@socialgouv/kali-data 2.356.0 → 2.359.0

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  "cid": "KALIARTI000044463450",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000044463450",
39726
- "content": "<p></p><p align='left'><br/>\nRéunis notamment les 10 juillet, 30 septembre, 15 octobre, 27 novembre, 10 décembre 2020 et 22 janvier 2021 en visioconférence, les partenaires sociaux ont examiné, dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels hiérarchiques au titre de 2020, les conséquences du retard de l'administration dans l'extension de l<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041492242&categorieLien=cid'>'avenant n° 78 du 19 septembre 2019</a>, malgré l'engagement pourtant pris devant eux par madame la ministre du travail. En effet, lors de la conférence tripartite de la chaîne alimentaire du 24 avril 2020, pendant la première vague pandémique « Covid-19 », et alors que la profession s'attachait à maintenir l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la ministre avait annoncé que cette extension était imminente, y compris dans la prise en compte de la prime annuelle.<br/><p> <br/>\nCette extension n'est intervenue que le 26 décembre 2020, et avec exclusion et réserves.<br/><p> <br/>\nCette situation a fait suite au délai déjà considérable dans l'extension de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037506119&categorieLien=cid'>avenant n° 67 du 31 mai 2018 </a>relatif aux minima conventionnels, sollicitée au mois de juillet 2018 et prononcée au mois de juin 2019, et assortie d'exclusions alors que l'accord s'inscrivait dans le cadre tracé par la ministre du travail devant la représentation nationale à l'occasion de la ratification des ordonnances « Travail ».<br/><p> <br/>\nLes minima conventionnels en vigueur en décembre 2020 étaient donc encore ceux négociés au printemps 2018, dont les taux horaires des premiers niveaux ont été au fur et à mesure dépassés par les augmentations successives du Smic de janvier 2019 et janvier 2020. Les accords de branche en matière de salaires minima ont pourtant pour objet de garantir des salaires minima hiérarchiques pour les salariés ne relevant pas d'un accord d'entreprise, quelles qu'en soient les raisons (absence de représentation syndicale dans l'entreprise, échec de la négociation …), et relèvent de la procédure d'extension dite « accélérée ». Les partenaires sociaux signataires rappellent que la branche a pris ses responsabilités en la matière, en particulier par une grille de salaires minima prévoyant dès le 1er niveau un montant annuel supérieur de plus de 2 500 € bruts à celui résultant de l'application du Smic.<br/><p> <br/>\nSur le fond, les partenaires sociaux signataires contestent l'interprétation donnée par l'administration aux textes relatifs à la négociation de branche des salaires minima hiérarchiques, de nature à priver de substance la notion même de salaires minima, alors même que la négociation de ces salaires s'effectue par des organisations à la représentativité démontrée et publiée, dans le cadre de mandat confié à eux par les employeurs d'une part et les salariés d'autre part.<br/><p> <br/>\nDans l'attente de la clarification par le conseil d'État des prérogatives de l'administration en la matière, les partenaires sociaux signataires conviennent de la nécessité de continuer à faire évoluer les salaires minima hiérarchiques de la branche, et se fixent pour objectif commun de retrouver en 2021 une capacité de fixation de salaires minima dans le courant du 1er semestre.<br/><p> <br/>\nIl est en conséquence décidé de ce qui suit :</p><p></p>",
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+ "content": "<p>Réunis notamment les 10 juillet, 30 septembre, 15 octobre, 27 novembre, 10 décembre 2020 et 22 janvier 2021 en visioconférence, les partenaires sociaux ont examiné, dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels hiérarchiques au titre de 2020, les conséquences du retard de l'administration dans l'extension de l<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041492242&categorieLien=cid'>'avenant n° 78 du 19 septembre 2019</a>, malgré l'engagement pourtant pris devant eux par madame la ministre du travail. En effet, lors de la conférence tripartite de la chaîne alimentaire du 24 avril 2020, pendant la première vague pandémique « Covid-19 », et alors que la profession s'attachait à maintenir l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la ministre avait annoncé que cette extension était imminente, y compris dans la prise en compte de la prime annuelle.</p><p>Cette extension n'est intervenue que le 26 décembre 2020, et avec exclusion et réserves.</p><p>Cette situation a fait suite au délai déjà considérable dans l'extension de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037506119&categorieLien=cid'>avenant n° 67 du 31 mai 2018 </a>relatif aux minima conventionnels, sollicitée au mois de juillet 2018 et prononcée au mois de juin 2019, et assortie d'exclusions alors que l'accord s'inscrivait dans le cadre tracé par la ministre du travail devant la représentation nationale à l'occasion de la ratification des ordonnances « Travail ».</p><p>Les minima conventionnels en vigueur en décembre 2020 étaient donc encore ceux négociés au printemps 2018, dont les taux horaires des premiers niveaux ont été au fur et à mesure dépassés par les augmentations successives du Smic de janvier 2019 et janvier 2020. Les accords de branche en matière de salaires minima ont pourtant pour objet de garantir des salaires minima hiérarchiques pour les salariés ne relevant pas d'un accord d'entreprise, quelles qu'en soient les raisons (absence de représentation syndicale dans l'entreprise, échec de la négociation …), et relèvent de la procédure d'extension dite « accélérée ». Les partenaires sociaux signataires rappellent que la branche a pris ses responsabilités en la matière, en particulier par une grille de salaires minima prévoyant dès le 1er niveau un montant annuel supérieur de plus de 2 500 € bruts à celui résultant de l'application du Smic.</p><p>Sur le fond, les partenaires sociaux signataires contestent l'interprétation donnée par l'administration aux textes relatifs à la négociation de branche des salaires minima hiérarchiques, de nature à priver de substance la notion même de salaires minima, alors même que la négociation de ces salaires s'effectue par des organisations à la représentativité démontrée et publiée, dans le cadre de mandat confié à eux par les employeurs d'une part et les salariés d'autre part.</p><p>Dans l'attente de la clarification par le conseil d'État des prérogatives de l'administration en la matière, les partenaires sociaux signataires conviennent de la nécessité de continuer à faire évoluer les salaires minima hiérarchiques de la branche, et se fixent pour objectif commun de retrouver en 2021 une capacité de fixation de salaires minima dans le courant du 1er semestre.</p><p>Il est en conséquence décidé de ce qui suit :</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000044463437",
39753
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale (CCN) du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-1 du code du travail </a>et dans le cadre des règles prévues par cet article, les stipulations du présent accord prévalent sur les conventions ou accords d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes. <br/>Il est rappelé que si les salaires minima hiérarchiques prévus par le présent accord tiennent compte des dispositions conventionnelles prévues aux <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idArticle=KALIARTI000039111170&categorieLien=cid'>articles 3.6 </a>et <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idArticle=KALIARTI000039112815&categorieLien=cid'>5.2.1</a> de la CCN, ceci ne peut avoir pour effet d'interdire aux entreprises de déroger à ces articles par voie d'accord collectif, en application des articles L. 2253-1 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901776&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2253-3 </a>du code du travail. De tels accords ne peuvent cependant pas conduire à des montants de salaires réels inférieurs aux minima conventionnels hiérarchiques mensuels et annuels fixés ci-après, sauf garanties au moins équivalentes : la structure de rémunération peut être librement fixée par accord d'entreprise, alors que la rémunération minimale fixée pour chaque niveau de classification par les représentants des entreprises et des salariés, représentatifs à l'échelle de la branche, constitue une garantie collective fondamentale. <br/>Il est par ailleurs précisé que compte tenu de la date de conclusion du présent accord, résultant de la date d'extension de l'avenant n° 78 : <br/>– les salaires minima conventionnels hiérarchiques horaires et forfaits jours fixés par les articles 2 et 3 du présent accord intègrent à hauteur de 0,3 % une anticipation des mesures qui pourront être prises au titre de 2021 ; <br/>– le taux horaire des premiers niveaux est fixé à 10,25 € bruts dans l'attente d'une grille résultant des négociations qui se dérouleront au 1er semestre 2021 et qui viseront à retrouver les écarts entre ces niveaux.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale (CCN) du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-1 du code du travail </a>et dans le cadre des règles prévues par cet article, les stipulations du présent accord prévalent sur les conventions ou accords d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.</p><p align='left'>Il est rappelé que si les salaires minima hiérarchiques prévus par le présent accord tiennent compte des dispositions conventionnelles prévues aux <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idArticle=KALIARTI000039111170&categorieLien=cid'>articles 3.6 </a>et <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idArticle=KALIARTI000039112815&categorieLien=cid'>5.2.1</a> de la CCN, ceci ne peut avoir pour effet d'interdire aux entreprises de déroger à ces articles par voie d'accord collectif, en application des articles L. 2253-1 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901776&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2253-3 </a>du code du travail. De tels accords ne peuvent cependant pas conduire à des montants de salaires réels inférieurs aux minima conventionnels hiérarchiques mensuels et annuels fixés ci-après, sauf garanties au moins équivalentes : la structure de rémunération peut être librement fixée par accord d'entreprise, alors que la rémunération minimale fixée pour chaque niveau de classification par les représentants des entreprises et des salariés, représentatifs à l'échelle de la branche, constitue une garantie collective fondamentale.</p><p align='left'>Il est par ailleurs précisé que compte tenu de la date de conclusion du présent accord, résultant de la date d'extension de l'avenant n° 78 :<br/>\n– les salaires minima conventionnels hiérarchiques horaires et forfaits jours fixés par les articles 2 et 3 du présent accord intègrent à hauteur de 0,3 % une anticipation des mesures qui pourront être prises au titre de 2021 ;<br/>\n– le taux horaire des premiers niveaux est fixé à 10,25 € bruts dans l'attente d'une grille résultant des négociations qui se dérouleront au 1er semestre 2021 et qui viseront à retrouver les écarts entre ces niveaux.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Objet de l'avenant",
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  "id": "KALIARTI000044463442",
39779
- "content": "<p align='left'><br/>Le salaire minimum conventionnel hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective nationale et notamment ses <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idArticle=KALIARTI000039111170&categorieLien=cid'>articles 3.6 </a>et <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idArticle=KALIARTI000039112815&categorieLien=cid'>5.2.1</a>, est ainsi fixé : </p><p align='right'><br/>(En euros.) </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Niveau </th><th><br/><p> </th><th>Taux horaire </th><th>Salaire mensuel (151 h 67) </th><th>Salaire mensuel minimum garanti [1] </th><th>Salaire annuel minimum garanti 12 mois [1] [2] [3] </th></tr><tr><td align='center'>1 </td><td align='center'>1 B-après 6 mois </td><td align='center'>10,25 </td><td align='center'>1 554,62 </td><td align='center'>1 632,31 </td><td align='center'>21 220 </td></tr><tr><td><br/><p> </td><td align='center'>1 A-6 premiers mois </td><td align='center'>10,25 </td><td align='center'>1 554,62 </td><td align='center'>1 632,31 </td><td align='center'>21 220 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>2 B-après 6 mois </td><td align='center'>10,28 </td><td align='center'>1 559,17 </td><td align='center'>1 637,09 </td><td align='center'>21 282 </td></tr><tr><td><br/><p> </td><td align='center'>2 A-6 premiers mois </td><td align='center'>10,25 </td><td align='center'>1 554,62 </td><td align='center'>1 632,31 </td><td align='center'>21 220 </td></tr><tr><td align='center'>3 </td><td align='center'>3 B-après 12 mois </td><td align='center'>10,40 </td><td align='center'>1 577,37 </td><td align='center'>1 656,20 </td><td align='center'>21 531 </td></tr><tr><td><br/><p> </td><td align='center'>3 A-12 premiers mois </td><td align='center'>10,29 </td><td align='center'>1 560,68 </td><td align='center'>1 638,68 </td><td align='center'>21 303 </td></tr><tr><td align='center'>4 </td><td align='center'>4 B-après 24 mois </td><td align='center'>10,99 </td><td align='center'>1 666,85 </td><td align='center'>1 750,16 </td><td align='center'>22 752 </td></tr><tr><td><br/><p> </td><td align='center'>4 A-24 premiers mois </td><td align='center'>10,43 </td><td align='center'>1 581,92 </td><td align='center'>1 660,98 </td><td align='center'>21 593 </td></tr><tr><td align='center'>5 </td><td><br/><p> </td><td align='center'>11,632 </td><td align='center'>1 764,23 </td><td align='center'>1 852,40 </td><td align='center'>24 081 </td></tr><tr><td align='center'>6 </td><td><br/><p> </td><td align='center'>12,302 </td><td align='center'>1 865,84 </td><td align='center'>1 959,09 </td><td align='center'>25 468 </td></tr><tr><td align='center'>7 </td><td><br/><p> </td><td align='center'>16,017 </td><td align='center'>2 429,30 </td><td align='center'>2 550,71 </td><td align='center'>33 159 </td></tr><tr><td align='center'>8 </td><td><br/><p> </td><td align='center'>21,538 </td><td align='center'>3 266,67 </td><td align='center'>3 429,93 </td><td align='center'>44 589 </td></tr><tr><td align='center'>9 </td><td><br/><p> </td><td colspan='4' align='center'>Hors grille </td></tr><tr><td colspan='6'>[1]   Seuls montants à comparer au salaire réel brut ; pour 35 heures effectives. <br/>[2]   Pour les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord <br/>[3]   Montant applicable pour un salarié bénéficiant des dispositions de l'article 3.6. de la CCN ; se reporter aux règles de calcul de cet article.</td></tr></table></center></div></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le salaire minimum conventionnel hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective nationale et notamment ses <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idArticle=KALIARTI000039111170&categorieLien=cid'>articles 3.6 </a>et <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idArticle=KALIARTI000039112815&categorieLien=cid'>5.2.1</a>, est ainsi fixé :</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th></th><th>Taux horaire</th><th>Salaire mensuel (151 h 67)</th><th>Salaire mensuel minimum garanti [1]</th><th>Salaire annuel minimum garanti 12 mois [1] [2] [3]</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>1</td><td align='center'>1 B-après 6 mois</td><td align='center'>10,25</td><td align='center'>1 554,62</td><td align='center'>1 632,31</td><td align='center'>21 220</td></tr><tr><td align='center'>1 A-6 premiers mois</td><td align='center'>10,25</td><td align='center'>1 554,62</td><td align='center'>1 632,31</td><td align='center'>21 220</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>2</td><td align='center'>2 B-après 6 mois</td><td align='center'>10,28</td><td align='center'>1 559,17</td><td align='center'>1 637,09</td><td align='center'>21 282</td></tr><tr><td align='center'>2 A-6 premiers mois</td><td align='center'>10,25</td><td align='center'>1 554,62</td><td align='center'>1 632,31</td><td align='center'>21 220</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>3</td><td align='center'>3 B-après 12 mois</td><td align='center'>10,40</td><td align='center'>1 577,37</td><td align='center'>1 656,20</td><td align='center'>21 531</td></tr><tr><td align='center'>3 A-12 premiers mois</td><td align='center'>10,29</td><td align='center'>1 560,68</td><td align='center'>1 638,68</td><td align='center'>21 303</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>4</td><td align='center'>4 B-après 24 mois</td><td align='center'>10,99</td><td align='center'>1 666,85</td><td align='center'>1 750,16</td><td align='center'>22 752</td></tr><tr><td align='center'>4 A-24 premiers mois</td><td align='center'>10,43</td><td align='center'>1 581,92</td><td align='center'>1 660,98</td><td align='center'>21 593</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td></td><td align='center'>11,632</td><td align='center'>1 764,23</td><td align='center'>1 852,40</td><td align='center'>24 081</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td></td><td align='center'>12,302</td><td align='center'>1 865,84</td><td align='center'>1 959,09</td><td align='center'>25 468</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td></td><td align='center'>16,017</td><td align='center'>2 429,30</td><td align='center'>2 550,71</td><td align='center'>33 159</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td></td><td align='center'>21,538</td><td align='center'>3 266,67</td><td align='center'>3 429,93</td><td align='center'>44 589</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td></td><td colspan='4' align='center'>Hors grille</td></tr><tr><td colspan='6'>[1]   Seuls montants à comparer au salaire réel brut ; pour 35 heures effectives.<br/>\n\t\t\t[2]   Pour les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord<br/>\n\t\t\t[3]   Montant applicable pour un salarié bénéficiant des dispositions de l'article 3.6. de la CCN ; se reporter aux règles de calcul de cet article.</td></tr></tbody></table></center>",
39780
39780
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
39781
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  "surtitre": "Barème des salaires minima hiérarchiques mensuels et annuels bruts garantis (SMMG et SMAG) pour un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles et un temps de pause de 7,58 heures.",
39782
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  "lstLienModification": [
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39802
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  "num": "3",
39803
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  "intOrdre": 2097148,
39804
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  "id": "KALIARTI000044463443",
39805
- "content": "<p align='left'><br/>Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902617&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3133-7 du code du travail</a>, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :</p><p align='right'><br/>(En euros.)</p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Niveau</th><th colspan='2'>Salaire minimum annuel garanti</th></tr><tr><td><br/><p> </td><td>Au titre des 36 premiers mois en forfait jours dans le niveau</td><td>Après 36 mois</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td align='center'>34 455,00</td><td align='center'>35 714,00</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td align='center'>46 316,00</td><td align='center'>48 067,00</td></tr></table></center></div></p><p align='left'><br/>Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902617&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3133-7 du code du travail</a>, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th colspan='2'>Salaire minimum annuel garanti</th></tr><tr><td></td><td>Au titre des 36 premiers mois en forfait jours dans le niveau</td><td>Après 36 mois</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td align='center'>34 455,00</td><td align='center'>35 714,00</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td align='center'>46 316,00</td><td align='center'>48 067,00</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.</p>",
39806
39806
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
39807
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  "surtitre": "Salaires minima annuels bruts garantis pour 216 jours de travail par an",
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  "num": "4",
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  "intOrdre": 2621435,
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  "id": "KALIARTI000044463445",
39831
- "content": "<p align='left'><br/>L'activité partielle ne figure pas au rang des absences considérées par la CCN comme temps de présence pour le calcul de la prime annuelle conventionnelle ; d'autre part, les arrêts de travail dits « dérogatoires » prévus par la législation dans le cadre de la crise sanitaire « Covid-19 » (garde d'enfants, conjoint vulnérable …) ne sont pas des absences pour maladie du salarié, cas dans lequel la convention collective prévoit certaines assimilations à une période de travail. Ce constat effectué, les partenaires sociaux signataires conviennent des dispositions suivantes, destinées à limiter l'impact des absences entraînées par la crise sanitaire sur la situation des salariés de la branche : </p><p align='center'><br/>4.1.   Prime annuelle (art. 3.6 de la CCN) </p><p align='left'><br/>– Les absences des salariés indemnisées au titre de l'activité partielle en raison de la crise sanitaire liée au « Covid-19 » au cours de l'année 2020, y compris celles liées à la situation personnelle ou familiale du salarié, sont considérées comme ayant donné lieu intégralement à rémunération pour la détermination du 12e du salaire brut de base pour le calcul de la prime annuelle. <br/>– Les arrêts de travail dits « dérogatoires » indemnisés par la sécurité sociale sont assimilés à des absences pour maladie visées à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idArticle=KALIARTI000039111170&categorieLien=cid'>article 3.6.3 f</a>. </p><p align='center'><br/>4.2.   Calcul des congés payés (art. 7.1 de la CCN) </p><p align='left'><br/>– Les absences des salariés indemnisées au titre de l'activité partielle en raison de la crise sanitaire liée au « Covid-19 » au cours de l'année 2020, y compris celles liées à la situation personnelle ou familiale du salarié, sont considérées comme une période de travail pour l'acquisition des congés et pour l'indemnisation correspondante. <br/>– Les arrêts de travail dits « dérogatoires » indemnisés par la sécurité sociale sont considérés comme « absences pour maladie » pour l'application de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idArticle=KALIARTI000005769850&categorieLien=cid'>article 7.1.1</a> relatif au calcul des congés payés.</p>",
39831
+ "content": "<p align='left'>L'activité partielle ne figure pas au rang des absences considérées par la CCN comme temps de présence pour le calcul de la prime annuelle conventionnelle ; d'autre part, les arrêts de travail dits « dérogatoires » prévus par la législation dans le cadre de la crise sanitaire « Covid-19 » (garde d'enfants, conjoint vulnérable …) ne sont pas des absences pour maladie du salarié, cas dans lequel la convention collective prévoit certaines assimilations à une période de travail. Ce constat effectué, les partenaires sociaux signataires conviennent des dispositions suivantes, destinées à limiter l'impact des absences entraînées par la crise sanitaire sur la situation des salariés de la branche :</p><p align='center'>4.1.   Prime annuelle (art. 3.6 de la CCN)</p><p align='left'>– Les absences des salariés indemnisées au titre de l'activité partielle en raison de la crise sanitaire liée au « Covid-19 » au cours de l'année 2020, y compris celles liées à la situation personnelle ou familiale du salarié, sont considérées comme ayant donné lieu intégralement à rémunération pour la détermination du 12e du salaire brut de base pour le calcul de la prime annuelle.<br/>\n– Les arrêts de travail dits « dérogatoires » indemnisés par la sécurité sociale sont assimilés à des absences pour maladie visées à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idArticle=KALIARTI000039111170&categorieLien=cid'>article 3.6.3 f</a>.</p><p align='center'>4.2.   Calcul des congés payés (art. 7.1 de la CCN)</p><p align='left'>– Les absences des salariés indemnisées au titre de l'activité partielle en raison de la crise sanitaire liée au « Covid-19 » au cours de l'année 2020, y compris celles liées à la situation personnelle ou familiale du salarié, sont considérées comme une période de travail pour l'acquisition des congés et pour l'indemnisation correspondante.<br/>\n– Les arrêts de travail dits « dérogatoires » indemnisés par la sécurité sociale sont considérés comme « absences pour maladie » pour l'application de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idArticle=KALIARTI000005769850&categorieLien=cid'>article 7.1.1</a> relatif au calcul des congés payés.</p>",
39832
39832
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
39833
39833
  "surtitre": "Impact de la crise « Covid-19 » sur diverses dispositions conventionnelles",
39834
39834
  "lstLienModification": [
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39854
39854
  "num": "5",
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39855
  "intOrdre": 3145722,
39856
39856
  "id": "KALIARTI000044463446",
39857
- "content": "<p align='left'><br/>Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.<br/>Par ailleurs, la CPPNI constituera un groupe de travail chargé d'examiner le résultat des index « égalité professionnelle » des entreprises de la branche afin de déterminer les actions à mener paritairement.</p>",
39857
+ "content": "<p align='left'>Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.</p><p align='left'>Par ailleurs, la CPPNI constituera un groupe de travail chargé d'examiner le résultat des index « égalité professionnelle » des entreprises de la branche afin de déterminer les actions à mener paritairement.</p>",
39858
39858
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
39859
39859
  "surtitre": "Égalité professionnelle",
39860
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  "lstLienModification": [
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  "num": "8",
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  "intOrdre": 4718583,
39934
39934
  "id": "KALIARTI000044463449",
39935
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr.<br/>Les signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.</p>",
39935
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : <a shape='rect' href='mailto:depot.accord@travail.gouv.fr' target='_blank'> depot.accord@travail.gouv.fr</a>.</p><p align='left'>Les signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.</p>",
39936
39936
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
39937
39937
  "surtitre": "Publicité. Extension",
39938
39938
  "lstLienModification": [
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8546
8546
  "cid": "KALIARTI000043145895",
8547
8547
  "intOrdre": 524287,
8548
8548
  "id": "KALIARTI000043145895",
8549
- "content": "<p align='left'><br/>Les partenaires sociaux de la branche maroquinerie se sont réunis pour aborder l'impact sur l'emploi de la prorogation de difficultés économiques obligeant à une réduction prolongée de la durée du travail pour les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.<br/>Les difficultés économiques et les perspectives d'activité de l'entreprise, de l'établissement ou du périmètre couvert par le dispositif seront présentées et définies dans le diagnostic du document unilatéral élaboré par l'employeur.<br/>Le présent accord s'applique aux secteurs d'activité représentés par les signataires dudit accord, c'est-à-dire ceux définis par les conventions collectives de l'industrie de la maroquinerie et de l'industrie des cuirs et peaux.<br/>En effet, s'agissant de la maroquinerie, lors du confinement, le taux d'activité des entreprises de la maroquinerie a fortement été réduit pour repartir progressivement à la hausse.<br/>À ce jour, les entreprises de la maroquinerie ont une activité moyenne de 50 à 80 %. Elles ont développé pour partie provisoirement pour certaines une activité liée à la production de masques.<br/>Il résulte des échanges avec les entreprises, que l'activité de la maroquinerie connue avant la crise sanitaire de « Covid-19 » ne reprendra pas au niveau d'avant la crise avant plusieurs trimestres voire années.<br/>Les entreprises s'efforceront de préserver au mieux l'emploi malgré les perspectives d'activité plus réduites au moyen des formations appropriées notamment pour faire face à la ré-industrialisation en France de la production d'accessoires tels que les bandoulières, les poignées, les éléments métalliques (fermoirs…).<br/>S'agissant de la tannerie-mégisserie, pour beaucoup de nos entreprises, l'année 2020 restera inscrite dans les mémoires comme une année extrêmement difficile. En effet, pendant la crise « Covid-19 », 66 % des entreprises de notre secteur ont eu recours à l'activité partielle. 59 % d'entre eux ont placé la totalité de l'entreprise en activité partielle. Pour les entreprises qui avaient maintenu une activité, le taux moyen d'activité était de 18 %.<br/>Sur le 1er trimestre de l'année 2020, la baisse d'activité a oscillé entre moins 30 à moins 50 %.<br/>Pendant cette période, deux entreprises de notre secteur ont été placées en redressement judiciaire ; pour l'une d'entre elle la liquidation judiciaire a été prononcée directement, pour l'autre elle est actuellement en période d'observation.<br/>Depuis la reprise, la baisse des commandes avoisine 50 % y compris dans celles transmises par les grands donneurs d'ordre.<br/>Les mesures de report de paiement des échéances sociales et fiscales ou le recours au prêt garanti par l'État qui globalement ont été mobilisées par près de 30 % des entreprises du secteur ne suffisent pas à permettre un redémarrage pérenne de l'activité de nos entreprises.<br/>Une enquête menée par la direction études et prospectives d'OPCO 2i, pour notre compte, auprès de nos 60 adhérents, pendant la période du 25 août 2020 au 14 septembre 2020 dont le taux de réponse a avoisiné 45 %, a mis en évidence les éléments suivants :<br/>– 88 % des répondants ont des perspectives d'activité en régression à échéance de 1 an ;<br/>– 59 % ont des perspectives de stabilité à échéance de 2 ans ;<br/>– 39 % pensent recourir à l'activité partielle de longue durée. Parmi eux, 65 % souhaiteraient avoir recours à l'AFEST dans les 2 années à venir, dans les filières cœur de métier comme par exemple pour l'activité finition à 28 %, l'atelier de production à 19 % ou encore dans le but de formaliser des pratiques et développer des compétences, permettant la transmission des savoir-faire.<br/>Face à ce constat, le dispositif d'activité partielle de longue durée, couplé notamment au dispositif FNE-Formation, pourrait permettre d'éviter une plus grande dégradation de la situation économique de nos entreprises qui pourrait entraîner des licenciements voire des dépôts de bilan.<br/>Le présent accord se situe dans le cadre de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&categorieLien=cid'>loi n° 2020-734 du 17 juin 2020</a> (art. 53 notamment) et du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&categorieLien=cid'>décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a>.<br/>Les entreprises ou les établissements décidant de faire application du présent accord dans le cadre des dispositions issues des textes précités devront élaborer un document conforme au présent accord et le déposer à la préfecture pour homologation du document après avis du comité social et économique s'il existe.<br/>À défaut de document respectant les exigences du présent accord et des textes mentionnés ci-dessus, les entreprises concernées devront négocier et conclure leur propre accord collectif dans le respect des règles sur la négociation des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.</p>",
8549
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche maroquinerie se sont réunis pour aborder l'impact sur l'emploi de la prorogation de difficultés économiques obligeant à une réduction prolongée de la durée du travail pour les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.</p><p align='left'>Les difficultés économiques et les perspectives d'activité de l'entreprise, de l'établissement ou du périmètre couvert par le dispositif seront présentées et définies dans le diagnostic du document unilatéral élaboré par l'employeur.</p><p align='left'>Le présent accord s'applique aux secteurs d'activité représentés par les signataires dudit accord, c'est-à-dire ceux définis par les conventions collectives de l'industrie de la maroquinerie et de l'industrie des cuirs et peaux.</p><p align='left'>En effet, s'agissant de la maroquinerie, lors du confinement, le taux d'activité des entreprises de la maroquinerie a fortement été réduit pour repartir progressivement à la hausse.</p><p align='left'>À ce jour, les entreprises de la maroquinerie ont une activité moyenne de 50 à 80 %. Elles ont développé pour partie provisoirement pour certaines une activité liée à la production de masques.</p><p align='left'>Il résulte des échanges avec les entreprises, que l'activité de la maroquinerie connue avant la crise sanitaire de « Covid-19 » ne reprendra pas au niveau d'avant la crise avant plusieurs trimestres voire années.</p><p align='left'>Les entreprises s'efforceront de préserver au mieux l'emploi malgré les perspectives d'activité plus réduites au moyen des formations appropriées notamment pour faire face à la ré-industrialisation en France de la production d'accessoires tels que les bandoulières, les poignées, les éléments métalliques (fermoirs…).</p><p align='left'>S'agissant de la tannerie-mégisserie, pour beaucoup de nos entreprises, l'année 2020 restera inscrite dans les mémoires comme une année extrêmement difficile. En effet, pendant la crise « Covid-19 », 66 % des entreprises de notre secteur ont eu recours à l'activité partielle. 59 % d'entre eux ont placé la totalité de l'entreprise en activité partielle. Pour les entreprises qui avaient maintenu une activité, le taux moyen d'activité était de 18 %.</p><p align='left'>Sur le 1er trimestre de l'année 2020, la baisse d'activité a oscillé entre moins 30 à moins 50 %.</p><p align='left'>Pendant cette période, deux entreprises de notre secteur ont été placées en redressement judiciaire ; pour l'une d'entre elle la liquidation judiciaire a été prononcée directement, pour l'autre elle est actuellement en période d'observation.</p><p align='left'>Depuis la reprise, la baisse des commandes avoisine 50 % y compris dans celles transmises par les grands donneurs d'ordre.</p><p align='left'>Les mesures de report de paiement des échéances sociales et fiscales ou le recours au prêt garanti par l'État qui globalement ont été mobilisées par près de 30 % des entreprises du secteur ne suffisent pas à permettre un redémarrage pérenne de l'activité de nos entreprises.</p><p align='left'>Une enquête menée par la direction études et prospectives d'OPCO 2i, pour notre compte, auprès de nos 60 adhérents, pendant la période du 25 août 2020 au 14 septembre 2020 dont le taux de réponse a avoisiné 45 %, a mis en évidence les éléments suivants :<br/>\n– 88 % des répondants ont des perspectives d'activité en régression à échéance de 1 an ;<br/>\n– 59 % ont des perspectives de stabilité à échéance de 2 ans ;<br/>\n– 39 % pensent recourir à l'activité partielle de longue durée. Parmi eux, 65 % souhaiteraient avoir recours à l'AFEST dans les 2 années à venir, dans les filières cœur de métier comme par exemple pour l'activité finition à 28 %, l'atelier de production à 19 % ou encore dans le but de formaliser des pratiques et développer des compétences, permettant la transmission des savoir-faire.</p><p align='left'>Face à ce constat, le dispositif d'activité partielle de longue durée, couplé notamment au dispositif FNE-Formation, pourrait permettre d'éviter une plus grande dégradation de la situation économique de nos entreprises qui pourrait entraîner des licenciements voire des dépôts de bilan.</p><p align='left'>Le présent accord se situe dans le cadre de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&categorieLien=cid'>loi n° 2020-734 du 17 juin 2020</a> (art. 53 notamment) et du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&categorieLien=cid'>décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a>.</p><p align='left'>Les entreprises ou les établissements décidant de faire application du présent accord dans le cadre des dispositions issues des textes précités devront élaborer un document conforme au présent accord et le déposer à la préfecture pour homologation du document après avis du comité social et économique s'il existe.</p><p align='left'>À défaut de document respectant les exigences du présent accord et des textes mentionnés ci-dessus, les entreprises concernées devront négocier et conclure leur propre accord collectif dans le respect des règles sur la négociation des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.</p><p></p>",
8550
8550
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8551
8551
  "lstLienModification": [
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8552
  {
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8573
8573
  "num": "1er",
8574
8574
  "intOrdre": 1048574,
8575
8575
  "id": "KALIARTI000043145887",
8576
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord est conclu pour une durée déterminée commençant à compter de son extension par arrêté ministériel. <br/>Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 12 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs. <br/><p> <i>Cet accord pourra être révisé sur proposition d'une organisation patronale ou salariale indiquant les points à modifier ou à compléter ou à préciser. Toute demande de révision qui ne fera pas l'objet d'un accord dans les 6 mois à compter de sa présentation sera réputée caduque. </i>  <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043145887_1'> (1) </a><br/><p> <i>La dénonciation du présent accord avant son terme suppose un accord de l'ensemble de ses signataires.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043145887_2'> (2)</a><br/>Le présent accord fera objet des procédures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. <br/>Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord qui a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises le souhaitant à l'exception de celles couvertes par un accord collectif sur ce même thème quel que soit leur effectif, aucune spécificité propre aux entreprises de moins de 50 salariés ne recourant que des modalités spécifiques soient prévues. </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043145887_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.   <br/>(Arrêté du 4 janvier 2021-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043145887_2'></a>(2) Le quatrième alinéa de l'article 1er est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)</em></font></p>",
8576
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée déterminée commençant à compter de son extension par arrêté ministériel.</p><p align='left'>Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 12 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.</p><p align='left'><em>Cet accord pourra être révisé sur proposition d'une organisation patronale ou salariale indiquant les points à modifier ou à compléter ou à préciser. Toute demande de révision qui ne fera pas l'objet d'un accord dans les 6 mois à compter de sa présentation sera réputée caduque.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043145887_1'> (1) </a></p><p align='left'><em>La dénonciation du présent accord avant son terme suppose un accord de l'ensemble de ses signataires.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043145887_2'> (2)</a></p><p align='left'>Le présent accord fera objet des procédures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.</p><p align='left'>Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord qui a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises le souhaitant à l'exception de celles couvertes par un accord collectif sur ce même thème quel que soit leur effectif, aucune spécificité propre aux entreprises de moins de 50 salariés ne recourant que des modalités spécifiques soient prévues.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043145887_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043145887_2'></a>(2) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)</em></font></p>",
8577
8577
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8578
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  "surtitre": "Durée. Extension. Révision. Dénonciation",
8579
8579
  "lstLienModification": [
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8599
8599
  "num": "2",
8600
8600
  "intOrdre": 1572861,
8601
8601
  "id": "KALIARTI000043145888",
8602
- "content": "<p align='left'><br/>Le document élaboré par l'employeur pour faire application du présent accord devra indiquer les mentions requises par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&categorieLien=cid'>décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a> et en particulier :<br/>– un diagnostic sur la situation économique et financière du périmètre couvert par le document ;<br/>– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;<br/>– les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;<br/>– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;<br/>– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;<br/>– les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.<br/>Le document peut aussi prévoir :<br/>– les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;<br/>– la prise en compte des conditions de travail des salariés non concernés par l'activité partielle de longue durée ;<br/>– les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.</p>",
8602
+ "content": "<p align='left'>Le document élaboré par l'employeur pour faire application du présent accord devra indiquer les mentions requises par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&categorieLien=cid'>décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a> et en particulier :<br/>\n– un diagnostic sur la situation économique et financière du périmètre couvert par le document ;<br/>\n– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;<br/>\n– les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;<br/>\n– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;<br/>\n– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;<br/>\n– les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.</p><p align='left'>Le document peut aussi prévoir :<br/>\n– les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;<br/>\n– la prise en compte des conditions de travail des salariés non concernés par l'activité partielle de longue durée ;<br/>\n– les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.</p>",
8603
8603
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8604
8604
  "surtitre": "Contenu du document élaboré par l'employeur",
8605
8605
  "lstLienModification": [
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8625
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  "num": "3",
8626
8626
  "intOrdre": 2097148,
8627
8627
  "id": "KALIARTI000043145890",
8628
- "content": "<p align='left'><br/>La réduction durable d'activité entraîne une réduction prolongée de la durée du travail dans la limite de 35 % de la durée légale. Cette limite peut toutefois être portée à 45 % dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement ou du périmètre couvert par le document, sur décision de l'autorité administrative. La situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement ou du périmètre couvert par le document est précisée dans le document visé à l'article deux du présent accord, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 45 % de la durée légale.<br/>Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document unilatéral.<br/>La réduction de la durée du travail peut prendre les formes suivantes :<br/>– une réduction d'activité, le document précisant la durée hebdomadaire minimale de travail ainsi que les durées de travail applicables avec le nombre de semaines et les dates correspondantes ;<br/>– une suspension d'activité en indiquant les jours et/ou semaines concernés.<br/>Le salaire mensuel est fonction tous les mois des heures chômées.<br/>Le document indique la durée pour laquelle il est adopté et la date de début de sa mise en œuvre.<br/>Il est précisé que la date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.</p>",
8628
+ "content": "<p align='left'>La réduction durable d'activité entraîne une réduction prolongée de la durée du travail dans la limite de 35 % de la durée légale. Cette limite peut toutefois être portée à 45 % dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement ou du périmètre couvert par le document, sur décision de l'autorité administrative. La situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement ou du périmètre couvert par le document est précisée dans le document visé à l'article deux du présent accord, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 45 % de la durée légale.</p><p align='left'>Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document unilatéral.</p><p align='left'>La réduction de la durée du travail peut prendre les formes suivantes :<br/>\n– une réduction d'activité, le document précisant la durée hebdomadaire minimale de travail ainsi que les durées de travail applicables avec le nombre de semaines et les dates correspondantes ;<br/>\n– une suspension d'activité en indiquant les jours et/ou semaines concernés.</p><p align='left'>Le salaire mensuel est fonction tous les mois des heures chômées.</p><p align='left'>Le document indique la durée pour laquelle il est adopté et la date de début de sa mise en œuvre.</p><p align='left'>Il est précisé que la date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.</p>",
8629
8629
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8630
8630
  "surtitre": "Modalités de la réduction de la durée du travail",
8631
8631
  "lstLienModification": [
@@ -8651,7 +8651,7 @@
8651
8651
  "num": "4",
8652
8652
  "intOrdre": 2621435,
8653
8653
  "id": "KALIARTI000043145891",
8654
- "content": "<p align='left'><br/>Le document adopté par l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe, doit indiquer les engagements pris en faveur de l'emploi pour une durée à mentionner sur le document soumis à l'homologation du préfet du département où est implanté l'établissement concerné (ou à l'un des préfets concernés en cas de pluralité de départements).<br/>Ces engagements peuvent prendre plusieurs formes :<br/>– le recours à la formation (notamment par le biais du dispositif du FNE-Formation qui est mobilisé dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, par délégation la DIRECCTE, et une entreprise ou entre une entreprise et l'OPCO, l'utilisation des CQP) ;<br/>– l'engagement de ne pas recourir à une autre modalité d'activité partielle pendant la durée d'application du document sur l'activité réduite, sauf dans les cas permis par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&idArticle=JORFARTI000042169977&categorieLien=cid'>article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a> ;<br/>– l'engagement de ne pas recourir au licenciement pour motif économique des salariés concernés au sein de l'unité (ou des unités) concernée(s) pendant une durée définie par le document correspondant au moins à la durée du recours à l'activité réduite.</p>",
8654
+ "content": "<p align='left'>Le document adopté par l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe, doit indiquer les engagements pris en faveur de l'emploi pour une durée à mentionner sur le document soumis à l'homologation du préfet du département où est implanté l'établissement concerné (ou à l'un des préfets concernés en cas de pluralité de départements).</p><p align='left'>Ces engagements peuvent prendre plusieurs formes :<br/>\n– le recours à la formation (notamment par le biais du dispositif du FNE-Formation qui est mobilisé dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, par délégation la DIRECCTE, et une entreprise ou entre une entreprise et l'OPCO, l'utilisation des CQP) ;<br/>\n– l'engagement de ne pas recourir à une autre modalité d'activité partielle pendant la durée d'application du document sur l'activité réduite, sauf dans les cas permis par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&idArticle=JORFARTI000042169977&categorieLien=cid'>article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a> ;<br/>\n– l'engagement de ne pas recourir au licenciement pour motif économique des salariés concernés au sein de l'unité (ou des unités) concernée(s) pendant une durée définie par le document correspondant au moins à la durée du recours à l'activité réduite.</p>",
8655
8655
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8656
8656
  "surtitre": "Engagements sur l'emploi",
8657
8657
  "lstLienModification": [
@@ -8677,7 +8677,7 @@
8677
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  "num": "5",
8678
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  "intOrdre": 3145722,
8679
8679
  "id": "KALIARTI000043145893",
8680
- "content": "<p align='left'><br/>L'application du document fait l'objet d'une information au comité social et économique, s'il existe, tous les 2 mois. À l'occasion des réunions du CSE, les représentants du personnel peuvent poser les questions relatives aux perspectives d'activité.<br/>Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l'employeur à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.</p>",
8680
+ "content": "<p align='left'>L'application du document fait l'objet d'une information au comité social et économique, s'il existe, tous les 2 mois. À l'occasion des réunions du CSE, les représentants du personnel peuvent poser les questions relatives aux perspectives d'activité.</p><p align='left'>Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l'employeur à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.</p>",
8681
8681
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8682
8682
  "surtitre": "Modalités de suivi",
8683
8683
  "lstLienModification": [
@@ -8703,7 +8703,7 @@
8703
8703
  "num": "6",
8704
8704
  "intOrdre": 3670009,
8705
8705
  "id": "KALIARTI000043145894",
8706
- "content": "<p align='left'><br/>La durée d'application du document peut être renouvelée dans les mêmes termes ou avec des modifications ou compléments.<br/>Dans ces hypothèses l'employeur consulte le CSE s'il existe et soumet le nouveau document à l'autorité administrative.<br/>La durée d'application du document peut être réduite par rapport à ses stipulations initiales en cas de modification dans la situation économique ou financière de l'entreprise.<br/>Les salariés sont informés par tout moyen des modalités d'application et des modifications éventuellement apportées au document initial.</p>",
8706
+ "content": "<p align='left'>La durée d'application du document peut être renouvelée dans les mêmes termes ou avec des modifications ou compléments.</p><p align='left'>Dans ces hypothèses l'employeur consulte le CSE s'il existe et soumet le nouveau document à l'autorité administrative.</p><p align='left'>La durée d'application du document peut être réduite par rapport à ses stipulations initiales en cas de modification dans la situation économique ou financière de l'entreprise.</p><p align='left'>Les salariés sont informés par tout moyen des modalités d'application et des modifications éventuellement apportées au document initial.</p>",
8707
8707
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8708
8708
  "surtitre": "Durée d'application du document élaboré par l'employeur",
8709
8709
  "lstLienModification": [
@@ -4522,7 +4522,7 @@
4522
4522
  "title": "Accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI",
4523
4523
  "id": "KALITEXT000046076284",
4524
4524
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4525
- "modifDate": "2022-04-19"
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+ "modifDate": "2022-04-14"
4526
4526
  },
4527
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  "children": [
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  {
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4541
4541
  "cid": "KALIARTI000046076309",
4542
4542
  "intOrdre": 524287,
4543
4543
  "id": "KALIARTI000046076309",
4544
- "content": "<p></p><p align='center'>1. S'agissant du contexte dans lequel le présent accord est conclu</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, chaque branche professionnelle doit mettre en place, par le biais d'un accord ou d'une convention de branche, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901797&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-19 (M)'>article L. 2261-19 du code du travail</a>, seuls les accords négociés et conclus au sein d'une telle CPPNI sont susceptibles de pouvoir être étendus à l'ensemble des entreprises incluses dans leur champ d'application.<br/><p> <br/>\nLa mise en œuvre de ces dispositions a conduit la branche des mannequins et la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (« ETSCE ») à négocier et conclure, chacune dans son champ respectif, un accord de mise en place d'une CPPNI :<br/>\n– pour la branche des mannequins, l'avenant du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI ;<br/>\n– pour la branche ETSCE, l'accord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI.<br/><p> <br/>\nS'inscrivant volontairement dans la dynamique de restructuration des branches professionnelles engagée par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid' title='LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 (V)'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</a> relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont successivement procédé :<br/>\n– au rattachement du champ de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 4 décembre 2018 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française ;<br/>\n– au rattachement du champ de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française.<br/><p> <br/>\nDu regroupement des champs de ces conventions collectives a découlé la naissance d'une nouvelle branche professionnelle unique se substituant aux trois branches préexistantes. Si, dans l'attente de les harmoniser, les partenaires sociaux peuvent maintenir en vigueur les conventions et accords collectifs de ces anciennes branches, toutes les négociations, quel que soit leur objet ou leur champ, doivent toutefois être menées dès le regroupement au niveau du champ qui en est résulté, conformément au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006077&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-34 (V)'>3e alinéa de l'article L. 2261-34 du code du travail</a>. Partant, c'est sur ce seul champ que le ministère du travail a procédé à la détermination de la liste et des poids des organisations représentatives pour les quatre prochaines années, entérinant ainsi l'existence d'un niveau unique de négociation commun à l'ensemble des branches préexistantes, par l'édiction des deux arrêtés suivants :<br/>\n– arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;<br/>\n– arrêté du 23 janvier 2022 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519).<br/><p> <br/>\nDans ce contexte, les organisations signataires reconnaissent que l'exigence d'un cadre de négociation unique n'est pas compatible avec l'existence de négociations séparées, menées au sein de CPPNI distinctes. Le présent accord a donc pour objet de remplacer les CPPNI existantes par une CPPNI commune à l'ensemble de la nouvelle branche professionnelle.<br/><p> <br/>\nAfin de favoriser l'homogénéisation du dialogue social et l'émergence de synergies entre les problématiques des différents secteurs constituant la branche professionnelle, les organisations signataires conviennent que la conduite du dialogue au sein d'une instance de négociation sans sous-commission doit être un objectif à atteindre avant l'échéance du délai d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches. Pour autant, la survie de ces textes dans l'attente de leur harmonisation et leur coexistence au sein d'une même branche professionnelle doivent être prises en compte. Pour cette raison, il a été jugé préférable de prévoir, jusqu'à l'achèvement des travaux d'harmonisation, que les problématiques propres à chaque ancienne branche seraient traitées par l'ensemble des organisations représentatives de la branche dans des sous-commissions spécifiques où siègeront les interlocuteurs les plus pertinents pour en discuter.<br/><p> <br/>\nLes organisations signataires soulignent le caractère transitoire de l'architecture ainsi dessinée et leur intention d'aboutir à une disparition progressive de ces sous-commissions au fil de l'harmonisation des stipulations conventionnelles spécifiques à chaque ancienne branche.<br/>\nConformément à la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel et afin de garantir la prise en compte des spécificités de chacune des branches regroupées, les organisations signataires soulignent que le présent accord a été négocié en présence :<br/>\n– des organisations reconnues représentatives par le ministère du travail dans le champ de la nouvelle branche issue du regroupement ;<br/>\n– des organisations qui, représentatives au sein d'une ou plusieurs des anciennes branches regroupées, ont perdu leur représentativité à l'issue de la nouvelle mesure de l'audience réalisée par le ministère du travail au niveau de la branche issue du regroupement.</p><p align='center'>2. S'agissant du dialogue social au sein de la nouvelle CPPNI commune</p><p align='left'>Les organisations signataires du présent accord considèrent que le dialogue social se doit d'être constructif, notamment pour répondre aux intérêts et besoins de la communauté de travail des entreprises des divers secteurs d'activités composant celle-ci, assurer la pérennité et le développement des entreprises de ces secteurs et de l'emploi.<br/><p> <br/>\nLe dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser la recherche de solutions optimales pour les intérêts de tous au sein du monde du travail. Au niveau de la branche, il permet essentiellement :<br/>\n– d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner des règles issues du code du travail au regard des spécificités et besoins des activités professionnelles et des salariés relevant de la branche ;<br/>\n– compléter et/ou conforter les droits, libertés et garanties collectives des salariés au sein de la branche ;<br/>\n– de mettre en place des actions et outils permettant la valorisation et la transmission des métiers ;<br/>\n– des savoirs et des savoir-faire de la branche, promouvoir en ce sens l'emploi, la formation initiale et continue, l'apprentissage ;<br/>\n– de remplir les missions fixées par la loi, notamment à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033005801&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-5-1 (M)'>article L. 2232-5-1 du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active des délégations d'employeurs et de salariés à la CPPNI, dont les missions et les règles de fonctionnement sont définies dans le présent accord.<br/><p> <br/>\nElles s'engagent à assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises. À cet égard, le présent accord prévoit de favoriser la diversité dans la composition des délégations patronales et syndicales.<br/><p> <br/>\nEnfin, à toutes fins utiles, la branche étant très majoritairement constituée de TPE et PME, les signataires soulignent que les accords négociés et conclus dans le cadre de la commission permanente de négociation et d'interprétation prendront pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>L. 2232-10-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>L. 2261-23-1</a> du code du travail.</p><p></p>",
4544
+ "content": "<p align='center'>1. S'agissant du contexte dans lequel le présent accord est conclu</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, chaque branche professionnelle doit mettre en place, par le biais d'un accord ou d'une convention de branche, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901797&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-19 (M)'>article L. 2261-19 du code du travail</a>, seuls les accords négociés et conclus au sein d'une telle CPPNI sont susceptibles de pouvoir être étendus à l'ensemble des entreprises incluses dans leur champ d'application.</p><p align='left'>La mise en œuvre de ces dispositions a conduit la branche des mannequins et la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (« ETSCE ») à négocier et conclure, chacune dans son champ respectif, un accord de mise en place d'une CPPNI :<br/>\n– pour la branche des mannequins, l'avenant du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI ;<br/>\n– pour la branche ETSCE, l'accord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI.</p><p align='left'>S'inscrivant volontairement dans la dynamique de restructuration des branches professionnelles engagée par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid' title='LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 (V)'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</a> relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont successivement procédé :<br/>\n– au rattachement du champ de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 4 décembre 2018 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française ;<br/>\n– au rattachement du champ de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française.</p><p align='left'>Du regroupement des champs de ces conventions collectives a découlé la naissance d'une nouvelle branche professionnelle unique se substituant aux trois branches préexistantes. Si, dans l'attente de les harmoniser, les partenaires sociaux peuvent maintenir en vigueur les conventions et accords collectifs de ces anciennes branches, toutes les négociations, quel que soit leur objet ou leur champ, doivent toutefois être menées dès le regroupement au niveau du champ qui en est résulté, conformément au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006077&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-34 (V)'>3e alinéa de l'article L. 2261-34 du code du travail</a>. Partant, c'est sur ce seul champ que le ministère du travail a procédé à la détermination de la liste et des poids des organisations représentatives pour les quatre prochaines années, entérinant ainsi l'existence d'un niveau unique de négociation commun à l'ensemble des branches préexistantes, par l'édiction des deux arrêtés suivants :<br/>\n– arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;<br/>\n– arrêté du 23 janvier 2022 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519).</p><p align='left'>Dans ce contexte, les organisations signataires reconnaissent que l'exigence d'un cadre de négociation unique n'est pas compatible avec l'existence de négociations séparées, menées au sein de CPPNI distinctes. Le présent accord a donc pour objet de remplacer les CPPNI existantes par une CPPNI commune à l'ensemble de la nouvelle branche professionnelle.<br/><p> <br/>\nAfin de favoriser l'homogénéisation du dialogue social et l'émergence de synergies entre les problématiques des différents secteurs constituant la branche professionnelle, les organisations signataires conviennent que la conduite du dialogue au sein d'une instance de négociation sans sous-commission doit être un objectif à atteindre avant l'échéance du délai d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches. Pour autant, la survie de ces textes dans l'attente de leur harmonisation et leur coexistence au sein d'une même branche professionnelle doivent être prises en compte. Pour cette raison, il a été jugé préférable de prévoir, jusqu'à l'achèvement des travaux d'harmonisation, que les problématiques propres à chaque ancienne branche seraient traitées par l'ensemble des organisations représentatives de la branche dans des sous-commissions spécifiques où siègeront les interlocuteurs les plus pertinents pour en discuter.<br/><p> <br/>\nLes organisations signataires soulignent le caractère transitoire de l'architecture ainsi dessinée et leur intention d'aboutir à une disparition progressive de ces sous-commissions au fil de l'harmonisation des stipulations conventionnelles spécifiques à chaque ancienne branche.</p><p align='left'>Conformément à la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel et afin de garantir la prise en compte des spécificités de chacune des branches regroupées, les organisations signataires soulignent que le présent accord a été négocié en présence :<br/>\n– des organisations reconnues représentatives par le ministère du travail dans le champ de la nouvelle branche issue du regroupement ;<br/>\n– des organisations qui, représentatives au sein d'une ou plusieurs des anciennes branches regroupées, ont perdu leur représentativité à l'issue de la nouvelle mesure de l'audience réalisée par le ministère du travail au niveau de la branche issue du regroupement.</p><p align='center'>2. S'agissant du dialogue social au sein de la nouvelle CPPNI commune</p><p align='left'>Les organisations signataires du présent accord considèrent que le dialogue social se doit d'être constructif, notamment pour répondre aux intérêts et besoins de la communauté de travail des entreprises des divers secteurs d'activités composant celle-ci, assurer la pérennité et le développement des entreprises de ces secteurs et de l'emploi.<br/><p> <br/>\nLe dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser la recherche de solutions optimales pour les intérêts de tous au sein du monde du travail. Au niveau de la branche, il permet essentiellement :<br/>\n– d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner des règles issues du code du travail au regard des spécificités et besoins des activités professionnelles et des salariés relevant de la branche ;<br/>\n– compléter et/ou conforter les droits, libertés et garanties collectives des salariés au sein de la branche ;<br/>\n– de mettre en place des actions et outils permettant la valorisation et la transmission des métiers ;<br/>\n– des savoirs et des savoir-faire de la branche, promouvoir en ce sens l'emploi, la formation initiale et continue, l'apprentissage ;<br/>\n– de remplir les missions fixées par la loi, notamment à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033005801&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-5-1 (M)'>article L. 2232-5-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active des délégations d'employeurs et de salariés à la CPPNI, dont les missions et les règles de fonctionnement sont définies dans le présent accord.</p><p align='left'>Elles s'engagent à assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises. À cet égard, le présent accord prévoit de favoriser la diversité dans la composition des délégations patronales et syndicales.</p><p align='left'>Enfin, à toutes fins utiles, la branche étant très majoritairement constituée de TPE et PME, les signataires soulignent que les accords négociés et conclus dans le cadre de la commission permanente de négociation et d'interprétation prendront pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>L. 2232-10-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>L. 2261-23-1</a> du code du travail.</p><p></p>",
4545
4545
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4546
4546
  "lstLienModification": []
4547
4547
  }
@@ -4581,7 +4581,7 @@
4581
4581
  "num": "3",
4582
4582
  "intOrdre": 2097148,
4583
4583
  "id": "KALIARTI000046076292",
4584
- "content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, est instituée une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) commune dans la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er.<br/><p> <br/>\nLa CPPNI commune se substitue intégralement aux CPPNI et commissions équivalentes préexistantes incluses dans son champ d'application. Les autres instances paritaires demeurent, quel que soit leur champ.<br/><p> <br/>\nLa CPPNI commune est composée :<br/>\n1° D'une commission paritaire commune, consacrée aux sujets intéressant l'ensemble de la branche professionnelle ;<br/>\n2° D'une sous-commission « mannequins » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;<br/>\n3° D'une sous-commission « Chapiteaux » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;<br/>\n4° D'une sous-commission « Prestataires techniques » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).</p>",
4584
+ "content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, est instituée une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) commune dans la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er.</p><p align='left'>La CPPNI commune se substitue intégralement aux CPPNI et commissions équivalentes préexistantes incluses dans son champ d'application. Les autres instances paritaires demeurent, quel que soit leur champ.</p><p align='left'>La CPPNI commune est composée :<br/>\n1° D'une commission paritaire commune, consacrée aux sujets intéressant l'ensemble de la branche professionnelle ;<br/>\n2° D'une sous-commission « mannequins » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;<br/>\n3° D'une sous-commission « Chapiteaux » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;<br/>\n4° D'une sous-commission « Prestataires techniques » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).</p>",
4585
4585
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4586
4586
  "surtitre": "Mise en place d'une CPPNI commune",
4587
4587
  "lstLienModification": []
@@ -4607,7 +4607,7 @@
4607
4607
  "num": "5",
4608
4608
  "intOrdre": 3145722,
4609
4609
  "id": "KALIARTI000046076297",
4610
- "content": "<p align='left'>Conformément au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901797&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-19 (M)'>deuxième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail</a>, sont habilitées à siéger au sein de la commission commune et ses sous-commissions les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord.<br/><p> <br/>\nPour garantir le respect de la liberté contractuelle en application du paragraphe 39 de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel et afin de garantir la prise en compte des spécificités de chacune des branches regroupées, sont également habilitées à siéger au sein de la commission commune les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs qui étaient reconnues représentatives au sein de l'une des conventions collectives mentionnées à l'article 1er et qui ont perdu leur représentativité à l'occasion de la mesure de l'audience suivant le regroupement de ces conventions collectives.<br/><p> <br/>\nLes organisations habilitées mandatent des représentants qui siègent en leur nom et défendent leur position dans le respect de leurs règles statutaires et de la portée du mandat donné. Les personnes mandatées pour siéger au sein de la commission commune peuvent être différentes de celles mandatées pour siéger au sein d'une ou plusieurs sous-commissions. Les personnes mandatées par les organisations représentatives peuvent également être différentes d'une sous-commission à une autre.<br/><p> <br/>\nChaque organisation syndicale de salariés habilitée peut désigner :<br/>\n1° Jusqu'à 4 représentants au sein de la commission commune ;<br/>\n2° Jusqu'à 4 représentants au sein de chacune des sous-commissions.<br/><p> <br/>\nLes organisations d'employeurs habilitées à siéger peuvent désigner, au sein de la commission commune et de ses sous-commissions, un nombre de représentants dont la somme ne peut excéder le nombre de représentants des organisations syndicales. Les représentants désignés par les organisations d'employeurs peuvent être directement issus desdites organisations ou bien issus d'une organisation qui leur est adhérente.</p>",
4610
+ "content": "<p align='left'>Conformément au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901797&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-19 (M)'>deuxième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail</a>, sont habilitées à siéger au sein de la commission commune et ses sous-commissions les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord.</p><p align='left'>Pour garantir le respect de la liberté contractuelle en application du paragraphe 39 de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel et afin de garantir la prise en compte des spécificités de chacune des branches regroupées, sont également habilitées à siéger au sein de la commission commune les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs qui étaient reconnues représentatives au sein de l'une des conventions collectives mentionnées à l'article 1er et qui ont perdu leur représentativité à l'occasion de la mesure de l'audience suivant le regroupement de ces conventions collectives.</p><p align='left'>Les organisations habilitées mandatent des représentants qui siègent en leur nom et défendent leur position dans le respect de leurs règles statutaires et de la portée du mandat donné. Les personnes mandatées pour siéger au sein de la commission commune peuvent être différentes de celles mandatées pour siéger au sein d'une ou plusieurs sous-commissions. Les personnes mandatées par les organisations représentatives peuvent également être différentes d'une sous-commission à une autre.</p><p align='left'>Chaque organisation syndicale de salariés habilitée peut désigner :<br/>\n1° Jusqu'à 4 représentants au sein de la commission commune ;<br/>\n2° Jusqu'à 4 représentants au sein de chacune des sous-commissions.</p><p align='left'>Les organisations d'employeurs habilitées à siéger peuvent désigner, au sein de la commission commune et de ses sous-commissions, un nombre de représentants dont la somme ne peut excéder le nombre de représentants des organisations syndicales. Les représentants désignés par les organisations d'employeurs peuvent être directement issus desdites organisations ou bien issus d'une organisation qui leur est adhérente.</p>",
4611
4611
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4612
4612
  "surtitre": "Composition de la commission commune et des sous-commissions",
4613
4613
  "lstLienModification": []
@@ -4620,7 +4620,7 @@
4620
4620
  "num": "6",
4621
4621
  "intOrdre": 3670009,
4622
4622
  "id": "KALIARTI000046076299",
4623
- "content": "<p align='center'>1. Fonctionnement de la commission commune</p><p align='left'>La commission commune se réunit autant de fois que nécessaire pour remplir ses missions, en particulier celle relative à la négociation de la convention et des accords collectifs de remplacement mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail</a>.</p><p align='center'>2. Fonctionnement des sous-commissions</p><p align='left'>La présidence de chaque sous-commission est assurée par l'un des représentants qui y siègent. La présidence est renouvelée chaque année et alterne entre un représentant d'une organisation syndicale de salariés et un représentant d'une organisation d'employeurs, ces représentants étant désignés par le collège auquel ils appartiennent.<br/><p> <br/>\nLe président de sous-commission est chargé de la préparation de l'ordre du jour, après consultation des organisations, et de sa transmission aux membres de la sous-commission. Il procède à la convocation des membres de la sous-commission et anime les échanges au cours des réunions.<br/><p> <br/>\nLes sous-commissions se réunissent au moins trois fois par an.<br/><p> <br/>\nLes représentants des organisations habilitées à siéger ont la possibilité de recourir d'un commun accord à un ou plusieurs experts pour les assister dans l'exercice de leurs missions.</p>",
4623
+ "content": "<p align='center'>1. Fonctionnement de la commission commune</p><p align='left'>La commission commune se réunit autant de fois que nécessaire pour remplir ses missions, en particulier celle relative à la négociation de la convention et des accords collectifs de remplacement mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail</a>.</p><p align='center'>2. Fonctionnement des sous-commissions</p><p align='left'>La présidence de chaque sous-commission est assurée par l'un des représentants qui y siègent. La présidence est renouvelée chaque année et alterne entre un représentant d'une organisation syndicale de salariés et un représentant d'une organisation d'employeurs, ces représentants étant désignés par le collège auquel ils appartiennent.</p><p align='left'>Le président de sous-commission est chargé de la préparation de l'ordre du jour, après consultation des organisations, et de sa transmission aux membres de la sous-commission. Il procède à la convocation des membres de la sous-commission et anime les échanges au cours des réunions.</p><p align='left'>Les sous-commissions se réunissent au moins trois fois par an.</p><p align='left'>Les représentants des organisations habilitées à siéger ont la possibilité de recourir d'un commun accord à un ou plusieurs experts pour les assister dans l'exercice de leurs missions.</p>",
4624
4624
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4625
4625
  "surtitre": "Fonctionnement de la commission commune et des sous-commissions",
4626
4626
  "lstLienModification": []
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4633
4633
  "num": "7",
4634
4634
  "intOrdre": 4194296,
4635
4635
  "id": "KALIARTI000046076301",
4636
- "content": "<p align='left'>La commission commune et les sous-commissions peuvent être saisies, par l'intermédiaire des organisations qui y siègent, d'une demande d'interprétation des conventions et accords qui relèvent de leur champ, notamment à l'initiative d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1 (V)'>L. 441-1</a> du code de l'organisation judiciaire.<br/><p> <br/>\nToute organisation saisie d'une demande d'interprétation en informe aussitôt l'ensemble des organisations représentatives. La formation compétente pour interpréter la convention ou l'accord concerné se réunit dans les conditions suivantes :<br/>\n1° Au moins une réunion préparatoire est organisée dans un délai maximal de 30 jours. La convocation à cette réunion est envoyée au moins 15 jours avant la date prévue et fait ressortir les stipulations conventionnelles dont l'interprétation est demandée ;<br/>\n2° L'avis de la formation compétente est rendu dans le cadre d'une réunion distincte de la ou des réunions préparatoires.<br/><p> <br/>\nL'avis est consigné dans un texte signé par les membres de la formation compétente. Si les positions des organisations divergent, l'avis fait ressortir les différentes interprétations émises et les organisations qui y souscrivent. Si les positions des organisations convergent dans le sens d'une même interprétation, l'avis revêt la même valeur conventionnelle que les stipulations interprétées.</p>",
4636
+ "content": "<p align='left'>La commission commune et les sous-commissions peuvent être saisies, par l'intermédiaire des organisations qui y siègent, d'une demande d'interprétation des conventions et accords qui relèvent de leur champ, notamment à l'initiative d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1 (V)'>L. 441-1</a> du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='left'>Toute organisation saisie d'une demande d'interprétation en informe aussitôt l'ensemble des organisations représentatives. La formation compétente pour interpréter la convention ou l'accord concerné se réunit dans les conditions suivantes :<br/>\n1° Au moins une réunion préparatoire est organisée dans un délai maximal de 30 jours. La convocation à cette réunion est envoyée au moins 15 jours avant la date prévue et fait ressortir les stipulations conventionnelles dont l'interprétation est demandée ;<br/>\n2° L'avis de la formation compétente est rendu dans le cadre d'une réunion distincte de la ou des réunions préparatoires.</p><p align='left'>L'avis est consigné dans un texte signé par les membres de la formation compétente. Si les positions des organisations divergent, l'avis fait ressortir les différentes interprétations émises et les organisations qui y souscrivent. Si les positions des organisations convergent dans le sens d'une même interprétation, l'avis revêt la même valeur conventionnelle que les stipulations interprétées.</p>",
4637
4637
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4638
4638
  "surtitre": "Interprétation des conventions, des accords et de leurs avenants",
4639
4639
  "lstLienModification": []
@@ -4646,7 +4646,7 @@
4646
4646
  "num": "8",
4647
4647
  "intOrdre": 4718583,
4648
4648
  "id": "KALIARTI000046076303",
4649
- "content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, les entreprises relevant de la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord transmettent aux organisations représentatives les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement comportant des stipulations relatives à l'un, au moins, des thèmes suivants :<br/>\n1° La durée du travail, notamment la répartition et l'aménagement des horaires ;<br/>\n2° Les congés ;<br/>\n3° Le compte épargne-temps ;<br/>\n4° Le repos quotidien ;<br/>\n5° Les jours fériés ;<br/>\n6° Le travail à temps partiel ;<br/>\n7° Le travail intermittent.<br/><p> <br/>\nLesdites conventions et lesdits accords sont transmis, à l'une des adresses suivantes :<br/>\nPar voie électronique à l'adresse <a shape='rect' href='mailto:CPPNI@synpase.fr' target='_blank'> CPPNI@synpase.fr</a> ;<br/>\nPar voie postale à l'attention du SYNPASE, sis au 103 rue La Fayette, 75010 Paris.<br/><p> <br/>\nEn cas de changement, communication devra être faite de la nouvelle adresse par tout moyen aux entreprises de la branche et aux services du ministère chargé du travail dans l'attente de la révision du présent accord.<br/><p> <br/>\nUn accusé de réception est adressé à l'entreprise déposante et la convention ou l'accord est transmis aux membres de la sous-commission compétente. L'accusé de réception envoyé ne préjuge en rien de la conformité et de la validité des conventions et accords transmis.<br/><p> <br/>\nSur la base des conventions et accords enregistrés, la sous-commission compétente dresse, une fois par an, un bilan de la négociation collective dans la branche.</p>",
4649
+ "content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, les entreprises relevant de la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord transmettent aux organisations représentatives les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement comportant des stipulations relatives à l'un, au moins, des thèmes suivants :<br/>\n1° La durée du travail, notamment la répartition et l'aménagement des horaires ;<br/>\n2° Les congés ;<br/>\n3° Le compte épargne-temps ;<br/>\n4° Le repos quotidien ;<br/>\n5° Les jours fériés ;<br/>\n6° Le travail à temps partiel ;<br/>\n7° Le travail intermittent.</p><p align='left'>Lesdites conventions et lesdits accords sont transmis, à l'une des adresses suivantes :<br/>\nPar voie électronique à l'adresse <a shape='rect' href='mailto:CPPNI@synpase.fr' target='_blank'> CPPNI@synpase.fr</a> ;<br/>\nPar voie postale à l'attention du SYNPASE, sis au 103 rue La Fayette, 75010 Paris.</p><p align='left'>En cas de changement, communication devra être faite de la nouvelle adresse par tout moyen aux entreprises de la branche et aux services du ministère chargé du travail dans l'attente de la révision du présent accord.</p><p align='left'>Un accusé de réception est adressé à l'entreprise déposante et la convention ou l'accord est transmis aux membres de la sous-commission compétente. L'accusé de réception envoyé ne préjuge en rien de la conformité et de la validité des conventions et accords transmis.</p><p align='left'>Sur la base des conventions et accords enregistrés, la sous-commission compétente dresse, une fois par an, un bilan de la négociation collective dans la branche.</p>",
4650
4650
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4651
4651
  "surtitre": "Transmission des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement",
4652
4652
  "lstLienModification": []
@@ -4659,7 +4659,7 @@
4659
4659
  "num": "9",
4660
4660
  "intOrdre": 5242870,
4661
4661
  "id": "KALIARTI000046076305",
4662
- "content": "<p align='center'>1. Autorisations d'absence et maintien des salaires</p><p align='left'>Les salariés désignés par une organisation pour siéger au sein de la commission commune ou au sein de l'une des sous-commissions sont autorisés à s'absenter de leur entreprise pour participer aux réunions. Ils bénéficient d'un maintien de leur rémunération pour les heures au cours desquelles ils assistent à ces réunions.</p><p align='center'>2. Remboursement de frais engagés à l'occasion des réunions</p><p align='left'>Les différentes réunions de la commission commune et des sous-commissions donnent lieu à remboursement de certains frais engagés par les organisations qui y siègent dans les conditions suivantes.<br/><p> <br/>\nUne indemnité est versée, à l'occasion de chaque réunion, aux organisations dont l'un des représentants, au moins, est domicilié en dehors de la région Île-de-France. Le montant de l'indemnité correspond aux frais réels (sur présentation de factures) engagés par les représentants concernés, dans la limite de deux représentants par organisation et dans la limite des barèmes d'exonération Urssaf en vigueur pour le remboursement des frais professionnels.<br/><p> <br/>\nLes indemnités versées en application du présent article sont imputées :<br/>\n1° Sur les fonds collectés par l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche agences de mannequins pour les représentants qui siègent dans la sous-commission « mannequins » ;<br/>\n2° Sur les fonds collectés par l'association de gestion du paritarisme dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement pour les représentants autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.</p>",
4662
+ "content": "<p align='center'>1. Autorisations d'absence et maintien des salaires</p><p align='left'>Les salariés désignés par une organisation pour siéger au sein de la commission commune ou au sein de l'une des sous-commissions sont autorisés à s'absenter de leur entreprise pour participer aux réunions. Ils bénéficient d'un maintien de leur rémunération pour les heures au cours desquelles ils assistent à ces réunions.</p><p align='center'>2. Remboursement de frais engagés à l'occasion des réunions</p><p align='left'>Les différentes réunions de la commission commune et des sous-commissions donnent lieu à remboursement de certains frais engagés par les organisations qui y siègent dans les conditions suivantes.</p><p align='left'>Une indemnité est versée, à l'occasion de chaque réunion, aux organisations dont l'un des représentants, au moins, est domicilié en dehors de la région Île-de-France. Le montant de l'indemnité correspond aux frais réels (sur présentation de factures) engagés par les représentants concernés, dans la limite de deux représentants par organisation et dans la limite des barèmes d'exonération Urssaf en vigueur pour le remboursement des frais professionnels.</p><p align='left'>Les indemnités versées en application du présent article sont imputées :<br/>\n1° Sur les fonds collectés par l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche agences de mannequins pour les représentants qui siègent dans la sous-commission « mannequins » ;<br/>\n2° Sur les fonds collectés par l'association de gestion du paritarisme dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement pour les représentants autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.</p>",
4663
4663
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4664
4664
  "surtitre": "Moyens accordés aux représentants des organisations habilitées à siéger",
4665
4665
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@@ -4672,7 +4672,7 @@
4672
4672
  "num": "10",
4673
4673
  "intOrdre": 5767157,
4674
4674
  "id": "KALIARTI000046076306",
4675
- "content": "<p align='left'>Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.<br/><p> <br/>\nLes organisations signataires s'engagent toutefois à engager des négociations futures sur l'architecture de la CPPNI dans le cadre des travaux d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Les organisations signataires s'engagent toutefois à engager des négociations futures sur l'architecture de la CPPNI dans le cadre des travaux d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches.</p>",
4676
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4677
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  "surtitre": "Entrée en vigueur et durée du présent accord",
4678
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  "lstLienModification": []
@@ -4685,7 +4685,7 @@
4685
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  "num": "11",
4686
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  "intOrdre": 6291444,
4687
4687
  "id": "KALIARTI000046076307",
4688
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-9 (V)'>articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail</a>. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du même code.</p>",
4688
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-9 (V)'>articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail</a>. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>article L. 2261-7</a> du même code.</p>",
4689
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4690
4690
  "surtitre": "Dénonciation/révision",
4691
4691
  "lstLienModification": []