@socialgouv/kali-data 2.648.0 → 2.649.0

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+ "content": "<p></p><p align='left'>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036755446&categorieLien=cid' title='LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 (V)'>loi du 29 mars 2018</a> ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 pour le renforcement du dialogue social a créé le comité social et économique, instance unique de représentation du personnel se substituant aux anciens délégués du personnel, comités d'entreprise et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. À compter du 31 décembre 2019, le nombre de détenteurs de mandats a donc diminué. <br/><p> <br/>Le 30 janvier 2020, les partenaires sociaux de la branche signaient donc un accord à durée déterminée afin d'accompagner les fins de mandats des représentants de salariés et syndicaux fortement mobilisés au titre de leurs mandats jusqu'à la mise en place de cette nouvelle instance. En septembre 2020, un avenant prolongeant le délai de saisine de la commission visée à l'article 4.3 a été conclu. Cet accord est arrivé à son terme le 29 janvier 2022. <br/><p> <br/>Un certain nombre des salariés visés par cet accord et éloignés de leur métier d'origine sur une longue période, continuent à exprimer le besoin d'accéder prioritairement à la formation professionnelle et aux dispositifs de reconversion professionnelle. C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux de la branche ont décidé de réactiver le dispositif créé par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042085741&categorieLien=cid'>accord du 30 janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025</a>.</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les bénéficiaires du présent accord de branche sont définis par un double critère lié à la nature du ou des mandat(s) qu'ils occupaient et au temps qu'ils consacraient à l'exercice de leur(s) mandat(s), avant la mise en place du comité social et économique.<br/><p> <br/>\nL'éligibilité au bénéfice du présent accord s'apprécie à la date de proclamation des résultats des élections du premier comité social et économique.</p><p align='center'>2.1. Catégories de mandats concernés</p><p align='left'>2.1.1. Les salariés qui exerçaient un mandat électif ou désignatif au sein des instances de dialogue social d'entreprises, ayant pris fin au plus tard le 31 décembre 2019, ou, en cas de prolongation des mandats du comité d'entreprise au-delà du 31 décembre 2019, à la date de proclamation des résultats des élections du premier comité social et économique, sont visés par les stipulations du présent accord dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires suivantes :<br/>\n– délégué syndical (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901625&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2143-1 (V)'>art. L. 2143-1 et suivants du code du travail</a>) ;<br/>\n– délégué syndical central (ou selon les entreprises : « délégué syndical national », « délégué syndical UES », « délégué syndical groupe » …) (L. 2143-5 du code du travail) ;<br/>\n– représentant de section syndicale (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348128&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2142-1-1 (M)'>art. L. 2142-1-1 et suivants du code du travail</a>) ;<br/>\n– membre élu du comité d'entreprise, du comité d'établissement (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901924&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2322-1 (Ab)'>anciens articles L. 2322-1 et suivants du code du travail</a>) ;<br/>\n– membre élu du comité central d'entreprise (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902106&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2327-1 (Ab)'>anciens articles L. 2327-1 et suivants du code du travail</a>) ;<br/>\n– membre du comité de groupe (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902139&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2333-1 (V)'>art. L. 2333-1 du code du travail</a>) ;<br/>\n– membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen (articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902167&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2342-9 (M)'>L. 2342-9</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902176&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2343-5 (M)'>L. 2343-5</a> du code du travail) ;<br/>\n– représentant syndical au comité d'entreprise et au comité d'établissement (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902026&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2324-2 (M)'>ancien article L. 2324-2 du code du travail</a>) ;<br/>\n– représentant syndical au comité central d'entreprise (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902112&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2327-6 (Ab)'>ancien article L. 2327-6 du code du travail</a>) ;<br/>\n– délégué du personnel (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901843&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2312-1 (V)'>anciens articles L. 2312-1 et suivants du code du travail</a>) ;<br/>\n– membre élu du CHSCT (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019118731&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2381-1 (Ab)'>anciens articles L. 2381-1 et suivants du code du travail</a>) ;<br/>\n– membres de la délégation unique du personnel (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902103&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2326-1 (M)'>anciens articles L. 2326-1 et suivants du code du travail</a>) ;<br/>\n– représentant syndical auprès du CHSCT (stipulation conventionnelle d'entreprise).<br/><p> <br/>\nLes partenaires sociaux des entreprises peuvent, par la voie de la négociation collective d'entreprise, adapter ce périmètre en y intégrant d'autres mandats.<br/><p> <br/>\n2.1.2. Les mandats ci-dessous, externes aux entreprises, sont également concernés par les stipulations du présent accord :<br/>\n– conseiller prud'hommes (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902338&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2412-13 (M)'>art. L. 2412-13 du code du travail</a>) ;<br/>\n– défenseur syndical (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901550&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1453-4 (M)'>art. L. 1453-4 du code du travail</a>) ;<br/>\n– membre du conseil d'administration d'une mutuelle (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792145&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la mutualité - art. L114-24 (V)'>art. L. 114-24 du code de la mutualité</a>) ;<br/>\n– membre du conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741833&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L231-2 (M)'>art. L. 231-2 du code de la sécurité sociale</a>) ;<br/>\n– conseiller du salarié (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1232-7 (V)'>articles L. 1232-7 et suivants du code du travail</a>) ;<br/>\n– membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031058143&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L23-111-1 (V)'>art. L. 23-111-1 du code du travail</a>).<br/><p> <br/>\n2.1.3. Les salariés désignés par des organisations syndicales représentatives de salariés dans les instances nationales et régionales de branche telles qu'instituées par les différents accords, avenants et annexes de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils bénéficient également des stipulations du présent accord :<br/>\n– mandataires CPPNI (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036835606&categorieLien=cid'>accord de branche du 14/12/2017</a>) ;<br/>\n– mandataires OPNC (accord de branche du 14/12/2017) ;<br/>\n– mandataires CPNEFP (accord de branche du 30/10/2008 et ses avenants) ;<br/>\n– mandataires CPNEFP statuant en matière de PSE (accord de branche du 30/10/2015) ;<br/>\n– mandataires CPREFP (accord de branche du 25/06/2015) ;<br/>\n– mandataires OPIIEC (accord de branche du 28/07/2003) ;<br/>\n– administrateurs ADESATT (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000019385034&categorieLien=cid' title='Missions de l'ADESATT et financement du paritarisme (VE)'>accord de branche du 25/10/2007</a> et ses avenants) ;<br/>\n– mandataires ATLAS (conseil d'administration, bureau du conseil d'administration, sections paritaires professionnelles, commissions paritaires transversales) (accord de constitution du 20/12/2018) ;<br/>\n– mandataires CPS santé (accord de branche du 7/10/2015 et ses avenants) ;<br/>\n– mandataires CPS prévoyance (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005679915&categorieLien=cid'>accord de branche du 27/03/1997</a> et ses avenants) ;<br/>\n– mandataires CP-TPME (accord du 29/07/2020).<br/><p> <br/>\nLe présent accord s'applique aux représentants des salariés et des syndicats disposant d'heures de délégation et détenteurs de mandats « lourds », dont le temps consacré à leur exercice a été impacté par la mise en place du comité social et économique, selon les conditions des articles 2.2 et 2.3 ci-après.</p><p align='center'>2.2. Temps consacré au mandat</p><p align='left'>Dans les entreprises de moins de cinq cents salariés, les mandats dits « lourds » sont les mandats auxquels le salarié consacrait, avant la mise en place du comité social et économique, au moins 25 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement qui l'emploie, en tenant compte exclusivement du crédit légal ou conventionnel d'heures de délégation attaché aux mandats.<br/><p> <br/>\nDans les entreprises de cinq cents salariés et plus, les mandats dits « lourds » sont les mandats auxquels le salarié consacrait, avant la mise en place du comité social et économique, au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement qui l'emploie, en tenant compte exclusivement du crédit légal ou conventionnel d'heures de délégation attaché aux mandats.<br/><p> <br/>\nLes mandats extérieurs à l'entreprise sont chacun pris en compte pour 5 % de la durée du travail fixée dans le contrat de travail de l'intéressé ou à défaut, de la durée applicable dans l'établissement qui l'emploie. En tout état de cause, l'ensemble des mandats extérieurs exercés sont pris en compte au maximum pour 20 % de la durée du travail fixée dans le contrat de travail de l'intéressé ou à défaut, de la durée applicable dans l'établissement qui l'emploie.<br/><p> <br/>\nDans le cas particulier des salariés titulaires de mandats visés à l'article 2.1 du présent accord soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, le mandat lourd est défini en fonction du nombre de jours de travail compris dans la convention individuelle de forfait et des règles de calcul prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036417719&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2315-4 (V)'>article R. 2315-4 du code du travail</a>.</p><p align='center'>2.3. Condition liée à la diminution du temps consacré à l'exercice des mandats</p><p align='left'>Les salariés détenteurs de mandats « lourds » tels que définis ci-dessus, bénéficient des stipulations du présent accord de branche si, à la suite des premières élections du comité social et économique, le temps qu'ils consacrent à l'exercice de leur(s) mandat(s) a diminué et représente suite à cette diminution, selon la taille de l'entreprise, moins de 25 % ou bien moins de 30 % de la durée de travail fixée dans le contrat de travail de l'intéressé ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, en tenant compte exclusivement du crédit légal ou conventionnel d'heures de délégation attaché aux mandats.</p><p align='center'>2.4. Délai pour bénéficier de l'accord</p><p align='left'>Pour bénéficier des stipulations du présent accord, les salariés répondant aux conditions des articles 2.1, 2.2 et 2.3 devront saisir, avec leur employeur, la commission mentionnée à l'article 4.3 dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, soit avant le 30 septembre 2024.<br/><p> <br/>\nDans tous les cas, le projet défini avec le salarié pourra se prolonger au-delà de cette échéance.<br/><p> <br/>\nEn cas de suspension du contrat de travail au cours de ce délai, pour cause de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non, ou pour cause de congé maternité, ce délai est prolongé d'une durée égale à la durée de la suspension du contrat de travail, dans la limite de la durée de l'accord.</p>",
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+ "title": "Chapitre II Accompagner les fins de mandats « lourds »",
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+ "id": "KALIARTI000048150733",
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+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de sécuriser les parcours professionnels des salariés dont les mandats ont pris fin ou lorsque le temps consacré à ceux-ci a diminué du fait de l'instauration du comité social et économique. Cette démarche doit être menée conjointement par le salarié et l'entreprise, afin d'identifier toutes les options pouvant se présenter au salarié (retour à un poste opérationnel au sein de l'entreprise, préparation d'une reconversion professionnelle…).<br/><p> <br/>\nLe présent accord met en place les garanties et les outils adaptés à ces différentes situations.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000048150734",
34872
+ "content": "<p align='left'>Les salariés visés au présent accord bénéficient à leur demande, d'un accompagnement relatif à leur parcours professionnel au moyen des stipulations suivantes.</p><p align='center'>3.1. Entretien de repositionnement dans l'emploi</p><p align='left'>Les salariés visés par le présent accord bénéficient d'un entretien de repositionnement dans l'emploi avec leur employeur destiné à envisager leurs perspectives d'évolution professionnelle et les formations qui peuvent contribuer à leur réalisation.<br/><p> <br/>\nCet entretien permet au salarié d'exprimer ses aspirations professionnelles et éventuellement à l'employeur de présenter des solutions potentielles. Un document écrit et daté expose ces éléments et décrit l'étape suivante à suivre par le salarié (bilan de compétences, conseil en évolution professionnelle…). Cet entretien complète l'entretien professionnel éventuellement réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise, conformément aux article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340649&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6315-1 (M)'>L. 6315-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901606&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2141-5 (V)'>L. 2141-5</a> du code du travail.</p><p align='center'>3.2. Bilan de compétences</p><p align='left'>Les salariés ont droit à un bilan de compétences d'une durée de vingt-quatre heures, dans les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904134&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6313-4 (V)'>article L. 6313-4 du code du travail</a>, permettant notamment une analyse des compétences acquises lors de l'exercice du mandat.<br/><p> <br/>\nLe niveau de prise en charge financière par la branche sera défini dans le cadre de la politique de formation de la branche décidée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et mise en œuvre au sein de l'opérateur de compétences « ATLAS, Soutenir les compétences ».<br/><p> <br/>\nCette prise en charge est conditionnée à un co-financement de l'entreprise.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000048150738",
34885
+ "content": "<p align='left'>Il est rappelé que, conformément aux prescriptions légales, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.<br/><p> <br/>\nLes partenaires sociaux reconnaissent le caractère prioritaire des besoins en formation professionnelle des salariés visés par le présent accord de branche.</p><p align='center'>4.1. Adaptation des compétences au métier et à ses évolutions</p><p align='left'>À l'occasion ou à la suite de l'entretien de repositionnement dans l'emploi visé à l'article 3.1 du présent accord, un programme de développement des compétences liées au poste de travail du salarié pourra être défini conjointement avec l'employeur. Ce programme prend en compte les évolutions du métier d'origine et du poste de travail liées à l'évolution de l'entreprise, des outils, des technologies, des méthodes et des pratiques.<br/><p> <br/>\nÀ cette fin, les salariés bénéficieront d'un accès prioritaire aux dispositifs de formation en lien avec leur activité professionnelle (certificats de qualification professionnelle (CQP), parcours certifiants et Pro-A). À ce titre et sous réserve d'un co-financement de l'entreprise, ils bénéficieront de conditions de prise en charge favorables dans le respect de la politique de formation de la branche définie par la CPNEFP et mise en œuvre au sein de l'opérateur de compétences « ATLAS, Soutenir les compétences ».</p><p align='center'>4.2. Projet de reconversion professionnelle</p><p align='left'>L'évolution permanente et rapide des métiers de la branche, peut rendre difficile le retour à l'activité professionnelle des salariés ayant exercé un ou des mandat(s) lourd. Pour répondre à ces situations, les partenaires sociaux s'engagent à réactiver un dispositif adapté aux personnes souhaitant s'engager dans une démarche volontaire de reconversion professionnelle.<br/><p> <br/>\nÀ l'occasion ou à la suite de l'entretien de repositionnement dans l'emploi visé à l'article 3.1 du présent accord, un projet de reconversion professionnelle pourra être exposé par le salarié et/ou proposé par l'entreprise.<br/><p> <br/>\nUn dispositif d'accompagnement peut être mis en place pour soutenir le projet de reconversion professionnelle, intégrant :<br/>\n– la définition du projet professionnel du salarié ;<br/>\n– une évaluation des compétences à acquérir dans le cadre du projet professionnel ;<br/>\n– la mise en œuvre d'un projet de formation adapté, et son ingénierie de financement au regard de l'ensemble des possibilités (financement entreprise/branche/fonds publics/CPF/CPF de transition).<br/><p> <br/>\nLe salarié souhaitant construire un projet de reconversion professionnelle bénéficie d'un accompagnement par une prestation de conseil en évolution professionnelle (CEP) pendant le temps de travail.</p><p align='center'>4.3. Instruction des projets de formation</p><p align='left'>Les projets de formation entrant dans les cadres définis ci-dessus, seront instruits par une instance paritaire, en vue d'être validés et cofinancés par la branche, selon les dispositions définies par la politique de formation de la branche arrêtée par la CPNEFP. Les projets de formation devront respecter les critères suivants :<br/>\n– le salarié est visé par les stipulations du présent accord ;<br/>\n– le salarié et son employeur ont co-signé un document attestant de la date et de la tenue de l'entretien de repositionnement visé à l'article 3.1 du présent accord et constatant l'accord ou le désaccord sur le projet de repositionnement du salarié ;<br/>\n– en cas de projet de reconversion professionnelle, le salarié a réalisé au moins un entretien avec un opérateur de CEP ;<br/>\n– le projet intègre les moyens financiers mobilisés pour la réalisation des formations, et les cofinancements prévus. L'accord et la participation de l'entreprise au financement du projet, et, en cas de projet de reconversion professionnelle, la mobilisation du CPF de transition, constituent des critères déterminants lors de l'instruction du projet par l'instance paritaire. Cependant, en cas d'absence d'organisation, du fait de l'employeur, de l'entretien de repositionnement dans l'emploi visé à l'article 3.1 du présent accord de branche, dans les six mois suivant son entrée en vigueur, soit avant le 31 mars 2024, le salarié pourra saisir la commission de sa propre initiative au cours des trois mois suivant cette échéance.<br/><p> <br/>\nLes modalités et le budget du dispositif d'accompagnement seront déterminés par la CPNEFP et mis en œuvre au sein de l'opérateur de compétences « ATLAS, Soutenir les compétences ». La commission chargée de l'instruction des dossiers et ses modalités de recours à cette commission seront définies par la CPPNI.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Mise en œuvre du projet professionnel",
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+ "id": "KALIARTI000048150739",
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+ "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.</p>",
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+ "title": "Chapitre III Stipulations finales",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord cessera de produire ses effets au 31 décembre 2025.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000048150743",
34936
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires confient à la CPPNI la charge de procéder au suivi et au bilan de l'exécution de l'accord sur la base d'éléments chiffrés transmis par la commission chargée de l'instruction des projets de repositionnement dans l'emploi visée à l'article 4.3. La CPPNI appréciera notamment les éventuelles difficultés liées à l'absence de mesures spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés et l'opportunité de prévoir des mesures spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés. À cette fin, la CPPNI se réunit six mois puis douze mois après l'entrée en vigueur de l'accord, puis enfin au terme de celui-ci.<br/><p> <br/>\nLa CPPNI peut proposer la révision du présent accord, conformément aux stipulations définies à l'article 8 du présent accord.<br/><p> <br/>\nEn cas de modification des dispositions légales ou réglementaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Elles peuvent également saisir la CPPNI.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>articles L. 2261-7 et suivants du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nToute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.<br/><p> <br/>\nLe plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.<br/><p> <br/>\nLes stipulations qui font l'objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.<br/><p> <br/>\nCet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.</p>",
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34962
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis de six mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité.<br/><p> <br/>\nLa partie qui dénoncera l'accord, pourra accompagner sa notification d'un nouveau projet. La dénonciation totale ou partielle du présent accord n'emporte pas dénonciation de la convention collective nationale.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2023.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des dispositions légales et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail dans le cadre des dispositions légales.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.</p>",
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+ "title": "Hauts-de-France Avenant n° 7 du 28 juin 2023 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2023 ",
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+ "id": "KALIARTI000048150806",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.<br/><p> <br/>\nFortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.<br/><p> <br/>\nConscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.<br/><p> <br/>\nC'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte, à ce stade, de la dernière décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.</p><p></p>",
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86817
+ "content": "<p align='left'>En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région des Hauts-de-France. Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ouvriers du bâtiment comme indiqué ci-après :</p><p align='center'>Pour les départements des Hauts-de-France, à compter du 1er juillet 2023</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Coefficient ouvriers</th><th>Nord et Pas-de-Calais</th><th>Aisne, Oise et Somme</th></tr><tr><td align='center'>150</td><td align='center'>1 762,00 €</td><td align='center'>1 762,00 €</td></tr><tr><td align='center'>170</td><td align='center'>1 773,00 €</td><td align='center'>1 773,00 €</td></tr><tr><td align='center'>185</td><td align='center'>1 844,00 €</td><td align='center'>1 844,00 €</td></tr><tr><td align='center'>210</td><td align='center'>1 989,25 €</td><td align='center'>1 989,25 €</td></tr><tr><td align='center'>230</td><td align='center'>2 145,18 €</td><td align='center'>2 044,53 €</td></tr><tr><td align='center'>250</td><td align='center'>2 329,86 €</td><td align='center'>2 215,62 €</td></tr><tr><td align='center'>270</td><td align='center'>2 498,21 €</td><td align='center'>2 385,24 €</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000048150801",
86830
+ "content": "<p align='left'>Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de transcrire ces barèmes des salaires mensuels minimaux dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts-de-France. Les avenants devront aboutir à une convergence qui avait été fixée par les organisations d'employeurs et de salariés, au plus tard, au 31 décembre 2023.<br/><p> <br/>\nToutefois compte tenu de la crise sanitaire due à l'épidémie SARS Covid-19 en 2020 et 2021, conscient du retard pris dans la convergence des coefficients des niveaux III et IV, les organisations signataires du présent accord ont convenu de prolonger la période de convergence de deux années supplémentaires s'engageant mutuellement à finaliser celle-ci comme suit :<br/>\n– 1er juillet 2023 convergence du coefficient 210 ;<br/>\n– 1er juillet 2024 convergence du coefficient 230 et réduction de moitié des écarts existants des coefficients 250 et 270 ;<br/>\n– 1er juillet 2025 convergence des coefficients 250 et 270.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000048150802",
86843
+ "content": "<p align='left'><br/>Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.</p>",
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+ "surtitre": "Dispositions spécifiques",
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86856
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er juillet 2023.</p>",
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+ "surtitre": "Durée de validité de l'accord",
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+ "id": "KALIARTI000048150804",
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+ "content": "<p align='left'>Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.</p>",
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