@socialgouv/kali-data 2.537.0 → 2.538.0

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
@@ -17512,7 +17512,7 @@
17512
17512
  "intOrdre": 524287,
17513
17513
  "id": "KALIARTI000046965212",
17514
17514
  "content": "<p align='center'>1.1. Obligations des entreprises</p><p align='left'>Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective sont tenues :<br/>\n– d'offrir à l'ensemble de leurs salariés les garanties collectives prévues par le présent accord (« obligations minimales conventionnelles ») au titre des risques maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité en termes de nature et de prestations garanties (la comparaison s'effectue acte par acte en maladie-chirurgie-maternité, garantie par garantie en décès-incapacité-invalidité)   ;<br/>\n– de respecter la répartition des cotisations employeur/ salarié <em>et d'appliquer des taux de cotisations au moins égaux aux taux de cotisations relatifs aux obligations minimales conventionnelles prévues à l'article 8.1 de l'annexe I de l'accord en fonction de la catégorie de personnel bénéficiaire (cadres et non cadres), afin de consacrer à la protection sociale prévoyance et santé de leurs salariés un budget au moins équivalent à celui définit par l'accord pour les obligations minimales conventionnelles,</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000034673037_1'> (1)</a><br/>\net ne peuvent en aucun cas y déroger dans un sens moins favorable.</p><p align='left'>Le régime de prévoyance institué par le présent accord prévoyant en outre des droits non contributifs déclinant un degré élevé de solidarité, les entreprises, qu'elles soient ou non adhérentes à l'organisme recommandé par la branche, visé à l'article 2, sont donc soumises à cette obligation conventionnelle et devront être en mesure de prévoir le financement des actions de haut degré de solidarité prévu à l'annexe II.</p><p align='left'>Ces obligations s'appliquent également aux entreprises nouvellement créées, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou de sociétés organisant une activité nouvelle ou de celles poursuivant l'activité d'une entreprise ayant subi l'une des opérations telle que la création d'une société qui résulte de l'éclatement des activités d'une autre entreprise et dont l'activité entre dans le champ d'application de la convention collective.</p><p align='left'>Les employeurs de salariés relevant du régime général de sécurité sociale française sans établissement en France sont également tenus d'apporter à leurs salariés relevant du régime général de sécurité sociale française les garanties collectives prévues par le présent accord.</p><p align='left'>Ces entreprises sans établissement en France, devront, pour rejoindre le régime :<br/>\n– relever du champ d'application de la convention collective nationale et l'appliquer   ;<br/>\n– être immatriculées auprès de l'INSEE et fournir un numéro d'identification national (numéro SIRET)   ;<br/>\n– fournir les documents justifiant que les salariés concernés en question sont affiliés à l'URSSAF   ;<br/>\n– fournir la convention de représentation en France de l'entreprise étrangère ou indiquer la personne morale responsable du payement des cotisations.</p><p align='left'>Par ailleurs les parties signataires soulignent que ce régime de prévoyance obligatoire et indivisible couvre l'ensemble des salariés quelles que soient les catégories de salariés établies, à partir de critères objectifs tels que l'appartenance aux catégories socioprofessionnelles.</p><p align='left'>Les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés des régimes prévoyance et frais de santé à la double condition de justifier de liens réels avec la fabrication et le commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour la fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques …) et d'adhérer au présent accord, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901784&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-6 du code du travail</a>.</p><p align='left'>En cas de changement d'assureur (s) et conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745477&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-3 du code de la sécurité sociale</a>, il appartient à toute entreprise d'organiser la poursuite de la revalorisation future des prestations en espèces résultant du décès, de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité permanente ou temporaire et la portabilité des droits visés à l'article 8.1 pour tous les anciens salariés de l'entreprise qui bénéficient de la portabilité à la date d'effet de la résiliation.</p><p align='center'>1.2. Bénéficiaires du régime de prévoyance</p><p align='left'>Est réputé bénéficiaire du présent régime de prévoyance, à titre obligatoire, tout salarié cadre ou non cadre et personne assimilée au sens des articles L. 311-3-11 et L. 311-3-12 du code de la sécurité sociale, y compris les VRP, sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres de 1947, présents à l'effectif d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord relatif au régime conventionnel de prévoyance du 3 décembre 1992. Le terme de bénéficiaire s'applique à toutes les dispositions du présent accord et de ses avenants.</p><p align='left'>Est réputé cadre et assimilé cadre de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, le salarié bénéficiant des articles 4,4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (ci-après « cadres »).</p><p align='left'>Est réputé non cadre et non assimilé cadre de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, le salarié ne bénéficiant pas des articles 4,4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (ci-après « non cadres »).</p><p align='left'>La notion de « salariés présents à l'effectif » comprend tous les salariés dont le contrat de travail est en cours ainsi que les salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient soit :<br/>\n– d'un maintien total ou partiel de salaire ;<br/>\n– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;<br/>\n– d'indemnités journalières du régime obligatoire sécurité sociale ;<br/>\n– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.</p><p align='left'>Les annexes I et II précisent l'assiette des garanties servant de base au calcul des prestations.</p><p align='left'>L'annexe I précise en outre, au titre du régime maladie-chirurgie-maternité des salariés, les ayants droit affiliés à titre obligatoire et les conditions dans lesquelles, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit, certaines personnes peuvent également à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité des salariés, en contrepartie d'une cotisation spécifique et sans participation financière de l'employeur.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000034673037_1'></a>(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 18 juillet 2017 - art. 1)</em></font></p>",
17515
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17515
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
17516
17516
  "surtitre": "Obligations minimales conventionnelles. – Champ d'application",
17517
17517
  "lstLienModification": [
17518
17518
  {
@@ -17526,6 +17526,18 @@
17526
17526
  "datePubliTexte": "2023-01-09",
17527
17527
  "dateSignaTexte": "2022-09-07",
17528
17528
  "dateDebutCible": "2022-10-01"
17529
+ },
17530
+ {
17531
+ "textCid": "JORFTEXT000047483756",
17532
+ "textTitle": "Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1, v. init.",
17533
+ "linkType": "ETEND",
17534
+ "linkOrientation": "cible",
17535
+ "articleNum": "1",
17536
+ "articleId": "JORFARTI000047483759",
17537
+ "natureText": "ARRETE",
17538
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
17539
+ "dateSignaTexte": "2023-04-05",
17540
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
17529
17541
  }
17530
17542
  ]
17531
17543
  }
@@ -17616,7 +17628,7 @@
17616
17628
  "intOrdre": 2621435,
17617
17629
  "id": "KALIARTI000046965210",
17618
17630
  "content": "<p align='left'>Le régime de prévoyance est alimenté par des cotisations assises sur les revenus bruts des salariés. L'assiette des cotisations est définie précisément à l'annexe I. Elles sont versées par l'employeur, une quote-part étant prélevée sur la paie mensuelle de chaque salarié.</p><p align='left'>Les taux de cotisations et la répartition entre l'employeur et le salarié de cette cotisation font l'objet, dans l'annexe I, de dispositions propres à chacune des deux catégories de bénéficiaires en contrepartie du niveau des prestations garanties. En raison du caractère conventionnel du régime, ces cotisations ne doivent supporter aucun prélèvement au titre de commissions d'apport ou de courtage, les entreprises pouvant majorer les cotisations pour rétribuer les intermédiaires d'assurance sous réserve que le surplus de cotisation soit pris en charge par l'entreprise.</p>",
17619
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17631
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
17620
17632
  "surtitre": "Cotisations",
17621
17633
  "lstLienModification": [
17622
17634
  {
@@ -17630,6 +17642,18 @@
17630
17642
  "datePubliTexte": "2023-01-09",
17631
17643
  "dateSignaTexte": "2022-09-07",
17632
17644
  "dateDebutCible": "2022-10-01"
17645
+ },
17646
+ {
17647
+ "textCid": "JORFTEXT000047483756",
17648
+ "textTitle": "Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1, v. init.",
17649
+ "linkType": "ETEND",
17650
+ "linkOrientation": "cible",
17651
+ "articleNum": "1",
17652
+ "articleId": "JORFARTI000047483759",
17653
+ "natureText": "ARRETE",
17654
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
17655
+ "dateSignaTexte": "2023-04-05",
17656
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
17633
17657
  }
17634
17658
  ]
17635
17659
  }
@@ -17694,7 +17718,7 @@
17694
17718
  "intOrdre": 4194296,
17695
17719
  "id": "KALIARTI000046965205",
17696
17720
  "content": "<p align='center'>8.1. Portabilité des droits en matière de santé et de prévoyance : maintien des garanties en cas de chômage</p><p align='left'>En vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale il est appliqué un dispositif de portabilité des droits santé et prévoyance. À ce titre, bénéficient gratuitement des garanties maladie-chirurgie-maternité et décès-invalidité-incapacité du présent régime appliquées dans leur ancienne entreprise, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, ou le cas échéant de leurs derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois :<br clear='none'/>\n– le salarié licencié, sauf faute lourde, effectivement inscrit comme demandeur d'emploi au Pôle emploi   ;<br clear='none'/>\n– en cas de faute lourde, le salarié pourra adhérer au régime des anciens salariés. En cas de requalification de la faute lourde par une décision de justice définitive, le salarié pourra obtenir le remboursement des cotisations afférentes à la durée de la portabilité qu'il a versé pour sa couverture remboursement des frais de soins de santé   ;<br clear='none'/>\n– le salarié démissionnaire, en cas de démission considérée comme « légitime » au regard de la convention d'assurance chômage, dès lors que le salarié est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi au Pôle emploi et justifie d'une indemnisation même différée de l'assurance chômage   ;<br clear='none'/>\n– le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à une convention de sécurisation professionnelle, ou toute autre rupture ouvrant droit à l'assurance chômage en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord   ;<br clear='none'/>\n– le salarié qui licencié, en arrêt de travail pour maladie à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie avant la fin de la période susvisée, au 1er alinéa ci-dessus, pouvant aller jusqu'à 12 mois, d'une période de chômage avec inscription comme demandeur d'emploi au Pôle emploi   ;<br clear='none'/>\n– le salarié dont la rupture conventionnelle a été homologuée   ;<br clear='none'/>\n– le salarié au terme de son contrat de travail à durée déterminée.</p><p align='left'>Par dérogation, il sera tenu compte de l'ancienneté du salarié au sein d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, si ce dernier a moins de 12 mois d'ancienneté chez le même employeur, sous réserve que les deux contrats de travail au sein de la branche aient été consécutifs chez un ou plusieurs employeurs de la branche et que l'assureur soit le même chez les employeurs concernés.</p><p align='left'>Deux contrats de travail sont considérés comme consécutifs lorsque la durée entre ces derniers dans la même entreprise ou au sein de la branche n'excède pas 31 jours calendaires.</p><p align='left'>La durée entre les deux contrats est toutefois décomptée du droit à maintien au titre de la portabilité.</p><p align='left'>L'employeur mentionne dans le certificat de travail une information sur les droits du salarié au titre de la portabilité des garanties.</p><p align='left'>Cette garantie s'interrompt dès lors que le salarié ne remplit plus les conditions pour percevoir l'assurance chômage à compter du terme de son contrat de travail (préavis effectué ou non).</p><p align='left'>Toutefois, dans les cas précités, l'assiette des garanties est calculée sur le salaire versé les 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, hors toutes indemnités liées à la rupture.</p><p align='left'>Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.</p><p align='left'>Le maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement de ces garanties à la date de la cessation du contrat de travail du salarié.</p><p align='left'>L'entreprise adhérente qui est amenée à résilier son adhésion à l'organisme assureur recommandé visé à l'article 2.1 doit organiser le maintien des garanties prévues au présent article.</p><p align='left'>Lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, le présent régime s'adaptera aux engagements qui seront pris en application de l'article 4 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.</p><p align='center'>8.2. Maintien art. 4 loi « Évin »</p><p align='left'>Tout salarié se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 est informé par l'organisme assureur dans les 2 mois qui suivent la date de cessation de son contrat de travail ou de la fin du maintien des garanties prévu par l'article 8.1 du présent accord, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier d'un régime frais de santé des anciens salariés et des conditions tarifaires du contrat qu'il pourra conclure dans le cadre du présent régime, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail ou qui suivent le maintien des garanties prévu par l'article 8.1 du présent accord au titre de la portabilité des droits santé.</p><p align='left'>Les ayants droit d'un salarié décédé seront informés de la même manière du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le décès.</p><p align='left'>Il revient à l'employeur de communiquer à l'organisme assureur le nom des salariés concernés, au plus tard dans le mois de la cessation du contrat de travail ou du décès du salarié.</p><p align='center'> 8.3. Maintien des garanties en cas de congé parental d'éducation</p><p align='left'>Les garanties du présent régime sont suspendues en cas de suspension de contrat de travail non indemnisée.</p><p align='left'>Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation peuvent demander à bénéficier pendant toute la période du congé parental d'éducation d'un maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité du présent régime.</p><p align='left'>Ce maintien sera soumis à la cotisation minimum, visée à l'article 8 de l'annexe I, laquelle sera, dans ce cas, financée par le fonds sur le haut degré de solidarité visé à l'annexe II.</p><p align='left'>Les garanties appliquées sont celles en vigueur à la survenance du risque.</p><p align='left'>L'assiette des garanties prévoyance est la rémunération soumise à cotisation au cours des douze mois précédant la suspension de contrat de travail au titre du congé parental d'éducation éventuellement reconstituée comme indiquée à l'article 1er de l'annexe I.</p><p align='left'>Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité-invalidité ne peuvent conduire le salarié à percevoir des indemnités complémentaires du présent régime pendant toute la durée du congé parental d'éducation. Si l'incapacité ou l'invalidité survenue pendant le congé parental se poursuit après la fin du congé parental d'éducation et donne lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou d'une pension d'invalidité servie par la sécurité sociale, le régime intervient dans les conditions prévues à l'annexe I au plus tôt à la date à laquelle le salarié aurait dû reprendre son activité à l'issue du congé parental. L'assiette de garantie est celle précisée au présent article.</p><p align='left'>Le maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité est applicable dans les mêmes conditions aux bénéficiaires à titre obligatoire définis à l'article 7.1 de l'annexe I.</p><p align='left'>Le présent article s'applique aux salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation qui prend effet au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.</p>",
17697
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17721
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
17698
17722
  "surtitre": "Maintien de droits",
17699
17723
  "lstLienModification": [
17700
17724
  {
@@ -17708,6 +17732,18 @@
17708
17732
  "datePubliTexte": "2023-01-09",
17709
17733
  "dateSignaTexte": "2022-09-07",
17710
17734
  "dateDebutCible": "2022-10-01"
17735
+ },
17736
+ {
17737
+ "textCid": "JORFTEXT000047483756",
17738
+ "textTitle": "Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1, v. init.",
17739
+ "linkType": "ETEND",
17740
+ "linkOrientation": "cible",
17741
+ "articleNum": "1",
17742
+ "articleId": "JORFARTI000047483759",
17743
+ "natureText": "ARRETE",
17744
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
17745
+ "dateSignaTexte": "2023-04-05",
17746
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
17711
17747
  }
17712
17748
  ]
17713
17749
  }
@@ -17931,7 +17967,7 @@
17931
17967
  "intOrdre": 429496728,
17932
17968
  "id": "KALIARTI000046965196",
17933
17969
  "content": "<p align='left'>Les garanties décès et invalidité-incapacité ont pour assiette les revenus ayant servi de base au calcul de la cotisation du salarié et varient en fonction de sa situation de famille.</p><p align='left'>L'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, servant de base au calcul des règlements à effectuer à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un salarié, est fixée à la somme des revenus limités aux tranches “ TA ” et “ TB ” ayant servi au calcul de la cotisation de l'intéressé au cours des 12 derniers mois calendaires précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail (période de référence). La tranche “ TA ” est la partie du revenu limitée au plafond du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période. La tranche “ TB ” est la partie du revenu comprise entre le plafond de la tranche “ TA ” et quatre fois ce même plafond.</p><p align='left'>Lorsqu'un sinistre survient pendant une période de suspension de contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties, la période de référence est constituée des 12 mois civils qui précédent la suspension du contrat de travail.</p><p align='left'>Lorsqu'un sinistre survient moins de 1 an après l'admission d'un salarié au bénéfice du contrat, ou si pendant la période de référence ses revenus ont été réduits ou supprimés pour cause de maladie ou d'accident ou de suspension de contrat de travail indemnisée, ses revenus annuels sont reconstitués pro rata temporis sur la base des périodes au cours desquelles il a bénéficié d'un revenu plein.</p><p align='left'>S'il s'est écoulé plus de 6 mois entre la fin du dernier mois pris en compte pour le calcul de l'assiette de garantie et la date d'exigibilité de la première prestation, l'assiette des garanties est revalorisée sur la base de l'indice de revalorisation visé à l'article 6.3 ci-après.</p>",
17934
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17970
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
17935
17971
  "surtitre": "Assiette des garanties",
17936
17972
  "lstLienModification": [
17937
17973
  {
@@ -17945,6 +17981,18 @@
17945
17981
  "datePubliTexte": "2023-01-09",
17946
17982
  "dateSignaTexte": "2022-09-07",
17947
17983
  "dateDebutCible": "2022-10-01"
17984
+ },
17985
+ {
17986
+ "textCid": "JORFTEXT000047483756",
17987
+ "textTitle": "Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1, v. init.",
17988
+ "linkType": "ETEND",
17989
+ "linkOrientation": "cible",
17990
+ "articleNum": "1",
17991
+ "articleId": "JORFARTI000047483759",
17992
+ "natureText": "ARRETE",
17993
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
17994
+ "dateSignaTexte": "2023-04-05",
17995
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
17948
17996
  }
17949
17997
  ]
17950
17998
  }
@@ -17957,7 +18005,7 @@
17957
18005
  "intOrdre": 644245092,
17958
18006
  "id": "KALIARTI000046965198",
17959
18007
  "content": "<p align='left'>Les cotisations sont calculées sur le salaire brut (servant de base à la déclaration annuelle des salaires transmise à l'administration fiscale), limité au plafond annuel de la tranche “ TB ”. Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :<br/>\n– la prime de transport de la région parisienne ;<br/>\n– les remboursements de frais de toute nature ;<br/>\n– les indemnités de licenciement, de départ en retraite et de fin de carrière ;<br/>\n– les indemnités de non-concurrence ;<br/>\n– toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts ;<br/>\n– les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;<br/>\n– les indemnités journalières complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance.</p><p align='left'>Sont également soumis à cotisation les revenus de remplacement versés par l'employeur. Cela concerne notamment les cas dans lesquels le salarié se trouve en activité partielle telle que prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail et perçoit une indemnité d'activité partielle et éventuellement une allocation complémentaire d'activité partielle ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …). »</p>",
17960
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18008
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
17961
18009
  "surtitre": "Assiette des cotisations",
17962
18010
  "lstLienModification": [
17963
18011
  {
@@ -17971,6 +18019,18 @@
17971
18019
  "datePubliTexte": "2023-01-09",
17972
18020
  "dateSignaTexte": "2022-09-07",
17973
18021
  "dateDebutCible": "2022-10-01"
18022
+ },
18023
+ {
18024
+ "textCid": "JORFTEXT000047483756",
18025
+ "textTitle": "Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1, v. init.",
18026
+ "linkType": "ETEND",
18027
+ "linkOrientation": "cible",
18028
+ "articleNum": "1",
18029
+ "articleId": "JORFARTI000047483759",
18030
+ "natureText": "ARRETE",
18031
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
18032
+ "dateSignaTexte": "2023-04-05",
18033
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
17974
18034
  }
17975
18035
  ]
17976
18036
  }
@@ -18009,7 +18069,7 @@
18009
18069
  "intOrdre": 1073741820,
18010
18070
  "id": "KALIARTI000046965203",
18011
18071
  "content": "<p align='center'>4.1. Garanties décès</p><p align='left'>L'assurance décès garantit, en cas de décès du salarié, dans les conditions prévues au contrat d'assurance, soit le versement d'un capital (option 1 ci-après), soit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants du salarié à charge jusqu'à leur vingtième anniversaire ou jusqu'à leur vingt-septième anniversaire s'ils poursuivent leurs études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants (option 2 ci-après) selon l'option choisie lors de l'adhésion par le salarié. À défaut de choix d'une option par le salarié, ou si lors de son décès ou de son invalidité absolue et définitive le salarié qui a choisi l'option 2 n'a pas d'enfant à charge, l'option 1 s'appliquera.</p><p align='left'>Le choix de l'option peut être modifié à tout moment par le salarié. La demande doit être faite par lettre recommandée, adressée par le salarié à l'organisme assureur pour application au premier jour du mois suivant la réception de la lettre recommandée.</p><p align='left'>Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par le salarié ou, à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, à défaut à ses héritiers.</p><p align='left'>Toutefois, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des ascendants à charge, la majoration du capital correspondante ne saurait profiter qu'aux enfants et aux ascendants pris en considération pour le calcul de cette majoration.</p><p align='left'>En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié n'ayant pas encore bénéficié de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite), attestée par son classement, parmi les invalides de 3e catégorie de la sécurité sociale, le capital décès prévu par l'option choisie est versé à l'intéressé par anticipation et, s'il a choisi l'option 2, la rente éducation est versée aux enfants dans les conditions prévues au contrat d'assurance.</p><p align='left'>En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne reconnue par la sécurité sociale est assimilée à l'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.</p><p align='center'>a) Option 1 : capital décès</p><p align='left'>Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage de l'assiette des garanties définie à l'article 1er de la présente annexe, est déterminé comme suit :</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Décès par maladie</th><th>Décès par accident (*)</th></tr><tr><td align='center'>Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge</td><td align='center'>180</td><td align='center'>270</td></tr><tr><td align='center'>Mariés sans personne à charge</td><td align='center'>250</td><td align='center'>375</td></tr><tr><td align='center'>Célibataires, veufs, divorcés ou mariés ayant une personne à charge</td><td align='center'>310</td><td align='center'>465</td></tr><tr><td align='center'>Majoration par personne supplémentaire à charge</td><td align='center'>60</td><td align='center'>90</td></tr><tr><td colspan='3'>(*) En cas de décès accidentel survenant avant que le salarié ne bénéficie d'une pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>b) Option 2 : capital décès et rente éducation</p><p align='left'>Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de l'assiette des garanties définie à l'article 1er de la présente annexe, sont déterminés comme suit :</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Décès par maladie</th><th>Décès par accident (*)</th></tr><tr><td align='center'>Capital décès :</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Quelle que soit la situation de famille</td><td align='center'>180</td><td align='center'>270</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation :</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Chaque enfant à charge tel que défini à l'article 4.2 perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après :</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>- jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant</td><td align='center'>12</td><td align='center'>12</td></tr><tr><td align='center'>- du dix-huitième au vingt-septième anniversaire, pour les enfants handicapés et dans les conditions de l'article 4.2</td><td align='center'>15</td><td align='center'>15</td></tr><tr><td colspan='3'>(*) En cas de décès accidentel survenant avant que le salarié ne bénéficie d'une pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) et dans un délai de 6 mois suivant l'accident</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>La rente éducation est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.</p><p align='left'>Les prestations servies sont revalorisées au 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice de revalorisation visé à l'article 6.3 ci-après, la première revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date du décès, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.</p><p align='center'>4.2. Garantie « double effet »</p><p align='left'>Lorsque le veuf ou la veuve d'un salarié décède avant d'avoir bénéficié de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) en laissant un ou plusieurs enfants à charge, nés de son mariage avec le salarié ou adoptés par lui, il est versé aux intéressés un capital global égal à 100 p. 100 du capital décès défini ci-dessus calculé d'après le nombre d'enfants effectivement à charge au moment du décès du conjoint et à l'exclusion du capital majoré payé en cas de mort accidentelle du salarié.</p><p align='left'>L'assiette des garanties prise en considération est égale à celle qui a servi de base de règlement lors du décès du salarié, revalorisée sur la base de l'indice de revalorisation visé à l'article 6.3 ci-après.</p><p align='center'>4.3. Définition d'enfants, de personnes à charge et de conjoint</p><p align='left'>Les enfants à charge susceptibles de percevoir la rente éducation précitée, sont les enfants (et enfants adoptés) du salarié et du conjoint.<br/>\n– à condition que le salarié ou son conjoint, en cas de divorce, de séparation de corps judiciairement constatée ou de rupture de PACS, en ait la garde ou, s'agissant d'enfants du salarié, que celui-ci participe à leur entretien par le service d'une pension alimentaire ;<br/>\n– de moins de 18 ans ;<br/>\n– de 18 à 27 ans, s'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou suivent une formation professionnelle en alternance ;<br/>\n– quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés avant leur 27e anniversaire ; les enfants reconnus handicapés sont les enfants titulaires d'une carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne.</p><p align='left'>Les personnes à charge ouvrant droit à une majoration du capital décès sont :<br/>\n– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;<br/>\n– les ascendants directs du salarié et de son conjoint ou partenaire de Pacs, titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 %, à condition que l'invalide vive sous le toit du salarié.</p><p align='left'>Le conjoint est l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé, ni séparé de corps judiciairement ou à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité « Pacs » au salarié.</p>",
18012
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18072
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18013
18073
  "surtitre": "Garanties en cas de décès du salarié",
18014
18074
  "lstLienModification": [
18015
18075
  {
@@ -18023,6 +18083,18 @@
18023
18083
  "datePubliTexte": "2023-01-09",
18024
18084
  "dateSignaTexte": "2022-09-07",
18025
18085
  "dateDebutCible": "2022-10-01"
18086
+ },
18087
+ {
18088
+ "textCid": "JORFTEXT000047483756",
18089
+ "textTitle": "Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1, v. init.",
18090
+ "linkType": "ETEND",
18091
+ "linkOrientation": "cible",
18092
+ "articleNum": "1",
18093
+ "articleId": "JORFARTI000047483759",
18094
+ "natureText": "ARRETE",
18095
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
18096
+ "dateSignaTexte": "2023-04-05",
18097
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
18026
18098
  }
18027
18099
  ]
18028
18100
  }
@@ -18035,7 +18107,7 @@
18035
18107
  "intOrdre": 1288490184,
18036
18108
  "id": "KALIARTI000046965201",
18037
18109
  "content": "<p align='left'>En cas de décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge du salarié, le montant des allocations est fixé comme suit :<br/>\n– décès du conjoint : 20 % du salaire annuel de base défini à l'article 1er de la présente annexe, plus 10 % par enfant et ascendant à charge ;<br/>\n– décès d'un enfant à charge : 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– décès d'un ascendant à charge : 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Cette allocation est limitée aux frais d'obsèques réellement engagés pour les enfants de moins de 12 ans et est versée dans tous les cas à la personne physique ou morale qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives.</p>",
18038
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18110
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18039
18111
  "surtitre": "Allocations en cas de prédécès du conjoint du salarié ou de prédécès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge",
18040
18112
  "lstLienModification": [
18041
18113
  {
@@ -18049,6 +18121,18 @@
18049
18121
  "datePubliTexte": "2023-01-09",
18050
18122
  "dateSignaTexte": "2022-09-07",
18051
18123
  "dateDebutCible": "2022-10-01"
18124
+ },
18125
+ {
18126
+ "textCid": "JORFTEXT000047483756",
18127
+ "textTitle": "Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1, v. init.",
18128
+ "linkType": "ETEND",
18129
+ "linkOrientation": "cible",
18130
+ "articleNum": "1",
18131
+ "articleId": "JORFARTI000047483759",
18132
+ "natureText": "ARRETE",
18133
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
18134
+ "dateSignaTexte": "2023-04-05",
18135
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
18052
18136
  }
18053
18137
  ]
18054
18138
  }
@@ -18061,7 +18145,7 @@
18061
18145
  "intOrdre": 1503238548,
18062
18146
  "id": "KALIARTI000046965194",
18063
18147
  "content": "<p align='center'>6.1. Incapacité temporaire complète de travail maladie longue durée</p><p align='left'>6.1.1. Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail, ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance lui assure une indemnité journalière complémentaire, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de base annuel ayant donné lieu à cotisation, à raison de :<br/>\n– 30 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, limitée au plafond de la sécurité sociale et 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, supérieure à ce plafond à compter du 16e jour d'arrêt pour les salariés ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie ;<br/>\n– 30 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, limitée au plafond de la sécurité sociale et 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, supérieure à ce plafond à compter du 31e jour d'arrêt pour les salariés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie.</p><p align='left'>6.1.2. Lorsque l'incapacité complète temporaire de travail relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est versée au 1er jour d'arrêt en fonction des mêmes critères que ci-dessus, mais son montant est calculé, dans tous les cas, à raison de 90 % de l'assiette des garanties de l'intéressé ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.</p><p align='left'>6.1.3. Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année civile, la franchise déterminant le point de départ du versement des indemnités journalières est décomptée sur le cumul des arrêts successifs intervenus depuis le début de cette année. Lorsque la disposition ci-dessus a joué, toute nouvelle incapacité de travail intervenant au cours de la même année civile ouvre droit au payement des indemnités journalières à compter du quatrième jour suivant le nouvel arrêt de travail. Le paiement est effectué à compter du premier jour si la reprise a été inférieure à deux mois.</p><p align='left'>Dans le cas d'une absence continue chevauchant deux années civiles, la franchise applicable à la seconde année est décomptée à partir du 1er janvier de la seconde année. Toutefois, si la franchise a été atteinte avant le 31 décembre de la 1re année, le régime poursuit son intervention jusqu'à la fin de l'arrêt concerné.</p><p align='left'>6.1.4. Lorsque le salarié reprend le travail à temps partiel, le régime de prévoyance peut poursuivre son indemnisation à condition que la sécurité sociale maintienne le versement de sa propre indemnité.</p><p align='left'>6.1.5. Les arrêts de travail pour congé de maternité sont exclus de l'assurance incapacité.</p><p align='left'>6.1.6. Les arrêts de travail pour cure thermale acceptée par le régime obligatoire d'assurance maladie sont pris en considération pour le paiement des indemnités journalières. Il est cependant expressément convenu que les périodes d'arrêt de travail correspondantes doivent se situer au-delà de la période de franchise appliquée pour la détermination des droits des salariés.</p><p align='left'>6.1.7. En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du règlement du régime obligatoire d'assurance maladie et du régime complémentaire de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail ne peut, en aucun cas, excéder l'assiette de garantie nette.</p><p align='left'>Par dérogation, si l'arrêt intervient pendant une période de suspension de contrat de travail indemnisée, les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire le salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui du revenu de remplacement qu'il aurait perçu au titre de la même période.</p><p align='center'>6.2. Invalidité permanente</p><p align='left'>Le salarié ne bénéficiant pas de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite), en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité complète temporaire de travail ou de longue maladie, dans les cas et conditions ci-après.</p><p align='left'>Toutefois, dans le cas où, dans le régime obligatoire d'assurance maladie, l'âge limite de versement d'une pension d'invalidité serait modifié, les signataires du présent accord devront se réunir, dans le délai de 1 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification, pour étudier une adaptation de l'alinéa ci-dessus.</p><p align='left'>6.2.1. Le salarié en état d'incapacité totale et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel de base ayant donné lieu à cotisation à raison de : 30 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, limitée au plafond de la sécurité sociale et 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, supérieure à ce plafond.</p><p align='left'>6.2.2. Lorsque le salarié est en état d'invalidité totale et perçoit du régime obligatoire d'assurance maladie une rente supérieure à 50 % de la rémunération prise en compte par le régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il reçoit du régime de prévoyance une rente de base calculée à raison de 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, annuelle totale ayant donné lieu à cotisation sous déduction de la rente annuelle du régime obligatoire d'assurance maladie.</p><p align='left'>6.2.3. Le salarié en état d'invalidité partielle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de première catégorie au titre de la législation générale de la sécurité sociale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à celle prévue en cas d'invalidité totale réduite de 25 %.</p><p align='left'>6.2.4. Lorsque le salarié est en état d'invalidité partielle et perçoit du régime obligatoire d'assurance maladie, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 % mais inférieure à 50 % de la rémunération prise en considération par le régime obligatoire d'assurance maladie, une rente annuelle est calculée comme dans le cas d'invalidité totale et le résultat ainsi obtenu est réduit dans le rapport existant entre le taux de la rente servie par le régime obligatoire d'assurance maladie et le taux limite de 50 %. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle du régime obligatoire d'assurance maladie, le régime de prévoyance verse au salarié la différence.</p><p align='center'>6.3. Revalorisation</p><p align='left'>Les prestations servies sont revalorisées au 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice de revalorisation fixé chaque année sur décision du comité paritaire de gestion. L'indice de revalorisation est le même pour les cadres et les non-cadres. Il est indiqué chaque année dans le rapport global sur les comptes. La première revalorisation intervient au plus tôt 6 mois à partir de la date d'arrêt de l'intéressé dans les conditions fixées au contrat d'assurance.</p>",
18064
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18148
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18065
18149
  "surtitre": "Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente",
18066
18150
  "lstLienModification": [
18067
18151
  {
@@ -18075,6 +18159,18 @@
18075
18159
  "datePubliTexte": "2023-01-09",
18076
18160
  "dateSignaTexte": "2022-09-07",
18077
18161
  "dateDebutCible": "2022-10-01"
18162
+ },
18163
+ {
18164
+ "textCid": "JORFTEXT000047483756",
18165
+ "textTitle": "Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1, v. init.",
18166
+ "linkType": "ETEND",
18167
+ "linkOrientation": "cible",
18168
+ "articleNum": "1",
18169
+ "articleId": "JORFARTI000047483759",
18170
+ "natureText": "ARRETE",
18171
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
18172
+ "dateSignaTexte": "2023-04-05",
18173
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
18078
18174
  }
18079
18175
  ]
18080
18176
  }
@@ -26398,7 +26494,7 @@
26398
26494
  "cid": "KALITEXT000046955341",
26399
26495
  "title": "Avenant n° 3 du 7 septembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance",
26400
26496
  "id": "KALITEXT000046955341",
26401
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
26497
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
26402
26498
  "modifDate": "2022-10-01"
26403
26499
  },
26404
26500
  "children": [
@@ -26409,7 +26505,7 @@
26409
26505
  "intOrdre": 524287,
26410
26506
  "title": "Préambule",
26411
26507
  "id": "KALISCTA000046955344",
26412
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
26508
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN"
26413
26509
  },
26414
26510
  "children": [
26415
26511
  {
@@ -26418,9 +26514,22 @@
26418
26514
  "cid": "KALIARTI000046955381",
26419
26515
  "intOrdre": 524287,
26420
26516
  "id": "KALIARTI000046955381",
26421
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant constitue un avenant de révision de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034673021&categorieLien=cid' title='Régime conventionnel de prévoyance (VE)'>accord du 14 décembre 2016</a> relatif au régime conventionnel de prévoyance applicable dans la branche de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.</p><p>Ainsi, le présent avenant annule, remplace et intègre certaines dispositions de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/121 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.</p><p>Par ailleurs, le présent avenant définit le traitement réservé, en matière de prévoyance et frais de santé, aux salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation.</p><p>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif. Il n'est pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.</p><p>Il est précisé que l'utilisation du masculin (exemple : salarié) est choisie pour une simplicité d'écriture et de lecture, en aucun cas pour exclure la population féminine des entreprises de la branche. Cette utilisation inclut l'ensemble des salariées et des salariés.</p>",
26422
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
26423
- "lstLienModification": []
26517
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant constitue un avenant de révision de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034673021&categorieLien=cid'>accord du 14 décembre 2016</a> relatif au régime conventionnel de prévoyance applicable dans la branche de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.</p><p>Ainsi, le présent avenant annule, remplace et intègre certaines dispositions de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/121 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.</p><p>Par ailleurs, le présent avenant définit le traitement réservé, en matière de prévoyance et frais de santé, aux salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation.</p><p>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif. Il n'est pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.</p><p>Il est précisé que l'utilisation du masculin (exemple : salarié) est choisie pour une simplicité d'écriture et de lecture, en aucun cas pour exclure la population féminine des entreprises de la branche. Cette utilisation inclut l'ensemble des salariées et des salariés.</p>",
26518
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
26519
+ "lstLienModification": [
26520
+ {
26521
+ "textCid": "JORFTEXT000047483756",
26522
+ "textTitle": "Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1, v. init.",
26523
+ "linkType": "ETEND",
26524
+ "linkOrientation": "cible",
26525
+ "articleNum": "1",
26526
+ "articleId": "JORFARTI000047483759",
26527
+ "natureText": "ARRETE",
26528
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
26529
+ "dateSignaTexte": "2023-04-05",
26530
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
26531
+ }
26532
+ ]
26424
26533
  }
26425
26534
  }
26426
26535
  ]
@@ -26431,9 +26540,21 @@
26431
26540
  "cid": "KALIARTI000046955345",
26432
26541
  "intOrdre": 1048574,
26433
26542
  "id": "KALIARTI000046955345",
26434
- "content": "<p align='center'>Article 1er<br/>\nObligations minimales conventionnelles.   Champ d'application</p><p align='left'>L'article 1.1 « Obligation des entreprises » de l'accord initial du 14 décembre 2016 reste inchangé.</p><p>Les deux derniers alinéas de l'article 1.2 « Bénéficiaires du régime de prévoyance » de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance sont remplacés par ce qui suit :</p><p>« La notion de “ salariés présents à l'effectif ” comprend tous les salariés dont le contrat de travail est en cours ainsi que les salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient soit :<br/>\n– d'un maintien total ou partiel de salaire ;<br/>\n– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;<br/>\n– d'indemnités journalières du régime obligatoire sécurité sociale ;<br/>\n– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.</p><p>Les annexes I et II précisent l'assiette des garanties servant de base au calcul des prestations.</p><p>L'annexe I précise en outre, au titre du régime maladie-chirurgie-maternité des salariés, les ayants droit affiliés à titre obligatoire et les conditions dans lesquelles, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit, certaines personnes peuvent également à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité des salariés, en contrepartie d'une cotisation spécifique et sans participation financière de l'employeur. »</p><p align='center'>Article 5<br/>\nCotisations</p><p align='left'>L'article 5 « Cotisations » de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Article 5<br/>\nCotisations</p><p align='left'>Le régime de prévoyance est alimenté par des cotisations assises sur les revenus bruts des salariés. L'assiette des cotisations est définie précisément à l'annexe I. Elles sont versées par l'employeur, une quote-part étant prélevée sur la paie mensuelle de chaque salarié.</p><p>Les taux de cotisations et la répartition entre l'employeur et le salarié de cette cotisation font l'objet, dans l'annexe I, de dispositions propres à chacune des deux catégories de bénéficiaires en contrepartie du niveau des prestations garanties. En raison du caractère conventionnel du régime, ces cotisations ne doivent supporter aucun prélèvement au titre de commissions d'apport ou de courtage, les entreprises pouvant majorer les cotisations pour rétribuer les intermédiaires d'assurance sous réserve que le surplus de cotisation soit pris en charge par l'entreprise. »</p><p align='center'>Article 8<br/>\nMaintien des droits</p><p align='left'>L'article 8.1 « Portabilité des droits en matière de santé et de prévoyance : maintien des garanties en cas de chômage » et l'article 8.2. « Maintien art. 4 loi Évin » de l'accord initial du 14 décembre 2016 restent inchangés.</p><p>Est intégré à l'article 8 « Maintien des droits », un article 8.3 « Maintien des garanties en cas de congé parental » :</p><p align='center'>« Article 8.3<br/>\nMaintien des garanties en cas de congé parental d'éducation</p><p align='left'>Les garanties du présent régime sont suspendues en cas de suspension de contrat de travail non indemnisée.</p><p>Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation peuvent demander à bénéficier pendant toute la période du congé parental d'éducation d'un maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité du présent régime.</p><p>Ce maintien sera soumis à la cotisation minimum, visée à l'article 8 de l'annexe I, laquelle sera, dans ce cas, financée par le fonds sur le haut degré de solidarité visé à l'annexe II.</p><p>Les garanties appliquées sont celles en vigueur à la survenance du risque.</p><p>L'assiette des garanties prévoyance est la rémunération soumise à cotisation au cours des douze mois précédant la suspension de contrat de travail au titre du congé parental d'éducation éventuellement reconstituée comme indiquée à l'article 1er de l'annexe I.</p><p>Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité-invalidité ne peuvent conduire le salarié à percevoir des indemnités complémentaires du présent régime pendant toute la durée du congé parental d'éducation. Si l'incapacité ou l'invalidité survenue pendant le congé parental se poursuit après la fin du congé parental d'éducation et donne lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou d'une pension d'invalidité servie par la sécurité sociale, le régime intervient dans les conditions prévues à l'annexe I au plus tôt à la date à laquelle le salarié aurait dû reprendre son activité à l'issue du congé parental. L'assiette de garantie est celle précisée au présent article.</p><p>Le maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité est applicable dans les mêmes conditions aux bénéficiaires à titre obligatoire définis à l'article 7.1 de l'annexe I.</p><p>Le présent article s'applique aux salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation qui prend effet au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant. »</p><p align='center'>Annexe I<br/>\nArticle 1er « Assiette des garanties »</p><p align='left'>L'article 1er « Assiette des garanties » de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Article 1er<br/>\nAssiette des garanties</p><p align='left'>Les garanties décès et invalidité-incapacité ont pour assiette les revenus ayant servi de base au calcul de la cotisation du salarié et varient en fonction de sa situation de famille.</p><p>L'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, servant de base au calcul des règlements à effectuer à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un salarié, est fixée à la somme des revenus limités aux tranches “ TA ” et “ TB ” ayant servi au calcul de la cotisation de l'intéressé au cours des 12 derniers mois calendaires précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail (période de référence). La tranche “ TA ” est la partie du revenu limitée au plafond du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période. La tranche “ TB ” est la partie du revenu comprise entre le plafond de la tranche “ TA ” et quatre fois ce même plafond.</p><p>Lorsqu'un sinistre survient pendant une période de suspension de contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties, la période de référence est constituée des 12 mois civils qui précédent la suspension du contrat de travail.</p><p>Lorsqu'un sinistre survient moins de 1 an après l'admission d'un salarié au bénéfice du contrat, ou si pendant la période de référence ses revenus ont été réduits ou supprimés pour cause de maladie ou d'accident ou de suspension de contrat de travail indemnisée, ses revenus annuels sont reconstitués pro rata temporis sur la base des périodes au cours desquelles il a bénéficié d'un revenu plein.</p><p>S'il s'est écoulé plus de 6 mois entre la fin du dernier mois pris en compte pour le calcul de l'assiette de garantie et la date d'exigibilité de la première prestation, l'assiette des garanties est revalorisée sur la base de l'indice de revalorisation visé à l'article 6.3 ci-après. »</p><p align='center'>Annexe I<br/>\nArticle 2 « Assiette des cotisations »</p><p align='left'>L'article 2 « Assiette des cotisations » de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Article 2<br/>\nAssiette des cotisations</p><p align='left'>Les cotisations sont calculées sur le salaire brut (servant de base à la déclaration annuelle des salaires transmise à l'administration fiscale), limité au plafond annuel de la tranche “ TB ”. Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :<br/>\n– la prime de transport de la région parisienne ;<br/>\n– les remboursements de frais de toute nature ;<br/>\n– les indemnités de licenciement, de départ en retraite et de fin de carrière ;<br/>\n– les indemnités de non-concurrence ;<br/>\n– toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 83 (M)'>article 83 du code général des impôts </a>;<br/>\n– les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;<br/>\n– les indemnités journalières complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance.</p><p>Sont également soumis à cotisation les revenus de remplacement versés par l'employeur. Cela concerne notamment les cas dans lesquels le salarié se trouve en activité partielle telle que prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5122-1 (M)'>article L. 5122-1 du code du travail </a>et perçoit une indemnité d'activité partielle et éventuellement une allocation complémentaire d'activité partielle ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …). »</p><p align='center'>Annexe I<br/>\nArticle 4 « Garanties en cas de décès du salarié »</p><p align='left'>L'article 4.1. Garanties décès de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est modifié comme suit :</p><p align='center'>« a) Option 1 : capital décès</p><p align='left'>La phrase : « Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 1er de la présente annexe, est déterminé comme suit : […] » est remplacée par la phrase : « Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage de l'assiette des garanties définie à l'article 1er de la présente annexe, est déterminé comme suit : […] »</p><p align='center'>b) Option 2 : capital décès et rente éducation</p><p align='left'>La phrase : « Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, sont déterminés comme suit : […] » est remplacée par la phrase : Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de l'assiette des garanties définie à l'article 1er de la présente annexe, sont déterminés comme suit : […] »</p><p>L'article 4.2 « Garantie double effet » de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Article 4.2<br/>\nGarantie “ double effet ”</p><p align='left'>Lorsque le veuf ou la veuve d'un salarié décède avant d'avoir bénéficié de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) en laissant un ou plusieurs enfants à charge, nés de son mariage avec le salarié ou adoptés par lui, il est versé aux intéressés un capital global égal à 100 p. 100 du capital décès défini ci-dessus calculé d'après le nombre d'enfants effectivement à charge au moment du décès du conjoint et à l'exclusion du capital majoré payé en cas de mort accidentelle du salarié.</p><p>L'assiette des garanties prise en considération est égale à celle qui a servi de base de règlement lors du décès du salarié, revalorisée sur la base de l'indice de revalorisation visé à l'article 6.3 ci-après. »</p><p align='center'>Annexe I<br/>\nArticle 5 « Allocations en cas de prédécès du conjoint du salarié ou de prédécès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge »</p><p align='left'>L'article 5 « Allocations en cas de prédécès du conjoint du salarié ou de prédécès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge » de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>Article 5<br/>\nAllocations en cas de prédécès du conjoint du salarié ou de prédécès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge</p><p align='left'>En cas de décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge du salarié, le montant des allocations est fixé comme suit :<br/>\n– décès du conjoint : 20 % du salaire annuel de base défini à l'article 1er de la présente annexe, plus 10 % par enfant et ascendant à charge ;<br/>\n– décès d'un enfant à charge : 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– décès d'un ascendant à charge : 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p>Cette allocation est limitée aux frais d'obsèques réellement engagés pour les enfants de moins de 12 ans et est versée dans tous les cas à la personne physique ou morale qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives.</p><p align='center'>Annexe I<br/>\nArticle 6 « Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente »</p><p align='left'>L'article 6.1 « Incapacité temporaire complète de travail maladie longue durée » de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Article 6.1<br/>\nIncapacité temporaire complète de travail maladie longue durée</p><p align='left'>6.1.1.   Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail, ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance lui assure une indemnité journalière complémentaire, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de base annuel ayant donné lieu à cotisation, à raison de :<br/>\n– 30 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, limitée au plafond de la sécurité sociale et 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, supérieure à ce plafond à compter du 16e jour d'arrêt pour les salariés ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie ;<br/>\n– 30 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, limitée au plafond de la sécurité sociale et 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, supérieure à ce plafond à compter du 31e jour d'arrêt pour les salariés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie.</p><p>6.1.2.   Lorsque l'incapacité complète temporaire de travail relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est versée au 1er jour d'arrêt en fonction des mêmes critères que ci-dessus, mais son montant est calculé, dans tous les cas, à raison de 90 % de l'assiette des garanties de l'intéressé ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.</p><p>6.1.3.   Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année civile, la franchise déterminant le point de départ du versement des indemnités journalières est décomptée sur le cumul des arrêts successifs intervenus depuis le début de cette année. Lorsque la disposition ci-dessus a joué, toute nouvelle incapacité de travail intervenant au cours de la même année civile ouvre droit au payement des indemnités journalières à compter du quatrième jour suivant le nouvel arrêt de travail. Le paiement est effectué à compter du premier jour si la reprise a été inférieure à deux mois.</p><p>Dans le cas d'une absence continue chevauchant deux années civiles, la franchise applicable à la seconde année est décomptée à partir du 1er janvier de la seconde année. Toutefois, si la franchise a été atteinte avant le 31 décembre de la 1re année, le régime poursuit son intervention jusqu'à la fin de l'arrêt concerné.</p><p>6.1.4.   Lorsque le salarié reprend le travail à temps partiel, le régime de prévoyance peut poursuivre son indemnisation à condition que la sécurité sociale maintienne le versement de sa propre indemnité.</p><p>6.1.5.   Les arrêts de travail pour congé de maternité sont exclus de l'assurance incapacité.</p><p>6.1.6.   Les arrêts de travail pour cure thermale acceptée par le régime obligatoire d'assurance maladie sont pris en considération pour le paiement des indemnités journalières. Il est cependant expressément convenu que les périodes d'arrêt de travail correspondantes doivent se situer au-delà de la période de franchise appliquée pour la détermination des droits des salariés.</p><p>6.1.7.   En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du règlement du régime obligatoire d'assurance maladie et du régime complémentaire de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail ne peut, en aucun cas, excéder l'assiette de garantie nette.</p><p>Par dérogation, si l'arrêt intervient pendant une période de suspension de contrat de travail indemnisée, les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire le salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui du revenu de remplacement qu'il aurait perçu au titre de la même période. »</p><p>L'article 6.2 « Invalidité permanente » de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Article 6.2<br/>\nInvalidité permanente</p><p align='left'>Le salarié ne bénéficiant pas de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite), en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité complète temporaire de travail ou de longue maladie, dans les cas et conditions ci-après.</p><p>Toutefois, dans le cas où, dans le régime obligatoire d'assurance maladie, l'âge limite de versement d'une pension d'invalidité serait modifié, les signataires du présent accord devront se réunir, dans le délai de 1 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification, pour étudier une adaptation de l'alinéa ci-dessus.</p><p>6.2.1.   Le salarié en état d'incapacité totale et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel de base ayant donné lieu à cotisation à raison de : 30 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, limitée au plafond de la sécurité sociale et 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, supérieure à ce plafond.</p><p>6.2.2.   Lorsque le salarié est en état d'invalidité totale et perçoit du régime obligatoire d'assurance maladie une rente supérieure à 50 % de la rémunération prise en compte par le régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il reçoit du régime de prévoyance une rente de base calculée à raison de 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, annuelle totale ayant donné lieu à cotisation sous déduction de la rente annuelle du régime obligatoire d'assurance maladie.</p><p>6.2.3.   Le salarié en état d'invalidité partielle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de première catégorie au titre de la législation générale de la sécurité sociale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à celle prévue en cas d'invalidité totale réduite de 25 %.</p><p>6.2.4.   Lorsque le salarié est en état d'invalidité partielle et perçoit du régime obligatoire d'assurance maladie, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 % mais inférieure à 50 % de la rémunération prise en considération par le régime obligatoire d'assurance maladie, une rente annuelle est calculée comme dans le cas d'invalidité totale et le résultat ainsi obtenu est réduit dans le rapport existant entre le taux de la rente servie par le régime obligatoire d'assurance maladie et le taux limite de 50 %. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle du régime obligatoire d'assurance maladie, le régime de prévoyance verse au salarié la différence. »</p>",
26435
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
26543
+ "content": "<p align='center'>Article 1er<br/>\nObligations minimales conventionnelles.   Champ d'application</p><p align='left'>L'article 1.1 « Obligation des entreprises » de l'accord initial du 14 décembre 2016 reste inchangé.</p><p>Les deux derniers alinéas de l'article 1.2 « Bénéficiaires du régime de prévoyance » de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance sont remplacés par ce qui suit :</p><p>« La notion de “ salariés présents à l'effectif ” comprend tous les salariés dont le contrat de travail est en cours ainsi que les salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient soit :<br/>\n– d'un maintien total ou partiel de salaire ;<br/>\n– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;<br/>\n– d'indemnités journalières du régime obligatoire sécurité sociale ;<br/>\n– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.</p><p>Les annexes I et II précisent l'assiette des garanties servant de base au calcul des prestations.</p><p>L'annexe I précise en outre, au titre du régime maladie-chirurgie-maternité des salariés, les ayants droit affiliés à titre obligatoire et les conditions dans lesquelles, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit, certaines personnes peuvent également à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité des salariés, en contrepartie d'une cotisation spécifique et sans participation financière de l'employeur. »</p><p align='center'>Article 5<br/>\nCotisations</p><p align='left'>L'article 5 « Cotisations » de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Article 5<br/>\nCotisations</p><p align='left'>Le régime de prévoyance est alimenté par des cotisations assises sur les revenus bruts des salariés. L'assiette des cotisations est définie précisément à l'annexe I. Elles sont versées par l'employeur, une quote-part étant prélevée sur la paie mensuelle de chaque salarié.</p><p>Les taux de cotisations et la répartition entre l'employeur et le salarié de cette cotisation font l'objet, dans l'annexe I, de dispositions propres à chacune des deux catégories de bénéficiaires en contrepartie du niveau des prestations garanties. En raison du caractère conventionnel du régime, ces cotisations ne doivent supporter aucun prélèvement au titre de commissions d'apport ou de courtage, les entreprises pouvant majorer les cotisations pour rétribuer les intermédiaires d'assurance sous réserve que le surplus de cotisation soit pris en charge par l'entreprise. »</p><p align='center'>Article 8<br/>\nMaintien des droits</p><p align='left'>L'article 8.1 « Portabilité des droits en matière de santé et de prévoyance : maintien des garanties en cas de chômage » et l'article 8.2. « Maintien art. 4 loi Évin » de l'accord initial du 14 décembre 2016 restent inchangés.</p><p>Est intégré à l'article 8 « Maintien des droits », un article 8.3 « Maintien des garanties en cas de congé parental » :</p><p align='center'>« Article 8.3<br/>\nMaintien des garanties en cas de congé parental d'éducation</p><p align='left'>Les garanties du présent régime sont suspendues en cas de suspension de contrat de travail non indemnisée.</p><p>Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation peuvent demander à bénéficier pendant toute la période du congé parental d'éducation d'un maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité du présent régime.</p><p>Ce maintien sera soumis à la cotisation minimum, visée à l'article 8 de l'annexe I, laquelle sera, dans ce cas, financée par le fonds sur le haut degré de solidarité visé à l'annexe II.</p><p>Les garanties appliquées sont celles en vigueur à la survenance du risque.</p><p>L'assiette des garanties prévoyance est la rémunération soumise à cotisation au cours des douze mois précédant la suspension de contrat de travail au titre du congé parental d'éducation éventuellement reconstituée comme indiquée à l'article 1er de l'annexe I.</p><p>Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité-invalidité ne peuvent conduire le salarié à percevoir des indemnités complémentaires du présent régime pendant toute la durée du congé parental d'éducation. Si l'incapacité ou l'invalidité survenue pendant le congé parental se poursuit après la fin du congé parental d'éducation et donne lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou d'une pension d'invalidité servie par la sécurité sociale, le régime intervient dans les conditions prévues à l'annexe I au plus tôt à la date à laquelle le salarié aurait dû reprendre son activité à l'issue du congé parental. L'assiette de garantie est celle précisée au présent article.</p><p>Le maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité est applicable dans les mêmes conditions aux bénéficiaires à titre obligatoire définis à l'article 7.1 de l'annexe I.</p><p>Le présent article s'applique aux salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation qui prend effet au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant. »</p><p align='center'>Annexe I<br/>\nArticle 1er « Assiette des garanties »</p><p align='left'>L'article 1er « Assiette des garanties » de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Article 1er<br/>\nAssiette des garanties</p><p align='left'>Les garanties décès et invalidité-incapacité ont pour assiette les revenus ayant servi de base au calcul de la cotisation du salarié et varient en fonction de sa situation de famille.</p><p>L'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, servant de base au calcul des règlements à effectuer à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un salarié, est fixée à la somme des revenus limités aux tranches “ TA ” et “ TB ” ayant servi au calcul de la cotisation de l'intéressé au cours des 12 derniers mois calendaires précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail (période de référence). La tranche “ TA ” est la partie du revenu limitée au plafond du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période. La tranche “ TB ” est la partie du revenu comprise entre le plafond de la tranche “ TA ” et quatre fois ce même plafond.</p><p>Lorsqu'un sinistre survient pendant une période de suspension de contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties, la période de référence est constituée des 12 mois civils qui précédent la suspension du contrat de travail.</p><p>Lorsqu'un sinistre survient moins de 1 an après l'admission d'un salarié au bénéfice du contrat, ou si pendant la période de référence ses revenus ont été réduits ou supprimés pour cause de maladie ou d'accident ou de suspension de contrat de travail indemnisée, ses revenus annuels sont reconstitués pro rata temporis sur la base des périodes au cours desquelles il a bénéficié d'un revenu plein.</p><p>S'il s'est écoulé plus de 6 mois entre la fin du dernier mois pris en compte pour le calcul de l'assiette de garantie et la date d'exigibilité de la première prestation, l'assiette des garanties est revalorisée sur la base de l'indice de revalorisation visé à l'article 6.3 ci-après. »</p><p align='center'>Annexe I<br/>\nArticle 2 « Assiette des cotisations »</p><p align='left'>L'article 2 « Assiette des cotisations » de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Article 2<br/>\nAssiette des cotisations</p><p align='left'>Les cotisations sont calculées sur le salaire brut (servant de base à la déclaration annuelle des salaires transmise à l'administration fiscale), limité au plafond annuel de la tranche “ TB ”. Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :<br/>\n– la prime de transport de la région parisienne ;<br/>\n– les remboursements de frais de toute nature ;<br/>\n– les indemnités de licenciement, de départ en retraite et de fin de carrière ;<br/>\n– les indemnités de non-concurrence ;<br/>\n– toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 83 du code général des impôts </a>;<br/>\n– les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;<br/>\n– les indemnités journalières complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance.</p><p>Sont également soumis à cotisation les revenus de remplacement versés par l'employeur. Cela concerne notamment les cas dans lesquels le salarié se trouve en activité partielle telle que prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 5122-1 du code du travail </a>et perçoit une indemnité d'activité partielle et éventuellement une allocation complémentaire d'activité partielle ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …). »</p><p align='center'>Annexe I<br/>\nArticle 4 « Garanties en cas de décès du salarié »</p><p align='left'>L'article 4.1. Garanties décès de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est modifié comme suit :</p><p align='center'>« a) Option 1 : capital décès</p><p align='left'>La phrase : « Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 1er de la présente annexe, est déterminé comme suit : […] » est remplacée par la phrase : « Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage de l'assiette des garanties définie à l'article 1er de la présente annexe, est déterminé comme suit : […] »</p><p align='center'>b) Option 2 : capital décès et rente éducation</p><p align='left'>La phrase : « Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, sont déterminés comme suit : […] » est remplacée par la phrase : Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de l'assiette des garanties définie à l'article 1er de la présente annexe, sont déterminés comme suit : […] »</p><p>L'article 4.2 « Garantie double effet » de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Article 4.2<br/>\nGarantie “ double effet ”</p><p align='left'>Lorsque le veuf ou la veuve d'un salarié décède avant d'avoir bénéficié de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) en laissant un ou plusieurs enfants à charge, nés de son mariage avec le salarié ou adoptés par lui, il est versé aux intéressés un capital global égal à 100 p. 100 du capital décès défini ci-dessus calculé d'après le nombre d'enfants effectivement à charge au moment du décès du conjoint et à l'exclusion du capital majoré payé en cas de mort accidentelle du salarié.</p><p>L'assiette des garanties prise en considération est égale à celle qui a servi de base de règlement lors du décès du salarié, revalorisée sur la base de l'indice de revalorisation visé à l'article 6.3 ci-après. »</p><p align='center'>Annexe I<br/>\nArticle 5 « Allocations en cas de prédécès du conjoint du salarié ou de prédécès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge »</p><p align='left'>L'article 5 « Allocations en cas de prédécès du conjoint du salarié ou de prédécès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge » de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>Article 5<br/>\nAllocations en cas de prédécès du conjoint du salarié ou de prédécès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge</p><p align='left'>En cas de décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge du salarié, le montant des allocations est fixé comme suit :<br/>\n– décès du conjoint : 20 % du salaire annuel de base défini à l'article 1er de la présente annexe, plus 10 % par enfant et ascendant à charge ;<br/>\n– décès d'un enfant à charge : 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– décès d'un ascendant à charge : 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p>Cette allocation est limitée aux frais d'obsèques réellement engagés pour les enfants de moins de 12 ans et est versée dans tous les cas à la personne physique ou morale qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives.</p><p align='center'>Annexe I<br/>\nArticle 6 « Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente »</p><p align='left'>L'article 6.1 « Incapacité temporaire complète de travail maladie longue durée » de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Article 6.1<br/>\nIncapacité temporaire complète de travail maladie longue durée</p><p align='left'>6.1.1.   Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail, ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance lui assure une indemnité journalière complémentaire, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de base annuel ayant donné lieu à cotisation, à raison de :<br/>\n– 30 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, limitée au plafond de la sécurité sociale et 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, supérieure à ce plafond à compter du 16e jour d'arrêt pour les salariés ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie ;<br/>\n– 30 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, limitée au plafond de la sécurité sociale et 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, supérieure à ce plafond à compter du 31e jour d'arrêt pour les salariés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie.</p><p>6.1.2.   Lorsque l'incapacité complète temporaire de travail relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est versée au 1er jour d'arrêt en fonction des mêmes critères que ci-dessus, mais son montant est calculé, dans tous les cas, à raison de 90 % de l'assiette des garanties de l'intéressé ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.</p><p>6.1.3.   Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année civile, la franchise déterminant le point de départ du versement des indemnités journalières est décomptée sur le cumul des arrêts successifs intervenus depuis le début de cette année. Lorsque la disposition ci-dessus a joué, toute nouvelle incapacité de travail intervenant au cours de la même année civile ouvre droit au payement des indemnités journalières à compter du quatrième jour suivant le nouvel arrêt de travail. Le paiement est effectué à compter du premier jour si la reprise a été inférieure à deux mois.</p><p>Dans le cas d'une absence continue chevauchant deux années civiles, la franchise applicable à la seconde année est décomptée à partir du 1er janvier de la seconde année. Toutefois, si la franchise a été atteinte avant le 31 décembre de la 1re année, le régime poursuit son intervention jusqu'à la fin de l'arrêt concerné.</p><p>6.1.4.   Lorsque le salarié reprend le travail à temps partiel, le régime de prévoyance peut poursuivre son indemnisation à condition que la sécurité sociale maintienne le versement de sa propre indemnité.</p><p>6.1.5.   Les arrêts de travail pour congé de maternité sont exclus de l'assurance incapacité.</p><p>6.1.6.   Les arrêts de travail pour cure thermale acceptée par le régime obligatoire d'assurance maladie sont pris en considération pour le paiement des indemnités journalières. Il est cependant expressément convenu que les périodes d'arrêt de travail correspondantes doivent se situer au-delà de la période de franchise appliquée pour la détermination des droits des salariés.</p><p>6.1.7.   En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du règlement du régime obligatoire d'assurance maladie et du régime complémentaire de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail ne peut, en aucun cas, excéder l'assiette de garantie nette.</p><p>Par dérogation, si l'arrêt intervient pendant une période de suspension de contrat de travail indemnisée, les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire le salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui du revenu de remplacement qu'il aurait perçu au titre de la même période. »</p><p>L'article 6.2 « Invalidité permanente » de l'annexe I de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Article 6.2<br/>\nInvalidité permanente</p><p align='left'>Le salarié ne bénéficiant pas de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite), en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité complète temporaire de travail ou de longue maladie, dans les cas et conditions ci-après.</p><p>Toutefois, dans le cas où, dans le régime obligatoire d'assurance maladie, l'âge limite de versement d'une pension d'invalidité serait modifié, les signataires du présent accord devront se réunir, dans le délai de 1 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification, pour étudier une adaptation de l'alinéa ci-dessus.</p><p>6.2.1.   Le salarié en état d'incapacité totale et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel de base ayant donné lieu à cotisation à raison de : 30 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, limitée au plafond de la sécurité sociale et 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, supérieure à ce plafond.</p><p>6.2.2.   Lorsque le salarié est en état d'invalidité totale et perçoit du régime obligatoire d'assurance maladie une rente supérieure à 50 % de la rémunération prise en compte par le régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il reçoit du régime de prévoyance une rente de base calculée à raison de 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, annuelle totale ayant donné lieu à cotisation sous déduction de la rente annuelle du régime obligatoire d'assurance maladie.</p><p>6.2.3.   Le salarié en état d'invalidité partielle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de première catégorie au titre de la législation générale de la sécurité sociale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à celle prévue en cas d'invalidité totale réduite de 25 %.</p><p>6.2.4.   Lorsque le salarié est en état d'invalidité partielle et perçoit du régime obligatoire d'assurance maladie, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 % mais inférieure à 50 % de la rémunération prise en considération par le régime obligatoire d'assurance maladie, une rente annuelle est calculée comme dans le cas d'invalidité totale et le résultat ainsi obtenu est réduit dans le rapport existant entre le taux de la rente servie par le régime obligatoire d'assurance maladie et le taux limite de 50 %. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle du régime obligatoire d'assurance maladie, le régime de prévoyance verse au salarié la différence. »</p>",
26544
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
26436
26545
  "lstLienModification": [
26546
+ {
26547
+ "textCid": "JORFTEXT000047483756",
26548
+ "textTitle": "Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1, v. init.",
26549
+ "linkType": "ETEND",
26550
+ "linkOrientation": "cible",
26551
+ "articleNum": "1",
26552
+ "articleId": "JORFARTI000047483759",
26553
+ "natureText": "ARRETE",
26554
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
26555
+ "dateSignaTexte": "2023-04-05",
26556
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
26557
+ },
26437
26558
  {
26438
26559
  "textCid": "KALITEXT000034673021",
26439
26560
  "textTitle": "Régime conventionnel de prévoyance - art. 1er (VNE)",
@@ -26540,7 +26661,7 @@
26540
26661
  "intOrdre": 1572861,
26541
26662
  "title": "Entrée en vigueur",
26542
26663
  "id": "KALISCTA000046955379",
26543
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
26664
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN"
26544
26665
  },
26545
26666
  "children": [
26546
26667
  {
@@ -26550,8 +26671,21 @@
26550
26671
  "intOrdre": 524287,
26551
26672
  "id": "KALIARTI000046955384",
26552
26673
  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de la direction générale du travail.</p>",
26553
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
26554
- "lstLienModification": []
26674
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
26675
+ "lstLienModification": [
26676
+ {
26677
+ "textCid": "JORFTEXT000047483756",
26678
+ "textTitle": "Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1, v. init.",
26679
+ "linkType": "ETEND",
26680
+ "linkOrientation": "cible",
26681
+ "articleNum": "1",
26682
+ "articleId": "JORFARTI000047483759",
26683
+ "natureText": "ARRETE",
26684
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
26685
+ "dateSignaTexte": "2023-04-05",
26686
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
26687
+ }
26688
+ ]
26555
26689
  }
26556
26690
  }
26557
26691
  ]
@@ -26563,7 +26697,7 @@
26563
26697
  "intOrdre": 2097148,
26564
26698
  "title": "Dépôt et extension",
26565
26699
  "id": "KALISCTA000046955380",
26566
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
26700
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN"
26567
26701
  },
26568
26702
  "children": [
26569
26703
  {
@@ -26573,8 +26707,21 @@
26573
26707
  "intOrdre": 524287,
26574
26708
  "id": "KALIARTI000046955385",
26575
26709
  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code de travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail.</p>",
26576
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
26577
- "lstLienModification": []
26710
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
26711
+ "lstLienModification": [
26712
+ {
26713
+ "textCid": "JORFTEXT000047483756",
26714
+ "textTitle": "Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1, v. init.",
26715
+ "linkType": "ETEND",
26716
+ "linkOrientation": "cible",
26717
+ "articleNum": "1",
26718
+ "articleId": "JORFARTI000047483759",
26719
+ "natureText": "ARRETE",
26720
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
26721
+ "dateSignaTexte": "2023-04-05",
26722
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
26723
+ }
26724
+ ]
26578
26725
  }
26579
26726
  }
26580
26727
  ]