@socialgouv/kali-data 2.221.0 → 2.225.0

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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000027172342",
41
- "content": "<p align='center'>Dispositions préalables</p><p align='left'>Dans l'objectif de faciliter l'utilisation et la mise en œuvre de ses dispositions, la convention collective nationale des entreprises de propreté entrée en vigueur le 1er janvier 1995 a fait l'objet d'une mise àjour aboutissant à la signature du présent texte.</p><p align='left'>La présente convention et sesannexesse substituent à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés conclue le 1er juillet 1994 (JO du 5 novembre 1994) et son avenant n° 1 du 22 juillet 2009 (JO du 30 août 2009) actuellement en vigueur, ainsi qu'à:</p><p align='left'>– l'accord sur l'évolution professionnelle du 1erjuillet1994 (JO du 5novembre1994);<br/>\n– l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 4novembre2010 (JO du 28avril2011);<br/>\n– l'accord sur le temps de travail du 10novembre1998 (JO du 30janvier1999);<br/>\n– l'accord sur le temps partiel du 17octobre1997 (JO du 2mai1998) et sonannexe;<br/>\n– l'accord sur le travailleur de nuit du 23janvier2002 (JO du 31mai2002);<br/>\n– l'accord sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire du 14octobre1996 (JO du 1erjanvier1997) et sonannexe;<br/>\n– l'accord sur le compte épargne-temps du 10novembre1998 (JO du 10avril1999);<br/>\n– l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29mars1990 (JO du 9juin1990), son avenant no 1 du 27février1991 (JO du 7mai 1991) et ses différentesannexes;<br/>\n– l'accord sur la prévoyance du personnel non cadre du 4février1999 (JO du 30 juillet1999) et ses différents avenants no 1 du 18février2003 (JO du 22juillet2003), no 2 du 4mai2006 (JO du 29décembre2006), no 3 du 6juillet2010 (JO du 28avril2011);<br/>\n– l'accord sur la prévoyance du personnel cadre du 21mars1995 (JO du 30juin1995).</p>",
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+ "content": "<p align='center'>Dispositions préalables</p><p align='left'>Dans l'objectif de faciliter l'utilisation et la mise en œuvre de ses dispositions, la convention collective nationale des entreprises de propreté entrée en vigueur le 1er janvier 1995 a fait l'objet d'une mise à jour aboutissant à la signature du présent texte.</p><p align='left'>La présente convention et ses annexes se substituent à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés conclue le 1er juillet 1994 (JO du 5 novembre 1994) et son avenant n° 1 du 22 juillet 2009 (JO du 30 août 2009) actuellement en vigueur, ainsi qu'à :</p><p align='left'>– l'accord sur l'évolution professionnelle du 1er juillet 1994 (JO du 5 novembre 1994) ;<br/>\n– l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 4 novembre 2010 (JO du 28 avril 2011) ;<br/>\n– l'accord sur le temps de travail du 10 novembre 1998 (JO du 30 janvier 1999) ;<br/>\n– l'accord sur le temps partiel du 17 octobre 1997 (JO du 2 mai 1998) et son annexe ;<br/>\n– l'accord sur le travailleur de nuit du 23 janvier 2002 (JO du 31 mai 2002) ;<br/>\n– l'accord sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire du 14 octobre 1996 (JO du 1er janvier 1997) et son annexe ;<br/>\n– l'accord sur le compte épargne-temps du 10 novembre 1998 (JO du 10 avril 1999) ;<br/>\n– l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 (JO du 9 juin 1990), son avenant 1 du 27 février 1991 (JO du 7 mai 1991) et ses différentes annexes ;<br/>\n– l'accord sur la prévoyance du personnel non cadre du 4 février 1999 (JO du 30 juillet 1999) et ses différents avenants1 du 18 février 2003 (JO du 22 juillet 2003), 2 du 4 mai 2006 (JO du 29 décembre 2006), 3 du 6 juillet 2010 (JO du 28 avril 2011) ;<br/>\n– l'accord sur la prévoyance du personnel cadre du 21 mars 1995 (JO du 30 juin 1995).</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
43
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  "surtitre": "Dispositions générales",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "1.1",
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  "intOrdre": 1048574,
66
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  "id": "KALIARTI000037164961",
67
- "content": "<p align='left'>1.1.1. Définition</p><p align='left'>La présente convention collective s'applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;<br/>\n– une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état,<br/>\net/ ou<br/>\n– une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96.01 A.</p><p align='left'>En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité principale :<br/>\n– la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;<br/>\n– le ramonage.</p><p align='left'>1.1.2. Avantages acquis</p><p align='left'>La présente convention ne peut être la cause de réduction d'avantages acquis individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur.</p><p align='left'>Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre ces avantages acquis et des avantages similaires résultant de la présente convention.</p><p align='left'>De même, les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet à la suite d'usages ou d'accords d'entreprise. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable seramaintenu.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>1.1.1. Définition</p><p align='left'>La présente convention collective s'applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;<br/>\n– une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état,<br/>\net/ ou<br/>\n– une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96.01 A.</p><p align='left'>En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité principale :<br/>\n– la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;<br/>\n– le ramonage.</p><p align='center'>1.1.2. Avantages acquis</p><p align='left'>La présente convention ne peut être la cause de réduction d'avantages acquis individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur.</p><p align='left'>Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre ces avantages acquis et des avantages similaires résultant de la présente convention.</p><p align='left'>De même, les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet à la suite d'usages ou d'accords d'entreprise. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable sera maintenu.</p>",
68
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
69
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  "surtitre": "Champ d'application",
70
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  "lstLienModification": [
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  "num": "1.2",
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  "intOrdre": 1572861,
104
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  "id": "KALIARTI000027172344",
105
- "content": "<p align='left'><br/>La présente convention collective est conclue pour une période indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article1.5 ci-après.</p>",
105
+ "content": "<p align='left'>La présente convention collective est conclue pour une période indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 1.5 ci-après.</p>",
106
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
107
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  "surtitre": "Durée",
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  "num": "1.3",
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  "intOrdre": 2097148,
130
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  "id": "KALIARTI000027172345",
131
- "content": "<p align='left'>Toute organisation syndicale représentative <i>au plan national </i><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172345_1'> (1) </a>au sens de l'articleL.2121-1 du code du travail ou toute organisation d'employeurs <i>représentative au plan national </i><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172345_2'> (2) </a>qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articlesL.2261-3 etD.2231-8 du code du travail. <br/>Cette adhésion sera valable à partir dujour qui suivra celui de sa notification au lieu de dépôt de la présente convention collective. <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172345_3'> (3)</a></p><font color='#808080' size='1'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172345_1' title='RENVOI_KALIARTI000027172345_1'></a>(1) Au premier alinéa de l'article 1.3, les termes : « au plan national » figurant après les mots : « organisation syndicale représentative » sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail. </em></font><font color='#808080' size='1'><em><p>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</p></em></font><font color='#808080' size='1'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172345_2' title='RENVOI_KALIARTI000027172345_2'></a>(2) Au premier alinéa de l'article 1.3, les termes \" représentative au plan nationale \" figurant après les mots : « organisation d'employeurs » sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail. </em></font><font color='#808080' size='1'><em><p>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er,modifié par arrêté du 14 août 2012, art.1er)</p></em></font><font color='#808080' size='1'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172345_3' title='RENVOI_KALIARTI000027172345_3'></a>(3) Le second alinéa de l'article 1.3 est étendu sous réserve du respect des formalités de dépôt et d'adhésion aux accords ou conventions collectives telles qu'elles résultent des dispositions combinées des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.</em></font><font color='#808080' size='1'><em><p>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</p></em></font>",
131
+ "content": "<p align='left'>Toute organisation syndicale représentative <em>au plan national </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172345_1'> (1)</a> au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ou toute organisation d'employeurs <em>représentative au plan national </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172345_2'> (2)</a> qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du code du travail.</p><p align='left'>Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au lieu de dépôt de la présente convention collective. <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172345_3'> (3)</a></p><p align='left'><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172345_1' title='RENVOI_KALIARTI000027172345_1'></a>(1) Au premier alinéa de l'article 1.3, les termes : « au plan national » figurant après les mots : « organisation syndicale représentative » sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</em></font></p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172345_2' title='RENVOI_KALIARTI000027172345_2'></a>(2) Au premier alinéa de l'article 1.3, les termes \" représentative au plan nationale \" figurant après les mots : « organisation d'employeurs » sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er, modifié par arrêté du 14 août 2012, art.1er)</em></font></p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172345_3' title='RENVOI_KALIARTI000027172345_3'></a>(3) Le second alinéa de l'article 1.3 est étendu sous réserve du respect des formalités de dépôt et d'adhésion aux accords ou conventions collectives telles qu'elles résultent des dispositions combinées des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</em></font></p>",
132
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
133
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  "surtitre": "Adhésion",
134
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  "lstLienModification": [
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  "num": "1.8",
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  "intOrdre": 4718583,
308
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  "id": "KALIARTI000037164957",
309
- "content": "<p align='left'>La présente convention mise àjour entrera en vigueur le 1erjanvier2012, au plus tôt. Si l'extension intervenait postérieurement, la présente convention mise àjour entrera en vigueur le premier jour dumois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.</p>",
309
+ "content": "<p align='left'>La présente convention mise à jour entrera en vigueur le 1er janvier 2012, au plus tôt. Si l'extension intervenait postérieurement, la présente convention mise à jour entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.</p>",
310
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
311
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  "surtitre": "Entrée en vigueur",
312
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408
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  "num": "2.1",
409
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  "intOrdre": 5767157,
410
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  "id": "KALIARTI000042877735",
411
- "content": "<p align='left'>2.1.1. Liberté d'opinion.   –   Liberté syndicale </p><p align='left'>Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix constitué en vertu du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, sans que ce choix ne lui occasionne de préjudice. </p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser, ni pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière étant encadrée par les règles de non-discrimination. </p><p align='left'>Les employeurs et/ ou leurs représentants s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales ou raciales, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, l'avancement, les mesures de discipline et de congédiement. </p><p align='left'>Le personnel s'engage, quant à lui, à ne pas prendre en considération dans le travail l'origine, les opinions des autres salariés, leur appartenance ou leur non-appartenance à un syndicat. </p><p align='left'>Si l'une des parties conteste le motif de licenciement d'un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à rechercher et à vérifier les faits, et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle aux droits des parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé. </p><p align='left'>2.1.2. Dispositions en matière de représentation du personnel et représentation syndicale </p><p align='left'>Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, sauf circonstances exceptionnelles, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. </p><p align='left'>Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent également, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ce déplacement doit être en rapport avec l'exercice de la mission du délégué syndical. </p><p align='left'>L'employeur doit porter à la connaissance des représentants du personnel (syndicaux ou élus), sous une forme et selon des modalités à déterminer dans chaque entreprise en accord avec ceux-ci, la liste des différents lieux de travail permanents, ainsi que les horaires auxquels ils peuvent prendre contact avec le personnel. </p><p align='left'>Une attestation ou un badge, destiné à être produit à l'entrée des lieux de travail, sera délivré ou remis aux représentants du personnel (syndicaux ou élus) afin qu'il ne soit pas fait obstacle à l'exercice de leur mission. </p><p align='left'>Compte tenu de leur caractère de secret commercial, ces renseignements ne pourront en aucun cas et sous quelque forme que ce soit être divulgués tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'exercice de la mission de délégué. En cas de non-respect des présentes dispositions, l'employeur prendra les sanctions disciplinaires qui s'imposent. </p><p align='left'>Ces renseignements revêtent le caractère de secret professionnel au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901645&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2143-21 du code du travail</a>. </p><p align='left'>Le libre exercice du droit syndical et de leurs mandats par les représentants du personnel ne doit en aucun cas porter atteinte à l'utilisation paisible des locaux par le client ni porter préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. </p><p align='left'>Ainsi, les activités syndicales visées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code du travail s'exerceront dans les locaux mis à la disposition des entreprises extérieures par les entreprises utilisatrices en application du décret du 20 février 1992. </p><p align='left'>Les conditions d'ancienneté requises en matière de représentation du personnel et/ ou de représentation syndicale s'apprécient par rapport au contrat de travail en cours y compris lorsque celui-ci a été transféré en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention collective (ex  -  annexe VII). </p><p align='left'><em>Lorsqu'un représentant du personnel (élu ou syndical) remplit les conditions exigées à l'article 7 de la présente convention pour le transfert de son contrat de travail, celui-ci doit accepter, comme il est prévu dans cet article   et en application de celui-ci, son transfert. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172360_1'> (1) </a></p><p align='left'>2.1.3. Dispositions syndicales </p><p align='left'>Panneaux d'affichage </p><p align='left'>Des panneaux d'affichage, distincts des panneaux de communication de l'entreprise, placés dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement et dans les locaux mis à la disposition des entreprises extérieures par les entreprises utilisatrices, seront réservés aux communications syndicales, en un emplacement choisi par accord entre les délégués syndicaux et le chef d'entreprise ou son représentant. </p><p align='left'>Local </p><p align='left'>Le local prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901621&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2142-8 du code du travail </a>sera mis à la disposition des sections   syndicales dans tout établissement où sont occupés 75 salariés ou plus. </p><p align='left'>Section syndicale </p><p align='left'>Conformément à l'article L. 2142-10 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale pourront se réunir une fois par   mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des   heures et des locaux de travail, suivant des modalités qui seront fixées par accord avec le chef d'entreprise, sous réserve des droits particuliers reconnus aux représentants du personnel par le code du travail. </p><p align='left'>Représentant de la section syndicale </p><p align='left'>Un représentant de la section est désigné dans les conditions et selon les modalités prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348128&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2142-1-1 et suivants du code du travail</a>. </p><p align='left'>Informations </p><p align='left'>Lors de la conclusion d'un accord d'entreprise, celle-ci informera les salariés de la teneur de l'accord. </p><p align='left'>Temps de fonction des délégués syndicaux </p><p align='left'>Le temps nécessaire à l'exercice des fonctions des délégués syndicaux est au moins égal à : <br/>– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements employant habituellement de 50 à 150 salariés ; <br/>– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements employant habituellement de 151 à 499 salariés ; <br/>– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 500 salariés. </p><p align='left'>Ce temps de fonction est payé comme temps de travail. Le temps passé pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel. </p><p align='left'>Le temps de trajet des délégués syndicaux ou des représentants syndicaux au comité social et économique pour se rendre aux réunions avec l'employeur doit être rémunéré pour les trajets effectués pendant le temps de travail. </p><p align='left'>Pour les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail et pour la part excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ces temps, assimilés par la cour de cassation à des temps de travail effectif, sont récupérés ou rémunérés. </p><p align='left'>Les temps d'attente existant entre les divers modes de transports (train, avion, taxi ou correspondances) constituent des temps de trajet. </p><p align='left'>Réunions syndicales </p><p align='left'>A concurrence d'une absence mensuelle et sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 2 jours à l'avance, les délégués syndicaux peuvent assister à des réunions de leur syndicat. </p><p align='left'>Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 8 jours à l'avance et précisant la durée de leur absence, les délégués syndicaux peuvent assister aux congrès de leur organisation syndicale et aux assemblées générales de leur syndicat. </p><p align='left'>Commissions paritaires </p><p align='left'>Les salariés devant participer aux commissions paritaires créées d'un commun accord par les organisations d'employeurs et de salariés de la profession, obtiendront pour siéger à ces commissions des autorisations d'absence de la part de leur employeur. </p><p align='left'>La présence de ces salariés à ces commissions ne saurait en aucun cas leur occasionner une perte de salaire (maintien de la rémunération). </p><p align='left'>Afin d'assurer le remboursement des frais de transport, de restauration et d'hébergement des salariés appelés à participer aux réunions paritaires nationales des différentes instances mises en place au titre de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, il est conclu un accord sur le financement du paritarisme. </p><p align='left'>Les salariés sont tenus d'informer 3 jours ouvrables à l'avance leur employeur de leur participation à ces commissions sous réserve que les convocations aux organisations syndicales soient postées au moins 12 jours à l'avance (cachet de la poste faisant foi). </p><p align='left'>2.1.4. Conflits collectifs </p><p align='left'>En cas de cessation du travail du fait d'un conflit collectif, les salariés et/ ou les organisations syndicales s'engagent à ne pas porter atteinte à la liberté et au droit au travail des salariés de l'entreprise. </p><p align='left'>2.1.5. Nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés </p><p align='left'>Le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale dépend de l'effectif de l'entreprise ou, dans les entreprises à établissements multiples, de l'effectif de chaque établissement distinct : <br/>– de 50 à 749 salariés : 1 délégué ; <br/>– de 750 à 1 999 salariés : 2 délégués ; <br/>– de 2 000 à 3 999 : 3 délégués ; <br/>– de 4 000 à 9 999 : 4 délégués ; <br/>– à partir de 10 000 salariés : 5 délégués. </p><p align='left'>2.1.6. Valorisation des parcours syndicaux </p><p align='left'>Poursuivant la volonté de faciliter la reconnaissance des parcours des représentants syndicaux et de l'expérience acquise dans le cadre de leurs fonctions, de la valorisation de ceux-ci et de préparer plus largement la poursuite de leur parcours professionnel, les signataires décident de prendre les mesures suivantes. </p><p align='center'>L'entretien professionnel </p><p align='left'>Au moment de la prise d'un mandat ou de son renouvellement, le salarié ayant un mandat syndical bénéficie d'un entretien, s'il en fait la demande, dans des conditions déterminées par la loi. Cet entretien a pour vocation à évoquer l'organisation du travail dans un souci de recherche de la meilleure conciliation possible entre l'activité professionnelle et l'exercice du mandat. </p><p align='left'>Il est organisé, si possible, un entretien professionnel de mi-mandat afin que soit maintenu le lien entre le salarié et son environnement de travail et afin de mieux préparer la suite du parcours professionnel du salarié concerné. </p><p align='left'>Concernant l'entretien de fin de mandat prévu par le législateur sous certaines conditions, il devra, dans la mesure du possible, être organisé au moins 3 mois avant le terme du mandat, l'objectif étant d'en faire un outil véritablement utile dans la prévision de la fin du mandat. </p><p align='left'>L'entretien devra être préparé, du côté du salarié et de l'employeur, afin d'être au mieux en capacité d'identifier les compétences acquises au cours du mandat, de formaliser les souhaits et les projets du salarié et de l'employeur et d'envisager les pistes possibles dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. </p><p align='left'>Cet entretien devra donner lieu à la rédaction d'un document écrit et signé par le délégué syndical et l'employeur. </p><p align='left'>Il est rappelé que cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par le code du travail. </p><p align='center'>La formation </p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitant engager un effort accru de formation afin d'accompagner le développement du dialogue social en permettant à ses acteurs d'exercer pleinement leurs nouvelles responsabilités. </p><p align='left'>Ainsi, les parties signataires invitent les entreprises à mettre en place, dans la mesure du possible, des formations à destination des managers portant sur le fait syndical, le fonctionnement du comité social et économique (CSE), les mandats syndicaux et les heures de délégation. </p><p align='center'>Valorisation des parcours syndicaux </p><p align='left'>Sous réserve des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031059773&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2141-5-1 du code du travail</a>, l'employeur s'assure que l'évolution sur une période de 2 ans de la situation des salariés ayant un mandat syndical ne présente pas de disparités par rapport à celle des autres salariés placés dans une situation identique. À défaut de raisons objectives étrangères à toute discrimination syndicale pouvant justifier un éventuel écart de rémunération, l'employeur s'engage à le corriger dans un délai de 1 an. </p><p align='left'>Conformément à la loi, la convention d'entreprise conclue postérieurement à l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038326597&categorieLien=cid'>avenant n° 14 </a>à la présente CCN ne pourra pas comporter des dispositions différentes aux principes énoncés à l'article 2.1.6, à l'exception de garanties au moins équivalentes. </p><p align='left'><i>2.1.7. Clause de primauté relative aux dispositions conventionnelles sur le local syndical</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172360_2'> (2)</a></p><p align='left'>Les parties signataires établissent une primauté des dispositions conventionnelles relatives au local syndical visées à l'article 2.1.3 de la présente convention collective nationale sur celles des accords d'entreprise. </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172360_1'></a>(1) Le dernier alinéa de l'article 2.1.2 est exclu de l'extension dans la mesure où, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le changement d'employeur résultant d'un transfert sur la base de dispositions conventionnelles ne peut pas être imposé au salarié protégé (Cass. soc., 3 mars 2010, n° s 08-41.600 et 08-44.120, Bull. civ. V n° 51 ; n° 08-41.553 et 08-41.599). </em></font></p><p><font color='808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172360_2'></a>(2) L'article 2.1.7. est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='center'>2.1.1. Liberté d'opinion. – Liberté syndicale</p><p align='left'>Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix constitué en vertu du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, sans que ce choix ne lui occasionne de préjudice.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser, ni pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière étant encadrée par les règles de non-discrimination.</p><p align='left'>Les employeurs et/ ou leurs représentants s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales ou raciales, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, l'avancement, les mesures de discipline et de congédiement.</p><p align='left'>Le personnel s'engage, quant à lui, à ne pas prendre en considération dans le travail l'origine, les opinions des autres salariés, leur appartenance ou leur non-appartenance à un syndicat.</p><p align='left'>Si l'une des parties conteste le motif de licenciement d'un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à rechercher et à vérifier les faits, et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle aux droits des parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.</p><p align='center'>2.1.2. Dispositions en matière de représentation du personnel et représentation syndicale</p><p align='left'>Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, sauf circonstances exceptionnelles, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.</p><p align='left'>Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent également, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ce déplacement doit être en rapport avec l'exercice de la mission du délégué syndical.</p><p align='left'>L'employeur doit porter à la connaissance des représentants du personnel (syndicaux ou élus), sous une forme et selon des modalités à déterminer dans chaque entreprise en accord avec ceux-ci, la liste des différents lieux de travail permanents, ainsi que les horaires auxquels ils peuvent prendre contact avec le personnel.</p><p align='left'>Une attestation ou un badge, destiné à être produit à l'entrée des lieux de travail, sera délivré ou remis aux représentants du personnel (syndicaux ou élus) afin qu'il ne soit pas fait obstacle à l'exercice de leur mission.</p><p align='left'>Compte tenu de leur caractère de secret commercial, ces renseignements ne pourront en aucun cas et sous quelque forme que ce soit être divulgués tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'exercice de la mission de délégué. En cas de non-respect des présentes dispositions, l'employeur prendra les sanctions disciplinaires qui s'imposent.</p><p align='left'>Ces renseignements revêtent le caractère de secret professionnel au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901645&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2143-21 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Le libre exercice du droit syndical et de leurs mandats par les représentants du personnel ne doit en aucun cas porter atteinte à l'utilisation paisible des locaux par le client ni porter préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise utilisatrice.</p><p align='left'>Ainsi, les activités syndicales visées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code du travail s'exerceront dans les locaux mis à la disposition des entreprises extérieures par les entreprises utilisatrices en application du décret du 20 février 1992.</p><p align='left'>Les conditions d'ancienneté requises en matière de représentation du personnel et/ou de représentation syndicale s'apprécient par rapport au contrat de travail en cours y compris lorsque celui-ci a été transféré en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention collective (ex  -  annexe VII).</p><p align='left'><em>Lorsqu'un représentant du personnel (élu ou syndical) remplit les conditions exigées à l'article 7 de la présente convention pour le transfert de son contrat de travail, celui-ci doit accepter, comme il est prévu dans cet article   et en application de celui-ci, son transfert. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172360_1'> (1) </a></p><p align='center'>2.1.3. Dispositions syndicales</p><p align='left'>Panneaux d'affichage</p><p align='left'>Des panneaux d'affichage, distincts des panneaux de communication de l'entreprise, placés dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement et dans les locaux mis à la disposition des entreprises extérieures par les entreprises utilisatrices, seront réservés aux communications syndicales, en un emplacement choisi par accord entre les délégués syndicaux et le chef d'entreprise ou son représentant.</p><p align='left'>Local</p><p align='left'>Le local prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901621&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2142-8 du code du travail </a>sera mis à la disposition des sections syndicales dans tout établissement où sont occupés 75 salariés ou plus.</p><p align='left'>Section syndicale</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 2142-10 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale pourront se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des heures et des locaux de travail, suivant des modalités qui seront fixées par accord avec le chef d'entreprise, sous réserve des droits particuliers reconnus aux représentants du personnel par le code du travail.</p><p align='left'>Représentant de la section syndicale</p><p align='left'>Un représentant de la section est désigné dans les conditions et selon les modalités prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348128&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2142-1-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Informations</p><p align='left'>Lors de la conclusion d'un accord d'entreprise, celle-ci informera les salariés de la teneur de l'accord.</p><p align='left'>Temps de fonction des délégués syndicaux</p><p align='left'>Le temps nécessaire à l'exercice des fonctions des délégués syndicaux est au moins égal à :<br/>\n– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements employant habituellement de 50 à 150 salariés ;<br/>\n– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements employant habituellement de 151 à 499 salariés ;<br/>\n– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 500 salariés.</p><p align='left'>Ce temps de fonction est payé comme temps de travail. Le temps passé pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel.</p><p align='left'>Le temps de trajet des délégués syndicaux ou des représentants syndicaux au comité social et économique pour se rendre aux réunions avec l'employeur doit être rémunéré pour les trajets effectués pendant le temps de travail.</p><p align='left'>Pour les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail et pour la part excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ces temps, assimilés par la cour de cassation à des temps de travail effectif, sont récupérés ou rémunérés.</p><p align='left'>Les temps d'attente existant entre les divers modes de transports (train, avion, taxi ou correspondances) constituent des temps de trajet.</p><p align='left'>Réunions syndicales</p><p align='left'>A concurrence d'une absence mensuelle et sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 2 jours à l'avance, les délégués syndicaux peuvent assister à des réunions de leur syndicat.</p><p align='left'>Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 8 jours à l'avance et précisant la durée de leur absence, les délégués syndicaux peuvent assister aux congrès de leur organisation syndicale et aux assemblées générales de leur syndicat.</p><p align='left'>Commissions paritaires</p><p align='left'>Les salariés devant participer aux commissions paritaires créées d'un commun accord par les organisations d'employeurs et de salariés de la profession, obtiendront pour siéger à ces commissions des autorisations d'absence de la part de leur employeur.</p><p align='left'>La présence de ces salariés à ces commissions ne saurait en aucun cas leur occasionner une perte de salaire (maintien de la rémunération).</p><p align='left'>Afin d'assurer le remboursement des frais de transport, de restauration et d'hébergement des salariés appelés à participer aux réunions paritaires nationales des différentes instances mises en place au titre de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, il est conclu un accord sur le financement du paritarisme.</p><p align='left'>Les salariés sont tenus d'informer 3 jours ouvrables à l'avance leur employeur de leur participation à ces commissions sous réserve que les convocations aux organisations syndicales soient postées au moins 12 jours à l'avance (cachet de la poste faisant foi).</p><p align='center'>2.1.4. Conflits collectifs</p><p align='left'>En cas de cessation du travail du fait d'un conflit collectif, les salariés et/ ou les organisations syndicales s'engagent à ne pas porter atteinte à la liberté et au droit au travail des salariés de l'entreprise.</p><p align='center'>2.1.5. Nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés</p><p align='left'>Le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale dépend de l'effectif de l'entreprise ou, dans les entreprises à établissements multiples, de l'effectif de chaque établissement distinct :<br/>\n– de 50 à 749 salariés : 1 délégué ;<br/>\n– de 750 à 1 999 salariés : 2 délégués ;<br/>\n– de 2 000 à 3 999 : 3 délégués ;<br/>\n– de 4 000 à 9 999 : 4 délégués ;<br/>\n– à partir de 10 000 salariés : 5 délégués.</p><p align='center'>2.1.6. Valorisation des parcours syndicaux</p><p align='left'>Poursuivant la volonté de faciliter la reconnaissance des parcours des représentants syndicaux et de l'expérience acquise dans le cadre de leurs fonctions, de la valorisation de ceux-ci et de préparer plus largement la poursuite de leur parcours professionnel, les signataires décident de prendre les mesures suivantes.</p><p align='center'>L'entretien professionnel</p><p align='left'>Au moment de la prise d'un mandat ou de son renouvellement, le salarié ayant un mandat syndical bénéficie d'un entretien, s'il en fait la demande, dans des conditions déterminées par la loi. Cet entretien a pour vocation à évoquer l'organisation du travail dans un souci de recherche de la meilleure conciliation possible entre l'activité professionnelle et l'exercice du mandat.</p><p align='left'>Il est organisé, si possible, un entretien professionnel de mi-mandat afin que soit maintenu le lien entre le salarié et son environnement de travail et afin de mieux préparer la suite du parcours professionnel du salarié concerné.</p><p align='left'>Concernant l'entretien de fin de mandat prévu par le législateur sous certaines conditions, il devra, dans la mesure du possible, être organisé au moins 3 mois avant le terme du mandat, l'objectif étant d'en faire un outil véritablement utile dans la prévision de la fin du mandat.</p><p align='left'>L'entretien devra être préparé, du côté du salarié et de l'employeur, afin d'être au mieux en capacité d'identifier les compétences acquises au cours du mandat, de formaliser les souhaits et les projets du salarié et de l'employeur et d'envisager les pistes possibles dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.</p><p align='left'>Cet entretien devra donner lieu à la rédaction d'un document écrit et signé par le délégué syndical et l'employeur.</p><p align='left'>Il est rappelé que cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par le code du travail.</p><p align='center'>La formation</p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitant engager un effort accru de formation afin d'accompagner le développement du dialogue social en permettant à ses acteurs d'exercer pleinement leurs nouvelles responsabilités.</p><p align='left'>Ainsi, les parties signataires invitent les entreprises à mettre en place, dans la mesure du possible, des formations à destination des managers portant sur le fait syndical, le fonctionnement du comité social et économique (CSE), les mandats syndicaux et les heures de délégation.</p><p align='center'>Valorisation des parcours syndicaux</p><p align='left'>Sous réserve des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031059773&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2141-5-1 du code du travail</a>, l'employeur s'assure que l'évolution sur une période de 2 ans de la situation des salariés ayant un mandat syndical ne présente pas de disparités par rapport à celle des autres salariés placés dans une situation identique. À défaut de raisons objectives étrangères à toute discrimination syndicale pouvant justifier un éventuel écart de rémunération, l'employeur s'engage à le corriger dans un délai de 1 an.</p><p align='left'>Conformément à la loi, la convention d'entreprise conclue postérieurement à l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038326597&categorieLien=cid'>avenant n° 14 </a>à la présente CCN ne pourra pas comporter des dispositions différentes aux principes énoncés à l'article 2.1.6, à l'exception de garanties au moins équivalentes.</p><p align='center'><em>2.1.7. Clause de primauté relative aux dispositions conventionnelles sur le local syndical</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172360_2'> (2)</a></p><p align='left'>Les parties signataires établissent une primauté des dispositions conventionnelles relatives au local syndical visées à l'article 2.1.3 de la présente convention collective nationale sur celles des accords d'entreprise.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172360_1'></a>(1) Le dernier alinéa de l'article 2.1.2 est exclu de l'extension dans la mesure où, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le changement d'employeur résultant d'un transfert sur la base de dispositions conventionnelles ne peut pas être imposé au salarié protégé (Cass. soc., 3 mars 2010, n° s 08-41.600 et 08-44.120, Bull. civ. V n° 51 ; n° 08-41.553 et 08-41.599). </em></font></p><p><font color='808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172360_2'></a>(2) L'article 2.1.7. est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p align='left'><br/>Les partenaires sociaux rappellent qu'en matière de décompte des effectifs pour tous les droits liés aux institutions représentatives du personnel, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur temps de travail selon les modalités définies à l'article   6.2.7 de la présente convention. <br/>Les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur, et dans le cadre des dispositions de la convention collective. <br/>2.2.1. Délégués du personnel <br/>Il est institué, dans tous les établissements occupant habituellement plus de 10 salariés, des délégués titulaires et suppléants du personnel. <br/>Les dispositions, titre   Ier du livre   III de la 2e partie du code du travail, qui leur sont relatives, sont complétées et précisées par les dispositions suivantes   : <br/>Election des délégués du personnel <br/>Un protocole d'accord fixera le nombre et la composition des collèges électoraux, la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que les modalités pratiques de l'élection. <br/>Le nombre de délégués titulaires et suppléants est fixé conformément aux dispositions des articles   R.   2314-1 et   R.   2314-2 du code du travail. <br/>Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont celles qui sont fixées par les articles   L.   2314-15 et   L.   2314-16 du code du travail   ; toutefois, l'ancienneté requise pour l'électorat est de 3   mois et de 10   mois pour l'éligibilité. <br/>L'élection des délégués titulaires et suppléants du personnel a lieu selon la fréquence déterminée par la loi, dans le   mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués en fonction. <br/>Compte tenu de la dispersion du personnel, le vote par correspondance est admis. Les conditions matérielles de ce vote sont réglées par le protocole d'accord et laissées à la charge de l'employeur, notamment fourniture d'enveloppes affranchies. Le vote par correspondance ne peut être le seul moyen de vote mis en place. <br/>Il peut être prévu dans le protocole préélectoral que les modalités de l'élection seront traduites en une ou deux langues étrangères. <br/>Lorsqu'une demande d'élection de délégués du personnel est déposée <i>par une organisation syndicale représentative </i>  <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172369_1'> (1)</a>, l'entreprise doit organiser ces élections dans un délai de 1   mois. <br/>Mission des délégués <br/>Les délégués du personnel ont pour mission   : </p><p align='left'><br/>– de présenter aux employeurs toutes réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection, et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise   ; <br/>– de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. <br/>Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur. <br/><p> <i>Dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés et dans le cas où un comité d'entreprise ou d'établissement n'aurait pu être mis en place, les attributions du comité d'entreprise ou d'établissement prévues par la loi sont transférées aux délégués du personnel.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172369_2'> (2)</a><br/>S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves. <br/>Crédits d'heures <br/>Le temps passé aux réunions avec l'employeur et aux déplacements éventuellement nécessaires pour s'y rendre est payé comme temps de travail et non déductible des   heures de délégation. <br/>Les délégués du personnel peuvent être conduits, dans le cadre de leur crédit d'heures et de l'exercice de leur mandat, à se déplacer soit dans l'établissement, soit à l'extérieur. <br/>Les délégués bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures qui ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles   : </p><p align='left'><br/>– 15   heures par   mois dans les entreprises d'au moins 50 salariés   ; <br/>– 10   heures par   mois dans les entreprises de moins de 50 salariés. <br/>Dans le cas de dispersion des sites, ils bénéficieront d'un nombre d'heures de délégation supérieur dans la limite maximale de   : </p><p align='left'><br/>– 20   heures par   mois, sauf circonstances exceptionnelles, dans les entreprises d'au moins 50 salariés   ; <br/>– 15   heures par   mois, sauf circonstances exceptionnelles, dans les entreprises de moins de 50 salariés. <br/>Ces   heures sont payées comme temps de travail. <br/>La protection des délégués du personnel contre le licenciement est assurée conformément aux dispositions légales. Tout licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant du personnel ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article   L.   2421-3 du code du travail. <br/>2.2.2. Comités d'entreprise et d'établissement <br/>Des comités d'entreprise et d'établissement sont constitués conformément aux dispositions des articles   L.   2321-1 et suivants du code du travail dans toutes les entreprises et établissements ayant habituellement au moins 50 salariés. <br/>Lorsqu'un établissement compte habituellement moins de 50 salariés, il est rattaché soit à l'établissement géographiquement le plus proche doté d'un comité d'établissement, soit directement au siège de l'entreprise. <br/>Les élections du comité d'entreprise sont organisées conformément aux dispositions légales, et dans les mêmes conditions que celles définies à l'article   2.2.1 en matière d'élection des délégués du personnel. <br/>L'entreprise ou l'établissement est tenu de laisser aux membres titulaires du comité le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20   heures par   mois. <br/>Dans le cas de dispersion de chantiers, ils peuvent bénéficier d'un nombre d'heures supérieur dans la limite de 25   heures par   mois, sauf circonstances exceptionnelles. <br/>Les membres suppléants ne peuvent bénéficier de ces   heures que dans la mesure où ils remplacent les membres titulaires. <br/>Le secrétaire du comité a droit à un crédit d'heures supplémentaire d'une durée maximum de 10   heures dans toute entreprise ou établissement employant habituellement plus de 300 salariés. <br/>Le comité d'entreprise ou d'établissement aura à sa disposition un local et du matériel. <br/>La participation minimale de l'employeur au financement des œuvres sociales du comité d'entreprise est de 0,30   % de la masse salariale brute (telle que définie en matière de taxe sur salaire, sous réserve d'une application plus favorable de l'article   L.   2323-86 du code du travail), auquel s'ajoute la subvention de fonctionnement prévue à l'article   L.   2325-43 du code du travail. <br/>Un représentant syndical au comité d'entreprise peut être désigné dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles   L.   2324-2 et   D.   2143-4 du code du travail. <br/>2.2.3. Délégation du personnel au comité d'entreprise <br/>La délégation du personnel au comité d'entreprise est régie par les dispositions légales. <br/>2.2.4. Attributions du comité d'entreprise ou d'établissement <br/>Les attributions d'ordre professionnel, d'ordre social et d'ordre économique sont exercées conformément aux dispositions légales. <br/>Ainsi le comité d'entreprise est informé et consulté   : </p><p align='left'><br/>– sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ou de l'établissement concerné   ; <br/>– sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée d'emploi, du travail et sur la formation professionnelle   ; <br/>– sur le règlement intérieur   ; <br/>– sur les questions d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. <br/>Le comité d'entreprise ou d'établissement gère directement ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles. <br/>Le comité peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. <br/>Dans les entreprises occupant au moins 200 salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation. <br/>2.2.5. Comité central d'entreprise <br/>Un comité central d'entreprise, lorsqu'il doit exister, est créé et fonctionne dans les conditions prévues par les articles   L.   2327-1,   L.   2327-17 et   L.   2327-3 du code du travail <br/>Chaque organisation syndicale représentative désigne son représentant au comité central d'entreprise qui aura voix consultative. <br/>2.2.6. Comité de groupe <br/>Le comité de groupe fonctionne dans les conditions prévues par les articles   L.   2331-1 et suivants du code du travail. <br/>2.2.7. Délégation unique du personnel <br/>La délégation unique du personnel est mise en place et fonctionne dans les conditions et selon les modalités définies aux articles   L.   2326-1 et suivants du code du travail. </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172369_1'></a>(1) Au dernier alinéa du paragraphe « Elections des délégués du personnel » de l'article 2.2.1, les termes : « par une organisation syndicale représentative » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2314-4 du code du travail. <br/><p> <br/>  <br/>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172369_2'></a>(2) Le troisième alinéa du paragraphe « Mission des délégués » de l'article 2.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2313-13 et L. 2313-15 du code du travail, qui s'appliquent aux entreprises de cinquante salariés et plus.<br/><p> <br/>  <br/>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</em></font></p>",
509
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent qu'en matière de décompte des effectifs pour tous les droits liés aux institutions représentatives du personnel, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur temps de travail selon les modalités définies à l'article 6.2.7 de la présente convention.</p><p align='left'>Les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur, et dans le cadre des dispositions de la convention collective.</p><p align='center'>2.2.1. Délégués du personnel</p><p align='left'>Il est institué, dans tous les établissements occupant habituellement plus de 10 salariés, des délégués titulaires et suppléants du personnel.</p><p align='left'>Les dispositions, titre Ier du livre III de la 2e partie du code du travail, qui leur sont relatives, sont complétées et précisées par les dispositions suivantes :</p><p align='left'>Election des délégués du personnel</p><p align='left'>Un protocole d'accord fixera le nombre et la composition des collèges électoraux, la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que les modalités pratiques de l'élection.</p><p align='left'>Le nombre de délégués titulaires et suppléants est fixé conformément aux dispositions des articles R. 2314-1 et R. 2314-2 du code du travail.</p><p align='left'>Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont celles qui sont fixées par les articles L. 2314-15 et L. 2314-16 du code du travail ; toutefois, l'ancienneté requise pour l'électorat est de 3 mois et de 10 mois pour l'éligibilité.</p><p align='left'>L'élection des délégués titulaires et suppléants du personnel a lieu selon la fréquence déterminée par la loi, dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués en fonction.</p><p align='left'>Compte tenu de la dispersion du personnel, le vote par correspondance est admis. Les conditions matérielles de ce vote sont réglées par le protocole d'accord et laissées à la charge de l'employeur, notamment fourniture d'enveloppes affranchies. Le vote par correspondance ne peut être le seul moyen de vote mis en place.</p><p align='left'>Il peut être prévu dans le protocole préélectoral que les modalités de l'élection seront traduites en une ou deux langues étrangères.</p><p align='left'>Lorsqu'une demande d'élection de délégués du personnel est déposée <em>par une organisation syndicale représentative </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172369_1'> (1)</a>, l'entreprise doit organiser ces élections dans un délai de 1 mois.</p><p align='left'>Mission des délégués</p><p align='left'>Les délégués du personnel ont pour mission :</p><p align='left'>– de présenter aux employeurs toutes réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection, et accords collectits de travail applicables dans l'entreprise ;<br/>\n– de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.</p><p align='left'>Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur.</p><p align='left'><em>Dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés et dans le cas où un comité d'entreprise ou d'établissement n'aurait pu être mis en place, les attributions du comité d'entreprise ou d'établissement prévues par la loi sont transférées aux délégués du personnel.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172369_2'> (2)</a></p><p align='left'>S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves.</p><p align='left'>Crédits d'heures</p><p align='left'>Le temps passé aux réunions avec l'employeur et aux déplacements éventuellement nécessaires pour s'y rendre est payé comme temps de travail et non déductible des heures de délégation.</p><p align='left'>Les délégués du personnel peuvent être conduits, dans le cadre de leur crédit d'heures et de l'exercice de leur mandat, à se déplacer soit dans l'établissement, soit à l'extérieur.</p><p align='left'>Les délégués bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures qui ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles   :</p><p align='left'>– 15 heures par mois dans les entreprises d'au moins 50 salariés ;<br/>\n– 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='left'>Dans le cas de dispersion des sites, ils bénéficieront d'un nombre d'heures de délégation supérieur dans la limite maximale de :</p><p align='left'>– 20 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles, dans les entreprises d'au moins 50 salariés ;<br/>\n– 15 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles, dans les entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='left'>Ces heures sont payées comme temps de travail.</p><p align='left'>La protection des délégués du personnel contre le licenciement est assurée conformément aux dispositions légales. Tout licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant du personnel ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail.</p><p align='center'>2.2.2. Comités d'entreprise et d'établissement</p><p align='left'>Des comités d'entreprise et d'établissement sont constitués conformément aux dispositions des articles L. 2321-1 et suivants du code du travail dans toutes les entreprises et établissements ayant habituellement au moins 50 salariés.</p><p align='left'>Lorsqu'un établissement compte habituellement moins de 50 salariés, il est rattaché soit à l'établissement géographiquement le plus proche doté d'un comité d'établissement, soit directement au siège de l'entreprise.</p><p align='left'>Les élections du comité d'entreprise sont organisées conformément aux dispositions légales, et dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 2.2.1 en matière d'élection des délégués du personnel.</p><p align='left'>L'entreprise ou l'établissement est tenu de laisser aux membres titulaires du comité le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois.</p><p align='left'>Dans le cas de dispersion de chantiers, ils peuvent bénéficier d'un nombre d'heures supérieur dans la limite de 25 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.</p><p align='left'>Les membres suppléants ne peuvent bénéficier de ces heures que dans la mesure où ils remplacent les membres titulaires.</p><p align='left'>Le secrétaire du comité a droit à un crédit d'heures supplémentaire d'une durée maximum de 10 heures dans toute entreprise ou établissement employant habituellement plus de 300 salariés.</p><p align='left'>Le comité d'entreprise ou d'établissement aura à sa disposition un local et du matériel.</p><p align='left'>La participation minimale de l'employeur au financement des œuvres sociales du comité d'entreprise est de 0,30 % de la masse salariale brute (telle que définie en matière de taxe sur salaire, sous réserve d'une application plus favorable de l'article L. 2323-86 du code du travail), auquel s'ajoute la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 du code du travail.</p><p align='left'>Un représentant syndical au comité d'entreprise peut être désigné dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2324-2 et D. 2143-4 du code du travail.</p><p align='center'>2.2.3. Délégation du personnel au comité d'entreprise</p><p align='left'>La délégation du personnel au comité d'entreprise est régie par les dispositions légales.</p><p align='center'>2.2.4. Attributions du comité d'entreprise ou d'établissement</p><p align='left'>Les attributions d'ordre professionnel, d'ordre social et d'ordre économique sont exercées conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>Ainsi le comité d'entreprise est informé et consulté :</p><p align='left'>– sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ou de l'établissement concerné ;<br/>\n– sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée d'emploi, du travail et sur la formation professionnelle ;<br/>\n– sur le règlement intérieur ;<br/>\n– sur les questions d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.</p><p align='left'>Le comité d'entreprise ou d'établissement gère directement ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles.</p><p align='left'>Le comité peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.</p><p align='left'>Dans les entreprises occupant au moins 200 salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation.</p><p align='center'>2.2.5. Comité central d'entreprise</p><p align='left'>Un comité central d'entreprise, lorsqu'il doit exister, est créé et fonctionne dans les conditions prévues par les articles L. 2327-1, L. 2327-17 et L. 2327-3 du code du travail.</p><p align='left'>Chaque organisation syndicale représentative désigne son représentant au comité central d'entreprise qui aura voix consultative.</p><p align='center'>2.2.6. Comité de groupe</p><p align='left'>Le comité de groupe fonctionne dans les conditions prévues par les articles L. 2331-1 et suivants du code du travail.</p><p align='center'>2.2.7. Délégation unique du personnel</p><p align='left'>La délégation unique du personnel est mise en place et fonctionne dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2326-1 et suivants du code du travail.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172369_1'></a>(1) Au dernier alinéa du paragraphe « Elections des délégués du personnel » de l'article 2.2.1, les termes « par une organisation syndicale représentative » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2314-4 du code du travail. </em></font></p><p><font color='808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172369_2'></a>(2) Le troisième alinéa du paragraphe « Mission des délégués » de l'article 2.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2313-13 et L. 2313-15 du code du travail, qui s'appliquent aux entreprises de cinquante salariés et plus.</em></font></p><p><font color='808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</em></font></p>",
510
510
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
511
511
  "surtitre": "Délégués du personnel, comités d'entreprise, d'établissement, comité central d'entreprise, comité de groupe et délégation unique du personnel",
512
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  "lstLienModification": [
@@ -558,7 +558,7 @@
558
558
  "num": "3.1",
559
559
  "intOrdre": 7340018,
560
560
  "id": "KALIARTI000027172382",
561
- "content": "<p align='left'><br/>La sécurité et l'hygiène des salariés seront assurées conformément à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur.<br/>Notamment, conformément à l'articleL.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprenant:</p><p align='left'><br/>– des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;<br/>– des actions d'information et de formation;<br/>– la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.<br/>L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.<br/>La prévention des risques professionnels est notamment assurée par la tenue et la mise àjour par l'employeur d'un document unique d'évaluation des risques.<br/>Une attention particulière est portée aux femmes en état de grossesse ainsi qu'aux jeunes travailleurs dans les conditions prévues respectivement aux articlesR.4152-1 etD.4153-1 du code du travail.<br/>Est notamment créé dans toute entreprise ou établissement occupant au moins 50 salariés un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont les conditions de fonctionnement et les attributions sont définies par les articlesL.4611-1 et suivants du code du travail. Des aspects particuliers du rôle dudit comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont précisés à l'article3.2.<br/>L'entreprise ou l'établissement est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée déterminée par la loi.<br/>Dans le cas de dispersion de chantiers, le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut bénéficier d'un nombre d'heures supérieur dans la limite de 2heures parmois.</p>",
561
+ "content": "<p align='left'>La sécurité et l'hygiène des salariés seront assurées conformément à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>Notamment, conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprenant :</p><p align='left'>– des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;<br/>\n– des actions d'information et de formation ;<br/>\n– la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.</p><p align='left'>L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.</p><p align='left'>La prévention des risques professionnels est notamment assurée par la tenue et la mise à jour par l'employeur d'un document unique d'évaluation des risques.</p><p align='left'>Une attention particulière est portée aux femmes en état de grossesse ainsi qu'aux jeunes travailleurs dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 4152-1 et D. 4153-1 du code du travail.</p><p align='left'>Est notamment créé dans toute entreprise ou établissement occupant au moins 50 salariés un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont les conditions de fonctionnement et les attributions sont définies par les articles L. 4611-1 et suivants du code du travail. Des aspects particuliers du rôle dudit comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont précisés à l'article 3.2.</p><p align='left'>L'entreprise ou l'établissement est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée déterminée par la loi.</p><p align='left'>Dans le cas de dispersion de chantiers, le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut bénéficier d'un nombre d'heures supérieur dans la limite de 2 heures par mois.</p>",
562
562
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
563
563
  "surtitre": "Dispositions générales",
564
564
  "lstLienModification": [
@@ -584,7 +584,7 @@
584
584
  "num": "3.2",
585
585
  "intOrdre": 7864305,
586
586
  "id": "KALIARTI000027172386",
587
- "content": "<p align='left'><br/>Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à développer le sens de la prévention des risques professionnels et l'esprit de sécurité. Il veille et concourt à l'information des nouveaux embauchés et des salariés affectés à de nouveaux postes, sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.<br/>Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise de propreté procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement, ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Enfin, il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.<br/>Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être consulté sur les documents de l'entreprise concernant les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité et notamment le document unique d'évaluation des risques. Il sera régulièrement informé des nouvelles embauches.<br/>Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise de propreté participe à la coordination de la prévention des risques professionnels dans les conditions prévues aux articlesR.4514-1 et suivants du code du travail.<br/>Les informations et documents sur la sécurité et les conditions de travail, et relatifs à la profession, émanant des caisses régionales d'assurance maladie, des comités techniques régionaux ou du comité technique national communiqués à l'entreprise doivent être transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.<br/>Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, par défaut, les délégués du personnel, ont la possibilité de procéder à une inspection des lieux de travail pour s'assurer de l'application des mesures d'hygiène et de sécurité.<br/>La sécurité des travaux en hauteur est particulièrement examinée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel.<br/>Chaqueannée, le chef d'entreprise ou d'établissement soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un programmeannuel de prévention des risques professionnels.<br/>Le comité reçoit communication du bilan général des actions menées en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.<br/>Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, les membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourront bénéficier de la formation initiale nécessaire à leurs missions, et ce dans les conditions prévues par l'articleL.4614-14 et suivants du code du travail.<br/>Conformément à l'articleR.4614-21 du code du travail, cette formation a pour objet:</p><p align='left'><br/>– de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;<br/>– de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.<br/>Dans les établissements occupant 300 salariés ou plus, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une formation dans les conditions prévues à l'articleL.4614-15 du code du travail.<br/>Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires s'imputent sur la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions et selon les modalités prévues à l'articleR.4614-36 du code du travail.</p>",
587
+ "content": "<p align='left'>Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à développer le sens de la prévention des risques professionnels et l'esprit de sécurité. Il veille et concourt à l'information des nouveaux embauchés et des salariés affectés à de nouveaux postes, sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.</p><p align='left'>Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise de propreté procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement, ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Enfin, il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.</p><p align='left'>Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être consulté sur les documents de l'entreprise concernant les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité et notamment le document unique d'évaluation des risques. Il sera régulièrement informé des nouvelles embauches.</p><p align='left'>Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise de propreté participe à la coordination de la prévention des risques professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4514-1 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>Les informations et documents sur la sécurité et les conditions de travail, et relatifs à la profession, émanant des caisses régionales d'assurance maladie, des comités techniques régionaux ou du comité technique national communiqués à l'entreprise doivent être transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.</p><p align='left'>Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, par défaut, les délégués du personnel, ont la possibilité de procéder à une inspection des lieux de travail pour s'assurer de l'application des mesures d'hygiène et de sécurité.</p><p align='left'>La sécurité des travaux en hauteur est particulièrement examinée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel.</p><p align='left'>Chaque année, le chef d'entreprise ou d'établissement soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un programme annuel de prévention des risques professionnels.</p><p align='left'>Le comité reçoit communication du bilan général des actions menées en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.</p><p align='left'>Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, les membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourront bénéficier de la formation initiale nécessaire à leurs missions, et ce dans les conditions prévues par l'article L. 4614-14 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>Conformément à l'article R. 4614-21 du code du travail, cette formation a pour objet :</p><p align='left'>– de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travaill ;<br/>\n– de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.</p><p align='left'>Dans les établissements occupant 300 salariés ou plus, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une formation dans les conditions prévues à l'article L. 4614-15 du code du travail.</p><p align='left'>Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires s'imputent sur la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 4614-36 du code du travail.</p>",
588
588
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
589
589
  "surtitre": "Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail",
590
590
  "lstLienModification": [
@@ -610,7 +610,7 @@
610
610
  "num": "3.3",
611
611
  "intOrdre": 8388592,
612
612
  "id": "KALIARTI000027172392",
613
- "content": "<p align='left'><br/>3.3.1. L'activité des salariés de l'entreprise de propreté (extérieure) se déroule dans les locaux des entreprises clientes (utilisatrices) selon les prescriptions des articlesR.4511-1 et suivants du code du travail et selon les dispositions ci-après.<br/>La prévention des risques professionnels est coordonnée par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, notamment dans l'obligation d'établir un plan de prévention conformément par les articlesR.4512-6 et suivants du code du travail.<br/>3.3.2. L'entreprise utilisatrice doit mettre à la disposition de l'entreprise de propreté les installations ou fournitures prévues aux articlesR.4513-8 et suivants du code du travail: notamment local, vestiaires, installations sanitaires.<br/>Avant le début des travaux dans une entreprise utilisatrice, les salariés de l'entreprise de propreté (extérieure) seront informés, pendant le temps de travail, des mesures de sécurité à prendre, des risques à éviter et des moyens mis en œuvre pour assurer leur sécurité. Cette information sera adaptée à la présence des travailleurs immigrés.<br/>Ces informations seront également données aux nouveaux salariés affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération.<br/>Le chef de l'entreprise extérieure s'assure, par ailleurs, du bon état du matériel éventuellement mis à sa disposition par l'entreprise utilisatrice et le responsable de cette dernière indique les consignes de sécurité propres à l'établissement, délimite les secteurs d'intervention et coordonne les mesures prises avec le chef de l'entreprise extérieure.<br/>Le personnel aura à sa disposition le matériel et les moyens de protection nécessaires selon la nature des travaux à exécuter. Pour les travaux particulièrement salissants, il sera fourni des tenues adaptées et tous les accessoires nécessaires (par exemple, selon la nature du travail: bottes, gants, lunettes, casques, chaussures, etc.).<br/>Les salariés de l'entreprise de propreté extérieure seront soumis à toutes les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité applicables dans l'entreprise utilisatrice.<br/>Une armoire à pharmacie ou, à défaut, une trousse contenant les médicaments et accessoires de premiers secours sera prévue sur chaque chantier. De même, chaque véhicule collectif de travail sera équipé d'une trousse à pharmacie. Le renouvellement de ces équipements sera assuré sous contrôle des délégués du personnel ou, s'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.<br/>Les produits utilisés devront être obligatoirement étiquetés et stockés dans un local ou une armoire réservée à cet effet.<br/>L'entreprise extérieure, en accord avec l'entreprise utilisatrice, prévoira tous moyens appropriés pour qu'un travailleur isolé puisse être rapidement secouru en cas d'accident, conformément à l'articleR.4512-13 du code du travail.<br/>Les travailleurs ne pouvant pas comprendre les consignes écrites ne seront pas affectés aux postes isolés.<br/>Pour tout travail dangereux, un salarié ne devra jamais travailler seul,mais au moins par équipe de 2.<br/>Pour tout chantier, l'entreprise devant assurer les travaux d'entretien en hauteur obtiendra du client et du maître d'œuvre la mise en place de systèmes de sécurité nécessaires à l'entretien.<br/>3.3.3. Conformément à l'articleR.4511-9 du code du travail, une délégation permanente et écrite de responsabilité pourra être remise par l'employeur à un cadre à la condition expresse que l'employeur donne à ce délégataire l'autorité et les moyens nécessaires et qu'il se soit assuré de sa compétence en la matière. Chaque salarié concerné aura connaissance de cette délégation et des moyens de prévention. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel en seront tenus informés.<br/>3.3.4. L'employeur doit mettre à la disposition du salarié les moyens et protections lui permettant d'assurer sa sécurité.</p>",
613
+ "content": "<p align='left'>3.3.1. L'activité des salariés de l'entreprise de propreté (extérieure) se déroule dans les locaux des entreprises clientes (utilisatrices) selon les prescriptions des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail et selon les dispositions ci-après.</p><p align='left'>La prévention des risques professionnels est coordonnée par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, notamment dans l'obligation d'établir un plan de prévention conformément par les articles R. 4512-6 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>3.3.2. L'entreprise utilisatrice doit mettre à la disposition de l'entreprise de propreté les installations ou fournitures prévues aux articles R. 4513-8 et suivants du code du travail : notamment local, vestiaires, installations sanitaires.</p><p align='left'>Avant le début des travaux dans une entreprise utilisatrice, les salariés de l'entreprise de propreté (extérieure) seront informés, pendant le temps de travail, des mesures de sécurité à prendre, des risques à éviter et des moyens mis en œuvre pour assurer leur sécurité. Cette information sera adaptée à la présence des travailleurs immigrés.</p><p align='left'>Ces informations seront également données aux nouveaux salariés affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération.</p><p align='left'>Le chef de l'entreprise extérieure s'assure, par ailleurs, du bon état du matériel éventuellement mis à sa disposition par l'entreprise utilisatrice et le responsable de cette dernière indique les consignes de sécurité propres à l'établissement, délimite les secteurs d'intervention et coordonne les mesures prises avec le chef de l'entreprise extérieure.</p><p align='left'>Le personnel aura à sa disposition le matériel et les moyens de protection nécessaires selon la nature des travaux à exécuter. Pour les travaux particulièrement salissants, il sera fourni des tenues adaptées et tous les accessoires nécessaires (par exemple, selon la nature du travail : bottes, gants, lunettes, casques, chaussures, etc.).</p><p align='left'>Les salariés de l'entreprise de propreté extérieure seront soumis à toutes les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité applicables dans l'entreprise utilisatrice.</p><p align='left'>Une armoire à pharmacie ou, à défaut, une trousse contenant les médicaments et accessoires de premiers secours sera prévue sur chaque chantier. De même, chaque véhicule collectif de travail sera équipé d'une trousse à pharmacie. Le renouvellement de ces équipements sera assuré sous contrôle des délégués du personnel ou, s'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.</p><p align='left'>Les produits utilisés devront être obligatoirement étiquetés et stockés dans un local ou une armoire réservée à cet effet.</p><p align='left'>L'entreprise extérieure, en accord avec l'entreprise utilisatrice, prévoira tous moyens appropriés pour qu'un travailleur isolé puisse être rapidement secouru en cas d'accident, conformément à l'article R. 4512-13 du code du travail.</p><p align='left'>Les travailleurs ne pouvant pas comprendre les consignes écrites ne seront pas affectés aux postes isolés.</p><p align='left'>Pour tout travail dangereux, un salarié ne devra jamais travailler seul, mais au moins par équipe de 2.</p><p align='left'>Pour tout chantier, l'entreprise devant assurer les travaux d'entretien en hauteur obtiendra du client et du maître d'œuvre la mise en place de systèmes de sécurité nécessaires à l'entretien.</p><p align='left'>3.3.3. Conformément à l'article R. 4511-9 du code du travail, une délégation permanente et écrite de responsabilité pourra être remise par l'employeur à un cadre à la condition expresse que l'employeur donne à ce délégataire l'autorité et les moyens nécessaires et qu'il se soit assuré de sa compétence en la matière. Chaque salarié concerné aura connaissance de cette délégation et des moyens de prévention. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel en seront tenus informés.</p><p align='left'>3.3.4. L'employeur doit mettre à la disposition du salarié les moyens et protections lui permettant d'assurer sa sécurité.</p>",
614
614
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
615
615
  "surtitre": "Dispositions particulières",
616
616
  "lstLienModification": [
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636
636
  "num": "3.4",
637
637
  "intOrdre": 8912879,
638
638
  "id": "KALIARTI000027172397",
639
- "content": "<p align='left'><br/>Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'engagement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'engagement, sauf en cas de changement d'entreprise intervenant moins de 6mois après un précédent examen selon les conditions prévues à l'articleR.4624-10 du code du travail. Les visites ont lieu auprès d'un service médical du travail agréé par le ministre du travail.<br/>Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail de plus de 8jours, après un congé de maternité, une absence d'au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement.<br/>En cas d'inaptitude reconnue par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si l'inaptitude est prononcée consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités et moyens de reclassement.<br/>De plus, tout salarié travaillant dans un établissement ou une zone d'établissement dont le personnel est soumis à un contrôle médical particulier doit être soumis au même contrôle, conformément aux dispositions des articlesR.4513-11 etR.4513-12 du code du travail.<br/>Conformément à l'articleR.4624-28 du code du travail, le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'articleR.4624-25, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant lesheures de travail.<br/>Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.<br/>Les convocations aux visites médicales devront obligatoirement être remises au moins 3jours ouvrables à l'avance. Sauf absence justifiée ou circonstances exceptionnelles, tout refus d'un salarié de se présenter à cette visite médicale peut entraîner une sanction disciplinaire.<br/>Le refus renouvelé d'un salarié, normalement convoqué, de se présenter à la visite médicale peut entraîner son licenciement, à condition qu'après un premier refus non justifié il ne se présente pas à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'une lettre le mettant en garde sur les conséquences d'un nouveau refus. Les délégués du personnel seront informés et consultés avant toute décision de licenciement par l'employeur.</p>",
639
+ "content": "<p align='left'>Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'engagement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'engagement, sauf en cas de changement d'entreprise intervenant moins de 6 mois après un précédent examen selon les conditions prévues à l'article R. 4624-10 du code du travail. Les visites ont lieu auprès d'un service médical du travail agréé par le ministre du travail.</p><p align='left'>Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail de plus de 8 jours, après un congé de maternité, une absence d'au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement.</p><p align='left'>En cas d'inaptitude reconnue par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si l'inaptitude est prononcée consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités et moyens de reclassement.</p><p align='left'>De plus, tout salarié travaillant dans un établissement ou une zone d'établissement dont le personnel est soumis à un contrôle médical particulier doit être soumis au même contrôle, conformément aux dispositions des articles R. 4513-11 et R. 4513-12 du code du travail.</p><p align='left'>Conformément à l'article R. 4624-28 du code du travail, le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 4624-25, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.</p><p align='left'>Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.</p><p align='left'>Les convocations aux visites médicales devront obligatoirement être remises au moins 3 jours ouvrables à l'avance. Sauf absence justifiée ou circonstances exceptionnelles, tout refus d'un salarié de se présenter à cette visite médicale peut entraîner une sanction disciplinaire.</p><p align='left'>Le refus renouvelé d'un salarié, normalement convoqué, de se présenter à la visite médicale peut entraîner son licenciement, à condition qu'après un premier refus non justifié il ne se présente pas à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'une lettre le mettant en garde sur les conséquences d'un nouveau refus. Les délégués du personnel seront informés et consultés avant toute décision de licenciement par l'employeur.</p>",
640
640
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
641
641
  "surtitre": "Médecine du travail",
642
642
  "lstLienModification": [
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726
726
  "num": "4.1",
727
727
  "intOrdre": 9961453,
728
728
  "id": "KALIARTI000027172402",
729
- "content": "<p align='left'><br/>4.1.1. Dispositions générales<br/>L'engagement du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'articleL.5411-1 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel à Pôle emploi. Toutefois, ils peuvent recourir à l'engagement direct en application des articlesL.5332-1 et suivants du code du travail.<br/>Avant toute embauche, l'entreprise devra informer les salariés bénéficiant d'une priorité de réembauche de l'emploi permanent disponible correspondant à leur qualification.<br/>Chaque entreprise ou établissement est tenu d'engager les personnes en situation de handicap suivant les dispositions réglementaires en vigueur.<br/>4.1.2. Période d'essai<br/>Aux fins de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont les durées sont prévues au second alinéa. La période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.<br/>Le contrat de travail à durée indéterminée, sauf accord particulier, n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est fixée comme suit:<br/>– personnel agents de service et chefs d'équipe: 1mois;<br/>– personnel employés: 1mois;<br/>– personnel techniciens et agents de maîtrise: 3mois;<br/>– personnel cadres: 3mois.<br/>Dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique et après accord exprès des parties spécifié par écrit.<br/>La durée de la période d'essai, renouvellement compris, sera au maximum de:<br/>– personnel agents de service et chefs d'équipe: 2mois;<br/>– personnel employés: 2mois;<br/>– personnel techniciens et agents de maîtrise: 6mois;<br/>– personnel cadres: 6mois.<br/>Lorsqu'il est mis fin au contrat par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à:<br/>– 24heures en deçà de 8jours de présence;<br/>– 48heures entre 8jours et 1mois de présence;<br/>– 2 semaines après 1mois de présence;<br/>– 1mois après 3mois de présence.<br/>La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.<br/>Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48heures. Ce délai est ramené à 24heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8jours.<br/>En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernièreannée d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.<br/>4.1.3. Contrat de travail<br/>Au plus tard à la fin de la période d'essai (sous réserve des dispositions propres aux contrats à durée déterminée), il est conclu un contrat écrit précisant:<br/>– le site de travail et/ou la répartition géographique des chantiers attribués;<br/>– la classification professionnelle;<br/>– la nature de son emploi;<br/>– la durée du travail;<br/>– la rémunération;<br/>– la convention collective applicable;<br/>– les modes de consultation du règlement intérieur et du document unique d'évaluation des risques;<br/>– les date etheure d'embauche;<br/>– avec les coordonnées de l'entreprise doit figurer la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées;<br/>– les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.</p>",
729
+ "content": "<p align='center'>4.1.1. Dispositions générales</p><p align='left'>L'engagement du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel à Pôle emploi. Toutefois, ils peuvent recourir à l'engagement direct en application des articles L. 5332-1 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>Avant toute embauche, l'entreprise devra informer les salariés bénéficiant d'une priorité de réembauche de l'emploi permanent disponible correspondant à leur qualification.</p><p align='left'>Chaque entreprise ou établissement est tenu d'engager les personnes en situation de handicap suivant les dispositions réglementaires en vigueur.</p><p align='center'>4.1.2. Période d'essai</p><p align='left'>Aux fins de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont les durées sont prévues au second alinéa. La période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.</p><p align='left'>Le contrat de travail à durée indéterminée, sauf accord particulier, n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est fixée comme suit :<br/>\n– personnel agents de service et chefs d'équipe : 1 mois ;<br/>\n– personnel employés : 1 mois ;<br/>\n– personnel techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;<br/>\n– personnel cadres : 3 mois.</p><p align='left'>Dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique et après accord exprès des parties spécifié par écrit.</p><p align='left'>La durée de la période d'essai, renouvellement compris, sera au maximum de :<br/>\n– personnel agents de service et chefs d'équipe : 2 mois ;<br/>\n– personnel employés : 2 mois ;<br/>\n– personnel techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;<br/>\n– personnel cadres : 6 mois.</p><p align='left'>Lorsqu'il est mis fin au contrat par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :<br/>\n– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;<br/>\n– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;<br/>\n– 2 semaines après 1 mois de présence ;<br/>\n– 1 mois après 3 mois de présence.</p><p align='left'>La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.</p><p align='left'>Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.</p><p align='left'>En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.</p><p align='center'>4.1.3. Contrat de travail</p><p align='left'>Au plus tard à la fin de la période d'essai (sous réserve des dispositions propres aux contrats à durée déterminée), il est conclu un contrat écrit précisant :<br/>\n– le site de travail et/ou la répartition géographique des chantiers attribués ;<br/>\n– la classification professionnelle ;<br/>\n– la nature de son emploi ;<br/>\n– la durée du travail ;<br/>\n– la rémunération ;<br/>\n– la convention collective applicable ;<br/>\n– les modes de consultation du règlement intérieur et du document unique d'évaluation des risques ;<br/>\n– les date et heure d'embauche ;<br/>\n– avec les coordonnées de l'entreprise doit figurer la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;<br/>\n– les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.</p>",
730
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
731
731
  "surtitre": "Engagement",
732
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  "lstLienModification": [
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752
752
  "num": "4.2",
753
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  "intOrdre": 10485740,
754
754
  "id": "KALIARTI000027172405",
755
- "content": "<p align='left'><br/>Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.<br/>Il sera également tenu compte de la durée des contratsantérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles4.7.6, 4.9, 4.11.2, 4.11.3 et 5.1, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.</p>",
755
+ "content": "<p align='left'>Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.</p><p align='left'>Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles 4.7.6, 4.9, 4.11.2, 4.11.3 et 5.1, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.</p>",
756
756
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
757
757
  "surtitre": "Ancienneté",
758
758
  "lstLienModification": [
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778
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  "num": "4.3",
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  "intOrdre": 11010027,
780
780
  "id": "KALIARTI000027172406",
781
- "content": "<p align='left'><br/>L'emploi des jeunes est réglementé par les articlesL.3161-1 et suivants du code du travail.<br/>4.3.1. Durée du travail<br/>Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18ans ne peuvent être employés à un travail effectif pendant plus de 8heures parjour (7heures parjour pour les jeunes de moins de 16ans travaillant pendant les vacances scolaires). La durée hebdomadaire de leur travail ne peut dépasser 35heures.<br/>Des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5heures par semaine, par l'inspection du travail après avis du médecin du travail.<br/>4.3.2. Repos<br/>La durée minimale de repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12heures consécutives (14heures s'ils ont moins de 16ans).<br/>Les jeunes travailleurs ont droit à 2jours de repos consécutifs par semaine.<br/>Le travail de nuit entre 21heures et 6heures (entre 20heures et 6heures pour les jeunes de moins de 16ans), ainsi que le travail du dimanche et desjours fériés leur sont interdits.<br/>4.3.3. Rémunération<br/>Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés au travail à forfait ou au rendement.<br/>A identité de travail, le salaire des jeunes salariés ne sera pas inférieur à celui des autres salariés.<br/>4.3.4. Travaux interdits<br/>Les jeunes travailleurs de moins de 18ans ne pourront être employés aux différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leur force, ou dangereux pour la moralité, ainsi que l'indique l'articleL.4153-8 du code du travail et notamment aux travaux visés par les articlesD.4153-26 et suivants ainsi queD.4153-36 du même code.</p>",
781
+ "content": "<p align='left'>L'emploi des jeunes est réglementé par les articles L. 3161-1 et suivants du code du travail.</p><p align='center'>4.3.1. Durée du travail</p><p align='left'>Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif pendant plus de 8 heures par jour (7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires). La durée hebdomadaire de leur travail ne peut dépasser 35 heures.</p><p align='left'>Des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspection du travail après avis du médecin du travail.</p><p align='center'>4.3.2. Repos</p><p align='left'>La durée minimale de repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures consécutives (14 heures s'ils ont moins de 16 ans).</p><p align='left'>Les jeunes travailleurs ont droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine.</p><p align='left'>Le travail de nuit entre 21 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans), ainsi que le travail du dimanche et des jours fériés leur sont interdits.</p><p align='center'>4.3.3. Rémunération</p><p align='left'>Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés au travail à forfait ou au rendement.</p><p align='left'>A identité de travail, le salaire des jeunes salariés ne sera pas inférieur à celui des autres salariés.</p><p align='center'>4.3.4. Travaux interdits</p><p align='left'>Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être employés aux différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leur force, ou dangereux pour la moralité, ainsi que l'indique l'article L. 4153-8 du code du travail et notamment aux travaux visés par les articles D. 4153-26 et suivants ainsi que D. 4153-36 du même code.</p>",
782
782
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
783
783
  "surtitre": "Emploi des jeunes",
784
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  "lstLienModification": [
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804
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  "num": "4.4",
805
805
  "intOrdre": 11534314,
806
806
  "id": "KALIARTI000027172409",
807
- "content": "<p align='left'><br/>Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur.<br/>Les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle seront celles en vigueur dans la profession.</p>",
807
+ "content": "<p align='left'>Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur.</p><p align='left'>Les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle seront celles en vigueur dans la profession.</p>",
808
808
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
809
809
  "surtitre": "Emploi des travailleurs étrangers",
810
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  "lstLienModification": [
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  "num": "4.5",
831
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  "intOrdre": 12058601,
832
832
  "id": "KALIARTI000027172410",
833
- "content": "<p align='left'><br/>L'emploi et le reclassement des personnes en situation de handicap dans la profession constitue un des éléments de la politique de l'emploi des entreprises qui s'engagent à employer tout travailleur à un poste compatible avec son handicap, ceci dans le cadre du régime déterminé par les articlesL.5211-1 et suivants du code du travail.</p>",
833
+ "content": "<p align='left'>L'emploi et le reclassement des personnes en situation de handicap dans la profession constitue un des éléments de la politique de l'emploi des entreprises qui s'engagent à employer tout travailleur à un poste compatible avec son handicap, ceci dans le cadre du régime déterminé par les articles L. 5211-1 et suivants du code du travail.</p>",
834
834
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
835
835
  "surtitre": "Emploi des personnes en situation de handicap",
836
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  "lstLienModification": [
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  "num": "4.6",
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  "intOrdre": 12582888,
858
858
  "id": "KALIARTI000027172412",
859
- "content": "<p align='left'><br/>Les classifications professionnelles des différentes catégories de personnel, régies par la présente convention collective, sont fixées par accord annexé à la présente convention.<br/>Chaque salarié recevra notification, conformément à l'article4.1.3, de la classification de son emploi.</p>",
859
+ "content": "<p align='left'>Les classifications professionnelles des différentes catégories de personnel, régies par la présente convention collective, sont fixées par accord annexé à la présente convention.</p><p align='left'>Chaque salarié recevra notification, conformément à l'article 4.1.3, de la classification de son emploi.</p>",
860
860
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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861
  "surtitre": "Classifications",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "4.7",
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  "intOrdre": 13107175,
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884
  "id": "KALIARTI000041641804",
885
- "content": "<p align='center'>4.7.1. Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle</p><p align='left'>Les rémunérations minimales hiérarchiques conventionnelles des différentes catégories de personnel sont fixées par annexe (1) à la présente convention par référence à la classification des emplois.</p><p align='left'>La rémunération minimale hiérarchique conventionnelle est le seuil en-dessous duquel, pour un échelon donné, aucun salarié ne pourra être rémunéré.</p><p align='left'>Ne sont pas comprises dans la rémunération minimale hiérarchique conventionnelle et s'ajoutent à cette dernière :<br/>\n– la prime d'expérience (ou la prime d'ancienneté lorsqu'elle est maintenue au titre des avantages acquis individuels) ;<br/>\n– lesheures supplémentaires ;<br/>\n– les majorations pour travaux de nuit, du dimanche et des jours fériés telles que définies par la présente convention ;<br/>\n– les sommes ayant le caractère de remboursement de frais.</p><p align='center'>4.7.2. heures supplémentaires</p><p align='left'>Les entreprises disposent d'un contingent annuel de 190 heures supplémentaires pouvant être effectuées après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :<br/>\n– 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ;<br/>\n– 50 % pour les heures suivantes, comme prévu à l'article L. 3121-22 du code du travail.</p><p align='left'>Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paie.</p><p align='left'>Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 %.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.</p><p align='center'>4.7.3. Travail de nuit</p><p align='left'>Les contreparties au travail de nuit sont fixées par l'article 6.3 de la présente convention.</p><p align='center'>4.7.4. Travail du dimanche</p><p align='left'>En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.</p><p align='left'>Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :<br/>\n–heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 20 % ;<br/>\n–heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.</p><p align='left'><em>Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives au travail du dimanche, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172413_1'> (1)</a></p><p align='center'>4.7.5. Jours fériés</p><p align='left'>Les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.</p><p align='left'>Les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent unjour de repos habituel, à tout salarié ayant 3 mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.</p><p align='left'>Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er Mai.</p><p align='left'>Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.</p><p align='left'>Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :<br/>\n–heures de travail effectuées normalement lesjours fériés conformément au planning et/ ou contrat de travail du salarié : 50 % ;<br/>\n–heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.</p><p align='left'><em>Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives aux majorations pour travail des jours fériés, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172413_1'> (1)</a></p><p align='center'>4.7.6. Prime d'expérience</p><p align='left'>La prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981.</p><p align='left'>Si le montant de l'indemnité d'ancienneté acquise par un salarié dans l'entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d'expérience, cette prime d'ancienneté estmaintenue jusqu'à ce que la prime d'expérience ait atteint son niveau ou l'ait dépassé.</p><p align='left'>Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :<br/>\n– après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ;<br/>\n– après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ;<br/>\n– après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 % ;<br/>\n– après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 % ;<br/>\n– après 15 ans d'expérience professionnelle au 1erjanvier 2012 : 5,5% ;<br/>\n– après 20 ans d'expérience professionnelle au 1erjanvier 2013 : 6 %.</p><p align='left'>Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.</p><p align='left'>En cas d'absence dans 1 mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.</p><p align='left'>La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.</p><p align='left'><em>Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives à la prime d'expérience, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172413_1'> (1)</a></p><p align='center'>4.7.7. Indemnité de transport</p><p align='left'>Le versement d'une indemnité de transport est régi par accord du 23 janvier 2002, modifié par avenant du 16 mars 2006.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172413_1'></a>(1) Alinéas étendus sous réserve d'interpréter ces stipulations comme caractérisant de simples conseils aux entreprises de la branche, qui ne sauraient avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. <br/>\n(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)</em></font></p>",
885
+ "content": "<p align='center'>4.7.1. Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle</p><p align='left'>Les rémunérations minimales hiérarchiques conventionnelles des différentes catégories de personnel sont fixées par annexe (1) à la présente convention par référence à la classification des emplois.</p><p align='left'>La rémunération minimale hiérarchique conventionnelle est le seuil en-dessous duquel, pour un échelon donné, aucun salarié ne pourra être rémunéré.</p><p align='left'>Ne sont pas comprises dans la rémunération minimale hiérarchique conventionnelle et s'ajoutent à cette dernière :<br/>\n– la prime d'expérience (ou la prime d'ancienneté lorsqu'elle est maintenue au titre des avantages acquis individuels) ;<br/>\n– les heures supplémentaires ;<br/>\n– les majorations pour travaux de nuit, du dimanche et des jours fériés telles que définies par la présente convention ;<br/>\n– les sommes ayant le caractère de remboursement de frais.</p><p align='center'>4.7.2. heures supplémentaires</p><p align='left'>Les entreprises disposent d'un contingent annuel de 190 heures supplémentaires pouvant être effectuées après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :<br/>\n– 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ;<br/>\n– 50 % pour les heures suivantes, comme prévu à l'article L. 3121-22 du code du travail.</p><p align='left'>Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paie.</p><p align='left'>Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 %.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.</p><p align='center'>4.7.3. Travail de nuit</p><p align='left'>Les contreparties au travail de nuit sont fixées par l'article 6.3 de la présente convention.</p><p align='center'>4.7.4. Travail du dimanche</p><p align='left'>En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.</p><p align='left'>Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :<br/>\n– heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 20 % ;<br/>\n– heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.</p><p align='left'><em>Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives au travail du dimanche, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172413_1'> (1)</a></p><p align='center'>4.7.5. Jours fériés</p><p align='left'>Les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.</p><p align='left'>Les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant 3 mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.</p><p align='left'>Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er Mai.</p><p align='left'>Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.</p><p align='left'>Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :<br/>\n– heures de travail effectuées normalement les jours fériés conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 50 % ;<br/>\n– heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.</p><p align='left'><em>Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives aux majorations pour travail des jours fériés, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172413_1'> (1)</a></p><p align='center'>4.7.6. Prime d'expérience</p><p align='left'>La prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981.</p><p align='left'>Si le montant de l'indemnité d'ancienneté acquise par un salarié dans l'entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d'expérience, cette prime d'ancienneté est maintenue jusqu'à ce que la prime d'expérience ait atteint son niveau ou l'ait dépassé.</p><p align='left'>Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :<br/>\n– après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ;<br/>\n– après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ;<br/>\n– après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 % ;<br/>\n– après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 % ;<br/>\n– après 15 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 % ;<br/>\n– après 20 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 %.</p><p align='left'>Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.</p><p align='left'>En cas d'absence dans 1 mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.</p><p align='left'>La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.</p><p align='left'><em>Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives à la prime d'expérience, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172413_1'> (1)</a></p><p align='center'>4.7.7. Indemnité de transport</p><p align='left'>Le versement d'une indemnité de transport est régi par accord du 23 janvier 2002, modifié par avenant du 16 mars 2006.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172413_1'></a>(1) Les derniers alinéas des articles 4.7.4, 4.7.5 et 4.7.6 sont étendus sous réserve d'interpréter ces stipulations comme caractérisant de simples conseils aux entreprises de la branche, qui ne sauraient avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.<br/>\n(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
887
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  "surtitre": "Rémunération",
888
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944
944
  "num": "4.8",
945
945
  "intOrdre": 13631462,
946
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  "id": "KALIARTI000027172415",
947
- "content": "<p align='left'><br/>4.8.1. Dispositions générales<br/>L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est garantie conformément aux articlesL.1141-1 et suivants du code du travail.<br/>Les femmes ont accès à tous les emplois ou fonctions de la même façon que les hommes. Lorsqu'elles remplissent les conditions requises et accomplissent un travail identique, elles perçoivent le même salaire.<br/>4.8.2. Dispositions particulières, maternité et adoption<br/>L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou résilier son contrat de travail ou une période d'essai. Il ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, ou d'impossibilité pour l'employeur demaintenir le contrat de travail, ni notifier la résiliation quel qu'en soit le motif pendant la durée du congé maternité.<br/>Le temps passé par les femmes enceintes aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors desheures de travail leur sera payé comme temps de travail.<br/>La femme enceinte bénéficie d'un congé maternité accordé conformément aux dispositions légales. La durée du congé de maternité est égale à:<br/>– 1er et 2eenfant: 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement (adoption 10 semaines) ;<br/>– 3eenfant ou plus: 8 semaines avant l'accouchement et 18 semaines après l'accouchement (adoption 18 semaines).<br/>En cas de naissances ou adoptions multiples, la durée du congé est augmentée conformément aux dispositions de l'articleL.1225-18 du code du travail.<br/>L'intéressée bénéficiera pendant son congé maternité, après 2ans d'ancienneté, dumaintien de son salaire, déduction faite des indemnitésjournalières versées par la sécurité sociale, pendant une période de 8 semaines.<br/>Le salarié à qui un enfant a été confié en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pour la durée et selon les modalités fixées par les textes légaux.<br/>4.8.4. Congé parental d'éducation<br/>Tout salarié, qui justifie d'uneancienneté de 1an au minimum à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3ans en vue de l'adoption, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation, selon les dispositions des articlesL.1225-47 et suivants du code du travail.<br/>4.8.5. Garde d'un enfant malade<br/>Chaqueannée civile, les mères ou pères de famille bénéficieront de 4journées d'absence, rémunérées à 50%, pour soigner, en cas de besoin, un enfant malade de moins de 12ans dont l'état a été médicalement constaté.<br/>Lorsque les conditions citées au premier alinéane sont pas remplies, les mères ou pères bénéficieront d'un congé non rémunéré de 3jours paran en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16ans dont ils assument la charge effective et permanente, conformément à l'articleL.1225-61 du code du travail.<br/>4.8.6. Rentrée scolaire<br/>Les mères ou les pères de famille dont l'enfant entre pour la première fois à l'école bénéficieront d'unejournée de congé qui sera rémunérée sur la base de la rémunération de lajournée de travail considérée.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>4.8.1. Dispositions générales</p><p align='left'>L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est garantie conformément aux articles L. 1141-1 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>Les femmes ont accès à tous les emplois ou fonctions de la même façon que les hommes. Lorsqu'elles remplissent les conditions requises et accomplissent un travail identique, elles perçoivent le même salaire.</p><p align='center'>4.8.2. Dispositions particulières, maternité et adoption</p><p align='left'>L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou résilier son contrat de travail ou une période d'essai. Il ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, ou d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, ni notifier la résiliation quel qu'en soit le motif pendant la durée du congé maternité.</p><p align='left'>Le temps passé par les femmes enceintes aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail leur sera payé comme temps de travail.</p><p align='left'>La femme enceinte bénéficie d'un congé maternité accordé conformément aux dispositions légales. La durée du congé de maternité est égale à :<br/>\n– 1er et 2e enfant : 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement (adoption 10 semaines) ;<br/>\n– 3e enfant ou plus : 8 semaines avant l'accouchement et 18 semaines après l'accouchement (adoption 18 semaines).</p><p align='left'>En cas de naissances ou adoptions multiples, la durée du congé est augmentée conformément aux dispositions de l'article L. 1225-18 du code du travail.</p><p align='left'>L'intéressée bénéficiera pendant son congé maternité, après 2 ans d'ancienneté, du maintien de son salaire, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, pendant une période de 8 semaines.</p><p align='left'>Le salarié à qui un enfant a été confié en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pour la durée et selon les modalités fixées par les textes légaux.</p><p align='center'>4.8.4. Congé parental d'éducation</p><p align='left'>Tout salarié, qui justifie d'une ancienneté de 1 an au minimum à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de l'adoption, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation, selon les dispositions des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail.</p><p align='center'>4.8.5. Garde d'un enfant malade</p><p align='left'>Chaque année civile, les mères ou pères de famille bénéficieront de 4 journées d'absence, rémunérées à 50 %, pour soigner, en cas de besoin, un enfant malade de moins de 12 ans dont l'état a été médicalement constaté.</p><p align='left'>Lorsque les conditions citées au premier alinéa ne sont pas remplies, les mères ou pères bénéficieront d'un congé non rémunéré de 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont ils assument la charge effective et permanente, conformément à l'article L. 1225-61 du code du travail.</p><p align='center'>4.8.6. Rentrée scolaire</p><p align='left'>Les mères ou les pères de famille dont l'enfant entre pour la première fois à l'école bénéficieront d'une journée de congé qui sera rémunérée sur la base de la rémunération de la journée de travail considérée.</p>",
948
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
949
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  "surtitre": "Egalité professionnelle",
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970
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  "num": "4.9",
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971
  "intOrdre": 14155749,
972
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  "id": "KALIARTI000027172420",
973
- "content": "<p align='left'><br/>4.9.1. Absences pour maladie ou accident<br/>Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.<br/>Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu au premier alinéapourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.<br/>a)Indemnisation des absences pour maladie ou accident<br/>En cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 12mois d'ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition:<br/>– d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au premier alinéadu présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable;<br/>– d'être pris en charge par la sécurité sociale;<br/>– d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.<br/>Ils recevront, pendant 30jours, 90% de la rémunération brute définie à l'alinéa10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total:<br/>– après 6ans d'ancienneté: 40jours à 90%, 40jours aux 2/3;<br/>– après 10ans d'ancienneté: 50jours à 90%, 50jours aux 2/3;<br/>– après 15ans d'ancienneté: 60jours à 90%, 60jours aux 2/3;<br/>– après 20ans d'ancienneté: 80jours à 90%, 80jours aux 2/3;<br/>– après 25ans d'ancienneté: 90jours à 90%, 90jours aux 2/3;<br/>– après 30ans d'ancienneté: 100jours à 90%, 100jours aux 2/3.<br/>Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8ejour d'absence (7jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premierjour de l'absence.<br/>Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniersmois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.<br/>Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyancemais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.<br/>Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.<br/>Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.<br/>La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnitésjournalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.<br/>Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il sera tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.<br/>Dispositions particulières ETAM<br/>Les employés administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise (administratif ou d'exploitation), ETAM, bénéficient des indemnisations fixées ci-dessus et selon les mêmes modalités et conditions avec les particularités suivantes:</p><p align='left'><br/>– l'ancienneté est fixée à 12mois pour l'indemnisation des absences maladies et accidents (professionnels ou non);<br/>– lors de chaque arrêt, l'indemnisation commence à courir à partir du 4ejour d'absence (3jours de carence) et dès le 1erjour d'absence en cas d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.<br/>Dispositions particulières cadres<br/>Ils bénéficient, après 1an d'ancienneté en cas d'absences dûment justifiées et prises en charge par la sécurité sociale, des garanties suivantes:</p><p align='left'><br/>– 1 à 10ans d'ancienneté,maintien du salaire pendant 70jours;<br/>– plus de 10ans d'ancienneté,maintien du salaire pendant 90jours.<br/>Ces indemnités sont versées à compter du 1erjour d'absence en tenant compte lors de chaque arrêt des indemnités versées au cours des 12 derniersmois précédents.<br/>Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance pour la part des prestations résultant des versements de l'employeur.<br/>b)Protection de l'emploi<br/>Une absence pour maladie ou accident dûment justifiée conformément à l'alinéa1er du présent articlene rompt pas le contrat de travail.<br/>Toutefois, si cette absence se prolonge, à l'exception des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur qui sera amené à remplacer d'une manière définitive le salarié malade pourra lui notifier la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure légale de licenciement, après une certaine durée d'absence continue fixée en fonction de l'ancienneté, à:</p><p align='left'><br/>– 2mois, passée la période d'essai et jusqu'à 1an d'anciennetérévolu;<br/>– 4mois, de 2ans d'ancienneté jusqu'à 3ans d'anciennetérévolus;<br/>– 5mois, de 4ans d'ancienneté jusqu'à 8ans d'anciennetérévolus;<br/>– 9mois, à partir de 9ans d'ancienneté.<br/>Les salariés remplissant les conditions définies à l'article4.11.3 de la présente convention bénéficieront d'une indemnité de licenciement, calculée sur la moyenne des 3 derniersmois de travail effectif (étant entendu que si le versement d'une primeannuelle intervient pendant cette période elle sera prise en compte pro rata temporis), ou sur la moyenne des 12 derniersmois de travail effectif.<br/>Après la rupture du contrat de travail, le salarié ayant 1an d'ancienneté au premierjour de la maladie bénéficiera d'une priorité de réembauche pendant 12mois.<br/>4.9.2. Prévoyance<br/>Les partenaires sociaux signataires de la présente convention collective conviennent de mettre en place un régime de prévoyance au bénéfice du personnel des entreprises de propreté dont les modalités et contenu sont précisés par l'article8 de la présente convention collective nationale.<br/>4.9.3. Mandats publics.Fonctions électives ou collectives<br/>Conformément aux textes législatifs et réglementaires, le contrat des salariés députés, sénateurs, membres du conseil économique et social, membres d'un conseil municipal, d'un conseil général, d'un conseil régional, conseillers prud'homaux, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, d'une caisse de retraite complémentaire, ne peut être rompu du fait de l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.<br/>Au titrede cette activité, l'employeur doit laisser à ces salariés le temps nécessaire pour assister aux séances et aux commissions. Ce temps n'est pas rémunéré, à l'exception des cas prévus par la loi notamment les absences de l'entreprise des conseillers prud'homaux du collège salarié.<br/>Le contrat de travail des salariés désignés par leur syndicat pour exercer la fonction de permanent sera suspendu pour une période égale à la durée du mandat dans la limite maximum de 3ans. Au-delà, l'employeur pourra entamer une procédure de rupture du contrat de travail,mais l'intéressé conservera une priorité de réembauche dans sonancien emploi pendant une période de 1an à compter de la rupture.</p>",
973
+ "content": "<p align='center'>4.9.1. Absences pour maladie ou accident</p><p align='left'>Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.</p><p align='left'>Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu au premier alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.</p><p align='left'>a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident</p><p align='left'>En cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :<br/>\n– d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;<br/>\n– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;<br/>\n– d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.</p><p align='left'>Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l'alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total :<br/>\n– après 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;<br/>\n– après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;<br/>\n– après 15 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;<br/>\n– après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;<br/>\n– après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;<br/>\n– après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.</p><p align='left'>Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence.</p><p align='left'>Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.</p><p align='left'>Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.</p><p align='left'>Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.</p><p align='left'>Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.</p><p align='left'>La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.</p><p align='left'>Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il sera tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.</p><p align='left'>Dispositions particulières ETAM</p><p align='left'>Les employés administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise (administratif ou d'exploitation), ETAM, bénéficient des indemnisations fixées ci-dessus et selon les mêmes modalités et conditions avec les particularités suivantes :</p><p align='left'>– l'ancienneté est fixée à 12 mois pour l'indemnisation des absences maladies et accidents (professionnels ou non) ;<br/>\n– lors de chaque arrêt, l'indemnisation commence à courir à partir du 4e jour d'absence (3 jours de carence) et dès le 1er jour d'absence en cas d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.</p><p align='left'>Dispositions particulières cadres</p><p align='left'>Ils bénéficient, après 1 an d'ancienneté en cas d'absences dûment justifiées et prises en charge par la sécurité sociale, des garanties suivantes :</p><p align='left'>– 1 à 10 ans d'ancienneté, maintien du salaire pendant 70 jours ;<br/>\n– plus de 10 ans d'ancienneté, maintien du salaire pendant 90 jours.</p><p align='left'>Ces indemnités sont versées à compter du 1er jour d'absence en tenant compte lors de chaque arrêt des indemnités versées au cours des 12 derniers mois précédents.</p><p align='left'>Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance pour la part des prestations résultant des versements de l'employeur.</p><p align='left'>b) Protection de l'emploi</p><p align='left'>Une absence pour maladie ou accident dûment justifiée conformément à l'alinéa 1er du présent article ne rompt pas le contrat de travail.</p><p align='left'>Toutefois, si cette absence se prolonge, à l'exception des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur qui sera amené à remplacer d'une manière définitive le salarié malade pourra lui notifier la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure légale de licenciement, après une certaine durée d'absence continue fixée en fonction de l'ancienneté, à :</p><p align='left'>– 2 mois, passée la période d'essai et jusqu'à 1 an d'ancienneté révolu ;<br/>\n– 4 mois, de 2 ans d'ancienneté jusqu'à 3 ans d'ancienneté révolus ;<br/>\n– 5 mois, de 4 ans d'ancienneté jusqu'à 8 ans d'ancienneté révolus ;<br/>\n– 9 mois, à partir de 9 ans d'ancienneté.</p><p align='left'>Les salariés remplissant les conditions définies à l'article 4.11.3 de la présente convention bénéficieront d'une indemnité de licenciement, calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de travail effectif (étant entendu que si le versement d'une prime annuelle intervient pendant cette période elle sera prise en compte pro rata temporis), ou sur la moyenne des 12 derniers mois de travail effectif.</p><p align='left'>Après la rupture du contrat de travail, le salarié ayant 1 an d'ancienneté au premier jour de la maladie bénéficiera d'une priorité de réembauche pendant 12 mois.</p><p align='center'>4.9.2. Prévoyance</p><p align='left'>Les partenaires sociaux signataires de la présente convention collective conviennent de mettre en place un régime de prévoyance au bénéfice du personnel des entreprises de propreté dont les modalités et contenu sont précisés par l'article 8 de la présente convention collective nationale.</p><p align='center'>4.9.3. Mandats publics. Fonctions électives ou collectives</p><p align='left'>Conformément aux textes législatifs et réglementaires, le contrat des salariés députés, sénateurs, membres du conseil économique et social, membres d'un conseil municipal, d'un conseil général, d'un conseil régional, conseillers prud'homaux, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, d'une caisse de retraite complémentaire, ne peut être rompu du fait de l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.</p><p align='left'>Au titre de cette activité, l'employeur doit laisser à ces salariés le temps nécessaire pour assister aux séances et aux commissions. Ce temps n'est pas rémunéré, à l'exception des cas prévus par la loi notamment les absences de l'entreprise des conseillers prud'homaux du collège salarié.</p><p align='left'>Le contrat de travail des salariés désignés par leur syndicat pour exercer la fonction de permanent sera suspendu pour une période égale à la durée du mandat dans la limite maximum de 3 ans. Au-delà, l'employeur pourra entamer une procédure de rupture du contrat de travail, mais l'intéressé conservera une priorité de réembauche dans son ancien emploi pendant une période de 1 an à compter de la rupture.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Absences",
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  "num": "4.10",
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  "intOrdre": 14680036,
998
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  "id": "KALIARTI000027172421",
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- "content": "<p align='left'><br/>4.10.1. Généralités<br/>La période légale des congés payés se situe entre le 1ermai et le 31octobre.<br/>La période fixée pour le congé légal du salarié est obligatoirement non travaillée.<br/>Les dates de départ et de retour, déterminées dans les conditions prévues aux articlesD.3141-5 etD.3141-6 du code du travail sont impératives.<br/>Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont droit à prendre leur congé simultanément.<br/>L'employeur essaiera d'harmoniser dans la mesure du possible les dates de congés payés des salariés à employeurs multiples.<br/>En application de l'articleL.3141-9 du code du travail, lorsqu'un salarié a moins de 21ans, il bénéficiera de 2jours supplémentaires par enfant à charge. Son conjoint salarié de l'entreprise pourra également bénéficier de 2jours supplémentaires par enfant à charge.<br/>4.10.2. Travailleurs des DOM-TOM et travailleurs étrangers<br/>Afin de permettre aux travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu'aux travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra-européen, de se rendre dans ce département ou dans ce pays, il sera accordé, sur leur demande, 1année sur 2, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. Cette demande devra être présentée au moins 3mois avant la date de début du congé.<br/>La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés.<br/>Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux travailleurs concernés au moment du départ.<br/>L'année où le congé ne se déroulerait pas à l'étranger, la période de congé sera cependant non travaillée, sans aucune dérogation possible.<br/>4.10.3. Congés pour événements personnels<br/>Les salariés bénéficieront sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :<br/>a)Sans condition d'ancienneté:<br/>– mariage du salarié: 4jours;<br/>– décès d'un conjoint ou d'un enfant: 3jours;<br/>– décès d'un partenaire lié par un Pacs: 2jours;<br/>– mariage d'un enfant: 1jour;<br/>– décès d'un père ou d'une mère: 3jours;<br/>– naissance ou adoption d'un enfant: 3jours;<br/>– décès d'un frère ou d'une sœur: 1jour;<br/>– décès d'un des beaux-parents: 1jour.<br/>b)Sous réserve d'avoir 3mois d'ancienneté:<br/>– présélection militaire dans la limite de 3jours.<br/>c)Sous réserve d'avoir 6mois d'ancienneté:<br/>– mariage d'un enfant: 2jours;<br/>– décès d'un grand-parent: 1jour;<br/>– décès de petits-enfants: 1jour.<br/>Cesjournées seront rémunérées:<br/>– pour les salariés payés à l'heure: sur l'ensemble des services exécutés dans la mêmejournée;<br/>– pour les salariés payés au forfait: sur la moyennejournalière du salaire perçu lemois précédent;<br/>– pour les salariés payés aumois: lesjournées d'absences autorisées ne seront pas déduites du salaire mensuel.<br/>Un ou 2jours supplémentaires, non rémunérés, pourront être accordés sur demande de l'intéressé.<br/>Les absences ne pourront être différées de la date où elles sont justifiées par les événements de famille.<br/>Cesjours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à desjours de travail effectif pour la détermination de la durée du congéannuel.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>4.10.1. Généralités</p><p align='left'>La période légale des congés payés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.</p><p align='left'>La période fixée pour le congé légal du salarié est obligatoirement non travaillée.</p><p align='left'>Les dates de départ et de retour, déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail sont impératives.</p><p align='left'>Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont droit à prendre leur congé simultanément.</p><p align='left'>L'employeur essaiera d'harmoniser dans la mesure du possible les dates de congés payés des salariés à employeurs multiples.</p><p align='left'>En application de l'article L. 3141-9 du code du travail, lorsqu'un salarié a moins de 21 ans, il bénéficiera de 2 jours supplémentaires par enfant à charge. Son conjoint salarié de l'entreprise pourra également bénéficier de 2 jours supplémentaires par enfant à charge.</p><p align='center'>4.10.2. Travailleurs des DOM-TOM et travailleurs étrangers</p><p align='left'>Afin de permettre aux travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu'aux travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra-européen, de se rendre dans ce département ou dans ce pays, il sera accordé, sur leur demande, 1 année sur 2, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. Cette demande devra être présentée au moins 3 mois avant la date de début du congé.</p><p align='left'>La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés.</p><p align='left'>Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux travailleurs concernés au moment du départ.</p><p align='left'>L'année où le congé ne se déroulerait pas à l'étranger, la période de congé sera cependant non travaillée, sans aucune dérogation possible.</p><p align='left'>4.10.3. Congés pour événements personnels</p><p align='left'>Les salariés bénéficieront sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :</p><p align='left'>a) Sans condition d'ancienneté :<br/>\n– mariage du salarié : 4 jours ;<br/>\n– décès d'un conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;<br/>\n– décès d'un partenaire lié par un Pacs : 2 jours ;<br/>\n– mariage d'un enfant : 1 jour ;<br/>\n– décès d'un père ou d'une mère : 3 jours ;<br/>\n– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;<br/>\n– décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;<br/>\n– décès d'un des beaux-parents : 1 jour.</p><p align='left'>b) Sous réserve d'avoir 3 mois d'ancienneté :<br/>\n– présélection militaire dans la limite de 3 jours.</p><p align='left'>c) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté :<br/>\n– mariage d'un enfant : 2 jours ;<br/>\n– décès d'un grand-parent : 1 jour ;<br/>\n– décès de petits-enfants : 1 jour.</p><p align='left'>Ces journées seront rémunérées :<br/>\n– pour les salariés payés à l'heure : sur l'ensemble des services exécutés dans la même journée ;<br/>\n– pour les salariés payés au forfait : sur la moyenne journalière du salaire perçu le mois précédent ;<br/>\n– pour les salariés payés au mois : les journées d'absences autorisées ne seront pas déduites du salaire mensuel.</p><p align='left'>Un ou 2 jours supplémentaires, non rémunérés, pourront être accordés sur demande de l'intéressé.</p><p align='left'>Les absences ne pourront être différées de la date où elles sont justifiées par les événements de famille.</p><p align='left'>Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Congés payés",
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1022
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  "num": "4.11",
1023
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  "intOrdre": 15204323,
1024
1024
  "id": "KALIARTI000027172424",
1025
- "content": "<p align='left'><br/>4.11.1. Conditions de la rupture<br/>Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, la notification du licenciement sera faite par lettre recommandée avec avis de réception, dans le cadre de la procédure définie par les articlesL.1232-6 etL.1233-39 du code du travail.<br/>Si la rupture est à l'initiative du salarié, celui-ci notifiera par écrit la date à laquelle le contrat sera rompu.<br/>Pendant la période de préavis, le salarié a droit à 2heures d'absence parjour pour rechercher un nouvel emploi. Au cas où le salarié effectue moins de 35heures par semaine, le temps d'absence autorisé est calculé au prorata desheures travaillées.<br/>Ce temps d'absence est rémunéré dans le seul cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.<br/>Cesheures peuvent être groupées en fin de préavis par accord entre les parties, ou prises chaquejour une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur.<br/>4.11.2. Préavis réciproque<br/>En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.<br/>La durée de préavis réciproque sera de :<br/>a)Personnel agent de propreté:<br/>– de 1mois à 6mois d'ancienneté: 1 semaine pour l'employeur, 2jours pour le salarié;<br/>– de 6mois à 2ans d'ancienneté: 1mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié;<br/>– plus de 2ans d'ancienneté: 2mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié.<br/>b)Personnel employé:<br/>– de 1mois à 2ans d'ancienneté: 1mois réciproque;<br/>– plus de 2ans d'ancienneté: 2mois pour l'employeur, 1mois pour le salarié.<br/>c)Personnel technicien et agent de maîtrise:<br/>– de 2mois à 2ans d'ancienneté: 1mois réciproque;<br/>– plus de 2ans d'ancienneté: 2mois réciproques.<br/>d)Personnel cadre:<br/>– 3mois réciproques à l'expiration de la période d'essai.<br/>Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué.<br/>4.11.3. Indemnité de licenciement<br/>Tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à :<br/>De 2ans à 5ans révolus d'ancienneté 1/10 demois parannée d'ancienneté.<br/>De 6ans à 10ans révolus d'ancienneté:</p><p align='left'><br/>– 1/10 demois parannée d'ancienneté pour la fraction des 5 premièresannées;<br/>– 1/6 demois parannée d'ancienneté pour la fraction de 6ans à 10ans révolus.<br/>A partir de 11ans d'ancienneté:</p><p align='left'><br/>– 1/10 demois parannée d'ancienneté pour la fraction des 5 premièresannées;<br/>– 1/6 demois parannée d'ancienneté pour la fraction de 6ans à 10ans révolus;<br/>– 1/5 demois pour chaqueannée au-delà de 10ans révolus.<br/>L'ancienneté du salarié, permettant le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon les modalités présentées ci-dessus, s'apprécie dans les conditions définies par la présente convention.<br/>Ces dispositions sont applicables sous réserve d'application plus favorable de l'indemnité légale de licenciement, ouverte au salarié justifiant de 1 année d'ancienneté ininterrompue et calculée dans les conditions déterminées par la loi, c'est-à-dire:</p><p align='left'><br/>– 1/5 demois de salaire parannée d'ancienneté;<br/>– montant auquel il faut ajouter 2/15 demois de salaire parannée d'ancienneté au-delà de 10ans.<br/>Il est rappelé que l'ancienneté permettant l'attribution et le calcul de l'indemnité légale de licenciement s'apprécie selon les modalités définies par la loi.<br/>La rémunération moyenne des 12 derniersmois de travail effectif ou selon la formule la plus avantageuse des 3 derniersmois sera prise en considération pour le calcul de cette indemnité (étant entendu que toute prime ou gratification de caractèreannuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période de 3mois ne sera prise en compte que pro rata temporis).</p>",
1025
+ "content": "<p align='center'>4.11.1. Conditions de la rupture</p><p align='left'>Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, la notification du licenciement sera faite par lettre recommandée avec avis de réception, dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 1232-6 et L. 1233-39 du code du travail.</p><p align='left'>Si la rupture est à l'initiative du salarié, celui-ci notifiera par écrit la date à laquelle le contrat sera rompu.</p><p align='left'>Pendant la période de préavis, le salarié a droit à 2 heures d'absence par jour pour rechercher un nouvel emploi. Au cas où le salarié effectue moins de 35 heures par semaine, le temps d'absence autorisé est calculé au prorata des heures travaillées.</p><p align='left'>Ce temps d'absence est rémunéré dans le seul cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.</p><p align='left'>Ces heures peuvent être groupées en fin de préavis par accord entre les parties, ou prises chaque jour une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur.</p><p align='center'>4.11.2. Préavis réciproque</p><p align='left'>En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.</p><p align='left'>La durée de préavis réciproque sera de :</p><p align='left'>a) Personnel agent de propreté :<br/>\n– de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié ;<br/>\n– de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ;<br/>\n– plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié.</p><p align='left'>b) Personnel employé :<br/>\n– de 1 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ;<br/>\n– plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 mois pour le salarié.</p><p align='left'>c) Personnel technicien et agent de maîtrise :<br/>\n– de 2 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ;<br/>\n– plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois réciproques.</p><p align='left'>d) Personnel cadre :<br/>\n– 3 mois réciproques à l'expiration de la période d'essai.</p><p align='left'>Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué.</p><p align='center'>4.11.3. Indemnité de licenciement</p><p align='left'>Tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à :</p><p align='left'>De 2 ans à 5 ans révolus d'ancienneté 1/10 de mois par année d'ancienneté.</p><p align='left'>De 6 ans à 10 ans révolus d'ancienneté :</p><p align='left'>– 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ;<br/>\n– 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus.</p><p align='left'>A partir de 11 ans d'ancienneté :</p><p align='left'>– 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ;<br/>\n– 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus ;<br/>\n– 1/5 de mois pour chaque année au-delà de 10 ans révolus.</p><p align='left'>L'ancienneté du salarié, permettant le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon les modalités présentées ci-dessus, s'apprécie dans les conditions définies par la présente convention.</p><p align='left'>Ces dispositions sont applicables sous réserve d'application plus favorable de l'indemnité légale de licenciement, ouverte au salarié justifiant de 1 année d'ancienneté ininterrompue et calculée dans les conditions déterminées par la loi, c'est-à-dire :</p><p align='left'>– 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ;<br/>\n– montant auquel il faut ajouter 2/15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.</p><p align='left'>Il est rappelé que l'ancienneté permettant l'attribution et le calcul de l'indemnité légale de licenciement s'apprécie selon les modalités définies par la loi.</p><p align='left'>La rémunération moyenne des 12 derniers mois de travail effectif ou selon la formule la plus avantageuse des 3 derniers mois sera prise en considération pour le calcul de cette indemnité (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période de 3 mois ne sera prise en compte que pro rata temporis).</p>",
1026
1026
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1027
1027
  "surtitre": "Rupture du contrat de travail",
1028
1028
  "lstLienModification": [
@@ -1048,7 +1048,7 @@
1048
1048
  "num": "4.12",
1049
1049
  "intOrdre": 15728610,
1050
1050
  "id": "KALIARTI000027172426",
1051
- "content": "<p align='left'><br/>4.12.1. Départ volontaire du salarié<br/>Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite à taux plein ou à taux réduit, dans les conditions déterminées par la loi, doit en informer par écrit son employeur.<br/>A la date de la rupture de son contrat de travail le salarié prenant volontairement sa retraite a droit à une indemnité égale à:</p><p align='left'><br/>– 1/2mois de salaire après 10ans;<br/>– 1mois de salaire après 15ans;<br/>– 1mois 1/2 de salaire après 20ans;<br/>– 2mois 1/2 de salaire après 30ans.<br/>Calculée sur 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniersmois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur 1/3 de la rémunération perçue au cours des 3 derniersmois de travail précédant la cessation du contrat (étant entendu que toute prime ou gratification de caractèreannuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis).<br/>L'indemnité prévue au présent articlene peut se cumuler avec toute autre indemnité de même nature.<br/>4.12.2. Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur<br/>L'employeur peut procéder à la mise à la retraite du salarié, conformément aux dispositions légales, sans que cette décision s'analyse en un licenciement lorsque le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.<br/>Conformément à l'articleL.1237-5 du code du travail, l'employeur qui envisage de mettre un salarié à la retraite doit l'interroger par écrit, 3mois avant sonanniversaire, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension vieillesse:</p><p align='left'><br/>– en cas de réponse positive du salarié, l'employeur peut le mettre à la retraite au cours de l'année qui suit;<br/>– en cas de réponse négative du salarié dans un délai de 1mois à compter de la date à laquelle l'employeur l'aura interrogé sur ses intentions, ou, à défaut d'avoir respecté cette obligation, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité de mettre ce salarié à la retraite pendant l'année qui suit la date de sonanniversaire.<br/>L'employeur qui projette de mettre le salarié à la retraite l'année suivante, devra alors renouveler cette procédure.<br/>Ce n'est qu'à partir de 70ans, comme le prévoit la loi, que l'employeur a la possibilité de mettre le salarié à la retraite, sans interrogation préalable.<br/>L'employeur doit respecter le préavis fixé à l'article4.11.2.<br/>Le salarié faisant l'objet d'une décision de mise à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement fixée à l'article4.11.3.</p>",
1051
+ "content": "<p align='center'>4.12.1. Départ volontaire du salarié</p><p align='left'>Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite à taux plein ou à taux réduit, dans les conditions déterminées par la loi, doit en informer par écrit son employeur.</p><p align='left'>A la date de la rupture de son contrat de travail le salarié prenant volontairement sa retraite a droit à une indemnité égale à :</p><p align='left'>– 1/2 mois de salaire après 10 ans ;<br/>\n– 1 mois de salaire après 15 ans ;<br/>\n– 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans ;<br/>\n– 2 mois 1/2 de salaire après 30 ans.</p><p align='left'>Calculée sur 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur 1/3 de la rémunération perçue au cours des 3 derniers mois de travail précédant la cessation du contrat (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis).</p><p align='left'>L'indemnité prévue au présent article ne peut se cumuler avec toute autre indemnité de même nature.</p><p align='center'>4.12.2. Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur</p><p align='left'>L'employeur peut procéder à la mise à la retraite du salarié, conformément aux dispositions légales, sans que cette décision s'analyse en un licenciement lorsque le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 1237-5 du code du travail, l'employeur qui envisage de mettre un salarié à la retraite doit l'interroger par écrit, 3 mois avant son anniversaire, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension vieillesse :</p><p align='left'>– en cas de réponse positive du salarié, l'employeur peut le mettre à la retraite au cours de l'année qui suit ;<br/>\n– en cas de réponse négative du salarié dans un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle l'employeur l'aura interrogé sur ses intentions, ou, à défaut d'avoir respecté cette obligation, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité de mettre ce salarié à la retraite pendant l'année qui suit la date de son anniversaire.</p><p align='left'>L'employeur qui projette de mettre le salarié à la retraite l'année suivante, devra alors renouveler cette procédure.</p><p align='left'>Ce n'est qu'à partir de 70 ans, comme le prévoit la loi, que l'employeur a la possibilité de mettre le salarié à la retraite, sans interrogation préalable.</p><p align='left'>L'employeur doit respecter le préavis fixé à l'article 4.11.2.</p><p align='left'>Le salarié faisant l'objet d'une décision de mise à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement fixée à l'article 4.11.3.</p>",
1052
1052
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1053
1053
  "surtitre": "Départ en retraite",
1054
1054
  "lstLienModification": [
@@ -1074,7 +1074,7 @@
1074
1074
  "num": "4.13",
1075
1075
  "intOrdre": 16252897,
1076
1076
  "id": "KALIARTI000027172428",
1077
- "content": "<p align='left'><br/>Le personnel travaillant dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficie d'un régime complémentaire de retraite par répartition.<br/>L'employeur, d'une part, et les salariés, d'autre part, supportent chacun une cotisation sur le montant brut des salaires soumis à cotisation.<br/>En tout état de cause, le taux global des cotisations ne pourra être inférieur à 4% (correspondant à la date de signature de cette convention à un taux d'appel de 4,92% et à 6% à compter du 1erjanvier1999).<br/>Pour les entreprises déjà adhérentes à une caisse, les taux de cotisations pratiqués, supérieurs aux minima fixés ci-dessus, pourront êtremaintenus conformément à l'accord interprofessionnel du 10février1993 sur les régimes de retraite ARRCO.<br/>L'employeur transmet aux salariés les fiches individuelles de décompte de points qui lui auraient été transmises directement par les caisses de retraite complémentaire.</p>",
1077
+ "content": "<p align='left'>Le personnel travaillant dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficie d'un régime complémentaire de retraite par répartition.</p><p align='left'>L'employeur, d'une part, et les salariés, d'autre part, supportent chacun une cotisation sur le montant brut des salaires soumis à cotisation.<br/>\nEn tout état de cause, le taux global des cotisations ne pourra être inférieur à 4 % (correspondant à la date de signature de cette convention à un taux d'appel de 4,92 % et à 6 % à compter du 1er janvier 1999).</p><p align='left'>Pour les entreprises déjà adhérentes à une caisse, les taux de cotisations pratiqués, supérieurs aux minima fixés ci-dessus, pourront être maintenus conformément à l'accord interprofessionnel du 10 février 1993 sur les régimes de retraite ARRCO.</p><p align='left'>L'employeur transmet aux salariés les fiches individuelles de décompte de points qui lui auraient été transmises directement par les caisses de retraite complémentaire.</p>",
1078
1078
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1079
1079
  "surtitre": "Retraite complémentaire",
1080
1080
  "lstLienModification": [
@@ -1100,7 +1100,7 @@
1100
1100
  "num": "4.14",
1101
1101
  "intOrdre": 16777184,
1102
1102
  "id": "KALIARTI000027172429",
1103
- "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires de la présente convention sont d'accord pour contribuer à une politique active de l'emploi et pour assurer dans toute la mesure du possible le plein emploi.<br/>Cette politique active repose sur les entreprises et passe par l'information et la consultation permanente des représentants du personnel ainsi que par la concertation avec les organisations syndicales dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi.<br/>4.14.1. Commission paritaire nationale de l'emploi<br/>La commission paritaire nationale de l'emploi est constituée de représentants des organisations syndicales signataires d'employeurs et de salariés à raison de 3 par organisation.<br/>Elle a pour mission de :</p><p align='left'><br/>– de promouvoir la politique de formation, de participer à l'étude des moyens de cette formation et des moyens de perfectionnement professionnel;<br/>– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification;<br/>– de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens;<br/>– de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation;<br/>– de procéder à l'agrément des programmes de formation au titredes contrats relevant de l'insertion professionnelle des jeunes;<br/>– de procéder à l'examen de l'évolution des diplômes et titresdéfinis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale;<br/>– de procéder, si nécessaire, à l'examen du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sectionsd'enseignement technologique et professionnel et des sectionsde formation complémentaire en concertation avec l'échelon régional;<br/>– de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial;<br/>– d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours desmois précédents et son évolution prévisible;<br/>– de procéder ou faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi.<br/>Ces tâches sont indicatives et la commission pourra, si elle le juge utile, prendre les dispositions qui lui paraîtront les plus opportunes en matière d'emploi.<br/>La commission établiraannuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution.<br/>La commission déterminera ses modalités de fonctionnement.<br/>4.14.2. Licenciement pour cause économique<br/>Les licenciements individuels ou collectifs d'ordre économique ne peuvent intervenir que dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.<br/>En cas de licenciements collectifs envisagés pour des raisons économiques, structurelles ou conjoncturelles, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont nécessairement consultés.<br/>L'employeur doit fournir tous les renseignements utiles sur les licenciements projetés, notamment la ou les raisons économiques, financières ou techniques invoquées, le nombre de salariés permanents ou non employés dans l'établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements.<br/>En outre, l'employeur doit indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre, d'une part, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.<br/>En application des dispositions de l'articleL.1233-61 du code du travail, dans les entreprises employant au moins 50 salariés un plan social doit être élaboré en cas de licenciements collectifs de 10 salariés et plus.<br/>Ces mesures devront être recherchées notamment dans l'aménagement des horaires supérieurs à la durée légale du travail, l'étalement dans le temps des licenciements éventuels, la recherche des possibilités de reclassement, l'inventaire des moyens de formation pouvant faciliter les reclassements internes ou externes, la cessationanticipée d'activité.</p>",
1103
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires de la présente convention sont d'accord pour contribuer à une politique active de l'emploi et pour assurer dans toute la mesure du possible le plein emploi.</p><p align='left'>Cette politique active repose sur les entreprises et passe par l'information et la consultation permanente des représentants du personnel ainsi que par la concertation avec les organisations syndicales dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi.</p><p align='center'>4.14.1. Commission paritaire nationale de l'emploi</p><p align='left'>La commission paritaire nationale de l'emploi est constituée de représentants des organisations syndicales signataires d'employeurs et de salariés à raison de 3 par organisation.</p><p align='left'>Elle a pour mission :</p><p align='left'>– de promouvoir la politique de formation, de participer à l'étude des moyens de cette formation et des moyens de perfectionnement professionnel ;<br/>\n– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;<br/>\n– de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;<br/>\n– de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;<br/>\n– de procéder à l'agrément des programmes de formation au titre des contrats relevant de l'insertion professionnelle des jeunes ;<br/>\n– de procéder à l'examen de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ;<br/>\n– de procéder, si nécessaire, à l'examen du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire en concertation avec l'échelon régional ;<br/>\n– de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;<br/>\n– d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;<br/>\n– de procéder ou faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi.</p><p align='left'>Ces tâches sont indicatives et la commission pourra, si elle le juge utile, prendre les dispositions qui lui paraîtront les plus opportunes en matière d'emploi.</p><p align='left'>La commission établira annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution.</p><p align='left'>La commission déterminera ses modalités de fonctionnement.</p><p align='center'>4.14.2. Licenciement pour cause économique</p><p align='left'>Les licenciements individuels ou collectifs d'ordre économique ne peuvent intervenir que dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.</p><p align='left'>En cas de licenciements collectifs envisagés pour des raisons économiques, structurelles ou conjoncturelles, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont nécessairement consultés.</p><p align='left'>L'employeur doit fournir tous les renseignements utiles sur les licenciements projetés, notamment la ou les raisons économiques, financières ou techniques invoquées, le nombre de salariés permanents ou non employés dans l'établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements.</p><p align='left'>En outre, l'employeur doit indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre, d'une part, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.</p><p align='left'>En application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans les entreprises employant au moins 50 salariés un plan social doit être élaboré en cas de licenciements collectifs de 10 salariés et plus.</p><p align='left'>Ces mesures devront être recherchées notamment dans l'aménagement des horaires supérieurs à la durée légale du travail, l'étalement dans le temps des licenciements éventuels, la recherche des possibilités de reclassement, l'inventaire des moyens de formation pouvant faciliter les reclassements internes ou externes, la cessation anticipée d'activité.</p>",
1104
1104
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1105
1105
  "surtitre": "Situation de l'emploi",
1106
1106
  "lstLienModification": [
@@ -1126,7 +1126,7 @@
1126
1126
  "num": "4.15",
1127
1127
  "intOrdre": 17301471,
1128
1128
  "id": "KALIARTI000027172431",
1129
- "content": "<p align='left'><br/>Les inventions des membres du personnel de l'entreprise sont régies par les dispositions légales sur les brevets d'invention. Ces inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont implicitement confiées, appartiennent à l'employeur.<br/>En contrepartie, le salarié bénéficiera d'une rémunération exceptionnelle calculée de la façon suivante, si l'invention fait l'objet d'une prise de brevet:</p><p align='left'><br/>– une prime forfaitaire de dépôt fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié;<br/>– dans la mesure où l'entreprise retirera un avantage de cette invention, le salarié auteur de l'invention aura droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous forme d'une nouvelle rémunération forfaitaire ou d'une participation aux bénéfices.<br/>En tout état de cause, l'importance de cette rémunération tiendra compte des missions, études, recherches confiées au salarié, de ses fonctions réelles, de son salaire, des circonstances de l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l'invention, de la cession éventuelle du titrede propriété ou de la concession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention.<br/>Le salarié sera informé des divers éléments pris en compte pour la détermination de cette rémunération sauf en cas de versement unique, le mode de calcul et de versement ainsi que la durée de la période de versement feront l'objet d'un accord écrit.</p>",
1129
+ "content": "<p align='left'>Les inventions des membres du personnel de l'entreprise sont régies par les dispositions légales sur les brevets d'invention. Ces inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont implicitement confiées, appartiennent à l'employeur.</p><p align='left'>En contrepartie, le salarié bénéficiera d'une rémunération exceptionnelle calculée de la façon suivante, si l'invention fait l'objet d'une prise de brevet :</p><p align='left'>– une prime forfaitaire de dépôt fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ;<br/>\n– dans la mesure où l'entreprise retirera un avantage de cette invention, le salarié auteur de l'invention aura droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous forme d'une nouvelle rémunération forfaitaire ou d'une participation aux bénéfices.</p><p align='left'>En tout état de cause, l'importance de cette rémunération tiendra compte des missions, études, recherches confiées au salarié, de ses fonctions réelles, de son salaire, des circonstances de l'invention, des difficultésde la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l'invention, de la cession éventuelle du titre de propriété ou de la concession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention.</p><p align='left'>Le salarié sera informé des divers éléments pris en compte pour la détermination de cette rémunération sauf en cas de versement unique, le mode de calcul et de versement ainsi que la durée de la période de versement feront l'objet d'un accord écrit.</p>",
1130
1130
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1131
1131
  "surtitre": "Inventions et brevets",
1132
1132
  "lstLienModification": [
@@ -2426,7 +2426,7 @@
2426
2426
  "num": "6.1",
2427
2427
  "intOrdre": 1439520069,
2428
2428
  "id": "KALIARTI000027172465",
2429
- "content": "<p align='left'><br/>6.1.1. Durée conventionnelle du travail<br/>La durée conventionnelle de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.<br/>6.1.2. Rémunérations minimales hiérarchiques<br/>La rémunération minimale hiérarchique est déterminée pour chaque catégorie professionnelle de salariés à 151,67 heures, de travail effectif par mois.<br/>Les présentes dispositions fixent une rémunération horaire et mensuelle en référence à la durée légale de travail et non pas en référence à un travail à la tâche.<br/>Les rémunérations minimales hiérarchiques sont fixées par l'accord du 25 juin 2002 sur les classifications d'emplois (1) et ses différents avenants.<br/>6.1.3. heures supplémentaires<br/>Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an par salarié.<br/>Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail. En conséquence, le paiement des heures supplémentaires se fera dès la 36e heure conformément aux dispositions légales.<br/>Les heures effectuées au-delà de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.<br/>Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent, conformément aux articles L. 3121-22 et suivants du code du travail.<br/>6.1.4. Organisation du temps de travail<br/>Les partenaires sociaux rappellent la priorité à des compléments d'heures ou à un emploi à temps plein dont bénéficient les salariés à temps partiel. Cette priorité s'applique dans les conditions et modalités définies par l'article 6.2 de la présente convention.<br/>a) Répartition du temps de travail<br/>La durée de travail à temps plein peut être répartie dans la semaine sous réserve du respect de la durée du repos hebdomadaire prévue par l'article 6.4 de la présente convention.<br/>b) Durée moyenne de travail. – Aménagement du temps de travail<br/>Les dispositions définies ci-après ne remettent pas en cause les accords d'entreprise où d'établissement existants relatifs à l'aménagement du temps de travail. D'autres dispositions d'aménagement du temps de travail ainsi que des modifications aux modalités fixées dans le présent article peuvent être mises en place par accord d'entreprise ou d'établissement.<br/>Les dispositions définies ci-après s'appliquent au salarié lorsque l'activité est soumise à des cycles ou à une saisonnalité ou lorsque les aléas de l'activité le justifient.</p><p align='center'><br/>Période de décompte de l'horaire</p><p align='left'><br/>La durée hebdomadaire de 35 heures peut être calculée par l'employeur en moyenne sur une période d'un semestre civil, pour l'ensemble du personnel ou pour un service ou pour un chantier. Les salariés concernés doivent en être informés avant le début d'une période.</p><p align='center'><br/>Programmation indicative et délai de prévenance</p><p align='left'><br/>Lorsque la durée du travail du salarié est calculée sur un semestre civil, un planning prévisionnel de travail doit être remis chaque mois au salarié ou au début de la période si le planning couvre l'ensemble de la période. Une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance au salarié de 3 jours ouvrés. Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.</p><p align='center'><br/>Modalités de décompte de la moyenne sur un semestre</p><p align='left'><br/>La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 26 semaines.<br/>Lorsqu'un jour férié intervient pendant le semestre et correspond à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte du nombre d'heures qui auraient été effectuées par le salarié.<br/>En cas de congés payés du salarié pendant le semestre, le nombre de 26 semaines sera diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.<br/>En cas de semaines incomplètes de congés payés, la durée moyenne de travail est obtenue :</p><p align='left'><br/>– en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 156 jours ouvrables diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié ;<br/>– et en multipliant par 6 le résultat obtenu.<br/>En cas d'absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.<br/>En cas d'embauche, de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention (ex-annexe VII), ou de rupture du contrat de travail en cours de semestre, la durée moyenne de travail sera calculée comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de 26 semaines par le nombre de semaines non travaillées par le salarié dans le semestre.</p><p align='center'><br/>Rémunération mensuelle moyenne</p><p align='left'><br/>La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151,67 heures par mois (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen de 35 heures).<br/>En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.<br/>Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à la durée maximale fixée dans le présent article pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin du semestre la durée moyenne de travail dépasse 35 heures.<br/>En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l'article 7 de la présente convention en cours de semestre, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiquée ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.</p><p align='center'><br/>Dépassement de la durée moyenne de travail</p><p align='left'><br/>Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire de 35 heures, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à paiement, et à versement des majorations pour heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.<br/>Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin du semestre doivent être versés avec le paiement du dernier mois de travail du semestre civil.</p><p align='center'><br/>Chômage partiel en cours de période semestrielle</p><p align='left'><br/>Lorsque, en cours de semestre, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin du semestre, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques du chômage partiel.</p><p align='center'><br/>Limite maximale à la durée du travail en cours de période semestrielle</p><p align='left'><br/>La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.<br/>Les variations d'horaires ne doivent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 44 heures par semaine.</p><p align='center'><br/>Consultation des représentants du personnel</p><p align='left'><br/>Le comité d'entreprise ou d'établissement, s'il existe, ou à défaut les délégués du personnel, seront consultés avant l'utilisation par l'entreprise ou l'établissement pour la première fois de l'organisation du temps de travail sur une durée moyenne du travail par semestre. Une information sera donnée à la fin de chaque semestre au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut aux délégués du personnel sur la durée moyenne de travail constatée, les volumes d'heures de dépassements éventuels et le volume d'heures effectuées au-delà de la durée maximale fixée par le présent article.<br/>6.1.5. Dispositions spécifiques à l'encadrement<br/>Pour les salariés de la filière cadre et les salariés classés dans les niveaux de maîtrise d'exploitation MP1 à MP5, titulaires d'un contrat de travail à temps complet, la réduction de leur temps de travail peut être effectuée totalement ou partiellement par l'octroi de jours de repos rémunérés selon des modalités définies dans l'entreprise ou en accord avec le salarié concerné.<br/>Si la durée hebdomadaire de travail du salarié cadre ou agent de maîtrise d'exploitation reste identique à celle fixée avant la réduction du temps de travail, sans paiement ni majoration pour heures supplémentaires et avec maintien du salaire par la mise en place d'une ARTT, le salarié bénéficie de 2 jours de repos rémunérés pour réduction du temps de travail par mois complet de travail effectif (hors congés payés).<br/>Le nombre de jours de repos rémunérés est inférieur en cas de mise en place d'une réduction partielle de la durée hebdomadaire du temps de travail du salarié concerné.<br/>D'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou selon les modalités définies dans l'entreprise, les jours de repos peuvent être regroupés et pris en une ou plusieurs fois ou encore être versés au compte épargne-temps du salarié dans les limites fixées par l'accord sur le compte épargne-temps.<br/>Lorsque la réduction du temps de travail donne lieu à l'accomplissement d'heures supplémentaires, celles-ci sont décomptées et rémunérées conformément aux dispositions des articles L. 3121-10 et suivants du code du travail.</p><font color='808080'><em><br/>(1) Voir accord sur les classifications d'emplois (annexe I.1).</em></font>",
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+ "content": "<p align='center'>6.1.1. Durée conventionnelle du travail</p><p align='left'>La durée conventionnelle de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.</p><p align='center'>6.1.2. Rémunérations minimales hiérarchiques</p><p align='left'>La rémunération minimale hiérarchique est déterminée pour chaque catégorie professionnelle de salariés à 151,67 heures, de travail effectif par mois.</p><p align='left'>Les présentes dispositions fixent une rémunération horaire et mensuelle en référence à la durée légale de travail et non pas en référence à un travail à la tâche.</p><p align='left'>Les rémunérations minimales hiérarchiques sont fixées par l'accord du 25 juin 2002 sur les classifications d'emplois <font color='#808080'><em>(1)</em></font> et ses différents avenants.</p><p align='center'>6.1.3. Heures supplémentaires</p><p align='left'>Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an par salarié.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail. En conséquence, le paiement des heures supplémentaires se fera dès la 36e heure conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>Les heures effectuées au-delà de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.</p><p align='left'>Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent, conformément aux articles L. 3121-22 et suivants du code du travail.</p><p align='center'>6.1.4. Organisation du temps de travail</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent la priorité à des compléments d'heures ou à un emploi à temps plein dont bénéficient les salariés à temps partiel. Cette priorité s'applique dans les conditions et modalités définies par l'article 6.2 de la présente convention.</p><p align='left'>a) Répartition du temps de travail</p><p align='left'>La durée de travail à temps plein peut être répartie dans la semaine sous réserve du respect de la durée du repos hebdomadaire prévue par l'article 6.4 de la présente convention.</p><p align='left'>b) Durée moyenne de travail. – Aménagement du temps de travail</p><p align='left'>Les dispositions définies ci-après ne remettent pas en cause les accords d'entreprise où d'établissement existants relatifs à l'aménagement du temps de travail. D'autres dispositions d'aménagement du temps de travail ainsi que des modifications aux modalités fixées dans le présent article peuvent être mises en place par accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p align='left'>Les dispositions définies ci-après s'appliquent au salarié lorsque l'activité est soumise à des cycles ou à une saisonnalité ou lorsque les aléas de l'activité le justifient.</p><p align='center'>Période de décompte de l'horaire</p><p align='left'>La durée hebdomadaire de 35 heures peut être calculée par l'employeur en moyenne sur une période d'un semestre civil, pour l'ensemble du personnel ou pour un service ou pour un chantier. Les salariés concernés doivent en être informés avant le début d'une période.</p><p align='center'>Programmation indicative et délai de prévenance</p><p align='left'>Lorsque la durée du travail du salarié est calculée sur un semestre civil, un planning prévisionnel de travail doit être remis chaque mois au salarié ou au début de la période si le planning couvre l'ensemble de la période. Une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance au salarié de 3 jours ouvrés. Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.</p><p align='center'>Modalités de décompte de la moyenne sur un semestre</p><p align='left'>La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 26 semaines.</p><p align='left'>Lorsqu'un jour férié intervient pendant le semestre et correspond à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte du nombre d'heures qui auraient été effectuées par le salarié.</p><p align='left'>En cas de congés payés du salarié pendant le semestre, le nombre de 26 semaines sera diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.</p><p align='left'>En cas de semaines incomplètes de congés payés, la durée moyenne de travail est obtenue :</p><p align='left'>– en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 156 jours ouvrables diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié ;<br/>\n– et en multipliant par 6 le résultat obtenu.</p><p align='left'>En cas d'absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.</p><p align='left'>En cas d'embauche, de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention (ex-annexe VII), ou de rupture du contrat de travail en cours de semestre, la durée moyenne de travail sera calculée comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de 26 semaines par le nombre de semaines non travaillées par le salarié dans le semestre.</p><p align='center'>Rémunération mensuelle moyenne</p><p align='left'>La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151,67 heures par mois (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen de 35 heures).</p><p align='left'>En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.</p><p align='left'>Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à la durée maximale fixée dans le présent article pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin du semestre la durée moyenne de travail dépasse 35 heures.</p><p align='left'>En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l'article 7 de la présente convention en cours de semestre, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiquée ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.</p><p align='center'>Dépassement de la durée moyenne de travail</p><p align='left'>Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire de 35 heures, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à paiement, et à versement des majorations pour heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.</p><p align='left'>Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin du semestre doivent être versés avec le paiement du dernier mois de travail du semestre civil.</p><p align='center'>Chômage partiel en cours de période semestrielle</p><p align='left'>Lorsque, en cours de semestre, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin du semestre, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques du chômage partiel.</p><p align='center'>Limite maximale à la durée du travail en cours de période semestrielle</p><p align='left'>La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.</p><p align='left'>Les variations d'horaires ne doivent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 44 heures par semaine.</p><p align='center'>Consultation des représentants du personnel</p><p align='left'>Le comité d'entreprise ou d'établissement, s'il existe, ou à défaut les délégués du personnel, seront consultés avant l'utilisation par l'entreprise ou l'établissement pour la première fois de l'organisation du temps de travail sur une durée moyenne du travail par semestre. Une information sera donnée à la fin de chaque semestre au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut aux délégués du personnel sur la durée moyenne de travail constatée, les volumes d'heures de dépassements éventuels et le volume d'heures effectuées au-delà de la durée maximale fixée par le présent article.</p><p align='center'>6.1.5. Dispositions spécifiques à l'encadrement</p><p align='left'>Pour les salariés de la filière cadre et les salariés classés dans les niveaux de maîtrise d'exploitation MP1 à MP5, titulaires d'un contrat de travail à temps complet, la réduction de leur temps de travail peut être effectuée totalement ou partiellement par l'octroi de jours de repos rémunérés selon des modalités définies dans l'entreprise ou en accord avec le salarié concerné.</p><p align='left'>Si la durée hebdomadaire de travail du salarié cadre ou agent de maîtrise d'exploitation reste identique à celle fixée avant la réduction du temps de travail, sans paiement ni majoration pour heures supplémentaires et avec maintien du salaire par la mise en place d'une ARTT, le salarié bénéficie de 2 jours de repos rémunérés pour réduction du temps de travail par mois complet de travail effectif (hors congés payés).</p><p align='left'>Le nombre de jours de repos rémunérés est inférieur en cas de mise en place d'une réduction partielle de la durée hebdomadaire du temps de travail du salarié concerné.</p><p align='left'>D'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou selon les modalités définies dans l'entreprise, les jours de repos peuvent être regroupés et pris en une ou plusieurs fois ou encore être versés au compte épargne-temps du salarié dans les limites fixées par l'accord sur le compte épargne-temps.</p><p align='left'>Lorsque la réduction du temps de travail donne lieu à l'accomplissement d'heures supplémentaires, celles-ci sont décomptées et rémunérées conformément aux dispositions des articles L. 3121-10 et suivants du code du travail.</p><p><font color='808080'><em>(1) Voir accord sur les classifications d'emplois (annexe I.1).</em></font></p>",
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- "content": "<p align='left'>Conformément à la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi (transcription de l'ANI du 11 janvier 2013) et dans la dynamique de la déclaration relative à la rénovation de l'organisation du temps partiel dans le secteur de la propreté du 17 janvier 2013, de la conférence de progrès de Caen du 16 novembre 2012 sur le temps partiel, et en tenant compte des dispositions de l'article 6.2 de la présente convention collective nationale sur le temps partiel, les partenaires sociaux décident de consolider et de faire évoluer le dispositif actuel de branche. Il s'agit, en effet, d'un enjeu majeur pour la profession en raison du nombre très important des salariés à temps partiel dans le secteur (75 % des effectifs) (5).</p><p>La réalité de la branche c'est également celle du salarié multi-employeurs. Cette situation concerne plus d'un salarié sur deux : 53 % du nombre total de salariés (6). C'est une donnée importante de l'emploi à temps partiel. Un grand nombre de salariés réalisent ainsi, du fait du cumul de contrats de travail, au moins 30,3 heures hebdomadaires. Les salariés multi-employeurs, dont l'emploi principal est dans la propreté, occupent pour la plupart un autre emploi dans la propreté (66 %). Afin de prendre en compte ces situations d'emplois multiples, les partenaires sociaux décident d'améliorer la situation des salariés multi-employeurs.</p><p>Les entreprises de propreté ont initié des expérimentations visant à tester la réalisation des prestations en journée et en continu en présence des usagers des locaux. Ainsi davantage de temps plein et moins d'horaires décalés sont proposés aux salariés.</p><p>Dans les présentes dispositions, les partenaires sociaux maintiennent les garanties existantes visant à limiter notamment le travail à temps partiel fractionné et en les faisant évoluer pour les adapter au cadre juridique nouveau. Il est question notamment de la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, du délai de prévenance préalable à la modification des horaires, du nombre et de la durée des périodes d'interruption d'activité, de la rémunération des heures complémentaires et du complément d'heures.</p><p align='left'>6.2.1. Droits des salariés à temps partiel</p><p align='left'>6.2.1.1 Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie des droits accordés aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective nationale et les accords professionnels, ainsi que ceux résultant des accords collectifs d'entreprises ou d'établissements.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein. Des dispositions particulières pour les salariés à temps partiel ont été élaborées par les partenaires sociaux dans l'accord sur la formation professionnelle (1), ainsi que dans l'accord sur le capital temps formation (2) et dans le régime conventionnel de prévoyance (3).</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel entrant dans le cadre de la mensualisation sont rémunérés mensuellement.</p><p align='left'>Leurs bulletins de paie doivent comporter les mentions définies à aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail.</p><p align='left'>Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour un complément d'horaire dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Ils sont également prioritaires pour l'attribution d'un emploi à temps plein.</p><p align='left'>6.2.1.2. Nouveaux droits pour les salariés multi-employeurs</p><p>Partant du constat que la situation de salariés multi-employeurs est une réalité de branche (un salarié sur deux) et que la gestion des contrats multiples pour les salariés est parfois difficile notamment en termes d'accès à la formation, les parties signataires souhaitent faciliter l'organisation du temps de travail des salariés multi-employeurs.</p><p>Dans le cadre de ses obligations professionnelles et de son obligation de loyauté, le salarié informera son employeur des heures effectuées auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs. Selon le principe de réciprocité, à défaut d'information sur les heures de travail effectuées dans le cadre d'un autre emploi, le salarié ne serait pas considéré comme étant multi-employeurs pour l'application de la disposition ci-dessous :</p><p>a) Cumul des heures de DIF pour les salariés multi-employeurs</p><p>Les partenaires sociaux, désireux de faciliter les départs en formation au titre du DIF (droit individuel à la formation), offrent la possibilité aux salariés à temps partiel multi-employeurs de cumuler les heures de DIF acquises chez chacun de leurs employeurs afin de bénéficier d'une action de formation plus longue. Cette disposition est réservée au DIF prioritaire, c'est-à-dire financé sur les fonds de la professionnalisation eu égard aux priorités définies par la branche à l'article 5.2.20 de la présente convention collective.</p><p>b) Traçabilité des formations suivies par le salarié dans le passeport professionnel</p><p>Dans le prolongement de l'article 5.2.26 \" Formation des salariés multi-employeurs \" et afin de favoriser l'accès à la formation de ces salariés, une information sur les différentes actions de formation réalisées sera effectuée dans le passeport prévu à l'article 3.5 de la présente convention collective sur la prévention des risques professionnels qui sera étendu au domaine de la formation. L'annexe I à l'article 3.5 de la convention collective nationale est par conséquent modifiée (9).</p><p>Les partenaires sociaux améliorent ainsi l'information de l'entreprise entrante sur les formations professionnelles réalisées par le salarié au sein de l'entreprise sortante.</p><p>6.2.2. Contrat de travail</p><p>Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit.</p><p>Les périodes d'essai des salariés à temps partiel sont régies par l'article 4.1.2 de la convention collective nationale.</p><p>Le contrat de travail doit reprendre notamment les mentions prévues à l'article 4.1.3 de la convention collective nationale ainsi que les mentions légales spécifiques au travail à temps partiel.</p><p>L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 du code du travail et qui permet d'augmenter temporairement la durée du travail du salarié mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail.</p><p>6.2.3. Congés payés<br/>\nAfin de permettre la prise d'un congé simultané aux salariés occupés dans plusieurs entreprises classées sous le numéro de code APE 81.2, les différents employeurs doivent rechercher les moyens d'aligner les dates de prise de congés de leurs salariés sur présentation des justificatifs suivants   :</p><p align='left'>– attestation du nombre d'heures de travail effectuées dans chaque entreprise   ;<br/>\n– attestation des dates de congés accordées par l'employeur principal.</p><p>6.2.4. Organisation du travail<br/>\nDu fait des besoins exprimés par les clients, le travail en vacation est une pratique courante en particulier pour les salariés à temps partiel.</p><p>Afin d'aboutir à terme à limiter le travail à temps partiel fractionné et à faible durée de travail les seuils minima suivants sont définis.</p><p>La vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein de cette même vacation, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée.<br/>\nToute vacation inférieure à 1   heure est payée comme 1   heure de travail.</p><p>Sauf volonté expresse du salarié, le contrat de travail à temps partiel ne peut avoir une durée inférieure à 43,33   heures mensuelles (soit 10 heures hebdomadaires en moyenne).</p><p align='left'>6.2.4.1. Durée minimale de travail</p><p>Afin d'améliorer les garanties apportées aux salariés à temps partiel tout en tenant compte des contraintes organisationnelles liées aux heures d'intervention chez les clients, à la petite taille de certains sites et afin de conserver la liberté pour les salariés de cumuler plusieurs emplois, les partenaires sociaux conviennent de fixer une durée minimale de travail adaptée aux spécificités du secteur.</p><p>Tout en tenant compte des contraintes organisationnelles inhérentes au secteur et confortés par les résultats qui seront émis par le comité paritaire de suivi des dispositions conventionnelles sur le temps partiel (cf. article 6.2.9), les signataires manifestent leur volonté, si les circonstances économiques et sociales sont réunies, de construire ensemble les conditions propres à augmenter la durée globale de travail des salariés à temps partiel et à inscrire la durée de 24 heures multi-employeurs comme un objectif à atteindre sous 5 ans.</p><p>A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.</p><p>L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail.</p><p>Il est précisé que pour les contrats de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et jusqu'au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.</p><p>Les partenaires sociaux conviennent, afin de sécuriser les contrats de travail conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, que toute demande du salarié de modification de sa durée de travail contractuelle, s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail, et même si cette dernière est inférieure à 16 heures par semaine, nécessitera l'accord de l'employeur.</p><p>En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail (24 heures par semaine), les partenaires sociaux, conformément aux articles L. 3123-14-3 et L. 3123-14-4 du code du travail, mettent en place des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers et regroupent les horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières.</p><p>a) Garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers</p><p>Les partenaires sociaux reconnaissent que la régularité des horaires :</p><p>-contribue à une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle ;</p><p>-permet au salarié de cumuler plusieurs activités ;</p><p>-participe à une meilleure prévention des risques professionnels et diminue le risque d'accident ;</p><p>-rend le secteur plus attractif.</p><p>L'horaire de travail est dit régulier s'il se reproduit à l'identique chaque semaine (10). Cela ne signifie pas que chaque jour présente les mêmes horaires mais que les horaires du lundi, par exemple, sont identiques d'un lundi sur l'autre et ainsi de suite. Par conséquent, l'horaire est dit irrégulier s'il varie souvent et s'il est difficilement prévisible.</p><p>Les partenaires sociaux soulignent que les horaires dans la profession sont majoritairement réguliers, notamment dans le secteur tertiaire (11) et cela en raison de la nécessaire régularité des interventions chez les clients (bureaux, sanitaires...) qui s'effectuent à des horaires qui se reproduisent à l'identique d'une semaine sur l'autre.</p><p>Néanmoins, les partenaires sociaux, souhaitant diminuer les situations où les plannings des salariés sont difficilement prévisibles et afin de permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités, allongent le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail en le portant à 8 jours ouvrés.</p><p>Les partenaires sociaux conviennent également d'améliorer le processus de passation des marchés en impliquant le client sur la régularité des horaires et en menant une réflexion conjointe sur :</p><p>-le développement des interventions en continu/en journée sur les nouveaux sites ;</p><p>-la continuité d'intervention entre plusieurs sites de petites tailles situés en proximité géographique ;</p><p>-l'évolution des horaires de vacation ;</p><p>-la prise en compte des contraintes liées aux horaires des transports publics et aux cumuls d'emplois avant tout changement de l'organisation de travail.</p><p>Afin de sensibiliser les entreprises clientes à l'amélioration de l'organisation du travail et à la régularité des horaires afin de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités, il est convenu que, sur la base de ces pistes de progrès et en association avec les partenaires sociaux, des chartes partenariales seront élaborées et signées entre la branche et les représentants des donneurs d'ordres publics et privés dans les 6 mois de l'extension du présent avenant. Ces chartes partenariales auront également pour objectif de promouvoir le travail en journée/ en continu afin que les cahiers des charges prennent en compte cette dimension pour favoriser l'augmentation de la durée du travail du salarié.</p><p>Pour faciliter le cumul d'emplois du salarié, les partenaires sociaux ont modifié tant le contenu que la récurrence des fiches de souhaits visées à l'article 6.2.5 \" Priorité d'accès à un temps plein \". Celles-ci seront produites deux fois par an et mentionneront également les souhaits du salarié en termes de répartition des horaires de travail.</p><p>b) Regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières</p><p>En raison des spécificités du secteur et des nécessités économiques de l'activité, il est préconisé un regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières. Il est rappelé que les horaires dans la profession sont majoritairement réguliers (cf. article 6.2.4.1 a), ce qui facilite le cumul d'emplois (un salarié sur deux est multi-employeurs).</p><p>Ce regroupement des horaires de travail du salarié pourra, à défaut d'accord d'entreprise prévoyant des modalités de regroupement différentes, s'opérer sur 10 demi-journées régulières au maximum par semaine, sauf volonté expresse du salarié. La demi-journée comprend un temps de travail rémunéré a minima 1 heure par vacation. La demi-journée peut comporter deux vacations au maximum, le nombre de vacations étant fixé en fonction de la durée du travail du salarié (cf. article 6.2.4.2 a).</p><p>6.2.4.2. Nombre et durée des périodes d'interruptions quotidiennes d'activité</p><p>Les partenaires sociaux, conscients des exigences propres à l'activité du secteur du fait notamment des interventions dans des domaines très diversifiés, d'une organisation de la prestation dépendante de la demande du client (horaires décalés le plus souvent ou en continu), confirment l'encadrement du travail en vacation.</p><p>Le nombre de vacations que peut effectuer un salarié à temps partiel varie en fonction de son temps de travail induisant des interruptions quotidiennes d'activité pouvant être supérieures à 2 heures.</p><p>Afin de répondre à l'évolution du cadre légal de l'article L. 3123-16 du code du travail, les partenaires sociaux décident de poser les nouvelles règles suivantes en accordant des contreparties spécifiques aux salariés et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.</p><p>Dans l'objectif de réduire les plages horaires d'intervention décalée et l'amplitude journalière maximale des salariés à temps partiel, les partenaires sociaux les fixent en fonction du temps de travail du salarié. Ils définissent les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail. Les amplitudes horaires représentent des bornes de plages de planification des salariés.</p><p>a) Limitation du nombre d'interruptions quotidiennes et définition des amplitudes journalières en fonction de la durée du travail</p><p>Les partenaires sociaux décident concernant l'amplitude journalière des salariés à temps partiel de supprimer la possibilité de déroger au repos quotidien pour ces salariés (voir article 6.4.2 modifié par l'article 8 du présent avenant).</p><p>Des plages d'intervention dans la journée permettent de répartir la journée de travail : celles-ci sont définies par l'encadrement des vacations dans la journée dont le nombre varie en fonction de la durée du travail fixée au contrat de travail des salariés à temps partiel et réparties de la façon suivante :</p><p>-sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est inférieure à 16 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour (1 interruption) et l'amplitude journalière maximale sera de 12 heures ;</p><p>-sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est comprise entre 16 heures et 24 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour (1 interruption) et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures.</p><p>-sauf volonté expresse du salarié, si la durée du contrat de travail à temps partiel est supérieure à 24 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 3 vacations par jour (2 interruptions) et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures.</p><p>Soit :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='3'>Sauf volonté expresse du salarié, la répartition du nombre de vacations et des amplitudes est fixée en fonction de la durée du travail, ainsi :</th></tr><tr><td align='center'>Durée hebdomadaire (d)</td><td align='center'>Nombre de vacations (au maximum)</td><td align='center'>Amplitude journalière (heures)</td></tr><tr><td align='center'>(d) < 16 heures</td><td align='center'>2</td><td align='center'>12</td></tr><tr><td align='center'>(d) entre 16 heures et 24 heures</td><td align='center'>2</td><td align='center'>13</td></tr><tr><td align='center'>(d) > 24 heures</td><td align='center'>3</td><td align='center'>13</td></tr></tbody></table></center><p>b) Des contreparties spécifiques : suppression de la dérogation au repos quotidien et amélioration de l'indemnité conventionnelle de transport</p><p>En contrepartie des dérogations apportées à l'article L. 3123-16, alinéa 1, du code du travail, les partenaires sociaux mettent en place les contreparties suivantes :</p><p>-réduire l'amplitude journalière maximale à 12 heures pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 16 heures par semaine et à 13 heures pour les autres salariés à temps partiel ;</p><p>-augmenter l'indemnité conventionnelle de transport en améliorant la règle de proratisation pour les salariés à temps partiel (voir accord sur l'indemnité de transport dans les entreprises de propreté modifié par l'article 9 du présent avenant).</p><p>6.2.4.3 Dérogation en cas d'application de l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe VII), intégré dans l'article 7 de la présente convention</p><p>Si du fait de l'application des dispositions de l'article 7 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe VII), le contrat de travail (et/ ou ses avenants) d'un salarié transféré partiellement (c'est-à-dire si le salarié reste pour une partie dans l'entreprise sortante et pour une autre partie devient salarié de l'entreprise entrante) ne satisfait plus aux principes définis à l'article 6.2.4 \" Organisation du travail \", notamment concernant la durée minimale d'activité, il pourra être dérogé auxdits principes. Ainsi, en cas de transfert partiel (art. 7) et concernant le respect de la durée minimale, la durée de travail du salarié sera appréciée en totalisant l'ensemble des heures effectuées au sein de l'entreprise entrante et sortante. Toutefois, en cas de modifications apportées au contrat de travail, ou à l'avenant de transfert, ultérieurement au transfert du salarié, les principes définis à l'article 6.2.4 \" Organisation du travail \" devront être respectés.</p><p>6.2.5. Priorité d'accès à un emploi à temps plein</p><p>6.2.5.1 Les salariés à temps partiel qui souhaitent obtenir un complément d'horaire ou un emploi à temps plein dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, se porteront candidats par écrit contre récépissé daté.</p><p>Il en sera de même pour les salariés à temps plein qui souhaitent, pour des raisons personnelles, obtenir un emploi à temps partiel.</p><p>L'employeur enregistre les candidatures et en informe le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel à l'occasion des réunions périodiques.</p><p>Pour faciliter la prise en compte des demandes des salariés à un complément d'heures ou un emploi à temps plein, l'employeur transmet deux fois par an une fiche de souhaits à remplir par chaque salarié et à retourner à l'entreprise. Cette fiche comporte un certain nombre de renseignements et de souhaits exprimés par le salarié ; un modèle de celle-ci figure en annexe I du présent article 6.2.</p><p>Par ailleurs, afin de permettre une meilleure information et un suivi des priorités, les demandes reçues par l'entreprise seront inscrites sur un registre ou un support numérique respectant la chronologique des demandes. Il doit être imprimable pour permettre un accès papier aux salariés. Il sera également porté, sur ce registre ou ce support numérique, les suites données par l'entreprise aux demandes exprimées dans la fiche de souhaits. Ce registre ou ce support numérique sera accessible aux représentants du personnel. Une fois par   an, il sera communiqué au comité d'établissement ou d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan du nombre de demandes enregistrées par l'entreprise et des demandes éventuellement satisfaites.</p><p>Après proposition faite au salarié, celui-ci dispose d'un délai de 2   jours ouvrés pour l'acceptation ou le refus du complément d'heures.</p><p>Un avenant écrit au contrat de travail précise au salarié la nature du complément d'heures attribué, permanent ou temporaire.</p><p>Il est convenu que la possibilité d'accès à des compléments d'heures ou à un emploi à temps plein doit être rappelée lors de la conclusion des contrats de travail.</p><p>Les emplois vacants dans l'établissement seront proposés aux salariés à temps partiel ayant la qualification requise qui en font la demande, la priorité sera donnée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche extérieure par l'établissement.</p><p>L'employeur pourra proposer, à défaut d'emploi vacant à temps plein de la même catégorie professionnelle ou d'emploi équivalent, au salarié à temps partiel qui en fait la demande, un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.</p><p>6.2.5.2. Compléments d'heures</p><p>Un complément d'heures, conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail, pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, ayant pour objet l'augmentation temporaire de sa durée du travail contractuelle.</p><p>Un complément d'heures ne peut être conclu, par avenant au contrat de travail, que lorsque la durée du travail de ce complément d'heures proposée au salarié est supérieure à 1/10 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.</p><p>Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures ne sont pas des heures complémentaires.</p><p>Par dérogation à l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont majorées de 25 %.</p><p>a) Modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement du complément d'heures</p><p>Pour faciliter la prise en compte des demandes des salariés à un complément d'heures, l'employeur transmet deux fois par an une fiche de souhaits à remplir par chaque salarié et à retourner à l'entreprise. Cette fiche comporte un certain nombre de renseignements et de souhaits exprimés par le salarié un modèle de celle-ci figure en annexe I du présent article 6.2.</p><p>Le complément d'heures sera proposé aux salariés à temps partiel ayant la qualification requise, la priorité sera donnée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche à l'extérieur par l'entreprise ou l'établissement.</p><p>Par ailleurs, afin de permettre une meilleure information et un suivi des priorités, les demandes reçues par l'entreprise seront inscrites sur un registre ou un support numérique respectant la chronologie des demandes. Il doit être imprimable pour permettre un accès papier aux salariés. Il sera également porté sur ce registre ou ce support numérique les suites données par l'entreprise aux demandes exprimées, dans la fiche de souhaits. Ce registre ou ce support numérique sera accessible aux représentants du personnel. Une fois par an, il sera communiqué au comité d'établissement ou d'entreprise, et à défaut aux délégués du personnel, un bilan du nombre de demandes enregistrées par l'entreprise et des demandes éventuellement satisfaites.</p><p>b) Nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné</p><p>Le complément d'heures répond à une demande commune des entreprises pour limiter le recours aux contrats précaires et des salariés afin de compléter temporairement leur durée du travail. Il ne pourra, néanmoins, être conclu plus de 8 avenants par an et par salarié, sauf cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.</p><p>c) Rémunération des heures effectuées dans le cadre d'un complément d'heures</p><p>Les heures effectuées dans le cadre d'un avenant formalisant le complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.</p><p>d) Contenu de l'avenant au contrat de travail formalisant le complément d'heures</p><p>Le complément d'heures devra assurer aux salariés des garanties suffisantes. Pour cela, il fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail signé des deux parties et devra comporter, a minima, les mentions suivantes :</p><p>-le motif du recours au complément d'heures ;</p><p>-le nom de la personne remplacée (en cas de remplacement) ;</p><p>-l'échéance de la période du complément d'heures, qui sera exprimée de date à date ;</p><p>-la garantie pour le salarié du retour automatique aux dispositions contractuelles antérieures à l'échéance de la période du complément d'heures, sauf accord contraire des parties ;</p><p>-la durée contractuelle de travail durant la période du complément d'heures ;</p><p>-la répartition de cette durée du travail suivant les dispositions légales ou conventionnelles ;</p><p>-la rémunération mensualisée comprenant le complément d'heures. Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées sur la base du taux horaire majoré de 10 %.</p><p>Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf accord contraire des parties.</p><p>e) Cas de réévaluation de l'horaire de travail</p><p>La durée initiale de travail du salarié sera augmentée d'un pourcentage de la moyenne des heures effectuées dans le cadre des avenants au contrat de travail formalisant le complément d'heures et conclus pour surcroît d'activité (à l'exclusion des avenants conclus pour remplacement d'un salarié absent) dans une limite de 8 avenants par année civile et par salarié. Cette réévaluation s'effectuera à la fin de l'année civile dans les cas et suivant les modalités ci-dessous :</p><p>-pour 4 avenants minimum conclus pour une durée inférieure à 1 mois chacun : réévaluation de 5 % de la moyenne des heures effectuées dans le cadre de ces avenants pour surcroît d'activité ;</p><p>-pour 2 avenants minimum conclus pour une durée d'au moins 1 mois chacun : réévaluation de 10 % de la moyenne des heures effectuées dans le cadre de ces avenants pour surcroît d'activité, soit :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Durée du complément d'heures<br/>\n\t\t\t(D) conclu pour surcroît d'activité</th><th>Nombre<br/>\n\t\t\tminimum d'avenants</th><th>Réévaluation</th></tr><tr><td align='center'>(D) inférieure à 1 mois</td><td align='center'>4</td><td align='center'>5 %</td></tr><tr><td align='center'>(D) d'au moins 1 mois</td><td align='center'>2</td><td align='center'>10 %</td></tr></tbody></table></center><p><em>6.2.6.   Heures complémentaires </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172468_1'> (4) </a></p><p>Les partenaires sociaux conviennent qu'en application de l'article L. 3123-18 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux   heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel et notamment favoriser l'accès au temps plein.</p><p>L'octroi d'heures complémentaires aux salariés à temps partiel qui en font la demande ne peut en aucun cas être à l'origine de la remise en cause des contrats de travail des salariés à temps plein existant dans l'entreprise.</p><p>La limite des   heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.</p><p>En application des articles L. 3123-17, alinéa 3, et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p>Le refus par le salarié d'effectuer des   heures complémentaires ne peut en aucun cas constituer un motif de sanction ou de licenciement.</p><p>En cas de recours continu pendant 2 mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque   mois, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.<br/>\nCes dispositions sont applicables sous réserve d'application plus favorable des dispositions définies à l'article L. 3123-15 du code du travail.</p><p>6.2.7. Seuils sociaux</p><p>a) Modalités de décompte des salariés à temps partiel :<br/>\nInstitutions désignées (délégués syndicaux, délégués syndicaux centraux, représentants de sections syndicales) : pour la détermination des seuils d'effectifs permettant ces désignations, les salariés à temps partiel seront pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail.</p><p>Conformément à la loi, la convention d'entreprise conclue postérieurement à l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038326597&categorieLien=cid' title='Droit syndical (VE)'>avenant n° 14</a> à la présente CCN ne pourra pas comporter des dispositions différentes aux principes énoncés à l'article 2.1.5, à l'exception de garanties au moins équivalentes.</p><p>Institutions élues : pour la détermination des seuils d'effectif permettant la mise en place du comité social et économique (CSE) et de ses commissions, le décompte s'effectue comme suit :</p><p>– salariés à temps partiel effectuant une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à 27 heures : 1 unité ;<br/>\n– salariés à temps partiel effectuant une durée hebdomadaire inférieure à 27 heures et supérieure à 9 heures : prorata entre les horaires inscrits à leur contrat et la base de 27 heures ;<br/>\n– salariés effectuant une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 9 heures : application du rapport de 9 sur 27 pour chaque salarié, indépendamment du nombre d'heures inscrit dans le contrat.</p><p>Les parties signataires établissent une primauté des dispositions conventionnelles relatives aux modalités de décompte des salariés à temps partiel pour la détermination des seuils d'effectif permettant la mise en place du comité social et économique (CSE) et de ses commissions sur celles des accords d'entreprise.</p><p>Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou intérimaire pour surcroît de travail seront également pris en compte au prorata de leurs temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents.</p><p>L'employeur établira et communiquera aux participants à la négociation du protocole d'accord préélectoral un document indiquant le nombre d'heures mensualisées inscrit dans les contrats de travail.</p><p align='left'>b) Conditions d'éligibilité en cas de pluralité d'employeurs</p><p align='left'>Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne pourront être candidats que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.</p><p align='left'>6.2.8. Faciliter l'accès au logement, notamment des salariés à temps partiel</p><p>Les partenaires sociaux souhaitent marquer leur priorité sur l'attention portée à l'égard des difficultés d'accès au logement auxquelles sont confrontés les salariés de la branche, notamment les salariés à temps partiel.</p><p>Ils prennent acte de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 29 avril 2011 sur l'accompagnement des jeunes dans leur accès au logement afin de favoriser leur accès à l'emploi et de l'ANI du 18 avril 2012 visant à faciliter l'accès au logement pour favoriser l'accès à l'emploi.</p><p>Pour renforcer les mesures existantes destinées à faciliter l'accès au logement des salariés, il est convenu que les partenaires sociaux de branche se concerteront afin :</p><p>-d'étudier les moyens d'orientation des entreprises du secteur assujetties à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) (entreprises de 20 salariés et plus) vers un ou deux organismes collecteurs (CIL) : cette mutualisation permettrait de répondre plus efficacement aux besoins des salariés de la branche, notamment sur le plan locatif ; le choix des organismes collecteurs recommandés s'effectuera suite à la délibération de la commission paritaire ;</p><p>-de compléter la gamme de services et de prestations apportés par les organismes collecteurs (ex. : compléter la garantie Loca-Pass).</p><p>6.2.9. Comité paritaire de suivi des dispositions sur le temps partiel</p><p>Les signataires du présent avenant conviennent de mettre en place un comité paritaire de suivi des dispositions conventionnelles sur le temps partiel. Ce comité, qui sera mis en place dans les 3 mois de l'extension dudit avenant, se réunira une fois par an et aura notamment pour mission de :</p><p>-commander, recueillir, analyser des données sur le temps partiel dans le secteur (durée minimale moyenne mono et multi-employeurs, durée du travail moyenne inscrite dans les compléments d'heures, dispositif conventionnel de contractualisation des compléments d'heures et des heures complémentaires...) ;</p><p>-suivre les partenariats avec les représentants des donneurs d'ordres publics et privés ;</p><p>-faire des propositions d'avenants aux dispositions conventionnelles sur le temps partiel.</p><p>Le comité est composé paritairement. Chaque organisation syndicale représentative désigne, par notification écrite, deux représentants. La délégation patronale est composée d'un nombre de représentants équivalent.</p><p>Les règles de fonctionnement de ce comité de suivi (règlement intérieur) seront fixées lors de sa première réunion.</p><p><font color='#808080'><em>(1) Intégré dans l'article 5.2 de la présente convention. </em></font><br/><p> <font color='#808080'><em>(2) Intégré dans l'article 6.5 de la présente convention. </em></font><br/><p> <font color='#808080'><em>(3) Intégré dans l'article 8 de la présente convention. </em></font><br/><p> <font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172468_1' title='RENVOI_KALIARTI000027172468_1'></a>(4) L'article 6.2.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-19 du code du travail. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er) </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(5) Cf rapport annuel édition 2013. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(6) Source : DADS 2010.</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Conformément à la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi (transcription de l'ANI du 11 janvier 2013) et dans la dynamique de la déclaration relative à la rénovation de l'organisation du temps partiel dans le secteur de la propreté du 17 janvier 2013, de la conférence de progrès de Caen du 16 novembre 2012 sur le temps partiel, et en tenant compte des dispositions de l'article 6.2 de la présente convention collective nationale sur le temps partiel, les partenaires sociaux décident de consolider et de faire évoluer le dispositif actuel de branche. Il s'agit, en effet, d'un enjeu majeur pour la profession en raison du nombre très important des salariés à temps partiel dans le secteur (75 % des effectifs) (5).</p><p>La réalité de la branche c'est également celle du salarié multi-employeurs. Cette situation concerne plus d'un salarié sur deux : 53 % du nombre total de salariés (6). C'est une donnée importante de l'emploi à temps partiel. Un grand nombre de salariés réalisent ainsi, du fait du cumul de contrats de travail, au moins 30,3 heures hebdomadaires. Les salariés multi-employeurs, dont l'emploi principal est dans la propreté, occupent pour la plupart un autre emploi dans la propreté (66 %). Afin de prendre en compte ces situations d'emplois multiples, les partenaires sociaux décident d'améliorer la situation des salariés multi-employeurs.</p><p>Les entreprises de propreté ont initié des expérimentations visant à tester la réalisation des prestations en journée et en continu en présence des usagers des locaux. Ainsi davantage de temps plein et moins d'horaires décalés sont proposés aux salariés.</p><p>Dans les présentes dispositions, les partenaires sociaux maintiennent les garanties existantes visant à limiter notamment le travail à temps partiel fractionné et en les faisant évoluer pour les adapter au cadre juridique nouveau. Il est question notamment de la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, du délai de prévenance préalable à la modification des horaires, du nombre et de la durée des périodes d'interruption d'activité, de la rémunération des heures complémentaires et du complément d'heures.</p><p align='center'>6.2.1. Droits des salariés à temps partiel</p><p align='left'>6.2.1.1 Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie des droits accordés aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective nationale et les accords professionnels, ainsi que ceux résultant des accords collectifs d'entreprises ou d'établissements.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein. Des dispositions particulières pour les salariés à temps partiel ont été élaborées par les partenaires sociaux dans l'accord sur la formation professionnelle (1), ainsi que dans l'accord sur le capital temps formation (2) et dans le régime conventionnel de prévoyance (3).</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel entrant dans le cadre de la mensualisation sont rémunérés mensuellement.</p><p align='left'>Leurs bulletins de paie doivent comporter les mentions définies à aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail.</p><p align='left'>Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour un complément d'horaire dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Ils sont également prioritaires pour l'attribution d'un emploi à temps plein.</p><p align='center'>6.2.1.2. Nouveaux droits pour les salariés multi-employeurs</p><p>Partant du constat que la situation de salariés multi-employeurs est une réalité de branche (un salarié sur deux) et que la gestion des contrats multiples pour les salariés est parfois difficile notamment en termes d'accès à la formation, les parties signataires souhaitent faciliter l'organisation du temps de travail des salariés multi-employeurs.</p><p>Dans le cadre de ses obligations professionnelles et de son obligation de loyauté, le salarié informera son employeur des heures effectuées auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs. Selon le principe de réciprocité, à défaut d'information sur les heures de travail effectuées dans le cadre d'un autre emploi, le salarié ne serait pas considéré comme étant multi-employeurs pour l'application de la disposition ci-dessous :</p><p>a) Cumul des heures de DIF pour les salariés multi-employeurs</p><p>Les partenaires sociaux, désireux de faciliter les départs en formation au titre du DIF (droit individuel à la formation), offrent la possibilité aux salariés à temps partiel multi-employeurs de cumuler les heures de DIF acquises chez chacun de leurs employeurs afin de bénéficier d'une action de formation plus longue. Cette disposition est réservée au DIF prioritaire, c'est-à-dire financé sur les fonds de la professionnalisation eu égard aux priorités définies par la branche à l'article 5.2.20 de la présente convention collective.</p><p>b) Traçabilité des formations suivies par le salarié dans le passeport professionnel</p><p>Dans le prolongement de l'article 5.2.26 \" Formation des salariés multi-employeurs \" et afin de favoriser l'accès à la formation de ces salariés, une information sur les différentes actions de formation réalisées sera effectuée dans le passeport prévu à l'article 3.5 de la présente convention collective sur la prévention des risques professionnels qui sera étendu au domaine de la formation. L'annexe I à l'article 3.5 de la convention collective nationale est par conséquent modifiée (9).</p><p>Les partenaires sociaux améliorent ainsi l'information de l'entreprise entrante sur les formations professionnelles réalisées par le salarié au sein de l'entreprise sortante.</p><p align='center'>6.2.2. Contrat de travail</p><p>Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit.</p><p>Les périodes d'essai des salariés à temps partiel sont régies par l'article 4.1.2 de la convention collective nationale.</p><p>Le contrat de travail doit reprendre notamment les mentions prévues à l'article 4.1.3 de la convention collective nationale ainsi que les mentions légales spécifiques au travail à temps partiel.</p><p>L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 du code du travail et qui permet d'augmenter temporairement la durée du travail du salarié mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail.</p><p align='center'>6.2.3. Congés payés</p><p>Afin de permettre la prise d'un congé simultané aux salariés occupés dans plusieurs entreprises classées sous le numéro de code APE 81.2, les différents employeurs doivent rechercher les moyens d'aligner les dates de prise de congés de leurs salariés sur présentation des justificatifs suivants   :</p><p align='left'>– attestation du nombre d'heures de travail effectuées dans chaque entreprise   ;<br/>\n– attestation des dates de congés accordées par l'employeur principal.</p><p align='center'>6.2.4. Organisation du travail</p><p>Du fait des besoins exprimés par les clients, le travail en vacation est une pratique courante en particulier pour les salariés à temps partiel.</p><p>Afin d'aboutir à terme à limiter le travail à temps partiel fractionné et à faible durée de travail les seuils minima suivants sont définis.</p><p>La vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein de cette même vacation, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée.<br/>\nToute vacation inférieure à 1   heure est payée comme 1   heure de travail.</p><p>Sauf volonté expresse du salarié, le contrat de travail à temps partiel ne peut avoir une durée inférieure à 43,33   heures mensuelles (soit 10 heures hebdomadaires en moyenne).</p><p align='center'>6.2.4.1. Durée minimale de travail</p><p>Afin d'améliorer les garanties apportées aux salariés à temps partiel tout en tenant compte des contraintes organisationnelles liées aux heures d'intervention chez les clients, à la petite taille de certains sites et afin de conserver la liberté pour les salariés de cumuler plusieurs emplois, les partenaires sociaux conviennent de fixer une durée minimale de travail adaptée aux spécificités du secteur.</p><p>Tout en tenant compte des contraintes organisationnelles inhérentes au secteur et confortés par les résultats qui seront émis par le comité paritaire de suivi des dispositions conventionnelles sur le temps partiel (cf. article 6.2.9), les signataires manifestent leur volonté, si les circonstances économiques et sociales sont réunies, de construire ensemble les conditions propres à augmenter la durée globale de travail des salariés à temps partiel et à inscrire la durée de 24 heures multi-employeurs comme un objectif à atteindre sous 5 ans.</p><p>A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.</p><p>L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail.</p><p>Il est précisé que pour les contrats de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et jusqu'au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.</p><p>Les partenaires sociaux conviennent, afin de sécuriser les contrats de travail conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, que toute demande du salarié de modification de sa durée de travail contractuelle, s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail, et même si cette dernière est inférieure à 16 heures par semaine, nécessitera l'accord de l'employeur.</p><p>En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail (24 heures par semaine), les partenaires sociaux, conformément aux articles L. 3123-14-3 et L. 3123-14-4 du code du travail, mettent en place des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers et regroupent les horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières.</p><p>a) Garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers</p><p>Les partenaires sociaux reconnaissent que la régularité des horaires :</p><p>-contribue à une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle ;</p><p>-permet au salarié de cumuler plusieurs activités ;</p><p>-participe à une meilleure prévention des risques professionnels et diminue le risque d'accident ;</p><p>-rend le secteur plus attractif.</p><p>L'horaire de travail est dit régulier s'il se reproduit à l'identique chaque semaine (10). Cela ne signifie pas que chaque jour présente les mêmes horaires mais que les horaires du lundi, par exemple, sont identiques d'un lundi sur l'autre et ainsi de suite. Par conséquent, l'horaire est dit irrégulier s'il varie souvent et s'il est difficilement prévisible.</p><p>Les partenaires sociaux soulignent que les horaires dans la profession sont majoritairement réguliers, notamment dans le secteur tertiaire (11) et cela en raison de la nécessaire régularité des interventions chez les clients (bureaux, sanitaires...) qui s'effectuent à des horaires qui se reproduisent à l'identique d'une semaine sur l'autre.</p><p>Néanmoins, les partenaires sociaux, souhaitant diminuer les situations où les plannings des salariés sont difficilement prévisibles et afin de permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités, allongent le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail en le portant à 8 jours ouvrés.</p><p>Les partenaires sociaux conviennent également d'améliorer le processus de passation des marchés en impliquant le client sur la régularité des horaires et en menant une réflexion conjointe sur :</p><p>-le développement des interventions en continu/en journée sur les nouveaux sites ;</p><p>-la continuité d'intervention entre plusieurs sites de petites tailles situés en proximité géographique ;</p><p>-l'évolution des horaires de vacation ;</p><p>-la prise en compte des contraintes liées aux horaires des transports publics et aux cumuls d'emplois avant tout changement de l'organisation de travail.</p><p>Afin de sensibiliser les entreprises clientes à l'amélioration de l'organisation du travail et à la régularité des horaires afin de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités, il est convenu que, sur la base de ces pistes de progrès et en association avec les partenaires sociaux, des chartes partenariales seront élaborées et signées entre la branche et les représentants des donneurs d'ordres publics et privés dans les 6 mois de l'extension du présent avenant. Ces chartes partenariales auront également pour objectif de promouvoir le travail en journée/ en continu afin que les cahiers des charges prennent en compte cette dimension pour favoriser l'augmentation de la durée du travail du salarié.</p><p>Pour faciliter le cumul d'emplois du salarié, les partenaires sociaux ont modifié tant le contenu que la récurrence des fiches de souhaits visées à l'article 6.2.5 \" Priorité d'accès à un temps plein \". Celles-ci seront produites deux fois par an et mentionneront également les souhaits du salarié en termes de répartition des horaires de travail.</p><p>b) Regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières</p><p>En raison des spécificités du secteur et des nécessités économiques de l'activité, il est préconisé un regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières. Il est rappelé que les horaires dans la profession sont majoritairement réguliers (cf. article 6.2.4.1 a), ce qui facilite le cumul d'emplois (un salarié sur deux est multi-employeurs).</p><p>Ce regroupement des horaires de travail du salarié pourra, à défaut d'accord d'entreprise prévoyant des modalités de regroupement différentes, s'opérer sur 10 demi-journées régulières au maximum par semaine, sauf volonté expresse du salarié. La demi-journée comprend un temps de travail rémunéré a minima 1 heure par vacation. La demi-journée peut comporter deux vacations au maximum, le nombre de vacations étant fixé en fonction de la durée du travail du salarié (cf. article 6.2.4.2 a).</p><p align='center'>6.2.4.2. Nombre et durée des périodes d'interruptions quotidiennes d'activité</p><p>Les partenaires sociaux, conscients des exigences propres à l'activité du secteur du fait notamment des interventions dans des domaines très diversifiés, d'une organisation de la prestation dépendante de la demande du client (horaires décalés le plus souvent ou en continu), confirment l'encadrement du travail en vacation.</p><p>Le nombre de vacations que peut effectuer un salarié à temps partiel varie en fonction de son temps de travail induisant des interruptions quotidiennes d'activité pouvant être supérieures à 2 heures.</p><p>Afin de répondre à l'évolution du cadre légal de l'article L. 3123-16 du code du travail, les partenaires sociaux décident de poser les nouvelles règles suivantes en accordant des contreparties spécifiques aux salariés et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.</p><p>Dans l'objectif de réduire les plages horaires d'intervention décalée et l'amplitude journalière maximale des salariés à temps partiel, les partenaires sociaux les fixent en fonction du temps de travail du salarié. Ils définissent les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail. Les amplitudes horaires représentent des bornes de plages de planification des salariés.</p><p>a) Limitation du nombre d'interruptions quotidiennes et définition des amplitudes journalières en fonction de la durée du travail</p><p>Les partenaires sociaux décident concernant l'amplitude journalière des salariés à temps partiel de supprimer la possibilité de déroger au repos quotidien pour ces salariés (voir article 6.4.2 modifié par l'article 8 du présent avenant).</p><p>Des plages d'intervention dans la journée permettent de répartir la journée de travail : celles-ci sont définies par l'encadrement des vacations dans la journée dont le nombre varie en fonction de la durée du travail fixée au contrat de travail des salariés à temps partiel et réparties de la façon suivante :</p><p>-sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est inférieure à 16 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour (1 interruption) et l'amplitude journalière maximale sera de 12 heures ;</p><p>-sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est comprise entre 16 heures et 24 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour (1 interruption) et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures.</p><p>-sauf volonté expresse du salarié, si la durée du contrat de travail à temps partiel est supérieure à 24 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 3 vacations par jour (2 interruptions) et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures.</p><p>Soit :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='3'>Sauf volonté expresse du salarié, la répartition du nombre de vacations et des amplitudes est fixée en fonction de la durée du travail, ainsi :</th></tr><tr><td align='center'>Durée hebdomadaire (d)</td><td align='center'>Nombre de vacations (au maximum)</td><td align='center'>Amplitude journalière (heures)</td></tr><tr><td align='center'>(d) < 16 heures</td><td align='center'>2</td><td align='center'>12</td></tr><tr><td align='center'>(d) entre 16 heures et 24 heures</td><td align='center'>2</td><td align='center'>13</td></tr><tr><td align='center'>(d) > 24 heures</td><td align='center'>3</td><td align='center'>13</td></tr></tbody></table></center><p>b) Des contreparties spécifiques : suppression de la dérogation au repos quotidien et amélioration de l'indemnité conventionnelle de transport</p><p>En contrepartie des dérogations apportées à l'article L. 3123-16, alinéa 1, du code du travail, les partenaires sociaux mettent en place les contreparties suivantes :</p><p>-réduire l'amplitude journalière maximale à 12 heures pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 16 heures par semaine et à 13 heures pour les autres salariés à temps partiel ;</p><p>-augmenter l'indemnité conventionnelle de transport en améliorant la règle de proratisation pour les salariés à temps partiel (voir accord sur l'indemnité de transport dans les entreprises de propreté modifié par l'article 9 du présent avenant).</p><p align='center'>6.2.4.3 Dérogation en cas d'application de l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe VII), intégré dans l'article 7 de la présente convention</p><p>Si du fait de l'application des dispositions de l'article 7 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe VII), le contrat de travail (et/ ou ses avenants) d'un salarié transféré partiellement (c'est-à-dire si le salarié reste pour une partie dans l'entreprise sortante et pour une autre partie devient salarié de l'entreprise entrante) ne satisfait plus aux principes définis à l'article 6.2.4 \" Organisation du travail \", notamment concernant la durée minimale d'activité, il pourra être dérogé auxdits principes. Ainsi, en cas de transfert partiel (art. 7) et concernant le respect de la durée minimale, la durée de travail du salarié sera appréciée en totalisant l'ensemble des heures effectuées au sein de l'entreprise entrante et sortante. Toutefois, en cas de modifications apportées au contrat de travail, ou à l'avenant de transfert, ultérieurement au transfert du salarié, les principes définis à l'article 6.2.4 \" Organisation du travail \" devront être respectés.</p><p align='center'>6.2.5. Priorité d'accès à un emploi à temps plein</p><p>6.2.5.1 Les salariés à temps partiel qui souhaitent obtenir un complément d'horaire ou un emploi à temps plein dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, se porteront candidats par écrit contre récépissé daté.</p><p>Il en sera de même pour les salariés à temps plein qui souhaitent, pour des raisons personnelles, obtenir un emploi à temps partiel.</p><p>L'employeur enregistre les candidatures et en informe le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel à l'occasion des réunions périodiques.</p><p>Pour faciliter la prise en compte des demandes des salariés à un complément d'heures ou un emploi à temps plein, l'employeur transmet deux fois par an une fiche de souhaits à remplir par chaque salarié et à retourner à l'entreprise. Cette fiche comporte un certain nombre de renseignements et de souhaits exprimés par le salarié ; un modèle de celle-ci figure en annexe I du présent article 6.2.</p><p>Par ailleurs, afin de permettre une meilleure information et un suivi des priorités, les demandes reçues par l'entreprise seront inscrites sur un registre ou un support numérique respectant la chronologique des demandes. Il doit être imprimable pour permettre un accès papier aux salariés. Il sera également porté, sur ce registre ou ce support numérique, les suites données par l'entreprise aux demandes exprimées dans la fiche de souhaits. Ce registre ou ce support numérique sera accessible aux représentants du personnel. Une fois par   an, il sera communiqué au comité d'établissement ou d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan du nombre de demandes enregistrées par l'entreprise et des demandes éventuellement satisfaites.</p><p>Après proposition faite au salarié, celui-ci dispose d'un délai de 2   jours ouvrés pour l'acceptation ou le refus du complément d'heures.</p><p>Un avenant écrit au contrat de travail précise au salarié la nature du complément d'heures attribué, permanent ou temporaire.</p><p>Il est convenu que la possibilité d'accès à des compléments d'heures ou à un emploi à temps plein doit être rappelée lors de la conclusion des contrats de travail.</p><p>Les emplois vacants dans l'établissement seront proposés aux salariés à temps partiel ayant la qualification requise qui en font la demande, la priorité sera donnée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche extérieure par l'établissement.</p><p>L'employeur pourra proposer, à défaut d'emploi vacant à temps plein de la même catégorie professionnelle ou d'emploi équivalent, au salarié à temps partiel qui en fait la demande, un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.</p><p align='center'>6.2.5.2. Compléments d'heures</p><p>Un complément d'heures, conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail, pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, ayant pour objet l'augmentation temporaire de sa durée du travail contractuelle.</p><p>Un complément d'heures ne peut être conclu, par avenant au contrat de travail, que lorsque la durée du travail de ce complément d'heures proposée au salarié est supérieure à 1/10 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.</p><p>Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures ne sont pas des heures complémentaires.</p><p>Par dérogation à l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont majorées de 25 %.</p><p>a) Modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement du complément d'heures</p><p>Pour faciliter la prise en compte des demandes des salariés à un complément d'heures, l'employeur transmet deux fois par an une fiche de souhaits à remplir par chaque salarié et à retourner à l'entreprise. Cette fiche comporte un certain nombre de renseignements et de souhaits exprimés par le salarié un modèle de celle-ci figure en annexe I du présent article 6.2.</p><p>Le complément d'heures sera proposé aux salariés à temps partiel ayant la qualification requise, la priorité sera donnée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche à l'extérieur par l'entreprise ou l'établissement.</p><p>Par ailleurs, afin de permettre une meilleure information et un suivi des priorités, les demandes reçues par l'entreprise seront inscrites sur un registre ou un support numérique respectant la chronologie des demandes. Il doit être imprimable pour permettre un accès papier aux salariés. Il sera également porté sur ce registre ou ce support numérique les suites données par l'entreprise aux demandes exprimées, dans la fiche de souhaits. Ce registre ou ce support numérique sera accessible aux représentants du personnel. Une fois par an, il sera communiqué au comité d'établissement ou d'entreprise, et à défaut aux délégués du personnel, un bilan du nombre de demandes enregistrées par l'entreprise et des demandes éventuellement satisfaites.</p><p>b) Nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné</p><p>Le complément d'heures répond à une demande commune des entreprises pour limiter le recours aux contrats précaires et des salariés afin de compléter temporairement leur durée du travail. Il ne pourra, néanmoins, être conclu plus de 8 avenants par an et par salarié, sauf cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.</p><p>c) Rémunération des heures effectuées dans le cadre d'un complément d'heures</p><p>Les heures effectuées dans le cadre d'un avenant formalisant le complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.</p><p>d) Contenu de l'avenant au contrat de travail formalisant le complément d'heures</p><p>Le complément d'heures devra assurer aux salariés des garanties suffisantes. Pour cela, il fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail signé des deux parties et devra comporter, a minima, les mentions suivantes :</p><p>-le motif du recours au complément d'heures ;</p><p>-le nom de la personne remplacée (en cas de remplacement) ;</p><p>-l'échéance de la période du complément d'heures, qui sera exprimée de date à date ;</p><p>-la garantie pour le salarié du retour automatique aux dispositions contractuelles antérieures à l'échéance de la période du complément d'heures, sauf accord contraire des parties ;</p><p>-la durée contractuelle de travail durant la période du complément d'heures ;</p><p>-la répartition de cette durée du travail suivant les dispositions légales ou conventionnelles ;</p><p>-la rémunération mensualisée comprenant le complément d'heures. Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées sur la base du taux horaire majoré de 10 %.</p><p>Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf accord contraire des parties.</p><p>e) Cas de réévaluation de l'horaire de travail</p><p>La durée initiale de travail du salarié sera augmentée d'un pourcentage de la moyenne des heures effectuées dans le cadre des avenants au contrat de travail formalisant le complément d'heures et conclus pour surcroît d'activité (à l'exclusion des avenants conclus pour remplacement d'un salarié absent) dans une limite de 8 avenants par année civile et par salarié. Cette réévaluation s'effectuera à la fin de l'année civile dans les cas et suivant les modalités ci-dessous :</p><p>-pour 4 avenants minimum conclus pour une durée inférieure à 1 mois chacun : réévaluation de 5 % de la moyenne des heures effectuées dans le cadre de ces avenants pour surcroît d'activité ;</p><p>-pour 2 avenants minimum conclus pour une durée d'au moins 1 mois chacun : réévaluation de 10 % de la moyenne des heures effectuées dans le cadre de ces avenants pour surcroît d'activité, soit :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Durée du complément d'heures<br/>\n\t\t\t(D) conclu pour surcroît d'activité</th><th>Nombre<br/>\n\t\t\tminimum d'avenants</th><th>Réévaluation</th></tr><tr><td align='center'>(D) inférieure à 1 mois</td><td align='center'>4</td><td align='center'>5 %</td></tr><tr><td align='center'>(D) d'au moins 1 mois</td><td align='center'>2</td><td align='center'>10 %</td></tr></tbody></table></center><p align='center'><em>6.2.6. Heures complémentaires </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172468_1'> (4) </a></p><p>Les partenaires sociaux conviennent qu'en application de l'article L. 3123-18 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel et notamment favoriser l'accès au temps plein.</p><p>L'octroi d'heures complémentaires aux salariés à temps partiel qui en font la demande ne peut en aucun cas être à l'origine de la remise en cause des contrats de travail des salariés à temps plein existant dans l'entreprise.</p><p>La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.</p><p>En application des articles L. 3123-17, alinéa 3, et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p>Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires ne peut en aucun cas constituer un motif de sanction ou de licenciement.</p><p>En cas de recours continu pendant 2 mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.</p><p>Ces dispositions sont applicables sous réserve d'application plus favorable des dispositions définies à l'article L. 3123-15 du code du travail.</p><p align='center'>6.2.7. Seuils sociaux</p><p>a) Modalités de décompte des salariés à temps partiel :<br/>\nInstitutions désignées (délégués syndicaux, délégués syndicaux centraux, représentants de sections syndicales) : pour la détermination des seuils d'effectifs permettant ces désignations, les salariés à temps partiel seront pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail.</p><p>Conformément à la loi, la convention d'entreprise conclue postérieurement à l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038326597&categorieLien=cid' title='Droit syndical (VE)'>avenant n° 14</a> à la présente CCN ne pourra pas comporter des dispositions différentes aux principes énoncés à l'article 2.1.5, à l'exception de garanties au moins équivalentes.</p><p>Institutions élues : pour la détermination des seuils d'effectif permettant la mise en place du comité social et économique (CSE) et de ses commissions, le décompte s'effectue comme suit :</p><p>– salariés à temps partiel effectuant une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à 27 heures : 1 unité ;<br/>\n– salariés à temps partiel effectuant une durée hebdomadaire inférieure à 27 heures et supérieure à 9 heures : prorata entre les horaires inscrits à leur contrat et la base de 27 heures ;<br/>\n– salariés effectuant une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 9 heures : application du rapport de 9 sur 27 pour chaque salarié, indépendamment du nombre d'heures inscrit dans le contrat.</p><p>Les parties signataires établissent une primauté des dispositions conventionnelles relatives aux modalités de décompte des salariés à temps partiel pour la détermination des seuils d'effectif permettant la mise en place du comité social et économique (CSE) et de ses commissions sur celles des accords d'entreprise.</p><p>Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou intérimaire pour surcroît de travail seront également pris en compte au prorata de leurs temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents.</p><p>L'employeur établira et communiquera aux participants à la négociation du protocole d'accord préélectoral un document indiquant le nombre d'heures mensualisées inscrit dans les contrats de travail.</p><p align='left'>b) Conditions d'éligibilité en cas de pluralité d'employeurs</p><p align='left'>Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne pourront être candidats que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.</p><p align='center'>6.2.8. Faciliter l'accès au logement, notamment des salariés à temps partiel</p><p>Les partenaires sociaux souhaitent marquer leur priorité sur l'attention portée à l'égard des difficultés d'accès au logement auxquelles sont confrontés les salariés de la branche, notamment les salariés à temps partiel.</p><p>Ils prennent acte de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 29 avril 2011 sur l'accompagnement des jeunes dans leur accès au logement afin de favoriser leur accès à l'emploi et de l'ANI du 18 avril 2012 visant à faciliter l'accès au logement pour favoriser l'accès à l'emploi.</p><p>Pour renforcer les mesures existantes destinées à faciliter l'accès au logement des salariés, il est convenu que les partenaires sociaux de branche se concerteront afin :</p><p>-d'étudier les moyens d'orientation des entreprises du secteur assujetties à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) (entreprises de 20 salariés et plus) vers un ou deux organismes collecteurs (CIL) : cette mutualisation permettrait de répondre plus efficacement aux besoins des salariés de la branche, notamment sur le plan locatif ; le choix des organismes collecteurs recommandés s'effectuera suite à la délibération de la commission paritaire ;</p><p>-de compléter la gamme de services et de prestations apportés par les organismes collecteurs (ex. : compléter la garantie Loca-Pass).</p><p align='center'>6.2.9. Comité paritaire de suivi des dispositions sur le temps partiel</p><p>Les signataires du présent avenant conviennent de mettre en place un comité paritaire de suivi des dispositions conventionnelles sur le temps partiel. Ce comité, qui sera mis en place dans les 3 mois de l'extension dudit avenant, se réunira une fois par an et aura notamment pour mission de :</p><p>-commander, recueillir, analyser des données sur le temps partiel dans le secteur (durée minimale moyenne mono et multi-employeurs, durée du travail moyenne inscrite dans les compléments d'heures, dispositif conventionnel de contractualisation des compléments d'heures et des heures complémentaires...) ;</p><p>-suivre les partenariats avec les représentants des donneurs d'ordres publics et privés ;</p><p>-faire des propositions d'avenants aux dispositions conventionnelles sur le temps partiel.</p><p>Le comité est composé paritairement. Chaque organisation syndicale représentative désigne, par notification écrite, deux représentants. La délégation patronale est composée d'un nombre de représentants équivalent.</p><p>Les règles de fonctionnement de ce comité de suivi (règlement intérieur) seront fixées lors de sa première réunion.</p><p><font color='#808080'><em>(1) Intégré dans l'article 5.2 de la présente convention. </em></font><br/><p> <font color='#808080'><em>(2) Intégré dans l'article 6.5 de la présente convention. </em></font><br/><p> <font color='#808080'><em>(3) Intégré dans l'article 8 de la présente convention. </em></font><br/><p> <font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172468_1' title='RENVOI_KALIARTI000027172468_1'></a>(4) L'article 6.2.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-19 du code du travail. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er) </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(5) Cf rapport annuel édition 2013. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(6) Source : DADS 2010.</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Temps partiel",
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  "num": "6.3",
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2552
2552
  "id": "KALIARTI000041641808",
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- "content": "<p align='left'>Considérant que la réglementation du travail de nuit a fait l'objet de dispositions spécifiques dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;</p><p align='left'>Considérant, dès lors, que les partenaires sociaux ont souhaité adapter les dispositions conventionnelles en vigueur dans la convention collective nationale des entreprises de propreté ;</p><p align='left'>Considérant que le travail de nuit dans les entreprises de propreté est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique du client ;</p><p align='left'>Considérant que l'exercice de la prestation peut se dérouler au sein de toute entreprise, établissement ou organisme ressortissant de tout secteur d'activité et par là même doit s'adapter aux impératifs liés au secteur et au lieu d'intervention ;</p><p align='left'>Considérant qu'il est important d'envisager la situation du salarié déclaré travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail ;</p><p align='left'>Considérant, en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902533&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3122-40 </a>du code du travail, que l'exercice du travail de nuit dans l'entreprise ne doit pas entraver l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, ni l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation,</p><p align='left'>il a été convenu ce qui suit :</p><p align='center'>6.3.1. Statut du travailleur de nuit</p><p align='left'>Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.</p><p align='left'>Est également travailleur de nuit, au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902524&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3122-31 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486479&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 3122-8 </a>du code du travail, tout travailleur qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit.</p><p align='center'>6.3.2. Repos compensateur attribué au travailleur de nuit</p><p align='left'>Tout salarié qui bénéficie du statut de travailleur de nuit a droit à un repos compensateur de 2 % du travail effectif accompli entre 21 heures et 6 heures dans le mois.</p><p align='center'><em>6.3.3. Durées maximales </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172495_2'> (2) </a></p><p align='left'>La durée maximale quotidienne de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 8heures et, par dérogation, peut être portée à 10heures à condition que des périodes de repos, d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation, soient accordées aux salariés concernés, conformément à l'article R. 3122-12 du code du travail.</p><p align='left'>La durée maximale hebdomadaire de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et, par dérogation, peut être portée à 44 heures.</p><p align='center'>6.3.4. Compensation salariale attribuée aux salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit</p><p align='left'>Les   heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées dans les conditions suivantes :</p><p align='left'>– travaux réguliers : 20 % ;<br/>\n– travaux occasionnels : 100 %.</p><p align='center'>6.3.5. Compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleur de nuit</p><p align='left'>Les   heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures sont majorées dans les conditions suivantes :</p><p align='left'>– travaux réguliers : 20 % ;<br/>\n– travaux occasionnels : 100 %.</p><p align='center'><em>6.3.6. Autres dispositions </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172495_3'> (3) </a></p><p align='left'>Une prime de panier égale à 2 fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 h 30 au cours de la vacation ; ce personnel bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes pris sur le temps de travail.</p><p align='center'><em>6.3.7. Préconisation du respect d'une primauté de branche relative aux compensations liées au travail de nuit</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172495_4'> (4)</a></p><p align='left'>Sous réserve des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2253-1</a>, L. 2253-2 et. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des dispositions issues des articles cités ci-dessous, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise :<br/>\n– article 6.3.4 de la CCN “ compensation salariale attribuée aux salariés n'ayant pas le statut de travailleurs de nuit ”,<br/>\n– article 6.3.5 de la CCN “ compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleurs de nuit ”,<br/>\n– article 6.3.6 de la CCN “ Autres dispositions ” sur la prime de panier de nuit.</p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172495_1' title='RENVOI_KALIARTI000027172495_1'></a>(1) L'article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-40 du code du travail. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er) </em></font></p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172495_2' title='RENVOI_KALIARTI000027172495_2'></a>(2) L'article 6.3.3 est étendu sous réserve qu'un accord de branche ultérieur étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement précisent les caractéristiques propres à l'activité qui justifient la dérogation.<br/>\n(Arrêté du 14 août 2012, art. 1er) </em></font></p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172495_3' title='RENVOI_KALIARTI000027172495_3'></a>(3) L'article 6.3.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 14 août 2012, art. 1er)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172495_4'></a>(4) L'article 6.3.7 est étendu sous réserve d'interpréter ces stipulations comme caractérisant de simples conseils aux entreprises de la branche, qui ne sauraient avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. <br/>\n(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Considérant que la réglementation du travail de nuit a fait l'objet de dispositions spécifiques dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;</p><p align='left'>Considérant, dès lors, que les partenaires sociaux ont souhaité adapter les dispositions conventionnelles en vigueur dans la convention collective nationale des entreprises de propreté ;</p><p align='left'>Considérant que le travail de nuit dans les entreprises de propreté est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique du client ;</p><p align='left'>Considérant que l'exercice de la prestation peut se dérouler au sein de toute entreprise, établissement ou organisme ressortissant de tout secteur d'activité et par là même doit s'adapter aux impératifs liés au secteur et au lieu d'intervention ;</p><p align='left'>Considérant qu'il est important d'envisager la situation du salarié déclaré travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail ;</p><p align='left'>Considérant, en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902533&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3122-40 </a>du code du travail, que l'exercice du travail de nuit dans l'entreprise ne doit pas entraver l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, ni l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation,</p><p align='left'>il a été convenu ce qui suit :</p><p align='center'>6.3.1. Statut du travailleur de nuit</p><p align='left'>Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.</p><p align='left'>Est également travailleur de nuit, au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902524&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3122-31 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486479&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 3122-8 </a>du code du travail, tout travailleur qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit.</p><p align='center'>6.3.2. Repos compensateur attribué au travailleur de nuit</p><p align='left'>Tout salarié qui bénéficie du statut de travailleur de nuit a droit à un repos compensateur de 2 % du travail effectif accompli entre 21 heures et 6 heures dans le mois.</p><p align='center'><em>6.3.3. Durées maximales </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172495_2'> (2) </a></p><p align='left'>La durée maximale quotidienne de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 8 heures et, par dérogation, peut être portée à 10 heures à condition que des périodes de repos, d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation, soient accordées aux salariés concernés, conformément à l'article R. 3122-12 du code du travail.</p><p align='left'>La durée maximale hebdomadaire de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et, par dérogation, peut être portée à 44 heures.</p><p align='center'>6.3.4. Compensation salariale attribuée aux salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit</p><p align='left'>Les   heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées dans les conditions suivantes :</p><p align='left'>– travaux réguliers : 20 % ;<br/>\n– travaux occasionnels : 100 %.</p><p align='center'>6.3.5. Compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleur de nuit</p><p align='left'>Les   heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures sont majorées dans les conditions suivantes :</p><p align='left'>– travaux réguliers : 20 % ;<br/>\n– travaux occasionnels : 100 %.</p><p align='center'><em>6.3.6. Autres dispositions </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172495_3'> (3) </a></p><p align='left'>Une prime de panier égale à 2 fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 h 30 au cours de la vacation ; ce personnel bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes pris sur le temps de travail.</p><p align='center'><em>6.3.7. Préconisation du respect d'une primauté de branche relative aux compensations liées au travail de nuit</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172495_4'> (4)</a></p><p align='left'>Sous réserve des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2253-1</a>, L. 2253-2 et. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des dispositions issues des articles cités ci-dessous, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise :<br/>\n– article 6.3.4 de la CCN “ compensation salariale attribuée aux salariés n'ayant pas le statut de travailleurs de nuit ”,<br/>\n– article 6.3.5 de la CCN “ compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleurs de nuit ”,<br/>\n– article 6.3.6 de la CCN “ Autres dispositions ” sur la prime de panier de nuit.</p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172495_1' title='RENVOI_KALIARTI000027172495_1'></a>(1) L'article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-40 du code du travail. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er) </em></font></p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172495_2' title='RENVOI_KALIARTI000027172495_2'></a>(2) L'article 6.3.3 est étendu sous réserve qu'un accord de branche ultérieur étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement précisent les caractéristiques propres à l'activité qui justifient la dérogation.<br/>\n(Arrêté du 14 août 2012, art. 1er) </em></font></p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172495_3' title='RENVOI_KALIARTI000027172495_3'></a>(3) L'article 6.3.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 14 août 2012, art. 1er)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172495_4'></a>(4) L'article 6.3.7 est étendu sous réserve d'interpréter ces stipulations comme caractérisant de simples conseils aux entreprises de la branche, qui ne sauraient avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.<br/>\n(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000032375693",
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- "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux définissent par l'accord du 14   octobre   1996, intégré à l'article   6.4 de la présente convention, les principes et les modalités de dérogations en matière de repos quotidien et hebdomadaire, en application de la directive européenne 93-104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. <br/>En raison des spécificités du secteur, notamment du besoin de satisfaire les demandes des clients d'effectuer les prestations en dehors des temps d'occupation de leurs locaux, les partenaires sociaux sont soucieux de permettre des organisations du travail adaptées au secteur professionnel, tout en offrant certaines garanties aux salariés. <br/>La durée du travail des salariés pour lesquels la dérogation à la règle du repos consécutif quotidien ou hebdomadaire est mise en œuvre, ne pourra être réduite au motif de respecter les principes de durées de repos définies dans le présent article. <br/>6.4.1. Durée du repos quotidien <br/>Conformément à la directive européenne 93-104, le repos quotidien doit être de 11   heures consécutives par période de 24   heures. <br/>Les partenaires sociaux signataires recommandent, dans la mesure du possible, d'organiser les plannings de travail pour permettre l'octroi de ce repos de 11   heures consécutives par période de 24   heures, en privilégiant le repos nocturne. <br/>Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu'il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après. </p><p align='left'><br/>6.4.2. Modalités de dérogation au repos quotidien </p><p align='left'><br/>L'employeur peut déroger pour les salariés effectuant au moins 151,67 heures par mois au principe des 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, en respectant les conditions suivantes : <br/><p> <br/>- la durée du repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures ; <br/><p> <br/>- la durée du repos entre la fin de la dernière vacation d'une journée et le début de la première vacation de la journée suivante doit être au minimum de 9 heures consécutives pour les salariés ayant plus d'une vacation par jour ; <br/><p> <br/>- le salarié n'ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude journalière égal à 4 % du nombre d'heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures. <br/><p> <br/>a) Calcul pour un salarié du repos pour amplitude journalière <br/><p> <br/>L'employeur doit, chaque mois, calculer pour le salarié concerné le nombre d'heures de repos manquantes par rapport au principe défini à l'article 6.4.1 des 11 heures de repos consécutives. <br/><p> <br/>Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude journalière (nombre d'heures de repos manquantes × 4 %). <br/><p> <br/>b) Octroi du repos pour amplitude journalière <br/><p> <br/>La durée du repos pour amplitude journalière dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé au bulletin de paie. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les mois antérieurs. <br/><p> <br/>Le repos pour amplitude journalière peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à 1 journée de travail ou au moins équivalente à une vacation, c'est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d'heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos. <br/><p> <br/>Ce repos pour amplitude journalière équivalent à 1 journée ou une vacation de travail doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés. <br/><p> <br/>Le repos pour amplitude journalière donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants : <br/><p> <br/>- lorsqu'il n'a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de toutes les années paires (31 décembre 1998,31 décembre 2000 ...) ; <br/><p> <br/>- en cas de rupture du contrat de travail ; <br/><p> <br/>- en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié pourra, après son transfert, s'il le souhaite, bénéficier d'un repos non rémunéré équivalent à l'indemnité versée par le précédent employeur. <br/><p> <br/>c) Rémunération du repos pour amplitude journalière <br/><p> <br/>L'absence du salarié au titre du repos pour amplitude journalière est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n'entraîne aucune diminution de salaire. <br/><p> <br/>En cas d'indemnisation du repos pour amplitude journalière, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.<br/><p> <i>6.4.3. Durée du repos hebdomadaire </i><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172499_1'> (1) </a></p><p align='left'><br/>Conformément à la directive européenne 93-104, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35   heures consécutives correspondant à un repos d'une   journée de 24   heures auquel s'ajoutent les 11   heures de repos quotidien. <br/>Les partenaires sociaux recommandent que le plus grand nombre de salariés bénéficient de ce repos hebdomadaire minimum. <br/>Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu'il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après. </p><p align='left'><br/><p> <i>6.4.4. Modalités de dérogation au repos hebdomadaire</i><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172499_2'> (2)</a></p><p align='left'><br/>L'employeur peut déroger au principe des 35   heures consécutives de repos hebdomadaire selon les modalités suivantes   : </p><p align='left'>– le repos hebdomadaire est d'au minimum 32   heures   ; <br/>– le salarié n'ayant pas 35   heures consécutives de repos hebdomadaire bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude hebdomadaire égal à 4   % du nombre d'heures de repos hebdomadaire manquantes pour atteindre 35   heures de repos consécutives. <br/>Le repos pour amplitude hebdomadaire est proratisé au temps de travail lorsque la durée du travail du salarié est inférieure à 151,67   heures par   mois. <br/>a)   Calcul pour un salarié du repos d'amplitude hebdomadaire <br/>L'employeur doit, chaque   mois, calculer pour le salarié concerné le nombre d'heures de repos hebdomadaire manquantes par rapport au principe défini à l'article   6.4.3 des 35   heures de repos consécutives. <br/>Il est ensuite calculé, pour le   mois considéré, la durée du repos pour amplitude hebdomadaire (nombre d'heures de repos manquantes × 4   %). <br/>Si le salarié effectue moins de 151,67   heures par   mois, la durée du repos pour amplitude hebdomadaire obtenue par le calcul précédent est recalculée au prorata de la durée mensuelle de travail inscrite au contrat de travail par rapport à 151,67   heures. <br/>b)   Octroi du repos pour amplitude hebdomadaire <br/>La durée du repos pour amplitude hebdomadaire dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paie, soit sur un document   annexé au bulletin de paie. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les   mois   antérieurs. <br/>Le repos pour amplitude hebdomadaire peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à une   journée de travail du salarié ou au moins équivalente à une vacation, c'est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d'heures de travail correspondant à la   journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos. <br/>Ce repos pour amplitude hebdomadaire équivalent à un   jour de travail ou à une vacation doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés. <br/>Pour la prise du repos, les repos pour amplitude, tant hebdomadaire que   journalière, peuvent être cumulés. <br/>Le repos pour amplitude hebdomadaire donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants   : </p><p align='left'>– lorsqu'il n'a pu effectivement être pris avant le 31   décembre de chaque   année paire   ; <br/>– en cas de rupture du contrat de travail   ; <br/>– en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles. <br/>c)   Rémunération du repos pour amplitude hebdomadaire <br/>L'absence du salarié au titre   du repos pour amplitude hebdomadaire est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n'entraîne aucune diminution de salaire. <br/>En cas d'indemnisation du repos pour amplitude hebdomadaire, les   heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement. </p><font color='#808080' size='1'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172499_1' title='RENVOI_KALIARTI000027172499_1'></a>(1) Les articles 6.4.3 et 6.4.4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail et à la directive temps de travail (93/104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail modifiée par la directive 2000/34/ CE, du 22 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil). </em></font><font color='#808080' size='1'><em><p><br/>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</p></em></font><font color='#808080' size='1'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172499_2' title='RENVOI_KALIARTI000027172499_2'></a>(2) Les articles 6.4.3 et 6.4.4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail et à la directive temps de travail (93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail modifiée par la directive 2000/34/CE, du 22 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil).</em></font><font color='#808080' size='1'><em><p><br/>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</p></em></font>",
2591
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux définissent par l'accord du 14 octobre 1996, intégré à l'article 6.4 de la présente convention, les principes et les modalités de dérogations en matière de repos quotidien et hebdomadaire, en application de la directive européenne 93-104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.</p><p align='left'>En raison des spécificités du secteur, notamment du besoin de satisfaire les demandes des clients d'effectuer les prestations en dehors des temps d'occupation de leurs locaux, les partenaires sociaux sont soucieux de permettre des organisations du travail adaptées au secteur professionnel, tout en offrant certaines garanties aux salariés.</p><p align='left'>La durée du travail des salariés pour lesquels la dérogation à la règle du repos consécutif quotidien ou hebdomadaire est mise en œuvre, ne pourra être réduite au motif de respecter les principes de durées de repos définies dans le présent article.</p><p align='center'>6.4.1. Durée du repos quotidien</p><p align='left'>Conformément à la directive européenne 93-104, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives par période de 24 heures.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux signataires recommandent, dans la mesure du possible, d'organiser les plannings de travail pour permettre l'octroi de ce repos de 11 heures consécutives par période de 24 heures, en privilégiant le repos nocturne.</p><p align='left'>Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu'il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après.</p><p align='center'>6.4.2. Modalités de dérogation au repos quotidien</p><p>L'employeur peut déroger pour les salariés effectuant au moins 151,67 heures par mois au principe des 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, en respectant les conditions suivantes :</p><p>- la durée du repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures ;</p><p>- la durée du repos entre la fin de la dernière vacation d'une journée et le début de la première vacation de la journée suivante doit être au minimum de 9 heures consécutives pour les salariés ayant plus d'une vacation par jour ;</p><p>- le salarié n'ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude journalière égal à 4 % du nombre d'heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures.</p><p>a) Calcul pour un salarié du repos pour amplitude journalière</p><p>L'employeur doit, chaque mois, calculer pour le salarié concerné le nombre d'heures de repos manquantes par rapport au principe défini à l'article 6.4.1 des 11 heures de repos consécutives.</p><p>Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude journalière (nombre d'heures de repos manquantes × 4 %).</p><p>b) Octroi du repos pour amplitude journalière</p><p>La durée du repos pour amplitude journalière dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé au bulletin de paie. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les mois antérieurs.</p><p>Le repos pour amplitude journalière peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à 1 journée de travail ou au moins équivalente à une vacation, c'est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d'heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos.</p><p>Ce repos pour amplitude journalière équivalent à 1 journée ou une vacation de travail doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés.</p><p>Le repos pour amplitude journalière donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :</p><p>- lorsqu'il n'a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de toutes les années paires (31 décembre 1998,31 décembre 2000 ...) ;</p><p>- en cas de rupture du contrat de travail ;</p><p>- en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié pourra, après son transfert, s'il le souhaite, bénéficier d'un repos non rémunéré équivalent à l'indemnité versée par le précédent employeur.</p><p>c) Rémunération du repos pour amplitude journalière</p><p>L'absence du salarié au titre du repos pour amplitude journalière est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n'entraîne aucune diminution de salaire.</p><p>En cas d'indemnisation du repos pour amplitude journalière, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.</p><p align='center'><em>6.4.3. Durée du repos hebdomadaire </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172499_1'> (1) </a></p><p>Conformément à la directive européenne 93-104, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures consécutives correspondant à un repos d'une journée de 24 heures auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.</p><p>Les partenaires sociaux recommandent que le plus grand nombre de salariés bénéficient de ce repos hebdomadaire minimum.</p><p>Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu'il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après.</p><p align='center'><em>6.4.4. Modalités de dérogation au repos hebdomadaire</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027172499_2'> (2)</a></p><p>L'employeur peut déroger au principe des 35 heures consécutives de repos hebdomadaire selon les modalités suivantes :</p><p align='left'>– le repos hebdomadaire est d'au minimum 32 heures ;<br/>\n– le salarié n'ayant pas 35 heures consécutives de repos hebdomadaire bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude hebdomadaire égal à 4 % du nombre d'heures de repos hebdomadaire manquantes pour atteindre 35 heures de repos consécutives.</p><p align='left'>Le repos pour amplitude hebdomadaire est proratisé au temps de travail lorsque la durée du travail du salarié est inférieure à 151,67 heures par mois.</p><p align='left'>a) Calcul pour un salarié du repos d'amplitude hebdomadaire</p><p align='left'>L'employeur doit, chaque mois, calculer pour le salarié concerné le nombre d'heures de repos hebdomadaire manquantes par rapport au principe défini à l'article 6.4.3 des 35 heures de repos consécutives.</p><p align='left'>Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude hebdomadaire (nombre d'heures de repos manquantes × 4 %).</p><p align='left'>Si le salarié effectue moins de 151,67 heures par mois, la durée du repos pour amplitude hebdomadaire obtenue par le calcul précédent est recalculée au prorata de la durée mensuelle de travail inscrite au contrat de travail par rapport à 151,67 heures.</p><p align='left'>b) Octroi du repos pour amplitude hebdomadaire</p><p align='left'>La durée du repos pour amplitude hebdomadaire dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé au bulletin de paie. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les mois antérieurs.</p><p align='left'>Le repos pour amplitude hebdomadaire peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à une journée de travail du salarié ou au moins équivalente à une vacation, c'est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d'heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos.</p><p align='left'>Ce repos pour amplitude hebdomadaire équivalent à un jur de travail ou à une vacation doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés.</p><p align='left'>Pour la prise du repos, les repos pour amplitude, tant hebdomadaire que journalière, peuvent être cumulés.</p><p align='left'>Le repos pour amplitude hebdomadaire donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :</p><p align='left'>– lorsqu'il n'a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de chaque année paire ;<br/>\n– en cas de rupture du contrat de travail ;<br/>\n– en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles.</p><p align='left'>c) Rémunération du repos pour amplitude hebdomadaire</p><p align='left'>L'absence du salarié au titre du repos pour amplitude hebdomadaire est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n'entraîne aucune diminution de salaire.</p><p align='left'>En cas d'indemnisation du repos pour amplitude hebdomadaire, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.</p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172499_1' title='RENVOI_KALIARTI000027172499_1'></a>(1) Les articles 6.4.3 et 6.4.4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail et à la directive temps de travail (93/104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail modifiée par la directive 2000/34/ CE, du 22 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil). </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</em></font></p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027172499_2' title='RENVOI_KALIARTI000027172499_2'></a>(2) Les articles 6.4.3 et 6.4.4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail et à la directive temps de travail (93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail modifiée par la directive 2000/34/CE, du 22 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil).</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 23 juillet 2012, art. 1er)</em></font></p>",
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- "content": "<p align='center'><br/>Exemples de calcul du repos d'amplitude quotidienne<br/>Premier exemple</p><p align='left'><br/>Un salarié travaillant 169heures parmois et 5jours par semaine, de 6heures à 9 h 18 et de 16 h 30 à 21heures n'a un repos quotidien qu'au maximum de 9heures consécutives. Par rapport au principe du repos de 11heures consécutives, il lui manque chaque semaine travaillée 4 fois (11 h – 9 h), soit 4 × 2.<br/>Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :<br/>Calcul en minutes: 4 × 120 min × 4% = 19 min par semaine (arrondi).<br/>Soit parmois:<br/>19 min. × 4,33 = 82,27 min, soit 1 h 22 (arrondi) (en moyenne, 4,33 semaines parmois).<br/>Calcul en centièmes: 4 × 2 × 4% = 0,32.<br/>Soit parmois: 0,32 × 4,33 = 1 h 38 (arrondi) (en moyenne, 4,33 semaines parmois).<br/>Equivalent à:<br/>1 h + ([0,38 × 60] / 100) = 1 h 22 (arrondi)</p><p align='center'><br/>Deuxième exemple</p><p align='left'><br/>Un salarié travaillant 27heures hebdomadaires (soit 117heures parmois), réparties comme suit:</p><p align='left'><br/>– lundi de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures;<br/>– mardi: de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures;<br/>– mercredi: de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures;<br/>– jeudi: de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures;<br/>– vendredi: de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures;<br/>– samedi: de 6 heures à 8 heures,<br/>n'a, par période de 24heures, qu'un repos d'au maximum 10heures consécutives, il lui manque chaque semaine travaillée 5 fois 1heure.<br/>Le repos d'amplitude sera dans ce cas de:<br/>Calcul en minutes: 5 × 60 × 4% = 12 min proratisé au temps de travail et parmois (en moyenne 4,33 semaines parmois):<br/>12 × 4,33 × (117 / 169) = 36 min (arrondi)<br/>Calcul en centièmes: 5 × 1 × 4% = 0,20 h proratisé au temps de travail et parmois (en moyenne 4,33 semaines parmois) :<br/>0,20 h × 4,33 × (117 / 169) = 0,60 h<br/>Equivalent en temps de travail à:<br/>(0,60 × 60) / 100 = 36 min</p><p align='center'><br/>Troisième exemple</p><p align='left'><br/>Un salarié travaillant 18heures hebdomadaires, soit 78heures par mois, avec les horaires suivants:</p><p align='left'><br/>– lundi: de 7 heures à 9 heures;<br/>– mardi: de 7 heures à 9 heures et de 18 heures à 22 heures;<br/>– mercredi: de 7 heures à 9 heures;<br/>– jeudi: de 7 heures à 9 heures et de 18 heures à 22 heures;<br/>– vendredi: de 7 heures à 9 heures.<br/>Par semaine travaillée, le salarié n'a pas à 2 reprises 11heures de repos consécutives,mais seulement 9heures consécutives de repos en 24heures (il manque 2 fois 2heures par semaine travaillée).<br/>Le repos d'amplitude sera dans ce cas de:<br/>Calcul en minutes: 120 min × 2 × 4% = 9,6 min proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines parmois) :<br/>9,6 min × 4,33 × (78 / 169) = 19 min (arrondi)<br/>Calcul en centièmes : 2 h × 2 × 4% = 0,16.<br/>Proratisé au temps de travail et parmois (en moyenne 4,33 semaines parmois) :<br/>0,16 min × 4,33 × (78 / 169) = 0,32 min (arrondi)<br/>Soit en équivalent temps:<br/>(0,32 × 60) / 100 = 19 min (arrondi)</p>",
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+ "content": "<p align='center'>Exemples de calcul du repos d'amplitude quotidienne</p><p align='center'>Premier exemple</p><p align='left'>Un salarié travaillant 169 heures par mois et 5 jours par semaine, de 6 heures à 9 h 18 et de 16 h 30 à 21 heures n'a un repos quotidien qu'au maximum de 9 heures consécutives. Par rapport au principe du repos de 11 heures consécutives, il lui manque chaque semaine travaillée 4 fois (11 h – 9 h), soit 4 × 2.</p><p align='left'>Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :<br/>\nCalcul en minutes : 4 × 120 min × 4 % = 19 min par semaine (arrondi).<br/>\nSoit par mois :<br/>\n19 min. × 4,33 = 82,27 min, soit 1 h 22 (arrondi) (en moyenne, 4,33 semaines par mois).<br/>\nCalcul en centièmes : 4 × 2 × 4 % = 0,32.<br/>\nSoit par mois :0,32 × 4,33 = 1 h 38 (arrondi) (en moyenne, 4,33 semaines par mois).<br/>\nEquivalent à :<br/>\n1 h + ([0,38 × 60] / 100) = 1 h 22 (arrondi)</p><p align='center'>Deuxième exemple</p><p align='left'>Un salarié travaillant 27 heures hebdomadaires (soit 117 heures par mois), réparties comme suit :</p><p align='left'>– lundi de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;<br/>\n– mardi : de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;<br/>\n– mercredi : de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;<br/>\n– jeudi : de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;<br/>\n– vendredi : de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;<br/>\n– samedi : de 6 heures à 8 heures,<br/>\nn'a, par période de 24 heures, qu'un repos d'au maximum 10 heures consécutives, il lui manque chaque semaine travaillée 5 fois 1 heure.</p><p align='left'>Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :<br/>\nCalcul en minutes : 5 × 60 × 4 % = 12 min proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :<br/>\n12 × 4,33 × (117 / 169) = 36 min (arrondi)<br/>\nCalcul en centièmes : 5 × 1 × 4 % = 0,20 h proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :<br/>\n0,20 h × 4,33 × (117 / 169) = 0,60 h<br/>\nEquivalent en temps de travail à :<br/>\n(0,60 × 60) / 100 = 36 min</p><p align='center'>Troisième exemple</p><p align='left'>Un salarié travaillant 18 heures hebdomadaires, soit 78 heures par mois, avec les horaires suivants :</p><p align='left'>– lundi : de 7 heures à 9 heures ;<br/>\n– mardi : de 7 heures à 9 heures et de 18 heures à 22 heures ;<br/>\n– mercredi : de 7 heures à 9 heures ;<br/>\n– jeudi : de 7 heures à 9 heures et de 18 heures à 22 heures ;<br/>\n– vendredi : de 7 heures à 9 heures.<br/>\nPar semaine travaillée, le salarié n'a pas à 2 reprises 11 heures de repos consécutives, mais seulement 9 heures consécutives de repos en 24 heures (il manque 2 fois 2 heures par semaine travaillée).</p><p align='left'>Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :<br/>\nCalcul en minutes : 120 min × 2 × 4 % = 9,6 min proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :<br/>\n9,6 min × 4,33 × (78 / 169) = 19 min (arrondi)<br/>\nCalcul en centièmes : 2 h × 2 × 4 % = 0,16.<br/>\nProratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :<br/>\n0,16 min × 4,33 × (78 / 169) = 0,32 min (arrondi)<br/>\nSoit en équivalent temps :<br/>\n(0,32 × 60) / 100 = 19 min (arrondi)</p>",
2627
2627
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2628
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  "lstLienModification": [
2629
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2650
2650
  "num": "6.5",
2651
2651
  "intOrdre": 2127817991,
2652
2652
  "id": "KALIARTI000027172501",
2653
- "content": "<p align='left'><br/>Les partenaires sociaux signataires créent un dispositif de compte épargne-temps selon les modalités définies par l'accord interprofessionnel du 31octobre1995 et les dispositions du code du travail.<br/>Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'accumuler des droits en vue d'être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou pouranticiper sa fin de carrière.<br/>6.5.1. Salariés bénéficiaires<br/>Tous les salariés de la filière cadre et les salariés classés dans les niveaux de maîtrise d'exploitation MP1 à MP5, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins 2ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Les salariés intéressés doivent en informer par écrit leur employeur.<br/>6.5.2. Alimentation du compte épargne-temps<br/>Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :</p><p align='left'><br/>– le report d'une partie desjours de congés payés acquis par le salarié dans la limite de 6jours (dès lors qu'ils ne sont pas affectés à la fermeture du ou des sites sur lesquels intervient habituellement le salarié);<br/>– lesjours éventuels de repos attribués au titrede la réduction du temps de travail dans la limite de 6jours par an.<br/>D'autres éléments déterminés par accord d'entreprise ou d'établissement peuvent alimenter le compte épargne-temps selon les modalités définies par cet accord.<br/>Le salarié doit informer par écrit l'entreprise du nombre dejours qu'il entend verser à son compte épargne-temps (dans les limites fixées):</p><p align='left'><br/>– pour lesjours de congés payés au moment de l'établissement de l'ordre des départs en congé;<br/>– pour lesjours de repos pour réduction du temps de travail au plus tard le 31octobre de chaqueannée.<br/>6.5.3. Conversion<br/>Par simplification, compte tenu de la diversité des organisations du travail, le compte épargne-temps est exprimé en heures de repos rémunérées.<br/>A cette fin les éléments permettant d'alimenter le compte épargne-temps sont convertis enheures de repos. Ainsi lesjours de congés payés ou de repos pour réduction du temps de travail sont convertis enheures de repos, en divisant l'indemnisation correspondant à cesjours par le salaire horaire brut perçu par le salarié lemois de l'affectation au compte épargne-temps. Le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ouannuelles éventuelles versées lemois considéré, horsheures supplémentaires ou complémentaires et hors majoration pour travail de nuit, du dimanche ou desjours fériés.<br/>6.5.4. Utilisation du compte épargne-temps</p><p align='center'><br/>Prise du compte épargne- temps</p><p align='left'><br/>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés suivants:</p><p align='left'><br/>– après 3ans d'épargne: les congés sans solde pris en application de l'article4.10.2 de la convention collective ;<br/>– après 4ans d'épargne: les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d'absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définies par le code du travail à l'exclusion des périodes d'absence pour maladie ou accident du travail;<br/>– un congé de fin de carrière permettant au salarié ayant plus de 58ans de partir en retraite avant la date prévue.<br/>Dans tous les cas le salarié doit informer l'entreprise 3mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne-temps.<br/>L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.<br/>En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.</p><p align='center'><br/>Indemnisation du congé</p><p align='left'><br/>Les sommes versées au salarié en vertu du compte épargne-temps lors de la prise d'un congé défini ci-dessus sont calculées sur la base du salaire horaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire horaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ouannuelles éventuelles versées lemois considéré, horsheures supplémentaires).<br/>Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne-temps. Le versement mensuel est égal à la durée mensuelle moyenne de travail du salarié avant son départ multiplié par le salaire horaire défini ci-dessus. Le compte épargne-temps est diminué chaquemois du nombre d'heures indemnisées au salarié. La durée mensuelle moyenne de travail s'apprécie sur les 12mois précédant le départ du salarié.<br/>Dans le cas d'un congé parental, ou de tout autre congé pour lequel le salarié bénéficie d'un maintien partiel de revenus ou de rémunérations, le versement mensuel est calculé sur un nombre d'heures inférieur à la durée moyenne de travail du salarié avant son départ afin d'assurer au salarié au maximum un maintien de revenus ou de rémunérations sans qu'ils puissent être supérieurs à ceux perçus par le salarié avant son départ.<br/>Chaque versement mensuel effectué au titredu compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie, il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires. Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.<br/>6.5.5. Rupture ou transfert du contrat de travail<br/>En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, ou en cas de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29mars1990, intégré dans l'article7 de la présente convention (exannexeVII), l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne-temps.<br/>Cette indemnité est égale au nombre d'heures figurant au compte épargne-temps du salarié multiplié par le taux horaire du salarié au moment de la rupture de son contrat.<br/>Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes cotisations que le salaire.<br/>6.5.6. Information du salarié<br/>Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps. L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps, le nombre d'heures de repos épargné correspondant au dernier versement, avec s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un documentannexé.<br/>6.5.7. Renonciation du salarié<br/>Le salarié peut renoncer à tout ou partie de son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocageanticipé des droits au titrede la participation. Il devra dans ce cas notifier par écrit à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 6mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.<br/>La part ou la totalité du compte épargne-temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l'article6.5.5.<br/>Toutefois, si l'indemnité est supérieure à 2mois de salaire, elle fait l'objet de plusieurs versements (1 parmois jusqu'à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à 2mois de salaire. L'indemnité ou le premier versement est payé lemois suivant celui de la renonciation.<br/>En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne-temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne-temps.</p>",
2653
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux signataires créent un dispositif de compte épargne-temps selon les modalités définies par l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 et les dispositions du code du travail.</p><p align='left'>Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'accumuler des droits en vue d'être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou pour anticiper sa fin de carrière.</p><p align='center'>6.5.1. Salariés bénéficiaires</p><p align='left'>Tous les salariés de la filière cadre et les salariés classés dans les niveaux de maîtrise d'exploitation MP1 à MP5, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Les salariés intéressés doivent en informer par écrit leur employeur.</p><p align='center'>6.5.2. Alimentation du compte épargne-temps</p><p align='left'>Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :</p><p align='left'>– le report d'une partie des jours de congés payés acquis par le salarié dans la limite de 6 jours (dès lors qu'ils ne sont pas affectés à la fermeture du ou des sites sur lesquels intervient habituellement le salarié) ;<br/>\n– les jours éventuels de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 6 jours par an.</p><p align='left'>D'autres éléments déterminés par accord d'entreprise ou d'établissement peuvent alimenter le compte épargne-temps selon les modalités définies par cet accord.</p><p align='left'>Le salarié doit informer par écrit l'entreprise du nombre de jours qu'il entend verser à son compte épargne-temps (dans les limites fixées) :</p><p align='left'>– pour les jours de congés payés au moment de l'établissement de l'ordre des départs en congé ;<br/>\n– pour les jours de repos pour réduction du temps de travail au plus tard le 31 octobre de chaque année.</p><p align='center'>6.5.3. Conversion</p><p align='left'>Par simplification, compte tenu de la diversité des organisations du travail, le compte épargne-temps est exprimé en heures de repos rémunérées.</p><p align='left'>A cette fin les éléments permettant d'alimenter le compte épargne-temps sont convertis en heures de repos. Ainsi les jours de congés payés ou de repos pour réduction du temps de travail sont convertis en heures de repos, en divisant l'indemnisation correspondant à ces jours par le salaire horaire brut perçu par le salarié le mois de l'affectation au compte épargne-temps. Le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré, hors heures supplémentaires ou complémentaires et hors majoration pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés.</p><p align='center'>6.5.4. Utilisation du compte épargne-temps</p><p align='center'>Prise du compte épargne- temps</p><p align='left'>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés suivants :</p><p align='left'>– après 3 ans d'épargne : les congés sans solde pris en application de l'article 4.10.2 de la convention collective ;<br/>\n– après 4 ans d'épargne : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d'absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définies par le code du travail à l'exclusion des périodes d'absence pour maladie ou accident du travail ;<br/>\n– un congé de fin de carrière permettant au salarié ayant plus de 58 ans de partir en retraite avant la date prévue.</p><p align='left'>Dans tous les cas le salarié doit informer l'entreprise 3 mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne-temps.</p><p align='left'>L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.</p><p align='left'>En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.</p><p align='center'>Indemnisation du congé</p><p align='left'>Les sommes versées au salarié en vertu du compte épargne-temps lors de la prise d'un congé défini ci-dessus sont calculées sur la base du salaire horaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire horaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré, hors heures supplémentaires).</p><p align='left'>Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne-temps. Le versement mensuel est égal à la durée mensuelle moyenne de travail du salarié avant son départ multiplié par le salaire horaire défini ci-dessus. Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre d'heures indemnisées au salarié. La durée mensuelle moyenne de travail s'apprécie sur les 12 mois précédant le départ du salarié.</p><p align='left'>Dans le cas d'un congé parental, ou de tout autre congé pour lequel le salarié bénéficie d'uu maintien partiel de revenus ou de rémunérations, le versement mensuel est calculé sur un nombre d'heures inférieur à la durée moyenne de travail du salarié avant son départ afin d'assurer au salarié au maximum uu maintien de revenus ou de rémunérations sans qu'ils puissent être supérieurs à ceux perçus par le salarié avant son départ.</p><p align='left'>Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie, il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires. Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.</p><p align='center'>6.5.5. Rupture ou transfert du contrat de travail</p><p align='left'>En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, ou en cas de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention (ex annexe VII), l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne-temps.</p><p align='left'>Cette indemnité est égale au nombre d'heures figurant au compte épargne-temps du salarié multiplié par le taux horaire du salarié au moment de la rupture de son contrat.</p><p align='left'>Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes cotisations que le salaire.</p><p align='center'>6.5.6. Information du salarié</p><p align='left'>Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps. L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps, le nombre d'heures de repos épargné correspondant au dernier versement, avec s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexé.</p><p align='center'>6.5.7. Renonciation du salarié</p><p align='left'>Le salarié peut renoncer à tout ou partie de son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation. Il devra dans ce cas notifier par écrit à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 6 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.</p><p align='left'>La part ou la totalité du compte épargne-temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l'article 6.5.5.</p><p align='left'>Toutefois, si l'indemnité est supérieure à 2 mois de salaire, elle fait l'objet de plusieurs versements (1 par mois jusqu'à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à 2 mois de salaire. L'indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renonciation.</p><p align='left'>En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne-temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne-temps.</p>",
2654
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Compte épargne-temps",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "7",
2677
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  "intOrdre": 2137650818,
2678
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  "id": "KALIARTI000027172504",
2679
- "content": "<p>Préambule</p><p>En vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29mars1990, intégré dans l'article7 de la présente convention, destiné à remplacer l'accord du 4avril1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23juin1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.</p>",
2679
+ "content": "<p align='center'>Préambule</p><p>En vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l'accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.</p>",
2680
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2681
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  "surtitre": "Conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe VII)",
2682
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  "lstLienModification": [
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2740
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  "num": "7.2",
2741
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  "intOrdre": 2143796334,
2742
2742
  "id": "KALIARTI000043930178",
2743
- "content": "<p align='left'>L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.</p><p align='center'>I.Conditions d'un maintien de l'emploi</p><p align='left'>Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes:</p><p align='left'>A.Appartenir expressément :</p><p align='left'>– soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «exploitation» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante;<br/>\n– soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.</p><p align='left'>B.Etre titulaire :</p><p align='left'>a)Soit d'un contrat à durée indéterminée et,</p><p align='left'>– justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public;<br/>\n– ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e) s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public. </p><p align='left'>b)Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.</p><p align='left'>C.Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers</p><p align='left'>Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots:<br/>\nLorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.</p><p align='left'>D. – Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.</p><p align='left'>E. – Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.</p><p align='center'>Appréciation des conditions de transfert en cas de fermeture temporaire des locaux du client</p><p>Lorsque le salarié ne peut travailler sur le marché du fait de la fermeture temporaire des locaux du client, la durée de l'absence du salarié du fait de cette fermeture ne doit pas être prise en compte pour apprécier la condition ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. Ainsi, en cas de changement de prestataire consécutif à la réouverture des locaux du client, les conditions fixées au B doivent alors s'apprécier à la date de la fermeture temporaire des locaux.</p><p align='center'>II.Modalités dumaintien de l'emploi Poursuite du contrat de travail</p><p align='left'>Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.<br/>\nLe maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.</p><p align='center'>A.Etablissement d'un avenant au contrat</p><p align='left'>L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.<br/>\nL'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard lejour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article7.2 par l'envoi d'un document écrit.<br/>\nDans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux.<br/>\nL'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article7.3.<br/>\nLa carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.</p><p align='center'>B.Modalités demaintien de la rémunération</p><p align='left'>Le salarié bénéficiera dumaintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.<br/>\nA cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant globalannuel du salaireantérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.<br/>\nCes éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article7.3-I.<br/>\nLe nouvel employeur ne sera pas tenu demaintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.</p><p align='center'>C.Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert</p><p align='left'>L'entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis déjà indemnisés par l'entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l'article7.3-III.</p><p align='center'>D.Statut collectif</p><p align='left'>Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premierjour de la reprise à celui du précédent employeur.</p>",
2743
+ "content": "<p align='left'>L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.</p><p align='center'>I. Conditions d'uu maintien de l'emploi</p><p align='left'>Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :</p><p align='left'>A. Appartenir expressément :</p><p align='left'>– soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;<br/>\n– soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.</p><p align='left'>B. Etre titulaire :</p><p align='left'>a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,</p><p align='left'>– justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;<br/>\n– ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e) s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.</p><p align='left'>b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.</p><p align='left'>C. Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers</p><p align='left'>Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :<br/>\nLorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.</p><p align='left'>D. – Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.</p><p align='left'>E. – Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.</p><p align='center'>Appréciation des conditions de transfert en cas de fermeture temporaire des locaux du client</p><p>Lorsque le salarié ne peut travailler sur le marché du fait de la fermeture temporaire des locaux du client, la durée de l'absence du salarié du fait de cette fermeture ne doit pas être prise en compte pour apprécier la condition « ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. » Ainsi, en cas de changement de prestataire consécutif à la réouverture des locaux du client, les conditions fixées au B doivent alors s'apprécier à la date de la fermeture temporaire des locaux.</p><p align='center'>II. Modalités du maintien de l'emploi Poursuite du contrat de travail</p><p align='left'>Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.</p><p align='left'>Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.</p><p align='center'>A. Etablissement d'un avenant au contrat</p><p align='left'>L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.</p><p align='left'>L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.</p><p align='left'>Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux.</p><p align='left'>L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.</p><p align='left'>La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.</p><p align='center'>B. Modalités de maintien de la rémunération</p><p align='left'>Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.</p><p align='left'>A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.</p><p align='left'>Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3-I.</p><p align='left'>Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.</p><p align='center'>C. Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert</p><p align='left'>L'entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis déjà indemnisés par l'entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l'article 7.3-III.</p><p align='center'>D. Statut collectif</p><p align='left'>Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.</p>",
2744
2744
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2745
2745
  "surtitre": "Obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante)",
2746
2746
  "lstLienModification": [
@@ -2778,7 +2778,7 @@
2778
2778
  "num": "7.3",
2779
2779
  "intOrdre": 2144410885,
2780
2780
  "id": "KALIARTI000038457808",
2781
- "content": "<p align='center'>I.Liste du personnel </p><p align='left'>L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article7.2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. </p><p align='left'>Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant enannexeI du présent article7. </p><p align='left'>Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants   : </p><p align='left'>– les 6 derniers bulletins de paie   ; <br/>– la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ; <br/>– le passeport professionnel ; <br/>– la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants   ; <br/>– l'autorisation de travail des travailleurs étrangers   ; <br/>– l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail. </p><p align='left'>L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste. </p><p align='center'>II.Information du personnel et des délégués du personnel </p><p align='left'>L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter sur le chantier lejour du changement de prestataire. </p><p align='left'>Elle communiquera également au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, la liste nominative des salariés concernés par le transfert. </p><p align='center'>III.Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés <br/>A.Salariés affectés exclusivement au marché repris </p><p align='left'>a)Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés </p><p align='left'>L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert. </p><p align='center'>Attestation de congés payés </p><p align='left'>A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'aujour du transfert. <br/>Cette attestation, dont un modèle figure enannexeII du présent article7, mentionnera   : </p><p align='left'>– le nombre dejours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre   ; <br/>– le montant de l'indemnité de congés payés correspondant, due et acquittée par l'entreprise sortante. </p><p align='left'>Elle fera apparaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront 2 périodes de référence. </p><p align='left'>L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, sur sa demande, lejour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié. </p><p align='left'>b)Cas particulier des entreprises adhérentes à une caisse de congés payés </p><p align='left'>Ces entreprises devront remettre aux salariés repris les attestations justifiant de leurs droits à congés. </p><p align='left'>c)Attestation d'emploi </p><p align='left'>L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d'emploi précisant les dates pendant lesquelles il aura été à son service. </p><p align='center'>B.Salariés non affectés exclusivement au marché repris </p><p align='left'>Le personnel dont les obligations contractuelles se poursuivront également avec l'entreprise sortante se verra régler l'indemnité de congés payés acquise au titrede la totalité de la période de référence, à la date normale de la prise de ses congés au sein de l'entreprise sortante. Cette indemnité sera calculée conformément aux règles stipulées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902659&dateTexte=&categorieLien=cid'>articleL.3141-22 du code du travail</a>. </p><p align='left'>Un avenant au contrat de travail sera établi par l'entreprise sortante pour tenir compte de la réduction d'horaire liée à la perte du marché. </p><p align='center'>IV.Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi </p><p align='left'>Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'unmaintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante.</p>",
2781
+ "content": "<p align='center'>I. Liste du personnel</p><p align='left'>L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.</p><p align='left'>Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.</p><p align='left'>Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :</p><p align='left'>– les 6 derniers bulletins de paie ;<br/>\n– la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;<br/>\n– le passeport professionnel ;<br/>\n– la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;<br/>\n– l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ;<br/>\n– l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.</p><p align='left'>L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.</p><p align='center'>II. Information du personnel et des délégués du personnel</p><p align='left'>L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.</p><p align='left'>Elle communiquera également au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, la liste nominative des salariés concernés par le transfert.</p><p align='center'>III. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés</p><p align='center'>A. Salariés affectés exclusivement au marché repris</p><p align='left'>a) Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés</p><p align='left'>L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert.</p><p align='center'>Attestation de congés payés</p><p align='left'>A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert.<br/>\nCette attestation, dont un modèle figure en annexe II du présent article 7, mentionnera :</p><p align='left'>– le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;<br/>\n– le montant de l'indemnité de congés payés correspondant, due et acquittée par l'entreprise sortante.</p><p align='left'>Elle fera apparaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront 2 périodes de référence.</p><p align='left'>L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, sur sa demande, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.</p><p align='left'>b) Cas particulier des entreprises adhérentes à une caisse de congés payés</p><p align='left'>Ces entreprises devront remettre aux salariés repris les attestations justifiant de leurs droits à congés.</p><p align='left'>c) Attestation d'emploi</p><p align='left'>L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d'emploi précisant les dates pendant lesquelles il aura été à son service.</p><p align='center'>B. Salariés non affectés exclusivement au marché repris</p><p align='left'>Le personnel dont les obligations contractuelles se poursuivront également avec l'entreprise sortante se verra régler l'indemnité de congés payés acquise au titre de la totalité de la période de référence, à la date normale de la prise de ses congés au sein de l'entreprise sortante. Cette indemnité sera calculée conformément aux règles stipulées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902659&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3141-22 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Un avenant au contrat de travail sera établi par l'entreprise sortante pour tenir compte de la réduction d'horaire liée à la perte du marché.</p><p align='center'>IV. Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi</p><p align='left'>Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante.</p>",
2782
2782
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2783
2783
  "surtitre": "Obligations à la charge de l'ancien prestataire (entreprise sortante)",
2784
2784
  "lstLienModification": [
@@ -2816,7 +2816,7 @@
2816
2816
  "num": "7.4",
2817
2817
  "intOrdre": 2145025436,
2818
2818
  "id": "KALIARTI000038457806",
2819
- "content": "<p align='left'>Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi se poursuivra, sous la forme prévue à l'article7.2-II, au sein de l'entreprise entrante.<br/><p> </p>",
2819
+ "content": "<p align='left'>Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi se poursuivra, sous la forme prévue à l'article 7.2-II, au sein de l'entreprise entrante.</p>",
2820
2820
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2821
2821
  "surtitre": "Obligations à la charge du personnel",
2822
2822
  "lstLienModification": [
@@ -2854,7 +2854,7 @@
2854
2854
  "num": "7.5",
2855
2855
  "intOrdre": 2145639987,
2856
2856
  "id": "KALIARTI000038457804",
2857
- "content": "<p align='center'>Autorisation préalable de l'administration</p><p align='left'>Le transfert du contrat de travail des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel, remplissant les conditions d'un maintien de l'emploi stipulées à l'art. 7.2 et n'optant pas pour un maintien au sein de l'entreprise sortante, est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail dans les conditions définies par la loi.</p><p align='center'>Sort du mandat</p><p align='left'>Le mandat des représentants du personnel faisant l'objet d'un maintien de l'emploi au sein de l'entreprise entrante n'est pasmaintenu. Seule subsiste la protection des salariés protégés dans les conditions déterminées par la loi.</p>",
2857
+ "content": "<p align='center'>Autorisation préalable de l'administration</p><p align='left'>Le transfert du contrat de travail des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel, remplissant les conditions d'un maintien de l'emploi stipulées à l'art. 7.2 et n'optant pas pour un maintien au sein de l'entreprise sortante, est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail dans les conditions définies par la loi.</p><p align='center'>Sort du mandat</p><p align='left'>Le mandat des représentants du personnel faisant l'objet d'uu maintien de l'emploi au sein de l'entreprise entrante n'est pas maintenu. Seule subsiste la protection des salariés protégés dans les conditions déterminées par la loi.</p>",
2858
2858
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2859
2859
  "surtitre": "Représentants du personnel",
2860
2860
  "lstLienModification": [
@@ -2930,7 +2930,7 @@
2930
2930
  "num": "7.7",
2931
2931
  "intOrdre": 2146869089,
2932
2932
  "id": "KALIARTI000027172513",
2933
- "content": "<p align='left'><br/>Les litiges nés de l'application et/ou de l'interprétation du présent accord seront réglés par la commission de conciliation régionale ou nationale dans les conditions prévues aux articles1.6.1 et 1.6.2 de la présente convention collective.</p>",
2933
+ "content": "<p align='left'>Les litiges nés de l'application et/ou de l'interprétation du présent accord seront réglés par la commission de conciliation régionale ou nationale dans les conditions prévues aux articles 1.6.1 et 1.6.2 de la présente convention collective.</p>",
2934
2934
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2935
2935
  "surtitre": "Commission de conciliation",
2936
2936
  "lstLienModification": [
@@ -2954,7 +2954,7 @@
2954
2954
  "data": {
2955
2955
  "cid": "KALISCTA000027172475",
2956
2956
  "intOrdre": 2147176368,
2957
- "title": "AnnexeI à l'article 7",
2957
+ "title": "Annexe I à l'article 7",
2958
2958
  "id": "KALISCTA000027172475",
2959
2959
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
2960
2960
  },
@@ -3013,7 +3013,7 @@
3013
3013
  "cid": "KALIARTI000027172515",
3014
3014
  "intOrdre": 524287,
3015
3015
  "id": "KALIARTI000038457798",
3016
- "content": "<p align='center'>Attestation de congés payés</p><p align='left'>Je soussigné, M... (nom du représentant de l'entreprise), agissant en tant que... (qualité) de l'entreprise... (nom de l'entreprise sortante), certifie que les droits à congés payés de M... (nom du salarié), s'établissent comme suit:<br/>\nPériode de référence écoulée (dates) :<br/>\nNombre dejours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre:<br/>\nMontant de l'indemnité correspondante, versée au salarié:<br/>\nPériode de référence en cours (dates) :<br/>\nNombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre:<br/>\nMontant de l'indemnité correspondante, versée au salarié:<br/>\nFait à …, le…<br/>\nSignature: ......</p>",
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+ "content": "<p align='center'>Attestation de congés payés</p><p align='left'>Je soussigné, M... (nom du représentant de l'entreprise), agissant en tant que... (qualité) de l'entreprise... (nom de l'entreprise sortante), certifie que les droits à congés payés de M... (nom du salarié), s'établissent comme suit :<br/>\nPériode de référence écoulée (dates) :<br/>\nNombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre :<br/>\nMontant de l'indemnité correspondante, versée au salarié :<br/>\nPériode de référence en cours (dates) :<br/>\nNombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre :<br/>\nMontant de l'indemnité correspondante, versée au salarié :<br/>\nFait à …, le…<br/>\nSignature : ......</p>",
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- "content": "<p align='left'>Dans le cadre de l'article   4.9.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, les partenaires sociaux ont convenu d'intégrer dans l'article   8.1 de la présente convention le régime de prévoyance défini par l'accord collectif de prévoyance du 4   février   1999, modifié par les avenants no   1 du 18   février   2003, no   2 du 4   mai   2006 et no   3 du 6   juillet   2010. </p><p>Le présent article   comprend des dispositions générales et détermine le régime de prévoyance du personnel non cadre relevant de la convention collective des entreprises de propreté.</p><p align='left'>Le régime de prévoyance du personnel non cadre s'applique au personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention. </p><p>8.1.1. Maintien, suspension et cessation du droit à garantie et de l'obligation de cotisation </p><p>Entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant, la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …). </p><p>Le bénéfice du régime de prévoyance est   maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un   maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités   journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail). </p><p>Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités   journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont   maintenues sans contreparties des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier   jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné. </p><p>Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre   du présent régime   : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations).</p><p align='left'>Il est rappelé que l'organisme gestionnaire du présent régime est responsable de la vérification des conditions d'attribution des prestations, ce sujet faisant l'objet de la communication d'un rapport annuel portant en outre sur les outils de contrôle mis en œuvre par ledit organisme. Lesdits éléments seront portés à la connaissance du comité de pilotage prévoyance.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que les salariés en cumul emploi-retraite sont couverts par le présent régime dans la limite des garanties décrites ci-dessous. </p><p>8.1.2. Garantie décès-invalidité absolue et définitive </p><p>En cas de décès d'un salarié, il est versé au (x) bénéficiaire (s) un capital égal à 100 % du salaire annuel brut. </p><p>Le capital ci-dessus ne pourra être inférieur à 5   578,10   €. Ce montant est revalorisé chaque 1er   janvier en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale. <br/>L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu au versement par   anticipation du capital fixé ci-dessus. <br/>En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100   % de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint ne soit pas remarié. <br/>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des salaires bruts soumis à cotisations perçus au cours des 12   mois civils précédant le décès. </p><p>8.1.3. Garantie frais d'obsèques </p><p>En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques. </p><p>En cas de décès du conjoint du salarié ou de son concubin (sous réserve, en l'absence de certificat de concubinage, de justifier de 2 ans de vie commune ou sans notion de durée en cas de naissance d'un enfant reconnu par les 2 concubins), ou de son partenaire lié par un Pacs, ou d'un enfant à charge au sens fiscal, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée au salarié. </p><p>8.1.4 Garantie rente éducation</p>Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé. <p>La rente annuelle d'éducation est égale, par enfant à charge, à : <br/><p> </p><p>- 5 % du salaire annuel brut, par enfant à charge âgé de moins de 16 ans ; </p><p>- 8 % du salaire annuel brut, par enfant à charge âgé de 16 ans et jusqu'à son 18e anniversaire ou son 25e anniversaire s'il poursuit des études supérieures. </p><p>Le salaire annuel brut servant au calcul des prestations décès et rente éducation est égal au total des rémunérations brutes soumises à cotisations perçues au cours des 12 mois précédant le décès. </p><p>Le salaire annuel brut servant de base au calcul des prestations rente éducation ne pourra être inférieur au montant du capital minimum décès fixé à l'article 8.1.2. </p><p>Sont considérés comme étant à la charge du participant les enfants fiscalement à sa charge.</p><p align='left'>8.1.5. Garantie incapacité temporaire, prestation dite «   relais   » </p><p align='center'>Cas général </p><p align='left'>Les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire en relais des obligations d'indemnisation des absences maladie ou accident prévues à l'article   4.9.1 de la présente convention collective nationale. <br/>Les salariés non cadres et les ETAM ayant au moins 12   mois d'ancienneté   dans l'entreprise, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'article   7 de la présente convention collective des entreprises de propreté (ex-annexe   VII), bénéficieront, en cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non professionnel, et à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité   journalière égale à 25   % de la rémunération brute soumise à cotisations. <br/>En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre   du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100   % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des 3 derniers   mois de salaires ayant précédé l'arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence, le salaire net est reconstitué. <br/>La durée du versement des prestations est au maximum de 365   jours ou   1 095   jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale. <br/>En cas de nouvel arrêt et, dans l'hypothèse d'épuisement des droits ouverts au titre   de la mensualisation, les prestations ci-dessus seront versées après un délai de franchise identique au délai de carence fixé à l'article   4.9.1 de la présente convention collective pour les indemnisations maladie et accident du travail. <br/>La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés. <br/>Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des 3 derniers   mois précédant l'arrêt de travail. En outre, le salaire de référence est reconstitué en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence. </p><p align='center'>Cas des salariés travaillant moins de 200   heures par trimestre </p><p align='left'>Les salariés travaillant moins de 200   heures par trimestre et ne bénéficiant pas à ce titre   des indemnités   journalières de la sécurité sociale, bénéficient d'une indemnité   journalière égale à 50   % de leur rémunération brute soumise à cotisation, s'ils remplissent les conditions suivantes   : </p><p align='left'>– avoir 12   mois d'ancienneté, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'annexe   VII intégrée à l'article   7 de la présente convention collective des entreprises de propreté   ; <br/>– être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne   ; <br/>– avoir justifié leur incapacité et sous réserve des contrôles médicaux éventuels effectués par AG2R-Prévoyance. <br/>Les indemnités leurs seront versées après un délai de franchise fixe de 30   jours. <br/>8.1.6. Garantie   incapacité temporaire   : prestation dite «   de complément   » <br/>Les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire. <br/>Les salariés non cadres et les ETAM ayant 12   mois d'ancienneté dans l'entreprise, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'article   7 de la présente convention collective, bénéficieront   : </p><p align='left'>– en complément des obligations d'indemnisation dues au titre   des absences maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, prévues à l'article   4.9.1 a de la présente convention collective nationale pour la seconde période d'indemnisation conventionnelle (soit 30   jours ou plus en fonction de l'ancienneté du salarié)   ; <br/>– et à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité   journalière égale à   : </p><div align='center'><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté <br/>du salarié </th><th>1re période </th><th>2e période </th></tr><tr><td align='center'>1   an d'ancienneté </td><td align='center'>90   % de la rémunération brute   : <br/>(sécurité sociale* +   employeur**) pendant 30   jours </td><td align='center'>Sécurité sociale* +   employeur**   : <br/>2/3 de la rémunération brute <br/>AG2R-Prévoyance***   : <br/>12   % de la rémunération brute pendant 30   jours </td></tr><tr><td align='center'>Après 6   ans d'ancienneté </td><td align='center'>90   % de la rémunération brute   : <br/>(sécurité sociale* +   employeur**) pendant 40   jours </td><td align='center'>Sécurité sociale* +   employeur**   : <br/>2/3 de la rémunération brute <br/>AG2R-Prévoyance***   : <br/>12   % de la rémunération brute pendant 40   jours </td></tr><tr><td align='center'>Après 10   ans d'ancienneté </td><td align='center'>90   % de la rémunération brute   : <br/>(sécurité sociale* +   employeur**) pendant 50   jours </td><td align='center'>Sécurité sociale* +   employeur**   : <br/>2/3 de la rémunération brute <br/>AG2R-Prévoyance***   : <br/>12   % de la rémunération brute pendant 50   jours </td></tr><tr><td align='center'>Après 15   ans d'ancienneté </td><td align='center'>90   % de la rémunération brute   : <br/>(sécurité sociale* +   employeur**) pendant 60   jours </td><td align='center'>Sécurité sociale* +   employeur**   : <br/>2/3 de la rémunération brute <br/>AG2R-Prévoyance***   : <br/>12   % de la rémunération brute pendant 60   jours </td></tr><tr><td align='center'>Après 20 d'ancienneté </td><td align='center'>90   % de la rémunération brute   : <br/>(sécurité sociale* +   employeur**) pendant 80   jours </td><td align='center'>Sécurité sociale* +   employeur**   : <br/>2/3 de la rémunération brute <br/>AG2R-Prévoyance***   : <br/>12   % de la rémunération brute pendant 80   jours </td></tr><tr><td align='center'>Après 25   ans d'ancienneté </td><td align='center'>90   % de la rémunération brute   : <br/>(sécurité sociale* +   employeur**) pendant 90   jours </td><td align='center'>Sécurité sociale* +   employeur**   : <br/>2/3 de la rémunération brute <br/>AG2R-Prévoyance***   : <br/>12   % de la rémunération brute pendant 90   jours </td></tr><tr><td align='center'>Après 30   ans d'ancienneté </td><td align='center'>90   % de la rémunération brute   : <br/>(sécurité sociale* +   employeur**) pendant 100   jours </td><td align='center'>Sécurité sociale* +   employeur**   : <br/>2/3 de la rémunération brute <br/>AG2R-Prévoyance***   : <br/>12   % de la rémunération brute pendant 100   jours </td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>* Indemnités   journalières de sécurité sociale brutes. <br/>** Complément versé par l'employeur. <br/>*** Complément versé par AG2R-Prévoyance. </td></tr></tbody></table></center></div><p align='left'>Cette disposition s'applique aussi en tenant compte du régime particulier d'Alsace-Moselle. <br/>En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre   du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100   % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des 3 derniers   mois de salaires ayant précédé l'arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, pendant la période de référence, le salaire net est reconstitué. <br/>La durée du versement de cette prestation est fonction de l'ancienneté du salarié prévue à l'article   4.9.1 a. <br/>La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés. <br/>Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des 3 derniers   mois précédant l'arrêt de travail. En outre, le salaire brut de référence est reconstitué en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence. <br/>8.1.7. Garantie incapacité permanente professionnelle <br/>En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salariés dont le taux d'incapacité au sens de l'article   L.   434-2 du code de sécurité sociale, fixé par la sécurité sociale, est au moins égal à 33   %, bénéficient d'une rente   annuelle payée trimestriellement égale à 10   % du salaire   annuel moyen. <br/>Pour les salariés dont le taux d'incapacité est supérieur à 66   %, le montant de la rente   annuelle payée trimestriellement est égal à 20   % du salaire   annuel moyen. <br/>Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité permanente professionnelle est égal à la rémunération brute soumise à cotisation perçue au cours des 12 derniers   mois civils précédent l'incapacité de travail. <br/>Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse. <br/>8.1.8. Garantie invalidité <br/>Les salariés bénéficient d'une garantie invalidité financée par le régime de prévoyance. <br/>Lorsque les salariés sont classés par la sécurité sociale en invalidité 2e   ou 3e   catégorie, ils bénéficient du versement d'une rente mensuelle égale à 68  % du salaire de référence, sous déduction de la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale. <br/>Synthèse de la garantie «   invalidité   » suite à la maladie ou accident de la vie privée </p><div align='center'><center><table border='1'><tbody><tr><th>Invalidité <br/>(classement sécurité sociale) </th><th>Indemnisation </th></tr><tr><td align='center'>2e ou 3e   catégorie </td><td align='center'>68   % du salaire de référence   : (AG2R-Prévoyance** +   SS*) </td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>* Pension d'invalidité brute de la sécurité sociale. <br/>** Complément versé par l'AG2R-Prévoyance (nouvelle garantie). </td></tr></tbody></table></center></div><p align='left'>Le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie. <br/>Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité est égal à la rémunération brute soumise à cotisation perçue au cours des 12 derniers   mois civils précédant l'incapacité temporaire de travail. <br/>Cette rente est versée au plus tard jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité. <br/>8.1.9. Maintien de la garantie décès </p><p align='center'>I.   –   Participant bénéficiant du   maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat d'adhésion. </p><p align='left'>Les garanties décès, telles que définies ci-après, sont   maintenues en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'adhésion, au participant en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un organisme assureur ou de AG2R-Prévoyance, dues ou versées au titre   d'un contrat collectif obligatoire souscrit par l'adhérent. </p><p align='center'>II.   –   Définition de la garantie décès   maintenue en cas de résiliation du contrat d'adhésion. </p><p align='left'>La garantie   maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion est celle prévue aux conditions particulières dudit contrat en cas de décès du participant, sauf exclusions et limitations définies ci-après. Elle s'applique à tout décès survenu postérieurement à la date d'effet de la garantie décès du contrat. <br/>N'entrent pas dans le   maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion   : </p><p align='left'>– l'invalidité permanente totale (ou invalidité absolue et définitive) du participant survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement   ; <br/>– l'invalidité 3e   catégorie notifiée par la sécurité sociale postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion   ; <br/>– le décès du conjoint (à l'exception du capital versé au titre   du double effet ou de la rente d'orphelin), du concubin, du partenaire titulaire d'un pacte civil de solidarité, d'un enfant à charge, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement. <br/>La revalorisation du salaire de référence AG2R-Prévoyance servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat. <br/>Les exclusions de garanties AG2R-Prévoyance, prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur, s'appliquent à la garantie décès   maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement. <br/>La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est   maintenue tant que des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité seront versées par AG2R-Prévoyance et au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse. <br/>8.1.10. Mise en œuvre du régime <br/>Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'adhérer pour le régime de prévoyance non cadre défini dans le présent accord à l'AG2R (AGRR-Prévoyance). <br/>Par exception, les entreprises qui avaient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature de l'accord de prévoyance du 1er   juillet   1994 du personnel non cadre relevant de la convention collective des entreprises de propreté, conservent leur liberté d'adhésion au régime   antérieur, sous réserve que celui-ci respecte, à la date d'extension de l'accord du 4   février   1999 intégré à l'article   8.1 de la présente convention, ses conditions en termes de garanties et de taux de cotisations. <br/>Les partenaires sociaux conviennent que la commission professionnelle paritaire de surveillance, constituée par l'accord collectif du 4   février   1999, modifié par les avenants no   1 du 18   février   2003, no   2 du 4   mai   2006 et no   3 du 6   juillet   2010, est   maintenue dans le cadre de l'intégration du régime de prévoyance du personnel non cadre dans le présent article. Cette commission est chargée d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Afin de contrôler la totalité du régime de prévoyance, les partenaires sociaux à l'unanimité décident que l'institution désignée doit assurer directement la gestion de l'intégralité des garanties offertes. <br/>Le régime de prévoyance du personnel non cadre doit faire l'objet de la part de la commission professionnelle paritaire d'un suivi rigoureux sur la base d'outils de pilotage qu'elle aura validés. Les partenaires sociaux rappellent que le fonctionnement et les modalités de gestion de ladite commission sont clarifiés et adaptés dans le cadre d'un protocole cosigné par les partenaires sociaux et l'organisme assureur. <br/>L'organisme assureur devra, notamment, tenir à   jour et remettre à la commission paritaire les documents suivants   : </p><p align='left'>– descriptif technique des prestations accordées   ; <br/>– cahiers de procédures   ; <br/>– structures des enregistrements informatiques   ; <br/>– documents de liaison   ; <br/>– structure des comptes   annuels. <br/>8.1.11. Revalorisation des prestations <br/>Les prestations rente éducation, incapacité temporaire, incapacité permanente et invalidité sont revalorisées à chaque évolution de la valeur du point ARRCO, sur la base de l'évolution de celui-ci.</p><p>8.1.12. Cotisations</p>Le financement du régime de prévoyance du personnel non cadre relevant de la présente convention collective est assuré par une cotisation globale correspondant à un pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale et fixé à 1,41 % pendant 2 ans sauf modifications législatives et réglementaires. <p>Cette cotisation est répartie globalement entre employeur et salariés à raison de 50 % pour l'employeur et 50 % pour les salariés. La couverture des prestations incapacité temporaire définies aux articles 8.1.5 et 8.1.6 de la présente convention est assuré par une cotisation prise en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale, et fixée à 0,40 %.</p><p>Le cas échéant, et si nécessaire, la commission paritaire se réunira concernant le montant des cotisations du régime de prévoyance qu'après avoir pris connaissance des éléments d'évaluation prévus à l'article   8.1.10 de la présente.</p><p>8.1.13. Réexamen</p><p>Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au moins tous les 5   ans pour procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques. <br/>8.1.14. Clause de reconduction <br/>Est reconduite par la présente convention collective mise à   jour la désignation de l'organisme assureur suivant   : AG2R-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), sise 61, rue Taitbout, 75009 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties prévues par l'accord collectif du 4   février   1999 et les différents avenants qui s'y rapportent, intégrés au présent article   8.1. <br/>La désignation de l'organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5   ans après la date d'effet de la présente convention, conformément à l'article   L.   912-1 du code de la sécurité sociale.</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Dans le cadre de l'article 4.9.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, les partenaires sociaux ont convenu d'intégrer dans l'article 8.1 de la présente convention le régime de prévoyance défini par l'accord collectif de prévoyance du 4 février 1999, modifié par les avenants n° 1 du 18 février 2003, n° 2 du 4 mai 2006 et n° 3 du 6 juillet 2010.</p><p>Le présent article comprend des dispositions générales et détermine le régime de prévoyance du personnel non cadre relevant de la convention collective des entreprises de propreté.</p><p align='left'>Le régime de prévoyance du personnel non cadre s'applique au personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.</p><p align='center'>8.1.1. Maintien, suspension et cessation du droit à garantie et de l'obligation de cotisation</p><p>Entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant, la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …).</p><p>Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).</p><p>Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contreparties des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.</p><p>Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations).</p><p align='left'>Il est rappelé que l'organisme gestionnaire du présent régime est responsable de la vérification des conditions d'attribution des prestations, ce sujet faisant l'objet de la communication d'un rapport annuel portant en outre sur les outils de contrôle mis en œuvre par ledit organisme. Lesdits éléments seront portés à la connaissance du comité de pilotage prévoyance.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que les salariés en cumul emploi-retraite sont couverts par le présent régime dans la limite des garanties décrites ci-dessous.</p><p align='center'>8.1.2. Garantie décès-invalidité absolue et définitive</p><p>En cas de décès d'un salarié, il est versé au(x) bénéficiaire(s) un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.</p><p>Le capital ci-dessus ne pourra être inférieur à 5 578,10 €. Ce montant est revalorisé chaque 1er janvier en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.</p><p>L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.</p><p>En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint ne soit pas remarié.</p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des salaires bruts soumis à cotisations perçus au cours des 12 mois civils précédant le décès.</p><p align='center'>8.1.3. Garantie frais d'obsèques</p><p>En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.</p><p>En cas de décès du conjoint du salarié ou de son concubin (sous réserve, en l'absence de certificat de concubinage, de justifier de 2 ans de vie commune ou sans notion de durée en cas de naissance d'un enfant reconnu par les 2 concubins), ou de son partenaire lié par un Pacs, ou d'un enfant à charge au sens fiscal, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée au salarié.</p><p align='center'>8.1.4 Garantie rente éducation</p><p>Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé.</p><p>La rente annuelle d'éducation est égale, par enfant à charge, à :</p><p>– 5 % du salaire annuel brut, par enfant à charge âgé de moins de 16 ans ;</p><p>– 8 % du salaire annuel brut, par enfant à charge âgé de 16 ans et jusqu'à son 18e anniversaire ou son 25e anniversaire s'il poursuit des études supérieures.</p><p>Le salaire annuel brut servant au calcul des prestations décès et rente éducation est égal au total des rémunérations brutes soumises à cotisations perçues au cours des 12 mois précédant le décès.</p><p>Le salaire annuel brut servant de base au calcul des prestations rente éducation ne pourra être inférieur au montant du capital minimum décès fixé à l'article 8.1.2.</p><p>Sont considérés comme étant à la charge du participant les enfants fiscalement à sa charge.</p><p align='center'>8.1.5. Garantie incapacité temporaire, prestation dite « relais »</p><p align='center'>Cas général</p><p align='left'>Les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire en relais des obligations d'indemnisation des absences maladie ou accident prévues à l'article 4.9.1 de la présente convention collective nationale.</p><p align='left'>Les salariés non cadres et les ETAM ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'article 7 de la présente convention collective des entreprises de propreté (ex-annexe VII), bénéficieront, en cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non professionnel, et à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à 25 % de la rémunération brute soumise à cotisations.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des 3 derniers mois de salaires ayant précédé l'arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence, le salaire net est reconstitué.</p><p align='left'>La durée du versement des prestations est au maximum de 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale.</p><p align='left'>En cas de nouvel arrêt et, dans l'hypothèse d'épuisement des droits ouverts au titre de la mensualisation, les prestations ci-dessus seront versées après un délai de franchise identique au délai de carence fixé à l'article 4.9.1 de la présente convention collective pour les indemnisations maladie et accident du travail.</p><p align='left'>La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. En outre, le salaire de référence est reconstitué en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence.</p><p align='center'>Cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre</p><p align='left'>Les salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre et ne bénéficiant pas à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, bénéficient d'une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération brute soumise à cotisation, s'ils remplissent les conditions suivantes :</p><p align='left'>– avoir 12 mois d'ancienneté, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'annexe VII intégrée à l'article 7 de la présente convention collective des entreprises de propreté ;<br/>\n– être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne ;<br/>\n– avoir justifié leur incapacité et sous réserve des contrôles médicaux éventuels effectués par AG2R-Prévoyance.</p><p align='left'>Les indemnités leurs seront versées après un délai de franchise fixe de 30 jours.</p><p align='center'>8.1.6. Garantie incapacité temporaire : prestation dite « de complément »</p><p align='left'>Les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire.</p><p align='left'>Les salariés non cadres et les ETAM ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'article 7 de la présente convention collective, bénéficieront :</p><p align='left'>– en complément des obligations d'indemnisation dues au titre des absences maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, prévues à l'article 4.9.1 a de la présente convention collective nationale pour la seconde période d'indemnisation conventionnelle (soit 30 jours ou plus en fonction de l'ancienneté du salarié) ;<br/>\n– et à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté<br/>\n\t\t\tdu salarié</th><th>1re période</th><th>2e période</th></tr><tr><td align='center'>1 an d'ancienneté</td><td align='center'>90 % de la rémunération brute :<br/>\n\t\t\t(sécurité sociale* + employeur**) pendant 30 jours</td><td align='center'>Sécurité sociale* + employeur** :<br/>\n\t\t\t2/3 de la rémunération brute<br/>\n\t\t\tAG2R-Prévoyance*** :<br/>\n\t\t\t12 % de la rémunération brute pendant 30 jours</td></tr><tr><td align='center'>Après 6 ans d'ancienneté</td><td align='center'>90 % de la rémunération brute :<br/>\n\t\t\t(sécurité sociale* + employeur**) pendant 40 jours</td><td align='center'>Sécurité sociale* + employeur** :<br/>\n\t\t\t2/3 de la rémunération brute<br/>\n\t\t\tAG2R-Prévoyance*** :<br/>\n\t\t\t12 % de la rémunération brute pendant 40 jours</td></tr><tr><td align='center'>Après 10 ans d'ancienneté</td><td align='center'>90 % de la rémunération brute :<br/>\n\t\t\t(sécurité sociale* + employeur**) pendant 50 jours</td><td align='center'>Sécurité sociale* + employeur** :<br/>\n\t\t\t2/3 de la rémunération brute<br/>\n\t\t\tAG2R-Prévoyance*** :<br/>\n\t\t\t12 % de la rémunération brute pendant 50 jours</td></tr><tr><td align='center'>Après 15 ans d'ancienneté</td><td align='center'>90 % de la rémunération brute :<br/>\n\t\t\t(sécurité sociale* + employeur**) pendant 60 jours</td><td align='center'>Sécurité sociale* + employeur** :<br/>\n\t\t\t2/3 de la rémunération brute<br/>\n\t\t\tAG2R-Prévoyance*** :<br/>\n\t\t\t12 % de la rémunération brute pendant 60 jours</td></tr><tr><td align='center'>Après 20 d'ancienneté</td><td align='center'>90 % de la rémunération brute :<br/>\n\t\t\t(sécurité sociale* + employeur**) pendant 80 jours</td><td align='center'>Sécurité sociale* + employeur** :<br/>\n\t\t\t2/3 de la rémunération brute<br/>\n\t\t\tAG2R-Prévoyance*** :<br/>\n\t\t\t12 % de la rémunération brute pendant 80 jours</td></tr><tr><td align='center'>Après 25 ans d'ancienneté</td><td align='center'>90 % de la rémunération brute :<br/>\n\t\t\t(sécurité sociale* + employeur**) pendant 90 jours</td><td align='center'>Sécurité sociale* + employeur** :<br/>\n\t\t\t2/3 de la rémunération brute<br/>\n\t\t\tAG2R-Prévoyance*** :<br/>\n\t\t\t12 % de la rémunération brute pendant 90 jours</td></tr><tr><td align='center'>Après 30 ans d'ancienneté</td><td align='center'>90 % de la rémunération brute :<br/>\n\t\t\t(sécurité sociale* + employeur**) pendant 100 jours</td><td align='center'>Sécurité sociale* + employeur** :<br/>\n\t\t\t2/3 de la rémunération brute<br/>\n\t\t\tAG2R-Prévoyance*** :<br/>\n\t\t\t12 % de la rémunération brute pendant 100 jours</td></tr><tr><td colspan='3'>* Indemnités   journalières de sécurité sociale brutes.<br/>\n\t\t\t** Complément versé par l'employeur.<br/>\n\t\t\t*** Complément versé par AG2R-Prévoyance.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Cette disposition s'applique aussi en tenant compte du régime particulier d'Alsace-Moselle.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des 3 derniers mois de salaires ayant précédé l'arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, pendant la période de référence, le salaire net est reconstitué.</p><p align='left'>La durée du versement de cette prestation est fonction de l'ancienneté du salarié prévue à l'article 4.9.1 a.</p><p align='left'>La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. En outre, le salaire brut de référence est reconstitué en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence.</p><p align='center'>8.1.7. Garantie incapacité permanente professionnelle</p><p align='left'>En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salariés dont le taux d'incapacité au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, fixé par la sécurité sociale, est au moins égal à 33 %, bénéficient d'une rente annuelle payée trimestriellement égale à 10 % du salaire annuel moyen.</p><p align='left'>Pour les salariés dont le taux d'incapacité est supérieur à 66 %, le montant de la rente annuelle payée trimestriellement est égal à 20 % du salaire annuel moyen.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité permanente professionnelle est égal à la rémunération brute soumise à cotisation perçue au cours des 12 derniers mois civils précédent l'incapacité de travail.</p><p align='left'>Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse.</p><p align='center'>8.1.8. Garantie invalidité</p><p align='left'>Les salariés bénéficient d'une garantie invalidité financée par le régime de prévoyance.</p><p align='left'>Lorsque les salariés sont classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie, ils bénéficient du versement d'une rente mensuelle égale à 68 % du salaire de référence, sous déduction de la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Synthèse de la garantie « invalidité » suite à la maladie ou accident de la vie privée</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Invalidité<br/>\n\t\t\t(classement sécurité sociale)</th><th>Indemnisation</th></tr><tr><td align='center'>2e ou 3e catégorie</td><td align='center'>68 % du salaire de référence : (AG2R-Prévoyance** + SS*)</td></tr><tr><td colspan='2'>* Pension d'invalidité brute de la sécurité sociale.<br/>\n\t\t\t** Complément versé par l'AG2R-Prévoyance (nouvelle garantie).</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité est égal à la rémunération brute soumise à cotisation perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant l'incapacité temporaire de travail.</p><p align='left'>Cette rente est versée au plus tard jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité.</p><p align='center'>8.1.9. Maintien de la garantie décès</p><p align='center'>I. – Participant bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat d'adhésion</p><p align='left'>Les garanties décès, telles que définies ci-après, sont maintenues en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'adhésion, au participant en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un organisme assureur ou de AG2R-Prévoyance, dues ou versées au titre d'un contrat collectif obligatoire souscrit par l'adhérent.</p><p align='center'>II. – Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation du contrat d'adhésion</p><p align='left'>La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion est celle prévue aux conditions particulières dudit contrat en cas de décès du participant, sauf exclusions et limitations définies ci-après. Elle s'applique à tout décès survenu postérieurement à la date d'effet de la garantie décès du contrat.</p><p align='left'>N'entrent pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion :</p><p align='left'>– l'invalidité permanente totale (ou invalidité absolue et définitive) du participant survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement ;<br/>\n– l'invalidité 3e catégorie notifiée par la sécurité sociale postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion ;<br/>\n– le décès du conjoint (à l'exception du capital versé au titre du double effet ou de la rente d'orphelin), du concubin, du partenaire titulaire d'un pacte civil de solidarité, d'un enfant à charge, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement.</p><p align='left'>La revalorisation du salaire de référence AG2R-Prévoyance servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat.</p><p align='left'>Les exclusions de garanties AG2R-Prévoyance, prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur, s'appliquent à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.</p><p align='left'>La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue tant que des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité seront versées par AG2R-Prévoyance et au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.</p><p align='center'>8.1.10. Mise en œuvre du régime</p><p align='left'>Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'adhérer pour le régime de prévoyance non cadre défini dans le présent accord à l'AG2R (AGRR-Prévoyance).</p><p align='left'>Par exception, les entreprises qui avaient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature de l'accord de prévoyance du 1er juillet 1994 du personnel non cadre relevant de la convention collective des entreprises de propreté, conservent leur liberté d'adhésion au régime antérieur, sous réserve que celui-ci respecte, à la date d'extension de l'accord du 4 février 1999 intégré à l'article 8.1 de la présente convention, ses conditions en termes de garanties et de taux de cotisations.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent que la commission professionnelle paritaire de surveillance, constituée par l'accord collectif du 4 février 1999, modifié par les avenants n° 1 du 18 février 2003, n° 2 du 4 mai 2006 et n° 3 du 6 juillet 2010, est maintenue dans le cadre de l'intégration du régime de prévoyance du personnel non cadre dans le présent article. Cette commission est chargée d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Afin de contrôler la totalité du régime de prévoyance, les partenaires sociaux à l'unanimité décident que l'institution désignée doit assurer directement la gestion de l'intégralité des garanties offertes.</p><p align='left'>Le régime de prévoyance du personnel non cadre doit faire l'objet de la part de la commission professionnelle paritaire d'un suivi rigoureux sur la base d'outils de pilotage qu'elle aura validés. Les partenaires sociaux rappellent que le fonctionnement et les modalités de gestion de ladite commission sont clarifiés et adaptés dans le cadre d'un protocole cosigné par les partenaires sociaux et l'organisme assureur.</p><p align='left'>L'organisme assureur devra, notamment, tenir à jour et remettre à la commission paritaire les documents suivants :</p><p align='left'>– descriptif technique des prestations accordées ;<br/>\n– cahiers de procédures ;<br/>\n– structures des enregistrements informatiques ;<br/>\n– documents de liaison ;<br/>\n– structure des comptes annuels.</p><p align='center'>8.1.11. Revalorisation des prestations</p><p>Les prestations rente éducation, incapacité temporaire, incapacité permanente et invalidité sont revalorisées à chaque évolution de la valeur du point ARRCO, sur la base de l'évolution de celui-ci.</p><p align='center'>8.1.12. Cotisations</p><p>Le financement du régime de prévoyance du personnel non cadre relevant de la présente convention collective est assuré par une cotisation globale correspondant à un pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale et fixé à 1,41 % pendant 2 ans sauf modifications législatives et réglementaires. </p><p>Cette cotisation est répartie globalement entre employeur et salariés à raison de 50 % pour l'employeur et 50 % pour les salariés. La couverture des prestations incapacité temporaire définies aux articles 8.1.5 et 8.1.6 de la présente convention est assuré par une cotisation prise en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale, et fixée à 0,40 %.</p><p>Le cas échéant, et si nécessaire, la commission paritaire se réunira concernant le montant des cotisations du régime de prévoyance qu'après avoir pris connaissance des éléments d'évaluation prévus à l'article 8.1.10 de la présente.</p><p align='center'>8.1.13. Réexamen</p><p>Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans pour procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques.</p><p align='center'>8.1.14. Clause de reconduction</p><p>Est reconduite par la présente convention collective mise à jour la désignation de l'organisme assureur suivant : AG2R-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), sise 61, rue Taitbout, 75009 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties prévues par l'accord collectif du 4 février 1999 et les différents avenants qui s'y rapportent, intégrés au présent article 8.1.</p><p>La désignation de l'organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet de la présente convention, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.</p><p></p>",
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- "content": "<p>Du fait des obligations résultant de la convention collective nationale des cadres du 14mars1947, les entreprises ont déjà mis en place des régimes de prévoyance pour leur personnel cadre. En raison de ce constat, les partenaires sociaux entendent définir des dispositions cadres sur le régime conventionnel de prévoyance pour le personnel cadre.</p><p> Les présentes dispositions s'appliquent au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.</p><p>8.2.1. Garanties</p><p>Pour permettre la continuité des options définies dans les entreprises et du fait des difficultés d'appréciation du caractère plus favorable ou non de ces options par rapport à un régime de prévoyance conventionnel définissant les niveaux de prestations, les partenaires sociaux conviennent de ne pas fixer le niveau minimum des prestations ni de privilégier telle ou telle garantie.</p><p>Toutefois, le régime de prévoyance du personnel cadre, en application du présent accord, doit être consacré à la couverture des garanties limitativement énumérées ci-après:</p><p>- garantie décès (capitaux décès, et/ou rente éducation, et/ou rente conjoint);</p><p>- garantie incapacité temporaire;</p><p>- garantie invalidité et/ou incapacité permanente professionnelle.</p><p>8.2.2. Gestion du régime</p><p>Les entreprises ont la liberté d'adhérer ou de conserver l'organisme de leur choix pour gérer le régime de prévoyance du personnel cadre, en respectant les conditions définies dans le présent accord.</p><p>Toutefois, dans le but d'harmoniser les régimes de prévoyance, les partenaires sociaux invitent les entreprises à rejoindre l'AGRR-Prévoyance désignée comme organisme préférentiel de rattachement.</p><p>A cet effet, il est donné à titreinformatif enannexeau présent accord, sans caractère obligatoire, 2 exemples de régime de prévoyance proposés par l'AGRR-Prévoyance pour le montant des cotisations défini à l'article8.2.3.</p><p>8.2.3. Cotisations</p><p>Les cotisations au régime de prévoyance du personnel cadre ne peuvent être inférieures à :</p><p>- pour la tranche A (rémunération jusqu'au plafond de la sécurité sociale): 1,50% de la rémunération;</p><p>- pour la tranche B (rémunération comprise entre le plafond et 4 fois le plafond de la sécurité sociale): 1,04% des rémunérations.</p><p>Pour les montants de cotisations fixés ci-dessus, la répartition des cotisations entre l'employeur et le cadre est fixée comme suit:</p><p>- tranche A: cotisation à la charge unique de l'employeur;</p><p>- tranche B: cotisation répartie entre l'employeur et le cadre selon des modalités fixées dans l'entreprise, sans que la cotisation du cadre puisse être supérieure à 50% du montant défini.</p>",
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+ "content": "<p>Du fait des obligations résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, les entreprises ont déjà mis en place des régimes de prévoyance pour leur personnel cadre. En raison de ce constat, les partenaires sociaux entendent définir des dispositions cadres sur le régime conventionnel de prévoyance pour le personnel cadre.</p><p>Les présentes dispositions s'appliquent au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.</p><p align='center'>8.2.1. Garanties</p><p>Pour permettre la continuité des options définies dans les entreprises et du fait des difficultés d'appréciation du caractère plus favorable ou non de ces options par rapport à un régime de prévoyance conventionnel définissant les niveaux de prestations, les partenaires sociaux conviennent de ne pas fixer le niveau minimum des prestations ni de privilégier telle ou telle garantie.</p><p>Toutefois, le régime de prévoyance du personnel cadre, en application du présent accord, doit être consacré à la couverture des garanties limitativement énumérées ci-après :</p><p>– garantie décès (capitaux décès, et/ou rente éducation, et/ou rente conjoint) ;</p><p>– garantie incapacité temporaire ;</p><p>– garantie invalidité et/ou incapacité permanente professionnelle.</p><p align='center'>8.2.2. Gestion du régime</p><p>Les entreprises ont la liberté d'adhérer ou de conserver l'organisme de leur choix pour gérer le régime de prévoyance du personnel cadre, en respectant les conditions définies dans le présent accord.</p><p>Toutefois, dans le but d'harmoniser les régimes de prévoyance, les partenaires sociaux invitent les entreprises à rejoindre l'AGRR-Prévoyance désignée comme organisme préférentiel de rattachement.</p><p>A cet effet, il est donné à titre informatif en annexe au présent accord, sans caractère obligatoire, 2 exemples de régime de prévoyance proposés par l'AGRR-Prévoyance pour le montant des cotisations défini à l'article 8.2.3.</p><p align='center'>8.2.3. Cotisations</p><p>Les cotisations au régime de prévoyance du personnel cadre ne peuvent être inférieures à :</p><p>– pour la tranche A (rémunération jusqu'au plafond de la sécurité sociale) : 1,50 % de la rémunération ;</p><p>– pour la tranche B (rémunération comprise entre le plafond et 4 fois le plafond de la sécurité sociale) : 1,04 % des rémunérations.</p><p>Pour les montants de cotisations fixés ci-dessus, la répartition des cotisations entre l'employeur et le cadre est fixée comme suit :</p><p>– tranche A : cotisation à la charge unique de l'employeur ;</p><p>– tranche B : cotisation répartie entre l'employeur et le cadre selon des modalités fixées dans l'entreprise, sans que la cotisation du cadre puisse être supérieure à 50 % du montant défini.</p>",
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  "id": "KALIARTI000027172522",
3238
- "content": "<p align='left'><br/>Les aspirations des cadres en matière de prévoyance pouvant être différentes d'une entreprise à l'autre et les politiques d'entreprises sur ce sujet adaptées à leur contexte et à leur passé, de nombreuses combinaisons entre les différentes prestations peuvent être élaborées.<br/>Cetteannexeprésente 2 exemples de régime de prévoyance du personnel cadre proposés par l'AGRR-Prévoyance et pouvant être mis en place pour des taux de cotisations égaux à 1,50% sur la tranche A et 1,04% sur la tranche B.<br/>Exemple no 1 de régime de prévoyance proposé par l'AGRR-Prévoyance<br/>Cotisation globale:</p><p align='left'><br/>– 1,50% sur tranche A;<br/>– 1,04% sur tranche B.</p><p align='center'><br/>Risque décès</p><p align='left'><br/>Versement d'un capital en cas de décès, ou paranticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3ecatégorie d'invalidité, égal à:</p><p align='left'><br/>– sur la tranche A, 350% du salaireannuel;<br/>– sur la tranche B, 200% du salaireannuel.<br/>Une rente éducation versée, par enfant fiscalement à charge, égale à:</p><p align='left'><br/>– par enfant jusqu'à 16ans: sur la tranche A, 10% du salaireannuel;<br/>– par enfant de 16ans jusqu'à 18ans ou 25ans en cas de poursuite d'études supérieures: sur la tranche A, 16% du salaireannuel.</p><p align='center'><br/>Risque incapacité temporaire de travail</p><p align='left'><br/>En relais des obligations de l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du travail, définies à l'article4.9 de la convention collective nationale des entreprises, il est versé au cadre ayant 1an d'ancienneté et pris en charge par la sécurité sociale une indemnitéjournalière égale à:</p><p align='left'><br/>– sur la tranche A, 40% du salaire brut de référence;<br/>– sur la tranche B, 75% du salaire brut de référence.<br/>En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titredu régime général de sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra excéder 100% du revenu net qu'aurait perçu le cadre s'il poursuivait son activité.</p><p align='center'><br/>Risque incapacité permanente professionnelle</p><p align='left'><br/>En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé au cadre une rente égale à:</p><p align='left'><br/>– pour un taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale à au moins 33%:<br/>– sur la tranche A, 10% du salaire annuel de référence;<br/>– sur la tranche B, 10% du salaire annuel de référence.<br/>– pour un taux d'incapacité, fixé par la sécurité sociale, supérieur à 66 % :<br/>– sur la tranche A, 20% du salaire annuel de référence;<br/>– sur la tranche B, 20% du salaire annuel de référence.<br/>Exemple no 2 de régime de prévoyance proposé par l'AGRR-Prévoyance<br/>Cotisation globale :</p><p align='left'><br/>– 1,50% sur tranche A;<br/>– 1,04% sur tranche B.</p><p align='center'><br/>Risque décès<br/>Option A</p><p align='left'><br/>Versement d'un capital en cas de décès, ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3ecatégorie d'invalidité, égale à: sur la tranche A, 300% du salaireannuel.<br/>Versement d'une rente éducation égale à, par enfant, fiscalement à charge jusqu'à 18ans ou 25ans en cas de poursuite d'études supérieures: sur la tranche A, 9% du salaire annuel.</p><p align='center'><br/>Option B</p><p align='left'><br/>Versement d'un capital en cas de décès, ou paranticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3ecatégorie d'invalidité, égal à:</p><p align='left'><br/>– pour un cadre célibataire, veuf, divorcé sans enfant, sur la tranche A, 200% du salaireannuel;<br/>– pour un cadre marié sans enfant, sur la tranche A, 275% du salaireannuel;<br/>– majoration par personne à charge sur la tranche A, 65% du salaireannuel.</p><p align='center'><br/>Option C</p><p align='left'><br/>Versement d'un capital en cas de décès ou paranticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3ecatégorie d'invalidité sur la tranche A, 375% du salaireannuel.<br/>Nota. – Le choix en matière d'option décès devra être réalisé de manière uniforme dans l'entreprise.</p><p align='center'><br/>Risque incapacité temporaire de travail</p><p align='left'><br/>En relais des obligations de l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du travail, définies à l'article4.9 de la convention collective nationale des entreprises, il est versé au cadre ayant 1an d'ancienneté et pris en charge par la sécurité sociale une indemnitéjournalière égale à:</p><p align='left'><br/>– sur la tranche A, 40% du salaire brut de référence;<br/>– sur la tranche B, 75% du salaire brut de référence.<br/>En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra excéder 100% du revenu net qu'aurait perçu le cadre s'il poursuivait son activité.</p><p align='center'><br/>Risque invalidité</p><p align='left'><br/>En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale et quelle que soit l'origine de cette invalidité, il est versé au cadre une rente égale à:</p><p align='left'><br/>– sur la tranche A, 35% du salaireannuel;<br/>– sur la tranche B, 75% du salaireannuel.<br/>En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que les salaires à temps partiel éventuellement versés ne pourront excéder 100% du revenu net qu'aurait perçu le cadre s'il poursuivait son activité.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les aspirations des cadres en matière de prévoyance pouvant être différentes d'une entreprise à l'autre et les politiques d'entreprises sur ce sujet adaptées à leur contexte et à leur passé, de nombreuses combinaisons entre les différentes prestations peuvent être élaborées.</p><p align='left'>Cette annexe présente 2 exemples de régime de prévoyance du personnel cadre proposés par l'AGRR-Prévoyance et pouvant être mis en place pour des taux de cotisations égaux à 1,50 % sur la tranche A et 1,04 % sur la tranche B.</p><p align='left'>Exemple 1 de régime de prévoyance proposé par l'AGRR-Prévoyance</p><p align='left'>Cotisation globale :</p><p align='left'>– 1,50 % sur tranche A ;<br/>\n– 1,04 % sur tranche B.</p><p align='center'>Risque décès</p><p align='left'>Versement d'un capital en cas de décès, ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3e catégorie d'invalidité, égal à :</p><p align='left'>– sur la tranche A, 350 % du salaire annuel ;<br/>\n– sur la tranche B, 200 % du salaire annuel.</p><p align='left'>Une rente éducation versée, par enfant fiscalement à charge, égale à :</p><p align='left'>– par enfant jusqu'à 16 ans : sur la tranche A, 10 % du salaire annuel ;<br/>\n– par enfant de 16 ans jusqu'à 18 ans ou 25 ans en cas de poursuite d'études supérieures : sur la tranche A, 16 % du salaire annuel.</p><p align='center'>Risque incapacité temporaire de travail</p><p align='left'>En relais des obligations de l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du travail, définies à l'article 4.9 de la convention collective nationale des entreprises, il est versé au cadre ayant 1 an d'ancienneté et pris en charge par la sécurité sociale une indemnité journalière égale à :</p><p align='left'>– sur la tranche A, 40 % du salaire brut de référence ;<br/>\n– sur la tranche B, 75 % du salaire brut de référence.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le cadre s'il poursuivait son activité.</p><p align='center'>Risque incapacité permanente professionnelle</p><p align='left'>En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé au cadre une rente égale à :</p><p align='left'>– pour un taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale à au moins 33 % :<br/>\n–– sur la tranche A, 10 % du salaire annuel de référence ;<br/>\n–– sur la tranche B, 10 % du salaire annuel de référence.<br/>\n– pour un taux d'incapacité, fixé par la sécurité sociale, supérieur à 66 % :<br/>\n–– sur la tranche A, 20 % du salaire annuel de référence ;<br/>\n–– sur la tranche B, 20 % du salaire annuel de référence.</p><p align='left'>Exemple 2 de régime de prévoyance proposé par l'AGRR-Prévoyance</p><p align='left'>Cotisation globale :</p><p align='left'>– 1,50 % sur tranche A ;<br/>\n– 1,04 % sur tranche B.</p><p align='center'>Risque décès</p><p align='center'>Option A</p><p align='left'>Versement d'un capital en cas de décès, ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3e catégorie d'invalidité, égale à : sur la tranche A, 300 % du salaire annuel.</p><p align='left'>Versement d'une rente éducation égale à, par enfant, fiscalement à charge jusqu'à 18 ans ou 25 ans en cas de poursuite d'études supérieures : sur la tranche A, 9 % du salaire annuel.</p><p align='center'>Option B</p><p align='left'>Versement d'un capital en cas de décès, ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3e catégorie d'invalidité, égal à :</p><p align='left'>– pour un cadre célibataire, veuf, divorcé sans enfant, sur la tranche A, 200 % du salaire annuel ;<br/>\n– pour un cadre marié sans enfant, sur la tranche A, 275 % du salaire annuel ;<br/>\n– majoration par personne à charge sur la tranche A, 65 % du salaire annuel.</p><p align='center'>Option C</p><p align='left'>Versement d'un capital en cas de décès ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3e catégorie d'invalidité sur la tranche A, 375 % du salaire annuel.</p><p align='left'>Nota. – Le choix en matière d'option décès devra être réalisé de manière uniforme dans l'entreprise.</p><p align='center'>Risque incapacité temporaire de travail</p><p align='left'>En relais des obligations de l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du travail, définies à l'article 4.9 de la convention collective nationale des entreprises, il est versé au cadre ayant 1 an d'ancienneté et pris en charge par la sécurité sociale une indemnité journalière égale à :</p><p align='left'>– sur la tranche A, 40 % du salaire brut de référence ;<br/>\n– sur la tranche B, 75 % du salaire brut de référence.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le cadre s'il poursuivait son activité.</p><p align='center'>Risque invalidité</p><p align='left'>En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale et quelle que soit l'origine de cette invalidité, il est versé au cadre une rente égale à :</p><p align='left'>– sur la tranche A, 35 % du salaire annuel ;<br/>\n– sur la tranche B, 75 % du salaire annuel.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que les salaires à temps partiel éventuellement versés ne pourront excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le cadre s'il poursuivait son activité.</p>",
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- "content": "<p align='left'>Le présent article a pour objet l'instauration et l'organisation au niveau national, au bénéfice du personnel tel que défini à l'article 9.1, d'un régime frais de santé obligatoire s'imposant à toutes les entreprises mentionnées audit article et comprenant un panier de soins minimum, des dispenses d'affiliation et un haut degré de solidarité.</p><p align='left'>Le présent régime frais de santé obligatoire est mutualisé dans le cadre de la recommandation décrite à l'article 9.9.1 de la présente convention collective.</p><p align='left'>Les parties s'accordent pour permettre aux entreprises qui le souhaitent de conserver leur niveau de garanties, leur tarification et la répartition de celle-ci, lorsque le régime frais de santé déjà existant est au moins aussi favorable que celui mis en place dans le cadre du présent article.</p><p align='center'>Article 9.1</p><p align='center'>Champ d'application et bénéficiaires</p><p align='left'>Le présent régime frais de santé obligatoire s'applique à tous les salariés non cadres et à toutes les entreprises relevant de la présente convention collective.</p><p>Les partenaires sociaux rappellent que la couverture au titre d'un régime frais de santé des salariés cadres et assimilés cadres de la branche relève de la responsabilité totale des entreprises, sans recommandation d'un organisme par la branche, leur assurant ainsi libre concurrence et liberté au niveau des garanties, sous réserve du respect de la loi du 14 juin 2013 précitée et de ses décrets d'application.</p><p align='center'>Article 9.2</p><p align='center'>Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d'affiliation</p><p align='left'>Le présent article institue un régime frais de santé obligatoire pour les salariés entrant dans son champ d'application.</p><p align='left'>Peuvent, à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au présent régime frais de santé, conformément aux dispositions réglementaires, en fournissant les justificatifs correspondants et à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :</p><p align='left'>-les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation justifiant de leur couverture : les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMU-C ;</p><p align='left'>-les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, et cela jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;</p><p align='left'>-les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure : la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;</p><p align='left'>-des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire autre que le régime obligatoire frais de santé mis en place dans le cadre du présent article, quel que soit l'organisme choisi par l'employeur et conforme à la réglementation de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année ;</p><p align='left'>-les apprentis et salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;</p><p align='left'>-les apprentis et salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.</p><p align='center'>Article 9.3</p><p align='center'>Affiliation des salariés</p><p align='left'>Le présent article comprend des dispositions générales relatives à l'affiliation des salariés au titre du régime frais de santé obligatoire, des dispositions particulières pour les salariés à employeurs multiples ainsi que des dispositions sur le contrat de garanties collectives applicable à l'organisme recommandé pour la gestion dudit régime.</p><p align='center'>9.3.1. Dispositions générales relatives à l'affiliation du salarié</p><p align='left'>Les parties rappellent que les entreprises ont le choix de l'organisme à qui sera confiée la gestion des garanties mises en place par le présent article au titre du régime obligatoire couvrant le salarié.</p><p align='left'>A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'employeur procède à l'affiliation du salarié en respectant a minima le niveau des prestations, sa tarification et sa répartition instaurés au titre du régime obligatoire couvrant les salariés.</p><p align='left'>Les parties rappellent que l'affiliation du salarié à des régimes optionnels''surcomplémentaires''et''famille''relève de sa liberté et de sa seule responsabilité.</p><p align='center'>9.3.2. Dispositions particulières à l'affiliation des salariés multi-employeurs</p><p align='left'>Les parties souhaitent prendre en compte tant la réalité de la branche, qui est celle du salarié multi-employeurs, que les spécificités conventionnelles du secteur, résultant du transfert du salarié fondé sur l'article 7 de la présente convention collective : dans ce contexte les partenaires sociaux de la branche attachent une importance particulière à la simplicité de la gestion de l'affiliation du salarié multi-employeurs à l'organisme recommandé par la branche au titre du présent régime, cette dernière relevant de la liberté de choix de l'entreprise.</p><p align='left'>Ainsi, les parties actent leur attachement au principe de l'unicité de l'affiliation des salariés multi-employeurs entrant dans le champ d'application du présent régime frais de santé à l'organisme recommandé par la branche, lorsque les employeurs d'un même salarié choisissent de rejoindre ledit organisme : dans ce cas, le salarié multi-employeurs n'est affilié qu'une seule fois à l'organisme recommandé par la branche au titre du présent régime, quel que soit le nombre d'employeurs du salarié ayant rejoint ledit organisme.</p><p align='center'>9.3.3. Dispositions relatives au contrat de garanties collectives applicable à l'organisme recommandé pour la gestion du régime frais de santé obligatoire</p><p align='left'>Les modalités de l'affiliation du salarié, quel que soit le nombre de ses employeurs, à l'organisme recommandé par la branche seront décrites dans le contrat de garanties collectives conclu entre les partenaires sociaux et l'organisme recommandé (bulletins d'affiliation, notice d'information, etc.).</p><p align='center'>Article 9.4</p><p align='center'>Structure du financement</p><p align='left'>Afin d'harmoniser et de simplifier le financement du présent régime, et conformément à la réglementation de la sécurité sociale autorisant le partage par quotes-parts de la part patronale finançant un régime de protection sociale complémentaire pour le salarié multi-employeurs selon des conditions déterminées conjointement par ces derniers, le financement du présent régime obligatoire est assuré par une cotisation globale assise sur le salaire répartie à parts égales entre les parties d'un même contrat de travail, lorsque l'employeur choisit d'affilier le salarié à l'organisme recommandé par la branche au titre du régime obligatoire, que le salarié ait un ou plusieurs employeurs.</p><p align='left'>La tarification du régime frais de santé obligatoire dans le cadre de la recommandation des partenaires sociaux du secteur de la propreté est fixée à l'article 9.9.3 de la présente convention collective.</p><p align='center'>Article 9.5</p><p align='center'>Niveau des prestations</p><p align='left'>Le présent régime frais de santé obligatoire est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau de garanties tel que défini à l'article D. 911-1 dans le cadre du dispositif de généralisation de la complémentaire santé.</p><p align='center'>Tableau des garanties (art. 9.5 convention collective nationale)</p><p align='left'>Le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2020 est repris ci-après. Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.</p><p align='left'>Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Nature des frais</th><th colspan='2'>Niveau d'indemnisation</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Conventionné</td><td align='center'>Non conventionné</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Hospitalisation </strong></td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>En cas d'hospitalisation médicale, chirurgicale et de maternité</td></tr><tr><td align='center'>Frais de séjour</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td align='center'>Forfait journalier hospitalier</td><td colspan='2' align='center'>100 % des FR limités au forfait réglementaire en vigueur</td></tr><tr><td align='center'>Honoraires :</td><td colspan='2'></td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Actes de chirurgie (ADC)<br/>\n\t\t\tActes d'anesthésie (ADA)<br/>\n\t\t\tActes techniques médicaux (ATM)<br/>\n\t\t\tAutres honoraires</td><td align='center'>Adhérents DPTM :</td><td align='center'>150 % BR</td></tr><tr><td align='center'>Non adhérents DPTM :</td><td align='center'>130 % BR</td></tr><tr><td align='center'>Chambre particulière</td><td colspan='2' align='center'>45 € par jour</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Transport </strong></td></tr><tr><td align='center'>Transport remboursé sécurité sociale</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Soins courants </strong></td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Honoraires médicaux :</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Remboursés sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Généralistes<br/>\n\t\t\t(consultations et visites)</td><td align='center'>Adhérents DPTM<br/>\n\t\t\tNon adhérents DPTM</td><td rowspan='4' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td align='center'>Spécialistes<br/>\n\t\t\t(consultations et visites)</td><td align='center'>Adhérents DPTM<br/>\n\t\t\tNon adhérents DPTM</td></tr><tr><td align='center'>Actes de chirurgie (ADC)<br/>\n\t\t\tActes techniques médicaux (ATM)</td><td align='center'>Adhérents DPTM<br/>\n\t\t\tNon adhérents DPTM</td></tr><tr><td align='center'>Actes d'imagerie médicale (ADI)<br/>\n\t\t\tActes d'échographie (ADE)</td><td align='center'>Adhérents DPTM<br/>\n\t\t\tNon adhérents DPTM</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Non remboursés sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Ostéopathie<br/>\n\t\t\t(si consultations pratiquées par un professionnel de santé recensé au répertoire ADELI ou exerçant dans un établissement recensé au répertoire FINESS)</td><td colspan='2' align='center'>30 € par séance dans la limite d'une séance<br/>\n\t\t\tpar année civile</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Honoraires paramédicaux</td></tr><tr><td align='center'>Auxiliaires médicaux (actes remboursés sécurité sociale)</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Analyses et examens de laboratoire</td></tr><tr><td align='center'>Analyses et examens de biologie médicale remboursés sécurité sociale</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Médicaments :</td></tr><tr><td align='center'>Remboursés sécurité sociale à 65 % ou 30 %</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Pharmacie (hors médicaments) :</td></tr><tr><td align='center'>Remboursée sécurité sociale à 65 % ou 30 %</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Matériel médical</td></tr><tr><td align='center'>Orthopédie et autres prothèses remboursées sécurité sociale (hors auditives, dentaires et d'optique)</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Actes de prévention remboursés sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Actes de prévention définis par la réglementation</td><td colspan='2' align='center'>100 % de la BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Aides auditives </strong></td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Soins jusqu'au 31 décembre 2020</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Aides auditives remboursées sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Prothèses auditives</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + crédit de 250 € par année civile</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Soins à compter du 1er janvier 2021</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Équipements 100 % Santé (*) :</td></tr><tr><td align='center'>Aides auditives Remboursées sécurité sociale</td><td colspan='2' align='center'>RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale,<br/>\n\t\t\tdans la limite des PLV (**)</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Équipements libres (***) :</td></tr><tr><td align='center'>Aides auditives remboursées sécurité sociale</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + 250 € (**)</td></tr><tr><td align='center'>Piles remboursées sécurité sociale (****) :</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3'>(*) Équipements de classe I, tels que définis réglementairement.<br/>\n\t\t\t(**) La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par oreille, par période de 4 ans.<br/>\n\t\t\t(***) Équipements de classe II, tels que définis réglementairement.<br/>\n\t\t\tS'agissant des aides auditives comprises dans l'équipement libre (classe II), la garantie couvre dans tous les cas, le montant minimal de prise en charge fixé par la réglementation en vigueur à la date des soins, relative au “ contrat responsable ”. La prise en charge dans le cadre du présent régime s'effectue par ailleurs dans la limite du plafond de remboursement prévu par cette même réglementation.<br/>\n\t\t\t(****) La garantie s'applique dans la limite du nombre annuel de paquets de 6 piles, fixé par l'arrêté du 14 novembre 2018.</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th>Nature des frais</th><th colspan='2'>Niveau d'indemnisation</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Conventionné</td><td align='center'>Non conventionné</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Dentaire </strong></td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Soins et prothèses 100 % santé (*)</td></tr><tr><td align='center'>Inlay-core<br/>\n\t\t\tAutres soins prothétiques et prothèses dentaires</td><td colspan='2' align='center'>RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des HLF</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Prothèses</td></tr><tr><td colspan='3'>Panier maîtrisé (**) :</td></tr><tr><td align='center'>Inlay, onlay</td><td colspan='2' align='center'>150 % BR dans la limite des HLF</td></tr><tr><td align='center'>Inlay-core</td><td colspan='2' align='center'>260 % BR dans la limite des HLF</td></tr><tr><td align='center'>Autres soins prothétiques et prothèses dentaires</td><td colspan='2' align='center'>260 % BR dans la limite des HLF</td></tr><tr><td colspan='3'>Panier libre (***) :</td></tr><tr><td align='center'>Inlay, onlay</td><td colspan='2' align='center'>150 % BR</td></tr><tr><td align='center'>Inlay-core</td><td colspan='2' align='center'>260 % BR</td></tr><tr><td align='center'>Autres soins prothétiques et prothèses dentaires</td><td colspan='2' align='center'>260 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Soins</td></tr><tr><td align='center'>Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Autres actes dentaires remboursés sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Orthodontie remboursée sécurité sociale</td><td colspan='2' align='center'>200 % BR + 200 € par semestre</td></tr><tr><td colspan='3'>(*) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier 100 % santé, tels que définis réglementairement.<br/>\n\t\t\t(**) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier maîtrisé, tels que définis réglementairement.<br/>\n\t\t\t(***) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier libre, tels que définis réglementairement.</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th>Nature des frais</th><th colspan='2'>Niveaux d'indemnisation</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Conventionné</td><td>Non conventionné</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Optique </strong></td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Équipements 100 % santé (*) :</td></tr><tr><td align='center'>Monture de classe A (quel que soit l'âge) (**)</td><td colspan='2' rowspan='2' align='center'>RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV</td></tr><tr><td align='center'>Verres de classe A (quel que soit l'âge) (**)</td></tr><tr><td align='center'>Prestation d'appairage pour des verres de classe A d'indices de réfraction différents (tous niveaux)</td><td colspan='2' align='center'>RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV</td></tr><tr><td align='center'>Supplément pour verres avec filtres (verres de classe A ou B)</td><td colspan='2' align='center'>RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Équipements libres (***) :</td></tr><tr><td align='center'>Monture de classe B (quel que soit l'âge) (**)</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + 50 €</td></tr><tr><td align='center'>Verres de classe B (quel que soit l'âge) (**)</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– verre simple</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + 37,50 € par verre</td></tr><tr><td align='center'>– verre complexe</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + 87,50 € par verre</td></tr><tr><td align='center'>– verre hypercomplexe</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + 140 € par verre</td></tr><tr><td align='center'>(détail du type de verres indiqué dans la grille optique ci-après)</td><td colspan='2'></td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Prestations supplémentaires portant sur un équipement d'optique de classe A ou B</td></tr><tr><td align='center'>Prestation d'adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d'un examen de la réfraction, en cas de renouvellement d'une ordonnance pour des verres de classe A et B</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR dans la limite des PLV</td></tr><tr><td align='center'>Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme/ système antiptosis/ verres iséiconiques)</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Autres dispositifs médicaux d'optique</td></tr><tr><td align='center'>Lentilles acceptées par la sécurité sociale</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + crédit de 170 € par année civile</td></tr><tr><td align='center'>Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables)</td><td colspan='2' align='center'>Crédit de 170 € par année civile</td></tr><tr><td colspan='3'>(*) Équipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l'équipement de classe A et B prises en charge dans le cadre du “ 100 % santé ”, tels que définis réglementairement.<br/>\n\t\t\tPanachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.<br/>\n\t\t\t(**) Conditions de renouvellement de l'équipement :<br/>\n\t\t\tLa garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique (composé de deux verres et d'une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l'arrêté du 3 décembre 2018 et rappelées ci-après :<br/>\n\t\t\tPour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d'une période minimale de 2 ans après la dernière prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux verres).<br/>\n\t\t\tPour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d'une période minimale de 1 an après le dernier remboursement d'un équipement (respectivement une monture et deux verres).<br/>\n\t\t\tPour les enfants jusqu'à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d'une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai de 1 an mentionné à l'alinéa précédent s'applique.<br/>\n\t\t\tLes différents délais s'entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif concerné pour l'application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l'équipement.<br/>\n\t\t\tPar dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) pour les adultes et enfants d'au moins 16 ans est permis au terme d'une période minimale de 1 an lorsque intervient une dégradation des performances oculaires dans au moins l'une des situations suivantes :<br/>\n\t\t\t– variations de la sphère ou du cylindre d'au moins 0,5 dioptrie d'un verre, ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres ;<br/>\n\t\t\t– variation d'au moins 0,5 dioptrie de l'addition (pour un verre), ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres en cas de presbytie et en l'absence de variation de la vision de loin ;<br/>\n\t\t\t– somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d'au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;<br/>\n\t\t\t– variation de l'axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;<br/>\n\t\t\t– variation de l'axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;<br/>\n\t\t\t– variation de l'axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.<br/>\n\t\t\tLa justification d'une évolution de la vue (dans les limites rappelées ci-dessus) doit être effectuée soit au travers d'une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit selon les dispositions de l'article D. 4362-12-1 du code de la santé publique lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d'un renouvellement de délivrance.<br/>\n\t\t\tPar dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable lorsque intervient une dégradation des performances oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.<br/>\n\t\t\tPar dérogation enfin, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée ci-après et sous réserve d'une nouvelle prescription médicale ophtalmologique :<br/>\n\t\t\t– les troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique :<br/>\n\t\t\t– – glaucome ;<br/>\n\t\t\t– – hypertension intraoculaire isolée ;<br/>\n\t\t\t– – DMLA et atteintes maculaires évolutives ;<br/>\n\t\t\t– – rétinopathie diabétique ;<br/>\n\t\t\t– – opération de la cataracte datant de moins de 1 an ;<br/>\n\t\t\t– – cataracte évolutive à composante réfractive ;<br/>\n\t\t\t– – tumeurs oculaires et palpébrales ;<br/>\n\t\t\t– – antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois ;<br/>\n\t\t\t– – antécédents de traumatisme de l'œil sévère datant de moins de 1 an ;<br/>\n\t\t\t– – greffe de cornée datant de moins de 1 an ;<br/>\n\t\t\t– – kératocône évolutif ;<br/>\n\t\t\t– – kératopathies évolutives ;<br/>\n\t\t\t– – dystrophie cornéenne ;<br/>\n\t\t\t– – amblyopie ;<br/>\n\t\t\t– – diplopie récente ou évolutive ;<br/>\n\t\t\t– les troubles de réfraction associés à une pathologie générale :<br/>\n\t\t\t– – diabète ;<br/>\n\t\t\t– – maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite ankylosante) ;<br/>\n\t\t\t– – hypertension artérielle mal contrôlée ;<br/>\n\t\t\t– – sida ;<br/>\n\t\t\t– – affections neurologiques à composante oculaire ;<br/>\n\t\t\t– – cancers primitifs de l'œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire secondaire ou à un syndrome paranéoplasique ;<br/>\n\t\t\t– les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours :<br/>\n\t\t\t– – corticoïdes ;<br/>\n\t\t\t– – antipaludéens de synthèse ;<br/>\n\t\t\t– – tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.<br/>\n\t\t\tLa mention par l'ophtalmologiste sur l'ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la prise en charge dérogatoire.<br/>\n\t\t\t(***) Équipements de classe B, tels que définis réglementairement.<br/>\n\t\t\tPanachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Grille optique “ verres de classe B ”</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Verres<br/>\n\t\t\tunifocaux/ multifocaux/ progressifs</th><th>Avec/ sans<br/>\n\t\t\tcylindre</th><th>SPH = sphère<br/>\n\t\t\tCYL = cylindre (+)<br/>\n\t\t\tS = SPH + CYL</th><th>Type<br/>\n\t\t\tde verres</th></tr><tr><td rowspan='7' align='center'>Unifocaux</td><td rowspan='2' align='center'>Sphériques</td><td align='center'>SPH de – 6 à + 6 (*)</td><td align='center'>Simple</td></tr><tr><td align='center'>SPH < à – 6 ou > à + 6</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td rowspan='5' align='center'>Sphéro cylindriques</td><td align='center'>SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4</td><td align='center'>Simple</td></tr><tr><td align='center'>SPH > 0 et S ≤ + 6</td><td align='center'>Simple</td></tr><tr><td align='center'>SPH > 0 et S > + 6</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH < – 6 et CYL ≥ + 0,25</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td rowspan='7' align='center'>Progressifs et multifocaux</td><td rowspan='2' align='center'>Sphériques</td><td align='center'>SPH de – 4 à + 4</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH < à – 4 ou > à + 4</td><td align='center'>Hypercomplexe</td></tr><tr><td rowspan='5' align='center'>Sphéro cylindriques</td><td align='center'>SPH de – 8 à 0 et CYL ≤ + 4</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH > 0 et S ≤ + 8</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4</td><td align='center'>Hypercomplexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH > 0 et S > + 8</td><td align='center'>Hypercomplexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH < – 8 et CYL ≥ + 0,25</td><td align='center'>Hypercomplexe</td></tr><tr><td colspan='4'>(*) Le verre neutre est compris dans cette classe.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits “ lourds ”) prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.</p><p align='center'>Abréviations</p><p align='left'>FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.<br/>\nBR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.<br/>\nRSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.<br/>\nDPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.<br/>\nOPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.<br/>\nOPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.<br/>\n€ : euro.<br/>\nPLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.<br/>\nHLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.</p><p align='left'>Voir également annexe I Précisions des partenaires sociaux exprimées en commission technique paritaire.</p><p>Précisions des parties signataires de l'avenant n° 4 du 18 décembre 2014 à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 exprimées en commission technique paritaire</p><p>Questions-réponses en date du 4 mars 2015 dans le cadre de la procédure d'appel d'offres du panier de soins propreté</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Thématiques</th><th>Réponses/ précisions de la commission technique<br/>\n\t\t\tparitaire de la branche propreté</th></tr><tr><td align='center'>Rubrique « Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité »<br/>\n\t\t\t-poste : frais de séjour<br/>\n\t\t\t-question posée : « Quelle est l'étendue de la prise en charge pour cette garantie ? »</td><td align='center'>La volonté des partenaires sociaux est de rembourser uniquement le ticket modérateur.</td></tr><tr><td align='center'>Rubrique « Actes médicaux »<br/>\n\t\t\t-postes : actes de généralistes/ actes de spécialistes<br/>\n\t\t\t-question posée : « Quelle est l'étendue de la prise en charge pour cette garantie ? »</td><td align='center'>La volonté des partenaires sociaux est de rembourser uniquement le ticket modérateur.</td></tr><tr><td align='center'>Rubrique « Dentaire »<br/>\n\t\t\t-poste : orthodontie acceptée par la sécurité sociale<br/>\n\t\t\t-question posée : « Confirmation sollicitée sur le niveau de remboursement »</td><td align='center'>Conformément à la pratique de l'assurance maladie, le niveau de remboursement est semestriel.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Article 9.6</p><p align='center'>Engagement des partenaires sociaux au titre du haut degré de solidarité</p><p align='left'>Le présent article instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.</p><p align='left'>Ainsi, quel que soit l'organisme choisi pour la gestion du présent régime obligatoire, le haut degré de solidarité comprend notamment :</p><p align='left'>1. La prise en charge de la part salariale de cotisation des apprentis affiliés au présent régime frais de santé dont le contrat est inférieur à 12 mois ;</p><p align='left'>2. Le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ;</p><p align='left'>3. La prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.</p><p align='left'>La part de la prime ou de la cotisation acquittée affectée au financement de ces prestations est fixée à 2 % minimum.</p><p align='left'>Les parties s'entendent pour créer un fonds social dédié auquel devront cotiser les entreprises qui choisiront de rejoindre l'organisme recommandé.</p><p align='left'>Les parties s'accordent ainsi pour confier la gestion de ce fonds social à l'organisme recommandé pour la gestion du présent régime obligatoire.</p><p align='left'>Le déploiement du haut degré de solidarité par l'organisme recommandé pour la gestion du présent régime obligatoire est programmé dans la limite des sommes versées dans le fonds social et disponibles.</p><p align='left'>Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies dans la convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux et ledit organisme recommandé.</p><p align='left'>L'organisme recommandé pour la gestion du présent régime obligatoire établira annuellement un rapport financier et un rapport d'activité de ce fonds, qu'il transmettra à la commission paritaire de suivi du présent régime frais de santé obligatoire instituée à l'article 9.7 de la présente convention.</p><p align='center'>Article 9.7</p><p align='center'>Pilotage du régime obligatoire</p><p align='left'>Les parties conviennent de confier à une commission paritaire de surveillance l'étude du suivi du présent régime frais de santé obligatoire et de son fonctionnement.</p><p align='left'>Les parties rappellent que le fonctionnement et les modalités de gestion de ladite commission sont fixés dans le cadre d'un protocole de fonctionnement conclu entre ces derniers et l'organisme recommandé.</p><p align='left'>Il est enfin convenu que l'organisme devra, notamment, tenir à jour et remettre à la commission paritaire les documents suivants :</p><p align='left'>-descriptif technique des prestations accordées ;</p><p align='left'>-cahiers de procédures ;</p><p align='left'>-structures des enregistrements informatiques ;</p><p align='left'>-documents de liaison ;</p><p align='left'>-structure des comptes annuels.</p><p align='center'>Article 9.8</p><p align='center'>Evolution des garanties et des cotisations du régime obligatoire</p><p align='left'>A tout moment, si des évolutions législatives et réglementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place, devant entraîner des modifications des garanties et/ ou des cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes du présent régime. Une information générale sera effectuée auprès des employeurs et des salariés de la profession.</p><p align='left'></p><p align='center'>Article 9.9</p><p align='center'>Recommandation de l'organisme assureur et taux de cotisation</p><p>Le présent article comprend des dispositions relatives à la recommandation de l'organisme assureur devant assurer et gérer le présent régime frais de santé obligatoire qui présente un haut degré de solidarité, ainsi que des dispositions sur la tarification dudit régime.</p><p align='center'>9.9.1. Recommandation de l'organisme assureur</p><p>A l'issue de la procédure réglementaire d'appel d'offres suivie après la publication, le 13 février 2015, de l'avis d'appel à la concurrence y afférent, les partenaires sociaux recommandent, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, AG2R Prévoyance, sis au 37, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en tant qu'organisme assureur pour la gestion et l'assurance du régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre du secteur de la propreté décrit au présent article.</p><p align='center'>9.9.2. Résiliation et réexamen des modalités de la recommandation</p><p>L'organisme assureur et les membres de la commission paritaire ont la possibilité unilatérale de résilier annuellement le contrat de garanties collectives visé à l'article 9.3.2 de la présente convention, sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois.</p><p>La présente recommandation sera réexaminée dans le délai maximal prévu par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale : à cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois avant cette échéance.</p><p>En cas de résiliation, le sort des éventuelles réserves du fonds social, prévu par l'article 9.6 de la présente convention collective, sera défini par la convention de gestion envisagée dans le même article.</p><p align='center'>9.9.3. Tarification du régime frais de santé obligatoire dans le cadre de la recommandation</p><p>Conformément à l'article 9.4 de la présente convention collective, le financement du présent régime frais de santé obligatoire est assuré par une cotisation globale dont le taux est fixé à 3,68 % des salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale et répartie à parts égales entre employeur et salarié. Pour les salariés bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle, la cotisation globale, dont le taux est fixé à 2,21 % du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, est répartie à parts égales entre employeur et salarié.</p><p>Le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale visé à l'alinéa précédent est le salaire brut de base soumis à cotisations sociales ou le salaire brut abattu en cas d'application de la déduction forfaitaire spécifique, (à l'exclusion des heures supplémentaires et complémentaires, les primes et indemnités quelle qu'en soit leur nature, les avantages en nature, les frais professionnels …).</p><p>Les parties à la présente recommandation conviennent que le taux fixé au premier alinéa est un taux contractuel de cotisation globale que le prestataire recommandé s'engage à maintenir pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et qui constitue la limite haute à une éventuelle réévaluation de la tarification du présent régime.</p><p>En tout état de cause, les parties à la présente recommandation s'accordent pour que le taux d'appel de la cotisation globale effectivement pratiqué par l'organisme recommandé pendant la première année de déploiement du présent régime soit fixé à 3,50 % des salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale tels que définis au deuxième alinéa. Pour les salariés bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle, le taux d'appel est fixé à 2,10 % des salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale tels que définis au deuxième alinéa.</p><p>En outre, ce taux d'appel fera l'objet d'une évaluation annuelle par la commission paritaire de surveillance, dans le cadre du suivi du présent régime décrit à l'article 9.7 de la présente convention collective, en fonction de l'évolution du salaire annuel moyen de la profession, avant son éventuelle modification l'année suivante.</p><p align='left'>Le taux d'appel de la cotisation globale effectivement pratiqué par l'organisme recommandé sera fixé à compter du 1er janvier 2018 à :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Santé</th><th>En % des salaires bruts<br/>\n\t\t\tsoumis à cotisations de<br/>\n\t\t\tsécurité sociale (tels que définis au deuxième alinéa)</th></tr><tr><td align='center'>Régime général</td><td align='center'>3,20 %</td></tr><tr><td align='center'>Régime local (Alsace-Moselle)</td><td align='center'>1,92 %</td></tr></tbody></table></center><p>Enfin, les parties à la présente recommandation conviennent, afin de limiter le coût du régime frais de santé obligatoire de la branche propreté, notamment pour les salariés à temps complet, de permettre à l'organisme assureur recommandé d'appeler la cotisation globale (part patronale et part salariale) dans la limite d'un plafond, lequel figurera dans le contrat de garanties collectives conclu entre les partenaires sociaux et ledit organisme assureur. Ce plafonnement mensuel s'appliquera dans le cadre de la rémunération versée par chaque employeur et adhérant au régime frais de santé conventionnel dans le cadre de la recommandation. Une suppression ou un réajustement de ce plafond pourra être envisagé par la commission paritaire de suivi du régime.</p><p>Les présentes dispositions sont prises sous réserve des dispositions du droit local spécifique à l'Alsace-Moselle.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent article a pour objet l'instauration et l'organisation au niveau national, au bénéfice du personnel tel que défini à l'article 9.1, d'un régime frais de santé obligatoire s'imposant à toutes les entreprises mentionnées audit article et comprenant un panier de soins minimum, des dispenses d'affiliation et un haut degré de solidarité.</p><p align='left'>Le présent régime frais de santé obligatoire est mutualisé dans le cadre de la recommandation décrite à l'article 9.9.1 de la présente convention collective.</p><p align='left'>Les parties s'accordent pour permettre aux entreprises qui le souhaitent de conserver leur niveau de garanties, leur tarification et la répartition de celle-ci, lorsque le régime frais de santé déjà existant est au moins aussi favorable que celui mis en place dans le cadre du présent article.</p><p align='center'> 9.1 Champ d'application et bénéficiaires</p><p align='left'>Le présent régime frais de santé obligatoire s'applique à tous les salariés non cadres et à toutes les entreprises relevant de la présente convention collective.</p><p>Les partenaires sociaux rappellent que la couverture au titre d'un régime frais de santé des salariés cadres et assimilés cadres de la branche relève de la responsabilité totale des entreprises, sans recommandation d'un organisme par la branche, leur assurant ainsi libre concurrence et liberté au niveau des garanties, sous réserve du respect de la loi du 14 juin 2013 précitée et de ses décrets d'application.</p><p align='center'> 9.2 Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d'affiliation</p><p align='left'>Le présent article institue un régime frais de santé obligatoire pour les salariés entrant dans son champ d'application.</p><p align='left'>Peuvent, à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au présent régime frais de santé, conformément aux dispositions réglementaires, en fournissant les justificatifs correspondants et à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :</p><p align='left'>– les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation justifiant de leur couverture : les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMU-C ;</p><p align='left'>– les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, et cela jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;</p><p align='left'>– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure : la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;</p><p align='left'>– des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire autre que le régime obligatoire frais de santé mis en place dans le cadre du présent article, quel que soit l'organisme choisi par l'employeur et conforme à la réglementation de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année ;</p><p align='left'>– les apprentis et salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;</p><p align='left'>– les apprentis et salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.</p><p align='center'> 9.3 Affiliation des salariés</p><p align='left'>Le présent article comprend des dispositions générales relatives à l'affiliation des salariés au titre du régime frais de santé obligatoire, des dispositions particulières pour les salariés à employeurs multiples ainsi que des dispositions sur le contrat de garanties collectives applicable à l'organisme recommandé pour la gestion dudit régime.</p><p align='center'>9.3.1. Dispositions générales relatives à l'affiliation du salarié</p><p align='left'>Les parties rappellent que les entreprises ont le choix de l'organisme à qui sera confiée la gestion des garanties mises en place par le présent article au titre du régime obligatoire couvrant le salarié.</p><p align='left'>A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'employeur procède à l'affiliation du salarié en respectant a minima le niveau des prestations, sa tarification et sa répartition instaurés au titre du régime obligatoire couvrant les salariés.</p><p align='left'>Les parties rappellent que l'affiliation du salarié à des régimes optionnels''surcomplémentaires''et''famille''relève de sa liberté et de sa seule responsabilité.</p><p align='center'>9.3.2. Dispositions particulières à l'affiliation des salariés multi-employeurs</p><p align='left'>Les parties souhaitent prendre en compte tant la réalité de la branche, qui est celle du salarié multi-employeurs, que les spécificités conventionnelles du secteur, résultant du transfert du salarié fondé sur l'article 7 de la présente convention collective : dans ce contexte les partenaires sociaux de la branche attachent une importance particulière à la simplicité de la gestion de l'affiliation du salarié multi-employeurs à l'organisme recommandé par la branche au titre du présent régime, cette dernière relevant de la liberté de choix de l'entreprise.</p><p align='left'>Ainsi, les parties actent leur attachement au principe de l'unicité de l'affiliation des salariés multi-employeurs entrant dans le champ d'application du présent régime frais de santé à l'organisme recommandé par la branche, lorsque les employeurs d'un même salarié choisissent de rejoindre ledit organisme : dans ce cas, le salarié multi-employeurs n'est affilié qu'une seule fois à l'organisme recommandé par la branche au titre du présent régime, quel que soit le nombre d'employeurs du salarié ayant rejoint ledit organisme.</p><p align='center'>9.3.3. Dispositions relatives au contrat de garanties collectives applicable à l'organisme recommandé pour la gestion du régime frais de santé obligatoire</p><p align='left'>Les modalités de l'affiliation du salarié, quel que soit le nombre de ses employeurs, à l'organisme recommandé par la branche seront décrites dans le contrat de garanties collectives conclu entre les partenaires sociaux et l'organisme recommandé (bulletins d'affiliation, notice d'information, etc.).</p><p align='center'> 9.4 Structure du financement</p><p align='left'>Afin d'harmoniser et de simplifier le financement du présent régime, et conformément à la réglementation de la sécurité sociale autorisant le partage par quotes-parts de la part patronale finançant un régime de protection sociale complémentaire pour le salarié multi-employeurs selon des conditions déterminées conjointement par ces derniers, le financement du présent régime obligatoire est assuré par une cotisation globale assise sur le salaire répartie à parts égales entre les parties d'un même contrat de travail, lorsque l'employeur choisit d'affilier le salarié à l'organisme recommandé par la branche au titre du régime obligatoire, que le salarié ait un ou plusieurs employeurs.</p><p align='left'>La tarification du régime frais de santé obligatoire dans le cadre de la recommandation des partenaires sociaux du secteur de la propreté est fixée à l'article 9.9.3 de la présente convention collective.</p><p align='center'> 9.5 Niveau des prestations</p><p align='left'>Le présent régime frais de santé obligatoire est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau de garanties tel que défini à l'article D. 911-1 dans le cadre du dispositif de généralisation de la complémentaire santé.</p><p align='center'>Tableau des garanties (art. 9.5 convention collective nationale)</p><p align='left'>Le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2020 est repris ci-après. Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.</p><p align='left'>Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Nature des frais</th><th colspan='2'>Niveau d'indemnisation</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Conventionné</td><td align='center'>Non conventionné</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Hospitalisation </strong></td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>En cas d'hospitalisation médicale, chirurgicale et de maternité</td></tr><tr><td align='center'>Frais de séjour</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td align='center'>Forfait journalier hospitalier</td><td colspan='2' align='center'>100 % des FR limités au forfait réglementaire en vigueur</td></tr><tr><td align='center'>Honoraires :</td><td colspan='2'></td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Actes de chirurgie (ADC)<br/>\n\t\t\tActes d'anesthésie (ADA)<br/>\n\t\t\tActes techniques médicaux (ATM)<br/>\n\t\t\tAutres honoraires</td><td align='center'>Adhérents DPTM :</td><td align='center'>150 % BR</td></tr><tr><td align='center'>Non adhérents DPTM :</td><td align='center'>130 % BR</td></tr><tr><td align='center'>Chambre particulière</td><td colspan='2' align='center'>45 € par jour</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Transport </strong></td></tr><tr><td align='center'>Transport remboursé sécurité sociale</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Soins courants </strong></td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Honoraires médicaux :</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Remboursés sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Généralistes<br/>\n\t\t\t(consultations et visites)</td><td align='center'>Adhérents DPTM<br/>\n\t\t\tNon adhérents DPTM</td><td rowspan='4' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td align='center'>Spécialistes<br/>\n\t\t\t(consultations et visites)</td><td align='center'>Adhérents DPTM<br/>\n\t\t\tNon adhérents DPTM</td></tr><tr><td align='center'>Actes de chirurgie (ADC)<br/>\n\t\t\tActes techniques médicaux (ATM)</td><td align='center'>Adhérents DPTM<br/>\n\t\t\tNon adhérents DPTM</td></tr><tr><td align='center'>Actes d'imagerie médicale (ADI)<br/>\n\t\t\tActes d'échographie (ADE)</td><td align='center'>Adhérents DPTM<br/>\n\t\t\tNon adhérents DPTM</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Non remboursés sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Ostéopathie<br/>\n\t\t\t(si consultations pratiquées par un professionnel de santé recensé au répertoire ADELI ou exerçant dans un établissement recensé au répertoire FINESS)</td><td colspan='2' align='center'>30 € par séance dans la limite d'une séance<br/>\n\t\t\tpar année civile</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Honoraires paramédicaux</td></tr><tr><td align='center'>Auxiliaires médicaux (actes remboursés sécurité sociale)</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Analyses et examens de laboratoire</td></tr><tr><td align='center'>Analyses et examens de biologie médicale remboursés sécurité sociale</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Médicaments :</td></tr><tr><td align='center'>Remboursés sécurité sociale à 65 % ou 30 %</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Pharmacie (hors médicaments) :</td></tr><tr><td align='center'>Remboursée sécurité sociale à 65 % ou 30 %</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Matériel médical</td></tr><tr><td align='center'>Orthopédie et autres prothèses remboursées sécurité sociale (hors auditives, dentaires et d'optique)</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Actes de prévention remboursés sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Actes de prévention définis par la réglementation</td><td colspan='2' align='center'>100 % de la BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Aides auditives </strong></td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Soins jusqu'au 31 décembre 2020</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Aides auditives remboursées sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Prothèses auditives</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + crédit de 250 € par année civile</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Soins à compter du 1er janvier 2021</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Équipements 100 % Santé (*) :</td></tr><tr><td align='center'>Aides auditives Remboursées sécurité sociale</td><td colspan='2' align='center'>RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale,<br/>\n\t\t\tdans la limite des PLV (**)</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Équipements libres (***) :</td></tr><tr><td align='center'>Aides auditives remboursées sécurité sociale</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + 250 € (**)</td></tr><tr><td align='center'>Piles remboursées sécurité sociale (****) :</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3'>(*) Équipements de classe I, tels que définis réglementairement.<br/>\n\t\t\t(**) La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par oreille, par période de 4 ans.<br/>\n\t\t\t(***) Équipements de classe II, tels que définis réglementairement.<br/>\n\t\t\tS'agissant des aides auditives comprises dans l'équipement libre (classe II), la garantie couvre dans tous les cas, le montant minimal de prise en charge fixé par la réglementation en vigueur à la date des soins, relative au “ contrat responsable ”. La prise en charge dans le cadre du présent régime s'effectue par ailleurs dans la limite du plafond de remboursement prévu par cette même réglementation.<br/>\n\t\t\t(****) La garantie s'applique dans la limite du nombre annuel de paquets de 6 piles, fixé par l'arrêté du 14 novembre 2018.</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th>Nature des frais</th><th colspan='2'>Niveau d'indemnisation</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Conventionné</td><td align='center'>Non conventionné</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Dentaire </strong></td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Soins et prothèses 100 % santé (*)</td></tr><tr><td align='center'>Inlay-core<br/>\n\t\t\tAutres soins prothétiques et prothèses dentaires</td><td colspan='2' align='center'>RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des HLF</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Prothèses</td></tr><tr><td colspan='3'>Panier maîtrisé (**) :</td></tr><tr><td align='center'>Inlay, onlay</td><td colspan='2' align='center'>150 % BR dans la limite des HLF</td></tr><tr><td align='center'>Inlay-core</td><td colspan='2' align='center'>260 % BR dans la limite des HLF</td></tr><tr><td align='center'>Autres soins prothétiques et prothèses dentaires</td><td colspan='2' align='center'>260 % BR dans la limite des HLF</td></tr><tr><td colspan='3'>Panier libre (***) :</td></tr><tr><td align='center'>Inlay, onlay</td><td colspan='2' align='center'>150 % BR</td></tr><tr><td align='center'>Inlay-core</td><td colspan='2' align='center'>260 % BR</td></tr><tr><td align='center'>Autres soins prothétiques et prothèses dentaires</td><td colspan='2' align='center'>260 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Soins</td></tr><tr><td align='center'>Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Autres actes dentaires remboursés sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Orthodontie remboursée sécurité sociale</td><td colspan='2' align='center'>200 % BR + 200 € par semestre</td></tr><tr><td colspan='3'>(*) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier 100 % santé, tels que définis réglementairement.<br/>\n\t\t\t(**) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier maîtrisé, tels que définis réglementairement.<br/>\n\t\t\t(***) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier libre, tels que définis réglementairement.</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th>Nature des frais</th><th colspan='2'>Niveaux d'indemnisation</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Conventionné</td><td>Non conventionné</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Optique </strong></td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Équipements 100 % santé (*) :</td></tr><tr><td align='center'>Monture de classe A (quel que soit l'âge) (**)</td><td colspan='2' rowspan='2' align='center'>RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV</td></tr><tr><td align='center'>Verres de classe A (quel que soit l'âge) (**)</td></tr><tr><td align='center'>Prestation d'appairage pour des verres de classe A d'indices de réfraction différents (tous niveaux)</td><td colspan='2' align='center'>RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV</td></tr><tr><td align='center'>Supplément pour verres avec filtres (verres de classe A ou B)</td><td colspan='2' align='center'>RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Équipements libres (***) :</td></tr><tr><td align='center'>Monture de classe B (quel que soit l'âge) (**)</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + 50 €</td></tr><tr><td align='center'>Verres de classe B (quel que soit l'âge) (**)</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– verre simple</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + 37,50 € par verre</td></tr><tr><td align='center'>– verre complexe</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + 87,50 € par verre</td></tr><tr><td align='center'>– verre hypercomplexe</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + 140 € par verre</td></tr><tr><td align='center'>(détail du type de verres indiqué dans la grille optique ci-après)</td><td colspan='2'></td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Prestations supplémentaires portant sur un équipement d'optique de classe A ou B</td></tr><tr><td align='center'>Prestation d'adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d'un examen de la réfraction, en cas de renouvellement d'une ordonnance pour des verres de classe A et B</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR dans la limite des PLV</td></tr><tr><td align='center'>Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme/ système antiptosis/ verres iséiconiques)</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>Autres dispositifs médicaux d'optique</td></tr><tr><td align='center'>Lentilles acceptées par la sécurité sociale</td><td colspan='2' align='center'>100 % BR + crédit de 170 € par année civile</td></tr><tr><td align='center'>Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables)</td><td colspan='2' align='center'>Crédit de 170 € par année civile</td></tr><tr><td colspan='3'>(*) Équipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l'équipement de classe A et B prises en charge dans le cadre du “ 100 % santé ”, tels que définis réglementairement.<br/>\n\t\t\tPanachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.<br/>\n\t\t\t(**) Conditions de renouvellement de l'équipement :<br/>\n\t\t\tLa garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique (composé de deux verres et d'une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l'arrêté du 3 décembre 2018 et rappelées ci-après :<br/>\n\t\t\tPour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d'une période minimale de 2 ans après la dernière prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux verres).<br/>\n\t\t\tPour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d'une période minimale de 1 an après le dernier remboursement d'un équipement (respectivement une monture et deux verres).<br/>\n\t\t\tPour les enfants jusqu'à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d'une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai de 1 an mentionné à l'alinéa précédent s'applique.<br/>\n\t\t\tLes différents délais s'entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif concerné pour l'application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l'équipement.<br/>\n\t\t\tPar dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) pour les adultes et enfants d'au moins 16 ans est permis au terme d'une période minimale de 1 an lorsque intervient une dégradation des performances oculaires dans au moins l'une des situations suivantes :<br/>\n\t\t\t– variations de la sphère ou du cylindre d'au moins 0,5 dioptrie d'un verre, ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres ;<br/>\n\t\t\t– variation d'au moins 0,5 dioptrie de l'addition (pour un verre), ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres en cas de presbytie et en l'absence de variation de la vision de loin ;<br/>\n\t\t\t– somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d'au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;<br/>\n\t\t\t– variation de l'axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;<br/>\n\t\t\t– variation de l'axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;<br/>\n\t\t\t– variation de l'axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.<br/>\n\t\t\tLa justification d'une évolution de la vue (dans les limites rappelées ci-dessus) doit être effectuée soit au travers d'une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit selon les dispositions de l'article D. 4362-12-1 du code de la santé publique lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d'un renouvellement de délivrance.<br/>\n\t\t\tPar dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable lorsque intervient une dégradation des performances oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.<br/>\n\t\t\tPar dérogation enfin, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée ci-après et sous réserve d'une nouvelle prescription médicale ophtalmologique :<br/>\n\t\t\t– les troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique :<br/>\n\t\t\t– – glaucome ;<br/>\n\t\t\t– – hypertension intraoculaire isolée ;<br/>\n\t\t\t– – DMLA et atteintes maculaires évolutives ;<br/>\n\t\t\t– – rétinopathie diabétique ;<br/>\n\t\t\t– – opération de la cataracte datant de moins de 1 an ;<br/>\n\t\t\t– – cataracte évolutive à composante réfractive ;<br/>\n\t\t\t– – tumeurs oculaires et palpébrales ;<br/>\n\t\t\t– – antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois ;<br/>\n\t\t\t– – antécédents de traumatisme de l'œil sévère datant de moins de 1 an ;<br/>\n\t\t\t– – greffe de cornée datant de moins de 1 an ;<br/>\n\t\t\t– – kératocône évolutif ;<br/>\n\t\t\t– – kératopathies évolutives ;<br/>\n\t\t\t– – dystrophie cornéenne ;<br/>\n\t\t\t– – amblyopie ;<br/>\n\t\t\t– – diplopie récente ou évolutive ;<br/>\n\t\t\t– les troubles de réfraction associés à une pathologie générale :<br/>\n\t\t\t– – diabète ;<br/>\n\t\t\t– – maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite ankylosante) ;<br/>\n\t\t\t– – hypertension artérielle mal contrôlée ;<br/>\n\t\t\t– – sida ;<br/>\n\t\t\t– – affections neurologiques à composante oculaire ;<br/>\n\t\t\t– – cancers primitifs de l'œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire secondaire ou à un syndrome paranéoplasique ;<br/>\n\t\t\t– les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours :<br/>\n\t\t\t– – corticoïdes ;<br/>\n\t\t\t– – antipaludéens de synthèse ;<br/>\n\t\t\t– – tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.<br/>\n\t\t\tLa mention par l'ophtalmologiste sur l'ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la prise en charge dérogatoire.<br/>\n\t\t\t(***) Équipements de classe B, tels que définis réglementairement.<br/>\n\t\t\tPanachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Grille optique “ verres de classe B ”</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Verres<br/>\n\t\t\tunifocaux/ multifocaux/ progressifs</th><th>Avec/ sans<br/>\n\t\t\tcylindre</th><th>SPH = sphère<br/>\n\t\t\tCYL = cylindre (+)<br/>\n\t\t\tS = SPH + CYL</th><th>Type<br/>\n\t\t\tde verres</th></tr><tr><td rowspan='7' align='center'>Unifocaux</td><td rowspan='2' align='center'>Sphériques</td><td align='center'>SPH de – 6 à + 6 (*)</td><td align='center'>Simple</td></tr><tr><td align='center'>SPH < à – 6 ou > à + 6</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td rowspan='5' align='center'>Sphéro cylindriques</td><td align='center'>SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4</td><td align='center'>Simple</td></tr><tr><td align='center'>SPH > 0 et S ≤ + 6</td><td align='center'>Simple</td></tr><tr><td align='center'>SPH > 0 et S > + 6</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH < – 6 et CYL ≥ + 0,25</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td rowspan='7' align='center'>Progressifs et multifocaux</td><td rowspan='2' align='center'>Sphériques</td><td align='center'>SPH de – 4 à + 4</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH < à – 4 ou > à + 4</td><td align='center'>Hypercomplexe</td></tr><tr><td rowspan='5' align='center'>Sphéro cylindriques</td><td align='center'>SPH de – 8 à 0 et CYL ≤ + 4</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH > 0 et S ≤ + 8</td><td align='center'>Complexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4</td><td align='center'>Hypercomplexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH > 0 et S > + 8</td><td align='center'>Hypercomplexe</td></tr><tr><td align='center'>SPH < – 8 et CYL ≥ + 0,25</td><td align='center'>Hypercomplexe</td></tr><tr><td colspan='4'>(*) Le verre neutre est compris dans cette classe.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits “ lourds ”) prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.</p><p align='center'>Abréviations</p><p align='left'>FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.<br/>\nBR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.<br/>\nRSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.<br/>\nDPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.<br/>\nOPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.<br/>\nOPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.<br/>\n€ : euro.<br/>\nPLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.<br/>\nHLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.</p><p align='left'>Voir également annexe I Précisions des partenaires sociaux exprimées en commission technique paritaire.</p><p>Précisions des parties signataires de l'avenant n° 4 du 18 décembre 2014 à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 exprimées en commission technique paritaire</p><p>Questions-réponses en date du 4 mars 2015 dans le cadre de la procédure d'appel d'offres du panier de soins propreté</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Thématiques</th><th>Réponses/ précisions de la commission technique<br/>\n\t\t\tparitaire de la branche propreté</th></tr><tr><td align='center'>Rubrique « Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité »<br/>\n\t\t\t-poste : frais de séjour<br/>\n\t\t\t-question posée : « Quelle est l'étendue de la prise en charge pour cette garantie ? »</td><td align='center'>La volonté des partenaires sociaux est de rembourser uniquement le ticket modérateur.</td></tr><tr><td align='center'>Rubrique « Actes médicaux »<br/>\n\t\t\t-postes : actes de généralistes/ actes de spécialistes<br/>\n\t\t\t-question posée : « Quelle est l'étendue de la prise en charge pour cette garantie ? »</td><td align='center'>La volonté des partenaires sociaux est de rembourser uniquement le ticket modérateur.</td></tr><tr><td align='center'>Rubrique « Dentaire »<br/>\n\t\t\t-poste : orthodontie acceptée par la sécurité sociale<br/>\n\t\t\t-question posée : « Confirmation sollicitée sur le niveau de remboursement »</td><td align='center'>Conformément à la pratique de l'assurance maladie, le niveau de remboursement est semestriel.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'> 9.6 Engagement des partenaires sociaux au titre du haut degré de solidarité</p><p align='left'>Le présent article instaure un régime frais de santé obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.</p><p align='left'>Ainsi, quel que soit l'organisme choisi pour la gestion du présent régime obligatoire, le haut degré de solidarité comprend notamment :</p><p align='left'>1. La prise en charge de la part salariale de cotisation des apprentis affiliés au présent régime frais de santé dont le contrat est inférieur à 12 mois ;</p><p align='left'>2. Le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ;</p><p align='left'>3. La prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.</p><p align='left'>La part de la prime ou de la cotisation acquittée affectée au financement de ces prestations est fixée à 2 % minimum.</p><p align='left'>Les parties s'entendent pour créer un fonds social dédié auquel devront cotiser les entreprises qui choisiront de rejoindre l'organisme recommandé.</p><p align='left'>Les parties s'accordent ainsi pour confier la gestion de ce fonds social à l'organisme recommandé pour la gestion du présent régime obligatoire.</p><p align='left'>Le déploiement du haut degré de solidarité par l'organisme recommandé pour la gestion du présent régime obligatoire est programmé dans la limite des sommes versées dans le fonds social et disponibles.</p><p align='left'>Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies dans la convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux et ledit organisme recommandé.</p><p align='left'>L'organisme recommandé pour la gestion du présent régime obligatoire établira annuellement un rapport financier et un rapport d'activité de ce fonds, qu'il transmettra à la commission paritaire de suivi du présent régime frais de santé obligatoire instituée à l'article 9.7 de la présente convention.</p><p align='center'>9.7 Pilotage du régime obligatoire</p><p align='left'>Les parties conviennent de confier à une commission paritaire de surveillance l'étude du suivi du présent régime frais de santé obligatoire et de son fonctionnement.</p><p align='left'>Les parties rappellent que le fonctionnement et les modalités de gestion de ladite commission sont fixés dans le cadre d'un protocole de fonctionnement conclu entre ces derniers et l'organisme recommandé.</p><p align='left'>Il est enfin convenu que l'organisme devra, notamment, tenir à jour et remettre à la commission paritaire les documents suivants :</p><p align='left'>– descriptif technique des prestations accordées ;</p><p align='left'>– cahiers de procédures ;</p><p align='left'>– structures des enregistrements informatiques ;</p><p align='left'>– documents de liaison ;</p><p align='left'>– structure des comptes annuels.</p><p align='center'> 9.8 Evolution des garanties et des cotisations du régime obligatoire</p><p align='left'>A tout moment, si des évolutions législatives et réglementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place, devant entraîner des modifications des garanties et/ou des cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes du présent régime. Une information générale sera effectuée auprès des employeurs et des salariés de la profession.</p><p align='left'></p><p align='center'> 9.9 Recommandation de l'organisme assureur et taux de cotisation</p><p>Le présent article comprend des dispositions relatives à la recommandation de l'organisme assureur devant assurer et gérer le présent régime frais de santé obligatoire qui présente un haut degré de solidarité, ainsi que des dispositions sur la tarification dudit régime.</p><p align='center'>9.9.1. Recommandation de l'organisme assureur</p><p>A l'issue de la procédure réglementaire d'appel d'offres suivie après la publication, le 13 février 2015, de l'avis d'appel à la concurrence y afférent, les partenaires sociaux recommandent, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, AG2R Prévoyance, sis au 37, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en tant qu'organisme assureur pour la gestion et l'assurance du régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre du secteur de la propreté décrit au présent article.</p><p align='center'>9.9.2. Résiliation et réexamen des modalités de la recommandation</p><p>L'organisme assureur et les membres de la commission paritaire ont la possibilité unilatérale de résilier annuellement le contrat de garanties collectives visé à l'article 9.3.2 de la présente convention, sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois.</p><p>La présente recommandation sera réexaminée dans le délai maximal prévu par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale : à cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois avant cette échéance.</p><p>En cas de résiliation, le sort des éventuelles réserves du fonds social, prévu par l'article 9.6 de la présente convention collective, sera défini par la convention de gestion envisagée dans le même article.</p><p align='center'>9.9.3. Tarification du régime frais de santé obligatoire dans le cadre de la recommandation</p><p>Conformément à l'article 9.4 de la présente convention collective, le financement du présent régime frais de santé obligatoire est assuré par une cotisation globale dont le taux est fixé à 3,68 % des salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale et répartie à parts égales entre employeur et salarié. Pour les salariés bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle, la cotisation globale, dont le taux est fixé à 2,21 % du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, est répartie à parts égales entre employeur et salarié.</p><p>Le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale visé à l'alinéa précédent est le salaire brut de base soumis à cotisations sociales ou le salaire brut abattu en cas d'application de la déduction forfaitaire spécifique, (à l'exclusion des heures supplémentaires et complémentaires, les primes et indemnités quelle qu'en soit leur nature, les avantages en nature, les frais professionnels …).</p><p>Les parties à la présente recommandation conviennent que le taux fixé au premier alinéa est un taux contractuel de cotisation globale que le prestataire recommandé s'engage à maintenir pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et qui constitue la limite haute à une éventuelle réévaluation de la tarification du présent régime.</p><p>En tout état de cause, les parties à la présente recommandation s'accordent pour que le taux d'appel de la cotisation globale effectivement pratiqué par l'organisme recommandé pendant la première année de déploiement du présent régime soit fixé à 3,50 % des salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale tels que définis au deuxième alinéa. Pour les salariés bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle, le taux d'appel est fixé à 2,10 % des salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale tels que définis au deuxième alinéa.</p><p>En outre, ce taux d'appel fera l'objet d'une évaluation annuelle par la commission paritaire de surveillance, dans le cadre du suivi du présent régime décrit à l'article 9.7 de la présente convention collective, en fonction de l'évolution du salaire annuel moyen de la profession, avant son éventuelle modification l'année suivante.</p><p align='left'>Le taux d'appel de la cotisation globale effectivement pratiqué par l'organisme recommandé sera fixé à compter du 1er janvier 2018 à :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Santé</th><th>En % des salaires bruts<br/>\n\t\t\tsoumis à cotisations de<br/>\n\t\t\tsécurité sociale (tels que définis au deuxième alinéa)</th></tr><tr><td align='center'>Régime général</td><td align='center'>3,20 %</td></tr><tr><td align='center'>Régime local (Alsace-Moselle)</td><td align='center'>1,92 %</td></tr></tbody></table></center><p>Enfin, les parties à la présente recommandation conviennent, afin de limiter le coût du régime frais de santé obligatoire de la branche propreté, notamment pour les salariés à temps complet, de permettre à l'organisme assureur recommandé d'appeler la cotisation globale (part patronale et part salariale) dans la limite d'un plafond, lequel figurera dans le contrat de garanties collectives conclu entre les partenaires sociaux et ledit organisme assureur. Ce plafonnement mensuel s'appliquera dans le cadre de la rémunération versée par chaque employeur et adhérant au régime frais de santé conventionnel dans le cadre de la recommandation. Une suppression ou un réajustement de ce plafond pourra être envisagé par la commission paritaire de suivi du régime.</p><p>Les présentes dispositions sont prises sous réserve des dispositions du droit local spécifique à l'Alsace-Moselle.</p>",
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