@socialgouv/kali-data 2.352.0 → 2.355.0
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"content": "<p align='center'>8.10.1 Suspension du contrat de travail indemnisée</p><p align='left'>Les garanties du régime complémentaire de prévoyance sont maintenues obligatoirement, au profit des salariés, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :<br/>\n– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;<br/>\n– ou de prestations en espèces de la sécurité sociale et/ ou de prestations complémentaires en application du présent régime de prévoyance ;<br/>\n– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n– – d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;<br/>\n– – ainsi que de toute période de congé rémunérée par l'employeur (reclassement, mobilité …).</p><p align='left'>Dans une telle hypothèse, l'employeur versera la même contribution calculée comme pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Ces modalités de financement s'appliquent, sauf cas de dispense de cotisation (exonération) défini à l'article 8.6.1.</p><p align='center'>8.10.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée</p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail du salarié dans des cas autres que ceux visés à l'article 8.10.1, les garanties du salarié sont suspendues de plein droit.</p><p align='left'>Il en est ainsi notamment en cas de :<br/>\n– congé sabbatique ;<br/>\n– congé pour création d'entreprise ;<br/>\n– congé parental d'éducation interrompant totalement l'activité ;<br/>\n– congé de présence parentale interrompant totalement l'activité<br/>\n– périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ;<br/>\n– congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ;<br/>\n– congé du proche aidant ou de solidarité familiale,<br/>\net tout autre congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation, telle que décrite ci-dessus.</p><p align='left'>La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail.</p><p align='left'>Elle s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié, <em>sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur des garanties sera la date à laquelle l'organisme assureur aura été informé de la reprise effective du travail.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045153259_1'> (1)</a></p><p align='left'>Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les évènements (décès ou arrêts de travail …) survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045153259_1'></a>(1) </em></font><font color='808080'><em>Les</em></font><font color='808080'><em>mots « sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur des garanties sera la date à laquelle l'organisme assureur aura été informé de la reprise effective du travail » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.<br/>\n(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Le présent article annule et remplace le titre VIII de la convention collective nationale ÉCLAT comme suit : </p><p align='center'>« Titre VIII Régime de prévoyance obligatoire </p><p align='left'>Les garanties instituées en application du présent accord revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés bénéficiaires, relevant de la convention collective nationale ÉCLAT. </p><p align='center'>Article 8.1 <br/>Bénéficiaires </p><p align='left'>Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté, comme ci-après définis : <br/>– les salariés dits “ cadres ”, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; et, <br/>– les salariés dits “ non-cadres ”, à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. </p><p align='left'>L'obligation résultant de la signature du présent accord, s'impose dans les relations individuelles de travail ; les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire définie ci-après. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié. </p><p align='left'>Il est précisé que pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées (ou durée d'immatriculation) pour être indemnisés par la sécurité sociale, la garantie incapacité temporaire-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière. </p><p align='center'>Article 8.2 <br/>Garantie décès, invalidité permanente et absolue <font color='#808080'><em>(1) </em></font></p><p align='center'>Article 8.2.1 Capital décès </p><p align='left'>En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois un capital décès égal à : <br/>– pour les salariés non-cadres, 100 % du salaire annuel de référence ; <br/>– pour les salariés cadres, 300 % du salaire annuel de référence sur la tranche 1 et 100 % du salaire annuel de référence sur la tranche 2, dans la limite de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale. </p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité permanente et absolue (IPA) le capital décès défini ci-avant peut être versé au salarié par anticipation, sur sa demande. Ce versement par anticipation met fin à la garantie en cas de décès du salarié. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6. </p><p align='center'>Article 8.2.2 Allocations d'obsèques </p><p align='left'>Il est instauré dans le cadre de ce régime une nouvelle garantie “ allocations d'obsèques ”. </p><p align='left'>Ainsi, en cas de décès du salarié, une allocation forfaitaire plafonnée est versée pour un montant défini comme suit : </p><p align='left'>Allocation forfaitaire d'un montant égal à 2 000 euros. </p><p align='left'>Cette allocation est versée sur présentation de la facture, à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, dans la limite des frais engagés. </p><p align='center'>Article 8.2.3 Rente éducation </p><p align='left'>En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA), il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente dont le montant annuel est égal à : <br/>– 12 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 18e anniversaire sans condition ; <br/>– 15 % du salaire annuel de référence versé du 18e jusqu'au 26e anniversaire s'il justifie être à charge au sens de l'article 8.7.1. </p><p align='left'>Cette rente est également versée, à hauteur de 15 % du salaire annuel de référence, à chaque enfant à charge et sans limite d'âge, en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé ou qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”. </p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité permanente et absolue (IPA), la rente éducation définie ci-avant peut être versée par anticipation, sur demande du salarié. Ce versement par anticipation met fin à la présente garantie en cas de décès du salarié. </p><p align='left'>Quelle que soit la situation visée dans les précédents alinéas, il est prévu qu'en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, cette rente éducation soit doublée. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6. </p><p align='center'>Article 8.2.4 Rente survie handicap </p><p align='left'>Il est instauré une nouvelle garantie par le présent régime, intitulée « rente survie handicap ». </p><p align='left'>En cas de décès du salarié et en présence d'un enfant reconnu handicapé et à charge, une prestation viagère est versée sous la forme d'une rente survie mensuelle d'un montant égal à : <br/>350 euros, par enfant reconnu handicapé et à charge. </p><p align='left'>Sont bénéficiaires de la garantie rente handicap, le ou les enfants à charge du salarié au moment du décès, reconnu (s) handicapé (s) au sens de l'article 8.7.2. </p><p align='center'>Article 8.3 <br/>Garantie incapacité temporaire </p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge au titre de l'assurance maladie (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742512&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale</a>) ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale</a>), ou en présence d'un arrêt de travail pour maladie ou accident d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après avis du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, il sera versé au salarié une prestation brute dont le montant annuel, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l'employeur, est égal à : <br/>– pour les salariés cadres : 87 % du salaire brut de référence ; <br/>– pour les salariés non-cadres : 79 % du salaire brut de référence. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6. </p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale (prestations brutes de CSG-CRDS de la sécurité sociale, reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations de la sécurité sociale), du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. </p><p align='left'>Les prestations sont servies à l'issue d'une franchise globale de 90 jours d'arrêt de travail discontinu ou non. </p><p align='left'>La détermination de la franchise est appréciée en décomptant, à la date de l'arrêt au titre duquel l'indemnisation est demandée, toutes les périodes d'arrêt de travail reconnues et indemnisées ou non par la sécurité sociale, et prises en charge ou non par le présent régime, intervenues en cours d'assurance dans les douze mois consécutifs précédents. </p><p align='left'>Ainsi, pour déterminer la durée de la franchise applicable à l'arrêt de travail au titre duquel l'indemnisation est demandée, on déduit de la franchise globale de 90 jours le nombre de jours d'arrêts de travail survenus lors des 12 mois précédents susmentionnés. </p><p align='left'>À l'issue du délai de franchise, les indemnités journalières complémentaires sont versées même si la sécurité sociale ne verse pas elle-même ses prestations (lorsque l'arrêt n'ouvre pas droit à prise en charge pour les salariés ne remplissant pas les conditions requises pour y ouvrir droit ou lorsqu'il est fait application du délai de carence de trois jours). Dans ce cas, le montant de la prestation complémentaire s'entend y compris les prestations brutes versées par la sécurité sociale qui sont reconstituées de manière théorique. </p><p align='left'>Les prestations cessent à la date de survenance de l'un des évènements suivants à savoir : <br/>– lors de la reprise du travail ; <br/>– lors de la mise en invalidité par la sécurité sociale, ou sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur pour les salariés n'y ouvrant pas droit ; <br/>– à la liquidation de la pension vieillesse servie par le régime général de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul emploi retraite selon la règlementation en vigueur) ; <br/>– au décès du salarié. </p><p align='left'>En tout état de cause, les prestations ne peuvent continuer à être servies par l'organisme assureur au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ou en cas de cessation du versement par la sécurité sociale des indemnités journalières (ou sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur pour les salariés n'y ouvrant pas droit). </p><p align='center'>Article 8.4 <br/>Maintien de salaires pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations de la sécurité sociale </p><p align='center'>Article 8.4.1 Bénéficiaires </p><p align='left'>Les bénéficiaires sont les salariés en arrêt de travail, pour cause de maladie ou d'accident de la vie courante ou pour cause de congés maternité ou d'adoption : <br/>– dès lors qu'ils n'ouvrent pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale (en raison d'un nombre d'heures de travail effectué ou montant de cotisation réglé ou durée d'immatriculation insuffisants) ; <br/>– mais qui remplissent les conditions pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur au titre de la convention collective nationale de la branche ECLAT. </p><p align='center'>Article 8.4.2 Indemnisation </p><p align='left'>Lorsque les conditions visées à l'article 8.4.1 sont remplies et sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, il sera versé à l'employeur une indemnité dont le montant annuel est égal à : <br/>50 % du salaire brut de référence, pendant la durée d'indemnisation définie ci-après. </p><p align='left'>Il est précisé que les durées d'indemnisation varient suivant la nature de l'arrêt : <br/>– en cas d'arrêt pour maladie ou accident de la vie courante du salarié prescrit médicalement, présenté à la sécurité sociale et non pris en charge pour indemnisation du régime général car ne répondant pas aux conditions de cotisations ou d'heures exigées par la sécurité sociale, la prestation est versée par l'organisme assureur à compter du 4e jour d'arrêt de travail et ce jusqu'au 90e jour sur présentation des pièces exigées (prescription originale, refus d'indemnisation originale du régime d'assurance maladie) et éventuel contrôle du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur. Conformément aux règles spécifiques du régime de sécurité sociale local d'Alsace-Moselle, du fait de l'absence de délai de carence, les indemnisations prévues dans le présent alinéa sont versées dès le 1er jour d'absence pour les salariés ressortissants du régime local ; <br/>– en cas de congé lié à la maternité de la salariée prescrit médicalement ainsi qu'en cas de congé d'adoption, présenté à la sécurité sociale et non pris en charge pour indemnisation du régime général car ne répondant pas aux conditions de cotisations ou d'heures (ou d'immatriculation) exigées par la sécurité sociale, la prestation est versée à compter du 1er jour d'arrêt de travail et ce jusqu'au 112e jour. </p><p align='left'>Dans le cas du congé de maternité, cette durée est portée : <br/>– à 182 jours, si la salariée attend un enfant et a déjà au moins deux enfants à charge ; <br/>– à 238 jours, si la salariée attend des jumeaux ; <br/>– à 322 jours, si la salariée attend des triplés ou plus. </p><p align='left'>Le salaire de référence est défini à l'article 8.6. </p><p align='left'>Dans tous les cas, il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée dans le présent article. </p><p align='left'>Les prestations cessent également à la date de survenance de l'un des évènements suivants, à savoir : <br/>– lors de la reprise du travail ; <br/>– sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur lorsque les conditions ne sont plus remplies pour bénéficier des présentes prestations ; <br/>– à la liquidation de la pension vieillesse servie par le régime général de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul emploi retraite selon la règlementation en vigueur) ; <br/>– au décès du salarié. </p><p align='left'>En aucun cas, le cumul de prestations (du régime de prévoyance, d'un éventuel salaire de l'employeur et d'un quelconque revenu de substitution) ne peut conduire à verser plus que la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. </p><p align='center'>Article 8.5 <br/>Garantie invalidité </p><p align='left'>En cas d'invalidité d'un salarié reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après accord du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %, il sera versé par l'organisme assureur une rente dont le montant annuel est fixé en fonction du niveau d'invalidité ou d'IPP attribué, comme suit : <br/>– au titre d'une classification en 2e ou 3e catégorie, ou d'une IPP égale ou supérieure à 66 % : 84 % du salaire brut de référence ; <br/>– au titre d'une classification en 1re catégorie : 50,4 % du salaire brut de référence. </p><p align='left'>Les montants ci-dessus s'entendent y compris la prestation de la sécurité sociale, brute de prélèvements sociaux (CSG, CRDS et CASA) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, ainsi que de tout autre revenu. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6. </p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution <font color='#808080'><em>(2)</em></font>), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération de base qui existait à la date de l'arrêt de travail, et revalorisée selon les conditions fixées par l'organisme assureur. </p><p align='left'>Le service des prestations par l'organisme assureur cesse à la date de survenance de l'un des évènements suivants : <br/>– cessation du versement par la sécurité sociale des rentes ; <br/>– prise d'effet d'une pension de retraite servie par le régime général de la sécurité sociale ; <br/>– au décès du salarié. </p><p align='left'>Par ailleurs, le service des prestations cesse dès lors que le salarié indemnisé ne justifie plus d'un état d'invalidité au sens du présent article, notamment en cas de contrôle médical, à l'initiative du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur. </p><p align='center'>Article 8.6 <br/>Salaires de référence et revalorisations </p><p align='center'>Article 8.6.1 Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations </p><p align='left'>Les cotisations sont fixées en pourcentage de la rémunération annuelle brute versée au salarié, dans la limite des tranches de rémunération définies ci-après : <br/>Tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ; <br/>Tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci. </p><p align='left'>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois le cas échéant, la prime de vacances et d'ancienneté, l'indemnité de préavis, les gratifications et les indemnités d'activité partielle légales complétées le cas échéant par l'employeur. </p><p align='left'>Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital (notamment stock-options), ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). </p><p align='left'>Pour les cas de maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail tels que visés à l'article 8.10.1 et sauf dispositions dérogatoires précisées ci-dessous (exonération), l'assiette des cotisations à retenir est le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). </p><p align='left'>Par ailleurs, l'entreprise est exonérée du paiement de la cotisation au titre des salariés (part salariale et patronale) qui, à la date d'échéance de la cotisation, se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale et quelle qu'en soit l'origine, depuis une période de 180 jours continus, sous réserve qu'ils ne perçoivent plus de rémunération (hors indemnités journalières ou rentes d'invalidité versées au titre du régime de prévoyance). </p><p align='left'>L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou complet du salarié, la cotisation étant due sur la base du salaire versé par l'employeur. </p><p align='center'>Article 8.6.2 Salaire de référence. Assiette de calcul des prestations </p><p align='left'>Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire et en euro. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de Prévoyance et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement générateur de garantie, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, selon les tranches définies comme suit : <br/>Tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ; <br/>Tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci. </p><p align='left'>Plus particulièrement, le salaire de référence est déterminé comme suit : </p><p align='left'>Pour le décès et la rente éducation : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant le décès, ou l'arrêt de travail si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue. </p><p align='left'>Pour le maintien de salaire : il est égal à la moyenne des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des 12 derniers mois précédent l'arrêt de travail. Lorsque la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations prévoyance. </p><p align='left'>Pour l'incapacité/ invalidité : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail. </p><p align='left'>Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties que le maintien de salaire, la rémunération de référence servant de base au calcul des prestations est reconstituée au prorata temporis, comme s'il avait travaillé. </p><p align='center'>Article 8.6.3 Revalorisations </p><p align='center'>Article 8.6.3.1 Revalorisation des salaires de références </p><p align='left'>La revalorisation du salaire de référence servant à l'ouverture des prestations est fonction de l'évolution de la valeur du point salaire telle que définie selon les dispositions de la convention collective nationale ÉCLAT. Elle intervient lorsqu'une période d'arrêt a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), ainsi que la reconnaissance de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle. </p><p align='left'>En cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité antérieure à l'année civile précédant le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), le salaire annuel de référence pour le calcul de la rente éducation est revalorisé en fonction du taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation. </p><p align='center'>Article 8.6.3.2 Revalorisation des prestations </p><p align='left'>Les indemnités journalières, les rentes d'invalidités ou d'incapacité permanente professionnelle en cours de services sont revalorisées selon l'évolution du point salaire conventionnel de la convention collective ÉCLAT. </p><p align='left'>La rente éducation et la rente de survie handicap en cours de service sont revalorisées annuellement en référence au taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation et rente survie handicap. </p><p align='center'>Article 8.6.3.3 Revalorisation spécifique des prestations au titre de la “ Loi Eckert ” </p><p align='left'>À compter de la date du décès ouvrant droit aux prestations, et jusqu'à la réception des pièces justificatives nécessaires au versement desdites prestations, et au plus tard, jusqu'au transfert à la Caisse des dépôts et consignations des sommes non réclamées par le (s) bénéficiaire (s), il sera accordé, pour chaque année civile, une revalorisation, nette de frais, égale au moins élevée des deux taux suivants : <br/>– soit la moyenne au cours des 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français (TME), calculée au 1er novembre de l'année précédente ; <br/>– soit le dernier taux moyen des emprunts de l'État français (TME) disponible au 1er novembre de l'année précédente. </p><p align='left'>Cette revalorisation est également applicable postérieurement à la résiliation ou au non-renouvellement du contrat. </p><p align='center'>Article 8.7 <br/>Définition du conjoint et des enfants à charge au titre des garanties décès du salarié </p><p align='center'>Article 8.7.1 Rente éducation </p><p align='left'>Pour le bénéfice des prestations de rente éducation : </p><p align='left'>Par conjoint, il faut entendre : <br/>– la personne liée au salarié par les liens du mariage (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421936&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. 143 du code civil</a>), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif, exerçant ou non une activité professionnelle ; <br/>– le partenaire lié par un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 515-1 à 515-7 du code civil</a>, exerçant ou non une activité professionnelle ; <br/>– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs. </p><p align='left'>Et par enfants à charge, il faut entendre : <br/>– les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du salarié décédé (ou en invalidité permanente et absolue) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment de son décès (ou de l'invalidité permanente et absolue) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ; <br/>– sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès (ou de l'invalidité permanente et absolue) du salarié, les enfants dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie : <br/>– – jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ; <br/>– – jusqu'à leur 26e anniversaire s'ils justifient : <br/>– – – de la poursuite de leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ; <br/>– – – d'être en apprentissage ou de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; <br/>– – – d'être préalablement, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ; <br/>– – – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ; <br/>– – quel que soit leur âge, en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”. </p><p align='center'>Article 8.7.2 Rente survie handicap </p><p align='left'>Pour le bénéfice de la rente handicap, par enfant handicapé, il faut entendre l'enfant dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 199 septies 1° du code général des impôts</a>. Pour justifier du handicap, l'enfant doit notamment être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme étant en situation de handicap à charge du salarié ou de son conjoint, à la date du décès du salarié. </p><p align='center'>Article 8.8 <br/>Taux de cotisations </p><p align='left'>Pour financer l'ensemble des garanties prévues par les articles ci-dessus, les taux de cotisations sont les suivants à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 <font color='#808080'><em>(3) </em></font>(à législation et règlementation constante) : </p><p align='center'>Article 8.8.1 Salariés non-cadres </p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='3'></th><th colspan='3'>Taux prévoyance </th></tr><tr><th colspan='2'>Non cadres T1/ T2* </th><th rowspan='2'>Total </th></tr><tr><th>Salarié </th><th>Employeur </th></tr><tr><td align='center'>Décès ou IPA </td><td align='center'>0,03 % </td><td align='center'>0,08 % </td><td align='center'>0,11 % </td></tr><tr><td align='center'>Frais obsèques </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,01 % </td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation </td><td align='center'>0,02 % </td><td align='center'>0,07 % </td><td align='center'>0,09 % </td></tr><tr><td align='center'>Rente survie handicap </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>0,01 % </td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,02 % </td><td align='center'>0,02 % </td></tr><tr><td align='center'>Incapacité </td><td align='center'>0,32 % </td><td align='center'>0,02 % </td><td align='center'>0,34 % </td></tr><tr><td align='center'>Invalidité/ IPP </td><td align='center'>0,19 % </td><td align='center'>0,37 % </td><td align='center'>0,56 % </td></tr><tr><td align='center'>Sous total (salarié & employeur) </td><td align='center'>0,57 % </td><td align='center'>0,57 % </td><td align='center'>1,14 % </td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Article 8.8.2 Salariés cadres </p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='3'></th><th colspan='4'>Taux prévoyance </th></tr><tr><th colspan='2'>Cadres T1 </th><th colspan='2'>Cadres T2 [*] </th></tr><tr><th>Part salariale TA </th><th>Part employeur TA </th><th>Part salariale TB </th><th>Part employeur TA </th></tr><tr><td align='center'>Décès ou IPA </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,66 % </td><td align='center'>0,03 % </td><td>0,08 % </td></tr><tr><td align='center'>Frais obsèques </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>– </td><td align='center'>– </td><td>0,01 % </td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,09 % </td><td align='center'>0,02 % </td><td>0,07 % </td></tr><tr><td align='center'>Rente survie handicap </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>– </td><td>0,01 % </td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,02 % </td><td align='center'>– </td><td>0,02 % </td></tr><tr><td align='center'>Incapacité </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,36 % </td><td align='center'>0,36 % </td><td>– </td></tr><tr><td align='center'>Invalidité/ IPP </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,39 % </td><td align='center'>0,16 % </td><td>0,38 % </td></tr><tr><td align='center'>Sous total (salarié & employeur) </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>1,53 % </td><td align='center'>0,57 % </td><td>0,57 % </td></tr><tr><td align='center'></td><td colspan='2' align='center'>Total tranche 1 : 1,54 % </td><td colspan='2' align='center'>Total tranche 2 : 1,14 % </td></tr><tr><td colspan='5'>* T2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci. </td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Article 8.9 <br/>Portabilité </p><p align='center'>Article 8.9.1 Principe </p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture (à l'exclusion de la garantie maintien de salaire du personnel n'ouvrant pas droit aux prestations sécurité sociale), en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : </p><p align='left'>1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ; </p><p align='left'>2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ; </p><p align='left'>3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ; </p><p align='left'>4° Le maintien des garanties au titre de l'incapacité ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; </p><p align='left'>5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ; </p><p align='left'>6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation ; </p><p align='left'>7° Le salaire de référence pour le calcul des prestations est celui défini à l'article 8.6.2 (à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail). La période prise en compte pour le calcul du salaire de référence est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. </p><p align='left'>Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié sauf dans les cas visés à l'article 8.9.2. </p><p align='center'>Article 8.9.2 Cas des salariés confrontés à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde </p><p align='left'>Le contrat de l'organisme assureur subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles. </p><p align='left'>Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 622-13 du code de commerce </a>en matière de redressement judiciaire ou de sauvegarde, et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019966067&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 641-11-1 du code de commerce </a>en matière de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une procédure collective. </p><p align='center'>Article 8.10 <br/>Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail </p><p align='center'>Article 8.10.1 Suspension du contrat de travail indemnisée </p><p align='left'>Les garanties du régime complémentaire de prévoyance sont maintenues obligatoirement, au profit des salariés, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période : <br/>– d'un maintien de salaire, total ou partiel ; <br/>– ou de prestations en espèces de la sécurité sociale et/ ou de prestations complémentaires en application du présent régime de prévoyance ; <br/>– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison : <br/>– – d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ; <br/>– – ainsi que de toute période de congé rémunérée par l'employeur (reclassement, mobilité …). </p><p align='left'>Dans une telle hypothèse, l'employeur versera la même contribution calculée comme pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Ces modalités de financement s'appliquent, sauf cas de dispense de cotisation (exonération) défini à l'article 8.6.1. </p><p align='center'>Article 8.10.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée </p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail du salarié dans des cas autres que ceux visés à l'article 8.10.1, les garanties du salarié sont suspendues de plein droit. </p><p align='left'>Il en est ainsi notamment en cas de : <br/>– congé sabbatique ; <br/>– congé pour création d'entreprise ; <br/>– congé parental d'éducation interrompant totalement l'activité ; <br/>– congé de présence parentale interrompant totalement l'activité <br/>– périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ; <br/>– congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ; <br/>– congé du proche aidant ou de solidarité familiale, <br/>et tout autre congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation, telle que décrite ci-dessus. </p><p align='left'>La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail. </p><p align='left'>Elle s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié, <i>sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur des garanties sera la date à laquelle l'organisme assureur aura été informé de la reprise effective du travail.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045130169_1'> (1)</a></p><p align='left'>Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les évènements (décès ou arrêts de travail …) survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge. </p><p align='center'>Article 8.11 <br/>Organismes assureurs recommandés du régime prévoyance de la branche ÉCLAT </p><p align='center'>Article 8.11.1 Nom des organismes assureurs recommandés </p><p align='left'>Il est rappelé que les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale ÉCLAT ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des garanties au moins équivalentes aux dispositions du présent régime. </p><p align='left'>Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale et, conformément après une procédure de recommandation d'appel d'offres telle que prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés : <br/>– pour les garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue ou frais d'obsèques : <br/>– – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R la mondiale et du GIE AG2R, immatriculée sous le numéro SIREN 333 232 270 et dont le siège social est situé 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ; <br/>– – APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 321 862 500. et dont le siège social est situé 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ; <br/>– – MUTEX, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex ; <br/>– – et le groupement de coassurance AESIO mutuelle/ Malakoff Humanis Prévoyance composé de AESIO Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 775 627 391 et dont le siège social est situé 4, rue du Général-Foy, 75008 Paris, et de MALAKOFF Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ; <br/>– pour la rente éducation définie à l'article 8.2.3 et pour la rente survie handicap définie à l'article 8.2.4 de la convention collective : <br/>– – L'OCIRP, union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris. </p><p align='left'>Les entreprises qui utilisent le dispositif soit du chèque emploi associatif (CEA), soit du titre emploi entreprise (TTE), soit du chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE), soit du titre emploi service entreprise (TESE) ne sont pas dispensées des formalités et obligations propres au régime de prévoyance et de ces garanties pour les salariés. Elles doivent obligatoirement contacter un organisme afin de compléter un formulaire d'adhésion, et porter à la connaissance de son assureur le nombre de salariés couverts par le présent régime. </p><p align='left'>Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective. </p><p align='left'>Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable. </p><p align='left'>Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation afin d'effectuer l'apérition technique. </p><p align='center'>Article 8.11.2 Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation </p><p align='left'>Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance. </p><p align='center'>Article 8.12 Revalorisation des prestations en cours de service en cas de changement d'organisme assureur </p><p align='left'>Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les prestations dues au titre de l'incapacité de travail, l'invalidité en cours de service et des rentes éducation ou de survie handicap seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs antérieurs, sauf dispositions contraires prévues par ces derniers. </p><p align='left'>Les nouveaux organismes assureurs prendront en charge, le cas échéant, les revalorisations futures selon un mode au moins aussi favorable que celui prévu au contrat de l'organisme résilié, ainsi que, si nécessaire, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès. </p><p align='center'>Article 8.13 Degré élevé de solidarité prévoyance (DES prévoyance) </p><p align='left'>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche ÉCLAT instaure par cet avenant, des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, ceci dans le prolongement de l'accord distinct en référence à la mise en œuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé, conclu par les partenaires sociaux le 2 décembre 2016, afin d'organiser leur politique d'action sociale, de prévention et de solidarité. </p><p align='left'>Un prélèvement annuel de 2 % des primes brutes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align='left'>Un nouvel accord de branche dédié au DES et qui viendra préciser notamment le mode de gestion sera conclu ultérieurement. En effet, compte tenu de la spécificité réglementaire de fonctionnement du degré élevé de solidarité que présentent les accords de branche assortis d'une clause de recommandation, il a été décidé par les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT, d'auditionner les organismes recommandés, en prévoyance, pour permettre à la branche de déterminer son choix de gestion de ses politiques paritaires de solidarité en cohérence avec les premières orientations retenues dans les accords et avenants préexistants. </p><p align='left'>C'est à l'issue de ces auditions et après échanges que les organisations syndicales et patronales ont unanimement retenu, en application du dernier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, comme organisme gestionnaire unique de ces politiques de solidarité relatif à la prévoyance l'organisme suivant : <br/>– l'OCIRP, (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris. » </p><p><font color='808080'><em>(1) L'invalidité permanente et absolue (ou IPA) correspond à une invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale, laquelle ouvre droit au versement de la prestation complémentaire pour recours à tiers personne (PCRTP) par la sécurité sociale. Pour les salariés ne remplissant pas les conditions pour y ouvrir droit par la sécurité sociale, en raison de cotisations ou d'heures cotisées insuffisantes, l'invalidité de 3e catégorie est déterminée par le médecin contrôleur ou conseil de l'organisme assureur, en accord avec le médecin traitant du salarié selon les barèmes utilisés par la sécurité sociale. L'IPA est précisée pour chacune des garanties qui la prenne en compte pour déclencher la prestation. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Le complément de prestation accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, n'entre pas dans le calcul. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(3) À cette échéance, les taux pourront être reconduits ou révisés en fonction notamment des résultats de la mutualisation des contrats des entreprises adhérentes au présent régime.</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045130169_1'></a>(1) Les mots : « sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur des garanties sera la date à laquelle l'organisme assureur aura été informé de la reprise effective du travail » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. <br/>(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Le présent article annule et remplace le titre VIII de la convention collective nationale ÉCLAT comme suit :</p><p align='center'>« Titre VIII Régime de prévoyance obligatoire</p><p align='left'>Les garanties instituées en application du présent accord revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés bénéficiaires, relevant de la convention collective nationale ÉCLAT.</p><p align='center'>Article 8.1<br/>\nBénéficiaires</p><p align='left'>Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté, comme ci-après définis :<br/>\n– les salariés dits “ cadres ”, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; et,<br/>\n– les salariés dits “ non-cadres ”, à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.</p><p align='left'>L'obligation résultant de la signature du présent accord, s'impose dans les relations individuelles de travail ; les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire définie ci-après. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.</p><p align='left'>Il est précisé que pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées (ou durée d'immatriculation) pour être indemnisés par la sécurité sociale, la garantie incapacité temporaire-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.</p><p align='center'>Article 8.2<br/>\nGarantie décès, invalidité permanente et absolue <font color='#808080'><em>(1) </em></font></p><p align='center'>Article 8.2.1 Capital décès</p><p align='left'>En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois un capital décès égal à :<br/>\n– pour les salariés non-cadres, 100 % du salaire annuel de référence ;<br/>\n– pour les salariés cadres, 300 % du salaire annuel de référence sur la tranche 1 et 100 % du salaire annuel de référence sur la tranche 2, dans la limite de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité permanente et absolue (IPA) le capital décès défini ci-avant peut être versé au salarié par anticipation, sur sa demande. Ce versement par anticipation met fin à la garantie en cas de décès du salarié.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6.</p><p align='center'>Article 8.2.2 Allocations d'obsèques</p><p align='left'>Il est instauré dans le cadre de ce régime une nouvelle garantie “ allocations d'obsèques ”.</p><p align='left'>Ainsi, en cas de décès du salarié, une allocation forfaitaire plafonnée est versée pour un montant défini comme suit :</p><p align='left'>Allocation forfaitaire d'un montant égal à 2 000 euros.</p><p align='left'>Cette allocation est versée sur présentation de la facture, à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, dans la limite des frais engagés.</p><p align='center'>Article 8.2.3 Rente éducation</p><p align='left'>En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA), il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente dont le montant annuel est égal à :<br/>\n– 12 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 18e anniversaire sans condition ;<br/>\n– 15 % du salaire annuel de référence versé du 18e jusqu'au 26e anniversaire s'il justifie être à charge au sens de l'article 8.7.1.</p><p align='left'>Cette rente est également versée, à hauteur de 15 % du salaire annuel de référence, à chaque enfant à charge et sans limite d'âge, en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé ou qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”.</p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité permanente et absolue (IPA), la rente éducation définie ci-avant peut être versée par anticipation, sur demande du salarié. Ce versement par anticipation met fin à la présente garantie en cas de décès du salarié.</p><p align='left'>Quelle que soit la situation visée dans les précédents alinéas, il est prévu qu'en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, cette rente éducation soit doublée.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6.</p><p align='center'>Article 8.2.4 Rente survie handicap</p><p align='left'>Il est instauré une nouvelle garantie par le présent régime, intitulée « rente survie handicap ».</p><p align='left'>En cas de décès du salarié et en présence d'un enfant reconnu handicapé et à charge, une prestation viagère est versée sous la forme d'une rente survie mensuelle d'un montant égal à :<br/>\n350 euros, par enfant reconnu handicapé et à charge.</p><p align='left'>Sont bénéficiaires de la garantie rente handicap, le ou les enfants à charge du salarié au moment du décès, reconnu (s) handicapé (s) au sens de l'article 8.7.2.</p><p align='center'>Article 8.3<br/>\nGarantie incapacité temporaire</p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge au titre de l'assurance maladie (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742512&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale</a>) ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale</a>), ou en présence d'un arrêt de travail pour maladie ou accident d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après avis du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, il sera versé au salarié une prestation brute dont le montant annuel, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l'employeur, est égal à :<br/>\n– pour les salariés cadres : 87 % du salaire brut de référence ;<br/>\n– pour les salariés non-cadres : 79 % du salaire brut de référence.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale (prestations brutes de CSG-CRDS de la sécurité sociale, reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations de la sécurité sociale), du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p align='left'>Les prestations sont servies à l'issue d'une franchise globale de 90 jours d'arrêt de travail discontinu ou non.</p><p align='left'>La détermination de la franchise est appréciée en décomptant, à la date de l'arrêt au titre duquel l'indemnisation est demandée, toutes les périodes d'arrêt de travail reconnues et indemnisées ou non par la sécurité sociale, et prises en charge ou non par le présent régime, intervenues en cours d'assurance dans les douze mois consécutifs précédents.</p><p align='left'>Ainsi, pour déterminer la durée de la franchise applicable à l'arrêt de travail au titre duquel l'indemnisation est demandée, on déduit de la franchise globale de 90 jours le nombre de jours d'arrêts de travail survenus lors des 12 mois précédents susmentionnés.</p><p align='left'>À l'issue du délai de franchise, les indemnités journalières complémentaires sont versées même si la sécurité sociale ne verse pas elle-même ses prestations (lorsque l'arrêt n'ouvre pas droit à prise en charge pour les salariés ne remplissant pas les conditions requises pour y ouvrir droit ou lorsqu'il est fait application du délai de carence de trois jours). Dans ce cas, le montant de la prestation complémentaire s'entend y compris les prestations brutes versées par la sécurité sociale qui sont reconstituées de manière théorique.</p><p align='left'>Les prestations cessent à la date de survenance de l'un des évènements suivants à savoir :<br/>\n– lors de la reprise du travail ;<br/>\n– lors de la mise en invalidité par la sécurité sociale, ou sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur pour les salariés n'y ouvrant pas droit ;<br/>\n– à la liquidation de la pension vieillesse servie par le régime général de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul emploi retraite selon la règlementation en vigueur) ;<br/>\n– au décès du salarié.</p><p align='left'>En tout état de cause, les prestations ne peuvent continuer à être servies par l'organisme assureur au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ou en cas de cessation du versement par la sécurité sociale des indemnités journalières (ou sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur pour les salariés n'y ouvrant pas droit).</p><p align='center'>Article 8.4<br/>\nMaintien de salaires pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations de la sécurité sociale</p><p align='center'>Article 8.4.1 Bénéficiaires</p><p align='left'>Les bénéficiaires sont les salariés en arrêt de travail, pour cause de maladie ou d'accident de la vie courante ou pour cause de congés maternité ou d'adoption :<br/>\n– dès lors qu'ils n'ouvrent pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale (en raison d'un nombre d'heures de travail effectué ou montant de cotisation réglé ou durée d'immatriculation insuffisants) ;<br/>\n– mais qui remplissent les conditions pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur au titre de la convention collective nationale de la branche ECLAT.</p><p align='center'>Article 8.4.2 Indemnisation</p><p align='left'>Lorsque les conditions visées à l'article 8.4.1 sont remplies et sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, il sera versé à l'employeur une indemnité dont le montant annuel est égal à :<br/>\n50 % du salaire brut de référence, pendant la durée d'indemnisation définie ci-après.</p><p align='left'>Il est précisé que les durées d'indemnisation varient suivant la nature de l'arrêt :<br/>\n– en cas d'arrêt pour maladie ou accident de la vie courante du salarié prescrit médicalement, présenté à la sécurité sociale et non pris en charge pour indemnisation du régime général car ne répondant pas aux conditions de cotisations ou d'heures exigées par la sécurité sociale, la prestation est versée par l'organisme assureur à compter du 4e jour d'arrêt de travail et ce jusqu'au 90e jour sur présentation des pièces exigées (prescription originale, refus d'indemnisation originale du régime d'assurance maladie) et éventuel contrôle du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur. Conformément aux règles spécifiques du régime de sécurité sociale local d'Alsace-Moselle, du fait de l'absence de délai de carence, les indemnisations prévues dans le présent alinéa sont versées dès le 1er jour d'absence pour les salariés ressortissants du régime local ;<br/>\n– en cas de congé lié à la maternité de la salariée prescrit médicalement ainsi qu'en cas de congé d'adoption, présenté à la sécurité sociale et non pris en charge pour indemnisation du régime général car ne répondant pas aux conditions de cotisations ou d'heures (ou d'immatriculation) exigées par la sécurité sociale, la prestation est versée à compter du 1er jour d'arrêt de travail et ce jusqu'au 112e jour.</p><p align='left'>Dans le cas du congé de maternité, cette durée est portée :<br/>\n– à 182 jours, si la salariée attend un enfant et a déjà au moins deux enfants à charge ;<br/>\n– à 238 jours, si la salariée attend des jumeaux ;<br/>\n– à 322 jours, si la salariée attend des triplés ou plus.</p><p align='left'>Le salaire de référence est défini à l'article 8.6.</p><p align='left'>Dans tous les cas, il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée dans le présent article.</p><p align='left'>Les prestations cessent également à la date de survenance de l'un des évènements suivants, à savoir :<br/>\n– lors de la reprise du travail ;<br/>\n– sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur lorsque les conditions ne sont plus remplies pour bénéficier des présentes prestations ;<br/>\n– à la liquidation de la pension vieillesse servie par le régime général de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul emploi retraite selon la règlementation en vigueur) ;<br/>\n– au décès du salarié.</p><p align='left'>En aucun cas, le cumul de prestations (du régime de prévoyance, d'un éventuel salaire de l'employeur et d'un quelconque revenu de substitution) ne peut conduire à verser plus que la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.</p><p align='center'>Article 8.5<br/>\nGarantie invalidité</p><p align='left'>En cas d'invalidité d'un salarié reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après accord du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %, il sera versé par l'organisme assureur une rente dont le montant annuel est fixé en fonction du niveau d'invalidité ou d'IPP attribué, comme suit :<br/>\n– au titre d'une classification en 2e ou 3e catégorie, ou d'une IPP égale ou supérieure à 66 % : 84 % du salaire brut de référence ;<br/>\n– au titre d'une classification en 1re catégorie : 50,4 % du salaire brut de référence.</p><p align='left'>Les montants ci-dessus s'entendent y compris la prestation de la sécurité sociale, brute de prélèvements sociaux (CSG, CRDS et CASA) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, ainsi que de tout autre revenu.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution <font color='#808080'><em>(2)</em></font>), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération de base qui existait à la date de l'arrêt de travail, et revalorisée selon les conditions fixées par l'organisme assureur.</p><p align='left'>Le service des prestations par l'organisme assureur cesse à la date de survenance de l'un des évènements suivants :<br/>\n– cessation du versement par la sécurité sociale des rentes ;<br/>\n– prise d'effet d'une pension de retraite servie par le régime général de la sécurité sociale ;<br/>\n– au décès du salarié.</p><p align='left'>Par ailleurs, le service des prestations cesse dès lors que le salarié indemnisé ne justifie plus d'un état d'invalidité au sens du présent article, notamment en cas de contrôle médical, à l'initiative du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur.</p><p align='center'>Article 8.6<br/>\nSalaires de référence et revalorisations</p><p align='center'>Article 8.6.1 Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations</p><p align='left'>Les cotisations sont fixées en pourcentage de la rémunération annuelle brute versée au salarié, dans la limite des tranches de rémunération définies ci-après :<br/>\nTranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\nTranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</p><p align='left'>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois le cas échéant, la prime de vacances et d'ancienneté, l'indemnité de préavis, les gratifications et les indemnités d'activité partielle légales complétées le cas échéant par l'employeur.</p><p align='left'>Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital (notamment stock-options), ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).</p><p align='left'>Pour les cas de maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail tels que visés à l'article 8.10.1 et sauf dispositions dérogatoires précisées ci-dessous (exonération), l'assiette des cotisations à retenir est le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).</p><p align='left'>Par ailleurs, l'entreprise est exonérée du paiement de la cotisation au titre des salariés (part salariale et patronale) qui, à la date d'échéance de la cotisation, se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale et quelle qu'en soit l'origine, depuis une période de 180 jours continus, sous réserve qu'ils ne perçoivent plus de rémunération (hors indemnités journalières ou rentes d'invalidité versées au titre du régime de prévoyance).</p><p align='left'>L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou complet du salarié, la cotisation étant due sur la base du salaire versé par l'employeur.</p><p align='center'>Article 8.6.2 Salaire de référence. Assiette de calcul des prestations</p><p align='left'>Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire et en euro.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de Prévoyance et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement générateur de garantie, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, selon les tranches définies comme suit :<br/>\nTranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\nTranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</p><p align='left'>Plus particulièrement, le salaire de référence est déterminé comme suit :</p><p align='left'>Pour le décès et la rente éducation : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant le décès, ou l'arrêt de travail si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue.</p><p align='left'>Pour le maintien de salaire : il est égal à la moyenne des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des 12 derniers mois précédent l'arrêt de travail. Lorsque la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations prévoyance.</p><p align='left'>Pour l'incapacité/ invalidité : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail.</p><p align='left'>Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties que le maintien de salaire, la rémunération de référence servant de base au calcul des prestations est reconstituée au prorata temporis, comme s'il avait travaillé.</p><p align='center'>Article 8.6.3 Revalorisations</p><p align='center'>Article 8.6.3.1 Revalorisation des salaires de références</p><p align='left'>La revalorisation du salaire de référence servant à l'ouverture des prestations est fonction de l'évolution de la valeur du point salaire telle que définie selon les dispositions de la convention collective nationale ÉCLAT. Elle intervient lorsqu'une période d'arrêt a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), ainsi que la reconnaissance de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle.</p><p align='left'>En cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité antérieure à l'année civile précédant le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), le salaire annuel de référence pour le calcul de la rente éducation est revalorisé en fonction du taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation.</p><p align='center'>Article 8.6.3.2 Revalorisation des prestations</p><p align='left'>Les indemnités journalières, les rentes d'invalidités ou d'incapacité permanente professionnelle en cours de services sont revalorisées selon l'évolution du point salaire conventionnel de la convention collective ÉCLAT.</p><p align='left'>La rente éducation et la rente de survie handicap en cours de service sont revalorisées annuellement en référence au taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation et rente survie handicap.</p><p align='center'>Article 8.6.3.3 Revalorisation spécifique des prestations au titre de la “ Loi Eckert ”</p><p align='left'>À compter de la date du décès ouvrant droit aux prestations, et jusqu'à la réception des pièces justificatives nécessaires au versement desdites prestations, et au plus tard, jusqu'au transfert à la Caisse des dépôts et consignations des sommes non réclamées par le (s) bénéficiaire (s), il sera accordé, pour chaque année civile, une revalorisation, nette de frais, égale au moins élevée des deux taux suivants :<br/>\n– soit la moyenne au cours des 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français (TME), calculée au 1er novembre de l'année précédente ;<br/>\n– soit le dernier taux moyen des emprunts de l'État français (TME) disponible au 1er novembre de l'année précédente.</p><p align='left'>Cette revalorisation est également applicable postérieurement à la résiliation ou au non-renouvellement du contrat.</p><p align='center'>Article 8.7<br/>\nDéfinition du conjoint et des enfants à charge au titre des garanties décès du salarié</p><p align='center'>Article 8.7.1 Rente éducation</p><p align='left'>Pour le bénéfice des prestations de rente éducation :</p><p align='left'>Par conjoint, il faut entendre :<br/>\n– la personne liée au salarié par les liens du mariage (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421936&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. 143 du code civil</a>), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif, exerçant ou non une activité professionnelle ;<br/>\n– le partenaire lié par un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 515-1 à 515-7 du code civil</a>, exerçant ou non une activité professionnelle ;<br/>\n– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.</p><p align='left'>Et par enfants à charge, il faut entendre :<br/>\n– les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du salarié décédé (ou en invalidité permanente et absolue) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment de son décès (ou de l'invalidité permanente et absolue) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ;<br/>\n– sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès (ou de l'invalidité permanente et absolue) du salarié, les enfants dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie :<br/>\n– – jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;<br/>\n– – jusqu'à leur 26e anniversaire s'ils justifient :<br/>\n– – – de la poursuite de leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;<br/>\n– – – d'être en apprentissage ou de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;<br/>\n– – – d'être préalablement, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;<br/>\n– – – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ;<br/>\n– – quel que soit leur âge, en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”.</p><p align='center'>Article 8.7.2 Rente survie handicap</p><p align='left'>Pour le bénéfice de la rente handicap, par enfant handicapé, il faut entendre l'enfant dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 199 septies 1° du code général des impôts</a>. Pour justifier du handicap, l'enfant doit notamment être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme étant en situation de handicap à charge du salarié ou de son conjoint, à la date du décès du salarié.</p><p align='center'>Article 8.8<br/>\nTaux de cotisations</p><p align='left'>Pour financer l'ensemble des garanties prévues par les articles ci-dessus, les taux de cotisations sont les suivants à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 <font color='#808080'><em>(3) </em></font>(à législation et règlementation constante) :</p><p align='center'>Article 8.8.1 Salariés non-cadres</p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='3'></th><th colspan='3'>Taux prévoyance</th></tr><tr><th colspan='2'>Non cadres T1/ T2*</th><th rowspan='2'>Total</th></tr><tr><th>Salarié</th><th>Employeur</th></tr><tr><td align='center'>Décès ou IPA</td><td align='center'>0,03 %</td><td align='center'>0,08 %</td><td align='center'>0,11 %</td></tr><tr><td align='center'>Frais obsèques</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,07 %</td><td align='center'>0,09 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente survie handicap</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité</td><td align='center'>0,32 %</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,34 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité/ IPP</td><td align='center'>0,19 %</td><td align='center'>0,37 %</td><td align='center'>0,56 %</td></tr><tr><td align='center'>Sous total (salarié & employeur)</td><td align='center'>0,57 %</td><td align='center'>0,57 %</td><td align='center'>1,14 %</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Article 8.8.2 Salariés cadres</p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='3'></th><th colspan='4'>Taux prévoyance</th></tr><tr><th colspan='2'>Cadres T1</th><th colspan='2'>Cadres T2 [*]</th></tr><tr><th>Part salariale TA</th><th>Part employeur TA</th><th>Part salariale TB</th><th>Part employeur TA</th></tr><tr><td align='center'>Décès ou IPA</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,66 %</td><td align='center'>0,03 %</td><td>0,08 %</td></tr><tr><td align='center'>Frais obsèques</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>–</td><td align='center'>–</td><td>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,09 %</td><td align='center'>0,02 %</td><td>0,07 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente survie handicap</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>–</td><td>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>–</td><td>0,02 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,36 %</td><td align='center'>0,36 %</td><td>–</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité/ IPP</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,39 %</td><td align='center'>0,16 %</td><td>0,38 %</td></tr><tr><td align='center'>Sous total (salarié & employeur)</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>1,53 %</td><td align='center'>0,57 %</td><td>0,57 %</td></tr><tr><td align='center'></td><td colspan='2' align='center'>Total tranche 1 : 1,54 %</td><td colspan='2' align='center'>Total tranche 2 : 1,14 %</td></tr><tr><td colspan='5'>* T2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Article 8.9<br/>\nPortabilité</p><p align='center'>Article 8.9.1 Principe</p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture (à l'exclusion de la garantie maintien de salaire du personnel n'ouvrant pas droit aux prestations sécurité sociale), en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :</p><p align='left'>1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;</p><p align='left'>2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ;</p><p align='left'>3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;</p><p align='left'>4° Le maintien des garanties au titre de l'incapacité ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;</p><p align='left'>5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ;</p><p align='left'>6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation ;</p><p align='left'>7° Le salaire de référence pour le calcul des prestations est celui défini à l'article 8.6.2 (à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail). La période prise en compte pour le calcul du salaire de référence est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.</p><p align='left'>Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié sauf dans les cas visés à l'article 8.9.2.</p><p align='center'>Article 8.9.2 Cas des salariés confrontés à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde</p><p align='left'>Le contrat de l'organisme assureur subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.</p><p align='left'>Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 622-13 du code de commerce </a>en matière de redressement judiciaire ou de sauvegarde, et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019966067&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 641-11-1 du code de commerce </a>en matière de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une procédure collective.</p><p align='center'>Article 8.10<br/>\nMaintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail</p><p align='center'>Article 8.10.1 Suspension du contrat de travail indemnisée</p><p align='left'>Les garanties du régime complémentaire de prévoyance sont maintenues obligatoirement, au profit des salariés, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :<br/>\n– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;<br/>\n– ou de prestations en espèces de la sécurité sociale et/ ou de prestations complémentaires en application du présent régime de prévoyance ;<br/>\n– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n– – d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;<br/>\n– – ainsi que de toute période de congé rémunérée par l'employeur (reclassement, mobilité …).</p><p align='left'>Dans une telle hypothèse, l'employeur versera la même contribution calculée comme pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Ces modalités de financement s'appliquent, sauf cas de dispense de cotisation (exonération) défini à l'article 8.6.1.</p><p align='center'>Article 8.10.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée</p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail du salarié dans des cas autres que ceux visés à l'article 8.10.1, les garanties du salarié sont suspendues de plein droit.</p><p align='left'>Il en est ainsi notamment en cas de :<br/>\n– congé sabbatique ;<br/>\n– congé pour création d'entreprise ;<br/>\n– congé parental d'éducation interrompant totalement l'activité ;<br/>\n– congé de présence parentale interrompant totalement l'activité<br/>\n– périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ;<br/>\n– congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ;<br/>\n– congé du proche aidant ou de solidarité familiale,<br/>\net tout autre congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation, telle que décrite ci-dessus.</p><p align='left'>La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail.</p><p align='left'>Elle s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié, <em>sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur des garanties sera la date à laquelle l'organisme assureur aura été informé de la reprise effective du travail.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045130169_1'> (a)</a></p><p align='left'>Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les évènements (décès ou arrêts de travail …) survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge.</p><p align='center'>Article 8.11<br/>\nOrganismes assureurs recommandés du régime prévoyance de la branche ÉCLAT</p><p align='center'>Article 8.11.1 Nom des organismes assureurs recommandés</p><p align='left'>Il est rappelé que les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale ÉCLAT ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des garanties au moins équivalentes aux dispositions du présent régime.</p><p align='left'>Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale et, conformément après une procédure de recommandation d'appel d'offres telle que prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :<br/>\n– pour les garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue ou frais d'obsèques :<br/>\n– – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R la mondiale et du GIE AG2R, immatriculée sous le numéro SIREN 333 232 270 et dont le siège social est situé 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ;<br/>\n– – APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 321 862 500. et dont le siège social est situé 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;<br/>\n– – MUTEX, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex ;<br/>\n– – et le groupement de coassurance AESIO mutuelle/ Malakoff Humanis Prévoyance composé de AESIO Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 775 627 391 et dont le siège social est situé 4, rue du Général-Foy, 75008 Paris, et de MALAKOFF Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;<br/>\n– pour la rente éducation définie à l'article 8.2.3 et pour la rente survie handicap définie à l'article 8.2.4 de la convention collective :<br/>\n– – L'OCIRP, union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.</p><p align='left'>Les entreprises qui utilisent le dispositif soit du chèque emploi associatif (CEA), soit du titre emploi entreprise (TTE), soit du chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE), soit du titre emploi service entreprise (TESE) ne sont pas dispensées des formalités et obligations propres au régime de prévoyance et de ces garanties pour les salariés. Elles doivent obligatoirement contacter un organisme afin de compléter un formulaire d'adhésion, et porter à la connaissance de son assureur le nombre de salariés couverts par le présent régime.</p><p align='left'>Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.</p><p align='left'>Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable.</p><p align='left'>Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation afin d'effectuer l'apérition technique.</p><p align='center'>Article 8.11.2 Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation</p><p align='left'>Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.</p><p align='center'>Article 8.12 Revalorisation des prestations en cours de service en cas de changement d'organisme assureur</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les prestations dues au titre de l'incapacité de travail, l'invalidité en cours de service et des rentes éducation ou de survie handicap seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs antérieurs, sauf dispositions contraires prévues par ces derniers.</p><p align='left'>Les nouveaux organismes assureurs prendront en charge, le cas échéant, les revalorisations futures selon un mode au moins aussi favorable que celui prévu au contrat de l'organisme résilié, ainsi que, si nécessaire, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès.</p><p align='center'>Article 8.13 Degré élevé de solidarité prévoyance (DES prévoyance)</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche ÉCLAT instaure par cet avenant, des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, ceci dans le prolongement de l'accord distinct en référence à la mise en œuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé, conclu par les partenaires sociaux le 2 décembre 2016, afin d'organiser leur politique d'action sociale, de prévention et de solidarité.</p><p align='left'>Un prélèvement annuel de 2 % des primes brutes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='left'>Un nouvel accord de branche dédié au DES et qui viendra préciser notamment le mode de gestion sera conclu ultérieurement. En effet, compte tenu de la spécificité réglementaire de fonctionnement du degré élevé de solidarité que présentent les accords de branche assortis d'une clause de recommandation, il a été décidé par les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT, d'auditionner les organismes recommandés, en prévoyance, pour permettre à la branche de déterminer son choix de gestion de ses politiques paritaires de solidarité en cohérence avec les premières orientations retenues dans les accords et avenants préexistants.</p><p align='left'>C'est à l'issue de ces auditions et après échanges que les organisations syndicales et patronales ont unanimement retenu, en application du dernier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, comme organisme gestionnaire unique de ces politiques de solidarité relatif à la prévoyance l'organisme suivant :<br/>\n– l'OCIRP, (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris. »</p><p><font color='808080'><em>(1) L'invalidité permanente et absolue (ou IPA) correspond à une invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale, laquelle ouvre droit au versement de la prestation complémentaire pour recours à tiers personne (PCRTP) par la sécurité sociale. Pour les salariés ne remplissant pas les conditions pour y ouvrir droit par la sécurité sociale, en raison de cotisations ou d'heures cotisées insuffisantes, l'invalidité de 3e catégorie est déterminée par le médecin contrôleur ou conseil de l'organisme assureur, en accord avec le médecin traitant du salarié selon les barèmes utilisés par la sécurité sociale. L'IPA est précisée pour chacune des garanties qui la prenne en compte pour déclencher la prestation. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Le complément de prestation accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, n'entre pas dans le calcul. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(3) À cette échéance, les taux pourront être reconduits ou révisés en fonction notamment des résultats de la mutualisation des contrats des entreprises adhérentes au présent régime.</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045130169_1'></a>(a) À l'article 8.10.2, les mots « sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur des garanties sera la date à laquelle l'organisme assureur aura été informé de la reprise effective du travail » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.<br/>\n(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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|
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26337
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-
"textTitle": "Convention collective nationale du 28 juin 1988 - Droits non contributifs. – Application du décre... (Ab)",
|
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|
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26347
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-
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26354
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|
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|
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|
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|
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|
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26366
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|
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|
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|
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|
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|
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"articleNum": "",
|
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26377
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|
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26378
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"natureText": "Convention collective nationale ",
|
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26379
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"datePubliTexte": "2999-01-01",
|
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26380
|
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"dateSignaTexte": "1988-06-28",
|
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|
|
26382
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26383
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|
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|
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"linkType": "ABROGATION",
|
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|
-
"linkOrientation": "cible",
|
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26388
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|
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|
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26390
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|
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|
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-
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|
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|
|
26394
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-
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|
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26395
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{
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-
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|
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26397
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-
"textTitle": "Convention collective nationale du 28 juin 1988 - Maintien de salaire du personnel non indemnisé ... (Ab)",
|
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|
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26399
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"linkOrientation": "cible",
|
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|
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|
|
26406
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|
|
26407
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-
{
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-
"textCid": "KALITEXT000005681198",
|
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-
"textTitle": "Convention collective nationale du 28 juin 1988 - Rente éducation OCIRP (Ab)",
|
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26410
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|
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26411
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-
"linkOrientation": "cible",
|
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"articleNum": "",
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|
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26414
|
-
"natureText": "Convention collective nationale ",
|
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"datePubliTexte": "2999-01-01",
|
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26416
|
-
"dateSignaTexte": "1988-06-28",
|
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26417
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-
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|
|
26418
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-
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|
|
26419
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-
{
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-
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|
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26421
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-
"textTitle": "Convention collective nationale du 28 juin 1988 - Taux de cotisation (Ab)",
|
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26422
|
-
"linkType": "ABROGATION",
|
|
26423
|
-
"linkOrientation": "cible",
|
|
26424
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-
"articleNum": "",
|
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26425
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"articleId": "KALISCTA000005762158",
|
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26426
|
-
"natureText": "Convention collective nationale ",
|
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"datePubliTexte": "2999-01-01",
|
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|
-
"dateSignaTexte": "1988-06-28",
|
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|
|
26430
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26431
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-
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|
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|
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26435
|
-
"linkOrientation": "cible",
|
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|
-
"articleNum": "",
|
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26437
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|
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26438
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-
"natureText": "Convention collective nationale ",
|
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|
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26446
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-
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|
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26447
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-
"linkOrientation": "cible",
|
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"articleNum": "",
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26450
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-
"natureText": "Convention collective nationale ",
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26451
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|
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26453
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-
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-
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26455
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-
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26457
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-
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|
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26458
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-
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|
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26459
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-
"linkOrientation": "cible",
|
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26460
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"articleNum": "8.1",
|
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26461
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|
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26462
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-
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"datePubliTexte": "2999-01-01",
|
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26464
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26465
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26466
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|
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-
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26469
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26470
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26471
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|
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26472
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26477
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-
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|
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26478
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|
|
26482
|
-
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|
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26483
|
-
"linkOrientation": "cible",
|
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26484
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|
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26351
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|
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26352
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|
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26353
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|
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"natureText": "Convention collective nationale ",
|
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26487
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|
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|
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|
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|
-
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|
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|
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|
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-
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|
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26532
|
-
"articleNum": "8.
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26385
|
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"textTitle": "Convention collective nationale du 28 juin 1988 - art. 8.7 (VNE)",
|
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26386
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+
"linkType": "MODIFIE",
|
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26387
|
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|
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26388
|
+
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26389
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+
"articleId": "KALIARTI000045153318",
|
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"natureText": "Convention collective nationale ",
|
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"datePubliTexte": "2999-01-01",
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26536
26392
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"dateSignaTexte": "1988-06-28",
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26537
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-
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26393
|
+
"dateDebutCible": "2022-01-01"
|
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},
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26539
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"textTitle": "Convention collective nationale du 28 juin 1988 - art. 8.
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"articleNum": "8.
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