@socialgouv/kali-data 2.166.0 → 2.170.0
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973
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974
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"content": "<p align='left'>Les attributions, la mise en place et la suppression, la composition, les modalités d'organisation des élections, les mandats et le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises de 11 à 49 et d'au moins 50 salariés sont déterminés par les textes en vigueur.</p><p align='left'>Le comité social et économique bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux textes en vigueur.</p>",
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+
"content": "<p align='left'>Les attributions, la mise en place et la suppression, la composition, les modalités d'organisation des élections, les mandats et le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises de 11 à 49 et d'au moins 50 salariés sont déterminés par les textes en vigueur.</p><p align='left'>Le comité social et économique bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux textes en vigueur.</p><p align='left'>Dans un délai de 1 an suivant la fin des mesures générales de restrictions administratives des lieux de spectacles prévues le 30 septembre 2021, si le seuil de déclenchement des élections du comité social et économique n'est pas atteint au sein de l'entreprise, mais qu'il était atteint au 1er janvier 2020, le processus électoral relatif aux élections du comité social et économique sera déclenché et des élections seront organisées. Il est précisé que la date indiquée ci-dessus du 30 septembre 2021 est susceptible d'être modifiée par la CPPNI en fonction de la situation épidémique.</p>",
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+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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978
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"surtitre": "Comité social et économique",
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"textTitle": "Modification de l'article 4.21 « Comité social ... - art. 1er (VNE)",
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1014
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"content": "<p align='left'>Les parties s'engagent à mettre en place un dispositif de financement des œuvres sociales et culturelles (CASC-SVP : comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé) dont le mode de gestion sera déterminé par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs représentatives dans le champ et signataires, dans un délai de 12 mois suivant l'extension de la présente convention.</p><p align='left'>La contribution à ces activités est fixée, sans que ce montant puisse être inférieur à 50 € par an et par entreprise :<br/>\n– à 0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la première année qui suit l'extension de la présente convention ;<br/>\n– à 0,15 % la deuxième année ;<br/>\n– à 0,25 % la troisième année.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux se retrouveront après 3 années de mise en place du CASC-SVP, afin d'étudier la possibilité d'une revalorisation du taux de 0,25 % tenant compte de l'économie des entreprises du secteur privé et de l'économie du dispositif (ayants droit …) et dans l'objectif de tendre vers un taux de 0,5 %.</p><p align='left'>Les entreprises d'au moins 50 salariés qui disposent d'un comité social et économique ne sont pas soumises à ce dispositif, sous réserve que leur contribution aux activités sociales et culturelles soit au moins égale à la contribution prévue au présent article.</p><p align='left'>Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies ; elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés.</p><p align='left'>Les conditions d'ouverture de droits pour les salarié(e)s du secteur relevant du champ du CASC-SVP sont définies par les statuts de l'association CASC-SVP, son règlement intérieur le cas échéant, et approuvées par son assemblée générale et ce, dans le strict respect de l'équilibre financier du CASC-SVP.</p>",
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1002
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+
"content": "<p align='left'>Les parties s'engagent à mettre en place un dispositif de financement des œuvres sociales et culturelles (CASC-SVP : comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé) dont le mode de gestion sera déterminé par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs représentatives dans le champ et signataires, dans un délai de 12 mois suivant l'extension de la présente convention.</p><p align='left'>La contribution à ces activités est fixée, sans que ce montant puisse être inférieur à 50 € par an et par entreprise :<br/>\n– à 0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la première année qui suit l'extension de la présente convention ;<br/>\n– à 0,15 % la deuxième année ;<br/>\n– à 0,25 % la troisième année.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux se retrouveront après 3 années de mise en place du CASC-SVP, afin d'étudier la possibilité d'une revalorisation du taux de 0,25 % tenant compte de l'économie des entreprises du secteur privé et de l'économie du dispositif (ayants droit …) et dans l'objectif de tendre vers un taux de 0,5 %.</p><p align='left'>Les entreprises d'au moins 50 salariés qui disposent d'un comité social et économique ne sont pas soumises à ce dispositif, sous réserve que leur contribution aux activités sociales et culturelles soit au moins égale à la contribution prévue au présent article.</p><p align='left'>Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies ; elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés.</p><p align='left'>Les conditions d'ouverture de droits pour les salarié(e)s du secteur relevant du champ du CASC-SVP sont définies par les statuts de l'association CASC-SVP, son règlement intérieur le cas échéant, et approuvées par son assemblée générale et ce, dans le strict respect de l'équilibre financier du CASC-SVP.</p><p align='left'><font color='#808080'><em>(ancien article 4.25)</em></font></p>",
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1015
1003
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1016
1004
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"surtitre": "Comité d'action sociale et culturelle. – Spectacle vivant privé (CASC-SVP)",
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1005
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1050
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1051
1039
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1052
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-
"content": "<p>Les rapports entre la présente convention collective et les accords collectifs d'entreprise sont encadrés par les dispositions du code du travail.</p><p>Dans les domaines suivants :</p><p>1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;</p><p>2° L'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;</p><p>3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;</p><p>4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.</p><p>Les parties signataires conviennent que les conventions d'entreprise conclues postérieurement à ladite convention collective ne pourront comporter de stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.</p>",
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1040
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+
"content": "<p>Les rapports entre la présente convention collective et les accords collectifs d'entreprise sont encadrés par les dispositions du code du travail.</p><p>Dans les domaines suivants :</p><p>1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;</p><p>2° L'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;</p><p>3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;</p><p>4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.</p><p>Les parties signataires conviennent que les conventions d'entreprise conclues postérieurement à ladite convention collective ne pourront comporter de stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.</p><p><font color='#808080'><em>(ancien article 4.26)</em></font></p>",
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1053
1041
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+
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2389
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+
"content": "<p align='center'>10.1.1. Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles</p><p align='left'><em>Les salariés concernés sont les artistes, les techniciens et les administratifs qui ont été employés de manière continue chez un même employeur pendant les 12 mois précédant leur demande de congé, et ce quelles que soient la nationalité du salarié ou la nature du contrat de travail.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000028157412_1'> (1)</a></p><p align='left'>Le nombre de jours de congés payés annuels est déterminé conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>Sont assimilés à du travail effectif, pour la détermination des congés annuels :<br/>\n– les jours fériés ;<br/>\n– les périodes de congés annuels ;<br/>\n– les périodes de congés de maternité, paternité et adoption ;<br/>\n– les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les limites fixées au titre X de la présente convention collective ;<br/>\n– les périodes de formation professionnelle continue effectuées sur le temps de travail, y compris, si c'est le cas, le droit individuel à la formation (DIF) ;<br/>\n– les congés pour événements familiaux prévus à l'article 9.4 de la présente convention.</p><p align='left'>Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902638&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Ces dispositions s'appliquent également aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congés.</p><p align='left'>Les salariés, relevant de la caisse des congés spectacles, engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage bénéficient des dispositions particulières prévues par le code du travail, sauf lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congés.</p><p align='center'>10.1.2. Dispositions relatives aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage</p><p align='left'>Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les 12 mois précédant la demande de congé en application de l'article D. 7121-41 du code du travail.</p><p align='left'>Ils s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de ces personnels en versant la cotisation prévue aux articles D. 7121-35 et D. 7121-44 du code du travail.</p><p align='left'>Conformément à la réglementation en vigueur, l'assiette de cotisation à la caisse des congés spectacle est plafonnée à trois fois les minima conventionnels pour tous les artistes.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000028157412_1'></a>(1) Le premier alinéa de l'article X-1.1 « Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)</em></font></p>",
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2390
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+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Congés payés annuels",
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"textTitle": "Contrat à durée déterminée dit d'usage (article... - art. 1er (VNE)",
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4018
4006
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4019
4007
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4020
4008
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"id": "KALIARTI000026422528",
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4021
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"content": "<p align='center'
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4009
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+
"content": "<p align='center'>Annexe I<br/>\nExploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique</p><p align='center'><em>Titre V<br/>\nDispositions particulières applicables aux cadres de direction </em><font color='#808080'><em>(1)</em></font></p><p align='center'>Article V. 1<br/>\nChamp d'application</p><p>Le présent titre se substitue à l'annexe « Administrateurs » de la convention collective nationale des théâtres privés signée le 27 novembre 1980.</p><p>Il concerne les fonctions administratives classifiées en cadre groupe 1 définies à l'article VI. 2 des dispositions communes de la présente convention collective, à savoir le directeur général, le directeur, le directeur délégué, l'administrateur général, le secrétaire général, le directeur administratif et financier (filière « gestion de la structure ») et le directeur artistique (« filière création-production »).</p><p align='center'>Article V. 2<br/>\nRôle et missions</p><p align='left'>Les cadres de direction de la filière « gestion de la structure » défendent les intérêts de l'entreprise et sont notamment en charge de son fonctionnement général administratif, technique et commercial.</p><p align='left'>Les cadres de direction de la filière « création-production » coordonnent et supervisent la politique artistique de l'entreprise. Ils décident de la programmation des spectacles et de l'engagement des artistes.</p><p align='left'>En fonction de la taille de l'entreprise, ces fonctions peuvent être remplies par la même personne.</p><p align='left'>Les rôle et missions du cadre de direction sont complétés par le contrat de travail.</p><p align='left'>Les cadres de direction peuvent représenter l'entreprise au sein des organisations professionnelles patronales et peuvent être désignés par le représentant légal de l'entreprise pour le représenter en toute circonstance qu'il juge utile.</p><p align='left'>Les cadres de direction sont tenus au secret professionnel le plus absolu.</p><p align='center'>Article V. 3<br/>\nPériode d'essai</p><p align='left'>Lors de l'engagement d'un cadre de direction, le contrat de travail peut prévoir l'application d'une période d'essai qui ne pourra excéder 4 mois.</p><p align='left'>Cette période d'essai pourra être renouvelée, avant le terme de la période initiale, pour une période d'une durée au plus égale à la durée initiale, d'un commun accord des parties, et pour autant que le contrat de travail prévoit expressément cette faculté de renouvellement.</p><p align='left'>La rupture anticipée de la période d'essai, sur l'initiative de l'une ou l'autre partie, s'effectue dans les conditions prévues par le code du travail.</p><p align='center'>Article V. 4<br/>\nRémunération et contrats</p><p align='left'>Les appointements mensuels/ annuels des cadres de direction ne peuvent être inférieurs aux salaires minimaux définis dans la grille « emplois administratifs et commerciaux » pour les cadres groupe 1. Ils sont discutés de gré à gré.</p><p align='left'>En outre, les appointements d'un cadre de direction ne pourront être inférieurs au salaire mensuels/ annuels le plus élevé de l'entreprise majoré de 10 %, à l'exception de celui d'autres cadres du groupe 1 et en dehors de la troupe.</p><p align='left'>Les cadres de direction bénéficieront du repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales.</p><p align='center'>Article V. 5<br/>\nOrganisation du travail</p><p align='left'>Conformément à l'article VIII. 11 des dispositions communes de la présente convention collective, et compte tenu des responsabilités découlant des fonctions des salariés visés par le présent titre, une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec le cadre de direction, sous réserve de son accord préalable et exprès.</p><p align='left'>Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le cadre de direction pourra se voir appliquer les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail </a>pour autant qu'il en remplisse les conditions et dans les limites précisées par la jurisprudence.</p><p align='center'>Article V. 6<br/>\nIndemnité de fin du contrat de travail</p><p align='center'>Article V. 6.1<br/>\nIndemnité de licenciement</p><p align='left'>Indépendamment du délai de préavis lequel est fixé à 3 mois, il sera alloué au collaborateur licencié, sauf dans le cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, une indemnité distincte du préavis.</p><p align='left'>Cette indemnité sera calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'établissement ou dans d'autres entreprises avec la même direction.</p><p align='left'>Cette indemnité de licenciement sera fixée à 1 mois d'appointements par année de présence et ne pourra en aucun cas dépasser 15 mois d'appointements.</p><p align='left'>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois de salaire précédant la notification du licenciement.</p><p align='left'>L'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire mensuel brut de base hors indemnités et primes diverses.</p><p align='center'>Article V. 6.2<br/>\nDépart à la retraite</p><p align='left'>Le départ à la retraite d'un salarié de sa propre initiative ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un salarié, à l'initiative de l'employeur, ne constitue pas un licenciement, s'il s'effectue dans le respect des conditions légales si le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et que l'âge requis pour le départ en retraite est atteint.</p><p align='left'>La partie prenant l'initiative du départ à la retraite devra en informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de prévenance de 6 mois.</p><p align='left'>Les cadres de direction partant à la retraite, de leur propre initiative ou à l'initiative de l'employeur, perçoivent une indemnité de fin de carrière, fonction de leur ancienneté dans l'entreprise et définie à l'article VII. 8 des dispositions communes de la présente convention collective.</p><p align='left'>En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur alors que le cadre de direction justifie de plus de 10 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise, cette indemnité est cependant fixée à 6 mois de salaires minimum, sous réserve des dispositions plus favorables prévues à l'article VII. 8 des dispositions communes de la présente convention collective.</p><p align='left'>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ou le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois de salaire précédant la notification de la mise à la retraite par l'employeur ou le départ à la retraite à l'initiative du salarié.</p><p align='left'>L'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire mensuel brut de base hors indemnités et primes diverses. <font color='#808080'><em>(2)</em></font></p><p align='center'>Article V. 7<br/>\nDésignation</p><p align='left'>Le nom du ou des cadres de direction figure au programme en caractères au moins équivalents et en tête du personnel mentionné.</p><p align='center'>Article V. 8<br/>\nAbsences</p><p align='left'>L'absence temporaire causée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas par elle-même une rupture du contrat de travail.</p><p align='left'>Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, celui-ci reprendrait son emploi dès la cessation de son incapacité de travail.</p><p align='left'>Au-delà de 6 mois d'absence continue, sous réserve qu'il puisse justifier de la nécessité impérieuse de procéder à son remplacement définitif, l'employeur pourra signifier au cadre de direction sa décision de procéder à son licenciement dans le cadre des dispositions légales en vigueur.</p><p align='left'><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000028157594_1'></a>(1) </em></font><font color='#808080'><em>L'article V est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(Arrêté du 2 juin 2014 - art. 1)</em></font></p><p align='left'><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000028157594_1'></a>(2) Le dernier alinéa de l'article V.6.2. est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 2 juin 2014 - art. 1)</em></font></p>",
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6370
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6447
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|
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6375
|
-
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|
|
6448
|
+
"content": "<p>Le présent titre se substitue à l'annexe « Administrateurs » de la convention collective nationale des théâtres privés signée le 27 novembre 1980.</p><p>Il concerne les fonctions administratives classifiées en cadre groupe 1 définies à l'article VI. 2 des dispositions communes de la présente convention collective, à savoir le directeur général, le directeur, le directeur délégué, l'administrateur général, le secrétaire général, le directeur administratif et financier (filière « gestion de la structure ») et le directeur artistique (« filière création-production »).</p>",
|
|
6376
6449
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|
|
6498
|
+
"content": "<p>Les cadres de direction de la filière « gestion de la structure » défendent les intérêts de l'entreprise et sont notamment en charge de son fonctionnement général administratif, technique et commercial.</p><p>Les cadres de direction de la filière « création-production » coordonnent et supervisent la politique artistique de l'entreprise. Ils décident de la programmation des spectacles et de l'engagement des artistes.</p><p>En fonction de la taille de l'entreprise, ces fonctions peuvent être remplies par la même personne.</p><p>Les rôle et missions du cadre de direction sont complétés par le contrat de travail.</p><p>Les cadres de direction peuvent représenter l'entreprise au sein des organisations professionnelles patronales et peuvent être désignés par le représentant légal de l'entreprise pour le représenter en toute circonstance qu'il juge utile.</p><p>Les cadres de direction sont tenus au secret professionnel le plus absolu.</p>",
|
|
6499
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+
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6536
|
+
"content": "<p>Lors de l'engagement d'un cadre de direction, le contrat de travail peut prévoir l'application d'une période d'essai qui ne pourra excéder 4 mois.</p><p>Cette période d'essai pourra être renouvelée, avant le terme de la période initiale, pour une période d'une durée au plus égale à la durée initiale, d'un commun accord des parties, et pour autant que le contrat de travail prévoit expressément cette faculté de renouvellement.</p><p>La rupture anticipée de la période d'essai, sur l'initiative de l'une ou l'autre partie, s'effectue dans les conditions prévues par le code du travail.</p>",
|
|
6537
|
+
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6538
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6543
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|
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+
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|
|
6574
|
+
"content": "<p align='left'>Les appointements mensuels/ annuels des cadres de direction ne peuvent être inférieurs aux salaires minimaux définis dans la grille « emplois administratifs et commerciaux » pour les cadres groupe 1. Ils sont discutés de gré à gré.</p><p align='left'>En outre, les appointements d'un cadre de direction ne pourront être inférieurs au salaire mensuels/ annuels le plus élevé de l'entreprise majoré de 10 %, à l'exception de celui d'autres cadres du groupe 1 et en dehors de la troupe.</p><p align='left'>Les cadres de direction bénéficieront du repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'></p>",
|
|
6575
|
+
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|
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|
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|
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6611
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+
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|
|
6612
|
+
"content": "<p>Conformément à l'article VIII. 11 des dispositions communes de la présente convention collective, et compte tenu des responsabilités découlant des fonctions des salariés visés par le présent titre, une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec le cadre de direction, sous réserve de son accord préalable et exprès.</p><p>Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le cadre de direction pourra se voir appliquer les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail pour autant qu'il en remplisse les conditions et dans les limites précisées par la jurisprudence.</p>",
|
|
6613
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
6614
|
+
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|
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6616
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|
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|
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|
|
6618
|
+
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|
|
6619
|
+
"linkType": "EXTENSION",
|
|
6620
|
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|
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|
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|
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|
|
6624
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|
|
6625
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|
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6628
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|
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6630
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+
"textTitle": "Dispositions particulières des cadres de direction - art. (VE)",
|
|
6631
|
+
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|
|
6632
|
+
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|
|
6633
|
+
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|
|
6634
|
+
"articleId": "KALIARTI000026422528",
|
|
6635
|
+
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|
|
6636
|
+
"datePubliTexte": "2999-01-01",
|
|
6637
|
+
"dateSignaTexte": "2012-05-16",
|
|
6638
|
+
"dateDebutCible": "2012-05-16"
|
|
6639
|
+
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|
|
6640
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+
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|
|
6641
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|
|
6642
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|
6643
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+
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|
|
6644
|
+
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|
|
6645
|
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|
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|
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|
|
6648
|
+
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|
|
6649
|
+
"id": "KALIARTI000044323344",
|
|
6650
|
+
"content": "<p align='center'>5.6.1 Indemnité de licenciement</p><p align='left'>Indépendamment du délai de préavis lequel est fixé à 3 mois, il sera alloué au collaborateur licencié, sauf dans le cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, une indemnité distincte du préavis.</p><p align='left'>Cette indemnité sera calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'établissement ou dans d'autres entreprises avec la même direction.</p><p align='left'>Cette indemnité de licenciement sera fixée à 1 mois d'appointements par année de présence et ne pourra en aucun cas dépasser 15 mois d'appointements.</p><p align='left'>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois de salaire précédant la notification du licenciement.</p><p align='left'>L'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire mensuel brut de base hors indemnités et primes diverses.</p><p align='center'>5.6.2 Départ à la retraite</p><p align='left'>Le départ à la retraite d'un salarié de sa propre initiative ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un salarié, à l'initiative de l'employeur, ne constitue pas un licenciement, s'il s'effectue dans le respect des conditions légales si le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et que l'âge requis pour le départ en retraite est atteint.</p><p align='left'>La partie prenant l'initiative du départ à la retraite devra en informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de prévenance de 6 mois.</p><p align='left'>Les cadres de direction partant à la retraite, de leur propre initiative ou à l'initiative de l'employeur, perçoivent une indemnité de fin de carrière, fonction de leur ancienneté dans l'entreprise et définie à l'article VII. 8 des dispositions communes de la présente convention collective.</p><p align='left'>En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur alors que le cadre de direction justifie de plus de 10 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise, cette indemnité est cependant fixée à 6 mois de salaires minimum, sous réserve des dispositions plus favorables prévues à l'article VII. 8 des dispositions communes de la présente convention collective.</p><p align='left'>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ou le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois de salaire précédant la notification de la mise à la retraite par l'employeur ou le départ à la retraite à l'initiative du salarié.</p><p align='left'><em>L'assiette de détermination de cette indemnité s'entend du salaire mensuel brut de base hors indemnités et primes diverses.</em><a shape='rect' href='https://bdjv2-prod.dila.fr/bdj/accueil.do#RENVOI_KALIARTI000028157594_1'> (1)</a></p><p align='left'><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000028157594_1'></a>(1) Le dernier alinéa de l'article 5.6.2. est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 2 juin 2014 - art. 1)</em></font></p>",
|
|
6651
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
6652
|
+
"surtitre": "Indemnité de fin du contrat de travail",
|
|
6653
|
+
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|
|
6654
|
+
{
|
|
6655
|
+
"textCid": "JORFTEXT000029053612",
|
|
6656
|
+
"textTitle": "Arrêté du 2 juin 2014 - art. 1, v. init.",
|
|
6657
|
+
"linkType": "EXTENSION",
|
|
6658
|
+
"linkOrientation": "source",
|
|
6659
|
+
"articleNum": "1",
|
|
6660
|
+
"articleId": "JORFARTI000029053614",
|
|
6661
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
6662
|
+
"datePubliTexte": "2014-06-07",
|
|
6663
|
+
"dateSignaTexte": "2014-06-02",
|
|
6664
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
6665
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+
},
|
|
6666
|
+
{
|
|
6667
|
+
"textCid": "KALITEXT000026422526",
|
|
6668
|
+
"textTitle": "Dispositions particulières des cadres de direction - art. (VE)",
|
|
6669
|
+
"linkType": "MODIFIE",
|
|
6670
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
6671
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"content": "<p align='center'>Metteur en scène du théâtre </p><p align='left'>Le présent titre VI a pour but de définir les conditions de travail entre, d'une part, les metteurs en scène de théâtre et, d'autre part, les producteurs de théâtres privés. <br/>Il est ici précisé que les comédies musicales, les spectacles d'humour et les revues ne sont donc pas concernés par le présent titre. <br/>Le metteur en scène de théâtre est celui qui, par son art personnel et sa créativité, apporte à l'œuvre écrite par l'auteur, une vie scénique qui en fait ressortir les qualités sans jamais en trahir l'esprit, son rôle s'inscrivant sur deux plans distincts : <br/>– celui de la création intellectuelle correspondant à sa conception artistique de la mise en scène et qui lui confère les droits de propriété littéraire et artistique en sa qualité d'auteur de la mise en scène ; <br/>– celui de l'exécution matérielle de cette conception dans le cadre de laquelle il exerce sous l'autorité du producteur et dans le strict respect du droit des autres auteurs, et particulièrement celui de l'auteur de l'œuvre initiale écrite ou composée, le choix des artistes et de tous les intervenants créatifs artistiques et techniques dont il prépare, coordonne et dirige le travail. <br/>Etant précisé que sur le plan de la création intellectuelle, le statut du metteur en scène est régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il est donc légitime que le metteur en scène continue à être rémunéré comme un salarié conformément aux articles L. 7121-2 et suivants du code du travail pour l'exécution matérielle de sa conception artistique. <br/>La rémunération de sa conception artistique se fera sous forme de droits d'auteur versés dans les délais, formes et modalités en vigueur à la SACD ou ceux prévus par le contrat de cession. </p><p align='center'><br/>Article 6.1 </p><p align='left'>Le metteur en scène assurera son travail d'exécution matérielle de la mise en scène, tel que défini dans le préambule du présent titre, sous l'autorité du producteur. </p><p align='center'><br/>Article 6.2 </p><p align='left'>Le producteur est tenu de délivrer un contrat écrit au metteur en scène au plus tard avant la première répétition. <br/>Ce contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement et renverra expressément, pour les conditions générales, à la présente convention. </p><p align='center'><br/><p> <i>Article 6.3 </i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000028157595_1'> (1) </a></p><p align='left'>La rémunération du metteur en scène sera composée de deux éléments, à savoir : <br/>– conformément aux dispositions des articles L. 7121-2 et suivants du code du travail, d'un salaire destiné à rémunérer dans le cadre contrat de travail, l'exécution matérielle de la mise en scène, et donc principalement la direction des interprètes et techniciens ; <br/>– en sus de ce salaire, le metteur en scène percevra un droit d'auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d'auteur de la mise en scène, pour la conception artistique et la création intellectuelle de son œuvre scénique. <br/>1. Partie régie par le code du travail : <br/>Le metteur en scène percevra, à compter de la première répétition de l'œuvre, fixée par le producteur, quel qu'en soit le lieu, et jusqu'à la première représentation publique, une somme à titre de salaire dont le montant, pour chaque répétition, sera fixé sur la base du Smic horaire multiplié par le nombre d'heures, étant précisé que toute répétition sera considérée comme ayant duré au minimum deux heures. <br/>Si le nombre effectif des répétitions pour un montage est inférieur à 30, il sera garanti en tout état de cause au metteur en scène un salaire correspondant à trente répétitions de 4 heures, soit 120 heures rémunérées sur la base du Smic, sauf pour les spectacles de courte durée (moins d'une heure), les lectures ou bien en cas de reprise d'un spectacle déjà monté. <br/>Le plan de travail et les réglages techniques seront établis en accord avec le producteur. Dans le respect du budget fixé par le producteur dont le metteur en scène aura été informé dans son contrat, ce plan de travail devra respecter la législation du travail et la convention collective. <br/>Si de nouvelles répétitions sont jugées nécessaires, le metteur en scène retrouvera pour cette période sa qualité de salarié soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour les répétitions antérieures à la première représentation publique sauf en ce qui concerne le nombre minimum de répétitions garanties. <br/>La partie salaire de la rémunération du metteur en scène s'entend comme des salaires bruts. <br/>2. Partie régie par le code de la propriété intellectuelle : <br/>Le metteur en scène bénéficiera d'un droit d'auteur de la mise en scène constitué par un pourcentage qui ne pourra pas être inférieur à 2 p. 100. Ce pourcentage sera calculé sur la part de recette qui sert de base à la perception des droits d'auteur de l'œuvre représentée. Ce droit d'auteur subira le régime applicable au droit des auteurs dramatiques. </p><p align='center'><br/>Article 6.4 </p><p align='left'>Le metteur en scène est tenu de conduire personnellement toutes les répétitions du spectacle, ainsi que les répétitions de mises au point, raccords et ultérieurement les répétitions de doublures et les reprises de rôles. <br/>En outre, le metteur en scène s'oblige à assister au spectacle en tant que de besoin, notamment pendant les 30 premières représentations, et au moins une fois par mois pendant toute la durée d'exploitation du spectacle. </p><p align='center'><br/>Article 6.5 </p><p align='left'>Compte tenu des droits d'auteur du metteur en scène, et du contrat signé entre le metteur en scène et le producteur, aucune modification essentielle ne pourra être apportée à la mise en scène d'un spectacle en cours de représentation ou en cas de reprise du spectacle dans la même mise en scène sans un accord préalable et écrit entre le metteur en scène et le producteur. </p><p align='center'><br/><p> <i>Article 6.6</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000028157595_2'> (2)</a></p><p align='left'>En cas de reprise de l'œuvre aux conditions initiales du contrat soit dans le même théâtre, soit dans un autre lieu, la mise en scène ne pourra être utilisée sauf accord préalable et par écrit du metteur en scène, dans le cadre de la signature d'un nouveau contrat. <br/>En cas de reprise d'un spectacle et de sa mise en scène nécessitant l'intervention du metteur en scène que ce soit avec une distribution modifiée ou non, dans le même théâtre, ou dans un autre lieu, si le nombre de répétitions est inférieur à 5, le metteur en scène aura la garantie de percevoir un salaire égal à 20 heures rémunérées sur la base du Smic, soit 5 services de 4 heures de répétition. </p><p align='center'><br/>Article 6.7 </p><p align='left'>Compte tenu des droits d'auteur du metteur en scène, aucun spectacle ne peut en totalité ou partiellement donner lieu à retransmission et être télédiffusé ou fixé sur des supports d'enregistrement du son ou de l'image ou reproduit sans l'accord préalable du metteur en scène. <br/>Il est précisé que les signataires entendent par “ retransmission ” la diffusion en direct ou en différé, par quelque moyen audiovisuel ou sonore que ce soit, à partir du lieu des représentations, de tout ou en partie d'un spectacle présenté par un producteur de théâtre, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences techniques du tournage ou de la télévision. <br/>Par dérogation à ce qui précède, ne seront pas considérées comme des retransmissions du spectacle au sens du présent article, les retransmissions fragmentaires ne comportant pas au total plus de trois extraits du spectacle concerné d'une durée inférieure ou égale à trois minutes chacun, présentation et interview non comprises et n'ayant pas donné lieu à rémunération au profit du producteur. </p><p align='center'><br/>Article 6.8 </p><p align='left'>Un accès permanent sera accordé au metteur en scène pour lui permettre, tant dans la salle que dans les coulisses du théâtre, l'accès aux représentations du spectacle dont il aura assumé la mise en scène. </p><p align='center'><br/>Article 6.9 </p><p align='left'>Le nom du metteur en scène viendra sur les affiches et les programmes du spectacle immédiatement après celui du ou des auteurs de l'œuvre et s'il y a lieu du ou des compositeurs. </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000028157595_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail. <br/>(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000028157595_2'></a>(2) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail. <br/>(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>Le présent accord a pour objet de définir les dispositions du titre VI de l'annexe I de <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000028157267&categorieLien=cid'>la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (idcc 3090) </a>relatif aux metteurs en scène.<br/>\nIl a été convenu entre les parties signataires les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Annexe I <br/>\nTitre VI<br/>\nMetteur en scène du théâtre</p><p align='left'>Le présent titre VI a pour but de définir les conditions de travail entre, d'une part, les metteurs en scène de théâtre et, d'autre part, les producteurs de théâtres privés.<br/>\nIl est ici précisé que les comédies musicales, les spectacles d'humour et les revues ne sont donc pas concernés par le présent titre.<br/>\nLe metteur en scène de théâtre est celui qui, par son art personnel et sa créativité, apporte à l'œuvre écrite par l'auteur, une vie scénique qui en fait ressortir les qualités sans jamais en trahir l'esprit, son rôle s'inscrivant sur deux plans distincts :<br/>\n– celui de la création intellectuelle correspondant à sa conception artistique de la mise en scène et qui lui confère les droits de propriété littéraire et artistique en sa qualité d'auteur de la mise en scène ;<br/>\n– celui de l'exécution matérielle de cette conception dans le cadre de laquelle il exerce sous l'autorité du producteur et dans le strict respect du droit des autres auteurs, et particulièrement celui de l'auteur de l'œuvre initiale écrite ou composée, le choix des artistes et de tous les intervenants créatifs artistiques et techniques dont il prépare, coordonne et dirige le travail.<br/>\nEtant précisé que sur le plan de la création intellectuelle, le statut du metteur en scène est régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il est donc légitime que le metteur en scène continue à être rémunéré comme un salarié conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904527&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 7121-2 et suivants du code du travail </a>pour l'exécution matérielle de sa conception artistique.<br/>\nLa rémunération de sa conception artistique se fera sous forme de droits d'auteur versés dans les délais, formes et modalités en vigueur à la SACD ou ceux prévus par le contrat de cession.</p><p align='center'>Article 6.1</p><p align='left'>Le metteur en scène assurera son travail d'exécution matérielle de la mise en scène, tel que défini dans le préambule du présent titre, sous l'autorité du producteur.</p><p align='center'>Article 6.2</p><p align='left'>Le producteur est tenu de délivrer un contrat écrit au metteur en scène au plus tard avant la première répétition.<br/>\nCe contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement et renverra expressément, pour les conditions générales, à la présente convention.</p><p align='center'><em>Article 6.3 </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000034449385_1'> (1) </a></p><p align='left'>La rémunération du metteur en scène sera composée de deux éléments, à savoir :<br/>\n– conformément aux dispositions des articles L. 7121-2 et suivants du code du travail, d'un salaire destiné à rémunérer dans le cadre contrat de travail, l'exécution matérielle de la mise en scène, et donc principalement la direction des interprètes et techniciens ;<br/>\n– en sus de ce salaire, le metteur en scène percevra un droit d'auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d'auteur de la mise en scène, pour la conception artistique et la création intellectuelle de son œuvre scénique.<br/>\n1. Partie régie par le code du travail :<br/>\nLe metteur en scène percevra, à compter de la première répétition de l'œuvre, fixée par le producteur, quel qu'en soit le lieu, et jusqu'à la première représentation publique, une somme à titre de salaire dont le montant, pour chaque répétition, sera fixé sur la base du Smic horaire multiplié par le nombre d'heures, étant précisé que toute répétition sera considérée comme ayant duré au minimum deux heures.<br/>\nSi le nombre effectif des répétitions pour un montage est inférieur à 30, il sera garanti en tout état de cause au metteur en scène un salaire correspondant à trente répétitions de 4 heures, soit 120 heures rémunérées sur la base du Smic, sauf pour les spectacles de courte durée (moins d'une heure), les lectures ou bien en cas de reprise d'un spectacle déjà monté.<br/>\nLe plan de travail et les réglages techniques seront établis en accord avec le producteur. Dans le respect du budget fixé par le producteur dont le metteur en scène aura été informé dans son contrat, ce plan de travail devra respecter la législation du travail et la convention collective.<br/>\nSi de nouvelles répétitions sont jugées nécessaires, le metteur en scène retrouvera pour cette période sa qualité de salarié soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour les répétitions antérieures à la première représentation publique sauf en ce qui concerne le nombre minimum de répétitions garanties.<br/>\nLa partie salaire de la rémunération du metteur en scène s'entend comme des salaires bruts.<br/>\n2. Partie régie par le code de la propriété intellectuelle :<br/>\nLe metteur en scène bénéficiera d'un droit d'auteur de la mise en scène constitué par un pourcentage qui ne pourra pas être inférieur à 2 p. 100. Ce pourcentage sera calculé sur la part de recette qui sert de base à la perception des droits d'auteur de l'œuvre représentée. Ce droit d'auteur subira le régime applicable au droit des auteurs dramatiques.</p><p align='center'>Article 6.4</p><p align='left'>Le metteur en scène est tenu de conduire personnellement toutes les répétitions du spectacle, ainsi que les répétitions de mises au point, raccords et ultérieurement les répétitions de doublures et les reprises de rôles.<br/>\nEn outre, le metteur en scène s'oblige à assister au spectacle en tant que de besoin, notamment pendant les 30 premières représentations, et au moins une fois par mois pendant toute la durée d'exploitation du spectacle.</p><p align='center'>Article 6.5</p><p align='left'>Compte tenu des droits d'auteur du metteur en scène, et du contrat signé entre le metteur en scène et le producteur, aucune modification essentielle ne pourra être apportée à la mise en scène d'un spectacle en cours de représentation ou en cas de reprise du spectacle dans la même mise en scène sans un accord préalable et écrit entre le metteur en scène et le producteur.</p><p align='center'><em>Article 6.6</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000034449385_2'> (2)</a></p><p align='left'>En cas de reprise de l'œuvre aux conditions initiales du contrat soit dans le même théâtre, soit dans un autre lieu, la mise en scène ne pourra être utilisée sauf accord préalable et par écrit du metteur en scène, dans le cadre de la signature d'un nouveau contrat.<br/>\nEn cas de reprise d'un spectacle et de sa mise en scène nécessitant l'intervention du metteur en scène que ce soit avec une distribution modifiée ou non, dans le même théâtre, ou dans un autre lieu, si le nombre de répétitions est inférieur à 5, le metteur en scène aura la garantie de percevoir un salaire égal à 20 heures rémunérées sur la base du Smic, soit 5 services de 4 heures de répétition.</p><p align='center'>Article 6.7</p><p align='left'>Compte tenu des droits d'auteur du metteur en scène, aucun spectacle ne peut en totalité ou partiellement donner lieu à retransmission et être télédiffusé ou fixé sur des supports d'enregistrement du son ou de l'image ou reproduit sans l'accord préalable du metteur en scène.<br/>\nIl est précisé que les signataires entendent par “ retransmission ” la diffusion en direct ou en différé, par quelque moyen audiovisuel ou sonore que ce soit, à partir du lieu des représentations, de tout ou en partie d'un spectacle présenté par un producteur de théâtre, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences techniques du tournage ou de la télévision.<br/>\nPar dérogation à ce qui précède, ne seront pas considérées comme des retransmissions du spectacle au sens du présent article, les retransmissions fragmentaires ne comportant pas au total plus de trois extraits du spectacle concerné d'une durée inférieure ou égale à trois minutes chacun, présentation et interview non comprises et n'ayant pas donné lieu à rémunération au profit du producteur.</p><p align='center'>Article 6.8</p><p align='left'>Un accès permanent sera accordé au metteur en scène pour lui permettre, tant dans la salle que dans les coulisses du théâtre, l'accès aux représentations du spectacle dont il aura assumé la mise en scène.</p><p align='center'>Article 6.9</p><p align='left'>Le nom du metteur en scène viendra sur les affiches et les programmes du spectacle immédiatement après celui du ou des auteurs de l'œuvre et s'il y a lieu du ou des compositeurs. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000034449385_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000034449385_2'></a>(2) Article étendu sous réserve que la mention du SMIC afférente au salaire minimum conventionnel ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>L'article 4.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.2 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.2<br/>\nComité social et économique dans les entreprises de moins de 11 salariés</p><p align='left'>Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les employeurs qui le souhaitent peuvent mettre en place des élections du personnel dans les mêmes conditions que dans les entreprises de 11 à 49 salariés. » </p><p align='left'>L'article 4.3 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.3 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.3<br/>\nConseillers conventionnels des salariés</p><p align='left'>Les parties rappellent que l'écrasante majorité des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention comprennent un effectif inférieur au seuil légal de déclenchement des élections des représentants du personnel.</p><p align='left'>Conscients de cette situation et favorables à un développement du dialogue social, les partenaires sociaux ont recherché les moyens d'instaurer une représentation des salariés, en favorisant leur expression, lorsque n'existe pas au sein d'une entreprise donnée des représentants élus ou désignés du personnel, en renforçant le rôle de la branche.</p><p align='left'>À défaut de représentations telles que définies ci-dessus, des conseillers conventionnels des salariés seront élus, afin que puisse exister dans les entreprises une structure de dialogue social.</p><p align='left'>Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés : les salariés ou l'employeur pourront choisir de faire appel à un ou des conseillers conventionnels des salariés, missionnés par la présente convention collective.</p><p align='left'>Dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés : en cas de procès-verbal de carence, avec accord conjoint d'une majorité des salariés et de l'employeur, il pourra être fait appel à un ou des conseillers conventionnels des salariés missionnés par la présente convention collective.</p><p align='left'>Il est possible pour le ou les salariés de faire appel à l'organisation syndicale représentative de plein droit au plan national et ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, de son choix, aux fins de nommer un conseiller conventionnel des salariés.</p><p align='left'>De même, il est possible pour l'employeur de faire appel à un médiateur désigné par les organisations d'employeurs signataires de la présente convention.</p><p align='left'>Ces conseillers conventionnels des salariés auront toute facilité pour intervenir au sein des entreprises dans le cadre des missions définies ci-après. » </p><p align='left'>L'article 4.4 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.4 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.4<br/>\nMissions des conseillers conventionnels des salariés</p><p align='left'>Conflits collectifs :</p><p align='left'>Appréciant la pertinence de la problématique posée, le (s) conseiller (s) conventionnel (s) des salariés tente (nt) de régler au niveau de l'entreprise les conflits qui auraient pu naître dans le cadre de réclamations collectives relatives d'une manière générale à l'application du code du travail et de la présente convention. Si le (s) conseiller (s) conventionnel (s) des salariés et l'employeur aboutissent à un accord, celui-ci est soumis par référendum aux salariés dans les conditions posées par le code du travail.</p><p align='left'>Par ailleurs, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, le conseiller conventionnel des salariés peut assister la délégation salariée qui en fait la demande expresse et qui négocie un accord en vue de mettre fin à un conflit collectif. À cette fin, il peut être présent autour de la table de négociation de cet accord, y apporter son expertise et formuler des préconisations. L'accord de fin de conflit est conclu et signé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur.</p><p align='left'>Conflits individuels :</p><p align='left'>Le conseiller conventionnel des salariés peut également être amené à accompagner les parties, dans le cadre de différends entre le salarié et l'employeur. Toutefois, dans le cadre de la procédure de licenciement, il ne pourra être fait appel au conseiller conventionnel des salariés qu'avec l'accord du salarié et lorsque le salarié n'aura pas souhaité faire usage de son droit d'être accompagné par un salarié de l'entreprise ou par un conseiller du salarié, au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901002&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1232-4 (V)'>article L. 1232-4 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Négociation d'accords d'entreprise :</p><p align='left'>Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical de moins de 11 salariés et dans les entreprises de moins de 21 salariés sans élus, lorsqu'un projet d'accord d'entreprise est soumis à l'approbation référendaire des salariés, le conseiller conventionnel peut apporter son expertise et formuler ses préconisations lorsqu'il est saisi par un ou plusieurs salariés auxquels est soumis le projet d'accord. L'accord est conclu dans les conditions fixées par les textes en vigueur.</p><p align='left'>Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical de 11 à 49 salariés avec élus du personnel, le conseiller conventionnel peut assister les négociateurs d'un accord d'entreprise (élu mandaté, élu non mandaté, salarié mandaté) qui en font la demande expresse. À cette fin, il peut être présent autour de la table de négociation de cet accord, y apporter son expertise et formuler des préconisations. L'accord est conclu et signé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur.</p><p align='left'>L'employeur, préalablement à tout référendum ou à toute ouverture de négociation en vue de la signature d'un accord d'entreprise, informera les salariés de la possibilité de faire appel au Conseiller conventionnel de branche dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.</p><p align='left'>L'information est faite à l'intention des salariés par voie d'affichage dans l'entreprise et par courriel individuel, ou à défaut par tout autre moyen.</p><p align='left'>L'information adressée comportera les éléments suivants :</p><p align='left'>Les salariés sont informés que les conseillers conventionnels des Salariés sont à leur disposition pour leur apporter leur expertise, formuler des préconisations sur le contenu du projet d'accord, et répondre à leurs questions sur les règles qui définissent l'adoption d'un accord dans la branche du spectacle vivant privé.</p><p align='left'>Le conseiller conventionnel des salariés s'adressant à l'employeur par écrit n'est pas tenu de communiquer l'identité du salarié qui l'a sollicité.</p><p align='left'>À cette information est jointe la liste à jour des conseillers conventionnels des salariés ainsi que leurs coordonnées. » </p><p align='left'>L'article 4.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.10 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.10<br/>\nDroit syndical et sections syndicales d'entreprise</p><p align='left'>L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises quels que soient leur taille, leur effectif, leur ancienneté, leur activité ainsi que dans leurs établissements et sur tous les lieux de travail, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail.</p><p align='left'>Une section syndicale pourra être créée par un syndicat reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'établissement ou par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel, ou encore par un syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui est légalement constitué depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné.</p><p align='left'>L'employeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer conformément à la législation en vigueur, sans perturber le fonctionnement des services.</p><p align='left'>Afin de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives dans la branche du spectacle vivant privé pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas 2 heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeur au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise. » </p><p align='left'>L'article 4.16 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.16 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.16<br/>\nOrganisations syndicales représentatives</p><p align='left'>Aux termes de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale complétée par la loi du 15 octobre 2010 sur les TPE, la représentativité des organisations syndicales dans la branche est mesurée par le biais d'élections au niveau régional.</p><p align='left'>Pour être représentative au niveau de la branche, une organisation syndicale doit satisfaire à l'ensemble des critères prévus par le code du travail, et notamment disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche et avoir obtenu au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.</p><p align='left'>Pour autant, la loi permet aux partenaires sociaux d'organiser par voie conventionnelle des élections dans les branches, afin de permettre une évaluation plus fine de la représentativité dans les différents collèges. C'est pourquoi les partenaires sociaux décident d'organiser des élections spécifiques dans la branche du spectacle vivant privé pour les personnels artistiques, d'une part, et les personnels administratifs, techniques et d'accueil, d'autre part. Ces élections spécifiques seront organisées tous les 4 ans à l'occasion de l'élection des conseillers conventionnels des salariés. Elles permettront de définir la clé de répartition de l'aide au paritarisme entre les différentes organisations syndicales. » </p><p align='left'>L'article 4.17 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.17 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.17<br/>\nReprésentant de la section syndicale (RSS)</p><p align='left'>Le représentant de la section syndicale a été institué par la loi du 20 août 2008, afin de permettre aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise de se faire connaître. Un représentant de la section syndicale peut être désigné :<br/>\n– dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dans lesquelles une section syndicale a été créée par les syndicats ;<br/>\n– dans les entreprises de moins de 50 salariés, un membre du comité social et économique peut être désigné représentant de la section syndicale pour la durée de son mandat par les syndicats.</p><p align='left'>Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin si, aux premières élections suivant la désignation, le syndicat n'est pas reconnu représentatif. Le salarié perd ainsi son mandat. Soit le syndicat désigne un nouveau salarié en tant que représentant de la section syndicale, soit il doit attendre 6 mois avant de pouvoir désigner de nouveau l'ancien représentant de la section syndicale.</p><p align='left'>Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Il dispose de 4 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions.</p><p align='left'>Un représentant de la section syndicale est un salarié protégé. La protection dure 1 an après la cessation des fonctions lorsqu'il a exercé au moins pendant 1 an. » </p><p align='left'>L'article 4.18 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.18 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.18<br/>\nDélégués syndicaux</p><p align='left'>Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui a constitué une section syndicale, peut désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés sur son nom au premier tour des dernières élections du comité social et économique. Si, entre deux élections professionnelles, une organisation professionnelle représentative ne dispose plus de candidat remplissant toutes les conditions susvisées, le syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique.</p><p align='left'>Le nombre des délégués syndicaux est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise.</p><p align='left'>Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre du Comité social et économique pour la durée de son mandat comme délégué syndical dans les conditions prévues par les textes en vigueur. » </p><p align='left'>L'article 4.21 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.21 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.21<br/>\nComité social et économique</p><p align='left'>Les attributions, la mise en place et la suppression, la composition, les modalités d'organisation des élections, les mandats et le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises de 11 à 49 et d'au moins 50 salariés sont déterminés par les textes en vigueur.</p><p align='left'>Le comité social et économique bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux textes en vigueur. » </p><p align='left'>Les articles 4.22,4.23 et 4.24 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant sont supprimés.</p><p align='left'>L'article 4.25 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est supprimé et remplacé dans son intégralité par un article 4.22 nouveau ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.22<br/>\nComité d'action sociale et culturelle. – Spectacle vivant privé (CASC-SVP)</p><p align='left'>Les parties s'engagent à mettre en place un dispositif de financement des œuvres sociales et culturelles (CASC-SVP : comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé) dont le mode de gestion sera déterminé par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs représentatives dans le champ et signataires, dans un délai de 12 mois suivant l'extension de la présente convention.</p><p align='left'>La contribution à ces activités est fixée, sans que ce montant puisse être inférieur à 50 € par an et par entreprise :<br/>\n– à 0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la première année qui suit l'extension de la présente convention ;<br/>\n– à 0,15 % la deuxième année ;<br/>\n– à 0,25 % la troisième année.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux se retrouveront après 3 années de mise en place du CASC-SVP, afin d'étudier la possibilité d'une revalorisation du taux de 0,25 % tenant compte de l'économie des entreprises du secteur privé et de l'économie du dispositif (ayants droit …) et dans l'objectif de tendre vers un taux de 0,5 %.</p><p align='left'>Les entreprises d'au moins 50 salariés qui disposent d'un comité social et économique ne sont pas soumises à ce dispositif, sous réserve que leur contribution aux activités sociales et culturelles soit au moins égale à la contribution prévue au présent article.</p><p align='left'>Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies ; elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés. »</p><p align='left'>L'article 4.26 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ainsi que ses sous-articles 4.26.1,4.26.2,4.26.2.1,4.26.2.2 sont supprimés et remplacés dans leur intégralité par un article 4.23 nouveau ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.23<br/>\nAccords collectifs d'entreprise</p><p align='left'>Les rapports entre la présente convention collective et les accords collectifs d'entreprise sont encadrés par les dispositions du code du travail.</p><p align='left'>Dans les domaines suivants :<br/>\n1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;<br/>\n2° L'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;<br/>\n3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;<br/>\n4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent que les conventions d'entreprise conclues postérieurement à ladite convention collective ne pourront comporter de stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. »</p><p align='left'>L'article 7.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 7.7 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 7.7<br/>\nIndemnité de licenciement</p><p align='left'>Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.</p><p align='left'>L'indemnité de licenciement est calculée conformément aux dispositions prévues par le code du travail.</p><p align='left'>L'indemnité ne peut pas être inférieure aux montants suivants :<br/>\n– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;<br/>\n– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.</p><p align='left'>Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :<br/>\n– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;<br/>\n– soit 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).</p><p align='left'>Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. » </p><p align='left'>L'article 8.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 8.7 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 8.7<br/>\nRepos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées dans le contingent défini à l'article 8.6 (salariés en CDI)</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent.</p><p align='left'>Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité social et économique.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément au code du travail.</p><p align='left'>En revanche, les heures supplémentaires qui ne sont remplacées que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.</p><p align='left'>L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée, mois par mois, par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.</p><p align='left'>Les repos compensateurs de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps s'il a été mis en place dans l'entreprise. » </p><p align='left'>L'article 8.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 8.10 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 8.10<br/>\nAménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)</p><p align='left'>L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s'effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l'activité des entreprises de spectacles, qui doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil, à la création, à l'exploitation et à la diffusion des spectacles, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence.</p><p align='left'>Ce dispositif d'aménagement du temps de travail n'est pas applicable au personnel artistique.</p><p align='left'><em>La période de référence est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs. Pour l'exploitation d'un spectacle dans un lieu ou dans le cadre d'une tournée, elle correspond à la durée d'exploitation.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038632642_1'> (1) </a></p><p align='left'>L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier l'horaire moyen autour de la durée légale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement pour aboutir à une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la période de référence déterminée, arrêtée ici à 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu.</p><p align='left'>En cas de contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois, le nombre d'heures de travail sera déterminé de la manière suivante :<br/>\n(35 heures × nombre de semaines travaillées) – (nombre d'heures de congés pris) – (7 heures par jour férié chômé)</p><p align='left'>Les dépassements de la durée légale hebdomadaire sont compensés par des périodes de plus faible activité au cours desquelles la durée du travail ne peut être inférieure à 14 heures par semaine.</p><p align='left'>Le programme indicatif de l'aménagement du temps de travail doit être communiqué au salarié par écrit au moins 3 semaines avant le début de sa mise en œuvre. Il sera soumis pour avis au comité social et économique ou en son absence et dans les mêmes conditions, au conseiller conventionnel des salariés choisi par le salarié, lequel devra rendre un avis dans un délai de 15 jours à compter de la remise au salarié du programme indicatif.</p><p align='left'>Le programme indicatif ne pourra être modifié, sauf cas indépendant de la volonté de l'employeur. On entend par « cas indépendant de la volonté de l'employeur » toute situation imprévisible et qui rend impossible l'activité de production et d'exploitation des spectacles de l'entreprise. Toutefois, il pourra être dérogé à ce principe deux fois durant la période de référence, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.</p><p align='center'>Lissage des rémunérations</p><p align='left'>La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée. Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période d'aménagement du temps de travail.</p><p align='left'>Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.</p><p align='left'>Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.</p><p align='center'>Bilan à la fin de la période de référence</p><p align='left'>Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation de salaire.</p><p align='left'>Les dépassements de la durée annuelle de 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu, ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la période de référence ne remettent pas en cause le principe de l'aménagement pluri-hebdomadaire. Ces dépassements constitueront des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :<br/>\n– de la 1re heure supplémentaire à la 45e heure : majoration de 25 % ;<br/>\n– de la 46e heure à la 90e heure : majoration de 35 % ;<br/>\n– de la 91e heure à la 180e heure : majoration de 50 %. »</p><p align='left'>L'article 10.4 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 10.4 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 10.4<br/>\nAutres congés</p><p align='left'>Les congés pour événements familiaux, pour enfant malade, de solidarité familiale ou autres congés sont accordés dans les conditions prévues par la loi.</p><p align='left'>Congés pour événements familiaux :<br/>\n– mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ;<br/>\n– mariage d'un enfant : 1 jour ;<br/>\n– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;<br/>\n– décès du conjoint, du concubin notoire, d'un enfant, du père ou de la mère : 5 jours ;<br/>\n– décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère et d'une sœur : 3 jours ;<br/>\n– annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant : 2 jours.</p><p align='left'>Congé pour enfant malade : dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.</p><p align='left'>Congé de solidarité familiale : dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.</p><p align='left'>Autres congés : sur présentation de la convocation, le salarié appelé à siéger dans un conseil de famille, dans un jury, à témoigner en justice ou convoqué par un service public, une autorité civile ou judiciaire bénéficiera de 1 jour de congé.</p><p align='left'>Ces congés sont exprimés en jours ouvrables.</p><p align='left'><em>Toutefois, à l'occasion de ces congés, lorsqu'il s'agit d'un salarié indispensable à la bonne marche du spectacle, tout sera mis en œuvre pour que ce dernier puisse assurer les représentations, notamment par le report de la prise de ces congés.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038632642_2'> (2)</a>» </p><p align='left'>L'article 11.5 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 11.5 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 11.5<br/>\nInaptitude du salarié pour maladie ou accident</p><p align='left'>L'inaptitude du salarié pour maladie ou accident est régie par les dispositions du code du travail. » </p><p align='left'>L'article 11.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 11.7 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 11.7<br/>\nVisite d'information et de prévention d'embauche</p><p align='left'>Tout salarié doit faire l'objet d'une visite d'information et de prévention d'embauche dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste ou avant l'affectation au poste s'il s'agit d'un travailleur de nuit ou d'un jeune de moins de 18 ans ou encore d'un salarié exposé aux agents biologiques du groupe 2 ou à des champs électromagnétiques lorsque les limites d'exposition sont dépassées. </p><p align='left'>L'organisation d'une visite d'information et de prévention d'embauche n'est pas requise lorsque le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans précédant son embauche (3 ans s'il s'agit d'un travailleur de nuit, un salarié handicapé ou invalide ou tout autre salarié désigné par le médecin du travail et 2 ans s'il s'agit d'un salarié temporaire) dès lors que l'ensemble des conditions suivantes est rempli :<br/>\n– le salarié est appelé à occuper un emploi identique à celui qu'il occupait précédemment présentant des risques d'exposition équivalents ;<br/>\n– le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ou inaptitude établi en application des dispositions du code du travail ;<br/>\n– aucune mesure d'aménagement du poste formulée en application des dispositions du code du travail ou aucun avis d'inaptitude rendu en application du même code n'a été émis au cours des 5 dernières années (3 ans s'il s'agit d'un travailleur de nuit, un salarié handicapé ou invalide ou tout autre salarié désigné par le médecin du travail).</p><p align='left'>Une attestation de suivi doit être remise au salarié et à l'employeur par le professionnel de santé à l'issue de toute visite d'information et de prévention. »</p><p align='left'>L'article 11.8 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 11.8 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 11.8<br/>\nVisite d'information et de prévention périodique</p><p align='left'>Conformément au code du travail et à l'article 3.2 de l'accord collectif national interbranche relatif à la santé au travail des salariés intermittents du spectacle qui désigne le centre médical de la bourse, tout salarié doit bénéficier, selon une périodicité n'excédant pas 5 ans, d'une visite individuelle d'information et de prévention périodique.</p><p align='left'>Les salariés dont l'âge, l'état de santé, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent bénéficient, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées définies par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans. Il peut s'agir notamment des travailleurs de nuit et des salariés handicapés. » </p><p align='left'>L'article 11.9 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 11.9 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 11.9<br/>\nVisite de reprise</p><p align='left'>Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité ou après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise. » </p><p align='left'>L'article 17.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 17.2 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 17.2<br/>\nNégociations annuelles d'entreprise</p><p align='left'>Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives de salariés et où sont présents un ou des délégués syndicaux sont soumises à une obligation périodique de négocier sur certains thèmes dans les conditions prévues par le code du travail. » </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038632642_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement définisse avec précision la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-44 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038632642_2'></a>(2) Le dernier alinéa de l'article 10.4 qui prévoit le report des congés dits « de droit » est exclu de l'extension comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 16 décembre 1998 n° 96-43.323). <br/>\n(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>L'article 4.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.2 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.2<br/>\nComité social et économique dans les entreprises de moins de 11 salariés</p><p align='left'>Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les employeurs qui le souhaitent peuvent mettre en place des élections du personnel dans les mêmes conditions que dans les entreprises de 11 à 49 salariés. » </p><p align='left'>L'article 4.3 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.3 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.3<br/>\nConseillers conventionnels des salariés</p><p align='left'>Les parties rappellent que l'écrasante majorité des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention comprennent un effectif inférieur au seuil légal de déclenchement des élections des représentants du personnel.</p><p align='left'>Conscients de cette situation et favorables à un développement du dialogue social, les partenaires sociaux ont recherché les moyens d'instaurer une représentation des salariés, en favorisant leur expression, lorsque n'existe pas au sein d'une entreprise donnée des représentants élus ou désignés du personnel, en renforçant le rôle de la branche.</p><p align='left'>À défaut de représentations telles que définies ci-dessus, des conseillers conventionnels des salariés seront élus, afin que puisse exister dans les entreprises une structure de dialogue social.</p><p align='left'>Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés : les salariés ou l'employeur pourront choisir de faire appel à un ou des conseillers conventionnels des salariés, missionnés par la présente convention collective.</p><p align='left'>Dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés : en cas de procès-verbal de carence, avec accord conjoint d'une majorité des salariés et de l'employeur, il pourra être fait appel à un ou des conseillers conventionnels des salariés missionnés par la présente convention collective.</p><p align='left'>Il est possible pour le ou les salariés de faire appel à l'organisation syndicale représentative de plein droit au plan national et ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, de son choix, aux fins de nommer un conseiller conventionnel des salariés.</p><p align='left'>De même, il est possible pour l'employeur de faire appel à un médiateur désigné par les organisations d'employeurs signataires de la présente convention.</p><p align='left'>Ces conseillers conventionnels des salariés auront toute facilité pour intervenir au sein des entreprises dans le cadre des missions définies ci-après. » </p><p align='left'>L'article 4.4 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.4 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.4<br/>\nMissions des conseillers conventionnels des salariés</p><p align='left'>Conflits collectifs :</p><p align='left'>Appréciant la pertinence de la problématique posée, le (s) conseiller (s) conventionnel (s) des salariés tente (nt) de régler au niveau de l'entreprise les conflits qui auraient pu naître dans le cadre de réclamations collectives relatives d'une manière générale à l'application du code du travail et de la présente convention. Si le (s) conseiller (s) conventionnel (s) des salariés et l'employeur aboutissent à un accord, celui-ci est soumis par référendum aux salariés dans les conditions posées par le code du travail.</p><p align='left'>Par ailleurs, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, le conseiller conventionnel des salariés peut assister la délégation salariée qui en fait la demande expresse et qui négocie un accord en vue de mettre fin à un conflit collectif. À cette fin, il peut être présent autour de la table de négociation de cet accord, y apporter son expertise et formuler des préconisations. L'accord de fin de conflit est conclu et signé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur.</p><p align='left'>Conflits individuels :</p><p align='left'>Le conseiller conventionnel des salariés peut également être amené à accompagner les parties, dans le cadre de différends entre le salarié et l'employeur. Toutefois, dans le cadre de la procédure de licenciement, il ne pourra être fait appel au conseiller conventionnel des salariés qu'avec l'accord du salarié et lorsque le salarié n'aura pas souhaité faire usage de son droit d'être accompagné par un salarié de l'entreprise ou par un conseiller du salarié, au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901002&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1232-4 (V)'>article L. 1232-4 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Négociation d'accords d'entreprise :</p><p align='left'>Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical de moins de 11 salariés et dans les entreprises de moins de 21 salariés sans élus, lorsqu'un projet d'accord d'entreprise est soumis à l'approbation référendaire des salariés, le conseiller conventionnel peut apporter son expertise et formuler ses préconisations lorsqu'il est saisi par un ou plusieurs salariés auxquels est soumis le projet d'accord. L'accord est conclu dans les conditions fixées par les textes en vigueur.</p><p align='left'>Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical de 11 à 49 salariés avec élus du personnel, le conseiller conventionnel peut assister les négociateurs d'un accord d'entreprise (élu mandaté, élu non mandaté, salarié mandaté) qui en font la demande expresse. À cette fin, il peut être présent autour de la table de négociation de cet accord, y apporter son expertise et formuler des préconisations. L'accord est conclu et signé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur.</p><p align='left'>L'employeur, préalablement à tout référendum ou à toute ouverture de négociation en vue de la signature d'un accord d'entreprise, informera les salariés de la possibilité de faire appel au Conseiller conventionnel de branche dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.</p><p align='left'>L'information est faite à l'intention des salariés par voie d'affichage dans l'entreprise et par courriel individuel, ou à défaut par tout autre moyen.</p><p align='left'>L'information adressée comportera les éléments suivants :</p><p align='left'>Les salariés sont informés que les conseillers conventionnels des Salariés sont à leur disposition pour leur apporter leur expertise, formuler des préconisations sur le contenu du projet d'accord, et répondre à leurs questions sur les règles qui définissent l'adoption d'un accord dans la branche du spectacle vivant privé.</p><p align='left'>Le conseiller conventionnel des salariés s'adressant à l'employeur par écrit n'est pas tenu de communiquer l'identité du salarié qui l'a sollicité.</p><p align='left'>À cette information est jointe la liste à jour des conseillers conventionnels des salariés ainsi que leurs coordonnées. » </p><p align='left'>L'article 4.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.10 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.10<br/>\nDroit syndical et sections syndicales d'entreprise</p><p align='left'>L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises quels que soient leur taille, leur effectif, leur ancienneté, leur activité ainsi que dans leurs établissements et sur tous les lieux de travail, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail.</p><p align='left'>Une section syndicale pourra être créée par un syndicat reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'établissement ou par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel, ou encore par un syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et qui est légalement constitué depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné.</p><p align='left'>L'employeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer conformément à la législation en vigueur, sans perturber le fonctionnement des services.</p><p align='left'>Afin de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives dans la branche du spectacle vivant privé pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas 2 heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeur au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise. » </p><p align='left'>L'article 4.16 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.16 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.16<br/>\nOrganisations syndicales représentatives</p><p align='left'>Aux termes de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale complétée par la loi du 15 octobre 2010 sur les TPE, la représentativité des organisations syndicales dans la branche est mesurée par le biais d'élections au niveau régional.</p><p align='left'>Pour être représentative au niveau de la branche, une organisation syndicale doit satisfaire à l'ensemble des critères prévus par le code du travail, et notamment disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche et avoir obtenu au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.</p><p align='left'>Pour autant, la loi permet aux partenaires sociaux d'organiser par voie conventionnelle des élections dans les branches, afin de permettre une évaluation plus fine de la représentativité dans les différents collèges. C'est pourquoi les partenaires sociaux décident d'organiser des élections spécifiques dans la branche du spectacle vivant privé pour les personnels artistiques, d'une part, et les personnels administratifs, techniques et d'accueil, d'autre part. Ces élections spécifiques seront organisées tous les 4 ans à l'occasion de l'élection des conseillers conventionnels des salariés. Elles permettront de définir la clé de répartition de l'aide au paritarisme entre les différentes organisations syndicales. » </p><p align='left'>L'article 4.17 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.17 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.17<br/>\nReprésentant de la section syndicale (RSS)</p><p align='left'>Le représentant de la section syndicale a été institué par la loi du 20 août 2008, afin de permettre aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise de se faire connaître. Un représentant de la section syndicale peut être désigné :<br/>\n– dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dans lesquelles une section syndicale a été créée par les syndicats ;<br/>\n– dans les entreprises de moins de 50 salariés, un membre du comité social et économique peut être désigné représentant de la section syndicale pour la durée de son mandat par les syndicats.</p><p align='left'>Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin si, aux premières élections suivant la désignation, le syndicat n'est pas reconnu représentatif. Le salarié perd ainsi son mandat. Soit le syndicat désigne un nouveau salarié en tant que représentant de la section syndicale, soit il doit attendre 6 mois avant de pouvoir désigner de nouveau l'ancien représentant de la section syndicale.</p><p align='left'>Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Il dispose de 4 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions.</p><p align='left'>Un représentant de la section syndicale est un salarié protégé. La protection dure 1 an après la cessation des fonctions lorsqu'il a exercé au moins pendant 1 an. » </p><p align='left'>L'article 4.18 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.18 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.18<br/>\nDélégués syndicaux</p><p align='left'>Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui a constitué une section syndicale, peut désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés sur son nom au premier tour des dernières élections du comité social et économique. Si, entre deux élections professionnelles, une organisation professionnelle représentative ne dispose plus de candidat remplissant toutes les conditions susvisées, le syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique.</p><p align='left'>Le nombre des délégués syndicaux est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise.</p><p align='left'>Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre du Comité social et économique pour la durée de son mandat comme délégué syndical dans les conditions prévues par les textes en vigueur. » </p><p align='left'>L'article 4.21 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 4.21 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.21<br/>\nComité social et économique</p><p align='left'>Les attributions, la mise en place et la suppression, la composition, les modalités d'organisation des élections, les mandats et le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises de 11 à 49 et d'au moins 50 salariés sont déterminés par les textes en vigueur.</p><p align='left'>Le comité social et économique bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux textes en vigueur. » </p><p align='left'>Les articles 4.22, 4.23 et 4.24 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant sont supprimés.</p><p align='left'>L'article 4.25 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est supprimé et remplacé dans son intégralité par un article 4.22 nouveau ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.22<br/>\nComité d'action sociale et culturelle. – Spectacle vivant privé (CASC-SVP)</p><p align='left'>Les parties s'engagent à mettre en place un dispositif de financement des œuvres sociales et culturelles (CASC-SVP : comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé) dont le mode de gestion sera déterminé par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs représentatives dans le champ et signataires, dans un délai de 12 mois suivant l'extension de la présente convention.</p><p align='left'>La contribution à ces activités est fixée, sans que ce montant puisse être inférieur à 50 € par an et par entreprise :<br/>\n– à 0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la première année qui suit l'extension de la présente convention ;<br/>\n– à 0,15 % la deuxième année ;<br/>\n– à 0,25 % la troisième année.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux se retrouveront après 3 années de mise en place du CASC-SVP, afin d'étudier la possibilité d'une revalorisation du taux de 0,25 % tenant compte de l'économie des entreprises du secteur privé et de l'économie du dispositif (ayants droit …) et dans l'objectif de tendre vers un taux de 0,5 %.</p><p align='left'>Les entreprises d'au moins 50 salariés qui disposent d'un comité social et économique ne sont pas soumises à ce dispositif, sous réserve que leur contribution aux activités sociales et culturelles soit au moins égale à la contribution prévue au présent article.</p><p align='left'>Par ailleurs, dans ces entreprises, les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés en CDD devront être définies ; elles pourront aussi passer un accord avec le CASC-SVP pour ces salariés. »</p><p align='left'>L'article 4.26 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ainsi que ses sous-articles 4.26.1, 4.26.2, 4.26.2.1, 4.26.2.2 sont supprimés et remplacés dans leur intégralité par un article 4.23 nouveau ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4.23<br/>\nAccords collectifs d'entreprise</p><p align='left'>Les rapports entre la présente convention collective et les accords collectifs d'entreprise sont encadrés par les dispositions du code du travail.</p><p align='left'>Dans les domaines suivants :<br/>\n1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;<br/>\n2° L'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;<br/>\n3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;<br/>\n4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent que les conventions d'entreprise conclues postérieurement à ladite convention collective ne pourront comporter de stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. »</p><p align='left'>L'article 7.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 7.7 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 7.7<br/>\nIndemnité de licenciement</p><p align='left'>Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.</p><p align='left'>L'indemnité de licenciement est calculée conformément aux dispositions prévues par le code du travail.</p><p align='left'>L'indemnité ne peut pas être inférieure aux montants suivants :<br/>\n– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;<br/>\n– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.</p><p align='left'>Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :<br/>\n– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;<br/>\n– soit 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).</p><p align='left'>Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. » </p><p align='left'>L'article 8.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 8.7 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 8.7<br/>\nRepos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées dans le contingent défini à l'article 8.6 (salariés en CDI)</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent.</p><p align='left'>Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité social et économique.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément au code du travail.</p><p align='left'>En revanche, les heures supplémentaires qui ne sont remplacées que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.</p><p align='left'>L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée, mois par mois, par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.</p><p align='left'>Les repos compensateurs de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps s'il a été mis en place dans l'entreprise. » </p><p align='left'>L'article 8.10 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 8.10 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 8.10<br/>\nAménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)</p><p align='left'>L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s'effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l'activité des entreprises de spectacles, qui doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil, à la création, à l'exploitation et à la diffusion des spectacles, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence.</p><p align='left'>Ce dispositif d'aménagement du temps de travail n'est pas applicable au personnel artistique.</p><p align='left'><em>La période de référence est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs. Pour l'exploitation d'un spectacle dans un lieu ou dans le cadre d'une tournée, elle correspond à la durée d'exploitation.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038632642_1'> (1) </a></p><p align='left'>L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier l'horaire moyen autour de la durée légale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement pour aboutir à une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la période de référence déterminée, arrêtée ici à 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu.</p><p align='left'>En cas de contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois, le nombre d'heures de travail sera déterminé de la manière suivante :<br/>\n(35 heures × nombre de semaines travaillées) – (nombre d'heures de congés pris) – (7 heures par jour férié chômé)</p><p align='left'>Les dépassements de la durée légale hebdomadaire sont compensés par des périodes de plus faible activité au cours desquelles la durée du travail ne peut être inférieure à 14 heures par semaine.</p><p align='left'>Le programme indicatif de l'aménagement du temps de travail doit être communiqué au salarié par écrit au moins 3 semaines avant le début de sa mise en œuvre. Il sera soumis pour avis au comité social et économique ou en son absence et dans les mêmes conditions, au conseiller conventionnel des salariés choisi par le salarié, lequel devra rendre un avis dans un délai de 15 jours à compter de la remise au salarié du programme indicatif.</p><p align='left'>Le programme indicatif ne pourra être modifié, sauf cas indépendant de la volonté de l'employeur. On entend par « cas indépendant de la volonté de l'employeur » toute situation imprévisible et qui rend impossible l'activité de production et d'exploitation des spectacles de l'entreprise. Toutefois, il pourra être dérogé à ce principe deux fois durant la période de référence, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.</p><p align='center'>Lissage des rémunérations</p><p align='left'>La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée. Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période d'aménagement du temps de travail.</p><p align='left'>Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.</p><p align='left'>Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.</p><p align='center'>Bilan à la fin de la période de référence</p><p align='left'>Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation de salaire.</p><p align='left'>Les dépassements de la durée annuelle de 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu, ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la période de référence ne remettent pas en cause le principe de l'aménagement pluri-hebdomadaire. Ces dépassements constitueront des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :<br/>\n– de la 1re heure supplémentaire à la 45e heure : majoration de 25 % ;<br/>\n– de la 46e heure à la 90e heure : majoration de 35 % ;<br/>\n– de la 91e heure à la 180e heure : majoration de 50 %. »</p><p align='left'>L'article 10.4 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 10.4 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 10.4<br/>\nAutres congés</p><p align='left'>Les congés pour événements familiaux, pour enfant malade, de solidarité familiale ou autres congés sont accordés dans les conditions prévues par la loi.</p><p align='left'>Congés pour événements familiaux :<br/>\n– mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ;<br/>\n– mariage d'un enfant : 1 jour ;<br/>\n– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;<br/>\n– décès du conjoint, du concubin notoire, d'un enfant, du père ou de la mère : 5 jours ;<br/>\n– décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère et d'une sœur : 3 jours ;<br/>\n– annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant : 2 jours.</p><p align='left'>Congé pour enfant malade : dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.</p><p align='left'>Congé de solidarité familiale : dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.</p><p align='left'>Autres congés : sur présentation de la convocation, le salarié appelé à siéger dans un conseil de famille, dans un jury, à témoigner en justice ou convoqué par un service public, une autorité civile ou judiciaire bénéficiera de 1 jour de congé.</p><p align='left'>Ces congés sont exprimés en jours ouvrables.</p><p align='left'><em>Toutefois, à l'occasion de ces congés, lorsqu'il s'agit d'un salarié indispensable à la bonne marche du spectacle, tout sera mis en œuvre pour que ce dernier puisse assurer les représentations, notamment par le report de la prise de ces congés.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038632642_2'> (2)</a>» </p><p align='left'>L'article 11.5 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 11.5 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 11.5<br/>\nInaptitude du salarié pour maladie ou accident</p><p align='left'>L'inaptitude du salarié pour maladie ou accident est régie par les dispositions du code du travail. » </p><p align='left'>L'article 11.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 11.7 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 11.7<br/>\nVisite d'information et de prévention d'embauche</p><p align='left'>Tout salarié doit faire l'objet d'une visite d'information et de prévention d'embauche dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste ou avant l'affectation au poste s'il s'agit d'un travailleur de nuit ou d'un jeune de moins de 18 ans ou encore d'un salarié exposé aux agents biologiques du groupe 2 ou à des champs électromagnétiques lorsque les limites d'exposition sont dépassées. </p><p align='left'>L'organisation d'une visite d'information et de prévention d'embauche n'est pas requise lorsque le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans précédant son embauche (3 ans s'il s'agit d'un travailleur de nuit, un salarié handicapé ou invalide ou tout autre salarié désigné par le médecin du travail et 2 ans s'il s'agit d'un salarié temporaire) dès lors que l'ensemble des conditions suivantes est rempli :<br/>\n– le salarié est appelé à occuper un emploi identique à celui qu'il occupait précédemment présentant des risques d'exposition équivalents ;<br/>\n– le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ou inaptitude établi en application des dispositions du code du travail ;<br/>\n– aucune mesure d'aménagement du poste formulée en application des dispositions du code du travail ou aucun avis d'inaptitude rendu en application du même code n'a été émis au cours des 5 dernières années (3 ans s'il s'agit d'un travailleur de nuit, un salarié handicapé ou invalide ou tout autre salarié désigné par le médecin du travail).</p><p align='left'>Une attestation de suivi doit être remise au salarié et à l'employeur par le professionnel de santé à l'issue de toute visite d'information et de prévention. »</p><p align='left'>L'article 11.8 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 11.8 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 11.8<br/>\nVisite d'information et de prévention périodique</p><p align='left'>Conformément au code du travail et à l'article 3.2 de l'accord collectif national interbranche relatif à la santé au travail des salariés intermittents du spectacle qui désigne le centre médical de la bourse, tout salarié doit bénéficier, selon une périodicité n'excédant pas 5 ans, d'une visite individuelle d'information et de prévention périodique.</p><p align='left'>Les salariés dont l'âge, l'état de santé, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent bénéficient, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées définies par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans. Il peut s'agir notamment des travailleurs de nuit et des salariés handicapés. » </p><p align='left'>L'article 11.9 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 11.9 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 11.9<br/>\nVisite de reprise</p><p align='left'>Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité ou après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise. » </p><p align='left'>L'article 17.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant est remplacé dans son intégralité par un article 17.2 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 17.2<br/>\nNégociations annuelles d'entreprise</p><p align='left'>Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives de salariés et où sont présents un ou des délégués syndicaux sont soumises à une obligation périodique de négocier sur certains thèmes dans les conditions prévues par le code du travail. » </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038632642_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement définisse avec précision la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-44 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038632642_2'></a>(2) Le dernier alinéa de l'article 10.4 qui prévoit le report des congés dits « de droit » est exclu de l'extension comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 16 décembre 1998 n° 96-43.323).<br/>\n(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Compte tenu des graves répercussions de la crise sanitaire et des mesures de fermeture administrative des lieux de spectacles, et afin de maintenir le dialogue social au sein des entreprises de la branche du spectacle vivant privé, les partenaires sociaux décident d'adapter temporairement les seuils de déclenchement des élections au comité social et économique (CSE).</p><p align='left'>En effet, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 », les effectifs salariés ont radicalement baissé au sein des entreprises du secteur qui sont susceptibles, de ce fait, de passer sous les seuils réglementaires déclenchant les élections du CSE.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent donc que soit pris en compte, jusqu'au terme des restrictions administratives, le calcul des effectifs, tel qu'il existait au sein des entreprises en janvier 2020.</p><p></p>",
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"content": "<p align='left'>L'avenant du 18 décembre 2018, étendu le 24 décembre 2020, a créé l'article 4.21 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant afin de se mettre en conformité avec les modifications apportées aux dispositions du code du travail : </p><p align='left'>« Article 4.21 | Comité social et économique </p><p align='left'>Les attributions, la mise en place et la suppression, la composition, les modalités d'organisation des élections, les mandats et le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises de 11 à 49 et d'au moins 50 salariés sont déterminés par les textes en vigueur. </p><p align='left'>Le comité social et économique bénéficie, au titre des œuvres sociales et culturelles, d'un budget défini conformément aux textes en vigueur. ». </p><p align='left'>Compte tenu des graves répercussions de la crise sanitaire et des mesures de fermeture administrative des lieux de spectacles, les partenaires sociaux de la branche du spectacle vivant privé décident d'adapter temporairement les seuils de déclenchement des élections au comité social et économique (CSE), fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1111-2 (V)'>article L. 1111-2 du code du travail</a>. </p><p align='left'>Il est donc inséré à l'article 4.21 les dispositions suivantes : </p><p align='left'>« Dans un délai de 1 an suivant la fin des mesures générales de restrictions administratives des lieux de spectacles prévues le 30 septembre 2021, si le seuil de déclenchement des élections du comité social et économique n'est pas atteint au sein de l'entreprise, mais qu'il était atteint au 1er janvier 2020, le processus électoral relatif aux élections du comité social et économique sera déclenché et des élections seront organisées. Il est précisé que la date indiquée ci-dessus du 30 septembre 2021 est susceptible d'être modifiée par la CPPNI en fonction de la situation épidémique. »</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Au regard de la composition de la branche des entreprises privées du spectacle vivant composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés, et en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>.</p>",
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|
|
17426
|
+
}
|
|
17427
|
+
},
|
|
17428
|
+
{
|
|
17429
|
+
"type": "article",
|
|
17430
|
+
"data": {
|
|
17431
|
+
"cid": "KALIARTI000044285561",
|
|
17432
|
+
"num": "5",
|
|
17433
|
+
"intOrdre": 2621435,
|
|
17434
|
+
"id": "KALIARTI000044285561",
|
|
17435
|
+
"content": "<p align='left'>Pendant sa durée d'application, le présent accord de branche pourra être révisé, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.</p><p align='left'>Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.</p><p align='left'>Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901688&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-6 (M)'>article L. 2232-6 du code du travail</a>.</p>",
|
|
17436
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
17437
|
+
"surtitre": "Révision de l'accord",
|
|
17438
|
+
"lstLienModification": []
|
|
17439
|
+
}
|
|
17440
|
+
},
|
|
17441
|
+
{
|
|
17442
|
+
"type": "article",
|
|
17443
|
+
"data": {
|
|
17444
|
+
"cid": "KALIARTI000044285564",
|
|
17445
|
+
"num": "6",
|
|
17446
|
+
"intOrdre": 3145722,
|
|
17447
|
+
"id": "KALIARTI000044285564",
|
|
17448
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales et patronales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.</p><p align='left'>L'accord sera déposé auprès des services du ministère du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.</p><p align='left'>En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p><p align='left'>Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie se voyant remettre un exemplaire.</p><p align='left'>Il est signé et chaque page est paraphée par les parties signataires.</p>",
|
|
17449
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
17450
|
+
"surtitre": "Notification et dépôt",
|
|
17451
|
+
"lstLienModification": []
|
|
17452
|
+
}
|
|
17453
|
+
}
|
|
17454
|
+
]
|
|
17455
|
+
},
|
|
17456
|
+
{
|
|
17457
|
+
"type": "section",
|
|
17458
|
+
"data": {
|
|
17459
|
+
"cid": "KALITEXT000044285566",
|
|
17460
|
+
"title": "Avenant du 1er juillet 2021 relatif au contrat à durée déterminée dit d'usage (article X.1.2)",
|
|
17461
|
+
"id": "KALITEXT000044285566",
|
|
17462
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
17463
|
+
"modifDate": "2021-07-01"
|
|
17464
|
+
},
|
|
17465
|
+
"children": [
|
|
17466
|
+
{
|
|
17467
|
+
"type": "article",
|
|
17468
|
+
"data": {
|
|
17469
|
+
"cid": "KALIARTI000044285569",
|
|
17470
|
+
"intOrdre": 524287,
|
|
17471
|
+
"id": "KALIARTI000044285569",
|
|
17472
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Il est convenu entre les parties signataires de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant d'apporter par le présent avenant les modifications suivantes à la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090).</p>",
|
|
17473
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
17474
|
+
"lstLienModification": []
|
|
17475
|
+
}
|
|
17476
|
+
},
|
|
17477
|
+
{
|
|
17478
|
+
"type": "article",
|
|
17479
|
+
"data": {
|
|
17480
|
+
"cid": "KALIARTI000044285570",
|
|
17481
|
+
"num": "1er",
|
|
17482
|
+
"intOrdre": 1048574,
|
|
17483
|
+
"id": "KALIARTI000044285570",
|
|
17484
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent avenant a pour objet de modifier l'article X. 1.2 « Dispositions relatives aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage », comme suit :</p><p align='left'>« Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les 12 mois précédant la demande de congé en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D7121-41 (V)'>article D. 7121-41 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Ils s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de ces personnels en versant la cotisation prévue aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499492&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D7121-35 (V)'>D. 7121-35 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499516&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D7121-44 (V)'>D. 7121-44 </a>du code du travail.</p><p align='left'>Conformément à la réglementation en vigueur, l'assiette de cotisation à la caisse des congés spectacle est plafonnée à trois fois les minima conventionnels pour tous les artistes. »</p>",
|
|
17485
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
17486
|
+
"surtitre": "Objet",
|
|
17487
|
+
"lstLienModification": [
|
|
17488
|
+
{
|
|
17489
|
+
"textCid": "KALITEXT000028157267",
|
|
17490
|
+
"textTitle": "Convention collective nationale des entreprises... - art. 10.1 (VNE)",
|
|
17491
|
+
"linkType": "MODIFIE",
|
|
17492
|
+
"linkOrientation": "source",
|
|
17493
|
+
"articleNum": "10.1",
|
|
17494
|
+
"articleId": "KALIARTI000044322266",
|
|
17495
|
+
"natureText": "Convention collective nationale",
|
|
17496
|
+
"datePubliTexte": "2999-01-01",
|
|
17497
|
+
"dateSignaTexte": "2012-02-03",
|
|
17498
|
+
"dateDebutCible": "2021-07-01"
|
|
17499
|
+
}
|
|
17500
|
+
]
|
|
17501
|
+
}
|
|
17502
|
+
},
|
|
17503
|
+
{
|
|
17504
|
+
"type": "article",
|
|
17505
|
+
"data": {
|
|
17506
|
+
"cid": "KALIARTI000044285574",
|
|
17507
|
+
"num": "2",
|
|
17508
|
+
"intOrdre": 1572861,
|
|
17509
|
+
"id": "KALIARTI000044285574",
|
|
17510
|
+
"content": "<p align='left'>Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, étendue le 29 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013), et de ses avenants en vigueur.</p><p align='left'>Les dispositions du présent avenant de révision ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche et tiennent compte des spécificités des entreprises de la branche qui sont à plus de 98 % des entreprises de moins de 50 salariés. Pour cette raison, le présent avenant de révision ne comporte pas de stipulations additionnelles spécifiques pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
|
|
17511
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
17512
|
+
"surtitre": "Champ d'application",
|
|
17513
|
+
"lstLienModification": []
|
|
17514
|
+
}
|
|
17515
|
+
},
|
|
17516
|
+
{
|
|
17517
|
+
"type": "article",
|
|
17518
|
+
"data": {
|
|
17519
|
+
"cid": "KALIARTI000044285575",
|
|
17520
|
+
"num": "3",
|
|
17521
|
+
"intOrdre": 2097148,
|
|
17522
|
+
"id": "KALIARTI000044285575",
|
|
17523
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.</p>",
|
|
17524
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
17525
|
+
"surtitre": "Durée de l'accord",
|
|
17526
|
+
"lstLienModification": []
|
|
17527
|
+
}
|
|
17528
|
+
},
|
|
17529
|
+
{
|
|
17530
|
+
"type": "article",
|
|
17531
|
+
"data": {
|
|
17532
|
+
"cid": "KALIARTI000044285576",
|
|
17533
|
+
"num": "4",
|
|
17534
|
+
"intOrdre": 2621435,
|
|
17535
|
+
"id": "KALIARTI000044285576",
|
|
17536
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties se réuniront pendant le délai de préavis pour échanger sur les possibilités de négocier un nouvel avenant.</p>",
|
|
17537
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
17538
|
+
"surtitre": "Dénonciation de l'accord",
|
|
17539
|
+
"lstLienModification": []
|
|
17540
|
+
}
|
|
17541
|
+
},
|
|
17542
|
+
{
|
|
17543
|
+
"type": "article",
|
|
17544
|
+
"data": {
|
|
17545
|
+
"cid": "KALIARTI000044285577",
|
|
17546
|
+
"num": "4",
|
|
17547
|
+
"intOrdre": 3145722,
|
|
17548
|
+
"id": "KALIARTI000044285577",
|
|
17549
|
+
"content": "<p align='left'>Comme le prévoient les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901779&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-1 (V)'>L. 2261-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901817&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2262-8 (V)'>L. 2262-8</a> du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.</p><p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901783&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-5 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-5 du code du travail</a>, l'ensemble des parties signataires demande que cet avenant de révision fasse l'objet d'un arrêté d'extension.</p><p align='left'>Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour de sa signature et s'appliquera à partir de cette date.</p>",
|
|
17550
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
17551
|
+
"surtitre": "Entrée en vigueur, dépôt et demande d'extension de l'accord",
|
|
17552
|
+
"lstLienModification": []
|
|
17553
|
+
}
|
|
17554
|
+
}
|
|
17555
|
+
]
|
|
17556
|
+
},
|
|
17557
|
+
{
|
|
17558
|
+
"type": "section",
|
|
17559
|
+
"data": {
|
|
17560
|
+
"cid": "KALITEXT000044285583",
|
|
17561
|
+
"title": "Avenant du 1er juillet 2021 relatif à la modification de l'annexe I",
|
|
17562
|
+
"id": "KALITEXT000044285583",
|
|
17563
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
17564
|
+
"modifDate": "2021-06-01"
|
|
17565
|
+
},
|
|
17566
|
+
"children": [
|
|
17567
|
+
{
|
|
17568
|
+
"type": "section",
|
|
17569
|
+
"data": {
|
|
17570
|
+
"cid": "KALISCTA000044285586",
|
|
17571
|
+
"intOrdre": 524287,
|
|
17572
|
+
"title": "Préambule",
|
|
17573
|
+
"id": "KALISCTA000044285586",
|
|
17574
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
|
|
17575
|
+
},
|
|
17576
|
+
"children": [
|
|
17577
|
+
{
|
|
17578
|
+
"type": "article",
|
|
17579
|
+
"data": {
|
|
17580
|
+
"cid": "KALIARTI000044285597",
|
|
17581
|
+
"intOrdre": 524287,
|
|
17582
|
+
"id": "KALIARTI000044285597",
|
|
17583
|
+
"content": "<p align='left'>Après plus d'une année sans activité et sans recettes, les théâtres privés producteurs sont tous dans des situations financières très dégradées en dépit des aides obtenues et du soutien des pouvoirs publics.</p><p align='left'>En raison de la crise sanitaire, les pouvoirs publics imposent des mesures de couvre-feu et des restrictions de jauges pour les salles de spectacles au moins jusqu'à l'été 2021.</p><p align='left'>La crise va également fortement modifier les modes de vie de nos concitoyens, le télétravail et des mouvements de populations en dehors de la capitale sont à prévoir.</p><p align='left'>Il existe de plus une grande incertitude sur l'appétence des spectateurs à revenir dans les salles de spectacles pour les mois à venir et tant que la pandémie ne sera pas maîtrisée.</p><p align='left'>Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas possible avant la rentrée 2022 au plus tôt de maintenir de façon certaine des exploitations continues avec 6 à 7 représentations par semaine comme cela était jusqu'alors la norme dans les théâtres privés producteurs parisiens.</p><p align='left'>Avec 3 ou 4 représentations par semaine au lieu de 6 en moyenne pour les exploitations en mode continu et avec une jauge réduite et donc des rentrées financières fortement amoindries, les entreprises de théâtres vont se trouver dans la plupart des cas dans l'impossibilité d'amortir les spectacles qu'elles produisent.</p><p align='left'>Certaines dispositions actuelles de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) deviennent dans le contexte lié à la crise sanitaire inadaptées.</p><p align='left'>Aussi, tant que les effets de la crise pèseront sur les conditions d'activité et pour tenir compte d'une reprise qui sera nécessairement progressive, les partenaires sociaux signataires du présent accord décident de modifier de façon temporaire, dans les conditions prévues par les articles 1er et suivant du présent accord, des dispositions de l'article I.6 de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090). Il résulte ainsi du présent accord que de manière temporaire :<br/>\n– la notion d'exploitation continue définie par son article I.6 s'entend à compter de quatre représentations par semaine (4 inclus).<br/>\n– la rémunération hebdomadaire minimale des artistes interprètes en cas d'exploitation continue prévue par ce même article I.6 est ramenée à cinq fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels. Il est rappelé que la garantie prévue dans son article I.7, du versement à l'artiste interprète d'un minimum de trente fois son cachet contractuel pour les représentations effectuées dans le cadre d'une exploitation continue, est maintenue au cours de cette période temporaire ;<br/>\n– la notion d'exploitation discontinue prévue dans son article I.6 s'entend jusqu'à trois représentations par semaine. Le minimum conventionnel des exploitations discontinues prévu à la grille des salaires prévue par l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) s'applique dans l'attente d'une renégociation plus globale de la grille des salaires et des typologies de spectacles.</p><p></p>",
|
|
17584
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
17585
|
+
"lstLienModification": []
|
|
17586
|
+
}
|
|
17587
|
+
}
|
|
17588
|
+
]
|
|
17589
|
+
},
|
|
17590
|
+
{
|
|
17591
|
+
"type": "article",
|
|
17592
|
+
"data": {
|
|
17593
|
+
"cid": "KALIARTI000044285587",
|
|
17594
|
+
"num": "1er",
|
|
17595
|
+
"intOrdre": 1048574,
|
|
17596
|
+
"id": "KALIARTI000044285587",
|
|
17597
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"content": "<p align='left'>L'article 6 du titre Ier « Dispositions particulières applicables aux artistes-interprètes » de l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique » de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) est modifié ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>« Article I. 6<br/>\nNombre hebdomadaire et rémunération des représentations</p><p align='left'>Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés entrant dans le champ de la présente convention collective du spectacle vivant privé dans le cas où celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d'exploitation “ hors tournées ”.</p><p align='left'>Comme il est dit à l'article 2.3 des clauses communes, les partenaires sociaux constatent que les conditions économiques qui s'imposent tant aux entreprises qu'à leurs salariés ne sont pas homogènes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans lesquels elles exploitent leur spectacle).</p><p align='left'>Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour définir plusieurs conditions d'emploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploités les spectacles :<br/>\na) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;<br/>\nb) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque l'employeur des artistes n'est pas l'exploitant du lieu ;<br/>\nc) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu ;<br/>\nd) Spectacles présentés dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque l'employeur des artistes est également l'exploitant du lieu.</p><p align='left'>Le spectacle peut être programmé de façon discontinue ou continue.</p><p align='center'>Exploitation continue</p><p align='left'>On entend par exploitation continue le fait que le spectacle soit programmé à compter de 4 représentations par semaine :<br/>\n– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas a et c ci-dessus, l'artiste a la garantie de percevoir au minimum une rémunération mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base défini dans la grille des salaires minimaux. Cette rémunération forfaitaire mensuelle s'entend pour un maximum de 24 représentations dans le mois ; au-delà, les représentations sont rémunérées au minimum 1/21 du salaire mensuel forfaitaire de base défini dans la grille des salaires minimaux ;<br/>\n– pour les spectacles présentés dans les conditions prévues aux alinéas b et d ci-avant, dans le cas où l'engagement a été initialement conclu pour une exploitation continue et quel que soit le nombre de représentations hebdomadaires prévu au contrat, les artistes-interprètes recevront une rémunération hebdomadaire au moins égale à cinq fois le salaire minimal conventionnel de leur rôle ou de leur emploi, défini dans la grille des salaires minimaux conventionnels pour les exploitations continues ;<br/>\n– pour le cas particulier du théâtre musical, des comédies musicales et des opérettes, les artistes engagés pour une durée minimale de 1 mois pourront percevoir une rémunération mensuelle telle qu'elle est prévue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supérieurs à 3 mois s'entend pour un maximum de 30 représentations. Cependant, pour les artistes percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minimal de leur emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail.</p><p align='center'>Exploitation discontinue</p><p align='left'>On entend par exploitation discontinue le fait que le spectacle soit programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 3 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires).</p><p align='left'>Lorsque le spectacle est programmé de façon discontinue, le montant du cachet minimal garanti sera défini suivant la grille des minima conventionnels applicables pour le nombre de représentations prévues au contrat. »</p><p align='left'>Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises adhérentes aux organisations syndicales patronales signataires du présent accord. Il aura vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises du secteur dans l'hypothèse de son extension.</p><p align='left'>Les dispositions de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) non modifiées par le présent avenant, restent opposables aux signataires du présent accord ainsi qu'aux entreprises du secteur dans leur version étendue.</p>",
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir au plus tard au 1er trimestre 2022 une négociation sur les modalités et montants de rémunération des répétitions de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090), pour les artistes dramatiques.</p><p align='left'>Par ailleurs une négociation sur les montants et modalités de rémunération de l'ensemble de la grille des salaires des artistes dramatiques de l'annexe I s'ouvrira en parallèle.</p>",
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"content": "<p align='left'>Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard.</p><p align='left'>Si les indicateurs économiques notamment issus des données dont dispose l'ASTP (montant des recettes et nombre de représentations) démontraient que le secteur a pu retrouver un niveau d'activité ante crise « Covid », les partenaires sociaux s'accordent pour réduire la durée de cet accord et revenir aux conditions initiales de la convention collective. Un bilan d'étape interviendra à cet effet au plus tard le 15 février 2022.</p><p align='left'>De la même façon, si la situation ne s'améliorait pas d'ici juin 2022, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour négocier de nouveaux aménagements de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) dans la durée.</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Au regard de la composition de la branche des entreprises privées du spectacle vivant composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés, et en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>.</p>",
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17662
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"content": "<p align='left'>Pendant sa durée d'application, le présent accord de branche pourra être révisé, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.</p><p align='left'>Les parties se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.</p><p align='left'>Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901688&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-6 (M)'>article L. 2232-6 du code du travail</a>.</p>",
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17675
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+
"content": "<p align='left'>Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales et patronales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.</p><p align='left'>L'accord sera déposé auprès des services du ministère du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.</p><p align='left'>En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p><p align='left'>Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie se voyant remettre un exemplaire.</p><p align='left'>Il est signé et chaque page est paraphée par les parties signataires.</p>",
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