les prestations et le traitement de base sont revalorisables dans l'année suivant le premier anniversaire de l'arrêt continu de travail. Les rentes éducation et de conjoint survivant en cours de service sont revalorisables dans l'année suivant le décès du participant.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000023370848_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés.  <br/>(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000028917840",
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- "content": "<p>Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.</p><p align='right'><br/>\n(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garantie</th><th>Taux<br/>\n\t\t\tcontractuel</th><th>Part<br/>\n\t\t\tsalarié</th><th>Part<br/>\n\t\t\temployeur</th></tr><tr><td align='center'>Décès, invalidité absolue et définitive</td><td align='center'>0,094</td><td align='center'>0,047</td><td align='center'>0,047</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques</td><td align='center'>0,044</td><td align='center'>0,022</td><td align='center'>0,022</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité de travail</td><td align='center'>0,100</td><td align='center'>0,050</td><td align='center'>0,050</td></tr><tr><td align='center'>Portabilité</td><td align='center'>0,010</td><td align='center'>0,005</td><td align='center'>0,005</td></tr><tr><td align='center'>Total prévoyance</td><td align='center'>0,248</td><td align='center'>0,124</td><td align='center'>0,124</td></tr></tbody></table></center><p>Les cotisations sont dues dès l'entrée du salarié dans l'entreprise et sont réglées par trimestre à terme échu.</p><p>En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle, constaté par un certificat médical, une exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19.B et 20 de la convention collective nationale de la restauration rapide, est épuisé.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000023370874_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.<br/>\n(Arrêté du 17 février 2015 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "id": "KALIARTI000044478475",
2895
+ "content": "<p align='left'>Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié. Il est rappelé que l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 prévoit des dispositions spécifiques pour les cadres que les employeurs doivent appliquer tant que l'ANI est en vigueur <font color='#808080'><em>(1)</em></font>.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='2'>Garanties</th><th colspan='2'>T1</th><th colspan='2'>T2</th></tr><tr><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th></tr><tr><td align='center'>Décès</td><td align='center'>0,045 %</td><td align='center'>0,045 %</td><td align='center'>0,045 %</td><td align='center'>0,045 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité permanente et définitive</td><td align='center'>0,005 %</td><td align='center'>0,005 %</td><td align='center'>0,005 %</td><td align='center'>0,005 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation et garanties substitutives</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité temporaire de travail</td><td align='center'>0,06 %</td><td align='center'>0,06 %</td><td align='center'>0,06 %</td><td align='center'>0,06 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité permanente</td><td align='center'>0,07 %</td><td align='center'>0,07 %</td><td align='center'>0,07 %</td><td align='center'>0,07 %</td></tr><tr><td align='center'>Reprise de passif</td><td align='center'>0,05 %</td><td align='center'>0,05 %</td><td align='center'>0,05 %</td><td align='center'>0,05 %</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,25 %</td><td align='center'>0,25 %</td><td align='center'>0,25 %</td><td align='center'>0,25 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ces taux sont fixés pour les années 2021 à 2023 à législation sociale et fiscale inchangée à la date de signature du présent avenant comme suit, sous réserve d'une révision par les partenaires sociaux.</p><p align='left'>La reprise de passif s'entend comme la possibilité pour l'entreprise de faire couvrir par l'organisme assureur les arrêts de travail et les états d'invalidité déjà en cours au moment de l'adhésion. Pour ce faire, il conviendra de respecter les dispositions de l'article 48.8 « Invalidité permanente » de la présente convention collective nationale.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent de se revoir au cours de l'année 2023 pour examiner l'évolution de la situation du régime et la nécessité de maintenir la reprise de passif.</p><p><font color='808080'><em>(1) 1,50 du T1 affecté en priorité au risque décès.</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000023371145",
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- "content": "<p align='left'>Les salariés des entreprises de la branche professionnelle, ayant au minimum 3 mois d'ancienneté continue dans la profession, bénéficient de prestations sociales, gérées paritairement, sous forme d'aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ou par le versement d'aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.</p><p>L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace implique la participation de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle au financement du fonds d'action sociale.</p><p>À cette fin, le 5 mars 1998, a été créée entre les organisations signataires une association ayant pour objet la gestion du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS RR) qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social.</p><p>Dans ce cadre, cette association :</p><p>– définit les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;</p><p>– détermine l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;</p><p>– instruit les dossiers d'action sociale et procède au versement des différentes aides.</p><p>L'association est administrée paritairement par un conseil d'administration composé de :</p><p>– un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires du présent avenant ;</p><p>– un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant.</p><p>Le conseil d'administration élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant.</p><p>La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.</p><p>Le taux de cotisation sur les salaires bruts est défini comme suit et réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié :</p><p align='right'><br/>\n(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Action sociale</th><th>Taux de cotisation</th><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th></tr><tr><td></td><td align='center'>0, 040*</td><td align='center'>0, 020*</td><td align='center'>0, 020*</td></tr><tr><td colspan='4' align='center'>(*) La cotisation action sociale est appelée à 0 % pour les années 2011, 2012, 2013.</td></tr></tbody></table></center><p>Les cotisations sont dues après 3 mois d'ancienneté continue du salarié dans la profession et sont réglées par trimestre à terme échu.</p><p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000044478465",
3030
+ "content": "<p align='center'>57.1.   Fonctionnement du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) et prestations</p><p align='left'>Les salariés des entreprises de la branche professionnelle bénéficient de prestations sociales, gérées paritairement, sous forme d'aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ou par le versement d'aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.</p><p align='left'>L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace implique la participation de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle au financement du fonds d'action sociale.</p><p align='left'>À cette fin, le 5 mars 1998, a été créé entre les organisations signataires une association ayant pour objet la gestion du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social.</p><p align='left'>Dans ce cadre, cette association :<br/>\n– définit les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;<br/>\n– détermine l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;<br/>\n– instruit les dossiers d'action sociale et procède au versement des différentes aides.</p><p align='left'>L'association est administrée paritairement par un conseil d'administration composé de :<br/>\n– un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires du présent avenant ;<br/>\n– un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant.</p><p align='left'>Le conseil d'administration élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant.</p><p align='left'>La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.</p><p align='left'>Le taux de cotisation sur les salaires bruts est défini comme suit et réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Action sociale</th><th>Taux de cotisation</th><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th></tr><tr><td></td><td align='center'>0,040 (*)</td><td align='center'>0,020 (*)</td><td align='center'>0,020 (*)</td></tr><tr><td colspan='4'>(*) La cotisation du FAS-RR est appelée à hauteur de 50 % pour l'exercice 2021. Les parties conviennent de se revoir au cours du 3e trimestre 2021 afin de décider du taux d'appel à prévoir au-delà de l'année 2021.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>En ce qui concerne le fonctionnement du FAS-RR, l'appel de cotisations à 50 % sera applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.</p><p align='left'>Les cotisations sont dues et sont réglées par trimestre à terme échu. Cette disposition s'impose à toutes les entreprises et les salariés de la branche.</p><p align='center'>57.2.   Degré élevé de solidarité</p><p align='left'>Conformément aux articles L. 912-1 et R. 912-1 du code de la sécurité sociale, une partie de la cotisation au régime de prévoyance est affectée au financement de prestations à caractère non directement contributif ; ce montant correspond à 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale).</p><p align='left'>Le degré élevé de solidarité est notamment destiné à des actions de prévention qui permettront d'améliorer les conditions de travail des salariés et de réduire les accidents du travail.</p><p align='left'>La cotisation inhérente au degré élevé de solidarité est appelée et collectée par KLESIA prévoyance, organisme recommandé pour toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, y compris celles qui n'adhéreraient pas auprès d'elle.</p><p align='left'>De même, KLESIA Prévoyance assurera la gestion des prestations qui seront versées au titre de ce degré élevé de solidarité.</p>",
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  "type": "article",
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- "cid": "KALIARTI000019652855",
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+ "cid": "KALIARTI000043830064",
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  "intOrdre": 524287,
15988
- "id": "KALIARTI000019652855",
15989
- "content": "<p align='left'><br/> Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901738&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires minima.<br/> Pour favoriser l'application des nouvelles dispositions dans un bref délai, l'entrée en vigueur du présent avenant n'est pas subordonnée à son extension, même si le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sera sollicité à ce titre.<br/> Les parties ont donc convenu ce qui suit :</p>",
15966
+ "id": "KALIARTI000043830064",
15967
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide ont mis en place par avenant en date du 5 mars 1998 un régime de prévoyance et d'action sociale au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche. Cet accord a été modifié notamment par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038545288&categorieLien=cid'>avenant 5 du 16 janvier 2019</a> à l'avenant 42 et par l'avenant n° 6 du 10 décembre 2019 à l'avenant n° 42.</p><p align='left'>Cet accord prévoyait la définition des garanties du régime ainsi que la désignation d'organismes assureurs :<br/>\n– ISICA Prévoyance (devenue AG2R) pour les capitaux décès et l'incapacité temporaire ;<br/>\n– l'Union-OCIRP pour les rentes éducation, de conjoint et les frais d'obsèques ;</p><p align='left'>La période de désignation est arrivée à son terme le 30 avril 2016.</p><p align='left'>Afin de maintenir un haut niveau de mutualisation pour leur dispositif et de proposer des garanties présentant un degré élevé de solidarité, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide souhaitent, par cet avenant 7 du 11 décembre 2020 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010, améliorer les garanties offertes aux salariés de la branche et procéder à une recommandation au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, à effet du 1er janvier 2021.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux ont décidé le 23 juillet 2020 de recommander les organismes assureurs KLESIA Prévoyance et l'OCIRP.</p><p align='left'>À ce titre, les partenaires sociaux ont ainsi convenu de conclure le présent avenant n° 7 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 afin de procéder à la recommandation.</p><p></p>",
15990
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+ "textTitle": "Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1, v. init.",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "",
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- "articleId": "JORFTEXT000019897414",
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+ "articleId": "JORFARTI000044470252",
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- "id": "KALIARTI000019652826",
16016
- "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&categorieLien=cid'>convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 </a>(étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargie au secteur de la restauration livrée par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000483581&categorieLien=cid'>arrêté du 7 décembre 1993</a>, JO du 16 décembre 1993), modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000225609&categorieLien=cid'>arrêté du 9 octobre 2001</a>, JO du 18 octobre 2001).</p>",
15993
+ "id": "KALIARTI000043830037",
15994
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).</p><p align='left'>En application des dispositions légales en vigueur, et soulignant l'importance du respect du régime de prévoyance dans l'ensemble de la branche, les parties signataires décident que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.</p>",
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  "natureText": "ARRETE",
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- "cid": "KALIARTI000019652835",
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+ "cid": "KALIARTI000043830039",
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  "intOrdre": 1572861,
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- "id": "KALIARTI000019652835",
16042
- "content": "<p align='left'>Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000018044075&categorieLien=cid'>avenant n° 40 du 20 juillet 2007 </a>(étendu par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017735078&categorieLien=cid'>arrêté du 17 décembre 2007</a>, JO du 23 décembre 2007), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : </p><p align='center'>« Article 44 <br/>Salaires minima par niveau <br/>2. Salaires minima garantis </p><p align='right'>(En euros.) </p><p align='left'></p><div align='center'><center><table border='1'><tbody><tr><th>NIVEAU </th><th>ÉCHELON </th><th>TAUX HORAIRE MINIMUM BRUT </th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>I </td><td align='center'>1 </td><td align='center'>8, 71 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>8, 73 </td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>II </td><td align='center'>1 </td><td align='center'>8, 89 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>8, 89 </td></tr><tr><td align='center'>3 </td><td align='center'>9, 00 </td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>III </td><td align='center'>1 </td><td align='center'>9, 11 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>9, 21 </td></tr><tr><td align='center'>3 </td><td align='center'>9, 91 </td></tr><tr><td rowspan='4' align='center'> IV </td><td align='center'>1 </td><td align='center'>10, 82 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>11, 09 </td></tr><tr><td align='center'>3 </td><td align='center'>11, 66 </td></tr><tr><td align='center'>4 </td><td align='center'>12, 63</td></tr><tr align='center'><td colspan='3'> RÉMUNÉRATION MINIMALE ANNUELLE BRUTE <br/>tous éléments de salaire confondus </td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>V </td><td align='center'>1 </td><td align='center'>31 212 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>34 476 </td></tr><tr><td align='center'>3 </td><td align='center'>61 200 </td></tr></tbody></table></center></div><p></p><p></p><p>Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »</p><p></p>",
16019
+ "id": "KALIARTI000043830039",
16020
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant 7 a pour objet de compléter l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000023330960&categorieLien=cid'>avenant n° 42 du 11 mai 2010</a>. Il n'a pas vocation à annuler les autres dispositions prévues par ledit avenant 42.</p><p align='left'>Toutefois, en cas de dispositions contradictoires entre le présent avenant et l'avenant 42, les présentes dispositions prévalent.</p>",
16043
16021
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
16044
- "surtitre": "Salaires minima par niveau",
16022
+ "surtitre": "Objet",
16045
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  "lstLienModification": [
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  {
16047
- "textCid": "JORFTEXT000019897414",
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- "textTitle": "Arrêté du 2 décembre 2008, v. init.",
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+ "textCid": "JORFTEXT000044470249",
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+ "textTitle": "Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1, v. init.",
16049
16027
  "linkType": "ETEND",
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  "linkOrientation": "cible",
16051
- "articleNum": "",
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- "articleId": "JORFTEXT000019897414",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000044470252",
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- "datePubliTexte": "2008-12-09",
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- "dateSignaTexte": "2008-12-02",
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+ "datePubliTexte": "2021-12-11",
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  "type": "article",
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  "data": {
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- "cid": "KALIARTI000019652839",
16042
+ "cid": "KALIARTI000043830044",
16065
16043
  "num": "3",
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16044
  "intOrdre": 2097148,
16067
- "id": "KALIARTI000019652839",
16068
- "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires conviennent de revaloriser, à compter du 1er janvier 2009, l'indemnité de blanchissage de 10 % en portant sa valeur à 3, 32 % du minimum garanti (MG).<br/>L'article 41 est modifié comme suit : <br/>« Si un modèle particulier est imposé, l'employeur en assurera la fourniture en nombre suffisant et le blanchissage sera : <br/>― soit à la charge de l'employeur ; <br/>― soit à la charge du salarié. <br/>Dans ce dernier cas, le salarié recevra, en remboursement de ses frais, une indemnité de blanchissage égale à 3, 32 % du minimum garanti en vigueur dans la restauration, soit à la date du présent accord 0, 11 par heure effectivement travaillée, dans la limite de 151, 67 heures. Cette indemnité suivra l'évolution du minimum garanti qui sert de base à son calcul. »</p>",
16045
+ "id": "KALIARTI000043830044",
16046
+ "content": "<p align='left'>3.1.   L'article 51 de la convention collective de la restauration rapide relatif à l'adhésion des entreprises est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 51<br/>\nAdhésion des entreprises</p><p align='left'>Les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée, ont l'obligation d'adhérer à un contrat d'assurance respectant les dispositions du présent régime.</p><p align='left'>Les entreprises doivent appliquer, au moins, le niveau minimal de garanties, la part salariée ne devant pas dépasser 50 % de la cotisation totale tel que prévu à l'article 6 du présent accord modifiant l'article 54.</p><p align='left'>Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application de la convention collective, soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.). »</p><p align='left'>3.2.   L'article 55 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la désignation des organismes assureurs est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 55<br/>\n55.1   Organismes assureurs recommandés</p><p align='left'>Dans le cadre de la mutualisation et pour favoriser la diffusion et l'application optimale des garanties, les partenaires sociaux ont, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, recommandé en tant qu'assureurs et gestionnaires des garanties les organismes suivants :<br/>\n– pour les garanties décès, incapacité de travail, invalidité : KLESIA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris ;<br/>\n– pour les garanties rentes de conjoint, rente éducation et allocation obsèques : l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (dit OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris.</p><p align='left'>KLESIA Prévoyance gère la garantie rente éducation et la rente de conjoint, au nom et pour le compte de l'OCIRP dont elle est membre.</p><p align='left'>Ces organismes assureurs proposent un contrat conforme aux dispositions conventionnelles de la branche de la restauration rapide. L'adhésion des entreprises à ce contrat permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises.</p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988.</p><p align='left'>La recommandation des organismes assureurs est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021. Elle cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2025.</p><p align='center'>55.2.   Conventions de mise en œuvre et financière du régime prévoyance</p><p align='left'>Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent avenant, les modalités de fonctionnement font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans une convention de mise en œuvre et dans une convention financière conclues entre les signataires du présent avenant et les organismes recommandés, convention applicable pour la durée de la recommandation. »</p>",
16069
16047
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
16070
- "surtitre": "Fourniture de vêtements de travail et indemnité de blanchissage",
16048
+ "surtitre": "Adhésion, gestion et suivi du régime",
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  "lstLienModification": [
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- "textTitle": "Arrêté du 2 décembre 2008, v. init.",
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+ "textCid": "JORFTEXT000044470249",
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+ "textTitle": "Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1, v. init.",
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16053
  "linkType": "ETEND",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "",
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- "articleId": "JORFTEXT000019897414",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000044470252",
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  "natureText": "ARRETE",
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- "dateSignaTexte": "2008-12-02",
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+ "textTitle": "Convention collective nationale de la restaurat... - art. 51 (VNE)",
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+ "textTitle": "Convention collective nationale de la restaurat... - art. 55 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFICATION",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "55",
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+ "natureText": "Convention collective nationale ",
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- "id": "KALIARTI000019652841",
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- "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires conviennent de revaloriser, à compter du 1er juillet 2008, la prime de coupure de 5 % en portant sa valeur à 26, 33 % du minimum garanti (MG), soit à la date du présent accord 0, 87 par coupure supérieure à 2 heures. <br/>Les dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 24 relatif au temps partiel dans la restauration rapide <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000005833504&categorieLien=cid'>(art. 35. 4) de la convention collective </a>nationale sont modifiées comme suit : <br/>« La journée de travail peut comporter, outre les temps de pause, et notamment la pause repas, rémunérés ou non, une seule interruption, quelle qu'en soit la durée. <br/>Il est toutefois convenu que : <br/>― à défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer, au cours d'une même journée, un travail continu d'une durée inférieure à 2 heures consécutives ; <br/>― lorsque le salarié effectue un horaire inférieur ou égal à 4 heures de travail effectif au cours d'une même journée, ces heures sont obligatoirement consécutives, sauf demande écrite du salarié ; <br/>― pour chaque interruption de plus de 2 heures, il est versé au salarié une prime équivalant à 26, 33 % du minimum garanti (MG). Cette prime suivra l'évolution du minimum garanti qui sert de base à son calcul. »</p>",
16095
+ "id": "KALIARTI000043830049",
16096
+ "content": "<p align='left'>L'article 57 de la convention collective de la restauration rapide relatif à l'action sociale est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 57<br/>\nAction sociale et degré élevé de solidarité</p><p align='center'>57.1.   Fonctionnement du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) et prestations</p><p align='left'>Les salariés des entreprises de la branche professionnelle bénéficient de prestations sociales, gérées paritairement, sous forme d'aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ou par le versement d'aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.</p><p align='left'>L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace implique la participation de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle au financement du fonds d'action sociale.</p><p align='left'>À cette fin, le 5 mars 1998, a été créé entre les organisations signataires une association ayant pour objet la gestion du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social.</p><p align='left'>Dans ce cadre, cette association :<br/>\n– définit les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;<br/>\n– détermine l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;<br/>\n instruit les dossiers d'action sociale et procède au versement des différentes aides.</p><p align='left'>L'association est administrée paritairement par un conseil d'administration composé de :<br/>\n– un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires du présent avenant ;<br/>\n– un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant.</p><p align='left'>Le conseil d'administration élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant.</p><p align='left'>La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.</p><p align='left'>Le taux de cotisation sur les salaires bruts est défini comme suit et réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Action sociale</th><th>Taux de cotisation</th><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th></tr><tr><td></td><td align='center'>0,040 (*)</td><td align='center'>0,020 (*)</td><td align='center'>0,020 (*)</td></tr><tr><td colspan='4'>(*) La cotisation du FAS-RR est appelée à hauteur de 50 % pour l'exercice 2021. Les parties conviennent de se revoir au cours du 3e trimestre 2021 afin de décider du taux d'appel à prévoir au-delà de l'année 2021.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>En ce qui concerne le fonctionnement du FAS-RR, l'appel de cotisations à 50 % sera applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.</p><p align='left'>Les cotisations sont dues et sont réglées par trimestre à terme échu. Cette disposition s'impose à toutes les entreprises et les salariés de la branche.</p><p align='center'>57.2.   Degré élevé de solidarité</p><p align='left'>Conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 912-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 912-1 </a>du code de la sécurité sociale, une partie de la cotisation au régime de prévoyance est affectée au financement de prestations à caractère non directement contributif ; ce montant correspond à 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale).</p><p align='left'>Le degré élevé de solidarité est notamment destiné à des actions de prévention qui permettront d'améliorer les conditions de travail des salariés et de réduire les accidents du travail.</p><p align='left'>La cotisation inhérente au degré élevé de solidarité est appelée et collectée par KLESIA prévoyance, organisme recommandé pour toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, y compris celles qui n'adhéreraient pas auprès d'elle.</p><p align='left'>De même, KLESIA Prévoyance assurera la gestion des prestations qui seront versées au titre de ce degré élevé de solidarité. »</p>",
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+ "content": "<p align='left'>5.1.   L'article 48.6 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie allocation frais d'obsèques (garantie substitutive) est modifié comme suit :</p><p align='center'>« 48.6.   Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)</p><p align='left'>Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès ».</p><p align='left'>5.2.   Le précédent régime de prévoyance ne garantissait pas le risque invalidité. Les partenaires sociaux souhaitent par le biais du présent avenant, mettre en place une couverture invalidité.</p><p align='left'>L'article 48 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux garanties de prévoyance est ainsi complété par un article 48.8 rédigé comme suit :</p><p align='center'>« 48.8.   Invalidité permanente<br/>\nDéfinition</p><p align='left'>La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.</p><p align='left'>En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence.</p><p align='center'>Montant</p><p align='left'>Le montant de la rente est le suivant :<br/>\n– invalidité 1re catégorie : 42 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 2e catégorie : 70 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 3e catégorie : 70 % du salaire annuel brut.</p><p align='center'>Salaire de référence</p><p align='left'>Le traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal au salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'>Couverture invalidité des personnes en arrêt de travail</p><p align='left'>Seront indemnisés, au titre de la garantie invalidité, mise en place au 1er janvier 2021 :<br/>\n– à compter de la souscription de l'entreprise, les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale (selon la catégorie dont ils relèvent) sous réserve que leur contrat de travail n'ait pas été rompu ;<br/>\n– à compter de leur passage en invalidité, les salariés en arrêt de travail des entreprises adhérentes, que ces derniers soient indemnisés ou non au titre de la garantie incapacité (notamment pour les salariés dont la période d'indemnisation en Incapacité est terminée : au-delà de 300 jours). » </p><p align='left'>Ces reprises de passif font l'objet d'une tarification spécifique incluse dans les cotisations prévues à l'article 6 du présent avenant.</p><p align='left'>5.3.   L'article 53 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux revalorisations est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 53<br/>\nRevalorisations</p><p align='left'>Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisables annuellement, ainsi que le traitement de base servant au calcul des garanties “ Décès ” maintenues pour les personnes en arrêt de travail, sur la base du taux proposé par la commission par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime et dont la validation relève de la compétence des conseils d'administration des organismes assureurs.</p><p align='left'>Pour les participants en arrêt de travail, les prestations et le traitement de base sont revalorisables dans l'année suivant le premier anniversaire de l'arrêt continu de travail. Les rentes éducation et de conjoint survivant en cours de service sont revalorisables dans l'année suivant le décès du participant. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043830052_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés.  <br/>(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'article 54 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux cotisations des garanties de prévoyance est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 54<br/>\nCotisations des garanties de prévoyance</p><p align='left'>Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié. Il est rappelé que l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 prévoit des dispositions spécifiques pour les cadres que les employeurs doivent appliquer tant que l'ANI est en vigueur <font color='#808080'><em>(1)</em></font>.</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='2'>Garanties</th><th colspan='2'>T1</th><th colspan='2'>T2</th></tr><tr><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th></tr><tr><td align='center'>Décès</td><td align='center'>0,045 %</td><td align='center'>0,045 %</td><td align='center'>0,045 %</td><td align='center'>0,045 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité permanente et définitive</td><td align='center'>0,005 %</td><td align='center'>0,005 %</td><td align='center'>0,005 %</td><td align='center'>0,005 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation et garanties substitutives</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité temporaire de travail</td><td align='center'>0,06 %</td><td align='center'>0,06 %</td><td align='center'>0,06 %</td><td align='center'>0,06 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité permanente</td><td align='center'>0,07 %</td><td align='center'>0,07 %</td><td align='center'>0,07 %</td><td align='center'>0,07 %</td></tr><tr><td align='center'>Reprise de passif</td><td align='center'>0,05 %</td><td align='center'>0,05 %</td><td align='center'>0,05 %</td><td align='center'>0,05 %</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,25 %</td><td align='center'>0,25 %</td><td align='center'>0,25 %</td><td align='center'>0,25 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ces taux sont fixés pour les années 2021 à 2023 à législation sociale et fiscale inchangée à la date de signature du présent avenant comme suit, sous réserve d'une révision par les partenaires sociaux.</p><p align='left'>La reprise de passif s'entend comme la possibilité pour l'entreprise de faire couvrir par l'organisme assureur les arrêts de travail et les états d'invalidité déjà en cours au moment de l'adhésion. Pour ce faire, il conviendra de respecter les dispositions de l'article 48.8 “ Invalidité permanente ” de la présente convention collective nationale.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent de se revoir au cours de l'année 2023 pour examiner l'évolution de la situation du régime et la nécessité de maintenir la reprise de passif. »</p><p><font color='808080'><em>(1) 1,50 du T1 affecté en priorité au risque décès.</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Dans le cadre de la nouvelle mutualisation (recommandation, labellisation ou référencement), les réserves sont transférées au nouvel assureur déduction faite du prorata des réserves des entreprises qui restent chez KLESIA.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'article 51 de la convention collective de la restauration rapide relatif à l'adhésion des entreprises est complété par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« 51.3.   Clause de réexamen du choix des organismes assureurs recommandés</p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale</a>, le choix des organismes assureurs recommandés fait l'objet d'un réexamen par les partenaires sociaux au plus tard tous les 5 ans.</p><p align='left'>Au 1er janvier 2025, date du quatrième anniversaire de la mise en œuvre de la recommandation, les partenaires sociaux la réexamineront. Il est convenu que ce réexamen consistera en une procédure de mise en concurrence des organismes et institutions de prévoyance concernés au cours de la 5e année.</p><p align='left'>Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, l'organisme assureur ou les organismes assureurs recommandés présentent dans un rapport consolidant sur la période de 4 ans considérés, les rapports et informations relatifs au suivi du régime, un document retraçant l'évolution du régime en ce qui concerne les cotisations, les prestations et la sinistralité au cours des 4 années précédentes, ainsi que les conditions de mise en œuvre des droits non contributifs. »</p>",
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16298
+ "content": "<p align='left'>Le suivi du régime de prévoyance est confié à la commission paritaire de suivi de la restauration rapide.</p><p align='left'>Celle-ci est composée des partenaires sociaux du présent avenant, soit :<br/>\n– un titulaire et à défaut, un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ;<br/>\n– un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.</p><p align='left'>Elle se réunit en tant que de besoin, et au moins tous les 6 mois. À cette occasion, elle étudie l'évolution du régime de prévoyance et son financement.</p><p align='left'>En fonction des constats en résultant et au regard notamment du rapport transmis par les organismes assureurs recommandés, en application de l'article 59, la commission paritaire de suivi peut proposer à la commission paritaire professionnelle nationale de la restauration rapide l'aménagement des présentes dispositions.</p>",
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16324
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception de la clause relative à la durée de la recommandation. Pour tenir compte de la mise en harmonie des contrats de prévoyance en cours dans chaque entreprise et des délais contractuels, il sera laissé à chacune un délai maximal de 1 an courant à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu'au 1er janvier 2022 au plus tard, pour se mettre en conformité avec les garanties prévues par cet accord et pour décider du choix de son organisme de prévoyance.</p><p align='left'>Sous cette réserve, le présent accord sera applicable le 1er jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard au 1er janvier 2022, à l'exception de l'appel de cotisations à 50 % du FAS-RR qui sera applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000043830061",
16350
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises, adhérentes ou non à un des syndicats signataires, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, au jour de son extension.</p><p align='left'>Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.</p><p align='left'>Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p>",
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16357
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+ "title": "Préambule",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000019652855",
16407
+ "content": "<p align='left'><br/> Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901738&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires minima.<br/> Pour favoriser l'application des nouvelles dispositions dans un bref délai, l'entrée en vigueur du présent avenant n'est pas subordonnée à son extension, même si le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sera sollicité à ce titre.<br/> Les parties ont donc convenu ce qui suit :</p>",
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16434
+ "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&categorieLien=cid'>convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 </a>(étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargie au secteur de la restauration livrée par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000483581&categorieLien=cid'>arrêté du 7 décembre 1993</a>, JO du 16 décembre 1993), modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000225609&categorieLien=cid'>arrêté du 9 octobre 2001</a>, JO du 18 octobre 2001).</p>",
16435
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Champ d'application",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "type": "article",
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+ "id": "KALIARTI000019652835",
16460
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000018044075&categorieLien=cid'>avenant n° 40 du 20 juillet 2007 </a>(étendu par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017735078&categorieLien=cid'>arrêté du 17 décembre 2007</a>, JO du 23 décembre 2007), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : </p><p align='center'>« Article 44 <br/>Salaires minima par niveau <br/>2. Salaires minima garantis </p><p align='right'>(En euros.) </p><p align='left'></p><div align='center'><center><table border='1'><tbody><tr><th>NIVEAU </th><th>ÉCHELON </th><th>TAUX HORAIRE MINIMUM BRUT </th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>I </td><td align='center'>1 </td><td align='center'>8, 71 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>8, 73 </td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>II </td><td align='center'>1 </td><td align='center'>8, 89 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>8, 89 </td></tr><tr><td align='center'>3 </td><td align='center'>9, 00 </td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>III </td><td align='center'>1 </td><td align='center'>9, 11 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>9, 21 </td></tr><tr><td align='center'>3 </td><td align='center'>9, 91 </td></tr><tr><td rowspan='4' align='center'> IV </td><td align='center'>1 </td><td align='center'>10, 82 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>11, 09 </td></tr><tr><td align='center'>3 </td><td align='center'>11, 66 </td></tr><tr><td align='center'>4 </td><td align='center'>12, 63</td></tr><tr align='center'><td colspan='3'> RÉMUNÉRATION MINIMALE ANNUELLE BRUTE <br/>tous éléments de salaire confondus </td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>V </td><td align='center'>1 </td><td align='center'>31 212 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>34 476 </td></tr><tr><td align='center'>3 </td><td align='center'>61 200 </td></tr></tbody></table></center></div><p></p><p></p><p>Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »</p><p></p>",
16461
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
16462
+ "surtitre": "Salaires minima par niveau",
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+ {
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+ "textTitle": "Arrêté du 2 décembre 2008, v. init.",
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+ "articleId": "JORFTEXT000019897414",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2008-12-09",
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+ "dateSignaTexte": "2008-12-02",
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+ }
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+ },
16479
+ {
16480
+ "type": "article",
16481
+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000019652839",
16483
+ "num": "3",
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+ "intOrdre": 2097148,
16485
+ "id": "KALIARTI000019652839",
16486
+ "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires conviennent de revaloriser, à compter du 1er janvier 2009, l'indemnité de blanchissage de 10 % en portant sa valeur à 3, 32 % du minimum garanti (MG).<br/>L'article 41 est modifié comme suit : <br/>« Si un modèle particulier est imposé, l'employeur en assurera la fourniture en nombre suffisant et le blanchissage sera : <br/>― soit à la charge de l'employeur ; <br/>― soit à la charge du salarié. <br/>Dans ce dernier cas, le salarié recevra, en remboursement de ses frais, une indemnité de blanchissage égale à 3, 32 % du minimum garanti en vigueur dans la restauration, soit à la date du présent accord 0, 11 € par heure effectivement travaillée, dans la limite de 151, 67 heures. Cette indemnité suivra l'évolution du minimum garanti qui sert de base à son calcul. »</p>",
16487
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
16488
+ "surtitre": "Fourniture de vêtements de travail et indemnité de blanchissage",
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+ "lstLienModification": [
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+ "textCid": "JORFTEXT000019897414",
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+ "textTitle": "Arrêté du 2 décembre 2008, v. init.",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "",
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+ "articleId": "JORFTEXT000019897414",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ {
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+ "textCid": "KALITEXT000005672325",
16504
+ "textTitle": "CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 1988 - art. 41 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "source",
16507
+ "articleNum": "41",
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+ "articleId": "KALIARTI000019703884",
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+ "natureText": "Convention collective nationale ",
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+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
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+ }
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+ ]
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+ },
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+ {
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000019652841",
16521
+ "num": "4",
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+ "intOrdre": 2621435,
16523
+ "id": "KALIARTI000019652841",
16524
+ "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires conviennent de revaloriser, à compter du 1er juillet 2008, la prime de coupure de 5 % en portant sa valeur à 26, 33 % du minimum garanti (MG), soit à la date du présent accord 0, 87 € par coupure supérieure à 2 heures. <br/>Les dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 24 relatif au temps partiel dans la restauration rapide <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000005833504&categorieLien=cid'>(art. 35. 4) de la convention collective </a>nationale sont modifiées comme suit : <br/>« La journée de travail peut comporter, outre les temps de pause, et notamment la pause repas, rémunérés ou non, une seule interruption, quelle qu'en soit la durée. <br/>Il est toutefois convenu que : <br/>― à défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer, au cours d'une même journée, un travail continu d'une durée inférieure à 2 heures consécutives ; <br/>― lorsque le salarié effectue un horaire inférieur ou égal à 4 heures de travail effectif au cours d'une même journée, ces heures sont obligatoirement consécutives, sauf demande écrite du salarié ; <br/>― pour chaque interruption de plus de 2 heures, il est versé au salarié une prime équivalant à 26, 33 % du minimum garanti (MG). Cette prime suivra l'évolution du minimum garanti qui sert de base à son calcul. »</p>",
16525
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
16526
+ "surtitre": "Prime de coupure",
16527
+ "lstLienModification": [
16528
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+ "content": "<p align='left'><br/>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901738&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2241-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux ont mené des négociations (réunions des 22 janvier, 5 février, 4 mars, 19 mars, 7 avril et 5 mai 2021) afin de réviser la grille des salaires applicable dans le secteur de la restauration rapide.<br/>Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu'ils étaient attachés aux conditions de rémunération dont bénéficient les salariés de la branche de la restauration rapide.<br/>Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux salariés de la branche de la restauration rapide en prenant notamment en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000044464212",
17568
+ "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).<br/>Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de salaires minima dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.</p>",
17569
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+ "id": "KALIARTI000044464214",
17594
+ "content": "<p align='left'>À compter du 1er juillet 2021, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042258608&categorieLien=cid'>avenant n° 56 du 3 mars 2020</a>, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 44<br/>\nSalaires minima par niveau<br/>\n2.<br/>\nSalaires minima garantis</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Échelon</th><th>Taux horaire minimum brut</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>I</td><td align='center'>A</td><td align='center'>10,25</td></tr><tr><td align='center'>B</td><td align='center'>10,27</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>II</td><td align='center'>A</td><td align='center'>10,40</td></tr><tr><td align='center'>B</td><td align='center'>10,60</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>III</td><td align='center'>A</td><td align='center'>10,82</td></tr><tr><td align='center'>B</td><td align='center'>10,82</td></tr><tr><td align='center'>C</td><td align='center'>11,75</td></tr><tr><td rowspan='4' align='center'>IV</td><td align='center'>A</td><td align='center'>12,42</td></tr><tr><td align='center'>B</td><td align='center'>12,70</td></tr><tr><td align='center'>C</td><td align='center'>13,30</td></tr><tr><td align='center'>D</td><td align='center'>14,42</td></tr><tr><td></td><td></td><td align='center'>Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>V</td><td align='center'>A</td><td align='center'>38 115</td></tr><tr><td align='center'>B</td><td align='center'>39 326</td></tr><tr><td align='center'>C</td><td align='center'>62 371</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »</p>",
17595
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17620
+ "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations. <br/>Les parties ont constaté à l'examen des indicateurs du rapport annuel sur la situation économique et sociale de la branche de la restauration rapide, une situation ne présentant pas d'écart de situation manifeste entre les femmes et les hommes notamment sur le 1er niveau de la grille de classifications, rassemblant plus des deux tiers des salariés des entreprises ayant répondu à l'enquête de branche. <br/>L'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000027663012&categorieLien=cid'>avenant n° 45 du 25 janvier 2013 </a>relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes étendu par arrêté du 2 octobre 2013, dans son <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000027663012&idArticle=KALIARTI000027663023&categorieLien=cid'>article 5</a>, prévoit que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ». Ces dispositions sont rappelées au sein de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037172913&categorieLien=cid'>avenant n° 52 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 18 octobre 2017</a>. <br/>L'avenant n° 52 prévoit également que les employeurs réaliseront chaque année le diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes et arrêteront, en cas d'écart constaté, les mesures correctrices nécessaires.</p>",
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17646
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et, au plus tard, le 1er juillet 2021 pour les entreprises adhérentes des syndicats patronaux signataires.<br/>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 et défini à l'article 1er du présent avenant.<br/>Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.<br/>Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000044464235",
17693
+ "content": "<p align='left'><br/>Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin d'améliorer les conditions de travail des salariés du secteur de la restauration rapide.<br/>Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont souhaité améliorer la prime annuelle conventionnelle (PAC) à partir de la 3e tranche d'ancienneté permettant ainsi de récompenser les salariés ayant une ancienneté au moins égale à 3 ans dans leur entreprise.</p>",
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+ "intOrdre": 1048574,
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+ "id": "KALIARTI000044464229",
17720
+ "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).<br/>Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de l'amélioration des conditions de travail dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.</p>",
17721
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
17722
+ "surtitre": "Champ d'application",
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+ "textTitle": "Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1, v. init.",
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+ "num": "2",
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+ "id": "KALIARTI000044464231",
17746
+ "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires conviennent de revaloriser les montants bruts de la prime annuelle conventionnelle à partir de la deuxième tranche, prévue à l'article 44-1 de la convention collective nationale comme suit pour un salarié à temps plein :</p><p align='right'><br/>(En euros.)</p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Ancienneté continue dans l'entreprise</th><th>Montant brut</th></tr><tr><td align='center'>De 1 an à moins de 3 ans</td><td align='center'>170</td></tr><tr><td align='center'>De 3 ans à moins de 5 ans</td><td align='center'>220</td></tr><tr><td align='center'>De 5 ans à moins de 10 ans</td><td align='center'>297</td></tr><tr><td align='center'>À partir de 10 ans d'ancienneté</td><td align='center'>407</td></tr></table></center></div></p><p align='left'><br/>Pour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.<br/>Les autres alinéas demeurent inchangés.</p>",
17747
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Revalorisation de la prime annuelle conventionnelle – PAC",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension.<br/>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 et défini à l'article 1 du présent avenant.<br/>Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.<br/>Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p>",
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