@socialgouv/kali-data 2.243.0 → 2.246.0
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"content": "<p>Les parties signataires de la convention collective conviennent de se concerter périodiquement dans l'avenir pour étudier ce qu'il sera possible de réaliser pour améliorer la situation sociale du personnel.</p><p align='center'>Déclaration préliminaire</p><p>Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention collective, son extension par arrêté ministériel, afin de la rendre applicable dans tous les établissements du territoire métropolitain entrant dans le champ d'application professionnel.</p>",
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"content": "<p>La présente convention a été signée à Paris le 19 mars 1976.</p><p>Elle entre en vigueur le 1er avril 1976 et est conclue pour une durée de 1 année renouvelable chaque année par tacite reconduction.</p><p>Par dérogation au présent article, l'article 30 entrera en vigueur le 15 janvier 1977.</p><p>Par dérogation au présent article, l'article 37 entrera en vigueur le 1er juillet 1976.</p>",
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"content": "<p>La présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages individuels et collectifs antérieurement à la date de sa signature.</p><p>Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou certains départements.</p><p>Il est précisé que le présent article prévoyant le maintien des avantages acquis ne peut permettre de considérer que la présente convention s'approprie les dispositions des accords antérieurs qui fondent ces avantages, les accords en cours de validité précédemment conclus dans un cadre régional ou local conservant leur vie propre et indépendante de la convention collective nationale en vertu de l'autonomie juridique des échelons syndicaux ou locaux.</p>",
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"content": "<p align='center'>8.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
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"content": "<p align='center'>8.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, il est institué au niveau national une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) chargée notamment d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d'établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise de la branche et de veiller au respect et à l'application de la présente convention collective et de ses avenants ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPPNI, salariés d'entreprises de la branche, bénéficient pour y assister, d'autorisations d'absence, incluant aussi bien le temps de la réunion que le temps de déplacement, considérées en temps de travail effectif.</p><p align='left'>La CPPNI est constituée :<br/>\n– d'un collège salarié composé des organisations syndicales représentatives dans la branche ;<br/>\n– <em>d'un collège employeur</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005873105_1'> (1)</a>.</p><p align='left'>Les membres du collège salarié de la CPPNI bénéficieront des dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale dans la limite de deux par organisation syndicale.</p><p align='center'>Missions de la CPPNI</p><p align='left'>La CPPNI est chargée dans le cadre national des missions suivantes :</p><p align='left'>1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.</p><p align='left'>2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.</p><p align='left'>3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-5.1 du code du travail </a>; base à laquelle toutes les organisations syndicales ont accès.</p><p align='left'>Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.</p><p align='left'>Ainsi, doivent être transmis à la CPPNI de la branche les conventions et accords d'entreprise de la branche comportant des stipulations portant sur :<br/>\n– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent …) ;<br/>\n– le repos quotidien ;<br/>\n– les jours fériés ;<br/>\n– les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;<br/>\n– le compte épargne-temps.</p><p align='left'>4° Elle interprète, à la demande d'une juridiction ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche, les textes de la convention collective nationale.</p><p align='left'>5° Elle propose et rédige des avenants à la présente convention collective sur proposition d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés.</p><p align='left'>6° Elle négocie sur les thèmes obligatoires prévus par la loi et fixe notamment les salaires minimaux conventionnels.</p><p align='left'>7° Elle négocie toutes les dispositions de la convention collective nationale.</p><p align='center'>Fonctionnement de la CPPNI</p><p align='center'>Réunions. Périodicité</p><p align='left'>La commission est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901738&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2241-1 et suivants du code du travail</a>, notamment pour négocier les salaires incluant une prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.</p><p align='left'>Les convocations et documents préparatoires sont adressés par courrier et par courriel, aux organisations membres de la CPPNI, dans un délai de 15 jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à 7 jours en cas exceptionnel.</p><p align='left'>La commission établira le calendrier des négociations de l'année civile à venir lors de sa dernière réunion de l'année civile en cours, en fixant les dates et les thèmes de négociation envisagés.</p><p align='left'>La commission pourra être réunie à la demande de l'une des organisations syndicales salariées ou employeur sur tout thème de négociation. Cette demande sera faite en la forme recommandée avec avis de réception adressée à chacune des parties comportant les motifs et les éléments de cette demande. Dans ce cadre, ladite réunion se tiendra dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de cette demande.</p><p align='left'>L'organisation matérielle des réunions (convocations, ordres du jour, documentation préparatoire, compte rendu des réunions, …) est assurée par la CNBF.</p><p align='center'>Présidence</p><p align='left'>Elle est présidée par un représentant du collège « employeur ».</p><p align='center'>Transmission des accords d'entreprise</p><p align='left'>Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre de l'article 8.1 du présent article sont adressés par voie postale, accompagnés du Cerfa « Élections CSE », à CPPNI C/ o CNBF, 27, avenue d'Eylau, 75782 Paris Cedex 16 ou par e-mail à l'adresse cppni@boulangerie.org après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.</p><p align='left'>La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis auprès des parties.</p><p align='center'>Saisine de la CPPNI en matière d'interprétation et de conciliation</p><p align='left'>La CPPNI sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs, a pour mission de résoudre les problématiques liées à la compréhension des articles de la présente convention collective. Cette saisine se fera en la forme recommandée avec avis de réception.</p><p align='left'>Ces questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours ouvrables avant la date de celle-ci.</p><p align='left'>Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie. Il pourra se faire remplacer pour ladite réunion.</p><p align='left'>Le relevé de décision rendu par la CPPNI, constatant la position de chacune des organisations participant à la commission, fera l'objet d'un document signé par les membres de la commission et sera adressé sans délai aux parties.</p><p align='left'>La commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire </a>et selon les mêmes règles.</p><p align='center'>8.2. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005873105_1'></a>(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"content": "<p>Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en
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"content": "<p>Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :</p><p>- personnel de fabrication ;</p><p>- personnel de vente ;</p><p>- personnel de services ;</p><p>- personnel d'encadrement.</p><p>La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :</p><p align='center'><br/>\nPersonnel de fabrication</p><p>Coefficient 155</p><p>Personnel de fabrication sans CAP.</p><p>Personnel de fabrication titulaire du BEP.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 160</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou du CQP « Tourier ».</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 170</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou d'un CQP « Tourier » après 1 an au coefficient 160.</p><p>Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.</p><p>Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 175</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'un CAP et d'un CQP « Tourier ».</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 185</p><p>Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.</p><p>Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.</p><p>Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 190</p><p>Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.</p><p>Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.</p><p>Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 195</p><p>Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.</p><p>Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS.</p><p>Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.</p><p>Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 240</p><p>Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.</p><p align='center'></p><p align='center'><br/>\nPersonnel de vente</p><p>Coefficient 155 :</p><p>- personnel de vente sans CAP.</p><p>Coefficient 160 :</p><p>- personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.</p><p>Coefficient 165 :</p><p>- responsable d'un point de vente ;</p><p>- personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».</p><p>Coefficient 170 :</p><p>- responsable d'un point de vente titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».</p><p>Coefficient 175 :</p><p>- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.</p><p>Coefficient 180 :</p><p>- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».</p><p>Coefficient 185 :</p><p>- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.</p><p>Coefficient 190 :</p><p>- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».</p><p align='center'><br/>\nPersonnel de services</p><p>Coefficient 155 :</p><p>- personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.</p><p>Coefficient 160 :</p><p>- Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur.</p><p>Coefficient 170 :</p><p>- personnel administratif.</p><p align='center'><br/>\nPersonnel d'encadrement</p><p>Cadre 1 : assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l'ensemble du personnel et à ce titre jouit d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail.</p><p>Cadre 2 : responsable d'entreprise qui assure la direction et la gestion de l'ensemble de l'entreprise et qui organise et supervise le travail de l'ensemble des salariés.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "10 (1)",
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"intOrdre": 128847,
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"id": "KALIARTI000023263120",
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"content": "<p>Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.</p><p>Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.</p><p>1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S1 = Pn1 × C + K1</p><p align='left'>Dans laquelle :<br
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+
"content": "<p>Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.</p><p>Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.</p><p>1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S1 = Pn1 × C + K1</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS1 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155</p><p align='left'>SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.<br/>\nSHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.<br/>\nC est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K1 = SHMP (180) - (Pn1 × 180)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p align='left'>2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S2 = Pn2 × C + K2</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS2 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185</p><p align='left'>SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185.<br/>\nSHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.<br/>\nC est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K2 = SHMP (240) - (Pn2 × 240)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :</p><p>- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;</p><p>- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;</p><p>- l'avantage en nature pain.</p><p><font color='#999999'>(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 20 ocrobre 2008, art. 1er).</font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n° 91 du 8 juillet 2008, étendu par arrêté du 20 octobre 2008, JORF 28 octobre 2008",
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"lstLienModification": []
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"num": "11",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005873119",
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"content": "<p
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"content": "<p>Le salaire d'un ouvrier non rémunéré à l'heure sera divisé par le nombre d'heures de travail effectif et comparé au salaire horaire minimum correspondant à la catégorie professionnelle de l'ouvrier concerné, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.</p><p>Sous réserve de l'application de l'article 12, le salaire horaire théorique de base ainsi déterminé ne pourra être inférieur au salaire horaire minimum prévu pour la catégorie professionnelle de l'ouvrier concerné.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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505
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"num": "12",
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506
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"intOrdre": 42949,
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507
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"id": "KALIARTI000005873120",
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"content": "<p>Les parties rappellent, qu'en application de l'article 6 du protocole d'accord du 13 mars 1974, les organisations patronales et ouvrières ont déterminé au plan départemental ou interdépartemental ou régional le délai au terme duquel devait être appliqué le salaire horaire minimum professionnel, ce délai ne pouvant excéder le 1er octobre 1976.</p><p>La présente convention collective ne peut permettre de faire échec au respect de ce délai d'application sans abattement du salaire horaire minimum professionnel.</p><p>Paiement au mois</p><p>La rémunération des salariés doit être, à partir du 1er octobre 1978, indépendante, pour un horaire effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.</p><p>La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de 40 heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 173,33.</p><p>Le salaire minimal horaire doit être traduit en salaire minimal mensuel qui, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 173,33.</p><p>Les rémunérations mensuelles effectives et, éventuellement, minimales, sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 40 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.</p><p>Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.</p>",
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508
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"content": "<p>Les parties rappellent, qu'en application de l'article 6 du protocole d'accord du 13 mars 1974, les organisations patronales et ouvrières ont déterminé au plan départemental ou interdépartemental ou régional le délai au terme duquel devait être appliqué le salaire horaire minimum professionnel, ce délai ne pouvant excéder le 1er octobre 1976.</p><p>La présente convention collective ne peut permettre de faire échec au respect de ce délai d'application sans abattement du salaire horaire minimum professionnel.</p><p align='center'>Paiement au mois</p><p>La rémunération des salariés doit être, à partir du 1er octobre 1978, indépendante, pour un horaire effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.</p><p>La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de 40 heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 173,33.</p><p>Le salaire minimal horaire doit être traduit en salaire minimal mensuel qui, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 173,33.</p><p>Les rémunérations mensuelles effectives et, éventuellement, minimales, sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 40 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.</p><p>Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.</p>",
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509
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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510
510
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"historique": "Modifié par avenant n° 7 du 22 septembre 1978 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980",
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"lstLienModification": [
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@@ -543,7 +543,7 @@
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"num": "13 (1)",
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544
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"intOrdre": 42949,
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545
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"id": "KALIARTI000005873121",
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"content": "<p>Le salaire horaire minimum professionnel sera révisé chaque année au mois de décembre.</p><p>Le salaire résultant de cette révision sera appliqué à partir du 1er janvier suivant.</p><p><em>(1) Par lettre du 14 avril 1983 les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 et les articles 14 et 15 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française</em
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546
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+
"content": "<p>Le salaire horaire minimum professionnel sera révisé chaque année au mois de décembre.</p><p>Le salaire résultant de cette révision sera appliqué à partir du 1er janvier suivant.</p><p><em>(1) Par lettre du 14 avril 1983, les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 et les articles 14 et 15 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française</em>.</p>",
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547
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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548
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"historique": "Modifié par Avenant n° 11 du 8 avril 1980 étendu par arrêté du 3 novembre 1980 JONC 18 novembre 1980.",
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549
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"lstLienModification": [
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643
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"data": {
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644
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"cid": "KALISCTA000005732917",
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645
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"title": "
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"title": "Évolution exceptionnelle de la situation économique de l'une des parties",
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647
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"id": "KALISCTA000005732917",
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648
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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649
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},
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729
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"num": "18",
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730
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"intOrdre": 42949,
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731
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"id": "KALIARTI000005873127",
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-
"content": "<p>Tout salarié régulièrement embauché, et qui vient pour travailler à l'heure convenue du début du travail, percevra, s'il se trouve décommandé à ce moment précis, une indemnité de 8 heures de salaire horaire minimum professionnel national dite indemnité de
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732
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"content": "<p>Tout salarié régulièrement embauché, et qui vient pour travailler à l'heure convenue du début du travail, percevra, s'il se trouve décommandé à ce moment précis, une indemnité de 8 heures de salaire horaire minimum professionnel national dite indemnité de « chou blanc ».</p>",
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733
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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734
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"lstLienModification": [
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766
766
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"num": "19",
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767
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"intOrdre": 42949,
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768
768
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"id": "KALIARTI000005873128",
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"content": "<p
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"content": "<p>Si, à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit.</p><p>La lettre d'engagement devra comporter obligatoirement les précisions suivantes :</p><p>- date d'entrée dans l'entreprise ;</p><p>- date d'engagement définitif ;</p><p>- emploi exercé et coefficient.</p>",
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770
770
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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771
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{
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803
803
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"num": "20 (1)",
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804
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"intOrdre": 42949,
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805
805
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"id": "KALIARTI000005873129",
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806
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-
"content": "<p>Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.</p><p>Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la 8e heure et de 50 % à partir de la 9e heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours.</p><p>L'indemnité de congés payés d'un salarié engagé en qualité d'extra est de 9,03 % du montant de son salaire brut.</p><p
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806
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+
"content": "<p>Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.</p><p>Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la 8e heure et de 50 % à partir de la 9e heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours.</p><p>L'indemnité de congés payés d'un salarié engagé en qualité d'extra est de 9,03 % du montant de son salaire brut.</p><p>À partir de l'entrée en vigueur de l'article 30, l'indemnité de congés payés (congés payés légaux plus la semaine de congés supplémentaire) sera de 11,35 % des salaires bruts perçus.</p>",
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807
807
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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808
808
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"lstLienModification": [
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809
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{
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@@ -840,7 +840,7 @@
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840
840
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"num": "21",
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841
841
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"intOrdre": 85898,
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842
842
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"id": "KALIARTI000030490180",
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843
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-
"content": "<p align='left'>La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur
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843
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+
"content": "<p align='left'>La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.</p><p>A. S'agissant plus particulièrement de la durée minimale de travail prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en faveur des salariés à temps partiel, il est expressément affirmé la volonté d'observer cette garantie.</p><p>La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit trois dérogations possibles :</p><p>- la première : une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre :</p><p>-- soit de faire face à des contraintes personnelles ;</p><p>-- soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ;</p><p>En cas de dérogation, les horaires doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ;</p><p>- la deuxième :</p><p>-- les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (art. L. 3123-14-5 du nouveau code du travail) ;</p><p>-- les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent proposer une durée de moins de 24 heures lorsque le parcours d'insertion le justifie (art. L. 5132-6 et L. 5132-7 modifiés du code du travail) ;</p><p>- la troisième : une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée de travail inférieure à 24 heures.</p><p>Dans ce cadre, hors les cas de dérogation prévus par la loi et afin d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'emploi et combattre le travail illégal, il pourra également y être dérogé au regard des spécificités de la profession selon les conditions et modalités suivantes.</p><p>Les employeurs qui ne pourraient, compte tenu de leurs besoins structurels, offrir à leurs salariés à temps partiel une garantie minimale de 24 heures par semaine ou son équivalent sur le mois, pourront conclure des contrats de travail à temps partiel de moins de 24 heures et prendront alors l'engagement formel de garantir aux salariés ainsi visés la possibilité de se prévaloir d'horaires de travail réguliers selon les conditions suivantes.</p><p align='center'><br/>\nPour les entreprises de moins de 10 salariés</p><p>Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de :</p><p>- 6 heures hebdomadaires réparties sur 2 jours au plus pour le personnel de vente ;</p><p>- 6 heures hebdomadaires pour le personnel de service, limité au personnel d'entretien. Dans cette hypothèse, la période minimale de travail continue est fixée à 1 heure.</p><p align='center'><br/>\nPour les entreprises de 10 à 20 salariés</p><p>Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de 16 heures uniquement pour le personnel de vente et le personnel de service.</p><p>La modification de la répartition de la durée du travail de ces salariés à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas, par principe, admise, sauf circonstances exceptionnelles telles que : absence de l'employeur, de son conjoint ou d'un membre du personnel, modification par la commune du jour de tenue du marché local ou période de forte affluence, notamment les semaines comportant un jour férié ou un jour de fête locale.</p><p>En dehors de ces hypothèses limitativement énumérées, aucune modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel occupés moins de 24 heures par semaine ou l'équivalent sur le mois ne sera possible, sauf accomplissement d'heures complémentaires.</p><p>Par ailleurs, dans le cadre de l'une des hypothèses ci-dessus visées, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne pourra s'opérer que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.</p><p><em>B. Conformément aux dispositions du code du travail, il est possible, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés à temps partiel. </em></p><p><em>Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %. </em></p><p><em>Si l'avenant au contrat de travail a pour effet d'atteindre la durée légale du travail, les heures accomplies au-delà seront rémunérées conformément aux lois et décrets en vigueur relatifs aux heures supplémentaires. </em></p><p><em>Ce type d'avenant pourra être conclu dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005873130_1'> (1) </a></p><p>C. Rémunération des heures complémentaires au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3</p><p>Ces heures seront rémunérées avec une majoration de 25 %.</p><p><em>D. Conditions de travail des salariés à temps partiel</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005873130_2'> (2)</a></p><p>Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.</p><p>Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005873130_1'></a>(1) Partie B exclue de l'extension en tant qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 30 novembre 2015 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005873130_2'></a>(2) Partie D étendue sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail, ses stipulations soient complétées par un accord d'entreprise ou d'établissement fixant des contreparties spécifiques.<br/>\n(Arrêté du 30 novembre 2015 - art. 1)</em></font></p>",
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844
844
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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845
845
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"lstLienModification": [
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{
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@@ -889,7 +889,7 @@
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889
889
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"num": "22",
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890
890
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"intOrdre": 85898,
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891
891
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"id": "KALIARTI000005873133",
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892
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-
"content": "<p
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+
"content": "<p>Le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur.</p><p>Les majorations pour heures supplémentaires dues aux salariés non rémunérés à l'heure sont calculées sur le salaire horaire théorique de base défini à l'article 11.</p><p>La rémunération des heures supplémentaires des salariés commençant leur travail en milieu de semaine sera effectuée selon la méthode définie au 2e alinéa de l'article 20.</p>",
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893
893
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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894
894
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"historique": "Modifié par avenant n° 64 du 14 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2002-4 étendu par arrêté du 19 avril 2002 JORF 30 avril 2002 et par avenant n° 41 du 14 janvier 2002, étendu par arrêté du 10 février 2003, JORF 19 février 2003.",
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895
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"lstLienModification": [
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@@ -1001,7 +1001,7 @@
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1001
1001
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"num": "24",
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1002
1002
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"intOrdre": 42949,
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1003
1003
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"id": "KALIARTI000005873139",
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1004
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-
"content": "<p><font color='#808080'>Note : Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :<br/>\n– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;<br/>\n– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;<br/>\n– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;<br/>\n– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.</font></p><p><font color='#808080'>(Article 2 de l'avenant n°117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique - BO n°2017-37).</font></p><p>Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demie le minimum garantie tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales
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1004
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+
"content": "<p><font color='#808080'>Note : Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :<br/>\n– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;<br/>\n– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;<br/>\n– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;<br/>\n– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.</font></p><p><font color='#808080'>(Article 2 de l'avenant n°117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique - BO n°2017-37).</font></p><p>Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demie le minimum garantie tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales.</p><p>La différence éventuellement constatée entre le montant de l'indemnité pour frais professionnels accordée en application d'un accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional avant l'entrée en vigueur de la présente convention et le montant déterminé par l'alinéa précédent sera, lors de la mise en harmonie prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la présente convention, intégrée dans le salaire résultant du barème départemental ou interdépartemental ou régional.</p>",
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1005
1005
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1006
1006
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"lstLienModification": [
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1007
1007
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1038
1038
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"num": "25",
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1039
1039
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"intOrdre": 42949,
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1040
1040
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"id": "KALIARTI000005873140",
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1041
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-
"content": "<p>Tout salarié reçoit avec son salaire un bulletin de paie qui doit lui être remis dans les conditions prévues par les lois et décrets en vigueur.</p><p>Ce bulletin devra obligatoirement comporter les mentions suivantes (1) :</p><p>1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;</p><p>2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation attribué à l'employeur ainsi que la référence de l'organisme de retraite auquel l'employeur verse les cotisations ;</p><p>3° Les nom et prénom du travailleur, son emploi et son coefficient hiérarchique ;</p><p>4° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures supplémentaires et leur taux de majoration ;</p><p>5° La nature et le montant des primes ;</p><p>6° Le montant de la rémunération brute ;</p><p>7° La nature et le montant des diverses déductions ;</p><p>8° Le montant de la rémunération nette ;</p><p>9° La date du paiement.</p><p><font color='#808080'
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1041
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+
"content": "<p>Tout salarié reçoit avec son salaire un bulletin de paie qui doit lui être remis dans les conditions prévues par les lois et décrets en vigueur.</p><p>Ce bulletin devra obligatoirement comporter les mentions suivantes (1) :</p><p>1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;</p><p>2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation attribué à l'employeur ainsi que la référence de l'organisme de retraite auquel l'employeur verse les cotisations ;</p><p>3° Les nom et prénom du travailleur, son emploi et son coefficient hiérarchique ;</p><p>4° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures supplémentaires et leur taux de majoration ;</p><p>5° La nature et le montant des primes ;</p><p>6° Le montant de la rémunération brute ;</p><p>7° La nature et le montant des diverses déductions ;</p><p>8° Le montant de la rémunération nette ;</p><p>9° La date du paiement.</p><p><font color='#808080'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 21 juin 1978, art. 1er).</em></font></p>",
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1042
1042
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1043
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1044
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"num": "29 (1)",
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1214
1214
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"intOrdre": 42949,
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1215
1215
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"id": "KALIARTI000005873147",
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1216
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"content": "<p>Les droits au congé annuel sont déterminés par la réglementation en vigueur.</p><p>En principe, la période des congés s'ouvre le 1er mai pour se terminer le 31 octobre.</p><p>Des dérogations peuvent être apportées à cette disposition soit après accord individuel du salarié, soit par accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional.</p><p>Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.</p><p>Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.</p><p>Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.</p><p>La rémunération du congé annuel est de 9,03 % du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés payés précédents au jour de départ au titre du congé de l'année en cours (2).</p><p>Les dates de congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période ordinaire des vacances. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.</p><p>L'indemnité de congé payé due au titre de la période pendant laquelle une salariée est en congé maternité est remboursée à l'employeur par le fonds de péréquation de la profession mentionné à l'article 37 bis de la convention collective nationale.</p><p><font color='#999999'
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"content": "<p>Les droits au congé annuel sont déterminés par la réglementation en vigueur.</p><p>En principe, la période des congés s'ouvre le 1er mai pour se terminer le 31 octobre.</p><p>Des dérogations peuvent être apportées à cette disposition soit après accord individuel du salarié, soit par accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional.</p><p>Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.</p><p>Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.</p><p>Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.</p><p>La rémunération du congé annuel est de 9,03 % du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés payés précédents au jour de départ au titre du congé de l'année en cours (2).</p><p>Les dates de congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période ordinaire des vacances. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.</p><p>L'indemnité de congé payé due au titre de la période pendant laquelle une salariée est en congé maternité est remboursée à l'employeur par le fonds de péréquation de la profession mentionné à l'article 37 bis de la convention collective nationale.</p><p><font color='#999999'><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail (arrêté du 21 juin 1978, art. 1er).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n° 29 du 16 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1987 étendu par arrêté du 15 juin 1988 JORF 26 juin 1988.",
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"lstLienModification": [
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"num": "33",
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"intOrdre": 85898,
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"id": "KALIARTI000005873155",
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"content": "<p
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"content": "<p>Une indemnité distincte du préavis est accordée en dehors du cas de la faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article D. 351-2 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.</p><p>Le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.</p><p>Le salarié âgé d'au moins 55 ans, licencié suite à inaptitude médicalement constatée, percevra en complément de l'indemnité de licenciement prévue par les lois et décrets en vigueur, une indemnité complémentaire dont le montant sera égal à la différence entre l'indemnité théorique de départ à la retraite prévue par l'article 34, de la convention collective nationale et son indemnité de licenciement. Si pour des raisons médicales, le ou la salarié(e) a été contraint(e) de travailler à temps partiel avant son licenciement, le salaire à prendre en compte pour calculer cette indemnité complémentaire sera calculé sur un temps plein.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n° 67 du 22 mai 2003 en vigueur le 1er juillet 2003 BO conventions collectives 2003-25 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003.",
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"lstLienModification": [
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"num": "34",
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"intOrdre": 42949,
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1451
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"id": "KALIARTI000030582626",
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"content": "<p align='center'>1.
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"content": "<p align='center'>1. Âge de départ à la retraite</p><p align='center'>1.1. À l'initiative du salarié</p><p>Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de 60 ans pour faire valoir ses droits à une pension de retraite. Par ailleurs, les salariés entrant dans les conditions prévues par la législation sur les longues carrières peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite avant 60 ans.</p><p align='center'>1.2. À l'initiative de l'employeur</p><p>Le salarié peut être mis à la retraite par son employeur à partir de 65 ans.</p><p align='center'>2. Préavis</p><p>Que ce soit à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur, les préavis suivants doivent être respectés :</p><p>- ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois : la durée est fixée comme pour la démission ;</p><p>- ancienneté dans l'entreprise comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois ;</p><p>- ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans : 6 mois.</p><p align='center'>3. Indemnités de fin de carrière</p><p align='center'>3.1. Départ à l'initiative du salarié, indemnité de départ en retraite</p><p>Lorsque le salarié demande à partir à la retraite, il bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant varie selon l'ancienneté du salarié dans la profession :</p><p>- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;</p><p>- 3 mois et demi de salaire après 35 ans d'ancienneté ;</p><p>- 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.</p><p>Lorsqu'il prend sa retraite, le salarié qui a quitté la profession âgé d'au moins 55 ans et qui n'a pas bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale, recevra une indemnité spéciale de départ à la retraite égale à la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité de départ en retraite calculé comme au présent point et, d'autre part, le montant de l'éventuelle indemnité de licenciement payée par son dernier employeur en boulangerie. Cette indemnité spéciale de départ en retraite est versée au salarié par Isica Prévoyance.</p><p align='center'>3.2. Départ à l'initiative de l'employeur, indemnité de mise à la retraite</p><p>Si le salarié a moins de 10 ans d'ancienneté dans la profession et en cas de départ à l'initiative de l'employeur, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est identique à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 33 de la convention collective nationale. Le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.</p><p>Si le salarié a 10 ans ou plus d'ancienneté dans la profession, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est identique à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue au point 3.1 sans pouvoir être inférieur au montant de l'indemnité de licenciement en appliquant les lois et décrets en vigueur.</p><p align='center'>3.3. Salaire de référence</p><p>Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.</p><p>3.4. Modalité d'application du droit des salariés à une indemnité de départ en retraite en fonction de l'ancienneté dans la profession</p><p>Principes de base : le salarié devra avoir travaillé pendant une durée de 2 ans dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite. L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, Isica Prévoyance n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire.</p><p>L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ à la retraite est établie et appréciée à partir de la reconstitution de carrière effectuée par le service retraite d'Isica, et compte tenu des périodes validées en boulangerie artisanale.</p><p>Périodes validées pour la retraite et prises en compte pour le calcul de l'ancienneté :</p><p>- services cotisés à l'Isica et dans la profession ;</p><p>- services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant adhésion à l'Isica ;</p><p>- périodes de guerre, mobilisation ;</p><p>- périodes de chômage indemnisés par les Assedic ;</p><p>(Pour les 2 derniers points ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente ait été travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie) ;</p><p>- périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession. (Périodes supérieures à 2 mois : prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.)</p><p align='center'>4. Processus administratif</p><p>Lors d'une évaluation (« étude du dossier avant l'âge de la retraite, au plus tôt 55 ans »), le service retraite envoie une note d'information au retraitable afin de lui rappeler qu'il est susceptible de bénéficier d'une indemnité de départ en retraite et qu'il devra faire sa demande de liquidation de retraite, 6 mois avant la prise effective de celle-ci, afin que le service retraite puisse déterminer l'ancienneté dans la profession.</p><p>Le salarié, 6 mois avant son départ en retraite, demande sa liquidation de retraite à Isica. Le « service retraite » d'Isica étudie le dossier, demande des pièces supplémentaires si besoin est. Si le dossier est complet, le service retraite détermine alors l'ancienneté dans la profession et envoie une attestation au salarié comportant l'ancienneté retenue au titre de la profession, les nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale du salarié, la raison sociale, adresse et numéro du contrat de l'entreprise.</p><p>Dès réception de l'attestation, le salarié le transmet à son employeur. L'employeur détermine le montant de l'indemnité en fonction du salaire et de l'ancienneté et adresse l'attestation et l'imprimé « demande de versement de l'indemnité de départ en retraite » au « service prévoyance » d'Isica Prévoyance.</p><p>Ce dernier vérifie le montant de l'indemnité, paie l'employeur et avertit le salarié du montant de l'indemnité.</p><p>L'employeur doit impérativement verser l'indemnité de départ en retraite ainsi avancée par Isica Prévoyance dans le mois qui suit la remise de l'attestation par son salarié.</p><p align='center'>5. Taux de cotisation</p><p align='left'>Le taux de cotisation de la garantie « indemnité de départ à la retraite » est fixé à 0,65 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale et est à la charge exclusive de l'employeur.</p><p align='center'>6. Organisme désigné</p><p align='left'>Les partenaires sociaux ont désigné Isica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur et gestionnaire de cette garantie.</p><p>Le compte de résultats de la garantie « indemnité de départ à la retraite » sera examiné chaque année. Le taux indiqué au point 5 pourra être éventuellement modifié compte tenu de la situation financière du régime.</p><p>Le choix de l'organisme assureur gestionnaire sera réexaminé dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "35",
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"intOrdre": 171796,
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"id": "KALIARTI000038680659",
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"content": "<p><font color='#808080'>Note : Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :<br/>\n– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;<br/>\n– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;<br/>\n– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;<br/>\n– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.</font></p><p><font color='#808080'>(Article 2 de l'avenant n°117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique - BO n°2017-37).</font></p><p align='left'>Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'UGRR
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"content": "<p><font color='#808080'>Note : Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :<br/>\n– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;<br/>\n– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;<br/>\n– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;<br/>\n– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.</font></p><p><font color='#808080'>(Article 2 de l'avenant n°117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique - BO n°2017-37).</font></p><p align='left'>Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'UGRR Isica(régime Arrco) et à l'URGC (régime Agirc) pour leur personnel d'encadrement.</p><p align='center'>Taux de cotisations contractuels et assiette des cotisations</p><p align='left'>Régime Arrco : le taux de cotisation est de 8 % sur la tranche A des salaires (limité au plafond de la sécurité sociale).</p><p align='left'>Régime Agirc : le taux de cotisation est de 16,24 % sur les tranches B et C.</p><p align='left'>La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la sécurité sociale. La tranche C désigne la partie du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond de la sécurité sociale.</p><p align='center'>Taux d'appel</p><p align='left'>Le taux d'appel est déterminé en application des décisions de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc).</p><p align='center'>Répartition du taux</p><p align='left'>Arrco : la répartition du taux est de 50 % employeur et 50 % salarié.<br/>\nAgirc :<br/>\n– tranche B : la répartition du taux est de 62,07 % part employeur et 37,93 % part salarié ;<br/>\n– tranche C : la répartition du taux est de 40 % part employeur et 60 % part salarié.</p>",
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1502
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "37",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000030582628",
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"content": "<p align='center'>
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"content": "<p align='center'>Article 37.1<br/>\nGarantie maintien de salaire</p><p>Définition de la garantie maintien de salaire (incapacité de travail) :</p><p>La garantie maintien de salaire résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nBénéficiaires. Condition d'ancienneté</p><p>Il est institué une garantie maintien de salaire au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.</p><p>Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.</p><p align='center'><br/>\nMontant de la cotisation</p><p>Pour bénéficier du remboursement des indemnités versées à son salarié, l'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est de 0,73 % du salaire brut limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nDurée d'indemnisation</p><p>1. Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : à partir du 1er jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant 180 jours.</p><p>2. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.</p><p>3. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 8e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.</p><p>Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d'indemnisation.</p><p align='center'><br/>\nMontant de l'indemnisation</p><p>Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.</p><p>La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congés qu'il doit à son salarié.</p><p>Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.</p><p align='center'><br/>\nArticle 37.2<br/>\nGarantie incapacité de travail</p><p>Par ailleurs, à compter du 181e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence (1), sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nPoint de départ de l'indemnisation</p><p>Les indemnités journalières complémentaires sont versées :</p><p>- en relais à la totalité des droits prévus par l'accord maintien de salaire ;</p><p>- ou après l'application d'une franchise fixe de 180 jours pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire.</p><p>Lorsque les droits au titre du maintien de salaire susvisé ont été épuisés, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'issue du délai de franchise appliqué par la sécurité sociale.</p><p>Les indemnités journalières sont supendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de sécurité sociale réduit ses prestations, l'institution réduit ses indemnités journalières complémentaires à due concurrence.</p><p>En tout état de cause, les prestations complémentaires cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :</p><p>- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;</p><p>- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;</p><p>- à la date de décès du participant.</p><p>Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale.</p><p>Le montant des prestations ne peut être supérieur à 100 % du salaire net que le participant aurait perçu s'il avait continué à travailler.</p><p align='center'><br/>\nCotisation</p><p>Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail est de 0,22 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.</p><p>La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.</p><p align='center'><br/>\nReprises des arrêts de travail « en cours »</p><p>Dans le cadre de la garantie incapacité de travail décrite au présent article 37.2, sont repris à la date d'effet du présent avenant :</p><p>- pour les entreprises n'ayant pas de régime de prévoyance antérieurement à leur adhésion au présent régime : les salariés en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur ;</p><p>- pour les entreprises ayant déjà souscrit un régime de prévoyance auprès d'un autre assureur : les revalorisations des prestations des salariés en incapacité de travail à la date d'adhésion au présent régime. »</p><p><br/><p> <em>(1) Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.</em></p>",
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1588
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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1590
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1633
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"num": "37 bis",
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"intOrdre": 214745,
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1635
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"id": "KALIARTI000032056492",
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"content": "<p>1. Un fonds de péréquation a été créé pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations ou compléments de salaire qui leur sont dus.</p><p>2. Les partenaires sociaux ont décidé que le fonds de péréquation interviendrait désormais pour assurer à l'employeur le remboursement :</p><p>- des indemnités de congés payés, pendant la période de maternité ;</p><p>- des frais d'examens médicaux prescrits par la médecine du travail ;</p><p>- de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'un tel contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ou le remplacement d'un non-salarié (chef d'entreprise ou son conjoint collaborateur) ;</p><p>- des congés pour événements familiaux prévus à l'article 31 de la convention collective nationale ;</p><p>- de l'indemnité de licenciement due en cas d'inaptitude suite à une maladie ou un accident de la vie privée ;</p><p>- de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude suite à la maladie professionnelle ou accident du travail ;</p><p>- de l'indemnité de licenciement économique due en cas de reprise de fonds lors d'une première installation ;</p><p>- de l'indemnité complémentaire due au salarié âgé d'au moins 55 ans en application du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale.</p><p>3. Au sein du fonds de péréquation, le fonds d'action professionnelle et sociale a pour objets
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1636
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"content": "<p>1. Un fonds de péréquation a été créé pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations ou compléments de salaire qui leur sont dus.</p><p>2. Les partenaires sociaux ont décidé que le fonds de péréquation interviendrait désormais pour assurer à l'employeur le remboursement :</p><p>- des indemnités de congés payés, pendant la période de maternité ;</p><p>- des frais d'examens médicaux prescrits par la médecine du travail ;</p><p>- de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'un tel contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ou le remplacement d'un non-salarié (chef d'entreprise ou son conjoint collaborateur) ;</p><p>- des congés pour événements familiaux prévus à l'article 31 de la convention collective nationale ;</p><p>- de l'indemnité de licenciement due en cas d'inaptitude suite à une maladie ou un accident de la vie privée ;</p><p>- de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude suite à la maladie professionnelle ou accident du travail ;</p><p>- de l'indemnité de licenciement économique due en cas de reprise de fonds lors d'une première installation ;</p><p>- de l'indemnité complémentaire due au salarié âgé d'au moins 55 ans en application du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale.</p><p>3. Au sein du fonds de péréquation, le fonds d'action professionnelle et sociale a pour objets :</p><p>- de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale ;</p><p>- le financement à titre exceptionnel d'allocation équivalant à tout ou partie des avantages auxquels auraient eu droit certains salariés s'ils avaient satisfait à toutes les conditions requises à la convention collective et de dossiers présentant un caractère social et humain.</p><p>Ces dossiers, après instruction par les services d'AG2R Prévoyance, sont soumis pour décision au comité national paritaire de la boulangerie (CNPB) qui fonctionne au sein d'AG2R Prévoyanceset qui a été institué par l'accord paritaire du 22 janvier 1958. Les décisions du CNPB sont souveraines.</p><p>4. Les partenaires sociaux ont décidé de confier la gestion du fonds de péréquation et FAPS à AG2R Prévoyance.</p><p>5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation et du FAPS est fixé à 0,37 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.</p><p>Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge de l'employeur.</p><p>6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire des deux fonds.</p>",
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1637
1637
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1638
1638
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"lstLienModification": [
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1639
1639
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1682
1682
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"num": "37 ter",
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1683
1683
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"intOrdre": 42949,
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1684
1684
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"id": "KALIARTI000036742795",
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1685
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"content": "<p>Bénéficiaires
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1685
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"content": "<p>Bénéficiaires :</p><p>En cas de décès du salarié « non cadre » tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié assuré de la garantie décès. À défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :<br/>\n- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;<br/>\n- aux enfants, vivants ou représentés, du salarié par parts égales ;<br/>\n- aux ascendants du salarié par parts égales ;<br/>\n- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;<br/>\n- aux héritiers du salarié par parts égales.<br/><p> <br/>\nEn cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.<br/><p> <br/>\nPrestations :<br/>\nEn cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé par l'organisme assureur au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :<br/>\n- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge : 75 % ;<br/>\n- marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne à charge : 100 % ;<br/>\n- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge : 120 % ;<br/>\n- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire : 20 %.<br/><p> <br/>\nToutefois, le capital décès ne peut être inférieur à douze fois le Smic mensuel en vigueur au moment du décès.<br/><p> <br/>\nSi l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.<br/><p> <br/>\nEn cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.<br/><p> <br/>\nGarantie double effet :<br/><p> <br/>\nSi le conjoint décède, en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.<br/><p> <br/>\nAllocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de Pacs) ou d'un enfant à charge :<br/><p> <br/>\nEn cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge du participant, il sera versé une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.<br/><p> <br/>\nCette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.<br/><p> <br/>\nCotisations :<br/><p> <br/>\nLe taux de cotisation de la garantie décès/invalidité permanente et totale/allocation frais d'obsèques est fixé à 0,14 % du salaire brut plafonné à la tranche A.<br/><p> <br/>\nLa cotisation est répartie à raison de 60 % pour la part patronale et à 40 % pour la part salariale.</p>",
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1686
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1687
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"lstLienModification": [
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1688
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1741
1741
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"num": "37 quater",
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1742
1742
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"intOrdre": 42949,
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1743
1743
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"id": "KALIARTI000036742799",
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1744
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"content": "<p>En cas de décès du salarié, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :<br
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1744
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"content": "<p>En cas de décès du salarié, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :<br/>\n- une rente temporaire s'élevant à 7 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 9 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;<br/>\n- une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la Cotorep avant son 21e anniversaire.<br/><p> <br/>\nDe plus, pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est doublée.<br/><p> <br/>\nLe montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 1 500 € par année.<br/><p> <br/>\nLes rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 118 du 7 décembre 2017 à l'avenant n° 106 du 28 mai 2014 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.<br/><p> <br/>\nMontant de la cotisation :<br/><p> <br/>\nLe taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.<br/><p> <br/>\nCompte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,03 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,01 %.</p>",
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1745
1745
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1746
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"lstLienModification": [
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1747
1747
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1792
1792
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"num": "37 quinquies",
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1793
1793
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"intOrdre": 42949,
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1794
1794
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"id": "KALIARTI000024844767",
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1795
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"content": "<p><
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1795
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"content": "<p><strong>Annulation par le Conseil d'État<br/>\nDécision n° 357115 du 8 juillet 2016 du Conseil d'État statuant au contentieux.</strong></p><p><strong>ECLI:FR:CECHR:2016:357115.20160708</strong></p><p><strong>Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2017.</strong></p><p><strong>Les effets produits antérieurement au 1er janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.</strong></p><p align='center'>Désignation</p><p>Dans un objectif de solidarité entre l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont organisé une mutualisation des risques au niveau professionnel. Cette mutualisation permet notamment de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et de garantir l'accès aux garanties collectives, sans considération notamment, d'âge ou d'état de santé.</p><p>C'est pourquoi les partenaires sociaux ont désigné IsicaPrévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale.</p><p>Pour la garantie rente éducation, les partenaires sociaux ont désigné l'Ocirp (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. IsicaPrévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.</p><p>Les modalités d'organisation de la mutualisation de ces risques seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans les 6 mois qui précédent l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nChangement d'organisme assureur</p><p>Conformément à la législation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent avenant ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.</p><p>La revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies aux articles 37,37 ter et 37 quater de la convention collective.</p><p>Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail. En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.</p><p>(Dispositions de l'article 37 quinquies applicables au 01 janvier 2012).</p>",
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1796
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1797
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"lstLienModification": [
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1798
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1841
1841
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"num": "37 sexies",
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1842
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"intOrdre": 1073741823,
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1843
1843
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"id": "KALIARTI000030582632",
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1844
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"content": "<p align='left'>1. Bénéficiaires et garanties maintenues
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1844
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"content": "<p align='left'>1. Bénéficiaires et garanties maintenues</p><p>En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties prévues :</p><p>- à l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale \" ;</p><p>- à l'article 37 quater « Rente éducation (Ocirp) » ;</p><p>- à l'article 37.2 « Garantie incapacité de travail ».</p><p>Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.</p><p>2. Salaire de référence</p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).</p><p>3. Durée et limites de la portabilité</p><p>Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.</p><p>En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :</p><p>- lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;</p><p>- dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;</p><p>- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;</p><p>- en cas de décès.</p><p>La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.</p><p>4. Financement de la portabilité</p><p>Le financement de la portabilité fait partie intégrante des cotisations du régime fixées aux articles 37.2 pour la garantie incapacité de travail, 37 ter pour la garantie décès et 37 quater pour la garantie rente éducation.</p><p>5. Changement d'organisme assureur</p><p>En cas de changement d'organisme assureur :</p><p>- les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;</p><p>- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.</p>",
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1845
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1846
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"lstLienModification": [
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1847
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1939
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"num": "38 (1)",
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1940
1940
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"intOrdre": 171796,
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1941
1941
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"id": "KALIARTI000005873190",
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1942
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"content": "<p>Les parties signataires reconnaissent l'importance essentielle de l'apprentissage qui est le mode de formation le plus susceptible de garantir la valeur professionnelle des futurs boulangers, pâtissiers et vendeuses.</p><p>Considérant les contraintes inhérentes à la profession, les parties déterminent ainsi qu'il suit le salaire des apprentis de la profession :</p><p
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1942
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"content": "<p>Les parties signataires reconnaissent l'importance essentielle de l'apprentissage qui est le mode de formation le plus susceptible de garantir la valeur professionnelle des futurs boulangers, pâtissiers et vendeuses.</p><p>Considérant les contraintes inhérentes à la profession, les parties déterminent ainsi qu'il suit le salaire des apprentis de la profession :</p><p>- premier semestre : 20 % du Smic ;</p><p>- deuxième semestre : 30 % du Smic ;</p><p>- troisième semestre : 40 % du Smic ;</p><p>- quatrième semestre : 50 % du Smic .</p><p>Conformément aux dispositions des articles L. 222-4 et R. 226-2 du code du travail, les apprentis âgés de 16 ans et plus peuvent travailler les jours de fêtes reconnus par la loi. Ils bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.</p><p>Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire perçu pour cette journée de travail sera doublé en application de l'article 27 de la convention collective.</p><p><em>(1) Par lettre du 24 novembre 1992, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.</em></p>",
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1943
1943
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1944
1944
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"historique": "Modifié par avenant n° 87 du 12 septembre 2006 art. 1 BO conventions collectives 2006-41 étendu par arrêté du 9 février 2007 JORF 20 février 2007.",
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1945
1945
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"lstLienModification": [
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1989
1989
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"num": "39",
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1990
1990
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"intOrdre": 42949,
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1991
1991
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"id": "KALIARTI000030373211",
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1992
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"content": "<p></p><p align='center'>1. Objectifs généraux de la formation professionnelle </p><p align='center'>dans la branche </p><p>Les parties signataires rappellent l'importance de la formation professionnelle tant pour les entreprises de boulangerie-pâtisserie que pour les salariés qui les composent. Elle doit concourir, en effet, à :</p><p>-enrichir la capacité d'emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle par un développement des compétences et des qualifications ;</p><p>-permettre de maintenir les compétences des salariés face aux évolutions économiques, technologiques et d'organisation par une anticipation, un accompagnement et une adaptation face aux changements. </p><p>La formation professionnelle est également une condition du renforcement du développement économique et de la compétitivité des entreprises, ainsi que du développement des compétences des salariés et de leur évolution professionnelle. </p><p>Compte tenu de ce rôle essentiel, les parties signataires se sont attachées à définir les objectifs de formation suivants au niveau de la branche :</p><p>-assurer des compétences et aptitudes techniques du personnel, nécessaires au bon exercice des métiers actuels de la boulangerie pâtisserie et à leur évolution ;</p><p>-promouvoir la connaissance du personnel sur les produits, les procédés, les outils, l'organisation du travail ainsi que sur l'économie spécifique des entreprises et du secteur ;</p><p>-assurer les formations permettant de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation du travail ainsi que la réglementation spécifique du secteur ;</p><p>-permettre le renforcement de la qualification des salariés les moins qualifiés, par des actions spécifiques ;</p><p>-favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en vue notamment de développer la mixité dans les emplois ;</p><p>-favoriser les formations permettant d'accéder à un niveau de qualification supérieur et notamment celles sanctionnées par un diplôme ou un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle, et développer et promouvoir les formations qualifiantes ;</p><p>-développer la validation des acquis de l'expérience en vue de reconnaître les compétences des salariés, favoriser les évolutions professionnelles ou obtenir un diplôme, un titre ou une certification ;</p><p>-favoriser la mobilité et/ ou la promotion professionnelle dans l'entreprise ;</p><p>-développer les aptitudes des personnels ayant des responsabilités d'encadrement ;</p><p>-développer la formation des personnels ayant des responsabilités d'animation et/ ou de tutorat ;</p><p>-contribuer au maintien dans l'emploi et/ ou l'évolution professionnelle des salariés expérimentés. </p><p align='center'>2. Axes prioritaires de la formation dans la branche </p><p>Les parties signataires déterminent des axes prioritaires de formation au niveau de la branche s'inscrivant dans le cadre des objectifs généraux susmentionnés. </p><p>Les partenaires sociaux considèrent comme prioritaires au niveau de la branche les axes de formation suivants :</p><p>-techniques professionnelles nécessaires à la maîtrise du métier ;</p><p>-hygiène, sécurité, qualité ;</p><p>-contexte réglementaire du secteur. </p><p>Sont également considérées comme prioritaires les actions de formation conduisant à l'obtention :</p><p>-d'une qualification professionnelle reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche (CPNE créée par l'avenant n° 74) ;</p><p>-d'un certificat de qualification professionnelle ;</p><p>-d'un diplôme, titre d'Etat. </p><p>Ces axes doivent permettre d'orienter la concertation pluriannuelle prévue par le présent accord. </p><p align='center'>3. Publics prioritaires </p><p align='center'>pour l'accès à la formation dans la branche </p><p>Les parties signataires décident qu'il convient de développer, en priorité, la formation pour :</p><p>-les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ;</p><p>-les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans ;</p><p>-les travailleurs handicapés ;</p><p>-les salariés déclarés inaptes à leur emploi par la médecine du travail ;</p><p>-les salariés ayant interrompu leur activité à la suite d'un congé parental, d'un congé maternité, ou d'une longue maladie ;</p><p>-les jeunes débutant dans la vie professionnelle ;</p><p>-les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre, ou un certificat de qualification professionnelle ;</p><p>-les salariés concernés par un changement d'emploi. </p><p align='center'>4. Nature des actions de formation </p><p align='center'>conduites dans le cadre du plan de formation </p><p>Les parties signataires incitent les entreprises à tenir compte des objectifs et priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis au niveau de la branche dans le présent accord lors de l'élaboration du plan de formation. </p><p>Les actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation sont mises en oeuvre pendant le temps de travail. Elles peuvent être :</p><p>-des actions d'adaptation au poste de travail ;</p><p>-des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi ;</p><p>-des actions de formation qui participent au développement des compétences. </p><p align='center'>5. Droit individuel à la formation (DIF) </p><p>Ce dispositif vise à permettre à chaque salarié d'être en mesure de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles tout au long de sa vie professionnelle. Le droit individuel à la formation peut permettre de réaliser des actions de perfectionnement et de développement des compétences en lien avec les emplois du secteur de la boulangerie-pâtisserie et leurs évolutions prévisibles. Il permet également de suivre une action de bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience. </p><p>Chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée, comptant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, acquiert un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. </p><p>La mobilisation des 20 premières heures pourra intervenir, au titre du DIF, à partir du 7 mai 2005 pour les salariés (CDI à temps complet) ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à cette date. </p><p>La durée de ce droit peut être cumulée dans la limite de 120 heures sur 6 ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures. </p><p>Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la durée de ce droit individuel à la formation est calculée de la manière suivante :</p><p>-10 heures par an et par salarié s'il effectue moins de 800 heures de travail effectif par an ;</p><p>-20 heures par an et par salarié s'il effectue au moins 800 heures de travail effectif par an. </p><p>Ce droit peut être cumulé dans la limite de 120 heures. </p><p>Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d'un droit individuel à la formation dans les conditions prévues à l'article L. 931-20-2 du code du travail. </p><p>Les parties signataires rappellent que le droit individuel à la formation n'est pas ouvert aux salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation. </p><p>La mise en oeuvre du DIF relevant de l'initiative du salarié, ce dernier doit informer, par écrit, son employeur qu'il souhaite bénéficier d'une formation dans le cadre du DIF. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour répondre à la demande du salarié. Dans le cas où, passé ce délai, aucune réponse n'a été formulée par l'employeur, le choix de l'action de formation est considéré comme accepté. </p><p>Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail. </p><p>Les parties signataires demandent aux entreprises de veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès au dispositif du DIF. </p><p>Les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF pourront être prises en charge par l'OPCA. </p><p>Le DIF acquis par le salarié dans une entreprise de boulangerie-pâtisserie peut être transféré par le salarié dans toute autre entreprise du même champ conventionnel. Ce transfert sera matérialisé lors de l'embauche par la remise au nouvel employeur par le salarié de l'attestation de ses droits acquis au DIF établie par son précédent employeur. </p><p align='center'>6. Professionnalisation </p><p align='left'>La professionnalisation repose sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle. Elle a pour objectif de favoriser :</p><p>-l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et de certains demandeurs d'emploi ;</p><p>-le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée. </p><p align='center'><br/>6.1. Période de professionnalisation </p><p>Les entreprises peuvent mettre en œuvre des périodes de professionnalisation reposant sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle. </p><p>Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative du salarié dans le cadre du DIF ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans le cadre du plan de formation. </p><p>Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail. </p><p>Les heures de formation accomplies dans le cadre du plan de formation sont réalisées pendant le temps de travail. </p><p>La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :</p><p>-d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle établie par la CPNE ;</p><p>-de participer à des actions de formation dont les objectifs de professionnalisation sont définis par la CPNE de branche au vu notamment des axes prioritaires de la formation définis au point n° 2 du présent accord. Ces objectifs de professionnalisation sont mis à jour annuellement par la CPNE de la branche, notamment à partir des données issues de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation. </p><p>Ces périodes de professionnalisation sont ouvertes :</p><p>-aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations conformément aux priorités de la branche définies au point n° 2 du présent accord ;</p><p>-aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;</p><p>-aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;</p><p>-aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après :</p><p>-un congé maternité ;</p><p>-un congé parental ;</p><p>-un accident du travail ou une maladie professionnelle de longue durée ;</p><p>-aux travailleurs handicapés. </p><p>La durée des périodes de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. </p><p>Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'OPCA dans la limite d'un montant horaire de 9,15 €. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen. </p><p>Ce montant pourra être modifié en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA. </p><p align='center'><br/>6.2. Contrat de professionnalisation </p><p>Les parties signataires réaffirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant de l'insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi concernés de retrouver une activité professionnelle. </p><p>A ce titre, elles incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation qui s'adresse :</p><p>-aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;</p><p>-aux demandeurs d'emploi dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi. </p><p><i>Pour l'ensemble des publics visés ci-dessus, le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une qualification professionnelle établie par la CPNE. </i><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005873191_1'> (1) </a></p><p>Le contrat de professionnalisation à durée déterminée est un contrat de travail conclu pour une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée minimale pourra être portée jusqu'à 24 mois pour les formations définis au point n° 2 du présent accord, ou pour les formations définies chaque année par la CPNE de la branche. </p><p>Les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 12 mois pourront être prolongés par accord écrit des parties sans que la durée totale de ces contrats n'excède 24 mois. </p><p>Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCA sur la base d'un forfait horaire de 9,15 €. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen. </p><p>Ce forfait pourra être modifié par avenant au présent accord en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA. </p><p>L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, à :</p><p>-pour l'employeur, fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;</p><p>-pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. </p><p>Une évaluation du salarié permettant de définir les actions d'accompagnement et de formations adaptées au profil du bénéficiaire du contrat pourra être réalisée dans les 2 mois suivant la conclusion d'un contrat de professionnalisation et faire l'objet d'un avenant. </p><p>Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur éventuel. </p><p>Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat, doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Cette durée de 25 % pourra être augmentée pour les formations le nécessitant. Ces formations seront définies chaque année par la CPNE de la branche. </p><p>Les actions de formation sont mises en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service formation. </p><p>La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante : </p><p>1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :</p><p>-55 % du Smic pour les jeunes de 16 à 20 ans révolus ;</p><p>-70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus ;</p><p>-la rémunération la plus favorable entre 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans ; </p><p>2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :</p><p>-la rémunération la plus favorable entre 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale. </p><p>Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation s'exerce dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles. </p><p><font color='#808080' size='1'><i><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005873191_1' title='RENVOI_KALIARTI000005873191_1'></a>(1) Le troisième alinéa de l'article 6-2 est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1, L. 6314-1 et L. 6314-2 du code du travail. </i></font></p><font color='#808080' size='1'><i>(Arrêté du 22 juillet 2013-art. 1 </i></font><p></p><p></p><p align='center'><br/>7. Développement de la fonction tutorale </p><p>Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle. </p><p>Le tuteur a notamment pour mission :</p><p>-d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;</p><p>-d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'entreprise bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle ;</p><p>-de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;</p><p>-de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle. </p><p>Le tuteur est choisi sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification reconnu par un diplôme ou acquis par l'expérience, qui devra être au moins égal à celui du jeune, de ses aptitudes pédagogiques et de l'objectif à atteindre. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et ne peut suivre les activités de plus de 3 salariés à la fois, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus. </p><p>Lorsque le tuteur est l'employeur, il ne peut suivre l'activité de plus de 2 salariés. </p><p>L'employeur s'engage à ce que le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission en fonction du nombre de salariés qu'il suit. </p><p>Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés. </p><p>Les partenaires sociaux souhaitent que le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale soit une priorité de l'OPCA. A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent que l'OPCA assure une prise en charge des actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale. </p><p>Une commission paritaire se tiendra au cours de l'année 2005 afin de déterminer les fonctions et le statut de ce tuteur. </p><p align='center'><br/>8. Observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation du secteur de la boulangerie-pâtisserie </p><p>Les partenaires sociaux ont convenu de dissoudre l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, créé par avenant n° 76 du 14 février 2005, et d'adhérer à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l'alimentation. </p><p align='center'><br/>9. Concertation au niveau de la branche </p><p>Le présent accord réaffirme les bases d'une concertation sociale en matière de gestion prévisionnelle et des compétences, ainsi qu'en matière de formation professionnelle des salariés. </p><p>Les parties signataires s'engagent à inscrire leurs actions dans un processus d'anticipation et d'accompagnement des évolutions de façon à en éviter les conséquences préjudiciables et en vue de favoriser le développement de la compétitivité des entreprises et l'évolution professionnelle des salariés. </p><p>Dans ce cadre, et notamment au moyen des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation, elles se réunissent au moins tous les 3 ans, pour négocier sur les objectifs, les axes prioritaires et les moyens de la formation dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. </p><p align='center'><br/>10. Accueil et insertion des jeunes dans les entreprises de boulangerie-pâtisserie </p><p>Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et leur adaptation aux emplois offerts par les entreprises sont déterminantes pour leur intégration professionnelle, et que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en la matière. </p><p>Aussi, afin de contribuer à l'emploi des jeunes et de leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention toute particulière à leurs conditions d'accueil et d'insertion dans l'entreprise en ce qui concerne leur formation professionnelle. </p><p align='center'><br/>11. Dispositions financières (1) </p><p>1. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant au moins 10 salariés versent :</p><p>-0,2 % au FONGECIF ;</p><p>-0,5 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;</p><p>-la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9 % des salaires de l'année de référence due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue à l'OPCA. Cette part ne peut être inférieure à 70 % du 0,9 %. </p><p>Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :</p><p>-les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;</p><p>-les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;</p><p>-les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;</p><p>-la participation du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie aux dépenses de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation. </p><p>2. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant moins de 10 salariés versent à l'OPCA :</p><p>-0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;</p><p>-la contribution due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (soit 0,25 % en 2004 et 0,40 % à partir de 2005). Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 30 € HT, soit 35,88 € TTC pour 2004. Ce montant à partir de 2005 ne peut être inférieur à 50 € HT, soit 59,80 € TTC. </p><p>Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :</p><p>-les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;</p><p>-les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;</p><p>-les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;</p><p>-la participation du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie aux dépenses de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation. </p><p>(1) Les dispositions du point n° 11 de l'article 39 de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales sont abrogées par l ’ <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000030482843&idArticle=KALIARTI000030482855&categorieLien=cid' title='Formation professionnelle - art. 2 (VE)'>article 2 de l ’ accord du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle</a>.</p><br/><p> <p></p>",
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1992
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"content": "<p align='center'>1. Objectifs généraux de la formation professionnelle dans la branche</p><p>Les parties signataires rappellent l'importance de la formation professionnelle tant pour les entreprises de boulangerie-pâtisserie que pour les salariés qui les composent. Elle doit concourir, en effet, à :</p><p>- enrichir la capacité d'emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle par un développement des compétences et des qualifications ;</p><p>- permettre de maintenir les compétences des salariés face aux évolutions économiques, technologiques et d'organisation par une anticipation, un accompagnement et une adaptation face aux changements.</p><p>La formation professionnelle est également une condition du renforcement du développement économique et de la compétitivité des entreprises, ainsi que du développement des compétences des salariés et de leur évolution professionnelle.</p><p>Compte tenu de ce rôle essentiel, les parties signataires se sont attachées à définir les objectifs de formation suivants au niveau de la branche :</p><p>- assurer des compétences et aptitudes techniques du personnel, nécessaires au bon exercice des métiers actuels de la boulangerie pâtisserie et à leur évolution ;</p><p>- promouvoir la connaissance du personnel sur les produits, les procédés, les outils, l'organisation du travail ainsi que sur l'économie spécifique des entreprises et du secteur ;</p><p>- assurer les formations permettant de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation du travail ainsi que la réglementation spécifique du secteur ;</p><p>- permettre le renforcement de la qualification des salariés les moins qualifiés, par des actions spécifiques ;</p><p>- favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en vue notamment de développer la mixité dans les emplois ;</p><p>- favoriser les formations permettant d'accéder à un niveau de qualification supérieur et notamment celles sanctionnées par un diplôme ou un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle, et développer et promouvoir les formations qualifiantes ;</p><p>- développer la validation des acquis de l'expérience en vue de reconnaître les compétences des salariés, favoriser les évolutions professionnelles ou obtenir un diplôme, un titre ou une certification ;</p><p>- favoriser la mobilité et/ou la promotion professionnelle dans l'entreprise ;</p><p>- développer les aptitudes des personnels ayant des responsabilités d'encadrement ;</p><p>- développer la formation des personnels ayant des responsabilités d'animation et/ou de tutorat ;</p><p>- contribuer au maintien dans l'emploi et/ ou l'évolution professionnelle des salariés expérimentés.</p><p align='center'>2. Axes prioritaires de la formation dans la branche</p><p>Les parties signataires déterminent des axes prioritaires de formation au niveau de la branche s'inscrivant dans le cadre des objectifs généraux susmentionnés.</p><p>Les partenaires sociaux considèrent comme prioritaires au niveau de la branche les axes de formation suivants :</p><p>- techniques professionnelles nécessaires à la maîtrise du métier ;</p><p>- hygiène, sécurité, qualité ;</p><p>- contexte réglementaire du secteur.</p><p>Sont également considérées comme prioritaires les actions de formation conduisant à l'obtention :</p><p>- d'une qualification professionnelle reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche (CPNE créée par l'avenant n° 74) ;</p><p>- d'un certificat de qualification professionnelle ;</p><p>- d'un diplôme, titre d'État.</p><p>Ces axes doivent permettre d'orienter la concertation pluriannuelle prévue par le présent accord.</p><p align='center'>3. Publics prioritaires pour l'accès à la formation dans la branche</p><p>Les parties signataires décident qu'il convient de développer, en priorité, la formation pour :</p><p>- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ;</p><p>- les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans ;</p><p>- les travailleurs handicapés ;</p><p>- les salariés déclarés inaptes à leur emploi par la médecine du travail ;</p><p>- les salariés ayant interrompu leur activité à la suite d'un congé parental, d'un congé maternité, ou d'une longue maladie ;</p><p>- les jeunes débutant dans la vie professionnelle ;</p><p>- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre, ou un certificat de qualification professionnelle ;</p><p>- les salariés concernés par un changement d'emploi.</p><p align='center'>4. Nature des actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation</p><p>Les parties signataires incitent les entreprises à tenir compte des objectifs et priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis au niveau de la branche dans le présent accord lors de l'élaboration du plan de formation.</p><p>Les actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation sont mises en oeuvre pendant le temps de travail. Elles peuvent être :</p><p>- des actions d'adaptation au poste de travail ;</p><p>- des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi ;</p><p>- des actions de formation qui participent au développement des compétences.</p><p align='center'>5. Droit individuel à la formation (DIF)</p><p>Ce dispositif vise à permettre à chaque salarié d'être en mesure de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles tout au long de sa vie professionnelle. Le droit individuel à la formation peut permettre de réaliser des actions de perfectionnement et de développement des compétences en lien avec les emplois du secteur de la boulangerie-pâtisserie et leurs évolutions prévisibles. Il permet également de suivre une action de bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience.</p><p>Chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée, comptant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, acquiert un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.</p><p>La mobilisation des 20 premières heures pourra intervenir, au titre du DIF, à partir du 7 mai 2005 pour les salariés (CDI à temps complet) ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à cette date.</p><p>La durée de ce droit peut être cumulée dans la limite de 120 heures sur 6 ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.</p><p>Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la durée de ce droit individuel à la formation est calculée de la manière suivante :</p><p>- 10 heures par an et par salarié s'il effectue moins de 800 heures de travail effectif par an ;</p><p>- 20 heures par an et par salarié s'il effectue au moins 800 heures de travail effectif par an.</p><p>Ce droit peut être cumulé dans la limite de 120 heures.</p><p>Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d'un droit individuel à la formation dans les conditions prévues à l'article L. 931-20-2 du code du travail.</p><p>Les parties signataires rappellent que le droit individuel à la formation n'est pas ouvert aux salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation.</p><p>La mise en oeuvre du DIF relevant de l'initiative du salarié, ce dernier doit informer, par écrit, son employeur qu'il souhaite bénéficier d'une formation dans le cadre du DIF. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour répondre à la demande du salarié. Dans le cas où, passé ce délai, aucune réponse n'a été formulée par l'employeur, le choix de l'action de formation est considéré comme accepté.</p><p>Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.</p><p>Les parties signataires demandent aux entreprises de veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès au dispositif du DIF.</p><p>Les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF pourront être prises en charge par l'Opca.</p><p>Le DIF acquis par le salarié dans une entreprise de boulangerie-pâtisserie peut être transféré par le salarié dans toute autre entreprise du même champ conventionnel. Ce transfert sera matérialisé lors de l'embauche par la remise au nouvel employeur par le salarié de l'attestation de ses droits acquis au DIF établie par son précédent employeur.</p><p align='center'>6. Professionnalisation</p><p align='left'>La professionnalisation repose sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle. Elle a pour objectif de favoriser :</p><p>- l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et de certains demandeurs d'emploi ;</p><p>- le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.</p><p align='center'><br/>\n6.1. Période de professionnalisation</p><p>Les entreprises peuvent mettre en œuvre des périodes de professionnalisation reposant sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle.</p><p>Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative du salarié dans le cadre du DIF ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans le cadre du plan de formation.</p><p>Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.</p><p>Les heures de formation accomplies dans le cadre du plan de formation sont réalisées pendant le temps de travail.</p><p>La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :</p><p>- d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle établie par la CPNE ;</p><p>- de participer à des actions de formation dont les objectifs de professionnalisation sont définis par la CPNE de branche au vu notamment des axes prioritaires de la formation définis au point n° 2 du présent accord. Ces objectifs de professionnalisation sont mis à jour annuellement par la CPNE de la branche, notamment à partir des données issues de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.</p><p>Ces périodes de professionnalisation sont ouvertes :</p><p>- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations conformément aux priorités de la branche définies au point n° 2 du présent accord ;</p><p>- aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;</p><p>- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;</p><p>- aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après :</p><p>-- un congé maternité ;</p><p>-- un congé parental ;</p><p>-- un accident du travail ou une maladie professionnelle de longue durée ;</p><p>- aux travailleurs handicapés.</p><p>La durée des périodes de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.</p><p>Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'Opca dans la limite d'un montant horaire de 9,15 €. L'Opca pourra également rembourser les frais d'examen.</p><p>Ce montant pourra être modifié en fonction des données de l'Opca. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'Opca.</p><p align='center'><br/>\n6.2. Contrat de professionnalisation</p><p>Les parties signataires réaffirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant de l'insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi concernés de retrouver une activité professionnelle.</p><p>À ce titre, elles incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation qui s'adresse :</p><p>- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;</p><p>- aux demandeurs d'emploi dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.</p><p><em>Pour l'ensemble des publics visés ci-dessus, le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une qualification professionnelle établie par la CPNE. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005873191_1'> (1) </a></p><p>Le contrat de professionnalisation à durée déterminée est un contrat de travail conclu pour une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée minimale pourra être portée jusqu'à 24 mois pour les formations définis au point n° 2 du présent accord, ou pour les formations définies chaque année par la CPNE de la branche.</p><p>Les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 12 mois pourront être prolongés par accord écrit des parties sans que la durée totale de ces contrats n'excède 24 mois.</p><p>Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'Opca sur la base d'un forfait horaire de 9,15 €. L'Opca pourra également rembourser les frais d'examen.</p><p>Ce forfait pourra être modifié par avenant au présent accord en fonction des données de l'Opca. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'Opca.</p><p>L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, à :</p><p>- pour l'employeur, fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;</p><p>- pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.</p><p>Une évaluation du salarié permettant de définir les actions d'accompagnement et de formations adaptées au profil du bénéficiaire du contrat pourra être réalisée dans les 2 mois suivant la conclusion d'un contrat de professionnalisation et faire l'objet d'un avenant.</p><p>Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur éventuel.</p><p>Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat, doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Cette durée de 25 % pourra être augmentée pour les formations le nécessitant. Ces formations seront définies chaque année par la CPNE de la branche.</p><p>Les actions de formation sont mises en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service formation.</p><p>La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :</p><p>1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :</p><p>- 55 % du Smic pour les jeunes de 16 à 20 ans révolus ;</p><p>- 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus ;</p><p>- la rémunération la plus favorable entre 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans ;</p><p>2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :</p><p>- la rémunération la plus favorable entre 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.</p><p>Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation s'exerce dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.</p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005873191_1' title='RENVOI_KALIARTI000005873191_1'></a>(1) Le troisième alinéa de l'article 6-2 est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1, L. 6314-1 et L. 6314-2 du code du travail.</em></font><br/><p> <font color='#808080'><em>(Arrêté du 22 juillet 2013-art. 1 </em></font></p><p align='center'><br/>\n7. Développement de la fonction tutorale</p><p>Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.</p><p>Le tuteur a notamment pour mission :</p><p>- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;</p><p>- d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'entreprise bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle ;</p><p>- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;</p><p>- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle.</p><p>Le tuteur est choisi sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification reconnu par un diplôme ou acquis par l'expérience, qui devra être au moins égal à celui du jeune, de ses aptitudes pédagogiques et de l'objectif à atteindre. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et ne peut suivre les activités de plus de 3 salariés à la fois, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus.</p><p>Lorsque le tuteur est l'employeur, il ne peut suivre l'activité de plus de 2 salariés.</p><p>L'employeur s'engage à ce que le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission en fonction du nombre de salariés qu'il suit.</p><p>Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.</p><p>Les partenaires sociaux souhaitent que le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale soit une priorité de l'Opca. À ce titre, les partenaires sociaux souhaitent que l'Opca assure une prise en charge des actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale.</p><p>Une commission paritaire se tiendra au cours de l'année 2005 afin de déterminer les fonctions et le statut de ce tuteur.</p><p align='center'><br/>\n8. Observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation du secteur de la boulangerie-pâtisserie</p><p>Les partenaires sociaux ont convenu de dissoudre l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, créé par avenant n° 76 du 14 février 2005, et d'adhérer à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.</p><p align='center'><br/>\n9. Concertation au niveau de la branche</p><p>Le présent accord réaffirme les bases d'une concertation sociale en matière de gestion prévisionnelle et des compétences, ainsi qu'en matière de formation professionnelle des salariés.</p><p>Les parties signataires s'engagent à inscrire leurs actions dans un processus d'anticipation et d'accompagnement des évolutions de façon à en éviter les conséquences préjudiciables et en vue de favoriser le développement de la compétitivité des entreprises et l'évolution professionnelle des salariés.</p><p>Dans ce cadre, et notamment au moyen des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation, elles se réunissent au moins tous les 3 ans, pour négocier sur les objectifs, les axes prioritaires et les moyens de la formation dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.</p><p align='center'><br/>\n10. Accueil et insertion des jeunes dans les entreprises de boulangerie-pâtisserie</p><p>Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et leur adaptation aux emplois offerts par les entreprises sont déterminantes pour leur intégration professionnelle, et que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en la matière.</p><p>Aussi, afin de contribuer à l'emploi des jeunes et de leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention toute particulière à leurs conditions d'accueil et d'insertion dans l'entreprise en ce qui concerne leur formation professionnelle.</p><p align='center'><br/>\n11. Dispositions financières (1)</p><p>1. À compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant au moins 10 salariés versent :</p><p>- 0,2 % au Fongecif ;</p><p>- 0,5 % des rémunérations de l'année de référence à l'Opca pour les contrats et périodes de professionnalisation et le Dif ;</p><p>- la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9 % des salaires de l'année de référence due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue à l'Opca. Cette part ne peut être inférieure à 70 % du 0,9 %.</p><p>Les fonds collectés par l'Opca assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :</p><p>- les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;</p><p>- les actions de formation réalisées dans le cadre du Dif ;</p><p>- les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;</p><p>- la participation du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie aux dépenses de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.</p><p>2. À compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant moins de 10 salariés versent à l'Opca :</p><p>- 0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;</p><p>- la contribution due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (soit 0,25 % en 2004 et 0,40 % à partir de 2005). Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 30 € HT, soit 35,88 € TTC pour 2004. Ce montant à partir de 2005 ne peut être inférieur à 50 € HT, soit 59,80 € TTC.</p><p>Les fonds collectés par l'Opca assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :</p><p>- les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;</p><p>- les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;</p><p>- les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;</p><p>- la participation du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie aux dépenses de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.</p><p><em><font color='#808080'>(1) Les dispositions du point n° 11 de l'article 39 de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales sont abrogées par l’ <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000030482843&idArticle=KALIARTI000030482855&categorieLien=cid' title='Formation professionnelle - art. 2 (VE)'>article 2 de l’ accord du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle</a>.</font></em></p>",
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1993
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1994
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2038
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2039
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2040
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2041
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"content": "<p
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2041
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"content": "<p>Les parties signataires affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans leurs entreprises. Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail précisées notamment par le règlement sanitaire départemental. Le personnel de vente doit se présenter à son poste de travail dans une tenue propre et correcte. Si l'employeur impose à son personnel de vente le port d'une tenue vestimentaire d'un certain modèle, il doit assurer la fourniture de cette tenue.</p>",
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2042
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n
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"historique": "Modifié par avenant n° 55 du 21 octobre 1997 BO conventions collectives 97-46, étendu par arrêté du 3 février 1998 JORF 12 février 1998.",
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2076
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"content": "<p>Au moment où il cesse de faire partie du personnel, il doit être remis à tout salarié, en main propre, un certificat de travail indiquant, à l'exclusion de toute autre mention :</p><p
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2079
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"content": "<p>Au moment où il cesse de faire partie du personnel, il doit être remis à tout salarié, en main propre, un certificat de travail indiquant, à l'exclusion de toute autre mention :</p><p>- nom et adresse de l'établissement, avec cachet de la maison ;</p><p>- nom et prénom de l'intéressé ;</p><p>- dates d'entrée et de sortie du salarié ;</p><p>- la nature du ou des emplois qu'il a occupés, ainsi que les dates s'y rapportant.</p>",
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2080
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"id": "KALIARTI000021799679",
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"content": "<p>Après 1 an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année.</p><p>Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.</p><p>Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre.</p><p>Ce pourcentage est fixé à (1) :</p><p>- 2,40 % à partir du 1er janvier 1993 ;</p><p>- 2,88 % à partir du 1er janvier 1994 ;</p><p>- 3,36 % à partir du 1er janvier 1995 ;</p><p>- 3,84 % à partir du 1er janvier 1996.</p><p>Elle est versée proportionnellement au temps de présence pour les départs au service militaire, en préretraite, à la retraite et pour le licenciement économique en cours d'année.</p><p>Cette prime d'ancienneté est fixée à 3,84 %.</p><p>Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise.</p><p>Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils ont quitté volontairement ou non l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise.</p><p>L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d'année (par exemple : 13e mois partiel, étrennes
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+
"content": "<p>Après 1 an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année.</p><p>Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.</p><p>Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre.</p><p>Ce pourcentage est fixé à (1) :</p><p>- 2,40 % à partir du 1er janvier 1993 ;</p><p>- 2,88 % à partir du 1er janvier 1994 ;</p><p>- 3,36 % à partir du 1er janvier 1995 ;</p><p>- 3,84 % à partir du 1er janvier 1996.</p><p>Elle est versée proportionnellement au temps de présence pour les départs au service militaire, en préretraite, à la retraite et pour le licenciement économique en cours d'année.</p><p>Cette prime d'ancienneté est fixée à 3,84 %.</p><p>Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise.</p><p>Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils ont quitté volontairement ou non l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise.</p><p>L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d'année (par exemple : 13e mois partiel, étrennes...) dans certaines entreprises ou certains départements.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant du 1er septembre 1998, BO 98-41, étendu par arrêté du 5 février 1999, JORF 16 février 1999",
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"lstLienModification": []
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"content": "<p
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2141
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+
"content": "<p>La présente convention a été établie en nombre suffisant pour remise d'un exemplaire à chacune des parties contractantes.</p><p>La présente convention sera déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Paris par la partie patronale.</p>",
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2142
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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13916
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"content": "<p
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13918
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+
"content": "<p>Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 81 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « Convention collective ».</p>",
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13941
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13942
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13943
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"content": "<p
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13943
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+
"content": "<p>À compter du 1er janvier 2006, les dispositions de l'article 23 « Travail de nuit » de la convention collective sont supprimées et remplacées par : (Voir cet article).</p>",
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13944
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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13945
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13965
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"num": "2",
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13966
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13967
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13968
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-
"content": "<p
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13968
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+
"content": "<p>Il est convenu d'engager une négociation avant la fin du premier semestre 2007 sur les dispositions du présent accord relatives au temps de pause.</p>",
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13969
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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13970
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13971
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13990
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13991
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13992
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"id": "KALIARTI000005873612",
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13993
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-
"content": "<p
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13993
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+
"content": "<p>Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.</p>",
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13994
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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13995
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14015
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"num": "4",
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14016
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"intOrdre": 214745,
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14017
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"id": "KALIARTI000005873613",
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14018
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-
"content": "<p>
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14018
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+
"content": "<p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale et ce, en application de l'article L. 133-8 du code du travail.</p><p></p>",
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14019
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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14020
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"lstLienModification": [
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14021
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16803
16803
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"num": "4",
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16804
16804
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"intOrdre": 2621435,
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16805
16805
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"id": "KALIARTI000018772197",
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16806
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"content": "<p align='left'>Les dispositions suivantes de l'article 37 quater « Rente éducation » de la convention collective
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16806
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"content": "<p align='left'>Les dispositions suivantes de l'article 37 quater « Rente éducation » de la convention collective :<br/>\n« Montant de la cotisation :<br/>\nLe taux de cotisation de la rente éducation est de 0,07 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur (0,05 %) et 1/3 pour le salarié (0,02 %). »</p><p align='left'>sont annulées et remplacées par :</p><p align='left'>« Montant de la cotisation :<br/>\nLe taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.<br/>\nCompte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,03 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,01 %. »</p>",
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16807
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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@@ -16938,7 +16938,7 @@
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"cid": "KALIARTI000018772211",
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16939
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"intOrdre": 524287,
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16940
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"id": "KALIARTI000018772211",
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"content": "<p><em><font color='#999999'>(1) Avenant étendu sous réserve de </font></em><em><font color='#999999'>l'application des </font></em><em><font color='#999999'></font></em>dispositions des articles D. 6325-14 et D. 6325-15 du code du travail<
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"content": "<p><em><font color='#999999'>(1) Avenant étendu sous réserve de </font></em><em><font color='#999999'>l'application des </font></em><em><font color='#999999'></font></em>dispositions des articles D. 6325-14 et D. 6325-15 du code du travail<font color='#999999'><em><font color='#999999'> (anciennement </font></em><em><font color='#999999'></font></em>article D. 981-1<font color='#999999'><em><font color='#999999'>) aux termes desquelles les salariés en contrat de professionnalisation ont des rémunérations qui ne peuvent être inférieures à 65 % du SMIC pour les moins de 21 ans et 80 % du SMIC pour les salariés âgés entre 21 et 25 ans s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau</font></em><em><font color='#999999'>.</font></em></font></font></p><p><font color='#999999'><font color='#999999'><em><font color='#999999'>(Arrêté du 6 mai 2008, art. 1er)</font></em></font></font></p><p><font color='#999999'><font color='#999999'>Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 90 à la <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005688564&categorieLien=cid'>convention collective nationale du 19 mars 1976</a>, ci-après désignée « convention collective ».</font></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "1",
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"intOrdre": 1048574,
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16965
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"id": "KALIARTI000018772214",
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions du 11e paragraphe du point 6.2 de l'article 39 « Formation professionnelle tout au long de la vie » de la CCN, la CPNE de la branche a décidé de porter à 30 % le plafond de la durée minimale du contrat ou de la période de professionnalisation pour les formations de niveau III et IV.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "2",
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17002
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"id": "KALIARTI000018772215",
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"content": "<p align='left'
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17003
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"content": "<p align='left'>Les dispositions du 13e paragraphe du point 6.2 de l'article 39 « Formation professionnelle tout au long de la vie » de la CCN :</p><p align='left'>« La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :</p><p align='left'>1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :<br/>\n― 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;<br/>\n― 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;<br/>\n― 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.</p><p align='left'>2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :<br/>\n― 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale. »</p><p align='left'>sont annulées et remplacées par :</p><p align='left'>« La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :</p><p align='left'>1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :<br/>\n― 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;<br/>\n― 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;<br/>\n― 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.</p><p align='left'>2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :<br/>\n― 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale. »</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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