@socialgouv/kali-data 2.276.0 → 2.279.0

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- "id": "KALIARTI000043562771",
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- "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019347122&categorieLien=cid'>loi 2008-789 du 20 août 2008 </a>et dans l'attente des négociations de branche qui suivront la conclusion du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent de maintenir les dispositions conventionnelles préexistantes, issues de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005689390&categorieLien=cid'>accord du 3 mars 2000</a> relatif à la réduction du temps de travail, dispositif conventionnel antérieur à la publication de la loi du 20 août 2008.</p><p align='left'>La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi).</p><p align='left'>Les modalités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail sont choisies librement par le chef d'entreprise, parmi celles prévues dans les dispositions du présent article.</p><p align='left'>Dans le cadre de la mise en œuvre d'une des modalités de réduction du temps de travail ou du changement de cette modalité, le chef d'entreprise devra informer les salariés et consulter préalablement les représentants du personnel s'ils existent.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi), qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.</p><p align='left'>L'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail.</p><p align='left'>Lorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence supérieure à la semaine :<br/>\n– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures en contrepartie de l'attribution de journées ou demi-journées de repos ;<br/>\n– les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence ;<br/>\n– cette période de référence ne peut excéder 1 an.</p>",
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- "id": "KALIARTI000043562774",
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- "content": "<p align='left'>L'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire. Chaque semaine, le salarié effectue 35 heures de travail effectif.</p><p align='left'>La réduction hebdomadaire résulte :<br/>\n– soit d'une répartition de la durée du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière de travail ;<br/>\n– soit d'une répartition de la durée de travail sur 4 jours ou 4 jours et demi.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p align='left'>Cependant, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent accord, après information et consultation préalable du comité social et économique (CSE) s'il existe.</p><p align='left'>Les modalités de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail sont choisies librement par le chef d'entreprise, parmi celles prévues dans les dispositions du présent accord.</p><p align='left'>Dans le cadre de la mise en œuvre d'une des modalités d'aménagement du temps de travail ou du changement de cette modalité, le chef d'entreprise devra informer les salariés ainsi qu'informer et consulter préalablement le CSE s'il existe.</p>",
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  "intOrdre": 4194296,
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- "id": "KALIARTI000043562775",
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- "content": "<p align='left'>La réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée en tout ou en partie sous forme de jours ou de demi-journée de repos (JRTT = jours de réduction du temps de travail).</p><p align='center'>28.2.1. Fixation des jours de repos</p><p align='center'>28.2.1.1. Répartition sur 4 semaines</p><p align='left'>Il peut être prévu que les JRTT seront pris selon un calendrier fixé par l'employeur, par journée ou demi-journée sur une période de 4 semaines. Ce calendrier devra être communiqué au salarié en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés avant le début de la période.</p><p align='center'>28.2.1.2. Répartition annuelle</p><p align='left'>Les JRTT peuvent être répartis également dans un cadre annuel.</p><p align='left'>L'employeur, avec le consentement du salarié, fixe le calendrier de la répartition de ces JRTT.</p><p align='left'>En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci se fait de la manière suivante :<br/>\n– la moitié pris au choix du salarié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. À l'exception de 6 JRTT par an, l'employeur ne peut différer au-delà de 7 jours la prise de ces jours de repos pour raisons de service. Le salarié ne pourra pas les prendre les vendredis, samedis et dimanches et pendant des périodes de forte activité. Une partie de ces journées peut être affectée au co-investissement formation dans les conditions déterminées dans le présent accord. Les JRTT non pris sont affectés au compte épargne-temps prévu à l'article 36, dans la limite de 6 jours par an ;<br/>\n– la moitié pris aux dates fixées par l'employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.</p><p align='left'>Ces jours peuvent être pris par journée ou par demi-journée.</p><p align='left'>Les JRTT doivent être pris au plus tard dans les 6 mois qui suivent leur acquisition et en tout état de cause à la fin d'une période de référence correspondant à l'année civile, sauf dispositions contraires mises en place dans l'entreprise.</p><p align='center'>28.2.2. Rémunération</p><p align='left'>Le salaire est lissé. Son montant est indépendant du nombre de JRTT ou de demi-JRTT pris au cours du mois.</p><p align='center'>28.2.3. Absence pour maladie, accident du travail, congé de maternité, congés pour événements familiaux</p><p align='left'>Un jour de maladie, accident du travail, congé de maternité ou événements familiaux qui coïncide avec un jour de repos lié à la réduction du temps de travail n'est pas récupérable.</p><p align='center'>28.2.4. En cas de rupture du contrat de travail</p><p align='left'>En cas de rupture du contrat de travail, le chef d'entreprise s'engage soit à permettre au salarié de prendre les JRTT pendant son préavis, sans que cela puisse reporter d'autant la date de fin du contrat de travail, soit à verser une indemnité compensatrice.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045561377",
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+ "content": "<p align='left'><em>28.2.1.   Si la période de référence est annuelle, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année, journée de solidarité comprise, constituent des heures supplémentaires.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043562775_1'> (1)</a></p><p align='left'><em>Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires</em>.<a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043562775_1'> (1)</a></p><p align='left'><em>28.2.2.   Si la période de référence est inférieure à 1 an, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires</em>.<a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043562775_1'> (1)</a></p><p align='center'>28.2.3.   Période de décompte de l'horaire</p><p align='left'>Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043562775_1'></a>(1) Paragraphes 28-2-1 et 28-2-2 étendus sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement définisse la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-44 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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- "surtitre": "Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos",
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  "num": "28.3",
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  "intOrdre": 4718583,
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- "id": "KALIARTI000043562776",
9282
- "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019347122&categorieLien=cid'>loi n° 2008-789 du 20 août 2008 </a>et dans l'attente des négociations sur l'aménagement du temps de travail de la branche qui suivront la conclusion du présent avenant, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent de maintenir les dispositions conventionnelles préexistantes, issues de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005689390&idArticle=KALIARTI000005874543&categorieLien=cid'>article 5-3</a> de l'accord du 3 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la branche, dispositif conventionnel antérieur à la publication de la loi du 20 août 2008.</p><p align='left'>Le recours à un système de modulation programmée des horaires nécessite de respecter un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif et 1   607 heures de travail effectif sur toute l'année. La modulation peut s'appliquer à tous les salariés dont l'activité est soumise à des variations au niveau de la charge du travail, y compris pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.</p><p align='center'>28.3.1.   Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation</p><p align='left'>Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, recourir à la modulation permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail et aux besoins des clients. Ceci permet de renforcer l'action en faveur de l'emploi, d'améliorer les performances de l'entreprise et de respecter les conditions de vie des salariés. La modulation peut être également une solution face à une concurrence de plus en plus forte d'autres formes de distribution.</p><p align='center'>28.3.2.   Variation hebdomadaire</p><p align='left'>Le chef d'entreprise peut opter :<br/>\n– soit pour une modulation élargie : l'horaire hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans pouvoir excéder 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives ; le contingent d'heures supplémentaires est réduit à 140 heures ;<br/>\n– soit pour une modulation réduite : l'horaire de travail peut varier sur tout ou une partie de l'année entre 31 heures de travail effectif minimum et 39 heures de travail effectif maximum, le contingent d'heures supplémentaires est de 180 heures.</p><p align='center'>28.3.3.   Lissage de la rémunération</p><p align='left'>Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours de 1 mois donné.</p><p align='left'>En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence seront indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.</p><p align='center'>28.3.4.   Programmation de la modulation</p><p align='left'>Selon le rythme de travail de chaque établissement, le chef d'entreprise fixera, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, le calendrier prévisionnel de la modulation, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.</p><p align='left'>Le calendrier sera communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période et doit être transmis à l'inspection du travail.</p><p align='left'>En cas de modification du programme en cours de période, l'employeur doit respecter la même procédure décrite ci-dessus. Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés. Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos.</p><p align='left'>Dans le cadre de la modulation collective, le chef d'entreprise peut prévoir des calendriers individualisés en respectant les règles décrites ci-dessus.</p><p align='left'>En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, le recours au chômage partiel pourra être déclenché selon les modalités de droit commun.</p><p align='center'>28.3.5.   Bilan en fin de période de modulation</p><p align='left'>En fin de période de modulation, 3 cas peuvent se présenter :<br/>\n– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;<br/>\n– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par ce présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;<br/>\n– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives au chômage partiel, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.</p><p align='center'>28.3.6.   Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence</p><p align='left'>Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.</p><p align='left'>En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 28.3.5, au prorata de la période de travail effectuée.</p><p align='left'>En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.</p><p align='left'>En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.</p><p align='left'>Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.</p>",
9317
+ "id": "KALIARTI000045561373",
9318
+ "content": "<p align='left'>Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.</p><p align='center'></p>",
9283
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Modulation de la durée du travail",
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+ "surtitre": "Limites de la durée du travail ",
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- "textCid": "JORFTEXT000044548083",
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- "textTitle": "Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1, v. init.",
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+ "textCid": "KALITEXT000044085652",
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+ "textTitle": "Modalités d'aménagement du temps de travail - art. 3.1. (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "articleNum": "3.1.",
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+ "articleId": "KALIARTI000044085664",
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+ "natureText": "Accord",
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+ "dateSignaTexte": "2022-04-01",
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- "id": "KALIARTI000043562779",
9308
- "content": "<p align='left'><br/>Le chef d'entreprise peut décider, pour une meilleure adaptation au rythme de travail de son entreprise, de combiner les différentes modalités précitées.</p>",
9355
+ "id": "KALIARTI000045561371",
9356
+ "content": "<p align='left'>Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité économique et social (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.</p><p align='left'>Ces calendriers doivent indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire.</p><p align='left'>Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.</p><p align='left'>D'autres modalités de décompte de cette durée effective du travail peuvent être définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.</p><p align='left'>La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmis à l'inspection du travail.</p><p align='left'>En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, le recours à l'activité partielle pourra être déclenché selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.</p>",
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9357
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Combinaisons des possibilités de la réduction du temps de travail",
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+ "surtitre": "Programme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail ",
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+ "articleNum": "3.1.",
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  "intOrdre": 5767157,
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- "id": "KALIARTI000043562780",
9334
- "content": "<p align='left'>La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché. Un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail.</p><p align='left'>Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée :<br/>\n– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;<br/>\n– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ;<br/>\n– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.</p><p align='left'>Au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487110&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 3171-14 du code du travail</a>, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.</p>",
9393
+ "id": "KALIARTI000045561368",
9394
+ "content": "<p align='left'>En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant la procédure décrite à l'article 28.4 du présent accord.</p><p align='left'><em>Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043562780_1'> (1)</a></p><p align='left'><em>Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos</em>. <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043562780_1'> (1)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043562780_1'></a>(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 3123-12 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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9395
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Contrôle de la durée du travail",
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+ "surtitre": "Conditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail ",
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- "textTitle": "Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1, v. init.",
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  "intOrdre": 6291444,
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- "id": "KALIARTI000043562782",
9360
- "content": "<p align='left'><br/>Les parties s'engagent à examiner ensemble les moyens qui permettent de poursuivre dans la voie de la réduction des équivalences.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045561366",
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+ "content": "<p align='left'>Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Application",
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+ "surtitre": "Lissage de la rémunération ",
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+ "id": "KALIARTI000045561397",
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+ "content": "<p>En fin de période de référence, 3 cas peuvent se présenter :<br/>\n– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;<br/>\n– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;<br/>\n– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Bilan en fin de période de référence ",
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+ "id": "KALIARTI000045561395",
9508
+ "content": "<p align='left'>En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.</p><p align='left'><em>En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045559430_1'> (1)</a></p><p align='left'><em>En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence</em>. <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045559430_1'> (1)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045559430_1'></a>(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des arrêts de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 (n° 05-43.962) et du 13 juillet 2010 (n° 08-44.550) s'agissant de l'impact de l'absence d'un salarié malade en période haute de modulation sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (ou complémentaires). <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
9509
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Traitement des absences ",
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+ "num": "28.9",
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+ "intOrdre": 6750195,
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+ "id": "KALIARTI000045561393",
9546
+ "content": "<p align='left'>Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l'article 28.7 du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée.</p><p align='left'>En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.</p><p align='left'>En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.</p><p align='left'>Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence ",
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+ "articleNum": "3.1.",
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+ "articleNum": "1",
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+ "id": "KALIARTI000045561391",
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+ "content": "<p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 180 heures.</p><p>Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>28.13.1.   Catégories de salariés cadres<br/>\na) Cadres dirigeants</p><p align='left'>Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.</p><p align='center'>b) Cadres intégrés</p><p align='left'>Les cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.</p><p align='center'>c) Cadres autonomes</p><p align='left'>Il s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.</p><p align='center'>28.13.2.   Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes</p><p align='left'>Pour ces cadres définis à l'article 28.13.1 c du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondant.</p><p align='center'>28.13.2.1.   Période de référence</p><p align='left'>Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N ou de toute autre période de 12 mois consécutifs décidée par l'employeur et le salarié.</p><p align='center'>28.13.2.2.   Nombre de jours travaillés</p><p align='left'><em>a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est limité à 218 jours par an, journée de solidarité comprise.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045559516_1'> (1)</a></p><p align='left'><em>b) En cas de dépassement de ce plafond, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045559516_1'> (1)</a></p><p align='left'>Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant.</p><p align='left'>c) Tout salarié en forfait jours sur l'année doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :<br/>\n– la durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail, elle sera au maximum de 12 heures ;<br/>\n– en tout état de cause, les règles relatives au repos quotidien, prévues à l'article L. 3131-1 du code du travail et les règles relatives au repos hebdomadaire, prévues à l'article L. 3132-2 du code du travail, s'appliquent.</p><p align='center'>28.13.2.3.   Jours non travaillés (JNT)</p><p align='left'>L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution d'un nombre de jours non travaillés (JNT).</p><p align='left'>Le nombre de jours non travaillés (JNT), soit 10 JNT, sera pris d'un commun accord, par journée ou demi-journée (matinée ou après-midi), en tenant compte des besoins et des impératifs de fonctionnement propres à l'entreprise.</p><p align='left'>À défaut, les JNT seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 15 jours.</p><p align='left'>Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence. À défaut, le report des JNT sur l'année suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoires.</p><p align='center'>28.13.2.4.   Rémunération</p><p align='left'>La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.</p><p align='left'>Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.</p><p align='left'>Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié.</p><p align='left'>Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle prévue.</p><p align='center'>28.13.2.5.   Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période<br/>\na) Traitement des absences</p><p align='left'>Chaque journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.</p><p align='left'>Cette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.</p><p align='left'>Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :<br/>\nToute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 218 jours, journée de solidarité comprise.</p><p align='left'>Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours, journée de solidarité comprise.</p><p align='center'>b) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence</p><p align='left'>En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.</p><p align='left'>En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congé acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.</p><p align='left'>Il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.</p><p align='left'>Dans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.</p><p align='center'>28.13.2.6.   Entretien annuel</p><p align='left'>Au terme de chaque période de référence, un entretien est organisé entre l'employeur et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.</p><p align='left'>À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise, l'employeur examine avec le salarié les points suivants :<br/>\n– sa charge de travail ;<br/>\n– l'amplitude de ses journées travaillées ;<br/>\n– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;<br/>\n– l'organisation du travail dans l'entreprise ;<br/>\n– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;<br/>\n– sa rémunération ;<br/>\n– les incidences des technologies de communication ;<br/>\n– le suivi de la prise des JNT et des congés.</p><p align='center'>28.13.2.7.   Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte</p><p align='left'>En complément de l'entretien prévu à l'article 28.13.2.6 du présent accord, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés, ces derniers doivent informer sans délai l'entreprise en cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail.</p><p align='left'>Les salariés concernés ont également la possibilité de solliciter, à tout moment, un entretien pour :<br/>\n– exprimer les difficultés rencontrées dans l'organisation de leur travail ;<br/>\n– échanger avec l'employeur sur leur charge de travail et les causes pouvant expliquer celle-ci.</p><p align='left'>À cet effet, l'employeur définit avec le salarié un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié et prend les mesures permettant le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.</p><p align='left'>Cet entretien ayant vocation à prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.</p><p align='center'>28.13.2.8.   Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail</p><p align='left'>Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, ce forfait en jours sur l'année s'accompagne de modalités de contrôle.</p><p align='left'>Les salariés concernés doivent remplir, une fois par mois, un document récapitulant le nombre et la date des jours ou demi-journées déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-journées de repos pris et ceux restant à prendre. Ce document, signé par le salarié et par l'employeur, est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.</p><p align='left'>Avec le dernier bulletin de paie de chaque trimestre, un document annexe est joint, récapitulant les documents de contrôle.</p><p align='left'>En outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. À cet effet, selon les modalités prévues dans le présent accord, l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.</p><p align='center'>28.13.2.9.   Modalités d'exercice du droit à la déconnexion</p><p align='left'>Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et par là même assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.</p><p align='center'>a) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale</p><p align='left'>L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.</p><p align='left'>À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.</p><p align='left'>Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).</p><p align='left'>Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :<br/>\n– l'implication de chacun ;<br/>\n– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques ;<br/>\n– et l'adhésion de tous.</p><p align='center'>b) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion</p><p align='left'>Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devrait alerter, sans délai l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.7 du présent accord.</p><p align='center'>28.13.2.10.   Visite médicale de prévention</p><p align='left'>Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.</p><p align='left'>Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045559516_1'></a>(1) Alinéas étendus sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement définisse précisément le nombre de jours compris dans le forfait en jours, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 180 heures. Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.</p><p align='left'>Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'article L. 3121-38 du code du travail.</p><p align='left'>Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l'article D. 3121-18 et suivants du code du travail.</p>",
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9567
- "id": "KALIARTI000043562796",
9568
- "content": "<p align='left'>Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.</p>",
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+ "articleId": "KALIARTI000044085677",
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- "id": "KALIARTI000043562797",
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- "content": "<p align='left'><br/>Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année au regard de la durée légale, conventionnelle ou de celle pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement, si ces durées lui sont inférieures.</p><p align='left'>Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.</p><p align='center'>34.1.1.   Contrat de travail ou avenant écrit</p><p align='left'>Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'article L. 3123-6 du code du travail qui mentionne notamment :<br/>\n– la qualification du ou de la salarié (e) ;<br/>\n– les éléments de la rémunération ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;<br/>\n– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salarié (e) ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;<br/>\n– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;<br/>\n– la convention collective appliquée dans l'entreprise.</p><p align='left'>Le contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.</p><p align='center'>34.1.2.   Rémunération des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.</p><p align='center'>34.1.3.   Égalité de traitement</p><p align='left'>En application de l'article L. 3123-5 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés travaillant à temps complet.</p>",
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- "surtitre": "Rémunération des salariés à temps partiel",
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+ "articleNum": "3.3",
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- "id": "KALIARTI000043562798",
9620
- "content": "<p align='left'><br/>Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement écrit. Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires. Il définit les éventuelles modalités de modifications.</p>",
10005
+ "id": "KALIARTI000045561411",
10006
+ "content": "<p align='center'>34.2.1.   Durée minimale hebdomadaire</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.</p><p align='center'>34.2.2.   Dérogations à la durée minimale</p><p align='left'>Une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l'article 34.2.1 du présent accord peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :<br/>\n– sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;<br/>\n– pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études ;<br/>\n– pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents ;<br/>\n– pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.</p>",
9621
10007
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Contrat de travail",
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+ "surtitre": "Durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel ",
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+ "textTitle": "Modalités d'aménagement du temps de travail - art. 3.3 (VNE)",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleId": "KALIARTI000044085677",
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+ },
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000045531615",
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+ "textTitle": "Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1, v. init.",
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  "linkType": "ETEND",
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10041
  "num": "34.3",
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  "intOrdre": 12058601,
9645
- "id": "KALIARTI000043562799",
9646
- "content": "<p align='left'>Au cours d'une même journée, les horaires d'un salarié à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne dépasse pas 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 4 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.</p><p align='left'>En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant à 0,46 € (depuis le 1er novembre 2001).</p><p align='left'>Cependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.</p>",
10043
+ "id": "KALIARTI000045561409",
10044
+ "content": "<p align='left'>Au cours d'une même journée, les horaires d'un ou d'une salarié (e) à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 4 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.</p><p align='left'>En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant à 0,46 € (depuis le 1er novembre 2001).</p><p align='left'>Cependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.</p>",
9647
10045
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9648
10046
  "surtitre": "Période d'interruption au cours de la même journée",
9649
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10048
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- "textCid": "JORFTEXT000044548083",
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- "textTitle": "Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1, v. init.",
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+ "textCid": "KALITEXT000044085652",
10050
+ "textTitle": "Modalités d'aménagement du temps de travail - art. 3.3 (VNE)",
10051
+ "linkType": "MODIFIE",
10052
+ "linkOrientation": "cible",
10053
+ "articleNum": "3.3",
10054
+ "articleId": "KALIARTI000044085677",
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+ "natureText": "Accord",
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+ "datePubliTexte": "2021-09-22",
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+ "dateSignaTexte": "2021-05-07",
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+ "dateDebutCible": "2021-12-24"
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+ },
10060
+ {
10061
+ "textCid": "JORFTEXT000045531615",
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+ "textTitle": "Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1, v. init.",
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  "linkType": "ETEND",
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  "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000044548092",
10066
+ "articleId": "JORFARTI000045531618",
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  "natureText": "ARRETE",
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- "datePubliTexte": "2021-12-23",
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- "dateSignaTexte": "2021-12-17",
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9668
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  "num": "34.4",
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10080
  "intOrdre": 12582888,
9671
- "id": "KALIARTI000043562800",
9672
- "content": "<p align='left'>Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Elles sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.</p><p align='left'>Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, mais dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majoré de 25 %.</p><p align='left'>Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectué à une durée supérieure à celle de la durée du travail légale ou conventionnelle.</p><p align='left'>L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer son salarié qu'il effectuera des heures complémentaires. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.</p>",
10081
+ "id": "KALIARTI000045561407",
10082
+ "content": "<p align='left'>Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder 1/3 de la durée prévue dans le contrat de travail.</p><p align='left'>Le recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :<br/>\n– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;<br/>\n– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié (e).</p><p align='left'>Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée de travail légale ou conventionnelle.</p><p align='left'>Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :<br/>\n– 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;<br/>\n– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.</p><p align='left'>Ces heures et leurs majorations doivent être payées.</p><p align='left'>L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié (e) qu'il ou qu'elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.</p>",
9673
10083
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9674
10084
  "surtitre": "Heures complémentaires",
9675
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  "lstLienModification": [
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10086
  {
9677
- "textCid": "JORFTEXT000044548083",
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- "textTitle": "Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1, v. init.",
10087
+ "textCid": "KALITEXT000044085652",
10088
+ "textTitle": "Modalités d'aménagement du temps de travail - art. 3.3 (VNE)",
10089
+ "linkType": "MODIFIE",
10090
+ "linkOrientation": "cible",
10091
+ "articleNum": "3.3",
10092
+ "articleId": "KALIARTI000044085677",
10093
+ "natureText": "Accord",
10094
+ "datePubliTexte": "2021-09-22",
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+ "dateSignaTexte": "2021-05-07",
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+ },
10098
+ {
10099
+ "textCid": "JORFTEXT000045531615",
10100
+ "textTitle": "Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1, v. init.",
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10101
  "linkType": "ETEND",
9680
10102
  "linkOrientation": "cible",
9681
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  "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000044548092",
10104
+ "articleId": "JORFARTI000045531618",
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10105
  "natureText": "ARRETE",
9684
- "datePubliTexte": "2021-12-23",
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- "dateSignaTexte": "2021-12-17",
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+ "dateSignaTexte": "2022-04-01",
9686
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  "dateDebutCible": "2999-01-01"
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  }
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  "cid": "KALIARTI000043562801",
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10117
  "num": "34.5",
9696
10118
  "intOrdre": 13107175,
9697
- "id": "KALIARTI000043562801",
9698
- "content": "<p align='left'>L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du salarié peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.</p><p align='left'>En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le salarié peut refuser une modification de la répartition des horaires.</p><p align='left'>Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, le salarié a droit à une majoration de 10 % soit en argent, soit en temps.</p>",
10119
+ "id": "KALIARTI000045561405",
10120
+ "content": "<p align='left'>L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du ou de la salarié (e) peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.</p><p align='left'>En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le ou la salarié (e) peut refuser une modification de la répartition des horaires.</p><p align='left'>Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.</p><p align='left'>Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un ou d'une salarié (e), de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, le ou la salarié (e) a droit à une majoration de 10 % soit en argent, soit en temps.</p>",
9699
10121
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Modification de la répartition des horaires",
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  "lstLienModification": [
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10124
  {
9703
- "textCid": "JORFTEXT000044548083",
9704
- "textTitle": "Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1, v. init.",
9705
- "linkType": "ETEND",
10125
+ "textCid": "KALITEXT000044085652",
10126
+ "textTitle": "Modalités d'aménagement du temps de travail - art. 3.3 (VNE)",
10127
+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "3.3",
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+ "articleId": "KALIARTI000044085677",
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+ "natureText": "Accord",
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000045531615",
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  "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000044548092",
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  "num": "34.6",
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  "intOrdre": 13631462,
9723
- "id": "KALIARTI000043562802",
9724
- "content": "<p align='left'>Le temps partiel modulé peut s'appliquer à tous les salariés concernés.</p><p align='center'>34.6.1. Conditions de mise en œuvre</p><p align='left'>Les entreprises ou établissements peuvent moduler l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel avec l'accord express de ce dernier.</p><p align='left'>L'employeur peut moduler l'horaire hebdomadaire de plus ou moins 1/3, à condition de garantir aux salariés une durée hebdomadaire d'au minimum 17 heures 30 minutes par semaine.</p><p align='left'>L'employeur peut moduler l'horaire mensuel de plus ou moins 1/3 à condition de garantir aux salariés au minimum 75 heures par mois.</p><p align='left'>L'employeur devra garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.</p><p align='center'>34.6.2. Programmation et modalités de décompte</p><p align='left'>La programmation respecte les mêmes conditions que celles applicables aux salariés à temps complet telles que prévues à l'article 28.3.4.</p><p align='left'>Les modalités de décompte applicables sont celles prévues à l'article 28.3.5.</p><p align='center'>34.6.3. Lissage de la rémunération</p><p align='left'>Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours d'un mois donné.</p><p align='left'>En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence seront indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.</p>",
10157
+ "id": "KALIARTI000045561403",
10158
+ "content": "<p align='left'>Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.</p><p align='left'>Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.</p><p align='left'>Il peut s'appliquer à tous les salariés concernés.</p><p align='left'>Avec l'accord express du ou de la salarié (e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.</p><p align='left'>L'employeur peut aménager :<br/>\n– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins 1/3, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;<br/>\n– l'horaire mensuel de plus ou moins 1/3 à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.</p><p align='left'>En outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.</p>",
9725
10159
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9726
- "surtitre": "Temps partiel modulé",
10160
+ "surtitre": "Temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine ",
9727
10161
  "lstLienModification": [
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10162
  {
9729
- "textCid": "JORFTEXT000044548083",
9730
- "textTitle": "Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1, v. init.",
10163
+ "textCid": "KALITEXT000044085652",
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+ "textTitle": "Modalités d'aménagement du temps de travail - art. 3.3 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "3.3",
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+ "articleId": "KALIARTI000044085677",
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+ "natureText": "Accord",
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+ "datePubliTexte": "2021-09-22",
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+ },
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000045531615",
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+ "textTitle": "Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1, v. init.",
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  "linkType": "ETEND",
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  "linkOrientation": "cible",
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  "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000044548092",
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+ "articleId": "JORFARTI000045531618",
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  "natureText": "ARRETE",
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- "datePubliTexte": "2021-12-23",
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- "dateSignaTexte": "2021-12-17",
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  "num": "34.7",
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  "intOrdre": 14155749,
9749
- "id": "KALIARTI000043562803",
9750
- "content": "<p align='left'>Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.</p><p align='left'>Ce dernier doit avertir les salariés qui en ont fait la demande, dès qu'un poste est disponible. Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.</p><p align='left'>Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du salarié étant le critère essentiel.</p>",
10195
+ "id": "KALIARTI000045561401",
10196
+ "content": "<p align='left'>Les salariés à temps partiel, qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail dans le magasin ou sur le site sur lequel ils sont affectés, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié (e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.</p><p align='left'>Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.</p><p align='left'>L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.</p><p align='left'>Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.</p><p align='left'>Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié (e) étant le critère essentiel.</p><p align='center'></p>",
9751
10197
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9752
- "surtitre": "Priorité de passage du temps complet au temps partiel ou du temps partiel au temps complet",
10198
+ "surtitre": "Priorité d'accès aux emplois à temps complet ou d'une durée hebdomadaire supérieure ",
9753
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  {
9755
- "textCid": "JORFTEXT000044548083",
9756
- "textTitle": "Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1, v. init.",
10201
+ "textCid": "KALITEXT000044085652",
10202
+ "textTitle": "Modalités d'aménagement du temps de travail - art. 3.3 (VNE)",
10203
+ "linkType": "MODIFIE",
10204
+ "linkOrientation": "cible",
10205
+ "articleNum": "3.3",
10206
+ "articleId": "KALIARTI000044085677",
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+ "natureText": "Accord",
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+ "datePubliTexte": "2021-09-22",
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+ "dateSignaTexte": "2021-05-07",
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+ },
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000045531615",
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+ "textTitle": "Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1, v. init.",
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- "articleId": "JORFARTI000044548092",
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+ "articleId": "JORFARTI000045531618",
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  "natureText": "ARRETE",
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- "dateSignaTexte": "2021-12-17",
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045559919",
10231
+ "num": "34-8",
10232
+ "intOrdre": 14417892,
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+ "id": "KALIARTI000045561419",
10234
+ "content": "<p align='left'>Le CSE s'il existe est informé, une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution.</p><p align='left'>À cet effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur remet au CSE, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, le nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée minimale prévues par l'article L. 3123-16 du code du travail ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.</p>",
10235
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Information des représentants du personnel ",
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+ "lstLienModification": [
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+ "textCid": "KALITEXT000044085652",
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+ "textTitle": "Modalités d'aménagement du temps de travail - art. 3.3 (VNE)",
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+ "linkType": "CREE",
10242
+ "linkOrientation": "cible",
10243
+ "articleNum": "3.3",
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+ "articleId": "KALIARTI000044085677",
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+ "natureText": "Accord",
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+ "datePubliTexte": "2021-09-22",
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+ "dateSignaTexte": "2021-05-07",
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+ "textCid": "JORFTEXT000045531615",
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+ "textTitle": "Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1, v. init.",
10253
+ "linkType": "ETEND",
10254
+ "linkOrientation": "cible",
10255
+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000045531618",
10257
+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2022-04-08",
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+ "dateSignaTexte": "2022-04-01",
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+ "type": "article",
10267
+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045559936",
10269
+ "num": "34.9",
10270
+ "intOrdre": 14548964,
10271
+ "id": "KALIARTI000045561417",
10272
+ "content": "<p align='left'>Conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail, les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet. </p><p align='left'><i>Toutefois, le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel ils peuvent prétendre pour l'exercice de leurs mandats. Le solde éventuel peut être utilisé en dehors des horaires de travail.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045559936_1'> (1)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045559936_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Heures de délégation ",
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10279
+ "linkType": "CREE",
10280
+ "linkOrientation": "cible",
10281
+ "articleNum": "3.3",
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+ "articleId": "KALIARTI000044085677",
10283
+ "natureText": "Accord",
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+ "datePubliTexte": "2021-09-22",
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+ "textTitle": "Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1, v. init.",
10291
+ "linkType": "ETEND",
10292
+ "linkOrientation": "cible",
10293
+ "articleNum": "1",
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+ "title": "Accord du 7 mai 2021 relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail",
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20356
+ "intOrdre": 524287,
20357
+ "title": "Préambule",
20358
+ "id": "KALISCTA000044085655",
20359
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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+ "children": [
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20363
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20364
+ "data": {
20365
+ "cid": "KALIARTI000044085700",
20366
+ "intOrdre": 524287,
20367
+ "id": "KALIARTI000044085700",
20368
+ "content": "<p></p><p align='left'>Les entreprises de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé exercent leur activité en magasin de centre-ville ou de proximité de plus ou moins grande superficie ou en centres commerciaux avec de fortes amplitudes horaires. À ce titre, elles disposent de modèles économiques variés et participent à la dynamisation économique et sociale des lieux où ces points de vente sont implantés.</p><p align='left'>Les entreprises de la branche sont soumises à des variations importantes de fréquentation nécessitant une adaptation de leurs effectifs aux fluctuations de la clientèle pour faire face aux périodes de forte affluence.</p><p align='left'>Dans un contexte économique évolutif, les entreprises et les salariés doivent s'adapter aux nouveaux modes de consommation, amplifiés notamment par les contraintes liées à des événements exceptionnels et imprévisibles (crises sanitaires ou autres).</p><p align='left'>Dans ces conditions, le recours à l'aménagement du temps de travail permet de répondre aux nécessités de fonctionnement des entreprises, notamment au regard du comportement des clients.</p><p align='left'>À cet effet, le présent accord, qui s'inscrit dans les formes d'aménagement du temps de travail prévus par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019347122&categorieLien=cid'>loi n° 2008-789 du 20 août 2008</a>, a pour objectifs :<br/>\n– de mettre à jour les dispositions conventionnelles existantes ;<br/>\n– d'adapter les modalités d'organisation du temps de travail des entreprises en fonction des fluctuations et du volume de leur activité liées aux contraintes du marché et aux attentes des clients ;<br/>\n– de favoriser le maintien et le développement de l'emploi, en répondant aux aspirations des salariés et en améliorant leurs conditions de vie au travail ;<br/>\n– de faciliter la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle ;<br/>\n– et d'assurer la pérennité des entreprises face à une concurrence de plus en plus forte des autres formes de distribution, tout en tenant compte de leurs spécificités.</p><p></p>",
20369
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20374
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20375
+ "linkOrientation": "cible",
20376
+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000045531618",
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+ "natureText": "ARRETE",
20379
+ "datePubliTexte": "2022-04-08",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000044085656",
20392
+ "num": "1er",
20393
+ "intOrdre": 1048574,
20394
+ "id": "KALIARTI000044085656",
20395
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).</p>",
20396
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20397
+ "surtitre": "Champ d'application",
20398
+ "lstLienModification": [
20399
+ {
20400
+ "textCid": "JORFTEXT000045531615",
20401
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+ "content": "<p align='left'>L'article 28 « Modalités d'organisation du temps de travail » du chapitre IV est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Chapitre IV   Durée du travail et repos<br/>\nArticle 28<br/>\nAménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine</p><p align='left'>L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi), qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.</p><p align='left'>L'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902480&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-41 (V)'>article L. 3121-41 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Lorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence supérieure à la semaine :<br/>\n– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures en contrepartie de l'attribution de journées ou demi-journées de repos ;<br/>\n– les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence ;<br/>\n– cette période de référence ne peut excéder 1 an.</p><p align='center'>Article 28.1<br/>\nModalités de mise en œuvre</p><p align='left'>La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p align='left'>Cependant, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent accord, après information et consultation préalable du comité social et économique (CSE) s'il existe.</p><p align='left'>Les modalités de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail sont choisies librement par le chef d'entreprise, parmi celles prévues dans les dispositions du présent accord.</p><p align='left'>Dans le cadre de la mise en œuvre d'une des modalités d'aménagement du temps de travail ou du changement de cette modalité, le chef d'entreprise devra informer les salariés ainsi qu'informer et consulter préalablement le CSE s'il existe.</p><p align='center'>Article 28.2<br/>\nPériode de référence et heures supplémentaires</p><p align='left'><em>28.2.1.   Si la période de référence est annuelle, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année, journée de solidarité comprise, constituent des heures supplémentaires.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085664_1'> (1) </a></p><p align='left'><em>Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.<a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085664_1'> (1) </a></em></p><p align='left'><em>28.2.2.   Si la période de référence est inférieure à 1 an, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085664_1'> (1) </a></p><p align='center'>28.2.3.   Période de décompte de l'horaire</p><p align='left'>Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.</p><p align='center'>Article 28.3<br/>\nLimites de la durée du travail</p><p align='left'>Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.</p><p align='center'>Article 28.4<br/>\nProgramme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail</p><p align='left'>Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité économique et social (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.</p><p align='left'>Ces calendriers doivent indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire.</p><p align='left'>Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.</p><p align='left'>D'autres modalités de décompte de cette durée effective du travail peuvent être définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.</p><p align='left'>La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmis à l'inspection du travail.</p><p align='left'>En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, le recours à l'activité partielle pourra être déclenché selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.</p><p align='center'>Article 28.5<br/>\nConditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail</p><p align='left'>En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant la procédure décrite à l'article 28.4 du présent accord. </p><p align='left'><em>Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés</em>.<a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085664_2'> (2) </a></p><p align='left'>L<em>es heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos</em>.<a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085664_2'> (2) </a></p><p align='center'>Article 28.6<br/>\nLissage de la rémunération</p><p align='left'>Un salaire mensuel lissé correspondant à 1/12 du salaire de base du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.</p><p align='center'>Article 28.7 <br/>\nBilan en fin de période de référence</p><p align='left'>En fin de période de référence, 3 cas peuvent se présenter :<br/>\n– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;<br/>\n– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;<br/>\n– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.</p><p align='center'>Article 28.8<br/>\nTraitement des absences</p><p align='left'>En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération. <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085664_3'></a></p><p align='left'><em>En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen</em>.<a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085664_3'> (3) </a></p><p align='left'><em>En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence</em>.<a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085664_3'> (3) </a></p><p align='center'>Article 28.9<br/>\nCas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence</p><p align='left'>Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l'article 28.7 du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée.</p><p align='left'>En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.</p><p align='left'>En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.</p><p align='left'>Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.</p><p align='center'>Article 28.10<br/>\nHeures excédant la période de décompte</p><p align='left'>Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 180 heures.</p><p align='left'>Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.</p><p align='center'>Article 28.11<br/>\nContrôle de la durée du travail</p><p align='left'>La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.</p><p align='left'>Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée :<br/>\n– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;<br/>\n– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ;<br/>\n– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.</p><p align='left'>Au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487110&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D3171-14 (V)'>article D. 3171-14 du code du travail</a>, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.</p><p align='left'>Avant la mise en place de ces moyens d'enregistrement, l'employeur s'assure que ces derniers sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au traitement des données personnelles des salariés mis en place par l'entreprise.</p><p align='center'>Article 28.12<br/>\nApplication</p><p align='left'>Les parties s'engagent à examiner ensemble les moyens qui permettent de poursuivre dans la voie de la réduction des équivalences.</p><p align='center'>Article 28.13<br/>\nTemps de travail des cadres<br/>\n28.13.1.   Catégories de salariés cadres<br/>\na) Cadres dirigeants</p><p align='left'>Les cadres dirigeants tels que définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3111-2 (V)'>article L. 3111-2 du code du travail </a>sont exclus des dispositions du présent accord.</p><p align='center'>b) Cadres intégrés</p><p align='left'>Les cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.</p><p align='center'>c) Cadres autonomes</p><p align='left'>Il s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.</p><p align='center'>28.13.2.   Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes</p><p align='left'>Pour ces cadres définis à l'article 28.13.1 c du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-64 (M)'>article L. 3121-64 du code du travail</a>, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondant.</p><p align='center'>28.13.2.1.   Période de référence</p><p align='left'>Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N ou de toute autre période de 12 mois consécutifs décidée par l'employeur et le salarié.</p><p align='center'>28.13.2.2.   Nombre de jours travaillés</p><p align='left'><em>a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est limité à 218 jours par an, journée de solidarité comprise.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085664_4'> (4)</a></p><p align='left'><em>b) En cas de dépassement de ce plafond, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté</em>.<a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085664_4'> (4)</a></p><p align='left'>Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant.</p><p align='left'>c) Tout salarié en forfait jours sur l'année doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :<br/>\n– la durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail, elle sera au maximum de 12 heures ;<br/>\n– en tout état de cause, les règles relatives au repos quotidien, prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902578&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3131-1 (V)'>article L. 3131-1 du code du travail </a>et les règles relatives au repos hebdomadaire, prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902581&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3132-2 (V)'>article L. 3132-2 du code du travail</a>, s'appliquent.</p><p align='center'>28.13.2.3.   Jours non travaillés (JNT)</p><p align='left'>L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution d'un nombre de jours non travaillés (JNT).<br/>\nLe nombre de jours non travaillés (JNT), soit 10 JNT, sera pris d'un commun accord, par journée ou demi-journée (matinée ou après-midi), en tenant compte des besoins et des impératifs de fonctionnement propres à l'entreprise.</p><p align='left'>À défaut, les JNT seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 15 jours.</p><p align='left'>Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence. À défaut, le report des JNT sur l'année suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoires.</p><p align='center'>28.13.2.4.   Rémunération</p><p align='left'>La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.</p><p align='left'>Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.</p><p align='left'>Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié.</p><p align='left'>Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle prévue.</p><p align='center'>28.13.2.5.   Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période<br/>\na) Traitement des absences</p><p align='left'>Chaque journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.</p><p align='left'>Cette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.</p><p align='left'>Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :<br/>\nToute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 218 jours, journée de solidarité comprise.</p><p align='left'>Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours, journée de solidarité comprise.</p><p align='center'>b) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence</p><p align='left'>En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.</p><p align='left'>En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congé acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.</p><p align='left'>Il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail (V)'>code du travail</a>. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.</p><p align='left'>Dans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.</p><p align='center'>28.13.2.6.   Entretien annuel</p><p align='left'>Au terme de chaque période de référence, un entretien est organisé entre l'employeur et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.</p><p align='left'>À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise, l'employeur examine avec le salarié les points suivants :<br/>\n– sa charge de travail ;<br/>\n– l'amplitude de ses journées travaillées ;<br/>\n– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;<br/>\n– l'organisation du travail dans l'entreprise ;<br/>\n– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;<br/>\n– sa rémunération ;<br/>\n– les incidences des technologies de communication ;<br/>\n– le suivi de la prise des JNT et des congés.</p><p align='center'>28.13.2.7.   Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte</p><p align='left'>En complément de l'entretien prévu à l'article 28.13.2.6 du présent accord, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés, ces derniers doivent informer sans délai l'entreprise en cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail.</p><p align='left'>Les salariés concernés ont également la possibilité de solliciter, à tout moment, un entretien pour :<br/>\n– exprimer les difficultés rencontrées dans l'organisation de leur travail ;<br/>\n– échanger avec l'employeur sur leur charge de travail et les causes pouvant expliquer celle-ci.</p><p align='left'>À cet effet, l'employeur définit avec le salarié un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié et prend les mesures permettant le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.</p><p align='left'>Cet entretien ayant vocation à prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.</p><p align='center'>28.13.2.8.   Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail</p><p align='left'>Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, ce forfait en jours sur l'année s'accompagne de modalités de contrôle.</p><p align='left'>Les salariés concernés doivent remplir, une fois par mois, un document récapitulant le nombre et la date des jours ou demi-journées déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-journées de repos pris et ceux restant à prendre. Ce document, signé par le salarié et par l'employeur, est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.</p><p align='left'>Avec le dernier bulletin de paie de chaque trimestre, un document annexe est joint, récapitulant les documents de contrôle.</p><p align='left'>En outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. À cet effet, selon les modalités prévues dans le présent accord, l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.</p><p align='center'>28.13.2.9.   Modalités d'exercice du droit à la déconnexion</p><p align='left'>Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et par là même assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.</p><p align='center'>a) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale</p><p align='left'>L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.</p><p align='left'>À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.</p><p align='left'>Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).</p><p align='left'>Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :<br/>\n– l'implication de chacun ;<br/>\n– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques ;<br/>\n– et l'adhésion de tous.</p><p align='center'>b) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion</p><p align='left'>Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devrait alerter, sans délai l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.7 du présent accord.</p><p align='center'>28.13.2.10.   Visite médicale de prévention</p><p align='left'>Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.</p><p align='left'>Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044085664_1'></a>(1) Paragraphes 28-2-1 et 28-2-2 étendus sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement définisse la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-44 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044085664_2'></a>(2) 2e et 3e alinéas de l'article 28.5 étendus sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 3123-12 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044085664_3'></a>(3) 2e et 3e alinéas de l'article 28.8 étendus sous réserve du respect des arrêts de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 (n° 05-43.962) et du 13 juillet 2010 (n° 08-44.550) s'agissant de l'impact de l'absence d'un salarié malade en période haute de modulation sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (ou complémentaires). <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044085664_4'></a>(4) 1er et 2e alinéas de l'article 28.13.2.2 étendus sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement définisse précisément le nombre de jours compris dans le forfait en jours, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'article 29 « Heures supplémentaires » du chapitre IV est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : </p><p align='center'>« Article 29 <br/>Contingent annuel d'heures supplémentaires </p><p align='left'>Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 180 heures. Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel. </p><p align='left'>Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902477&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3121-38 du code du travail</a>. </p><p align='left'>Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486420&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 3121-18 et suivants du code du travail</a>. »</p>",
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Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.</p><p align='center'>34.1.1.   Contrat de travail ou avenant écrit</p><p align='left'>Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902546&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-6 du code du travail </a>qui mentionne notamment :<br/>\n– la qualification du ou de la salarié (e) ;<br/>\n– les éléments de la rémunération ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;<br/>\n– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salarié (e) ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;<br/>\n– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;<br/>\n– la convention collective appliquée dans l'entreprise.</p><p align='left'>Le contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.</p><p align='center'>34.1.2.   Rémunération des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.</p><p align='center'>34.1.3.   Égalité de traitement</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902545&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-5 du code du travail</a>, les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés travaillant à temps complet.</p><p align='center'>Article 34.2<br/>\nDurée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel<br/>\n34.2.1.   Durée minimale hebdomadaire</p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail</a>, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3121-44 du code du travail</a>.</p><p align='center'>34.2.2.   Dérogations à la durée minimale</p><p align='left'>Une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l'article 34.2.1 du présent accord peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :<br/>\n– sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;<br/>\n– pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études ;<br/>\n– pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents ;<br/>\n– pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.</p><p align='center'>Article 34.3<br/>\nPériode d'interruption au cours de la même journée</p><p align='left'>Au cours d'une même journée, les horaires d'un ou d'une salarié (e) à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 4 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.</p><p align='left'>En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant à 0,46 € (depuis le 1er novembre 2001).</p><p align='left'>Cependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.</p><p align='center'>Article 34.4<br/>\nHeures complémentaires</p><p align='left'>Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder 1/3 de la durée prévue dans le contrat de travail.</p><p align='left'>Le recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :<br/>\n– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;<br/>\n– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié (e).</p><p align='left'>Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée de travail légale ou conventionnelle.</p><p align='left'>Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :<br/>\n– 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;<br/>\n– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.</p><p align='left'>Ces heures et leurs majorations doivent être payées.</p><p align='left'>L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié (e) qu'il ou qu'elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.</p><p align='center'>Article 34.5<br/>\nModification de la répartition des horaires</p><p align='left'>L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du ou de la salarié (e) peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.</p><p align='left'>En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le ou la salarié (e) peut refuser une modification de la répartition des horaires.</p><p align='left'>Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.</p><p align='left'>Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un ou d'une salarié (e), de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, le ou la salarié (e) a droit à une majoration de 10 % soit en argent, soit en temps.</p><p align='center'>Article 34.6<br/>\nTemps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902480&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3121-41 du code du travail </a>et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.</p><p align='left'>Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.</p><p align='left'>Il peut s'appliquer à tous les salariés concernés.</p><p align='left'>Avec l'accord express du ou de la salarié (e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.</p><p align='left'>L'employeur peut aménager :<br/>\n– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins 1/3, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;<br/>\n– l'horaire mensuel de plus ou moins 1/3 à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.</p><p align='left'>En outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.</p><p align='center'>Article 34.7<br/>\nPriorité d'accès aux emplois à temps complet ou d'une durée hebdomadaire supérieure</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel, qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail dans le magasin ou sur le site sur lequel ils sont affectés, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié (e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.</p><p align='left'>Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.</p><p align='left'>L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.</p><p align='left'>Le salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.</p><p align='left'>Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié (e) étant le critère essentiel.</p><p align='center'>Article 34.8 <br/>\nInformation des représentants du personnel</p><p align='left'>Le CSE s'il existe est informé, une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution.</p><p align='left'>À cet effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur remet au CSE, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, le nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée minimale prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902556&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-16 du code du travail </a>ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.</p><p align='center'>Article 34.9<br/>\nHeures de délégation</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902569&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-29 du code du travail</a>, les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet.</p><p align='left'><em>Toutefois, le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel ils peuvent prétendre pour l'exercice de leurs mandats. Le solde éventuel peut être utilisé en dehors des horaires de travail.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085677_5'> (1)</a> »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044085677_5'></a>(1) 2e alinéa de l'article 34-9 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "id": "KALIARTI000044085688",
20877
+ "content": "<p align='left'>Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives assurent, chaque année, le suivi de la mise en œuvre du présent accord en CPPNI, notamment l'évolution de la situation des salariés à temps partiel dans les entreprises du commerce de détail alimentaire non spécialisé, en fonction des données recueillies par la branche, notamment dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.</p><p align='left'>Dans le cadre de ce suivi, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements du présent accord, elles conviennent de se réunir rapidement, en CPPNI, afin d'examiner toute modification utile, à la mise en conformité du texte.</p>",
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20903
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901688&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-6 du code du travail</a>, il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043562679&categorieLien=cid'>avenant n° 138 du 12 janvier 2021</a> relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective (IDCC 1505) ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles.</p>",
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20929
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.</p><p align='left'>Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 2231-2 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
20930
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20952
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+ "intOrdre": 6291444,
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+ "id": "KALIARTI000044085694",
20955
+ "content": "<p align='left'><br/>Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901797&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2261-19 et suivants du code du travail</a>.</p>",
20956
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+ "id": "KALIARTI000044085696",
20981
+ "content": "<p align='left'><i>Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000043562679&idArticle=KALIARTI000043562706&categorieLien=cid'>article 3 </a>de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085696_1'> (1)</a></p><p align='left'>Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044085696_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
20982
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20983
+ "surtitre": "Révision et dénonciation",
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+ "id": "KALIARTI000044085697",
21007
+ "content": "<p align='left'><i>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-3 du code du travail</a>, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord ultérieurement.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044085697_1'> (1)</a></p><p align='left'>Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires de la présente convention et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044085697_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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