@socialgouv/kali-data 2.402.0 → 2.404.0

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- "content": "<p></p> Les employeurs s'interdisent de faire travailler les femmes en état de grossesse déclarée dans les chambres frigorifiques dont la température moyenne est égale ou inférieure à 0 °C :<p></p><p></p> a) Lorsque l'état de grossesse de l'employée ne permet pas son maintien au poste de travail pour lequel elle a été embauchée, l'employeur lui assurera un reclassement temporaire dans l'entreprise, à température positive ;<p></p><p></p> b) Quel que soit l'emploi confié pour la durée de la grossesse, l'employée conservera sa classification et sa rémunération.<p></p><p></p> L'article 36 des clauses générales ne sera pas applicable.<p></p>",
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- "content": "<p></p> Les salariés travaillant dans une atmosphère artificielle maintenue à une température inférieure ou égale à + 5 °C sont munis, par les soins de l'établissement, des vêtements appropriés.<p></p><p></p>",
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+ "content": "<p>La gestion de l'OPCA du commerce de gros et du commerce international est confiée à une association dénommée Intergros, dont les statuts sont joints en annexe du présent accord. <br/><p> <br/>Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il est administré par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. <br/><p> <br/>Chaque confédération syndicale de salariés reconnue représentative au plan national, membre actif d'Intergros, dispose de trois représentants qui constituent le collège salariés. <br/><p> <br/>Ces représentants du collège salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant. <br/><p> <br/>L'organisation patronale signataire du présent accord désigne un nombre égal de représentants qui constitue le collège employeurs. </p><p align='center'><br/><p> </p>",
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- "content": "<p>L'entreprise assure une organisation du travail en chambre froide à température inférieure à - 18 °C telle que, par tranche de 2 heures de travail, 10 minutes au moins puissent s'exercer pour chaque salarié en atmosphère positive.</p>",
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- "content": "<p>La rémunération brute globale mensuelle actuellement comparée au salaire conventionnel doit être, pour les salariés dont l'activité principale s'exerce en atmosphère à température négative, au minimum égale au salaire conventionnel de l'intéressé, majoré d'une somme équivalente à 4 % du salaire conventionnel du niveau I, échelon 1.</p>",
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- "content": "<p>Conformément à l'article 33, alinéa 7, de la convention collective nationale de commerces de gros, il est convenu que la période d'essai du personnel est de : </p><p>- 2 mois pour les employés et ouvriers ; </p><p>- 3 mois pour les agents de maîtrise, techniciens ; </p><p>- 4 mois pour les cadres. </p><p>Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de renouveler cette période pour une durée identique. </p><p>L'accord doit être constaté par écrit. </p><p>Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : </p><p>- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ; </p><p>- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; </p><p>- 2 semaines après 1 mois de présence ; </p><p>- 1 mois après 3 mois de présence. </p><p>La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. </p><p>Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. </p>",
5168
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000005836582",
5167
+ "content": "<p>Intergros est composé de membres actifs et de membres associés.</p><p>Les membres actifs sont les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou qui viendraient ultérieurement à y adhérer. L'adhésion ultérieure d'une organisation est soumise à l'acceptation de la majorité des organisations fondatrices. Cette règle ne s'applique pas aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national.</p><p>Les membres associés sont, à titre obligatoire, les entreprises relevant d'une organisation professionnelle membre actif d'Intergros, à titre volontaire les entreprises exerçant une activité de commerce de gros ou de commerce international, ainsi que les organismes, associations et autres structures assujetties à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, qui ont un lien juridique avec une entreprise associée.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "textTitle": "Arrêté du 11 octobre 2013 - art. 1, v. init.",
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- "linkType": "ETEND",
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- "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000028107115",
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- "natureText": "ARRETE",
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- "id": "KALIARTI000005836540",
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- "content": "<p>Tenant compte d'une tradition propre au commerce alimentaire de détail et de l'évolution des modes de vie, les points de vente spécialisés au détail de produits surgelés et de glaces peuvent être ouverts le dimanche matin.</p><p>L'indemnité prévue par le premier paragraphe de l'article 46 de la convention collective est portée à 15 %.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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5204
+ "content": "<p>La qualité de membre actif d'une organisation se perd par démission de celle-ci. Elle ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile avec préavis de 6 mois et au plus tôt au cours de la seconde année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation professionnelle ou syndicale en cause.</p>",
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- "title": "Application",
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- "id": "KALIARTI000005836541",
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- "content": "<p></p> Le présent avenant annule et remplace les avenants particuliers :<p></p><p></p> - produits surgelés, congelés et glaces du 28 juin 1984 ;<p></p><p></p> - points de vente spécialisés au détail de produits surgelés et de glaces du 24 juin 1987.<p></p><p></p> Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 1993.<p></p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "content": "<p>Les ressources d'Intergros sont constituées par : </p><p align='left'><br/>- les versements des employeurs au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue notamment : <br/><p> <br/>- les contributions au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ; <br/><p> <br/>- les contributions au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ; <br/><p> <br/>- les contributions au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ; <br/><p> <br/>- les contributions au titre de la professionnalisation ; <br/><p> <br/>- les contributions financières du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) au titre de la péréquation et/ ou au titre du financement d'actions de formation ; <br/><p> <br/>- les contributions financières de l'Etat, des régions ou des collectivités locales ; <br/><p> <br/>- les produits financiers de placement ; <br/><p> <br/>- les emprunts ; <br/><p> <br/>- les dons et legs ; <br/><p> <br/>et d'une façon générale toute ressource entrant dans le cadre juridique régissant les organismes paritaires collecteurs agréés. </p><p align='center'><br/><p> </p>",
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- "textTitle": "Avenant particulier 1993-07-05 en vigueur le 1er juillet 1993 étendu par arrêté du 16 décembre 1993 JORF 1er janvier 1994",
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- "linkType": "CREATION",
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- "content": "<p></p> Les signataires demanderont l'extension du présent avenant.<p></p><p></p>",
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+ "content": "<p>Sans préjudice des sections financières créées par référence aux obligations légales de gestion distincte des catégories définies par l'agrément de l'Etat, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 6332-16 du code du travail relatives notamment aux contributions des employeurs occupant moins de 50 salariés au titre du plan de formation, des sections professionnelles paritaires sont, en tant que de besoin, constituées par le conseil d'administration d'Intergros. Le champ d'intervention des sections professionnelles paritaires est national. <br/><p> <br/>Le conseil d'administration d'Intergros arrête les règlements intérieurs des conseils de gestion des sections professionnelles paritaires d'Intergros. Il détermine les compétences, le champ d'intervention et plus généralement les règles de fonctionnement des sections professionnelles paritaires. Il assure le contrôle et valide sous sa responsabilité les décisions des sections professionnelles paritaires.</p>",
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- "id": "KALIARTI000005836576",
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- "content": "<p></p> Il est créé un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international.<p></p><p></p> Son champ d'intervention est national.<p></p><p></p> Il prend le nom d'Intergros.<p></p>",
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+ "content": "<p></p> Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 1995.<p></p><p></p>",
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- "id": "KALIARTI000024986298",
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- "content": "<p>Intergros a pour objet la réalisation des missions suivantes : </p><p align='left'><br/>- contribuer au développement de la formation professionnelle continue dans les entreprises relevant de son champ de compétences et de leurs salariés ; <br/><p> <br/>- mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu'à la sécurisation des parcours professionnels, au bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emplois ; <br/><p> <br/>- coordonner et développer tous les moyens de formation professionnelle capables de satisfaire les besoins des branches professionnelles relevant de son champ d'application ; <br/><p> <br/>- déterminer les mesures et les actions de formation pouvant répondre aux objectifs contenus dans les accords de branches professionnelles ; <br/><p> <br/>- mettre en œuvre les moyens d'atteindre les objectifs définis par les partenaires sociaux au sein des différentes commissions paritaires compétentes des branches d'activité ; <br/><p> <br/>- concourir à la réalisation d'interventions répondant aux besoins des branches professionnelles intéressant la formation professionnelle, la professionnalisation, l'apprentissage, le tutorat, l'acquisition des savoirs fondamentaux, l'égalité professionnelle et participer à la promotion des métiers ; <br/><p> <br/>- recueillir et diffuser les informations relatives au droit de la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des professions et les intérêts des entreprises et des salariés ; <br/><p> <br/>- établir, dans le cadre de sa compétence, les relations avec les établissements de formations et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international ; <br/><p> <br/>- informer et sensibiliser les branches, les entreprises et leurs salariés. Accompagner les entreprises, en particulier les très petites, petites et moyennes entreprises, dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle et exercer en conséquence une activité de conseil, d'études et de recherches pédagogiques susceptibles de les aider à élaborer leur plan de formation ; <br/><p> <br/>- participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et compétences ; <br/><p> <br/>- favoriser les accompagnements plus spécifiquement consacrés aux très petites, petites et moyennes entreprises, notamment l'aide à l'identification des compétences et qualifications mobilisables au sein de l'entreprise, l'aide à l'élaboration de budgets et au montage des dossiers de financement, l'aide à l'élaboration de cahiers des charges pour la mise en œuvre d'actions de formation des salariés, l'aide à l'ingénierie d'actions type GPEC ; <br/><p> <br/>- assurer une représentation au niveau territorial permettant d'assurer des services de proximité notamment à destination des très petites, petites et moyennes entreprises ; <br/><p> <br/>- percevoir et gérer en conséquence l'ensemble des contributions financières des entreprises destinées à cet usage ; <br/><p> <br/>- recueillir toute contribution quels que soient sa nature et son objet en application des accords de branche ; <br/><p> <br/>- prendre en charge et financer selon les priorités : <br/><p> <br/>- les dépenses des entreprises relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation et au droit individuel à la formation ; <br/><p> <br/>- les dépenses des entreprises relatives aux actions de formation professionnelle continue ; <br/><p> <br/>- les dépenses liées aux rôles et missions des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ; <br/><p> <br/>- les actions liées à la VAE, au bilan de compétences, au tutorat, aux certificats de qualification professionnelle, <br/><p> <br/>et, plus généralement, prendre en charge toutes les dépenses des actions de formation professionnelle conformes à la législation en vigueur ; </p><p align='left'><br/>- mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant notamment les financements du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, de l'Etat, du fond social européen, des régions et de Pôle emploi, favorisant la réalisation des missions mentionnées ci-dessus ; <br/><p> <br/>- veiller à ce que l'ensemble des buts et moyens définis sous sa responsabilité soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. </p>",
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+ "content": "<p></p> Les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la convention collective nationale des commerces de gros souhaitant faciliter l'application de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 conviennent d'un accord particulier l'aménageant comme suit :<p></p><p></p>",
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- "id": "KALIARTI000024986295",
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- "content": "<p>La gestion de l'OPCA du commerce de gros et du commerce international est confiée à une association dénommée Intergros, dont les statuts sont joints en annexe du présent accord. <br/><p> <br/>Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il est administré par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. <br/><p> <br/>Chaque confédération syndicale de salariés reconnue représentative au plan national, membre actif d'Intergros, dispose de trois représentants qui constituent le collège salariés. <br/><p> <br/>Ces représentants du collège salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant. <br/><p> <br/>L'organisation patronale signataire du présent accord désigne un nombre égal de représentants qui constitue le collège employeurs. </p><p align='center'><br/><p> </p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000005836589",
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+ "content": "<p>La demande du salarié âgé d'au moins 58 ans souhaitant bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et remplissant les conditions de départ précisées par l'article 2 dudit accord et complétées par l'article 2 du présent accord ne pourra pas être refusée par l'employeur.</p><p><font color='black' size='1'><em> L'article 1er est étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail, et de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail (a<em>rrêté du 10 décembre 1996 art. 1er)</em>.</em></font></p>",
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- "content": "<p></p> Intergros est domicilié au siège social de l'association chargée de sa gestion.<p></p><p></p>",
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+ "content": "<p>Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés remplissant les conditions de l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et âgés d'au moins 58 ans :</p><p>- dès le 1er juillet 1996, pour ceux nés au cours du deuxième semestre 1938 ;</p><p>- dès le 1er janvier 1997, pour ceux nés au cours du premier semestre 1939 ;</p><p>- dès le 1er juillet 1997, pour ceux nés au cours du deuxième semestre 1939.</p><p><font color='black' size='1'><em>Les deuxième et troisième tirets de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 <em>(arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er)</em>.</em></font></p>",
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- "content": "<p></p> La durée d'Intergros est illimitée, sauf démission de la totalité des membres actifs représentant soit les organisations professionnelles, soit les organisations syndicales de salariés, ou dénonciation du présent accord par les parties signataires. Dans les deux cas, les conditions de délai et de préavis sont celles prévues à l'article 7 ci-après.<p></p><p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000005836591",
5463
+ "content": "<p>Un délai de prévenance supplémentaire de 3 mois est mis à la charge du salarié souhaitant cesser son activité de façon anticipée.</p><p>Ce délai supplémentaire de 3 mois précède le délai prévu dans l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 portant au total le délai maximum de rupture du contrat à 6 mois.</p><p>Le salarié doit présenter sa demande écrite de cessation d'activité (par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé de remise en mains propres) à son employeur, accompagnée de son dossier de demande d'allocations et des documents attestant qu'il remplit les conditions fixées à l'article 2 de l'accord du 6 septembre 1995 et de l'article 2 du présent accord.</p><p>Cette demande doit être présentée au plus tard 6 mois avant la date à laquelle l'intéressé souhaite cesser son activité.</p><p>L'employeur doit accuser réception par écrit, au plus tard 2 mois avant la date de départ du salarié, du dépôt de cette demande et mentionner dans cet accusé de réception la date de cessation d'activité du salarié, en accord avec ce dernier.</p><p>L'employeur doit engager les procédures auprès des Assedic dans le respect des délais fixés dans l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995. Il doit compléter le dossier de demande d'allocations et le retourner aux Assedic dont relève son établissement ou son entreprise.</p><p><font color='black' size='1'><em>Le troisième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 <em>(arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er)</em>.</em></font></p>",
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+ "title": "Conditions en cas de pluralité de départs",
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  "intOrdre": 42949,
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- "id": "KALIARTI000005836582",
5524
- "content": "<p>Intergros est composé de membres actifs et de membres associés.</p><p>Les membres actifs sont les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou qui viendraient ultérieurement à y adhérer. L'adhésion ultérieure d'une organisation est soumise à l'acceptation de la majorité des organisations fondatrices. Cette règle ne s'applique pas aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national.</p><p>Les membres associés sont, à titre obligatoire, les entreprises relevant d'une organisation professionnelle membre actif d'Intergros, à titre volontaire les entreprises exerçant une activité de commerce de gros ou de commerce international, ainsi que les organismes, associations et autres structures assujetties à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, qui ont un lien juridique avec une entreprise associée.</p>",
5525
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000005836592",
5500
+ "content": "<p>En cas de pluralité de départs anticipés en retraite de salariés d'au moins 58 ans, dans une entreprise de moins de 10 salariés ou dans un établissement de moins de 20 salariés, l'employeur peut décider d'un étalement de ces départs pour autant que les embauches faites en contrepartie aient lieu, suivant le cas, dans la même entreprise (moins de 10 salariés) ou dans le même établissement (moins de 20 salariés).</p><p>L'étalement entre ces départs est fixé au maximum :</p><p>- à 2 mois, pour les niveaux I à IV de la classification d'emplois de la convention collective nationale n° 3044 (1re catégorie) ;</p><p>- à 3 mois, lorsque les salariés cessant leur activité ressortent des niveaux V et au-delà de la classification (2e catégorie) ;</p><p>- il n'y a pas d'étalement lorsque les salariés sont issus des deux catégories différentes ci-dessus définies.</p><p>En cas de pluralité de départs, le premier salarié à partir est celui qui a déposé sa demande le plus tôt.</p><p>En cas de demande simultanée, le premier à partir est celui qui est le plus âgé.</p>",
5501
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "textTitle": "Accord 1996-06-13 en vigueur le 1er juillet 1996 BO Conventions collectives 96-30, étendu par arrêté du 10 décembre 1996 JORF 24 décembre 1996",
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- "intOrdre": 300643,
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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+ "cid": "KALISCTA000005717971",
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+ "intOrdre": 257694,
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+ "title": "Entrée en vigueur et durée d'application",
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+ "id": "KALISCTA000005717971",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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- "num": "7",
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- "content": "<p>La qualité de membre actif d'une organisation se perd par démission de celle-ci. Elle ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile avec préavis de 6 mois et au plus tôt au cours de la seconde année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation professionnelle ou syndicale en cause.</p>",
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- "content": "<p>Les ressources d'Intergros sont constituées par : </p><p align='left'><br/>- les versements des employeurs au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue notamment : <br/><p> <br/>- les contributions au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ; <br/><p> <br/>- les contributions au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ; <br/><p> <br/>- les contributions au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ; <br/><p> <br/>- les contributions au titre de la professionnalisation ; <br/><p> <br/>- les contributions financières du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) au titre de la péréquation et/ ou au titre du financement d'actions de formation ; <br/><p> <br/>- les contributions financières de l'Etat, des régions ou des collectivités locales ; <br/><p> <br/>- les produits financiers de placement ; <br/><p> <br/>- les emprunts ; <br/><p> <br/>- les dons et legs ; <br/><p> <br/>et d'une façon générale toute ressource entrant dans le cadre juridique régissant les organismes paritaires collecteurs agréés. </p><p align='center'><br/><p> </p>",
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+ "content": "<p></p> En application des accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969, du 20 octobre 1986 sur l'emploi, du 3 juillet 1991 sur la formation et le perfectionnement professionnel modifié par les avenants du 8 février 1992 et du 5 juillet 1994 et de la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la convention collective nationale des commerces de gros (CCN 3044).<p></p><p></p>",
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- "content": "<p>Sans préjudice des sections financières créées par référence aux obligations légales de gestion distincte des catégories définies par l'agrément de l'Etat, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 6332-16 du code du travail relatives notamment aux contributions des employeurs occupant moins de 50 salariés au titre du plan de formation, des sections professionnelles paritaires sont, en tant que de besoin, constituées par le conseil d'administration d'Intergros. Le champ d'intervention des sections professionnelles paritaires est national. <br/><p> <br/>Le conseil d'administration d'Intergros arrête les règlements intérieurs des conseils de gestion des sections professionnelles paritaires d'Intergros. Il détermine les compétences, le champ d'intervention et plus généralement les règles de fonctionnement des sections professionnelles paritaires. Il assure le contrôle et valide sous sa responsabilité les décisions des sections professionnelles paritaires.</p>",
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- "content": "<p></p> Les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la convention collective nationale des commerces de gros souhaitant faciliter l'application de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 conviennent d'un accord particulier l'aménageant comme suit :<p></p><p></p>",
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+ "content": "<p></p> La commission nationale paritaire de l'emploi et la formation professionnelle a pour rôle :<p></p><p></p> - de permettre l'information réciproque des organisations sur la situation de l'emploi et son évolution - notamment au regard des évolutions technologiques - et d'en débattre ; dans ce cadre, la CPNEFP doit être informée des projets de licenciement collectif de plus de 10 personnes dans une entreprise ;<p></p><p></p> - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptations professionnels, existants pour les différents niveaux de qualification ;<p></p><p></p> - de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;<p></p><p></p> - de définir les priorités en matière de formation professionnelle et de valider, dans le cadre de l'avenant n° 1 du 16 décembre 1996 à l'accord de branche cadre du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle, les certificats de qualification professionnelle délivrés par la section professionnelle paritaire (SPP) concernée ;<p></p><p></p> - de procéder, éventuellement, aux études nécessaires à une bonne connaissance économique et sociale de la branche, de son évolution prévisible et de ses besoins en ce qui concerne notamment la formation professionnelle.<p></p><p></p> La commission est consultée préalablement à la conclusion d'un contrat d'études prospectives sur l'emploi et la formation professionnelle et est informée des conclusions de cette étude ;<p></p><p></p> - d'être consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation entre l'Etat et les professions concernées. Elle est en outre informée de l'exécution de cet engagement.<p></p>",
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- "content": "<p>La demande du salarié âgé d'au moins 58 ans souhaitant bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et remplissant les conditions de départ précisées par l'article 2 dudit accord et complétées par l'article 2 du présent accord ne pourra pas être refusée par l'employeur.</p><p><font color='black' size='1'><em> L'article 1er est étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail, et de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail (a<em>rrêté du 10 décembre 1996 art. 1er)</em>.</em></font></p>",
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+ "content": "<p>La commission devra se réunir au moins deux fois par an. Elle se réunira sur convocation du président ou du vice-président ou sur demande d'un tiers au moins des membres d'un collège dans un délai compris entre le 15e et le 30e jour avant la date de la réunion.</p><p>Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de la convention collective des commerces de gros (n° 3044).</p>",
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- "content": "<p>Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés remplissant les conditions de l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et âgés d'au moins 58 ans :</p><p>- dès le 1er juillet 1996, pour ceux nés au cours du deuxième semestre 1938 ;</p><p>- dès le 1er janvier 1997, pour ceux nés au cours du premier semestre 1939 ;</p><p>- dès le 1er juillet 1997, pour ceux nés au cours du deuxième semestre 1939.</p><p><font color='black' size='1'><em>Les deuxième et troisième tirets de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 <em>(arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er)</em>.</em></font></p>",
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- "content": "<p>Un délai de prévenance supplémentaire de 3 mois est mis à la charge du salarié souhaitant cesser son activité de façon anticipée.</p><p>Ce délai supplémentaire de 3 mois précède le délai prévu dans l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 portant au total le délai maximum de rupture du contrat à 6 mois.</p><p>Le salarié doit présenter sa demande écrite de cessation d'activité (par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé de remise en mains propres) à son employeur, accompagnée de son dossier de demande d'allocations et des documents attestant qu'il remplit les conditions fixées à l'article 2 de l'accord du 6 septembre 1995 et de l'article 2 du présent accord.</p><p>Cette demande doit être présentée au plus tard 6 mois avant la date à laquelle l'intéressé souhaite cesser son activité.</p><p>L'employeur doit accuser réception par écrit, au plus tard 2 mois avant la date de départ du salarié, du dépôt de cette demande et mentionner dans cet accusé de réception la date de cessation d'activité du salarié, en accord avec ce dernier.</p><p>L'employeur doit engager les procédures auprès des Assedic dans le respect des délais fixés dans l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995. Il doit compléter le dossier de demande d'allocations et le retourner aux Assedic dont relève son établissement ou son entreprise.</p><p><font color='black' size='1'><em>Le troisième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 <em>(arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er)</em>.</em></font></p>",
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- "content": "<p>En cas de pluralité de départs anticipés en retraite de salariés d'au moins 58 ans, dans une entreprise de moins de 10 salariés ou dans un établissement de moins de 20 salariés, l'employeur peut décider d'un étalement de ces départs pour autant que les embauches faites en contrepartie aient lieu, suivant le cas, dans la même entreprise (moins de 10 salariés) ou dans le même établissement (moins de 20 salariés).</p><p>L'étalement entre ces départs est fixé au maximum :</p><p>- à 2 mois, pour les niveaux I à IV de la classification d'emplois de la convention collective nationale n° 3044 (1re catégorie) ;</p><p>- à 3 mois, lorsque les salariés cessant leur activité ressortent des niveaux V et au-delà de la classification (2e catégorie) ;</p><p>- il n'y a pas d'étalement lorsque les salariés sont issus des deux catégories différentes ci-dessus définies.</p><p>En cas de pluralité de départs, le premier salarié à partir est celui qui a déposé sa demande le plus tôt.</p><p>En cas de demande simultanée, le premier à partir est celui qui est le plus âgé.</p>",
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- "content": "<p>Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 1996 jusqu'au 31 décembre 1997, sous réserve de la prorogation de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 jusqu'à cette date. </p><p>Le présent accord est déposé dans les conditions fixées par le code du travail et soumis à la procédure d'extension. </p><p><font color='black' size='1'><em>Le premier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000192682&categorieLien=cid' title='Loi n°96-126 du 21 février 1996 (V)'>loi n° 96-126</a> du 21 février 1996 <em>(arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er)</em>.</em></font></p>",
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- "content": "<p>Cette commission est composée de la façon suivante :</p><p>- un collège salariés comprenant quatre représentants (2 titulaires et 2 suppléants) de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national.</p><p>Pour les organisations syndicales organisées en 2 secteurs, alimentaire et non alimentaire, chaque secteur peut désigner 2 représentants, un titulaire et un suppléant.</p><p>- un collège employeurs comprenant un nombre de représentants (titulaire et suppléant) égal au nombre de représentants désignés par les organisations de salariés.</p>",
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- "content": "<p></p> La commission nationale paritaire de l'emploi et la formation professionnelle a pour rôle :<p></p><p></p> - de permettre l'information réciproque des organisations sur la situation de l'emploi et son évolution - notamment au regard des évolutions technologiques - et d'en débattre ; dans ce cadre, la CPNEFP doit être informée des projets de licenciement collectif de plus de 10 personnes dans une entreprise ;<p></p><p></p> - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptations professionnels, existants pour les différents niveaux de qualification ;<p></p><p></p> - de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;<p></p><p></p> - de définir les priorités en matière de formation professionnelle et de valider, dans le cadre de l'avenant n° 1 du 16 décembre 1996 à l'accord de branche cadre du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle, les certificats de qualification professionnelle délivrés par la section professionnelle paritaire (SPP) concernée ;<p></p><p></p> - de procéder, éventuellement, aux études nécessaires à une bonne connaissance économique et sociale de la branche, de son évolution prévisible et de ses besoins en ce qui concerne notamment la formation professionnelle.<p></p><p></p> La commission est consultée préalablement à la conclusion d'un contrat d'études prospectives sur l'emploi et la formation professionnelle et est informée des conclusions de cette étude ;<p></p><p></p> - d'être consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation entre l'Etat et les professions concernées. Elle est en outre informée de l'exécution de cet engagement.<p></p>",
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- "content": "<p>La commission devra se réunir au moins deux fois par an. Elle se réunira sur convocation du président ou du vice-président ou sur demande d'un tiers au moins des membres d'un collège dans un délai compris entre le 15e et le 30e jour avant la date de la réunion.</p><p>Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de la convention collective des commerces de gros (n° 3044).</p>",
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- "content": "<p>Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions de la CPNEFP.</p><p>Tout point à l'ordre du jour peut faire l'objet d'un vote.</p><p>Les suppléants n'ont pas de droit de vote sauf s'ils remplacent un membre titulaire. A cette occasion, les suppléants bénéficient des mêmes droits et pouvoirs que les membres titulaires.</p><p>Les suppléants reçoivent automatiquement et en même temps copies des convocations aux réunions et des documents qui sont envoyés aux titulaires.</p><p>En cas d'absence du titulaire et du suppléant, le membre de la CPNEFP peut donner pouvoir à un autre membre de son collège.</p><p>Le temps passé pour l'assistance à ces réunions et les frais de déplacement des représentants titulaires (ou à défaut de leurs suppléants) du collège salariés sont régis par l'article 8 de la convention collective des commerces de gros (n° 3044).</p><p>Les pouvoirs sont nominatifs. Le nombre de pouvoirs par personne est limité à un.</p><p>La présence des 3/5 des membres titulaires ou représentés de chaque collège est requise pour la validité des délibérations ou des votes sous réserve de la parité statutaire des collèges.</p><p>Il est tenu procès-verbal des séances.</p><p>Celui-ci est signé par le président et le vice-président, puis proposé pour approbation lors de la réunion suivante.</p>",
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- "content": "<p>Tous les ans, chaque collège choisit parmi ses membres un président titulaire et son suppléant ou un vice-président titulaire et son suppléant.<br/><p> <br/>A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement : <br/><p> <br/>- un président titulaire et son suppléant appartenant à l'un des collèges mentionnés à l'article 2 ; <br/><p> <br/>- un vice-président titulaire et son suppléant appartenant à l'autre collège. <br/><p> <br/>Le président titulaire et son suppléant et le vice-président titulaire et son suppléant sont choisis parmi les membres titulaires de la CPNEFP. <br/><p> <br/>Lorsque, pour une réunion, le président titulaire est absent, il est remplacé par son suppléant. <br/><p> <br/>Lorsque, pour une réunion, le vice-président titulaire est absent, il est remplacé par son suppléant. <br/><p> <br/>Lorsque le président titulaire et son suppléant et le vice-président titulaire et son suppléant sont absents lors d'une même réunion, il est procédé à la désignation d'un président et d'un vice-président de séance au début de la réunion. <br/><p> <br/>Si le président titulaire ou le vice-président titulaire sont absents 3 séances d'affilée, ils seront remplacés par leurs suppléants pour la durée du mandat restant à courir. Il sera alors procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. <br/><p> <br/>Le président et le vice-président représentent la CPNEFP dans le cadre de ses activités. <br/><p> <br/>Le président et le vice-président préparent de manière paritaire l'ordre du jour des séances et assurent le suivi de l'exécution des décisions de la CPNEFP. <br/><p> <br/>Ils rendent compte annuellement à la commission paritaire de la convention collective de commerces de gros des activités de la CPNEFP. <br/><p> <br/>Le secrétariat de la convention collective des commerces de gros (n° 3044) rédige les procès-verbaux et assure la correspondance de la commission.</p>",
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- "content": "<p></p> Le texte du présent accord, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.<p></p>",
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- "content": "<p>La convention collective rassemble des entreprises de commerce de gros dans différentes branches d'activité : alimentaire, non alimentaire, interindustrielle.</p><p>Les conditions dans lesquelles s'exerce le métier de ces entreprises de service et de main-d'oeuvre se trouvent modifiées par les lois du 13 juin 1998 et celle du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail ainsi que leurs décrets d'application. Sa mise en oeuvre dans nos secteurs du commerce est rendue délicate par :</p><p>- la taille modeste des établissements et des entreprises de la branche (dont plus de 80 % occupent moins de 20 salariés) qui implique une nécessité de polyvalence mais induit peu de gains potentiels de productivité (absence d'outil industriel) ;</p><p>- la nature fluctuante, saisonnière ou cyclique de certaines activités commerciales ;</p><p>- la nécessité de s'adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence ;</p><p>- le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d'autres circuits de distribution.</p><p>Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce avec des emplois durables, les entreprises doivent pouvoir se doter des aménagements nécessaires pour améliorer leur organisation et leur fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de leurs salariés.</p><p>Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes visant à permettre :</p><p>- l'application de modes d'organisation du travail et d'aménagement des horaires adaptés à la charge d'activité des entreprises et à leur environnement économique ;</p><p>- d'améliorer et de concilier les conditions de travail avec les aspirations des salariés ;</p><p>- de permettre également de créer les conditions favorables à un développement de l'emploi.</p>",
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- "textTitle": "Accord 2001-12-14 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 2002-11 étendu par arrêté du 31 juillet 2002 JORF 10 août 2002 à l'exception des secteurs du commerces de gros en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations et",
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- "title": "TITRE Ier : Dispositions générales",
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- "content": "<p>Les dispositions du présent accord concernent les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044, désignée ci-après dans l'accord \" convention collective \".</p><p>1.1.1. Sort des dispositions conventionnelles</p><p>En application des dispositions du présent accord,</p><p>sont annulées et remplacées les dispositions suivantes de la convention collective :</p><p>Titre VI \" Durée du travail \" :</p><p>- l'article 43 ;</p><p>- l'article 44.2 ;</p><p>- l'article 44.3.1 ;</p><p>- l'article 44.4, alinéa 1 ;</p><p>- l'article 44.6.</p><p>Titre IX \" Dispositions particulières relatives à l'emploi \" :</p><p>- l'article 63.</p><p>Avenant I \" cadres \" :</p><p>- l'article 3, alinéas 1 et 2.</p><p>sont complétées :</p><p>Titre VI \" Durée du travail \" :</p><p>- l'article 44.3.2.</p><p>sont supprimées :</p><p>- l'article 44.1 de la convention collective.</p><p>1.1.2. Sort des accords d'entreprise conclus antérieurement</p><p>L'accord de branche et son annexe n'ont pas pour effet de remettre en cause les accords d'entreprise ou d'établissements conclus antérieurement sur le même sujet. Toutefois, si ces derniers comportent des dispositions moins favorables que l'accord de branche, ils devront être mis en conformité, à la demande de la partie la plus diligente, avec l'accord de branche au plus tard le 1er juillet 2004.</p><p>Il est expressément convenu que les accords d'entreprises ou d'établissements conclus antérieurement à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord pourront déroger aux dispositions de celui-ci, notamment en ce qui concerne l'aménagement, la réduction du temps de travail et la rémunération.</p>",
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- "content": "<p></p> Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Il entrera en vigueur dès la date de l'extension de ses dispositions.<p></p><p></p> Si l'équilibre général de l'accord est remis en cause par des exclusions de l'extension ou par des textes législatifs ou réglementaires ultérieurs, les parties conviennent de réexaminer le présent accord dans un délai de 3 mois à compter de la date de leur publication au Journal officiel.<p></p>",
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- "content": "<p></p> L'ensemble des salariés employés dans les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus est concerné par le présent accord à l'exclusion des VRP.<p></p><p></p>",
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- "surtitre": "Salariés concernés",
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- "content": "1.4.1. Temps de travail effectif<p></p><p></p> L'article 43 de la convention collective est modifié comme suit :<p></p> \" La durée effective de travail et la répartition de celui-ci sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur visant les différentes catégories de salariés. \"<p></p> 1.4.2. Durée quotidienne du travail<p></p><p></p> La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.<p></p> 1.4.3. Durée hebdomadaire légale du travail<p></p><p></p> La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, à 35 heures de travail effectif à partir du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (art. L. 212-1 bis du code du travail).<p></p><p></p> Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 (art. L. 212-1 bis du code du travail), sauf modification reportant la date d'effet de la loi.<p></p><p></p> Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépassent le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002, sauf modification reportant la date d'effet de la loi.<p></p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "id": "KALIARTI000005836609",
6296
- "content": "<p>L'article 44.4, 1er alinéa, de la convention collective est modifié comme suit : \" Dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos peut-être de 48 heures non consécutives incluant le dimanche, pour le personnel accueillant la clientèle (salles d'exposition, ventes à l'emporté...) ou assurant le service de dépannage. Ce repos peut être également de 48 heures non consécutives incluant le dimanche à l'occasion des inventaires dans la limite de 2 par an. \"</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article (Repos hebdomadaire) étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 221-4 du code du travail (arrêté du 31 juillet 2002, art. 1<sup>er</sup>).</em></font></p>",
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- "content": "<p>Conformément à l'article L. 212-2, alinéa 3, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur :</p><p>- soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an ;</p><p>- soit 5 jours et demi ;</p><p>- soit 5 jours ;</p><p>- soit 4 jours et demi ;</p><p>- soit 4 jours.</p>",
6323
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Répartition du temps de travail",
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- "id": "KALIARTI000005836612",
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- "content": "<p>Pour le secteur alimentaire, le contingent d'heures supplémentaires annuel non soumis à l'autorisation de l'inspection du travail est fixé à 180 heures. Par ailleurs, ce secteur, afin de mieux maîtriser les contraintes liées au caractère périssable des produits et au service de proximité assuré de manière spécifique par ses entreprises, pourra, à titre exceptionnel pour répondre à des événements imprévisibles, non liés au fonctionnement habituel de l'entreprise, dépasser de 10 % le contingent d'heures supplémentaires fixé, et ce toujours dans le respect des durées maximales de travail prévues par le présent accord.</p><p>Pour le secteur non alimentaire, c'est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s'applique.</p><p>En cas de modulation, le contingent est fixé conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur.</p><p>L'utilisation des heures supplémentaires fera l'objet d'un compte rendu annuel au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.</p>",
6349
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Contingent annuel d’heures supplémentaires",
6351
- "historique": "Modifié par Avenant du 13 avril 2006 art. 2 BO conventions collectives 2006-34 étendu par arrêté du 11 décembre 2006 JORF 22 décembre 2006.",
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- "textTitle": "Accord 2001-12-14 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 2002-11 étendu par arrêté du 31 juillet 2002 JORF 10 août 2002 à l'exception des secteurs du commerces de gros en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations et",
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- "cid": "KALIARTI000005836613",
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- "num": "1.8",
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- "id": "KALIARTI000005836613",
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- "content": "<p>Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail.</p><p>Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit.</p><p>Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.</p><p>Si le salarié ne peut pas prendre son repos dans ce délai de 1 an, il pourra le verser sur son compte épargne-temps.</p><p>En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date d'ouverture du droit.</p><p>Ce repos de remplacement peut notamment être mis en oeuvre pour les heures dépassant la durée moyenne annuelle de travail, dans le cadre de la modulation.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Remplacement du paiement des heures supplémentaires ",
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- "textTitle": "Accord 2001-12-14 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 2002-11 étendu par arrêté du 31 juillet 2002 JORF 10 août 2002 à l'exception des secteurs du commerces de gros en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations et",
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+ "content": "<p>Tous les ans, chaque collège choisit parmi ses membres un président titulaire et son suppléant ou un vice-président titulaire et son suppléant.<br/><p> <br/>A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement : <br/><p> <br/>- un président titulaire et son suppléant appartenant à l'un des collèges mentionnés à l'article 2 ; <br/><p> <br/>- un vice-président titulaire et son suppléant appartenant à l'autre collège. <br/><p> <br/>Le président titulaire et son suppléant et le vice-président titulaire et son suppléant sont choisis parmi les membres titulaires de la CPNEFP. <br/><p> <br/>Lorsque, pour une réunion, le président titulaire est absent, il est remplacé par son suppléant. <br/><p> <br/>Lorsque, pour une réunion, le vice-président titulaire est absent, il est remplacé par son suppléant. <br/><p> <br/>Lorsque le président titulaire et son suppléant et le vice-président titulaire et son suppléant sont absents lors d'une même réunion, il est procédé à la désignation d'un président et d'un vice-président de séance au début de la réunion. <br/><p> <br/>Si le président titulaire ou le vice-président titulaire sont absents 3 séances d'affilée, ils seront remplacés par leurs suppléants pour la durée du mandat restant à courir. Il sera alors procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. <br/><p> <br/>Le président et le vice-président représentent la CPNEFP dans le cadre de ses activités. <br/><p> <br/>Le président et le vice-président préparent de manière paritaire l'ordre du jour des séances et assurent le suivi de l'exécution des décisions de la CPNEFP. <br/><p> <br/>Ils rendent compte annuellement à la commission paritaire de la convention collective de commerces de gros des activités de la CPNEFP. <br/><p> <br/>Le secrétariat de la convention collective des commerces de gros (n° 3044) rédige les procès-verbaux et assure la correspondance de la commission.</p>",
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+ "content": "<p></p> Le texte du présent accord, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.<p></p>",
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- "id": "KALIARTI000005836614",
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- "content": "<p></p> Les 4 dernières heures supplémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée légale donneront lieu à une bonification au profit du salarié.<p></p><p></p> Cette bonification donnera lieu à l'attribution d'un repos équivalent ou au versement d'une majoration de salaire.<p></p><p></p> Ces dispositions ne seront applicables dans les entreprises de 20 salariés et moins qu'à partir du 1er janvier 2002, sauf modification législative reportant la date d'effet de la loi.<p></p>",
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+ "content": "<p>La convention collective rassemble des entreprises de commerce de gros dans différentes branches d'activité : alimentaire, non alimentaire, interindustrielle.</p><p>Les conditions dans lesquelles s'exerce le métier de ces entreprises de service et de main-d'oeuvre se trouvent modifiées par les lois du 13 juin 1998 et celle du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail ainsi que leurs décrets d'application. Sa mise en oeuvre dans nos secteurs du commerce est rendue délicate par :</p><p>- la taille modeste des établissements et des entreprises de la branche (dont plus de 80 % occupent moins de 20 salariés) qui implique une nécessité de polyvalence mais induit peu de gains potentiels de productivité (absence d'outil industriel) ;</p><p>- la nature fluctuante, saisonnière ou cyclique de certaines activités commerciales ;</p><p>- la nécessité de s'adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence ;</p><p>- le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d'autres circuits de distribution.</p><p>Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce avec des emplois durables, les entreprises doivent pouvoir se doter des aménagements nécessaires pour améliorer leur organisation et leur fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de leurs salariés.</p><p>Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes visant à permettre :</p><p>- l'application de modes d'organisation du travail et d'aménagement des horaires adaptés à la charge d'activité des entreprises et à leur environnement économique ;</p><p>- d'améliorer et de concilier les conditions de travail avec les aspirations des salariés ;</p><p>- de permettre également de créer les conditions favorables à un développement de l'emploi.</p>",
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- "surtitre": "Modalités de versement de la bonification",
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- "title": "TITRE II : Dispositions relatives aux entreprises réduisant leur temps de travail à 35 heures",
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  "intOrdre": 42949,
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- "id": "KALIARTI000005836615",
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- "content": "<p></p> Les dispositions du présent titre fixent le cadre auquel les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des commerces de gros auront à se référer si elles choisissent de mettre en application une ou plusieurs des dispositions développées ci-après.<p></p><p></p> Les dispositions du présent titre ne remettent pas en cause la validité et les clauses des accords d'aménagement et de réduction du temps de travail conclus antérieurement dans les entreprises. Ces accords pourront à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord déroger à ses dispositions, notamment en matière d'aménagement, de réduction du temps de travail et de rémunération.<p></p>",
5834
+ "id": "KALIARTI000005836605",
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+ "content": "<p>Les dispositions du présent accord concernent les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros 3044, désignée ci-après dans l'accord \" convention collective \".</p><p>1.1.1. Sort des dispositions conventionnelles</p><p>En application des dispositions du présent accord,</p><p>sont annulées et remplacées les dispositions suivantes de la convention collective :</p><p>Titre VI \" Durée du travail \" :</p><p>- l'article 43 ;</p><p>- l'article 44.2 ;</p><p>- l'article 44.3.1 ;</p><p>- l'article 44.4, alinéa 1 ;</p><p>- l'article 44.6.</p><p>Titre IX \" Dispositions particulières relatives à l'emploi \" :</p><p>- l'article 63.</p><p>Avenant I \" cadres \" :</p><p>- l'article 3, alinéas 1 et 2.</p><p>sont complétées :</p><p>Titre VI \" Durée du travail \" :</p><p>- l'article 44.3.2.</p><p>sont supprimées :</p><p>- l'article 44.1 de la convention collective.</p><p>1.1.2. Sort des accords d'entreprise conclus antérieurement</p><p>L'accord de branche et son annexe n'ont pas pour effet de remettre en cause les accords d'entreprise ou d'établissements conclus antérieurement sur le même sujet. Toutefois, si ces derniers comportent des dispositions moins favorables que l'accord de branche, ils devront être mis en conformité, à la demande de la partie la plus diligente, avec l'accord de branche au plus tard le 1er juillet 2004.</p><p>Il est expressément convenu que les accords d'entreprises ou d'établissements conclus antérieurement à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord pourront déroger aux dispositions de celui-ci, notamment en ce qui concerne l'aménagement, la réduction du temps de travail et la rémunération.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Champ d’application",
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- "num": "2.1",
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+ "num": "1.2",
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- "id": "KALIARTI000005836616",
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- "content": "<p>2.1.1. Exposé des motifs</p><p>L'activité des entreprises du secteur alimentaire, qui approvisionnent très fréquemment leurs clients, est soumise à différents facteurs de saisonnalité (climat, habitudes de consommation...).</p><p>Dans d'autres secteurs, l'activité est également dépendante de fluctuations saisonnières.</p><p>Afin de prendre en compte ces variations d'activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail des entreprises au cours de l'année est une réelle nécessité.</p><p>2.1.1 bis. Définition</p><p>Les entreprises relevant de la convention collective peuvent moduler le temps de travail, dans les conditions de l'article L. 218-8 du code du travail, afin que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'établissement soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas sur l'année en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine et en tout état de cause, au maximum 1 600 heures au cours de l'année.</p><p>2.1.2. Conditions de mise en oeuvre et d'application</p><p>Les dispositions ci-après peuvent être appliquées en l'état, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel.</p><p>En l'absence de représentants du personnel, la mise en oeuvre de la modulation est subordonnée à l'information préalable des salariés concernés et information de l'inspecteur du travail.</p><p>2.1.3. Période de modulation</p><p>La période de modulation du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs maximum, lesquels s'apprécient soit sur l'année civile, soit sur la période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur tout autre période définie après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel ou syndicaux, la période de modulation est communiquée par voie d'affichage.</p><p>Toute modification de la période définie doit être motivée et donner lieu à information préalable.</p><p>2.1.4. Amplitude des variations d'horaires</p><p>La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives pour les secteurs non alimentaires.</p><p>Le nombre de semaines hautes pendant lesquelles la durée effective de travail peut atteindre 44 heures est de 12.</p><p>Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à 0 heure.</p><p>Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.</p><p>2.1.5. Programmation indicative des variations horaires</p><p>La modulation fait l'objet d'une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activités prévues par l'entreprise. Cette programmation est communiquée au salarié 1 mois avant son entrée en vigueur.</p><p>La programmation indicative des horaires fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel en début de période de modulation. Elle peut être précisée, si besoin, au trimestre, en réunion de comité d'entreprise ou, à défaut, de délégués du personnel.</p><p>En l'absence de représentants, du personnel ou syndicaux, ou à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la programmation est communiquée par voie d'affichage.</p><p>Le chef d'entreprise communique au moins 1 fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ou à défaut aux salariés concernés un bilan de l'application de la modulation.</p><p>2.1.6. Délai de prévenance des changements d'horaire</p><p>En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés.</p><p>En cas de modification d'horaire, dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramenée à 0 heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours.</p><p>2.1.7. Recours au chômage partiel</p><p>En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté.</p><p>L'entreprise ou l'établissement s'engage à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre du chômage partiel, après consultation des représentants du personnel s'il en existe.</p><p>2.1.8. Décompte et paiement des heures supplémentaires</p><p>Constituent des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions du présent article les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 2.1.4 du présent accord ou par l'accord d'entreprise, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures dans l'année.</p><p>Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article 1.8 du présent accord.</p><p>2.1.9. Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération</p><p>La rémunération, versée chaque mois aux salariés concernés par la modulation des horaires est lissée afin de leur assurer une rémunération indépendante de l'horaire réel.</p><p>En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du 1/10.</p><p>Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de sa période de modulation (départ en cours de période), sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.</p><p>Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire. Toutefois, si ce départ est à l'initiative de l'employeur (1).</p><p>Lorsqu'elles sont comptabilisables, les retenues pour absence s'effectuent par journée ou demi-journée.</p><p>2.1.10. Contingent annuel d'heures supplémentaires</p><p>Le contingent conventionnel est fixé à 120 heures pour les secteurs alimentaires. Pour les secteurs non alimentaires, c'est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s'applique.</p><p>2.1.11. Salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de travail temporaire</p><p>Le recours à cette catégorie de salariés est possible pendant la période de modulation. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à la modulation. En cas de régularisation du fait d'un nombre d'heures effectuées supérieur au nombre d'heures payées du fait de la modulation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal.</p><font color='black' size='1'><em>NOTA : Arrêté du 31 juillet 2002 art. 1 : l'article 2.1 (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, un accord complémentaire de branche prévoie le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et celui des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette même période.</em></font><font color='black' size='1'><em><p>Le dernier alinéa de l'article 2.1.4 (Amplitude des variations d'horaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail selon lequel constituent aussi des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord.</p><p>L'article 2.1.7 (Recours au chômage partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du code du travail relatifs à l'indemnisation du chômage partiel.</p><p>L'article 2.1.8 (Décompte des heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul fixé à l'alinéa 1 de l'article L. 212-8 du code du travail.</p><p>Le troisième alinéa de l'article 2.1.9 (Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération) est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, le trop-perçu par le salarié ne pouvant lui être prélevé que sous réserve du respect des fractions saisissables prévues par la réglementation et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.</p><p>Le dernier alinéa de l'article 2.1.9 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui précisent que les absences récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.</p></em></font>",
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- "textTitle": "Accord 2001-12-14 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 2002-11 [*étendu par arrêté du 31 juillet 2002 JORF 10 aout 2002*] à l'exception des secteurs du commerces de gros en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisation",
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- "content": "<p>2.2.1. Principe</p><p>Les entreprises ou établissements peuvent également organiser la réduction du temps de travail, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après.</p><p>2.2.2. Modalités de mise en oeuvre</p><p>La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos doit être préalablement convertie en demi-journée ou journée entière de repos, en fonction de l'horaire quotidien du salarié.</p><p>Ces journées de repos, ainsi capitalisées, doivent être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle, susceptible de modification.</p><p>Par année de référence, à défaut de précision, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.</p><p>Les modalités prévues au paragraphe 2.1.9 ci-dessus relatives au lissage de la rémunération sont applicables en l'état au cas d'application du présent article.</p><p>Ces journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :</p><p>- pour la moitié des jours capitalisés, la ou les dates sont arrêtées par l'employeur ;</p><p>- pour l'autre moitié des jours, la ou les dates sont proposées par le salarié.</p><p>En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.</p>",
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+ "content": "<p></p> Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Il entrera en vigueur dès la date de l'extension de ses dispositions.<p></p><p></p> Si l'équilibre général de l'accord est remis en cause par des exclusions de l'extension ou par des textes législatifs ou réglementaires ultérieurs, les parties conviennent de réexaminer le présent accord dans un délai de 3 mois à compter de la date de leur publication au Journal officiel.<p></p>",
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- "surtitre": "Réduction du temps de travail sous forme de repos",
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+ "surtitre": "Durée, dépôt et entrée en vigueur de l’accord",
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- "cid": "KALIARTI000005836618",
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- "num": "2.3",
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- "id": "KALIARTI000038717182",
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- "content": "<p>Des conventions de forfait peuvent être mises en oeuvre dans les conditions suivantes :</p><p>2.3.1. Convention de forfait annuelle en heures</p><p>A.-Salariés concernés.</p><p>Salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif.</p><p>B.-Modalités.</p><p>Sans préjudice des dispositions transitoires prévues par la loi du 19 janvier 2000, le forfait annuel en heures est fixé à :</p><p>– 1 750 heures pour les secteurs alimentaires ;</p><p>– 1 780 heures en 2002 puis 1 770 heures en 2003 puis 1 730 heures à partir de 2004 pour les secteurs non alimentaires en application des dispositions légales et réglementaires concernant le contingent d'heures supplémentaires, ou exceptionnellement, d'un nombre supérieur autorisé par l'inspecteur du travail.</p><p>La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.</p><p>En cas de notification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu du fait de l'employeur, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.</p><p>Toute modification du forfait fait l'objet d'un avenant.</p><p>2.3.2. Convention de forfait annuelle en jours</p><p>A. – Salariés concernés</p><p align='left'>Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l'article 1.1 de l'avenant du 30 juin 2016, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.</p><p align='left'>Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois des filières commerciale, logistique, technique, administrative relevant des niveaux VII échelon 1à X échelon 2 de la classification de la CCN des commerces de gros n° 3044.</p><p align='left'>Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :<br/>\n– la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;<br/>\n– le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l'article 1.1 de l'avenant du 30 juin 2016 ;<br/>\n– la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;<br/>\n– le rappel des garanties visées à l'article 2 de l'avenant du 30 juin 2016 ;<br/>\n– les modalités de prise des jours de repos.</p><p>B.-Modalités.</p><p>1. Durée du forfait annuel en jours</p><p>1.1. Année complète d'activité</p><p>Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité ou de toute autre période annuelle de référence donnée et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 214 jours.</p><p>1.2. Forfait annuel en jours réduit</p><p>Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 1.1 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.</p><p>Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.</p><p>Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.</p><p>1.3. Incidence des absences</p><p align='left'>Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.</p><p align='left'>Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.</p><p align='left'>Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,67 jours.</p><p align='left'>Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.</p><p>1.4. Embauches ou rupture en cours d'année</p><p>Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.</p><p>En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.</p><p>2. Garanties</p><p>Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.</p><p>2.1. Respect des durées maximales de travail</p><p>Durée quotidienne de travail effectif</p><p>Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.</p><p>En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.</p><p>Repos quotidien</p><p>L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.</p><p>Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.</p><p>Repos hebdomadaire</p><p>Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.</p><p>Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.</p><p>2.2. <em>Obligation de déconnexion </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005836618_2'> (1) </a></p><p>L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.</p><p>L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.</p><p>2.3. Entretien annuel</p><p>En application de l'article L. 3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :</p><p>– son organisation du travail ;</p><p>– sa charge de travail ;</p><p>– l'amplitude de ses journées d'activité ;</p><p>– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;</p><p>– les conditions de déconnexion ;</p><p>– sa rémunération.</p><p>Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.</p><p>Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.</p><p>2.4. Dispositif de veille et d'alerte</p><p>Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.</p><p>Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 2.3 du présent avenant.</p><p>Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.</p><p>A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.</p><p>Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait aux IRP et au CHSCT.</p><p>3. Décompte des jours travaillés</p><p>Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.</p><p>Devront être identifiées dans le document de contrôle :</p><p>– la date des journées ;</p><p>– la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos visés au paragraphe 4 du présent avenant.</p><p>L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.</p><p>Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.</p><p>4. Jours de repos</p><p>Afin de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 1er du présent avenant, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.</p><p>Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :</p><p>– pour la moitié sur proposition du salarié ;</p><p>– pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005836618_2'></a>(1) L'article 2.2 est étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application du 3° du II de l'article L. 3121-64 ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail. La fixation des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées. </em></font></p><p><font color='808080'><em>(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1, modifié par arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)</em></font></p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Conventions de forfait annuelles",
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- "textTitle": "Forfait annuel en jours - art. 1er (VNE)",
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- "textTitle": "Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1, v. init.",
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- "num": "2.4",
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- "id": "KALIARTI000005836621",
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- "content": "<p>Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui fixent la durée du travail au plus à 35 heures ou au plus à 1 600 heures annuelles et s'engagent à préserver ou à créer des emplois bénéficient des allégements selon les modalités arrêtées dans cet accord.</p><p>2.4.1. Entreprises dont l'effectif est d'au moins 30 salariés et réduisant leur temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 avec allégements de charges</p><p>Dans les entreprises d'au moins 30 salariés, un accord collectif complémentaire doit définir notamment les modalités de réduction du temps de travail, conformément à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000. Il prévoit au moins :</p><p>- le choix de l'organisation du temps de travail (modulation ou non) ;</p><p>- le lissage ou non ;</p><p>- le niveau de rémunération à l'occasion de la réduction du temps de travail.</p><p>2.4.2. Entreprises dont l'effectif est inférieur à 30 salariés et réduisant leur temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 avec allégements de charges</p><p>A. - Modalités.</p><p>Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 30 salariés, la réduction du temps de travail à 35 heures peut être organisée dans le cadre du présent accord, à l'initiative du chef d'entreprise.</p><p>Dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail sont définies par le chef d'entreprise, après consultation des délégués du personnel, s'ils existent, ou à défaut du personnel intéressé.</p><p>La note d'information remise aux délégués du personnel lors de leur consultation, ou à défaut au personnel intéressé, affichée dans l'entreprise, puis transmise à l'inspection du travail, comporte obligatoirement les éléments suivants :</p><p>- la nouvelle durée du travail à 35 heures ;</p><p>- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (offensif ou défensif) ;</p><p>- les catégories de salariés concernés ;</p><p>- les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail ;</p><p>- les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, en conformité avec les principes contenus dans le présent accord ;</p><p>- la durée maximale quotidienne du travail conformément à l'article 1.4.2 du présent accord et à l'article 1er de l'avenant alimentaire ;</p><p>- l'ampleur de la réduction du temps de travail à 35 heures et ses conséquences sur la rémunération conformément à l'article 2.6 \" Rémunération \" du présent accord ;</p><p>- les modalités de décompte de ce temps applicables au salarié de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques conformément à l'article 2.3.2 (B) du présent accord ;</p><p>- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaire conformément à l'article 2.1.6 du présent accord s'il est fait appel à la modulation ;</p><p>- le nombre d'embauches envisagées, ou d'emplois préservés, les incidences de la réduction du temps de travail sur la situation de l'emploi dans l'entreprise ;</p><p>- le délai de réalisation des embauches ;</p><p>- les mesures destinées à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés ;</p><p>- le cas échéant, les modalités de consultation du personnel ;</p><p>- la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction ;</p><p>- le mode de désignation des salariés du comité paritaire ;</p><p>- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;</p><p>- les mesures destinées à garantir le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et inversement, conformément à l'article 2.5 du présent accord ;</p><p>- les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;</p><p>- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (maintien ou non, total ou partiel, recours au lissage ...) conformément à l'article 2.6 du présent accord.</p><p>B. - Commission nationale paritaire d'avis sur les litiges.</p><p>Il est créé une commission paritaire d'avis sur les litiges.</p><p>Cette commission est composée des organisations signataires du présent accord à raison de 2 représentants pour chaque organisation syndicale de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants d'employeurs.</p><p>Elle se réunit à la demande d'une organisation signataire.</p><p>Cette commission a pour mission d'émettre un avis motivé en cas de litiges liés au présent article.</p>",
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+ "content": "<p></p> L'ensemble des salariés employés dans les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus est concerné par le présent accord à l'exclusion des VRP.<p></p><p></p>",
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- "surtitre": "Dispositif transitoire d’aide à la réduction du temps de travail",
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- "content": "<p>Le recours au temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires constitue l'un des modes d'aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, permettant aux établissements de répondre à des besoins spécifiques pour certains emplois ou en matière d'organisation et aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.</p><p>2.5.1. Définition</p><p>Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement lorsque cette durée est inférieure à la durée légale du travail.</p><p>2.5.2. Contrat de travail</p><p>Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement écrit. Il doit comporter toutes les clauses obligatoires légales prévues. Il définit les éventuelles modalités de modifications de la répartition des horaires.</p><p>2.5.3. Heures complémentaires</p><p>Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixe le nombre maximum. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail.</p><p>Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 1/10 de la durée du travail fixée au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p>Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à celle de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement.</p><p>D'autre part si, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel est dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, celui-ci est modifié. Sous réserve d'un délai de 7 jours et sauf opposition du salarié, la différence entre l'horaire contractuel et l'horaire moyen réellement effectué sera ajoutée à l'horaire antérieur.</p><p>Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.</p><p>2.5.4. Interruptions dans la journée de travail</p><p>Dans la mesure du possible, les horaires des salariés à temps partiel sont aménagés de manière à limiter les coupures d'activité au cours de leur journée de travail. Néanmoins, certains emplois à temps partiel de notre secteur de commerce répondent à des besoins de service dont le rythme n'est pas également réparti dans la journée. Ainsi certains emplois (par exemple télévente et téléprospection, mise en place, réparation ou entretien...) doivent pouvoir être exercés au cours de périodes déterminées par les besoins ou les moments de disponibilité de la clientèle.</p><p>Notamment, lorsqu'il est fait appel à des emplois à temps partiel pour assurer des missions devant être exécutées à la fois le matin et en fin de journée, une durée minimale de travail de 3 heures travaillées consécutives par jour est garantie, (1) . En contrepartie, le salarié bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut.</p><p>Pour les autres emplois à temps partiel, la journée de travail ne comporte qu'une seule interruption d'activité ne pouvant excéder 4 heures. Si l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié concerné bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut.</p><p>2.5.5. Garanties accordées aux salariés à temps partiel</p><p>Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Les établissements proposeront en priorité les postes à temps partiel, nouvellement créés ou libérés, aux salariés présents.</p><p>Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'article L. 212-4-5 du code du travail.</p><p>Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication du personnel. L'affichage sera daté.</p><p>Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé disposera d'un délai de 1 mois à compter de la date d'affichage de la note d'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec AR, ce dernier devant répondre dans le délai de 1 mois. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.</p><p>NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 31 juillet 2002.</p>",
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+ "content": "1.4.1. Temps de travail effectif<p></p><p></p> L'article 43 de la convention collective est modifié comme suit :<p></p> \" La durée effective de travail et la répartition de celui-ci sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur visant les différentes catégories de salariés. \"<p></p> 1.4.2. Durée quotidienne du travail<p></p><p></p> La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.<p></p> 1.4.3. Durée hebdomadaire légale du travail<p></p><p></p> La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi 98-461 du 13 juin 1998, à 35 heures de travail effectif à partir du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (art. L. 212-1 bis du code du travail).<p></p><p></p> Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 (art. L. 212-1 bis du code du travail), sauf modification reportant la date d'effet de la loi.<p></p><p></p> Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépassent le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002, sauf modification reportant la date d'effet de la loi.<p></p>",
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- "cid": "KALIARTI000005836623",
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- "num": "2.6",
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- "intOrdre": 343592,
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- "id": "KALIARTI000005836623",
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- "content": "<p>Il est convenu de maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail sauf en cas de difficultés graves de l'entreprise et sous réserve des dispositions de l'article 1.1.2. (1).</p><p>L'entreprise pourra déroger au maintien du salaire de base contractuel en cas de difficulté grave. Cette dérogation est valable pendant 12 mois à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord (1).</p><p>Ce maintien pourra être assuré par le versement d'un complément différentiel de salaire.</p><p>La référence au salaire de base contractuel présentée ci-dessus est liée au caractère exceptionnel des nouvelles dispositions législatives sur le temps de travail. Le salaire de base contractuel étant hors du champ des dispositions conventionnelles de la convention collective n° 3044.</p><p><font color='black' size='1'><em>Arrêté du 31 juillet 2002 art. 1 : les alinéas 1 et 2 de l'article 2.6 (Rémunération) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui précisent qu'en cas de réduction du temps de travail les salariés ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au produit du taux horaire du SMIC par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable.</em></font></p>",
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+ "intOrdre": 214745,
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+ "id": "KALIARTI000005836609",
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+ "content": "<p>L'article 44.4, 1er alinéa, de la convention collective est modifié comme suit : \" Dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos peut-être de 48 heures non consécutives incluant le dimanche, pour le personnel accueillant la clientèle (salles d'exposition, ventes à l'emporté...) ou assurant le service de dépannage. Ce repos peut être également de 48 heures non consécutives incluant le dimanche à l'occasion des inventaires dans la limite de 2 par an. \"</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article (Repos hebdomadaire) étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 221-4 du code du travail (arrêté du 31 juillet 2002, art. 1<sup>er</sup>).</em></font></p>",
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+ "surtitre": "Repos hebdomadaire ",
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- "title": "TITRE III : Dispositions diverses",
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- "cid": "KALIARTI000005836624",
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- "num": "3.1",
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- "intOrdre": 42949,
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- "id": "KALIARTI000005836624",
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- "content": "<p>3.1.1. Objet</p><p>Les dispositions qui suivent ont pour objet de favoriser la mise en place d'un compte épargne-temps (CET) qui est facultatif, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, cela pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent d'accumuler des droits à congé rémunéré.</p><p>Les entreprises et les établissements peuvent, par accord d'entreprise, déroger aux modalités définies ci-après. A défaut d'accord d'entreprise, le contenu du présent accord peut être mis en place par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et en leur absence, après information des salariés.</p><p>3.1.2. Ouverture du compte</p><p>Dans le cadre du compte épargne-temps mis en place par l'employeur, peuvent ouvrir un compte épargne-temps les salariés ayant au moins 1 année d'ancienneté ininterrompue.</p><p>Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture du compte.</p><p>3.1.3. Tenue du compte</p><p>Le compte est tenu par l'employeur qui doit communiquer chaque année au salarié ou à sa demande l'état de son compte en faisant apparaître distinctement la part d'abondement que l'employeur aura, le cas échéant, décidé d'affecter au fond.</p><p>3.1.4. Alimentation du compte épargne-temps</p><p>Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :</p><p>- le report de la cinquième semaine ;</p><p>- le report du congé principal légal dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;</p><p>- le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu par le présent accord, visé par l'article L. 212-5 du code du travail ;</p><p>- tout ou partie de l'intéressement des salariés dans le cadre de l'article L. 441-8 du code du travail ;</p><p>- les primes prévues par convention collective, hors salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;</p><p>- le report d'une partie des jours de repos acquis annuellement selon les dispositions de l'article 2.2, étant précisé que <em>pour bénéficier des aides prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, le nombre maximum de jours de repos pouvant être affecté au CET est limité à la moitié de ceux acquis en application de l'article 2.2 précité</em> (1) (2);</p><p>- le report de la moitié des jours RTT acquis au titre de l'article 2.3 (1).</p><p>Lors de la consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, <em>et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte </em>(3).</p><p>En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, <em>et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte</em> (3).</p><p>Le salarié indique par écrit à l'employeur, une fois par an, les éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter et leur quantum.</p><p>3.1.5. Utilisation du compte épargne-temps</p><p>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie les congés suivants :</p><p>- congé pour création d'entreprise ;</p><p>- congé sabbatique ;</p><p>- congé parental d'éducation ;</p><p>- congé sans solde ;</p><p>- congé pour convenance personnelle.</p><p>Les modalités de prise du congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental sont celles définies par la loi.</p><p>Les autres congés devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.</p><p>En tout état de cause, ces congés doivent avoir une durée minimale de 2 mois. Ce congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours égal à 2 mois minimum.</p><p>3.1.6. Valorisation des éléments affectés au compte</p><p>Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.</p><p>La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.</p><p>3.1.7. Indemnisation du congé</p><p>Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps de congé une indemnisation constante.</p><p>L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.</p><p>Les charges sociales salariales patronales, prélevées sur le compte, sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.</p><p>3.1.8. Reprise du travail</p><p>Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé :</p><p>- son précédent emploi si le congé a été inférieur à 3 mois ;</p><p>- son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente si le congé a été supérieur à 3 mois.</p><p>3.1.9. Cessation et transmission du compte</p><p>Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.</p><p>La valeur du compte peut toutefois être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.</p><p>En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur 6 mois au moins à l'avance, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte.</p><p>Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération après déduction des charges sociales salariales.</p><p>Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.</p><p><em><font color='#999999' size='1'></font></em></p><p><font color='black' size='1'><em>(1) : Tirets étendus sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail en vertu desquelles c'est la seule partie des jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié qui peut être affectée au compte épargne-temps(a</em></font><font color='black' size='1'><em>rrêté du 31 juillet 2002, art. 1<sup>er</sup> ).</em></font></p><font color='black' size='1'><em><font color='#999999' size='1'>(2) Termes exclus de l'extension, le présent accord ne permettant pas d'obtenir le bénéfice de l'aide incitative (arrêté du 31 juillet 2002,art. 1<sup>er</sup>).</font></em></font><font color='black' size='1'><em><p>(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des deuxième et dixième alinéas de l'article L. 227-1 du code du travail qui énumèrent les cas pour lesquels le délai de prise du congé peut excéder cinq ans (a<em>rrêté du 31 juillet 2002, art. 1<sup>er</sup> ).</em>.</p></em></font>",
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+ "cid": "KALIARTI000005836610",
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+ "content": "<p>Conformément à l'article L. 212-2, alinéa 3, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur :</p><p>- soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an ;</p><p>- soit 5 jours et demi ;</p><p>- soit 5 jours ;</p><p>- soit 4 jours et demi ;</p><p>- soit 4 jours.</p>",
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+ "textTitle": "Accord 2001-12-14 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 2002-11 étendu par arrêté du 31 juillet 2002 JORF 10 août 2002 à l'exception des secteurs du commerces de gros en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations et",
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- "content": "<p>Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs signataires se rencontreront dans un délai de 1 an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier.</p><p>Le suivi du présent accord est effectué par la commission paritaire nationale instituée par la convention collective. Ce suivi est destiné à effectuer le bilan de ses conditions d'application.</p><p>Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place le présent accord, le suivi est réalisé par le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel à l'occasion d'une réunion au cours de laquelle un bilan d'application est effectué.</p>",
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+ "intOrdre": 343592,
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+ "id": "KALIARTI000005836612",
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+ "content": "<p>Pour le secteur alimentaire, le contingent d'heures supplémentaires annuel non soumis à l'autorisation de l'inspection du travail est fixé à 180 heures. Par ailleurs, ce secteur, afin de mieux maîtriser les contraintes liées au caractère périssable des produits et au service de proximité assuré de manière spécifique par ses entreprises, pourra, à titre exceptionnel pour répondre à des événements imprévisibles, non liés au fonctionnement habituel de l'entreprise, dépasser de 10 % le contingent d'heures supplémentaires fixé, et ce toujours dans le respect des durées maximales de travail prévues par le présent accord.</p><p>Pour le secteur non alimentaire, c'est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s'applique.</p><p>En cas de modulation, le contingent est fixé conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur.</p><p>L'utilisation des heures supplémentaires fera l'objet d'un compte rendu annuel au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.</p>",
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+ "historique": "Modifié par Avenant du 13 avril 2006 art. 2 BO conventions collectives 2006-34 étendu par arrêté du 11 décembre 2006 JORF 22 décembre 2006.",
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- "id": "KALIARTI000005836626",
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- "content": "<p>Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :</p><p>Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.</p><p>Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susindiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.</p><p>Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.</p><p>Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='justify'><font color='#999999' size='1'><em>Article exclu de l'extension comme contraire aux dispositions du 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 31 juillet 2002, art. 1<sup>er</sup>).</em></font></p>",
6014
+ "cid": "KALIARTI000005836613",
6015
+ "num": "1.8",
6016
+ "intOrdre": 386541,
6017
+ "id": "KALIARTI000005836613",
6018
+ "content": "<p>Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail.</p><p>Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit.</p><p>Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.</p><p>Si le salarié ne peut pas prendre son repos dans ce délai de 1 an, il pourra le verser sur son compte épargne-temps.</p><p>En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date d'ouverture du droit.</p><p>Ce repos de remplacement peut notamment être mis en oeuvre pour les heures dépassant la durée moyenne annuelle de travail, dans le cadre de la modulation.</p>",
6706
6019
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6707
- "surtitre": "Révision",
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+ "surtitre": "Remplacement du paiement des heures supplémentaires ",
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- "num": "4.3",
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- "intOrdre": 128847,
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- "id": "KALIARTI000005836627",
6731
- "content": "<p></p> L'accord peut être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :<p></p><p></p> a) La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat greffe des prud'hommes.<p></p><p></p> b) Elle comporte obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier de négociations. Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.<p></p><p></p> c) A l'issue de ces dernières, est établi soit un avenant ou nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article 1.2.<p></p><p></p> d) Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.<p></p><p></p> e) En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant 1 année qui commence à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail. Passé ce délai de 1 an, le texte de l'accord cesse de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.<p></p>",
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+ "cid": "KALIARTI000005836614",
6041
+ "num": "1.9",
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+ "intOrdre": 429490,
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+ "id": "KALIARTI000005836614",
6044
+ "content": "<p></p> Les 4 dernières heures supplémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée légale donneront lieu à une bonification au profit du salarié.<p></p><p></p> Cette bonification donnera lieu à l'attribution d'un repos équivalent ou au versement d'une majoration de salaire.<p></p><p></p> Ces dispositions ne seront applicables dans les entreprises de 20 salariés et moins qu'à partir du 1er janvier 2002, sauf modification législative reportant la date d'effet de la loi.<p></p>",
6732
6045
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Dénonciation",
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+ "surtitre": "Modalités de versement de la bonification",
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- "intOrdre": 257694,
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- "title": "SECTEUR ALIMENTAIRE",
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+ "title": "TITRE II : Dispositions relatives aux entreprises réduisant leur temps de travail à 35 heures",
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- "cid": "KALIARTI000005836628",
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+ "cid": "KALIARTI000005836615",
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  "intOrdre": 42949,
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- "id": "KALIARTI000005836628",
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- "content": "<p></p> Le présent avenant prévoit des dispositions particulières complémentaires pour les entreprises des branches alimentaires de la convention collective des commerces de gros.<p></p><p></p> Il vise à permettre l'application de la réduction du temps de travail, tout en conciliant les impératifs de disponibilité et de flexibilité avec le souhait des collaborateurs de disposer de plus de temps libre.<p></p><p></p> Les entreprises du commerce alimentaire doivent en effet être particulièrement réactives pour servir au jour le jour, dans un environnement très concurrentiel, un marché mobile par nature, variable et souvent imprévisible, y compris à court terme.<p></p><p></p> Les fluctuations de la consommation alimentaire sont partiellement prévisibles en volume, dans la mesure où elles suivent les migrations de la population, dans ses rythmes de vie et ses comportements habituels. Ces variations peuvent avoir une très grande amplitude dans les zones touristiques et certaines dispositions de cet avenant permettront de les anticiper.<p></p><p></p> Une partie non négligeable de ces fluctuations ne sont cependant pas prévisibles pour de multiples raisons : rôle prédominant de facteurs subjectifs dans les choix de produits et les comportements, impact direct des conditions climatiques sur l'offre et la demande, très forte substituabilité des produits des différents secteurs, impossibilité de travailler en différé en raison de la très courte durée de vie des produits périssables et du caractère impératif du service à assurer, etc.<p></p><p></p> Ces facteurs nécessitent pour les entreprises du commerce de gros alimentaire, une réactivité au quotidien. Cet avenant apporte des souplesses pour répondre aux contraintes qui en découlent.<p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000005836615",
6081
+ "content": "<p></p> Les dispositions du présent titre fixent le cadre auquel les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des commerces de gros auront à se référer si elles choisissent de mettre en application une ou plusieurs des dispositions développées ci-après.<p></p><p></p> Les dispositions du présent titre ne remettent pas en cause la validité et les clauses des accords d'aménagement et de réduction du temps de travail conclus antérieurement dans les entreprises. Ces accords pourront à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord déroger à ses dispositions, notamment en matière d'aménagement, de réduction du temps de travail et de rémunération.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "data": {
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- "cid": "KALIARTI000005836629",
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- "num": "1er",
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+ "cid": "KALIARTI000005836616",
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+ "num": "2.1",
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  "intOrdre": 85898,
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- "id": "KALIARTI000005836629",
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- "content": "<p>Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail jusqu'à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état de cause limité à 10 fois dans l'année.</p>",
6105
+ "id": "KALIARTI000005836616",
6106
+ "content": "<p>2.1.1. Exposé des motifs</p><p>L'activité des entreprises du secteur alimentaire, qui approvisionnent très fréquemment leurs clients, est soumise à différents facteurs de saisonnalité (climat, habitudes de consommation...).</p><p>Dans d'autres secteurs, l'activité est également dépendante de fluctuations saisonnières.</p><p>Afin de prendre en compte ces variations d'activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail des entreprises au cours de l'année est une réelle nécessité.</p><p>2.1.1 bis. Définition</p><p>Les entreprises relevant de la convention collective peuvent moduler le temps de travail, dans les conditions de l'article L. 218-8 du code du travail, afin que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'établissement soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas sur l'année en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine et en tout état de cause, au maximum 1 600 heures au cours de l'année.</p><p>2.1.2. Conditions de mise en oeuvre et d'application</p><p>Les dispositions ci-après peuvent être appliquées en l'état, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel.</p><p>En l'absence de représentants du personnel, la mise en oeuvre de la modulation est subordonnée à l'information préalable des salariés concernés et information de l'inspecteur du travail.</p><p>2.1.3. Période de modulation</p><p>La période de modulation du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs maximum, lesquels s'apprécient soit sur l'année civile, soit sur la période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur tout autre période définie après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel ou syndicaux, la période de modulation est communiquée par voie d'affichage.</p><p>Toute modification de la période définie doit être motivée et donner lieu à information préalable.</p><p>2.1.4. Amplitude des variations d'horaires</p><p>La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives pour les secteurs non alimentaires.</p><p>Le nombre de semaines hautes pendant lesquelles la durée effective de travail peut atteindre 44 heures est de 12.</p><p>Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à 0 heure.</p><p>Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.</p><p>2.1.5. Programmation indicative des variations horaires</p><p>La modulation fait l'objet d'une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activités prévues par l'entreprise. Cette programmation est communiquée au salarié 1 mois avant son entrée en vigueur.</p><p>La programmation indicative des horaires fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel en début de période de modulation. Elle peut être précisée, si besoin, au trimestre, en réunion de comité d'entreprise ou, à défaut, de délégués du personnel.</p><p>En l'absence de représentants, du personnel ou syndicaux, ou à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la programmation est communiquée par voie d'affichage.</p><p>Le chef d'entreprise communique au moins 1 fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ou à défaut aux salariés concernés un bilan de l'application de la modulation.</p><p>2.1.6. Délai de prévenance des changements d'horaire</p><p>En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés.</p><p>En cas de modification d'horaire, dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramenée à 0 heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours.</p><p>2.1.7. Recours au chômage partiel</p><p>En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté.</p><p>L'entreprise ou l'établissement s'engage à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre du chômage partiel, après consultation des représentants du personnel s'il en existe.</p><p>2.1.8. Décompte et paiement des heures supplémentaires</p><p>Constituent des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions du présent article les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 2.1.4 du présent accord ou par l'accord d'entreprise, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures dans l'année.</p><p>Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article 1.8 du présent accord.</p><p>2.1.9. Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération</p><p>La rémunération, versée chaque mois aux salariés concernés par la modulation des horaires est lissée afin de leur assurer une rémunération indépendante de l'horaire réel.</p><p>En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du 1/10.</p><p>Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de sa période de modulation (départ en cours de période), sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.</p><p>Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire. Toutefois, si ce départ est à l'initiative de l'employeur (1).</p><p>Lorsqu'elles sont comptabilisables, les retenues pour absence s'effectuent par journée ou demi-journée.</p><p>2.1.10. Contingent annuel d'heures supplémentaires</p><p>Le contingent conventionnel est fixé à 120 heures pour les secteurs alimentaires. Pour les secteurs non alimentaires, c'est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s'applique.</p><p>2.1.11. Salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de travail temporaire</p><p>Le recours à cette catégorie de salariés est possible pendant la période de modulation. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à la modulation. En cas de régularisation du fait d'un nombre d'heures effectuées supérieur au nombre d'heures payées du fait de la modulation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal.</p><font color='black' size='1'><em>NOTA : Arrêté du 31 juillet 2002 art. 1 : l'article 2.1 (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, un accord complémentaire de branche prévoie le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et celui des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette même période.</em></font><font color='black' size='1'><em><p>Le dernier alinéa de l'article 2.1.4 (Amplitude des variations d'horaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail selon lequel constituent aussi des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord.</p><p>L'article 2.1.7 (Recours au chômage partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du code du travail relatifs à l'indemnisation du chômage partiel.</p><p>L'article 2.1.8 (Décompte des heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul fixé à l'alinéa 1 de l'article L. 212-8 du code du travail.</p><p>Le troisième alinéa de l'article 2.1.9 (Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération) est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, le trop-perçu par le salarié ne pouvant lui être prélevé que sous réserve du respect des fractions saisissables prévues par la réglementation et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.</p><p>Le dernier alinéa de l'article 2.1.9 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui précisent que les absences récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.</p></em></font>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Durée du travail",
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- "textTitle": "Accord 2001-12-14 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 2002-11 étendu par arrêté du 31 juillet 2002 JORF 10 août 2002 à l'exception des secteurs du commerces de gros en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations et",
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+ "textTitle": "Accord 2001-12-14 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 2002-11 [*étendu par arrêté du 31 juillet 2002 JORF 10 aout 2002*] à l'exception des secteurs du commerces de gros en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisation",
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  "linkType": "CREATION",
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- "cid": "KALIARTI000005836630",
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- "num": "2",
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+ "cid": "KALIARTI000005836617",
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+ "num": "2.2",
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  "intOrdre": 128847,
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- "id": "KALIARTI000005836630",
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- "content": "<p>Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.</p><p>Par dérogation, et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d'une durée équivalente.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000005836617",
6131
+ "content": "<p>2.2.1. Principe</p><p>Les entreprises ou établissements peuvent également organiser la réduction du temps de travail, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après.</p><p>2.2.2. Modalités de mise en oeuvre</p><p>La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos doit être préalablement convertie en demi-journée ou journée entière de repos, en fonction de l'horaire quotidien du salarié.</p><p>Ces journées de repos, ainsi capitalisées, doivent être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle, susceptible de modification.</p><p>Par année de référence, à défaut de précision, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.</p><p>Les modalités prévues au paragraphe 2.1.9 ci-dessus relatives au lissage de la rémunération sont applicables en l'état au cas d'application du présent article.</p><p>Ces journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :</p><p>- pour la moitié des jours capitalisés, la ou les dates sont arrêtées par l'employeur ;</p><p>- pour l'autre moitié des jours, la ou les dates sont proposées par le salarié.</p><p>En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.</p>",
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6132
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Repos quotidien",
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+ "surtitre": "Réduction du temps de travail sous forme de repos",
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- "cid": "KALIARTI000005836631",
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- "num": "3",
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- "intOrdre": 171796,
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- "id": "KALIARTI000005836631",
6845
- "content": "<p>L'article 44.3.2 de la CCN 3044 est complété par les modes d'organisation du temps de travail suivants :</p><p align='center'>3.1. Travail par cycle</p><p>La durée du travail peut être organisée sur une période au maximum de 12 semaines, l'organisation du temps de travail dans le cycle se répétant à l'identique entre chaque cycle.</p><p>Les heures supplémentaires sont, conformément à l'article L. 212-7-1 du code du travail, mesurées et payées à la fin de chaque cycle de travail.</p><p>Le cycle de travail peut être mis en place après information du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ou en leur absence après information des salariés.</p>",
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+ "cid": "KALIARTI000005836618",
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+ "num": "2.3",
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+ "intOrdre": 214745,
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+ "id": "KALIARTI000038717182",
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+ "content": "<p>Des conventions de forfait peuvent être mises en oeuvre dans les conditions suivantes :</p><p>2.3.1. Convention de forfait annuelle en heures</p><p>A.-Salariés concernés.</p><p>Salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif.</p><p>B.-Modalités.</p><p>Sans préjudice des dispositions transitoires prévues par la loi du 19 janvier 2000, le forfait annuel en heures est fixé à :</p><p>– 1 750 heures pour les secteurs alimentaires ;</p><p>– 1 780 heures en 2002 puis 1 770 heures en 2003 puis 1 730 heures à partir de 2004 pour les secteurs non alimentaires en application des dispositions légales et réglementaires concernant le contingent d'heures supplémentaires, ou exceptionnellement, d'un nombre supérieur autorisé par l'inspecteur du travail.</p><p>La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.</p><p>En cas de notification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu du fait de l'employeur, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.</p><p>Toute modification du forfait fait l'objet d'un avenant.</p><p>2.3.2. Convention de forfait annuelle en jours</p><p>A. – Salariés concernés</p><p align='left'>Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l'article 1.1 de l'avenant du 30 juin 2016, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.</p><p align='left'>Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois des filières commerciale, logistique, technique, administrative relevant des niveaux VII échelon 1à X échelon 2 de la classification de la CCN des commerces de gros n° 3044.</p><p align='left'>Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :<br/>\n– la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;<br/>\n– le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l'article 1.1 de l'avenant du 30 juin 2016 ;<br/>\n– la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;<br/>\n– le rappel des garanties visées à l'article 2 de l'avenant du 30 juin 2016 ;<br/>\n– les modalités de prise des jours de repos.</p><p>B.-Modalités.</p><p>1. Durée du forfait annuel en jours</p><p>1.1. Année complète d'activité</p><p>Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité ou de toute autre période annuelle de référence donnée et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 214 jours.</p><p>1.2. Forfait annuel en jours réduit</p><p>Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 1.1 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.</p><p>Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.</p><p>Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.</p><p>1.3. Incidence des absences</p><p align='left'>Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.</p><p align='left'>Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.</p><p align='left'>Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,67 jours.</p><p align='left'>Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.</p><p>1.4. Embauches ou rupture en cours d'année</p><p>Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.</p><p>En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.</p><p>2. Garanties</p><p>Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.</p><p>2.1. Respect des durées maximales de travail</p><p>Durée quotidienne de travail effectif</p><p>Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.</p><p>En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.</p><p>Repos quotidien</p><p>L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.</p><p>Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.</p><p>Repos hebdomadaire</p><p>Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.</p><p>Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.</p><p>2.2. <em>Obligation de déconnexion </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005836618_2'> (1) </a></p><p>L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.</p><p>L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.</p><p>2.3. Entretien annuel</p><p>En application de l'article L. 3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :</p><p>– son organisation du travail ;</p><p>– sa charge de travail ;</p><p>– l'amplitude de ses journées d'activité ;</p><p>– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;</p><p>– les conditions de déconnexion ;</p><p>– sa rémunération.</p><p>Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.</p><p>Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.</p><p>2.4. Dispositif de veille et d'alerte</p><p>Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.</p><p>Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 2.3 du présent avenant.</p><p>Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.</p><p>A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.</p><p>Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait aux IRP et au CHSCT.</p><p>3. Décompte des jours travaillés</p><p>Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.</p><p>Devront être identifiées dans le document de contrôle :</p><p>– la date des journées ;</p><p>– la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos visés au paragraphe 4 du présent avenant.</p><p>L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.</p><p>Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.</p><p>4. Jours de repos</p><p>Afin de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 1er du présent avenant, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.</p><p>Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :</p><p>– pour la moitié sur proposition du salarié ;</p><p>– pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005836618_2'></a>(1) L'article 2.2 est étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application du 3° du II de l'article L. 3121-64 ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail. La fixation des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées. </em></font></p><p><font color='808080'><em>(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1, modifié par arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p align='center'>4.1. Amplitudes des variations d'horaires</p><p>Compte tenu des activités à forte saisonnalité pour certaines entreprises, les périodes de haute activité peuvent alterner avec des périodes très creuses.</p><p>Dans ce cadre, le programme de modulation est le suivant :</p><p>- des périodes de hautes activités pendant lesquelles la durée effective du travail ne peut excéder 48 heures. Le nombre de ces semaines à 48 heures sera limité à 16 par an ;</p><p>- la durée hebdomadaire moyenne ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives ;</p><p>- des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées l'horaire est ramené à 0 heure.</p><p align='center'>4.2. Délai de prévenance des changements</p><p><em>Dans les commerces alimentaires, des aléas totalement imprévisibles (climatiques, par exemple) peuvent amener les entreprises à modifier la programmation des horaires. Compte tenu de la périssabilité des produits et de la faible capacité de stockage des utilisateurs de denrées alimentaires, une réactivité très rapide est nécessaire pour répondre à ces à-coups non prévus d'activité. Dans le cas de ces baisses non prévisibles ou d'accroissement exceptionnel de travail, les modifications de programme seront communiquées dans un délai de prévenance réduit à 48 heures.</em></p><p><em>Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les entreprises et établissements qui en sont dotés, seront informés des changements d'horaires et des raisons qui les ont justifiées. A défaut de représentants du personnel, la modification de la programmation fait l'objet d'un affichage.</em></p><p><em>La modification des horaires programmés donne lieu à une contrepartie en repos, en rémunération ou sous une autre forme définies au sein de l'établissement ou de l'entreprise</em> (1).</p><p><font color='#999999' size='1'><em>(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 31 juillet 2002.</em></font></p>",
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+ "content": "<p>Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui fixent la durée du travail au plus à 35 heures ou au plus à 1 600 heures annuelles et s'engagent à préserver ou à créer des emplois bénéficient des allégements selon les modalités arrêtées dans cet accord.</p><p>2.4.1. Entreprises dont l'effectif est d'au moins 30 salariés et réduisant leur temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 avec allégements de charges</p><p>Dans les entreprises d'au moins 30 salariés, un accord collectif complémentaire doit définir notamment les modalités de réduction du temps de travail, conformément à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000. Il prévoit au moins :</p><p>- le choix de l'organisation du temps de travail (modulation ou non) ;</p><p>- le lissage ou non ;</p><p>- le niveau de rémunération à l'occasion de la réduction du temps de travail.</p><p>2.4.2. Entreprises dont l'effectif est inférieur à 30 salariés et réduisant leur temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 avec allégements de charges</p><p>A. - Modalités.</p><p>Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 30 salariés, la réduction du temps de travail à 35 heures peut être organisée dans le cadre du présent accord, à l'initiative du chef d'entreprise.</p><p>Dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail sont définies par le chef d'entreprise, après consultation des délégués du personnel, s'ils existent, ou à défaut du personnel intéressé.</p><p>La note d'information remise aux délégués du personnel lors de leur consultation, ou à défaut au personnel intéressé, affichée dans l'entreprise, puis transmise à l'inspection du travail, comporte obligatoirement les éléments suivants :</p><p>- la nouvelle durée du travail à 35 heures ;</p><p>- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (offensif ou défensif) ;</p><p>- les catégories de salariés concernés ;</p><p>- les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail ;</p><p>- les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, en conformité avec les principes contenus dans le présent accord ;</p><p>- la durée maximale quotidienne du travail conformément à l'article 1.4.2 du présent accord et à l'article 1er de l'avenant alimentaire ;</p><p>- l'ampleur de la réduction du temps de travail à 35 heures et ses conséquences sur la rémunération conformément à l'article 2.6 \" Rémunération \" du présent accord ;</p><p>- les modalités de décompte de ce temps applicables au salarié de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques conformément à l'article 2.3.2 (B) du présent accord ;</p><p>- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaire conformément à l'article 2.1.6 du présent accord s'il est fait appel à la modulation ;</p><p>- le nombre d'embauches envisagées, ou d'emplois préservés, les incidences de la réduction du temps de travail sur la situation de l'emploi dans l'entreprise ;</p><p>- le délai de réalisation des embauches ;</p><p>- les mesures destinées à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés ;</p><p>- le cas échéant, les modalités de consultation du personnel ;</p><p>- la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction ;</p><p>- le mode de désignation des salariés du comité paritaire ;</p><p>- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;</p><p>- les mesures destinées à garantir le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et inversement, conformément à l'article 2.5 du présent accord ;</p><p>- les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;</p><p>- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (maintien ou non, total ou partiel, recours au lissage ...) conformément à l'article 2.6 du présent accord.</p><p>B. - Commission nationale paritaire d'avis sur les litiges.</p><p>Il est créé une commission paritaire d'avis sur les litiges.</p><p>Cette commission est composée des organisations signataires du présent accord à raison de 2 représentants pour chaque organisation syndicale de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants d'employeurs.</p><p>Elle se réunit à la demande d'une organisation signataire.</p><p>Cette commission a pour mission d'émettre un avis motivé en cas de litiges liés au présent article.</p>",
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- "content": "<p></p> Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;<p></p><p></p> Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation du 20 décembre 1993, et notamment son livre III relatif à la formation professionnelle ;<p></p><p></p> Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;<p></p><p></p> Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;<p></p><p></p> Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'INTERGROS ;<p></p><p></p> Considérant l'accord de branche cadre du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à INTERGROS des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros ;<p></p><p></p> Considérant l'avenant n° 1 du 16 décembre 1996 à l'accord-cadre du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à INTERGROS des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros,<p></p><p></p> il a été convenu ce qui suit :<p></p>",
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- "content": "<p></p> Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994, à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'OPCA des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé INTERGROS.<p></p><p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000005836622",
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+ "content": "<p>Le recours au temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires constitue l'un des modes d'aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, permettant aux établissements de répondre à des besoins spécifiques pour certains emplois ou en matière d'organisation et aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.</p><p>2.5.1. Définition</p><p>Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement lorsque cette durée est inférieure à la durée légale du travail.</p><p>2.5.2. Contrat de travail</p><p>Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement écrit. Il doit comporter toutes les clauses obligatoires légales prévues. Il définit les éventuelles modalités de modifications de la répartition des horaires.</p><p>2.5.3. Heures complémentaires</p><p>Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixe le nombre maximum. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail.</p><p>Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 1/10 de la durée du travail fixée au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p>Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à celle de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement.</p><p>D'autre part si, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel est dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, celui-ci est modifié. Sous réserve d'un délai de 7 jours et sauf opposition du salarié, la différence entre l'horaire contractuel et l'horaire moyen réellement effectué sera ajoutée à l'horaire antérieur.</p><p>Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.</p><p>2.5.4. Interruptions dans la journée de travail</p><p>Dans la mesure du possible, les horaires des salariés à temps partiel sont aménagés de manière à limiter les coupures d'activité au cours de leur journée de travail. Néanmoins, certains emplois à temps partiel de notre secteur de commerce répondent à des besoins de service dont le rythme n'est pas également réparti dans la journée. Ainsi certains emplois (par exemple télévente et téléprospection, mise en place, réparation ou entretien...) doivent pouvoir être exercés au cours de périodes déterminées par les besoins ou les moments de disponibilité de la clientèle.</p><p>Notamment, lorsqu'il est fait appel à des emplois à temps partiel pour assurer des missions devant être exécutées à la fois le matin et en fin de journée, une durée minimale de travail de 3 heures travaillées consécutives par jour est garantie, (1) . En contrepartie, le salarié bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut.</p><p>Pour les autres emplois à temps partiel, la journée de travail ne comporte qu'une seule interruption d'activité ne pouvant excéder 4 heures. Si l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié concerné bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut.</p><p>2.5.5. Garanties accordées aux salariés à temps partiel</p><p>Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Les établissements proposeront en priorité les postes à temps partiel, nouvellement créés ou libérés, aux salariés présents.</p><p>Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'article L. 212-4-5 du code du travail.</p><p>Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication du personnel. L'affichage sera daté.</p><p>Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé disposera d'un délai de 1 mois à compter de la date d'affichage de la note d'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec AR, ce dernier devant répondre dans le délai de 1 mois. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.</p><p>NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 31 juillet 2002.</p>",
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- "content": "<p></p> L'ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d'application ci-après ont qualité de membres associés d'INTERGROS.<p></p><p></p> Le champ d'application professionnel du présent accord, défini en termes d'activité économique, est le suivant :<p></p><p></p> - commerce de gros d'appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation, à l'exception du commerce de gros des matériaux de construction et de verre à vitre : code NAF 51.5F et 51.5J ;<p></p><p></p> - commerce de produits et services par automates sur des lieux privés ou ouverts au public incluant, selon les cas, maintenance technique des matériels et logistique des approvisionnements principalement alimentaires : code NAF 52.6H.<p></p>",
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+ "num": "2.6",
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+ "content": "<p>Il est convenu de maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail sauf en cas de difficultés graves de l'entreprise et sous réserve des dispositions de l'article 1.1.2. (1).</p><p>L'entreprise pourra déroger au maintien du salaire de base contractuel en cas de difficulté grave. Cette dérogation est valable pendant 12 mois à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord (1).</p><p>Ce maintien pourra être assuré par le versement d'un complément différentiel de salaire.</p><p>La référence au salaire de base contractuel présentée ci-dessus est liée au caractère exceptionnel des nouvelles dispositions législatives sur le temps de travail. Le salaire de base contractuel étant hors du champ des dispositions conventionnelles de la convention collective n° 3044.</p><p><font color='black' size='1'><em>Arrêté du 31 juillet 2002 art. 1 : les alinéas 1 et 2 de l'article 2.6 (Rémunération) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 qui précisent qu'en cas de réduction du temps de travail les salariés ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au produit du taux horaire du SMIC par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable.</em></font></p>",
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- "title": "Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance",
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- "id": "KALIARTI000005836636",
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- "content": "<p></p> Les entreprises relevant du champ du présent accord versent à INTERGROS, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :<p></p><p></p> - 0,4 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum 10 salariés ;<p></p><p></p> - 0,1 % du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de 10 salariés.<p></p>",
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+ "content": "<p>3.1.1. Objet</p><p>Les dispositions qui suivent ont pour objet de favoriser la mise en place d'un compte épargne-temps (CET) qui est facultatif, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, cela pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent d'accumuler des droits à congé rémunéré.</p><p>Les entreprises et les établissements peuvent, par accord d'entreprise, déroger aux modalités définies ci-après. A défaut d'accord d'entreprise, le contenu du présent accord peut être mis en place par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et en leur absence, après information des salariés.</p><p>3.1.2. Ouverture du compte</p><p>Dans le cadre du compte épargne-temps mis en place par l'employeur, peuvent ouvrir un compte épargne-temps les salariés ayant au moins 1 année d'ancienneté ininterrompue.</p><p>Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture du compte.</p><p>3.1.3. Tenue du compte</p><p>Le compte est tenu par l'employeur qui doit communiquer chaque année au salarié ou à sa demande l'état de son compte en faisant apparaître distinctement la part d'abondement que l'employeur aura, le cas échéant, décidé d'affecter au fond.</p><p>3.1.4. Alimentation du compte épargne-temps</p><p>Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :</p><p>- le report de la cinquième semaine ;</p><p>- le report du congé principal légal dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;</p><p>- le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu par le présent accord, visé par l'article L. 212-5 du code du travail ;</p><p>- tout ou partie de l'intéressement des salariés dans le cadre de l'article L. 441-8 du code du travail ;</p><p>- les primes prévues par convention collective, hors salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;</p><p>- le report d'une partie des jours de repos acquis annuellement selon les dispositions de l'article 2.2, étant précisé que <em>pour bénéficier des aides prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, le nombre maximum de jours de repos pouvant être affecté au CET est limité à la moitié de ceux acquis en application de l'article 2.2 précité</em> (1) (2);</p><p>- le report de la moitié des jours RTT acquis au titre de l'article 2.3 (1).</p><p>Lors de la consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, <em>et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte </em>(3).</p><p>En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, <em>et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte</em> (3).</p><p>Le salarié indique par écrit à l'employeur, une fois par an, les éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter et leur quantum.</p><p>3.1.5. Utilisation du compte épargne-temps</p><p>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie les congés suivants :</p><p>- congé pour création d'entreprise ;</p><p>- congé sabbatique ;</p><p>- congé parental d'éducation ;</p><p>- congé sans solde ;</p><p>- congé pour convenance personnelle.</p><p>Les modalités de prise du congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental sont celles définies par la loi.</p><p>Les autres congés devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.</p><p>En tout état de cause, ces congés doivent avoir une durée minimale de 2 mois. Ce congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours égal à 2 mois minimum.</p><p>3.1.6. Valorisation des éléments affectés au compte</p><p>Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.</p><p>La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.</p><p>3.1.7. Indemnisation du congé</p><p>Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps de congé une indemnisation constante.</p><p>L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.</p><p>Les charges sociales salariales patronales, prélevées sur le compte, sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.</p><p>3.1.8. Reprise du travail</p><p>Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé :</p><p>- son précédent emploi si le congé a été inférieur à 3 mois ;</p><p>- son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente si le congé a été supérieur à 3 mois.</p><p>3.1.9. Cessation et transmission du compte</p><p>Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.</p><p>La valeur du compte peut toutefois être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.</p><p>En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur 6 mois au moins à l'avance, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte.</p><p>Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération après déduction des charges sociales salariales.</p><p>Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.</p><p><em><font color='#999999' size='1'></font></em></p><p><font color='black' size='1'><em>(1) : Tirets étendus sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail en vertu desquelles c'est la seule partie des jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié qui peut être affectée au compte épargne-temps(a</em></font><font color='black' size='1'><em>rrêté du 31 juillet 2002, art. 1<sup>er</sup> ).</em></font></p><font color='black' size='1'><em><font color='#999999' size='1'>(2) Termes exclus de l'extension, le présent accord ne permettant pas d'obtenir le bénéfice de l'aide incitative (arrêté du 31 juillet 2002,art. 1<sup>er</sup>).</font></em></font><font color='black' size='1'><em><p>(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des deuxième et dixième alinéas de l'article L. 227-1 du code du travail qui énumèrent les cas pour lesquels le délai de prise du congé peut excéder cinq ans (a<em>rrêté du 31 juillet 2002, art. 1<sup>er</sup> ).</em>.</p></em></font>",
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- "content": "<p>Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à INTERGROS une contribution de 0,17 % des salaires de l'année de référence destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 30 par entreprise.</p>",
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+ "content": "<p>Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs signataires se rencontreront dans un délai de 1 an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier.</p><p>Le suivi du présent accord est effectué par la commission paritaire nationale instituée par la convention collective. Ce suivi est destiné à effectuer le bilan de ses conditions d'application.</p><p>Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place le présent accord, le suivi est réalisé par le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel à l'occasion d'une réunion au cours de laquelle un bilan d'application est effectué.</p>",
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- "id": "KALIARTI000005836638",
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- "content": "<p>1. - Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à INTERGROS, avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation.</p><p>2. - Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à INTERGROS les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation, soit en formation interne.</p><p>3. - Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à INTERGROS (selon l'alinéa 1 ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise qui ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale, un versement égal à 50 % de l'insuffisance de financement ainsi constatée sera effectué à INTERGROS avant le 1er mars de l'année suivante. Les dispositions prévues au présent alinéa s'appliquent à toutes les entreprises employant 10 salariés ou plus relevant du présent accord.(1)</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article R. 964-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 950-3 du code du travail (arrêté du 3 décembre 2002, art. 1<sup>er</sup>).</em></font></p>",
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+ "cid": "KALIARTI000005836626",
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+ "num": "4.2",
6346
+ "intOrdre": 85898,
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+ "id": "KALIARTI000005836626",
6348
+ "content": "<p>Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :</p><p>Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.</p><p>Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susindiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.</p><p>Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.</p><p>Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='justify'><font color='#999999' size='1'><em>Article exclu de l'extension comme contraire aux dispositions du 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 31 juillet 2002, art. 1<sup>er</sup>).</em></font></p>",
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+ "surtitre": "Révision",
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+ "textTitle": "Accord 2001-12-14 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 2002-11 étendu par arrêté du 31 juillet 2002 JORF 10 août 2002 à l'exception des secteurs du commerces de gros en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations et",
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- "intOrdre": 300643,
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- "title": "Mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation",
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- "num": "5 bis",
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- "id": "KALIARTI000005836639",
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- "content": "<p></p> Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de 10 salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés.<p></p><p></p>",
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+ "num": "4.3",
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+ "intOrdre": 128847,
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+ "id": "KALIARTI000005836627",
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+ "content": "<p></p> L'accord peut être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :<p></p><p></p> a) La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat greffe des prud'hommes.<p></p><p></p> b) Elle comporte obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier de négociations. Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.<p></p><p></p> c) A l'issue de ces dernières, est établi soit un avenant ou nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article 1.2.<p></p><p></p> d) Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.<p></p><p></p> e) En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant 1 année qui commence à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail. Passé ce délai de 1 an, le texte de l'accord cesse de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.<p></p>",
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- "title": "Capital de temps de formation",
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- "id": "KALIARTI000005836640",
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- "content": "<p align='center'>Article 6.1</p><p align='center'>Objet</p><p>Les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.</p><p>Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.</p><p>Le présent accord précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation.</p><p align='center'>Article 6.2</p><p align='center'>Publics prioritaires</p><p>Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation les publics suivants :</p><p>- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel ;</p><p>- les salariés relevant des niveaux I à IV de la grille de classification de la convention collective ;</p><p>- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale ;</p><p>- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise, au cours des 4 dernières années ;</p><p>- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.</p><p align='center'>Article 6.3</p><p align='center'>Ancienneté</p><p>Les salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de 18 mois dans l'entreprise quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.</p><p align='center'>Article 6.4</p><p align='center'>Nature et durée des formations</p><p>Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective.</p><p>La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, consécutives ou non, sur les 12 mois suivant le démarrage de l'action de formation.</p><p align='center'>Article 6.5</p><p align='center'>Délai de franchise</p><p>Un délai minimal de 2 ans est requis entre 2 actions suivies par un même salarié au titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise s'effectue à compter de la date de commencement de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.</p><p align='center'>Article 6.6</p><p align='center'>Procédure</p><p>Tous les salariés, et particulièrement ceux relevant d'une catégorie ciblée comme public prioritaire, remplissant les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise, peuvent effectuer une demande par écrit auprès de leur employeur. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation.</p><p>L'employeur dépose auprès d'INTERGROS une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.</p><p>La demande est examinée par INTERGROS au regard notamment des dispositions du présent accord ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision d'INTERGROS de prise en charge totale ou partielle, ou de refus, est communiquée par écrit par l'employeur à l'intéressé.</p><p align='center'>Article 6.7</p><p align='center'>Absences simultanées</p><p>Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3 % du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.</p><p>Dans les entreprises de moins de 10 salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié à la fois, au titre du capital de temps de formation.</p><p>Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.</p><p align='center'>Article 6.8</p><p align='center'>Co-investissement</p><p>Les actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations diplômantes ou qualifiantes reconnues par un certificat de qualification professionnelle supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie correspond à 25 % de la durée de formation.</p><p align='center'>Article 6.9</p><p align='center'>Financement</p><p>1. - Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent à INTERGROS une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.</p><p>2. - Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.</p><p>3. - La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'INTERGROS ouverte à ce titre ne peut excéder 50 %. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.</p><p align='center'>Article 6.10</p><p align='center'>Information des salariés</p><p>Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d'INTERGROS, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en œuvre du capital de temps de formation.</p>",
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+ "content": "<p></p> Le présent avenant prévoit des dispositions particulières complémentaires pour les entreprises des branches alimentaires de la convention collective des commerces de gros.<p></p><p></p> Il vise à permettre l'application de la réduction du temps de travail, tout en conciliant les impératifs de disponibilité et de flexibilité avec le souhait des collaborateurs de disposer de plus de temps libre.<p></p><p></p> Les entreprises du commerce alimentaire doivent en effet être particulièrement réactives pour servir au jour le jour, dans un environnement très concurrentiel, un marché mobile par nature, variable et souvent imprévisible, y compris à court terme.<p></p><p></p> Les fluctuations de la consommation alimentaire sont partiellement prévisibles en volume, dans la mesure elles suivent les migrations de la population, dans ses rythmes de vie et ses comportements habituels. Ces variations peuvent avoir une très grande amplitude dans les zones touristiques et certaines dispositions de cet avenant permettront de les anticiper.<p></p><p></p> Une partie non négligeable de ces fluctuations ne sont cependant pas prévisibles pour de multiples raisons : rôle prédominant de facteurs subjectifs dans les choix de produits et les comportements, impact direct des conditions climatiques sur l'offre et la demande, très forte substituabilité des produits des différents secteurs, impossibilité de travailler en différé en raison de la très courte durée de vie des produits périssables et du caractère impératif du service à assurer, etc.<p></p><p></p> Ces facteurs nécessitent pour les entreprises du commerce de gros alimentaire, une réactivité au quotidien. Cet avenant apporte des souplesses pour répondre aux contraintes qui en découlent.<p></p>",
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- "id": "KALIARTI000005836641",
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- "content": "<p>Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.</p><p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000005836629",
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+ "content": "<p>Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail jusqu'à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état de cause limité à 10 fois dans l'année.</p>",
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+ "surtitre": "Durée du travail",
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- "cid": "KALIARTI000005836642",
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- "content": "<p>En raison de sa pénibilité, le travail de nuit doit être exceptionnel. L'entreprise s'efforcera d'en limiter le recours aux postes le nécessitant. Toutefois, afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce et assurer la continuité de l'activité économique, les entreprises doivent pouvoir, pour certains emplois (chauffeurs-livreurs, préparateurs, réceptionnaires, gestionnaires de commandes informatiques de nuit ...), recourir au travail de nuit.</p><p>En effet :</p><p>- les exigences et les habitudes de vie du consommateur final ;</p><p>- les exigences des détaillants, de la grande distribution et de la restauration hors domicile (cantines, hôpitaux, écoles ...) ;</p><p>- la tradition du commerce de détail qui travaille en flux tendu (capacité de stockage insuffisante, exigence des consommateurs pour des produits frais) ;</p><p>- la forte périssabilité de certains produits distribués ;</p><p>- les conditions de livraison de plus en plus difficiles imposant des livraisons de plus en plus tôt liées notamment à la réglementation transport : restrictions de circulation, de stationnement, délimitation des horaires de livraison, conditions particulières du transport des produits périssables ;</p><p>- la nécessité de s'adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins évoluent en permanence ;</p><p>- le contexte très concurrentiel dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d'autres circuits de distribution, </p><p>ont amené les parties signataires, par le présent accord, à aménager les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours au travail de nuit.</p><p><font color='black' size='1'><em>Arrêté du 11 juin 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles relatives à l'organisation des temps de pause, celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et celles destinées à faciliter l'articulation entre activité nocturne et exercice des responsabilités familiales et sociales.</em></font></p>",
6458
+ "cid": "KALIARTI000005836630",
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+ "num": "2",
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+ "intOrdre": 128847,
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+ "id": "KALIARTI000005836630",
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+ "content": "<p>Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.</p><p>Par dérogation, et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d'une durée équivalente.</p>",
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+ "surtitre": "Repos quotidien",
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- "textTitle": "Accord 2002-09-30 BO conventions collectives 2002-52 étendu par arrêté du 11 juin 2003 JORF 20 juin 2003",
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+ "textTitle": "Accord 2001-12-14 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 2002-11 étendu par arrêté du 31 juillet 2002 JORF 10 août 2002 à l'exception des secteurs du commerces de gros en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations et",
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- "content": "<p>Les dispositions du présent accord concernent les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044.</p><p>En application du présent accord, les dispositions de l'article 47 de la CCN des commerces de gros 3044 sont annulées et remplacées par les dispositions qui suivent.</p><p></p>",
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+ "content": "<p>L'article 44.3.2 de la CCN 3044 est complété par les modes d'organisation du temps de travail suivants :</p><p align='center'>3.1. Travail par cycle</p><p>La durée du travail peut être organisée sur une période au maximum de 12 semaines, l'organisation du temps de travail dans le cycle se répétant à l'identique entre chaque cycle.</p><p>Les heures supplémentaires sont, conformément à l'article L. 212-7-1 du code du travail, mesurées et payées à la fin de chaque cycle de travail.</p><p>Le cycle de travail peut être mis en place après information du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ou en leur absence après information des salariés.</p>",
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- "id": "KALIARTI000005836644",
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- "content": "<p>Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :</p><p>- soit accompli, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;</p><p>- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.</p><p><font color='black' size='1'><em></em></font></p>",
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+ "content": "<p align='center'>4.1. Amplitudes des variations d'horaires</p><p>Compte tenu des activités à forte saisonnalité pour certaines entreprises, les périodes de haute activité peuvent alterner avec des périodes très creuses.</p><p>Dans ce cadre, le programme de modulation est le suivant :</p><p>- des périodes de hautes activités pendant lesquelles la durée effective du travail ne peut excéder 48 heures. Le nombre de ces semaines à 48 heures sera limité à 16 par an ;</p><p>- la durée hebdomadaire moyenne ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives ;</p><p>- des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à 0 heure.</p><p align='center'>4.2. Délai de prévenance des changements</p><p><em>Dans les commerces alimentaires, des aléas totalement imprévisibles (climatiques, par exemple) peuvent amener les entreprises à modifier la programmation des horaires. Compte tenu de la périssabilité des produits et de la faible capacité de stockage des utilisateurs de denrées alimentaires, une réactivité très rapide est nécessaire pour répondre à ces à-coups non prévus d'activité. Dans le cas de ces baisses non prévisibles ou d'accroissement exceptionnel de travail, les modifications de programme seront communiquées dans un délai de prévenance réduit à 48 heures.</em></p><p><em>Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les entreprises et établissements qui en sont dotés, seront informés des changements d'horaires et des raisons qui les ont justifiées. A défaut de représentants du personnel, la modification de la programmation fait l'objet d'un affichage.</em></p><p><em>La modification des horaires programmés donne lieu à une contrepartie en repos, en rémunération ou sous une autre forme définies au sein de l'établissement ou de l'entreprise</em> (1).</p><p><font color='#999999' size='1'><em>(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 31 juillet 2002.</em></font></p>",
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+ "content": "<p></p> Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;<p></p><p></p> Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation du 20 décembre 1993, et notamment son livre III relatif à la formation professionnelle ;<p></p><p></p> Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;<p></p><p></p> Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;<p></p><p></p> Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'INTERGROS ;<p></p><p></p> Considérant l'accord de branche cadre du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à INTERGROS des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros ;<p></p><p></p> Considérant l'avenant n° 1 du 16 décembre 1996 à l'accord-cadre du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à INTERGROS des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros,<p></p><p></p> il a été convenu ce qui suit :<p></p>",
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+ "surtitre": "Objectifs de la formation professionnelle",
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- "id": "KALIARTI000005836646",
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- "content": "<p align='center'>3.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur (1)</p><p>Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de :</p><p>- 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;</p><p>- 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit ;</p><p>- 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit ;</p><p>- 4 journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit.</p><p align='center'>3.2. Contrepartie sous forme de rémunération</p><p>Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou par équipe bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 10 % du taux de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.</p><p>Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 25 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.</p><p>Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de casse-croûte d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti.</p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Paragraphe étendu sous réserve que conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, l'ensemble des salariés qualifiés de travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur (arrêté du 11 juin 2003, art. 1<sup>er</sup>).</p></em></font>",
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+ "id": "KALIARTI000005836634",
6589
+ "content": "<p></p> Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994, à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'OPCA des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé INTERGROS.<p></p><p></p>",
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- "title": "Organisation du travail dans le cadre d'un poste de nuit",
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- "id": "KALIARTI000005836647",
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- "content": "<p align='center'>4.1. Durée quotidienne (1)</p><p>Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 10 heures à condition que le salarié n'effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.</p><p align='center'>4.2. Durée hebdomadaire</p><p>La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures. Pour les secteurs alimentaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail peut être portée à 42 heures sur 10 semaines consécutives notamment en raison des risques de perte de denrées, en période de haute activité ou afin de respecter les délais de livraison.</p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail qui définissent les activités autorisant une dérogation à la durée quotidienne de 8 heures (arrêté du 11 juin 2003, art. 1<sup>er</sup>).</p></em></font>",
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+ "id": "KALIARTI000005836635",
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+ "content": "<p></p> L'ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d'application ci-après ont qualité de membres associés d'INTERGROS.<p></p><p></p> Le champ d'application professionnel du présent accord, défini en termes d'activité économique, est le suivant :<p></p><p></p> - commerce de gros d'appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation, à l'exception du commerce de gros des matériaux de construction et de verre à vitre : code NAF 51.5F et 51.5J ;<p></p><p></p> - commerce de produits et services par automates sur des lieux privés ou ouverts au public incluant, selon les cas, maintenance technique des matériels et logistique des approvisionnements principalement alimentaires : code NAF 52.6H.<p></p>",
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+ "title": "Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance",
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- "id": "KALIARTI000005836648",
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- "content": "<p>La loi 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes stipule :</p><p>\" Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers (tous les 6 mois), d'une surveillance médicale particulière.</p><p>Tout travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.</p><p>Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.</p><p>Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.</p><p>L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L'employeur devra justifier par écrit de cette impossibilité.</p><p>La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.</p><p>Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l'intéressée refuse d'être affectée dans un autre établissement de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas 1 mois, décidée par le médecin du travail. En cas d'allaitement, certifié par certificat médical, le droit d'être affectée à un poste de jour est prolongé de 3 mois. En outre, pendant 1 année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, de 1 heure de repos par poste durant les heures de travail. Ces temps de repos s'ajoutent aux temps de pause. \"</p><p><font color='black' size='1'><em></em></font></p>",
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+ "content": "<p></p> Les entreprises relevant du champ du présent accord versent à INTERGROS, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :<p></p><p></p> - 0,4 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum 10 salariés ;<p></p><p></p> - 0,1 % du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de 10 salariés.<p></p>",
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- "content": "<p>Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises.</p><p>Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.</p><p>Lorsque le salarié suivra une formation, l'entreprise devra lui maintenir la même rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé de nuit.</p><p><font color='black' size='1'><em></em></font></p>",
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- "content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.</p><p><font color='black' size='1'><em></em></font></p>",
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+ "content": "<p>1. - Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à INTERGROS, avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation.</p><p>2. - Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à INTERGROS les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation, soit en formation interne.</p><p>3. - Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à INTERGROS (selon l'alinéa 1 ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise qui ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale, un versement égal à 50 % de l'insuffisance de financement ainsi constatée sera effectué à INTERGROS avant le 1er mars de l'année suivante. Les dispositions prévues au présent alinéa s'appliquent à toutes les entreprises employant 10 salariés ou plus relevant du présent accord.(1)</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article R. 964-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 950-3 du code du travail (arrêté du 3 décembre 2002, art. 1<sup>er</sup>).</em></font></p>",
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- "content": "<p align='center'>Préambule </p><p>Dans le cadre de l'étude formation initiée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la convention collective des commerces de gros n° 3044, les délégués des organisations de salariés désignés pour participer aux groupes de travail de niveau III de cette étude (appelés groupes de travail paritaires dans le document de présentation de l'étude) se verront accorder, par leur entreprise, les autorisations d'absence nécessaires ainsi que le maintien de leur salaire.</p><p>Ces groupes de travail sont institués dans chacun des 3 grands secteurs de la branche (secteurs alimentaire, non alimentaire et interindustriel) et ont pour rôle de définir les emplois prioritaires et émergents dans les commerces de gros ainsi que de vérifier les référentiels emplois construits par les groupes de titulaires d'emplois, avant validation par la CPNEFP.</p><p>Compte tenu de la proposition du cabinet PSCI, le nombre des réunions de ces groupes de travail ne dépassera pas 2 réunions par secteur.</p><p>Les modalités de mise en oeuvre et de prise en charge des frais de déplacement pour ces groupes de travail sont arrêtées conformément à la convention collective des commerces de gros n° 3044, à savoir :</p><p>- nombre de délégués : 1 par grande centrale syndicale pouvant éventuellement venir d'une région éloignée de plus de 250 kilomètres ;</p><p>- frais de déplacement : remboursement des frais de déplacement en chemin de fer en première classe ;</p><p>- indemnité forfaitaire d'hôtel et de repas pour les délégués dont le trajet dépasse 250 kilomètres : 18 fois la valeur du minimum garanti ;</p><p>- indemnité forfaitaire de repas : 4 fois et demie la valeur du minimum garanti.</p><p>Les employeurs auront à faire l'avance des frais de déplacement.</p><p>Le secrétariat de la confédération française des commerces de gros leur en effectuera le remboursement dans la mesure où ils appartiennent aux organisations adhérentes à la confédération.</p><p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.</p><p></p>",
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- "content": "<p>Le secteur des entreprises de négoce en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisation est confronté à un problème de recrutement de technico-commerciaux spécialisés notamment :</p><p>- dans l'ingénierie d'équipement en thermique du bâtiment ;</p><p>- dans la vente de matériels ou de services en thermique du bâtiment.</p><p>En effet, il n'existe pas de formation adaptée, à la fois technique et commerciale, permettant de satisfaire les besoins de la profession.</p><p>1.1. Objets professionnels</p><p>Etre capable de :</p><p>En connaissance métier :</p><p>- conseiller la clientèle, animer et coordonner des projets, organiser un service après-vente, gérer un point de vente de matériels ou de services dans la spécialité.</p><p>En connaissance commerciale et technique :</p><p>- posséder les techniques nécessaires :</p><p>- à la contractualisation d'affaires (droit commercial, gestion comptable et financière) pouvant intéresser la vente d'équipements ou d'installations destinés à des usages professionnels ou particuliers ;</p><p>- à la vente de produits techniques ou de services ;</p><p>- posséder les méthodes et outils en marketing opérationnel, en gestion commerciale et vente.</p><p>En utilisation des moyens d'information et d'organisation :</p><p>- développer le travail de groupe, l'animation, la conduite de projets, l'implication du personnel ;</p><p>- conduire et organiser une base de données d'information commerciale.</p><p>1.2. Compétences recherchées</p><p>Compétences communes aux deux orientations, savoir :</p><p>- finaliser une négociation de vente ;</p><p>- dialoguer avec des clients ou fournisseurs ;</p><p>- rédiger des rapports commerciaux ou techniques ;</p><p>- conduire les équipes et animer des réunions ;</p><p>- organiser, animer et contrôler l'activité d'une ligne de produits ;</p><p>- utiliser les principaux logiciels de bureautique, commerciaux et techniques ;</p><p>- développer une communication commerciale.</p><p>Compétences spécifiques à chaque champ d'activité :</p><table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td width='307' vAlign='top'><p>TECHNICO-COMMERCIAL EN INGÉNIERIE d'équipements en thermique du bâtiment (option 1)</p></td><td width='307' vAlign='top'><p>TECHNICO-COMMERCIAL EN VENTE de matériels ou de services en thermique du bâtiment (option 2)</p></td></tr><tr><td width='307' vAlign='top'><p>Promouvoir et vendre des produits industriels.</p><p>Traiter les appels d'offres et proposer des solutions techniques.</p><p>Conclure une vente de produits industriels sur le plan commercial et contractuel : définir les délais, coûts, quantités, conditions, garanties ...</p><p>Entretenir une relation commerciale durable et de qualité entre l'entreprise et ses clients.</p><p>Assurer le bon suivi de la clientèle avec des outils tels que gestion de fichiers, organisation de tournées ...</p><p>Faire remonter les informations recueillies sur le terrain auprès des responsables de l'entreprise.</p><p>Etablir un plan d'action commerciale pour améliorer la compétitivité et trouver de nouveaux marchés.</p><p>Négocier les conditions d'achat avec ses fournisseurs.</p></td><td width='307' vAlign='top'><p>Effectuer un bilan énergétique simple d'un bâtiment.</p><p>Dimensionner et sélectionner un matériel thermique dans le catalogue d'un fabricant.</p><p>Connaître le principe de fonctionnement d'un traitement d'air.</p><p>Dimensionner un réseau hydraulique,</p><p>Conseiller et orienter un client sur le choix de produits techniques et catalogués.</p><p>Connaître le principe de fonctionnement des sources de chauffage et de climatisation d'un bâtiment.</p><p>Gérer les stocks de matériels thermiques et organiser leur approvisionnement.</p><p>Le candidat devra acquérir les compétences nécessaires à la vente de services liés aux technologies de la thermique et de l'énergétique.</p></td></tr></tbody></table>",
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+ "content": "<p></p> Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de 10 salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés.<p></p><p></p>",
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- "content": "<p>Jeunes de moins de 26 ans, titulaires du DUT de génie thermique et énergie, ou du DUT technico-commercial, ou d'un titre ou diplôme national équivalent (exemples : BTS énergie froid et environnement, BTS action commerciale).</p><p>Demandeurs d'emplois dans le cadre d'un contrat de qualification adulte.</p><p>Salariés ayant une expérience professionnelle suffisante de 3 années d'expérience minimum :</p><p>- soit dans les techniques de vente ;</p><p>- soit dans les techniques de dimensionnement et/ou d'installation de matériel de thermique du bâtiment (chauffage et climatisation),</p><p>dans le cadre du plan de formation notamment du capital temps-formation (CTF).</p>",
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+ "id": "KALIARTI000005836640",
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+ "content": "<p align='center'>Article 6.1</p><p align='center'>Objet</p><p>Les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.</p><p>Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.</p><p>Le présent accord précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation.</p><p align='center'>Article 6.2</p><p align='center'>Publics prioritaires</p><p>Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation les publics suivants :</p><p>- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel ;</p><p>- les salariés relevant des niveaux I à IV de la grille de classification de la convention collective ;</p><p>- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale ;</p><p>- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise, au cours des 4 dernières années ;</p><p>- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.</p><p align='center'>Article 6.3</p><p align='center'>Ancienneté</p><p>Les salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de 18 mois dans l'entreprise quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.</p><p align='center'>Article 6.4</p><p align='center'>Nature et durée des formations</p><p>Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective.</p><p>La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, consécutives ou non, sur les 12 mois suivant le démarrage de l'action de formation.</p><p align='center'>Article 6.5</p><p align='center'>Délai de franchise</p><p>Un délai minimal de 2 ans est requis entre 2 actions suivies par un même salarié au titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise s'effectue à compter de la date de commencement de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.</p><p align='center'>Article 6.6</p><p align='center'>Procédure</p><p>Tous les salariés, et particulièrement ceux relevant d'une catégorie ciblée comme public prioritaire, remplissant les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise, peuvent effectuer une demande par écrit auprès de leur employeur. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation.</p><p>L'employeur dépose auprès d'INTERGROS une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.</p><p>La demande est examinée par INTERGROS au regard notamment des dispositions du présent accord ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision d'INTERGROS de prise en charge totale ou partielle, ou de refus, est communiquée par écrit par l'employeur à l'intéressé.</p><p align='center'>Article 6.7</p><p align='center'>Absences simultanées</p><p>Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3 % du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.</p><p>Dans les entreprises de moins de 10 salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié à la fois, au titre du capital de temps de formation.</p><p>Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.</p><p align='center'>Article 6.8</p><p align='center'>Co-investissement</p><p>Les actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations diplômantes ou qualifiantes reconnues par un certificat de qualification professionnelle supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie correspond à 25 % de la durée de formation.</p><p align='center'>Article 6.9</p><p align='center'>Financement</p><p>1. - Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent à INTERGROS une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.</p><p>2. - Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.</p><p>3. - La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'INTERGROS ouverte à ce titre ne peut excéder 50 %. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.</p><p align='center'>Article 6.10</p><p align='center'>Information des salariés</p><p>Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d'INTERGROS, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en œuvre du capital de temps de formation.</p>",
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- "content": "<p>3.1. Formalités d'inscription</p><p>Le candidat au CQP devra renseigner la fiche d'inscription (annexe I) au certificat de qualification professionnelle \" Technico-commercial \" et l'avoir transmise à la chambre régionale de la fédération signataire, sous le contrôle de cette dernière, pour acceptation 6 mois calendaires avant sa présentation d'inscription.</p><p>3.2. Types de contrats</p><p>3.2.1. Contrat en alternance</p><p>Cette formation peut s'effectuer sous contrat d'alternance avec une entreprise, sous forme de contrat de qualification.</p><p>Le contrat de travail est signé pour 1année et comporte 15 semaines de cours de formation. Ces 2 contrats de travail permettent aux alternants d'acquérir une expérience professionnelle validée.</p><p>Dans le cadre du contrat de qualification les alternants peuvent obtenir le CQP \" Technico-commercial en thermique du bâtiment \" de la branche.</p><p>Contrat de qualification</p><p>La formation peut s'effectuer sous contrat de qualification. Le contrat de qualification est un contrat de travail en alternance qui permet d'acquérir une qualification professionnelle reconnue, référencée par la branche professionnelle.</p><p>Il est validé par la DDTEFP (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), du département d'appartenance de l'entreprise dans un délai de 30 jours qui suit l'embauche.</p><p>L'entreprise doit désigner un tuteur en fonction de ses compétences professionnelles permettant d'aider l'alternant à l'établissement de son projet.</p><p>La fédération signataire prend en considération le niveau de formation des alternants et accepte la mise en place des dispositions suivantes :</p><p>- le niveau de rémunération des alternants sera au moins égal au SMIC à l'issue du 6e mois de la formation ;</p><p>- le contrat de travail, qui pourra être proposé aux alternants à la fin de leur formation, ne comportera pas de période d'essai.</p><p>3.2.2. En formation continue</p><p>Cette formation peut s'effectuer sous le statut de la formation continue dans le cadre du plan de formation.</p><p>3.3. Centres de formation</p><p>Les centres de formation pour l'acquisition des connaissances techniques et commerciales seront habilités par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044.</p><p>Sont d'ores et déjà habilités les centres suivants :</p><p>- le département génie thermique et énergie de l'IUT 1 de Grenoble ;</p><p>- le département technico-commercial de l'IUT 2 de Grenoble ;</p><p>- le lycée Maximilien-Perret d'Alfortville (Gefen).</p>",
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+ "content": "<p>Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.</p><p></p>",
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- "content": "4.1. Durée de la formation<p></p><p></p> La durée de la formation est de 410 heures réparties sur 15 semaines réparties en 3 périodes.<p></p> 4.2. Contenu de la formation<p></p><p></p> Le contenu du programme de formation dispensée est porté en annexe II.<p></p>",
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+ "content": "<p>En raison de sa pénibilité, le travail de nuit doit être exceptionnel. L'entreprise s'efforcera d'en limiter le recours aux postes le nécessitant. Toutefois, afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce et assurer la continuité de l'activité économique, les entreprises doivent pouvoir, pour certains emplois (chauffeurs-livreurs, préparateurs, réceptionnaires, gestionnaires de commandes informatiques de nuit ...), recourir au travail de nuit.</p><p>En effet :</p><p>- les exigences et les habitudes de vie du consommateur final ;</p><p>- les exigences des détaillants, de la grande distribution et de la restauration hors domicile (cantines, hôpitaux, écoles ...) ;</p><p>- la tradition du commerce de détail qui travaille en flux tendu (capacité de stockage insuffisante, exigence des consommateurs pour des produits frais) ;</p><p>- la forte périssabilité de certains produits distribués ;</p><p>- les conditions de livraison de plus en plus difficiles imposant des livraisons de plus en plus tôt liées notamment à la réglementation transport : restrictions de circulation, de stationnement, délimitation des horaires de livraison, conditions particulières du transport des produits périssables ;</p><p>- la nécessité de s'adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins évoluent en permanence ;</p><p>- le contexte très concurrentiel dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d'autres circuits de distribution, </p><p>ont amené les parties signataires, par le présent accord, à aménager les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours au travail de nuit.</p><p><font color='black' size='1'><em>Arrêté du 11 juin 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles relatives à l'organisation des temps de pause, celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et celles destinées à faciliter l'articulation entre activité nocturne et exercice des responsabilités familiales et sociales.</em></font></p>",
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- "content": "<p>5.1. Evaluation de la compétence professionnelle</p><p>5.1.1. Critères d'évaluation des compétences professionnelles</p><table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td width='205' vAlign='top'><p>CONTENU DES CRITÈRES</p></td><td width='112' vAlign='top'><p>ÉVALUATIONS</p></td><td width='297' vAlign='top'><p>COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES</p></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Par l'entreprise :</p><p>(voir annexe III : grille de critères pour l'évaluation des aptitudes professionnelles)</p></td><td width='112' vAlign='top'><p>40 points</p></td><td width='297' vAlign='top'><p>Qui évaluera notamment :</p><p>- les compétences acquises ;</p><p>- la qualité du travail fourni par le candidat ;</p><p>- ses capacités d'adaptation ;</p><p>- ses capacités à prendre des initiatives et à anticiper ;</p><p>- ses qualités relationnelles.</p></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Du rapport (20 à 30 pages) :</p><p>(voir annexe III : grille de critères pour l'évaluation du rapport).</p></td><td width='112' vAlign='top'><p>30 points</p></td><td width='297' vAlign='top'><p>Développement d'un projet commercial pouvant aborder les points suivants :</p><p>- étude du marché des produits ;</p><p>- de la distribution, de l'image et de la notoriété ;</p><p>- de la concurrence, de l'amélioration de processus, etc.</p></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>De la soutenance (40 minutes) :</p><p>(voir annexe III : grille de critères pour l'évaluation de la soutenance).</p></td><td width='112' vAlign='top'><p>30 points</p></td><td width='297' vAlign='top'><p>Exposé du projet où seraient évalués les points suivants :</p><p>- maîtrise du sujet et de la communication ;</p><p>- qualité des réponses aux membres du jury ;</p><p>- capacité à l'autocritique du travail fourni. </p></td></tr></tbody></table><p>5.1.2. Choix, présentation et soutenance du mémoire.</p><p>Choix du sujet de mémoire</p><p>Le sujet de mémoire sera proposé par le candidat en accord avec le chef d'entreprise et l'équipe pédagogique.</p><p>Les centres de formation fixeront :</p><p>- les modalités d'élaboration du mémoire ;</p><p>- les date et lieu du dépôt du mémoire (en 5 exemplaires) ;</p><p>- les date et lieu de la soutenance.</p><p>Présentation du mémoire</p><p>Le mémoire doit refléter l'acquisition des compétences acquises en situation de travail et en formation dans les domaines du technique, du commerce, du marketing et de la gestion.</p><p>Le mémoire doit comprendre entre 20 et 30 pages, hors annexes :</p><p>- résumé synthétique du projet ;</p><p>- remerciements ;</p><p>- introduction : motivation du choix du sujet ;</p><p>- présentation de l'entreprise : identité, activités, chiffres clés, produits... ; </p><p>- présentation du projet et réalisation de sa conduite ;</p><p>- synthèse et degré de réalisation ;</p><p>- conclusion :</p><p>-- suites envisagées ;</p><p>-- analyse personnelle ;</p><p>- annexes.</p><p>Modalités de soutenance du mémoire</p><p>La soutenance du mémoire concerne le développement du projet dans ses points forts, mais en aucun cas la répétition orale du mémoire écrit.</p><p>- introduction (2 minutes) :</p><p>- saluer le jury ;</p><p>- se présenter en citant sa formation et ses expériences professionnelles ;</p><p>- présentation succincte de l'entreprise (3 minutes) ;</p><p>- exposé du mémoire (15 minutes) :</p><p>- positionner le thème exposé par rapport à l'ensemble du projet ;</p><p>- conclusion (5 minutes) :</p><p>- un bilan sur les objectifs atteints et non atteints ;</p><p>- les apports pour l'entreprise et pour vous ;</p><p>- les résultats économiques et humains ;</p><p>- questions-réponses du jury (15 minutes) ;</p><p>- délibération du jury (10 minutes).</p><p>Rôle du tuteur</p><p>Le tuteur aura reçu une formation spécifique à sa fonction, notamment sur des aspects pédagogiques. Il validera chaque étape de la progression dans la réalisation du mémoire choisi.</p><p>Son rôle :</p><p>- vérifie l'adéquation du thème retenu avec la préoccupation de l'entreprise ;</p><p>- guide dans l'analyse technique et économique du problème traité ;</p><p>- aide à choisir les indicateurs les plus pertinents ;</p><p>- veille à l'organisation des idées, à la structuration du travail ;</p><p>- valide les solutions retenues et le réalisme du plan d'action ;</p><p>- s'assure que la rédaction du mémoire répond aux exigences de l'entreprise ;</p><p>- aide à l'obtention des informations nécessaires.</p><p>5.2. Evaluation des connaissances techniques et commerciales</p><p>Des épreuves écrites évaluant le niveau des connaissances, dans les domaines techniques et commerciaux, acquises soit par formation, soit par expérience professionnelle, permettront de juger les aptitudes à utiliser des outils pertinents permettant la résolution de cas concrets en entreprise.</p><p>Champs des connaissances attendues</p><p>Connaissances pour tout public</p><table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td width='135' vAlign='top'><p>CHAMP</p></td><td width='108' vAlign='top'><p>MATIÈRE</p></td><td width='188' vAlign='top'><p>SAVOIRS ATTENDUS</p></td><td width='54' vAlign='top'><p>NOTE</p></td><td width='121' vAlign='top'><p>NOTE DU CHAMP</p></td></tr><tr><td rowSpan='3' width='135' vAlign='top'><p>Connaissances métier.</p></td><td width='108' vAlign='top'><p>Management.</p></td><td width='188' vAlign='top'><p>Savoir conduire des équipes et gérer les conflits.</p><p>Animer les réunions et conduire les entretiens.</p></td><td width='54' vAlign='top'><p>20</p></td><td rowSpan='3' width='121' vAlign='top'><p>20</p></td></tr><tr><td width='108' vAlign='top'><p>Droit des affaires.</p></td><td width='188' vAlign='top'><p>Savoir finaliser de manière contractuelle une négociation vente.</p><p>Comprendre pour cela le cadre juridique de la négociation contractuelle, les pratiques conventionnelles et sécuriser les engagements des clients.</p></td><td width='54' vAlign='top'><p>20</p></td></tr><tr><td width='108' vAlign='top'><p>Les nouvelles techniques de vente.</p></td><td width='188' vAlign='top'><p>Se familiariser avec les nouvelles techniques de commerce électronique.</p><p>Savoir utiliser les réseaux et les architectures clients (serveurs).</p></td><td width='54' vAlign='top'><p>20</p></td></tr></tbody></table><p>Connaissances pour une personne à profil commercial</p><table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td width='135' vAlign='top'><p>CHAMP</p></td><td width='108' vAlign='top'><p>MATIÈRE</p></td><td width='188' vAlign='top'><p>SAVOIRS ATTENDUS</p></td><td width='54' vAlign='top'><p>NOTE</p></td><td width='121' vAlign='top'><p>NOTE DU CHAMP</p></td></tr><tr><td rowSpan='4' width='135' vAlign='top'><p>Connaissances fondamentales en thermique énergétique.</p></td><td width='108' vAlign='top'><p>Thermique du bâtiment</p></td><td width='188' vAlign='top'><p>Savoir établir un calcul d'apports ou de déperditions d'un bâtiment.</p></td><td width='54' vAlign='top'><p>20</p></td><td rowSpan='4' width='121' vAlign='top'><p>20</p></td></tr><tr><td width='108' vAlign='top'><p>Combustions froid et environnement.</p></td><td width='188' vAlign='top'><p>Connaître le principe de fonctionnement des sources de chauffage et de refroidissement.</p></td><td width='54' vAlign='top'><p>20</p></td></tr><tr><td width='108' vAlign='top'><p>Climatisation.</p></td><td width='188' vAlign='top'><p>Pouvoir établir un bilan d'un caisson de mouvement de l'air et connaître les différentes architectures.</p></td><td width='54' vAlign='top'><p>20</p></td></tr><tr><td width='108' vAlign='top'><p>Mécanique des fluides</p></td><td width='188' vAlign='top'><p>Acquérir les notions de base d'un circuit hydraulique.</p></td><td width='54' vAlign='top'><p>20</p></td></tr></tbody></table><p>Connaissances pour une personne à profil technicien</p><table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td width='137' vAlign='top'><p>CHAMP</p></td><td width='109' vAlign='top'><p>MATIÈRE</p></td><td width='191' vAlign='top'><p>SAVOIRS ATTENDUS</p></td><td width='55' vAlign='top'><p>NOTE</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>NOTE DU CHAMP</p></td></tr><tr><td rowSpan='3' width='137' vAlign='top'><p>Connaissances fondamentales en techniques commerciales.</p></td><td width='109' vAlign='top'><p>Communication et négociation vente.</p></td><td width='191' vAlign='top'><p>Comprendre l'enjeu de la communication interpersonnelle et institutionnelle.</p><p>Savoir organiser et conduire une négociation.</p><p>Maîtriser les techniques de présentation et de traitement des objections.</p></td><td width='55' vAlign='top'><p>20</p></td><td rowSpan='3' width='123' vAlign='top'><p>20</p></td></tr><tr><td width='109' vAlign='top'><p>Marketing opérationnel.</p></td><td width='191' vAlign='top'><p>Savoir développer et contrôler l'efficacité des leviers d'action commerciale permettant d'optimiser son offre.</p></td><td width='55' vAlign='top'><p>20</p></td></tr><tr><td width='109' vAlign='top'><p>Gestion et administration commerciale.</p></td><td width='191' vAlign='top'><p>Savoir apprécier à travers des indicateurs la performance commerciale et prévoir les ventes.</p><p>Découvrir les procédures administratives liées à la vente et la chaîne documentaire.</p></td><td width='55' vAlign='top'><p>20</p></td></tr></tbody></table><p>La note d'évaluation des connaissances techniques et commerciales est obtenue en effectuant la moyenne du champ connaissances métier et du champ connaissances fondamentales. </p><p>5.3. Modalités d'obtention du CQP</p><p>5.3.1. Avis de l'instance de validation.</p><p>Est créée une instance de validation composée :</p><p>- de l'organisme de formation par son équipe pédagogique ;</p><p>- du tuteur du jeune en contrat de qualification (ou responsable hiérarchique dans toute autre situation) ;</p><p>- du chef d'entreprise ou son délégataire.</p><p>Cette instance émet un avis au jury paritaire national.</p><p>L'avis sera mentionné :</p><p>- \" avec mention \" lorsqu'il y aura trois avis favorables ;</p><p>- \" favorable \" lorsqu'il y aura deux avis favorables ;</p><p>- \" refusé \" lorsqu'il n'y aura qu'un avis favorable.</p><p>5.3.2. Composition et fonctionnement du jury paritaire national.</p><p>Le jury paritaire national est constitué par un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et d'autant de représentants patronaux.</p><p>Le jury paritaire national émet sa proposition au vu de la soutenance du rapport et au vu du livret de suivi du stagiaire qui réunit :</p><p>- les éléments de suivi des différents modules et des évaluations ;</p><p>- l'avis de l'instance de validation.</p><p>L'obtention définitive du CQP est rendue par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), sur proposition du jury paritaire national qui se prononce à la majorité de ses membres.</p><p>5.4. Conditions d'admission</p><p>Sera déclaré admis le candidat qui aura obtenu :</p><p>1. A l'entreprise d'accueil : une note au moins égale ou supérieure à 24/40 ;</p><p>2. Au mémoire : une note au moins égale ou supérieure à 18/30 ;</p><p>3. A la soutenance : une note au moins égale ou supérieure à 18/30 ;</p><p>4. A l'évaluation des connaissances techniques et commerciales :</p><p>une moyenne au moins égale ou supérieure à 12/20.</p>",
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+ "content": "<p>Les dispositions du présent accord concernent les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044.</p><p>En application du présent accord, les dispositions de l'article 47 de la CCN des commerces de gros n° 3044 sont annulées et remplacées par les dispositions qui suivent.</p><p></p>",
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- "content": "<p></p> Cette certification assure à son titulaire une classification :<p></p><p></p> - au niveau V de la CCN des commerces de gros ;<p></p><p></p> - ou au niveau VI s'il encadre une équipe telle que définie dans la CCN des commerces de gros 3044.<p></p>",
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+ "content": "<p>Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :</p><p>- soit accompli, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;</p><p>- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.</p><p><font color='black' size='1'><em></em></font></p>",
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- "content": "<p></p> Tout ou partie du CQP peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience (loi du 17 janvier 2002) après 3 années d'expérience minimum comme technico-commercial sédentaire dans le secteur du négoce de sanitaire-chauffage.<p></p><p></p> Le jury délivrant le CQP via la VAE est constitué conformément à l'article 4-1 du décret 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.<p></p><p></p> Le cas échéant, pour l'obtention intégrale du CQP, une formation peut être proposée au candidat pour l'aider à compléter sa formation et présenter les épreuves du CQP non validées.<p></p>",
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+ "content": "<p align='center'>3.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur (1)</p><p>Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de :</p><p>- 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;</p><p>- 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit ;</p><p>- 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit ;</p><p>- 4 journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit.</p><p align='center'>3.2. Contrepartie sous forme de rémunération</p><p>Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou par équipe bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 10 % du taux de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.</p><p>Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 25 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.</p><p>Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de casse-croûte d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti.</p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Paragraphe étendu sous réserve que conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, l'ensemble des salariés qualifiés de travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur (arrêté du 11 juin 2003, art. 1<sup>er</sup>).</p></em></font>",
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- "content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000005836647",
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+ "content": "<p align='center'>4.1. Durée quotidienne (1)</p><p>Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 10 heures à condition que le salarié n'effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.</p><p align='center'>4.2. Durée hebdomadaire</p><p>La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures. Pour les secteurs alimentaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail peut être portée à 42 heures sur 10 semaines consécutives notamment en raison des risques de perte de denrées, en période de haute activité ou afin de respecter les délais de livraison.</p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail qui définissent les activités autorisant une dérogation à la durée quotidienne de 8 heures (arrêté du 11 juin 2003, art. 1<sup>er</sup>).</p></em></font>",
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- "content": "<p>Certificat de qualification professionnelle</p><table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td width='269' vAlign='top'><p>Technico-commercial en : </p><p>Ingénierie d'équipement en thermique du bâtiment. </p><p>Vente de matériels de services en thermique du bâtiment. </p><p>(Cocher l'option choisie) </p></td></tr></tbody></table><table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td width='248' vAlign='top'><p>Entreprise</p></td><td width='248' vAlign='top'><p>Nom : ...</p><p>Adresse : ...</p><p>Tél : ...</p><p>Fax : ...</p><p>Mail : ...</p><p>Activité principale : ...</p><p>Nombre de salariés : ...</p><p>Code NAF (code d'activité) : ... </p></td></tr><tr><td width='248' vAlign='top'><p>Projet</p></td><td width='248' vAlign='top'><p>Décrire en 10 lignes maximum le projet qui fera l'objet de la rédaction du mémoire : ...</p></td></tr></tbody></table><p>Décision :</p><p>Acceptée :</p><p>Date et signature</p><p>Refusée :</p><table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td width='425' vAlign='top'><p>Motif :.......................................................................................................................</p><p>.................................................................................................................................</p><p>..................................................................................................................................</p></td></tr></tbody></table><p>Date de soutenance</p><p>Heure</p><p>Lieu</p>",
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+ "id": "KALIARTI000005836648",
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+ "content": "<p>La loi 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes stipule :</p><p>\" Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers (tous les 6 mois), d'une surveillance médicale particulière.</p><p>Tout travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.</p><p>Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.</p><p>Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.</p><p>L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L'employeur devra justifier par écrit de cette impossibilité.</p><p>La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.</p><p>Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l'intéressée refuse d'être affectée dans un autre établissement de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas 1 mois, décidée par le médecin du travail. En cas d'allaitement, certifié par certificat médical, le droit d'être affectée à un poste de jour est prolongé de 3 mois. En outre, pendant 1 année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, de 1 heure de repos par poste durant les heures de travail. Ces temps de repos s'ajoutent aux temps de pause. \"</p><p><font color='black' size='1'><em></em></font></p>",
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- "content": "<table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td width='123' vAlign='top'><p>DOMAINE</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>MODULE</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>MATIÈRE</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>COMPÉTENCES ATTENDUES</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>HEURES</p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'><p>Compétences fondamentales en gestion et commerce (pour les techniciens de l'industrie) </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 1 </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Gestion et administration commerciale</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Savoir apprécier, à travers des indicateurs, la performance commerciale et prévoir les ventes.</p><p>- Découvrir les procédures administratives liées à la vente et la chaîne documentaire. </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 2 </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Comptabilité générale et analytique </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Comprendre le système d'information comptable.</p><p>- Savoir apprécier les grands équilibres financiers et le niveau risque. - Comprendre et pratiquer la décomposition des prix de revient. </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>40 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 3 </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Communication et négociation vente</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Comprendre l'enjeu de la communication interprofessionnelle et institutionnelle. </p><p>- Savoir organiser et conduire une négociation.</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Maîtriser les techniques de présentation et de traitement des objections.</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 4</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Marketing stratégique</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Comprendre les déterminants des principales stratégies marketing.</p><p>- Comprendre comment se construit la décision stratégique. </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 5 M 6 </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Marketing opérationnel </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Savoir développer et contrôler l'efficacité des leviers d'action commerciale permettant d'optimiser son offre. </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 7</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Les fonctions de soutien logistique</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Comprendre les caractéristiques spécifiques aux marchés industriels en termes d'organisation et de comportement d'achat des clients professionnels. </p><p>- Comprendre les contraintes d'organisation de fonctionnement des services logistiques en relation avec la fonction commerciale, conditionnant la qualité de l'offre au client. </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'><p>Compétences fondamentales en thermique énergétique (pour les techniciens du commerce)</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 8</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Notions de base en thermique </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Pouvoir appréhender un bilan d'énergie et de masse d'un système thermique. </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>36 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 9</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Transferts de chaleur</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Connaissance des modes de transfert de chaleur pour calculer une résistance thermique. </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 10 </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Thermique du bâtiment</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Savoir établir un calcul d'apports ou de déperditions d'un bâtiment. </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>34 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 11 </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Combustion froid et environnement </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Connaître le principe de fonctionnement des sources de chauffage et de refroidissement.</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 12</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Climatisation</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Pouvoir établir un bilan d'un caisson de mouvement de l'air et connaître les différentes architectures.</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 13</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Mécanique des fluides</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Acquérir les notions de base d'un circuit hydraulique.</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 14</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Choix du matériel en thermique</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Savoir utiliser les catalogues des fabricants ou revendeurs pour faire un choix de matériels.</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'><p>Compétences métier (pour tous)</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 15</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Management</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Savoir conduire des équipes et gérer les conflits. - Animer les réunions et conduire les entretiens. </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>20 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 16 </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Droit des affaires</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Savoir finaliser de manière contractuelle une négociation vente. </p><p>- Comprendre pour cela le cadre juridique de la négociation contractuelle, les pratiques conventionnelles et sécuriser les engagements des clients. </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>40 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 17 </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Les nouvelles techniques de vente</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Se familiariser avec les nouvelles techniques de commerce électronique. </p><p>- Savoir utiliser les réseaux et les architectures clients (serveurs).</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>20 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 18</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Anglais commercial et technique</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Pouvoir dialoguer avec les clients étrangers.</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>20 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'><p>Compétences de spécialisation (pour les techniciens industriels)</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 19</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Technique du bâtiment </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Savoir calculer les déperditions d'un bâtiment et dimensionner le circuit de chauffage.</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30</p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 20</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Froid et climatisation</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Dimensionner un caisson de climatisation et un groupe frigorifique.</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30</p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 21</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>GTC et GTB Logiciel de thermique</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Avoir les compétences pour établir un cahier des charges d'une gestion technique centralisée ou du bâtiment</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>. 30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'><p>(pour les techniciens du commerce)</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 22</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Marketing des services</p><p>- l'organisation de l'offre</p></td><td width='123' vAlign='top'><p> - Apprendre à développer une démarche marketing dans l'offre de services aux clients. </p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr><tr><td width='123' vAlign='top'></td><td width='123' vAlign='top'><p>M 23</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>Stratégies d'offres </p><p>- l'approche </p><p>- le développement de partenariats La gestion de la qualité</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>- Savoir optimiser la production de services et arbitrer entre une démarche autonome ou partenariale. - Savoir mesurer la satisfaction client. </p><p>- Savoir identifier les causes de dysfonctionnement et apporter les actions correctives.</p></td><td width='123' vAlign='top'><p>30 </p></td></tr></tbody></table>",
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- "content": "<table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td width='151' vAlign='top'><p>CRITÈRE d'appréciation </p></td><td width='38' vAlign='top'><p>1 </p></td><td width='38' vAlign='top'><p>2</p></td><td width='38' vAlign='top'><p>3</p></td><td width='38' vAlign='top'><p>4</p></td><td width='38' vAlign='top'><p>5 </p></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Appréciation générale : Tenue, présentation, civilité, charisme, ponctualité </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Efficacité au travail : Opérationnel, actif, autonome, capacité de travail, rigoureux, persévérant, volontaire </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Compréhension et assimilation : </p><p>Niveau de connaissances, rapidité à intégrer des éléments nouveaux </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Curiosité d'esprit : Dynamisme, initiative, anticipation </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Coopération : </p><p>Impliqué, polyvalent, cherche à s'informer </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Relations avec le personnel : </p><p>Aptitude à communiquer, intégration dans l'entreprise </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Disponibilité : </p><p>Esprit d'équipe, sollicite du travail, prêt à rendre service </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Relations clientèle : </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Total : /40</p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr></tbody></table>Observations de l'évaluateur : <p>...</p><p>...</p><p>Grille de critères pour l'évaluation du rapport</p><table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td width='205' vAlign='top'><p>CRITÈRE</p></td><td width='205' vAlign='top'><p>EXPLICATION</p></td><td width='75' vAlign='top'><p>NOTATION</p></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'></td><td width='205' vAlign='top'><p>FORME</p></td><td width='75' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Structurer le dossier</p></td><td width='205' vAlign='top'><p>... Plan du mémoire, mise en page, qualité de la présentation, proportion dossier/annexes, pertinence du choix des documents, conclusion technique et personnelle...</p></td><td width='75' vAlign='top'><p>5</p></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Exprimer par écrit </p></td><td width='205' vAlign='top'><p>... Orthographe, syntaxe, vocabulaire, compréhension, clarté...</p></td><td width='75' vAlign='top'><p>5</p></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'></td><td width='205' vAlign='top'><p>FOND</p></td><td width='75' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Positionner le projet ...</p></td><td width='205' vAlign='top'></td><td width='75' vAlign='top'><p>5</p></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Analyser le projet :</p></td><td width='205' vAlign='top'></td><td width='75' vAlign='top'><p>5</p></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Raisonner </p></td><td width='205' vAlign='top'><p>Fiabilité de l'étude, fil conducteur, mode opératoire, argumentaire, viser des solutions, faire preuve de bon sens, de réflexion... </p></td><td width='75' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Décider </p></td><td width='205' vAlign='top'><p>Savoir faire des choix, pertinences des choix, faire preuve d'initiative, motiver ses choix... </p></td><td width='75' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Mettre en oeuvre le projet :</p></td><td width='205' vAlign='top'><p>5</p></td><td width='75' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Organiser</p></td><td width='205' vAlign='top'><p>... Méthodes employées, prévision d'un plan d'action, hiérarchisation des informations et des tâches, budget, rentabilité escomptée... </p></td><td width='75' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Réaliser</p></td><td width='205' vAlign='top'><p>... Agir, mettre en oeuvre, exploiter les moyens mis à disposition... </p></td><td width='75' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Evaluer </p></td><td width='205' vAlign='top'><p>Mesurer l'impact du résultat </p></td><td width='75' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Valider et pérenniser le projet </p></td><td width='205' vAlign='top'><p>...</p></td><td width='75' vAlign='top'><p>5</p></td></tr><tr><td width='205' vAlign='top'><p>Total : /30</p></td><td width='205' vAlign='top'></td><td width='75' vAlign='top'></td></tr></tbody></table><p>Grille de critères pour l'évaluation de la soutenance </p><table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td width='151' vAlign='top'><p>NIVEAU d'opinion </p></td><td width='38' vAlign='top'><p>1</p></td><td width='38' vAlign='top'><p>2</p></td><td width='38' vAlign='top'><p>3</p></td><td width='38' vAlign='top'><p>4</p></td><td width='38' vAlign='top'><p>5</p></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Structure de l'exposé, expression orale </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Présentation générale, animation </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Utilisation d'outils de communication et lisibilité des supports visuels </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Gestion du temps imparti </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Logique de l'argumentaire (compréhensibilité, réponse au sujet, explications données) </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Réponses aux questions </p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr><tr><td width='151' vAlign='top'><p>Total : /30</p></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td><td width='38' vAlign='top'></td></tr></tbody></table>",
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+ "content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.</p><p><font color='black' size='1'><em></em></font></p>",
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