@socialgouv/kali-data 2.429.0 → 2.431.0

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- "content": "<p align='center'>48.1. Capital décès</p><p>En cas de décès du salarié, il est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color='black'><em>(1) </em></font>: 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 Smic mensuel, sur la base de la durée légale du travail, ou conventionnelle si elle est inférieure, en vigueur au moment du décès.</p><p align='center'><br/>\nSalaire de référence</p><p>Pour le calcul du capital, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'><br/>\nPersonnes à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès :</p><p>– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;</p><p>– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint et non visées ci-dessus.</p><p align='center'><br/>\nBénéficiaires du capital décès</p><p>Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :</p><p>– au conjoint survivant non séparé judiciairement ;</p><p>– à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;</p><p>– à défaut, à son concubin notoire <font color='black'><em>(1) </em></font>;</p><p>– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses petits-enfants, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses père et mère, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut, à sa succession.</p><p>Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.</p><p>En tout état de cause, les majorations pour personnes à charge sont versées directement aux personnes et enfants ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.</p><p><em><font color='black'>(1) Voir définition du concubinage notoire ci-après. </font></em></p><p align='center'>Concubin notoire</p><p>On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.</p><p>Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.2. Double effet</p><p>La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire <font color='black'>(2) </font>survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.</p><p>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.</p><p><font color='black'><em>(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>48.3. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale)</p><p>Est considéré en invalidité absolue et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.</p><p>En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, il lui est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color='black'><em>(3) </em></font>: 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration du capital pour recours à l'assistance d'une tierce personne : 40 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Ce versement met fin à la garantie décès.</p><p><font color='black'><em>(3) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.</em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>48.4. Rente éducation</p><p>Une rente éducation est attribuée aux enfants à charge en cas de décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié telle que définie à l'article 48.3. Elle est déterminée comme suit :</p><p>– jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au parent survivant non déchu de ses droits parentaux, à défaut, au tuteur ou, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective de l'enfant. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.</p><p>La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale, avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.</p><p>La rente éducation est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023370848&categorieLien=cid'>article 53</a>.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation continuent d'être revalorisées dans les conditions ci-dessus visées.</p><p align='center'><br/>\nEnfants à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès : les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.5. Rente de conjoint (garantie substitutive)</p><p>Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire <font color='black'>(4)</font>, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.</p><p>La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.</p><p>Le versement de la rente cesse en cas de décès.</p><p><font color='black'><em>(4) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align='center'>Salaire de référence</p><p>Pour le calcul des rentes susvisées, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'></p><p align='center'><em>48.6. Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000023370652_5'> (5)</a></p><p>Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.7. Incapacité de travail</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.</p><p>Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.</p><p>Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p>Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p>En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.</p><p>Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.</p><p align='center'>48.8. Invalidité permanente <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000023370652_5'> (5)</a></p><p align='center'>Définition</p><p align='left'>La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.</p><p align='left'>En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence.</p><p align='center'>Montant</p><p>Le montant de la rente est le suivant :<br/>\n– invalidité 1re catégorie : 42 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 2e catégorie : 70 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 3e catégorie : 70 % du salaire annuel brut.</p><p align='center'>Salaire de référence</p><p align='left'>Le traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal au salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'>Couverture invalidité des personnes en arrêt de travail</p><p align='left'>Seront indemnisés, au titre de la garantie invalidité, mise en place au 1er janvier 2021 :<br/>\n– à compter de la souscription de l'entreprise, les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale (selon la catégorie dont ils relèvent) sous réserve que leur contrat de travail n'ait pas été rompu ;<br/>\n– à compter de leur passage en invalidité, les salariés en arrêt de travail des entreprises adhérentes, que ces derniers soient indemnisés ou non au titre de la garantie incapacité (notamment pour les salariés dont la période d'indemnisation en Incapacité est terminée : au-delà de 300 jours).</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000023370652_5'></a>(5) Les articles 48.6 et 48.8 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés.<br/>\n(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'><br/>\nPersonnes à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès :</p><p>– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;</p><p>– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint et non visées ci-dessus.</p><p align='center'><br/>\nBénéficiaires du capital décès</p><p>Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :</p><p>– au conjoint survivant non séparé judiciairement ;</p><p>– à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;</p><p>– à défaut, à son concubin notoire <font color='black'><em>(1) </em></font>;</p><p>– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses petits-enfants, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses père et mère, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut, à sa succession.</p><p>Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.</p><p>En tout état de cause, les majorations pour personnes à charge sont versées directement aux personnes et enfants ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.</p><p><em><font color='black'>(1) Voir définition du concubinage notoire ci-après. </font></em></p><p align='center'>Concubin notoire</p><p>On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.</p><p>Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.2. Double effet</p><p>La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire <font color='black'>(2) </font>survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.</p><p>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.</p><p><font color='black'><em>(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>48.3. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale)</p><p>Est considéré en invalidité absolue et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.</p><p>En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, il lui est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color='black'><em>(3) </em></font>: 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration du capital pour recours à l'assistance d'une tierce personne : 40 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Ce versement met fin à la garantie décès.</p><p><font color='black'><em>(3) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.</em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>48.4. Rente éducation</p><p>Une rente éducation est attribuée aux enfants à charge en cas de décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié telle que définie à l'article 48.3. Elle est déterminée comme suit :</p><p>– jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au parent survivant non déchu de ses droits parentaux, à défaut, au tuteur ou, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective de l'enfant. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.</p><p>La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale, avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.</p><p>La rente éducation est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023370848&categorieLien=cid'>article 53</a>.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation continuent d'être revalorisées dans les conditions ci-dessus visées.</p><p align='center'><br/>\nEnfants à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès : les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.5. Rente de conjoint (garantie substitutive)</p><p>Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire <font color='black'>(4)</font>, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.</p><p>La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.</p><p>Le versement de la rente cesse en cas de décès.</p><p><font color='black'><em>(4) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align='center'>Salaire de référence</p><p>Pour le calcul des rentes susvisées, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'></p><p align='center'><em>48.6. Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000023370652_5'> (5)</a></p><p>Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.7. Incapacité de travail</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.</p><p>Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.</p><p>Cette période de franchise est discontinue. Cela signifie que les prestations sont versées lorsque la durée cumulée des arrêts de travail dépasse la période de franchise sur une période de 365 jours à compter de la date du premier jour d'arrêt de travail survenu postérieurement à l'affiliation du salarié.</p><p>Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p>Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p>En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.</p><p>Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.</p><p align='center'>48.8. Invalidité permanente <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000023370652_5'> (5)</a></p><p align='center'>Définition</p><p align='left'>La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.</p><p align='left'>En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence.</p><p align='center'>Montant</p><p>Le montant de la rente est le suivant :<br/>\n– invalidité 1re catégorie : 42 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 2e catégorie : 70 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 3e catégorie : 70 % du salaire annuel brut.</p><p align='center'>Salaire de référence</p><p align='left'>Le traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal au salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'>Couverture invalidité des personnes en arrêt de travail</p><p align='left'>Seront indemnisés, au titre de la garantie invalidité, mise en place au 1er janvier 2021 :<br/>\n– à compter de la souscription de l'entreprise, les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale (selon la catégorie dont ils relèvent) sous réserve que leur contrat de travail n'ait pas été rompu ;<br/>\n– à compter de leur passage en invalidité, les salariés en arrêt de travail des entreprises adhérentes, que ces derniers soient indemnisés ou non au titre de la garantie incapacité (notamment pour les salariés dont la période d'indemnisation en Incapacité est terminée : au-delà de 300 jours).</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000023370652_5'></a>(5) Les articles 48.6 et 48.8 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés.<br/>\n(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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2599
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+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide ont mis en place par avenant en date du 5 mars 1998 un régime de prévoyance et d'action sociale au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche. Cet accord a été modifié notamment par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043830033&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance complémentaire (VE)'>avenant n° 7 </a>à l'avenant n° 42 du 11 décembre 2020 et l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045807990&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance complémentaire (VE)'>avenant n° 8</a> à l'avenant n° 42 du 17 décembre 2021.</p><p align='left'>Afin d'améliorer la protection des salariés de la branche, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide souhaitent par cet avenant n° 9 à l'avenant n° 42 modifier les modalités de prise en charge des arrêts de travail des salariés à travers la garantie incapacité de travail du présent régime.</p><p align='left'>À ce titre, les partenaires sociaux ont ainsi convenu de conclure le présent avenant n° 9 à l'avenant n° 42.</p>",
16652
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+ "num": "1er",
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+ "id": "KALIARTI000046599441",
16665
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).</p><p align='left'>En application des dispositions légales en vigueur, et soulignant l'importance de la prise en charge des arrêts de travail pour l'ensemble des salariés de la branche, les parties signataires décident que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.</p>",
16666
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Champ d'application",
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+ {
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000046599443",
16675
+ "num": "2",
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+ "intOrdre": 1572861,
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+ "id": "KALIARTI000046599443",
16678
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant n° 9 a pour objet de compléter l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000023330960&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance complémentaire (VE)'>avenant n° 42 du 11 mai 2010</a>. Il n'a pas vocation à annuler les autres dispositions prévues par ledit avenant n° 42.</p><p align='left'>Toutefois, en cas de dispositions contradictoires entre le présent avenant et l'avenant n° 42, les présentes dispositions prévalent.</p>",
16679
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16680
+ "surtitre": "Objet",
16681
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+ "data": {
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16690
+ "id": "KALIARTI000046599448",
16691
+ "content": "<p align='left'>L'article 48.7 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie incapacité de travail est modifié comme suit :</p><p align='center'>« 48.7.<br/>\nIncapacité de travail</p><p align='left'>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p align='left'>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p align='left'>Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.</p><p align='left'>Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.</p><p align='left'>Cette période de franchise est discontinue. Cela signifie que les prestations sont versées lorsque la durée cumulée des arrêts de travail dépasse la période de franchise sur une période de 365 jours à compter de la date du premier jour d'arrêt de travail survenu postérieurement à l'affiliation du salarié.</p><p align='left'>Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='left'>En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.</p><p align='left'>Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence. »</p>",
16692
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Garanties de prévoyance",
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+ "textTitle": "Convention collective nationale de la restaurat... - art. 48 (VNE)",
16698
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16699
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16700
+ "articleNum": "48",
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+ "articleId": "KALIARTI000046656454",
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+ "natureText": "Convention collective nationale ",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2022.</p>",
16718
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+ "id": "KALIARTI000046599450",
16730
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001.</p><p align='left'>Il est cependant expressément convenu qu'il sera applicable aux entreprises adhérentes et à leurs salariés à partir du 1er juillet 2022, sans préjudice de la procédure d'extension.</p><p align='left'>Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.</p><p align='left'>Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p>",
16731
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Dispositions finales",
16733
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1945
1945
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1946
1946
  "num": "29",
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1947
  "intOrdre": 15728610,
1948
- "id": "KALIARTI000046265685",
1949
- "content": "<p align='left'>Tout salarié ayant atteint l'âge de la retraite bénéficiera d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 32. Toutefois, le plafond de l'indemnité de départ en retraite est porté à deux fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois d'activité.</p><p align='left'>En tout état de cause, cette indemnité ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement si c'est l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues par la loi.</p>",
1948
+ "id": "KALIARTI000046655201",
1949
+ "content": "<p align='left'>Tout salarié ayant atteint l'âge de la retraite bénéficiera d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27. Toutefois, le plafond de l'indemnité de départ en retraite est porté à deux fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois d'activité.</p><p align='left'>En tout état de cause, cette indemnité ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement si c'est l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues par la loi.</p>",
1950
1950
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1951
1951
  "surtitre": "Indemnité de départ en retraite",
1952
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1952
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1954
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+ "textTitle": "Rectification de l'accord du 11 avril 2022 (CCN) - art. 1er (VNE)",
1956
+ "linkType": "MODIFIE",
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1958
+ "articleNum": "1er",
1959
+ "articleId": "KALIARTI000046599328",
1960
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1955
1968
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2010
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2011
2024
  "num": "34",
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  "intOrdre": 18350045,
2013
- "id": "KALIARTI000046265691",
2014
- "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 38 de la convention, relatives à la maladie sont applicables en cas d'accident du travail.</p><p align='left'>Toutefois, d'une part, l'indemnité prévue sera versée à partir du deuxième jour de l'arrêté de travail, le premier jour étant intégralement à la charge de l'employeur en vertu de l'article L. 448 du code de la sécurité sociale, d'autre part, cette indemnité sera versée en cours de préavis.</p>",
2026
+ "id": "KALIARTI000046655203",
2027
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 33 de la convention, relatives à la maladie sont applicables en cas d'accident du travail.</p><p align='left'>Toutefois, d'une part, l'indemnité prévue sera versée à partir du deuxième jour de l'arrêté de travail, le premier jour étant intégralement à la charge de l'employeur en vertu de l'article L. 448 du code de la sécurité sociale, d'autre part, cette indemnité sera versée en cours de préavis.</p>",
2015
2028
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2016
2029
  "surtitre": "Accidents du travail",
2017
- "lstLienModification": []
2030
+ "lstLienModification": [
2031
+ {
2032
+ "textCid": "KALITEXT000046599324",
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+ "textTitle": "Rectification de l'accord du 11 avril 2022 (CCN) - art. 2 (VNE)",
2034
+ "linkType": "MODIFIE",
2035
+ "linkOrientation": "cible",
2036
+ "articleNum": "2",
2037
+ "articleId": "KALIARTI000046599329",
2038
+ "natureText": "Avenant",
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+ "datePubliTexte": "2022-11-24",
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+ "type": "section",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALITEXT000046599324",
10360
+ "title": "Avenant du 6 septembre 2022 à l'accord du 11 avril 2022 relatif à l'actualisation de la convention collective",
10361
+ "id": "KALITEXT000046599324",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "children": [
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+ "data": {
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+ "cid": "KALISCTA000046599327",
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+ "intOrdre": 524287,
10371
+ "title": "Préambule",
10372
+ "id": "KALISCTA000046599327",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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+ "children": [
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000046599347",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000046599347",
10382
+ "content": "<p align='left'>Le 11 avril 2022 un accord d'actualisation de la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet a été signé entre la fédération française des entreprises de distribution, importation, exportation en chaussures, jouets, textiles (FCJT), la fédération des services CFDT et la fédération nationale des cadres CFE-CGC.</p><p align='left'>Postérieurement à sa conclusion, les parties ont unanimement constaté qu'une erreur matérielle s'était glissée dans deux articles de l'accord.</p><p align='left'>Le présent avenant a pour objet de confirmer qu'il s'agit d'une erreur matérielle et de la corriger formellement afin de donner à cet accord le sens que les parties ont voulu lui donner.</p><p align='left'>Il est ainsi pris les mesures qui suivent :</p><p></p>",
10383
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "lstLienModification": []
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+ }
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+ },
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000046599328",
10393
+ "num": "1er",
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+ "intOrdre": 1048574,
10395
+ "id": "KALIARTI000046599328",
10396
+ "content": "<p align='left'>À l'article 29 le renvoi à l'article 32 est remplacé par le renvoi à l'article 27.</p><p align='left'>« Tout salarié ayant atteint l'âge de la retraite bénéficiera d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27. »</p><p align='left'>Les autres dispositions de l'article 29 ne sont pas modifiées.</p>",
10397
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "lstLienModification": [
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+ {
10400
+ "textCid": "KALITEXT000046265637",
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+ "textTitle": "Convention collective nationale du 11 avril 2022 - art. 29 (VNE)",
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10404
+ "articleNum": "29",
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+ "natureText": "Convention collective nationale",
10407
+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
10408
+ "dateSignaTexte": "2022-04-11",
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+ "dateDebutCible": "2022-10-06"
10410
+ }
10411
+ ]
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+ }
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+ },
10414
+ {
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+ "type": "article",
10416
+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000046599329",
10418
+ "num": "2",
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+ "intOrdre": 1572861,
10420
+ "id": "KALIARTI000046599329",
10421
+ "content": "<p align='left'>À l'article 34 le renvoi à l'article 38 est remplacé par le renvoi à l'article 33.</p><p align='left'>« Les dispositions de l'article 33 de la convention, relatives à la maladie sont applicables en cas d'accident du travail. »</p><p align='left'>Les autres dispositions de l'article 34 ne sont pas modifiées.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ {
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+ "textCid": "KALITEXT000046265637",
10426
+ "textTitle": "Convention collective nationale du 11 avril 2022 - art. 34 (VNE)",
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+ "articleNum": "34",
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+ "articleId": "KALIARTI000046655203",
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+ "natureText": "Convention collective nationale",
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+ "dateDebutCible": "2022-10-06"
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000046599330",
10443
+ "num": "3",
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+ "intOrdre": 2097148,
10445
+ "id": "KALIARTI000046599330",
10446
+ "content": "<p align='left'><br/>Suivant les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a> à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant a vocation à corriger une erreur matérielle présente dans l'accord du 11 avril 2022, qui a lui-même vocation à régir les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet relevant des codes APE 46.41Z, 46.42Z, 46.49Z, quelques soit leur effectif.</p>",
10447
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
10448
+ "surtitre": "Entreprises de moins de 50 salariés",
10449
+ "lstLienModification": []
10450
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000046599334",
10456
+ "num": "4",
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+ "intOrdre": 2621435,
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+ "id": "KALIARTI000046599334",
10459
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.</p><p align='left'>Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5 (V)'>L. 2231-5</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a> du code du travail.</p><p align='left'>A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901677&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-8 (V)'>article L. 2231-8 du code du travail</a>, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.</p><p align='left'>Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-15 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail</a>.</p>",
10460
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
10461
+ "surtitre": "Dépôt. Extension",
10462
+ "lstLienModification": []
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+ "cid": "KALIARTI000046599339",
10469
+ "num": "5",
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+ "intOrdre": 3145722,
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+ "id": "KALIARTI000046599339",
10472
+ "content": "<p align='left'><br/>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-3 (V)'>article L. 2261-3 du code du travail</a>, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie au présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes où le dépôt de l'avenant aura été effectué.</p>",
10473
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Adhésion",
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+ "lstLienModification": []
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000046599341",
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+ "num": "6",
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+ "intOrdre": 3670009,
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+ "id": "KALIARTI000046599341",
10485
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail</a> à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.</p><p align='left'>La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2222-5 (V)'>L. 2222-5</a>, L. 2261-7 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-8 (V)'>L. 2261-8</a> du code du travail.</p><p align='left'>Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires dans le respect des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-9 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail</a>.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Révision et dénonciation",
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