@socialgouv/kali-data 2.594.0 → 2.596.0
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"num": "7",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005849375",
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"content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et
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"content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.</p><p>La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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4005
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"historique": "Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.",
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"num": "7 bis",
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"intOrdre": 85898,
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"id": "KALIARTI000005849377",
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"content": "<p>Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.</p><p>a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise
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"content": "<p>Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.</p><p>a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise</p><p>Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.</p><p>Sont assimilées à des journées de travail :</p><p>- les périodes de congé légal ou conventionnel ;</p><p>- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;</p><p>- les périodes d'absence autorisée.</p><p>L'ancienneté de 6 mois s'apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.</p><p>La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.</p><p>Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.</p><p>L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.</p><p>Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins 5 jours fériés légaux non travaillés.</p><p>b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »</p><p>Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 E, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
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"lstLienModification": [
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"num": "7 ter",
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"intOrdre": 85898,
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"id": "KALIARTI000005849379",
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"content": "<p>Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente.</p><p>a) Cas du personnel justifiant de moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :</p><p>Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er Mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.</p><p>b) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise
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"content": "<p>Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente.</p><p>a) Cas du personnel justifiant de moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :</p><p>Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er Mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.</p><p>b) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise</p><p>1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des 5 jours fériés légaux fixés en application de ce même article.</p><p>2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.</p><p>Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non au cours de l'un des 4 jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.</p><p>Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.</p><p>c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »</p><p>Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 77 du 13 décembre 1993 étendu par arrêté du 13 avril 1994 JORF 24 avril 1994.",
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"lstLienModification": [
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"num": "8",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005849384",
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"content": "<p>En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :</p><p>A. - Sans condition d'ancienneté :</p><p>- mariage de l'
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"content": "<p>En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :</p><p>A. - Sans condition d'ancienneté :</p><p>- mariage de l'intéressé : 4 jours ;</p><p>- mariage d'un enfant : 1 jour ;</p><p>- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;</p><p>- décès du conjoint : 2 jours ;</p><p>- décès d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- décès du père ou de la mère : 1 jour.</p><p>B. - Sous réserve d'avoir 3 mois de présence dans l'entreprise (1) :</p><p>- mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- décès du conjoint : 3 jours ;</p><p>- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;</p><p>- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;</p><p>- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;</p><p>- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.</p><p>Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.</p><p>Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.</p><p><font color='black'><em>(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 19 novembre 1992).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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4313
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"historique": "Modifié par Avenant n° 74 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
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"lstLienModification": [
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"num": "8 bis",
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"intOrdre": 85898,
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"id": "KALIARTI000005849386",
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"content": "<p>Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation.</p><p>Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer
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"content": "<p>Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation.</p><p>Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer 1 dimanche sur 2 à leur résidence ou tout au moins 4 dans les 2 mois.</p><p>Le personnel roulant « marchandises » et déménagement » bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de 48 heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures au domicile <em>et 24 heures hors du domicile</em> (1).</p><p>En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à 48 heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.</p><p>Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de 96 à 105 heures.</p><p>Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine (2).</p><p><font color='black'><em>(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).</em></font><br/><p> <em><font color='black'>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du règlement CEE n° 543-69 du 25 mars 1969 en ce qui concerne les salariés en relevant (arrêté du 15 février 1984, art. 1er). </font></em></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu avec exclusions par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.",
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"lstLienModification": [
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"num": "9",
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"intOrdre": 85898,
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"id": "KALIARTI000005849388",
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"content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant au moins
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"content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient de divers avantages prévus par la législation de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sons que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les ouvrières âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa, tout enfant à charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>À l'expiration de leur congé, les ouvrières sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 F, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
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"lstLienModification": [
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4521
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"num": "10 ter",
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"intOrdre": 128847,
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4523
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"id": "KALIARTI000045968974",
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"content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales
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"content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>Cas spécifique</p><p align='left'>Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à 3 jours.</p><p>c) Absences pour accident du travail</p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail.</p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p><p><font color='black'><em>(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "11 ter",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005849397",
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"content": "<p align='center'>I. - Incapacité définitive à la conduite</p><p>A. - En cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, à l'exclusion d'une inaptitude ayant pour origine :</p><p>- toute maladie résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (intoxication, pour éthylisme notamment, mutilation) ;</p><p>- toute blessure ou lésion provenant de la pratique de sports dangereux,</p><p>tout conducteur justifiant d'au moins 3 ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise bénéficie, s'il ne peut prétendre à l'application des dispositions du protocole d'accord du 24 septembre 1980 visé au paragraphe B du présent article, et jusqu'à l'âge auquel il peut se prévaloir des dispositions d'un régime social (garantie de ressources du régime d'assurances chômage ou retraite), des dispositions suivantes :</p><p>1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l'entreprise ou, le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession.</p><p>Toute proposition de reclassement dans un nouvel emploi de l'entreprise, compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.</p><p>Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion) le conducteur ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.</p><p>2. Au cas où l'employeur n'est pas en mesure de proposer un nouvel emploi, ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, celui-ci doit verser au conducteur, à l'occasion de la cessation du contrat de travail, une indemnité fixée dans les conditions suivantes :</p><p>Cette indemnité, calculée sur la base de la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives complètes au sens de l'article 12 de la présente convention, et compte tenu de la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, est égale à :</p><p>- entre 3 ans et moins de 5 ans : 2 mois ;</p><p>- entre 5 ans et moins de 10 ans : 3 mois ;</p><p>- entre 10 ans et moins de 15 ans : 4 mois ;</p><p>- entre 15 ans et moins de 20 ans : 5 mois ;</p><p>- au-delà de 20 ans : 6 mois.</p><p>B. - Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe A
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"content": "<p align='center'>I. - Incapacité définitive à la conduite</p><p>A. - En cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, à l'exclusion d'une inaptitude ayant pour origine :</p><p>- toute maladie résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (intoxication, pour éthylisme notamment, mutilation) ;</p><p>- toute blessure ou lésion provenant de la pratique de sports dangereux,</p><p>tout conducteur justifiant d'au moins 3 ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise bénéficie, s'il ne peut prétendre à l'application des dispositions du protocole d'accord du 24 septembre 1980 visé au paragraphe B du présent article, et jusqu'à l'âge auquel il peut se prévaloir des dispositions d'un régime social (garantie de ressources du régime d'assurances chômage ou retraite), des dispositions suivantes :</p><p>1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l'entreprise ou, le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession.</p><p>Toute proposition de reclassement dans un nouvel emploi de l'entreprise, compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.</p><p>Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion) le conducteur ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.</p><p>2. Au cas où l'employeur n'est pas en mesure de proposer un nouvel emploi, ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, celui-ci doit verser au conducteur, à l'occasion de la cessation du contrat de travail, une indemnité fixée dans les conditions suivantes :</p><p>Cette indemnité, calculée sur la base de la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives complètes au sens de l'article 12 de la présente convention, et compte tenu de la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, est égale à :</p><p>- entre 3 ans et moins de 5 ans : 2 mois ;</p><p>- entre 5 ans et moins de 10 ans : 3 mois ;</p><p>- entre 10 ans et moins de 15 ans : 4 mois ;</p><p>- entre 15 ans et moins de 20 ans : 5 mois ;</p><p>- au-delà de 20 ans : 6 mois.</p><p>B. - Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe I.A, tout conducteur satisfaisant aux conditions fixées par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à la présente convention bénéficie des prestations du régime de prévoyance visé par ledit protocole.</p><p align='center'>II. - Incapacité temporaire à la conduite</p><p>Les dispositions du paragraphe I.A du présent article sont applicables en cas d'incapacité temporaire à la conduite entraînant la suspension du permis de conduire pour raison médicale d'une durée minimale de 6 mois.</p><p>Toutefois, en cas de non-reclassement ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé, qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, l'indemnité due est égale à 1 mois de salaire, quelle que soit la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise au-delà de 3 ans.</p><p>Les dispositions ci-dessus feront l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires dans le délai de 1 an en fonction des données statistiques qui pourront leur être indiquées.</p><p align='center'>III. - Conditions d'application</p><p>En aucun cas les indemnités prévues par le présent article ne pourront se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.</p><p align='center'>IV. - Information de l'employeur</p><p>Toute décision d'une commission médicale départementale de retrait définitif ou de suspension du permis de conduire doit être notifiée à l'employeur par le conducteur.</p><p>Le défaut d'information de l'employeur constitue une faute lourde et pourra entraîner un recours à l'encontre du conducteur.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 54 du 22 décembre 1980 étendu par arrêté 30 mai 1984 JONC 14 juin 1984.",
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"num": "11 quater",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005849398",
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"content": "<p>Les salariés appelés à effectuer des transports internationaux bénéficieront des dispositions ci-après :</p><p>Sont à la charge de l'employeur :</p><p>a) Les frais de vaccins, passeports, visas et permis de conduire nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger ;</p><p>b)
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"content": "<p>Les salariés appelés à effectuer des transports internationaux bénéficieront des dispositions ci-après :</p><p>Sont à la charge de l'employeur :</p><p>a) Les frais de vaccins, passeports, visas et permis de conduire nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger ;</p><p>b) À l'occasion d'incidents pouvant survenir à l'étranger en cours d'exécution du voyage, à l'exclusion des incidents qui mettraient en cause la faute intentionnelle du salarié :</p><p>Le versement de la caution exigée, le cas échéant, des autorités locales pour garantir la liberté provisoire du salarié ainsi que les frais d'assistance judiciaire et d'expertise à la suite d'une procédure pénale ;</p><p>Le maintien du salaire durant la période pendant laquelle le salarié est contraint de demeurer à l'étranger dans la limite de 6 mois ;</p><p>c) En cas de maladie comme en cas d'accident pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail :</p><p>La prise en charge des frais de séjour et de rapatriement dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention ;</p><p>Les remboursements de soins en cas de défaut de prise en charge par la sécurité sociale française ;</p><p>Le maintien du salaire en cas de maladie et d'accident durant la période de séjour à l'étranger dans les conditions fixées par l'article 10 bis, de la présente convention.</p><p>Toutefois par dérogation aux dispositions de cet article :</p><p>Les salariés ne justifiant pas d'une ancienneté minimale de 3 ans dans l'entreprise sont assimilés aux salariés de cette catégorie ;</p><p>Les délais de carence ne sont pas applicables.</p><p>Par contre les dispositions de l'article 10 bis sont applicables dès le retour en France.</p><p>Les dispositions visées par le présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'accident non pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail ;</p><p>d) En cas de décès :</p><p>Les frais de retour au domicile du salarié en cas de décès de son conjoint, d'un de ces ascendants ou descendants ;</p><p>Les frais de retour du corps en cas de décès à l'étranger du salarié ;</p><p>Les frais des transport visés aux paragraphes c et d sont remboursables sur la base du taux économique du mode de transport le mieux adapté.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 39 du 17 mars 1976 étendu par arrêté du 6 octobre 1976 JORF 26 octobre 1976.",
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"num": "11 quinquies",
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"intOrdre": 128847,
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"id": "KALIARTI000005849401",
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"content": "<p>Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ou 60 ans :</p><p>- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;</p><p>- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la CARCEPT ;</p><p>- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,</p><p>aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :</p><p>- 1
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"content": "<p>Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ou 60 ans :</p><p>- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;</p><p>- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la CARCEPT ;</p><p>- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,</p><p>aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :</p><p>- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.</p><p>L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :</p><p>- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans.</p><p>Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 92 du 19 avril 2004 BO conventions collectives 2004-19 étendu par arrêté du 29 juillet 2004 JORF 10 août 2004.",
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"lstLienModification": [
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4736
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"data": {
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"cid": "KALISCTA000005723163",
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"intOrdre": 171796,
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"title": "
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"title": "Chapitre II : Rémunération des ouvriers des transports",
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"id": "KALISCTA000005723163",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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},
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4758
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"num": "12",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005849403",
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"content": "<p>Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.</p><p>La rémunération effective du personnel roulant
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"content": "<p>Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.</p><p>La rémunération effective du personnel roulant « marchandises » et « déménagements » ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.</p><p>Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.</p><p>Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :</p><p>- les sommes versées en application de l'article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude ;</p><p>- les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;</p><p>- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.",
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"lstLienModification": [
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"data": {
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"cid": "KALISCTA000005723164",
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"intOrdre": 214745,
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"title": "
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"title": "Chapitre III : Dispositions particulières au personnel roulant « Voyageurs »",
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"id": "KALISCTA000005723164",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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5184
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},
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5200
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"num": "17",
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5201
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"intOrdre": 128847,
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5202
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"id": "KALIARTI000023847827",
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"content": "<p align='center'>1. Limite maximale</p><p>La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.</p><p align='center'>2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude</p><p>2.a. Indemnisation des coupures
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"content": "<p align='center'>1. Limite maximale</p><p>La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.</p><p align='center'>2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude</p><p>2.a. Indemnisation des coupures</p><p>Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :</p><p>- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;</p><p>- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.</p><p>Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.</p><p>2.b. Indemnisation de l'amplitude</p><p>L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.</p><p>L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.</p><p>2.c. Cas particulier</p><p>Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p>3. Repos hebdomadaire</p><p>Le personnel roulant « voyageurs » bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :</p><p>- la durée minimale est de 24 heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 3280-85 ;</p><p>- la durée moyenne de 96 heures par quatorzaine.</p><p>Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :</p><p>- dans les 3 mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;</p><p>- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.</p><p>Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n° 3 du 21 décembre 2005",
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"content": "<p
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"content": "<p>Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise :</p><p>1° Présentation</p><p>La présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette.</p><p>En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de 1,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.</p><p>2° Rapports avec la clientèle</p><p>Le conducteur est à la disposition des clients.</p><p>Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport.</p><p>En aucun cas, et même après rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations acquises au service de son employeur.</p><p>3° Documents de bord</p><p>Le conducteur doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.</p><p>4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule</p><p>Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule qui lui est confié.</p><p>En particulier, il lui appartient :</p><p>- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;</p><p>- de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile ;</p><p>- de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos de l'utilisation du véhicule.</p><p>Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieure qu'extérieure. En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage.</p><p>En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité forfaitaire de 0,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.</p><p>En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification à raison de deux lavages par semaine.<br/>\n5° Rémunération</p><p>La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :</p><p>- d'une part, un salaire de base ;</p><p>- d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.</p><p>En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2 ci-dessus.</p><p>Des accords régionaux, fixent les conditions d'application particulières des dispositions du présent article.</p><p>6° Horaire de travail</p><p>Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.</p><p>7° Voyages à l'étranger</p><p>Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 24 du 30 juin 1971 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972.",
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"num": "22 bis",
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"id": "KALIARTI000005849422",
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"content": "<p>Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel à bord de véhicules sanitaires :</p><p align='center'>1° Présentation</p><p>La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.</p><p>Les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.</p><p align='center'>2° Rapport avec la clientèle</p><p>Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport.</p><p>Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession et du respect du secret professionnel.</p><p align='center'>3° Documents de bord</p><p>Le conducteur ambulancier doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.</p><p align='center'>4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule</p><p>Le conducteur ambulancier est chargé du maintien en ordre de marche et de l'entretien du véhicule et du matériel sanitaire qui lui sont confiés ; en particulier, il lui appartient :</p><p>- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;</p><p>- de s'assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps utile ;</p><p>- de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos de l'utilisation du véhicule.</p><p>Le conducteur ambulancier doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu'extérieur, si la possibilité lui en est laissée en temps et en moyens.</p><p>En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage, y compris le lavage ou l'entretien en état permanent de fonctionnement du matériel sanitaire défini par l'inventaire minimal contenu dans le règlement d'administration publique n° 73-384 du 27 mars 1973, et l'arrêté ministériel subséquent (1).</p><p align='left'>5° Rémunération</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>6° Horaires de travail</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>7° Astreintes</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>8° Repos complémentaire pour service de nuit</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>9° Jours fériés travaillés</p><p>(abrogé)</p><p align='center'>10° Voyage à l'étranger</p><p>Les frais de passeport, visa, permis de conduire et vaccins nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Les dispositions de l'article 11 quater
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"content": "<p>Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel à bord de véhicules sanitaires :</p><p align='center'>1° Présentation</p><p>La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.</p><p>Les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.</p><p align='center'>2° Rapport avec la clientèle</p><p>Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport.</p><p>Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession et du respect du secret professionnel.</p><p align='center'>3° Documents de bord</p><p>Le conducteur ambulancier doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.</p><p align='center'>4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule</p><p>Le conducteur ambulancier est chargé du maintien en ordre de marche et de l'entretien du véhicule et du matériel sanitaire qui lui sont confiés ; en particulier, il lui appartient :</p><p>- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;</p><p>- de s'assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps utile ;</p><p>- de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos de l'utilisation du véhicule.</p><p>Le conducteur ambulancier doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu'extérieur, si la possibilité lui en est laissée en temps et en moyens.</p><p>En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage, y compris le lavage ou l'entretien en état permanent de fonctionnement du matériel sanitaire défini par l'inventaire minimal contenu dans le règlement d'administration publique n° 73-384 du 27 mars 1973, et l'arrêté ministériel subséquent (1).</p><p align='left'>5° Rémunération</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>6° Horaires de travail</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>7° Astreintes</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>8° Repos complémentaire pour service de nuit</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>9° Jours fériés travaillés</p><p>(abrogé)</p><p align='center'>10° Voyage à l'étranger</p><p>Les frais de passeport, visa, permis de conduire et vaccins nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Les dispositions de l'article 11 quater « Transports internationaux » sont applicables au personnel des services d'ambulances.</p><p align='center'>11° Frais de déplacement</p><p>Sous réserve des usages ou avantages acquis, le personnel ambulancier appelé à être en déplacement ou à assurer une astreinte dans les locaux de l'entreprise au sens du paragraphe 7 du présent article bénéficie des dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la présente convention.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.",
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"title": "Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel roulant « Marchandises »",
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"content": "<p>1.
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"content": "<p>1. Équivalence</p><p>Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, la durée de service réputée équivalente à 39 heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre 39 et 41 heures, après avis des délégués du personnel.</p><p>2. Répartition des horaires de travail sur un cycle</p><p>Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel roulant « Marchandises » et « Déménagement » affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.</p><p>La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de 3 jours ouvrés.</p><p>Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de 2 semaines consécutives :</p><p>- comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;</p><p>- impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;</p><p>- se renouvelant au moins une fois chaque mois.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 K, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
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"lstLienModification": [
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"num": "26",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000038244149",
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"content": "<p align='center'>1. Champ d'application </p><p>Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses. </p><p>Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ ou périurbaine :</p><p>-consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ ou périurbaine ;</p><p>-et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues. </p><p>Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC. </p><p>En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ ou périurbaine. </p><p align='center'>2. Durée du travail </p><p>2.1. Amplitude (1) </p><p>L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. </p><p>L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :</p><p>-à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;</p><p>-à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus. </p><p>L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :</p><p>-à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;</p><p>-à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course. </p><p align='center'>Limites </p><p>L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures. </p><p>Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine. </p><p align='center'>2.2. Principe de décompte de la durée du travail </p><p>Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire d'une heure. </p><p>La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus. </p><p>Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur. </p><p>Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles. </p><p align='center'>2.3. Contrôle de la durée du travail </p><p>La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise). </p><p>Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise. </p><p>Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur. </p><p>Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie. </p><p align='center'>3. Rémunération (2) </p><p>Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :</p><p>-du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;</p><p>-et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous. </p><p>Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :</p><p>-à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;</p><p>-à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclaure des emplois annexée au présent accord. </p><p>La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d'entreprise. <br/><p> <br/>L'accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points. <br/><p> <br/>Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d'heures ou de jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d'absence autorisées. <br/><p> <br/>L'accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points. <br/><p> <br/>La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié. </p><p>Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l'accord d'entreprise doit impérativement respecter les critères suivants : <br/>– l'urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise » ; <br/>– la distance entre le lieu d'enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d'attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent ; <br/>– le salarié coursier ne doit pas être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l'entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route ; <br/>– le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu'il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d'adresse, difficultés rencontrées, etc.) ; <br/>– pour l'attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser ; <br/>– le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l'inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable. </p><p>Sans préjudice des dispositions de l'article 26.2.3 de la CCNA1 relatives au carnet de route, l'entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l'accord d'entreprise instituant le barème. </p><p>Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers. </p><p align='center'>4. Frais de déplacement </p><p>A défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. </p><p>Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises. </p><p align='center'>5. Formation </p><p align='center'>5.1. Formation initiale obligatoire </p><p align='left'>Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursiers exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité possibles. </p><p align='left'>Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au point 1 de l'article 26 de la CCNA1 et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation coursier initiale de 2 jours portant notamment sur : <br/>– l'environnement professionnel ; <br/>– le perfectionnement à la conduite ; <br/>– la sécurité routière ; <br/>– l'organisation des déplacements. </p><p align='left'>Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale sont précisés au point 5.2. </p><p align='left'>Sous réserve des dispositions prévues au point 5.3 le salarié doit suivre cette formation coursier initiale au plus tard dans les 6 mois suivant son embauche. </p><p align='center'><br/>5.2. Contenu et durée des modules de formation </p><p align='left'>Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale visés au point 5.1 de l'article 26 sont définis ci-dessous : <br/>– module 1 : accueil et présentation de la formation (environnement professionnel, découverte du secteur, présentation de la profession …) ; <br/>– module 2 : perfectionnement à la conduite (caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité, perfectionnement à une conduite sûre et économique, chargement, arrimage …) ; <br/>– module 3 : sécurité routière (accident du travail en circulation et à l'arrêt, comportements à risques, conduite préventive …) ; <br/>– module 4 : organisation des déplacements (calcul d'itinéraires, gestion des conflits, règles d'utilisation des moyens de communication …). </p><p align='left'>Un référentiel de formation établi par les parties signataires est annexé au présent avenant (<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000038184234&idArticle=KALIARTI000038184251&categorieLien=cid'>annexe I</a>). </p><p align='center'><br/>5.3. Attestation de formation coursier </p><p align='left'>Attestation de formation coursier (initiale) </p><p align='left'>Les personnels coursiers (visés au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant suivi la formation coursier initiale avec succès se verront délivrer une attestation de formation coursier (initiale) par l'organisme dispensateur. </p><p align='left'>Situation spécifique : attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) </p><p align='left'>Une attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) sera délivrée par l'entreprise au personnel coursier (visé au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant 3 mois d'expérience consécutifs ou non dans le métier dans une entreprise relevant de la présente convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à la date d'entrée en application du présent avenant. </p><p align='left'>Ce document atteste que le salarié bénéficie, du fait de son expérience professionnelle, d'une équivalence valant formation coursier (initiale). </p><p align='left'>Un modèle d'attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) est annexé au présent avenant (<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000038184234&idArticle=KALIARTI000038184256&categorieLien=cid'>annexe II</a>). </p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).</em></font></p>",
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5700
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"content": "<p align='center'>1. Champ d'application</p><p>Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses.</p><p>Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ ou périurbaine :</p><p>- consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ ou périurbaine ;</p><p>- et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues.</p><p>Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC.</p><p>En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ ou périurbaine.</p><p align='center'>2. Durée du travail</p><p>2.1. Amplitude (1)</p><p>L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.</p><p>L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :</p><p>- à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;</p><p>- à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus.</p><p>L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :</p><p>- à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;</p><p>- à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.</p><p align='center'>Limites</p><p>L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures.</p><p>Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine.</p><p align='center'>2.2. Principe de décompte de la durée du travail</p><p>Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire de 1 heure.</p><p>La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus.</p><p>Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.</p><p>Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.</p><p align='center'>2.3. Contrôle de la durée du travail</p><p>La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise).</p><p>Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise.</p><p>Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur.</p><p>Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie.</p><p align='center'>3. Rémunération (2)</p><p>Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :</p><p>- du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;</p><p>- et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous.</p><p>Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :</p><p>- à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;</p><p>- à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord.</p><p>La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d'entreprise.</p><p>L'accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points.</p><p>Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d'heures ou de jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d'absence autorisées.</p><p>L'accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points.</p><p>La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié.</p><p>Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l'accord d'entreprise doit impérativement respecter les critères suivants :<br/>\n– l'urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise » ;<br/>\n– la distance entre le lieu d'enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d'attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent ;<br/>\n– le salarié coursier ne doit pas être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l'entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route ;<br/>\n– le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu'il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d'adresse, difficultés rencontrées, etc.) ;<br/>\n– pour l'attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser ;<br/>\n– le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l'inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable.</p><p>Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives au carnet de route, l'entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l'accord d'entreprise instituant le barème.</p><p>Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers.</p><p align='center'>4. Frais de déplacement</p><p>À défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974.</p><p>Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.</p><p align='center'>5. Formation</p><p align='center'>5.1. Formation initiale obligatoire</p><p align='left'>Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursiers exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité possibles.</p><p align='left'>Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au point 1 de l'article 26 de la CCNA1 et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation coursier initiale de 2 jours portant notamment sur :<br/>\n– l'environnement professionnel ;<br/>\n– le perfectionnement à la conduite ;<br/>\n– la sécurité routière ;<br/>\n– l'organisation des déplacements.</p><p align='left'>Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale sont précisés au point 5.2.</p><p align='left'>Sous réserve des dispositions prévues au point 5.3 le salarié doit suivre cette formation coursier initiale au plus tard dans les 6 mois suivant son embauche.</p><p align='center'><br/>\n5.2. Contenu et durée des modules de formation</p><p align='left'>Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale visés au point 5.1 de l'article 26 sont définis ci-dessous :<br/>\n– module 1 : accueil et présentation de la formation (environnement professionnel, découverte du secteur, présentation de la profession …) ;<br/>\n– module 2 : perfectionnement à la conduite (caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité, perfectionnement à une conduite sûre et économique, chargement, arrimage …) ;<br/>\n– module 3 : sécurité routière (accident du travail en circulation et à l'arrêt, comportements à risques, conduite préventive …) ;<br/>\n– module 4 : organisation des déplacements (calcul d'itinéraires, gestion des conflits, règles d'utilisation des moyens de communication …).</p><p align='left'>Un référentiel de formation établi par les parties signataires est annexé au présent avenant (<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000038184234&idArticle=KALIARTI000038184251&categorieLien=cid'>annexe I</a>).</p><p align='center'><br/>\n5.3. Attestation de formation coursier</p><p align='left'>Attestation de formation coursier (initiale)</p><p align='left'>Les personnels coursiers (visés au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant suivi la formation coursier initiale avec succès se verront délivrer une attestation de formation coursier (initiale) par l'organisme dispensateur.</p><p align='left'>Situation spécifique : attestation de formation coursier (équivalence professionnelle)</p><p align='left'>Une attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) sera délivrée par l'entreprise au personnel coursier (visé au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant 3 mois d'expérience consécutifs ou non dans le métier dans une entreprise relevant de la présente convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à la date d'entrée en application du présent avenant.</p><p align='left'>Ce document atteste que le salarié bénéficie, du fait de son expérience professionnelle, d'une équivalence valant formation coursier (initiale).</p><p align='left'>Un modèle d'attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) est annexé au présent avenant (<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000038184234&idArticle=KALIARTI000038184256&categorieLien=cid'>annexe II</a>).</p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).</em></font></p>",
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5701
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5702
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5835
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5838
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5840
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5883
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5884
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5887
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5905
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5906
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5907
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5908
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"content": "<p>1° (1) <em>Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :</em></p><p><em>60
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"content": "<p>1° (1) <em>Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :</em></p><p><em>60.2B. Transports routiers réguliers de voyageurs.</em></p><p><em>60.2G. Autres transports routiers de voyageurs (partie) :</em></p><p><em>- l'organisation d'excursions en autocar ;</em></p><p><em>- les circuits touristiques urbains par car.</em></p><p><em>60.2L. Transports routiers de marchandises de proximité.</em></p><p><em>60.2M. Transports routiers de marchandises interurbains (à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail - route).</em></p><p><em>60.2N. Déménagement.</em></p><p><em>64.1C. Autres activités de courrier.</em></p><p><em>74.6Z. Enquêtes et sécurité (partie) : uniquement les entreprises de transports de fonds et valeurs.</em></p><p><em>63.4B. Ambulances</em></p><p>La classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.</p><p>Les dispositions du chapitre II ci-dessus « Rémunération des ouvriers des transports » sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de 39 heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe.</p><p>2° (1) <em>Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :</em></p><p><em>60.2G. Autres transports routiers de voyageurs (partie) : la location d'autocar (avec conducteur) à la demande.</em></p><p><em>60.2L. Entreprises de transport de denrées périssables et entreprises utilisant du matériel mixte rail - route.</em></p><p><em>60.2M. Entreprises de correspondants de chemins de fer.</em></p><p><em>60.2P. Location de camions avec conducteur.</em></p><p><em>71.2A. Location d'autres matériels des transports terrestres (partie) : uniquement la location de véhicules industriels avec chauffeur.</em></p><p><em>63.4A. Messagerie. Fret express.</em></p><p><em>63.4B. Affrètement.</em></p><p><em>63.4C.Organisation des transports internationaux.</em></p><p>La classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.</p><p>3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération.</p><p><font color='black'><em>(1) Dispositions exclues de l'extension (arrêté du 4 août 1994, art. 1er).</em></font></p>",
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5909
5909
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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5910
5910
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"historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 M, BO conventions collectives 94-19 *étendu avec exclusion de l'article 1 M par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994*.",
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5911
5911
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"lstLienModification": [
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5957
5957
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5958
5958
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5959
5959
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5960
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-
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5960
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+
"title": "Chapitre VIII : Dispositions finales",
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5961
5961
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"id": "KALISCTA000005723171",
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5962
5962
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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5963
5963
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},
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5979
5979
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"num": "36",
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5980
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"intOrdre": 42949,
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5981
5981
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5982
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-
"content": "<p
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5982
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+
"content": "<p>La présente convention annexe est applicable à compter du 19 juin 1961 et se substitue à la convention du 25 juillet 1951 modifiée par l'avenant n° 1 du 21 septembre 1951, n° 2 du 16 octobre 1953, n° 3 du 29 juillet 1955, n° 4 du 25 avril 1956, n° 5 du 20 juillet 1956, n° 6 du 7 novembre 1957, n° 7 du 21 juin 1958, n° 8 du 21 mars 1959 et n° 9 du 26 février 1960.</p>",
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5983
5983
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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5984
5984
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5985
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6016
6016
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"num": "37",
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6017
6017
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6018
6018
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6019
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-
"content": "<p
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6019
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+
"content": "<p>La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les condition fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.</p><p>En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistré par l'institut national de la statistique et des études économiques ou de modification du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance.</p>",
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6020
6020
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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6021
6021
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"historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 N, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
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6022
6022
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"lstLienModification": [
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@@ -6054,7 +6054,7 @@
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6054
6054
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"num": "38",
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6055
6055
|
"intOrdre": 85898,
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6056
6056
|
"id": "KALIARTI000005849452",
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6057
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-
"content": "<p
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6057
|
+
"content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 et suivants du code du travail.</p>",
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6058
6058
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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6059
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"historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 O, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
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"title": "Personnel roulant
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"title": "Personnel roulant « Marchandises »",
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"id": "KALIARTI000043772613",
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"content": "<p align='center'>Groupe 3</p><p>1. Livreur. - Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage des marchandises.</p><p>2. Livreur sur triporteur à moteur. - Ouvrier conduisant un triporteur à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue des enlèvements et livraisons de petits colis.</p><p>2 bis. Coursier sur véhicule 2 roues : ouvrier affecté à la conduite d'un véhicule chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.</p><p>L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :</p><p>- lecture et utilisation des plans et de cartes ;</p><p>- utilisation courante des moyens de télécommunication.</p><p>L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :</p><p align='center'>Conduite-sécurité</p><p>En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.</p><p align='center'>Sécurité des véhicules et des objets confiés</p><p>En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans son coffre, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.</p><p align='center'>Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule</p><p>Cas général :</p><p>L'entreprise est propriétaire du véhicule.</p><p>Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (gonflage des pneumatiques, niveaux d'huile et liquide de frein, bougies et remplacement des différentes ampoules des feux du véhicule) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.</p><p>Il doit être capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.</p><p>Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise.</p><p>Cas particulier :</p><p>Le coursier qui utilise son véhicule personnel, dans le cadre d'un accord avec son employeur, est responsable de son bon entretien conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).</p><p>Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.</p><p>A titre de participation à cette obligation d'entretien, il perçoit des indemnités kilométriques calculées au regard du kilométrage parcouru à titre professionnel et du barème en vigueur de l'administration fiscale, correspondant à la cylindrée du véhicule (colonne \" plus de 5 000 kilomètres \").</p><p>En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation, afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.</p><p>Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.</p><p align='center'>Exécution du transport et traitement des anomalies</p><p>Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le coordinateur de l'évolution de sa livraison et/ou de sa tournée dans les meilleurs délais.</p><p>Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires lors de l'enlèvement et lors de la livraison.</p><p>Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ou préjudices.</p><p>En cas d'accident, il doit le signaler à sa hiérarchie dès que possible et peut être amené à rédiger un constat amiable.</p><p>Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.</p><p align='center'>Divers</p><p>Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons \" papiers \"...).</p><p>Lorsque l'entreprise est propriétaire des véhicules, le coursier peut être employé à des travaux de petit entretien (tel qu'il est défini ci-dessus) et de lavage du véhicule ; dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.</p><p>Dans le respect des coefficients hiérarchiques, l'emploi de coursier comporte 3 niveaux :</p><p>Coursier : ouvrier coursier ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle.</p><p>Le coursier travaille sur une zone de proximité.</p><p>Le coursier peut être employé en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.</p><p>Coursier confirmé 1er degré : ouvrier coursier ayant au moins 6 mois de pratique professionnelle.</p><p>Le coursier confirmé 1er degré travaille sur l'ensemble de la zone d'activité de l'entreprise.</p><p>Il doit être en mesure d'enchaîner une petite série de courses ou une tournée.</p><p>Coursier confirmé 2e degré : même définition que le coursier confirmé 1er degré.</p><p>Le coursier confirmé 2e degré doit en plus faire preuve d'autonomie et prendre les initiatives qui s'imposent pour le bon déroulement de ses missions, dans le cadre de tournées complexes, ou de course à haut niveau de sécurité ou de confidentialité.</p><p>Il doit être capable d'enchaîner toutes séries de courses-tournées.</p><p>Il maîtrise parfaitement son environnement géographique et topographique.</p><p>2 ter. Coursier sur véhicule non motorisé</p><p>Ouvrier chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ ou en tournée et/ ou en distribution, au moyen d'un véhicule non motorisé avec ou sans remorque.</p><p>Le véhicule deux roues non motorisé peut, toutefois, bénéficier d'une assistance électrique.</p><p>L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :</p><p>- lecture et utilisation de plans et de cartes géographiques ;</p><p>- utilisation courante des moyens de télécommunication.</p><p>L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :</p><p align='center'><br/>\nConduite-sécurité</p><p>En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.</p><p>L'exercice professionnel du poste nécessite le port d'équipements de sécurité conformes aux normes en vigueur, et comprenant au minimum les éléments suivants : casque, gants, gilet ou vêtements avec éléments de haute visibilité et chaussures adaptées.</p><p>Les équipements de sécurité obligatoires et l'équipement minimum mentionné ci-dessus sont fournis ou financés par l'employeur.</p><p>Le port de ces éléments de sécurité par le salarié est obligatoire.</p><p align='center'><br/>\nSécurité des véhicules et des objets confiés</p><p>En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans le dispositif prévu à cet effet, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.</p><p>Le poids total du sac à dos incluant la marchandise ne peut excéder 5 kg.</p><p align='center'><br/>\nMaintien en ordre de marche et entretien du véhicule</p><p>Cas général :</p><p>Un véhicule adapté au salarié est mis à disposition par l'entreprise.</p><p>Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (notamment gonflage des pneumatiques, réglage des freins, remplacement des ampoules, réflecteurs et catadioptres) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.</p><p>Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.</p><p>Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.</p><p>Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise ; ainsi que l'équipement de sécurité et de protection.</p><p>Cas particulier :</p><p>Le coursier utilise son véhicule personnel dans le cadre d'un accord individuel écrit avec son employeur. Ce document précise les conditions d'utilisation par le coursier de son véhicule personnel et peut prévoir des conditions spécifiques d'un éventuel retour, à tout moment du contrat, au régime du cas général.</p><p>Le retour à l'application du cas général nécessite, en tout état de cause, la conclusion d'un nouvel accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié.</p><p>Le coursier est responsable du bon entretien du véhicule personnel utilisé dans le cadre de sa prestation de travail, conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).</p><p>Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.</p><p>Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.</p><p>Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.</p><p>Dans ce cadre, il perçoit des indemnités, dénommées “ indemnités kilométriques ” calculées sur la base du kilométrage parcouru à titre professionnel. Le montant minimum de l'indemnité est fixé à 0,13 centime d'euros par kilomètre parcouru à titre professionnel.</p><p>En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.</p><p>Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.</p><p align='center'><br/>\nExécution du transport et traitement des anomalies</p><p>Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le régulateur de l'évolution de sa livraison et/ ou de sa tournée dans les meilleurs délais.</p><p>Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires tant lors de l'enlèvement que lors de la livraison.</p><p>Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ ou préjudices.</p><p>En cas d'accident, il doit le signaler dès que possible à sa hiérarchie et peut être amené à rédiger un constat amiable.</p><p>Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.</p><p align='center'><br/>\nAutres tâches</p><p>Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons \" papiers \"...).</p><p>Lorsque l'entreprise met le véhicule à disposition du coursier salarié, celui-ci peut être employé à des travaux de petit entretien (tel que défini ci-dessus) et de lavage du véhicule. Dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.</p><p>Le coursier sur véhicule non motorisé bénéficie des mêmes classifications que le coursier sur véhicule deux roues (Groupe 3, emploi 2 bis).</p><p align='center'>Groupe 3 bis</p><p>3. Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.</p><p>3 bis. Coursier sur véhicule 4 roues : mêmes définition et niveaux que le coursier sur véhicule 2 roues (groupe 3. - Emploi 2 bis).</p><p align='center'>Groupe 4</p><p>4. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus, et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs de messageries. La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme F.P.A. peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.</p><p align='center'>Groupe 5</p><p>5. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs \" service de presse accélérée \" ou \" convoyeurs de voitures postales \". La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.</p><p align='center'>Groupe 6</p><p>6. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.</p><p>La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.</p><p align='center'>Groupe 7</p><p>7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.</p><p>Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.</p>",
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"content": "<p align='center'>Groupe 3</p><p>1. Livreur. - Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage des marchandises.</p><p>2. Livreur sur triporteur à moteur. - Ouvrier conduisant un triporteur à moteur, titulaire du permis de conduire nécessaire ; effectue des enlèvements et livraisons de petits colis.</p><p>2 bis. Coursier sur véhicule 2 roues : ouvrier affecté à la conduite d'un véhicule chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.</p><p>L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :</p><p>- lecture et utilisation des plans et de cartes ;</p><p>- utilisation courante des moyens de télécommunication.</p><p>L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :</p><p align='center'>Conduite-sécurité</p><p>En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.</p><p align='center'>Sécurité des véhicules et des objets confiés</p><p>En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans son coffre, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.</p><p align='center'>Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule</p><p>Cas général :</p><p>L'entreprise est propriétaire du véhicule.</p><p>Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (gonflage des pneumatiques, niveaux d'huile et liquide de frein, bougies et remplacement des différentes ampoules des feux du véhicule) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.</p><p>Il doit être capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.</p><p>Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise.</p><p>Cas particulier :</p><p>Le coursier qui utilise son véhicule personnel, dans le cadre d'un accord avec son employeur, est responsable de son bon entretien conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).</p><p>Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.</p><p>À titre de participation à cette obligation d'entretien, il perçoit des indemnités kilométriques calculées au regard du kilométrage parcouru à titre professionnel et du barème en vigueur de l'administration fiscale, correspondant à la cylindrée du véhicule (colonne \" plus de 5 000 kilomètres \").</p><p>En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation, afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.</p><p>Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.</p><p align='center'>Exécution du transport et traitement des anomalies</p><p>Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le coordinateur de l'évolution de sa livraison et/ou de sa tournée dans les meilleurs délais.</p><p>Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires lors de l'enlèvement et lors de la livraison.</p><p>Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ou préjudices.</p><p>En cas d'accident, il doit le signaler à sa hiérarchie dès que possible et peut être amené à rédiger un constat amiable.</p><p>Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.</p><p align='center'>Divers</p><p>Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons « papiers »...).</p><p>Lorsque l'entreprise est propriétaire des véhicules, le coursier peut être employé à des travaux de petit entretien (tel qu'il est défini ci-dessus) et de lavage du véhicule ; dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.</p><p>Dans le respect des coefficients hiérarchiques, l'emploi de coursier comporte 3 niveaux :</p><p>Coursier : ouvrier coursier ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle.</p><p>Le coursier travaille sur une zone de proximité.</p><p>Le coursier peut être employé en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.</p><p>Coursier confirmé 1er degré : ouvrier coursier ayant au moins 6 mois de pratique professionnelle.</p><p>Le coursier confirmé 1er degré travaille sur l'ensemble de la zone d'activité de l'entreprise.</p><p>Il doit être en mesure d'enchaîner une petite série de courses ou une tournée.</p><p>Coursier confirmé 2e degré : même définition que le coursier confirmé 1er degré.</p><p>Le coursier confirmé 2e degré doit en plus faire preuve d'autonomie et prendre les initiatives qui s'imposent pour le bon déroulement de ses missions, dans le cadre de tournées complexes, ou de course à haut niveau de sécurité ou de confidentialité.</p><p>Il doit être capable d'enchaîner toutes séries de courses-tournées.</p><p>Il maîtrise parfaitement son environnement géographique et topographique.</p><p>2 ter. Coursier sur véhicule non motorisé</p><p>Ouvrier chargé d'enlever des objets dont il doit assurer la préservation et qu'il doit livrer au destinataire, dans le cadre d'un service en course à course (à la demande) et/ ou en tournée et/ ou en distribution, au moyen d'un véhicule non motorisé avec ou sans remorque.</p><p>Le véhicule 2 roues non motorisé peut, toutefois, bénéficier d'une assistance électrique.</p><p>L'exercice de l'emploi suppose les connaissances suivantes :</p><p>- lecture et utilisation de plans et de cartes géographiques ;</p><p>- utilisation courante des moyens de télécommunication.</p><p>L'emploi de coursier implique de respecter les règles suivantes :</p><p align='center'><br/>\nConduite-sécurité</p><p>En toutes circonstances, le coursier doit conduire son véhicule dans le strict respect du code de la route et des règles de sécurité qui s'imposent au regard de l'environnement dans le cadre duquel il exerce son métier.</p><p>L'exercice professionnel du poste nécessite le port d'équipements de sécurité conformes aux normes en vigueur, et comprenant au minimum les éléments suivants : casque, gants, gilet ou vêtements avec éléments de haute visibilité et chaussures adaptées.</p><p>Les équipements de sécurité obligatoires et l'équipement minimum mentionné ci-dessus sont fournis ou financés par l'employeur.</p><p>Le port de ces éléments de sécurité par le salarié est obligatoire.</p><p align='center'><br/>\nSécurité des véhicules et des objets confiés</p><p>En toutes circonstances, le coursier doit, pendant toute l'exécution de sa mission, prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et la préservation du véhicule dont il a la charge et des objets confiés contenus dans le dispositif prévu à cet effet, en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'entreprise.</p><p>Le poids total du sac à dos incluant la marchandise ne peut excéder 5 kg.</p><p align='center'><br/>\nMaintien en ordre de marche et entretien du véhicule</p><p>Cas général :</p><p>Un véhicule adapté au salarié est mis à disposition par l'entreprise.</p><p>Le coursier est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule (notamment gonflage des pneumatiques, réglage des freins, remplacement des ampoules, réflecteurs et catadioptres) qui lui est confié par l'entreprise, dans le respect des principes fixés par le code de la route.</p><p>Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.</p><p>Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.</p><p>Les frais inhérents à l'exploitation du véhicule sont pris en charge par l'entreprise ; ainsi que l'équipement de sécurité et de protection.</p><p>Cas particulier :</p><p>Le coursier utilise son véhicule personnel dans le cadre d'un accord individuel écrit avec son employeur. Ce document précise les conditions d'utilisation par le coursier de son véhicule personnel et peut prévoir des conditions spécifiques d'un éventuel retour, à tout moment du contrat, au régime du cas général.</p><p>Le retour à l'application du cas général nécessite, en tout état de cause, la conclusion d'un nouvel accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié.</p><p>Le coursier est responsable du bon entretien du véhicule personnel utilisé dans le cadre de sa prestation de travail, conformément aux obligations prévues par le code de la route et particulièrement des organes de sécurité (notamment pneumatiques, freins, éclairage).</p><p>Il procède à une vérification de l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule à chaque prise de service.</p><p>Il est capable d'assurer le dépannage courant du véhicule.</p><p>Il doit être en capacité de justifier de l'assurance professionnelle de son véhicule.</p><p>Dans ce cadre, il perçoit des indemnités, dénommées “ indemnités kilométriques ” calculées sur la base du kilométrage parcouru à titre professionnel. Le montant minimum de l'indemnité est fixé à 0,13 centime d'euros par kilomètre parcouru à titre professionnel.</p><p>En cas d'immobilisation du véhicule personnel, l'entreprise fournit au coursier un véhicule de remplacement, pendant le temps nécessaire à sa réparation afin de lui permettre d'accomplir sa prestation de travail.</p><p>Dans cette situation, le kilométrage parcouru avec le véhicule de remplacement ne peut donner lieu à indemnisation.</p><p align='center'><br/>\nExécution du transport et traitement des anomalies</p><p>Le coursier doit respecter les consignes données par sa hiérarchie et, sauf imprévu, il lui appartient d'informer le régulateur de l'évolution de sa livraison et/ ou de sa tournée dans les meilleurs délais.</p><p>Il doit également remplir et faire viser les documents nécessaires tant lors de l'enlèvement que lors de la livraison.</p><p>Le coursier doit obligatoirement et immédiatement informer sa hiérarchie, avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, de toute anomalie pouvant donner lieu à conséquences et/ ou préjudices.</p><p>En cas d'accident, il doit le signaler dès que possible à sa hiérarchie et peut être amené à rédiger un constat amiable.</p><p>Il doit rendre compte des incidents de route le jour de leur réalisation ou au plus tard le lendemain matin, dès la prise de service.</p><p align='center'><br/>\nAutres tâches</p><p>Le coursier peut être employé au traitement des documents administratifs directement liés à l'exercice de ses missions (classement de ses bordereaux de livraison et de ses bons « papiers »...).</p><p>Lorsque l'entreprise met le véhicule à disposition du coursier salarié, celui-ci peut être employé à des travaux de petit entretien (tel que défini ci-dessus) et de lavage du véhicule. Dans ce cas, le matériel ou les moyens appropriés ainsi que les vêtements de protection sont fournis par l'employeur.</p><p>Le coursier sur véhicule non motorisé bénéficie des mêmes classifications que le coursier sur véhicule 2 roues (groupe 3, emploi 2 bis).</p><p align='center'>Groupe 3 bis</p><p>3. Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.</p><p>3 bis. Coursier sur véhicule 4 roues : mêmes définition et niveaux que le coursier sur véhicule 2 roues (groupe 3. Emploi 2 bis).</p><p align='center'>Groupe 4</p><p>4. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus, et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs de messageries. La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.</p><p align='center'>Groupe 5</p><p>5. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs « Service de presse accélérée » ou « Convoyeurs de voitures postales ». La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.</p><p align='center'>Groupe 6</p><p>6. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.</p><p>La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.</p><p align='center'>Groupe 7</p><p>7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.</p><p>Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.</p>",
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"content": "<p align='center'>Groupe 1</p><p>12. Manoeuvre. - Ouvrier exécutant un travail manuel simple qui n'exige aucune connaissance professionnelle préalable ni un entraînement particulier et qui peut être exécuté par un travailleur adulte de constitution physique moyenne.</p><p
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"content": "<p align='center'>Groupe 1</p><p>12. Manoeuvre. - Ouvrier exécutant un travail manuel simple qui n'exige aucune connaissance professionnelle préalable ni un entraînement particulier et qui peut être exécuté par un travailleur adulte de constitution physique moyenne.</p><p align='center'>Groupe 2</p><p>13. Manoeuvre gros travaux. - Même définition que pour le manoeuvre (emploi n° 12), mais est chargé de travaux exigeant une grande force physique ou effectués dans des conditions incommodes (porteurs, etc.).</p><p>14. Manutentionnaire. - Ouvrier affecté à des travaux de manutention exigeant soit des connaissances professionnelles élémentaires, soit une initiation de courte durée (rouleur, homme de quai, etc.).</p><p align='center'>Groupe 3</p><p>15. Manutentionnaire spécialisé. - Ouvrier affecté à des travaux de manutention nécessitant une certaine expérience et des soins particuliers (bagagiste, manutentionnaire de tissu en vrac, wagonnier, empileur, etc.). Est appelé à assurer le chargement et le déchargement des camions avec un transpalette à main ou électrique.</p><p>15 bis. Elingueur - Ouvrier chargé de l'arrimage des colis et responsable des élingues les soutenant pendant les manoeuvres des grues.</p><p>16. Aide-magasinier d'approvisionnement. - Ouvrier capable de reconnaître les pièces détachées en magasin, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières, conformément aux indications qu'il reçoit.</p><p>17. Commis de gare denrées périssables. - Ouvrier ayant une connaissance élémentaire des « halles », chargé du triage, du comptage, du classement et de la manutention des colis de denrées périssables dans les wagons ou sur les camions, éventuellement sur quai.</p><p>18. Cariste 1er degré. - Ouvrier chargé d'assurer avec un chariot élévateur électrique ou thermique le transport des palettes de produits, le gerbage et le dégerbage ; range en magasin les palettes des produits déchargés ; est appelé à faire des préparations de commandes, des chargements et des déchargements ; assure la propreté et le petit entretien courant de l'appareil.</p><p align='center'>Groupe 4</p><p>19. Brigadier de manutention. - Ouvrier chargé de coordonner et de surveiller le travail d'une équipe de manutentionnaires tout en participant lui-même aux travaux de manutention.</p><p>20. Magasinier d'approvisionnement. - Même définition que pour l'aide-magasinier d'approvisionnement (emploi n° 16) ; doit en outre être capable de reconnaître les pièces détachées d'après leur nomenclature ; tient à jour les documents d'entrée et de sortie.</p><p>20 bis. Magasinier d'entrepôt ou magasinier préparateur. - Ouvrier chargé de reconnaître l'état des colis et de leur emballage ou des marchandises à leur arrivée, d'en effectuer le classement et la distribution conformément aux indications qui lui sont données ; de plus, il doit être capable de reconnaître les différents colis ou pièces qui lui sont confiés d'après les nomenclatures et de tenir à jour les documents d'entrée et de sortie.</p><p>21. Cariste 2e degré. - Même définition que pour le cariste 1er degré (emploi n° 18) ; assure seul la répartition des marchandises qu'il transporte.</p><p>21 bis. Conducteur d'engins de manutention. - Ouvrier chargé de la conduite d'engins de manutention (engins autotractés, chauleurs).</p><p align='center'>Groupe 5</p><p>22. Grutier 1er degré. - Conducteur de grues (sur camion ou non) :</p><p>assure tous types de manoeuvres simples (participe au montage et au démontage de la flèche) ; assure l'entretien courant, connaît les possibilités de charge et applique les consignes de sécurité de l'engin.</p><p>22 bis. Magasinier gestionnaire de stock. - Ouvrier responsable de l'entrée et de la sortie des marchandises d'un entrepôt ; en établit le classement, éventuellement coordonne et surveille le travail d'une équipe de manutention, sous les directives d'un agent de maîtrise.</p><p align='center'>Groupe 6</p><p>23. Grutier 2e degré. - Conducteur de grues sur camion ou non : assure tous types de manoeuvres courantes en approchant le rendement optimal de l'engin (participe au montage et au démontage de la flèche) ; assure l'entretien courant, connaît les possibilités de charge et applique les consignes de sécurité de l'engin.</p><p>24. Chef de wagon denrées périssables de nuit. - Ouvrier connaissant parfaitement le périmètre des « halles » tant au point de vue clientèle que circulation, responsable de la reconnaissance des wagons, du triage, du comptage, du classement et de la manutention des colis de denrées périssables, détermine les tournées de livraison ; doit être capable de signaler les litiges et avaries au chef d'arrivage.</p><p align='center'>Groupe 7</p><p>24 bis. Grutier 3e degré. - Même définition que le grutier 2e degré (emploi n° 23 du groupe 6) ; conduit des grues d'une charge égale ou supérieure à 100 tonnes.</p>",
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"content": "<p align='center'>Groupe 2</p><p>25. Laveur de voitures. - Ouvrier chargé du lavage et du nettoyage des voitures.</p><p>Dispose pour son travail de bottes imperméables personnelles fournies par l'employeur</p><p>26. Laveur de pièces. - Ouvrier chargé du lavage des pièces mécaniques démontées.</p><p align='center'>Groupe 3</p><p>27. Graisseur. - Ouvrier spécialisé chargé du graissage des véhicules et de leur vidange.</p><p>28. Aide-mécanicien 1er degré. - Ouvrier affecté au travail de dépose et repose d'organes sur châssis.</p><p>29. Aide-ouvrier carrossier. - Ouvrier chargé des travaux simples de tôlerie, menuiserie, peinture et sellerie, habituellement comme auxiliaire d'un ouvrier carrossier, éventuellement seul ou comme auxiliaire d'un peintre en carrosserie ou d'un sellier garnisseur.</p><p align='center'>Groupe 4</p><p>30. Aide-magasinier 2e degré. - Ouvrier affecté au travail de démontage et remontage d'organes.</p><p>31. Ouvrier carrossier 1er degré. - Ouvrier qui effectue sur toutes ferrures et tôles utilisées en carrosserie automobile des réparations simples nécessitant l'emploi de la forge et d'un poste de soudure oxyacétylénique ou électrique. Répare et change les pièces de bois d'une carrosserie de véhicule poids lourd.</p><p align='center'>Groupe 5</p><p>32. Ouvrier d'entretien auto 1er degré. - Ouvrier sachant déceler les causes d'un fonctionnement défectueux du moteur ou d'un autre organe d'un véhicule poids lourd ; effectue les changements de pièces, réglages et autres travaux mécaniques nécessaires à la remise en ordre de marche ainsi que les réparations simples des circuits électriques du moteur et de la carrosserie avec changement d'organes ou d'appareils ; peut utiliser un poste de soudure pour réparations simples de tôlerie.</p><p>33. Mécanicien metteur au point. -Ouvrier appelé à déceler l'origine mécanique de tout fonctionnement défectueux d'un moteur ou d'autres organe d'un véhicule automobile et d'effectuer les changements de pièces et réglages nécessaires.</p><p>34. Monteur mécanicien. - Ouvrier qualifié appelé à exécuter les travaux suivants
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"content": "<p align='center'>Groupe 2</p><p>25. Laveur de voitures. - Ouvrier chargé du lavage et du nettoyage des voitures.</p><p>Dispose pour son travail de bottes imperméables personnelles fournies par l'employeur</p><p>26. Laveur de pièces. - Ouvrier chargé du lavage des pièces mécaniques démontées.</p><p align='center'>Groupe 3</p><p>27. Graisseur. - Ouvrier spécialisé chargé du graissage des véhicules et de leur vidange.</p><p>28. Aide-mécanicien 1er degré. - Ouvrier affecté au travail de dépose et repose d'organes sur châssis.</p><p>29. Aide-ouvrier carrossier. - Ouvrier chargé des travaux simples de tôlerie, menuiserie, peinture et sellerie, habituellement comme auxiliaire d'un ouvrier carrossier, éventuellement seul ou comme auxiliaire d'un peintre en carrosserie ou d'un sellier garnisseur.</p><p align='center'>Groupe 4</p><p>30. Aide-magasinier 2e degré. - Ouvrier affecté au travail de démontage et remontage d'organes.</p><p>31. Ouvrier carrossier 1er degré. - Ouvrier qui effectue sur toutes ferrures et tôles utilisées en carrosserie automobile des réparations simples nécessitant l'emploi de la forge et d'un poste de soudure oxyacétylénique ou électrique. Répare et change les pièces de bois d'une carrosserie de véhicule poids lourd.</p><p align='center'>Groupe 5</p><p>32. Ouvrier d'entretien auto 1er degré. - Ouvrier sachant déceler les causes d'un fonctionnement défectueux du moteur ou d'un autre organe d'un véhicule poids lourd ; effectue les changements de pièces, réglages et autres travaux mécaniques nécessaires à la remise en ordre de marche ainsi que les réparations simples des circuits électriques du moteur et de la carrosserie avec changement d'organes ou d'appareils ; peut utiliser un poste de soudure pour réparations simples de tôlerie.</p><p>33. Mécanicien metteur au point. - Ouvrier appelé à déceler l'origine mécanique de tout fonctionnement défectueux d'un moteur ou d'autres organe d'un véhicule automobile et d'effectuer les changements de pièces et réglages nécessaires.</p><p>34. Monteur mécanicien. - Ouvrier qualifié appelé à exécuter les travaux suivants :</p><p>a) effectuer le rodage des soupapes et le réglage</p><p>b) vérifier et régler un embrayage, dépose et repose correcte de la garniture ;</p><p>c) démonter un couple conique et un différentiel, vérifier, remonter, régler le jeu ;</p><p>d) démonter les pivots et les bagues, ajuster à l'alésoir ou au grattoir ;</p><p>e) extraire un moyeu arrière et les roulements Timken, changer les roulements, remonter, régler le jeu ;</p><p>f) remplacer et changer les garnitures de freins, rivetages, détalonner, remonter, régler ;</p><p>g) effectuer la remise en l'état de la direction, régler, refaire le parallélisme. Cet ouvrier doit être capable de dresser deux faces 50 x 15 avec équerrage sur chant et d'effectuer le relevé des cotes avec pied à coulisse (vernier 1/20).</p><p>35. Électricien auto 1er degré. - Ouvrier électricien qualifié appelé à exécuter la pose et les réparations de canalisations ordinaires sur les véhicules les plus répandus ; à effectuer les opérations de démontage et remontage simples sur les organes électriques des moteurs et des carrosseries.</p><p>36. Ouvriers carrossier 2° degré. - Même définition que pour l'ouvrier carrossier 1er degré (emploi n° 31) ; chargé en outre de former les tôles suivant modèles (ailes, toitures, etc.) et de les mettre en place pour réparer la carrosserie d'un véhicule poids lourds.</p><p>37. Peintre en carrosserie. - Ouvrier appelé à effectuer toutes les opérations successives nécessaires à la peinture complète d'une carrosserie avec des produits gras, synthétiques ou cellulosiques. Compose des teintes à l'échantillon. Fait des rechampis.</p><p align='center'>Groupe 6</p><p>38. Ouvrier d'entretien auto 2e degré. - Ouvrier professionnel appelé à exécuter sur le moteur et les autres organes du châssis tous travaux de remise en état par remplacement de pièces avec tous ajustages et réglages nécessaires ; capable, en présence d'un organe en mauvais état, d'en effectuer le démontage complet, de déceler les pièces à changer et d'effectuer le remontage complet en utilisant soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par lui ; sachant utiliser un poste de soudure pour réparer les carrosseries ou certaines pièces du châssis ou du moteur.</p><p>39. Mécanicien réparateur en organes. - Ouvrier qualifié appelé à exécuter sur tous les organes mécaniques d'un châssis, c'est-à-dire : embrayages, boîte de vitesses, transmission, pont arrière, essieu avant, direction, freins, servo-freins, etc., tous travaux de remise en état par remplacement de pièces, avec tous ajustages et réglages nécessaires. Les pièces remplacées peuvent être soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par les soins de l'ouvrier. Cet ouvrier doit être capable de réaliser convenablement l'ajustage d'une queue d'aronde sur la diagonale d'un carré, une face dressée ; d'effectuer le relevé des cotes avec comparateur, palmer, pied à coulisse (vernier 1/20).</p><p>40. Monteur motoriste. - Ouvrier qualifié appelé à exécuter sur un moteur tous travaux de remise en état par remplacement de pièces, avec tous ajustages et réglages nécessaires ; capable, en présence d'un organe mécanique quelconque en mauvais état, d'effectuer le démontage complet, de dresser la liste des pièces à changer, d'effectuer le montage complet en utilisant soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par ses soins. Cet ouvrier doit être capable d'effectuer le relevé des cotes avec comparateur, palmer, pied à coulisse (vernier 1/20).</p><p>41. Électricien auto 2e degré. - Ouvrier électricien qualifié appelé à exécuter toutes les réparations, montage d'appareillage électrique automobile, pose de canalisations sur tous véhicules ; à effectuer des équipements complets ; à déceler toutes pannes de caractère électrique et à y remédier, le tout sans recours à d'autres spécialistes.</p><p>42. Sellier garnisseur. - Ouvrier appelé à effectuer tous les travaux nécessaires à la garniture intérieure d'une carrosserie, à exécuter et à garnir des carcasses de sièges ou dossiers suivant modèle, avec galon couture et à rabattre, y compris les accoudoirs et appuie-tête.</p><p align='center'>Groupe 7</p><p>43. Mécanicien motoriste. - Ouvrier hautement qualifié possédant les connaissances théoriques et une expérience consommée de la réparation automobile, chargé de mener à bien la réparation complète de tous véhicules automobiles et de moteurs du point de vue mécanique, d'ajuster des pièces, de faire des réglages et la mise au point de tous les organes. Doit réaliser convenablement et dans les temps normaux, compte tenu de l'outillage dont il dispose, les travaux suivants :</p><p>a) procéder à la réfection complète d'un moteur, avec ajustage de l'embiellage et de la ligne d'arbre, au remontage complet et au réglage ;</p><p>b) étant donné le moteur prêt à être remonté, contrôler toutes les pièces, effectuer le remontage, réglage et mise au point complète, l'essai du moteur devant donner entière satisfaction ;</p><p>c) en présence d'un organe mécanique quelconque en mauvais état, d'effectuer le démontage complet, dresser la liste des pièces à changer, effectuer le remontage complet en utilisant soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par ses soins ;</p><p>d) réparer et mettre au point tous dispositifs modernes, tels que ralentisseurs, servo-freins, servo-direction, servo-embrayage, boîte Cotal ou Wilson, au besoin avec le concours de notice ou plan de montage. Il doit être capable de réaliser l'ajustage d'une queue d'aronde sur la diagonale d'un carré de 600 mm de côté, épaisseur 10 mm une face dressée ; de forger un bédane avec trempe et revenu, braser à la forge un raccord sur un tube de cuivre ; d'effectuer le relevé des cotes avec tous appareils de mesures de précision. Les ouvriers d'entretien auto (emplois n°s 32, 33, 34, 38, 39, 40 et 43) sont normalement titulaires du permis de conduire poids lourd. Ils travaillent indistinctement sur moteur à essence ou à gas-oil. Par ailleurs, tous les ouvriers mécaniciens et électriciens (emplois n°s 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 et 43) peuvent être appelés à exécuter leur travail soit en atelier, soit sur route pour effectuer le dépannage, compte tenu de l'outillage mis à leur disposition. Il peut leur être confié des travaux autres que ceux qui correspondent à la définition de leur emploi en vue de la remise en état rapide d'un véhicule.</p>",
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"content": "<p align='center'>Groupe 1</p><p>6. Manoeuvre. - Voir définition de l'emploi n° 12 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p align='center'>Groupe 2</p><p>7. Laveur de voitures. - Voir définition de l'emploi n° 25 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>8. Laveur de pièces. - Voir définition de l'emploi n° 26 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p align='center'>Groupe 3</p><p>9. Graisseur. - Voir définition de l'emploi n° 27 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>10. Aide-mécanicien (1er degré). - Voir définition de l'emploi n° 28 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>11. Aide-ouvrier carrossier. - Voir définition de l'emploi n° 29 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p align='center'>Groupe 4</p><p>12. Aide-mécanicien (2e degré). - Voir définition de l'emploi n° 30 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>13. Ouvrier carrossier (1er degré). - Voir définition de l'emploi n° 31 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p align='center'>Groupe 6</p><p>14. Ouvrier d'entretien auto (1er degré). - Voir définition de l'emploi n° 32 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>15. Mécanicien metteur au point. - Voir définition de l'emploi n° 33 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>16. Monteur mécanicien. - Voir définition de l'emploi n° 34 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>17. Electricien auto (1er degré). - Voir définition de l'emploi n° 35 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>18. Ouvrier carrossier (2e degré). - Voir définition de l'emploi n° 36 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>19. Peintre en carrosserie. - Voir définition de l'emploi n° 37 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p align='center'>Groupe 8</p><p>20. Ouvrier d'entretien auto (2e degré). - Voir définition de l'emploi n° 38 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>21. Mécanicien réparateur en organes. - Voir définition de l'emploi n° 39 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>22. Monteur motoriste. - Voir définition de l'emploi n° 40 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>23. Electricien auto (2e degré). - Voir définition de l'emploi n° 41 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>24. Sellier garnisseur. - Voir définition de l'emploi n° 42 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p align='center'>Groupe 10</p><p>25. Mécanicien motoriste. - Voir définition de l'emploi n° 43 de la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.</p><p>NOTA. - Les ouvriers d'entretien auto (emplois n°s 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 25) sont normalement titulaires du permis de conduire transports poids lourd. Ils travaillent indistinctement sur moteur à essence ou gas-oil.</p><p>Par ailleurs, tous les ouvriers mécaniciens et électriciens (emplois n°s 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 25) peuvent être appelés à exécuter leur travail soit en atelier, soit sur route pour effectuer le dépannage, compte tenu de l'outillage mis à leur disposition. Il peut leur être confié des travaux autres que ceux qui correspondent à la définition de leur emploi en vue de la remise en état rapide d'un véhicule.</p>",
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"content": "<p align='center'>Groupe 3</p><p>1. Conducteur de voitures particulières. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile de transport de personnes (ambulance, etc.) ne nécessitant pas la possession du permis de conduire \" transports en commun \" ; assure le service de la clientèle en ce qui concerne l'utilisation de la voiture ; doit maintenir la voiture en état de propreté, en assure l'entretien courant.</p><p>2. Brancardier ou aide-ambulancier : agent qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule sanitaire, non titulaire du permis de conduire \" ambulance \".</p><p align='center'>Groupe 4</p><p>3. Conducteur de grande remise 1er degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise pendant la période d'apprentissage de 6 mois et titulaire d'une autorisation provisoire délivrée sous la responsabilité de l'employeur par les services administratifs compétents.</p><p>4. Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré. - Agent titulaire du permis de conduire \" ambulance \" appelé à rouler en double dans le cadre de l'application du décret n° 73-384 du 27 mars 1973.</p><p align='center'>Groupe 5</p><p>5. Receveur de car. - Ouvrier chargé de percevoir les recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportées ; veille à l'application des règlements.</p><p align='center'>Groupe 7</p><p>6. Conducteur de grande remise 2e degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise et titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite de voitures de grande remise et de 1re classe délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 1966 réglementant la profession.</p><p>7. Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré. - Agent devant assurer, en plus de la fonction de conduite, la tenue des divers documents administratifs (hospitaliers, sécurité sociale...), l'établissement des dossiers, la perception de la recette ; doit avoir le cas échéant une bonne connaissance de l'agglomération et des principaux itinéraires du secteur d'activité de l'entreprise ; doit être capable d'assurer les dépannages courants de son véhicule ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les incidents ou accidents survenus ; peut être seul à bord d'un véhicule non agréé.</p><p>8. Conducteur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car ; aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire \"transports en commun\".</p><p align='center'>Groupe 9</p><p>9. Conducteur-receveur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire \" transports en commun \".</p><p>9 <em>bis.</em> Conducteur « SLO » – coefficient 142V</p><p>Définition</p><p>Les conducteurs, dont l'emploi est défini ci-après, remplissent naturellement les conditions pour exercer les emplois de conducteurs des coefficients inférieurs de la nomenclature des emplois dans le transport routier de voyageurs.<br/>\nL'emploi de conducteur affecté à titre principal à un service librement organisé (SLO) tel que défini à l'article 2 de l'accord du 23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO) se caractérise par les conditions suivantes :<br/>\n1. Affectation à titre principal à un service librement organisé (SLO)<br/>\nSur une année civile, le conducteur doit exécuter au moins 50 % de son temps de travail effectif sur des services librement organisés.<br/>\n2. Compétences requises<br/>\nLe conducteur SLO remplit en outre les conditions suivantes :<br/>\n– a, en toutes circonstances, une présentation particulièrement soignée ;<br/>\n– fait preuve à l'égard de la clientèle d'une attention courtoise, participe au chargement et déchargement des bagages ;<br/>\n– maîtrise, après formation appropriée, toutes les formalités d'encaissement et de validation des titres de transport ;<br/>\n– connaît le véhicule et le fonctionnement de l'ensemble de ses équipements (climatisation, vidéo/ audio, géolocalisation, informatique embarquée, équipements de sécurité, équipements pour personne à mobilité réduite …) ;<br/>\n– possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise ;<br/>\n– participe à la promotion de l'offre commerciale de l'entreprise notamment par une présentation de la ligne et de ses services ;<br/>\n– respecte en toutes circonstances les recommandations de son entreprise en termes d'attitude commerciale ;<br/>\n– maintient tout au long de la prestation la propreté intérieure et extérieure du véhicule et dispose de l'équipement approprié pour cela ;<br/>\n– assure, s'il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule ou fournit toute précision sur la survenance de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la continuité du voyage, en lien avec sa hiérarchie ;<br/>\n– assure le transport de personnes dans des conditions de sécurité, de confort et d'information correspondant aux engagements contractuels de son entreprise et à la réglementation routière en vigueur.</p><p>10. Conducteur ambulancier 1er degré. - Agent qualifié ; même définition que le conducteur de véhicule sanitaire 2e degré ; doit obligatoirement posséder le certificat de capacité d'ambulancier.</p><p align='center'>Groupe 9 bis</p><p>10 <em>bis</em>. Conducteur de tourisme.</p><p>Définition</p><p>Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme.</p><p>Autonome, il (elle) est le seul maître à bord du véhicule et garant de l'image de l'entreprise. La qualité des relations qu'il noue avec la clientèle est un aspect important de son travail qui lui impose courtoisie et correction à l'égard de la clientèle, une tenue et une présentation particulièrement soignées.</p><p>Les principales tâches du (de la) conducteur (trice) de tourisme sont :</p><p>- maîtriser et respecter la réglementation transport en vigueur ;</p><p>- accueillir et assister ses passagers à leur entrée dans l'autocar ;</p><p>- assurer le chargement et le déchargement des bagages des clients dans les soutes de l'autocar, prévues à cet effet ;</p><p>- assurer l'accueil des personnes à mobilité réduite pour l'accessibilité et l'installation dans le véhicule ;</p><p>- informer, en début de service, les passagers des consignes de sécurité fixées par l'entreprise (évacuation du véhicule, port de la ceinture, etc.) ;</p><p>- gérer au mieux les incidents éventuels ;</p><p>- utiliser, selon les règles de l'entreprise, la panoplie d'outils mis à sa disposition : chronotachygraphe, téléphone mobile, GPS... ;</p><p>- assurer la propreté intérieure et extérieure du véhicule ;</p><p>- diagnostiquer les pannes de son véhicule, en informer les services techniques chargés de l'entretien, assurer la maintenance de niveau 1 ;</p><p>- connaître la notice d'utilisation du véhicule et de ses accessoires, en maîtriser la mise en œuvre et leur fonctionnement (microphone, climatisation, etc.) ;</p><p>- connaître les éléments de sécurité associés ;</p><p>- faire preuve d'initiative et réagir en temps réel face à des situations d'urgence ;</p><p>- remplir les documents de suivi administratif demandés ;</p><p>- assurer et veiller à la bonne exécution des prestations auprès des prestataires de services (offices de tourisme des hôteliers, des restaurateurs, etc.) ;</p><p>- respecter les programmes et les horaires ;</p><p>- informer les passagers sur le parcours.</p><p align='center'>Groupe 10</p><p>11. Conducteur grand tourisme.</p><p>Définition</p><p>Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme. Remplissant les conditions définies à l'emploi 10 bis, gagnant en autonomie, le (la) conducteur (trice) grand tourisme doit, en complément des tâches principales énumérées pour l'emploi précité :</p><p>- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) tourisme ;</p><p>- maîtriser la pratique des documents douaniers, de change et de monnaies étrangères ;</p><p>- indépendamment de l'usage d'un GPS, préparer, définir et planifier un itinéraire ;</p><p>- posséder idéalement des connaissances élémentaires d'une ou de plusieurs langues étrangères, permettant de poser ou de répondre à des questions simples et de comprendre des phrases isolées ou des expressions couramment utilisées, comme les formules de politesse.</p><p>Jouant un rôle plus actif dans le déroulé du service qu'il exécute, la relation qu'il noue avec la clientèle est renforcée. A ce titre, il veille à :</p><p>- informer et conseiller le client sur le contenu de la prestation et les organisations logistiques ;</p><p>- informer et orienter le client lors de la prestation ;</p><p>- encadrer le groupe et veiller en permanence à sa sécurité et à son confort.</p><p align='center'><br/>\nCertification du conducteur (trice) grand tourisme</p><p>Le taux horaire conventionnel de rémunération du conducteur (trice) grand tourisme est majoré de 2,5 %, dès lors que ce dernier justifie des éléments complémentaires suivants :</p><p>- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) grand tourisme (l'expérience exigée au poste de conducteur [trice] grand tourisme est de 1 an pour un conducteur [trice] titulaire du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs) ;</p><p>- être titulaire du certificat de qualification professionnelle de conducteur (trice) grand tourisme (CQP \" Conducteur (trice) grand tourisme \") ;</p><p>- être titulaire de l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).</p><p>12. Conducteur ambulancier 2e degré. - Même définition que le conducteur ambulancier 1er degré ; est affecté comme chef de bord à la conduite d'un véhicule sanitaire lourd, conforme au décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 ; doit être en outre titulaire des permis de conduire \" C \" et \" D \".</p>",
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"content": "<p align='center'>Groupe 3</p><p>1. Conducteur de voitures particulières. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile de transport de personnes (ambulance, etc.) ne nécessitant pas la possession du permis de conduire « Transports en commun » ; assure le service de la clientèle en ce qui concerne l'utilisation de la voiture ; doit maintenir la voiture en état de propreté, en assure l'entretien courant.</p><p>2. Brancardier ou aide-ambulancier : agent qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule sanitaire, non titulaire du permis de conduire « ambulance ».</p><p align='center'>Groupe 4</p><p>3. Conducteur de grande remise 1er degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise pendant la période d'apprentissage de 6 mois et titulaire d'une autorisation provisoire délivrée sous la responsabilité de l'employeur par les services administratifs compétents.</p><p>4. Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré. - Agent titulaire du permis de conduire « Ambulance » appelé à rouler en double dans le cadre de l'application du décret n° 73-384 du 27 mars 1973.</p><p align='center'>Groupe 5</p><p>5. Receveur de car. - Ouvrier chargé de percevoir les recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportées ; veille à l'application des règlements.</p><p align='center'>Groupe 7</p><p>6. Conducteur de grande remise 2e degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise et titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite de voitures de grande remise et de 1re classe délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 1966 réglementant la profession.</p><p>7. Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré. - Agent devant assurer, en plus de la fonction de conduite, la tenue des divers documents administratifs (hospitaliers, sécurité sociale...), l'établissement des dossiers, la perception de la recette ; doit avoir le cas échéant une bonne connaissance de l'agglomération et des principaux itinéraires du secteur d'activité de l'entreprise ; doit être capable d'assurer les dépannages courants de son véhicule ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les incidents ou accidents survenus ; peut être seul à bord d'un véhicule non agréé.</p><p>8. Conducteur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car ; aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire « Transports en commun ».</p><p align='center'>Groupe 9</p><p>9. Conducteur-receveur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire « Transports en commun ».</p><p>9 <em>bis.</em> Conducteur « SLO » – coefficient 142V</p><p>Définition</p><p>Les conducteurs, dont l'emploi est défini ci-après, remplissent naturellement les conditions pour exercer les emplois de conducteurs des coefficients inférieurs de la nomenclature des emplois dans le transport routier de voyageurs.</p><p>L'emploi de conducteur affecté à titre principal à un service librement organisé (SLO) tel que défini à l'article 2 de l'accord du 23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO) se caractérise par les conditions suivantes :</p><p>1. Affectation à titre principal à un service librement organisé (SLO)<br/>\nSur une année civile, le conducteur doit exécuter au moins 50 % de son temps de travail effectif sur des services librement organisés.</p><p>2. Compétences requises</p><p>Le conducteur SLO remplit en outre les conditions suivantes :<br/>\n– a, en toutes circonstances, une présentation particulièrement soignée ;<br/>\n– fait preuve à l'égard de la clientèle d'une attention courtoise, participe au chargement et déchargement des bagages ;<br/>\n– maîtrise, après formation appropriée, toutes les formalités d'encaissement et de validation des titres de transport ;<br/>\n– connaît le véhicule et le fonctionnement de l'ensemble de ses équipements (climatisation, vidéo/ audio, géolocalisation, informatique embarquée, équipements de sécurité, équipements pour personne à mobilité réduite …) ;<br/>\n– possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise ;<br/>\n– participe à la promotion de l'offre commerciale de l'entreprise notamment par une présentation de la ligne et de ses services ;<br/>\n– respecte en toutes circonstances les recommandations de son entreprise en termes d'attitude commerciale ;<br/>\n– maintient tout au long de la prestation la propreté intérieure et extérieure du véhicule et dispose de l'équipement approprié pour cela ;<br/>\n– assure, s'il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule ou fournit toute précision sur la survenance de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la continuité du voyage, en lien avec sa hiérarchie ;<br/>\n– assure le transport de personnes dans des conditions de sécurité, de confort et d'information correspondant aux engagements contractuels de son entreprise et à la réglementation routière en vigueur.</p><p>10. Conducteur ambulancier 1er degré. - Agent qualifié ; même définition que le conducteur de véhicule sanitaire 2e degré ; doit obligatoirement posséder le certificat de capacité d'ambulancier.</p><p align='center'>Groupe 9 bis</p><p>10 <em>bis</em>. Conducteur de tourisme.</p><p>Définition</p><p>Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme.</p><p>Autonome, il (elle) est le seul maître à bord du véhicule et garant de l'image de l'entreprise. La qualité des relations qu'il noue avec la clientèle est un aspect important de son travail qui lui impose courtoisie et correction à l'égard de la clientèle, une tenue et une présentation particulièrement soignées.</p><p>Les principales tâches du (de la) conducteur (trice) de tourisme sont :</p><p>- maîtriser et respecter la réglementation transport en vigueur ;</p><p>- accueillir et assister ses passagers à leur entrée dans l'autocar ;</p><p>- assurer le chargement et le déchargement des bagages des clients dans les soutes de l'autocar, prévues à cet effet ;</p><p>- assurer l'accueil des personnes à mobilité réduite pour l'accessibilité et l'installation dans le véhicule ;</p><p>- informer, en début de service, les passagers des consignes de sécurité fixées par l'entreprise (évacuation du véhicule, port de la ceinture, etc.) ;</p><p>- gérer au mieux les incidents éventuels ;</p><p>- utiliser, selon les règles de l'entreprise, la panoplie d'outils mis à sa disposition : chronotachygraphe, téléphone mobile, GPS... ;</p><p>- assurer la propreté intérieure et extérieure du véhicule ;</p><p>- diagnostiquer les pannes de son véhicule, en informer les services techniques chargés de l'entretien, assurer la maintenance de niveau 1 ;</p><p>- connaître la notice d'utilisation du véhicule et de ses accessoires, en maîtriser la mise en œuvre et leur fonctionnement (microphone, climatisation, etc.) ;</p><p>- connaître les éléments de sécurité associés ;</p><p>- faire preuve d'initiative et réagir en temps réel face à des situations d'urgence ;</p><p>- remplir les documents de suivi administratif demandés ;</p><p>- assurer et veiller à la bonne exécution des prestations auprès des prestataires de services (offices de tourisme des hôteliers, des restaurateurs, etc.) ;</p><p>- respecter les programmes et les horaires ;</p><p>- informer les passagers sur le parcours.</p><p align='center'>Groupe 10</p><p>11. Conducteur grand tourisme.</p><p>Définition</p><p>Ouvrier chargé à titre principal de la conduite d'un autocar pour des trajets de durée variable, à l'occasion de services de tourisme tels que définis à l'article 2.1 de l'accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant une activité de tourisme. Remplissant les conditions définies à l'emploi 10 bis, gagnant en autonomie, le (la) conducteur (trice) grand tourisme doit, en complément des tâches principales énumérées pour l'emploi précité :</p><p>- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) tourisme ;</p><p>- maîtriser la pratique des documents douaniers, de change et de monnaies étrangères ;</p><p>- indépendamment de l'usage d'un GPS, préparer, définir et planifier un itinéraire ;</p><p>- posséder idéalement des connaissances élémentaires d'une ou de plusieurs langues étrangères, permettant de poser ou de répondre à des questions simples et de comprendre des phrases isolées ou des expressions couramment utilisées, comme les formules de politesse.</p><p>Jouant un rôle plus actif dans le déroulé du service qu'il exécute, la relation qu'il noue avec la clientèle est renforcée. À ce titre, il veille à :</p><p>- informer et conseiller le client sur le contenu de la prestation et les organisations logistiques ;</p><p>- informer et orienter le client lors de la prestation ;</p><p>- encadrer le groupe et veiller en permanence à sa sécurité et à son confort.</p><p align='center'><br/>\nCertification du conducteur (trice) grand tourisme</p><p>Le taux horaire conventionnel de rémunération du conducteur (trice) grand tourisme est majoré de 2,5 %, dès lors que ce dernier justifie des éléments complémentaires suivants :</p><p>- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au poste de conducteur (trice) grand tourisme (l'expérience exigée au poste de conducteur [trice] grand tourisme est de 1 an pour un conducteur [trice] titulaire du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs) ;</p><p>- être titulaire du certificat de qualification professionnelle de conducteur (trice) grand tourisme (CQP « Conducteur (trice) grand tourisme ») ;</p><p>- être titulaire de l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).</p><p>12. Conducteur ambulancier 2e degré. - Même définition que le conducteur ambulancier 1er degré ; est affecté comme chef de bord à la conduite d'un véhicule sanitaire lourd, conforme au décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 ; doit être en outre titulaire des permis de conduire « C » et « D ».</p>",
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"content": "<p>La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Employés » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.</p>",
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7202
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"content": "<p>Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.</p><p>À défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un employé, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.</p><p>En particulier, lorsqu'un employé est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, il doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à une définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il perçoit un supplément de salaire en sus de sa rémunération réelle afférente à sa classification.</p><p>Dans le cas où certains emplois existant régionalement ou localement n'auraient pas été prévus par cette nomenclature ou ne correspondraient pas aux définitions qu'elle comporte, des conventions régionales ou locales pourront établir leur classement par assimilation aux emplois qui y sont définis.</p>",
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7203
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-
"content": "<p align='center'>Annexe<br/>\nListe des certifications retenues comme éligibles à la « Pro-A »</p><p>Transports routiers et activités auxiliaires CCNTR</p><p>Formations aboutissant à un diplôme, un titre ou à un CQP.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Formations</th></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 3 (ex-niveau V) </strong></td></tr><tr><td align='center'>CAP conducteur routier marchandises – CRM en 1 an</td></tr><tr><td align='center'>CAP conducteur routier marchandises – CRM en 2 ans</td></tr><tr><td align='center'>CAP maintenance des véhicules option B « Véhicules de transport routier »</td></tr><tr><td align='center'>CAP conducteur livreur marchandises</td></tr><tr><td align='center'>CAP déménageur sur VUL</td></tr><tr><td align='center'>CAP opérateur (trice) logistique</td></tr><tr><td align='center'>CAP d'entreposage et de messagerie</td></tr><tr><td align='center'>TP conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules</td></tr><tr><td align='center'>TP conducteur du transport routier de marchandises sur porteur</td></tr><tr><td align='center'>TP conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger</td></tr><tr><td align='center'>TP agent magasinier</td></tr><tr><td align='center'>TP préparateur de commandes en entrepôt</td></tr><tr><td align='center'>TP cariste d'entrepôt</td></tr><tr><td align='center'>CAP agent d'accueil et de conduite routière – transport de voyageurs</td></tr><tr><td align='center'>TP conducteur de transport en commun sur route</td></tr><tr><td align='center'>TP agent de médiation information services – AMIS</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 4 (ex-niveau IV) </strong></td></tr><tr><td align='center'>Bac pro logistique</td></tr><tr><td align='center'>Bac pro transports</td></tr><tr><td align='center'>Bac pro maintenance option véhicules industriels</td></tr><tr><td align='center'>Bac pro maintenance des véhicules automobiles option B « Véhicules de transport routier »</td></tr><tr><td align='center'>Bac pro conducteur transport routier marchandises – CTRM</td></tr><tr><td align='center'>TP exploitant en transport routier de marchandises – ETRM</td></tr><tr><td align='center'>TP technicien en logistique d'entreposage</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 5 (ex-niveau III) </strong></td></tr><tr><td align='center'>BTS transport et prestations logistiques</td></tr><tr><td align='center'>DUT gestion logistique et transport</td></tr><tr><td align='center'>Diplôme universitaire de logistique – DUL</td></tr><tr><td align='center'>TP technicien supérieur du transport terrestre de marchandises – TSTTM</td></tr><tr><td align='center'>TP technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises – TSTAMM</td></tr><tr><td align='center'>TP technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique – TSMEL</td></tr><tr><td align='center'>TP technicien en maintenance des parcs de véhicules industriels – TMPVI</td></tr><tr><td align='center'>TP exploitant régulateur en transport routier de voyageurs – ERTRV</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 6 (ex-niveau II) </strong></td></tr><tr><td align='center'>Déclarant en douane et conseil (ISTELI)</td></tr><tr><td align='center'>Responsable de la chaîne logistique (ESPL)</td></tr><tr><td align='center'>Responsable de production transport logistique – RPTL (AFTRAL)</td></tr><tr><td align='center'>Responsable en logistique (AFTRAL)</td></tr><tr><td align='center'>LP logistique et pilotage des flux</td></tr><tr><td align='center'>LP logistique et transports internationaux</td></tr><tr><td align='center'>Responsable de production transport de personnes (AFTRAL)</td></tr><tr><td align='center'>Responsable commercial transport logistique (AFTRAL)</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 7 (ex-niveau I) </strong></td></tr><tr><td align='center'>Manager transport, logistique et commerce international – MTLCI (AFTRAL)</td></tr><tr><td align='center'><em>Manager des opérations et processus logistiques (ISTELI. – inscription France compétences en cours)</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000042463779_1'> (1)</a></td></tr><tr><td align='center'>Manager des opérations logistiques internationales (PROMOTRANS)</td></tr><tr><td align='center'><strong>Autre </strong></td></tr><tr><td align='center'>Diplôme d'État ambulancier (DEA)</td></tr><tr><td align='center'>CQP déclarant en douane</td></tr><tr><td align='center'>CQP déménageur professionnel conducteur poids lourds</td></tr><tr><td align='center'>CQP déménageur professionnel conducteur poids lourds (bloc de compétences déménageur professionnel)</td></tr><tr><td align='center'>CQP métiers du convoyage de fonds et valeurs</td></tr><tr><td align='center'>CQP métiers d'opérateur de traitements de valeurs</td></tr><tr><td align='center'>CQP métiers de la gestion et de la maintenance des installations bancaires automatisées</td></tr></tbody></table></center><p>Liste complémentaire des certifications retenues comme éligibles à la « Pro-A »</p><p>Transports routiers et activités auxiliaires CCNTR</p><p></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Formations aboutissant à un diplôme, un titre ou à un CQP</th></tr><tr><th>Formations</th></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 4 (ex niveau IV)</strong></td></tr><tr><td align='center'>Bac pro Organisation de transport de marchandises</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 5 (ex niveau III)</strong></td></tr><tr><td align='center'>BTS Gestion des transports – Logistique associée – GTLA</td></tr><tr><td align='center'>BTS Maintenances véhicules option B – Véhicules de transport routier – MVTR</td></tr><tr><td align='center'>BUT Gestion logistique et transport management de la mobilité et de la Supply Chain connectées</td></tr><tr><td align='center'>BUT Gestion logistique et transport management de la mobilité et de la Supply Chain durables</td></tr><tr><td align='center'>TP Gestion des opérations de transport routier de marchandises – GOTRM</td></tr><tr><td align='center'>TP Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises – OTAMM</td></tr><tr><td align='center'>TP Technicien en maintenance des parcs de véhicules Industriels – TMPVI (PROMOTRANS)</td></tr><tr><td align='center'>TP Responsable exploitation de transport de marchandises – RETM (PROMOTRANS)</td></tr><tr><td align='center'>TP Vendeur conseil en voyages d'affaires et de tourisme – VCVAT</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 6 (ex niveau II)</strong></td></tr><tr><td align='center'>Responsable du transport Multimodal – RTM (PROMOTRANS)</td></tr><tr><td align='center'>Responsable opérationnel de la chaîne logistique (ESPL)</td></tr><tr><td align='center'>Responsable des opérations logistiques-Diplôme d'études supérieures d'université – Gestion des opérations logistiques – GOL EXECUTIVE</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 7 (ex niveau I)</strong></td></tr><tr><td align='center'>Manager des organisations et processus logistiques – MOPL (ISTELI)</td></tr></tbody></table></center><p><br/><p> <font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000042463779_1'></a>(1) Certification exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)</em></font></p>",
|
|
52372
|
-
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@@ -57507,6 +57459,334 @@
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|
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57467
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|
|
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|
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57488
|
+
"id": "KALIARTI000047551073",
|
|
57489
|
+
"content": "<p align='left'>Au regard de modifications dans les appellations des formations et de l'émergence de nouveaux besoins, la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » dans la branche transports routiers (annexe à l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042463761&categorieLien=cid'>accord du 4 juin 2020</a> relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance, modifié en dernier lieu par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044925386&categorieLien=cid'>avenant n° 1 du 26 octobre 2021</a>) est mise à jour.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que, conformément à l'accord du 4 juin 2020 susvisé, cette liste est établie au regard des critères de forte mutation de l'activité et de risques d'obsolescence des compétences.</p>",
|
|
57490
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
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57491
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
57515
|
+
"id": "KALIARTI000047551069",
|
|
57516
|
+
"content": "<p align='left'>La liste des certifications éligibles est complétée par l'ajout des formations suivantes :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th align='center'>Niveau 3 (ex. niveau V)</th></tr><tr><td>CAP Opérateur logistique</td></tr><tr><td>TP Technicien réparateur de véhicules industriels – TP MRVI</td></tr><tr><th align='center'>Niveau 5 (ex. niveau III)</th></tr><tr><td>Responsable d'unité de transport et de logistique (RUTL)</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Par ailleurs, les appellations devenues obsolètes sont mises en conformité.</p><p align='left'>C'est ainsi que l'intitulé de la formation « CAP d'entreposage et de messagerie » de niveau 3 est remplacé par son nouvel intitulé : « CAP Opérateur logistique »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047551069_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que les certifications citées soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail. <br/>(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
|
|
57517
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
57518
|
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"surtitre": "Mise à jour de la liste des certifications retenues dans la branche transports routiers",
|
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57520
|
+
{
|
|
57521
|
+
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|
|
57522
|
+
"textTitle": "Reconversion ou promotion par alternance (dit «... - art. (Rempl)",
|
|
57523
|
+
"linkType": "MODIFIE",
|
|
57524
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+
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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57528
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|
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57529
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|
|
57530
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|
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|
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57533
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+
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|
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57534
|
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|
|
57535
|
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|
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|
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|
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57537
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|
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|
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|
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57540
|
+
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|
|
57541
|
+
"dateSignaTexte": "2023-05-22",
|
|
57542
|
+
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|
|
57543
|
+
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|
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|
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57546
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57547
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|
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|
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57552
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|
|
57553
|
+
"id": "KALIARTI000047551070",
|
|
57554
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
|
|
57555
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
57556
|
+
"surtitre": "Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés",
|
|
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+
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|
57558
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+
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|
|
57560
|
+
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|
|
57561
|
+
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|
|
57562
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
57563
|
+
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|
|
57564
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+
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|
|
57565
|
+
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|
|
57566
|
+
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|
|
57567
|
+
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|
|
57568
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|
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|
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|
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},
|
|
57573
|
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{
|
|
57574
|
+
"type": "article",
|
|
57575
|
+
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|
|
57576
|
+
"cid": "KALIARTI000047551071",
|
|
57577
|
+
"num": "3",
|
|
57578
|
+
"intOrdre": 2097148,
|
|
57579
|
+
"id": "KALIARTI000047551071",
|
|
57580
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Il entre en application dès son extension.</p>",
|
|
57581
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
57582
|
+
"surtitre": "Durée et entrée en vigueur",
|
|
57583
|
+
"lstLienModification": [
|
|
57584
|
+
{
|
|
57585
|
+
"textCid": "JORFTEXT000047882206",
|
|
57586
|
+
"textTitle": "Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1, v. init.",
|
|
57587
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
57588
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
57589
|
+
"articleNum": "1",
|
|
57590
|
+
"articleId": "JORFARTI000047882210",
|
|
57591
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
57592
|
+
"datePubliTexte": "2023-07-26",
|
|
57593
|
+
"dateSignaTexte": "2023-05-22",
|
|
57594
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
57595
|
+
}
|
|
57596
|
+
]
|
|
57597
|
+
}
|
|
57598
|
+
},
|
|
57599
|
+
{
|
|
57600
|
+
"type": "article",
|
|
57601
|
+
"data": {
|
|
57602
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|
|
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|
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"content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions dans les conditions légales et réglementaires.</p>",
|
|
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|
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|
|
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|
+
"content": "<p align='left'><br/>Au regard de l'émergence de nouveaux besoins, la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » dans la branche transports routiers (annexe à l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042463761&categorieLien=cid'>accord du 4 juin 2020</a> relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 2 du 8 février 2023) est mise à jour. <br/>Les partenaires sociaux rappellent que, conformément à l'accord du 4 juin 2020 susvisé, cette liste est établie au regard des critères de forte mutation de l'activité et de risques d'obsolescence des compétences.</p>",
|
|
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|
|
57680
|
+
"content": "<p align='left'><br/>La liste des certifications éligibles est complétée par l'ajout de la formation suivante : </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Niveau 7 (ex. niveau I) </th></tr><tr><td align='center'>Manager transports et logistique (ENOES)</td></tr></table></center></div></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047556938_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que la certification citée soit active au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail. <br/>(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
|
|
57681
|
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|
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|
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|
|
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|
|
57719
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
+
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|
|
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|
+
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|
|
57776
|
+
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|
|
57777
|
+
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|
|
57778
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|
|
57779
|
+
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
+
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|
|
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|
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|
|
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|
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