@socialgouv/kali-data 2.553.0 → 2.555.0

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- "content": "<p align='center'>Durée du travail </p><p>La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine <em>ou 35 heures hebdomadaires en moyenne dans l'année </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020089282_1'> (1) </a>sans pouvoir dépasser 1 600 heures par an, sauf accord RTT en vigueur ou à négocier au sein du CAUE. <br/>Le repos hebdomadaire est fixé le samedi et le dimanche. <br/>La journée de travail s'effectue dans le cadre d'un horaire collectif fixé par l'employeur indiquant les heures d'ouverture du CAUE. Pour les salariés dont l'horaire de travail ne peut pas être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, il peut être mis en place dans le cadre d'une convention individuelle : <br/>― soit un forfait en heures hebdomadaire, mensuel <em>ou annuel </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020089282_2'> (2) </a>; <br/><p> <em>― soit un forfait annuel en jours, avec un plafond maximal de jours travaillés de 212 jours par an </em><font color='#0000ff'>(2). </font><br/>Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. <br/>Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures d'affilée sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. <br/>Les temps nécessaires à la restauration et aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. <br/>Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail contractuel, si le salarié n'est pas à la disposition de son employeur, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. <br/>Entre deux périodes de travail, le repos est fixé à 11 heures. </p><p align='center'>Heures supplémentaires </p><p>Constitue une heure supplémentaire imputable au contingent annuel des heures supplémentaires toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail. Elle est majorée à hauteur de 25 % dès la 36e heure ou récupérée à la convenance du salarié par un repos compensateur. <br/>Toute récupération en temps majoré des heures supplémentaires s'effectue à la demande du salarié dans les 60 jours calendaires suivants avec un délai de préavis de 7 jours ouvrables. <br/>Dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'association qui motivent le report de la demande, ce report ne pouvant s'effectuer qu'une fois. <br/>Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié est fixé à 135 heures, au-delà desquelles le CAUE devra étudier, par type d'emploi, les possibilités d'aménagement du temps de travail ou d'embauche. <br/>Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures. </p><p align='center'>Travail à temps partiel </p><p align='center'><em>4.1. Temps partiel choisi </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020089282_3'> (3) </a></p><p>4.1.1. Définition </p><p>
 Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-1 (V)'>article L. 3123-1</a>, alinéa 1, du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement. </p><p>Les salariés sous contrat à temps partiel bénéficient de toutes les dispositions légales et conventionnelles applicables au contrat à temps plein, notamment pour les jours fériés et les congés mobiles. </p><p>Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à la catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. </p><p>L'employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants. </p><p>4.1.2. Mise en place </p><p>Les horaires de travail à temps partiel sont pratiqués sur la base d'un accord d'entreprise avec les représentants des organisations syndicales au sein du CAUE ou après avis des institutions représentatives du personnel ou information de l'inspection du travail. </p><p>Les salariés à temps complet qui envisagent d'occuper un emploi à temps partiel dans leur emploi ou dans un emploi différent doivent en faire la demande à leur employeur par lettre recommandée avec avis de réception, sauf dispositions négociées préalablement entre les parties, précisant la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, par demande adressée 3 mois au moins avant cette date. </p><p>L'employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. </p><p>Celle-ci ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'association. </p><p>Les modifications du temps de travail font l'objet d'un avenant au contrat dans les termes de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902554&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14 (V)'>article L. 3123-14 du code du travail</a>, étant précisé que la durée du travail ne peut être inférieure à 4 heures consécutives par jour. </p><p>Le nombre d'heures complémentaires qui peut être demandé au salarié à temps partiel ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Elles reçoivent la même majoration de 25 % dès la première heure complémentaire Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectif par un salarié au niveau de la durée légale du travail ; </p><p>Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. </p><p>4.1.3. Changement de planning </p><p>Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit mentionner les cas dans lesquels est prévue une modification éventuelle de la répartition initiale des horaires de travail. Ces cas sont limités aux situations suivantes : surcroît temporaire d'activité, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs. </p><p>Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :</p><p>-des obligations familiales impérieuses ;</p><p>-le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;</p><p>-une période d'activité fixée chez un autre employeur ;</p><p>-ou une activité professionnelle non salariée. </p><p>Toute modification de la répartition des horaires à temps partiel doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception 8 jours ouvrables au moins avant la date à laquelle celle-ci doit intervenir. </p><p align='center'><em>4.2. Durée minimale d'activité des salariés à temps partiel </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020089282_4'> (4) </a></p><p>Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif. </p><p>4.2.1. Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative du salarié </p><p>Les cas de dérogation individuelle sont les suivants :</p><p>-une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié (nouvel article L. 3123-14-2) soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles l'obligeant à organiser son travail de façon particulière, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à 24 heures par semaine. Cette demande est écrite et motivée. L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle (nouvel article L. 3123-14-2 du code du travail). </p><p>En cas d'absence de représentants du personnel, il appartient à l'employeur d'informer les salariés de ces cas de dérogation individuelle ;</p><p>-les étudiants de moins de 26 ans auront droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatibles avec leurs études (nouvel article L. 3123-14-5 du code du travail). </p><p>4.2.2. Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative de l'employeur </p><p>Les partenaires sociaux décident au titre du présent avenant d'abaisser la durée minimale du travail dans deux types d'emplois :</p><p>-l'emploi d'employé d'entretien des locaux ;</p><p>-l'emploi de conseiller aux candidats à la construction. </p><p>4.2.3. Cas du temps partiel pour l'emploi d'employé d'entretien des locaux </p><p>Ce cas concerne plusieurs CAUE, quelle que soit leur taille, dès lors qu'ils font le choix de salarier la personne plutôt que de recourir à une entreprise extérieure pour effectuer l'entretien des locaux. La durée minimale du travail est fixée à 4 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée. </p><p>4.2.4. Cas de l'emploi de conseiller </p><p>Ce cas concerne les conseillers (de formations architecte, urbaniste, paysagiste, ingénieur...) qui effectuent des conseils à destination des candidats à la construction. </p><p>La durée minimale du travail est fixée à 12 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée. </p><p>4.2.5. Garanties prévues en contrepartie à la durée minimale dérogatoire </p><p>En contrepartie à la durée minimale dérogatoire prévue par le présent avenant, les salariés concernés bénéficieront des dispositions suivantes favorisant le cumul d'emplois et l'évolution professionnelle au sein et en dehors de la branche professionnelle. </p><p align='center'><em>4.3. Facilitation du cumul d'activités </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020089282_5'> (5) </a></p><p>Les horaires de travail au sein de l'organisme doivent être organisés afin de permettre aux salariés concernés de cumuler une ou plusieurs autres activités. </p><p>4.3.1. Mise en œuvre d'horaires réguliers </p><p>Les horaires de travail du salarié à temps partiel dont le contrat déroge à la durée légale doivent être regroupés, en application de l'article L. 3123-14-4 du code du travail, sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Les salariés occupant les emplois mentionnés au point 4.2.4 (conseillers) ci-dessus peuvent cumuler un ou plusieurs autres emplois pour atteindre la journée régulière ou complète en horaire de travail. </p><p align='center'>4.4. Formation professionnelle </p><p>Les salariés occupant les emplois mentionnés aux points 4.2.3 (employés d'entretien) et 4.2.4 (conseillers) ci-dessus et dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale doivent se voir proposer une formation permettant de conforter l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche des CAUE. </p><p>Les partenaires sociaux rappellent à cet effet les dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=cid' title='LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 (V)'>loi n° 2014-288 du 5 mars 2014</a> relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, prévoyant tous les 2 et 6 ans un entretien professionnel consacré au parcours et aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié. </p><p align='center'>4.5. Complément d'heures par avenant temporaire </p><p>Les partenaires sociaux, soucieux de développer l'emploi dans la branche professionnelle, décident d'instaurer la possibilité pour les organismes et les salariés d'augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel par des avenants temporaires. </p><p>Le nombre des avenants temporaires pouvant être signés, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, est limité à 2 par année civile et par salarié. </p><p>Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail par avenant n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire. </p><p>La durée de travail maximale pouvant être fixée par ces avenants ne saurait atteindre la durée légale de travail fixée pour les salariés à temps plein. </p><p>Les heures effectuées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux normal. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par l'avenant sont rémunérées au taux majoré de 25 %. </p><p>Les avenants temporaires seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui bénéficient d'une durée de travail inférieure à la durée minimale légale. </p><p>4.5.1. Modalités d'accès au complément d'heures par avenant temporaire </p><p>Dans le cadre d'un entretien, l'employeur recueille la volonté ou le refus du salarié d'effectuer des compléments d'heures par avenant temporaire afin d'aboutir à un consensus. De plus, les salariés peuvent à tout moment, par écrit, exprimer leur volonté de réaliser ces compléments d'heures. </p><p>Les salariés à temps partiel volontaire se verront proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle à condition de remplir les conditions de qualification et de compétences requises. </p><p>L'employeur s'engage à garantir l'équité entre les salariés potentiellement intéressés par une augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer ceux qui n'auraient pu en bénéficier. </p><p>L'employeur informe le comité d'entreprise annuellement et, à défaut, les délégués du personnel, des critères objectifs retenus, du nombre d'avenants signés et du nombre d'heures correspondant. </p><p align='center'>4.6. Suivi du temps partiel choisi </p><p>La commission paritaire de branche assure le suivi du temps partiel choisi. </p><p>Sur la base des données sociales récoltées annuellement, la commission réalisera un bilan qui contiendra les indicateurs suivants :</p><p>-pourcentage des salariés à temps partiel dans la branche ;</p><p>-pourcentage des salariés ayant une durée du travail inférieure à 24 heures ;</p><p>-pourcentage par catégorie d'emplois ;</p><p>-représentation du personnel féminin ;</p><p>-éléments relatifs à la formation des salariés concernés. </p><p align='left'></p><p align='left'><em><font color='black'>(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles la modulation se calcule par rapport à une référence annuelle de 1 607 heures et non de 35 heures hebdomadaires en moyenne dans l'année (arrêté du 27 février 2008, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color='black'>(2) Termes exclus de l'extension comme ne comprenant pas les clauses obligatoires requises par l'article L. 212-15-3 pour la mise en place de forfaits annuels en heures ou en jours (arrêté du 27 février 2008, art. 1er)</font>. </em></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000020089282_3'></a>(3) L'article 4.1 est étendu sous réserve :<br/>-du respect des dispositions spécifiques s'appliquant aux salariés à temps partiel définies aux articles L. 3123-1 à 3123-31 du code du travail,<br/>-que l'article L. 3123-14 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-6 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel publiée au Journal officiel du 9 août 2016. <br/>(Arrêté du 15 février 2018-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000020089282_4'></a>(4) L'article 4.2 est étendu sous réserve :<br/>-que la référence à l'article L. 3123-14-1, soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 dans leur rédaction issue de la loi précitée,<br/>-que la première référence à l'article L. 3123-14-2, soit entendue comme une référence au sixième alinéa de l'article L. 3123-7 dans sa rédaction issue de la loi précitée,<br/>-que la deuxième référence à l'article L. 3123-14-2, soit entendue comme une référence à l'article L. 3123-16 dans sa rédaction issue de la loi précitée,<br/>-que la référence à l'article L. 3123-14-5, soit entendue comme une référence au septième alinéa de l'article L. 3123-7 dans sa rédaction issue de la loi précitée. <br/>(Arrêté du 15 février 2018-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000020089282_5'></a>(5) L'article 4.3 est étendu sous réserve que l'article L. 3123-14-4 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-19 dans sa rédaction issue de la loi précitée. <br/>(Arrêté du 15 février 2018-art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='center'>Durée du travail</p><p>La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine <em>ou 35 heures hebdomadaires en moyenne dans l'année </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020089282_1'> (1) </a>sans pouvoir dépasser 1 600 heures par an, sauf accord RTT en vigueur ou à négocier au sein du CAUE.</p><p>Le repos hebdomadaire est fixé le samedi et le dimanche.</p><p>La journée de travail s'effectue dans le cadre d'un horaire collectif fixé par l'employeur indiquant les heures d'ouverture du CAUE. Pour les salariés dont l'horaire de travail ne peut pas être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, il peut être mis en place dans le cadre d'une convention individuelle :<br/>\n― soit un forfait en heures hebdomadaire, mensuel <em>ou annuel </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020089282_2'> (2) </a>;<br/><p> <em>― soit un forfait annuel en jours, avec un plafond maximal de jours travaillés de 212 jours par an </em><font color='#0000ff'>(2). </font></p><p>Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.</p><p>Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures d'affilée sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.</p><p>Les temps nécessaires à la restauration et aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.</p><p>Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail contractuel, si le salarié n'est pas à la disposition de son employeur, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.</p><p>Entre deux périodes de travail, le repos est fixé à 11 heures.</p><p align='center'>Heures supplémentaires</p><p>Constitue une heure supplémentaire imputable au contingent annuel des heures supplémentaires toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail. Elle est majorée à hauteur de 25 % dès la 36e heure ou récupérée à la convenance du salarié par un repos compensateur.</p><p>Toute récupération en temps majoré des heures supplémentaires s'effectue à la demande du salarié dans les 60 jours calendaires suivants avec un délai de préavis de 7 jours ouvrables.</p><p>Dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'association qui motivent le report de la demande, ce report ne pouvant s'effectuer qu'une fois.</p><p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié est fixé à 135 heures, au-delà desquelles le CAUE devra étudier, par type d'emploi, les possibilités d'aménagement du temps de travail ou d'embauche.<br/>\nLe temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures.</p><p align='center'>Travail à temps partiel</p><p align='center'><em>4.1. Temps partiel choisi </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020089282_3'> (3) </a></p><p>4.1.1. Définition</p><p>
 Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-1 (V)'>article L. 3123-1</a>, alinéa 1, du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement.</p><p>Les salariés sous contrat à temps partiel bénéficient de toutes les dispositions légales et conventionnelles applicables au contrat à temps plein, notamment pour les jours fériés et les congés mobiles.</p><p>Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à la catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.</p><p>L'employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants.</p><p>4.1.2. Mise en place</p><p>Les horaires de travail à temps partiel sont pratiqués sur la base d'un accord d'entreprise avec les représentants des organisations syndicales au sein du CAUE ou après avis des institutions représentatives du personnel ou information de l'inspection du travail.</p><p>Les salariés à temps complet qui envisagent d'occuper un emploi à temps partiel dans leur emploi ou dans un emploi différent doivent en faire la demande à leur employeur par lettre recommandée avec avis de réception, sauf dispositions négociées préalablement entre les parties, précisant la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, par demande adressée 3 mois au moins avant cette date.</p><p>L'employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.</p><p>Celle-ci ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'association.</p><p>Les modifications du temps de travail font l'objet d'un avenant au contrat dans les termes de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902554&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14 (V)'>article L. 3123-14 du code du travail</a>, étant précisé que la durée du travail ne peut être inférieure à 4 heures consécutives par jour.</p><p>Le nombre d'heures complémentaires qui peut être demandé au salarié à temps partiel ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Elles reçoivent la même majoration de 25 % dès la première heure complémentaire Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectif par un salarié au niveau de la durée légale du travail ;</p><p>Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.</p><p>4.1.3. Changement de planning</p><p>Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit mentionner les cas dans lesquels est prévue une modification éventuelle de la répartition initiale des horaires de travail. Ces cas sont limités aux situations suivantes : surcroît temporaire d'activité, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs.</p><p>Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :<br/>\n– des obligations familiales impérieuses ;<br/>\n– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;<br/>\n– une période d'activité fixée chez un autre employeur ;<br/>\n– ou une activité professionnelle non salariée.</p><p>Toute modification de la répartition des horaires à temps partiel doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception 8 jours ouvrables au moins avant la date à laquelle celle-ci doit intervenir.</p><p align='center'><em>4.2. Durée minimale d'activité des salariés à temps partiel </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020089282_4'> (4) </a></p><p>Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.</p><p>4.2.1. Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative du salarié</p><p>Les cas de dérogation individuelle sont les suivants :</p><p>– une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié (nouvel article L. 3123-14-2) soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles l'obligeant à organiser son travail de façon particulière, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à 24 heures par semaine. Cette demande est écrite et motivée. L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle (nouvel article L. 3123-14-2 du code du travail).</p><p>En cas d'absence de représentants du personnel, il appartient à l'employeur d'informer les salariés de ces cas de dérogation individuelle ;</p><p>– les étudiants de moins de 26 ans auront droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatibles avec leurs études (nouvel article L. 3123-14-5 du code du travail).</p><p>4.2.2. Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative de l'employeur</p><p>Les partenaires sociaux décident au titre du présent avenant d'abaisser la durée minimale du travail dans deux types d'emplois :<br/>\n– l'emploi d'employé d'entretien des locaux ;<br/>\n– l'emploi de conseiller aux candidats à la construction.</p><p>4.2.3. Cas du temps partiel pour l'emploi d'employé d'entretien des locaux</p><p>Ce cas concerne plusieurs CAUE, quelle que soit leur taille, dès lors qu'ils font le choix de salarier la personne plutôt que de recourir à une entreprise extérieure pour effectuer l'entretien des locaux. La durée minimale du travail est fixée à 4 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.</p><p>4.2.4. Cas de l'emploi de conseiller</p><p>Ce cas concerne les conseillers (de formations architecte, urbaniste, paysagiste, ingénieur...) qui effectuent des conseils à destination des candidats à la construction.</p><p>La durée minimale du travail est fixée à 12 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.</p><p>4.2.5. Garanties prévues en contrepartie à la durée minimale dérogatoire</p><p>En contrepartie à la durée minimale dérogatoire prévue par le présent avenant, les salariés concernés bénéficieront des dispositions suivantes favorisant le cumul d'emplois et l'évolution professionnelle au sein et en dehors de la branche professionnelle.</p><p align='center'><em>4.3. Facilitation du cumul d'activités </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020089282_5'> (5) </a></p><p>Les horaires de travail au sein de l'organisme doivent être organisés afin de permettre aux salariés concernés de cumuler une ou plusieurs autres activités.</p><p>4.3.1. Mise en œuvre d'horaires réguliers</p><p>Les horaires de travail du salarié à temps partiel dont le contrat déroge à la durée légale doivent être regroupés, en application de l'article L. 3123-14-4 du code du travail, sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Les salariés occupant les emplois mentionnés au point 4.2.4 (conseillers) ci-dessus peuvent cumuler un ou plusieurs autres emplois pour atteindre la journée régulière ou complète en horaire de travail.</p><p align='center'>4.4. Formation professionnelle</p><p>Les salariés occupant les emplois mentionnés aux points 4.2.3 (employés d'entretien) et 4.2.4 (conseillers) ci-dessus et dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale doivent se voir proposer une formation permettant de conforter l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche des CAUE.</p><p>Les partenaires sociaux rappellent à cet effet les dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=cid' title='LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 (V)'>loi n° 2014-288 du 5 mars 2014</a> relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, prévoyant tous les 2 et 6 ans un entretien professionnel consacré au parcours et aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié.</p><p align='center'>4.5. Complément d'heures par avenant temporaire</p><p>Les partenaires sociaux, soucieux de développer l'emploi dans la branche professionnelle, décident d'instaurer la possibilité pour les organismes et les salariés d'augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel par des avenants temporaires.</p><p>Le nombre des avenants temporaires pouvant être signés, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, est limité à 2 par année civile et par salarié.</p><p>Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail par avenant n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.</p><p>La durée de travail maximale pouvant être fixée par ces avenants ne saurait atteindre la durée légale de travail fixée pour les salariés à temps plein.</p><p>Les heures effectuées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux normal. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par l'avenant sont rémunérées au taux majoré de 25 %.</p><p>Les avenants temporaires seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui bénéficient d'une durée de travail inférieure à la durée minimale légale.</p><p>4.5.1. Modalités d'accès au complément d'heures par avenant temporaire</p><p>Dans le cadre d'un entretien, l'employeur recueille la volonté ou le refus du salarié d'effectuer des compléments d'heures par avenant temporaire afin d'aboutir à un consensus. De plus, les salariés peuvent à tout moment, par écrit, exprimer leur volonté de réaliser ces compléments d'heures.</p><p>Les salariés à temps partiel volontaire se verront proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle à condition de remplir les conditions de qualification et de compétences requises.</p><p>L'employeur s'engage à garantir l'équité entre les salariés potentiellement intéressés par une augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer ceux qui n'auraient pu en bénéficier.</p><p>L'employeur informe le comité d'entreprise annuellement et, à défaut, les délégués du personnel, des critères objectifs retenus, du nombre d'avenants signés et du nombre d'heures correspondant.</p><p align='center'>4.6. Suivi du temps partiel choisi</p><p>La commission paritaire de branche assure le suivi du temps partiel choisi.</p><p>Sur la base des données sociales récoltées annuellement, la commission réalisera un bilan qui contiendra les indicateurs suivants :<br/>\n– pourcentage des salariés à temps partiel dans la branche ;<br/>\n– pourcentage des salariés ayant une durée du travail inférieure à 24 heures ;<br/>\n– pourcentage par catégorie d'emplois ;<br/>\n– représentation du personnel féminin ;<br/>\n– éléments relatifs à la formation des salariés concernés.</p><p align='left'><em><font color='black'>(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles la modulation se calcule par rapport à une référence annuelle de 1 607 heures et non de 35 heures hebdomadaires en moyenne dans l'année (arrêté du 27 février 2008, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color='black'>(2) Termes exclus de l'extension comme ne comprenant pas les clauses obligatoires requises par l'article L. 212-15-3 pour la mise en place de forfaits annuels en heures ou en jours (arrêté du 27 février 2008, art. 1er)</font>. </em></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000020089282_3'></a>(3) L'article 4.1 est étendu sous réserve :<br/>\n– du respect des dispositions spécifiques s'appliquant aux salariés à temps partiel définies aux articles L. 3123-1 à 3123-31 du code du travail,<br/>\n– que l'article L. 3123-14 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-6 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel publiée au Journal officiel du 9 août 2016.<br/>\n(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000020089282_4'></a>(4) L'article 4.2 est étendu sous réserve :<br/>\n– que la référence à l'article L. 3123-14-1, soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 dans leur rédaction issue de la loi précitée,<br/>\n– que la première référence à l'article L. 3123-14-2, soit entendue comme une référence au sixième alinéa de l'article L. 3123-7 dans sa rédaction issue de la loi précitée,<br/>\n– que la deuxième référence à l'article L. 3123-14-2, soit entendue comme une référence à l'article L. 3123-16 dans sa rédaction issue de la loi précitée,<br/>\n– que la référence à l'article L. 3123-14-5, soit entendue comme une référence au septième alinéa de l'article L. 3123-7 dans sa rédaction issue de la loi précitée.<br/>\n(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000020089282_5'></a>(5) L'article 4.3 est étendu sous réserve que l'article L. 3123-14-4 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-19 dans sa rédaction issue de la loi précitée.<br/>\n(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant a pour objet de donner un cadre pour le temps partiel dans la branche des CAUE en conformité avec la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid'>loi n° 2013-504 du 14 juin 2013</a> relative à la sécurisation de l'emploi instaure une durée minimale du travail de 24 heures par semaine (soit près de 70 % d'un temps plein) et dispose que des dérogations seront possibles par accord de branche. Nombre d'organismes et d'emplois de la branche CAUE sont concernés. Les partenaires sociaux rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale et des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment des possibilités de promotion, de formation et d'embauche à temps complet.</p>",
4733
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant a pour objet de donner un cadre pour le temps partiel dans la branche des CAUE en conformité avec la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid'>loi n° 2013-504 du 14 juin 2013</a> relative à la sécurisation de l'emploi instaure une durée minimale du travail de 24 heures par semaine (soit près de 70 % d'un temps plein) et dispose que des dérogations seront possibles par accord de branche. Nombre d'organismes et d'emplois de la branche CAUE sont concernés. Les partenaires sociaux rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale et des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment des possibilités de promotion, de formation et d'embauche à temps complet.</p>",
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- "content": "<p align='left'><br/>L'article « Travail à temps partiel » du titre IV « Durée du travail » de la convention collective nationale des CAUE est rédigé comme suit : </p><p align='center'><br/>« 4.1. Temps partiel choisi <br/>4.1.1. Définition </p><p align='left'><br/>
 Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 3123-1, alinéa 1, du code du travail</a>, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement. <br/>Les salariés sous contrat à temps partiel bénéficient de toutes les dispositions légales et conventionnelles applicables au contrat à temps plein, notamment pour les jours fériés et les congés mobiles. <br/>Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à la catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. <br/>L'employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants. </p><p align='center'><br/>4.1.2. Mise en place </p><p align='left'><br/>Les horaires de travail à temps partiel sont pratiqués sur la base d'un accord d'entreprise avec les représentants des organisations syndicales au sein du CAUE ou après avis des institutions représentatives du personnel ou information de l'inspection du travail. <br/>Les salariés à temps complet qui envisagent d'occuper un emploi à temps partiel dans leur emploi ou dans un emploi différent doivent en faire la demande à leur employeur par lettre recommandée avec avis de réception, sauf dispositions négociées préalablement entre les parties, précisant la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, par demande adressée 3 mois au moins avant cette date. <br/>L'employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. <br/>Celle-ci ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'association. <br/>Les modifications du temps de travail font l'objet d'un avenant au contrat dans les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902554&dateTexte=&categorieLien=cid'>termes de l'article L. 3123-14 du code du travail</a>, étant précisé que la durée du travail ne peut être inférieure à 4 heures consécutives par jour. <br/>Le nombre d'heures complémentaires qui peut être demandé au salarié à temps partiel ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Elles reçoivent la même majoration de 25 % dès la première heure complémentaire Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectif par un salarié au niveau de la durée légale du travail ; <br/>Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. </p><p align='center'><br/>4.1.3. Changement de planning </p><p align='left'><br/>Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit mentionner les cas dans lesquels est prévue une modification éventuelle de la répartition initiale des horaires de travail. Ces cas sont limités aux situations suivantes : surcroît temporaire d'activité, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs. <br/>Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec : <br/>– des obligations familiales impérieuses ; <br/>– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ; <br/>– une période d'activité fixée chez un autre employeur ; <br/>– ou une activité professionnelle non salariée. <br/>Toute modification de la répartition des horaires à temps partiel doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception 8 jours ouvrables au moins avant la date à laquelle celle-ci doit intervenir. </p><p align='center'><br/>4.2. Durée minimale d'activité des salariés à temps partiel </p><p align='left'><br/>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550508&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-14-1 du code du travail</a>, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif. </p><p align='center'><br/>4.2.1. Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative du salarié </p><p align='left'><br/>Les cas de dérogation individuelle sont les suivants : <br/>– une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié (nouvel article L. 3123-14-2) soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles l'obligeant à organiser son travail de façon particulière, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à 24 heures par semaine. Cette demande est écrite et motivée. L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550510&dateTexte=&categorieLien=cid'>nouvel article L. 3123-14-2 du code du travail</a>). <br/>En cas d'absence de représentants du personnel, il appartient à l'employeur d'informer les salariés de ces cas de dérogation individuelle ; <br/>– les étudiants de moins de 26 ans auront droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatibles avec leurs études (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550517&dateTexte=&categorieLien=cid'>nouvel article L. 3123-14-5 du code du travail</a>). </p><p align='center'><br/>4.2.2. Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative de l'employeur </p><p align='left'><br/>Les partenaires sociaux décident au titre du présent avenant d'abaisser la durée minimale du travail dans deux types d'emplois : <br/>– l'emploi d'employé d'entretien des locaux ; <br/>– l'emploi de conseiller aux candidats à la construction. </p><p align='center'><br/>4.2.3. Cas du temps partiel pour l'emploi d'employé d'entretien des locaux </p><p align='left'><br/>Ce cas concerne plusieurs CAUE, quelle que soit leur taille, dès lors qu'ils font le choix de salarier la personne plutôt que de recourir à une entreprise extérieure pour effectuer l'entretien des locaux. La durée minimale du travail est fixée à 4 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée. </p><p align='center'><br/>4.2.4. Cas de l'emploi de conseiller </p><p align='left'><br/>Ce cas concerne les conseillers (de formations architecte, urbaniste, paysagiste, ingénieur …) qui effectuent des conseils à destination des candidats à la construction. <br/>La durée minimale du travail est fixée à 12 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée. </p><p align='center'><br/>4.2.5. Garanties prévues en contrepartie à la durée minimale dérogatoire </p><p align='left'><br/>En contrepartie à la durée minimale dérogatoire prévue par le présent avenant, les salariés concernés bénéficieront des dispositions suivantes favorisant le cumul d'emplois et l'évolution professionnelle au sein et en dehors de la branche professionnelle. </p><p align='center'><br/>4.3. Facilitation du cumul d'activités </p><p align='left'><br/>Les horaires de travail au sein de l'organisme doivent être organisés afin de permettre aux salariés concernés de cumuler une ou plusieurs autres activités. </p><p align='center'><br/>4.3.1. Mise en œuvre d'horaires réguliers </p><p align='left'><br/>Les horaires de travail du salarié à temps partiel dont le contrat déroge à la durée légale doivent être regroupés, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550515&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-14-4 du code du travail</a>, sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Les salariés occupant les emplois mentionnés au point 4.2.4 (conseillers) ci-dessus peuvent cumuler un ou plusieurs autres emplois pour atteindre la journée régulière ou complète en horaire de travail. </p><p align='center'><br/>4.4. Formation professionnelle </p><p align='left'><br/>Les salariés occupant les emplois mentionnés aux points 4.2.3 (employés d'entretien) et 4.2.4 (conseillers) ci-dessus et dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale doivent se voir proposer une formation permettant de conforter l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche des CAUE. <br/>Les partenaires sociaux rappellent à cet effet les dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=cid'>loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 </a>relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, prévoyant tous les 2 et 6 ans un entretien professionnel consacré au parcours et aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié. </p><p align='center'><br/>4.5. Complément d'heures par avenant temporaire </p><p align='left'><br/>Les partenaires sociaux, soucieux de développer l'emploi dans la branche professionnelle, décident d'instaurer la possibilité pour les organismes et les salariés d'augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel par des avenants temporaires. <br/>Le nombre des avenants temporaires pouvant être signés, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, est limité à 2 par année civile et par salarié. <br/>Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail par avenant n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire. <br/>La durée de travail maximale pouvant être fixée par ces avenants ne saurait atteindre la durée légale de travail fixée pour les salariés à temps plein. <br/>Les heures effectuées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux normal. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par l'avenant sont rémunérées au taux majoré de 25 %. <br/>Les avenants temporaires seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui bénéficient d'une durée de travail inférieure à la durée minimale légale. </p><p align='center'><br/>4.5.1. Modalités d'accès au complément d'heures par avenant temporaire </p><p align='left'><br/>Dans le cadre d'un entretien, l'employeur recueille la volonté ou le refus du salarié d'effectuer des compléments d'heures par avenant temporaire afin d'aboutir à un consensus. De plus, les salariés peuvent à tout moment, par écrit, exprimer leur volonté de réaliser ces compléments d'heures. <br/>Les salariés à temps partiel volontaire se verront proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle à condition de remplir les conditions de qualification et de compétences requises. <br/>L'employeur s'engage à garantir l'équité entre les salariés potentiellement intéressés par une augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer ceux qui n'auraient pu en bénéficier. <br/>L'employeur informe le comité d'entreprise annuellement et, à défaut, les délégués du personnel, des critères objectifs retenus, du nombre d'avenants signés et du nombre d'heures correspondant. </p><p align='center'><br/>4.6. Suivi du temps partiel choisi </p><p align='left'><br/>La commission paritaire de branche assure le suivi du temps partiel choisi. <br/>Sur la base des données sociales récoltées annuellement, la commission réalisera un bilan qui contiendra les indicateurs suivants : <br/>– pourcentage des salariés à temps partiel dans la branche ; <br/>– pourcentage des salariés ayant une durée du travail inférieure à 24 heures ; <br/>– pourcentage par catégorie d'emplois ; <br/>– représentation du personnel féminin ; <br/>– éléments relatifs à la formation des salariés concernés. »</p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'article « Travail à temps partiel » du titre IV « Durée du travail » de la convention collective nationale des CAUE est rédigé comme suit :</p><p align='center'>« 4.1. Temps partiel choisi <font color='808080'><em>(1)</em></font></p><p align='center'>4.1.1. Définition</p><p align='left'>
 Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 3123-1, alinéa 1, du code du travail</a>, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement.<br/>\nLes salariés sous contrat à temps partiel bénéficient de toutes les dispositions légales et conventionnelles applicables au contrat à temps plein, notamment pour les jours fériés et les congés mobiles.<br/>\nLes salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à la catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.<br/>\nL'employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants.</p><p align='center'>4.1.2. Mise en place</p><p align='left'>Les horaires de travail à temps partiel sont pratiqués sur la base d'un accord d'entreprise avec les représentants des organisations syndicales au sein du CAUE ou après avis des institutions représentatives du personnel ou information de l'inspection du travail.<br/>\nLes salariés à temps complet qui envisagent d'occuper un emploi à temps partiel dans leur emploi ou dans un emploi différent doivent en faire la demande à leur employeur par lettre recommandée avec avis de réception, sauf dispositions négociées préalablement entre les parties, précisant la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, par demande adressée 3 mois au moins avant cette date.<br/>\nL'employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.<br/>\nCelle-ci ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'association.<br/>\nLes modifications du temps de travail font l'objet d'un avenant au contrat dans les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902554&dateTexte=&categorieLien=cid'>termes de l'article L. 3123-14 du code du travail</a>, étant précisé que la durée du travail ne peut être inférieure à 4 heures consécutives par jour.<br/>\nLe nombre d'heures complémentaires qui peut être demandé au salarié à temps partiel ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Elles reçoivent la même majoration de 25 % dès la première heure complémentaire Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectif par un salarié au niveau de la durée légale du travail ;<br/>\nLe refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.</p><p align='center'>4.1.3. Changement de planning</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit mentionner les cas dans lesquels est prévue une modification éventuelle de la répartition initiale des horaires de travail. Ces cas sont limités aux situations suivantes : surcroît temporaire d'activité, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs.<br/>\nLorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :<br/>\n– des obligations familiales impérieuses ;<br/>\n– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;<br/>\n– une période d'activité fixée chez un autre employeur ;<br/>\n– ou une activité professionnelle non salariée.<br/>\nToute modification de la répartition des horaires à temps partiel doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception 8 jours ouvrables au moins avant la date à laquelle celle-ci doit intervenir.</p><p align='center'>4.2. Durée minimale d'activité des salariés à temps partiel <font color='808080'><em>(2)</em></font></p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550508&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-14-1 du code du travail</a>, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.</p><p align='center'>4.2.1. Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative du salarié</p><p align='left'>Les cas de dérogation individuelle sont les suivants :<br/>\n– une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié (nouvel article L. 3123-14-2) soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles l'obligeant à organiser son travail de façon particulière, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à 24 heures par semaine. Cette demande est écrite et motivée. L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550510&dateTexte=&categorieLien=cid'>nouvel article L. 3123-14-2 du code du travail</a>).<br/>\nEn cas d'absence de représentants du personnel, il appartient à l'employeur d'informer les salariés de ces cas de dérogation individuelle ;<br/>\n– les étudiants de moins de 26 ans auront droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatibles avec leurs études (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550517&dateTexte=&categorieLien=cid'>nouvel article L. 3123-14-5 du code du travail</a>).</p><p align='center'>4.2.2. Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative de l'employeur</p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident au titre du présent avenant d'abaisser la durée minimale du travail dans deux types d'emplois :<br/>\n– l'emploi d'employé d'entretien des locaux ;<br/>\n– l'emploi de conseiller aux candidats à la construction.</p><p align='center'>4.2.3. Cas du temps partiel pour l'emploi d'employé d'entretien des locaux</p><p align='left'>Ce cas concerne plusieurs CAUE, quelle que soit leur taille, dès lors qu'ils font le choix de salarier la personne plutôt que de recourir à une entreprise extérieure pour effectuer l'entretien des locaux. La durée minimale du travail est fixée à 4 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.</p><p align='center'>4.2.4. Cas de l'emploi de conseiller</p><p align='left'>Ce cas concerne les conseillers (de formations architecte, urbaniste, paysagiste, ingénieur …) qui effectuent des conseils à destination des candidats à la construction.<br/>\nLa durée minimale du travail est fixée à 12 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.</p><p align='center'>4.2.5. Garanties prévues en contrepartie à la durée minimale dérogatoire</p><p align='left'>En contrepartie à la durée minimale dérogatoire prévue par le présent avenant, les salariés concernés bénéficieront des dispositions suivantes favorisant le cumul d'emplois et l'évolution professionnelle au sein et en dehors de la branche professionnelle.</p><p align='center'>4.3. Facilitation du cumul d'activités <font color='808080'><em>(3)</em></font></p><p align='left'>Les horaires de travail au sein de l'organisme doivent être organisés afin de permettre aux salariés concernés de cumuler une ou plusieurs autres activités.</p><p align='center'>4.3.1. Mise en œuvre d'horaires réguliers</p><p align='left'>Les horaires de travail du salarié à temps partiel dont le contrat déroge à la durée légale doivent être regroupés, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550515&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-14-4 du code du travail</a>, sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Les salariés occupant les emplois mentionnés au point 4.2.4 (conseillers) ci-dessus peuvent cumuler un ou plusieurs autres emplois pour atteindre la journée régulière ou complète en horaire de travail.</p><p align='center'>4.4. Formation professionnelle</p><p align='left'>Les salariés occupant les emplois mentionnés aux points 4.2.3 (employés d'entretien) et 4.2.4 (conseillers) ci-dessus et dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale doivent se voir proposer une formation permettant de conforter l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche des CAUE.<br/>\nLes partenaires sociaux rappellent à cet effet les dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=cid'>loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 </a>relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, prévoyant tous les 2 et 6 ans un entretien professionnel consacré au parcours et aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié.</p><p align='center'>4.5. Complément d'heures par avenant temporaire</p><p align='left'>Les partenaires sociaux, soucieux de développer l'emploi dans la branche professionnelle, décident d'instaurer la possibilité pour les organismes et les salariés d'augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel par des avenants temporaires.<br/>\nLe nombre des avenants temporaires pouvant être signés, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, est limité à 2 par année civile et par salarié.<br/>\nLe refus du salarié d'augmenter sa durée de travail par avenant n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.<br/>\nLa durée de travail maximale pouvant être fixée par ces avenants ne saurait atteindre la durée légale de travail fixée pour les salariés à temps plein.<br/>\nLes heures effectuées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux normal. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par l'avenant sont rémunérées au taux majoré de 25 %.<br/>\nLes avenants temporaires seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui bénéficient d'une durée de travail inférieure à la durée minimale légale.</p><p align='center'>4.5.1. Modalités d'accès au complément d'heures par avenant temporaire</p><p align='left'>Dans le cadre d'un entretien, l'employeur recueille la volonté ou le refus du salarié d'effectuer des compléments d'heures par avenant temporaire afin d'aboutir à un consensus. De plus, les salariés peuvent à tout moment, par écrit, exprimer leur volonté de réaliser ces compléments d'heures.<br/>\nLes salariés à temps partiel volontaire se verront proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle à condition de remplir les conditions de qualification et de compétences requises.<br/>\nL'employeur s'engage à garantir l'équité entre les salariés potentiellement intéressés par une augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer ceux qui n'auraient pu en bénéficier.<br/>\nL'employeur informe le comité d'entreprise annuellement et, à défaut, les délégués du personnel, des critères objectifs retenus, du nombre d'avenants signés et du nombre d'heures correspondant.</p><p align='center'>4.6. Suivi du temps partiel choisi</p><p align='left'>La commission paritaire de branche assure le suivi du temps partiel choisi.<br/>\nSur la base des données sociales récoltées annuellement, la commission réalisera un bilan qui contiendra les indicateurs suivants :<br/>\n– pourcentage des salariés à temps partiel dans la branche ;<br/>\n– pourcentage des salariés ayant une durée du travail inférieure à 24 heures ;<br/>\n– pourcentage par catégorie d'emplois ;<br/>\n– représentation du personnel féminin ;<br/>\n– éléments relatifs à la formation des salariés concernés. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000020089282_3'></a>(1) L'article 4.1 est étendu sous réserve :</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>– du respect des dispositions spécifiques s'appliquant aux salariés à temps partiel définies aux articles L. 3123-1 à 3123-31 du code du travail,</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>– que l'article L. 3123-14 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-6 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel publiée au Journal officiel du 9 août 2016.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1) </em></font></p><p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000020089282_4'></a>(2) L'article 4.2 est étendu sous réserve :<br/>\n– que la référence à l'article L. 3123-14-1, soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 dans leur rédaction issue de la loi précitée,<br/>\n– que la première référence à l'article L. 3123-14-2, soit entendue comme une référence au sixième alinéa de l'article L. 3123-7 dans sa rédaction issue de la loi précitée,<br/>\n– que la deuxième référence à l'article L. 3123-14-2, soit entendue comme une référence à l'article L. 3123-16 dans sa rédaction issue de la loi précitée,<br/>\n– que la référence à l'article L. 3123-14-5, soit entendue comme une référence au septième alinéa de l'article L. 3123-7 dans sa rédaction issue de la loi précitée.<br/>\n(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1) </em></font></p></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000020089282_5'></a>(3) L'article 4.3 est étendu sous réserve que l'article L. 3123-14-4 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-19 dans sa rédaction issue de la loi précitée.<br/>\n(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000033028476",
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- "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2016.<br/>\nLes accords d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.<br/>\nLe présent accord vise les organismes et les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des CAUE. En conséquence, il s'applique à l'ensemble du territoire national y compris les Dom.<br/>\nSous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail </a>et de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745466&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-3</a> du code la sécurité sociale .</p>",
4821
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2016.</p><p align='left'>Les accords d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.</p><p align='left'>Le présent accord vise les organismes et les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des CAUE. En conséquence, il s'applique à l'ensemble du territoire national y compris les Dom.</p><p align='left'>Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail </a>et de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745466&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-3</a> du code la sécurité sociale .</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Date d'entrée en vigueur, champ d'application et portée",
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  "num": "5",
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  "id": "KALIARTI000033028479",
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- "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.<br/>Cet accord s'applique avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2016. Il est mis à la signature, le 25 avril 2015.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000033028479_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.  <br/>(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)</em></font></p>",
4873
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>Cet accord s'applique avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2016. Il est mis à la signature, le 25 avril 2015.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000033028479_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. <br/>\n(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)</em></font></p>",
4874
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Révision, dénonciation",
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  "id": "KALIARTI000046440836",
2266
- "content": "<p align='center'>1. Durée du travail</p><p align='center'>1.1. Durée légale du travail</p><p align='left'>Dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.</p><p align='left'>Pour le personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique, la durée légale du travail est répartie de la façon suivante :<br/>\n– 26 h 30 de cours effectifs ;<br/>\n– 8 h 30 consacrées aux tâches pédagogiques connexes définies dans la classification des emplois.</p><p align='left'>La durée du travail correspondant aux tâches pédagogiques connexes peut être calculée soit en fonction du temps de travail effectif réalisé sur le lieu de travail, soit de manière forfaitaire sur la base de la durée du face-à-face pédagogique (cours effectifs).</p><p align='left'>Dans cette deuxième hypothèse, le temps de travail pourra être effectué en dehors du lieu de travail et les tâches pédagogiques connexes pourront être réalisées en dehors des périodes consacrés aux cours, c'est-à-dire notamment pendant les périodes de congés scolaires, lors des périodes de formation en milieu professionnel et lors des périodes d'examen.</p><p align='center'>1.2. Contingent d'heures supplémentaires</p><p align='left'>Le   contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures. Par principe les heures supplémentaires sont rémunérées.</p><p align='left'>Pour chaque heure supplémentaire, le taux sera majoré :<br/>\n– de 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;<br/>\n– de 50 % à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.</p><p align='center'>1.3. Institution d'un repos compensateur de remplacement (RCR)</p><p align='left'>Les entreprises assujetties à la présente convention collective connaissant des variations plus ou moins importantes et périodiques de leur activité pourront y faire face en ayant la possibilité d'adapter leurs horaires pendant l'année.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent qu'il est possible d'adopter un repos compensateur en remplacement d'heures supplémentaires.</p><p align='left'>Ils décident des contreparties accompagnant les possibilités nouvelles d'aménagement du temps de travail.</p><p align='left'>Le   remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.</p><p align='left'>Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :<br/>\n– à 125 % du temps ainsi effectué de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;<br/>\n– à 150 % du temps ainsi effectué à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.</p><p align='left'>Cela sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail (contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel).</p><p align='left'>Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.</p><p align='left'>Pour le personnel des écoles d'esthétique le repos compensateur pourra, en accord avec le salarié, être cumulé et pris en fin d'année scolaire afin de le regrouper avec les congés d'été.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.</p><p align='center'>1.4. Contrepartie obligatoire en repos</p><p align='left'>Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour toute heure supplémentaire donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.</p><p align='left'>Le   droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.</p><p align='left'>Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :<br/>\n– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;<br/>\n– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.</p><p align='left'>Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.</p><p align='left'>Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.</p><p align='left'>Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée.</p><p align='center'>2. Travail intermittent</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par la convention, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.</p><p align='left'>Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.</p><p align='left'>Définition des emplois intermittents :</p><p align='left'>Les emplois intermittents, définis par la convention, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées visent les emplois relatifs à des activités pédagogiques et sont les suivants :<br/>\nSurveillant (e) : personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.<br/>\nEnseignant (e) en travaux pratiques et activités professionnelles : (à titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel...).<br/>\nPersonnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant (e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).<br/>\nEnseignant (e) en cours magistraux : (à titre   d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable...).<br/>\nPersonnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.</p><p align='left'><em>Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_1'> (1) </a></p><p align='center'>2.1. Contrat de travail</p><p align='left'>Le   contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.</p><p align='left'>Ce contrat est écrit.</p><p align='left'>Il doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :<br/>\n1°   La qualification du salarié ;<br/>\n2°   Les éléments de la rémunération ;<br/>\n3°   La durée annuelle minimale de travail du salarié ;<br/>\n4°   Les périodes de travail ;<br/>\n5°   La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.</p><p align='left'>Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.</p><p align='center'>2.2. Rémunération</p><p align='left'>La rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel ou calculée chaque mois selon le temps de travail effectué.</p><p align='left'>Dans la première hypothèse, le salarié reçoit chaque mois 1/12 de sa rémunération annuelle brute correspondante à sa classification et à la durée du travail de son travail sur l'année.</p><p align='center'>2.3. Ancienneté</p><p align='left'>Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.</p><p align='center'>2.4. Heures <em>complémentaires </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_2'> (2) </a></p><p align='left'>Des heures <em>complémentaires </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_3'> (3) </a>peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.</p><p align='left'>En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.</p><p align='center'>3. Travail à temps partiel</p><p align='left'>Le   travail à temps partiel est un moyen pour les instituts de beauté de répondre à la nécessité économique de faire face à des afflux irréguliers de clientèle dans la journée, les jours de la semaine, ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.</p><p align='center'>3.1. Définition</p><p align='left'>En vertu de l'article   L. 3123-1 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure   :<br/>\n– à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement   ;<br/>\n– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.</p><p align='center'>3.2. Modalités de mise en pratique des horaires à temps partiel</p><p align='left'>En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.</p><p align='left'>Dans les entreprises où il existe une représentation du personnel, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel   ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail.</p><p align='center'>3.3. Contrat de travail</p><p align='left'>Le   contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.</p><p align='left'>Il est établi à l'embauche du salarié et il mentionne :<br/>\n– le lieu de travail ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ;<br/>\n– la répartition de l'horaire ;<br/>\n– le coefficient hiérarchique ;<br/>\n– le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail ;<br/>\n– les limites dans lesquelles peuvent être demandées et effectuées des heures complémentaires et les modalités de prise de celles-ci ;<br/>\n– la désignation de l'emploi occupé ;<br/>\n– la durée de la période d'essai conventionnelle.</p><p align='center'>3.4. Durée du travail</p><p align='left'>En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son horaire contractuel et des heures complémentaires, ne pourra excéder la durée légale du travail.</p><p align='left'>Dans les entreprises dont les activités principales sont les suivantes : le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en spa, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B, la durée minimum ne pourra être inférieure à 20 heures hebdomadaires sauf demande du salarié.</p><p align='center'>3.4.3. Dérogation à la demande de l'entreprise</p><p>Par dérogation expresse à ce principe, le contrat de travail peut être établi pour une durée inférieure à 24 heures à la demande de l'employeur dans les conditions suivantes :</p><p>Conformément à l'application des référentiels des formations (exemple des diplômes de l'Education nationale, des CQP de branche ou titres inscrits au RNCP...), les établissements d'enseignement et/ ou centres de formation, ont besoin de déroger :</p><p>-d'une part, pour une activité d'enseignement au sein de l'établissement privé d'enseignement technique et professionnel des métiers de l'esthétique et de la parfumerie ou de l'organisme de formation aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ;</p><p>-d'autre part :</p><p>-lorsque l'enseignant est un professionnel vivant principalement de l'exécution de son art et travaillant à son compte ou comme salarié, ou bien lorsque l'enseignant intervient également pour un autre établissement d'enseignement technique et professionnel ;</p><p>-ou lorsque l'établissement envisage de recruter un enseignant pour dispenser des cours dans une matière ne permettant pas d'assurer un nombre de cours au moins égal à 24 heures par semaine (temps de préparation inclus).</p><p>Sont ainsi concernés :</p><p>-enseignants des cours magistraux ;</p><p>-enseignants des travaux pratiques.</p><p>Ces postes correspondent généralement aux coefficients 200 à 250.</p><p>Ce minimum sera de 1 heure de face-à-face pédagogique majoré des heures de préparation, soit 19 minutes et 15 secondes (conformément à la convention collective et la répartition face-à-face pédagogique et préparation).</p><p>En contrepartie, le taux horaire de ces contrats sera au minimum majoré de 32 % en fonction de la grille des salaires conventionnels.</p><p align='center'>3.5. Heures complémentaires</p><p align='left'>Les heures complémentaires sont celles qui sont prévues au contrat de travail et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail. Le   salarié peut en refuser le principe lors de la négociation de son contrat.</p><p align='center'>4. Absences et congés</p><p align='center'>4.1. Congés payés</p><p align='left'>Les congés payés seront attribués comme suit, compte tenu des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>La durée de congé normal est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli dans les entreprises au cours de la période de référence (1er   juin au 31   mai), soit 30 jours ouvrables. Toutefois, lorsque le début effectif du contrat de travail intervient avant le 15 du mois, il sera accordé un jour ouvrable de congé payé pour le mois concerné.</p><p align='left'>Dans les entreprises d'enseignement technique et professionnel, les congés payés sont répartis impérativement de la façon suivante   :<br/>\n– 4 semaines pendant les congés scolaires d'été   ;<br/>\n– 1 semaine pendant les congés scolaires de Noël   ;<br/>\n– 1 semaine pendant les congés scolaires de printemps.</p><p align='left'>Ces congés sont pris en accord avec l'employeur.</p><p align='left'>Les jeunes travailleurs ou apprentis de moins de 21 ans au 30   avril de l'année précédente pourront bénéficier d'un congé de 30 jours ouvrables, le complément de jours de congé qui leur sont accordés n'étant pas payé.</p><p align='left'>Les congés payés seront attribués soit par la fermeture de l'entreprise, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.</p><p align='left'>Les conjoints travaillant dans la même entreprise prendront à leur demande leurs congés simultanément.</p><p align='left'>Si les congés sont fractionnés, il sera attribué 2 jours de congé supplémentaire si le congé est supérieur à 6 jours et 1 jour supplémentaire si le congé est compris entre 3 et 5 jours ; ce bénéfice n'étant acquis que dans le cas où cette fraction est prise en dehors de la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre).</p><p align='left'>Les demandes de congés seront déposées au plus tard le 15   janvier auprès de l'employeur par écrit. L'ordre des congés devra être porté à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars. Si l'entreprise ne ferme pas, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté dans l'entreprise.</p><p align='left'>Le   rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels et sérieusement motivés. Le   salarié rappelé aura droit à 2 jours supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage ; les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.</p><p align='left'>L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence ; cette rémunération ne pourra toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si le salarié avait continué à travailler.</p><p align='left'>La prise de congé principal payé est fixée du 1er mai au 31 octobre.</p><p align='left'>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.</p><p align='center'>4.2. Congés exceptionnels</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Événement</th><th>Sous classification</th><th>Congés</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Mariage/Pacs</td><td align='center'>Le sien</td><td>4 jours</td></tr><tr><td align='center'>Son enfant</td><td>2 jours</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Naissance</td><td align='center'><em>Congés de naissance</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_4'> (4)</a></td><td>3 jours que pour le père dans la limite de 6 mois calendaires après l'arrivée de l'enfant</td></tr><tr><td align='center'>Congés paternité</td><td>Suivant disposition légale en vigueur</td></tr><tr><td align='center'>Adoption</td><td align='center'></td><td>3 jours dans la limite de 6 mois calendaires après l'arrivée de l'enfant</td></tr><tr><td rowspan='15' align='center'>Décès</td><td align='center'>Conjoint</td><td rowspan='3'>4 jours</td></tr><tr><td align='center'>Partenaire Pacs</td></tr><tr><td align='center'>Concubin</td></tr><tr><td align='center'>Frère/sœur</td><td rowspan='4'>3 jours</td></tr><tr><td align='center'>Père/conjoint(e) de la mère</td></tr><tr><td align='center'>Mère/conjoint(e) du père</td></tr><tr><td align='center'>Beaux-parents/ Parent du concubin</td></tr><tr><td align='center'>Arrière grand parent</td><td rowspan='5'>1 jour</td></tr><tr><td align='center'>Grand parent</td></tr><tr><td align='center'>Beau-frère/ belle sœur</td></tr><tr><td align='center'>Gendre/ belle fille</td></tr><tr><td align='center'>Nièce/ Neveu</td></tr><tr><td align='center'>Enfant – 25 ans</td><td rowspan='3'>7 jours ouvrés fractionnable en 3 périodes max. (1 jour min./période) + congé de deuil 8 jours ouvrés dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.</td></tr><tr><td align='center'>Enfant + 25 ans</td></tr><tr><td align='center'>Enfant + 25 ans et lui-même parent</td></tr><tr><td align='center'><em>Annonce survenance handicap</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_4'> (4)</a></td><td align='center'>Son enfant</td><td>3 jours</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Déménagement</td><td rowspan='2' align='center'></td><td>1 non payé/an</td></tr><tr><td>1 payé tous les 3 ans</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Congés divers</p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>Enfant malade</td><td rowspan='2' align='center'></td><td rowspan='2'>Application des dispositions légales + 1 jour par an rémunéré (sur justificatif)</td></tr><tr><td align='center'>Enfant hospitalisé</td></tr><tr><td align='center'>Rentrée scolaire</td><td align='center'></td><td>Les salariés pères ou mères de famille, ayant un ou plusieurs enfants scolarisés vivant au foyer, bénéficieront à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'un aménagement de leur horaire habituel pour accompagner leurs enfants.</td></tr><tr><td align='center'>Apprentis</td><td align='center'>Révision pour examen</td><td>5 jours ouvrables.<br/>\n\t\t\tIl doit être pris dans le mois qui précède les épreuves sans qu'il soit nécessairement accolé aux dates des épreuves.<br/>\n\t\t\tDe même, le bénéfice de ce congé n'est pas lié à une présence effective ou obligatoire de l'apprenti au centre de formation, même si le code du travail laisse entendre que ce congé, à l'origine, se justifiait afin de permettre à l'apprenti de suivre des enseignements spécifiques à la passation des examens.</td></tr><tr><td rowspan='8' align='center'>Salarié en contrat de professionnalisation</td><td align='center'>Révision pour examen Éducation nationale</td><td>Pour les diplômes Éducation nationale, le salarié bénéficiera d'un congé de jours dans les mêmes conditions qu'un apprenti, avec toutefois la possibilité de fractionner ce congé entre la 1re et la 2e année si le candidat a choisi la forme progressive pour passer son examen</td></tr><tr><td align='center'>Révision pour examen</td><td>Pour les formations ci-dessous, le candidat bénéficiera d'un congé dans le mois précédent son examen de :</td></tr><tr><td align='center'>Titres</td><td>Titres : 1 jour pour niveau 3 et 4,2 jours pour niveau 5,6 et 7</td></tr><tr><td rowspan='5' align='center'>CQP</td><td>CQP Styliste : 1 jour</td></tr><tr><td>CQP Spa praticien : 1 jour</td></tr><tr><td>CQP Spa Manager : 2 jours</td></tr><tr><td>CQP MCQ : 1 jour</td></tr><tr><td>CQP Esthétique sociale : 2 jours</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>4.3.   Autorisation d'absence</p><p align='left'>En cas de maladie de son conjoint/oncubin/partenaire PACS ou de l'un de ses enfants à charge, le salarié pourra bénéficier à sa demande d'un congé sans solde, sans que la durée de ce congé puisse excéder un mois.</p><p align='left'>Ces dispositions sont complémentaires à celles concernant le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familial.</p><p align='center'>4.4. Jours fériés chômés payés</p><p align='left'>Les jours fériés légaux autres que le   1er   mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération.</p><p align='center'>4.5. Travail du dimanche et des jours fériés</p><p align='left'>Le   travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail. Le dimanche est par principe le jour de repos hebdomadaire. Le travail du dimanche est fondé sur le respect strict du volontariat.</p><p align='left'>Le   nombre de jours fériés travaillés est limité à 3 jours.</p><p align='left'>Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du préfet du département.</p><p align='left'>La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.</p><p align='left'>La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.</p><p align='center'>5. Contrats à durée déterminée dits d'usage</p><p>5.1. La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :</p><p>-enseignants dispensant des cours non permanents dans l'établissement ou limités à une fraction de l'année scolaire ;</p><p>-intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement mais dispensant un cours ;</p><p>-enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options : les options étant les composantes du cursus pédagogique intégrant un système à la carte que les étudiants ont la possibilité d'inclure ou non dans la formation ;</p><p>-correcteurs, membres de jury.</p><p>Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.</p><p align='center'><br/>\n5.2. Conditions de forme</p><p>Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.</p><p><font color='black'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027036259_1' title='RENVOI_KALIARTI000027036259_1'></a>(1) La phrase : « Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet » au 10e alinéa du 2 de l'article 10 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail (a <font color='black'><em>rrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail </em></font><font color='black'><em>(arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em><font color='black'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027036259_3' title='RENVOI_KALIARTI000027036259_3'></a>(3) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail (a </em></font><font color='black'><em>rrêté du 30 mai 2012, art. 1er).</em></font></em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027036259_4'></a>(4) La mention relative aux « congés de naissance » et celle relative à l'« annonce de la survenance d'un handicap » sont étendues sous réserve du respect des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='center'>1. Durée du travail</p><p align='center'>1.1. Durée légale du travail</p><p align='left'>Dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.</p><p align='left'>Pour le personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique, la durée légale du travail est répartie de la façon suivante :<br/>\n– 26 h 30 de cours effectifs ;<br/>\n– 8 h 30 consacrées aux tâches pédagogiques connexes définies dans la classification des emplois.</p><p align='left'>La durée du travail correspondant aux tâches pédagogiques connexes peut être calculée soit en fonction du temps de travail effectif réalisé sur le lieu de travail, soit de manière forfaitaire sur la base de la durée du face-à-face pédagogique (cours effectifs).</p><p align='left'>Dans cette deuxième hypothèse, le temps de travail pourra être effectué en dehors du lieu de travail et les tâches pédagogiques connexes pourront être réalisées en dehors des périodes consacrés aux cours, c'est-à-dire notamment pendant les périodes de congés scolaires, lors des périodes de formation en milieu professionnel et lors des périodes d'examen.</p><p align='center'>1.2. Contingent d'heures supplémentaires</p><p align='left'>Le   contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures. Par principe les heures supplémentaires sont rémunérées.</p><p align='left'>Pour chaque heure supplémentaire, le taux sera majoré :<br/>\n– de 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;<br/>\n– de 50 % à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.</p><p align='center'>1.3. Institution d'un repos compensateur de remplacement (RCR)</p><p align='left'>Les entreprises assujetties à la présente convention collective connaissant des variations plus ou moins importantes et périodiques de leur activité pourront y faire face en ayant la possibilité d'adapter leurs horaires pendant l'année.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent qu'il est possible d'adopter un repos compensateur en remplacement d'heures supplémentaires.</p><p align='left'>Ils décident des contreparties accompagnant les possibilités nouvelles d'aménagement du temps de travail.</p><p align='left'>Le   remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.</p><p align='left'>Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :<br/>\n– à 125 % du temps ainsi effectué de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;<br/>\n– à 150 % du temps ainsi effectué à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.</p><p align='left'>Cela sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail (contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel).</p><p align='left'>Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.</p><p align='left'>Pour le personnel des écoles d'esthétique le repos compensateur pourra, en accord avec le salarié, être cumulé et pris en fin d'année scolaire afin de le regrouper avec les congés d'été.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.</p><p align='center'>1.4. Contrepartie obligatoire en repos</p><p align='left'>Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour toute heure supplémentaire donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.</p><p align='left'>Le   droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.</p><p align='left'>Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :<br/>\n– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;<br/>\n– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.</p><p align='left'>Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.</p><p align='left'>Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.</p><p align='left'>Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée.</p><p align='center'>2. Travail intermittent</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par la convention, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.</p><p align='left'>Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.</p><p align='left'>Définition des emplois intermittents :</p><p align='left'>Les emplois intermittents, définis par la convention, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées visent les emplois relatifs à des activités pédagogiques et sont les suivants :<br/>\nSurveillant (e) : personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.<br/>\nEnseignant (e) en travaux pratiques et activités professionnelles : (à titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel...).<br/>\nPersonnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant (e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).<br/>\nEnseignant (e) en cours magistraux : (à titre   d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable...).<br/>\nPersonnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.</p><p align='left'><em>Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_1'> (1) </a></p><p align='center'>2.1. Contrat de travail</p><p align='left'>Le   contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.</p><p align='left'>Ce contrat est écrit.</p><p align='left'>Il doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :<br/>\n1°   La qualification du salarié ;<br/>\n2°   Les éléments de la rémunération ;<br/>\n3°   La durée annuelle minimale de travail du salarié ;<br/>\n4°   Les périodes de travail ;<br/>\n5°   La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.</p><p align='left'>Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.</p><p align='center'>2.2. Rémunération</p><p align='left'>La rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel ou calculée chaque mois selon le temps de travail effectué.</p><p align='left'>Dans la première hypothèse, le salarié reçoit chaque mois 1/12 de sa rémunération annuelle brute correspondante à sa classification et à la durée du travail de son travail sur l'année.</p><p align='center'>2.3. Ancienneté</p><p align='left'>Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.</p><p align='center'>2.4. Heures <em>complémentaires </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_2'> (2) </a></p><p align='left'>Des heures <em>complémentaires </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_3'> (3) </a>peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.</p><p align='left'>En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.</p><p align='center'>3. Travail à temps partiel</p><p align='left'>Le   travail à temps partiel est un moyen pour les instituts de beauté de répondre à la nécessité économique de faire face à des afflux irréguliers de clientèle dans la journée, les jours de la semaine, ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.</p><p align='center'>3.1. Définition</p><p align='left'>En vertu de l'article   L. 3123-1 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure   :<br/>\n– à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement   ;<br/>\n– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.</p><p align='center'>3.2. Modalités de mise en pratique des horaires à temps partiel</p><p align='left'>En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.</p><p align='left'>Dans les entreprises où il existe une représentation du personnel, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel   ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail.</p><p align='center'>3.3. Contrat de travail</p><p align='left'>Le   contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.</p><p align='left'>Il est établi à l'embauche du salarié et il mentionne :<br/>\n– le lieu de travail ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ;<br/>\n– la répartition de l'horaire ;<br/>\n– le coefficient hiérarchique ;<br/>\n– le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail ;<br/>\n– les limites dans lesquelles peuvent être demandées et effectuées des heures complémentaires et les modalités de prise de celles-ci ;<br/>\n– la désignation de l'emploi occupé ;<br/>\n– la durée de la période d'essai conventionnelle.</p><p align='center'>3.4. Durée du travail</p><p align='left'>En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son horaire contractuel et des heures complémentaires, ne pourra excéder la durée légale du travail.</p><p align='left'>Dans les entreprises dont les activités principales sont les suivantes : le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en spa, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B, la durée minimum ne pourra être inférieure à 20 heures hebdomadaires sauf demande du salarié.</p><p align='center'>3.4.3. Dérogation à la demande de l'entreprise</p><p>Par dérogation expresse à ce principe, le contrat de travail peut être établi pour une durée inférieure à 24 heures à la demande de l'employeur dans les conditions suivantes :</p><p>Conformément à l'application des référentiels des formations (exemple des diplômes de l'Education nationale, des CQP de branche ou titres inscrits au RNCP...), les établissements d'enseignement et/ ou centres de formation, ont besoin de déroger :</p><p>-d'une part, pour une activité d'enseignement au sein de l'établissement privé d'enseignement technique et professionnel des métiers de l'esthétique et de la parfumerie ou de l'organisme de formation aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ;</p><p>-d'autre part :</p><p>-lorsque l'enseignant est un professionnel vivant principalement de l'exécution de son art et travaillant à son compte ou comme salarié, ou bien lorsque l'enseignant intervient également pour un autre établissement d'enseignement technique et professionnel ;</p><p>-ou lorsque l'établissement envisage de recruter un enseignant pour dispenser des cours dans une matière ne permettant pas d'assurer un nombre de cours au moins égal à 24 heures par semaine (temps de préparation inclus).</p><p>Sont ainsi concernés :</p><p>-enseignants des cours magistraux ;</p><p>-enseignants des travaux pratiques.</p><p>Ces postes correspondent généralement aux coefficients 200 à 250.</p><p>Ce minimum sera de 1 heure de face-à-face pédagogique majoré des heures de préparation, soit 19 minutes et 15 secondes (conformément à la convention collective et la répartition face-à-face pédagogique et préparation).</p><p>En contrepartie, le taux horaire de ces contrats sera au minimum majoré de 32 % en fonction de la grille des salaires conventionnels.</p><p align='center'>3.5. Heures complémentaires</p><p align='left'>Les heures complémentaires sont celles qui sont prévues au contrat de travail et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail. Le   salarié peut en refuser le principe lors de la négociation de son contrat.</p><p align='center'>4. Absences et congés</p><p align='center'>4.1. Congés payés</p><p align='left'>Les congés payés seront attribués comme suit, compte tenu des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>La durée de congé normal est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli dans les entreprises au cours de la période de référence (1er   juin au 31   mai), soit 30 jours ouvrables. Toutefois, lorsque le début effectif du contrat de travail intervient avant le 15 du mois, il sera accordé un jour ouvrable de congé payé pour le mois concerné.</p><p align='left'>Dans les entreprises d'enseignement technique et professionnel, les congés payés sont répartis impérativement de la façon suivante   :<br/>\n– 4 semaines pendant les congés scolaires d'été   ;<br/>\n– 1 semaine pendant les congés scolaires de Noël   ;<br/>\n– 1 semaine pendant les congés scolaires de printemps.</p><p align='left'>Ces congés sont pris en accord avec l'employeur.</p><p align='left'>Les jeunes travailleurs ou apprentis de moins de 21 ans au 30   avril de l'année précédente pourront bénéficier d'un congé de 30 jours ouvrables, le complément de jours de congé qui leur sont accordés n'étant pas payé.</p><p align='left'>Les congés payés seront attribués soit par la fermeture de l'entreprise, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.</p><p align='left'>Les conjoints travaillant dans la même entreprise prendront à leur demande leurs congés simultanément.</p><p align='left'>Si les congés sont fractionnés, il sera attribué 2 jours de congé supplémentaire si le congé est supérieur à 6 jours et 1 jour supplémentaire si le congé est compris entre 3 et 5 jours ; ce bénéfice n'étant acquis que dans le cas où cette fraction est prise en dehors de la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre).</p><p align='left'>Les demandes de congés seront déposées au plus tard le 15   janvier auprès de l'employeur par écrit. L'ordre des congés devra être porté à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars. Si l'entreprise ne ferme pas, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté dans l'entreprise.</p><p align='left'>Le   rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels et sérieusement motivés. Le   salarié rappelé aura droit à 2 jours supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage ; les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.</p><p align='left'>L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence ; cette rémunération ne pourra toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si le salarié avait continué à travailler.</p><p align='left'>La prise de congé principal payé est fixée du 1er mai au 31 octobre.</p><p align='left'>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.</p><p align='center'>4.2. Congés exceptionnels</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Événement</th><th>Sous classification</th><th>Congés</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Mariage/Pacs</td><td align='center'>Le sien</td><td>4 jours</td></tr><tr><td align='center'>Son enfant</td><td>2 jours</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Naissance</td><td align='center'><em>Congés de naissance</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_4'> (4)</a></td><td>3 jours que pour le père dans la limite de 6 mois calendaires après l'arrivée de l'enfant</td></tr><tr><td align='center'>Congés paternité</td><td>Suivant disposition légale en vigueur</td></tr><tr><td align='center'>Adoption</td><td align='center'></td><td>3 jours dans la limite de 6 mois calendaires après l'arrivée de l'enfant</td></tr><tr><td rowspan='15' align='center'>Décès</td><td align='center'>Conjoint</td><td rowspan='3'>4 jours</td></tr><tr><td align='center'>Partenaire Pacs</td></tr><tr><td align='center'>Concubin</td></tr><tr><td align='center'>Frère/sœur</td><td rowspan='4'>3 jours</td></tr><tr><td align='center'>Père/conjoint(e) de la mère</td></tr><tr><td align='center'>Mère/conjoint(e) du père</td></tr><tr><td align='center'>Beaux-parents/ Parent du concubin</td></tr><tr><td align='center'>Arrière grand parent</td><td rowspan='5'>1 jour</td></tr><tr><td align='center'>Grand parent</td></tr><tr><td align='center'>Beau-frère/ belle sœur</td></tr><tr><td align='center'>Gendre/ belle fille</td></tr><tr><td align='center'>Nièce/ Neveu</td></tr><tr><td align='center'>Enfant – 25 ans</td><td rowspan='3'>7 jours ouvrés fractionnable en 3 périodes max. (1 jour min./période) + congé de deuil 8 jours ouvrés dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.</td></tr><tr><td align='center'>Enfant + 25 ans</td></tr><tr><td align='center'>Enfant + 25 ans et lui-même parent</td></tr><tr><td align='center'><em>Annonce survenance handicap</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_4'> (4)</a></td><td align='center'>Son enfant</td><td>3 jours</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Déménagement</td><td rowspan='2' align='center'></td><td>1 non payé/an</td></tr><tr><td>1 payé tous les 3 ans</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Congés divers</p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>Enfant malade</td><td rowspan='2' align='center'></td><td rowspan='2'>Application des dispositions légales + 1 jour par an rémunéré (sur justificatif)</td></tr><tr><td align='center'>Enfant hospitalisé</td></tr><tr><td align='center'>Rentrée scolaire</td><td align='center'></td><td>Les salariés pères ou mères de famille, ayant un ou plusieurs enfants scolarisés vivant au foyer, bénéficieront à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'un aménagement de leur horaire habituel pour accompagner leurs enfants.</td></tr><tr><td align='center'>Apprentis</td><td align='center'>Révision pour examen</td><td>5 jours ouvrables.<br/>\n\t\t\tIl doit être pris dans le mois qui précède les épreuves sans qu'il soit nécessairement accolé aux dates des épreuves.<br/>\n\t\t\tDe même, le bénéfice de ce congé n'est pas lié à une présence effective ou obligatoire de l'apprenti au centre de formation, même si le code du travail laisse entendre que ce congé, à l'origine, se justifiait afin de permettre à l'apprenti de suivre des enseignements spécifiques à la passation des examens.</td></tr><tr><td rowspan='8' align='center'>Salarié en contrat de professionnalisation</td><td align='center'>Révision pour examen Éducation nationale</td><td>Pour les diplômes Éducation nationale, le salarié bénéficiera d'un congé de jours dans les mêmes conditions qu'un apprenti, avec toutefois la possibilité de fractionner ce congé entre la 1re et la 2e année si le candidat a choisi la forme progressive pour passer son examen</td></tr><tr><td align='center'>Révision pour examen</td><td>Pour les formations ci-dessous, le candidat bénéficiera d'un congé dans le mois précédent son examen de :</td></tr><tr><td align='center'>Titres</td><td>Titres : 1 jour pour niveau 3 et 4,2 jours pour niveau 5,6 et 7</td></tr><tr><td rowspan='5' align='center'>CQP</td><td>CQP Styliste : 1 jour</td></tr><tr><td>CQP Spa praticien : 1 jour</td></tr><tr><td>CQP Spa Manager : 2 jours</td></tr><tr><td>CQP MCQ : 1 jour</td></tr><tr><td>CQP Esthétique sociale : 2 jours</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>4.3.   Autorisation d'absence</p><p align='left'>En cas de maladie de son conjoint/oncubin/partenaire PACS ou de l'un de ses enfants à charge, le salarié pourra bénéficier à sa demande d'un congé sans solde, sans que la durée de ce congé puisse excéder un mois.</p><p align='left'>Ces dispositions sont complémentaires à celles concernant le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familial.</p><p align='center'>4.4. Jours fériés chômés payés</p><p align='left'>Les jours fériés légaux autres que le   1er   mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération.</p><p align='center'>4.5. Travail du dimanche et des jours fériés</p><p align='left'>Le   travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail. Le dimanche est par principe le jour de repos hebdomadaire. Le travail du dimanche est fondé sur le respect strict du volontariat.</p><p align='left'>Le   nombre de jours fériés travaillés est limité à 3 jours.</p><p align='left'>Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du préfet du département.</p><p align='left'>La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.</p><p align='left'>La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.</p><p align='center'>5. Contrats à durée déterminée dits d'usage</p><p>5.1. La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :</p><p>-enseignants dispensant des cours non permanents dans l'établissement ou limités à une fraction de l'année scolaire ;</p><p>-intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement mais dispensant un cours ;</p><p>-enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options : les options étant les composantes du cursus pédagogique intégrant un système à la carte que les étudiants ont la possibilité d'inclure ou non dans la formation ;</p><p>-correcteurs, membres de jury.</p><p>Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.</p><p align='center'><br/>\n5.2. Conditions de forme</p><p>Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.</p><p><font color='black'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027036259_1' title='RENVOI_KALIARTI000027036259_1'></a>(1) La phrase : « Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet » au 10e alinéa du 2 de l'article 10 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail (a<font color='black'><em>rrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail </em></font><font color='black'><em>(arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em><font color='black'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027036259_3' title='RENVOI_KALIARTI000027036259_3'></a>(3) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail (a</em></font><font color='black'><em>rrêté du 30 mai 2012, art. 1er).</em></font></em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027036259_4'></a>(4) La mention relative aux « congés de naissance » et celle relative à l'« annonce de la survenance d'un handicap » sont étendues sous réserve du respect des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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