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"content": "<p align='left'>Le terme « représentant du personnel » désigne toute personne titulaire d'un ou plusieurs mandats électifs ou désignatifs au sein de l'entreprise, de l'établissement, ou de la branche de fabrication mécanique du verre.</p><p align='left'>Compte tenu de la diversité des situations pouvant se présenter au sein des entreprises concernées par le présent accord, il est convenu que le temps consacré à l'activité syndicale par rapport à la durée du travail fixée dans le contrat de travail ou à défaut dans l'établissement, est estimé en considérant les crédits d'heures légaux ou conventionnels liés aux mandats exercés dans l'entreprise ou dans l'établissement ou dans la branche de fabrication mécanique du verre.</p><p align='left'><em>Au début de son mandat, le représentant du personnel prévu à l'alinéa 1 de l'article 1er bénéficie d'un entretien individuel dit « de prise de mandat » avec son employeur et un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046598575_1'> (1)</a><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046598575_1'> (2)</a>.</p><p align='left'>La demande du représentant du personnel intervient au plus tard dans les 2 mois qui suivent la proclamation des résultats des élections ou de la notification de la désignation par une organisation syndicale. L'entretien se tient au plus tard dans un délai de 2 mois, suivant la demande. Le responsable de service ou hiérarchique concerné participe, à l'entretien de début de mandat du bénéficiaire visé à l'alinéa 1 de l'article 1er, permettant ainsi d'être sensibilisé au rôle et à l'exercice des mandats des représentants. Le RH présente au cours de l'entretien la fonction que va remplir l'élu, les droits et devoirs attachés à chacune des parties. L'encadrement reçoit une synthèse avec les attributions de chaque instance, les heures de délégation et les modalités d'utilisation. L'objectif est de clarifier les disponibilités dont doit pouvoir bénéficier le mandaté tout en lui permettant de poursuivre son activité professionnelle. Ainsi, le responsable de service ou hiérarchique concerné pourra organiser et faire fonctionner son service de façon satisfaisante.</p><p align='left'>À défaut de participation de la hiérarchie ou du chef de service, une information par le RH lui sera faite à l'issue de l'entretien en présence du salarié concerné.</p><p align='left'>L'entretien de début de mandat ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340649&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6315-1 (M)'>article L. 6315-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Lors de l'entretien de prise de mandat peuvent être évoqués notamment les sujets suivants :<br/>\n– situation du salarié au moment de la prise de mandat (appartenance à une catégorie de personnel, niveau et position de classification, rémunération, rattachement hiérarchique, formations métier suivies …) ;<br/>\n– la nature des mandats détenus par le salarié et le nombre d'heures de délégation dont il bénéficie à ce titre ;<br/>\n– estimation du temps d'absence au poste de travail du candidat élu/ désigné par l'organisation syndicale ;<br/>\n– principes et règles relatives au déroulement de mandat (code du travail, convention et accords de branche, accord d'entreprise …) ;<br/>\n– modalités d'information sur les outils mis en place par l'entreprise en matière d'évolution professionnelle : entretien professionnel, formations, validation des acquis de l'expérience, etc. ;<br/>\n– heures de délégation et volume d'heures de réunions prévisible, règles de prise des heures de délégation et information de l'employeur ;<br/>\n– formations prévues par la loi dans le cadre de l'exercice d'un mandat.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='
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"content": "<p align='left'>Le terme « représentant du personnel » désigne toute personne titulaire d'un ou plusieurs mandats électifs ou désignatifs au sein de l'entreprise, de l'établissement, ou de la branche de fabrication mécanique du verre.</p><p align='left'>Compte tenu de la diversité des situations pouvant se présenter au sein des entreprises concernées par le présent accord, il est convenu que le temps consacré à l'activité syndicale par rapport à la durée du travail fixée dans le contrat de travail ou à défaut dans l'établissement, est estimé en considérant les crédits d'heures légaux ou conventionnels liés aux mandats exercés dans l'entreprise ou dans l'établissement ou dans la branche de fabrication mécanique du verre.</p><p align='left'><em>Au début de son mandat, le représentant du personnel prévu à l'alinéa 1 de l'article 1er bénéficie d'un entretien individuel dit « de prise de mandat » avec son employeur et un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046598575_1'> (1)</a><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046598575_1'> (2)</a>.</p><p align='left'>La demande du représentant du personnel intervient au plus tard dans les 2 mois qui suivent la proclamation des résultats des élections ou de la notification de la désignation par une organisation syndicale. L'entretien se tient au plus tard dans un délai de 2 mois, suivant la demande. Le responsable de service ou hiérarchique concerné participe, à l'entretien de début de mandat du bénéficiaire visé à l'alinéa 1 de l'article 1er, permettant ainsi d'être sensibilisé au rôle et à l'exercice des mandats des représentants. Le RH présente au cours de l'entretien la fonction que va remplir l'élu, les droits et devoirs attachés à chacune des parties. L'encadrement reçoit une synthèse avec les attributions de chaque instance, les heures de délégation et les modalités d'utilisation. L'objectif est de clarifier les disponibilités dont doit pouvoir bénéficier le mandaté tout en lui permettant de poursuivre son activité professionnelle. Ainsi, le responsable de service ou hiérarchique concerné pourra organiser et faire fonctionner son service de façon satisfaisante.</p><p align='left'>À défaut de participation de la hiérarchie ou du chef de service, une information par le RH lui sera faite à l'issue de l'entretien en présence du salarié concerné.</p><p align='left'>L'entretien de début de mandat ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340649&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6315-1 (M)'>article L. 6315-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Lors de l'entretien de prise de mandat peuvent être évoqués notamment les sujets suivants :<br/>\n– situation du salarié au moment de la prise de mandat (appartenance à une catégorie de personnel, niveau et position de classification, rémunération, rattachement hiérarchique, formations métier suivies …) ;<br/>\n– la nature des mandats détenus par le salarié et le nombre d'heures de délégation dont il bénéficie à ce titre ;<br/>\n– estimation du temps d'absence au poste de travail du candidat élu/ désigné par l'organisation syndicale ;<br/>\n– principes et règles relatives au déroulement de mandat (code du travail, convention et accords de branche, accord d'entreprise …) ;<br/>\n– modalités d'information sur les outils mis en place par l'entreprise en matière d'évolution professionnelle : entretien professionnel, formations, validation des acquis de l'expérience, etc. ;<br/>\n– heures de délégation et volume d'heures de réunions prévisible, règles de prise des heures de délégation et information de l'employeur ;<br/>\n– formations prévues par la loi dans le cadre de l'exercice d'un mandat.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046598575_2'></a>(1) Les termes « et un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046598575_1'></a>(2) Le 3e alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail qui dispose que le représentant peut être accompagné « par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.<br/>\n(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Afin de faciliter et rendre plus cohérente et plus sûre la démarche d'évaluation obligatoire pour toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille, dans le cadre des dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention (C2P), l'accord rappelle la méthodologie à adopter pour déterminer les modalités de recensement des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels. </p><p align='center'>3.1. Facteurs de risques professionnels dans la branche </p><p align='left'>Les facteurs de risques professionnels sont définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4161-1 (V)'>article L. 4161-1 du code du travail </a>comme suit : <br/>« 1° Des contraintes physiques marquées : <br/>a) Manutentions manuelles de charges ; <br/>b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; <br/>c) Vibrations mécaniques ; </p><p>2° Un environnement physique agressif : <br/>a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; <br/>b) Activités exercées en milieu hyperbare ; <br/>c) Températures extrêmes ; <br/>d) Bruit ; </p><p>3° Certains rythmes de travail : <br/>a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; <br/>b) Travail en équipes successives alternantes ; <br/>c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. » </p><p>L'ensemble de ces facteurs a été examiné dans l'audit réalisé par la branche (cf. annexe intégrant le diagnostic). </p><p>Ainsi, seuls certains facteurs ont été identifiés comme réellement présents dans la branche (cf. annexe), étant précisé, qu'au regard de la liste des facteurs concernés et des seuils définis par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, aucun de ces facteurs identifiés n'entrent dans ceux visés par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-1 (V)'>articles L. 4163-1 et suivants du code du travail </a>ouvrant des droits au titre d'un compte professionnel de prévention (C2P). </p><p align='center'>3.2. Rappel sur la démarche globale d'évaluation des risques professionnels </p><p align='left'>En application notamment des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4121-3 (V)'>articles L. 4121-3 et suivants du code du travail</a>, il est rappelé que tout employeur, quelle que soit la taille de sa structure, est tenu de procéder à une évaluation des risques professionnels au sens large (risques dus aux machines et aux outils, risque électrique, risque routier, risques psycho-sociaux …) dans chaque unité de travail et doit en retranscrire les résultats dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) devant faire a minima l'objet d'une mise à jour annuelle. </p><p>Cette évaluation des risques sert de repère à l'employeur pour apprécier les risques professionnels auxquels chaque salarié est exposé. En effet, le DUERP, à conserver au moins pendant 40 ans (cf. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000023031090&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4121-3-1 (V)'>article L. 4121-3-1 V A du code du travail</a>), comporte un inventaire des risques présents dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. </p><p><i>La notion d'unité de travail doit être étudiée au sens large : <br/>– elle peut recouvrir les situations très diverses d'organisation du travail. Son champ peut s'étendre d'un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques ; <br/>– d'un point de vue géographique, l'unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, transport …). </i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047348586_1'> (1) </a></p><p>L'employeur doit consigner, en annexe du DUERP, les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition, ainsi que la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils fixés par décret en application de l'article L. 4163-1 du code du travail. </p><p>L'employeur se servira des éléments de la branche décrits ci-dessous et en annexe pour réaliser cette évaluation. </p><p>La traçabilité individuelle de l'exposition est en cohérence avec la démarche globale d'évaluation des risques professionnels en fonction du ou des postes occupés par le travailleur en cours d'année et des situations de travail associées. </p><p>Malgré toutes les mesures de prévention mises en place, un accident du travail peut survenir. Les signataires du présent accord incitent les entreprises de la branche à, notamment, utiliser la méthode de l'arbre des causes afin de rechercher les éventuels facteurs ayant contribué à l'accident, d'en comprendre le scénario et de proposer des actions de prévention pour en éviter le renouvellement. </p><p>Les employeurs tiendront le DUERP à la disposition des salariés, anciens salariés ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-3-1 V A du code du travail. </p><p align='center'>3.3. Implication des différentes parties prenantes </p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que la prévention des risques professionnels dans leur ensemble est l'affaire de tous. </p><p align='center'>3.3.1. L'employeur </p><p align='left'>L'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et santé physique et mentale des salariés. </p><p>Il appartient à l'employeur, par l'intermédiaire de tous les échelons hiérarchiques, d'impulser une véritable culture de la prévention et de la santé au travail et de la transmettre à l'ensemble du personnel. </p><p>Le personnel encadrant constitue, en ce sens, un vecteur de la culture prévention. </p><p>L'employeur se conforme aux obligations prescrites par la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, tout en s'efforçant d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Outre des actions de prévention des risques professionnels, il réalise des actions d'information et de formation et met en place une organisation et des moyens adaptés. Il veille également à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des situations de travail. </p><p>Il adapte notamment les mesures de protection collectives en fonction des unités de travail et s'assure de leur bon usage ; de même qu'il s'assure que les équipements de protection individuelle (EPI) sont adaptés au poste de travail (chaussures de sécurité, gants, vêtement de travail, masque, lunettes …). </p><p align='center'>3.3.2. Les salariés et leurs représentants </p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que chaque salarié est également acteur de la prévention. Il lui incombe, dans le cadre des instructions ou consignes qu'il reçoit, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail. Dans les entreprises assujetties à l'obligation d'établir un règlement intérieur, les instructions de l'employeur sont données dans les conditions prévues au règlement intérieur. </p><p>Il est également rappelé aux employeurs qu'il convient de veiller à ce que les salariés maîtrisent le socle de compétences et de connaissances, considéré par la branche, comme une des formations prioritaires, permettant une compréhension et une intégration optimale des consignes orales ou écrites qui sont données. </p><p>L'employeur s'appuiera sur les instances représentatives du personnel et les référents que celles-ci désignent pour la prise de décision en matière de santé au travail ainsi que dans le suivi de la mise en œuvre de ces décisions et dans l'évaluation qui en est faite. Cette concertation renforcera la pertinence des décisions prises et leur appropriation par les salariés. </p><p>Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise ; et ce en application du <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609536&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2312-9 (V)'>1° de l'article L. 2312-9 du code du travail</a>. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour en application de l'article L. 4121-3 du code du travail. </p><p><i>Enfin, le ou les salarié (s) compétent (s) désigné (s) par l'employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, dit aussi « référent santé-sécurité » peut également contribuer à l'évaluation des risques professionnels.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047348586_2'> (2)</a></p><p align='center'>3.3.3. Les autres parties prenantes </p><p align='left'>Outre l'appui et l'accompagnement de la FNB dans sa démarche de prévention, l'employeur pourra s'appuyer sur les parties prenantes expertes suivantes : <br/>– les services de prévention et de santé au travail (SPST), les CARSAT – CRAM, l'ARACT ; <br/>– tout autre intervenant en prévention des risques professionnels. </p><p>Le service de prévention et de santé au travail (SPST) peut, dans ce cadre, participer à l'évaluation et la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Le DUERP lui est transmis par l'employeur à chaque mise à jour (art. L. 4121-3-1 VI du code du travail). </p><p>Les entreprises sont également invitées à leur niveau à prendre des contacts réguliers avec les fournisseurs, les entreprises extérieures intervenant au sein de l'entreprise et les clients (CHR, clients nationaux …), notamment pour : <br/>– améliorer les conditions d'exercice des emplois en vue de diminuer les risques professionnels ; <br/>– et élaborer les documents obligatoires (protocole de sécurité, etc.). </p><p align='center'>3.4. Détermination de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels dans la branche des distributeurs conseils hors domicile </p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496451&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-2 (V)'>article L. 4163-2 du code du travail</a>, les signataires du présent accord ont établi un mode d'emploi de prévention des risques professionnels applicable aux entreprises de la branche, déterminant, en fonction des situations de travail, l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels visés à l'article 3.1, via un tableau et des données présentées en annexe. </p><p>Les partenaires sociaux constatent qu'au regard de la liste des facteurs concernés et des seuils définis par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, il n'a pas été identifié dans la branche de facteurs de risques professionnels imposant de déclaration en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-1 (V)'>article L. 4163-1 du code du travail</a>. Pour autant, les partenaires sociaux rappellent leur souhait de mise en place d'une politique forte en matière de prévention des risques professionnels. </p><p>Le mode d'emploi de prévention des risques professionnels, en annexe au présent accord, a pour objectifs : <br/>– d'identifier les situations d'exposition aux facteurs de risques professionnels, étant précisé qu'il a été choisi paritairement de réaliser l'étude par tâche pour intégrer la diversité des organisations ; <br/>– de hiérarchiser les mesures de prévention permettant aux entreprises d'initier et guider les mesures de prévention à mettre en œuvre par la suite. </p><p>Le diagnostic de branche a été conduit sur l'ensemble des tâches présentes dans l'activité des distributeurs conseils hors domicile. </p><p>Les signataires du présent accord sont conscients que certains salariés, notamment de la filière logistique qui représentent 62 % des effectifs de la branche, sont exposés aux deux facteurs de risques professionnels – le port de charges lourdes et les vibrations mécaniques – qui n'entrent pas dans le C2P au regard de la législation en vigueur à la date de la signature du présent accord. </p><p>L'employeur qui applique cet accord et ce mode d'emploi de prévention des risques professionnels en annexe ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611697&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-16 (M)'>II de l'article L. 4163-16 du code du travail</a>. </p><p>Si une entreprise ne souhaite pas appliquer le mode d'emploi de prévention des risques professionnels pour une ou plusieurs situations données, elle en a la possibilité, sous réserve toutefois que sa propre évaluation ne soit pas en contradiction avec l'accord. Elle doit, dans ce cas, en informer les représentants du personnel et la CARSAT en indiquant les particularités dans l'évaluation des risques qui lui sont propres qui justifient que le mode d'emploi conventionnel ne soit pas appliqué. </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047348586_1'></a>(1) 9e alinéa de l'article 3.2 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4121-4 du code du travail. <br/>(Arrêté du 22 mai 2023-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047348586_2'></a>(2) 5e alinéa de l'article 3.3.2 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail. <br/>(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Afin de faciliter et rendre plus cohérente et plus sûre la démarche d'évaluation obligatoire pour toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille, dans le cadre des dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention (C2P), l'accord rappelle la méthodologie à adopter pour déterminer les modalités de recensement des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.</p><p align='center'>3.1. Facteurs de risques professionnels dans la branche</p><p align='left'>Les facteurs de risques professionnels sont définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4161-1 (V)'>article L. 4161-1 du code du travail </a>comme suit :<br/>\n« 1° Des contraintes physiques marquées :<br/>\na) Manutentions manuelles de charges ;<br/>\nb) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;<br/>\nc) Vibrations mécaniques ;</p><p>2° Un environnement physique agressif :<br/>\na) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;<br/>\nb) Activités exercées en milieu hyperbare ;<br/>\nc) Températures extrêmes ;<br/>\nd) Bruit ;</p><p>3° Certains rythmes de travail :<br/>\na) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;<br/>\nb) Travail en équipes successives alternantes ;<br/>\nc) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. »</p><p>L'ensemble de ces facteurs a été examiné dans l'audit réalisé par la branche (cf. annexe intégrant le diagnostic).</p><p>Ainsi, seuls certains facteurs ont été identifiés comme réellement présents dans la branche (cf. annexe), étant précisé, qu'au regard de la liste des facteurs concernés et des seuils définis par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, aucun de ces facteurs identifiés n'entrent dans ceux visés par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-1 (V)'>articles L. 4163-1 et suivants du code du travail </a>ouvrant des droits au titre d'un compte professionnel de prévention (C2P).</p><p align='center'>3.2. Rappel sur la démarche globale d'évaluation des risques professionnels</p><p align='left'>En application notamment des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4121-3 (V)'>articles L. 4121-3 et suivants du code du travail</a>, il est rappelé que tout employeur, quelle que soit la taille de sa structure, est tenu de procéder à une évaluation des risques professionnels au sens large (risques dus aux machines et aux outils, risque électrique, risque routier, risques psycho-sociaux …) dans chaque unité de travail et doit en retranscrire les résultats dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) devant faire a minima l'objet d'une mise à jour annuelle.</p><p>Cette évaluation des risques sert de repère à l'employeur pour apprécier les risques professionnels auxquels chaque salarié est exposé. En effet, le DUERP, à conserver au moins pendant 40 ans (cf. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000023031090&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4121-3-1 (V)'>article L. 4121-3-1 V A du code du travail</a>), comporte un inventaire des risques présents dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p>La notion d'unité de travail doit être étudiée au sens large :<br/>\n– elle peut recouvrir les situations très diverses d'organisation du travail. Son champ peut s'étendre d'un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques ;<br/>\n– d'un point de vue géographique, l'unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, transport …).</p><p>L'employeur doit consigner, en annexe du DUERP, les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition, ainsi que la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils fixés par décret en application de l'article L. 4163-1 du code du travail.</p><p>L'employeur se servira des éléments de la branche décrits ci-dessous et en annexe pour réaliser cette évaluation.</p><p>La traçabilité individuelle de l'exposition est en cohérence avec la démarche globale d'évaluation des risques professionnels en fonction du ou des postes occupés par le travailleur en cours d'année et des situations de travail associées.</p><p><em>Malgré toutes les mesures de prévention mises en place, un accident du travail peut survenir. Les signataires du présent accord incitent les entreprises de la branche à, notamment, utiliser la méthode de l'arbre des causes afin de rechercher les éventuels facteurs ayant contribué à l'accident, d'en comprendre le scénario et de proposer des actions de prévention pour en éviter le renouvellement.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047348586_1'> (1)</a></p><p>Les employeurs tiendront le DUERP à la disposition des salariés, anciens salariés ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-3-1 V A du code du travail.</p><p align='center'>3.3. Implication des différentes parties prenantes</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que la prévention des risques professionnels dans leur ensemble est l'affaire de tous.</p><p align='center'>3.3.1. L'employeur</p><p align='left'>L'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et santé physique et mentale des salariés.</p><p>Il appartient à l'employeur, par l'intermédiaire de tous les échelons hiérarchiques, d'impulser une véritable culture de la prévention et de la santé au travail et de la transmettre à l'ensemble du personnel.</p><p>Le personnel encadrant constitue, en ce sens, un vecteur de la culture prévention.</p><p>L'employeur se conforme aux obligations prescrites par la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, tout en s'efforçant d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Outre des actions de prévention des risques professionnels, il réalise des actions d'information et de formation et met en place une organisation et des moyens adaptés. Il veille également à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des situations de travail.</p><p>Il adapte notamment les mesures de protection collectives en fonction des unités de travail et s'assure de leur bon usage ; de même qu'il s'assure que les équipements de protection individuelle (EPI) sont adaptés au poste de travail (chaussures de sécurité, gants, vêtement de travail, masque, lunettes …).</p><p align='center'>3.3.2. Les salariés et leurs représentants</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que chaque salarié est également acteur de la prévention. Il lui incombe, dans le cadre des instructions ou consignes qu'il reçoit, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail. Dans les entreprises assujetties à l'obligation d'établir un règlement intérieur, les instructions de l'employeur sont données dans les conditions prévues au règlement intérieur.</p><p>Il est également rappelé aux employeurs qu'il convient de veiller à ce que les salariés maîtrisent le socle de compétences et de connaissances, considéré par la branche, comme une des formations prioritaires, permettant une compréhension et une intégration optimale des consignes orales ou écrites qui sont données.</p><p>L'employeur s'appuiera sur les instances représentatives du personnel et les référents que celles-ci désignent pour la prise de décision en matière de santé au travail ainsi que dans le suivi de la mise en œuvre de ces décisions et dans l'évaluation qui en est faite. Cette concertation renforcera la pertinence des décisions prises et leur appropriation par les salariés.</p><p>Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise ; et ce en application du <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609536&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2312-9 (V)'>1° de l'article L. 2312-9 du code du travail</a>. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour en application de l'article L. 4121-3 du code du travail.</p><p><em>Enfin, le ou les salarié (s) compétent (s) désigné (s) par l'employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, dit aussi « référent santé-sécurité » peut également contribuer à l'évaluation des risques professionnels.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047348586_2'> (2)</a></p><p align='center'>3.3.3. Les autres parties prenantes</p><p align='left'>Outre l'appui et l'accompagnement de la FNB dans sa démarche de prévention, l'employeur pourra s'appuyer sur les parties prenantes expertes suivantes :<br/>\n– les services de prévention et de santé au travail (SPST), les CARSAT – CRAM, l'ARACT ;<br/>\n– tout autre intervenant en prévention des risques professionnels.</p><p>Le service de prévention et de santé au travail (SPST) peut, dans ce cadre, participer à l'évaluation et la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Le DUERP lui est transmis par l'employeur à chaque mise à jour (art. L. 4121-3-1 VI du code du travail).</p><p>Les entreprises sont également invitées à leur niveau à prendre des contacts réguliers avec les fournisseurs, les entreprises extérieures intervenant au sein de l'entreprise et les clients (CHR, clients nationaux …), notamment pour :<br/>\n– améliorer les conditions d'exercice des emplois en vue de diminuer les risques professionnels ;<br/>\n– et élaborer les documents obligatoires (protocole de sécurité, etc.).</p><p align='center'>3.4. Détermination de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels dans la branche des distributeurs conseils hors domicile</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496451&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-2 (V)'>article L. 4163-2 du code du travail</a>, les signataires du présent accord ont établi un mode d'emploi de prévention des risques professionnels applicable aux entreprises de la branche, déterminant, en fonction des situations de travail, l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels visés à l'article 3.1, via un tableau et des données présentées en annexe.</p><p>Les partenaires sociaux constatent qu'au regard de la liste des facteurs concernés et des seuils définis par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, il n'a pas été identifié dans la branche de facteurs de risques professionnels imposant de déclaration en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-1 (V)'>article L. 4163-1 du code du travail</a>. Pour autant, les partenaires sociaux rappellent leur souhait de mise en place d'une politique forte en matière de prévention des risques professionnels.</p><p>Le mode d'emploi de prévention des risques professionnels, en annexe au présent accord, a pour objectifs :<br/>\n– d'identifier les situations d'exposition aux facteurs de risques professionnels, étant précisé qu'il a été choisi paritairement de réaliser l'étude par tâche pour intégrer la diversité des organisations ;<br/>\n– de hiérarchiser les mesures de prévention permettant aux entreprises d'initier et guider les mesures de prévention à mettre en œuvre par la suite.</p><p>Le diagnostic de branche a été conduit sur l'ensemble des tâches présentes dans l'activité des distributeurs conseils hors domicile.</p><p>Les signataires du présent accord sont conscients que certains salariés, notamment de la filière logistique qui représentent 62 % des effectifs de la branche, sont exposés aux deux facteurs de risques professionnels – le port de charges lourdes et les vibrations mécaniques – qui n'entrent pas dans le C2P au regard de la législation en vigueur à la date de la signature du présent accord.</p><p>L'employeur qui applique cet accord et ce mode d'emploi de prévention des risques professionnels en annexe ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611697&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-16 (M)'>II de l'article L. 4163-16 du code du travail</a>.</p><p>Si une entreprise ne souhaite pas appliquer le mode d'emploi de prévention des risques professionnels pour une ou plusieurs situations données, elle en a la possibilité, sous réserve toutefois que sa propre évaluation ne soit pas en contradiction avec l'accord. Elle doit, dans ce cas, en informer les représentants du personnel et la CARSAT en indiquant les particularités dans l'évaluation des risques qui lui sont propres qui justifient que le mode d'emploi conventionnel ne soit pas appliqué.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047348586_1'></a>(1) Le 9e alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4121-4 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047348586_2'></a>(2) Le 5e alinéa de l'article 3.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Suite à la restructuration des branches professionnelles initiée par les pouvoirs publics et renforcée par l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=cid'>ordonnance n° 2017-1985 du 22 septembre 2017</a>, les partenaires sociaux de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) et ceux de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières (CCNCL – IDCC 7004) ont décidé d'opérer un rapprochement en vue d'un élargissement du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura, lequel a été consacré dans le cadre d'un accord de rattachement conclu le 11 mars 2020.</p><p align='left'>Soulignant, en amont de ce rapprochement, la spécificité sectorielle des coopératives fruitières, les parties signataires ont négocié, dans le cadre de ce même accord, l'annexe X à la CCNCL visant à définir les dispositions conventionnelles spécifiques aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura
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"content": "<p align='left'>Suite à la restructuration des branches professionnelles initiée par les pouvoirs publics et renforcée par l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=cid'>ordonnance n° 2017-1985 du 22 septembre 2017</a>, les partenaires sociaux de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) et ceux de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières (CCNCL – IDCC 7004) ont décidé d'opérer un rapprochement en vue d'un élargissement du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura, lequel a été consacré dans le cadre d'un <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044159504&categorieLien=cid' title='Ain, Doubs et Jura (ex-IDCC 8435) Annexe X (VE)'>accord de rattachement conclu le 11 mars 2020.</a></p><p align='left'>Soulignant, en amont de ce rapprochement, la spécificité sectorielle des coopératives fruitières, les parties signataires ont négocié, dans le cadre de ce même accord, l'annexe X à la CCNCL visant à définir les dispositions conventionnelles spécifiques aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura. </p><p align='left'>Cette volonté découle de la spécificité sectorielle des coopératives fruitières, qui se caractérise en partie par le cahier des charges de l'AOP Comté et notamment l'obligation de transformation quotidienne du lait cru, qui génère des besoins particuliers d'organisation du travail, avec en outre, une activité de vente directe fortement développée. </p><p align='left'>L'accord de rattachement du 11 mars 2020 portant création de l'annexe X a été étendu par arrêté du 8 septembre 2021 modifié par arrêté du 1er décembre 2021. </p><p align='left'>Cet accord prévoit par ailleurs que les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura disposent d'un délai maximum de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, pour se mettre progressivement en conformité avec les dispositions de la CCNCL, délai maximal à l'issue duquel les dispositions de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) cesseront de produire leurs effets. </p><p align='left'>À ce titre, il est prévu que, pendant ce délai de transition, les partenaires sociaux se réuniront pour : <br/>– définir un calendrier de mise en conformité progressive par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura avec les dispositions de la CCNCL ; <br/>– et fixer dans un délai maximum de 5 ans une date d'application de l'ensemble des dispositions de la CCNCL (IDCC 7004), dont l'annexe X, aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura. </p><p align='left'>C'est dans ce cadre qu'est conclu le présent accord qui a ainsi pour objet de mettre en œuvre le déploiement de la mise en conformité par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura avec les dispositions de la CCNCL. Le présent accord n'apporte aucune modification aux dispositions de l'annexe X. </p><p align='left'>Ainsi les parties se réunissent ce jour en région afin de définir des étapes et un calendrier en cohérence avec les réalités du terrain. </p><p align='left'>En ce sens, les parties signataires soulignent leur volonté commune d'opérer un déploiement progressif et adapté aux impératifs des coopératives agricoles fromagères qui sont des petites structures, ne disposant pas de compétences internes en ressources humaines.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p align='left'>Cette application tiendra compte, dans son contenu, des évolutions de la CCNCL ainsi que des évolutions légales et réglementaires qui interviendraient durant cette période.</p><p align='left'>L'application progressive par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura des dispositions de la CCNCL est déterminée de la façon suivante :</p><p align='left'
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"content": "<p align='left'>Cette application tiendra compte, dans son contenu, des évolutions de la CCNCL ainsi que des évolutions légales et réglementaires qui interviendraient durant cette période.</p><p align='left'>L'application progressive par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura des dispositions de la CCNCL est déterminée de la façon suivante :</p><p align='left'>• Au 1er janvier 2023 :</p><p align='left'>Les congés des mères de famille :<br/>\nLes dispositions de l'article 32.5 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 65 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées.</p><p align='left'>Les congés enfants malades :<br/>\nLes dispositions de l'article 32.6 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 57 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées en les dispositions suivantes « En cas de maladie d'enfant de moins de quinze ans, la mère ou le père de famille sera autorisé à s'absenter pendant une durée qui, au cours d'une période de douze mois, ne pourra excéder un mois. Dans le cas où le père et la mère travailleraient simultanément dans la même entreprise, ce plafond d'un mois s'entendrait globalement pour le ménage ».</p><p align='left'>Les événements familiaux :<br/>\nLes dispositions de l'article 34 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 69 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées.</p><p align='left'>La maternité :<br/>\nLes dispositions des articles 56 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et les dispositions de l'article 17 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées à compter du 1er janvier 2023.</p><p align='left'>L'indemnité de licenciement :<br/>\nLes dispositions de l'article 29 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 53 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et de l'article 13 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées.</p><p align='left'>L'indemnité de fin de carrière :<br/>\nLes dispositions des articles 31.1 et 31.2 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 54 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et de l'article 14 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées.</p><p align='left'>Le préavis de départ en retraite :<br/>\nConcernant les durées de préavis de départ en retraite, les dispositions de l'article 50 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et les dispositions de l'article 11 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées à compter du 1er janvier 2023.</p><p align='left'>• Au 1er juin 2023 :</p><p align='left'>Les congés payés :<br/>\nLes dispositions des articles 32.1, 32.2, 32.3 et 33 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er juin 2023, date à laquelle seront appliquées les dispositions des articles 62, 63 et 67 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ainsi que les dispositions de l'article 18 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres.</p><p align='left'>• Au 1er octobre 2024 :</p><p align='left'>L'indemnité d'habillage et de déshabillage :<br/>\nLes dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées à compter du 1er octobre 2024.</p><p align='left'>• Au 1er janvier 2025 :</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2025, l'ensemble des dispositions de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) seront abrogées et seules seront appliquées aux coopératives fruitières l'ensemble des dispositions de la CCNCL (IDCC 7004), y compris son annexe X.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Calendrier d'application progressive des dispositions de la CCNCL par les coopératives fruitières",
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