@socialgouv/kali-data 2.402.0 → 2.404.0

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  "id": "KALIARTI000046033005",
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  "content": "<p align='left'>Les parties rappellent, que conformément à l'article L. 7412-1 du code du travail, un travailleur à domicile est, par nature, une personne qui perçoit une rémunération forfaitaire.</p><p align='left'>Cette rémunération forfaitaire est fixée comme suit :</p><p align='center'>3.1. Pour les correcteurs</p><p align='left'>Le correcteur à domicile, tel qu'il est défini à l'article 1er, est rémunéré sur la base de 12 000 signes à l'heure pour la lecture avec copie et de 15 000 signes à l'heure pour la lecture sans copie pour les travaux courants, et au nombre d'heures déclaré en conscience pour les autres travaux. Sa classification est celle du correcteur à l'annexe I des employés ; le tarif horaire minimal est égal au salaire de la catégorie E9 divisé par 152. Ce tarif suivra les mêmes augmentations en pourcentage que le barème de la convention collective nationale de l'édition, et il ne pourra en aucun cas être inférieur au barème en vigueur dans l'entreprise pour un emploi de même niveau.</p><p align='center'>3.2. Pour les lecteurs-correcteurs</p><p align='left'>Le lecteur-correcteur tel que défini à l'article 1er est rémunéré sur la base du nombre d'heures déclaré en conscience.</p><p align='center'>3.3. Pour les travailleurs à domicile, autres que les correcteurs</p><p align='left'>Pour les travailleurs à domicile autres que les correcteurs, la rémunération ne peut être inférieure au salaire mensuel garanti aux annexes I et II de la présente convention, au prorata du nombre d'heures effectuées selon le volume de travail confié dans le mois, et sous réserve des barèmes en vigueur dans l'entreprise pour un emploi de même niveau.</p><p align='left'>La nature des travaux confiés au TAD sera précisée sur le bon de commande.</p><p align='center'>3.4. Supplément de traitement</p><p align='left'>Tous les travailleurs à domicile perçoivent, en sus de leur rémunération, un supplément de traitement mensuel équivalant à 8,33 % de ladite rémunération.</p><p align='center'>3.5. Congés payés forfaitisés</p><p align='left'>Le salaire convenu est majoré de 10 % au titre de l'indemnité pour congés payés.</p><p align='center'>3.6. Lissage de la rémunération</p><p align='left'>La rémunération des travailleurs à domicile est, par principe, versée chaque mois en fonction du travail exécuté par ce dernier le mois donné.</p><p align='left'>C'est dans ce cadre et afin de participer à la sécurisation du statut des travailleurs à domicile que les parties sont convenues d'encourager les entreprises relevant du champ d'application du présent accord à examiner toute demande d'un TAD visant à organiser une forme de lissage de la rémunération. Ce lissage pourra être décidé d'un commun accord, de préférence lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br/>\n– le travailleur à domicile dispose d'au moins huit bulletins de salaire sur les 12 derniers mois calendaires chez le même employeur ;<br/>\n– un volume horaire minimum de 500 heures, évalué sur l'année à venir ;<br/>\n– à la demande du TAD, avec l'accord de la maison d'édition, pour sa mise en place et son renouvellement d'une année sur l'autre ;<br/>\n– le montant de la rémunération lissée est fixé d'un commun accord au minimum à hauteur de 85 % du volume d'activité prévu dans la clause évaluative d'activité.</p><p align='left'>Il est rappelé qu'en aucun cas, les travailleurs à domicile ne doivent faire l'avance des cotisations patronales.</p><p align='left'>Dès lors que le lissage de la rémunération est mis en place, les parties recourent à la signature d'une convention de lissage afin d'arrêter les modalités du suivi, conjoint et régulier. Un suivi trimestriel est recommandé afin de mesurer la rémunération versée en rapport avec la collaboration.</p>",
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  "content": "<p align='left'>Le contrat de travail d'un travailleur à domicile est à durée indéterminée ou à durée déterminée.</p><p align='left'>Sauf clause d'exclusivité qui ne peut résulter que d'une activité équivalant à un temps complet, un travailleur à domicile peut exercer son activité pour plusieurs employeurs. Il est alors multi-employeurs.</p><p align='left'>Tout contrat d'un travailleur à domicile, quelle qu'en soit la nature, doit donner lieu à l'établissement d'un écrit qui doit préciser les différentes conditions d'exécution qui s'y rattachent.</p><p align='left'>Le calcul de la durée du travail est effectué sur la base convenue avec le salarié au moment où les travaux lui sont confiés, en respectant les dispositions conventionnelles et éventuels accords d'entreprise concernant les temps d'exécution.</p><p align='left'>Cette procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902808&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3171-4 du code du travail </a>et les décrets D. 3171-1 à D. 3171-17 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail.</p><p align='center'>4.1. Contrat à durée déterminée</p><p align='left'>Le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.</p><p align='left'>Le contrat doit être écrit et comporter la définition précise de son motif. À défaut, il sera réputé conclu pour une durée indéterminée et pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée par le conseil de prud'hommes.</p><p align='left'>Le contrat de travail à durée déterminée doit par ailleurs indiquer :<br/>\n– le nom et la qualification du salarié remplacé, s'il s'agit du remplacement d'un salarié ou de la personne remplacée ;<br/>\n– la date de fin du contrat et le cas échéant une clause de renouvellement, ou la durée minimale, pour les contrats à terme incertain ;<br/>\n– le poste de travail occupé par le salarié (et le cas échéant la mention que le poste occupé figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de cette catégorie de salariés) ;<br/>\n– l'intitulé de la convention collective applicable ;<br/>\n– la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;<br/>\n– le montant de la rémunération et de ses différentes composantes (y compris primes et accessoires de salaire) ;<br/>\n– l'évaluation du volume d'activité sur la durée du contrat à durée déterminée ;<br/>\n– le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.</p><p align='left'>Seuls les contrats comportant un terme fixé avec précision dès leur conclusion peuvent être renouvelés. Le renouvellement est possible deux fois, pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue pour le type de contrat initialement conclu. L'employeur doit justifier à la date de conclusion et de renouvellement d'un motif légitime de recours à un contrat à durée déterminée.</p><p align='left'>Si la relation contractuelle se poursuit à l'issue du terme d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.</p><p align='left'>Ces règles correspondent à la législation et aux accords de branche en vigueur à la date de signature du présent texte et sont en conséquence susceptibles d'évoluer.</p><p align='center'>4.2. Contrat à durée indéterminée</p><p align='center'>4.2.1. Période d'essai</p><p align='left'>La période d'essai des travailleurs à domicile est fonction de la classification qui leur est attribuée et ce conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.</p><p align='center'>4.2.2. Entretien annuel et clause d'évaluation d'activité</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales, le travailleur à domicile est rémunéré à la tâche, dans les conditions définies à l'article 3 du présent accord.</p><p align='left'>Le contrat à durée indéterminée comporte obligatoirement une clause d'évaluation du niveau d'activité prévisionnelle écrite qui doit être réexaminée chaque année au cours d'un entretien annuel.</p><p align='left'>Pour tenir compte de la fluctuation d'activité inhérente au secteur de l'Édition et de la nécessité de sécuriser les conditions d'emploi des travailleurs à domicile, les parties conviennent d'appliquer la clause d'évaluation annuelle comme suit.</p><p align='center'>Mise en place de l'entretien annuel</p><p align='left'>Afin de permettre un suivi régulier de l'activité et de la rémunération des travailleurs à domicile, chaque travailleur à domicile bénéficie d'un entretien annuel, physique ou téléphonique ou en visioconférence lequel constitue un moment d'échanges privilégié entre lui et son employeur ou son représentant au sein de la maison d'édition avec laquelle il collabore. Cet entretien s'articule autour de deux axes principaux :<br/>\n– le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année à venir – Partie 1 « Activité du TAD » ;<br/>\n– l'accompagnement professionnel et développement des compétences, évolution professionnelle partie 2 « Accompagnement et développement des compétences ».</p><p align='left'>Le présent entretien s'inscrit – pour sa partie 2 – dans le cadre des dispositions légales relatives à l'entretien professionnel et s'y substitue de plein droit avec un rythme annuel. Au-delà d'un partage d'informations sur les activités de l'entreprise et sur l'évaluation du volume de travail (partie 1), l'entretien annuel TAD favorise des discussions orientées « perspectives d'évolution professionnelle » pour le TAD, et formation professionnelle (partie 2).</p><p align='left'>Cet entretien annuel sera mené par l'employeur lui-même ou par son représentant qui aura reçu préalablement à cet entretien, la déclaration annuelle d'activité du travailleur à domicile.</p><p align='left'>Le temps passé à l'entretien annuel est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré à ce titre. Les frais de transport pour se rendre à l'entretien annuel sont pris en charge par l'employeur sur la base des procédures et barèmes en vigueur dans l'entreprise.</p><p align='left'>Une partie de cet entretien est dédiée à la clause d'évaluation prévisible du TAD. À ce titre, devront notamment être traités au cours de l'entretien :<br/>\n– l'évolution de l'activité du travailleur à domicile :<br/>\n– le bilan du volume de l'activité du travailleur à domicile les 12 derniers mois comparé au volume de la clause évaluative de l'année écoulée ;<br/>\n– l'évaluation du volume de l'activité pour les 12 prochains mois et l'établissement de la clause évaluative pour la même année ;<br/>\n– la formation, dans le cadre de la partie de l'entretien relative à l'accompagnement professionnel et développement des compétences.</p><p align='left'>Le SNE met à disposition un modèle de support d'entretien.</p><p align='center'>Clause d'évaluation</p><p align='left'>La clause d'évaluation d'activité fixe un volume d'activité prévisionnel annuel du travailleur à domicile. Pour sa mise en place et en l'absence de disposition contractuelle existante, elle est calculée sur la base de la moyenne des 24 derniers mois.</p><p align='left'>Chaque année, le travailleur à domicile et son employeur ou son représentant font un bilan de l'application de la clause d'évaluation d'activité prévisionnelle.</p><p align='left'>En fin de chaque exercice, il conviendra d'abord de vérifier si le volume réel d'activité effectué sur les douze derniers mois (année N-1) correspond au volume d'activité estimé dans la clause d'évaluation formalisée par écrit en début d'exercice (année N-1).</p><p align='left'>Il s'agit ensuite de reconduire ou de réévaluer la clause d'évaluation pour les douze prochains mois (année N) sans que le réel de l'année précédente constitue une référence contractuelle.</p><p align='left'>Afin d'atténuer les possibles effets négatifs de la variation d'activité pour le travailleur à domicile, les signataires du présent accord mettent en place des seuils de variation d'activité, emportant chacun des conséquences différentes.</p><p align='left'>Ce dispositif vise à offrir au travailleur à domicile une sécurisation de la collaboration, à travers une garantie de suivi régulier des rémunérations.</p><p align='left'>Les modalités de contrôle et de suivi de la variabilité de l'activité du travailleur à domicile visent à offrir des garanties particulières aux travailleurs à domicile, en fonction de l'évolution réelle de sa collaboration comparée au volume d'activité proposé sur l'année par l'employeur. Le présent accord fixe donc des garanties particulières, dans l'hypothèse d'une baisse d'activité au-delà de 15 % :</p><p align='left'>1. Le volume réel d'activité, au terme de l'année considérée, se situe entre 15 % et 30 % en dessous du volume de collaboration estimé (dernière clause évaluative d'activité).</p><p align='left'>Dans cette hypothèse, la baisse constatée du volume d'activité (par rapport à la clause évaluative d'activité) et justifiée par des motifs objectifs, ouvre droit, au bénéfice du travailleur à domicile, à une compensation, correspondant, d'un commun accord :<br/>\n– soit à l'indemnisation (rémunération + 8,33 % + congés payés) pour la fraction constatée entre 15 % et 30 %, soit au report des heures non effectuées sur l'année suivante.</p><p align='left'>2. Le volume d'activité réelle, au terme de l'année considérée, est en baisse d'au moins 30 % par rapport au volume de collaboration estimé (clause évaluative d'activité).</p><p align='left'>Dans cette hypothèse, la baisse constatée du volume d'activité sera traitée comme une modification du contrat de travail qui ouvre droit cumulativement :<br/>\n– à l'une des compensations décrites au paragraphe 1 ci-dessus, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;<br/>\n– à la possibilité de se prévaloir d'une modification de son contrat de travail avec les conséquences juridiques qui y sont attachées (notamment au titre de la rupture et de l'indemnisation).</p><p align='left'>Ainsi, au-delà de 30 % de diminution annuelle d'activité deux options peuvent être envisagées :<br/>\n– option 1 : si la baisse d'activité se confirme pour l'année à venir et que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de corriger cette baisse, le salarié peut refuser la modification de son niveau d'activité. Dans ces conditions, des discussions s'engagent dans le cadre d'une procédure de rupture du contrat de travail.</p><p align='left'>Le niveau d'indemnisation est pris en compte dans le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de rupture.</p><p align='left'>Il est précisé que, le travailleur à domicile dispose de la faculté de solliciter un nouvel entretien avec l'encadrement ou une personne du service des ressources humaines, avec la possibilité de se faire assister (par un autre salarié ou un représentant du personnel de l'entreprise).</p><p align='left'>Au cours de ce deuxième entretien, les conséquences de la forte diminution d'activité seront plus précisément abordées.</p><p align='left'>– option 2 : si la baisse d'activité se confirme pour l'année à venir et que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de corriger cette baisse, mais que le TAD accepte la baisse de son activité, alors cette baisse ouvre droit à une indemnité correspondant à la baisse réelle d'activité constatée au-delà de 15 %.</p><p align='left'>Dans le dernier cas, le travailleur à domicile et l'employeur se mettent d'accord au cours de l'entretien annuel (dont les règles sont fixées ci-après) sur un nouveau volume d'activité prévisionnelle pour l'année à venir. Le support d'entretien dans lequel figurera la nouvelle clause d'évaluation d'activité vaudra avenant au contrat de travail.</p><p align='left'>Le travailleur à domicile peut alerter son employeur à tout moment d'une baisse de son activité, sans attendre l'échéance du prochain entretien annuel.</p><p align='left'>3. Le volume d'activité réelle, apprécié sur deux exercices consécutifs, est en baisse d'au moins 30 % en dessous du volume de collaboration estimé (clause évaluative d'activité).</p><p align='left'>Dans cette configuration, au terme de deux exercices, le travailleur à domicile pourra se prévaloir des conséquences induites par la modification de son contrat de travail, justifiée par des motifs objectifs.</p><p align='left'>Le travailleur à domicile ne pourra se prévaloir du dispositif décrit aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus que sous réserve de respect des conditions suivantes :<br/>\n– absence de refus d'un ou plusieurs projets proposés à hauteur de la baisse d'activité constatée ;<br/>\n– présence à l'entretien annuel/ entretien par téléphone ;<br/>\n– communication de la déclaration annuelle d'activité selon les conditions décrites ci-dessous.</p><p align='center'>Déclaration annuelle d'activité</p><p align='left'>La formalisation de la clause évaluative d'activité est conditionnée à la délivrance d'une déclaration d'activité salariée multi-employeurs pour l'année écoulée.</p><p align='left'>La déclaration d'activité permettra à l'employeur de mesurer le degré de disponibilité du travailleur à domicile. Pour le TAD, elle permettra d'éviter une cotisation indue en cas d'employeurs multiples.</p><p align='left'>Cette déclaration devra être remise à chaque employeur du travailleur à domicile dès le mois de janvier suivant l'exercice écoulé. Elle indique le volume d'heures effectué chez l'employeur ou chez chacun de ses employeurs versus le nombre d'heures global effectué.</p><p align='left'>Un modèle de déclaration annuelle d'activité figure en annexe du présent accord.</p><p align='left'>.<br/>\nLes périodes d'absence emportant suspension de la relation contractuelle (maladie, maternité, formation, congé sans solde …) ne modifient pas la clause formalisée par écrit. En revanche, pour l'applicabilité des paragraphes 1 à 3 de l'article 4.2.2 de l'accord du 19 décembre 2018, ces absences sont déduites du niveau initial de la clause (prorata temporis).</p><p align='center'>4.2.3. Bon de commande, durée ou quantité prévisible du travail donnée, refus de prendre des travaux</p><p align='left'>En sus du contrat d'engagement, et sans préjudice des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904762&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 7413-3 du code du travail </a>la société d'édition établira, lors de la remise de chaque travail au travailleur à domicile, un bon de commande en deux exemplaires précisant notamment le nom et l'adresse de la société d'édition, ainsi que la nature du travail demandé, la date de livraison et le temps d'exécution prévisible en fonction du volume de la commande. Le bon de commande doit aussi faire apparaître le montant de la rémunération correspondante, qui ne peut être inférieur à la garantie minimale de la grille des salaires conventionnels pour le niveau de classification du travailleur à domicile. Un exemplaire de ce bon de commande est donné au travailleur à domicile lors de la remise du travail à effectuer.</p><p align='left'>De même, au jour dit, est remis au travailleur à domicile un document attestant de la remise effective du travail exécuté.</p><p align='left'>Lorsqu'un travailleur à domicile ne peut temporairement prendre les travaux qu'une société d'édition lui confie de manière régulière, il doit en informer cette dernière par écrit. Les raisons pour lesquelles un travailleur à domicile est en droit de refuser un travail sont les suivantes : travail chez un autre employeur, nécessités familiales impératives, enseignement universitaire, congés payés, maladie, accident du travail, formation. Cette impossibilité doit être formalisée par écrit.</p><p align='center'>4.2.4. Fin du contrat <font color='black'><em>(Nota : l'article 4.2.4 entre en vigueur le 1er janvier 2020)</em></font></p><p align='center'>Préavis</p><p align='left'>En cas de démission ou de licenciement, le préavis réciproque est celui qui correspond aux dispositions de la convention collective nationale de l'édition, en fonction de la catégorie et du niveau de classification du travailleur à domicile.</p><p align='left'><em>L'indemnité compensatrice afférente au préavis se calcule sur la base de la moyenne des rémunérations versées au cours des 3 ou 12 derniers mois effectivement travaillés précédant la notification de la rupture, suivant le mode de calcul le plus favorable. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038550881_1'> (1) </a></p><p align='center'>Indemnité de licenciement</p><p align='center'>Statut TAD employé</p><p align='left'>Après 6 mois d'ancienneté pour une même entreprise, les travailleurs relevant du statut employé ont droit à une indemnité de licenciement égale à :<br/>\n– 0,6 mois de salaire brut par année de présence dans l'entreprise pendant les 10 premières années ;<br/>\n– 0,4 mois de salaire par année de présence à compter de la onzième année.</p><p align='left'>L'indemnité de licenciement des travailleurs à domicile est plafonnée à 12 mois de salaire brut.</p><p align='center'>Statut TAD technicien/cadre</p><p align='left'>Après 8 mois d'ancienneté pour une même entreprise, les travailleurs à domicile relevant du statut Technicien/Cadre ont droit à une indemnité de licenciement égale à :<br/>\n– 0,6 mois de salaire brut par année de présence dans l'entreprise.</p><p align='left'>L'indemnité de licenciement des travailleurs à domicile est plafonnée à 12 mois de salaire brut.</p><p align='center'>Calcul de l'ancienneté et du salaire de référence</p><p align='left'>Pour le calcul de l'ancienneté et du salaire de référence :<br/>\n– l'ancienneté du travailleur à domicile est décomptée dès le premier jour d'entrée dans l'entreprise ;<br/>\n– chaque année de présence vaut pour 1 année d'ancienneté ;<br/>\n– <em>il est procédé à la moyenne la plus favorable entre les 12 et les 24 mois derniers mois calendaires</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038550881_2'> (2)</a> ;<br/>\n– dans l'hypothèse d'une baisse de rémunération au-delà de 15 %, un montant équivalent à la valorisation de cette baisse est intégré au mode de calcul du salaire de référence, en sus de la moyenne des 12 et 24 derniers mois calendaires ;<br/>\n– l'assiette de calcul, pour chaque année d'ancienneté considérée, est calculée selon le régime applicable au travail à temps partiel.</p><p align='center'>Entrée en vigueur</p><p align='left'>Les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, de calcul de l'ancienneté et du salaire de référence ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er janvier 2020, cette date correspondant à l'échéance de la première année complète couverte par la clause évaluative d'activité, telle que définie à l'article 4.2.2 du présent accord, suivant l'entrée en vigueur du présent accord.</p><p align='left'>Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2019, la détermination de l'ancienneté et des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, s'effectueront sur la base la rédaction de l'annexe IV (signée le 25 septembre 2006) applicable au jour de la signature du présent accord.</p><p align='center'><em>Départ en retraite et mise à la retraite</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038550881_3'> (3)</a></p><p align='left'>La cessation d'activité des travailleurs à domicile appelés à bénéficier d'une pension retraite intervient dans les conditions suivantes :<br/>\n– chacune des parties doit prévenir par écrit l'autre dans les délais suivants :<br/>\n– 1 mois s'il a entre 6 mois et 2 ans de présence dans l'entreprise ;<br/>\n– 2 mois s'il a au moins 2 ans de présence dans l'entreprise ;<br/>\n– l'entreprise verse au travailleur à domicile une indemnité égale à 3 mois de salaire. Cette indemnité est portée à 4 mois de salaire lorsque le travailleur à domicile a 20 ans révolus de présence dans l'entreprise.</p><p align='left'>En toute hypothèse, l'indemnité de départ ou de mise en retraite ne peut être inférieure à celle prévue par les dispositions légales en vigueur.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038550881_1'></a>(1) Le 2e alinéa du paragraphe intitulé « le préavis » de l'article 4-2-4 est étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 21 février 1990, n° 85-43.285 ; cass. soc. 1er février 2017, n° 15-23.368) selon laquelle l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.<br/>\n(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038550881_2'></a>(2) Le 4e alinéa du paragraphe intitulé « calcul de l'ancienneté et du salaire de référence » de l'article 4-2-4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038550881_3'></a>(3) Le paragraphe « départ en retraite et mise à la retraite » de l'article 4-2-4 est étendu sous réserve, concernant le délai de prévenance à observer par chacune des parties, de l'application des articles L. 1237-5 et D. 1237-2-1 du code du travail et, concernant l'indemnité de départ et mise à la retraite, de l'application des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code.<br/>\n(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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  "title": "Préambule",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000045953950",
10559
- "content": "<p align='left'>Les organisations syndicales de salariés et le syndicat national de l'édition ont conclu, le 19 décembre 2018, un accord portant révision de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'édition, relative aux travailleurs à domicile.</p><p>L'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038550872&categorieLien=cid' title='Annexe IV : statut des travailleurs à domicile (VE)'>accord du 19 décembre 2018</a> a été conclu pour une durée déterminée – expérimentale – de 3 ans, arrivant à son terme le 31 décembre 2021.</p><p>La période de crise sanitaire n'ayant pas permis de mesurer correctement la pleine application des dispositions associées au suivi de la clause évaluative annuelle d'activité, mesure centrale dans le dispositif, il a été décidé de proroger ledit accord pour une durée déterminée de 2 ans.</p><p>Dans l'intervalle, les parties conviennent de préciser, par le présent avenant, certaines modalités d'application de la nouvelle annexe IV, s'accordant sur la nécessaire bonne compréhension des mécanismes liés à la clause évaluative d'activité.</p>",
10560
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
10561
- "lstLienModification": []
10583
+ "content": "<p align='left'>Les organisations syndicales de salariés et le syndicat national de l'édition ont conclu, le 19 décembre 2018, un accord portant révision de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'édition, relative aux travailleurs à domicile.</p><p>L'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038550872&categorieLien=cid'>accord du 19 décembre 2018</a> a été conclu pour une durée déterminée – expérimentale – de 3 ans, arrivant à son terme le 31 décembre 2021.</p><p>La période de crise sanitaire n'ayant pas permis de mesurer correctement la pleine application des dispositions associées au suivi de la clause évaluative annuelle d'activité, mesure centrale dans le dispositif, il a été décidé de proroger ledit accord pour une durée déterminée de 2 ans.</p><p>Dans l'intervalle, les parties conviennent de préciser, par le présent avenant, certaines modalités d'application de la nouvelle annexe IV, s'accordant sur la nécessaire bonne compréhension des mécanismes liés à la clause évaluative d'activité.</p>",
10584
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "textCid": "JORFTEXT000046389783",
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+ "articleId": "JORFARTI000046389785",
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 1048574,
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10609
  "id": "KALIARTI000045953938",
10573
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant a pour objet de proroger l'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile, conclu le 19 décembre 2018, en le complétant des éclairages apportés à certaines dispositions, ci-dessous déclinées (cf. article 2). <br/><p> <br/>Toutes les autres dispositions de l'accord signé le 19 décembre 2018 non visées dans le présent avenant continueront de s'appliquer dans des conditions identiques à leur rédaction initiale. <br/><p> <br/>L'expérimentation de la nouvelle annexe IV, adoptée par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038550872&categorieLien=cid' title='Annexe IV : statut des travailleurs à domicile (VE)'>accord du 19 décembre 2018</a>, est prorogée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023. <br/><p> <br/>Le champ d'application de l'accord est strictement identique à l'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile conclu le 19 décembre 2018.</p>",
10574
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
10610
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant a pour objet de proroger l'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile, conclu le 19 décembre 2018, en le complétant des éclairages apportés à certaines dispositions, ci-dessous déclinées (cf. article 2). <br/><p> <br/>Toutes les autres dispositions de l'accord signé le 19 décembre 2018 non visées dans le présent avenant continueront de s'appliquer dans des conditions identiques à leur rédaction initiale. <br/><p> <br/>L'expérimentation de la nouvelle annexe IV, adoptée par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038550872&categorieLien=cid'>accord du 19 décembre 2018</a>, est prorogée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023. <br/><p> <br/>Le champ d'application de l'accord est strictement identique à l'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile conclu le 19 décembre 2018.</p>",
10611
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10575
10612
  "surtitre": "Objet de l'avenant",
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+ "textCid": "JORFTEXT000046389783",
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+ "linkOrientation": "cible",
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  "intOrdre": 1572861,
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  "id": "KALIARTI000045953940",
10586
10636
  "content": "<p align='center'>1.   Concernant le lissage de la rémunération</p><p align='left'>L'article 3-6 de l'accord signé le 19 décembre 2018 est complété des dispositions suivantes :<br/>\n« Dès lors que le lissage de la rémunération est mis en place, les parties recourent à la signature d'une convention de lissage afin d'arrêter les modalités du suivi, conjoint et régulier. Un suivi trimestriel est recommandé afin de mesurer la rémunération versée en rapport avec la collaboration. »</p><p align='center'>2.   Concernant la clause évaluative d'activité</p><p align='left'>Le point « clause d'évaluation » de l'article 4.2.2 « entretien et clause évaluative d'activité » de l'accord signé le 19 décembre 2018 est précisée dans les termes suivants :<br/>\n« En fin de chaque exercice, il conviendra d'abord de vérifier si le volume réel d'activité effectué sur les douze derniers mois (année N-1) correspond au volume d'activité estimé dans la clause d'évaluation formalisée par écrit en début d'exercice (année N-1).<br/>\nIl s'agit ensuite de reconduire ou de réévaluer la clause d'évaluation pour les douze prochains mois (année N) sans que le réel de l'année précédente constitue une référence contractuelle. »</p><p align='center'>3.   Concernant l'impact des absences sur le suivi de la clause</p><p align='left'>L'article 4-2-2 intitulé « entretien et clause évaluative d'activité » de l'accord signé le 19 décembre 2018 est également complété de la disposition suivante :<br/>\n« Les périodes d'absence emportant suspension de la relation contractuelle (maladie, maternité, formation, congé sans solde …) ne modifient pas la clause formalisée par écrit. En revanche, pour l'applicabilité des paragraphes 1 à 3 de l'article 4.2.2 de l'accord du 19 décembre 2018, ces absences sont déduites du niveau initial de la clause (prorata temporis). »</p>",
10587
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10588
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  "surtitre": "Dispositions intégrées à l'accord signé le 19 décembre 2018",
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+ "textCid": "JORFTEXT000046389783",
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+ "textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2022-10-11",
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+ "dateSignaTexte": "2022-09-23",
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  {
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  "textCid": "KALITEXT000038550872",
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10654
  "textTitle": "Annexe IV : statut des travailleurs à domicile - art. 3 (VNE)",
@@ -10622,9 +10684,22 @@
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  "intOrdre": 2097148,
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  "id": "KALIARTI000045953942",
10624
10686
  "content": "<p align='left'>L'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile initialement conclu le 19 décembre 2018 et venant à échéance le 31 décembre 2021, est prorogé de deux ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2023.</p><p align='left'>Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2022.</p>",
10625
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Durée et date d'effet de l'avenant",
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+ "textCid": "JORFTEXT000046389783",
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+ "textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000046389785",
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+ "natureText": "ARRETE",
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  "num": "4",
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  "intOrdre": 2621435,
10636
10711
  "id": "KALIARTI000045953943",
10637
- "content": "<p align='left'><br/>La situation des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche de l'édition de livres ne requiert pas de dispositions spécifiques concernant le statut de ces salariés. Les dispositions de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038550872&categorieLien=cid' title='Annexe IV : statut des travailleurs à domicile (VE)'>accord du 19 décembre 2018</a> ainsi que le présent avenant de prorogation et modificatif s'appliqueront donc pleinement.</p>",
10638
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
10712
+ "content": "<p align='left'><br/>La situation des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche de l'édition de livres ne requiert pas de dispositions spécifiques concernant le statut de ces salariés. Les dispositions de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038550872&categorieLien=cid'>accord du 19 décembre 2018</a> ainsi que le présent avenant de prorogation et modificatif s'appliqueront donc pleinement.</p>",
10713
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10639
10714
  "surtitre": "Dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "textCid": "JORFTEXT000046389783",
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+ "textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000046389785",
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+ "natureText": "ARRETE",
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  "num": "5",
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  "intOrdre": 3145722,
10649
10737
  "id": "KALIARTI000045953945",
10650
- "content": "<p align='left'>De façon à suivre l'application de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038550872&categorieLien=cid' title='Annexe IV : statut des travailleurs à domicile (VE)'>accord du 19 décembre 2018</a> et du présent avenant, les parties signataires des présentes conviennent de réaliser un bilan d'application une fois par an au cours d'une réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).</p><p>Huit mois avant l'échéance du présent avenant (31 décembre 2023), il est également convenu d'engager des discussions, sur, notamment, les cadences de travail sur écran et les conditions globales relatives à la rupture du contrat de travail.</p>",
10651
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
10738
+ "content": "<p align='left'>De façon à suivre l'application de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038550872&categorieLien=cid'>accord du 19 décembre 2018</a> et du présent avenant, les parties signataires des présentes conviennent de réaliser un bilan d'application une fois par an au cours d'une réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).</p><p>Huit mois avant l'échéance du présent avenant (31 décembre 2023), il est également convenu d'engager des discussions, sur, notamment, les cadences de travail sur écran et les conditions globales relatives à la rupture du contrat de travail.</p>",
10739
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10652
10740
  "surtitre": "Suivi de l'accord et clause de rendez-vous",
10653
- "lstLienModification": []
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+ "lstLienModification": [
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000046389783",
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+ "textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000046389785",
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+ "natureText": "ARRETE",
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  "num": "6",
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  "intOrdre": 3670009,
10662
10763
  "id": "KALIARTI000045953947",
10663
- "content": "<p align='left'><br/>Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.</p>",
10664
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
10764
+ "content": "<p align='left'><br/>Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 2231-2</a> du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.</p>",
10765
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10665
10766
  "surtitre": "Formalités de dépôt et d'extension",
10666
- "lstLienModification": []
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+ "lstLienModification": [
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+ {
10769
+ "textCid": "JORFTEXT000046389783",
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+ "textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
10771
+ "linkType": "ETEND",
10772
+ "linkOrientation": "cible",
10773
+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000046389785",
10775
+ "natureText": "ARRETE",
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