@socialgouv/kali-data 2.299.0 → 2.302.0

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19998
19998
  "num": "2",
19999
19999
  "intOrdre": 1572861,
20000
20000
  "id": "KALIARTI000045177885",
20001
- "content": "<p align='left'>À partir du 1er novembre 2021, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveaux</th><th>Échelon</th><th>Salaires minima à partir du 1er novembre 2021</th></tr><tr><td align='center'>Niveau I</td><td></td><td align='center'>1 614,71 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau II</td><td></td><td align='center'>1 694,52 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau III</td><td></td><td align='center'>1 778,01 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau IV</td><td></td><td align='center'>1 871,52 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau V</td><td></td><td align='center'>2 114,00 €</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Niveau VI</td><td align='center'>1[1]</td><td align='center'>2 282,82 €</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>2 457,77 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau VII</td><td></td><td align='center'>2 997,99 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau VIII</td><td></td><td align='center'>3 598,56 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau IX</td><td></td><td align='center'>4 494,83 €</td></tr><tr><td colspan='3'>[1] Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3111-2 du code du travail</a>, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres relevant de l'article L. 3121-58 dudit code, dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau.</p><p align='left'>Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.</p>",
20001
+ "content": "<p align='left'>À partir du 1er novembre 2021, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveaux</th><th>Échelon</th><th>Salaires minima à partir du 1er novembre 2021</th></tr><tr><td align='center'>Niveau I</td><td></td><td align='center'>1 614,71 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau II</td><td></td><td align='center'>1 694,52 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau III</td><td></td><td align='center'>1 778,01 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau IV</td><td></td><td align='center'>1 871,52 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau V</td><td></td><td align='center'>2 114,00 €</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Niveau VI</td><td align='center'>1 [1]</td><td align='center'>2 282,82 €</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>2 457,77 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau VII</td><td></td><td align='center'>2 997,99 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau VIII</td><td></td><td align='center'>3 598,56 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau IX</td><td></td><td align='center'>4 494,83 €</td></tr><tr><td colspan='3'>[1] Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3111-2 du code du travail</a>, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres relevant de l'article L. 3121-58 dudit code, dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau.</p><p align='left'>Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.</p>",
20002
20002
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20003
20003
  "surtitre": "Modification du point IV de l'annexe II « Salaires ». Rémunération mensuelle minimale (REMM). Niveaux I à IX",
20004
20004
  "lstLienModification": [
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20139
20139
  "cid": "KALIARTI000045808076",
20140
20140
  "intOrdre": 524287,
20141
20141
  "id": "KALIARTI000045808076",
20142
- "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux se sont réunis en janvier 2022 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires minima.<br/><p> <br/>\nAprès divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.<br/><p> <br/>\nIl a été convenu ce qui suit :</p>",
20142
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux se sont réunis en janvier 2022 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires minima.</p><p align='left'>Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.</p><p align='left'>Il a été convenu ce qui suit :</p>",
20143
20143
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20144
20144
  "lstLienModification": []
20145
20145
  }
@@ -20164,7 +20164,7 @@
20164
20164
  "num": "2",
20165
20165
  "intOrdre": 1572861,
20166
20166
  "id": "KALIARTI000045808078",
20167
- "content": "<p align='left'>À partir du 1er janvier 2022, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveaux</th><th>Échelons</th><th>Salaires minima à partir du 1er janvier 2022</th></tr><tr><td align='center'>Niveau I</td><td rowspan='5'></td><td align='center'>1 634,09 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau II</td><td align='center'>1 714,85 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau III</td><td align='center'>1 799,35 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau IV</td><td align='center'>1 893,98 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau V</td><td align='center'>2 139,37 €</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Niveau VI</td><td align='center'>1[1]</td><td align='center'>2 310,21 €</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>2 487,26 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau VII</td><td rowspan='3'></td><td align='center'>3 033,97 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau VIII</td><td align='center'>3 641,74 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau IX</td><td align='center'>4 548,77 €</td></tr><tr><td colspan='3'>[1] Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3111-2 (V)'>article L. 3111-2 du code du travail</a>, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres relevant de l'article L. 3121-58 dudit code, dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau.<br/><p> <br/>\nLorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.</p>",
20167
+ "content": "<p align='left'>À partir du 1er janvier 2022, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit : </p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveaux </th><th>Échelons </th><th>Salaires minima à partir du 1er janvier 2022 </th></tr><tr><td align='center'>Niveau I </td><td rowspan='5'></td><td align='center'>1 634,09 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau II </td><td align='center'>1 714,85 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau III </td><td align='center'>1 799,35 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau IV </td><td align='center'>1 893,98 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau V </td><td align='center'>2 139,37 € </td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Niveau VI </td><td align='center'>1 [1] </td><td align='center'>2 310,21 € </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>2 487,26 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau VII </td><td rowspan='3'></td><td align='center'>3 033,97 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau VIII </td><td align='center'>3 641,74 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau IX </td><td align='center'>4 548,77 € </td></tr><tr><td colspan='3'>[1] Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste. </td></tr></tbody></table></center><p align='left'>La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3111-2 (V)'>article L. 3111-2 du code du travail</a>, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres relevant de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003222&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-58 (V)'>L. 3121-58</a> dudit code, dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau. </p><p align='left'>Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.</p>",
20168
20168
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20169
20169
  "surtitre": "Modification du point IV de l'annexe II « Salaires » : rémunération mensuelle minimum (REMM) – niveaux I à IX",
20170
20170
  "lstLienModification": []
@@ -20203,7 +20203,7 @@
20203
20203
  "num": "5",
20204
20204
  "intOrdre": 3145722,
20205
20205
  "id": "KALIARTI000045808082",
20206
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.<br/>Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.<br/>Les partenaires sociaux demandent donc expressément aux services du ministre chargé du travail, une application de l'accord la plus rapide possible.<br/>Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à refaire un point sur la situation économique des secteurs et sur l'évolution de l'inflation en France à l'automne 2022. Ils évalueront à cette occasion les effets du présent accord.</p>",
20206
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.</p><p align='left'>Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux demandent donc expressément aux services du ministre chargé du travail, une application de l'accord la plus rapide possible.</p><p align='left'>Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à refaire un point sur la situation économique des secteurs et sur l'évolution de l'inflation en France à l'automne 2022.</p><p align='left'>ls évalueront à cette occasion les effets du présent accord.</p>",
20207
20207
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20208
20208
  "surtitre": "Date d'application",
20209
20209
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@@ -2592,7 +2592,7 @@
2592
2592
  "num": "5",
2593
2593
  "intOrdre": 42949,
2594
2594
  "id": "KALIARTI000045817466",
2595
- "content": "<p>Le taux global de cotisation passera de 1,69 % à 2 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B, à partir du 1er janvier 2022.<br/><p> <br/>\nLes cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante :<br/>\n60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.<br/><p> <br/>\nLes cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime.<br/><p> <br/>\nLes cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B.<br/><p> <br/>\nLa rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.<br/><p> <br/>\nToutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non concurrence).<br/><p> <br/>\nLa tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois celui-ci.</p>",
2595
+ "content": "<p>Le taux global de cotisation passera de 1,69 % à 2 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B, à partir du 1er janvier 2022.</p><p>Les cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante :<br/>\n60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.</p><p>Les cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime.</p><p>Les cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B.</p><p>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.</p><p>Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non concurrence).</p><p>La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois celui-ci.</p>",
2596
2596
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2597
2597
  "lstLienModification": [
2598
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  {
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6305
6305
  "num": "6",
6306
6306
  "intOrdre": 3670009,
6307
6307
  "id": "KALIARTI000045817464",
6308
- "content": "<p align='left'>L'article 5 de l'avenant n° 2 du 29 novembre 1999 intitulé « Financement du régime de protection sociale » est intégralement supprimé et remplacé par l'article suivant :<br/><p> <br/>\nLe taux global de cotisation passera de 1,69 % à 2 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B, à partir du 1er janvier 2022.<br/><p> <br/>\nLes cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante :<br/>\n60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.<br/><p> <br/>\nLes cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime.<br/><p> <br/>\nLes cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B.<br/><p> <br/>\nLa rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.<br/><p> <br/>\nToutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non concurrence).<br/><p> <br/>\nLa tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois celui-ci.</p>",
6308
+ "content": "<p align='left'>L'article 5 de l'avenant n° 2 du 29 novembre 1999 intitulé « Financement du régime de protection sociale » est intégralement supprimé et remplacé par l'article suivant :</p><p align='left'>« Le taux global de cotisation passera de 1,69 % à 2 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B, à partir du 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Les cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante :<br/>\n60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.</p><p align='left'>Les cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime.</p><p align='left'>Les cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B.</p><p align='left'>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.</p><p align='left'>Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non concurrence).</p><p align='left'>La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois celui-ci. »</p>",
6309
6309
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6310
6310
  "surtitre": "Financement du régime de protection sociale",
6311
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  "lstLienModification": [
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+ {
13775
+ "type": "section",
13776
+ "data": {
13777
+ "cid": "KALITEXT000045808102",
13778
+ "title": "Accord du 16 novembre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)",
13779
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+ "content": "<p></p><p align='left'>Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures sanitaires prises par le gouvernement ont considérablement impacté l'activité économique du secteur thermal.<br/><p> <br/>\nCette crise de grande ampleur a eu d'importantes répercussions sur l'activité thermale, ce secteur ayant été fortement impacté par les mesures prises par le gouvernement, se traduisant notamment par de longues périodes de fermetures administratives.<br/><p> <br/>\nL'effet de la crise sanitaire sur ce secteur est sans précédent depuis plus d'un an.</p><p align='center'>Diagnostic sur la situation économique du secteur thermal</p><p align='left'>Depuis le début de la crise sanitaire, le thermalisme fait face à une très nette baisse d'activité. En effet, les établissements ont été dans l'obligation de fermer du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 (dans les faits, la réouverture est intervenue le plus souvent en juillet 2020 compte tenu des délais de remise en activité des établissements) et du 29 octobre 2020 jusqu'au 19 mai 2021.<br/><p> <br/>\nLorsque l'ouverture des établissements a été possible, ces derniers ont dû faire face à :<br/>\n– un accueil limité du nombre de curistes afin de respecter les règles sanitaires en vigueur ;<br/>\n– une annulation massive du nombre de cures ;<br/>\n– un renchérissement des coûts d'exploitation lié à la mise en place des mesures sanitaires ;<br/>\n– de grosses difficultés de trésorerie ;<br/>\n– etc.<br/><p> <br/>\nMalgré les mesures déployées par les entreprises du secteur (activité partielle, prise de congés, PGE, etc.), il est constaté une dégradation des principaux indicateurs économiques et financiers qui affecte durablement l'équilibre financier des sociétés.<br/><p> <br/>\nÀ titre d'exemple, le chiffre d'affaires des entreprises du secteur thermal a diminué en 2020 de 67 %, à la suite d'une baisse dans les mêmes proportions de la fréquentation des établissements exprimée en équivalents de cures entières conventionnées.<br/><p> <br/>\nCette dégradation des conditions économiques d'exploitation va s'observer au moins jusqu'à la fin 2021, pour les raisons suivantes :<br/>\n– dégradation de l'attractivité des établissements thermaux dans le contexte sanitaire ;<br/>\n– niveau de réservations très largement inférieur à celui habituellement constaté à date, ne permettant pas la mise en place d'une organisation optimale pour accueillir le plus grand nombre de curistes ;<br/>\n– surcoût de gestion de la relation à la patientèle, lié notamment aux réaménagements successifs des réservations suite aux reports des dates d'ouverture annoncées, au détriment des campagnes d'information médicale ;<br/>\n– risques de restriction de circulation pouvant priver les établissements thermaux d'une partie de la patientèle ;<br/>\n– imposition de limites à la fréquentation maximale instantanée réduisant la capacité d'accueil du nombre de curistes ;<br/>\n– surcoûts liés à la mise en œuvre des mesures sanitaires au sein des établissements thermaux.<br/><p> <br/>\nAussi, les perspectives de reprise de l'activité thermale seront durablement affectées et seront de nature à menacer le maintien de l'emploi au sein du secteur, ainsi que la dynamique d'embauche.<br/><p> <br/>\nIl en résulte les perspectives économiques et financières suivantes :</p><p align='center'>Perspectives de reprise de l'activité du secteur thermal</p><p align='left'>Compte tenu des incertitudes liées :<br/>\n– aux modalités de réouverture ;<br/>\n– à la réserve du corps médical à prescrire des cures thermales dans le contexte sanitaire actuel ;<br/>\n– à la perte définitive des cures planifiées depuis le début de l'année 2021 et qui ne sont pas reportables ;<br/>\n– au protocole sanitaire en vigueur et ses évolutions ;<br/>\n– au manque de visibilité quant à l'évolution de la crise sanitaire,<br/>\nles conditions de reprise de l'activité thermale sont fortement altérées et le niveau d'activité est significativement et durablement réduit par rapport à celui de 2019. À cet égard, les partenaires sociaux sont particulièrement inquiets pour l'emploi dans le secteur thermal et ont souhaité mettre en place l'activité partielle longue durée (ci-après désignée « APLD »).</p><p align='center'>Raisons pour lesquelles il est nécessaire de recourir à un dispositif d'APLD</p><p align='left'>Pour faire face au caractère durable des impacts de la crise sanitaire sur l'activité des établissements thermaux, il apparaît nécessaire de réduire temporairement le temps de travail, dans un objectif unique de préservation de l'emploi.<br/><p> <br/>\nCe dispositif répond aux besoins du secteur dans la mesure où il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en permettant de conserver le savoir-faire et l'expertise des collaborateurs et de leur garantir un niveau d'indemnisation plus favorable.<br/><p> <br/>\nLe présent accord de branche est conclu en application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&idArticle=JORFARTI000042007112&categorieLien=cid'>article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020</a> et du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&categorieLien=cid'>décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a> relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable et permet le recours à l'APLD en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe.<br/><p> <br/>\nConformément à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&idArticle=JORFARTI000042169962&categorieLien=cid'>article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a>, le document élaboré par l'employeur précisera les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations du présent accord, sous réserve de son extension par le ministère du travail.</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent accord concernent exclusivement les établissements thermaux visés au code NAF 96.04 Z de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée qui regroupe depuis la signature de l'accord de champ du 14 mars 2019, complété par l'avenant en date du 8 juillet 2020, les champs d'application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) et de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (IDCC 2264).<br/><p> <br/>\nLes établissements privés de diagnostic et de soins et les établissements d'hébergement pour personnes âgées ne sont pas concernés par le présent accord.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Tous les salariés ont vocation à bénéficier de l'APLD en cas de réduction d'activité durable quelle que soit la nature de leur contrat y compris les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, et ce quelle que soit la nature de leurs fonctions, à l'exception des salariés exclus du dispositif par le législateur, exclusions précisées par le ministère du travail.</p>",
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13901
+ "content": "<p align='left'>La réduction maximale de l'horaire de travail applicable aux salariés visés à l'article 2 du présent accord ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail, cette limite s'appréciant sur la durée d'application du dispositif d'APLD découlant du présent accord.<br/><p> <br/>\nEn conséquence, il est possible d'alterner des périodes de forte et de faible activité, voire de suspension temporaire de celle-ci, dans le respect du plafond de 40 % précité sur la durée d'application du dispositif d'APLD découlant du présent accord.<br/><p> <br/>\nCette limite peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. En tout état de cause, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale conformément à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020.<br/><p> <br/>\nLa réduction du temps travail des salariés à temps partiel doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.</p>",
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13927
+ "content": "<p align='left'>En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par les décrets relatifs au dispositif APLD.<br/><p> <br/>\nLe salarié reçoit de la société une indemnité, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en APLD. Cette indemnité horaire correspond, à ce jour, à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés.<br/><p> <br/>\nLa rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.</p>",
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13953
+ "content": "<p align='left'>Le dispositif d'APLD ne pourra se cumuler, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 5122-1 du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nIl est en outre précisé que le dispositif mis en place pour les salariés répondant à la qualification de « salariés vulnérables » ou pour les parents contraints de garder leur(s) enfant(s) (enfant de moins de 16 ans ou enfant en situation de handicap, sans limite d'âge) est indépendant du dispositif d'APLD.<br/><p> <br/>\nAinsi, sous réserve de remplir les conditions légales et règlementaires en vigueur :<br/>\n– un salarié non concerné par le dispositif d'APLD mis en place au sein de l'entreprise peut être placé en activité partielle, en sa qualité de salarié vulnérable ou parce qu'il se trouve contraint de garder son enfant ;<br/>\n– si un salarié concerné par le dispositif d'APLD est placé en activité partielle, en sa qualité de salarié vulnérable ou parce qu'il se trouve contraint de garder son enfant, la durée de son placement dans ce dispositif n'est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d'activité plafonnée à 40 %.</p>",
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13979
+ "content": "<p align='left'>Les entreprises de la branche s'engagent à mettre en place les dispositions suivantes : </p><p align='center'>6.1.   Engagements en matière d'épargne salariale </p><p align='left'>Les parties conviennent d'engager des négociations en vue de conclure un accord d'intéressement, et ce avant le terme du présent accord. </p><p align='center'>6.2.   Engagements en matière d'emploi </p><p align='left'>La préservation des emplois et des compétences est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale. <br/><p> <br/>C'est pourquoi, en contrepartie de la réduction des horaires de travail, l'entreprise ou l'établissement concerné s'engage à ne pas effectuer de licenciements pour motif économique tels que prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901015&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1233-3 du code du travail </a>pendant la durée d'application du dispositif d'APLD découlant du présent accord. <i>Il est précisé que si le chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'établissement concerné diminuait de plus de 50 % sur une période de 6 mois par rapport à la même période de l'exercice 2019, précédant la crise sanitaire, l'engagement de l'employeur en matière de maintien dans l'emploi se terminerait, étant entendu qu'en préalable l'employeur aura examiné les solutions alternatives au licenciement.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045808119_1'> (1)</a></p><p align='center'>6.3.   Engagements en matière de formation professionnelle </p><p align='left'>Les parties reconnaissent que la formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leur employabilité. <br/><p> <br/>Dans le cadre du recours à l'APLD et afin d'anticiper et préparer le retour progressif à une activité normale, les entreprises et établissements du secteur thermal doivent mettre en place des actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences. <br/><p> <br/>Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, des actions de formation certifiantes visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées. <br/><p> <br/>Ainsi : <br/>– les souhaits de formation des salariés, issus des entretiens professionnels, seront étudiées en priorité ; étant précisé que dans le contexte de l'APLD, la formation sera validée par l'employeur dès lors qu'elle répond aux besoins de l'entreprise ; <br/>– les actions de formation seront revues et complétées dans le cadre de la construction du plan de développement des compétences. On peut compter par exemple les formations suivantes : <br/>– agent thermal ; <br/>– maître-nageur sauveteur ; <br/>– technicien commercial.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045808119_1'></a>(1) A l'article 6.2, les termes « Il est précisé que si le chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'établissement concerné diminuait de plus de 50 % sur une période de 6 mois par rapport à la même période de l'exercice 2019, précédant la crise sanitaire, l'engagement de l'employeur en matière de maintien dans l'emploi se terminerait, étant entendu qu'en préalable l'employeur aura examiné les solutions alternatives au licenciement », sont exclus de l'extension, en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.  <br/>(Arrêté du 17 mars 2022 - art. 1)</em></font></p>",
13980
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+ "id": "KALIARTI000045808121",
14017
+ "content": "<p align='left'>L'employeur peut solliciter le bénéfice du dispositif d'APLD au plus tôt au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation ou de validation du document unilatéral ou de l'accord d'entreprise/d'établissement a été transmise à l'autorité administrative.<br/><p> <br/>\nLe bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>8.1. Information des salariés</p><p align='left'>L'employeur est tenu d'informer individuellement les salariés avant leur entrée dans le dispositif spécifique d'APLD.<br/><p> <br/>\nConcernant le placement des salariés dans le dispositif, un délai de prévenance au minimum de 2 jours ouvrés doit être respecté, permettant de concilier les nécessités d'organisation de l'entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés.</p><p align='center'>8.2. Information du CSE et des délégués syndicaux</p><p align='left'>Pour le suivi du dispositif d'APLD découlant du présent accord, un compteur d'heures précis permettant d'apprécier la réduction d'activité des salariés sera communiqué tous les mois aux instances représentatives du personnel et aux délégués syndicaux. Ce compteur devra permettre d'identifier les heures dites chômées ouvrant droit à une indemnité et les heures travaillées qui doivent être rémunérées normalement. Ce document pourra être demandé en cas de contrôle par l'administration lors de la vérification des conditions de placement en APLD des salariés.<br/><p> <br/>\nL'employeur fournit au minimum tous les 3 mois au CSE et aux délégués syndicaux, lorsqu'ils existent, les informations suivantes :<br/>\n– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l'APLD ;<br/>\n– le nombre de salariés non concernés par la mise en œuvre de l'APLD ;<br/>\n– les activités concernées par la mise en œuvre de l'APLD ;<br/>\n– le nombre de salariés ayant bénéficié ou bénéficiant d'un accompagnement en formation professionnelle.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045808123",
14069
+ "content": "<p align='left'>Conformément à sa mission et son statut, la CPPNI doit recevoir par voie électronique l'accord collectif d'entreprise anonymisé relatif à l'APLD.<br/><p> <br/>\nLes éléments doivent être envoyés à l'adresse mail : <a shape='rect' href='mailto:cneth@medecinethermale.fr' target='_blank'> cneth@medecinethermale.fr</a>.</p>",
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+ "title": "Titre 4 Dispositions finales",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Compte tenu de la physionomie du secteur, les signataires conviennent que le présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises comptant moins de 50 salariés.</p>",
14108
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+ "id": "KALIARTI000045808125",
14133
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.<br/><p> <br/>\nIl est conclu pour une durée déterminée et expire le 30 juin 2025. Il couvre ainsi les documents élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au 30 juin 2022 au plus tard.</p>",
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14159
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033009170&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nLes demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties représentatives ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.<br/><p> <br/>\nLes parties représentatives se réuniront alors dans les 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.</p>",
14160
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+ "surtitre": "Révision de l'accord",
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14185
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales.<br/><p> <br/>\nCompte tenu du contexte sanitaire, un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 1367 du code civil</a> est mis en place dans le cadre de la signature du présent accord.</p>",
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+ "surtitre": "Dépôt et extension",
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  "id": "KALIARTI000045808133",
13790
- "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant concernent exclusivement les établissements thermaux visés au code NAF 96.04 Z de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée qui regroupe depuis la signature de l'accord de champ du 14 mars 2019, complété par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042852681&categorieLien=cid' title='Modification de l'accord du 14 mars 2019 (art. 3 - CPPNI) (VE)'>avenant en date du 8 juillet 2020</a>, les champs d'application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) et de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (IDCC 2264).</p><p>Les établissements privés de diagnostic et de soins et les établissements d'hébergement pour personnes âgées ne sont pas concernés par le présent avenant.</p><p>L'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000030056523&idArticle=KALIARTI000030056543&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance - art. 6 (VE)'>article 6de </a>l'avenant n° 24 au titre XII relative au régime de prévoyance de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 intitulé « Financement du régime de protection sociale », est remplacé par les dispositions suivantes :<br/><p> <br/>\n« Le taux global de cotisation passera de 1,69 % à 2 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B, à partir du 1er janvier 2022.</p><p>Les cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante :<br/>\n60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.</p><p>Les cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime.</p><p>Les cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B.</p><p>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.</p><p>Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non concurrence).</p><p>La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois celui-ci. »</p><p>L'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000030056523&idArticle=KALIARTI000030056546&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance - art. 7 (VE)'>article 7 </a>de l'avenant n° 24 au titre XII relatif au régime de prévoyance de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 intitulé « Date d'effet » est remplacé par les dispositions suivantes :<br/><p> <br/>\n« La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2022. »</p>",
14224
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant concernent exclusivement les établissements thermaux visés au code NAF 96.04 Z de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée qui regroupe depuis la signature de l'accord de champ du 14 mars 2019, complété par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042852681&categorieLien=cid' title='Modification de l'accord du 14 mars 2019 (art. 3 - CPPNI) (VE)'>avenant en date du 8 juillet 2020</a>, les champs d'application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) et de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (IDCC 2264). </p><p>Les établissements privés de diagnostic et de soins et les établissements d'hébergement pour personnes âgées ne sont pas concernés par le présent avenant. </p><p>L'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000030056523&idArticle=KALIARTI000030056543&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance - art. 6 (VE)'>article 6</a> de l'avenant n° 24 au titre XII relative au régime de prévoyance de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 intitulé « Financement du régime de protection sociale », est remplacé par les dispositions suivantes : </p><p>« Le taux global de cotisation passera de 1,69 % à 2 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B, à partir du 1er janvier 2022. </p><p>Les cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante : <br/>60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié. </p><p>Les cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime. </p><p>Les cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B. </p><p>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications. </p><p>Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non concurrence). </p><p>La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois celui-ci. » </p><p>L'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000030056523&idArticle=KALIARTI000030056546&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance - art. 7 (VE)'>article 7 </a>de l'avenant n° 24 au titre XII relatif au régime de prévoyance de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 intitulé « Date d'effet » est remplacé par les dispositions suivantes : </p><p>« La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2022. »</p>",
13791
14225
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