@socialgouv/kali-data 2.437.0 → 2.439.0
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"content": "<p align='center'>14.1. Champ d'application (Modifié en dernier lieu par avenant n° 2 du 30 juin 2014)</p><p>Le régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.</p><p>Ce régime est applicable quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.</p><p>La catégorie de personnel “ salariés non cadres ” vise les agents de maîtrise, les agents d'exploitation, les employés administratifs et techniciens tels que définis à l'annexe II relative à la classification des postes d'emploi de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.</p><p>La catégorie de personnel “ salariés cadres ” vise les cadres et les ingénieurs tels que définis à l'annexe II relative à la classification des postes d'emploi de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.</p><p>Le droit aux garanties est ouvert pour tous les événements survenant pendant la durée du contrat de travail, sous réserve des dispositions relatives à l'ancienneté requise ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent article.</p><p>Les garanties prévues par le régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.</p><p>Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :</p><p>– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;</p><p>– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 14.9 de l'avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011.</p><p>Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.</p><p align='center'><br/>\n14.2. Ancienneté</p><p>Pour bénéficier des prestations mises en œuvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d'une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d'une durée d'au moins 6 mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'évènement ouvrant droit à la prestation.</p><p>Seul le décès résultant d'un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle ne requiert aucune condition d'ancienneté.</p><p align='center'><br/>\n14.3. Caractéristiques du régime des salariés non cadres</p><p>A.-Garanties décès, double effet et invalidité absolue et définitive</p><p>En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu en invalidité de 3<sup>e</sup> catégorie par la sécurité sociale ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé à ses ayants droit un capital égal à :</p><p>-soit un capital en un versement unique d'un montant égal à 120 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2, et ce quelle que soit sa situation de famille ;</p><p>-soit une rente éducation d'un montant annuel égal à :</p><p>-5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;</p><p>-8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 ans à moins de 16 ans ;</p><p>-12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ci-après ;</p><p>-à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 85 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2 ;</p><p>-soit une rente temporaire versée au conjoint survivant ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 2. Elle est versée au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs survivant jusqu'à ce qu'il atteigne son 55e anniversaire, à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 80 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2.</p><p>En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au sens de la législation de la sécurité sociale, le montant du capital est doublé.</p><p>Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.</p><p>Garantie frais d'obsèques :</p><p>En cas de décès d'un salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint, partenaire lié par un Pacs ou enfant, selon les définitions des articles 14.6 et 14.7 ci-après), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, dans la limite des frais réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins.</p><p>Double effet :</p><p>Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du partenaire lié par un Pacs non lié par un nouveau Pacs au jour du décès, alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle).</p><p>Les rentes éducation en cours de versement à la date du décès du conjoint sont doublées jusqu'à leur terme.</p><p>Si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré assorti de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint.</p><p align='center'><br/>\nB.-Garantie incapacité temporaire de travail</p><p>Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.</p><p>Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.</p><p>Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :</p><p>-lors de la reprise du travail ;</p><p>-à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;</p><p>-au décès du salarié ;</p><p>-lors de la mise en invalidité ;</p><p>-à la date de liquidation de la pension de vieillesse.</p><p align='center'><br/>\nC.-Garantie invalidité - incapacité permanente professionnelle</p><p>Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.</p><p>S'agissant d'une invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures).</p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1re catégorie.</p><p>Les salariés reconnus en invalidité de 2e ou de 3e catégorie perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).</p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin-conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la date de la liquidation de la retraite.</p><p align='center'><br/>\n14.4. Caractéristiques du régime des salariés cadres</p><p>A.-Garanties en cas de décès, double effet et invalidité absolue et définitive</p><p>En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu, par la sécurité sociale, en invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé à ses ayants droit :</p><p>Un capital d'un montant égal à 250 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, porté à 300 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés mariés ou liés par un Pacs. Dans tous les cas, le capital ainsi déterminé est majoré de 45 % dudit salaire de référence limité à la tranche A par enfant à charge au jour du décès.</p><p>Et, au choix du bénéficiaire principal :</p><p>-soit d'une rente éducation d'un montant annuel égal à :</p><p>-5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;</p><p>-8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 ans à moins de 16 ans,</p><p>-12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ;</p><p>-soit d'une rente temporaire versée au conjoint survivant ou au partenaire lié par un Pacs d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2.</p><p>En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au sens de la législation de la sécurité sociale, le montant du capital est doublé.</p><p>Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.</p><p>Pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, en cas d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, la garantie versée sous forme de capital est égale à 600 % du salaire brut de référence.</p><p>Frais d'obsèques :</p><p>En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint, partenaire lié par un Pacs ou enfant, selon les définitions des articles 14.6 et 14.7), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, dans la limite des frais réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins.</p><p>Double effet :</p><p>Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du partenaire lié par un Pacs non lié par un nouveau Pacs au jour du décès, alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle).</p><p>Les rentes éducation en cours de versement à la date du décès du conjoint sont doublées jusqu'à leur terme.</p><p>Si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré assorti de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint.</p><p align='center'><br/>\nB.-Garantie incapacité temporaire de travail</p><p>Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.</p><p>Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.</p><p>Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.</p><p>Conditions et cessation d'indemnisation :</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :</p><p>-lors de la reprise du travail ;</p><p>-à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;</p><p>-au décès du salarié ;</p><p>-lors de la mise en invalidité ;</p><p>-à la date de liquidation de la pension de vieillesse.</p><p align='center'><br/>\nC.-Garantie invalidité - incapacité permanente professionnelle</p><p>Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.</p><p>Pour une invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures).</p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1re catégorie.</p><p>Pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie, le montant de la rente est de 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).</p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin-conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la liquidation de la retraite.</p><p align='center'><br/>\n14.5. Dévolution du capital décès des personnels cadre et non cadre</p><p>Le salarié peut désigner le (s) bénéficiaire (s) du capital en cas de décès. A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié notifiée à l'organisme assureur désigné ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :</p><p>-au conjoint non séparé judiciairement ou, à défaut, au partenaire lié par un Pacs au salarié ;</p><p>-à défaut, le capital est versé par parts égales entre eux :</p><p>-aux enfants du salarié nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;</p><p>-à défaut de descendance directe, à ses parents ou, à défaut, à ses grands-parents survivants ;</p><p>-à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.</p><p>En cas de majorations pour enfants à charge, chacune d'elles est versée directement aux enfants dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualité, durant leur minorité.</p><p>Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaire (s) selon les modalités définies ci-dessus.</p><p align='center'><br/>\n14.6. Définition des enfants à charge</p><p>Pour l'application des garanties décès et rente éducation, sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes naturels, adoptifs ou reconnus :</p><p>-jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;</p><p>-jusqu'à leur 26e anniversaire, sous l'une des conditions énumérées ci-dessous :</p><p>-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;</p><p>-d'être en apprentissage ;</p><p>-de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;</p><p>-d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;</p><p>-d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés,</p><p>sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.</p><p>Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.</p><p align='center'><br/>\n14.7. Définition du conjoint</p><p>On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.</p><p>Le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) est assimilé au conjoint dans tous ses droits.</p><p align='center'><br/>\n14.8. Exclusions</p><p>Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :</p><p>-en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.</p><p>Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle :</p><p>-les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant ;</p><p>-les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.</p><p>Toutefois, les exclusions prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas pour les maladies ou accidents dont seraient atteints ou victimes les salariés effectuant des travaux pour le compte d'employeurs relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.</p><p align='center'><br/>\n14.9. Portabilité</p><p>Bénéficiaires et garanties maintenues</p><p>En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues au présent avenant.</p><p>Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.</p><p>Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivan t la date de cessation du contrat de travail.</p><p>Toute révision du présent accord entraînant une modification des garanties, à la hausse comme à la baisse sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.</p><p align='center'><br/>\nSalaire de référence</p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).</p><p align='center'><br/>\nGarantie incapacité temporaire de travail</p><p>En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.</p><p>Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nDurée et limites de la portabilité</p><p>Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail, <em>sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné</em> (1).</p><p>Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.</p><p>En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.</p><p>La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.</p><p align='center'><br/>\nPaiement des prestations</p><p>L'entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.</p><p>Les prestations seront versées directement au participant ou au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès.</p><p align='center'><br/>\nFinancement de la portabilité</p><p>Les cotisations dues (part entreprise et part ancien salarié) pendant toute la période de maintien des garanties définie ci-dessus sont calculées aux taux applicables à la catégorie de personnel à laquelle appartenait l'ancien salarié.</p><p>L'assiette de cotisations est égale à la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant la date de cessation du contrat de travail et soumis à cotisations au titre du présent régime de prévoyance. Ne sont donc pas prises en compte dans l'assiette toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail.</p><p>Lorsque la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.</p><p>Il appartient à l'entreprise de régler à chaque échéance la totalité des cotisations pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, à charge pour elle de récupérer la part de leurs anciens salariés. A défaut de paiement par l'ancien salarié <em>ou l'employeur </em>(2), de la quote-part de cotisation lui incombant, les droits à portabilité cessent.</p><p>En cas de révision de la cotisation des salariés en activité, la cotisation des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité sera révisée dans les mêmes conditions.</p><p>Les employeurs pourront précompter, lors de la rupture du contrat de travail, la quote-part totale de la cotisation salariale prévisionnelle, la CSG et la CRDS dues par l'ancien salarié sur la contribution patronale.</p><p align='center'><br/>\nChangement d'organisme assureur</p><p>En cas de changement d'organisme assureur :</p><p>-les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;</p><p>-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.</p><p align='center'><br/>\nRévision du dispositif de portabilité</p><p>Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant à l'accord de prévoyance.</p><p align='center'><br/>\n14.10. Revalorisation</p><p>En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.</p><p>Les rentes OCIRP sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP.</p><p><font color='black'><em>(1) Termes exclus de l'extension en tant que le salarié ne peut être de ses droits pour cette raison (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 932-9 et suivants du code la sécurité sociale, qui imposent à l'organisme assureur de maintenir les garantes et les prestations au salarié ou à l'ancien salariémême en cas de défaut de paiement par l'entreprise de ses cotisations dues au titre du régime de prévoyance (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></p>",
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"content": "<p align='center'>14.01. Champ d'application (Modifié en dernier lieu par avenant n° 2 du 30 juin 2014)</p><p>Le régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.</p><p>Ce régime est applicable quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.</p><p>La catégorie de personnel « salariés non cadres » vise les agents de maîtrise, les agents d'exploitation, les employés administratifs et techniciens tels que définis à l'annexe II relative à la classification des postes d'emploi de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.</p><p>La catégorie de personnel « salariés cadres » vise les cadres et les ingénieurs tels que définis à l'annexe II relative à la classification des postes d'emploi de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.</p><p>Le droit aux garanties est ouvert pour tous les événements survenant pendant la durée du contrat de travail, sous réserve des dispositions relatives à l'ancienneté requise ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent article.</p><p>Les garanties prévues par le régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.</p><p>Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :</p><p>– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;</p><p>– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 14.9 de l'avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011.</p><p>Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.</p><p align='center'><br/>\n14.02. Ancienneté</p><p>Pour bénéficier des prestations mises en œuvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d'une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d'une durée d'au moins 6 mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'évènement ouvrant droit à la prestation.</p><p>Seul le décès résultant d'un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle ne requiert aucune condition d'ancienneté.</p><p align='center'><br/>\n14.03. Caractéristiques du régime des salariés non cadres</p><p>A. Garanties décès, double effet et invalidité absolue et définitive</p><p>En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu en invalidité de 3<sup>e</sup> catégorie par la sécurité sociale ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé à ses ayants droit un capital égal à :</p><p>- soit un capital en un versement unique d'un montant égal à 120 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2, et ce quelle que soit sa situation de famille ;</p><p>- soit une rente éducation d'un montant annuel égal à :</p><p>-- 5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;</p><p>-- 8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 ans à moins de 16 ans ;</p><p>-- 12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ci-après ;</p><p>-- à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 85 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2 ;</p><p>- soit une rente temporaire versée au conjoint survivant ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 2. Elle est versée au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs survivant jusqu'à ce qu'il atteigne son 55e anniversaire, à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 80 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2.</p><p>En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au sens de la législation de la sécurité sociale, le montant du capital est doublé.</p><p>Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.</p><p align='center'>Garantie frais d'obsèques</p><p>En cas de décès d'un salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint, partenaire lié par un Pacs ou enfant, selon les définitions des articles 14.6 et 14.7 ci-après), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, dans la limite des frais réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins.</p><p align='center'>Double effet</p><p>Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du partenaire lié par un Pacs non lié par un nouveau Pacs au jour du décès, alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle).</p><p>Les rentes éducation en cours de versement à la date du décès du conjoint sont doublées jusqu'à leur terme.</p><p>Si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré assorti de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint.</p><p align='center'><br/>\nB. Garantie incapacité temporaire de travail</p><p>Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.</p><p>Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.</p><p>Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :</p><p>- lors de la reprise du travail ;</p><p>- à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;</p><p>- au décès du salarié ;</p><p>- lors de la mise en invalidité ;</p><p>- à la date de liquidation de la pension de vieillesse.</p><p align='center'><br/>\nC. Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle</p><p>Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.</p><p>S'agissant d'une invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures).</p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1re catégorie.</p><p>Les salariés reconnus en invalidité de 2e ou de 3e catégorie perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).</p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin-conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la date de la liquidation de la retraite.</p><p align='center'><br/>\n14.04. Caractéristiques du régime des salariés cadres</p><p>A. Garanties en cas de décès, double effet et invalidité absolue et définitive</p><p>En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu, par la sécurité sociale, en invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé à ses ayants droit :</p><p>Un capital d'un montant égal à 250 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, porté à 300 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés mariés ou liés par un Pacs. Dans tous les cas, le capital ainsi déterminé est majoré de 45 % dudit salaire de référence limité à la tranche A par enfant à charge au jour du décès.</p><p>Et, au choix du bénéficiaire principal :</p><p>- soit d'une rente éducation d'un montant annuel égal à :</p><p>-- 5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;</p><p>-- 8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 ans à moins de 16 ans,</p><p>-- 12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ;</p><p>- soit d'une rente temporaire versée au conjoint survivant ou au partenaire lié par un Pacs d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2.</p><p>En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au sens de la législation de la sécurité sociale, le montant du capital est doublé.</p><p>Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.</p><p>Pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, en cas d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, la garantie versée sous forme de capital est égale à 600 % du salaire brut de référence.</p><p align='center'>Frais d'obsèques</p><p>En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint, partenaire lié par un Pacs ou enfant, selon les définitions des articles 14.6 et 14.7), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, dans la limite des frais réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins.</p><p align='center'>Double effet</p><p>Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du partenaire lié par un Pacs non lié par un nouveau Pacs au jour du décès, alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle).</p><p>Les rentes éducation en cours de versement à la date du décès du conjoint sont doublées jusqu'à leur terme.</p><p>Si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré assorti de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint.</p><p align='center'><br/>\nB. Garantie incapacité temporaire de travail</p><p>Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.</p><p>Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.</p><p>Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.</p><p align='center'>Conditions et cessation d'indemnisation</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :</p><p>- lors de la reprise du travail ;</p><p>- à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;</p><p>- au décès du salarié ;</p><p>- lors de la mise en invalidité ;</p><p>- à la date de liquidation de la pension de vieillesse.</p><p align='center'><br/>\nC. Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle</p><p>Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.</p><p>Pour une invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures).</p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1re catégorie.</p><p>Pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie, le montant de la rente est de 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).</p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin-conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la liquidation de la retraite.</p><p align='center'><br/>\n14.05. Dévolution du capital décès des personnels cadre et non cadre</p><p>Le salarié peut désigner le(s) bénéficiaire(s) du capital en cas de décès. À défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié notifiée à l'organisme assureur désigné ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :</p><p>- au conjoint non séparé judiciairement ou, à défaut, au partenaire lié par un Pacs au salarié ;</p><p>- à défaut, le capital est versé par parts égales entre eux :</p><p>-- aux enfants du salarié nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;</p><p>-- à défaut de descendance directe, à ses parents ou, à défaut, à ses grands-parents survivants ;</p><p>-- à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.</p><p>En cas de majorations pour enfants à charge, chacune d'elles est versée directement aux enfants dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualité, durant leur minorité.</p><p>Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaire(s) selon les modalités définies ci-dessus.</p><p align='center'><br/>\n14.06. Définition des enfants à charge</p><p>Pour l'application des garanties décès et rente éducation, sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes naturels, adoptifs ou reconnus :</p><p>- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;</p><p>- jusqu'à leur 26e anniversaire, sous l'une des conditions énumérées ci-dessous :</p><p>-- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;</p><p>-- d'être en apprentissage ;</p><p>-- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;</p><p>-- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;</p><p>-- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés,</p><p>sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.</p><p>Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.</p><p align='center'><br/>\n14.07. Définition du conjoint</p><p>On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.</p><p>Le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) est assimilé au conjoint dans tous ses droits.</p><p align='center'><br/>\n14.08. Exclusions</p><p>Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :</p><p>- en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.</p><p>Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle :</p><p>- les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant ;</p><p>- les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.</p><p>Toutefois, les exclusions prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas pour les maladies ou accidents dont seraient atteints ou victimes les salariés effectuant des travaux pour le compte d'employeurs relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.</p><p align='center'><br/>\n14.09. Portabilité</p><p align='center'>Bénéficiaires et garanties maintenues</p><p>En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues au présent avenant.</p><p>Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.</p><p>Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.</p><p>Toute révision du présent accord entraînant une modification des garanties, à la hausse comme à la baisse sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.</p><p align='center'><br/>\nSalaire de référence</p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).</p><p align='center'><br/>\nGarantie incapacité temporaire de travail</p><p>En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.</p><p>Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nDurée et limites de la portabilité</p><p>Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail, <em>sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné</em> (1).</p><p>Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.</p><p>En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.</p><p>La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.</p><p align='center'><br/>\nPaiement des prestations</p><p>L'entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.</p><p>Les prestations seront versées directement au participant ou au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès.</p><p align='center'><br/>\nFinancement de la portabilité</p><p>Les cotisations dues (part entreprise et part ancien salarié) pendant toute la période de maintien des garanties définie ci-dessus sont calculées aux taux applicables à la catégorie de personnel à laquelle appartenait l'ancien salarié.</p><p>L'assiette de cotisations est égale à la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant la date de cessation du contrat de travail et soumis à cotisations au titre du présent régime de prévoyance. Ne sont donc pas prises en compte dans l'assiette toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail.</p><p>Lorsque la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.</p><p>Il appartient à l'entreprise de régler à chaque échéance la totalité des cotisations pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, à charge pour elle de récupérer la part de leurs anciens salariés. À défaut de paiement par l'ancien salarié <em>ou l'employeur </em>(2), de la quote-part de cotisation lui incombant, les droits à portabilité cessent.</p><p>En cas de révision de la cotisation des salariés en activité, la cotisation des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité sera révisée dans les mêmes conditions.</p><p>Les employeurs pourront précompter, lors de la rupture du contrat de travail, la quote-part totale de la cotisation salariale prévisionnelle, la CSG et la CRDS dues par l'ancien salarié sur la contribution patronale.</p><p align='center'><br/>\nChangement d'organisme assureur</p><p>En cas de changement d'organisme assureur :</p><p>- les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;</p><p>- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.</p><p align='center'><br/>\nRévision du dispositif de portabilité</p><p>Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant à l'accord de prévoyance.</p><p align='center'><br/>\n14.10. Revalorisation</p><p>En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite Arrco, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.</p><p>Les rentes Ocirp sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'Ocirp.</p><p><font color='black'><em>(1) Termes exclus de l'extension en tant que le salarié ne peut être de ses droits pour cette raison (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 932-9 et suivants du code la sécurité sociale, qui imposent à l'organisme assureur de maintenir les garantes et les prestations au salarié ou à l'ancien salarié même en cas de défaut de paiement par l'entreprise de ses cotisations dues au titre du régime de prévoyance (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></p>",
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"cid": "KALIARTI000005853766",
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1710
1710
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"intOrdre": 42949,
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1711
1711
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"id": "KALIARTI000005853766",
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1712
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-
"content": "<p>En concluant le présent accord, les parties manifestent leur volonté de promotion dans la profession, tendant conjointement à améliorer la situation et les conditions de travail des salariés et à contribuer à la lutte générale contre le chômage par la création d'emplois.</p><p>Cet accord est conclu dans le cadre du protocole du 17 juillet 1981 sur la durée du travail entre les syndicats des salariés signataires et le CNPF ; il tient compte de l'accord professionnel du 23 juillet 1981 ainsi que de l'ordonnance du 16 janvier 1982.</p><p>Il est également conclu dans le cadre des dispositions en vigueur en matière de droits des travailleurs et ne préjuge pas des dispositions légales ou contractuelles qui pourraient être prises ultérieurement dans ce domaine.</p><p>Enfin, l'attention est attirée sur deux points importants :</p><p>a) En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les horaires de travail doivent déroger au régime général.</p><p>Cette spécificité, qui exclut la pénibilité du travail à la chaîne, autorise des temps de présence supérieurs à ceux accomplis dans les secteurs de la production.</p><p>Ainsi la durée de présence sur les lieux de travail, comprenant les heures de travail effectif et les heures de permanence, est modulée selon les probalités de réduction de la durée légale du travail de manière, dans l'éventualité d'une réduction à 35 heures, de pouvoir encore effectuer 48 heures par semaine sans autorisation de l'inspecteur du travail.</p><p>Aussi, le présent protocole prévoit en tableau des réductions de temps de travail en fonction des durées légales jusqu'à 35 heures par semaine. L'application de ce tableau dans le temps est fonction des mesures à venir.</p><p>b) Les avenants (n
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1712
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+
"content": "<p>En concluant le présent accord, les parties manifestent leur volonté de promotion dans la profession, tendant conjointement à améliorer la situation et les conditions de travail des salariés et à contribuer à la lutte générale contre le chômage par la création d'emplois.</p><p>Cet accord est conclu dans le cadre du protocole du 17 juillet 1981 sur la durée du travail entre les syndicats des salariés signataires et le CNPF ; il tient compte de l'accord professionnel du 23 juillet 1981 ainsi que de l'ordonnance du 16 janvier 1982.</p><p>Il est également conclu dans le cadre des dispositions en vigueur en matière de droits des travailleurs et ne préjuge pas des dispositions légales ou contractuelles qui pourraient être prises ultérieurement dans ce domaine.</p><p>Enfin, l'attention est attirée sur deux points importants :</p><p>a) En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les horaires de travail doivent déroger au régime général.</p><p>Cette spécificité, qui exclut la pénibilité du travail à la chaîne, autorise des temps de présence supérieurs à ceux accomplis dans les secteurs de la production.</p><p>Ainsi la durée de présence sur les lieux de travail, comprenant les heures de travail effectif et les heures de permanence, est modulée selon les probalités de réduction de la durée légale du travail de manière, dans l'éventualité d'une réduction à 35 heures, de pouvoir encore effectuer 48 heures par semaine sans autorisation de l'inspecteur du travail.</p><p>Aussi, le présent protocole prévoit en tableau des réductions de temps de travail en fonction des durées légales jusqu'à 35 heures par semaine. L'application de ce tableau dans le temps est fonction des mesures à venir.</p><p>b) Les avenants (n<sup>os</sup> 2 et suivants) au protocole du 23 juillet 1981 règlent certains problèmes propres aux équivalences en matière de durée du travail et de compensations financières.</p><p>Les dispositions du présent protocole qui ne concernent pas ces sujets spécifiques sont applicables aux personnels des entreprises de surveillance, de gardiennage et de sécurité.</p><p>D'autre part, convaincues que la diminution de la durée du travail et que la suppression progressive des équivalences provoqueront la création d'emplois nouveaux, les parties signataires s'engagent à intervenir auprès des pouvoirs publics en vue de permettre à la profession de bénéficier des contrats de solidarité.</p>",
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1713
1713
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1714
1714
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"surtitre": "Préambule",
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1715
1715
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"lstLienModification": [
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@@ -1745,7 +1745,7 @@
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1745
1745
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"num": "1er",
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1746
1746
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"intOrdre": 42949,
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1747
1747
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"id": "KALIARTI000005853767",
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1748
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-
"content": "<p
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1748
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+
"content": "<p>Le présent protocole est applicable sur l'ensemble de territoire métropolitain aux entreprises ou organismes privés dont l'activité économique est la surveillance, le gardiennage et la sécurité, ainsi qu'à leurs employés.</p>",
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1749
1749
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1750
1750
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"lstLienModification": [
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1751
1751
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{
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@@ -1819,7 +1819,7 @@
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1819
1819
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"num": "8",
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1820
1820
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"intOrdre": 42949,
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1821
1821
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"id": "KALIARTI000005853775",
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1822
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-
"content": "<p>1. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1).</p><p>2. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1).</p><p>3. Les durées de travail effectif journalier peuvent être prolongées à titre temporaire en cas de force majeure, correspondant à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage en cas d'accident ou d'incendie
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1822
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+
"content": "<p>1. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1).</p><p>2. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1).</p><p>3. Les durées de travail effectif journalier peuvent être prolongées à titre temporaire en cas de force majeure, correspondant à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage en cas d'accident ou d'incendie.</p><p><font color='black'><em><em>(1) Voir l'accord national professionnel du 1er juillet 1987, modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987 relatif à la durée du travail.</em></em></font></p>",
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1823
1823
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1824
1824
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"historique": "Modifié par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 étendu par arrêté du 29 février 1988 JORF 10 mars 1988",
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1825
1825
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"lstLienModification": [
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@@ -1857,7 +1857,7 @@
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1857
1857
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"num": "12",
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1858
1858
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"intOrdre": 42949,
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1859
1859
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"id": "KALIARTI000005853779",
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1860
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-
"content": "<p
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1860
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+
"content": "<p>1. Les modalités d'application du présent protocole feront l'objet, autant que de besoin, dans chaque entreprise, d'une consultation avec les institutions représentatives du personnel concerné.</p><p>2. En cas de différend collectif relatif à l'application du présent protocole, une commission de conciliation se réunira pour trouver une solution amiable au différend.</p><p>La commission sera composée d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, signataires du présent protocole ou y adhérant postérieurement.</p><p>3. (Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987.)</p><p>4. Le présent protocole est applicable aux personnels à temps partiel dans la mesure où la structure de leur service répond aux dispositions ci-dessus énumérées.</p>",
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1861
1861
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1862
1862
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"historique": "Modifié par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 étendu par arrêté du 29 février 1988 JORF 10 mars 1988",
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1863
1863
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"lstLienModification": [
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@@ -1933,7 +1933,7 @@
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1933
1933
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"cid": "KALIARTI000005853781",
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1934
1934
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"intOrdre": 42949,
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1935
1935
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"id": "KALIARTI000005853781",
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1936
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-
"content": "<p>Les parties signataires de l'accord national professionnel du 1er juillet 1987 sur la durée du travail dans les entreprises de prévention et de sécurité reconnaissent la nécessité d'apporter des précisions facilitant la compréhension du texte sans en remettre en cause l'économie générale. En conséquence, ils conviennent de lui substituer le texte suivant :</p><p>Entre les soussignés, après avoir rappelé que :</p><p>L'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 a ramené la durée légale du temps de travail de 40 à 39 heures par semaine ;</p><p>Les avenants n
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1936
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+
"content": "<p>Les parties signataires de l'accord national professionnel du 1er juillet 1987 sur la durée du travail dans les entreprises de prévention et de sécurité reconnaissent la nécessité d'apporter des précisions facilitant la compréhension du texte sans en remettre en cause l'économie générale. En conséquence, ils conviennent de lui substituer le texte suivant :</p><p>Entre les soussignés, après avoir rappelé que :</p><p>L'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 a ramené la durée légale du temps de travail de 40 à 39 heures par semaine ;</p><p>Les avenants n<sup>os</sup> 2 et suivants à l'accord national professionnel du 23 juillet 1981 dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité ont prévu des réductions progressives des équivalences pour aboutir à la suppression totale du régime d'équivalence, à compter du 1er juillet 1984 ;</p><p>Dans le dernier accord du 9 juin 198,2 un dispositif avait été adopté, mettant en oeuvre la notion d'heures de permanence ;</p><p>Après examen paritaire, le présent accord a été conclu, remplaçant et annulant les articles 8.1, 8.2 et l'article 9 de l'accord du 9 juin 1982, et toute disposition de cet accord qui lui serait contraire ;</p><p>Les parties sont convenues de se rapprocher pour définir les modalités ci-dessous, en prenant en compte la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession (qui se définissent souvent comme le complément des plages horaires du personnel travaillant sur le lieu de la prestation), d'une part, de faciliter, d'autre part, la mise en place d'horaires réduisant les déplacements des agents, surtout aux heures et jours où les moyens de transport sont plus rares, et leur permettant de disposer de temps plus importants de repos et de temps libre ;</p><p>Conscientes de l'extrême spécificité de la profession et de la notion de vacation spécifique au domaine de la surveillance, les parties sont convenues de se référer à la notion de cycle et d'ouvrir aux entreprises la possibilité de recourir au dispositif prévu à l'article L. 212-5 du code du travail dans les conditions suivantes, après information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, cette faculté n'excluant pas la possibilité de définir des modalités particulières d'application par voie d'accord d'entreprise, notamment dans le cadre de la négociation collective obligatoire prévue à l'article L. 132-27 du code du travail ;</p><p>L'année civile va du 1er janvier (0 heure) au 31 décembre (24 heures) ;</p><p>Le mois civil va du premier jour du mois (0 heure) au dernier jour du mois (24 heures) ;</p><p>La semaine civile va du lundi (0 heure) au dimanche (24 heures) ;</p><p>La journée civile va de 0 heure à 24 heures ;</p><p>Dans le présent texte, les termes année, mois, semaine, jour sont définis comme ci-dessus,</p><p>il a été convenu ce qui suit :</p>",
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1937
1937
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1938
1938
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"surtitre": "Préambule",
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1939
1939
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"historique": "Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)",
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@@ -2038,7 +2038,7 @@
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2038
2038
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"num": "4",
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2039
2039
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"intOrdre": 214745,
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2040
2040
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"id": "KALIARTI000005853785",
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2041
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-
"content": "<p>Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12
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2041
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+
"content": "<p>Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.</p>",
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2042
2042
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2043
2043
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"historique": "Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)",
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2044
2044
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"lstLienModification": [
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@@ -2064,7 +2064,7 @@
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2064
2064
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"num": "5",
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2065
2065
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"intOrdre": 257694,
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2066
2066
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"id": "KALIARTI000005853787",
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2067
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-
"content": "<p>Il est convenu, pour la mise en place des horaires de travail, que la semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48
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2067
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+
"content": "<p>Il est convenu, pour la mise en place des horaires de travail, que la semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et que sur 12 semaines consécutives elle ne pourra excéder 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.</p>",
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2068
2068
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2069
2069
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"historique": "Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)",
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2070
2070
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"lstLienModification": [
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@@ -2142,7 +2142,7 @@
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2142
2142
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"num": "8",
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2143
2143
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"intOrdre": 386541,
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2144
2144
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"id": "KALIARTI000005853790",
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2145
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-
"content": "<p>Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l'article L. 212-8), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de 44 heures puisse être portée à 48 heures (1).</p><p>Les conventions ou accords de modulation doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.</p><p><
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2145
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+
"content": "<p>Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l'article L. 212-8), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de 44 heures puisse être portée à 48 heures (1).</p><p>Les conventions ou accords de modulation doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.</p><p><em><font color='#999999'>(1) L'extension de cet alinéa ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 29 décembre 1987 (arrêté du 15 décembre 1987, art. 1er).</font></em></p><p></p>",
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2146
2146
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2147
2147
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"historique": "Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)",
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2148
2148
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"lstLienModification": [
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@@ -2267,7 +2267,7 @@
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2267
2267
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"cid": "KALIARTI000005853794",
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2268
2268
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"intOrdre": 1073741823,
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2269
2269
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"id": "KALIARTI000005853794",
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2270
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-
"content": "<p>Le présent accord manifeste la volonté de ses signataires de promouvoir la profession et les métiers de la prévention et de la sécurité, d'améliorer la situation et les conditions de travail des salariés de cette branche professionnelle et de contribuer à la lutte générale contre le chômage par la création d'emplois.</p><p>Cet accord, conclu entre les syndicats de salariés et les organisations représentant les entreprises de la branche
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2270
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+
"content": "<p>Le présent accord manifeste la volonté de ses signataires de promouvoir la profession et les métiers de la prévention et de la sécurité, d'améliorer la situation et les conditions de travail des salariés de cette branche professionnelle et de contribuer à la lutte générale contre le chômage par la création d'emplois.</p><p>Cet accord, conclu entre les syndicats de salariés et les organisations représentant les entreprises de la branche Prosecur, Snes et Snet, a pour objet de fixer les règles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.</p><p>Il est également conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droits des salariés et ne préjuge pas des dispositions légales ou contractuelles qui pourraient être prises ultérieurement dans ce domaine.</p><p>Les parties signataires conviennent expressément que en raison du caractère spécifique de la profession de la sécurité, et notamment des principes de permanence et de continuité des prestations, les horaires de travail et leur aménagement doivent déroger au régime général, dans les limites du présent accord.</p><p align='center'>Champ d’application</p><p>Le présent accord est applicable sur l’ensemble du territoire national (métropole et départements d’outre-mer), quelle que soit la nationalité de l’entreprise et de ses salariés, et concerne la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés des entreprises de prévention et de sécurité relevant des catégories agents d’exploitation et techniciens. Les cadres, agents de maîtrise et personnels administratifs ne sont pas concernés, sauf accord individuel avec l’entreprise.</p>",
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2271
2271
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2272
2272
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"lstLienModification": [
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2273
2273
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{
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@@ -2364,7 +2364,7 @@
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2364
2364
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"num": "2",
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2365
2365
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"intOrdre": 42949,
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2366
2366
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"id": "KALIARTI000005853796",
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2367
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-
"content": "<p>Par application de l’article L. 212-5, le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de 4 semaines ; à l’intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures.</p><p>La répartition du temps de travail doit se répéter à l’identique d’une période à l’autre, cette répétition étant appréciée relativement à la durée hebdomadaire du travail et non relativement à la répartition des jours de travail à l’intérieur de la semaine.</p><p>Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures.
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2367
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+
"content": "<p>Par application de l’article L. 212-5, le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de 4 semaines ; à l’intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures.</p><p>La répartition du temps de travail doit se répéter à l’identique d’une période à l’autre, cette répétition étant appréciée relativement à la durée hebdomadaire du travail et non relativement à la répartition des jours de travail à l’intérieur de la semaine.</p><p>Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures. 24 heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail.</p><p>Vu les us et coutumes et la spécificité de la profession et suivant les exigences du service, les services Igh ou pompiers 24-72 sont désormais autorisés (1).</p><p>L’organisation des services de la période fait l’objet de plannings prévisionnels qui doivent être remis aux salariés au moins 1 semaine avant leur entrée en vigueur.</p><p><font color='black'><em>1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).</em></font></p>",
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2368
2368
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2369
2369
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"lstLienModification": [
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2370
2370
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{
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@@ -2401,7 +2401,7 @@
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2401
2401
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"num": "3",
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2402
2402
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"intOrdre": 42949,
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2403
2403
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"id": "KALIARTI000005853797",
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2404
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-
"content": "<p>Les plannings de vacation sont établis par référence à la durée du travail sur la base d’un horaire nominatif et individuel.</p><p>Toute modification doit être portée par écrit, sur un document identifiant l’entreprise, à la connaissance du salarié au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur.</p><p>Cette modification ne remet pas en cause l’application des dispositions du présent accord.</p><p>Le délai spécifié de 1 semaine pourra être réduit avec l’accord exprès du salarié concerné, notamment dans les cas suivants :</p><p>1. Remplacement d’un salarié absent, notamment pour cause de :<br/>\n– maladie, accident du travail ;<br/>\n– absences inopinées ;<br/>\n– congés pour événements familiaux ;<br/>\n– congé mutualiste ;<br/>\n– congé de représentation ;<br/>\n– congés statutaires pour les représentants des organisations syndicales ;<br/>\n– congés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;<br/>\n– heures de délégation pour les représentants du personnel
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2404
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+
"content": "<p>Les plannings de vacation sont établis par référence à la durée du travail sur la base d’un horaire nominatif et individuel.</p><p>Toute modification doit être portée par écrit, sur un document identifiant l’entreprise, à la connaissance du salarié au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur.</p><p>Cette modification ne remet pas en cause l’application des dispositions du présent accord.</p><p>Le délai spécifié de 1 semaine pourra être réduit avec l’accord exprès du salarié concerné, notamment dans les cas suivants :</p><p>1. Remplacement d’un salarié absent, notamment pour cause de :<br/>\n– maladie, accident du travail ;<br/>\n– absences inopinées ;<br/>\n– congés pour événements familiaux ;<br/>\n– congé mutualiste ;<br/>\n– congé de représentation ;<br/>\n– congés statutaires pour les représentants des organisations syndicales ;<br/>\n– congés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;<br/>\n– heures de délégation pour les représentants du personnel.</p><p>Cette modification n’entraîne pas, pour des absences de courte durée, de changement au planning normal ; le salarié absent retrouve à son retour son poste de travail.</p><p>2. En cas de prestation supplémentaire demandée par le client :<br/>\n– dans ce cas, l’accord du salarié intervenant en supplément doit être confirmé et formalisé par écrit. Un exemplaire contresigné est remis au salarié. Le refus d’un salarié d’assurer ce ou ces services supplémentaires ne pourra entraîner de sanctions d’aucune nature, toute disposition contraire étant nulle de plein droit.</p><p>Tout service supplémentaire ne pourra être compensé, dans le cadre de la durée du travail, par la suppression d’un service équivalent prévu au planning, sauf demande du salarié.</p>",
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2405
2405
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2406
2406
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"lstLienModification": [
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2407
2407
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{
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@@ -2475,7 +2475,7 @@
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2475
2475
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"num": "5",
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2476
2476
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"intOrdre": 42949,
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2477
2477
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"id": "KALIARTI000005853799",
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2478
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-
"content": "<p
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2478
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+
"content": "<p>Dans l'organisation du travail, l'entreprise doit prévoir la période de congés. Le congé ne doit pas avoir pour effet de créer une nouvelle période.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "6 (1)",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005853801",
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"content": "<p>Les salariés de la prévention-sécurité bénéficient, en vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de la loi du 19 janvier 1978, des dispositions relatives à la mensualisation.</p><p>Lorsque le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines conformément à l'article 2 ci-dessus, seules sont considérées comme heures supplémentaires, pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée en fin de période, sur le nombre d'heures réalisées.</p><p>Formule de calcul :</p><p>'Total des heures travaillées dans la période'
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"content": "<p>Les salariés de la prévention-sécurité bénéficient, en vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de la loi du 19 janvier 1978, des dispositions relatives à la mensualisation.</p><p>Lorsque le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines conformément à l'article 2 ci-dessus, seules sont considérées comme heures supplémentaires, pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée en fin de période, sur le nombre d'heures réalisées.</p><p>Formule de calcul :</p><p>'Total des heures travaillées dans la période' <strong>divisé par</strong> 'Nombre de semaines de la période' <strong>=</strong> D</p><p>Si D est égal à 39 heures : pas d'heures supplémentaires (HS).</p><p>Si D est supérieur à 39 heures et inférieur ou égal à 47 heures : HS à 25 %.</p><p>Si D est supérieur à 47 heures : HS à 50 %.</p><p>Si la durée complète du travail est comprise dans la durée de 1 mois, les majorations pour heures supplémentaires s'ajoutent à la rémunération de ce mois et figurent sur le bulletin de salaire courant.</p><p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est de 288 heures.</p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"id": "KALIARTI000005853803",
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"content": "<p>Cet accord est à durée déterminée de 3 ans.</p><p>Au plus tard 6 mois avant son terme, les parties signataires conviennent de se réunir en commission paritaire.</p><p>Au vu du bilan d'application, les partenaires sociaux décideront soit d'amender le présent accord, soit de le reconduire, soit de le transformer, après amendements éventuels, en accord à durée indéterminée.</p><p><font color='black'
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2589
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"content": "<p>Cet accord est à durée déterminée de 3 ans.</p><p>Au plus tard 6 mois avant son terme, les parties signataires conviennent de se réunir en commission paritaire.</p><p>Au vu du bilan d'application, les partenaires sociaux décideront soit d'amender le présent accord, soit de le reconduire, soit de le transformer, après amendements éventuels, en accord à durée indéterminée.</p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "9 (1)",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005853804",
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"content": "<p>L'accord pourra être révisé par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires.</p><p>Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties signataires.</p><p>La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.</p><p>La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision.</p><p>Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification.</p><p>Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision et jusqu'au terme de l'accord.</p><p><font color='black'
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"content": "<p>L'accord pourra être révisé par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires.</p><p>Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties signataires.</p><p>La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.</p><p>La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision.</p><p>Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification.</p><p>Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision et jusqu'au terme de l'accord.</p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art.1er).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "10",
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"intOrdre": 1073741823,
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"id": "KALIARTI000005853806",
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"content": "<p><em><font color='#000000'
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"content": "<p><em><font color='#000000'>L'accord entrera en application le 1er juin 1993</font></em> (1).</p><p>Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension du présent accord à l'ensemble des entreprises de prévention-sécurité (code NAF 746Z).</p><p><font color='black'><em>(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"cid": "KALIARTI000005853807",
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"intOrdre": 1073741823,
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"id": "KALIARTI000005853807",
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"content": "<p>
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"content": "<p>Les partenaires professionnels de la prévention et de la sécurité, conscients de la nécessité d'organiser les structures de leur profession afin de poursuivre son développement dans des conditions favorables à chacune des parties, ont été conduits à instaurer une classification des emplois, concernant l'ensemble des salariés.</p><p>Cette classification permet la mise en place d'une politique cohérente de promotions et de salaires visant à établir, d'une part, l'égalité des chances professionnelles des salariés d'une activité à l'autre et d'une entreprise à l'autre et, d'autre part, l'égalité des chances économiques des entreprises dans un marché concurrentiel.</p><p>L'ensemble de la profession couvrant plusieurs activités diversifiées dont les techniques sont appelées à évoluer de manière significative dans les prochaines années, il s'est révélé nécessaire que cette classification soit adaptée aussi bien à cette diversité qu'à ces évolutions.</p><p>Pour répondre à cette nécessité, un cadre large regroupant les emplois par niveaux a été retenu.</p><p>Les définitions de ces niveaux reposent sur des critères généraux tels que les compétences nécessaires, l'autonomie, la responsabilité, etc., communs à toutes les activités.</p><p>Les connaissances requises sont déterminées par référence aux niveaux de formation définis par l'éducation nationale ; ces connaissances pourront être également acquises par l'expérience professionnelle. Un salarié ne peut prétendre accéder à un niveau donné s'il ne peut pas satisfaire l'ensemble des critères des niveaux inférieurs.</p><p>Ces définitions de niveaux sont affinées par des définitions d'échelons tenant compte de la difficulté et de la complexité du service à effectuer.</p><p>Cette classification permet ainsi d'établir des correspondances logiques entre activités diverses et doit harmoniser les déroulements de carrière soit au sein d'une même activité, soit par passage d'une activité à une autre.</p><p>Son application conduit à une mise en ordre des classements actuels et introduit une nouvelle relativité des fonctions les unes par rapport aux autres.</p><p>Elle n'entraîne ni remise en cause du salaire de base correspondant à la qualification antérieure, ni pour autant l'accès automatique à une classification supérieure.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"cid": "KALIARTI000005853808",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005853808",
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"content": "<p align='center'><
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"content": "<p align='center'><strong>Niveau I</strong></p><p>Le salarié exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie en se conformant à des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail, les procédures à utiliser, les moyens à employer, les limites à respecter. Le contrôle de l'exécution de ces tâches est simple et peut être immédiat. Le niveau minimal de connaissances requis est de comprendre rapidement les consignes verbales ou écrites, de s'exprimer et de tenir la main courante du poste de façon facilement intelligible par le personnel de l'entreprise bénéficiaire de la prestation, ainsi que par les personnels des services publics chargés de la sécurité.</p><p>1er échelon :</p><p>Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas quelques heures.</p><p>2e échelon :</p><p>Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses. Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas quelques jours.</p><p align='center'><strong>Niveau II</strong></p><p>Le salarié exécute un travail qualifié constitué par un ensemble de tâches diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à obtenir. Il se conforme à des instructions et/ou consignes de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les méthodes à employer, les moyens disponibles, les limites à respecter. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V bis de l'éducation nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert rapidement dans l'entreprise.</p><p>1er échelon :</p><p>Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations nécessitant des connaissances professionnelles permettant, sans difficulté particulière, de constater la normalité de la situation ou d'intervenir dans le but de rétablir cette normalité. Le contrôle de l'exécution du travail peut être immédiat.</p><p>2e échelon :</p><p>Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations nécessitant des connaissances professionnelles permettant, après l'exécution d'opérations de vérification, de constater la normalité de la situation ou d'intervenir dans le but de rétablir cette normalité. Le contrôle immédiat de l'exécution du travail n'est pas toujours possible, mais les conséquences des erreurs ou des manquements se manifestent rapidement.</p><p align='center'><strong>Niveau III</strong></p><p align='center'>(Complété par avenant n° 1 du 17 décembre 1987)</p><p>Le salarié exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'éducation nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation appropriée.</p><p>1er échelon :</p><p>Le travail est caractérisé par l'exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire.</p><p>2e échelon :</p><p>Le travail est caractérisé à la fois par :</p><p>- l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé ;</p><p>- l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent.</p><p>3e échelon :</p><p>Le travail est caractérisé à la fois par :</p><p>- l'exécution d'un ensemble de tâches généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications en cours de travail ;</p><p>- la rédaction de comptes rendus techniques.</p><p align='center'><strong>Niveau IV</strong></p><p>Le salarié exécute des travaux faisant appel à une technique connue. Il reçoit des instructions de caractère général laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes. Ces instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.</p><p>Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par un personnel de qualification moindre. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau IV de l'éducation nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation spécifique.</p><p>1er échelon :</p><p>Le travail généralement inscrit dans le domaine d'une technique est caractérisé par une initiative portant sur des choix entre des méthodes et des moyens habituellement utilisés.</p><p>2e échelon :</p><p>Le travail est caractérisé par la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes d'adapter, les méthodes et les moyens habituellement utilisés.</p><p>3e échelon :</p><p>Le travail est caractérisé par :</p><p>- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités techniques connexes et à des tâches administratives ;</p><p>- le choix éventuel des méthodes et des moyens et leur modification ;</p><p>- l'autonomie indispensable à l'exécution sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.</p><p align='center'><strong>Niveau V</strong></p><p>Le salarié exécute des travaux d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif à atteindre, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux ; il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, etc., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.</p><p>L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de moyens ou de procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion. Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis d'un personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur, qui peut être le chef d'entreprise. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau III de l'éducation nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation longue dans plusieurs domaines.</p><p>1er échelon :</p><p>À cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.</p><p>2e échelon :</p><p>À cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables. L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini.</p><p>En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.</p><p>3e échelon :</p><p>À cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et à mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n° 1 du 17 décembre 1987, étendu par arrêté du 1er juin 1988 (JO du 9 juin 1988)",
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"lstLienModification": [
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"cid": "KALIARTI000005853809",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005853809",
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"content": "<p>L'agent de maîtrise a les qualités humaines et les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Cette délégation sera attribuée à des salariés ayant des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.</p><p align='center'>Niveau I</p><
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"content": "<p>L'agent de maîtrise a les qualités humaines et les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Cette délégation sera attribuée à des salariés ayant des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.</p><p align='center'>Niveau I</p><p>L’agent de maîtrise de niveau I encadre un groupe de salariés. Il dispose d’instructions précises et détaillées, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis.</p><p>Il prend notamment la responsabilité :<br/>\n– d’accueillir les nouveaux embauchés et d’aider à leur adaptation ;<br/>\n– de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;<br/>\n– d’assurer les liaisons nécessaires à l’exécution du travail, contrôler la réalisation ;<br/>\n– de participer à l’appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d’apporter un perfectionnement individuel ainsi qu’aux promotions ;<br/>\n– de veiller à l’application correcte des règles d’hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu’à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ;<br/>\n– de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.</p><p>Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’éducation nationale.</p><p>1er échelon :<br/>\nAgent de maîtrise responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I et II du personnel d’exécution.</p><p>2e échelon :<br/>\nAgent de maîtrise responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I à III du personnel d’exécution.<br/>\nIl peut être amené à procéder à des adaptations des méthodes et des moyens mis à sa disposition.</p><p align='center'>Niveau II</p><p>L’agent de maîtrise de niveau II encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l’intermédiaire d’agents de maîtrise de niveau I. Il dispose d’instructions relatives aux conditions d’organisation de travail du groupe lui permettant d’utiliser les moyens qui lui sont fournis en fonction d’un programme et des objectifs à atteindre.</p><p>Il prend notamment la responsabilité :<br/>\n– de participer à l’accueil du personnel nouveau et de veiller à son adaptation ;<br/>\n– de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d’en contrôler l’exécution ;<br/>\n– de décider et d’appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes d’activités ;<br/>\n– d’apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l’évolution et les promotions individuelles ;<br/>\n– d’imposer le respect des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité et d’en promouvoir l’esprit ;<br/>\n– de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;<br/>\n– de transmettre et d’expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.</p><p>Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond aux niveaux III et IV de l’éducation nationale.</p><p>1er échelon :<br/>\nAgent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I à IV du personnel d’exécution.</p><p>Il peut intervenir sur les processus d’exécution et les méthodes de vérification du respect des normes.</p><p>2e échelon :<br/>\nAgent de maîtrise responsable de la conduite de travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Il est associé au choix des moyens et à l’établissement des programmes d’activités ainsi qu’à l’élaboration des processus d’exécution.</p><p align='center'>Niveau III</p><p>L’agent de maîtrise de niveau III assure l’encadrement d’un ou de plusieurs groupes, généralement par l’intermédiaire d’agents de maîtrise des niveaux I<br/>\net II, et en assure la cohésion.</p><p>Il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires à partir de directives en précisant le cadre. Des objectifs et des règles de gestion lui sont assignés.</p><p>Il prend notamment la responsabilité :<br/>\n– de veiller à l’accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ;<br/>\n– de faire réaliser les programmes ;<br/>\n– de formuler les instructions d’application ;<br/>\n– de répartir les programmes, en suivre la réalisation, en contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctives nécessaires ;<br/>\n– de contrôler la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;<br/>\n– de donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ;<br/>\n– d’apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l’autorité les mesures de formation ou de promotion en découlant ;<br/>\n– de promouvoir la sécurité à tous les niveaux ainsi que les recherches en matière d’amélioration des conditions de travail ;<br/>\n– de favoriser la circulation et la compréhension de l’information ;<br/>\n– de participer à l’élaboration des programmes et des dispositions d’organisation qui en découlent.</p><p>Il est généralement placé sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, qui peut être le chef d’entreprise. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau III de l’éducation nationale.</p><p>1er échelon :<br/>\nAgent de maîtrise assumant la responsabilité de l’encadrement de personnels exécutant des travaux diversifiés mais complémentaires.</p><p>2e échelon :<br/>\nAgent de maîtrise assumant la responsabilité de l’encadrement de personnels exécutant des travaux de nature différente mettant en œuvre des processus stabilisés.</p><p>3e échelon :<br/>\nAgent de maîtrise assumant la responsabilité de l’encadrement de personnels exécutant des travaux mettant en œuvre des techniques diversifiées et évolutives. Il est associé à l’élaboration des bases prévisionnelles de gestion.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"cid": "KALIARTI000005853810",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005853810",
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"content": "<p align='center'>Position I</p><p>Les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires d’un diplôme des niveaux II et I de l’éducation nationale, ne pouvant justifier de plus de<br/>\n2 années de pratique dans un ou des emplois d’ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en œuvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme.</p><p align='center'>Position II</p><p>Peuvent accéder à la position II :<br/>\n– les ingénieurs ou cadres titulaires d’un diplôme des niveaux II et I de l’éducation nationale dès qu’ils peuvent justifier de 2 ans de pratique des connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme ;<br/>\n– sont également classés en position II les salariés ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances leur permettant de tenir les fonctions correspondant aux définitions ci-dessous et qu’ils exercent effectivement.</p><p align='center'>Position II-A</p><p>Ingénieur ou cadre qui assume dans les domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion des responsabilités découlant des directives de son supérieur hiérarchique.</p><p align='center'>Position II-B</p><p>Ingénieur ou cadre assumant les mêmes responsabilités qu’en position II-A mais dont l’activité s’étend à la totalité d’un service avec une autonomie limitée.</p><p align='center'>Position III</p><p>L’ingénieur ou le cadre de position III assume dans des domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, soit dans plusieurs d’entre eux des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.</p><p align='center'>Position III-A</p><p>Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.</p><p align='center'>Position III-B</p><p>Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.</p><p>Les responsabilités qu’il assume exigent une très large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.</p><p align='center'>Position III-C</p><p>L’existence de tels postes ne se justifie que par la valeur technique requise par la nature de l’entreprise, par l’importance de l’établissement ou par la nécessité d’une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités.</p><p>Ces postes exigent la plus large autonomie de jugement et d’initiative.</p><p>Une telle classification résulte du niveau de l’expérience et des connaissances de l’intéressé mais aussi de l’importance particulière des responsabilités techniques, commerciales, administratives ou de gestion qu’il assume sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus, ni même à celles prévues par la position II.</p><p align='center'>Position supérieure</p><p>Sont placés dans cette position les ingénieurs ou cadres exerçant la totalité d’une fonction de gestion dans l’entreprise.</p><p>Ils n’entrent pas dans le champ d’application de la présente convention collective ni de ses avenants ou annexes et font l’objet de contrats particuliers.</p>",
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2821
2821
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2822
2822
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"lstLienModification": [
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2823
2823
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{
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@@ -2855,7 +2855,7 @@
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2855
2855
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"cid": "KALIARTI000005853811",
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2856
2856
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"intOrdre": 42949,
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2857
2857
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"id": "KALIARTI000005853811",
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2858
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-
"content": "<p>Voir partie
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2858
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+
"content": "<p>Voir partie « Salaires ».</p><p></p><p></p><p></p>",
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2859
2859
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2860
2860
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"lstLienModification": [
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2861
2861
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{
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@@ -2902,7 +2902,7 @@
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2902
2902
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"num": "1er",
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2903
2903
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"intOrdre": 42949,
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2904
2904
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"id": "KALIARTI000005853813",
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2905
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-
"content": "<p>
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2905
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+
"content": "<p>La présente annexe précise les dispositions particulières aux agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens dont les emplois sont définis dans l'annexe « Classifications ».</p>",
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2906
2906
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2907
2907
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"lstLienModification": [
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2908
2908
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{
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@@ -2988,7 +2988,7 @@
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2988
2988
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"num": "3",
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2989
2989
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"intOrdre": 42949,
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2990
2990
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"id": "KALIARTI000005853815",
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2991
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-
"content": "<p>Tout agent d'exploitation, employé administratif ou technicien assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du
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2991
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+
"content": "<p>Tout agent d'exploitation, employé administratif ou technicien assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du 3e mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l'intérim.</p>",
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2992
2992
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2993
2993
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"lstLienModification": [
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2994
2994
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{
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@@ -3025,7 +3025,7 @@
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3025
3025
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"num": "4",
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3026
3026
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"intOrdre": 42949,
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3027
3027
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"id": "KALIARTI000005853816",
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3028
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-
"content": "<p
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3028
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+
"content": "<p>Un agent d'exploitation peut être amené en cas de nécessité à effectuer des heures de permanence.</p><p>Dans ce cas, il peut être amené à assurer des vacations d'une durée maximale de 15 heures, dans les postes de travail nécessitant l'arrêt d'un système de sécurité.</p>",
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3029
3029
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3030
3030
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"lstLienModification": [
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3031
3031
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{
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@@ -3197,7 +3197,7 @@
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3197
3197
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"num": "8",
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3198
3198
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"intOrdre": 42949,
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3199
3199
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"id": "KALIARTI000005853820",
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3200
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-
"content": "<p>Sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant
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3200
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+
"content": "<p>Sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant :</p><table border='1' cellpadding='2'><tbody><tr><td align='center'><p>Années d'ancienneté dans l'entreprise</p></td><td align='center'><p>90 %<br/>\n\t\t\t1re période (carence 10 jours)</p></td><td align='center'><p>70 %<br/>\n\t\t\t2e période</p></td></tr><tr><td><p>Plus de 3</p></td><td align='center'><p>Pendant 30 jours</p></td><td align='center'><p>Les 30 jours suivants</p></td></tr><tr><td><p>Plus de 8</p></td><td align='center'><p>Pendant 45 jours</p></td><td align='center'><p>Les 45 jours suivants</p></td></tr><tr><td><p>Plus de 13</p></td><td align='center'><p>Pendant 60 jours</p></td><td align='center'><p>Les 45 jours suivants</p></td></tr><tr><td><p>Plus de 18</p></td><td align='center'><p>Pendant 60 jours</p></td><td align='center'><p>Les 75 jours suivants</p></td></tr><tr><td><p>Plus de 23</p></td><td align='center'><p>Pendant 75 jours</p></td><td align='center'><p>Les 75 jours suivants</p></td></tr><tr><td><p>Plus de 28</p></td><td align='center'><p>Pendant 90 jours</p></td><td align='center'><p>Les 90 jours suivants</p></td></tr></tbody></table><p>Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.</p><p>Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du 11e jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs.</p><p>Si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d'un cycle de 12 mois consécurifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de travail concernant cette maladie. Des salaires ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.</p><p>Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.</p>",
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3201
3201
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3202
3202
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"lstLienModification": [
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3203
3203
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{
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@@ -3234,7 +3234,7 @@
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3234
3234
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"num": "9 (1)",
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3235
3235
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"intOrdre": 42949,
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3236
3236
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"id": "KALIARTI000021994249",
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3237
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-
"content": "<p>En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :</p><table border='1' cellpadding='2'
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3237
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+
"content": "<p>En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :</p><table border='1' cellpadding='2'><tbody><tr><td colspan='5' align='center'><p>Durée du délai-congé</p></td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'><p>Période de service continu dans l'entreprise</p></td><td colspan='2' align='center'><p>Rupture<br/>\n\t\t\tdu fait du salarié</p></td><td colspan='2' align='center'><p>Rupture<br/>\n\t\t\tdu fait de l'employeur</p></td></tr><tr><td align='center'><p>Niveaux<br/>\n\t\t\tI à III</p></td><td align='center'><p>Niveaux<br/>\n\t\t\tIV et V</p></td><td align='center'><p>Niveaux<br/>\n\t\t\tI à III</p></td><td align='center'><p>Niveaux<br/>\n\t\t\tIV et V</p></td></tr><tr><td><p>Inférieur à 15 jours</p></td><td align='center'><p>-</p></td><td align='center'><p>-</p></td><td align='center'><p>-</p></td><td align='center'><p>-</p></td></tr><tr><td><p>De 15 jours à 1 mois</p></td><td align='center'><p>1 jour ouvré</p></td><td align='center'><p>1 jour ouvré</p></td><td align='center'><p>1 jour ouvré</p></td><td align='center'><p>1 jour ouvré</p></td></tr><tr><td><p>De plus de 1 mois à 2 mois</p></td><td align='center'><p>2 jours ouvrés</p></td><td align='center'><p>2 jours ouvrés</p></td><td align='center'><p>2 jours ouvrés</p></td><td align='center'><p>2 jours ouvrés</p></td></tr><tr><td><p>De plus de 2 mois à 6 mois</p></td><td align='center'><p>7 jours calendaires</p></td><td align='center'><p>14 jours calendaires (1)</p></td><td align='center'><p>7 jours calendaires</p></td><td align='center'><p>14 jours calendaires (1)</p></td></tr><tr><td><p>De plus de 6 mois à 2 ans</p></td><td align='center'><p>1 mois</p></td><td align='center'><p>1 mois</p></td><td align='center'><p>1 mois</p></td><td align='center'><p>1 mois</p></td></tr><tr><td><p>De plus de 2 ans</p></td><td align='center'><p>1 mois</p></td><td align='center'><p>2 mois</p></td><td align='center'><p>2 mois</p></td><td align='center'><p>2 mois</p></td></tr><tr><td colspan='5'><p>(1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas 7 jours calendaires.</p></td></tr></tbody></table><p align='center'>Rupture de la période d'essai et délai de prévenance</p><p>Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.</p><p>Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :</p><p>- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;</p><p>- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.</p><p>Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :</p><p>- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;</p><p>- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;</p><p>- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;</p><p>- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.</p><p>La période d'essai, renouvellements inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.</p><p><em><font color='#999999'>(1) Voir aussi accord du 16 juillet 2009.</font></em></p>",
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3238
3238
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3239
3239
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"lstLienModification": [
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3240
3240
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{
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@@ -3283,7 +3283,7 @@
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3283
3283
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"num": "10",
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3284
3284
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"intOrdre": 42949,
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3285
3285
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"id": "KALIARTI000005853822",
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3286
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-
"content": "<p
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3286
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+
"content": "<p>À partir de l'âge <em>légal</em> (1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois.</p><p>Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois.</p><p>Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) :</p><p>- 1/2 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté.</p><p>L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 6.05 et 9.01).</p><p>Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.</p><p><font color='black'><em>(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).</em></font></p><p><em><font color='black'>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).</font></em></p>",
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3287
3287
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3288
3288
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"lstLienModification": [
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3289
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{
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@@ -3332,7 +3332,7 @@
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3332
3332
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"num": "1er",
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3333
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"intOrdre": 42949,
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3334
3334
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"id": "KALIARTI000005853824",
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3335
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-
"content": "<p>
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3335
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+
"content": "<p>La présente annexe précise les dispositions particulières aux agents de maîtrise dont les emplois sont définis dans l'annexe « Classifications ».</p>",
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3336
3336
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3337
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"lstLienModification": [
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3338
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{
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@@ -17775,7 +17775,7 @@
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17775
17775
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"cid": "KALIARTI000038683840",
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17776
17776
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"intOrdre": 524287,
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17777
17777
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"id": "KALIARTI000038683840",
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17778
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-
"content": "<p align='left'
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17778
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+
"content": "<p align='left'>Les parties signataires de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000031114667&categorieLien=cid'>accord du 5 mai 2015 </a>relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile s'accordent pour pérenniser certaines dispositions de cet accord, notamment sur la prise en charge de la prime de transport du chien, et préciser celles relatives à la réalisation de la formation annuelle, en lien avec les nouvelles obligations légales relatives au maintien des acquis et compétences.<br/><p> <br/>\nPar ailleurs, il confirme l'aspect optionnel et facultatif de l'assurance santé pour le chien tout en maintenant la valeur de l'indemnité forfaitaire d'amortissement et d'entretien du chien versée aux agents de sécurité cynophiles.<br/><p> <br/>\nIl est expressément entendu que cet accord emporte ainsi révision de l'accord du 5 mai 2015, auquel il se substitue intégralement à compter de sa date d'approbation et d'extension.</p>",
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17779
17779
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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17780
17780
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"lstLienModification": [
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17781
17781
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{
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@@ -18024,7 +18024,7 @@
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18024
18024
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"num": "4",
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18025
18025
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"intOrdre": 2621435,
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18026
18026
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"id": "KALIARTI000038683830",
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18027
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-
"content": "<p align='left'
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18027
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+
"content": "<p align='left'>Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2019 ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel si celle-ci intervient postérieurement à cette date.</p>",
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18028
18028
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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18029
18029
|
"surtitre": "Effet",
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18030
18030
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"lstLienModification": [
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@@ -18050,7 +18050,7 @@
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18050
18050
|
"num": "5",
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18051
18051
|
"intOrdre": 3145722,
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18052
18052
|
"id": "KALIARTI000038683831",
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18053
|
-
"content": "<p align='left'><em>Conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2222-5 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-7 </a>du code du travail, il peut être révisé, en tout ou partie, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu, sur demande d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord et d'une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038683831_1'> (1)</a></p><p align='left'><em>L'alinéa précédent s'applique également à l'issue du cycle électoral actuellement en vigueur. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038683831_1'> (1)</a></p><p align='left'>Conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901668&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2222-6 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-9 </a>et suivants du code du travail, toute organisation syndicale signataire du présent accord a la faculté de le dénoncer, en tout ou partie, à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 100 jours calendaires, en informant les autres signataires de cette dénonciation ainsi qu'en procédant aux formalités de dépôt en vigueur.</p><p align='left'>Dans ce cas, l'accord continuera de s'appliquer pendant une période d'une année à compter de la fin du préavis de dénonciation, période qui pourra être mise à profit pour négocier un accord de substitution.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038683831_1'></a>(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail
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18053
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"content": "<p align='left'><em>Conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2222-5 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-7 </a>du code du travail, il peut être révisé, en tout ou partie, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu, sur demande d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord et d'une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038683831_1'> (1)</a></p><p align='left'><em>L'alinéa précédent s'applique également à l'issue du cycle électoral actuellement en vigueur. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038683831_1'> (1)</a></p><p align='left'>Conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901668&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2222-6 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-9 </a>et suivants du code du travail, toute organisation syndicale signataire du présent accord a la faculté de le dénoncer, en tout ou partie, à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 100 jours calendaires, en informant les autres signataires de cette dénonciation ainsi qu'en procédant aux formalités de dépôt en vigueur.</p><p align='left'>Dans ce cas, l'accord continuera de s'appliquer pendant une période d'une année à compter de la fin du préavis de dénonciation, période qui pourra être mise à profit pour négocier un accord de substitution.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038683831_1'></a>(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1er)</em></font></p>",
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18054
18054
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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18055
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"surtitre": "Révision et dénonciation",
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18056
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"lstLienModification": [
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@@ -18076,7 +18076,7 @@
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18076
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"num": "6",
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18077
18077
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"intOrdre": 3670009,
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18078
18078
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"id": "KALIARTI000038683836",
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18079
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"content": "<p align='left'
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18079
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"content": "<p align='left'>La totalité des stipulations du présent accord sont applicables aux entreprises quel que soit leur effectif. En effet, elles s'appliquent aux agents de sécurité cynophiles affectés à des missions de surveillance relevant de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (hors cynodétection). Dès lors, il serait inéquitable de limiter l'application à une partie seulement des agents concernés.</p>",
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18080
18080
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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18081
18081
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"surtitre": "Dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés",
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18082
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"lstLienModification": [
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