@socialgouv/kali-data 2.598.0 → 2.600.0
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"id": "KALIARTI000005849270",
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"content": "<p>
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"content": "<p>En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents de maîtrise dans les conditions suivantes :</p><p>- mariage de l'intéressé : 4 jours ;</p><p>- mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;</p><p>- décès du conjoint : 3 jours ;</p><p>- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;</p><p>- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;</p><p>- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;</p><p>- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.</p><p>Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.</p><p>Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.</p><p><font color='black'><em>L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.</em></font></p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 66 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
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"id": "KALIARTI000005849273",
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"content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel technicien ou agent de maîtrise bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales
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"content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel technicien ou agent de maîtrise bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.</p><p>Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.</p><p>Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.</p><p align='center'>Dispositions communes</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et les techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8, sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>c) Absences pour accident du travail.</p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 1 à 5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>Cas des techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8.</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 6 à 8, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt.</p><p align='center'>Dispositions communes</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail</p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, le technicien ou l'agent de maîtrise ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit, en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque technicien ou agent de maîtrise intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un technicien ou agent de maîtrise, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p><p><font color='black'><em>L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.</em></font></p>",
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2806
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2807
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"historique": "Modifié par Avenant n° 66 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
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2951
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"id": "KALIARTI000005849277",
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"content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les employées en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit, en principe, 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p
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"content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les employées en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit, en principe, 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>À l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 42 du 26 mars 1979 étendu par arrêté du 26 septembre 1979 JONC 7 novembre 1979.",
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"lstLienModification": [
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"num": "24",
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3076
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"content": "<p
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"content": "<p>La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les conditions fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.</p><p>S'il est procédé, dans les conditions fixées par l'article 20 (2e alinéa) de la convention collective nationale annexe n° II, à un nouvel examen des salaires de la catégorie « Employés », il est convenu que les parties signataires de la présente convention nationale annexe participeront à la discussion commune.</p>",
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3078
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "25",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005849281",
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"content": "<p
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"content": "<p>La présente convention collective nationale annexe prendra effet à partir de la date de sa signature. Toutefois, les dispositions relatives aux salaires seront applicables à compter du 1er février 1951.</p>",
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3115
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3116
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3148
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"num": "26",
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3149
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3150
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"id": "KALIARTI000005849283",
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"content": "<p
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"content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3153
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"historique": "Modifié par Avenant n° 69 du 29 mars 1994 art. 1 H, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
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3154
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3186
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"data": {
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3187
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"cid": "KALISCTA000005723120",
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3188
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"intOrdre": 42949,
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3189
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-
"title": "Groupe 1
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3189
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+
"title": "Groupe 1",
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3190
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"id": "KALISCTA000005723120",
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3191
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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3198
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3199
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"id": "KALIARTI000005849286",
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"content": "<p>1. Comptable 1er degré. - Comptable traduisant en comptabilité toutes opérations commerciales, industrielles ou financières (approvisionnement, travaux d'atelier, immobilisations, etc.), les compose et les assemble, établit les balances et les bilans statistiques, réunit les éléments nécessaires au calcul des prix de revient et aux prévisions de trésorerie.</p><p>1 bis. Interprète. - Agent capable de faire des traductions orales directes entre interlocuteurs ou au téléphone, des traductions au téléscripteur, des traductions de lettres de langues étrangères en français, en d'autres langues étrangères, avec retraduction en langues étrangères du texte français de réponse au responsable français.</p><p>Si l'agent a une connaissance de plusieurs langues étrangères, il est classé comme suit :</p><p>- 2 langues : au groupe 2 (emploi n° 5 bis) ;</p><p>- 3 langues : au groupe 3 (emploi n° 14 bis).</p><p>2. Sous-chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de la vérification et du chargement des camions et wagons à l'arrivée ou au départ, répartit le travail entre les manutentionnaires et wagonniers placés sous ses ordres, surveille le classement des marchandises ; placé habituellement sous les ordres d'un
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"content": "<p>1. Comptable 1er degré. - Comptable traduisant en comptabilité toutes opérations commerciales, industrielles ou financières (approvisionnement, travaux d'atelier, immobilisations, etc.), les compose et les assemble, établit les balances et les bilans statistiques, réunit les éléments nécessaires au calcul des prix de revient et aux prévisions de trésorerie.</p><p>1 bis. Interprète. - Agent capable de faire des traductions orales directes entre interlocuteurs ou au téléphone, des traductions au téléscripteur, des traductions de lettres de langues étrangères en français, en d'autres langues étrangères, avec retraduction en langues étrangères du texte français de réponse au responsable français.</p><p>Si l'agent a une connaissance de plusieurs langues étrangères, il est classé comme suit :</p><p>- 2 langues : au groupe 2 (emploi n° 5 bis) ;</p><p>- 3 langues : au groupe 3 (emploi n° 14 bis).</p><p>2. Sous-chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de la vérification et du chargement des camions et wagons à l'arrivée ou au départ, répartit le travail entre les manutentionnaires et wagonniers placés sous ses ordres, surveille le classement des marchandises ; placé habituellement sous les ordres d'un « Chef de quai » (emploi n° 18) qu'il est appelé à suppléer. Appelé aussi contremaître de quai.</p><p>3. Contremaître de manutention. - Agent de maîtrise chargé de l'exécution de travaux de manutention à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, dispose à cet effet d'une équipe de manutentionnaires dont le nombre ne dépasse pas habituellement 10 ; peut embaucher du personnel de complément, organise le travail, est responsable de sa bonne exécution, agit suivant les directives de l'employeur ou du chef de quai selon l'importance de l'entreprise.</p><p>4. Litigeur denrées périssables. - Agent d'une entreprise de transport de denrées périssables chargé du constat des litiges avec les clients et de l'examen des réclamations ; traite les petits litiges, établit les dossiers des différends avec la clientèle en vue de les remettre au service contentieux.</p><p>4 bis. Agent déclarant en douane adjoint. - Agent ayant des connaissances suffisantes de la tarification douanière, pour permis de transit international, permis de transbordement, déclarations de mise à la consommation des marchandises dont la tarification n'exige pas de connaissances techniques approfondies. Est susceptible de seconder efficacement l'agent déclarant en douane. Surveille l'exécution des opérations. Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 200 pour les agents ayant fait preuve pendant 2 années de qualité et capacité professionnelles exceptionnelles.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 13 du 31 mars 1965.",
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"content": "<p>5. Secrétaire de direction. - Collaborateur immédiat du chef d'entreprise, d'un administrateur, directeur ou cadre supérieur ; prépare et réunit tous les éléments de son travail.</p><p>5 bis. Interprète 2 langues. - A une connaissance de 2 langues étrangères (voir emploi n° 1 bis).</p><p>6. Chef de bureau. - Agent de maîtrise qualifié chargé de coordonner et de surveiller suivant les instructions d'un chef de service ou de l'employeur le travail d'un bureau composé d'employés ayant des fonctions diverses ; exécute lui-même dans certains cas une partie du travail dont est chargé son bureau.</p><p>Si le nombre des employés est supérieur à 5, cet emploi est classé comme suit :</p><p>- de 6 à 10 employés, groupe 3 (emploi n° 13) ;</p><p>- au-dessus de 10 employés, groupe 4 (emploi n° 24).</p><p>7. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé d'assurer, suivant des directives, la surveillance du mouvement - éventuellement du contrôle - des voitures, de la distribution des billets, de l'enregistrement et de la livraison des bagages et messageries ; a autorité sur le personnel d'exploitation et le personnel roulant autobus et circuits de messageries ; assure également certains travaux administratifs et commerciaux ; ne prend pas d'initiatives concernant l'emploi des véhicules, n'est pas responsable de leur entretien ; peut avoir jusqu'à 10 véhicules dans son secteur.</p><p>Si le nombre des véhicules est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 15).</p><p>7 bis. Régulateur dispatcheur
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"content": "<p>5. Secrétaire de direction. - Collaborateur immédiat du chef d'entreprise, d'un administrateur, directeur ou cadre supérieur ; prépare et réunit tous les éléments de son travail.</p><p>5 bis. Interprète 2 langues. - A une connaissance de 2 langues étrangères (voir emploi n° 1 bis).</p><p>6. Chef de bureau. - Agent de maîtrise qualifié chargé de coordonner et de surveiller suivant les instructions d'un chef de service ou de l'employeur le travail d'un bureau composé d'employés ayant des fonctions diverses ; exécute lui-même dans certains cas une partie du travail dont est chargé son bureau.</p><p>Si le nombre des employés est supérieur à 5, cet emploi est classé comme suit :</p><p>- de 6 à 10 employés, groupe 3 (emploi n° 13) ;</p><p>- au-dessus de 10 employés, groupe 4 (emploi n° 24).</p><p>7. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé d'assurer, suivant des directives, la surveillance du mouvement - éventuellement du contrôle - des voitures, de la distribution des billets, de l'enregistrement et de la livraison des bagages et messageries ; a autorité sur le personnel d'exploitation et le personnel roulant autobus et circuits de messageries ; assure également certains travaux administratifs et commerciaux ; ne prend pas d'initiatives concernant l'emploi des véhicules, n'est pas responsable de leur entretien ; peut avoir jusqu'à 10 véhicules dans son secteur.</p><p>Si le nombre des véhicules est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 15).</p><p>7 bis. Régulateur dispatcheur :</p><p align='left'>- agent de maîtrise qualifié, chargé, suivant les directives d'un chef de service, d'un directeur d'exploitation ou de l'employeur, d'affecter aux coursiers le traitement des commandes des clients en optimisant les moyens à sa disposition, dans le respect des exigences des clients, des règles de la CCNT, du code de la route et de la sécurité ;</p><p>- responsable hiérarchique direct, il a autorité sur le personnel roulant ;</p><p>- assure également certains travaux annexes administratifs et commerciaux ;</p><p>- peut avoir jusqu'à 15 coursiers dans son équipe.</p><p>8. Chef de quai de gare routière (voyageurs). - Agent de maîtrise placé sous les ordres d'un chef de gare routière ou d'un chef de service, assurant le service courant du trafic voyageurs, bagages et messageries d'une gare routière suivant les directives qui lui sont données ; a autorité sur les surveillants de gare routière et sur le personnel roulant ; assure le mouvement des véhicules ; établit les statistiques afférentes à son service de quai, donne des renseignements et reçoit, le cas échéant, les réclamations des voyageurs.</p><p>9. Chef d'équipe bagages et messageries. - Agent de maîtrise chargé de l'ensemble des services de bagages accompagnés et de messageries par autocars ; surveille les chargements et déchargements et fait établir tous les documents nécessaires ; peut être chargé de fournir des statistiques de bagages et de messageries ; règle les petits litiges avec la clientèle ; est responsable du travail de son équipe de bagagistes.</p><p>Si le nombre des bagagistes est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 16).</p><p>10. Chef contrôleur de trafic (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du contrôle de l'exploitation et des opérations commerciales et techniques s'y rattachant ; a autorité sur le personnel de contrôle et d'exploitation et, le cas échéant, sur les correspondants.</p><p>11. Agent de service commercial 1er degré (trafic intérieur). - Agent chargé de la visite de la clientèle ayant qualité pour lui soumettre des propositions de tarifs et recevoir des ordres d'exécution ; se tient en liaison avec les services d'exploitation pour suivre l'exécution des ordres qui lui sont remis.</p><p>12. Chef d'équipe d'atelier 1er degré. - Agent de maîtrise professionnel travaillant normalement à l'entretien, la réparation et au dépannage des véhicules pouvant justifier des connaissances professionnelles suffisantes pour assurer la direction et le rendement du travail du personnel placé sous son contrôle ; est responsable du travail de son équipe (3 ouvriers ou apprentis au maximum, manœuvres non compris).</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"title": "Groupe 3",
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"content": "<p>13. Chef de bureau. - Ayant de 6 à 10 employés (voir emploi n° 6).</p><p>13 bis. Moniteur perforateur vérificateur. - Agent chargé de répartir le travail et de diriger la section perforation ; assure la mise au courant des débutants perforateurs ou vérifie dans la limite du temps disponible.</p><p>14. Comptable 2e degré. - Comptable faisant preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle ; établit les prix de revient et les prévisions de trésorerie ; dresse les bilans éventuellement avec les directives d'un expert-comptable ou du chef de bureau de comptabilité.</p><p>14 bis. Interprète 3 langues. - A une connaissance de trois langues étrangères (voir emploi n° 1 bis).</p><p>15. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Ayant plus de 10 véhicules dans son secteur (voir emploi n° 7).</p><p>16. Chef d'équipe bagages et messageries. - Ayant une équipe de plus de 10 bagagistes (voir emploi n° 9). - Appelé parfois chef de service bagages et messageries.</p><p>17. Chef de garage (voyageurs). - Agent de maîtrise assurant la surveillance d'un garage ; organise suivant les directives qui lui sont données le mouvement des véhicules, veille à leur entretien courant, contrôle les carburants, pneumatiques et kilomètres ; règle l'affectation et a autorité sur le personnel administratif et roulant.</p><p>Si le nombre de véhicules est supérieur à 30, est classé comme suit :</p><p>- de 31 à 50 véhicules, au groupe 4 (emploi n° 25) ;</p><p>- de 51 à 70 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 41) ;</p><p>- de 71 à 100 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 53).</p><p>18. Chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du travail, de la répartition, réception et mise en livraison des colis, de la liaison avec les bureaux de chemin de fer (bureaux de gare, bureaux de ville), de la sortie des lettres de voiture ; a sous ses ordres des manutentionnaires et des livreurs, éventuellement un ou plusieurs sous-chefs de quai ; donne aux chauffeurs les indications nécessaires à l'exécution de leurs tournées. Appelé aussi chef de centre.</p><p>18 bis. Régulateur dispatcheur
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"content": "<p>13. Chef de bureau. - Ayant de 6 à 10 employés (voir emploi n° 6).</p><p>13 bis. Moniteur perforateur vérificateur. - Agent chargé de répartir le travail et de diriger la section perforation ; assure la mise au courant des débutants perforateurs ou vérifie dans la limite du temps disponible.</p><p>14. Comptable 2e degré. - Comptable faisant preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle ; établit les prix de revient et les prévisions de trésorerie ; dresse les bilans éventuellement avec les directives d'un expert-comptable ou du chef de bureau de comptabilité.</p><p>14 bis. Interprète 3 langues. - A une connaissance de trois langues étrangères (voir emploi n° 1 bis).</p><p>15. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Ayant plus de 10 véhicules dans son secteur (voir emploi n° 7).</p><p>16. Chef d'équipe bagages et messageries. - Ayant une équipe de plus de 10 bagagistes (voir emploi n° 9). - Appelé parfois chef de service bagages et messageries.</p><p>17. Chef de garage (voyageurs). - Agent de maîtrise assurant la surveillance d'un garage ; organise suivant les directives qui lui sont données le mouvement des véhicules, veille à leur entretien courant, contrôle les carburants, pneumatiques et kilomètres ; règle l'affectation et a autorité sur le personnel administratif et roulant.</p><p>Si le nombre de véhicules est supérieur à 30, est classé comme suit :</p><p>- de 31 à 50 véhicules, au groupe 4 (emploi n° 25) ;</p><p>- de 51 à 70 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 41) ;</p><p>- de 71 à 100 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 53).</p><p>18. Chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du travail, de la répartition, réception et mise en livraison des colis, de la liaison avec les bureaux de chemin de fer (bureaux de gare, bureaux de ville), de la sortie des lettres de voiture ; a sous ses ordres des manutentionnaires et des livreurs, éventuellement un ou plusieurs sous-chefs de quai ; donne aux chauffeurs les indications nécessaires à l'exécution de leurs tournées. Appelé aussi chef de centre.</p><p>18 bis. Régulateur dispatcheur :</p><p align='left'>- même définition que groupe 2, emploi 7 bis ;</p><p>- ayant une équipe de plus de 15 coursiers.</p><p>19. Chefs d'arrivages (denrées périssables). - Agent de maîtrise chargé de la réception de toutes denrées périssables arrivant soit en wagons complets, soit en détail à quai ; retire les titres de transport, est responsable de toutes réserves pour avaries à prendre auprès des services litiges de la Société nationale des chemins de fer français ou de tout autre transporteur ; distribue le travail aux chefs de wagons, commande les chauffeurs.</p><p>Si la moyenne journalière des wagons reçus, calculée sur l'année, est supérieure à 10, est classé comme suit :</p><p>- jusqu'à 18 wagons, au groupe 4 (emploi n° 32) ;</p><p>- au-delà de 18 wagons, au groupe 5 (emploi n° 47).</p><p>20. Chef d'agence 1er degré. - Agent de maîtrise chargé d'assurer le fonctionnement d'une agence conformément aux instructions détaillées qu'il reçoit d'un centre d'exploitation régional ou du siège social de l'entreprise. N'est appelé à prendre que des initiatives limitées.</p><p>21. Commis de débarquement. - Agent de maîtrise chargé de faire effectuer le déchargement des wagons ou des bateaux dans les gares et les ports fluviaux ; organise et surveille son chantier selon les ordres reçus du chef de service transport de débarquement pour la journée ; a autorité sur les chauffeurs, sur les grutiers et dockers de son chantier.</p><p>22. Chef de bureau (services internationaux). - Agent de maîtrise ayant toutes les connaissances d'un employé qualifié, ayant des notions sur le tarif des douanes françaises, les règlements douaniers, les formalités à accomplir à l'importation ou à l'exportation ; communique des prix à la clientèle et peut les discuter ; a la responsabilité d'un bureau de 5 employés au maximum.</p><p>23. Chef d'équipe d'atelier 2e degré. - Même définition que le chef d'équipe d'atelier 1er degré (emploi n° 12) ; effectue en outre un minimum de travail d'administration ; a au moins 4 ouvriers ou apprentis sous ses ordres, manœuvres non compris.</p><p>Si le nombre d'ouvriers ou apprentis est supérieur à 10, cet emploi est classé dans le groupe 3 (emploi n° 37).</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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-
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"title": "Groupe 4",
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3323
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3324
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3369
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"intOrdre": 214745,
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3370
|
-
"title": "Groupe 5
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3370
|
+
"title": "Groupe 5",
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3371
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3372
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3373
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3378
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"cid": "KALIARTI000005849293",
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3379
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"intOrdre": 128847,
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3380
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"id": "KALIARTI000005849295",
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3381
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-
"content": "<p>40. Comptable principal. - Technicien appelé communément chef comptable dans les moyennes entreprises ; assure entièrement les opérations comptables de l'entreprise, un expert-comptable intervenant seulement pour l'établissement du bilan.</p><p>40 bis. Technicien sur matériel classique. - Agent titulaire du brevet de technicien de la marque de spécialisation ; possède des connaissances très approfondies du matériel qu'il conduit et utilise tous les tableaux de connexion servant à la marche des travaux à partir de données du chef opérateur ou du chef de service ; met au point les tableaux de connexion. En cas de panne de machine, il peut y remédier par des modifications éventuelles de connexion.</p><p>40 ter. Programmateur sur matériel électronique. - Agent titulaire du diplôme de technicien et ayant des connaissances équivalentes ; capable de programmer sur matériel électronique les problèmes posés par son chef direct.</p><p>41. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 51 à 70 véhicules (voir emploi n° 17).</p><p>42. Chef de secteur (trafic et entretien) (voyageurs). - Ayant plus de 10 véhicules (voir emploi n° 27).</p><p>43. Piqueur chevaux. - Agent de maîtrise chargé, dans une entreprise de transports hippomobiles comprenant jusqu'à 30 chevaux, de diriger et coordonner le travail de livraison, de ramassage et de camionnage des marchandises selon les ordres reçus des services : détermine les tournées des véhicules mis à sa disposition ; est capable d'assurer la surveillance sanitaire de ses bêtes et de leur donner les premiers soins ; est responsable du matériel
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"content": "<p>40. Comptable principal. - Technicien appelé communément chef comptable dans les moyennes entreprises ; assure entièrement les opérations comptables de l'entreprise, un expert-comptable intervenant seulement pour l'établissement du bilan.</p><p>40 bis. Technicien sur matériel classique. - Agent titulaire du brevet de technicien de la marque de spécialisation ; possède des connaissances très approfondies du matériel qu'il conduit et utilise tous les tableaux de connexion servant à la marche des travaux à partir de données du chef opérateur ou du chef de service ; met au point les tableaux de connexion. En cas de panne de machine, il peut y remédier par des modifications éventuelles de connexion.</p><p>40 ter. Programmateur sur matériel électronique. - Agent titulaire du diplôme de technicien et ayant des connaissances équivalentes ; capable de programmer sur matériel électronique les problèmes posés par son chef direct.</p><p>41. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 51 à 70 véhicules (voir emploi n° 17).</p><p>42. Chef de secteur (trafic et entretien) (voyageurs). - Ayant plus de 10 véhicules (voir emploi n° 27).</p><p>43. Piqueur chevaux. - Agent de maîtrise chargé, dans une entreprise de transports hippomobiles comprenant jusqu'à 30 chevaux, de diriger et coordonner le travail de livraison, de ramassage et de camionnage des marchandises selon les ordres reçus des services : détermine les tournées des véhicules mis à sa disposition ; est capable d'assurer la surveillance sanitaire de ses bêtes et de leur donner les premiers soins ; est responsable du matériel hippomobile et des accessoires ; a autorité sur les palefreniers, les camionneurs et le personnel de manutention.</p><p>44. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Ayant de 6 à 15 véhicules (voir emploi n° 30).</p><p>45. Chef de garage mouvement (marchandises). - Ayant de 41 à 60 véhicules (voir n° 31).</p><p>46. Chef d'agence 3e degré. - Même définition que le chef d'agence (2e degré) (emploi n° 33) dans une agence principale ou très importante.</p><p>47. Chef d'arrivages denrées périssables. - Recevant en moyenne plus de 18 wagons par jour (voir emploi n° 19).</p><p>48. (abrogé)</p><p>49. Tarifeur 3e degré. (Avenant n° 25 du 30 juin 1971.) Mêmes fonctions que le tarifeur, 2e degré (emploi n° 62 bis) (C.C.N.A. 2), mais employé hautement qualifié d'un service exigeant la connaissance d'au moins une langue étrangère.</p><p>50. Contremaître d'atelier. - Ayant un effectif de 11 à 20 ouvriers ou apprentis (voir emploi n° 38).</p>",
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3382
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Annexe III Techniciens et agents de maîtrise Nomenclature et définition des emplois",
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3384
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"historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 29 janvier 1998 BO conventions collectives 98-10 en vigueur le 1er mars 1998 étendu par arrêté du 22 juin 1998 JORF 27 juin 1998.",
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@@ -3417,7 +3417,7 @@
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3417
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"data": {
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3418
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"cid": "KALISCTA000005723125",
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3419
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"intOrdre": 257694,
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3420
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-
"title": "
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3420
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+
"title": "Haute maîtrise : Groupe 6",
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3421
3421
|
"id": "KALISCTA000005723125",
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3422
3422
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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3423
3423
|
},
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@@ -3428,7 +3428,7 @@
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3428
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"cid": "KALIARTI000005849296",
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3429
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"intOrdre": 85898,
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3430
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"id": "KALIARTI000026456788",
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-
"content": "<p>50 bis. Superviseur régulateur
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3431
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+
"content": "<p>50 bis. Superviseur régulateur :</p><p>- agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit de l'employeur, les travaux du service régulation. Peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise ;</p><p>- il prend toute initiative en vue d'optimiser le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration ;</p><p>- a autorité sur le personnel roulant et les régulateurs de groupes 2,3 et 4.</p><p>51. Chef de bureau principal. - Agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit, les travaux d'un service ; peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise et des techniciens ; doit prendre toutes initiatives en vue d'assurer le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration.</p><p>51 bis. Chef opérateur. - Agent titulaire du brevet de technicien de la marque de spécialisation ; remplit toutes les conditions relatives à l'emploi de technicien ; assure, en outre, la conduite des opérateurs, les dirige, établit le planning des charges de l'atelier et en assure le respect ; exerce des fonctions de commandement sur l'ensemble des personnels de l'atelier.</p><p>52. Chef de bureau de comptabilité. - Agent de maîtrise ayant des connaissances techniques approfondies en comptabilité, chargé d'organiser et de contrôler le travail d'un bureau de comptabilité comprenant de 5 à 10 comptables, aides-comptables ou employés de comptabilité ; a la responsabilité complète de toutes les opérations comptables de son bureau, l'établissement des bilans définitifs devant toutefois être soumis au contrôle d'un expert-comptable ou d'un chef de service de comptabilité.</p><p>Si le bureau comprend plus de 10 personnes, est classé au groupe 7 (emploi n° 61).</p><p>53. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 71 à 100 véhicules (voir emploi n° 17).</p><p>54. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Ayant de 25 à 39 véhicules en lignes (voir emploi n° 28). Appelé aussi chef d'exploitation d'un réseau.</p><p>55. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Ayant de 16 à 25 véhicules (voir emploi n° 30).</p><p>56. Chef de garage mouvement (marchandises). - Ayant de 61 à 90 véhicules (voir emploi n° 31).</p><p>57. Sous-chef de service transit. - Agent de maîtrise chargé sous les directives du chef de service de coordonner et de diriger l'activité du personnel intérieur et extérieur qu'il a sous ses ordres ; dicte le courrier ordinaire ; traite les litiges courants, reçoit et discute avec la clientèle ; peut avoir la procuration commerciale.</p><p>58. Agent déclarant en douane. - Agent ayant ou non la procuration en douane, au courant des lois et règlements douaniers et du tarif, chargé de l'établissement des déclarations pour n'importe quelle espèce de marchandises, des déclarations et opérations ; ayant ou non des employés sous ses ordres.</p><p>Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 400, pour les agents ayant fait preuve pendant 2 années de qualités et capacités professionnelles exceptionnelles.</p><p>59. Contremaître d'atelier. - Ayant un effectif de plus de 20 ouvriers ou apprentis (voir emploi n° 38).</p><p>60. Chef d'atelier. - Agent de maîtrise professionnel directement sous les ordres de l'employeur ou de son représentant, coordonne les travaux du personnel de l'atelier, du garage ou du magasin ; prend des initiatives pour l'amélioration du matériel, du rendement et de la sécurité ou assume des responsabilités équivalentes, établit les devis de réparation et les fait accepter par les experts des compagnies d'assurances ou autres, doit posséder les connaissances générales indispensables aux réparations et mises au point de l'ensemble du matériel automobile ; exerce d'une façon permanente un commandement sur un effectif d'au moins 25 personnes agents de maîtrise, ouvriers ou apprentis.</p><p>Si le nombre d'ouvriers ou apprentis est supérieur à 40, est classé au groupe 7 (emploi n° 64).</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"data": {
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"cid": "KALISCTA000005723126",
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3467
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"intOrdre": 300643,
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3468
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-
"title": "
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3468
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+
"title": "Haute maîtrise : Groupe 7",
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3469
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"id": "KALISCTA000005723126",
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3470
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3471
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3502
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"data": {
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3503
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"intOrdre": 343592,
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-
"title": "
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"title": "Haute maîtrise : Groupe 8.",
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3506
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"id": "KALISCTA000005723127",
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3507
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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3508
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},
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3513
3513
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"cid": "KALIARTI000005849301",
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"intOrdre": 85898,
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3515
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"id": "KALIARTI000005849302",
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3516
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-
"content": "<p
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+
"content": "<p>65. Chef de service trafic intérieur 2e degré. - Même définition que l'emploi n° 63. - Dirige et coordonne simultanément les services « expéditions » et « arrivages ».</p><p>65 bis. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Ayant plus de 60 véhicules en lignes (voir emploi n° 28), appelé aussi « chef d'exploitation d'un réseau ».</p><p>66. Chef de service de transport de débarquement. - Agent de maîtrise en rapport avec la clientèle, chargé d'organiser tous les débarquements en gare et dans les ports fluviaux ; a sous ses ordres les commis de débarquement, chauffeurs, grutiers et dockers ; est sous les ordres directs du patron ou du chef d'entreprise.</p><p>67. Agent de service commercial 3e degré (avenant n° 25 du 30 juin 1971.) « Mêmes fonctions que l'agent de service commercial, 2e degré (emploi n° 34), mais employé hautement qualifié d'un service exigeant la connaissance d'au moins une langue étrangère. Établit des prix, des forfaits de transports selon les directives qu'il reçoit. »</p>",
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3517
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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3518
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"historique": "Modifié par Avenant n° 13 du 31 mars 1965.",
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3519
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"lstLienModification": [
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8206
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"num": "1er",
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8207
8207
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"intOrdre": 42949,
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8208
8208
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"id": "KALIARTI000005849549",
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8209
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-
"content": "<p
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8209
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+
"content": "<p>La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « ingénieurs et cadres » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.</p>",
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8210
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8211
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"lstLienModification": [
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8212
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8243
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"num": "2",
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8244
8244
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"intOrdre": 85898,
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8245
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"id": "KALIARTI000005849551",
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8246
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-
"content": "<p
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8246
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+
"content": "<p>Sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l'application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :</p><p>1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées (1) soit d'une expérience professionnelle équivalente ;</p><p>2° Occuper dans l'entreprise, à l'exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n°s 1, 2 et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessous ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.</p><p>Les directeurs généraux et les directeurs d'entreprise ne sont pas visés par la présente convention.<br/><p> <font color='808080'><em>(1) Les diplômes ou écoles visés sont notamment :<br/>\nLes diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi ;<br/>\nLes maîtrises universitaires délivrées par les facultés françaises ;<br/>\nL'École des hautes études commerciales ;<br/>\nL'École libre des sciences politiques ;<br/>\nLes instituts d'études politiques créés par l'ordonnance du 9 octobre 1945 ;<br/>\nL'École supérieure des sciences économiques et commerciales ;<br/>\nL'École supérieure de commerce de Paris ;<br/>\nLes écoles supérieures de commerce régionales ;<br/>\nL'École supérieure des transports.</em></font></p>",
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8247
8247
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8248
8248
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"historique": "Modifié par Avenant n° 61 du 29 mars 1994 art. 1 A, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JONC 17 août 1994.",
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8249
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"lstLienModification": [
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8293
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"num": "3",
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8294
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"intOrdre": 42949,
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8295
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"id": "KALIARTI000005849552",
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-
"content": "<p
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8296
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+
"content": "<p>Les différents emplois qui peuvent être occupés par des ingénieurs et cadres sont répartis en sept groupes conformément à la nomenclature des groupes jointe à la présente convention nationale annexe. Chaque groupe comporte soit la définition d'un certain nombre d'emplois types, soit une définition générale. Les agents du groupe 7 sont dits « Cadres supérieurs ».</p>",
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8297
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8298
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"historique": "Modifié par Avenant n° 7 du 30 juin 1962 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre.",
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8299
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"lstLienModification": [
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@@ -8331,7 +8331,7 @@
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8331
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"num": "4",
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8332
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"intOrdre": 42949,
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8333
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"id": "KALIARTI000005849553",
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8334
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-
"content": "<p>1° Dans un délai maximum de 2 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les ingénieurs et cadres actuellement en fonctions devront avoir été informés du groupe dans lequel ils auront été classés par une lettre ou autre document dûment signé comportant les mêmes indications que celles prévues dans la lettre d'embauche visée à l'article 9 ci-après.</p><p>Le classement entre les différents groupes doit être effectué par l'employeur en comparant les fonctions réellement exercées soit avec les définitions des emplois, soit avec les définitions générales figurant dans la nomenclature.</p><p
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8334
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+
"content": "<p>1° Dans un délai maximum de 2 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les ingénieurs et cadres actuellement en fonctions devront avoir été informés du groupe dans lequel ils auront été classés par une lettre ou autre document dûment signé comportant les mêmes indications que celles prévues dans la lettre d'embauche visée à l'article 9 ci-après.</p><p>Le classement entre les différents groupes doit être effectué par l'employeur en comparant les fonctions réellement exercées soit avec les définitions des emplois, soit avec les définitions générales figurant dans la nomenclature.</p><p>À défaut d'un emploi de la nomenclature correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un ingénieur ou cadre, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini. Si une telle assimilation n'est pas possible, il doit être classé dans le groupe qui correspond le mieux à la nature de ses fonctions et à l'importance des responsabilités qui lui sont confiées.</p><p>Le nouveau classement à établir ne doit pas avoir pour effet de modifier la hiérarchie des emplois existant dans les entreprises, sauf pour tenir compte des modifications apportées aux définitions des emplois ou pour corriger le cas échéant des erreurs de classement manifestes.</p><p>2° Si un ingénieur ou cadre conteste le classement fait par son employeur et si cette contestation ne peut être réglée amiablement elle peut être soumise à une commission nationale de classement présidée par un fonctionnaire du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme.</p><p>Cette commission comprend 6 membres titulaires, à savoir :</p><p>- 3 chefs ou directeurs d'entreprises désignés par l'union des fédérations de transport ;</p><p>- 3 ingénieurs ou cadres désignés par les organisations représentatives des ingénieurs et cadres signataires de la présente convention à raison d'un ingénieur ou cadre par confédération intéressée.</p><p>La commission nationale de classement a qualité pour recommander aux intéressés le classement qui lui paraît justifié par les fonctions réelles de l'ingénieur ou cadre, les organisations signataires s'engagent à faire tous leurs efforts pour faire respecter par leurs adhérents les recommandations de la commission.</p><p>La commission peut en outre proposer aux parties, qui sont libres de l'accepter ou de le refuser, son arbitrage ou l'arbitrage d'un tiers nommément désigné.</p><p>La commission, composée comme il est dit au 2e alinéa du présent paragraphe, établit son règlement intérieur qu'elle a seule qualité pour modifier ; ce règlement fixe les règles de fonctionnement de la commission, il peut prévoir notamment la désignation des membres suppléants et fixer librement les conditions de cette désignation ; il peut également prévoir la possibilité pour la commission de déléguer, le cas échéant, sa mission à des commissions régionales composées à son image et soumises aux mêmes règles de fonctionnement.</p>",
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8335
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "5",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000032680791",
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-
"content": "<p>En aucun point du territoire, la rémunération d'un ingénieur ou cadre des deux sexes ayant une aptitude et une activité normale ne peut être inférieure à la rémunération minimale professionnelle garantie correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.</p><p>Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chacun des coefficients hiérarchiques afférents à la nomenclature des groupes (sauf le groupe 7) et pour chaque tranche d'ancienneté, la rémunération minimale professionnelle garantie pour une durée de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois. Cette rémunération minimale professionnelle garantie est majorée de 10 % dans la région parisienne.</p><p>La rémunération minimale professionnelle garantie des titulaires des diplômes définis à l'article 2 de la présente convention collective annexe et qui débutent comme ingénieurs ou cadres peut être minorée de 10 % au plus pendant une période n'excédant pas 6 mois.</p><p>L'ancienneté dans un emploi de la catégorie ingénieur ou cadre donne lieu aux majorations suivantes de la rémunération minimale professionnelle garantie :</p><p>- 5 % après 5 ans d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>- 10 % après 10 ans d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans la catégorie.</p><p>Pour les techniciens ou agents de maîtrise promus ingénieurs ou cadres, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans la catégorie
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8371
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+
"content": "<p>En aucun point du territoire, la rémunération d'un ingénieur ou cadre des deux sexes ayant une aptitude et une activité normale ne peut être inférieure à la rémunération minimale professionnelle garantie correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.</p><p>Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chacun des coefficients hiérarchiques afférents à la nomenclature des groupes (sauf le groupe 7) et pour chaque tranche d'ancienneté, la rémunération minimale professionnelle garantie pour une durée de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois. Cette rémunération minimale professionnelle garantie est majorée de 10 % dans la région parisienne.</p><p>La rémunération minimale professionnelle garantie des titulaires des diplômes définis à l'article 2 de la présente convention collective annexe et qui débutent comme ingénieurs ou cadres peut être minorée de 10 % au plus pendant une période n'excédant pas 6 mois.</p><p>L'ancienneté dans un emploi de la catégorie ingénieur ou cadre donne lieu aux majorations suivantes de la rémunération minimale professionnelle garantie :</p><p>- 5 % après 5 ans d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>- 10 % après 10 ans d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans la catégorie.</p><p>Pour les techniciens ou agents de maîtrise promus ingénieurs ou cadres, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans la catégorie « Techniciens et agents de maîtrise » pour la moitié de sa durée, sans qu'il puisse en résulter une majoration de la rémunération garantie supérieure à 5 %.</p><p>Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe sont valables dans un établissement ou une partie d'établissement dont l'horaire de travail comporte 39 heures par semaine ou 169 heures par mois. Elles varient conformément aux dispositions légales en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ou de la partie d'établissement auquel les ingénieurs ou cadres sont rattachés et qui leur est appliqué de façon régulière.</p><p>Il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaires nécessités par les fonctions de l'intéressé, ces dépassements étant compris forfaitairement dans les rémunérations minimales professionnelles garanties.</p><p align='center'>Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs</p><p>L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :</p><p>- 5 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 5 années dans la catégorie ;</p><p>- 10 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 10 années dans la catégorie ;</p><p>- 15 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 15 années dans la catégorie ;</p><p>- 17 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 20 années dans la catégorie ;</p><p>- 18,5 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 25 années dans la catégorie ;</p><p>- 20 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 30 années et dans la catégorie.</p>",
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8372
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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{
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@@ -8417,7 +8417,7 @@
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8417
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"num": "6",
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8418
8418
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"intOrdre": 42949,
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8419
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"id": "KALIARTI000005849556",
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"content": "<p>1° Modalités de rémunération. - Les entreprises sont libres de conserver ou d'adopter toutes les formes de rémunération : salaire mensuel, primes de fin d'année, primes au rendement ou à la production, pourcentages sur le chiffre d'affaires, commissions, avantages en nature, etc.</p><p>Les dispositions spéciales des contrats particuliers, notamment dans le cas de rémunérations à la commission ou au pourcentage, demeurent valables sous la seule réserve que les dispositions prévues au paragraphe 2° ci-dessous soient observées.</p><p
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8420
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"content": "<p>1° Modalités de rémunération. - Les entreprises sont libres de conserver ou d'adopter toutes les formes de rémunération : salaire mensuel, primes de fin d'année, primes au rendement ou à la production, pourcentages sur le chiffre d'affaires, commissions, avantages en nature, etc.</p><p>Les dispositions spéciales des contrats particuliers, notamment dans le cas de rémunérations à la commission ou au pourcentage, demeurent valables sous la seule réserve que les dispositions prévues au paragraphe 2° ci-dessous soient observées.</p><p>2° Rémunérations annuelles garanties. - Tout agent de la catégorie « Ingénieurs et cadres » doit obligatoirement recevoir une rémunération globale annuelle au moins égale à la rémunération annuelle garantie correspondant au groupe de la nomenclature dans lequel il a été classé, à son ancienneté dans le groupe et à son lieu de travail (tableau joint à la présente convention collective nationale annexe).</p><p>Pour l'application de cette disposition, la rémunération globale annuelle à prendre en considération comprend tous les éléments de la rémunération, à la seule exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole exceptionnel.</p><p>Il est précisé en outre que, dans le cas particulier où certains agents sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, l'avantage en nature lié au contrat de travail que constitue le logement ne doit pas être compris dans la rémunération globale annuelle à prendre en considération.</p><p>La rémunération totale annuelle d'un ingénieur ou cadre peut dépasser la rémunération annuelle garantie correspondant à son groupe et à son ancienneté, qui constitue un minimum. Ce dépassement est obligatoire lorsqu'il y a lieu de rémunérer un surcroît de valeur professionnelle ou de tenir compte d'un surcroît de responsabilité par rapport aux emplois types du même groupe.</p><p>Le dépassement peut résulter de la fixation d'une rémunération effective totale supérieure à la rémunération annuelle garantie ou du jeu normal de clauses prévoyant une rémunération variable (commissions, pourcentages, etc.).</p><p>3° Cadres supérieurs. - Le groupe des cadres supérieurs comprenant des emplois hiérarchiquement très différents, les tableaux A et B ne comportent pour ce groupe ni coefficient hiérarchique, ni rémunération annuelle garantie.</p><p>Des accords individuels assurent à chacun des agents intéressés des rémunérations en rapport avec les fonctions qu'ils exercent, ces rémunérations devant toutefois être supérieures d'au moins 10 % à la rémunération annuelle garantie à l'agent du groupe le plus élevé placé sous leurs ordres. En aucun cas, ces rémunérations ne peuvent être inférieures à la rémunération annuelle garantie aux agents du groupe 6 à l'embauche, majorée de 10 %.</p><p>4° Paiement mensuel minimum. - La part de la rémunération totale annuelle qui doit être versée chaque mois aux ingénieurs et cadres est déterminée par les usages de l'entreprise ou par les contrats individuels.</p><p>Lorsque les usages de l'entreprise ou les contrats individuels comportent exclusivement une rémunération fixe versée mensuellement sans addition de prime de fin d'année ou d'exercice, les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel n'étant pas prises en considération, le taux des paiements mensuels doit être au moins égal au 12e de la rémunération totale annuelle garantie.</p><p>Lorsque les usages de l'entreprise ou les contrats individuels comportent des paiements mensuels auxquels s'ajoute une prime de fin d'année ou d'exercice n'ayant pas le caractère d'une gratification bénévole et exceptionnelle, le taux des paiements mensuels est calculé en tenant compte de cette prime, sans que le pourcentage de la rémunération annuelle payé en fin d'année puisse être augmenté à l'occasion de l'entrée en vigueur de la présente convention.</p><p>Enfin, lorsque la rémunération des ingénieurs et cadres comprend une partie variable, les primes ou commissions correspondantes sont liquidées et payées mensuellement, trimestriellement ou annuellement, selon les usages de l'entreprise ou les dispositions particulières des contrats individuels, sans que la périodicité de ces paiements puisse être modifiée à l'occasion de l'entrée en vigueur de la présente convention.</p><p>En aucun cas, quels que soient les modalités de la rémunération et l'échelonnement des paiements au cours de l'année, le paiement mensuel ne peut être inférieur à 7,5 % de la rémunération totale annuelle garantie, somme mentionnée dans la dernière colonne des tableaux A et B. Cette obligation peut rendre nécessaire le versement d'acomptes provisionnels.</p>",
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8421
8421
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8422
8422
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"historique": "Modifié par Avenant n° 7 du 30 juin 1962 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre 1963.",
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8423
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"lstLienModification": [
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@@ -8492,7 +8492,7 @@
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8492
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"num": "7 bis",
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8493
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"intOrdre": 42949,
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8494
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"id": "KALIARTI000005849558",
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-
"content": "<p>1. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de
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8495
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"content": "<p>1. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :</p><p>- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;</p><p>- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.</p><p>2. Dans les entreprises ou établissements, des modalités particulières d'application qui pourraient s'avérer nécessaires pour prendre en compte notamment les déplacements habituels des horaires collectifs de l'entreprise par le personnel d'encadrement, devront faire l'objet d'un accord avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec les intéressés eux-mêmes.</p>",
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8496
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8497
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"lstLienModification": [
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8498
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@@ -8529,7 +8529,7 @@
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8529
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"num": "8",
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8530
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"intOrdre": 85898,
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8531
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"id": "KALIARTI000005849560",
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8532
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-
"content": "<p>La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les 2 mois suivants, un délai-congé réciproque de 1 semaine doit être observé.</p><p>La période d'
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8532
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+
"content": "<p>La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les 2 mois suivants, un délai-congé réciproque de 1 semaine doit être observé.</p><p>La période d'essai peut être abrégée par accord entre les parties ; elle peut aussi être prolongée dans les mêmes conditions, sans que la durée de la prolongation puisse dépasser 3 mois.</p><p>L'ingénieur ou cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du groupe de la nomenclature auquel est rattaché cet emploi, du coefficient hiérarchique de ce groupe et de la rémunération garantie correspondante.</p>",
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8533
8533
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8534
8534
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"historique": "Modifié par Avenant n° 61 du 29 mars 1994 art. 1 B, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JONC 17 août 1994.",
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8535
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"lstLienModification": [
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@@ -8605,7 +8605,7 @@
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8605
8605
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"num": "10",
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8606
8606
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"intOrdre": 42949,
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8607
8607
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"id": "KALIARTI000005849563",
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8608
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"content": "<p
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"content": "<p>Tout ingénieur ou cadre peut être appelé à remplir temporairement les fonctions d'un autre ingénieur ou cadre absent.</p><p>La durée du remplacement temporaire est normalement limitée à 6 mois. Elle peut cependant être portée à 1 an si cette prolongation permet de conserver son emploi à un ingénieur ou cadre absent pour raison de santé.</p><p>Lorsque la durée du remplacement temporaire est expirée, le faisant fonction doit être soit réintégré dans son ancien emploi avec tous les avantages y afférents, soit confirmé dans son nouvel emploi, ce changement devant alors faire l'objet d'une notification écrite.</p><p>Lorsque la rémunération effective de l'ingénieur ou cadre qui effectue un remplacement temporaire est supérieure à la rémunération garantie correspondant à son nouvel emploi, l'intéressé conserve sa rémunération effective pendant toute la durée du remplacement. Dans le cas contraire et lorsque la durée du remplacement est supérieure à trois mois, le remplaçant temporaire bénéficie, depuis le début du remplacement, d'une indemnité déterminée comme suit :</p><p>- si, sans remplir effectivement toutes les fonctions de l'agent remplacé, il doit néanmoins, du fait de ce remplacement, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, il lui est alloué une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité ;</p><p>- s'il remplit effectivement toutes les fonctions de l'agent remplacé, il lui est alloué une indemnité différentielle lui assurant au moins la rémunération garantie correspondant à son emploi temporaire.</p>",
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8609
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "11",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005849564",
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"content": "<p>La promotion des cadres se fait au choix. Lorsqu'un ingénieur ou cadre en fonctions dans l'entreprise est appelé par le chef d'entreprise à occuper un emploi classé dans un groupe supérieur à celui qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite par une lettre ou un autre document dûment signé précisant les modifications
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8645
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"content": "<p>La promotion des cadres se fait au choix. Lorsqu'un ingénieur ou cadre en fonctions dans l'entreprise est appelé par le chef d'entreprise à occuper un emploi classé dans un groupe supérieur à celui qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite par une lettre ou un autre document dûment signé précisant les modifications apportées aux clauses de la lettre d'embauchage. Il en est de même lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est appelé à occuper un emploi de cadre.</p><p>La notification n'intervient que lorsque ce changement d'emploi est définitif, soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée est limitée à 3 mois, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.</p>",
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8646
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8647
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"id": "KALIARTI000005849567",
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"content": "<p
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"content": "<p>Lorsqu'un ingénieur ou cadre est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transport, des frais de séjour et des frais de représentation sont à la charge de l'entreprise. Ces différents frais sont remboursés au retour de l'intéressé qui doit pouvoir justifier des dépenses effectuées ; toutefois, des avances lui seront accordées sur sa demande.</p><p>1° Frais de transport. - Les frais de transport sont décomptés départ du lieu de travail habituel de l'intéressé et retour au même lieu. Ils sont remboursés comme suit :</p><p>a) Utilisation d'un moyen de transport en commun. - L'entreprise rembourse le prix des billets utilisés par l'ingénieur ou cadre.</p><p>S'il s'agit d'un déplacement en chemin de fer ou en bateau, le voyage est effectué et remboursé en première classe et lorsque les nécessités du service le justifient en wagon-lit catégorie « spécial » ou à défaut dans la catégorie immédiatement inférieure ;</p><p>b) Utilisation d'un mode de transport individuel. - Si, après accord avec l'employeur, l'ingénieur ou cadre utilise pour les besoins du service un véhicule lui appartenant ou mis à sa disposition par son entreprise, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur. Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable qui tiendra compte de la consommation d'essence et d'huile, des frais de réparation et d'entretien, des frais de garage et, le cas échéant, de l'amortissement du véhicule et des frais d'assurance.</p><p>2° Frais de séjour. - Les frais de séjour doivent assurer à l'ingénieur ou cadre des repas et un logement en rapport avec ses fonctions et les missions qu'il a à accomplir.</p><p>3° Frais de représentation. - Les frais particuliers engagés dans l'intérêt de l'entreprise et en accord avec l'employeur pour maintenir les contacts et les bonnes relations avec des personnes extérieures à l'entreprise sont à la charge de l'employeur et réglés intégralement sur notes de frais.</p>",
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8758
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8759
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"historique": "Modifié par Avenant n° 21 du 24 décembre 1971 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972.",
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"lstLienModification": [
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8892
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"num": "17",
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8893
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005849570",
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"content": "<p>1° Cas général
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"content": "<p>1° Cas général</p><p>Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ingénieur ou cadre congédié, si celui-ci compte au moins 3 années de présence dans l'entreprise, une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment où il cesse ses fonctions.</p><p>Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :</p><p>- 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie « Ingénieurs et cadres \" ;</p><p>- le cas échéant, 3/10 de mois par année de présence dans les catégories « Techniciens et agents de maîtrise » et « Employés ».</p><p>Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.</p><p>L'indemnité de congédiement est normalement payable à la cessation de fonctions. Toutefois, lorsque le montant de cette indemnité excède 3 mois de rémunération totale, le paiement de l'excédent peut être échelonné, en accord avec l'intéressé, sur une durée maximum de 6 mois.</p><p>2° Cas des ingénieurs ou cadres âgés d'au moins 61 ans</p><p>Lorsque l'ingénieur ou cadre congédié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité calculée comme il est dit ci-dessus peut être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans jusqu'à suppression complète à partir de 65 ans.</p><p>Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante dans l'entreprise, l'ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans a droit, outre l'indemnité de congédiement minorée, à une indemnité complémentaire.</p><p>Cette indemnité, calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité de congédiement, est égale à :</p><p>- 2 mois après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » ;</p><p>- 3 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 4 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p>Le cumul de l'indemnité de congédiement minorée et de l'indemnité complémentaire est limité, dans tous les cas, au montant de l'indemnité de congédiement calculée conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article.</p>",
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8896
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8897
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"historique": "Modifié par Avenant n° 11 du 20 décembre 1965 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972.",
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"lstLienModification": [
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"num": "18",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005849573",
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8933
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"content": "<p>I. - La mise à la retraite à l'âge normal, ou après l'âge normal prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, n'est pas considérée comme un congédiement.</p><p>
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"content": "<p>I. - La mise à la retraite à l'âge normal, ou après l'âge normal prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, n'est pas considérée comme un congédiement.</p><p>6 mois avant qu'un ingénieur ou un cadre atteigne l'âge normal de la mise à la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou au contraire de prolonger ce contrat. Lorsqu'il entend ultérieurement y mettre fin, il doit également l'en avertir 6 mois à l'avance.</p><p>Réciproquement, l'ingénieur ou le cadre désireux de prendre sa retraite doit en aviser son employeur 6 mois à l'avance.</p><p>Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante dans l'entreprise, l'ingénieur ou le cadre qui, à l'âge normal ou après l'âge normal, est mis à la retraite ou prend sa retraite a droit à une indemnité dont le montant est fixé comme suit :</p><p>- après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » : 4,5 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 100 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;</p><p>- après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » : 10 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 17 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 130 % de la rémunération annuelle garantie au groupe 1 sans ancienneté ;</p><p>- après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres », 17 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 25 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 160 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;</p><p>- après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 21 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 29 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 165 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;</p><p>- après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 25 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être ni inférieur à 33 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 170 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté.</p><p>Est considérée comme départ en retraite la liquidation anticipée de la retraite des cadres en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale.</p><p>II. - L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ingénieurs et cadres qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :</p><p>- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de 60 ans.</p><p>III. - Les employeurs qui, en dehors du régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres, accordent déjà certains avantages aux ingénieurs et cadres à l'occasion de leur départ à la retraite ne sont pas tenus au versement de la prime définie ci-dessus dans la mesure où ces avantages sont plus favorables aux intéressés.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ingénieurs et cadres, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.</p>",
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8934
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8935
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"historique": "Modifié par Avenant n° 70 du 19 avril 2004 BO conventions collectives 2004-19 étendu par arrêté du 29 juillet 2004 JORF 10 août 2004.",
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"lstLienModification": [
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"num": "20",
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"intOrdre": 85898,
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"id": "KALIARTI000005849577",
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"content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres bénéficient d'un congé annuel payé de
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9032
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"content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
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9033
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9034
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"historique": "Modifié par Avenant n° 61 du 29 mars 1994 art. 1 E, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
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"lstLienModification": [
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"num": "21",
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9104
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"intOrdre": 85898,
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"id": "KALIARTI000005849579",
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"content": "<p>
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"content": "<p>En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés sont accordés aux ingénieurs et cadres, dans la limite de la perte du salaire effectif, dans les conditions suivantes :</p><p>- mariage de l'intéressé : 4 jours ;</p><p>- mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;</p><p>- décès du conjoint : 3 jours ;</p><p>- décès d'un ascendant ou d'un descendant : 2 jours ;</p><p>- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;</p><p>- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;</p><p>- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.</p><p>Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.</p><p>Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.</p>",
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9107
9107
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9108
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"historique": "Modifié par Avenant n° 58 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JONC 1er décembre 1992",
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9109
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"lstLienModification": [
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"num": "21 bis",
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"intOrdre": 85898,
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"id": "KALIARTI000005849581",
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"content": "<p
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"content": "<p>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,<br/>\nle personnel ingénieur ou cadre bénéficie, dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.</p><p>c) Absences pour accident du travail.</p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>- l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence pour accident du travail au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail.</p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p>",
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9157
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9158
9158
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"historique": "Modifié par Avenant n° 58 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JONC 1er décembre 1992",
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9159
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"lstLienModification": [
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"num": "22",
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"intOrdre": 42949,
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9265
9265
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"id": "KALIARTI000005849582",
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9266
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"content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les cadres du sexe féminin en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à
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"content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les cadres du sexe féminin en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les cadres du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement, bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe dix-huit jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les cadres du sexe féminin âgés de moins de 25 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge, pour l'application du présent alinéa, tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>À l'expiration de leur congé, les cadres du sexe féminin sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p>",
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9267
9267
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9268
9268
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"historique": "Modifié par Avenant n° 34 du 26 mars 1979 étendu par arrêté du 26 septembre 1979 JONC 7 novembre 1979.",
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9269
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9424
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"num": "26",
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9425
9425
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"intOrdre": 85898,
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9426
9426
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"id": "KALIARTI000005849588",
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9427
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-
"content": "<p
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9427
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+
"content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.</p>",
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9428
9428
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9429
9429
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"historique": "Modifié par Avenant n° 61 du 29 mars 1994 art. 1 F, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
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9430
9430
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9473
9473
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"cid": "KALIARTI000005849589",
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9474
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9475
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9476
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-
"content": "<p>1. Sous-directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé de seconder le chef d'entreprise de transports de voyageurs ou le directeur du réseau (voir emploi n° 6).</p><p>Appelé aussi
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9476
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+
"content": "<p>1. Sous-directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé de seconder le chef d'entreprise de transports de voyageurs ou le directeur du réseau (voir emploi n° 6).</p><p>Appelé aussi « Sous-chef de réseau » ou « Chef adjoint de l'exploitation ».</p><p>2. Chef de service commercial des transports publics routiers (marchandises). - Agent assurant les relations permanentes avec la clientèle ; établit les prix de revient et les prix de vente ; règle les litiges et poursuit en accord avec le service de comptabilité le règlement des factures « Clients » ; a sous ses ordres des démarcheurs ou des agents commerciaux, dont le nombre ne peut être inférieur à 3.</p><p>3. Chef de service commercial, trafic intérieur (entreprises de déménagement). (Abrogé par avenant n° 1 du 29 janvier 1998, étendu par arrêté du 22 juin 1998).</p><p>4. Chef de services de gare « Denrées périssables ». - Agent ayant la responsabilité complète de tous les services en gare ; évalue le montant des réserves à prendre auprès de la SNCF ; a sous ses ordres au moins 10 employés de jour et de nuit ; donne des instructions concernant notamment les litiges aux chefs d'arrivages, contrôle leur activité.</p>",
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9477
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9478
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"historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 29 janvier 1998 BO conventions collectives 98-10 en vigueur le 1er mars 1998 étendu par arrêté du 22 juin 1998 JORF 27 juin 1998.",
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9479
9479
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"lstLienModification": [
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9510
9510
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"cid": "KALIARTI000005849591",
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9511
9511
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"intOrdre": 42949,
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9512
9512
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"id": "KALIARTI000005849591",
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9513
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-
"content": "<p
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9513
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+
"content": "<p>5. Chef de service de comptabilité 1er degré. - Agent chargé de l'établissement des bilans et des comptes de résultats, sans le contrôle d'un expert comptable ; centralise et contrôle les écritures tenues sous son autorité directe et dans les bureaux de comptabilité ; veille à la rentrée des fonds, traite des litiges intéressant son service ; peut avoir la procuration en banque ou la procuration commerciale ; a dans son service jusqu'à 10 agents ; chefs de bureau de comptabilité, comptables ou aide-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d'utilisation du matériel électromécanographique).</p><p>6. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé d'assurer, au point de vue technique, administratif et commercial, la direction des divers services d'un réseau dans le cadre des directives qui lui sont données par l'employeur lui-même ou par l'administration centrale ; est chargé dans les mêmes conditions des relations extérieures : a autorité sur l'ensemble du personnel du réseau, reçoit les délégués du personnel, peut assumer par délégation de l'employeur la présidence du comité d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Si le nombre des véhicules en service normal est supérieur à 15, cet emploi est classé comme suit :</p><p>- jusqu'à 20 véhicules, groupe 4 (emploi n° 15) ;</p><p>- de 21 à 25 véhicules, groupe 5 (emploi n° 18) ;</p><p>- plus de 25 véhicules, groupe 6.</p><p>Est appelé aussi « Chef de réseau » ou « Cchef de l'exploitation » : ne doit pas être confondu en ce cas avec le « Chef de trafic ou de mouvement » (voyageurs), emploi n° 54 de la haute maîtrise (voir convention collective nationale, annexe n° III, tableau A).</p><p>7. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant au moins 25 véhicules, agent qui participe à la direction de l'entreprise sous les ordres du directeur ou chef d'exploitation, qui peut être l'employeur lui-même.</p><p>S'il y a plus de 50 véhicules dans l'entreprise, cet emploi est classé comme suit :</p><p>- de 51 à 75 véhicules, groupe 4 (emploi n° 16) ;</p><p>- de 76 à 100 véhicules, groupe 5 (emploi n° 19) ;</p><p>- au-delà de 100 véhicules, groupe 6.</p><p>8. Chef d'un garage très important (marchandises). - Chef de garage ayant la direction d'un garage très important (plus de 100 véhicules) : est chargé de la distribution des véhicules en liaison avec le service d'entretien et de réparation ; a le contrôle des carburants, des pneumatiques et des kilomètres parcourus ; est habituellement chargé de l'embauchage et du débauchage.</p><p>9. Directeur de succursale 1er degré. - Par succursale on entend un établissement jouissant d'une assez large autonomie.</p><p>Agent responsable de la direction d'une succursale : exploitation, relations extérieures, comptabilité, etc. ; a sous ses ordres tout le personnel de la succursale.</p><p>Cet emploi ne concerne pas les succursales des entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane.</p>",
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9514
9514
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9515
9515
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9516
9516
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9546
9546
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"cid": "KALIARTI000005849592",
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9547
9547
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"intOrdre": 85898,
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9548
9548
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"id": "KALIARTI000005849593",
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9549
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-
"content": "<p>10. Chef de service commercial, trafic international (entreprises de déménagement). (Abrogé par avenant n° 1 du 29 janvier 1998, étendu par arrêté du 22 juin 1998).</p><p>11. Chef du service roulage
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9549
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+
"content": "<p>10. Chef de service commercial, trafic international (entreprises de déménagement). (Abrogé par avenant n° 1 du 29 janvier 1998, étendu par arrêté du 22 juin 1998).</p><p>11. Chef du service roulage « Denrées périssables ». - Agent chargé de l'organisation de tout le travail du service roulage, répartition du personnel de manutention et des véhicules (louageurs compris), surveillance du travail, prospection de la clientèle, déplacements pour organisation et amélioration du travail ; a sous ses ordres les chefs de camionnage et d'arrivages, les conducteurs et les commis ; embauche et débauche les conducteurs et les commis.</p><p>12. Chef de service de transit, d'importation ou d'exportation. - Agent ayant sous ses ordres les divers groupes de transit, qualifié pour traiter tous les litiges découlant de ses fonctions, ayant ou non procuration commerciale.</p><p>13. Agent déclarant en douane hautement qualifié. - Agent ayant la procuration, connaissant tous les tarifs douaniers français, au courant de la législation douanière, capable de résoudre les litiges en douane, d'en discuter avec la clientèle et de donner des instructions aux déclarants en douane, engageant ainsi la responsabilité de la maison ou sa propre responsabilité (selon l'importance de l'entreprise, a ou n'a pas d'employés sous ses ordres).</p><p>Agent qui, n'ayant pas la procuration, est assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de ses responsabilités.</p><p>Cet emploi était jusqu'ici dénommé : « Agent déclarant principal en douane ».</p>",
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9550
9550
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9551
9551
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"historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 29 janvier 1998 BO conventions collectives 98-10 en vigueur le 1er mars 1998 étendu par arrêté du 22 juin 1998 JORF 27 juin 1998.",
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9552
9552
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"lstLienModification": [
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9583
9583
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"cid": "KALIARTI000005849594",
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9584
9584
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"intOrdre": 42949,
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9585
9585
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"id": "KALIARTI000005849594",
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9586
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-
"content": "<p>14. Chef de service de comptabilité 2e degré. - Même définition que pour le
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9586
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+
"content": "<p>14. Chef de service de comptabilité 2e degré. - Même définition que pour le « Chef de service de comptabilité 1er degré », emploi n° 5.</p><p>Est en outre chargé de rédiger les déclarations fiscales ; a dans son service de 6 à 15 agents : chef de bureau de comptabilité, comptables ou aide-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d'utilisation du matériel électromécanographique).</p><p>15. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de 16 à 20 véhicules. Voir emploi n° 6.</p><p>16. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de 51 à 75 véhicules. Voir emploi n° 7.</p><p>17. Chef des services « Denrées périssables ». - Agent ayant la responsabilité du travail de gare, de bureau, ainsi que des litiges concernant son ou ses services, en contact journalier avec la clientèle : a sous ses ordres les chefs d'arrivages, commis de gare, manutentionnaire.</p>",
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9587
9587
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9588
9588
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9589
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9619
9619
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9620
9620
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9621
9621
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"id": "KALIARTI000005849595",
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9622
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-
"content": "<p
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9622
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+
"content": "<p>18. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de 21 à 25 véhicules. Voir emploi n° 6.</p><p>19. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de 76 à 100 véhicules. Voir emploi n° 7.</p><p>20. Directeur de succursale 2e degré. - Même définition que pour le « Directeur de succursale 1er degré », emploi n° 9 ; dirige une succursale soit dans les entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane, soit dans les autres entreprises s'il s'agit d'une succursale importante.</p><p>Pour l'application de cette définition, une succursale est considérée comme importante lorsqu'elle comprend en principe au moins 15 agents, personnel ouvrier non compris, ce nombre pouvant être réduit exceptionnellement pour d'autres considérations.</p>",
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9623
9623
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9624
9624
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9625
9625
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9655
9655
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"cid": "KALIARTI000005849596",
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9656
9656
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9657
9657
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"id": "KALIARTI000005849596",
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9658
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-
"content": "<p
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9658
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+
"content": "<p>Agents d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très important ou agents chargés d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues.</p><p>Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés dans le groupe 5 doit être classé dans le groupe 6.</p>",
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9659
9659
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9660
9660
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9661
9661
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9701
9701
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9702
9702
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|
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9703
9703
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"id": "KALIARTI000005849597",
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9704
|
-
"content": "<p
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9704
|
+
"content": "<p>Agents d'encadrement chargés de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important, dans des conditions comportant une action personnelle et une responsabilité à l'égard du fonctionnement et du rendement des services placés sous leur autorité.</p><p>Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés dans le groupe 6 doit être classé « Cadre supérieur ».</p>",
|
|
9705
9705
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9706
9706
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9707
9707
|
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9729
9729
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"type": "section",
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9730
9730
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9731
9731
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"cid": "KALITEXT000005678917",
|
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9732
|
-
"title": "Accord du 5 mars 1958 relatif aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance
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|
9732
|
+
"title": "Accord du 5 mars 1958 relatif aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Annexe V",
|
|
9733
9733
|
"id": "KALITEXT000005678917",
|
|
9734
9734
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
9735
9735
|
"modifDate": "1959-12-30"
|
|
@@ -9765,7 +9765,7 @@
|
|
|
9765
9765
|
"data": {
|
|
9766
9766
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"cid": "KALISCTA000005723261",
|
|
9767
9767
|
"intOrdre": 85898,
|
|
9768
|
-
"title": "
|
|
9768
|
+
"title": "Titre Ier : extension du champ d'application du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954",
|
|
9769
9769
|
"id": "KALISCTA000005723261",
|
|
9770
9770
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN"
|
|
9771
9771
|
},
|
|
@@ -9902,7 +9902,7 @@
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|
|
9902
9902
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"data": {
|
|
9903
9903
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"cid": "KALISCTA000005723262",
|
|
9904
9904
|
"intOrdre": 128847,
|
|
9905
|
-
"title": "
|
|
9905
|
+
"title": "Titre II : régime de retraite complémentaire dans les entreprises dont le personnel n'est pas affilié à la Carcept",
|
|
9906
9906
|
"id": "KALISCTA000005723262",
|
|
9907
9907
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN"
|
|
9908
9908
|
},
|
|
@@ -9989,7 +9989,7 @@
|
|
|
9989
9989
|
"data": {
|
|
9990
9990
|
"cid": "KALISCTA000005723263",
|
|
9991
9991
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|
|
9992
|
-
"title": "
|
|
9992
|
+
"title": "Titre III : dispositions diverses",
|
|
9993
9993
|
"id": "KALISCTA000005723263",
|
|
9994
9994
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN"
|
|
9995
9995
|
},
|
|
@@ -10001,7 +10001,7 @@
|
|
|
10001
10001
|
"num": "8",
|
|
10002
10002
|
"intOrdre": 85898,
|
|
10003
10003
|
"id": "KALIARTI000005849613",
|
|
10004
|
-
"content": "<p>L'application de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel, d'une part, dans les entreprises qui ont adhéré ou sont tenues d'adhérer à la CARCEPT dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 et, d'autre part, dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3, à tout autre régime complémentaire de retraite.</p><p>Dans ce dernier cas, <em>et au plus tard le 3 mars 1960 </em>(1), l'entreprise devra prendre toutes mesures nécessaires pour que le personnel soit doté d'un régime au moins équivalent à celui ou à l'un de ceux
|
|
10004
|
+
"content": "<p>L'application de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel, d'une part, dans les entreprises qui ont adhéré ou sont tenues d'adhérer à la CARCEPT dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 et, d'autre part, dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3, à tout autre régime complémentaire de retraite.</p><p>Dans ce dernier cas, <em>et au plus tard le 3 mars 1960 </em>(1), l'entreprise devra prendre toutes mesures nécessaires pour que le personnel soit doté d'un régime au moins équivalent à celui ou à l'un de ceux auxquels il aurait été affilié en application des dispositions de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 (2).</p><p><font color='black'><em>(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).</em></font></p>",
|
|
10005
10005
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
10006
10006
|
"historique": "Modifié par Avenant n° 3 du 30 décembre 1959 *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars 1961 JONC 22 avril 1961*.",
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|
10007
10007
|
"lstLienModification": [
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|
@@ -20065,7 +20065,7 @@
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|
|
20065
20065
|
"type": "section",
|
|
20066
20066
|
"data": {
|
|
20067
20067
|
"cid": "KALITEXT000005679022",
|
|
20068
|
-
"title": "Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de
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|
20068
|
+
"title": "Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants \"grands routiers ou longue distance\"",
|
|
20069
20069
|
"id": "KALITEXT000005679022",
|
|
20070
20070
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
20071
20071
|
"modifDate": "1998-11-12"
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@@ -20408,7 +20408,7 @@
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"data": {
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"title": "
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"title": "Procès-verbal de la réunion de signature du 12 novembre 1998",
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20412
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20413
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20414
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