@socialgouv/kali-data 2.170.0 → 2.174.0

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  "id": "KALIARTI000039179358",
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- "content": "<p align='left'>En cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave ou une faute lourde, il est versé au salarié comptant au moins 8 mois ininterrompus d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement.</p><p align='left'>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.</p><p align='left'>Cette indemnité est calculée comme suit, sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables en vigueur ou à venir :</p><p align='center'>a) Ouvriers et employés</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté</th><th>Taux</th></tr><tr><td align='center'>8 mois ≤ 10 ans</td><td align='center'>1/4 de mois par année d'ancienneté</td></tr><tr><td align='center'>> 10 ans</td><td align='center'>1/3 de mois par année d'ancienneté</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>b) Techniciens et agents de maîtrise</p><p align='left'>Pour les salariés jusqu'à 10 ans d'ancienneté :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté</th><th>Taux</th></tr><tr><td align='center'>8 mois ≤ 10 ans</td><td align='center'>1/4 de mois par année d'ancienneté</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté</th><th>Taux</th></tr><tr><td align='center'>8 mois ≤ 10 ans</td><td align='center'>1/5 de mois par année d'ancienneté</td></tr><tr><td align='center'>> 10 ans</td><td align='center'>2/5 de mois par année d'ancienneté</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>a) Cadres</p><p align='left'>Pour les salariés jusqu'à 3 ans d'ancienneté :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté</th><th>Taux</th></tr><tr><td align='center'>8 mois < 3 ans</td><td align='center'>1/4 de mois par année d'ancienneté</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté</th><th>Taux</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>8 mois < 3 ans</td><td align='center'>1/5 de mois par année d'ancienneté</td></tr><tr><td align='center'>2/5 de mois par année d'ancienneté</td></tr><tr><td align='center'>≥ 3 ans ≤ 10 ans</td><td align='center'>2/5 de mois par année d'ancienneté</td></tr><tr><td align='center'>> 10 ans</td><td align='center'>1/2 mois par année d'ancienneté</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les taux indiqués ci-dessus s'appliquent successivement à chaque tranche d'ancienneté.</p>",
3333
+ "content": "<p align='left'>En cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave ou une faute lourde, il est versé au salarié comptant au moins 8 mois ininterrompus d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement.</p><p align='left'>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.</p><p align='left'>Cette indemnité est calculée comme suit, sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables en vigueur ou à venir :</p><p align='center'>a) Ouvriers et employés</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté</th><th>Taux</th></tr><tr><td align='center'>8 mois ≤ 10 ans</td><td align='center'>1/4 de mois par année d'ancienneté</td></tr><tr><td align='center'>> 10 ans</td><td align='center'>1/3 de mois par année d'ancienneté</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>b) Techniciens et agents de maîtrise</p><p align='left'>Pour les salariés jusqu'à 10 ans d'ancienneté :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté</th><th>Taux</th></tr><tr><td align='center'>8 mois ≤ 10 ans</td><td align='center'>1/4 de mois par année d'ancienneté</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté</th><th>Taux</th></tr><tr><td align='center'>8 mois ≤ 10 ans</td><td align='center'>1/5 de mois par année d'ancienneté</td></tr><tr><td align='center'>> 10 ans</td><td align='center'>2/5 de mois par année d'ancienneté</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>c) Cadres</p><p align='left'>Pour les salariés jusqu'à 3 ans d'ancienneté :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté</th><th>Taux</th></tr><tr><td align='center'>8 mois < 3 ans</td><td align='center'>1/4 de mois par année d'ancienneté</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté</th><th>Taux</th></tr><tr><td align='center'>8 mois < 3 ans</td><td align='center'>1/5 de mois par année d'ancienneté</td></tr><tr><td align='center'>≥ 3 ans ≤ 10 ans</td><td align='center'>2/5 de mois par année d'ancienneté</td></tr><tr><td align='center'>> 10 ans</td><td align='center'>1/2 mois par année d'ancienneté</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les taux indiqués ci-dessus s'appliquent successivement à chaque tranche d'ancienneté.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "id": "KALIARTI000043223248",
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- "content": "<p>La profession affirme son intérêt pour le contrat de professionnalisation qui constitue une des voies privilégiées de formation en alternance pour favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi. </p><p>Les entreprises concernées accorderont une attention particulière à la progression professionnelle et aux possibilités d'intégration durable de ces populations dans l'entreprise. </p><p>Conformément aux dispositions légales, ou lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, celui-ci est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de la professionnalisation durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois. </p><p>Toutefois, la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée peut être portée jusqu'à 36 mois lorsque l'acquisition d'une qualification, par les jeunes de moins de 26 ans ou par les demandeurs d'emploi qui sont dépourvus de qualification professionnelle ou qui souhaitent obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée soit adaptée aux exigences des diplômes et qualifications définis comme prioritaires par la CPNE et recensés en annexe du présent accord : <br/>– pour les jeunes de 16 à 25 ans complétant leur formation initiale inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi ou n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ; <br/>– pour les demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus inscrits à Pôle emploi depuis plus de 1 an ; <br/>– pour les titulaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH) ; <br/>– pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion. </p><p>Conformément aux dispositions légales, la durée de la formation dispensée dans le cadre du contrat de professionnalisation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation. </p><p>Toutefois, la durée de la formation dispensée, dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, peut être portée, si besoin est, jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation pour les jeunes ou les demandeurs d'emploi n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé, dans les départements d'outre-mer, ou pour ceux qui visent des formations diplômantes, ou professionnalisantes ou qualifiantes ou titrantes. </p><p>En l'absence de toute décision contraire de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par l'opérateur de compétences désigné par la branche sur la base des forfaits définis par décret. </p><p>Indépendamment des dispositions légales spécifiques à la particularité de ce contrat, l'intéressé bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que tous les autres salariés de l'entreprise. Il bénéficie des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet. </p><p>En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour un motif économique, les Opérateurs de compétences poursuivent la prise en charge des enseignements et des actions d'évaluation et d'accompagnement, dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024410974&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6325-14-1 du code du travail</a>.</p>",
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+ "content": "<p>La profession affirme son intérêt pour le contrat de professionnalisation qui constitue une des voies privilégiées de formation en alternance pour favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.</p><p>Les entreprises concernées accorderont une attention particulière à la progression professionnelle et aux possibilités d'intégration durable de ces populations dans l'entreprise.</p><p>Conformément aux dispositions légales, ou lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, celui-ci est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de la professionnalisation durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.</p><p>Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois pour :<br/>\n– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;<br/>\n– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;<br/>\n– les jeunes de moins de 26 ans ou les demandeurs d'emploi qui sont dépourvus de qualification professionnelle ou qui souhaitent obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, et dont l'acquisition de la qualification implique que la durée de l'action soit adaptée aux exigences des diplômes et qualifications définis comme prioritaires par la CPNE et recensés en annexe du présent accord.</p><p>Lorsque le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est une personne visée à l'article L. 6325-1-1 du code du travail (jeunes de moins 26 ans sortis du système de la formation initiale sans diplôme, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires de minima sociaux ou d'un contrat unique d'insertion), la durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois. </p><p>Conformément aux dispositions légales, la durée de la formation dispensée dans le cadre du contrat de professionnalisation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation.</p><p>Toutefois, la durée de la formation peut être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation pour :<br/>\n– les jeunes ou les demandeurs d'emploi n'ayant pas achevé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;<br/>\n– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés, ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;<br/>\n– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;<br/>\n– les personnes qui souhaitent obtenir une certification ou une qualification professionnelle qui nécessite une durée de formation supérieure à 25 % de la durée de l'action de professionnalisation.</p><p>En l'absence de toute décision contraire de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par l'opérateur de compétences désigné par la branche sur la base des forfaits définis par décret.</p><p>Indépendamment des dispositions légales spécifiques à la particularité de ce contrat, l'intéressé bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que tous les autres salariés de l'entreprise. Il bénéficie des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.</p><p>En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour un motif économique, les Opérateurs de compétences poursuivent la prise en charge des enseignements et des actions d'évaluation et d'accompagnement, dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024410974&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6325-14-1 du code du travail</a>.</p>",
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- "articleId": "JORFARTI000043115209",
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- "natureText": "ARRETE",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant a pour objet de préciser d'une part, les publics éligibles à l'allongement de la durée du contrat de professionnalisation au-delà de 12 mois au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904264&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6325-12 (M)'>article L. 6325-12 du code du travail </a>et, d'autre part, les publics éligibles à l'allongement de la durée de la formation au-delà de 25 % de la durée de l'action au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904266&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6325-14 (M)'>article L. 6325-14 du code du travail</a>. </p><p align='left'>En effet, il est apparu qu'une erreur matérielle lors de la mise à jour de la convention collective à droit constant effectuée par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039179294&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (VE)'>avenant n° 62 du 16 avril 2019 </a>a conduit à la suppression malencontreuse de la disposition existant antérieurement concernant les publics éligibles à l'allongement de la durée du contrat de professionnalisation au-delà de 12 mois au sens de l'article L. 6325-12 du code du travail. </p><p align='left'>Le présent avenant a pour objet de réparer cette erreur et de maintenir les dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, en tenant compte des évolutions législatives introduites par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid' title='LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 (V)'>loi du 5 septembre 2018</a> relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. </p><p align='left'>Les parties précisent qu'au regard du sujet traité, aucune mesure spécifique concernant les entreprises de moins de 50 salariés ne sera retenues.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000044325080",
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+ "content": "<p align='left'>À l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des activités du déchet relatif au contrat de professionnalisation :</p><p align='left'>1°   L'alinéa 4 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='left'>« Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois pour :<br/>\n– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;<br/>\n– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;<br/>\n– les jeunes de moins de 26 ans ou les demandeurs d'emploi qui sont dépourvus de qualification professionnelle ou qui souhaitent obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, et dont l'acquisition de la qualification implique que la durée de l'action soit adaptée aux exigences des diplômes et qualifications définis comme prioritaires par la CPNE et recensés en annexe du présent accord.</p><p align='left'>Lorsque le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est une personne visée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021341611&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6325-1-1 (M)'>article L. 6325-1-1 du code du travail </a>(jeunes de moins 26 ans sortis du système de la formation initiale sans diplôme, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires de minima sociaux ou d'un contrat unique d'insertion), la durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois. » </p><p align='left'>2°   L'alinéa 6 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='left'>« Toutefois, la durée de la formation peut être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation pour :<br/>\n– les jeunes ou les demandeurs d'emploi n'ayant pas achevé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;<br/>\n– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés, ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;<br/>\n– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;<br/>\n– les personnes qui souhaitent obtenir une certification ou une qualification professionnelle qui nécessite une durée de formation supérieure à 25 % de la durée de l'action de professionnalisation. » </p><p align='left'>3°   Les autres dispositions de l'article 4.3.1 demeurent inchangées.</p>",
19114
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+ "textTitle": "Convention collective nationale des activités d... - art. 4.3.1 (VNE)",
19120
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+ "articleNum": "4.3.1",
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+ "articleId": "KALIARTI000044333566",
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+ "natureText": "Avenant",
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+ "dateSignaTexte": "2019-04-16",
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+ "id": "KALIARTI000044325084",
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+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires rappellent que les contrats de professionnalisation doivent pouvoir être contractés au sein de toutes les entreprises de la branche, quelques soit leur taille.</p><p align='left'>Ainsi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelques soit leur taille. Aussi, le présent accord ne comporte pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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+ "surtitre": "Champ d'application et mesures spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "id": "KALIARTI000044325085",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de sa signature.</p>",
19153
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
19154
+ "surtitre": "Durée et entrée en vigueur de l'accord",
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+ "cid": "KALIARTI000044325086",
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+ "id": "KALIARTI000044325086",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord sera, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5 (V)'>dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail</a>, notifié aux organisations syndicales représentatives.</p><p align='left'>Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901676&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-7 (Ab)'>L. 2231-7</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> du code du travail.</p><p align='left'>Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>articles L. 2261-24 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'></p>",
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  "id": "KALIARTI000043077980",
662
- "content": "<p>Est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié travaille effectivement pour l'entreprise, il en découle les dispositions ci-après.</p><p>6.4.1. Durée légale</p><p>La durée du travail effectif est fixée, conformément à la loi, soit actuellement à trente-neuf heures par semaine (169 par mois). La durée maximale quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation spécifique.</p><p>La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.</p><p>La durée du travail d'une semaine à l'intérieur de cette durée moyenne ne peut excéder 48 heures. Cependant, des dérogations peuvent être accordées conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806297&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R212-2 (Ab)'>articles R. 212-2 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='center'>Repos hebdomadaire</p><p>Chaque salarié bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire qui seront pris par journée entière ou par demi-journées avec obligatoirement une journée complète.</p><p>Chaque entreprise négociera des aménagements à la présente clause pour tenir compte de ses spécificités techniques, économiques et sociales, pour que les jours de repos hebdomadaire puissent être pris par roulement ou consécutifs dans le respect des dispositions légales en vigueur.</p><p>6.4.2. Heures supplémentaires</p><p>Conformément à l'article D. 3121-24 du code du travail, il est prévu un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.</p><p>Les heures supplémentaires sont effectuées à l'initiative de l'employeur. À compter de la 131e heure, elles sont effectuées sur demande de l'employeur et avec l'accord du salarié.</p><p>Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique lorsqu'il existe.</p><p>Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe.</p><p>6.4.3. Modulation du temps de travail</p><p>Aux termes de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-8 (Ab)'>article L. 212-8 du code du travail</a>, la durée hebdomadaire peut varier, à condition que sur 1 an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale actuelle de 39 heures par semaine.</p><p>Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation.</p><p>Les conditions d'application de cette modulation sont prévues par un accord d'entreprise qui devra préciser :</p><p>a) Les raisons économiques justifiant cette modulation ;</p><p>b) Les limites horaires à l'intérieur desquelles la durée hebdomadaire est susceptible de varier ;</p><p>c) Un calendrier prévisionnel des périodes de modulation ;</p><p>d) Les procédures d'une révision éventuelle de ce calendrier ;</p><p>e) Les répercussions éventuelles sur les rémunérations <font color='#808080'><em>(1)</em></font>.</p><p><em>En l'absence d'accord d'entreprise, la modulation peut être une mise en oeuvre au choix selon l'une des modalités suivantes :</em></p><p><em>-une heure en plus ou en moins par semaine toute l'année ;</em></p><p><em>-deux heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de douze semaines consécutives ou non ;</em></p><p><em>-trois heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de huit semaines consécutives ou non <font color='#808080'>(2)</font></em>.</p><p>6.4.3 bis Durée et organisation du travail</p><p>Dans les entreprises où il existe une ou plusieurs sections syndicales, représentatives des salariés, une négociation portant sur la durée et sur l'organisation du temps de travail sera engagée chaque année.</p><p>6.4.4. Temps partiel</p><p>Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5 à la durée du travail prévue à la présente convention.</p><p>Les salariés à temps complet de l'entreprise sont prioritaires pour accéder au temps partiel. De même pour les salariés à temps partiel qui souhaiteraient accéder au temps complet.</p><p>La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut être d'une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet.</p><p>La rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la rémunération minimale d'un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement.</p><p>Les heures complémentaires prévues au contrat de travail d'un salarié à temps partiel, au plus égales au tiers du temps de base, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de ce salarié, au niveau de celle prévue à la présente convention.</p><p>La rémunération des heures complémentaires n'est soumise à aucune majoration.</p><p>La durée journalière du travail des salariés à temps partiel ne pourra être fractionnée plus de 2 fois.</p><p><em><font color='#808080'>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-4 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color='#808080'>(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).</font></em></p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p>Est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié travaille effectivement pour l'entreprise, il en découle les dispositions ci-après.</p><p>6.4.1. Durée légale</p><p>La durée du travail effectif est fixée, conformément à la loi, soit actuellement à trente-neuf heures par semaine (169 par mois). La durée maximale quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation spécifique.</p><p>La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.</p><p>La durée du travail d'une semaine à l'intérieur de cette durée moyenne ne peut excéder 48 heures. Cependant, des dérogations peuvent être accordées conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806297&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles R. 212-2 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='center'>Repos hebdomadaire</p><p>Chaque salarié bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire qui seront pris par journée entière ou par demi-journées avec obligatoirement une journée complète.</p><p>Chaque entreprise négociera des aménagements à la présente clause pour tenir compte de ses spécificités techniques, économiques et sociales, pour que les jours de repos hebdomadaire puissent être pris par roulement ou consécutifs dans le respect des dispositions légales en vigueur.</p><p>6.4.2. Heures supplémentaires</p><p>Conformément à l'article D. 3121-24 du code du travail, il est prévu un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.</p><p>Les heures supplémentaires sont effectuées à l'initiative de l'employeur. À compter de la 131e heure, elles sont effectuées sur demande de l'employeur et avec l'accord du salarié.</p><p>Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique lorsqu'il existe.</p><p>Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe.</p><p>6.4.3. Modulation du temps de travail</p><p>Aux termes de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 212-8 du code du travail</a>, la durée hebdomadaire peut varier, à condition que sur 1 an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale actuelle de 39 heures par semaine.</p><p>Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation.</p><p>Les conditions d'application de cette modulation sont prévues par un accord d'entreprise qui devra préciser :</p><p>a) Les raisons économiques justifiant cette modulation ;</p><p>b) Les limites horaires à l'intérieur desquelles la durée hebdomadaire est susceptible de varier ;</p><p>c) Un calendrier prévisionnel des périodes de modulation ;</p><p>d) Les procédures d'une révision éventuelle de ce calendrier ;</p><p>e) Les répercussions éventuelles sur les rémunérations <font color='#808080'><em>(1)</em></font>.</p><p><em>En l'absence d'accord d'entreprise, la modulation peut être une mise en oeuvre au choix selon l'une des modalités suivantes :</em></p><p><em>-une heure en plus ou en moins par semaine toute l'année ;</em></p><p><em>-deux heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de douze semaines consécutives ou non ;</em></p><p><em>-trois heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de huit semaines consécutives ou non <font color='#808080'>(2)</font></em>.</p><p>6.4.3 bis Durée et organisation du travail</p><p>Dans les entreprises où il existe une ou plusieurs sections syndicales, représentatives des salariés, une négociation portant sur la durée et sur l'organisation du temps de travail sera engagée chaque année.</p><p>6.4.4. Temps partiel</p><p>Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5 à la durée du travail prévue à la présente convention.</p><p>Les salariés à temps complet de l'entreprise sont prioritaires pour accéder au temps partiel. De même pour les salariés à temps partiel qui souhaiteraient accéder au temps complet.</p><p>La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut être d'une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet.</p><p>La rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la rémunération minimale d'un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement.</p><p>Les heures complémentaires prévues au contrat de travail d'un salarié à temps partiel, au plus égales au tiers du temps de base, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de ce salarié, au niveau de celle prévue à la présente convention.</p><p>La rémunération des heures complémentaires n'est soumise à aucune majoration.</p><p>La durée journalière du travail des salariés à temps partiel ne pourra être fractionnée plus de 2 fois.</p><p><em><font color='#808080'>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-4 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color='#808080'>(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).</font></em></p>",
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- "content": "<p align='center'>1.1. Durée du travail</p><p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-1 (Ab)'>article L. 212-1 du code du travail,</a> la durée hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales.</p><p align='center'>1.2. Temps de travail effectif</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.</p><p align='center'>1.3. Rémunération</p><p>I.-Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération mensuelle de base des salariés, dont le temps de travail est réduit, est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail.</p><p>Ils bénéficient d'une indemnité destinée à compenser les effets de la réduction du temps de travail sur les salaires, selon les modalités ci-après :</p><p>Pour un temps complet, l'indemnité compensatrice de la réduction du temps de travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle base 169 heures (taux horaire x 169 heures) et la rémunération mensuelle base 151,67 heures (taux horaire x 151,67 heures) ;</p><p>Cette indemnité est diminuée de l'intégralité des augmentations de rémunération versées aux salariés, que ces augmentations interviennent en application des revalorisations des rémunérations minimales hiérarchiques en application d'un accord d'entreprise ou à titre individuel, sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise ;</p><p>Au 31 décembre 2001, si l'indemnité n'a pas été totalement incorporée, son montant au 1er janvier 2002 est inclus dans la rémunération mensuelle de base du salarié.</p><p>II.-(supprimé par avenant du 21 janvier 2002)</p><p>Ces dispositions n'excluent pas la négociation annuelle des salaires dans l'entreprise et la branche.</p><p>Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le principe \" à travail égal salaire égal \" doit être respecté.</p><p align='center'>1.4. Heures supplémentaires</p><p>1.4.1. Régime de bonification et de majoration des heures supplémentaires</p><p>Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement majoré, au choix du salarié. Cette majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes.</p><p>1.4.2. Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur Imputation des heures supplémentaires sur le contingent</p><table border='1' cellspacing='2' dir='ltr'><tbody><tr><td></td><td><p align='center'>2000</p></td><td><p align='center'>2001</p></td><td><p align='center'>2002</p></td><td><p align='center'>2003</p></td><td><p align='center'>À partir<br/>\n\t\t\tde 2004</p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Entreprises de 20 salariés au plus</p></td><td colspan='2'><p align='justify'>Imputation à partir de la 40 <sup>e </sup>heure sur la semaine</p></td><td><p align='justify'>Imputation à partir de la 38 <sup>e </sup>heure sur la semaine de la 1 691 <sup>e </sup>heure sur l'année</p></td><td><p align='justify'>Imputation à partir de la 37 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 646 <sup>e </sup>heure sur l'année</p></td><td><p align='justify'>Imputation à partir de la 36 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 601 <sup>e </sup>heure sur l'année</p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Entreprises de plus de 20 salariés</p></td><td><p align='justify'>Imputation à partir de la 38 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 691 <sup>e </sup>heure sur l'année</p></td><td><p align='justify'>Imputation à partir de la 37 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 646 <sup>e </sup>heure sur l'année</p></td><td colspan='3'><p align='center'>Imputation à partir<br/>\n\t\t\tde la 36 <sup>e </sup>heure sur la semaine<br/>\n\t\t\tou de la 1 601 <sup>e </sup>heure sur l'année</p></td></tr></tbody></table><p align='center'>Repos compensateur obligatoire</p><table border='1' cellspacing='2' dir='ltr'><tbody><tr><td></td><td><p align='center'>Entreprises<br/>\n\t\t\tde 10 salariés au plus</p></td><td><p align='center'>Entreprises<br/>\n\t\t\tde plus de 10 salariés</p></td></tr><tr><td><p align='center'>Heures supplémentaires<br/>\n\t\t\tdans le contingent</p></td><td><p align='center'>Pas de repos compensateur</p></td><td><p align='center'>50 % au-delà de 41 heures</p></td></tr><tr><td><p align='center'>Heures supplémentaires au-delà du contingent</p></td><td><p align='center'>50 % pour toute heure supplémentaire</p></td><td><p align='center'>100 % pour toute heure</p><p align='center'>supplémentaire</p></td></tr></tbody></table><p align='center'></p><p align='center'>1.5. Organisation du temps de travail<br/>\net durée minimale des séquences et des journées de travail</p><p>Sauf accord particulier avec l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, une journée de travail ne pourra comporter, en sus des pauses éventuelles, plus d'une coupure. Cette coupure ne pourra excéder 2 heures sans être inférieure à 30 minutes. Au cas où l'organisation du secteur le nécessiterait et avec l'accord du salarié, cette coupure pourra être de 3 heures.</p><p>Elle pourra également être de 3 heures en cas de fermeture de l'entreprise le midi.</p><p>A la demande du salarié et en accord avec l'employeur, la limite inférieure de 30 minutes pourra être portée à 45 minutes.</p><p>La séquence de travail se définit comme suit :</p><p>-soit la journée comporte 2 séquences de travail, dans ce cas la durée du travail de la journée ne peut être inférieure à 6 heures et chacune des séquences, inférieures à 2 heures ;</p><p>-soit la journée comporte une seule séquence de travail, dans ce cas la durée de cette séquence ne peut être inférieure à 3 heures (2 heures si le magasin ferme le midi et si la séquence se situe le matin).</p><p>La demi-journée de travail s'entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures ou commence au plus tôt à 13 heures.</p><p align='center'>1.6. Travail de nuit</p><p>Les dispositions de l'article 6.5.1 de la convention collective nationale du bricolage sont supprimées et remplacées par la rédaction suivante :</p><p>\" Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié travaillant habituellement de jour est appelé à travailler de nuit (soit entre 22 heures et 6 heures), les heures effectuées la nuit sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient effectuées au titre de la semaine tout entière).</p><p>Pour les salariés spécialement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit, la majoration pour travail de nuit est de 25 %.</p><p>Pour les salariés occasionnellement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit (exemple : inventaires, travaux..), la majoration pour les heures de travail de nuit est de 25 %. \"</p><p align='center'>1.7. Modalités de réduction du temps de travail</p><p align='center'>(Modifié par avenant du 21 janvier 2002)</p><p>La réduction du temps de travail dans des conditions optimales, tant pour l'entreprise que pour les salariés, implique la possibilité, pour les entreprises, d'aménager le temps de travail.</p><p>Différentes modalités d'aménagement pourront être mises en oeuvre, et notamment la possibilité de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine ou d'une période de 4 semaines.</p><p>1.7.1. Modulation du temps de travail.</p><p>Pour tenir compte des variations d'activité inhérentes à notre type de commerce (saisonnalité, opérations commerciales, adaptations aux flux \" clientèle \"...), variations plus ou moins fortes selon les rayons, services ou situations géographiques des magasins, le responsable d'établissement pourra mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail permettant de mieux gérer ces variations d'activité au sein des rayons ou services où l'organisation la rend nécessaire.</p><p>L'entreprise pourra donc réduire le temps de travail, dans le cadre de l'année de référence, en ayant recours à la modulation des horaires prévu par l'article L. 212-8 du code du travail et dans des conditions adaptées à la nouvelle durée légale hebdomadaire de 35 heures, l'année de référence s'entend d'une période de 12 mois consécutifs à compter de la date de mise en place du régime de modulation.</p><p>La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année.</p><p>La modulation mise en place doit respecter les durées légales maximales hebdomadaires et quotidiennes.</p><p>1.7.1.1. Amplitude des semaines.</p><p>L'amplitude normale de la modulation, dans la branche, varie entre 28 heures et 39 heures.</p><p>Pour permettre à certains secteurs à plus forte saisonnalité de fonctionner :</p><p>12 semaines maximum par an pourront dépasser 39 heures, 8 d'entre elles pourront être supérieures à 42 heures sans pouvoir dépasser 44 heures et parmi ces 8 semaines, 4 semaines maximum pourront être consécutives ;</p><p>8 semaines maximum pourront être réparties sur 6 jours. Les semaines entre 42 heures et 44 heures pourront être compensées par autant de semaines inférieures ou égales à 28 heures dont l'horaire sera réparti sur 4 jours maximum.</p><p>En tout état de cause, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 8 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.</p><p>1.7.1.2. <font color='#808080'><em>(1) </em></font>Modalités de mise en place et de modification du programme de modulation.</p><p>Un planning prévisionnel indicatif du volume d'heures hebdomadaires doit être présenté 1 mois, au plus tard, avant le début de chaque exercice de modulation.</p><p>Le planning hebdomadaire de la semaine N est confirmé ou adapté en semaine N-4 et précise la répartition des horaires de travail de chaque salarié dans la semaine.</p><p>Un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours <font color='#808080'><em>(2)</em></font>.</p><p><em>Conformément aux dispositions légales, un accord d'entreprise peut réduire ce délai en deçà de 7 jours <font color='#808080'>(3)</font></em>.</p><p>Si par accord entre employeur et salarié le principe de semaine 0 heure a été arrêté, le délai de la modification des horaires portant sur une semaine 0 heure sera de 1 mois.</p><p>Le programme indicatif annuel de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.</p><p>A défaut de représentation du personnel, l'information se fera au niveau des salariés, et ce dans un délai minimal de 1 mois avant la mise en oeuvre.</p><p>Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l'application de la modulation.</p><p>En cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours. Le paiement de la rémunération, pour les salariés qui ont un calendrier individualisé, s'effectuera de manière lissée sur la base de leur horaire moyen annuel. En ce qui concerne les périodes d'absence : pour les absences indemnisées, l'indemnisation sera faite conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; pour les absences non indemnisées, la rémunération sera diminuée de la valeur du nombre réel d'heures non effectuées.</p><p>1.7.1.3. Modalités de décompte du temps de travail effectif et information du salarié.</p><p>L'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, qui garantisse au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.</p><p>Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement informatique, ou manuel, fiable et infalsifiable.</p><p>Le salarié sera informé, mensuellement, de la situation de son compteur \" durée du travail \" au moyen d'un document écrit qui lui sera remis.</p><p>1.7.1.4. Aménagement d'horaires</p><p>Dans le cadre de la modulation, les salariés pourront demander, au titre des heures effectuées au-delà de 35 heures, à bénéficier, dans la limite du cumul de ces heures effectuées au-delà de 35 heures et de la bonne marche de l'établissement, de jours entiers non travaillés en dehors des semaines planifiées à plus de 39 heures.</p><p>1.7.1.5. Rémunération</p><p>Le paiement de la rémunération s'effectuera de manière lissée sur la base de l'horaire moyen annuel.</p><p>1.7.1.6. Régularisation annuelle <font color='#808080'><em>(4)</em></font></p><p>Si au terme de la période de modulation le nombre d'heures effectivement réalisées dépasse la moyenne annuelle de 35 heures, ou 1 600 heures, ces heures sont des heures supplémentaires et sont, au choix du salarié, soit payées, soit récupérées en temps majoré, dans les conditions légales en vigueur.</p><p>1.7.1.7. Départ de l'entreprise en cours de période annuelle</p><p>Dans le cas d'un départ de l'entreprise en cours de période annuelle, les parties conviennent que le solde du compte versé à l'intéressé tiendra compte de la seule réalité des heures effectuées et payées dans la période annuelle en cours. Une régularisation aura lieu le cas échéant.</p><p>Cependant, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.</p><p>1.7.2. Modalités de recours aux CDD et au travail temporaire</p><p>De façon à harmoniser la gestion du temps de travail de l'ensemble des salariés, la modulation, lorsqu'elle est prévue dans l'établissement, est applicable aux CDD et aux contrats de travail temporaire dans les cas de remplacement de salariés absents et dans tous les cas d'accroissements temporaires d'activité.</p><p>1.7.3. Ouverture de chômage partiel</p><p>Si l'activité du secteur ou de l'établissement n'était pas conforme au calendrier prévisionnel indicatif, le chef d'établissement devra en informer le comité d'entreprise et déterminera, avec la DDTEFP, les modalités de l'éventuelle ouverture de l'indemnisation au titre du chômage partiel.</p><p align='justify' dir='ltr'><font color='#808080'><em>(1) Paragraphe étendu, en cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, sous réserve, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, de la conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise précisant les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents (arrêté du 27 décembre 2000, art. 1er). </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(2) Phrase étendue sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel le délai de prévenance en cas de modification des horaires est de 7 jours ouvrés (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(3) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions du septième alinéa de l'article 212-8 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel sont également des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er).</em></font></p>",
1424
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1435
+ "content": "<p align='center'>1.1. Durée du travail</p><p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 212-1 du code du travail,</a> la durée hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales.</p><p align='center'>1.2. Temps de travail effectif</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.</p><p align='center'>1.3. Rémunération</p><p>I.-Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération mensuelle de base des salariés, dont le temps de travail est réduit, est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail.</p><p>Ils bénéficient d'une indemnité destinée à compenser les effets de la réduction du temps de travail sur les salaires, selon les modalités ci-après :</p><p>Pour un temps complet, l'indemnité compensatrice de la réduction du temps de travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle base 169 heures (taux horaire x 169 heures) et la rémunération mensuelle base 151,67 heures (taux horaire x 151,67 heures) ;</p><p>Cette indemnité est diminuée de l'intégralité des augmentations de rémunération versées aux salariés, que ces augmentations interviennent en application des revalorisations des rémunérations minimales hiérarchiques en application d'un accord d'entreprise ou à titre individuel, sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise ;</p><p>Au 31 décembre 2001, si l'indemnité n'a pas été totalement incorporée, son montant au 1er janvier 2002 est inclus dans la rémunération mensuelle de base du salarié.</p><p>II.-(supprimé par avenant du 21 janvier 2002)</p><p>Ces dispositions n'excluent pas la négociation annuelle des salaires dans l'entreprise et la branche.</p><p>Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le principe \" à travail égal salaire égal \" doit être respecté.</p><p align='center'>1.4. Heures supplémentaires</p><p>1.4.1. Régime de bonification et de majoration des heures supplémentaires</p><p>Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement majoré, au choix du salarié. Cette majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes.</p><p>1.4.2. Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur Imputation des heures supplémentaires sur le contingent</p><table border='1' cellspacing='2' dir='ltr'><tbody><tr><td></td><td><p align='center'>2000</p></td><td><p align='center'>2001</p></td><td><p align='center'>2002</p></td><td><p align='center'>2003</p></td><td><p align='center'>À partir<br/>\n\t\t\tde 2004</p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Entreprises de 20 salariés au plus</p></td><td colspan='2'><p align='justify'>Imputation à partir de la 40 <sup>e </sup>heure sur la semaine</p></td><td><p align='justify'>Imputation à partir de la 38 <sup>e </sup>heure sur la semaine de la 1 691 <sup>e </sup>heure sur l'année</p></td><td><p align='justify'>Imputation à partir de la 37 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 646 <sup>e </sup>heure sur l'année</p></td><td><p align='justify'>Imputation à partir de la 36 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 601 <sup>e </sup>heure sur l'année</p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Entreprises de plus de 20 salariés</p></td><td><p align='justify'>Imputation à partir de la 38 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 691 <sup>e </sup>heure sur l'année</p></td><td><p align='justify'>Imputation à partir de la 37 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 646 <sup>e </sup>heure sur l'année</p></td><td colspan='3'><p align='center'>Imputation à partir<br/>\n\t\t\tde la 36 <sup>e </sup>heure sur la semaine<br/>\n\t\t\tou de la 1 601 <sup>e </sup>heure sur l'année</p></td></tr></tbody></table><p align='center'>Repos compensateur obligatoire</p><table border='1' cellspacing='2' dir='ltr'><tbody><tr><td></td><td><p align='center'>Entreprises<br/>\n\t\t\tde 10 salariés au plus</p></td><td><p align='center'>Entreprises<br/>\n\t\t\tde plus de 10 salariés</p></td></tr><tr><td><p align='center'>Heures supplémentaires<br/>\n\t\t\tdans le contingent</p></td><td><p align='center'>Pas de repos compensateur</p></td><td><p align='center'>50 % au-delà de 41 heures</p></td></tr><tr><td><p align='center'>Heures supplémentaires au-delà du contingent</p></td><td><p align='center'>50 % pour toute heure supplémentaire</p></td><td><p align='center'>100 % pour toute heure</p><p align='center'>supplémentaire</p></td></tr></tbody></table><p align='center'></p><p align='center'>1.5. Organisation du temps de travail<br/>\net durée minimale des séquences et des journées de travail</p><p>Sauf accord particulier avec l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, une journée de travail ne pourra comporter, en sus des pauses éventuelles, plus d'une coupure. Cette coupure ne pourra excéder 2 heures sans être inférieure à 30 minutes. Au cas où l'organisation du secteur le nécessiterait et avec l'accord du salarié, cette coupure pourra être de 3 heures.</p><p>Elle pourra également être de 3 heures en cas de fermeture de l'entreprise le midi.</p><p>A la demande du salarié et en accord avec l'employeur, la limite inférieure de 30 minutes pourra être portée à 45 minutes.</p><p>La séquence de travail se définit comme suit :</p><p>-soit la journée comporte 2 séquences de travail, dans ce cas la durée du travail de la journée ne peut être inférieure à 6 heures et chacune des séquences, inférieures à 2 heures ;</p><p>-soit la journée comporte une seule séquence de travail, dans ce cas la durée de cette séquence ne peut être inférieure à 3 heures (2 heures si le magasin ferme le midi et si la séquence se situe le matin).</p><p>La demi-journée de travail s'entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures ou commence au plus tôt à 13 heures.</p><p align='center'>1.6. Travail de nuit</p><p>Les dispositions de l'article 6.5.1 de la convention collective nationale du bricolage sont supprimées et remplacées par la rédaction suivante :</p><p>\" Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié travaillant habituellement de jour est appelé à travailler de nuit (soit entre 22 heures et 6 heures), les heures effectuées la nuit sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient effectuées au titre de la semaine tout entière).</p><p>Pour les salariés spécialement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit, la majoration pour travail de nuit est de 25 %.</p><p>Pour les salariés occasionnellement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit (exemple : inventaires, travaux..), la majoration pour les heures de travail de nuit est de 25 %. \"</p><p align='center'>1.7. Modalités de réduction du temps de travail</p><p align='center'>(Modifié par avenant du 21 janvier 2002)</p><p>La réduction du temps de travail dans des conditions optimales, tant pour l'entreprise que pour les salariés, implique la possibilité, pour les entreprises, d'aménager le temps de travail.</p><p>Différentes modalités d'aménagement pourront être mises en oeuvre, et notamment la possibilité de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine ou d'une période de 4 semaines.</p><p>1.7.1. Modulation du temps de travail.</p><p>Pour tenir compte des variations d'activité inhérentes à notre type de commerce (saisonnalité, opérations commerciales, adaptations aux flux \" clientèle \"...), variations plus ou moins fortes selon les rayons, services ou situations géographiques des magasins, le responsable d'établissement pourra mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail permettant de mieux gérer ces variations d'activité au sein des rayons ou services où l'organisation la rend nécessaire.</p><p>L'entreprise pourra donc réduire le temps de travail, dans le cadre de l'année de référence, en ayant recours à la modulation des horaires prévu par l'article L. 212-8 du code du travail et dans des conditions adaptées à la nouvelle durée légale hebdomadaire de 35 heures, l'année de référence s'entend d'une période de 12 mois consécutifs à compter de la date de mise en place du régime de modulation.</p><p>La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année.</p><p>La modulation mise en place doit respecter les durées légales maximales hebdomadaires et quotidiennes.</p><p>1.7.1.1. Amplitude des semaines.</p><p>L'amplitude normale de la modulation, dans la branche, varie entre 28 heures et 39 heures.</p><p>Pour permettre à certains secteurs à plus forte saisonnalité de fonctionner :</p><p>12 semaines maximum par an pourront dépasser 39 heures, 8 d'entre elles pourront être supérieures à 42 heures sans pouvoir dépasser 44 heures et parmi ces 8 semaines, 4 semaines maximum pourront être consécutives ;</p><p>8 semaines maximum pourront être réparties sur 6 jours. Les semaines entre 42 heures et 44 heures pourront être compensées par autant de semaines inférieures ou égales à 28 heures dont l'horaire sera réparti sur 4 jours maximum.</p><p>En tout état de cause, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 8 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.</p><p>1.7.1.2. <font color='#808080'><em>(1) </em></font>Modalités de mise en place et de modification du programme de modulation.</p><p>Un planning prévisionnel indicatif du volume d'heures hebdomadaires doit être présenté 1 mois, au plus tard, avant le début de chaque exercice de modulation.</p><p>Le planning hebdomadaire de la semaine N est confirmé ou adapté en semaine N-4 et précise la répartition des horaires de travail de chaque salarié dans la semaine.</p><p>Un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours <font color='#808080'><em>(2)</em></font>.</p><p><em>Conformément aux dispositions légales, un accord d'entreprise peut réduire ce délai en deçà de 7 jours <font color='#808080'>(3)</font></em>.</p><p>Si par accord entre employeur et salarié le principe de semaine 0 heure a été arrêté, le délai de la modification des horaires portant sur une semaine 0 heure sera de 1 mois.</p><p>Le programme indicatif annuel de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.</p><p>A défaut de représentation du personnel, l'information se fera au niveau des salariés, et ce dans un délai minimal de 1 mois avant la mise en oeuvre.</p><p>Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l'application de la modulation.</p><p>En cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours. Le paiement de la rémunération, pour les salariés qui ont un calendrier individualisé, s'effectuera de manière lissée sur la base de leur horaire moyen annuel. En ce qui concerne les périodes d'absence : pour les absences indemnisées, l'indemnisation sera faite conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; pour les absences non indemnisées, la rémunération sera diminuée de la valeur du nombre réel d'heures non effectuées.</p><p>1.7.1.3. Modalités de décompte du temps de travail effectif et information du salarié.</p><p>L'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, qui garantisse au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.</p><p>Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement informatique, ou manuel, fiable et infalsifiable.</p><p>Le salarié sera informé, mensuellement, de la situation de son compteur \" durée du travail \" au moyen d'un document écrit qui lui sera remis.</p><p>1.7.1.4. Aménagement d'horaires</p><p>Dans le cadre de la modulation, les salariés pourront demander, au titre des heures effectuées au-delà de 35 heures, à bénéficier, dans la limite du cumul de ces heures effectuées au-delà de 35 heures et de la bonne marche de l'établissement, de jours entiers non travaillés en dehors des semaines planifiées à plus de 39 heures.</p><p>1.7.1.5. Rémunération</p><p>Le paiement de la rémunération s'effectuera de manière lissée sur la base de l'horaire moyen annuel.</p><p>1.7.1.6. Régularisation annuelle <font color='#808080'><em>(4)</em></font></p><p>Si au terme de la période de modulation le nombre d'heures effectivement réalisées dépasse la moyenne annuelle de 35 heures, ou 1 600 heures, ces heures sont des heures supplémentaires et sont, au choix du salarié, soit payées, soit récupérées en temps majoré, dans les conditions légales en vigueur.</p><p>1.7.1.7. Départ de l'entreprise en cours de période annuelle</p><p>Dans le cas d'un départ de l'entreprise en cours de période annuelle, les parties conviennent que le solde du compte versé à l'intéressé tiendra compte de la seule réalité des heures effectuées et payées dans la période annuelle en cours. Une régularisation aura lieu le cas échéant.</p><p>Cependant, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.</p><p>1.7.2. Modalités de recours aux CDD et au travail temporaire</p><p>De façon à harmoniser la gestion du temps de travail de l'ensemble des salariés, la modulation, lorsqu'elle est prévue dans l'établissement, est applicable aux CDD et aux contrats de travail temporaire dans les cas de remplacement de salariés absents et dans tous les cas d'accroissements temporaires d'activité.</p><p>1.7.3. Ouverture de chômage partiel</p><p>Si l'activité du secteur ou de l'établissement n'était pas conforme au calendrier prévisionnel indicatif, le chef d'établissement devra en informer le comité d'entreprise et déterminera, avec la DDTEFP, les modalités de l'éventuelle ouverture de l'indemnisation au titre du chômage partiel.</p><p align='justify' dir='ltr'><font color='#808080'><em>(1) Paragraphe étendu, en cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, sous réserve, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, de la conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise précisant les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents (arrêté du 27 décembre 2000, art. 1er). </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(2) Phrase étendue sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel le délai de prévenance en cas de modification des horaires est de 7 jours ouvrés (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(3) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions du septième alinéa de l'article 212-8 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel sont également des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er).</em></font></p>",
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  "content": "<p align='left'>Les parties signataires souhaitent augmenter le nombre d'heures du contingent d'heures supplémentaires pour l'adapter à la durée légale du travail qui a évolué depuis sa fixation initiale. Ils souhaitent par ailleurs aménager le régime de bonification de ces heures supplémentaires.</p><p align='left'>Les parties signataires souhaitent donner à cet avenant un caractère temporaire de manière à en mesurer l'impact, avant de décider de reconduire les dispositions ci-après pour une durée indéterminée.</p><p></p>",
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- "content": "<p align='left'>Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de la convention collective du bricolage relatives au contingent d'heures supplémentaires et au régime de bonification des heures supplémentaires.</p><p align='left'>Les modifications apportées concernent l'article 6.4.2 de la convention collective et l'article 1.4.1 de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005687518&categorieLien=cid' title='Application de la RTT (VE)'>accord du 23 juin 2000</a> relatif à l'application de la réduction et de l'aménagement du temps de travail.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de la convention collective du bricolage relatives au contingent d'heures supplémentaires et au régime de bonification des heures supplémentaires.</p><p align='left'>Les modifications apportées concernent l'article 6.4.2 de la convention collective et l'article 1.4.1 de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005687518&categorieLien=cid'>accord du 23 juin 2000</a> relatif à l'application de la réduction et de l'aménagement du temps de travail.</p>",
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+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
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7745
  "num": "2",
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7746
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7697
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  "id": "KALIARTI000043074713",
7698
- "content": "<p align='left'>L'article 6.4.2 de la convention collective nationale du bricolage est remplacé par la rédaction suivante :</p><p align='center'>« 6.4.2. Heures supplémentaires</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033509232&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D3121-24 (V)'>article D. 3121-24 du code du travail</a>, il est prévu un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont effectuées à l'initiative de l'employeur. À compter de la 131e heure, elles sont effectuées sur demande de l'employeur et avec l'accord du salarié.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique lorsqu'il existe.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe. »</p>",
7699
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
7748
+ "content": "<p align='left'>L'article 6.4.2 de la convention collective nationale du bricolage est remplacé par la rédaction suivante :</p><p align='center'>« 6.4.2. Heures supplémentaires</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033509232&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 3121-24 du code du travail</a>, il est prévu un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont effectuées à l'initiative de l'employeur. À compter de la 131e heure, elles sont effectuées sur demande de l'employeur et avec l'accord du salarié.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique lorsqu'il existe.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe. »</p>",
7749
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Modification de l'article 6.4.2 « Heures supplémentaires »",
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+ "dateSignaTexte": "2021-11-10",
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  "textTitle": "Convention collective nationale du 30 septembre... - art. 6.4 (VNE)",
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  "id": "KALIARTI000043074715",
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  "content": "<p align='left'><br/>L'article 1.4.1 de l'accord du 23 juin 2000 est remplacé par la rédaction suivante : </p><p align='center'><br/>« 1.4.1.   Régime de bonification et de majoration des heures supplémentaires </p><p align='left'><br/>Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement majoré, au choix du salarié. Cette majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes. »</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Modification de l'article 1.4.1 « Heures supplémentaires » de l'accord du 23 juin 2000",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000044327841",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2021-11-16",
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+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
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  "textCid": "KALITEXT000005687518",
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  "textTitle": "Application de la RTT - art. (VNE)",
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  "num": "4",
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  "id": "KALIARTI000043074717",
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- "content": "<p align='left'><br/>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.</p>",
7751
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
7824
+ "content": "<p align='left'><br/>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.</p>",
7825
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7752
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  "surtitre": "Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000044327841",
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+ "natureText": "ARRETE",
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  "intOrdre": 3145722,
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  "id": "KALIARTI000043074720",
7763
- "content": "<p align='center'>5.1. Durée de l'accord, date d'application, suivi</p><p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, il prend effet à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2022.</p><p align='left'>Un bilan sera fait en septembre ou octobre 2021 et 2022 lors de l'examen du rapport de branche, afin d'examiner l'impact de cet accord sur les heures supplémentaires dans la branche. Il s'agira notamment de suivre les données chiffrées habituelles relatives aux heures supplémentaires et les données chiffrées nouvelles suivantes : nombre moyen d'heures supplémentaires par salarié à temps complet selon la taille de l'entreprise.</p><p align='left'>Avant l'expiration du présent avenant, les parties signataires s'engagent à examiner l'opportunité de le revoir pour conclure un éventuel avenant à durée indéterminée.</p><p align='center'>5.2. Notification, dépôt et demande d'extension</p><p align='left'>La partie la plus diligente des organisations signataires de l'avenant notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>article D. 2231-2 du code du travail</a>, le présent avenant sera déposé après l'observation du délai d'opposition, à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p><p align='left'>Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison (FMB) étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.</p>",
7764
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
7850
+ "content": "<p align='center'>5.1. Durée de l'accord, date d'application, suivi</p><p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, il prend effet à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2022.</p><p align='left'>Un bilan sera fait en septembre ou octobre 2021 et 2022 lors de l'examen du rapport de branche, afin d'examiner l'impact de cet accord sur les heures supplémentaires dans la branche. Il s'agira notamment de suivre les données chiffrées habituelles relatives aux heures supplémentaires et les données chiffrées nouvelles suivantes : nombre moyen d'heures supplémentaires par salarié à temps complet selon la taille de l'entreprise.</p><p align='left'>Avant l'expiration du présent avenant, les parties signataires s'engagent à examiner l'opportunité de le revoir pour conclure un éventuel avenant à durée indéterminée.</p><p align='center'>5.2. Notification, dépôt et demande d'extension</p><p align='left'>La partie la plus diligente des organisations signataires de l'avenant notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 2231-2 du code du travail</a>, le présent avenant sera déposé après l'observation du délai d'opposition, à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p><p align='left'>Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison (FMB) étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.</p>",
7851
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7765
7852
  "surtitre": "Les modalités conventionnelles de l'accord",
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+ "natureText": "ARRETE",
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