@socialgouv/kali-data 2.557.0 → 2.559.0
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"content": "<p>6.1. Participation à diverses instances.</p><p>1. Instances nationales et congrès syndicaux</p><p>a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.</p><p>Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.</p><p>b) À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.</p><p>2. Conseils d'administration et commissions diverses</p><p>Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :</p><p>- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;</p><p>- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;</p><p>- conseil d'administration de l'IPRIAC ;</p><p>- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;</p><p>- commissions de suspension du permis de conduite ;</p><p>- conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.</p><p>La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.</p><p>3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p>a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.</p><p>b) La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :<br/>\n– formation « Négociation » ;</p><p>Cette formation peut se réunir :<br/>\n–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;<br/>\n–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;<br/>\n–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;</p><p>– formation « Conciliation » ;</p><p>– formation « Interprétation » ;</p><p>– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;</p><p>– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.</p><p>c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.</p><p>d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.</p><p>4. Instances paritaires de la formation professionnelle</p><p>4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.</p><p>4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :</p><p>- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;</p><p>- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;</p><p>- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.</p><p>Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.</p><p>4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :</p><p>– Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;<br/>\n– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;<br/>\n– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;<br/>\n– OPCO mobilité ;<br/>\n– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;<br/>\n– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié ;</p><p>– CARCEPT PREV.</p><p>6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.</p><p>L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.</p><p>Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.</p><p>Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.</p><p>Cette convention doit fixer à titre obligatoire :</p><p>- la durée, qui ne saurait être inférieure à 1 an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;</p><p>- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;</p><p>- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.</p><p>Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.</p><p>Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.</p><p>6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux
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"content": "<p>6.1. Participation à diverses instances.</p><p>1. Instances nationales et congrès syndicaux</p><p>a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.</p><p>Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.</p><p>b) À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.</p><p>2. Conseils d'administration et commissions diverses</p><p>Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :</p><p>- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;</p><p>- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;</p><p>- conseil d'administration de l'IPRIAC ;</p><p>- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;</p><p>- commissions de suspension du permis de conduite ;</p><p>- conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.</p><p>La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.</p><p>3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p>a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.</p><p>b) La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :<br/>\n– formation « Négociation » ;</p><p>Cette formation peut se réunir :<br/>\n–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;<br/>\n–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;<br/>\n–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;</p><p>– formation « Conciliation » ;</p><p>– formation « Interprétation » ;</p><p>– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;</p><p>– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.</p><p>c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.</p><p>d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.</p><p>4. Instances paritaires de la formation professionnelle</p><p>4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.</p><p>4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :</p><p>- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;</p><p>- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;</p><p>- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.</p><p>Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.</p><p>4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :</p><p>– Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;<br/>\n– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;<br/>\n– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;<br/>\n– OPCO mobilité ;<br/>\n– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;<br/>\n– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié ;</p><p>– CARCEPT PREV.</p><p>6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.</p><p>L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.</p><p>Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.</p><p>Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.</p><p>Cette convention doit fixer à titre obligatoire :</p><p>- la durée, qui ne saurait être inférieure à 1 an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;</p><p>- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;</p><p>- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.</p><p>Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.</p><p>Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.</p><p>6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux</p><p>Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.</p><p>Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge de l'intéressé.</p>",
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"content": "<p>La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Ouvriers » occupé dans les entreprises visées par cette convention.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p
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3702
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"content": "<p>Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.</p><p>Cette lettre ou ce contrat précisera notamment :</p><p>- le montant du salaire minimal garanti professionnel pour 39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ;</p><p>- le montant des divers éléments du salaire effectif pour 39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ou le montant du salaire forfaitaire ;</p><p>- s'il y a lieu, le montant des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement ;</p><p>- l'adresse de la caisse d'affiliation du salarié en ce qui concerne l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales, la retraite complémentaire et, s'il y a lieu, les congés payés.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 B, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
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