@socialgouv/kali-data 2.265.0 → 2.268.0

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- "content": "<p>La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et de la fabrication d'orgues. </p><p>Entrent dans le champ d'application de la présente convention, les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration ainsi que les entreprises de fabrication et de restauration d'orgues à tuyaux, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité. </p><p>A titre indicatif, ces activités sont référencées dans la nomenclature d'activités françaises de 2008, sous les numéros suivants : </p><p>13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement exclusivement pour la fabrication de petits articles textiles de literie relevant de la sous-catégorie 13.92.24.</p><p>16.29Z Fabrication d'objets divers en bois exclusivement pour la fabrication de cadres et la fabrication de bois pour luminaires relevant de la sous-catégorie 16.29.14.</p><p>26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public exclusivement pour la fabrication d'enveloppes en bois pour enceintes acoustiques relevant de la sous-catégorie 26.40.42.</p><p>26.52Z Fabrication d'horlogerie exclusivement pour la fabrication de cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 26.52.27.</p><p>27.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électriques exclusivement pour la fabrication d'abat-jour relevant de la sous-catégorie 27.40.23.</p><p>31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal. </p><p>31.02Z Fabrication de meubles de cuisine à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal. </p><p>31.03Z Fabrication de matelas à l'exclusion de la fabrication de sommiers métalliques ou principalement en métal. </p><p>31.09A Fabrication de sièges d'ameublement intérieur. </p><p>31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal. </p><p>32.20Z Fabrication d'instruments de musique exclusivement pour la fabrication d'orgues à tuyaux relevant de la sous-catégorie 32.20.1.</p><p>32.40Z Fabrication de jeux et jouets exclusivement pour la fabrication de billards relevant de la sous-catégorie 32.40.42.</p><p>32.99Z Autres activités manufacturières NCA (non citées ailleurs) exclusivement pour la fabrication de cercueils relevant de la sous-catégorie 32.99.59.</p><p>33.19Z Réparation d'autres équipements exclusivement pour la restauration d'orgues relevant de la sous-catégorie 33.19.10.</p><p>90.03A Création artistique relevant des arts plastiques exclusivement pour la restauration de meubles dans le cadre de musées et pour l'encadrement d'art relevant de la sous-catégorie 90.03.11.</p><p>95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer exclusivement pour la réparation de meubles relevant de la sous-catégorie 95.24.10. </p><p>S'agissant de l'activité de fabrication de meubles en matières plastiques répertoriée sous le code NAF 31.09B (31.09.14), qui est commune aux branches professionnelles de la fabrication de l'ameublement et de la transformation des matières plastiques, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit : </p><p>- l'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou il appliquait à la date d'entrée en vigueur du présent accord ; </p><p>- les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives. </p><p>Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement, par leur profession personnelle, de l'ameublement ou de la fabrication d'orgues. </p><p>En complément des clauses générales ci-après, chaque catégorie de salariés bénéficie des dispositions figurant dans la convention annexe qui la concerne. </p><p>Les voyageurs, représentants et placiers ne peuvent se prévaloir que des textes qui leur sont propres. </p><p>Les travailleurs à domicile bénéficient de tous les avantages sociaux prévus par la convention collective, pro rata temporis pour ceux des avantages qui sont liés au temps de travail, à la condition d'effectuer, en moyenne, au moins 200 heures de travail par trimestre chez le même employeur. </p>",
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A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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  "type": "section",
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  "data": {
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37
48
  "num": "1",
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49
  "intOrdre": 257694,
39
50
  "id": "KALIARTI000019293517",
40
- "content": "<p>La présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et l'ensemble des salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit à un ou des secteurs d'activité, tels que décrits ci-après. </p><p>Dans les secteurs de la préparation industrielle de produits à base de viandes et de la fabrication de plats préparés à base de viandes : </p><p>Sont visées les activités de fabrication industrielle de produits de charcuteries, de salaisonnerie, préparations à base de viande, conserves de viandes, charcuteries pâtissières. </p><p>Ces activités sont principalement comprises dans les classes 10. 13A et 10. 85Z de la NAF. </p><p>Elle ne s'applique pas aux activités de fabrication de conserves de foie gras, de gibiers, de volailles, de lapins et d'escargots. </p><p>Secteur du commerce de gros de produits à base de viandes : </p><p>Sont visées les activités de commerce de gros de charcuteries, salaisons et autres produits à base de viandes. </p><p>Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 46. 32B de la NAF.</p>",
51
+ "content": "<p>La présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et l'ensemble des salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit à un ou des secteurs d'activité, tels que décrits ci-après.</p><p>Dans les secteurs de la préparation industrielle de produits à base de viandes et de la fabrication de plats préparés à base de viandes :</p><p>Sont visées les activités de fabrication industrielle de produits de charcuteries, de salaisonnerie, préparations à base de viande, conserves de viandes, charcuteries pâtissières.</p><p>Ces activités sont principalement comprises dans les classes 10. 13A et 10. 85Z de la NAF.</p><p>Elle ne s'applique pas aux activités de fabrication de conserves de foie gras, de gibiers, de volailles, de lapins et d'escargots.</p><p>Secteur du commerce de gros de produits à base de viandes :</p><p>Sont visées les activités de commerce de gros de charcuteries, salaisons et autres produits à base de viandes.</p><p>Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 46. 32B de la NAF.</p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989",
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+ "title": "Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) par accord du 23 janvier 2018.",
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  "id": "KALITEXT000005642624",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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+ "id": "KALIARTI000045445626",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038191808&categorieLien=cid' title='Fusion des champs d'application de la convention collective des industries du camping et de la co... (VE)'>accord du 23 janvier 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000036851776",
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- "content": "<p>La présente convention, conclue conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647018&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-1 (Ab)'>article L. 133-1 du livre Ier du code du travail</a>, règle, pour l'ensemble du territoire national y compris les départements d'outre-mer, ainsi que pour les salariés détachés hors du territoire national, les rapports entre les salariés et les employeurs, de toute entreprise ou de tout établissement dont l'activité principale est le commerce, la réparation ou la location d'articles et d'équipements de sports et de loisirs.</p><p>Par articles de sports sont entendus tous produits, neufs ou d'occasion, destinés initialement à la pratique sportive et aux loisirs sportifs. Le commerce de vêtements et de chaussures, dits de sport, est bien inclus dans ce domaine d'activité.</p><p>Le domaine d'activité inclut tout équipement accompagnant les loisirs sportifs ; il en est ainsi :</p><p>-des activités dites de glisse avec les pratiques sur eau (surf, ski nautique, planche à voile, etc.), sur neige (ski, surf, etc.), sur air (parapente, deltaplane, parachute, etc.) ;</p><p>-des activités dites de roulement avec les pratiques sur terre ou sur route (roller, skate, cycle, etc.) ;</p><p>-des activités de randonnée, de campement, de pêche, de chasse ou de tir sportif ;</p><p>-des activités de gymnastique, de musculation, de remise en forme et d'arts martiaux ;</p><p>-et de toute activité sportive collective ou individuelle, d'intérieur ou d'extérieur.</p><p>Le domaine d'activité inclut également :</p><p>-les véhicules de loisirs habitables-camping-cars, caravanes, résidences mobiles et habitations légères de loisirs-remorques, accessoires et matériels de plein air liés à la pratique du camping.</p><p>En principe, les établissements soumis à cette convention se trouvent rattachés aux numéros de code NAF de l'INSEE 52.4W et 50.1Z. Le code NAF n'a cependant qu'une valeur indicative et seule compte l'activité principale de l'établissement.</p><p>La présente convention s'applique également aux entreprises dont l'activité principale est la fabrication d'articles de sport à l'exclusion des activités qui seraient couvertes par une convention collective étendue antérieurement à l'extension du champ d'application de la convention collective du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois (IDCC 158).</p><p>Les établissements soumis à cette convention, se trouvent généralement rattachés aux numéros de code APE de l'INSEE : 32.30ZA – Fabrication d'articles de sport</p>",
84
+ "content": "<p>La présente convention, conclue conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647018&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-1 (Ab)'>article L. 133-1 du livre Ier du code du travail</a>, règle, pour l'ensemble du territoire national y compris les départements d'outre-mer, ainsi que pour les salariés détachés hors du territoire national, les rapports entre les salariés et les employeurs, de toute entreprise ou de tout établissement dont l'activité principale est le commerce, la réparation ou la location d'articles et d'équipements de sports et de loisirs. </p><p>Par articles de sports sont entendus tous produits, neufs ou d'occasion, destinés initialement à la pratique sportive et aux loisirs sportifs. Le commerce de vêtements et de chaussures, dits de sport, est bien inclus dans ce domaine d'activité. </p><p>Le domaine d'activité inclut tout équipement accompagnant les loisirs sportifs ; il en est ainsi :</p><p>-des activités dites de glisse avec les pratiques sur eau (surf, ski nautique, planche à voile, etc.), sur neige (ski, surf, etc.), sur air (parapente, deltaplane, parachute, etc.) ;</p><p>-des activités dites de roulement avec les pratiques sur terre ou sur route (roller, skate, cycle, etc.) ;</p><p>-des activités de randonnée, de campement, de pêche, de chasse ou de tir sportif ;</p><p>-des activités de gymnastique, de musculation, de remise en forme et d'arts martiaux ;</p><p>-et de toute activité sportive collective ou individuelle, d'intérieur ou d'extérieur. </p><p>Le domaine d'activité inclut également :</p><p>-les véhicules de loisirs habitables-camping-cars, caravanes, résidences mobiles et habitations légères de loisirs-remorques, accessoires et matériels de plein air liés à la pratique du camping. </p><p>En principe, les établissements soumis à cette convention se trouvent rattachés aux numéros de code NAF de l'INSEE 52. 4W et 50. 1Z. Le code NAF n'a cependant qu'une valeur indicative et seule compte l'activité principale de l'établissement. </p><p>La présente convention s'applique également aux entreprises dont l'activité principale est la fabrication d'articles de sport à l'exclusion des activités qui seraient couvertes par une convention collective étendue antérieurement à l'extension du champ d'application de la convention collective du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois (IDCC 158). </p><p>Les établissements soumis à cette convention, se trouvent généralement rattachés aux numéros de code APE de l'INSEE : 32. 30ZA – Fabrication d'articles de sport </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038191808&categorieLien=cid' title='Fusion des champs d'application de la convention collective des industries du camping et de la co... (VE)'>accord du 23 janvier 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du camping (IDCC 1618) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.",
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+ "title": "Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la mode et de la chapellerie (IDCC 350) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017.",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la mode et de la chapellerie (IDCC 350) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017.",
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19
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la mode et de la chapellerie (IDCC 350) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de l'habillement (IDCC 247), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "lstLienModification": []
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  "id": "KALIARTI000005771456",
40
- "content": "<p>La présente convention et ses annexes régissent sur tout le territoire national français, non compris les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés, dans les entreprises relevant des activités ci-après énumérées, par référence à la Nomenclature d'activités (NAF), instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.</p><p>Cette référence n'apporte pas de modification au contenu détaillé précédemment déterminé par les parties signataires de la présente convention.</p><p>Il est rappelé que le code d'activité attribué par l'INSEE n'a pas de valeur juridique en matière d'applicabilité des conventions collectives, mais une simple valeur indicative. Il conviendra toujours de rechercher l'activité principale réellement exercée par l'entreprise pour déterminer si elle est comprise dans le champ d'application de la présente convention.</p><p>Il est rappelé que l'activité \" industrie de l'habillement \" recouvre non seulement les entreprises assurant la fabrication des articles énumérés et référencés ci-après, mais également la création, la conception desdits articles, ainsi que leur commercialisation.</p><p>Nomenclature</p><p>(Etablie en application du décret n° 92-129 du 2 octobre 1992)</p><p>18. Industrie de l'habillement. (1)</p><p>18.1.Z Fabrication de vêtements en cuir.</p><p>18.2.A Fabrication de vêtements de travail.</p><p>18.2.D Fabrication de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets.</p><p>N'est pas visée dans cette classe la fabrication de vêtements de dessus en bonneterie.</p><p>18.2.E Fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes.</p><p>N'est pas visée dans cette classe la fabrication de vêtements de dessus en bonneterie.</p><p>18.2 G Fabrication de vêtements de dessous.</p><p>Cette classe comprend notamment :</p><p>- la fabrication d'articles de chemiserie et de lingerie ;</p><p>- la fabrication de soutiens-gorge, gaines et corsets.</p><p>N'est pas visée dans cette classe la fabrication de sous-vêtements en bonneterie.</p><p>18.2 J Fabrication d'autres vêtements et accessoires.</p><p>Sont visées dans cette classe :</p><p>- la fabrication de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniforme ;</p><p>- la fabrication de cravates et pochettes, d'écharpes et de foulards.</p><p>Ne sont pas visées dans cette classe :</p><p>- la fabrication d'autres vêtements (y compris la layette) en bonneterie et d'articles divers en bonneterie ;</p><p>- la fabrication des jarretelles, supports-chaussettes, accessoires de passementerie et filets pour cheveux ;</p><p>- la fabrication de bretelles et de ceintures.</p><p>25.2 G Fabrication d'articles divers en matières plastiques.</p><p>Est visée dans cette classe la fabrication de vêtements en matières plastiques et de casques d'uniforme.</p><p>36.6 E Autres activités manufacturières NCA.</p><p>Est visée dans cette classe la fabrication de parapluies, d'ombrelles et de parasols.</p><p>Les parties signataires conviennent en outre des dispositions suivantes visant les activités relevant de la classe 18 qui entrent dans les champs d'application respectifs de la convention collective nationale des industries de l'habillement, d'une part, et de la convention collective nationale de l'industrie textile, d'autre part :</p><p>- les entreprises relevant du champ d'application de la classe 18 visées ci-dessus qui appliquent au moment de l'entrée en vigueur du présent accord la convention collective nationale des industries de l'habillement resteront régies exclusivement par cette dernière convention ;</p><p>- il est également rappelé que les ateliers de confection rattachés accessoirement à des établissements textiles bénéficient de la convention collective nationale de l'industrie textile, sauf s'il s'agit d'établissements juridiquement distincts et sous réserve d'accords régionaux contraires.</p><p>La présente convention contient les dispositions communes à toutes les catégories de personnel ainsi que les conventions ou annexes particulières applicables à chacune des catégories intéressées :</p><p>1° Ouvriers ;</p><p>2° Employés ;</p><p>3° Agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif ;</p><p>2° Ingénieurs et cadres.</p><p>Les conditions de travail et de salaires applicables aux travailleurs à domicile sont définies à l'annexe VI.</p><p>La présente convention est également applicable aux sièges sociaux, dépôts pour vente en gros et agences des établissements appartenant aux professions ci-dessus énumérées.</p><p>Les rapports entre les employeurs des industries visées par la présente convention et leurs voyageurs, représentants et placiers sont régis par la réglementation en vigueur et la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975, modifiée par l'avenant du 25 septembre 1978 et complétée par l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1978.</p><p>Salariés divers occupés dans l'industrie de l'habillement :</p><p>Les salariés n'appartenant pas directement aux industries de la confection, mais employés constamment par elles à l'entretien, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, etc., les ouvriers des services de livraison et de transport, bénéficient de la présente convention.</p><p>Cependant, la classification professionnelle de ces ouvriers devra leur assurer pour des postes occupés dans des conditions équivalentes une rémunération qui ne pourra être inférieure à celle résultant des dispositions concernant les professions d'origine, rémunération comprenant les accessoires de salaire inhérents aux conditions spécifiques de leur travail.</p>",
51
+ "content": "<p>La présente convention et ses annexes régissent sur tout le territoire national français, non compris les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés, dans les entreprises relevant des activités ci-après énumérées, par référence à la Nomenclature d'activités (NAF), instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.</p><p>Cette référence n'apporte pas de modification au contenu détaillé précédemment déterminé par les parties signataires de la présente convention.</p><p>Il est rappelé que le code d'activité attribué par l'INSEE n'a pas de valeur juridique en matière d'applicabilité des conventions collectives, mais une simple valeur indicative. Il conviendra toujours de rechercher l'activité principale réellement exercée par l'entreprise pour déterminer si elle est comprise dans le champ d'application de la présente convention.</p><p>Il est rappelé que l'activité \" industrie de l'habillement \" recouvre non seulement les entreprises assurant la fabrication des articles énumérés et référencés ci-après, mais également la création, la conception desdits articles, ainsi que leur commercialisation.</p><p>Nomenclature</p><p>(Etablie en application du décret n° 92-129 du 2 octobre 1992)</p><p>18. Industrie de l'habillement. (1)</p><p>18.1.Z Fabrication de vêtements en cuir.</p><p>18.2.A Fabrication de vêtements de travail.</p><p>18.2.D Fabrication de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets.</p><p>N'est pas visée dans cette classe la fabrication de vêtements de dessus en bonneterie.</p><p>18.2.E Fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes.</p><p>N'est pas visée dans cette classe la fabrication de vêtements de dessus en bonneterie.</p><p>18.2 G Fabrication de vêtements de dessous.</p><p>Cette classe comprend notamment :</p><p>- la fabrication d'articles de chemiserie et de lingerie ;</p><p>- la fabrication de soutiens-gorge, gaines et corsets.</p><p>N'est pas visée dans cette classe la fabrication de sous-vêtements en bonneterie.</p><p>18.2 J Fabrication d'autres vêtements et accessoires.</p><p>Sont visées dans cette classe :</p><p>- la fabrication de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniforme ;</p><p>- la fabrication de cravates et pochettes, d'écharpes et de foulards.</p><p>Ne sont pas visées dans cette classe :</p><p>- la fabrication d'autres vêtements (y compris la layette) en bonneterie et d'articles divers en bonneterie ;</p><p>- la fabrication des jarretelles, supports-chaussettes, accessoires de passementerie et filets pour cheveux ;</p><p>- la fabrication de bretelles et de ceintures.</p><p>25.2 G Fabrication d'articles divers en matières plastiques.</p><p>Est visée dans cette classe la fabrication de vêtements en matières plastiques et de casques d'uniforme.</p><p>36.6 E Autres activités manufacturières NCA.</p><p>Est visée dans cette classe la fabrication de parapluies, d'ombrelles et de parasols.</p><p>Les parties signataires conviennent en outre des dispositions suivantes visant les activités relevant de la classe 18 qui entrent dans les champs d'application respectifs de la convention collective nationale des industries de l'habillement, d'une part, et de la convention collective nationale de l'industrie textile, d'autre part :</p><p>- les entreprises relevant du champ d'application de la classe 18 visées ci-dessus qui appliquent au moment de l'entrée en vigueur du présent accord la convention collective nationale des industries de l'habillement resteront régies exclusivement par cette dernière convention ;</p><p>- il est également rappelé que les ateliers de confection rattachés accessoirement à des établissements textiles bénéficient de la convention collective nationale de l'industrie textile, sauf s'il s'agit d'établissements juridiquement distincts et sous réserve d'accords régionaux contraires.</p><p>La présente convention contient les dispositions communes à toutes les catégories de personnel ainsi que les conventions ou annexes particulières applicables à chacune des catégories intéressées :</p><p>1° Ouvriers ;</p><p>2° Employés ;</p><p>3° Agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif ;</p><p>2° Ingénieurs et cadres.</p><p>Les conditions de travail et de salaires applicables aux travailleurs à domicile sont définies à l'annexe VI.</p><p>La présente convention est également applicable aux sièges sociaux, dépôts pour vente en gros et agences des établissements appartenant aux professions ci-dessus énumérées.</p><p>Les rapports entre les employeurs des industries visées par la présente convention et leurs voyageurs, représentants et placiers sont régis par la réglementation en vigueur et la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975, modifiée par l'avenant du 25 septembre 1978 et complétée par l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1978.</p><p>Salariés divers occupés dans l'industrie de l'habillement :</p><p>Les salariés n'appartenant pas directement aux industries de la confection, mais employés constamment par elles à l'entretien, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, etc., les ouvriers des services de livraison et de transport, bénéficient de la présente convention.</p><p>Cependant, la classification professionnelle de ces ouvriers devra leur assurer pour des postes occupés dans des conditions équivalentes une rémunération qui ne pourra être inférieure à celle résultant des dispositions concernant les professions d'origine, rémunération comprenant les accessoires de salaire inhérents aux conditions spécifiques de leur travail.</p><p><font color='#808080'><em>(1) Les entreprises utilisant principalement pour la confection d'articles d'habillement des tissus à maille relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile. </em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Clauses communes",
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- "title": "Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971 ",
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+ "title": "Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000005769344",
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- "content": "<p></p> La présente convention s'applique aux personnels ingénieurs et cadres, agents de maîtrise, ouvriers et techniciens, et employés des professions de l'ensemble des départements français qui relèvent du groupement professionnel de la sérigraphie française et, plus généralement, des entreprises qui utilisent la sérigraphie ainsi que les procédés d'impression numérique connexes. Ces activités sont classées notamment sous les codes NAF 22-2 C et 22-2 J dont elles constituent une partie.<p></p><p></p> Il est précisé que la sérigraphie est un procédé d'impression directe permettant de déposer un élément liquide ou pâteux sur un support à l'aide d'un pochoir constitué de mailles et d'une racle.<p></p><p></p> En complément du procédé sérigraphique, l'impression numérique est une technologie permettant de déposer des encres sur un support à l'aide de micro-jets envoyés à travers des buses.<p></p><p></p> Les procédés d'impression numérique connexes visés par le présent champ d'application sont tous les procédés d'impression qui requièrent la technologie numérique et qui sont utilisés en complémentarité ou en remplacement direct du procédé sérigraphique, lorsque le choix entre les 2 techniques ne se pose pas en termes de faisabilité technologique.<p></p>",
61
+ "content": "<p>La présente convention s'applique aux personnels ingénieurs et cadres, agents de maîtrise, ouvriers et techniciens, et employés des professions de l'ensemble des départements français qui relèvent du groupement professionnel de la sérigraphie française et, plus généralement, des entreprises qui utilisent la sérigraphie ainsi que les procédés d'impression numérique connexes. Ces activités sont classées notamment sous les codes NAF 22-2 C et 22-2 J dont elles constituent une partie. </p><p>Il est précisé que la sérigraphie est un procédé d'impression directe permettant de déposer un élément liquide ou pâteux sur un support à l'aide d'un pochoir constitué de mailles et d'une racle. </p><p>En complément du procédé sérigraphique, l'impression numérique est une technologie permettant de déposer des encres sur un support à l'aide de micro-jets envoyés à travers des buses. </p><p>Les procédés d'impression numérique connexes visés par le présent champ d'application sont tous les procédés d'impression qui requièrent la technologie numérique et qui sont utilisés en complémentarité ou en remplacement direct du procédé sérigraphique, lorsque le choix entre les 2 techniques ne se pose pas en termes de faisabilité technologique. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.",
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+ "title": "Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, renommée convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336) par arrêté ministériel du 1er août 2019.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, renommée convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336) par arrêté ministériel du 1er août 2019.",
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- "title": "Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels ",
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  "id": "KALIARTI000023975905",
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- "content": "<p>La présente convention règle, pour l'ensemble du territoire français, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés. </p><p>Les entreprises qui rentrent dans le champ d'application de la présente convention relèvent de la nomenclature des activités économiques de l'Insee sous les rubriques suivantes : </p><p>- 95.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir ; </p><p>- 95.29Z Réparation d'articles personnels et domestiques. </p><p>Les professions visées sont ainsi les suivantes : </p><p>- la réparation de chaussures, bagages, articles de maroquinerie et articles similaires en cuir et autres matières ; </p><p>- les activités de multiservices (cordonnerie, duplication de clés, tampons, gravure,...) et tous travaux annexes en service rapide. </p><p>Ces activités sont identifiées dans deux secteurs : la cordonnerie artisanale et la cordonnerie industrielle. L'identification des deux secteurs se détermine par le numéro de code des risques professionnels notifié antérieurement au 1er janvier 2008 par les caisses régionales d'assurance maladie : </p><p>- cordonnerie artisanale : numéro de code des risques professionnels 52.7AA ; </p><p>- cordonnerie industrielle : numéro de code des risques professionnels 52.7AB. </p><p>A compter du 1er janvier 2008, le numéro de code des risques 52.7AC autres industries du cuir, fixe le taux collectif applicable au plan national par arrêté ministériel aux deux secteurs. </p><p>La présente convention s'applique à tous les personnels des entreprises citées ci-dessus.</p><p></p>",
51
+ "content": "<p>La présente convention règle, pour l'ensemble du territoire français, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés. </p><p>Les entreprises qui rentrent dans le champ d'application de la présente convention relèvent de la nomenclature des activités économiques de l'Insee sous les rubriques suivantes :</p><p>-95. 23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir ;</p><p>-95. 29Z Réparation d'articles personnels et domestiques. </p><p>Les professions visées sont ainsi les suivantes :</p><p>-la réparation de chaussures, bagages, articles de maroquinerie et articles similaires en cuir et autres matières ;</p><p>-les activités de multiservices (cordonnerie, duplication de clés, tampons, gravure,...) et tous travaux annexes en service rapide. </p><p>Ces activités sont identifiées dans deux secteurs : la cordonnerie artisanale et la cordonnerie industrielle. L'identification des deux secteurs se détermine par le numéro de code des risques professionnels notifié antérieurement au 1er janvier 2008 par les caisses régionales d'assurance maladie :</p><p>-cordonnerie artisanale : numéro de code des risques professionnels 52. 7AA ;</p><p>-cordonnerie industrielle : numéro de code des risques professionnels 52. 7AB. </p><p>A compter du 1er janvier 2008, le numéro de code des risques 52. 7AC autres industries du cuir, fixe le taux collectif applicable au plan national par arrêté ministériel aux deux secteurs. </p><p>La présente convention s'applique à tous les personnels des entreprises citées ci-dessus. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p><p></p>",
41
52
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
42
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  "lstLienModification": [
43
54
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  "type": "convention collective",
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3
  "data": {
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4
  "num": 18,
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- "title": "Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980 ",
5
+ "title": "Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective des tisseurs à domicile rubanier de la région de Saint-Etienne (IDCC 57), avec celui de la convention collective régionale des tresses rigides et élastiques de la région de Saint-Chamond et du Puy et Yssingeaux (IDCC 752) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (IDCC 1942) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.",
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6
  "id": "KALICONT000005635689",
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  "shortTitle": "Industrie textile",
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  "categorisation": [
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980 ",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective des tisseurs à domicile rubanier de la région de Saint-Etienne (IDCC 57), avec celui de la convention collective régionale des tresses rigides et élastiques de la région de Saint-Chamond et du Puy et Yssingeaux (IDCC 752) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (IDCC 1942) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.",
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  "id": "KALITEXT000005655548",
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  "children": [
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045424023",
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+ "intOrdre": 21474,
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+ "id": "KALIARTI000045424023",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des tisseurs à domicile rubanier de la région de Saint-Etienne (IDCC 57) et le champ d'application de la convention collective régionale des tresses rigides et élastiques de la région de Saint-Chamond et du Puy et Yssingeaux (IDCC 752) ont fusionnés avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018</a>, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (IDCC 1942) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
30
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "lstLienModification": []
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+ }
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+ },
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  "data": {
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  "num": "1er (G) (2)",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005794103",
40
- "content": "<p>La présente convention conclue entre :</p><p>- d'une part, l'union des industries textiles ;</p><p>- d'autre part, les organisations de salariés représentatives signataires,</p><p>règle les rapports entre :</p><p>- les entreprises dont les activités sont précisées dans l'annexe I ci-après ;</p><p>- les salariés de ces entreprises.</p><p>Les conditions dans lesquelles la présente convention s'appliquera aux VRP travaillant principalement pour l'industrie textile feront l'objet d'un examen ultérieur (3).</p><p>Les conditions d'application de la convention aux travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et L. 721-2 du code du travail, non inscrits au registre des métiers et travaillant pour le compte d'une ou plusieurs entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention, font l'objet de l'annexe II ci-après.</p><p>La présente convention est également applicable :</p><p>Au personnel des sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions visées, ainsi qu'aux syndicats professionnels correspondant à ces professions ;</p><p>Aux assistantes sociales et aux conseillères du travail de ces établissements, sous réserve de dispositions spéciales à cette catégorie de personnel.</p><p><em><font color='#999999' size='1'>(1) Voir annexe I \"Champ d'application\".</font></em></p><p><em><font color='#808080' size='1'>(2) La mention (G) accompagne les articles qui s'appliquent aux ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres. La mention (O) ceux qui s'appliquent exclusivement aus ouvriers. </font></em></p><p><em>(3) Les parties signataires confirment leur adhésion à la convention collective interprofessionnelle des voyageurs, représentants, placiers (brochure n° 3075) du 3 octobre 1975.</em></p>",
51
+ "content": "<p>La présente convention conclue entre :</p><p>-d'une part, l'union des industries textiles ;</p><p>-d'autre part, les organisations de salariés représentatives signataires, </p><p>règle les rapports entre :</p><p>-les entreprises dont les activités sont précisées dans l'annexe I ci-après ;</p><p>-les salariés de ces entreprises. </p><p>Les conditions dans lesquelles la présente convention s'appliquera aux VRP travaillant principalement pour l'industrie textile feront l'objet d'un examen ultérieur <font color='#808080'><em>(3)</em></font>. </p><p>Les conditions d'application de la convention aux travailleurs à domicile répondant à la définition des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650549&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L721-1 (Ab)'>articles L. 721-1 et L. 721-2 du code du travail</a>, non inscrits au registre des métiers et travaillant pour le compte d'une ou plusieurs entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention, font l'objet de l'annexe II ci-après. </p><p>La présente convention est également applicable : </p><p>Au personnel des sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions visées, ainsi qu'aux syndicats professionnels correspondant à ces professions ; </p><p>Aux assistantes sociales et aux conseillères du travail de ces établissements, sous réserve de dispositions spéciales à cette catégorie de personnel. </p><p><em><font color='#999999'>(1) Voir annexe I \" Champ d'application \". </font></em></p><p><em><font color='#808080'>(2) La mention (G) accompagne les articles qui s'appliquent aux ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres. La mention (O) ceux qui s'appliquent exclusivement aus ouvriers. </font></em></p><p><font color='#808080'><em>(3) Les parties signataires confirment leur adhésion à la convention collective interprofessionnelle des voyageurs, représentants, placiers (brochure n° 3075) du 3 octobre 1975. </em></font></p><p><font color='#808080'>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des tisseurs à domicile rubanier de la région de Saint-Etienne (IDCC 57) et le champ d'application de la convention collective régionale des tresses rigides et élastiques de la région de Saint-Chamond et du Puy et Yssingeaux (IDCC 752) ont fusionnés avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18), désignée comme branche de rattachement. </font></p><p><font color='#808080'><em>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018</a>, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (IDCC 1942) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</font></p>",
41
52
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
42
53
  "historique": "(Modifié par accord du 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979, arrêté du 23 octobre 1979, JO 12 janvier 1980)",
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  "num": 1747,
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- "title": "Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.",
5
+ "title": "Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.",
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  "cid": "KALITEXT000005657284",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.",
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  "id": "KALITEXT000005657284",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039097267&categorieLien=cid' title='Regroupement des branches (VE)'>avenant n° 29 du 15 avril 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "lstLienModification": []
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+ }
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 1073741823,
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  "id": "KALIARTI000039106004",
60
- "content": "<p>La présente convention est rédigée conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901659&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2221-1 et suivants du code du travail</a>. </p><p>Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail. Elle s'applique aux départements d'outre-mer à compter du 1 <sup>er </sup>janvier 1999. </p><p>Les activités concernées sont principalement référencées à la nomenclature des activités françaises par les codes NAF 1071A, 1071B, 1085Z, 1089Z et 5610C (anciens 15-8A et 15-8B). </p><p>Les employeurs concernés sont ceux assurant la fabrication, et/ ou la transformation, et/ ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et/ ou viennoiserie. Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état. </p><p>Le caractère industriel de ces activités résulte des spécialités ci-après : </p><p><em>a) </em>Fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et/ ou viennoiserie (crus-frais ou surgelés-, précuits-frais ou surgelés-, crus et précuits conservés par une autre méthode que la surgélation). </p><p><em>b) </em>Transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa précédent (les établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés \" terminaux de cuisson \", que la cuisson s'effectue ou non devant le consommateur). </p><p><em>c) </em>Fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes totales de pâtisserie. </p><p><em>d) </em>Fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-dire répondant au moins à 3 des critères ci-dessous : </p><p>1. Panifier au moins 5 400 quintaux par an ; </p><p>2. Employer au moins 20 personnes, dont au moins 2 cadres, y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ; </p><p>3. Justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés ; </p><p>4. La vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain. </p><p>Ressortent également de cette dernière catégorie les chaînes de magasins telles que définies ci-après exerçant les activités de fabrication et vente de produits frais de pâtisserie et de fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie. </p><p>Sont considérées comme chaînes de magasins les chaînes ayant au moins 2 magasins, juridiquement indépendants tels que des franchisés ou des sociétés ayant des participations en capital au sein d'un même groupe, distribuant les mêmes produits, sous la même enseigne et ayant une gestion ou une organisation centralisée. A titre d'exemple, peuvent relever d'une organisation centralisée des méthodes de vente, une publicité ou des services supports communs. </p><p>Les employeurs concernés sont, enfin, ceux dont l'activité exclusive ou principale, qui relève des nomenclatures 1089Z (ancien 158V) et 4633Z (ancien 513G), porte sur un ou plusieurs des domaines suivants : <br/>– emballage d'œufs ; <br/>– transformation d'œufs.</p>",
71
+ "content": "<p>La présente convention est rédigée conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901659&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2221-1 et suivants du code du travail</a>. </p><p>Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail. Elle s'applique aux départements d'outre-mer à compter du 1 <sup>er </sup>janvier 1999. </p><p>Les activités concernées sont principalement référencées à la nomenclature des activités françaises par les codes NAF 1071A, 1071B, 1085Z, 1089Z et 5610C (anciens 15-8A et 15-8B). </p><p>Les employeurs concernés sont ceux assurant la fabrication, et/ ou la transformation, et/ ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et/ ou viennoiserie. Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état. </p><p>Le caractère industriel de ces activités résulte des spécialités ci-après : </p><p><em>a) </em>Fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et/ ou viennoiserie (crus-frais ou surgelés-, précuits-frais ou surgelés-, crus et précuits conservés par une autre méthode que la surgélation). </p><p><em>b) </em>Transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa précédent (les établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés \" terminaux de cuisson \", que la cuisson s'effectue ou non devant le consommateur). </p><p><em>c) </em>Fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes totales de pâtisserie. </p><p><em>d) </em>Fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-dire répondant au moins à 3 des critères ci-dessous : </p><p>1. Panifier au moins 5 400 quintaux par an ; </p><p>2. Employer au moins 20 personnes, dont au moins 2 cadres, y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ; </p><p>3. Justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés ; </p><p>4. La vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain. </p><p>Ressortent également de cette dernière catégorie les chaînes de magasins telles que définies ci-après exerçant les activités de fabrication et vente de produits frais de pâtisserie et de fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie. </p><p>Sont considérées comme chaînes de magasins les chaînes ayant au moins 2 magasins, juridiquement indépendants tels que des franchisés ou des sociétés ayant des participations en capital au sein d'un même groupe, distribuant les mêmes produits, sous la même enseigne et ayant une gestion ou une organisation centralisée. A titre d'exemple, peuvent relever d'une organisation centralisée des méthodes de vente, une publicité ou des services supports communs. </p><p>Les employeurs concernés sont, enfin, ceux dont l'activité exclusive ou principale, qui relève des nomenclatures 1089Z (ancien 158V) et 4633Z (ancien 513G), porte sur un ou plusieurs des domaines suivants : <br/>– emballage d'œufs ; <br/>– transformation d'œufs. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039097267&categorieLien=cid' title='Regroupement des branches (VE)'>avenant n° 29 du 15 avril 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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