@socialgouv/kali-data 2.310.0 → 2.313.0

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- "id": "KALIARTI000038276902",
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- "content": "<p align='left'>Le présent contrat règle les rapports entre les organismes de sécurité. sociale, d'allocations familiales et tous autres organismes placés sous leur contrôle (Fédération nationale des organismes de sécurité sociale, Union nationale des caisses d'allocations familiales, caisses primaires, caisses régionales vieillesse et invalidité, caisses d'allocations familiales, organismes de recouvrement des cotisations, services sociaux, caisses de prévoyance du personnel, etc.) et le personnel de ces organismes et de leurs établissements ayant leur siège en France ou dans les départements d'outre-mer.</p>",
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- "id": "KALIARTI000038276903",
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- "content": "<p align='left'>Des dispositions particulières concernant notamment le personnel de direction, les médecins et chirurgiens-dentistes conseils, les pharmaciens, les sages-femmes, le personnel des services sociaux et des établissements, les ingénieurs-conseils, le personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales d'outre-mer, les agents soumis à l'agrément ou assermentés feront l'objet d'annexes à la présente convention.</p><p align='left'>Les modalités d'intégration éventuelle de certaines catégories d'agents payeurs des caisses d'allocations familiales dans le champ d'application de la présente convention seront déterminées par un avenant particulier.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892129",
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+ "content": "<p align='left'>Des dispositions particulières concernant notamment le personnel de direction, les médecins et chirurgiens-dentistes conseils, les pharmaciens, les sages-femmes, le personnel des services sociaux et des établissements, les ingénieurs-conseils, le personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales d'outre-mer, les agents soumis à l'agrément ou assermentés, feront l'objet d'annexes à la présente convention.</p><p align='left'>Les modalités d'intégration éventuelle de certaines catégories d'agents payeurs des caisses d'allocations familiales dans le champ d'application de la présente convention seront déterminées par un avenant particulier.</p>",
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- "content": "<p align='left'>La présente convention est conclue pour une durée d'un an à dater du 1er avril 1957 ; elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année.</p><p align='left'>La présente convention ne peut être modifiée, révisée ou dénoncée qu'après un préavis de 3 mois de date à date. Elle restera toutefois en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à dater du 1er avril 1957 ; elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année.</p><p align='left'>La présente convention ne peut être modifiée, révisée ou dénoncée qu'après un préavis de 3 mois de date à date. Elle restera toutefois en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne.</p>",
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- "id": "KALIARTI000038276905",
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- "content": "<p align='left'>Il est institué des délégués du personnel dans chaque organisme visé par les articles ler et 2 de la présente convention, qui groupe les effectifs prévus par la loi du 16 avril 1946 modifiée fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises.</p><p align='left'>Les élections des délégués du personnel ont lieu dans les conditions prévues par la loi précitée, étant précisé que les employés principaux sont classés dans le collège des employés en vue de ces élections.</p><p align='left'>Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective et de ses annexes ou des lois et règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité.</p><p align='left'>Les agents conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à la direction.</p><p align='left'>Les délégués du personnel pourront présenter à la direction leurs observations sur le tableau d'avancement établi dans les conditions fixées ci-après et qui leur est communiqué.</p><p align='left'>Les modalités d'exercice du mandat de délégué du personnel sont précisées dans un règlement intérieur type annexé à la présente convention.</p>",
87
+ "id": "KALIARTI000045892131",
88
+ "content": "<p align='left'>Il est institué des délégués du personnel dans chaque organisme visé par les articles 1er et 2 de la présente convention, qui groupe les effectifs prévus par la loi du 16 avril 1946 modifiée, fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises.</p><p align='left'>Les élections des délégués du personnel ont lieu dans les conditions prévues par la loi précitée, étant précisé que les employés principaux sont classés dans le collège des employés en vue de ces élections.</p><p align='left'>Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective et de ses annexes ou des lois et règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité.</p><p align='left'>Les agents conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à la direction.</p><p align='left'>Les modalités d'exercice du mandat de délégué du personnel sont précisées dans un règlement intérieur type annexé à la présente convention.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.</em></font></p>",
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  "intOrdre": 1048574,
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- "id": "KALIARTI000038276906",
111
- "content": "<p align='left'>Il est institué un comité d'entreprise dans chaque organisme visé par les articles ler et 2 de la présente convention, qui groupe les effectifs prévus par l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée. Les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu dans les conditions prévues par l'ordonnance précitée, étant précisé que les employés principaux sont classés dans le collège des employés en vue de ces élections.</p>",
99
+ "id": "KALIARTI000045892132",
100
+ "content": "<p align='left'>Il est institué un comité d'entreprise dans chaque organisme visé par les articles 1er et 2 de la présente convention, qui groupe les effectifs prévus par l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée. Les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu dans les conditions prévues par l'ordonnance précitée, étant précisé que les employés principaux sont classés dans le collège des employés en vue de ces élections.</p>",
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- "intOrdre": 2097148,
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- "title": "C. Conciliation",
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- "id": "KALISCTA000038276884",
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+ "cid": "KALISCTA000045892108",
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+ "intOrdre": 1572861,
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+ "title": "C. Commission paritaire nationale et sections régionales paritaires",
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+ "id": "KALISCTA000045892108",
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- "cid": "KALIARTI000038276907",
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- "num": "6",
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+ "cid": "KALIARTI000045892133",
121
+ "num": "6 – Rôle de la commission paritaire nationale d'interprétation (1)",
133
122
  "intOrdre": 524287,
134
- "id": "KALIARTI000038276907",
135
- "content": "<p align='left'><br/>Les conditions d'application de la convention collective et du règlement intérieur de la caisse, ou à défaut du règlement intérieur type, sont définies par le conseil d'administration après avis de commissions paritaires de conciliation obligatoirement consultées sur le plan de chaque organisme et, le cas échéant, après avis de la commission paritaire nationale de conciliation qui peut être saisie par la partie intéressée, lorsque le conseil d'administration n'aura pas suivi l'avis émis par la commission paritaire locale.</p>",
123
+ "id": "KALIARTI000045892133",
124
+ "content": "<p align='left'>La commission paritaire nationale d'interprétation a pour rôle de veiller à une exacte application de la convention collective nationale du 8 février 1957 et de ses annexes.</p><p align='left'>Elle a pour rôle exclusif de procéder à l'examen des difficultés d'interprétation des textes conventionnels.</p><p align='left'>Cet examen ne vise en aucune façon les cas individuels.</p><p><font color='808080'><em>(1) Modifié par le protocole d'accord du 11 août 2006 agréé par lettre ministérielle le 5 octobre 2006.</em></font></p>",
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125
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "cid": "KALIARTI000038276908",
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- "num": "7",
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+ "cid": "KALIARTI000045892134",
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+ "num": "7 – Composition et saisine (1)",
145
134
  "intOrdre": 1048574,
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- "id": "KALIARTI000038276908",
147
- "content": "<p align='left'>La commission paritaire de conciliation est composée de représentants du conseil d'administration et de représentants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel de chaque organisme.</p><p align='left'>En matière d'application de la convention collective et du règlement intérieur de la caisse ou du règlement intérieur type, les commissions paritaires de conciliation constituées dans chaque organisme sont obligatoirement consultées sur les questions suivantes, dans le cas où elles ne sont pas de la compétence des comités d'entreprise ou des délégués du personnel :</p><p align='left'>Projets de règlements relatifs :<br/>\n– au recrutement ;<br/>\n– aux licenciements collectifs ;<br/>\n– à la formation professionnelle du personnel ;<br/>\n– aux mutations à l'intérieur des organismes ;<br/>\n– à l'avancement, aux promotions, à la classification du personnel ;<br/>\n– à la durée et aux conditions générales du travail ;<br/>\n– à l'exercice du droit syndical.</p><p align='left'>Les commissions paritaires de conciliation sont également consultées au sujet de tout litige survenu à l'occasion de l'application de la convention collective et du règlement intérieur de la caisse ou du règlement intérieur type et qui n'aurait pu être réglé par accord entre le conseil d'administration et les délégués du personnel ou le comité d'entreprise.</p><p align='left'>Dans les organismes qui ne sont pas soumis, en raison de leurs effectifs, aux obligations de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, la délégation du personnel à la commission paritaire de conciliation a, sous la présidence effective du président de la caisse ou de son représentant, les attributions du comité d'entreprise pour la gestion des œuvres sociales du personnel.</p><p align='left'>La composition et les conditions de fonctionnement des commissions paritaires de conciliation sont fixées dans le règlement intérieur.</p>",
135
+ "id": "KALIARTI000045892134",
136
+ "content": "<p align='left'>La commission paritaire nationale d'interprétation est constituée de deux collèges :<br/>\n– l'un composé d'un représentant par organisation syndicale nationale signataire de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, chaque représentant disposant d'une voix ;<br/>\n– l'autre composé du directeur de l'Ucanss ou de son représentant, qui peut se faire assister, en tant que de besoin, par un ou plusieurs collaborateurs, disposant de dix voix.</p><p align='left'>La commission est saisie à l'initiative du directeur de l'Ucanss ou d'une organisation syndicale nationale signataire de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.</p><p align='left'>La saisine s'effectue par courrier adressé au secrétariat administratif de la commission. Elle mentionne obligatoirement les articles conventionnels sur lesquels l'interprétation de la commission est demandée.</p><p><font color='808080'><em>(1) Modifié par le protocole d'accord du 11 août 2006 agréé par lettre ministérielle le 5 octobre 2006.</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "num": "8",
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+ "cid": "KALIARTI000045892135",
145
+ "num": "8 – Fonctionnement (1)",
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  "intOrdre": 1572861,
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- "id": "KALIARTI000038276909",
159
- "content": "<p align='left'>Les décisions prises par le conseil d'administration, après avis de la commission paritaire de conciliation, peuvent être portées devant la commission nationale paritaire de conciliation dans le délai d'un mois à la demande d'une organisation syndicale ou de la personne intéressée par la décision.</p><p align='left'>Cette procédure devant la commission nationale n'est pas suspensive.</p>",
147
+ "id": "KALIARTI000045892135",
148
+ "content": "<p align='left'>La commission paritaire nationale d'interprétation se tient à l'Ucanss qui en assure le secrétariat administratif.</p><p align='left'>Elle se réunit dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa saisine.</p><p align='left'>Le directeur de l'Ucanss assure la conduite des débats de la commission.</p><p align='left'>Elle se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé, rédigé en séance, qui est adopté à la majorité des 2/3 des voix de ses membres.</p><p align='left'>Les modalités de diffusion des avis sont définies par la commission.</p><p><font color='808080'><em>(1) Modifié par le protocole d'accord du 11 août 2006 agréé par lettre ministérielle le 5 octobre 2006.</em></font></p>",
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149
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- "num": "9",
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+ "num": "9 – Moyens (1)",
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  "intOrdre": 2097148,
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- "id": "KALIARTI000038276910",
171
- "content": "<p align='left'>La commission paritaire nationale de conciliation prévue à l'article précédent est composée de 6 représentants titulaires et de 3 représentants suppléants des organismes employeurs et de 6 représentants titulaires et de 3 représentants suppléants désignés à parité par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel des organismes visés à l'article ler de la présente convention et ayant obtenu des sièges d'administrateurs dans le collège des salariés au conseil d'administration de la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires.</p><p align='left'>La commission paritaire nationale de conciliation est saisie, par lettre recommandée, par la partie la plus diligente. Elle prend connaissance des arguments des deux parties et doit se prononcer dans le délai de 2 mois.</p><p align='left'>La direction de l'organisme intéressé met à sa disposition tous les documents qui lui sont nécessaires.</p><p align='left'>La commission paritaire nationale de conciliation ne pourra valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chacune des délégations.</p><p align='left'>Les avis émis par la commission paritaire nationale sont communiqués aux parties dans le délai maximum d'un mois.</p><p align='left'>L'étude de l'avis émis par la commission paritaire nationale est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du conseil d'administration intéressé, suivant cette communication, ou de son bureau ou de sa commission compétente lorsque ceux-ci ont reçu délégation.</p><p align='left'>La décision définitive du conseil d'administration, de son bureau ou de sa commission compétente est inscrite au procès-verbal et notifiée aux intéressés.</p><p align='left'>Les parties signataires de la présente convention s'engagent à user de leur influence pour obtenir de leurs adhérents la prise en considération des avis de la commission paritaire nationale.</p><p align='left'>Les modalités de désignation et de fonctionnement de, la commission paritaire nationale de conciliation sont fixées dans le règlement intérieur prévu à l'article 62.</p>",
159
+ "id": "KALIARTI000045892136",
160
+ "content": "<p align='left'>Les organismes sont tenus de laisser aux membres de la commission le temps nécessaire à l'exercice de leur mission (temps de déplacement, de réunion, et temps de préparation).</p><p align='left'>Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel par les organismes employeurs.</p><p align='left'>Les frais de déplacement et de séjour occasionnés par les réunions sont remboursés par l'Ucanss selon les règles conventionnelles en vigueur.</p><p><font color='808080'><em>(1) Modifié par le protocole d'accord du 11 août 2006 agréé par lettre ministérielle le 5 octobre 2006.</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000038276911",
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- "content": "<p align='left'>A l'exclusion de tout différend touchant à l'organisation intérieure du service, les conflits collectifs de travail nés de l'interprétation de la présente convention collective, de ses avenants et annexes, entre un organisme et son personnel et qui n'auront pu être réglés par la commission paritaire de conciliation visée à l'article 7 peuvent être soumis par celle-ci à une personnalité choisie sur une liste établie nationalement par les parties signataires de la présente convention. La personne ainsi désignée peut procéder à toutes auditions qu'elle juge utiles. Elle peut recueillir l'avis du directeur régional ou du ministre de la sécurité sociale sur l'objet du différend. Elle soumet à la commission paritaire nationale, sous forme de recommandation, des propositions en vue du règlement du différend.</p><p align='left'>Compte tenu de la recommandation ainsi formulée, la commission paritaire nationale prend son avis qui est notifié et appliqué dans les formes et délais prévus à l'article 9 ci-dessus.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892137",
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+ "content": "<p align='left'></p><p><font color='808080'><em>(1) Supprimé par le protocole d'accord du 11 août 2006 agréé par lettre ministérielle du 5 octobre 2006.</em></font></p>",
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+ "title": "D. Droit syndical",
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- "id": "KALIARTI000038276912",
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196
  "content": "<p align='left'>L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, pour le personnel, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, en vertu du livre III du code du travail.</p><p align='left'>Les conseils d'administration s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, les augmentations de salaires, l'avancement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.</p><p align='left'>Si une des parties contractantes conteste le motif du congédiement d'un employé comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette procédure amiable ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.</p><p align='left'>L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.</p>",
208
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- "num": "12",
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+ "num": "12 (1)",
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  "intOrdre": 1048574,
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- "id": "KALIARTI000038276914",
219
- "content": "<p align='left'>Compte tenu des possibilités du service, les représentants syndicaux, membres du personnel nommément désignés par leur organisation syndicale, obtiendront les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat dans les différentes branches de la sécurité sociale et des allocations familiales pendant les heures de travail.</p><p align='left'>Notamment, des dispositions seront prises par la direction pour que les nécessités du service soient satisfaites, sans qu'il puisse être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux qui doivent participer aux réunions du comité d'entreprise et aux différentes instances prévues par la présente convention collective.</p><p align='left'>En cas de différend, les conditions dans lesquelles ils pourront remplir leur mandat seront déterminées après avis de la commission paritaire de conciliation.</p>",
207
+ "id": "KALIARTI000045892140",
208
+ "content": "<p align='center'>1. Situation des salariés pendant l'exercice du droit syndical</p><p align='left'>Les salariés exerçant leur activité syndicale restent inscrits aux effectifs de leur organisme d'origine et bénéficient pendant toute la durée de leur mandat des dispositions de la convention collective et du code du travail.</p><p align='left'>Le temps passé par les représentants syndicaux dans leurs activités syndicales est de plein droit considéré comme temps de travail, notamment en ce qui concerne le calcul de l'intéressement, et payé à l'échéance normale par leur organisme d'appartenance.</p><p align='left'>Le paiement visé à l'alinéa ci-dessus porte sur l'ensemble des éléments de rémunération, y compris, le cas échéant, les primes, les indemnités, et les titres restaurant dont le salarié bénéficie à raison de son emploi.</p><p align='center'>2. Participation au fonctionnement des organisations syndicales</p><p align='left'>Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées pour permettre à l'organisation syndicale locale de fonctionner.</p><p align='left'>Le volume global annuel de ces autorisations d'absences correspond à 4 heures par salarié, l'effectif de l'organisme étant celui calculé pour les dernières élections des délégués du personnel.</p><p align='left'>Ce volume est réparti en fonction du pourcentage de voix obtenues par les listes présentées par les organisations syndicales représentatives constituées dans l'organisme au premier tour des dernières élections des délégués du personnel titulaires pour l'ensemble des collèges.</p><p align='left'>Cette répartition prend effet au premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats, et s'applique jusqu'au premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats des élections suivantes.</p><p align='left'>En tout état de cause, toute organisation syndicale représentative bénéficie d'un volume au moins égal à 70 heures, le nombre d'heures nécessaire pour atteindre cette garantie venant s'ajouter au volume global correspondant à l'effectif de l'organisme.</p><p align='left'>Le crédit est attribué pour une période de 12 mois, sans report possible sur l'exercice suivant.</p><p align='left'>L'autorisation d'absence est accordée sur simple présentation d'une convocation émanant du délégué syndical, ou du secrétaire du syndicat, ou d'une instance statutaire du syndicat concerné.</p><p align='left'>Les noms des personnes concernées doivent être, sauf circonstances exceptionnelles, communiqués à la direction de l'organisme 3 jours ouvrés avant la date prévue de l'absence.</p><p align='left'>L'Ucanss consolide chaque année, au plan national, les données chiffrées relatives à l'utilisation de ce crédit.</p><p align='left'>Ces données sont communiquées aux organisations syndicales nationales.</p><p align='center'>3. Mandats spécifiques</p><p align='left'>Des autorisations d'absence rémunérées de courte durée sont accordées pour permettre le fonctionnement des instances statutaires des organismes créés dans le cadre de la sécurité sociale par les organisations syndicales nationales (AREPOS, CPLOS, UNGSLOS ...).</p><p align='left'>L'autorisation d'absence est accordée aux membres de ces instances, sur présentation d'une convocation officielle.</p><p align='left'>Ces autorisations d'absence ne s'imputent pas sur le volume d'heures visé au point 2 du présent article.</p><p align='center'>4. Participation aux congrès syndicaux ou à une assemblée statutaire nationale</p><p align='left'>Tout salarié mandaté pour assister à un ou plusieurs congrès syndicaux bénéficie, sur convocation écrite nominative émanant de son organisation syndicale, d'une autorisation d'absence rémunérée, dans la limite de 3 jours ouvrés par année civile.</p><p align='left'>Des délais de route sont également accordés, sur justificatif, et dans la limite maximale de 2 jours ouvrés par congrès.</p><p align='left'>Ce temps est considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel.</p><p align='left'>Le bénéfice de l'autorisation d'absence est subordonné à l'information préalable de la direction de l'organisme, qui doit intervenir au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue de l'absence.</p><p align='left'>Pour l'application du présent article, les assemblées statutaires sont assimilées à des congrès.</p><p align='left'>Ces autorisations d'absence ne s'imputent pas sur le volume d'heures visé au point 2 du présent article.</p><p align='center'>5. Dispositions communes</p><p align='left'>La mise en œuvre des dispositions relatives aux autorisations d'absence accordées dans le cadre des points 1 à 4 du présent article doit rester compatible avec la nécessaire qualité et continuité du service public.</p><p align='left'>Elles ne peuvent dès lors avoir pour effet de mobiliser simultanément plus de 8 % de l'effectif présent de l'organisme.</p><p align='left'>Dans l'hypothèse où ce pourcentage serait dépassé dans un organisme employant moins de 300 salariés, la direction peut engager un processus de concertation avec les organisations syndicales afin que soient garanties, dans les meilleures conditions possibles, la qualité et la continuité du service public.</p><p align='center'>6. Désignation du délégué syndical</p><p align='left'>Chaque organisation syndicale représentative, notamment celles qui sont signataires des conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957 et 25 juin 1968 et appelées à la négociation des accords collectifs nationaux de travail, peut désigner un délégué syndical.</p><p align='left'>Le choix de celui-ci s'opère librement par l'organisation syndicale parmi les salariés de l'organisme, quelle que soit leur catégorie professionnelle.</p><p align='left'>Les parties signataires recommandent qu'il ne soit pas fait obstacle à ce que deux organisations syndicales affiliées à la même confédération puissent désigner chacune son propre délégué syndical.</p><p align='center'>7. Crédit d'heures attribué aux délégués syndicaux</p><p align='left'>Le crédit d'heures dont disposent les délégués syndicaux pour exercer leur mandat est majoré de :<br/>\n– 30 heures par an dans les organismes employant de 1 à 500 salariés ;<br/>\n– 50 heures par an dans les organismes employant de 501 à 1 000 salariés :<br/>\n– 80 heures par an dans les organismes employant plus de 1 000 salariés.</p><p align='left'>L'effectif de l'organisme est calculé au 1er janvier de l'année considérée, selon les mêmes règles que celles applicables en matière d'élection des délégués du personnel.</p><p align='center'>8. Prise en compte des demandes syndicales</p><p align='left'>Pour toute question intéressant le personnel d'un organisme, les organisations syndicales représentatives qui y sont implantées seront reçues à leur demande par la direction de l'organisme.</p><p align='center'>9. Congé de formation économique, sociale et syndicale</p><p align='left'>Quand un salarié demande à bénéficier, dans les conditions posées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649957&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L451-1 (M)'>articles L. 451-1 et suivants du code du travail</a>, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale, son salaire lui est maintenu intégralement pendant la durée de ce congé.</p><p align='left'>Le congé peut être pris par journées ou par demi-journées, en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.</p><p><font color='808080'><em>(1) Modifié par le protocole d'accord du 1er février 2008 agréé par lettre ministérielle du 21 juillet 2008.</em></font></p>",
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  "intOrdre": 1572861,
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- "id": "KALIARTI000038276915",
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- "content": "<p align='left'>Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève.</p><p align='left'>La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que dans les conditions fixées par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693160&categorieLien=cid' title='Loi n° 50-205 du 11 février 1950, v. init.'>loi n° 50-205 du 11 février 1950</a>.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892143",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève.<br/>La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que dans les conditions fixées par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693160&categorieLien=cid' title='Loi n° 50-205 du 11 février 1950, v. init.'>loi n° 50-205 du 11 février 1950</a>.</p>",
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- "title": "E. Recrutement",
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+ "title": "E. Recrutement",
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+ "id": "KALISCTA000045892110",
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- "id": "KALIARTI000038276917",
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- "content": "<p align='left'>Tout candidat subira un examen d'entrée en fonction de l'emploi à occuper. Les principes généraux de ces examens seront déterminés par le règlement intérieur.</p><p align='left'>En outre, le candidat sera soumis, préalablement à l'embauche, à un examen médical conformément à la législation sur la médecine du travail.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892145",
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+ "content": "<p align='left'>Dans le cadre d'un processus de recrutement, tout candidat sélectionné passera au moins un entretien d'embauche pouvant comprendre notamment des tests ou examens en fonction de l'emploi à occuper.</p><p align='left'>En outre, le candidat retenu fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, conformément à la législation de la médecine du travail.</p><p><font color='808080'><em>(1) Dispositions modifiées par l'accord de branche du 22 juin 2005.</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000038276918",
267
- "content": "<p align='left'><br/>Le règlement intérieur devra prévoir les modalités fixant les conditions d'accès aux divers emplois par des examens ou des décisions prises par la direction, après avis de la commission paritaire de conciliation.</p>",
255
+ "id": "KALIARTI000045892147",
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+ "content": "<p align='left'><br/><p> </p><font color='808080'><em><br/>(1) Dispositions supprimées par l'accord de branche du 22 juin 2005.</em></font>",
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- "content": "<p align='left'><br/>Des mutations ou permutations volontaires pourront avoir lieu de caisse à caisse, sans examen d'entrée. Un accord préalable devra dans ce cas intervenir entre les organismes et l'agent intéressé, étant précisé que dans le cas d'une mutation dans un même emploi les avantages acquis devront être maintenus.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892149",
268
+ "content": "<p align='left'>En cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur :</p><p align='left'>1. Un accord préalable devra intervenir entre l'organisme d'accueil et l'agent concerné. Lorsque l'offre concerne un emploi de même qualification et niveau, les avantages acquis sont maintenus.</p><p align='left'>Le délai de prévenance à respecter par l'agent qui accepte l'offre d'emploi est de 1 mois pour les employés et de 2 mois pour les cadres ;</p><p align='left'>2. Un stage probatoire d'une durée maximale de 2 mois pour les employés et de 3 mois pour les cadres doit permettre à l'agent et à l'organisme employeur de vérifier la validité des choix opérés.</p><p align='left'>En tout état de cause, à l'issue du stage probatoire, le changement d'emploi devient définitif ; si, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, ce changement d'emploi ne se réalise pas, l'agent retrouve de plein droit le poste qu'il occupait antérieurement dans l'organisme précédent ;</p><p align='left'>3. Lorsque l'acceptation d'un emploi dans le cadre précité entraîne une diminution de rémunération, l'agent perçoit une indemnité résorbable par promotion lui permettant de maintenir le niveau de sa rémunération précédente <font color='#808080'><em>(3)</em></font>.</p><p align='left'>Cette indemnité est servie par l'organisme d'accueil durant le stage probatoire ainsi que pendant 1 année de date à date à compter de la fin de celui-ci. La durée de versement de cette indemnité peut être prolongée, par une disposition de l'accord préalable, à l'initiative et pour une durée fixée par l'organisme d'accueil.</p><p align='left'>Lorsque le changement d'emploi nécessite, outre un changement d'organisme employeur, un changement de domicile, l'agent bénéficie :<br/>\na) D'une prime d'un montant égal à 2 mois de sa rémunération brute normale. Cette prime est versée par l'organisme précédent à l'issue du stage probatoire lorsque le changement d'emploi est devenu définitif ;<br/>\nb) D'un crédit de 3 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant le changement d'organisme ;<br/>\nc) Du remboursement de ses frais de transport et de déménagement dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du protocole d'accord du 5 novembre 1970 ;<br/>\nd) Des facilités nécessaires à l'insertion professionnelle de son conjoint (ou assimilé) dans la zone géographique d'accueil. À cet effet, les caisses nationales étudient, avec le concours des organismes de la région considérée, les éventuelles possibilités d'emploi existant au sein des organismes du régime général de la région <font color='#808080'><em>(4)</em></font> ;</p><p align='left'>5. En cas de changement d'organisme employeur et d'emploi entraînant un changement de qualification, une formation ou perfectionnement professionnels sont dispensés en vue de l'acquisition ou l'actualisation des connaissances.</p><p align='left'>Les actions de formation et de perfectionnement professionnels sont dispensées, en principe, préalablement à la prise de fonctions effective dans l'organisme d'accueil, et sont prises en charge par l'organisme preneur <font color='#808080'><em>(5)</em></font> ;</p><p align='left'>6. Les employés, agents de maîtrise et cadres, candidats à un poste vacant dans un organisme, convoqués à un entretien, bénéficient des remboursements de frais occasionnés par le déplacement, sur la base de l'article 5 du protocole d'accord du 11 mars 1991 ainsi que du temps nécessaire y compris les délais de route ; ce temps étant considéré comme temps de travail <font color='#808080'><em>(6)</em></font>.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article résultant de l'avenant du 31 mars 1989 agréé par lettre ministérielle du 8 août 1989 à effet du 8 août 1989.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Voir également la délibération du conseil d'administration de l'Ucanss du 19 décembre 1996 sur la mobilité inter-régimes reproduite au chapitre 6.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(3) Alinéa modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet du 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(4) Alinéa ajouté par le protocole d'accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(5) Alinéa modifié par l'accord de branche du 22 juin 2005.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(6) Alinéa modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet du 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois.</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000038276920",
291
- "content": "<p align='left'>Tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.</p><p align='left'>Exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois.</p><p align='left'>Dans ce cas, la lettre d'engagement devra préciser la nature et la durée du travail. En cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel par priorité absolue, et sous réserve des dispositions de l'article 14, premier alinéa, ci-dessus, à la candidature de ces auxiliaires temporaires.</p><p align='left'>Les salaires des agents auxiliaires ou temporaires sont ceux fixés d'après la classification prévue par la présente convention pour l'emploi correspondant.</p><p align='left'>Dans la limite de 10 % de leur effectif total, les caisses ne pourront refuser le recrutement de diminués physiques, notamment par suite de maladie, d'accident ou blessure de guerre. Toutefois, ces employés ne pourront prétendre aux avantages des dispositions des articles 41, 42, 43 de la présente convention que pour des affections autres que l'ancienne affection invalidante. Ces dispositions seront portées à la connaissance des intéressés lors de leur embauchage.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>1. L'information des organismes et des agents sur les postes à pourvoir est assurée par l'Ucanss, au moyen d'une bourse des emplois dans laquelle sont obligatoirement intégrées, par les organismes concernés, toutes les vacances de postes, quelle qu'en soit la cause ;</p><p align='left'>2. Les demandes de changement d'organisme employeur que les agents veulent formuler sont intégrées dans la bourse des emplois par l'intermédiaire de l'organisme employeur auquel ils appartiennent <font color='#808080'><em>(1)(2)</em></font>.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article créé par avenant du 31 mars 1989, agréé par lettre ministérielle du 8 août 1989 à effet du 8 août 1989.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Voir la lettre-circulaire de l'Ucanss du 25 août 1989.</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000038276921",
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- "content": "<p align='left'>Le règlement intérieur type devra préciser les conditions d'accès aux emplois supérieurs.</p><p align='left'>Les candidatures aux emplois vacants seront sollicitées par priorité parmi le personnel en fonction dans la caisse ou, s'il y a lieu, parmi le personnel en fonction dans d'autres organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales. En cas de besoin, les candidatures seront ensuite sollicitées à l'extérieur de la profession.</p><p align='left'>Les nominations aux postes de cadre et de direction seront opérées en fonction d'un tableau d'aptitude inter-organismes dont les modalités d'établissement seront fixées par le règlement intérieur type.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois.</p><p align='left'>Exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire, pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois.</p><p align='left'>Dans ce cas, la lettre d'engagement devra préciser la nature et la durée du travail. En cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel par priorité absolue, et sous réserve des dispositions de l'article 14, 1er alinéa ci-dessus, à la candidature de ces auxiliaires temporaires.</p><p align='left'>Les salaires des agents auxiliaires ou temporaires sont ceux fixés d'après la classification prévue par la présente convention pour l'emploi correspondant.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article modifié par le protocole d'accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011.</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le règlement intérieur type devra préciser les conditions d'accès aux emplois supérieurs.</p><p align='left'>Les candidatures aux emplois vacants seront sollicitées par priorité parmi le personnel en fonction dans la caisse, ou, s'il y a lieu, parmi le personnel en fonction dans d'autres organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales. En cas de besoin, les candidatures seront ensuite sollicitées à l'extérieur de la profession.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.</em></font></p>",
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- "title": "F. Classification et salaires du personnel",
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- "id": "KALIARTI000038276922",
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- "content": "<p align='left'>Les emplois existant dans les organismes visés par la présente convention collective sont classés conformément au tableau annexé à celle-ci.</p><p align='left'>Les coefficients figurant dans ce tableau déterminent les salaires d'embauche afférents à chaque emploi. La valeur du point fixé dans les accords de salaires s'entend pour une durée hebdomadaire du travail de 40 heures.</p><p align='left'>Ils sont majorés à la titularisation de 31 points pour le personnel d'exécution et de 15 % pour les cadres et le personnel de direction.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les emplois existant dans les organismes visés par la présente convention collective sont classés conformément aux principes régissant la classification en vigueur.</p><p align='left'>Chaque niveau de qualification est assorti de deux coefficients dont le premier est dénommé coefficient de qualification exprimés en points, dont la valeur est fixée par des accords de salaire conclus entre les signataires de la présente convention. Ces coefficients définissent la plage salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer.</p><p align='left'>La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.</em></font></p>",
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  "intOrdre": 1048574,
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- "id": "KALIARTI000038276923",
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- "content": "<p align='left'>Les parties contractantes se réunissent paritairement chaque année pour déterminer, après avoir examiné la situation économique générale, s'il faut procéder à une modification des tableaux de salaires.</p><p align='left'>Exceptionnellement, si des circonstances l'exigent et notamment lorsque les variations du coût de la vie constatées par le budget type établi par la commission supérieure des conventions collectives, ou à défaut par l'indice des 213 articles de l'INSEE, seront au moins égales à 5 %, les parties contractantes se réuniront à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
339
+ "id": "KALIARTI000045892155",
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+ "content": "<p align='left'>Les parties contractantes se réunissent paritairement chaque année pour déterminer, après avoir examiné la situation économique générale, s'il faut procéder à une modification des tableaux de salaires.</p><p align='left'>Exceptionnellement, si des circonstances l'exigent et notamment lorsque les variations du coût de la vie constatées par le budget type établi par la commission supérieure des conventions collectives ou, à défaut, par l'indice des 213 articles de l'Insee, seront au moins égales à 5 %, les parties contractantes se réuniront à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
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  "content": "<p align='left'>Une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention. Elle est payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.</p><p align='left'>En cas d'embauche, de service militaire, de congé sans solde, de mise à la retraite, de démission ou de licenciement en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence. Si le départ de l'agent a lieu avant la fin de l'année, la gratification est calculée sur la base du dernier salaire normal.</p>",
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- "id": "KALIARTI000038276925",
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- "content": "<p align='left'>Une prime d'assiduité égale au 1/24 du salaire normal du mois écoulé est attribuée à tout agent bénéficiaire de la présente convention qui a été présent pendant tout le mois.</p><p align='left'>La prime d'assiduité est réduite ou supprimée dans les conditions suivantes, quel que soit le motif de l'absence et que celle-ci ait eu lieu ou non en une ou plusieurs fois :<br/>\n– 1 à 3 demi-journées, réduction de 30 % ;<br/>\n– 4 ou 5 demi-journées, réduction de 60 % ;<br/>\n– au-dessus de 5 demi-journées, suppression.</p><p align='left'>Toutefois, le congé annuel n'entraîne pas de réduction de la prime d'assiduité mensuelle. Il en est de même des périodes d'arrêt de travail indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail, des absences occasionnées par la fréquentation d'un cours professionnel nécessaire à l'exercice de l'emploi ainsi que des congés prévus aux articles 12, 39 et 45.</p>",
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+ "content": "<p align='left'></p><p><font color='808080'><em>(1) Disposition supprimée par intégration de la prime d'assiduité dans le salaire individuel des agents (art. 2 du protocole d'accord du 3 avril 1978), avec effet au 1er juin 1978.</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000038276926",
375
- "content": "<p align='left'>Une indemnité de guichet équivalente à 4 % du salaire de titularisation du liquidateur d'une législation de sécurité sociale est attribuée dans les conditions prévues par le règlement intérieur type.</p><p align='left'>En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé.</p>",
375
+ "id": "KALIARTI000045892158",
376
+ "content": "<p align='left' l'occasion des vacances, il est attribué aux agents des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et de leurs établissements une allocation égale à 1 demi-mois payable en deux versements, le premier d'un quart du salaire fixe brut du mois de mai, le second d'un quart du salaire fixe brut du mois de septembre, toutes indemnités comprises.</p><p align='left'>Le premier versement est effectué le 15 juin, le second le 15 octobre. En bénéficient les agents inscrits à l'effectif ou dont le contrat n'était pas résolu ou suspendu, pour le premier versement le 31 mai, pour le second le 30 septembre.</p><p><font color='808080'><em>(1) Allocation portée à 1 mois par protocole d'accord du 20 juin 1991 agréé.</em></font></p>",
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- "num": "24",
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  "intOrdre": 3145722,
386
- "id": "KALIARTI000038276927",
387
- "content": "<p align='left'>Une indemnité de responsabilité est allouée aux caissiers, aides-caissiers et payeurs. Son montant est fixé dans un protocole.</p><p align='left'>Cette indemnité est cumulable avec l'indemnité prévue à l'article 23 ci-dessus. Ses conditions d'attribution sont déterminées par le règlement intérieur type.</p>",
387
+ "id": "KALIARTI000045892159",
388
+ "content": "<p align='left'>Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences.</p><p align='left'>En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé.</p><p align='left'>L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000038276928",
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- "content": "<p align='left'><br/>Les ouvriers employés d'une façon permanente bénéficient de la présente convention collective.</p>",
399
+ "id": "KALIARTI000045892160",
400
+ "content": "<p align='left'>Une indemnité de responsabilité est allouée aux caissiers, aides-caissiers et payeurs. Son montant est fixé dans un protocole <font color='#808080'><em>(1)</em></font>.</p><p align='left'>Cette indemnité est cumulable avec l'indemnité prévue à l'article 23 ci-dessus. Ses conditions d'attribution sont déterminées par le règlement intérieur type.</p><p><font color='808080'><em>(1) Voir le protocole d'accord du 25 mai 1960 modifié (chapitre 1er, section III).</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000038276929",
411
- "content": "<p align='left'>Les jours et heures de travail pour tous les services des organismes visés par la présente convention sont fixés par le règlement intérieur, selon la législation en vigueur. Les organismes, tenant compte des nécessités du service, s'efforceront de faire bénéficier leur personnel du repos du samedi ou du lundi, par référence au principe des deux jours de repos consécutifs.</p><p align='left'>Le règlement intérieur précisera les conditions dans lesquelles les horaires habituels pourront être exceptionnellement modifiés, compte tenu de circonstances particulières.</p>",
411
+ "id": "KALIARTI000045892161",
412
+ "content": "<p align='left'><br/>Les ouvriers employés d'une façon permanente bénéficient de la présente convention collective.</p>",
412
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- "cid": "KALIARTI000038276930",
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- "num": "27",
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+ "cid": "KALIARTI000045892162",
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+ "num": "26 (1)",
421
422
  "intOrdre": 4718583,
422
- "id": "KALIARTI000038276930",
423
- "content": "<p align='left'>Dans des cas exceptionnels, les organismes se réservent le droit de faire effectuer des heures supplémentaires dans la limite fixée par la loi.</p><p align='left'>Ces heures supplémentaires seront compensées en une seule fois par un repos d'égale durée, compte tenu des nécessités du service.</p><p align='left'>Lorsque les circonstances l'exigeront, les heures supplémentaires seront rétribuées conformément à la loi et non récupérées, étant entendu que la commission paritaire de conciliation devra être consultée pour avis. Cette pratique ne peut être qu'exceptionnelle et temporaire.</p><p align='left'>Toute rémunération d'heures supplémentaires sera proportionnelle au traitement réel (traitement de base, échelons et indemnités diverses compris) en conformité des modalités prévues par la loi.</p>",
423
+ "id": "KALIARTI000045892162",
424
+ "content": "<p align='left'>Les jours et heures de travail pour tous les services des organismes visés par la présente convention sont fixés par le règlement intérieur, selon la législation en vigueur. Les organismes, tenant compte des nécessités du service, s'efforceront de faire bénéficier leur personnel du repos du samedi ou du lundi, par référence au principe des 2 jours de repos consécutifs.</p><p align='left'>Le règlement intérieur précisera les conditions dans lesquelles les horaires habituels pourront être exceptionnellement modifiés, compte tenu de circonstances particulières.</p><p><font color='808080'><em>(1) Voir le protocole d'accord du 20 juillet 1976, relatif au travail à temps réduit et le protocole d'accord du 31 janvier 1977 relatif aux horaires individualisés.</em></font></p>",
424
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- "num": "28",
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+ "cid": "KALIARTI000045892163",
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+ "num": "27",
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  "intOrdre": 5242870,
434
- "id": "KALIARTI000038276931",
435
- "content": "<p align='left'>Des avenants à la convention collective fixent le montant et les conditions d'attribution des indemnités allouées aux agents des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service et qui sont visés par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et ses annexes, à l'exclusion du personnel des organismes de sécurité sociale d'outre-mer, auquel s'appliquent des modalités particulières fixées sur le plan local.</p><p align='left'>Ces indemnités concernent les frais de découcher, de repas, de transport par tous moyens de transport en commun ou le remboursement des frais encourus par l'utilisation de véhicules personnels pour les besoins et dans l'intérêt du service.</p>",
435
+ "id": "KALIARTI000045892163",
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+ "content": "<p align='left'>Dans des cas exceptionnels, les organismes se réservent le droit de faire effectuer des heures supplémentaires dans la limite fixée par la loi.</p><p align='left'>Ces heures supplémentaires seront compensées en une seule fois par un repos d'égale durée, compte tenu des nécessités du service <font color='#808080'><em>(1)</em></font>.</p><p align='left'>Lorsque les circonstances l'exigeront, les heures supplémentaires seront rétribuées conformément à la loi et non récupérées, étant entendu que la commission paritaire de conciliation devra être consultée pour avis. Cette pratique ne peut être qu'exceptionnelle et temporaire.</p><p align='left'>Toute rémunération d'heures supplémentaires sera proportionnelle au traitement réel (traitement de base, échelons et indemnités diverses compris) en conformité des modalités prévues par la loi.</p><p><font color='808080'><em>(1) Personnel informaticien des services ou centres de traitement de l'information ; voir les articles 9 et 10 de l'avenant du 17 avril 1974 (chapitre II, section VI).</em></font></p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892164",
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+ "content": "<p align='left'>Des avenants à la convention collective fixent le montant et les conditions d'attribution des indemnités allouées aux agents des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service et qui sont visés par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et ses annexes, à l'exclusion du personnel des organismes de sécurité sociale d'outre-mer, auquel s'appliquent des modalités particulières fixées sur le plan local.</p><p align='left'>Ces indemnités concernent les frais de découcher, de repas, de transport par tous moyens de transport en commun ou le remboursement des frais encourus par l'utilisation de véhicules personnels pour les besoins et dans l'intérêt du service.</p><p><font color='808080'><em>(1) Voir l'avenant du 11 mars 1991 (chapitre V, section II).</em></font></p>",
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- "intOrdre": 4194296,
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- "title": "G. – Avancement",
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+ "title": "G. Évolution",
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- "cid": "KALIARTI000038276932",
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- "num": "29",
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  "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000038276932",
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- "content": "<p align='left'>Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 5 échelons de 8 % ou 10 demi-échelons de 4 % du salaire de titularisation de l'emploi considéré.</p><p align='left'>L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire de titularisation de l'emploi considéré.</p><p align='left'>L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire de titularisation. Il s'acquiert par échelons de 8 % tous les quatre ans.</p><p align='left'>L'avancement au choix s'effectue par demi-échelons de 4 % du salaire de titularisation.</p>",
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+ "content": "<p align='left'></p><p><font color='808080'><em>(1) Abrogé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.</em></font></p>",
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  "intOrdre": 1048574,
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- "id": "KALIARTI000038276933",
471
- "content": "<p align='left'>L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans un organisme ou une entreprise visés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le reclassement, quels qu'aient été le mode et la date de titularisation dans un emploi.</p><p align='left'>Des modalités particulières de calcul de l'ancienneté concernant le personnel des services sociaux sont fixées par un avenant à la présente convention.</p><p align='left'>Les périodes d'absence entraînant le paiement total ou partiel du traitement dans les conditions prévues aux articles 39, 41, 42, 45, 46 de la convention collective, ainsi que celles visées par l'article 47, ne suspendent pas le droit à l'avancement à l'ancienneté.</p><p align='left'>Les mises en disponibilité pour mandat syndical ou emploi au comité d'entreprise sont assimilées à des périodes de présence pour le calcul de l'ancienneté et la date d'attribution des échelons d'ancienneté.</p>",
483
+ "id": "KALIARTI000045892166",
484
+ "content": "<p align='left'>L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans un organisme ou une entreprise visés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le reclassement, quels qu'aient été le mode et la date de titularisation dans un emploi <font color='#808080'><em>(1)</em></font>.</p><p align='left'>Des modalités particulières de calcul de l'ancienneté concernant le personnel des services sociaux sont fixées par un avenant à la présente convention <font color='#808080'><em>(2)</em></font>.</p><p align='left'>Les périodes d'absence entraînant le paiement total ou partiel du traitement dans les conditions prévues aux articles 39, 41, 42, 45, 46 de la convention collective ainsi que celles visées par l'article 47 ne suspendent pas le droit à l'avancement à l'ancienneté.</p><p align='left'>Les périodes de détachement dans un emploi dans un des organismes visés par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339812&idArticle=LEGIARTI000006759543&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 - art. 1 (Ab)'>article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967</a> ou à l'École nationale supérieure de sécurité sociale ou au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ainsi que les périodes de service dans un organisme social des travailleurs migrants ainsi que les périodes de service dans un organisme social des territoires français d'outre-mer sont, lors de la réintégration dans l'organisme d'origine, assimilées à des périodes de présence pour le calcul de l'ancienneté et la date d'attribution des points d'expérience professionnelle. Les mèmes dispositions s'appliquent en cas de détachement au comité d'entreprise ou pour l'exercice d'un mandat syndical <font color='#808080'><em>(3)</em></font>.</p><p><font color='808080'><em>(1) Par arrêté du 30 septembre 1975, la scolarité des élèves du CNESSS est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.</em></font></p><p><font color='808080'><em>(2) En application de l'avenant du 7 novembre 1947, l'ancienneté professionnelle des assistantes de service social sera calculée à partir de l'entrée en fonctions, même si elle est antérieure à l'embauchage par un organisme d'assurances sociales ou d'allocations familiales.<br/>\nToutefois, pour la période comprise entre l'entrée en fonction et l'embauchage par un organisme d'assurances sociales ou d'allocations familiales, l'ancienneté sera reprise par moitié.<br/>\nLa date d'entrée en fonctions sera déterminée par la production de certificats détaillés permettant d'apprécier les services effectifs rendus en matière de service social depuis la date d'obtention du diplôme ou de l'autorisation d'exercer. Les périodes de non-activité n'entreront pas en compte pour la détermination de l'ancienneté.</em></font></p><p><font color='808080'><em>(3) Dispositions introduites par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000038276934",
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- "content": "<p align='left'>Les échelons au choix sont attribués le 1er janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau dit « d'avancement au mérite » dressé au plus tard par la direction le 1er décembre.</p><p align='left'>Ce tableau est établi compte tenu des notes attribuées par la direction sur le vu des appréciations des chefs de service.</p><p align='left'>Ces notes portent obligatoirement :<br/>\n– sur les rapports avec le public ;<br/>\n– sur la qualité du travail ;<br/>\n– sur les connaissances techniques ;<br/>\n– sur l'assiduité au travail et la conscience professionnelle ;<br/>\n– sur la faculté d'adaptation.</p><p align='left'>Les appréciations portées annuellement par le chef de service doivent être communiquées à chaque employé avant l'établissement du tableau d'avancement. Ces règles sont applicables aux cadres, étant entendu que les notes de mérite leur sont données compte tenu :<br/>\n– des rapports avec le public ;<br/>\n– de la qualité du travail et des connaissances techniques ;<br/>\n– de l'esprit d'initiative et d'organisation ;<br/>\n– du fonctionnement et du rendement général du service ;<br/>\n– de l'assiduité et de la conscience professionnelle ;<br/>\n– de la collaboration avec les chefs directs et de leur ascendant sur le personnel.</p><p align='left'>La proportion des promotions au choix dans un échelon d'avancement ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif dans chaque catégorie.</p>",
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+ "content": "<p align='left'></p><p><font color='808080'><em>(1) Abrogé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.</em></font></p>",
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- "num": "32",
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  "intOrdre": 2097148,
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- "id": "KALIARTI000038276935",
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- "content": "<p align='left'>Les agents ayant passé avec succès les épreuves du cours moyen ou du cours supérieur de l'Ecole nationale de sécurité sociale obtiennent des demi-échelons au choix de 4 % dans les conditions suivantes :<br/>\n– épreuve finale du cours moyen : un demi-échelon ;<br/>\n– examen de fin de lre année du cours supérieur : un demi-échelon ;<br/>\n– examen de fin de 2e année du cours supérieur : un demi-échelon.</p><p align='left'>Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents titulaires du diplôme de 2e année du cours supérieur n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouveau demi-échelon au choix de 4 %.</p><p align='left'>En cas de dépassement du plafond d'avancement, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire.</p>",
507
+ "id": "KALIARTI000045892169",
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+ "content": "<p align='left'></p><p><font color='808080'><em>(1) Abrogé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.</em></font></p>",
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- "num": "33",
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+ "num": "33 (1)",
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  "intOrdre": 2621435,
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- "id": "KALIARTI000038276936",
507
- "content": "<p align='left'>Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur.</p><p align='left'>Toutefois, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type.</p><p align='left'>En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation.</p><p align='left'>Par contre, les échelons au choix sont supprimés.</p><p align='left'>En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne.</p><p align='left'>En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5 % obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix.</p>",
519
+ "id": "KALIARTI000045892170",
520
+ "content": "<p align='left'>En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.</p><p align='left'>Les points d'expérience acquis sont maintenus.</p><p align='left'>En tout état de cause, dès sa prise de fonctions l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et compétences.</p><p align='left'>Cette garantie sera assurée le cas échéant :<br/>\n– par l'attribution de points de compétences dans la limite de la plage d'évolution salariale du nouveau niveau de qualification ;<br/>\n à défaut, par une prime provisoire.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004</em></font></p>",
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- "num": "34",
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- "id": "KALIARTI000038276937",
519
- "content": "<p align='left'><br/>Les agents ayant subi avec succès les épreuves finales du cours moyen ou du cours supérieur de l'Ecole nationale de sécurité sociale seront inscrits au tableau de promotion dans les conditions prévues par le règlement intérieur type.</p>",
531
+ "id": "KALIARTI000045892171",
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+ "content": "<p align='left'></p><p><font color='808080'><em>(1) Abrogé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "num": "35",
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+ "num": "35 (1)",
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  "intOrdre": 3670009,
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- "id": "KALIARTI000038276938",
531
- "content": "<p align='left'>Tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction.</p><p align='left'>La délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser 6 mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois.</p><p align='left'>A l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive. Toutefois, cette dernière mesure ne s'applique pas lorsque le remplacement résulte de l'application des articles 40, 42, 44, 46 et 47 de la présente convention, ainsi que l'article 43 dans la mesure où l'invalidité ne dépasse pas trois ans.</p><p align='left'>Dans ce cas, au retour du titulaire du poste, l'agent qui a été délégué dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur sera replacé dans sa fonction. Il sera inscrit en tête du tableau d'avancement et sera pourvu du premier emploi vacant de la catégorie ou échelon d'emploi supérieur.</p><p align='left'>Pendant la durée de sa délégation, le remplaçant concourra normalement à l'avancement dans son emploi ou à promotion dans un emploi supérieur suivant l'ordre de son inscription au tableau d'avancement.</p>",
543
+ "id": "KALIARTI000045892172",
544
+ "content": "<p align='left'>Tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à 1 mois dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction.</p><p align='left'>La délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser 6 mois dans une période de 1 an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois.</p><p align='left' l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive.</p><p align='left'>Toutefois, cette dernière mesure ne s'applique pas lors du remplacement des agents absents pour l'un des motifs suivants :<br/>\n– articles 40, 42, 44, 46 et 47 de la présente convention ;<br/>\n– article 43 dans la mesure où l'invalidité ne dépasse pas 3 ans ;<br/>\n– travail à temps partiel, y compris dans le cas où l'agent effectue plusieurs remplacements simultanés dans des emplois supérieurs au sien ;<br/>\n– stages de formation professionnelle et de perfectionnement.</p><p align='left'>Dans les cas visés ci-dessus, au retour du titulaire du poste, l'agent qui a été délégué dans un emploi supérieur sera replacé dans sa fonction. Il occupera le premier emploi vacant correspondant à sa qualification professionnelle.</p><p align='left'>Pendant la durée de sa délégation, le remplaçant concourra normalement aux points de compétences dans son emploi ou à promotion dans un emploi supérieur.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000038276939",
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- "content": "<p align='left'><br/>Lorsque le remplacement d'un cadre est assuré par le cadre qui est normalement son adjoint, l'indemnité différentielle prévue à l'article précédent est seulement due pour les remplacements supérieurs à trois mois consécutifs.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892173",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Lorsque le remplacement d'un cadre est assuré par le cadre qui est normalement son adjoint, l'indemnité différentielle prévue à l'article précédent est seulement due pour les remplacements supérieurs à 3 mois consécutifs.</p>",
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- "num": "37",
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- "id": "KALIARTI000038276940",
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- "content": "<p align='left'>Les agents effectuant un stage probatoire dans un poste déterminé au titre d'une formation professionnelle leur permettant d'accéder à ce poste conservent le salaire de leur ancien emploi. Ce stage ne peut être toutefois supérieur à trois mois.</p><p align='left'>Au-delà de ce délai, l'intéressé est replacé dans son ancien emploi ou promu définitivement à son nouveau poste, dans les conditions prévues à l'article 35 ci-dessus.</p><p align='left'>Ce stage peut être exceptionnellement renouvelé une fois lorsque cette prolongation est nécessaire à l'achèvement de la formation professionnelle de l'agent intéressé.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les agents affectés dans un emploi par suite d'embauche, ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion, effectuent un stage probatoire.</p><p align='left'>La durée de ce stage probatoire est d'une durée maximale de 3 mois exceptionnellement renouvelable une fois.</p><p align='left'>Cette durée est de 6 mois pour les emplois de cadres.</p><p align='left' l'issue de ce stage, l'agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouvel emploi.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.</em></font></p>",
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  "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000038276941",
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- "content": "<p align='left'>a) Il est accordé à tout le personnel de congés annuels payés dans les conditions suivantes :<br/>\n– 1 jour 1/2 ouvrable par mois de présence, avec maximum de 18 jours ouvrables ;<br/>\n– 20 jours ouvrables après 2 ans de présence ;<br/>\n– 1 mois de date à date après 3 ans de présence.</p><p align='left'>b) Le congé annuel des agents âgés de moins de 21 ans, ayant moins de 3 ans de présence, est fixé à :<br/>\n– 20 jours ouvrables pour les agents âgés de 19 et 20 ans ;<br/>\n– 1 mois de date à date pour les agents âgés de 13 ans et moins.</p><p align='left'>c) Les agents occupés dans les sous-sols ou les locaux insalubres ont droit à une 1/2 journée de vacances supplémentaire par mois de présence dans lesdits sous-sols ou locaux.</p><p align='left'>Le bénéfice de ces congés supplémentaires ne pourra, chaque année, excéder six jours.</p><p align='left'>d) Un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables par enfant à charge de moins de 15 ans est accordé aux mères de famille.</p><p align='left'>Toutefois, ce congé est réduit à 1 jour ouvrable par enfant avant 6 mois de présence.</p><p align='left'>Cumulé avec le congé annuel visé au paragraphe a ci-dessus, il ne peut avoir pour effet de porter le congé total à plus de 1 mois de date à date.</p><p align='left'>Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoire, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, cure thermale autorisée, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année et les congés prévus à l'article 12 sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel.</p><p align='left'>e) Le temps de présence est évalué au 1er juin de l'année, à partir de la date d'entrée dans un organisme visé par l'ordonnance du 2 novembre 1945.</p><p align='left'>f) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 30 septembre.</p><p align='left'>Toutefois, les agents auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les nécessités du service le permettent.</p><p align='left'>Par contre, lorsque les congés .annuels par nécessité de service seront attribués en dehors de la période normale, la durée totale de ces congés sera obligatoirement augmentée de trois jours ouvrables.</p><p align='left'>g) L'ordre de départ en vacances est fixé le 1er avril par chaque chef de service, compte tenu :<br/>\n– des nécessités du service ;<br/>\n– de l'ordre de départ des années précédentes ;<br/>\n– des préférences personnelles avec priorité en faveur des anciens employés.</p><p align='left'>Toutefois, pour les employés chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire, l'application des critères ci-dessus ne pourra avoir pour effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la période des vacances scolaires.</p><p align='left'>En cas de différend sur les modalités d'application du présent article, la. commission paritaire de conciliation est appelée à donner son avis.</p><p align='left'>Nonobstant les sanctions qu'elles peuvent entraîner, les journées d'absence non autorisées ne donnent pas lieu au paiement du salaire correspondant. Toutefois, en cas d'accord entre la direction et l'agent en cause, ces journées d'absence peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel dans la mesure où celui-ci est supérieur au congé légal.</p>",
591
+ "id": "KALIARTI000045892175",
592
+ "content": "<p align='left'>a) <font color='#808080'><em>(1)</em></font> Il est accordé, par mois de présence, à tout le personnel, des congés annuels payés dans les conditions suivantes :<br/>\n– avant 1 an de présence, 2 jours ouvrables ;<br/>\n– après 1 an de présence, 2 jours ouvrés.</p><p align='left'>b) Le congé annuel des agents âgés de moins de 21 ans, ayant moins de 1 an de présence, est fixé à :<br/>\n– 24 jours ouvrables pour les agents âgés de 19 et 20 ans <font color='#808080'><em>(2)</em></font> ;<br/>\n– 1 mois de date à date pour les agents âgés de 18 ans et moins.</p><p align='left'>c) Les agents des organismes de sécurité sociale totalisant 1 an de présence, titulaires de la carte de déporté résistant ou de déporté politique ou de la carte d'interné résistant ou d'interné politique, ont droit à un congé payé supplémentaire de 8 jours ouvrés <font color='#808080'><em>(3)</em></font>.</p><p align='left'>Les agents titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la nation ont droit à un congé payé supplémentaire de 1 jour ouvré par année de guerre dans la limite de 2 jours ouvrés <font color='#808080'><em>(4)</em></font>.</p><p align='left'>Les agents occupés dans les sous-sols ou les locaux insalubres ont droit à 1 demi-journée de vacances supplémentaire par mois de présence dans lesdits sous-sols ou locaux.</p><p align='left'>Le bénéfice de ces congés supplémentaires ne pourra, chaque année, excéder 6 jours.</p><p align='left'>Il est accordé aux agents des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales 1 demi-journée de congé payé supplémentaire par tranche de 5 années d'ancienneté <font color='#808080'><em>(5)</em></font>.</p><p align='left'>Il peut être accordé chaque année un délai de route de 2 jours aux agents titulaires originaires des départements ou territoires d'outre-mer et travaillant dans les organismes de sécurité sociale ou leurs établissements en métropole <font color='#808080'><em>(6)</em></font>.</p><p align='left'>Ce délai de route est attribué à l'occasion de la prise de congé annuel, lorsque celui-ci se déroule dans le département ou territoire d'outre-mer d'origine à condition qu'il soit situé à plus de 5 000 km du lieu où travaille l'agent <font color='#808080'><em>(7)</em></font>.</p><p align='left'>d) Il est accordé, aux agents des organismes de sécurité sociale, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans <font color='#808080'><em>(8)</em></font>.</p><p align='left'>Toutefois, ce congé est réduit à un jour ouvré par enfant, avant 6 mois de présence <font color='#808080'><em>(9)</em></font>.</p><p align='left'>Accolé au congé principal, ce congé supplémentaire ne peut avoir pour effet de porter le congé continu à plus de 1 mois de date à date <font color='#808080'><em>(10)</em></font>.</p><p align='left'>Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, cure thermale autorisée, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année et les congés prévus à l'article 12 sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel.</p><p align='left'>e) Le temps de présence est évalué au 1er juin de l'année, à partir de la date d'entrée dans un organisme visé par l'ordonnance du 2 novembre 1945.</p><p align='left'>f) La période normale des congés annuels est fixée, en principe, du 1er mai au 30 septembre. Toutefois, les agents auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante <font color='#808080'><em>(11)</em></font>.</p><p align='left'>Par contre, lorsque les congés annuels seront attribués par nécessité de service en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre, la durée de ces congés sera obligatoirement augmentée de 3 jours ouvrés <font color='#808080'><em>(12)</em></font>.</p><p align='left'>En cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année entraîne l'attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés <font color='#808080'><em>(13)</em></font>.</p><p align='left'>g) L'ordre de départ en vacances est fixé le 1er avril par chaque chef de service, compte tenu :<br/>\n– des nécessités du service ;<br/>\n– de l'ordre de départ des années précédentes ;<br/>\n– des préférences personnelles avec priorité en faveur des anciens employés.</p><p align='left'>Toutefois, pour les employés chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire, l'application des critères ci-dessus ne pourra avoir pour effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la période des vacances scolaires.</p><p align='left'>En cas de différend sur les modalités d'application du présent article, la commission paritaire de conciliation est appelée à donner son avis.</p><p align='left'>Nonobstant les sanctions qu'elles peuvent entraîner, les journées d'absence non autorisées ne donnent pas lieu au paiement du salaire correspondant. Toutefois, en cas d'accord entre la direction et l'agent en cause, ces journées d'absence peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel dans la mesure où celui-ci est supérieur au congé légal.</p><p><font color='808080'><em>(1) Alinéa modifié par l'article 3 du protocole d'accord du 3 avril 1978 relatif à la rémunération et à l'aménagement de la durée annuelle du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, prenant effet au 1er juin 1978 pour les congés acquis à cette date (agréé par lettre ministérielle du 5 avril 1978).</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Avenant du 29 avril 1963.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(3) Disposition introduite par avenant du 4 décembre 1963 et modifiée par avenant du 17 février 1965.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(4) Disposition introduite par avenant du 30 mai 1990 agréé par lettre ministérielle du 26 avril 1991 (voir circulaire du 23 mai 1991 ci-après).</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(5) Disposition introduite par avenant du 2 juillet 1968 et s'appliquant, pour la première fois, aux congés payés annuels afférents à l'exercice 1967-1968.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(6) Alinéas ajoutés par protocole d'accord du 29 janvier 1980 agréé par lettre ministérielle du 30 mai 1980. (Dispositions s'appliquant pour la première fois au droit à congés acquis pendant la période de référence du 1-6-1979 au 31-5-1980.)</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(7) Alinéas ajoutés par protocole d'accord du 29 janvier 1980 agréé par lettre ministérielle du 30 mai 1980. (Dispositions s'appliquant pour la première fois au droit à congés acquis pendant la période de référence du 1-6-1979 au 31-5-1980.)</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(8) Dispositions introduites par avenant du 30 juin 1971 et modifiées par avenant du 22 février 1990 agréé le 13 avril 1990.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(9) Dispositions introduites par avenant du 30 juin 1971 et modifiées par avenant du 22 février 1990 agréé le 13 avril 1990.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(10) Dispositions introduites par avenant du 30 juin 1971 et modifiées par avenant du 22 février 1990 agréé le 13 avril 1990.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(11) Dispositions introduites par avenant du 30 juin 1971 et s'appliquant pour la première fois au droit de congé acquis pendant la période de référence du 1°' juin 1970 au 31 mai 1971. Voir la note de l'Ucanss relative au fractionnement (chapitre 1, section 1).</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(12) Dispositions introduites par avenant du 30 juin 1971 et s'appliquant pour la première fois au droit de congé acquis pendant la période de référence du 1er juin 1970 au 31 mai 1971. Voir la note de l'Ucanss relative au fractionnement (chapitre 1, section 1).</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(13) Dispositions introduites par avenant du 30 juin 1971 et s'appliquant pour la première fois au droit de congé acquis pendant la période de référence du 1» juin 1970 au 31 mai 1971. Voir la note de l'Ucanss relative au fractionnement (chapitre. 1, section.1).</em></font></p>",
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- "intOrdre": 5242870,
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- "title": "I. Congés de courte durée",
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- "id": "KALISCTA000038276890",
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+ "title": "I. Congés de courte durée",
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- "cid": "KALIARTI000038276942",
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- "num": "39",
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+ "num": "39 (1)",
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  "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000038276942",
603
- "content": "<p align='left'>Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale. Ils ne peuvent être l'occasion de réduction de la durée du congé annuel.</p><p align='left'>Si l'exercice d'un mandat syndical dure plus de 1 mois, l'agent est mis en détachement sans solde pour la durée de son mandat. Il continue de figurer sur les contrôles de l'organisme duquel il a été détaché. Sur sa demande, il sera réintégré immédiatement et de plein droit dans ses anciennes fonctions ou dans un emploi similaire et bénéficiera de tous ses avantages antérieur auxquels s'ajouteront les échelons d'ancienneté dont il aurait bénéficié s'il avait été présent dans son organisme.</p>",
615
+ "id": "KALIARTI000045892176",
616
+ "content": "<p align='left'>L'agent qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective au sens des prestations familiales est autorisé, sur justification médicale, à s'absenter dans la limite d'un crédit de 6 jours ouvrés payés, par année civile, jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant. Ce crédit annuel s'apprécie quel que soit le nombre d'enfants à charge. Il est porté à 12 jours ouvrés payés lorsque l'enfant malade est âgé de moins de 11 ans <font color='#808080'><em>(2)</em></font>.</p><p align='left'>Bénéficiera également, pour le même objet, d'un crédit annuel de 12 jours ouvrés, l'agent dont l'enfant à charge, reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur (actuellement la loi n° 75-734 du 30 juin 1975 et les textes subséquents), quel que soit son âge, vit au foyer de façon permanente <font color='#808080'><em>(3)</em></font>.</p><p align='left'>Ces autorisations d'absence peuvent être également utilisées en cas d'hospitalisation de l'enfant. Dans ce dernier cas, le salarié qui a épuisé le nombre de jours d'absence autorisé pour l'année en cours, a la possibilité d'utiliser le solde de jours non consommés de l'année précédente. En aucun cas, le nombre total de jours accordés pour une année civile ne peut dépasser 20 jours ouvrés <font color='#808080'><em>(4)</em></font>.</p><p align='left'>Lorsque le conjoint est salarié, une attestation de son employeur devra être fournie pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'un congé au titre de la même période d'absence <font color='#808080'><em>(5)</em></font>.</p><p align='left'>Exceptionnellement, les autorisations d'absence prévues dans le cadre des présentes dispositions pourront être accordées à un agent dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle lorsque celui-ci se trouve dans l'incapacité justifiée de donner les soins à l'enfant malade <font color='#808080'><em>(6)</em></font>.</p><p align='left'>Le nombre d'agents bénéficiaires ne peut avoir pour effet de mettre à la charge d'un ou plusieurs organismes, et pour un même foyer conjugal, un dépassement du crédit prévu aux alinéas ci-dessus <font color='#808080'><em>(7)</em></font>.</p><p align='left'>Les autorisations d'absence accordées dans le cadre des alinéas 3 à 7 du présent article sont assimilées à de la présence effective pour le calcul des congés payés <font color='#808080'><em>(8)</em></font>.</p><p><font color='808080'><em>(1) Modifié par le protocole d'accord du 1er février 2008. Agréé le 21 juillet 2008.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Alinéas relatifs aux congés enfants malades, modifiés par avenant du 16 janvier 1986 à effet du 1er janvier 1986 agréé le 20 mars 1986.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(3) Alinéas relatifs aux congés enfants malades, modifiés par avenant du 16 janvier 1986 à effet du 1er janvier 1986 agréé le 20 mars 1986.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(4) Alinéa ajouté par le protocole d'accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(5) Alinéas relatifs aux congés enfants malades, modifiés par avenant du 16 janvier 1986 à effet du 1er janvier 1986 agréé le 20 mars 1986.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(6) Disposition introduite par avenant du 21 mai 1981 reprise par l'avenant du 16 janvier 1986.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(7) Alinéas relatifs aux congés enfants malades, modifiés par avenant du 16 janvier 1986 à effet du 1er janvier 1986 agréé le 20 mars 1986.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(8) Alinéas relatifs aux congés enfants malades, modifiés par avenant du 16 janvier 1986 à effet du 1er janvier 1986 agréé le 20 mars 1986.</em></font></p>",
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- "title": "J. Congés sans solde",
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- "cid": "KALIARTI000038276943",
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- "num": "40",
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+ "cid": "KALIARTI000045892178",
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+ "num": "40 (1)",
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  "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000038276943",
627
- "content": "<p align='left'>Compte tenu des nécessités du service et à titre exceptionnel, le conseil d'administration peut accorder un congé sans solde d'une durée maximum de 1 an.<br/>\nDans ce cas, l'agent sera réintégré de plein droit dans son organisme.</p><p align='left'>Les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires d'un congé sans solde pendant la durée de ce congé, sous réserve, toutefois, des dispositions particulières au régime de prévoyance.</p>",
639
+ "id": "KALIARTI000045892178",
640
+ "content": "<p align='left'>Compte tenu des nécessités du service et à titre exceptionnel, le directeur peut accorder un congé sans solde d'une durée maximale de 1 an.</p><p align='left'>Ce congé peut être de 3 années au maximum dans le cas des agents qui sont chargés d'une mission de longue durée dans une organisation internationale, dans un pays étranger ou qui désirent contracter un engagement de servir dans les organismes sociaux des territoires français d'outre-mer ou des États indépendants placés antérieurement sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France.</p><p align='left'>À l'expiration du congé prévu à l'alinéa précédent, les agents servant dans les territoires français d'outre-mer pourront, sur leur demande, obtenir une prolongation de 2 ans.</p><p align='left'>Ce congé peut être accordé, pour toute la durée de leur détachement, aux agents détachés dans un emploi dans un des organismes visés par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339812&idArticle=LEGIARTI000006759543&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 1 (Ab)'>article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967</a> ou au centre d'études supérieures de la sécurité sociale ou au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.</p><p align='left'>Dans les limites des délais ci-dessus, les agents bénéficiaires d'un congé sans solde resteront inscrits à l'effectif du personnel de leur organisme d'origine. Ils seront, à leur demande, réintégrés de plein droit dans ledit organisme.</p><p align='left'>Ils conserveront le bénéfice du coefficient qu'ils avaient au moment de leur départ et du traitement correspondant <font color='#808080'><em>(2)</em></font>.</p><p align='left'>Les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires d'un congé sans solde, pendant la durée de ce congé, sous réserve toutefois des dispositions particulières au régime de prévoyance.</p><p><font color='808080'><em>(1) Cet article a été successivement modifié par avenants des 19 décembre 1962, 9 octobre 1967 el 2 avril 1973. Ce dernier avenant a par ailleurs précisé qu'il s'appliquait aux agents bénéficiaires d'un congé sans solde pour servir dans un territoire français d'outre-mer à la date du 2 avril 1973. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Alinéa modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet du 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois.</em></font></p>",
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641
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- "intOrdre": 6291444,
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+ "title": "K. Congés maladie",
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- "cid": "KALIARTI000038276944",
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- "num": "41",
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+ "num": "41 (1)",
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  "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000038276944",
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- "content": "<p align='left'>En cas de maladie, quelle que soit l'affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues au règlement intérieur type, les agents comptant au moins 6 mois de présence dans un organisme visé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 seront appointés de la façon suivante :</p><p align='left'>a) Le salaire entier pendant une période de 3 mois à dater de leur première indisponibilité, s'ils comptent moins d'un an de présence à la date du premier arrêt de travail dans un organisme visé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;</p><p align='left'>b) A salaire entier pendant 6 mois et à demi-salaire pendant 3 mois s'ils ont 1 an de présence ou davantage.</p><p align='left'>A l'expiration de ces périodes, les droits au paiement du salaire, en cas de maladie, sont renouvelés lorsque l'agent a repris son travail en une ou plusieurs fois :</p><p align='left'>a) Pendant 6 mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 3 mois ;</p><p align='left'>b) Pendant 1 an, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 6 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant 3 mois.</p><p align='left'>En cas d'accident du travail, les agents titulaires recevront leur salaire total pendant toute la durée de leur incapacité temporaire.</p><p align='left'>Dans tous les cas, les prestations en espèces de la sécurité sociale viendront en déduction des salaires payés.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892180",
664
+ "content": "<p align='left'>En cas de maladie, quelle que soit l'affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues au règlement intérieur type, les agents comptant au moins 6 mois de présence dans un organisme visé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 seront appointés de la façon suivante :<br/>\na) Le salaire entier pendant une période de 3 mois à dater de leur première indisponibilité, s'ils comptent moins de 1 an de présence à la date du premier arrêt de travail dans un organisme visé par l'ordonnance du 2 novembre 1945.<br/>\nb) À salaire entier pendant 6 mois et à demi-salaire pendant 3 mois s'ils ont un an de présence ou davantage.</p><p align='left'>En cas de reprise du travail à mi-temps sur prescription médicale, les agents visés au premier alinéa reçoivent leur salaire entier dans la limite des périodes de 3 mois ou de 6 mois prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus.</p><p align='left'>À l'expiration de ces périodes, les droits au paiement du salaire, en cas de maladie, sont renouvelés lorsque l'agent a repris son travail en une ou plusieurs fois.<br/>\na) Pendant 6 mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 3 mois.<br/>\nb) Pendant 1 an, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 6 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant 3 mois.</p><p align='left'>En cas d'accident du travail, les agents titulaires recevront leur salaire total pendant toute la durée de leur incapacité temporaire.</p><p align='left'>Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l'agent en tant qu'assuré social <font color='#808080'><em>(2)</em></font>.</p><p align='left'>Pour l'appréciation des périodes de reprise de travail prévues ci-dessus, les périodes de travail à mi-temps accomplies dans les conditions posées par le présent article comptent pour leur durée effective.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article complété par avenant du 27 juillet 1972, agréé par lettre ministérielle du 3 octobre 1974.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Modification apportée par avenant du 16 avril 1969, n'ayant pas d'effet rétroactif.</em></font></p>",
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- "cid": "KALIARTI000038276945",
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+ "cid": "KALIARTI000045892181",
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  "num": "42",
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  "intOrdre": 1048574,
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- "id": "KALIARTI000038276945",
663
- "content": "<p align='left'>Les agents titulaires qui bénéficient des dispositions de l'article 30 modifié de l'ordonnance 45-2454 du 19 octobre 1945 ont droit à leur salaire pendant la période au cours de laquelle ils reçoivent des prestations en espèces au titre dudit article 30.</p><p align='left'>Ils sont tenus de se soumettre à un contrôle médical exercé par le médecin du personnel, dans les conditions prévues par le règlement intérieur type.</p><p align='left'>Dans tous les cas, les prestations en espèces de la sécurité sociale viennent en déduction des salaires payés.</p>",
675
+ "id": "KALIARTI000045892181",
676
+ "content": "<p align='left'>Les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L. 289 du code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 293 dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type.</p><p align='left'>En cas d'inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé.</p><p align='left'>Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l'agent en tant qu'assuré social <font color='#808080'><em>(1)</em></font>.</p><p><font color='808080'><em>(1) Modification apportée par avenant du 16 avril 1969, n'ayant pas d'effet rétroactif.</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "cid": "KALIARTI000045892183",
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  "intOrdre": 1572861,
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- "id": "KALIARTI000038276947",
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+ "id": "KALIARTI000045892183",
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  "content": "<p align='left'><br/>Les agents présentant un état d'invalidité sont pris en charge par la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale, dans les conditions fixées par la convention collective de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale.</p>",
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+ "cid": "KALIARTI000045892184",
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  "num": "44",
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  "intOrdre": 2097148,
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- "id": "KALIARTI000038276948",
687
- "content": "<p align='left'>La réintégration au premier emploi vacant dans leur catégorie d'emploi des agents visés par les articles 42, 43 ci-dessus sera prononcée de plein droit dès que le médecin de la caisse aura constaté leur aptitude à reprendre le travail.</p><p align='left'>La situation des agents ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 42 ci-dessus et n'étant pas en mesure de reprendre leur poste après 9 mois consécutifs de maladie sera examinée par la direction qui, après avis du médecin de la caisse, pourra les mettre en congé sans solde pendant une période qui ne pourra excéder 5 ans. Pendant cette période, leur réintégration sera effectuée de plein droit après avis conforme du médecin de la caisse et sous réserve qu'ils n'aient pas effectué de travail salarié pendant le même temps.</p><p align='left'>A l'expiration du délai de 5 ans, ils seront rayés des cadres. Toutefois, après constatation de leur guérison par le médecin de la caisse et sous réserve toujours qu'ils n'aient pas effectué de travail salarié, ils pourront être réintégrés dans la limite des places disponibles en qualité d'auxiliaires, c'est-à-dire sans pouvoir bénéficier des avantages accordés en cas de maladie aux employés titulaires. Le taux du salaire horaire de ces auxiliaires sera calculé sur la base du traitement correspondant à l'emploi occupé. Ces agents subiront un examen médical trimestriel pendant 1 an. Au cours ou à l'expiration de cette période, ils pourront être titularisés sur proposition du médecin de la caisse.</p><p align='left'>L'employé qui, en accord avec son médecin traitant, conteste une décision du médecin de la caisse aura toujours la possibilité d'en faire appel devant le médecin inspecteur départemental du travail.</p>",
699
+ "id": "KALIARTI000045892184",
700
+ "content": "<p align='left'>La réintégration au premier emploi vacant de même qualification professionnelle des agents visés par les articles 42, 43 ci-dessus sera prononcée de plein droit dès que le médecin du travail aura constaté leur aptitude à reprendre le travail <font color='#808080'><em>(1)</em></font>.</p><p align='left'>La situation des agents ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 42 ci-dessus, et n'étant pas en mesure de reprendre leur poste après 9 mois consécutifs de maladie, sera examinée par la direction qui, après avis du médecin de la caisse, pourra les mettre en congé sans solde pendant une période qui ne pourra excéder 5 ans. Pendant cette période, leur réintégration sera effectuée de plein droit après avis conforme du médecin de la caisse et sous réserve qu'ils n'aient pas effectué de travail salarié pendant le même temps.</p><p align='left' l'expiration du délai de 5 ans, ils seront rayés des cadres. Toutefois, après constatation de leur guérison par le médecin de la caisse et sous réserve toujours qu'ils n'aient pas effectué de travail salarié, ils pourront être réintégrés dans la limite des places disponibles en qualité d'auxiliaires, c'est-à-dire sans pouvoir bénéficier des avantages accordés en cas de maladie aux employés titulaires. Le taux du salaire horaire de ces auxiliaires sera calculé sur la base du traitement correspondant à l'emploi occupé. Ces agents subiront un examen médical trimestriel pendant 1 an. Au cours ou à l'expiration de cette période, ils pourront être titularisés sur proposition du médecin de la caisse.</p><p align='left'>L'employé qui, en accord avec son médecin traitant, conteste une décision du médecin de la caisse aura toujours la possibilité d'en faire appel devant le médecin inspecteur départemental du travail.</p><p><font color='808080'><em>(1) Alinéa modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet du 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois.</em></font></p>",
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701
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "lstLienModification": []
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  "data": {
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- "cid": "KALISCTA000038276893",
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- "intOrdre": 6815731,
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- "title": "L. Congés maternité",
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- "id": "KALISCTA000038276893",
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+ "cid": "KALISCTA000045892117",
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+ "intOrdre": 6291444,
712
+ "title": "L. Congés maternité",
713
+ "id": "KALISCTA000045892117",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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  },
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  "type": "article",
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  "data": {
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- "cid": "KALIARTI000038276949",
708
- "num": "45",
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+ "cid": "KALIARTI000045892185",
721
+ "num": "45 (1)",
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  "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000038276949",
711
- "content": "<p align='left'>Un congé de 14 semaines est accordé avec traitement entier aux employées titulaires en état de grossesse, sous déduction, le cas échéant, des prestations en espèces de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés normaux de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des vacances.</p>",
723
+ "id": "KALIARTI000045892185",
724
+ "content": "<p align='left'>Pendant la durée du congé légal de maternité, le salaire est maintenu aux agents comptant au moins 6 mois d'ancienneté. Il ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues à l'agent en tant qu'assuré social.</p><p align='left'>Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article modifié par l'avenant du 16 juillet 2002, agréé le 24 septembre 2002.</em></font></p>",
712
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  "type": "article",
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  "data": {
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- "cid": "KALIARTI000038276950",
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- "num": "46",
732
+ "cid": "KALIARTI000045892186",
733
+ "num": "46 (1)",
721
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  "intOrdre": 1048574,
722
- "id": "KALIARTI000038276950",
723
- "content": "<p align='left'>A l'expiration du congé prévu à l'article précédent, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit successivement :<br/>\n– à un congé de 3 mois à demi-traitement ;<br/>\n– à un congé sans solde de 1 an.</p><p align='left'>A l'expiration des congés prévus ci-dessus, la bénéficiaire sera réintégrée de plein droit dans son emploi.</p><p align='left'>Exceptionnellement, le conseil d'administration pourra accorder le renouvellement pour un an du congé sans solde. Dans ce dernier cas, l'employée ne sera réintégrée que dans la limite des places disponibles pour lesquelles elle conservera une priorité d'embauche, soit dans son organisme, soit dans un organisme voisin, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessus.</p><p align='left'>Au moment du renouvellement du congé, le conseil d'administration pourra dans des cas particuliers prendre un engagement formel de réintégration immédiate.</p><p align='left'>Le congé sans solde visé au présent article a les mêmes effets à l'égard des dispositions de la présente convention et du régime de prévoyance que le congé prévu à l'article 40 ci-dessus.</p>",
735
+ "id": "KALIARTI000045892186",
736
+ "content": "<p align='left' l'expiration du congé prévu à l'article précédent, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit successivement :<br/>\n– à un congé de 3 mois à demi-traitement ou à un congé de 1 mois et demi plein traitement <font color='#808080'><em>(2)</em></font> ;<br/>\n– à un congé sans solde de 1 an.</p><p align='left'>Toutefois, lorsque l'employée est une femme seule ou lorsque son conjoint se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée, service militaire), elle bénéficiera d'un congé de 3 mois à plein salaire <font color='#808080'><em>(3)</em></font>.</p><p align='left'>À l'expiration des congés prévus ci-dessus, la bénéficiaire sera réintégrée de plein droit dans son emploi.</p><p align='left'>Exceptionnellement, le conseil d'administration pourra accorder le renouvellement pour 1 an du congé sans solde. Dans ce dernier cas, l'employée ne sera réintégrée que dans la limite des places disponibles pour lesquelles elle conservera une priorité d'embauche, soit dans son organisme, soit dans un organisme voisin, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci dessus.</p><p align='left'>Au moment du renouvellement du congé, le conseil d'administration pourra dans des cas particuliers prendre un engagement formel de réintégration immédiate.</p><p align='left'>Le congé sans solde, visé au présent article, a les mêmes effets à l'égard des dispositions de la présente convention et du régime de prévoyance que le congé prévu à l'article 40 ci-dessus.</p><p><font color='808080'><em>(1) Voir la lettre circulaire de l'Ucanss du 30 mai 1984 relative à la loi du 4 janvier 1984 sur le congé parental d'éducation.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Modification apportée par avenant du 13 septembre 1967, n'ayant pas d'effet rétroactif.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(3) Dispositions introduites par avenant du 13 septembre 1967, n'ayant pas d'effet rétroactif. Agrément ministériel du 14 novembre 1967.</em></font></p>",
737
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
738
+ "lstLienModification": []
739
+ }
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+ }
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+ ]
742
+ },
743
+ {
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+ "type": "section",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALISCTA000045892118",
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+ "intOrdre": 6815731,
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+ "title": "L. bis. Congés pour adoption (1)",
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+ "id": "KALISCTA000045892118",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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+ },
752
+ "children": [
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+ {
754
+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045892187",
757
+ "num": "46 bis (2)",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000045892187",
760
+ "content": "<p align='left'>Les agents comptant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient, à l'occasion d'une adoption, des dispositions suivantes :</p><p align='left'>A. – Pendant la durée du congé légal d'adoption, le salaire est maintenu aux agents comptant au moins 6 mois d'ancienneté. Il ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues à l'agent en tant qu'assuré social.</p><p align='left'>Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.</p><p align='left'>B. – À l'issue des congés visés au paragraphe A du présent article, l'agent a droit successivement :<br/>\n– à un congé de 3 mois à demi-traitement ou de 1 mois et demi à plein traitement <font color='#808080'><em>(3)</em></font> ;<br/>\nToutefois, pour l'agent qui assume seul la charge effective de l'enfant ou dont le conjoint se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée, service national obligatoire), le congé est de 3 mois à plein salaire ;<br/>\n– 1 an sans solde.</p><p align='left'>À l'expiration des congés visés ci-dessus, le bénéficiaire sera réintégré de plein droit dans son emploi.</p><p align='left'>Exceptionnellement, le directeur pourra accorder le renouvellement pour 1 an du congé sans solde. Dans ce dernier cas, l'agent ne sera réintégré que dans la limite des places disponibles pour lesquelles il conservera une priorité d'embauche, soit dans son organisme, soit dans un organisme voisin sous réserve des dispositions de l'article 16 de la convention collective.</p><p align='left'>Au moment du renouvellement du congé, le directeur pourra dans des cas particuliers prendre un engagement formel de réintégration immédiate.</p><p align='left'>Les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires de ce congé sans solde, pendant sa durée, sous réserve des dispositions légales et de celles particulières au régime de prévoyance.</p><p align='left'>La date d'effet du placement en vue d'une adoption plénière doit être justifiée par une attestation délivrée par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale compétente ou tout autre service légalement habilité.</p><p><font color='808080'><em>(1) Chapitre introduit par avenant du 15 octobre 1973. Voir la note technique relative à l'application de la loi du 4 janvier 1984 relative au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant (lettre circulaire Ucanss du 30 septembre 1984, chapitre I, section 1).</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Article modifié par avenant du 16 juillet 2002 agréé le 24 septembre 2002.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(3) Alinéa complété par avenant du 22 juillet 1982 agréé par lettre ministérielle du 17 août 1982.</em></font></p>",
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- "title": "M. Obligations militaires",
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- "num": "47",
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- "id": "KALIARTI000038276951",
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- "content": "<p align='left'>Les agents titulaires quittant leurs fonctions pour accomplir leur service militaire obligatoire perçoivent une indemnité calculée comme suit :</p><p align='left'>– pour les agents célibataires : 15 % du salaire ;<br/>\n– pour les agents mariés ou qui ont des enfants à charge dans le sens de la législation sur les prestations familiales : 25 % du salaire, plus une majoration de 10 % du salaire par enfant à charge ;<br/>\n– pour les soutiens de famille, tels qu'ils sont définis au règlement intérieur type : 25 % du salaire.</p><p align='left'>A leur libération, ces agents sont repris sans formalité dans leur catégorie d'emploi.</p><p align='left'>La durée du service militaire obligatoire, de la mobilisation ainsi que celle des périodes de réserve obligatoires entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.</p><p align='left'>Pendant les périodes de réserve obligatoires ou la mobilisation, le salaire sera maintenu intégralement, déduction faite des soldes militaires.</p><p align='left'>Les agents auxiliaires bénéficieront d'une priorité de réembauchage dans la limite des places disponibles.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Pendant la durée du congé légal de paternité, le salaire est maintenu aux agents comptant au moins 6 mois d'ancienneté. Il ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues à l'agent en tant qu'assuré social.</p><p align='left'>Ce congé, qui est assimilé à un temps de présence pour le calcul de l'ancienneté, n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie. Il ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article ajouté par l'avenant du 16 juillet 2003 agréé le 24 septembre 2002.</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000038276952",
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- "content": "<p align='left'>Les mesures disciplinaires sont les suivantes, à l'exclusion de toute amende ou autre pénalité :<br/>\n– avertissement ;<br/>\n– blâme ;<br/>\n– suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables ;<br/>\n– rétrogradation ;<br/>\n– congédiement avec une indemnité dont le montant est fixé par le conseil de discipline dans le cadre des dispositions de l'article 55 ;<br/>\n– révocation sans indemnité de licenciement.</p><p align='left'>Les deux premières mesures disciplinaires sont prononcées par la direction sur les rapports écrits qui lui sont adressés par les chefs de service, après un complément d'enquête au cours duquel l'agent en cause est entendu en présence des délégués du personnel.</p><p align='left'>Les quatre autres sanctions sont soumises au conseil de discipline par le directeur.</p><p align='left'>En cas de faute professionnelle susceptible d'entraîner le congédiement ou la révocation, le directeur peut suspendre l'intéressé avec traitement pendant 15 jours au maximum, en attendant la décision du conseil de discipline, après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel.</p><p align='left'>En cas de faute grave au sens de la jurisprudence, et après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel, la direction pourra suspendre sans traitement l'agent intéressé en attendant la décision du conseil de discipline réuni dans un délai maximum de 15 jours. Le conseil de discipline appréciera s'il y a faute grave.</p><p align='left'>Une fois saisi, le conseil de discipline peut prononcer l'une des peines prévues au présent article.</p><p align='left'>Tout employé qui aura reçu au cours d'une période de 12 mois deux blâmes ou deux avertissements et un blâme sera déféré devant le conseil de discipline.</p><p align='left'>Celui-ci pourra prononcer contre l'employé une suspension de fonction qui ne devra pas excéder 7 jours ouvrables.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892189",
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+ "content": "<p align='left'>Les agents titulaires quittant leurs fonctions pour accomplir leur service national obligatoire perçoivent une indemnité calculée comme suit <font color='#808080'><em>(1)</em></font> :<br/>\n– pour les agents célibataires : 20 % du salaire <font color='#808080'><em>(2)</em></font> ;<br/>\n– pour les agents mariés ou qui ont des enfants à charge dans le sens de la législation sur les prestations familiales : 30 % du salaire, plus une majoration de 10 % du salaire par enfant à charge <font color='#808080'><em>(3)</em></font> ;<br/>\n– pour les soutiens de famille, tels qu'ils sont définis au règlement intérieur type : 30 % du salaire <font color='#808080'><em>(4)</em></font>.</p><p align='left' leur libération, ces agents sont repris sans formalité dans un emploi de même qualification professionnelle et de même nature <font color='#808080'><em>(5)</em></font>.</p><p align='left'>La durée du service militaire obligatoire, de la mobilisation ainsi que celle des périodes de réserve obligatoires, entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.</p><p align='left'>Pendant les périodes de réserve obligatoires ou la mobilisation, le salaire sera maintenu intégralement, déduction faite des soldes militaires.</p><p align='left'>Les agents auxiliaires bénéficieront d'une priorité de réembauchage dans la limite des places disponibles.</p><p><font color='808080'><em>(1) Alinéa modifié par avenant du 13 novembre 1975 agréé le 4 mars 1976.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Dispositions modifiées par un avenant du 2 juillet 1968 à effet du 1er juin 1968.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(3) Dispositions modifiées par un avenant du 2 juillet 1968 à effet du 1er juin 1968.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(4) Dispositions modifiées par un avenant du 2 juillet 1968 à effet du 1er juin 1968.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(5) </em></font><font color='808080'><em>Alinéa modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet du 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois.</em></font></p>",
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+ "title": "N. Mesures disciplinaires",
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+ "num": "48 (1)",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000045892190",
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+ "content": "<p align='left'>Aucune des sanctions disciplinaires, au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646831&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-40 (Ab)'>article L. 122-40 du code du travail</a>, ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.</p><p align='left'>Les sanctions disciplinaires sont les suivantes, à l'exclusion de toute amende ou autre sanction pécuniaire :<br/>\n– avertissement ;<br/>\n– blâme ;<br/>\n– suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables ;<br/>\n– rétrogradation ;<br/>\n– licenciement avec ou sans indemnités.</p><p align='left'>Aucune de ces sanctions, antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires, ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.</p><p align='left'>a) L'avertissement et le blâme sont prononcés par la direction sur le rapport écrit établi par le responsable hiérarchique compétent après un complément d'enquête au cours duquel l'agent en cause est entendu en présence des délégués du personnel. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.</p><p align='left'>La sanction ne peut intervenir moins de 1 jour franc, ni plus de 1 mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.</p><p align='left'>b) Les trois autres sanctions sont soumises à la procédure suivante, sans préjudice des dispositions spécifiques du code du travail pour ce qui concerne le licenciement :<br/>\n– lorsque le directeur envisage de prendre l'une de ces trois sanctions, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'agent est entendu en présence des délégués du personnel. Il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ;<br/>\n– le directeur a 5 jours ouvrés maximum à compter du jour de l'entretien pour demander la convocation du conseil de discipline ;<br/>\n– le conseil de discipline est convoqué par son secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur de l'organisme concerné et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ;<br/>\n– le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. À défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ;<br/>\n– les conclusions du conseil de discipline sont notifiées par écrit dans les 48 heures au directeur et à l'agent en cause ;<br/>\n– en tout état de cause, la sanction ne peut intervenir avant que le conseil de discipline ne se soit prononcé sur la proposition faite par le directeur, le délai total de la procédure ne pouvant excéder 1 mois à compter de la date de l'entretien ;<br/>\n– le directeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé. La sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressé.</p><p align='left'>c) En cas de faute professionnelle susceptible d'entraîner le licenciement, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat avec traitement pendant 1 mois maximum, en attendant que le conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.</p><p align='left'>En cas de faute grave au sens de la jurisprudence, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat et sans traitement, en attendant que le conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le Conseil de discipline appréciera s'il y a faute grave.</p><p align='left'>Le conseil de discipline se prononcera au sujet de la sanction proposée par le directeur.</p><p align='left'>d) En cas de litige, le conseil de prud'hommes intervient, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646178&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-43 (Ab)'>article L. 122-43 du code du travail</a>.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article modifié par avenant du 17 février 1983 agréé par lettre ministérielle du 8 mars 1983.</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "articleNum": "1er",
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+ "articleId": "KALIARTI000045892212",
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+ "natureText": "Avenant",
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+ "datePubliTexte": "2022-06-09",
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- "id": "KALIARTI000038276953",
783
- "content": "<p align='left'>La compétence du conseil de discipline est exclusivement limitée à l'appréciation des sanctions individuelles prévues à l'article 48.</p><p align='left'>Le conseil de discipline est saisi obligatoirement des propositions de sanctions dans les conditions prévues à l'article 48, tant en ce qui concerne le personnel titulaire que le personnel auxiliaire ou temporaire.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892194",
857
+ "content": "<p align='left'>Il est institué, dans chaque région, un conseil de discipline composé paritairement de :<br/>\n– deux administrateurs de la région ;<br/>\n– deux agents de direction de la région ;<br/>\n– quatre représentants des employés de la région ;<br/>\n– quatre représentants des cadres de la région.</p><p><font color='808080'><em>(1) Modifié par avenant du 27 avril 1971.</em></font></p>",
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- "num": "50",
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+ "cid": "KALIARTI000045892195",
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  "intOrdre": 1572861,
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- "id": "KALIARTI000038276954",
795
- "content": "<p align='left'>Un conseil de discipline est institué dans chaque caisse pour les employés et les employés principaux. Le conseil de discipline est composé, à égalité, de représentants du conseil d'administration et de représentants du personnel.</p><p align='left'>Le conseil de discipline est composé de :<br/>\n– 3 représentants du conseil d'administration ;<br/>\n– 3 représentants du personnel de l'organisme, dont l'un au moins appartient à la catégorie de l'agent en cause.</p><p align='left'>Les représentants du personnel sont désignés pour un an par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel.</p><p align='left'>Les représentants du conseil d'administration sont désignés, par celui-ci, pour 1 an.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892195",
869
+ "content": "<p align='left'>Les fonctions de membres du conseil de discipline sont incompatibles avec celles de délégué du personnel.</p><p align='left'>De plus, l'une ou l'autre partie peut demander la récusation de tout membre du conseil de discipline qui aurait eu, ou à connaître de l'affaire en cause, préalablement à la tenue du conseil, ou pour tout autre motif, comme en matière de tribunaux répressifs.</p><p><font color='808080'><em>(1) Modifié par avenant du 27 avril 1971.</em></font></p>",
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+ "num": "51 (1)",
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  "intOrdre": 2097148,
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- "id": "KALIARTI000038276955",
807
- "content": "<p align='left'>Un conseil de discipline régional est institué dans chaque région pour les agents des cadres :</p><p align='left'>Ce conseil de discipline est composé paritairement :<br/>\n– de 3 ou 4 représentants des conseils d'administration des caisses de la région ;<br/>\n– de 3 ou 4 représentants des agents des cadres des caisses de la région, dont l'un au moins appartient à la catégorie de l'agent en cause.</p><p align='left'>Les représentants des cadres sont désignés pour un an par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel dans la région.</p><p align='left'>Les représentants des conseils d'administration sont élus pour un an à la représentation proportionnelle par les conseils d'administration des caisses de la région.</p><p align='left'>es élections sont organisées par la FNOSS et l'UNCAF en accord avec les caisses intéressées.</p>",
880
+ "id": "KALIARTI000045892196",
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+ "content": "<p align='left'>Les administrateurs sont désignés par l'Ucanss sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ayant des représentants dans les organismes de sécurité sociale, à raison d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque organisation et dans chaque région.</p><p align='left'>Les représentants des agents de direction sont désignés par l'Ucanss sur une liste établie, dans chaque région, par les agents de direction de l'ensemble des organismes.</p><p align='left'>Chaque liste comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants.</p><p align='left'>Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives et appelées comme telles à la discussion et à la négociation des conventions collectives de travail à raison, pour chaque organisation, de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants. En ce qui concerne les organisations syndicales représentatives des cadres, celles-ci ne peuvent désigner que des agents de la catégorie des cadres pour les représenter dans les conseils de discipline.</p><p align='left'>Les membres du conseil de discipline siègent par roulement à raison de deux administrateurs et de deux agents de direction et pour les représentants du personnel de quatre employés, s'il s'agit d'un employé ou d'un employé principal, et de quatre cadres, s'il s'agit d'un agent des cadres.</p><p align='left'>Un conseil de discipline ne peut comprendre que des personnes étrangères à l'organisme auquel appartient l'agent en cause.</p><p align='left'>Le conseil de discipline a son siège à la caisse régionale invalidité ou, en cas de fusion, à la caisse régionale. L'organisme où siège le conseil de discipline en assure le secrétariat.</p><p><font color='808080'><em>(1) Modifié par avenant du 27 avril 1971.</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000038276956",
819
- "content": "<p align='left'>Les fonctions de membre du conseil de discipline sont incompatibles avec celles :<br/>\n– de délégué du personnel ;<br/>\n– d'administrateur représentant du personnel au conseil d'administration.</p><p align='left'>De plus, l'une ou l'autre partie peut demander la récusation de tout membre du conseil de discipline qui aurait eu ou à connaître officiellement de l'affaire en cause préalablement à la tenue du conseil, ou pour tout autre motif comme en matière de tribunaux répressifs.</p><p align='left'>L'agent en cause peut, pour sa défense, être accompagné d'un conseiller de son choix. Toutefois, un administrateur, sauf s'il est représentant du personnel au conseil d'administration, ne peut être le défenseur d'un agent de la caisse à laquelle il appartient.</p><p align='left'>L'agent recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance.</p><p align='left'>Si une décision ne peut être prise à la majorité absolue, le conseil de discipline fait appel à un conseiller prud'homme appartenant de préférence à la section du commerce, choisi d'un commun accord et qui présidera avec voix délibérative le conseil de discipline réuni à nouveau.</p><p align='left'>Si une désignation ne peut se faire d'un commun accord, le président de la section du commerce du conseil de prud'hommes sera sollicité de le désigner d'office.</p><p align='left'>Les délibérations du conseil de discipline sont secrètes.</p>",
892
+ "id": "KALIARTI000045892197",
893
+ "content": "<p align='left'>Le conseil de discipline est convoqué en respectant les délais prévus par l'article 48.</p><p align='left'>L'agent en cause peut, pour sa défense, être accompagné d'un conseiller de son choix.</p><p align='left'>Toutefois, un administrateur, sauf s'il est représentant du personnel à un conseil d'administration, ne peut être le défenseur d'un agent de la caisse à laquelle il appartient.</p><p align='left'>L'agent doit recevoir communication de son dossier au moins 8 jours avant la réunion du conseil de discipline.</p><p><font color='808080'><em>(1) Modifié par avenant du 27 avril 1971 et par avenant du 17 février 1983.</em></font></p>",
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+ "textTitle": "Modification d'articles de la convention collec... - art. 2 (VNE)",
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+ "articleNum": "2",
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- "num": "53",
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+ "num": "53 (1)",
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- "id": "KALIARTI000038276957",
831
- "content": "<p align='left'>Le conseil de discipline décide de la sanction. Sa décision est notifiée pour exécution aux parties en cause.</p><p align='left'>Le règlement intérieur type fixera les modalités de fonctionnement du conseil de discipline.</p><p align='left'>Les frais encourus pour la réunion du conseil de discipline sont à la charge de la caisse à laquelle appartient l'agent en cause.</p>",
917
+ "id": "KALIARTI000045892198",
918
+ "content": "<p align='left'>Le conseil de discipline entend le directeur et l'agent de l'organisme en cause. Il délibère hors de leur présence et rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents.</p><p align='left'>Lorsque le conseil de discipline estime nécessaire d'obtenir une interprétation des textes conventionnels, il saisit la commission paritaire nationale qui formule un avis dans le délai de 8 jours francs. Dès réception de cet avis, le conseil de discipline se prononce dans les conditions ci-dessus.</p><p align='left'>Les frais encourus par la réunion du conseil de discipline sont à la charge de la caisse à laquelle appartient l'agent en cause.</p><p><font color='808080'><em>(1) Modifié par avenant du 27 avril 1971 et par avenant du 17 février 1983.</em></font></p>",
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+ "textTitle": "Modification d'articles de la convention collec... - art. 3 (VNE)",
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+ "datePubliTexte": "2022-06-09",
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- "intOrdre": 8388592,
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- "title": "0 Délai-congé Indemnité de licenciement",
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+ "title": "O. Délai congé. Indemnité de licenciement (1)",
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+ "cid": "KALIARTI000045892199",
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  "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000038276958",
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- "content": "<p align='left'>Le délai-congé est réciproquement fixé comme suit :<br/>\n– personnel auxiliaire :<br/>\nA partir de 1 mois de présence, 1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission ;</p><p align='left'>– personnel titulaire :<br/>\n1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.<br/>\nAprès 5 ans de présence, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission ;</p><p align='left'>– cadres :<br/>\nPendant les 5 premières années, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.<br/>\nAprès 5 ans de présence, 6 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission.</p><p align='left'>En cas de licenciement, le délai-congé peut être remplacé par une indemnité correspondante, sur décision du conseil d'administration de l'organisme intéressé.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892199",
955
+ "content": "<p align='left'>Le délai congé est réciproquement fixé comme suit :</p><p align='left'>Personnel auxiliaire :<br/>\ partir d'un mois de présence, 1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.</p><p align='left'>Personnel titulaire :<br/>\n1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.<br/>\nAprès 5 ans de présence, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.</p><p align='left'>Cadres :<br/>\nPendant les 5 premières années, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.<br/>\nAprès 5 ans de présence, 6 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission.<br/>\nEn cas de licenciement, le délai congé peut être remplacé par une indemnité correspondante, sur décision du conseil d'administration de l'organisme intéressé.</p><p><font color='808080'><em>(1) Voir dispositions de la loi du 13 juillet 1973.</em></font></p>",
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- "num": "55",
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  "intOrdre": 1048574,
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- "id": "KALIARTI000038276959",
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- "content": "<p align='left'><br/>Outre le délai-congé, tout agent titulaire licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exception des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes ou entreprises, telle que celle-ci est déterminée par l'article 30 de la présente convention avec un maximum de 13 mois.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892200",
967
+ "content": "<p align='left'>Outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de 13 mois.</p><p><font color='808080'><em>(1) Avenant du 19 décembre 1962.</em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000038276960",
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- "content": "<p align='left'><br/>En cas de révocation pour faute grave ou indélicatesse, au sens de la jurisprudence, le délai-congé n'a pas à être observé et l'indemnité de licenciement n'est pas due.</p>",
978
+ "id": "KALIARTI000045892201",
979
+ "content": "<p align='left'><br/>En cas de révocation pour faute grave ou indélicatesse, au sens de la jurisprudence, le délai congé n'a pas à être observé et l'indemnité de licenciement n'est pas due.</p>",
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980
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- "title": "P. Compressions de personnel et suppressions d'emplois",
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- "id": "KALISCTA000038276897",
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1001
  "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000038276961",
903
- "content": "<p align='left'>En cas de compression de personnel dans un organisme, il sera procédé, avant toute autre mesure, à la mise à la retraite des agents de même catégorie d'emploi qui auraient dépassé l'âge limite fixé par l'article 58 de la présente convention.</p><p align='left'>Si une durée hebdomadaire de travail est supérieure à 40 heures, le conseil d'administration devra rechercher, en accord avec la commission paritaire de conciliation, la possibilité de réduire l'horaire de travail.</p><p align='left'>La caisse devra également rechercher la possibilité de mutations dans un autre organisme des agents visés par les compressions de personnel ou suppressions d'emplois.</p><p align='left'>Si des licenciements sont néanmoins nécessaires, ils devront être opérés, parmi la catégorie de personnel intéressée, compte tenu de l'ancienneté, des notes professionnelles, prévues à l'article 31, et des charges de famille de chacun des agents en cause, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque organisme. Pour l'appréciation des charges de famille, on ajoutera 1 an d'ancienneté par personne à charge.</p><p align='left'>Lorsqu'un emploi supprimé dans les conditions ci-dessus est rétabli dans un délai de 2 ans, il est fait appel, par priorité, à la candidature des agents qui tenaient l'emploi et avaient été licenciés.</p><p align='left'>Le licenciement avec indemnité ne constitue pas une sanction aux termes de l'article 48 ci-dessus, mais tout agent licencié par suite de compression de personnel, de suppression d'emploi ou pour tout autre motif n'entrant pas dans le cadre des mesures disciplinaires prévues à l'article 48 ci-dessus peut demander à la commission paritaire nationale d'apprécier si les dispositions du présent article ont été correctement appliquées. Au cas où la commission paritaire nationale estimerait que ces dispositions n'ont pas été respectées, elle le fait savoir à l'organisme employeur. Dans ce cas, la réunion du conseil de discipline est de droit.</p><p align='left'>L'appel à la commission paritaire nationale doit être formé dans un délai maximum de 2 mois.</p>",
1002
+ "id": "KALIARTI000045892202",
1003
+ "content": "<p align='left'>En cas de compression de personnel l'organisme devra rechercher la possibilité de mutation dans un autre organisme des salariés visés par les compressions de personnel ou suppressions d'emploi <font color='#808080'><em>(1)</em></font>.</p><p align='left'>Si des licenciements sont néanmoins nécessaires, ils devront être opérés, parmi la catégorie de personnel intéressée, compte tenu de l'ancienneté et des charges de famille de chacun des agents en cause. Pour l'appréciation des charges de famille, on ajoutera un an d'ancienneté par personne à charge <font color='#808080'><em>(2)</em></font>.</p><p align='left'>Lorsqu'un emploi, supprimé dans les conditions ci-dessus, est rétabli dans un délai de 2 ans, il est fait appel, par priorité, à la candidature des agents qui tenaient l'emploi et avaient été licenciés.</p><p align='left'>Le licenciement avec indemnité ne constitue pas une sanction, aux termes de l'article 48 ci-dessus, mais tout agent licencié par suite de compression de personnel, de suppression d'emploi ou pour tout autre motif n'entrant pas dans le cadre des mesures disciplinaires prévues à l'article 48, ci-dessus, peut demander à la commission paritaire nationale d'apprécier si les dispositions du présent article ont été correctement appliquées. Au cas où la commission paritaire nationale estimerait que ces dispositions n'ont pas été respectées, elle le fait savoir à l'organisme employeur. Dans ce cas, la réunion du conseil de discipline est de droit.</p><p align='left'>L'appel à la commission paritaire nationale doit être formé dans un délai maximum de 2 mois.</p><p><font color='808080'><em>(1) Alinéa modifié par le protocole d'accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Alinéa modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.</em></font></p>",
904
1004
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "cid": "KALISCTA000038276898",
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- "intOrdre": 9437166,
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- "title": "Q. Agents atteints par la limite d'âge",
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- "id": "KALISCTA000038276898",
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+ "title": "Q. Retraite (1)",
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+ "id": "KALISCTA000045892124",
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  "data": {
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- "cid": "KALIARTI000038276962",
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- "num": "58",
1023
+ "cid": "KALIARTI000045892203",
1024
+ "num": "58 (2)",
925
1025
  "intOrdre": 524287,
926
- "id": "KALIARTI000038276962",
927
- "content": "<p align='left'>La limite d'âge est fixée à 60 ans. A son départ, l'agent a droit au congé payé proportionnellement au nombre de mois écoulés depuis le 1er juin précédant la date de départ.</p><p align='left'>En outre, l'agent percevra une somme égale à 3 mois de salaire calculée sur son dernier traitement mensuel.</p><p align='left'>Dans le cas où l'agent en cause n'aurait pas droit à une retraite, l'indemnité fixée par l'article 55 se substituera à la somme prévue à l'alinéa ci-dessus, sans pouvoir lui être inférieure.</p>",
1026
+ "id": "KALIARTI000045892203",
1027
+ "content": "<p align='left'>Les salariés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite dès lors qu'ils remplissent les conditions légales ; dans ce cas, ils doivent faire part de leur décision 3 mois avant la date prévue de cessation d'activité.</p><p align='left'>À son départ, l'agent a droit aux congés payés proportionnellement aux mois écoulés depuis le 1er juin précédant la date de son départ.</p><p align='left'>En outre, l'agent, s'il fait liquider ses droits à pension auprès d'un régime de retraite, recevra à titre d'indemnité de départ à la retraite une somme égale à 3 mois de salaire calculée sur son dernier traitement mensuel, selon la formule suivante :<br/>\nDernière rémunération mensuelle × Nombre de mois correspondant à la structure annuelle salariale en vigueur <font color='#808080'><em>(3)</em></font> / 4</p><p><font color='808080'><em>(1) Modifié par le protocole d'accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Article modifié par le protocole d'accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(3) Alinéa modifié par avenant du 15 janvier 1992 agréé par lettre ministérielle du 27 février 1992.</em></font></p>",
928
1028
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- "num": "59",
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+ "cid": "KALIARTI000045892204",
1036
+ "num": "59 (4)",
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1037
  "intOrdre": 1048574,
938
- "id": "KALIARTI000038276963",
939
- "content": "<p align='left'>Les agents qui, à l'âge de 60 ans, ne pourraient prétendre au bénéfice d'une des dispositions du régime de prévoyance prévu à l'article 61 de la présente convention collective pourront être maintenus en activité d'année en année si leurs aptitudes physiques le leur permettent.</p><p align='left'>Pour chaque agent considéré, cette prolongation d'activité prendra fin lorsqu'il pourra ouvrir droit à l'une des allocations ou pensions prévues par le régime de prévoyance et en tout état de cause à l'âge de 65 ans révolus.</p><p align='left'>Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux agents ne bénéficiant pas d'allocations ou pensions du fait d'autres régimes de retraite ou de prévoyance.</p>",
1038
+ "id": "KALIARTI000045892204",
1039
+ "content": "<p><font color='808080'><em>(4) Article modifié par avenant du 15 janvier 1987 agréé et prenant effet du 30 janvier 1987 et abrogeant l'article 59.<br/>\n« Parallèlement dès l'entrée en vigueur du présent avenant, toutes dispositions conventionnelles applicables aux catégories de personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 qui lui sont contraires sont de nul effet. » (Art.2 de l'avenant du 15 janvier 1987.)</em></font></p>",
940
1040
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1048
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- "cid": "KALISCTA000038276899",
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- "intOrdre": 9961453,
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- "title": "R. Dispositions spéciales en cas de décès",
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+ "cid": "KALISCTA000045892125",
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1051
+ "title": "R. Dispositions spéciales en cas de décès",
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+ "id": "KALISCTA000045892125",
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  "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000038276964",
963
- "content": "<p align='left'><br/>En cas de décès d'un agent, la veuve, l'orphelin, ou le soutien de famille présentant les capacités nécessaires à son admission, bénéfice d'une priorité d'embauche dans les organismes visés par la présente convention. Il devra en faire la demande au plus tard un an après la date du décès.</p>",
1062
+ "id": "KALIARTI000045892205",
1063
+ "content": "<p align='left'>En cas de décès d'un salarié, la veuve, le veuf, la concubine ou le concubin, le partenaire de Pacs, l'orphelin ou le soutien de famille présentant les capacités nécessaires à son admission bénéficie d'une priorité d'embauche dans les organismes visés par la présente convention. Il ou elle devra en faire la demande au plus tard 1 an après la date du décès.</p><p><font color='808080'><em>(1) Article modifié par le protocole d'accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011.</em></font></p>",
964
1064
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "cid": "KALISCTA000038276900",
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- "intOrdre": 10485740,
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- "title": "S. Régime de prévoyance",
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+ "cid": "KALISCTA000045892126",
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+ "intOrdre": 11010027,
1075
+ "title": "S. Régime de prévoyance",
1076
+ "id": "KALISCTA000045892126",
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  "content": "<p align='left'><br/>Les agents des organismes sont soumis obligatoirement aux dispositions de la convention collective de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale.</p>",
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- "title": "T. Règlement intérieur",
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+ "title": "T. Règlement intérieur",
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  "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000038276966",
1011
- "content": "<p align='left'>Un règlement intérieur type annexé à la présente convention collective en déterminera les modalités d'application.</p><p align='left'>Chaque organisme devra établir un règlement intérieur qui déterminera les rapports entre le personnel et le conseil d'administration et précisera les conditions d'application de certaines dispositions de la présente convention.</p><p align='left'>Ce règlement devra être soumis à l'agrément de la commission paritaire nationale de conciliation prévue à l'article 9 de la convention collective. Il ne pourra aller à l'encontre du-règlement intérieur type annexé à ladite convention.</p><p align='left'>A défaut de règlement d'établissement, le règlement intérieur type s'applique de droit.</p>",
1110
+ "id": "KALIARTI000045892207",
1111
+ "content": "<p align='left'>Un règlement intérieur type annexé à la présente convention collective en déterminera les modalités d'application.</p><p align='left'>Chaque organisme devra établir un règlement intérieur qui déterminera les rapports entre le personnel et le conseil d'administration et précisera les conditions d'application de certaines dispositions de la présente convention,</p><p align='left'>Ce règlement devra être soumis à l'agrément de la commission paritaire nationale de conciliation prévue à l'article 9 de la convention collective. Il ne pourra aller à l'encontre du règlement intérieur type annexé à ladite convention.</p><p align='left' défaut de règlement d'établissement, le règlement intérieur type s'applique de droit.</p>",
1012
1112
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1113
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  "intOrdre": 1048574,
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- "id": "KALIARTI000038276967",
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1023
1123
  "content": "<p align='left'><br/>La présente convention ne pourra, en aucun cas, être la cause d'une réduction des avantages acquis par les agents à la date de sa signature.</p>",
1024
1124
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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1125
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+ "data": {
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+ "title": "Avenant du 17 février 1983 relatif à la modification d'articles de la convention collective du 8 février 1957 au regard de la loi du 4 août 1982",
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+ "id": "KALITEXT000045892209",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "modifDate": "1983-02-17"
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045892212",
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+ "num": "1er",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000045892212",
9497
+ "content": "<p align='left'>L'article 48 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale est ainsi modifié :</p><p align='left'>« Aucune des sanctions disciplinaires, au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646831&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-40 (Ab)'>article L. 122-40 du code du travail</a>, ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.</p><p align='left'>Les sanctions disciplinaires sont les suivantes à l'exclusion de toute amende ou autre sanction pécuniaire :<br/>\n– avertissement ;<br/>\n– blâme ;<br/>\n– suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables ;<br/>\n– rétrogradation ;<br/>\n– licenciement avec ou sans indemnités.</p><p align='left'>Aucune de ces sanctions, antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires, ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.</p><p align='left'>a) L'avertissement et le blâme sont prononcés par la direction sur le rapport écrit établi par le responsable hiérarchique compétent après un complément d'enquête au cours duquel l'agent en cause est entendu en présence des délégués du personnel. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.</p><p align='left'>La sanction ne peut intervenir moins de 1 jour franc ni plus de 1 mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.</p><p align='left'>b) Les trois autres sanctions sont soumises à la procédure suivante, sans préjudice des dispositions spécifiques du code du travail pour ce qui concerne le licenciement :<br/>\n– lorsque le directeur envisage de prendre l'une de ces trois sanctions, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'agent est entendu en présence des délégués du personnel. Il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ;<br/>\n– le directeur a 5 jours ouvrés maximum à compter du jour de l'entretien pour demander la convocation du conseil de discipline ;<br/>\n– le conseil de discipline est convoqué par son secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur de l'organisme concerné et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ;<br/>\n– le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. À défaut le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ;<br/>\n– les conclusions du conseil de discipline sont notifiées par écrit dans les 48 heures au directeur et à l'agent en cause ;<br/>\n– en tout état de cause, la sanction ne peut intervenir avant que le conseil de discipline ne se soit prononcé sur la proposition faite par le directeur, le délai total de la procédure ne pouvant excéder 1 mois à compter de la date de l'entretien ;<br/>\n– le directeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé. La sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressé.</p><p align='left'>c) En cas de faute professionnelle susceptible d'entrainer le licenciement, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat avec traitement pendant 1 mois maximum, en attendant que le conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise :<br/>\n– en cas de faute grave au sens de la jurisprudence, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat et sans traitement, en attendant que le conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le conseil de discipline appréciera s'il y a faute grave ;<br/>\n– le conseil de discipline se prononcera au sujet de la sanction proposée par le directeur.</p><p align='left'>d) En cas de litige, le conseil de prud'hommes intervient le cas échéant, dans les conditions fixées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646178&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-43 (Ab)'>article L. 122-43 du code du travail</a>.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045892216",
9522
+ "content": "<p align='left'>Le premier alinéa de l'article 52 de la convention collective est ainsi modifié :</p><p align='left'>« Le conseil de discipline est convoqué en respectant les délais prévus par l'article 48. »<br/>\n… le reste sans changement…</p>",
9523
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000045892218",
9547
+ "content": "<p align='left'>L'article 53 est ainsi modifié :<br/>\n– le 1er alinéa est abrogé (intégré dans l'article 48) ;<br/>\n– dans le 2e alinéa le membre de phrase suivant :<br/>\n– « … Si le conseil de discipline… réuni à nouveau » est abrogé ;<br/>\n– le 3e alinéa est abrogé ;<br/>\n– 4e alinéa : sans changement ;<br/>\n– 5e alinéa : le membre de phrase « les conclusions du conseil de discipline… faite à l'agent intéressé » est abrogé (intégré dans l'article 48).</p>",
9548
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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9553
+ "linkType": "MODIFIE",
9554
+ "linkOrientation": "source",
9555
+ "articleNum": "53 (1)",
9556
+ "articleId": "KALIARTI000045892198",
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+ "natureText": "Convention collective nationale",
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+ "dateDebutCible": "1957-04-01"
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+ "cid": "KALIARTI000045892222",
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+ "intOrdre": 2097148,
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+ "id": "KALIARTI000045892222",
9572
+ "content": "<p align='left'>Dans le chapitre XVIII du règlement intérieur type « Conseil de discipline », le paragraphe « Fonctionnement du conseil de discipline » est ainsi modifié :</p><p align='left'>– 1er alinéa : « Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son secrétariat en respectant les délais prévus par l'article 48 de la convention collective nationale de travail. » ;<br/>\n... le reste sans changement…</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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