@socialgouv/kali-data 2.213.0 → 2.217.0

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+ "content": "<p align='left'><br/>Les barèmes figurant au point 1 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective sont modifiés comme suit.</p><p align='center'><br/>Minima garantis pour 35 heures<br/>Ouvriers Employés</p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Échelon</th><th>2022</th></tr><tr><td align='center'>12</td><td align='center'>2 021 €</td></tr><tr><td align='center'>11</td><td align='center'>1 971 €</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td align='center'>1 920 €</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td align='center'>1 878 €</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td align='center'>1 820 €</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td align='center'>1 766 €</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td align='center'>1 734 €</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>1 701 €</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>1 674 €</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>1 652 €</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>1 636 €</td></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>1 619 €</td></tr></table></center></div></p><p align='center'><br/>Maîtrise</p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Échelon</th><th>MG 35 heures</th></tr><tr><td align='center'>25</td><td align='center'>2 555 €</td></tr><tr><td align='center'>24</td><td align='center'>2 420 €</td></tr><tr><td align='center'>23</td><td align='center'>2 285 €</td></tr><tr><td align='center'>22</td><td align='center'>2 154 €</td></tr><tr><td align='center'>21</td><td align='center'>2 083 €</td></tr><tr><td align='center'>20</td><td align='center'>2 021 €</td></tr><tr><td align='center'>19</td><td align='center'>2 016 €</td></tr><tr><td align='center'>18</td><td align='center'>1 996 €</td></tr><tr><td align='center'>17</td><td align='center'>1 977 €</td></tr></table></center></div></p><p align='center'><br/>Cadres</p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Niveaux/degrés</th><th>MG 35 heures</th></tr><tr><td align='center'>V</td><td align='center'>5 369 €</td></tr><tr><td align='center'>IV C</td><td align='center'>4 831 €</td></tr><tr><td align='center'>IV B</td><td align='center'>4 561 €</td></tr><tr><td align='center'>IV A</td><td align='center'>4 294 €</td></tr><tr><td align='center'>III C</td><td align='center'>4 026 €</td></tr><tr><td align='center'>III B</td><td align='center'>3 758 €</td></tr><tr><td align='center'>III A</td><td align='center'>3 489 €</td></tr><tr><td align='center'>II C</td><td align='center'>3 222 €</td></tr><tr><td align='center'>II B</td><td align='center'>2 954 €</td></tr><tr><td align='center'>II A</td><td align='center'>2 687 €</td></tr><tr><td align='center'>I C</td><td align='center'>2 554 €</td></tr><tr><td align='center'>I B</td><td align='center'>2 420 €</td></tr><tr><td align='center'>I A</td><td align='center'>2 285 €</td></tr></table></center></div></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le montant de l'indemnité de panier visée aux articles <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005685156&idArticle=KALIARTI000005864841&categorieLien=cid'>1.10</a> d, 6 et 8, et figurant au point 3 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective, est porté à 6,09 €.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Les organisations soussignées, soulignant l'importance du respect des salaires minima dans l'ensemble de la branche, conviennent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 1er du présent avenant. <br/>L'avenant s'applique par ailleurs conformément à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005685156&idArticle=KALIARTI000005864887&categorieLien=cid'>article 1.17</a> relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective nationale des services de l'automobile étendue.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000044942777",
101181
+ "content": "<p align='left'><br/>Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901804&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail</a>.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022, si l'arrêté d'extension qui le concerne est publié en 2021.<br/>Si l'arrêté d'extension était publié en 2022, l'accord entrerait en vigueur le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel cet arrêté aurait été publié.<br/>Il se substituera en tout état de cause à l'avenant n° 99 du 7 juillet 2021 dès le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel cet arrêté aurait été publié.</p>",
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6937
6937
  "num": "859",
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6938
  "intOrdre": 85898,
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6939
  "id": "KALIARTI000005811278",
6940
- "content": "<p>La commission est chargée :</p><p>de définir les orientations dans lesquelles s'exercent les missions de l'OPCA \" C2P \" ;</p><p>- <em>de définir les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes de 21 ans au plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de 26 ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel</em> (1) ;</p><p>- d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active et approfondie des contrats d'orientation ;</p><p>- de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis par la législation sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualification ;</p><p>- de définir les qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, conformément à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications ;</p><p>- d'établir la liste des qualifications qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre de contrats de qualification ;</p><p>- d'examiner les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs ;</p><p>- de faire le bilan de l'application des dispositions relatives aux contrats d'insertion en alternance.</p><p>Chaque année, la commission est informée des montants collectés et des prises en charge effectuées par l'OPCA \" C2P \" au titre de l'apprentissage, des contrats d'insertion en alternance, du capital temps de formation et du développement de la formation continue.</p><p>Elle est régulièrement informée des évolutions techniques, économiques, organisationnelles ou environnementales ayant des incidences sur les besoins de qualifications et fait connaître ses orientations.</p><p><font color='#808080' size='1'><em>(1) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 4 février 1998, art. 1er).</em></font></p>",
6940
+ "content": "<p>La commission est chargée :</p><p>- de définir les orientations dans lesquelles s'exercent les missions de l'OPCA \" C2P \" ;</p><p>- <em>de définir les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes de 21 ans au plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de 26 ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel</em> (1) ;</p><p>- d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active et approfondie des contrats d'orientation ;</p><p>- de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis par la législation sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualification ;</p><p>- de définir les qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, conformément à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications ;</p><p>- d'établir la liste des qualifications qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre de contrats de qualification ;</p><p>- d'examiner les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs ;</p><p>- de faire le bilan de l'application des dispositions relatives aux contrats d'insertion en alternance.</p><p>Chaque année, la commission est informée des montants collectés et des prises en charge effectuées par l'OPCA \" C2P \" au titre de l'apprentissage, des contrats d'insertion en alternance, du capital temps de formation et du développement de la formation continue.</p><p>Elle est régulièrement informée des évolutions techniques, économiques, organisationnelles ou environnementales ayant des incidences sur les besoins de qualifications et fait connaître ses orientations.</p><p><font color='#808080'><em>(1) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 4 février 1998, art. 1er).</em></font></p>",
6941
6941
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6942
6942
  "historique": "Modifié par Protocole d'accord du 27 novembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998 BO conventions collectives 97-51, *étendu avec exclusions par arrêté du 4 février 1998 JORF 17 février 1998*.",
6943
6943
  "lstLienModification": [
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12156
12156
  "num": "1306",
12157
12157
  "intOrdre": 1073741823,
12158
12158
  "id": "KALIARTI000033627431",
12159
- "content": "<p>Afin que la formation professionnelle concoure efficacement à l'activité et à l'emploi dans la branche, afin qu'elle assure l'épanouissement professionnel individuel des salariés, et afin que, de manière plus générale, elle assure la sécurisation des parcours professionnels, les objectifs de la formation professionnelle de branche sont les suivants :<br/><p> <br/>1. Promouvoir le développement des connaissances, des compétences et des qualifications des salariés, nécessaires au bon exercice des métiers des industries pétrolières ainsi qu'à leurs évolutions ;<br/><p> <br/>2. Assurer les formations permettant de maîtriser les évolutions des technologies et des organisations ;<br/><p> <br/>3. Développer et favoriser des actions de formation spécifiques pour permettre aux salariés, et notamment aux salariés les moins qualifiés, d'accéder à un niveau de qualification supérieur ;<br/><p> <br/>4. Assurer l'égalité d'accès des salariés à la formation professionnelle ;<br/><p> <br/>5. Favoriser la mobilité professionnelle et promouvoir les actions de formation permettant aux salariés de passer d'un métier à un autre de la branche pétrole, en fonction de leurs aspirations individuelles et des postes disponibles dans leur entreprise, sur la base des « passerelles et parcours » définis par les travaux de l'OPMQC-Pétrole ;<br/><p> <br/>6. Favoriser les actions de formation permettant l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une certification professionnelle faisant l'objet d'un enregistrement au RNCP ;<br/><p> <br/>7. Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, des demandeurs d'emploi et des personnes handicapées ;<br/><p> <br/>8. développer la validation des acquis de l'expérience (VAE), afin de permettre aux salariés l'acquisition en cours de carrière d'un diplôme, d'un titre ou d'une certification professionnelle ;<br/><p> <br/>9. Assurer les connaissances des principes et outils de gestion nécessaires aux salariés exerçant ou appelés à exercer des responsabilités d'encadrement ;<br/><p> <br/>10. Former les salariés exerçant ou appelés à exercer des actions de tutorat à la dimension pédagogique de cette mission, et leur assurer les connaissances pédagogiques nécessaires.</p>",
12159
+ "content": "<p>Afin que la formation professionnelle concoure efficacement à l'activité et à l'emploi dans la branche, afin qu'elle assure l'épanouissement professionnel individuel des salariés, et afin que, de manière plus générale, elle assure la sécurisation des parcours professionnels, les objectifs de la formation professionnelle de branche sont les suivants :</p><p>1. Promouvoir le développement des connaissances, des compétences et des qualifications des salariés, nécessaires au bon exercice des métiers des industries pétrolières ainsi qu'à leurs évolutions ;</p><p>2. Assurer les formations permettant de maîtriser les évolutions des technologies et des organisations ;</p><p>3. Développer et favoriser des actions de formation spécifiques pour permettre aux salariés, et notamment aux salariés les moins qualifiés, d'accéder à un niveau de qualification supérieur ;</p><p>4. Assurer l'égalité d'accès des salariés à la formation professionnelle ;</p><p>5. Favoriser la mobilité professionnelle et promouvoir les actions de formation permettant aux salariés de passer d'un métier à un autre de la branche pétrole, en fonction de leurs aspirations individuelles et des postes disponibles dans leur entreprise, sur la base des « passerelles et parcours » définis par les travaux de l'OPMQC-Pétrole ;</p><p>6. Favoriser les actions de formation permettant l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une certification professionnelle faisant l'objet d'un enregistrement au RNCP ;</p><p>7. Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, des demandeurs d'emploi et des personnes handicapées ;</p><p>8. Développer la validation des acquis de l'expérience (VAE), afin de permettre aux salariés l'acquisition en cours de carrière d'un diplôme, d'un titre ou d'une certification professionnelle ;</p><p>9. Assurer les connaissances des principes et outils de gestion nécessaires aux salariés exerçant ou appelés à exercer des responsabilités d'encadrement ;</p><p>10. Former les salariés exerçant ou appelés à exercer des actions de tutorat à la dimension pédagogique de cette mission, et leur assurer les connaissances pédagogiques nécessaires.</p>",
12160
12160
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12161
12161
  "surtitre": "Objectifs de la formation professionnelle de branche",
12162
12162
  "lstLienModification": [
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12750
12750
  "num": "1321",
12751
12751
  "intOrdre": 1610612735,
12752
12752
  "id": "KALIARTI000033627397",
12753
- "content": "<p>a) L'employeur s'assure que le responsable de l'entretien professionnel dispose de toutes les informations nécessaires à l'élaboration du projet professionnel du salarié, notamment en matière de dispositifs de formation et d'évolutions prévisibles des emplois de l'entreprise et des compétences qu'ils requièrent.<br/><p> <br/>b) Au cours de l'entretien professionnel sont abordés notamment les points suivants :<br/><p> <br/>1. Les moyens d'information mis en place par l'employeur (accès intranet, courriers, brochures...) pour informer le salarié sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation tout au long de sa vie professionnelle : entretien professionnel, plan de formation, CPF, professionnalisation, VAE, CIF, bilan de compétences... ;<br/><p> <br/>2. L'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences, de renforcer sa qualification et d'évoluer professionnellement ;<br/><p> <br/>3. l'identification du (ou des) dispositif(s) de formation et/ou d'accompagnement/tutorat auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;<br/><p> <br/>4. les initiatives du salarié pour l'utilisation de son CPF ;<br/><p> <br/>5. Les conditions de réalisation de la formation notamment au regard du temps de travail et, dans ce cas, les engagements réciproques qui en découlent ;<br/><p> <br/>6. Le bilan/suivi des actions de formation professionnelle suivies par le salarié depuis le dernier entretien professionnel ;<br/><p> <br/>7. La possibilité pour le salarié de recourir tout au long de sa vie professionnelle, dans les conditions définies par le code du travail, à un conseil en évolution professionnelle (CEP), afin de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel, ainsi que d'accompagner ses projets d'évolution professionnelle.<br/><p> <br/>c) Avant la tenue de l'entretien, l'employeur fournit au salarié le bilan des actions de formation professionnelle suivies par le salarié depuis le dernier entretien professionnel, ou lui donne accès à ces informations, par exemple sur un système intranet d'entreprise ; le salarié dispose, sur son temps de travail, du temps nécessaire à la préparation de cet entretien.<br/><p> <br/>d) Chaque entreprise définit et met en œuvre des modalités d'enregistrement des principaux points abordés durant l'entretien professionnel.<br/><p> <br/>e) L'entreprise fournit aux instances représentatives du personnel des informations sur le taux de réalisation des entretiens professionnels.<br/><p> <br/>f) Conformément au code du travail, une fois tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ; cet état des lieux, établi sur un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié, au cours des six dernières années, a bénéficié des entretiens professionnels prévus par la loi ; cet état des lieux permet également d'apprécier si le salarié, au cours des six dernières années :<br/><p> <br/>1. A suivi au moins une action de formation ;<br/><p> <br/>2. A acquis des éléments de certification par la formation ou par la VAE ;<br/><p> <br/>3. A bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle : ne sont pas prises en compte dans cet état des lieux les progressions salariales suivantes :<br/><p> <br/>- l'impact d'une augmentation des minima conventionnels sur la rémunération des salariés payés à hauteur du minimum conventionnel correspondant à leur classification ;<br/><p> <br/>- le glissement annuel de la prime d'ancienneté.<br/><p> <br/>Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours des six dernières années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois autres mesures susmentionnées, son CPF est abondé dans les conditions prévues par la loi.</p>",
12753
+ "content": "<p>a) L'employeur s'assure que le responsable de l'entretien professionnel dispose de toutes les informations nécessaires à l'élaboration du projet professionnel du salarié, notamment en matière de dispositifs de formation et d'évolutions prévisibles des emplois de l'entreprise et des compétences qu'ils requièrent.</p><p>b) Au cours de l'entretien professionnel sont abordés notamment les points suivants :</p><p>1. Les moyens d'information mis en place par l'employeur (accès intranet, courriers, brochures...) pour informer le salarié sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation tout au long de sa vie professionnelle : entretien professionnel, plan de formation, CPF, professionnalisation, VAE, CIF, bilan de compétences... ;</p><p>2. L'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences, de renforcer sa qualification et d'évoluer professionnellement ;</p><p>3. L'identification du (ou des) dispositif(s) de formation et/ou d'accompagnement/tutorat auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;</p><p>4. Les initiatives du salarié pour l'utilisation de son CPF ;</p><p>5. Les conditions de réalisation de la formation notamment au regard du temps de travail et, dans ce cas, les engagements réciproques qui en découlent ;</p><p>6. Le bilan/suivi des actions de formation professionnelle suivies par le salarié depuis le dernier entretien professionnel ;</p><p>7. La possibilité pour le salarié de recourir tout au long de sa vie professionnelle, dans les conditions définies par le code du travail, à un conseil en évolution professionnelle (CEP), afin de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel, ainsi que d'accompagner ses projets d'évolution professionnelle.</p><p>c) Avant la tenue de l'entretien, l'employeur fournit au salarié le bilan des actions de formation professionnelle suivies par le salarié depuis le dernier entretien professionnel, ou lui donne accès à ces informations, par exemple sur un système intranet d'entreprise ; le salarié dispose, sur son temps de travail, du temps nécessaire à la préparation de cet entretien.</p><p>d) Chaque entreprise définit et met en œuvre des modalités d'enregistrement des principaux points abordés durant l'entretien professionnel.</p><p>e) L'entreprise fournit aux instances représentatives du personnel des informations sur le taux de réalisation des entretiens professionnels.</p><p>f) Conformément au code du travail, une fois tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ; cet état des lieux, établi sur un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié, au cours des six dernières années, a bénéficié des entretiens professionnels prévus par la loi ; cet état des lieux permet également d'apprécier si le salarié, au cours des six dernières années :</p><p>1. A suivi au moins une action de formation ;</p><p>2. A acquis des éléments de certification par la formation ou par la VAE ;</p><p>3. A bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle : ne sont pas prises en compte dans cet état des lieux les progressions salariales suivantes :</p><p>- l'impact d'une augmentation des minima conventionnels sur la rémunération des salariés payés à hauteur du minimum conventionnel correspondant à leur classification ;</p><p>- le glissement annuel de la prime d'ancienneté.</p><p>Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours des six dernières années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois autres mesures susmentionnées, son CPF est abondé dans les conditions prévues par la loi.</p>",
12754
12754
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12755
12755
  "surtitre": "Entretien professionnel. – Modalités de mise en œuvre",
12756
12756
  "lstLienModification": [
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14641
14641
  "cid": "KALIARTI000038621242",
14642
14642
  "intOrdre": 1073741823,
14643
14643
  "id": "KALIARTI000038622498",
14644
- "content": "<p>Ce chapitre de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole reprend les termes des articles 1401 à 1410 de l'accord du 1er juin 2018 relatif à l'emploi, au mainiten dans l'emploi et au développement des compétences dans les industries pétrolières, étendu par arrêté du 24 juillet 2019 paru au JORF du 31 juillet 2019.</p>",
14644
+ "content": "<p>Ce chapitre de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole reprend les termes des articles 1401 à 1410 de l'accord du 1er juin 2018 relatif à l'emploi, au maintien dans l'emploi et au développement des compétences dans les industries pétrolières, étendu par arrêté du 24 juillet 2019 paru au JORF du 31 juillet 2019.</p>",
14645
14645
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
14646
14646
  "lstLienModification": [
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  {
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15106
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  "num": "1501",
15107
15107
  "intOrdre": 1073741823,
15108
15108
  "id": "KALIARTI000038622494",
15109
- "content": "<p>a) Les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche pétrole et l'UFIP ont souhaité rechercher la conclusion d'un accord de branche relatif à la mise en oeuvre des ordonnaces « Macron » dans les industries pétrolières telles que ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.</p><p>b) Le présent accord, dont la négociation s'est ouverte le 14 mai 2018, vise deux objectifs :</p><p>1. Au titre de l'article L. 2253-2 du code du travail, sur les quatre thèmes énumérés dans cet article, confirmer la continuité de la primauté de certaines dispositions de la CCNIP sur les dispositions d'entreprise en la matière ;</p><p>2. Introduire, sur un certain nombre de thèmes abordés à l'occasion de cette négociation, de nouvelles dispositions dans la CCNIP.</p><p>c) La mise en œuvre du présent accord relève de la responsabilité de l'employeur, qui déploiera l'ensemble des moyens appropriés nécessaires.</p><p>d) L'employeur s'engage à associer étroitement les instances représentatives du personnel à la mise en œuvre du présent accord, ainsi qu'à ses conditions de suivi et à l'atteinte de ses objectifs.</p>",
15109
+ "content": "<p>a) Les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche pétrole et l'UFIP ont souhaité rechercher la conclusion d'un accord de branche relatif à la mise en oeuvre des ordonnances « Macron » dans les industries pétrolières telles que ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.</p><p>b) Le présent accord, dont la négociation s'est ouverte le 14 mai 2018, vise deux objectifs :</p><p>1. Au titre de l'article L. 2253-2 du code du travail, sur les quatre thèmes énumérés dans cet article, confirmer la continuité de la primauté de certaines dispositions de la CCNIP sur les dispositions d'entreprise en la matière ;</p><p>2. Introduire, sur un certain nombre de thèmes abordés à l'occasion de cette négociation, de nouvelles dispositions dans la CCNIP.</p><p>c) La mise en œuvre du présent accord relève de la responsabilité de l'employeur, qui déploiera l'ensemble des moyens appropriés nécessaires.</p><p>d) L'employeur s'engage à associer étroitement les instances représentatives du personnel à la mise en œuvre du présent accord, ainsi qu'à ses conditions de suivi et à l'atteinte de ses objectifs.</p>",
15110
15110
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
15111
15111
  "surtitre": "Préambule",
15112
15112
  "lstLienModification": [
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24386
24386
  "title": "Accord du 1er avril 2018 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er avril 2018",
24387
24387
  "id": "KALITEXT000037397984",
24388
24388
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
24389
- "modifDate": "2018-04-01"
24389
+ "modifDate": "2021-12-13"
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24390
  },
24391
24391
  "children": [
24392
+ {
24393
+ "type": "article",
24394
+ "data": {
24395
+ "cid": "KALIARTI000044949097",
24396
+ "intOrdre": 262143,
24397
+ "id": "KALIARTI000044949097",
24398
+ "content": "<p><strong>Décision n°s 433013, 433242, 433273 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433013.20211213</strong></p><p align='justify'>L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 29 mai 2019 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent (n° 567) (NOR : MTRT1915674A) est annulé en tant qu'il exclut de l'extension l’article VI de cet accord en tant que ce dernier stipule qu’un accord d’entreprise ne peut déroger à son l’article II relatif aux salaires minimaux conventionnels.</p>",
24399
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "lstLienModification": []
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+ }
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+ },
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  {
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  "type": "article",
24394
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  "data": {
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  "num": "6",
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  "intOrdre": 3145722,
24528
24539
  "id": "KALIARTI000037397992",
24529
- "content": "<p align='left'>Aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne peut prévoir de dispositions moins favorables à celle prévues par le présent accord.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000037397992_1'></a>(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une prime de panier, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.<br/>\n(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)</em></font></p>",
24540
+ "content": "<p align='left'>Aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne peut prévoir de dispositions moins favorables à celle prévues par le présent accord.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000037397992_1'></a>(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une prime de panier, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.<br/>\n(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)</em></font></p><p><strong>Décision n°s 433013, 433242, 433273 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433013.20211213</strong></p><p align='justify'>L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 29 mai 2019 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent (n° 567) (NOR : MTRT1915674A) est annulé en tant qu'il exclut de l'extension l’article VI de cet accord en tant que ce dernier stipule qu’un accord d’entreprise ne peut déroger à son l’article II relatif aux salaires minimaux conventionnels.</p>",
24530
24541
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
24531
24542
  "surtitre": "Opposabilité",
24532
24543
  "lstLienModification": [
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25100
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  }
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  ]
25114
+ },
25115
+ {
25116
+ "type": "section",
25117
+ "data": {
25118
+ "cid": "KALITEXT000044925050",
25119
+ "title": "Accord du 4 octobre 2021 relatif aux salaires minimaux conventionnels « hors annexe salaires horlogerie »",
25120
+ "id": "KALITEXT000044925050",
25121
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
25122
+ "modifDate": "2022-01-01"
25123
+ },
25124
+ "children": [
25125
+ {
25126
+ "type": "article",
25127
+ "data": {
25128
+ "cid": "KALIARTI000044925053",
25129
+ "num": "1er",
25130
+ "intOrdre": 524287,
25131
+ "id": "KALIARTI000044925053",
25132
+ "content": "<p align='left'>Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les parties à la négociation souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Elles demandent aux entreprises de la branche de mettre en œuvre toutes mesures destinées à remédier aux écarts de rémunération afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité des rémunérations.</p>",
25133
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
25134
+ "surtitre": "Égalité salaires entre les femmes et les hommes",
25135
+ "lstLienModification": []
25136
+ }
25137
+ },
25138
+ {
25139
+ "type": "article",
25140
+ "data": {
25141
+ "cid": "KALIARTI000044925054",
25142
+ "num": "2",
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+ "intOrdre": 1048574,
25144
+ "id": "KALIARTI000044925054",
25145
+ "content": "<p align='left'>Tous les éléments de la grille des salaires minima conventionnels applicables au titre de l'année 2022, telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles et de l'accord du 12 mars 2019 sont modifiés comme suit à compter de la date d'extension du présent accord et applicable dans tous les cas au plus tard au 1er janvier 2022 :<br/>\n• + 2,4 % sur l'ensemble de la grille.</p><p align='left'>En conséquence, les salaires minimaux conventionnels deviennent les suivants :</p><p align='center'>Salaires minimaux conventionnels en euros, pour 151,67 heures mensuelles<br/>\nNiveau 1 à 7</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Niveau 1</th><th>Niveau 2</th><th>Niveau 3</th><th>Niveau 4</th><th>Niveau 5</th><th>Niveau 6</th><th>Niveau 7</th></tr><tr><td align='center'>Échelon 4</td><td align='center'>1 705</td><td align='center'>1 849</td><td align='center'>2 191</td><td align='center'>2 604</td><td align='center'>3 398</td><td align='center'>4 435</td><td align='center'>5 686</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 3</td><td align='center'>1 686</td><td align='center'>1 795</td><td align='center'>2 043</td><td align='center'>2 451</td><td align='center'>3 278</td><td align='center'>4 002</td><td align='center'>5 326</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>1 637</td><td align='center'>1 762</td><td align='center'>1 931</td><td align='center'>2 282</td><td align='center'>2 983</td><td align='center'>3 646</td><td align='center'>4 789</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 1</td><td align='center'>1 616</td><td align='center'>1 727</td><td align='center'>1 876</td><td align='center'>2 239</td><td align='center'>2 784</td><td align='center'>3 423</td><td align='center'>4 476</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Niveau HC : le salaire minimum unique de 5 000 euros reste inchangé.</p>",
25146
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
25147
+ "surtitre": "Augmentation des salaires minimaux conventionnels",
25148
+ "lstLienModification": []
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+ }
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+ },
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+ {
25152
+ "type": "article",
25153
+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000044925055",
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+ "num": "3",
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25157
+ "id": "KALIARTI000044925055",
25158
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.</p>",
25159
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
25160
+ "surtitre": "Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés",
25161
+ "lstLienModification": []
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+ }
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+ },
25164
+ {
25165
+ "type": "article",
25166
+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000044925056",
25168
+ "num": "4",
25169
+ "intOrdre": 2097148,
25170
+ "id": "KALIARTI000044925056",
25171
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p>",
25172
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Durée. Dépôt",
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+ "lstLienModification": []
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+ }
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+ },
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+ {
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000044925058",
25181
+ "num": "5",
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+ "intOrdre": 2621435,
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+ "id": "KALIARTI000044925058",
25184
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord entrera en vigueur à la date d'extension ou au plus tard au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.</p>",
25185
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Entrée en vigueur de l'accord",
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+ "lstLienModification": []
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  "data": {
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  "cid": "KALITEXT000043941530",
11518
- "title": "Avenant n° 86 du 5 février 2021 relatif à la modification des taux de cotisations de la garantie remboursement de frais de santé",
11518
+ "title": "Avenant n° 86 du 17 mars 2021 relatif à la modification des taux de cotisations de la garantie remboursement de frais de santé",
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  "id": "KALITEXT000043941530",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "modifDate": "2021-04-01"