@socialgouv/kali-data 2.565.0 → 2.567.0

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  "id": "KALIARTI000047416288",
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- "content": "<p align='left'>L'examen du rapport de branche et des données portant sur la situation des femmes et des hommes par coefficient ne révèle pas d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.<br/><p> <br/>\nLes signataires conviennent néanmoins de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger les écarts de rémunération qu'elles pourraient éventuellement constater entre leurs salariés femmes et hommes.</p>",
24246
+ "content": "<p align='left'>L'examen du rapport de branche et des données portant sur la situation des femmes et des hommes par coefficient ne révèle pas d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Les signataires conviennent néanmoins de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger les écarts de rémunération qu'elles pourraient éventuellement constater entre leurs salariés femmes et hommes.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes",
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  "id": "KALIARTI000047416291",
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- "content": "<p align='left'><i>Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2023 pour toutes les entreprises de la branche.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047416291_1'> (1)</a><br/><p> <br/>Il sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. <br/><p> <br/>Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047416291_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 12 avril 2023 - art. 1)</em></font></p>",
24324
+ "content": "<p align='left'><em>Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2023 pour toutes les entreprises de la branche.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047416291_1'> (1)</a></p><p>Il sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p><p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047416291_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 12 avril 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p align='left'><i>Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2023 pour toutes les entreprises de la branche.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047416300_1'> (1)</a><br/><p> <br/>Il sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. <br/><p> <br/>Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047416300_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 12 avril 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p><em>Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2023 pour toutes les entreprises de la branche.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047416300_1'> (1)</a></p><p>Il sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p><p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047416300_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 12 avril 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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  "cid": "KALIARTI000047463717",
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  "id": "KALIARTI000047463717",
10619
- "content": "<p align='left'>En préambule, les organisations syndicales patronales et de salariés de la branche rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte d'inflation en forte hausse affectant les entreprises et les salariés du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique grand format dans les secteurs graphique, textile et industriel. Les entreprises sont dans l'incertitude et n'ont pas de visibilité même à court terme.<br/><p> <br/>\nLes hausses des coûts significatives de l'énergie entre + 300 % et + 500 % et des matières premières pouvant aller jusqu'à plus de 100 % sur certaines matières ainsi que la crise des ruptures des approvisionnements menacent l'économie des entreprises. Cette tension qui tend à se poursuivre sur les prochains mois accentue la conjoncture économique qui pèse sur l'activité des entreprises et le pouvoir d'achat des salariés.<br/><p> <br/>\nConsécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005641344&categorieLien=cid'>accord professionnel du 10 février 2005</a>.<br/><p> <br/>\nConformément au code du travail, la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes entend insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :<br/>\n– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;<br/>\n– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai d'un an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;<br/>\n– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.</p>",
10619
+ "content": "<p align='left'>En préambule, les organisations syndicales patronales et de salariés de la branche rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte d'inflation en forte hausse affectant les entreprises et les salariés du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique grand format dans les secteurs graphique, textile et industriel. Les entreprises sont dans l'incertitude et n'ont pas de visibilité même à court terme.</p><p align='left'>Les hausses des coûts significatives de l'énergie entre + 300 % et + 500 % et des matières premières pouvant aller jusqu'à plus de 100 % sur certaines matières ainsi que la crise des ruptures des approvisionnements menacent l'économie des entreprises. Cette tension qui tend à se poursuivre sur les prochains mois accentue la conjoncture économique qui pèse sur l'activité des entreprises et le pouvoir d'achat des salariés.</p><p align='left'>Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005641344&categorieLien=cid'>accord professionnel du 10 février 2005</a>.</p><p align='left'>Conformément au code du travail, la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes entend insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :<br/>\n– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;<br/>\n– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai d'un an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;<br/>\n– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.</p>",
10620
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000047463723",
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- "content": "<p align='left'>Conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-23-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2232-10-1</a> du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptants moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises. <br/><p> <br/>Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 99 % des établissements comptent moins de 50 salariés. (Données collecte 2020 – Opco EP) Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
10696
+ "content": "<p align='left'>Conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-23-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2232-10-1</a> du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptants moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.</p><p>Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 99 % des établissements comptent moins de 50 salariés. (Données collecte 2020 – Opco EP) Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
10697
10697
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés",
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 4194296,
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  "id": "KALIARTI000047348586",
23393
- "content": "<p align='left'>Afin de faciliter et rendre plus cohérente et plus sûre la démarche d'évaluation obligatoire pour toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille, dans le cadre des dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention (C2P), l'accord rappelle la méthodologie à adopter pour déterminer les modalités de recensement des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels. </p><p align='center'>3.1.   Facteurs de risques professionnels dans la branche </p><p align='left'>Les facteurs de risques professionnels sont définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4161-1 (V)'>article L. 4161-1 du code du travail </a>comme suit : <br/>« 1° Des contraintes physiques marquées : <br/>a) Manutentions manuelles de charges ; <br/>b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; <br/>c) Vibrations mécaniques ; </p><p>2° Un environnement physique agressif : <br/>a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; <br/>b) Activités exercées en milieu hyperbare ; <br/>c) Températures extrêmes ; <br/>d) Bruit ; </p><p>3° Certains rythmes de travail : <br/>a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; <br/>b) Travail en équipes successives alternantes ; <br/>c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. » </p><p>L'ensemble de ces facteurs a été examiné dans l'audit réalisé par la branche (cf. annexe intégrant le diagnostic). </p><p>Ainsi, seuls certains facteurs ont été identifiés comme réellement présents dans la branche (cf. annexe), étant précisé, qu'au regard de la liste des facteurs concernés et des seuils définis par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, aucun de ces facteurs identifiés n'entrent dans ceux visés par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-1 (V)'>articles L. 4163-1 et suivants du code du travail </a>ouvrant des droits au titre d'un compte professionnel de prévention (C2P). </p><p align='center'>3.2.   Rappel sur la démarche globale d'évaluation des risques professionnels </p><p align='left'>En application notamment des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4121-3 (V)'>articles L. 4121-3 et suivants du code du travail</a>, il est rappelé que tout employeur, quelle que soit la taille de sa structure, est tenu de procéder à une évaluation des risques professionnels au sens large (risques dus aux machines et aux outils, risque électrique, risque routier, risques psycho-sociaux …) dans chaque unité de travail et doit en retranscrire les résultats dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) devant faire a minima l'objet d'une mise à jour annuelle. </p><p>Cette évaluation des risques sert de repère à l'employeur pour apprécier les risques professionnels auxquels chaque salarié est exposé. En effet, le DUERP, à conserver au moins pendant 40 ans (cf. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000023031090&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4121-3-1 (V)'>article L. 4121-3-1 V A du code du travail</a>), comporte un inventaire des risques présents dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. </p><p><i>La notion d'unité de travail doit être étudiée au sens large : <br/>– elle peut recouvrir les situations très diverses d'organisation du travail. Son champ peut s'étendre d'un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques ; <br/>– d'un point de vue géographique, l'unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, transport …). </i>  <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047348586_1'> (1) </a></p><p>L'employeur doit consigner, en annexe du DUERP, les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition, ainsi que la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils fixés par décret en application de l'article L. 4163-1 du code du travail. </p><p>L'employeur se servira des éléments de la branche décrits ci-dessous et en annexe pour réaliser cette évaluation. </p><p>La traçabilité individuelle de l'exposition est en cohérence avec la démarche globale d'évaluation des risques professionnels en fonction du ou des postes occupés par le travailleur en cours d'année et des situations de travail associées. </p><p>Malgré toutes les mesures de prévention mises en place, un accident du travail peut survenir. Les signataires du présent accord incitent les entreprises de la branche à, notamment, utiliser la méthode de l'arbre des causes afin de rechercher les éventuels facteurs ayant contribué à l'accident, d'en comprendre le scénario et de proposer des actions de prévention pour en éviter le renouvellement. </p><p>Les employeurs tiendront le DUERP à la disposition des salariés, anciens salariés ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-3-1 V A du code du travail. </p><p align='center'>3.3.   Implication des différentes parties prenantes </p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que la prévention des risques professionnels dans leur ensemble est l'affaire de tous. </p><p align='center'>3.3.1.   L'employeur </p><p align='left'>L'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et santé physique et mentale des salariés. </p><p>Il appartient à l'employeur, par l'intermédiaire de tous les échelons hiérarchiques, d'impulser une véritable culture de la prévention et de la santé au travail et de la transmettre à l'ensemble du personnel. </p><p>Le personnel encadrant constitue, en ce sens, un vecteur de la culture prévention. </p><p>L'employeur se conforme aux obligations prescrites par la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, tout en s'efforçant d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Outre des actions de prévention des risques professionnels, il réalise des actions d'information et de formation et met en place une organisation et des moyens adaptés. Il veille également à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des situations de travail. </p><p>Il adapte notamment les mesures de protection collectives en fonction des unités de travail et s'assure de leur bon usage ; de même qu'il s'assure que les équipements de protection individuelle (EPI) sont adaptés au poste de travail (chaussures de sécurité, gants, vêtement de travail, masque, lunettes …). </p><p align='center'>3.3.2.   Les salariés et leurs représentants </p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que chaque salarié est également acteur de la prévention. Il lui incombe, dans le cadre des instructions ou consignes qu'il reçoit, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail. Dans les entreprises assujetties à l'obligation d'établir un règlement intérieur, les instructions de l'employeur sont données dans les conditions prévues au règlement intérieur. </p><p>Il est également rappelé aux employeurs qu'il convient de veiller à ce que les salariés maîtrisent le socle de compétences et de connaissances, considéré par la branche, comme une des formations prioritaires, permettant une compréhension et une intégration optimale des consignes orales ou écrites qui sont données. </p><p>L'employeur s'appuiera sur les instances représentatives du personnel et les référents que celles-ci désignent pour la prise de décision en matière de santé au travail ainsi que dans le suivi de la mise en œuvre de ces décisions et dans l'évaluation qui en est faite. Cette concertation renforcera la pertinence des décisions prises et leur appropriation par les salariés. </p><p>Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise ; et ce en application du <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609536&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2312-9 (V)'>1° de l'article L. 2312-9 du code du travail</a>. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour en application de l'article L. 4121-3 du code du travail. </p><p><i>Enfin, le ou les salarié (s) compétent (s) désigné (s) par l'employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, dit aussi « référent santé-sécurité » peut également contribuer à l'évaluation des risques professionnels.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047348586_2'> (2)</a></p><p align='center'>3.3.3.   Les autres parties prenantes </p><p align='left'>Outre l'appui et l'accompagnement de la FNB dans sa démarche de prévention, l'employeur pourra s'appuyer sur les parties prenantes expertes suivantes : <br/>– les services de prévention et de santé au travail (SPST), les CARSAT – CRAM, l'ARACT ; <br/>– tout autre intervenant en prévention des risques professionnels. </p><p>Le service de prévention et de santé au travail (SPST) peut, dans ce cadre, participer à l'évaluation et la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Le DUERP lui est transmis par l'employeur à chaque mise à jour (art. L. 4121-3-1 VI du code du travail). </p><p>Les entreprises sont également invitées à leur niveau à prendre des contacts réguliers avec les fournisseurs, les entreprises extérieures intervenant au sein de l'entreprise et les clients (CHR, clients nationaux …), notamment pour : <br/>– améliorer les conditions d'exercice des emplois en vue de diminuer les risques professionnels ; <br/>– et élaborer les documents obligatoires (protocole de sécurité, etc.). </p><p align='center'>3.4.   Détermination de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels dans la branche des distributeurs conseils hors domicile </p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496451&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-2 (V)'>article L. 4163-2 du code du travail</a>, les signataires du présent accord ont établi un mode d'emploi de prévention des risques professionnels applicable aux entreprises de la branche, déterminant, en fonction des situations de travail, l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels visés à l'article 3.1, via un tableau et des données présentées en annexe. </p><p>Les partenaires sociaux constatent qu'au regard de la liste des facteurs concernés et des seuils définis par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, il n'a pas été identifié dans la branche de facteurs de risques professionnels imposant de déclaration en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-1 (V)'>article L. 4163-1 du code du travail</a>. Pour autant, les partenaires sociaux rappellent leur souhait de mise en place d'une politique forte en matière de prévention des risques professionnels. </p><p>Le mode d'emploi de prévention des risques professionnels, en annexe au présent accord, a pour objectifs : <br/>– d'identifier les situations d'exposition aux facteurs de risques professionnels, étant précisé qu'il a été choisi paritairement de réaliser l'étude par tâche pour intégrer la diversité des organisations ; <br/>– de hiérarchiser les mesures de prévention permettant aux entreprises d'initier et guider les mesures de prévention à mettre en œuvre par la suite. </p><p>Le diagnostic de branche a été conduit sur l'ensemble des tâches présentes dans l'activité des distributeurs conseils hors domicile. </p><p>Les signataires du présent accord sont conscients que certains salariés, notamment de la filière logistique qui représentent 62 % des effectifs de la branche, sont exposés aux deux facteurs de risques professionnels – le port de charges lourdes et les vibrations mécaniques – qui n'entrent pas dans le C2P au regard de la législation en vigueur à la date de la signature du présent accord. </p><p>L'employeur qui applique cet accord et ce mode d'emploi de prévention des risques professionnels en annexe ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611697&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-16 (M)'>II de l'article L. 4163-16 du code du travail</a>. </p><p>Si une entreprise ne souhaite pas appliquer le mode d'emploi de prévention des risques professionnels pour une ou plusieurs situations données, elle en a la possibilité, sous réserve toutefois que sa propre évaluation ne soit pas en contradiction avec l'accord. Elle doit, dans ce cas, en informer les représentants du personnel et la CARSAT en indiquant les particularités dans l'évaluation des risques qui lui sont propres qui justifient que le mode d'emploi conventionnel ne soit pas appliqué. </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047348586_1'></a>(1) 9e alinéa de l'article 3.2 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4121-4 du code du travail.   <br/>(Arrêté du 22 mai 2023-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047348586_2'></a>(2) 5e alinéa de l'article 3.3.2 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
23393
+ "content": "<p align='left'>Afin de faciliter et rendre plus cohérente et plus sûre la démarche d'évaluation obligatoire pour toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille, dans le cadre des dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention (C2P), l'accord rappelle la méthodologie à adopter pour déterminer les modalités de recensement des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.</p><p align='center'>3.1.   Facteurs de risques professionnels dans la branche</p><p align='left'>Les facteurs de risques professionnels sont définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4161-1 (V)'>article L. 4161-1 du code du travail </a>comme suit :<br/>\n« 1° Des contraintes physiques marquées :<br/>\na) Manutentions manuelles de charges ;<br/>\nb) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;<br/>\nc) Vibrations mécaniques ;</p><p>2° Un environnement physique agressif :<br/>\na) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;<br/>\nb) Activités exercées en milieu hyperbare ;<br/>\nc) Températures extrêmes ;<br/>\nd) Bruit ;</p><p>3° Certains rythmes de travail :<br/>\na) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;<br/>\nb) Travail en équipes successives alternantes ;<br/>\nc) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. »</p><p>L'ensemble de ces facteurs a été examiné dans l'audit réalisé par la branche (cf. annexe intégrant le diagnostic).</p><p>Ainsi, seuls certains facteurs ont été identifiés comme réellement présents dans la branche (cf. annexe), étant précisé, qu'au regard de la liste des facteurs concernés et des seuils définis par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, aucun de ces facteurs identifiés n'entrent dans ceux visés par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-1 (V)'>articles L. 4163-1 et suivants du code du travail </a>ouvrant des droits au titre d'un compte professionnel de prévention (C2P).</p><p align='center'>3.2.   Rappel sur la démarche globale d'évaluation des risques professionnels</p><p align='left'>En application notamment des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4121-3 (V)'>articles L. 4121-3 et suivants du code du travail</a>, il est rappelé que tout employeur, quelle que soit la taille de sa structure, est tenu de procéder à une évaluation des risques professionnels au sens large (risques dus aux machines et aux outils, risque électrique, risque routier, risques psycho-sociaux …) dans chaque unité de travail et doit en retranscrire les résultats dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) devant faire a minima l'objet d'une mise à jour annuelle.</p><p>Cette évaluation des risques sert de repère à l'employeur pour apprécier les risques professionnels auxquels chaque salarié est exposé. En effet, le DUERP, à conserver au moins pendant 40 ans (cf. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000023031090&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4121-3-1 (V)'>article L. 4121-3-1 V A du code du travail</a>), comporte un inventaire des risques présents dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p>La notion d'unité de travail doit être étudiée au sens large :<br/>\n– elle peut recouvrir les situations très diverses d'organisation du travail. Son champ peut s'étendre d'un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques ;<br/>\n– d'un point de vue géographique, l'unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, transport …).</p><p>L'employeur doit consigner, en annexe du DUERP, les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition, ainsi que la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils fixés par décret en application de l'article L. 4163-1 du code du travail.</p><p>L'employeur se servira des éléments de la branche décrits ci-dessous et en annexe pour réaliser cette évaluation.</p><p>La traçabilité individuelle de l'exposition est en cohérence avec la démarche globale d'évaluation des risques professionnels en fonction du ou des postes occupés par le travailleur en cours d'année et des situations de travail associées.</p><p><em>Malgré toutes les mesures de prévention mises en place, un accident du travail peut survenir. Les signataires du présent accord incitent les entreprises de la branche à, notamment, utiliser la méthode de l'arbre des causes afin de rechercher les éventuels facteurs ayant contribué à l'accident, d'en comprendre le scénario et de proposer des actions de prévention pour en éviter le renouvellement.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047348586_1'> (1)</a></p><p>Les employeurs tiendront le DUERP à la disposition des salariés, anciens salariés ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-3-1 V A du code du travail.</p><p align='center'>3.3.   Implication des différentes parties prenantes</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que la prévention des risques professionnels dans leur ensemble est l'affaire de tous.</p><p align='center'>3.3.1.   L'employeur</p><p align='left'>L'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et santé physique et mentale des salariés.</p><p>Il appartient à l'employeur, par l'intermédiaire de tous les échelons hiérarchiques, d'impulser une véritable culture de la prévention et de la santé au travail et de la transmettre à l'ensemble du personnel.</p><p>Le personnel encadrant constitue, en ce sens, un vecteur de la culture prévention.</p><p>L'employeur se conforme aux obligations prescrites par la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, tout en s'efforçant d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Outre des actions de prévention des risques professionnels, il réalise des actions d'information et de formation et met en place une organisation et des moyens adaptés. Il veille également à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des situations de travail.</p><p>Il adapte notamment les mesures de protection collectives en fonction des unités de travail et s'assure de leur bon usage ; de même qu'il s'assure que les équipements de protection individuelle (EPI) sont adaptés au poste de travail (chaussures de sécurité, gants, vêtement de travail, masque, lunettes …).</p><p align='center'>3.3.2.   Les salariés et leurs représentants</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que chaque salarié est également acteur de la prévention. Il lui incombe, dans le cadre des instructions ou consignes qu'il reçoit, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail. Dans les entreprises assujetties à l'obligation d'établir un règlement intérieur, les instructions de l'employeur sont données dans les conditions prévues au règlement intérieur.</p><p>Il est également rappelé aux employeurs qu'il convient de veiller à ce que les salariés maîtrisent le socle de compétences et de connaissances, considéré par la branche, comme une des formations prioritaires, permettant une compréhension et une intégration optimale des consignes orales ou écrites qui sont données.</p><p>L'employeur s'appuiera sur les instances représentatives du personnel et les référents que celles-ci désignent pour la prise de décision en matière de santé au travail ainsi que dans le suivi de la mise en œuvre de ces décisions et dans l'évaluation qui en est faite. Cette concertation renforcera la pertinence des décisions prises et leur appropriation par les salariés.</p><p>Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise ; et ce en application du <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609536&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2312-9 (V)'>1° de l'article L. 2312-9 du code du travail</a>. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour en application de l'article L. 4121-3 du code du travail.</p><p><em>Enfin, le ou les salarié (s) compétent (s) désigné (s) par l'employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, dit aussi « référent santé-sécurité » peut également contribuer à l'évaluation des risques professionnels.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047348586_2'> (2)</a></p><p align='center'>3.3.3.   Les autres parties prenantes</p><p align='left'>Outre l'appui et l'accompagnement de la FNB dans sa démarche de prévention, l'employeur pourra s'appuyer sur les parties prenantes expertes suivantes :<br/>\n– les services de prévention et de santé au travail (SPST), les CARSAT – CRAM, l'ARACT ;<br/>\n– tout autre intervenant en prévention des risques professionnels.</p><p>Le service de prévention et de santé au travail (SPST) peut, dans ce cadre, participer à l'évaluation et la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Le DUERP lui est transmis par l'employeur à chaque mise à jour (art. L. 4121-3-1 VI du code du travail).</p><p>Les entreprises sont également invitées à leur niveau à prendre des contacts réguliers avec les fournisseurs, les entreprises extérieures intervenant au sein de l'entreprise et les clients (CHR, clients nationaux …), notamment pour :<br/>\n– améliorer les conditions d'exercice des emplois en vue de diminuer les risques professionnels ;<br/>\n– et élaborer les documents obligatoires (protocole de sécurité, etc.).</p><p align='center'>3.4.   Détermination de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels dans la branche des distributeurs conseils hors domicile</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496451&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-2 (V)'>article L. 4163-2 du code du travail</a>, les signataires du présent accord ont établi un mode d'emploi de prévention des risques professionnels applicable aux entreprises de la branche, déterminant, en fonction des situations de travail, l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels visés à l'article 3.1, via un tableau et des données présentées en annexe.</p><p>Les partenaires sociaux constatent qu'au regard de la liste des facteurs concernés et des seuils définis par la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, il n'a pas été identifié dans la branche de facteurs de risques professionnels imposant de déclaration en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-1 (V)'>article L. 4163-1 du code du travail</a>. Pour autant, les partenaires sociaux rappellent leur souhait de mise en place d'une politique forte en matière de prévention des risques professionnels.</p><p>Le mode d'emploi de prévention des risques professionnels, en annexe au présent accord, a pour objectifs :<br/>\n– d'identifier les situations d'exposition aux facteurs de risques professionnels, étant précisé qu'il a été choisi paritairement de réaliser l'étude par tâche pour intégrer la diversité des organisations ;<br/>\n– de hiérarchiser les mesures de prévention permettant aux entreprises d'initier et guider les mesures de prévention à mettre en œuvre par la suite.</p><p>Le diagnostic de branche a été conduit sur l'ensemble des tâches présentes dans l'activité des distributeurs conseils hors domicile.</p><p>Les signataires du présent accord sont conscients que certains salariés, notamment de la filière logistique qui représentent 62 % des effectifs de la branche, sont exposés aux deux facteurs de risques professionnels – le port de charges lourdes et les vibrations mécaniques – qui n'entrent pas dans le C2P au regard de la législation en vigueur à la date de la signature du présent accord.</p><p>L'employeur qui applique cet accord et ce mode d'emploi de prévention des risques professionnels en annexe ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611697&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. 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Elle doit, dans ce cas, en informer les représentants du personnel et la CARSAT en indiquant les particularités dans l'évaluation des risques qui lui sont propres qui justifient que le mode d'emploi conventionnel ne soit pas appliqué.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047348586_1'></a>(1) Le 9e alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4121-4 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047348586_2'></a>(2) Le 5e alinéa de l'article 3.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "content": "<p align='left'>Suite à la restructuration des branches professionnelles initiée par les pouvoirs publics et renforcée par l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=cid'>ordonnance n° 2017-1985 du 22 septembre 2017</a>, les partenaires sociaux de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) et ceux de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières (CCNCL – IDCC 7004) ont décidé d'opérer un rapprochement en vue d'un élargissement du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura, lequel a été consacré dans le cadre d'un accord de rattachement conclu le 11 mars 2020.</p><p align='left'>Soulignant, en amont de ce rapprochement, la spécificité sectorielle des coopératives fruitières, les parties signataires ont négocié, dans le cadre de ce même accord, l'annexe X à la CCNCL visant à définir les dispositions conventionnelles spécifiques aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura.</p><p align='left'>Cette volonté découle de la spécificité sectorielle des coopératives fruitières, qui se caractérise en partie par le cahier des charges de l'AOP Comté et notamment l'obligation de transformation quotidienne du lait cru, qui génère des besoins particuliers d'organisation du travail, avec en outre, une activité de vente directe fortement développée.</p><p align='left'>L'accord de rattachement du 11 mars 2020 portant création de l'annexe X a été étendu par arrêté du 8 septembre 2021 modifié par arrêté du 1er décembre 2021.</p><p align='left'>Cet accord prévoit par ailleurs que les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura disposent d'un délai maximum de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, pour se mettre progressivement en conformité avec les dispositions de la CCNCL, délai maximal à l'issue duquel les dispositions de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) cesseront de produire leurs effets.</p><p align='left'>À ce titre, il est prévu que, pendant ce délai de transition, les partenaires sociaux se réuniront pour :<br/>\n– définir un calendrier de mise en conformité progressive par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura avec les dispositions de la CCNCL ;<br/>\n– et fixer dans un délai maximum de 5 ans une date d'application de l'ensemble des dispositions de la CCNCL (IDCC 7004), dont l'annexe X, aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura.</p><p align='left'>C'est dans ce cadre qu'est conclu le présent accord qui a ainsi pour objet de mettre en œuvre le déploiement de la mise en conformité par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura avec les dispositions de la CCNCL. Le présent accord n'apporte aucune modification aux dispositions de l'annexe X.</p><p align='left'>Ainsi les parties se réunissent ce jour en région afin de définir des étapes et un calendrier en cohérence avec les réalités du terrain.</p><p align='left'>En ce sens, les parties signataires soulignent leur volonté commune d'opérer un déploiement progressif et adapté aux impératifs des coopératives agricoles fromagères qui sont des petites structures, ne disposant pas de compétences internes en ressources humaines.</p>",
13332
+ "content": "<p align='left'>Suite à la restructuration des branches professionnelles initiée par les pouvoirs publics et renforcée par l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=cid'>ordonnance n° 2017-1985 du 22 septembre 2017</a>, les partenaires sociaux de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) et ceux de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières (CCNCL – IDCC 7004) ont décidé d'opérer un rapprochement en vue d'un élargissement du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura, lequel a été consacré dans le cadre d'un <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044159504&categorieLien=cid' title='Ain, Doubs et Jura (ex-IDCC 8435) Annexe X (VE)'>accord de rattachement conclu le 11 mars 2020.</a></p><p align='left'>Soulignant, en amont de ce rapprochement, la spécificité sectorielle des coopératives fruitières, les parties signataires ont négocié, dans le cadre de ce même accord, l'annexe X à la CCNCL visant à définir les dispositions conventionnelles spécifiques aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura. </p><p align='left'>Cette volonté découle de la spécificité sectorielle des coopératives fruitières, qui se caractérise en partie par le cahier des charges de l'AOP Comté et notamment l'obligation de transformation quotidienne du lait cru, qui génère des besoins particuliers d'organisation du travail, avec en outre, une activité de vente directe fortement développée. </p><p align='left'>L'accord de rattachement du 11 mars 2020 portant création de l'annexe X a été étendu par arrêté du 8 septembre 2021 modifié par arrêté du 1er décembre 2021. </p><p align='left'>Cet accord prévoit par ailleurs que les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura disposent d'un délai maximum de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, pour se mettre progressivement en conformité avec les dispositions de la CCNCL, délai maximal à l'issue duquel les dispositions de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) cesseront de produire leurs effets. </p><p align='left'>À ce titre, il est prévu que, pendant ce délai de transition, les partenaires sociaux se réuniront pour : <br/>– définir un calendrier de mise en conformité progressive par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura avec les dispositions de la CCNCL ; <br/>– et fixer dans un délai maximum de 5 ans une date d'application de l'ensemble des dispositions de la CCNCL (IDCC 7004), dont l'annexe X, aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura. </p><p align='left'>C'est dans ce cadre qu'est conclu le présent accord qui a ainsi pour objet de mettre en œuvre le déploiement de la mise en conformité par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura avec les dispositions de la CCNCL. Le présent accord n'apporte aucune modification aux dispositions de l'annexe X. </p><p align='left'>Ainsi les parties se réunissent ce jour en région afin de définir des étapes et un calendrier en cohérence avec les réalités du terrain. </p><p align='left'>En ce sens, les parties signataires soulignent leur volonté commune d'opérer un déploiement progressif et adapté aux impératifs des coopératives agricoles fromagères qui sont des petites structures, ne disposant pas de compétences internes en ressources humaines.</p>",
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  "id": "KALIARTI000047376804",
13359
- "content": "<p align='left'>Cette application tiendra compte, dans son contenu, des évolutions de la CCNCL ainsi que des évolutions légales et réglementaires qui interviendraient durant cette période.</p><p align='left'>L'application progressive par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura des dispositions de la CCNCL est déterminée de la façon suivante :</p><p align='left'>Au 1er janvier 2023 :</p><p align='left'>Les congés des mères de famille :<br/>\nLes dispositions de l'article 32.5 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 65 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées.</p><p align='left'>Les congés enfants malades :<br/>\nLes dispositions de l'article 32.6 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 57 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées en les dispositions suivantes « En cas de maladie d'enfant de moins de quinze ans, la mère ou le père de famille sera autorisé à s'absenter pendant une durée qui, au cours d'une période de douze mois, ne pourra excéder un mois. Dans le cas où le père et la mère travailleraient simultanément dans la même entreprise, ce plafond d'un mois s'entendrait globalement pour le ménage ».</p><p align='left'>Les événements familiaux :<br/>\nLes dispositions de l'article 34 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 69 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées.</p><p align='left'>La maternité :<br/>\nLes dispositions des articles 56 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et les dispositions de l'article 17 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées à compter du 1er janvier 2023.</p><p align='left'>L'indemnité de licenciement :<br/>\nLes dispositions de l'article 29 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 53 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et de l'article 13 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées.</p><p align='left'>L'indemnité de fin de carrière :<br/>\nLes dispositions des articles 31.1 et 31.2 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 54 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et de l'article 14 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées.</p><p align='left'>Le préavis de départ en retraite :<br/>\nConcernant les durées de préavis de départ en retraite, les dispositions de l'article 50 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et les dispositions de l'article 11 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées à compter du 1er janvier 2023.</p><p align='left'>Au 1er juin 2023 :</p><p align='left'>Les congés payés :<br/>\nLes dispositions des articles 32.1, 32.2, 32.3 et 33 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er juin 2023, date à laquelle seront appliquées les dispositions des articles 62, 63 et 67 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ainsi que les dispositions de l'article 18 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres.</p><p align='left'>Au 1er octobre 2024 :</p><p align='left'>L'indemnité d'habillage et de déshabillage :<br/>\nLes dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées à compter du 1er octobre 2024.</p><p align='left'>Au 1er janvier 2025 :</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2025, l'ensemble des dispositions de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) seront abrogées et seules seront appliquées aux coopératives fruitières l'ensemble des dispositions de la CCNCL (IDCC 7004), y compris son annexe X.</p>",
13359
+ "content": "<p align='left'>Cette application tiendra compte, dans son contenu, des évolutions de la CCNCL ainsi que des évolutions légales et réglementaires qui interviendraient durant cette période.</p><p align='left'>L'application progressive par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura des dispositions de la CCNCL est déterminée de la façon suivante :</p><p align='left'>• Au 1er janvier 2023 :</p><p align='left'>Les congés des mères de famille :<br/>\nLes dispositions de l'article 32.5 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 65 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées.</p><p align='left'>Les congés enfants malades :<br/>\nLes dispositions de l'article 32.6 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 57 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées en les dispositions suivantes « En cas de maladie d'enfant de moins de quinze ans, la mère ou le père de famille sera autorisé à s'absenter pendant une durée qui, au cours d'une période de douze mois, ne pourra excéder un mois. Dans le cas où le père et la mère travailleraient simultanément dans la même entreprise, ce plafond d'un mois s'entendrait globalement pour le ménage ».</p><p align='left'>Les événements familiaux :<br/>\nLes dispositions de l'article 34 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 69 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées.</p><p align='left'>La maternité :<br/>\nLes dispositions des articles 56 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et les dispositions de l'article 17 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées à compter du 1er janvier 2023.</p><p align='left'>L'indemnité de licenciement :<br/>\nLes dispositions de l'article 29 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 53 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et de l'article 13 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées.</p><p align='left'>L'indemnité de fin de carrière :<br/>\nLes dispositions des articles 31.1 et 31.2 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 54 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et de l'article 14 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées.</p><p align='left'>Le préavis de départ en retraite :<br/>\nConcernant les durées de préavis de départ en retraite, les dispositions de l'article 50 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et les dispositions de l'article 11 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées à compter du 1er janvier 2023.</p><p align='left'>• Au 1er juin 2023 :</p><p align='left'>Les congés payés :<br/>\nLes dispositions des articles 32.1, 32.2, 32.3 et 33 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er juin 2023, date à laquelle seront appliquées les dispositions des articles 62, 63 et 67 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ainsi que les dispositions de l'article 18 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres.</p><p align='left'>• Au 1er octobre 2024 :</p><p align='left'>L'indemnité d'habillage et de déshabillage :<br/>\nLes dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées à compter du 1er octobre 2024.</p><p align='left'>• Au 1er janvier 2025 :</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2025, l'ensemble des dispositions de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) seront abrogées et seules seront appliquées aux coopératives fruitières l'ensemble des dispositions de la CCNCL (IDCC 7004), y compris son annexe X.</p>",
13360
13360
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
13361
13361
  "surtitre": "Calendrier d'application progressive des dispositions de la CCNCL par les coopératives fruitières",
13362
13362
  "lstLienModification": [
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14111
  "num": "5",
14112
14112
  "intOrdre": 42949,
14113
14113
  "id": "KALIARTI000047425480",
14114
- "content": "<p>La cotisation du régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).<br/><p> <br/>\nElle est fixée à 1,50 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 1,05 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2023 :<br/>\n 55 € pour les salariés relevant du régime général ;<br/>\n 38,50 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.<br/><p> <br/>\n(Valeur du PMSS au 1er janvier 2023 : 3 666 €).</p><p>La cotisation sera réexaminée une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.</p><p>En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.</p><p>La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.</p><p>Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.</p><p>L'organisme assureur, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745699&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 932-4 du code la sécurité sociale</a>, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.</p><p>La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.</p><p>L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.</p><p>Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.</p><p>Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.</p><p>Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.</p><p>Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.</p>",
14114
+ "content": "<p>La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).</p><p>Elle est fixée à 1,50 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 1,05 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2023 :<br/>\n 55 € pour les salariés relevant du régime général ;<br/>\n 38,50 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.</p><p>(Valeur du PMSS au 1er janvier 2023 : 3 666 €).</p><p>La cotisation sera réexaminée une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.</p><p>En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.</p><p>La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.</p><p>Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.</p><p>L'organisme assureur, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745699&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 932-4 du code la sécurité sociale</a>, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.</p><p>La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.</p><p>L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.</p><p>Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.</p><p>Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.</p><p>Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.</p><p>Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.</p>",
14115
14115
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14116
14116
  "lstLienModification": [
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  {
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14308
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  "num": "10",
14309
14309
  "intOrdre": 42949,
14310
14310
  "id": "KALIARTI000047425483",
14311
- "content": "<p>Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.<br/><p> <br/>\nÀ titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.<br/><p> <br/>\nLes anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.<br/><p> <br/>\nLa première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime.<br/><p> <br/>\nPour les années suivantes, afin de garantir un haut degré de solidarité du régimeet notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs-, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime.</p>",
14311
+ "content": "<p>Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.</p><p>À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.</p><p>Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et totalisant au minimum 5 ans d'affiliation continues au régime des actifs avant la fin de leur contrat de travail disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.</p><p>Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :<br/>\n– la première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime ;<br/>\n– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;<br/>\nla troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;<br/>\n– la quatrième année, la cotisation est fixée à 175 % de la cotisation des salariés actifs.</p>",
14312
14312
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14313
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  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000047416042",
28358
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  "intOrdre": 524287,
28359
28359
  "id": "KALIARTI000047416042",
28360
- "content": "<p></p><p align='left'>La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations nationales syndicales de salariés, réunis en commission paritaire ont décidé de modifier le taux de cotisation du régime frais de santé compte tenu de ses résultats.<br/><p> <br/>\nSuivant les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a> à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux de cotisation 2023 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la boulangerie-pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.</p><p></p>",
28360
+ "content": "<p align='left'>La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations nationales syndicales de salariés, réunis en commission paritaire ont décidé de modifier le taux de cotisation du régime frais de santé compte tenu de ses résultats.</p><p align='left'>Suivant les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a> à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux de cotisation 2023 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la boulangerie-pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.</p><p></p>",
28361
28361
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
28362
28362
  "lstLienModification": []
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  }
@@ -28371,7 +28371,7 @@
28371
28371
  "num": "1er",
28372
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  "intOrdre": 1048574,
28373
28373
  "id": "KALIARTI000047416036",
28374
- "content": "<p align='left'>L'article 5 « Cotisation et répartition » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale est modifié comme suit : <br/><p> <br/>« La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). <br/><p> <br/>Elle est fixée à 1,50 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 1,05 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2023 : <br/>55 € pour les salariés relevant du régime général ; <br/>38,50 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle. <br/><p> <br/>(Valeur du PMSS au 1er janvier 2023 : 3 666 €). » <br/><p> <br/>Les autres paragraphes restent inchangés.</p>",
28374
+ "content": "<p align='left'>L'article 5 « Cotisation et répartition » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale est modifié comme suit :</p><p>« La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).</p><p>Elle est fixée à 1,50 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 1,05 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2023 :<br/>\n• 55 € pour les salariés relevant du régime général ;<br/>\n• 38,50 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.</p><p>(Valeur du PMSS au 1er janvier 2023 : 3 666 €). »</p><p>Les autres paragraphes restent inchangés.</p>",
28375
28375
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
28376
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  "surtitre": "Cotisation",
28377
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  "lstLienModification": [
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28397
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  "num": "2",
28398
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  "intOrdre": 1572861,
28399
28399
  "id": "KALIARTI000047416037",
28400
- "content": "<p align='left'>L'article 10 « Cessation des garanties » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale est modifié comme suit : <br/><p> <br/>« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti. <br/><p> <br/>À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail. <br/><p> <br/>Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et totalisant au minimum 5 ans d'affiliation continues au régime des actifs avant la fin de leur contrat de travail disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité. <br/><p> <br/>Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit : <br/>– la première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime ; <br/>– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ; <br/>– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ; <br/>– la quatrième année, la cotisation est fixée à 175 % de la cotisation des salariés actifs. »</p>",
28400
+ "content": "<p align='left'>L'article 10 « Cessation des garanties » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale est modifié comme suit :</p><p>« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.</p><p>À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.</p><p>Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et totalisant au minimum 5 ans d'affiliation continues au régime des actifs avant la fin de leur contrat de travail disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.</p><p>Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :<br/>\n– la première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime ;<br/>\n– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;<br/>\n– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;<br/>\n– la quatrième année, la cotisation est fixée à 175 % de la cotisation des salariés actifs. »</p>",
28401
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- "content": "<p align='left'>Le présent avenant établi en vertu des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901660&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2221-2 (V)'>articles L. 2221-2 et suivants du code du travail</a> est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>article L. 2231-6 du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.</p>",
28439
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant établi en vertu des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901660&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2221-2 (V)'>articles L. 2221-2 et suivants du code du travail</a> est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.</p>",
28440
28440
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+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire se sont réunis le 2 décembre 2022 pour prendre connaissance du rapport de branche annuel établi par l'observatoire de l'intérim et du recrutement (OIR), et le 16 décembre 2022 pour partager un état des lieux sur la santé économique de la France et l'activité économique de la branche, en vue de leur permettre d'ouvrir la négociation sur les salaires minima conventionnels des salariés permanents employés par les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETT/ETTI). Cette analyse a porté en particulier sur le niveau de l'emploi intérimaire, impacté par le ralentissement de l'économie française (perturbations consécutives à la guerre en Ukraine, crise énergétique et inflation).</p><p align='left'>En 2022, l'emploi intérimaire a enregistré une nette décélération entre janvier et juin puis s'est stabilisé au troisième trimestre et a connu une légère baisse au quatrième trimestre (Baromètre Prism'emploi).</p><p align='left'>Du fait de la situation économique, les incertitudes demeurent pour les entreprises de la branche, employant 30 050 salariés permanents (Rapport de branche 2022 sur les données 2021), dont l'activité est exclusivement tributaire de la santé économique et sociale des entreprises clientes.</p><p align='left'>Néanmoins la priorité des parties signataires du présent accord est de soutenir et de préserver l'emploi des salariés permanents dans la branche, notamment, au moyen d'une revalorisation des salaires minima conventionnels pour 2023, tenant compte de l'analyse économique dans la branche.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 10 juin 2022, un accord manifestant la volonté de soutenir le pouvoir d'achat des salariés permanents dans la branche au moyen d'une revalorisation uniforme, à compter du 1er juillet 2022, des salaires minima conventionnels, d'un montant de 70 euros pour chacun des niveaux de la classification des emplois.</p><p align='left'>À la suite de la quatrième augmentation du Smic depuis le 1er janvier 2022, intervenue le 1er janvier 2023, et souhaitant à nouveau soutenir le pouvoir d'achat des salariés permanents dans la branche, les parties signataires du présent accord conviennent d'une revalorisation, à compter du 1er janvier 2023, uniforme de 3 % de chacun des niveaux de la classification des emplois.</p><p align='left'>À ce titre, la branche du travail temporaire rappelle sa mission de définir les garanties applicables aux salariés permanents en matière de salaires minima hiérarchiques, auxquelles un accord d'entreprise ne peut déroger que s'il prévoit des garanties au moins équivalentes.</p><p align='left'>Les parties signataires du présent accord revalorisent les salaires minima conventionnels des salariés permanents comme suit.</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Les salaires minima conventionnels tels qu'ils résultent de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000027757338&categorieLien=cid'>accord du 15 février 2013</a> relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire portant modernisation du cadre conventionnel sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2023 : </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Niveaux </th><th>Montants au 1er janvier 2023 </th></tr><tr><td align='center'>Niveau A </td><td align='center'>1 714 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau B </td><td align='center'>1 736 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau C </td><td align='center'>1 770 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau D </td><td align='center'>1 836 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau E </td><td align='center'>1 880 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau F </td><td align='center'>2 136 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau G </td><td align='center'>2 402 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau H </td><td align='center'>2 780 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau I </td><td align='center'>3 167 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau J </td><td align='center'>3 545 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau K </td><td align='center'>4 166 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau L </td><td align='center'>4 788 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau M </td><td align='center'>5 343 €</td></tr></table></center></div></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires du présent accord réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle. Il en résulte que les ETT/ ETTI sont tenues d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Elles rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle est fixée par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000027757338&categorieLien=cid'>accord du 15 février 2013</a> relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes. Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.</p><p align='left'>Elles rappellent également que les présentes dispositions s'inscrivent en parallèle de l'ensemble des obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle dont, notamment, celle de calculer et de publier chaque année l'index « égalité professionnelle », dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il est précisé que, selon les résultats de cette évaluation, les entreprises devront définir et programmer des mesures correctrices permettant d'atteindre un résultat suffisant.</p><p align='left'>Les ETT/ ETTI de moins de 50 salariés, qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'obligation de publier l'index « égalité professionnelle », ne sont pas exemptes de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à l'égalité professionnelle, notamment dans le cadre fixé par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900801&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 1142-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>En conséquence, elles encouragent toutes les ETT/ ETTI, quel que soit leur effectif, à poursuivre, dans le cadre de leur politique salariale, la réduction des écarts injustifiés constatés entre les rémunérations moyennes des femmes et celles des hommes à situation comparable, et permettre d'assurer le principe d'égalité salariale tout au long de la vie professionnelle.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Dans le courant du premier trimestre de l'année 2023, les parties signataires s'engagent, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610790&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail</a> à ouvrir des négociations en vue de réviser la classification des emplois des salariés permanents.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Les salaires minima conventionnels, prévus par le présent accord, constituent les salaires minima hiérarchiques au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-1 du code du travail</a>. À ce titre, les dispositions du présent accord prévalent sur l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.</p>",
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+ "surtitre": "Force obligatoire",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s'applique donc aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2023.</p><p align='left'>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2231-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901779&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 2231-2</a> du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son extension.</p>",
5608
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5609
+ "surtitre": "Entrée en vigueur de l'accord. Durée. Dépôt et extension",
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+ "id": "KALIARTI000047376715",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord peut être révisé conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2261-9 et suivants du code du travail</a>.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Révision et dénonciation de l'accord",
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+ "textTitle": "Arrêté du 7 mars 2023 - art. 1, v. init.",
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+ "natureText": "ARRETE",
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