@socialgouv/kali-data 2.135.0 → 2.139.0
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"content": "<p>La mise en œuvre d'une véritable pluridisciplinarité permettra aux médecins du travail de s'enrichir des compétences de spécialistes non médicaux présents, notamment dans les CRAM, ANACT, ARACTS, INRS … Elle garantit un renforcement de la prévention primaire, et donc une meilleure maîtrise des risques professionnels, justifiant l'adaptation du système de surveillance médicale.</p><p>Dans le cadre de la pluridisciplinarité, le service interentreprises de santé au travail pourra s'adjoindre les compétences médicales et non médicales nécessaires, en fonction des besoins, des risques, et l'état de santé des salariés.</p><p>En application des dispositions légales et réglementaires :<br/>\n– les représentants des salariés seront obligatoirement et préalablement consultés par l'employeur sur la mission ou le contrat passé avec le service de santé au travail interentreprises pour le compte de l'entreprise ;</p><p>– le médecin du travail assurera, pour tous les salariés de l'entreprise (en CDI, CDD, contrat d'apprentissage …), les examens médicaux d'aptitude à l'embauche et périodiques, les visites de reprise et de préreprise après un accident, une maladie, ou un congé maternité. Les visites d'information et de prévention à l'embauche et périodiques peuvent être assurées sous l'autorité du médecin du travail par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ses missions seront prioritairement recentrées sur une action en milieu de travail, dont l'importance devra être réaffirmée dans le contrat qui lie l'entreprise au service de santé au travail. Ceci se traduira par la tenue d'une fiche d'entreprise systématique, qui sera actualisée en tant que de besoin ;</p><p>– les salariés dont l'état de santé (les travailleurs handicapés, les femmes enceintes …), l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés bénéficie d'un suivi médical adapté au sens des dispositions du code du travail (art. R. 4624-17 à R. 4624-21 du code du travail) ;</p><p>– le médecin du travail assurera un suivi régulier pour tous les salariés affectés à un poste à risque dont l'activité justifie une surveillance médicale renforcée au sens des articles R. 4624-22 et suivants du code du travail ;</p><p>– pour les salariés dont l'activité justifie une surveillance médicale renforcée, les visites périodiques, réalisées par le médecin du travail, ont une périodicité maximale de 4 ans (art. R. 4624-28 du code du travail). Pour les salariés dont la situation nécessite un suivi médical adapté, les visites périodiques ont une périodicité maximale de 3 ans. Pour les salariés dont l'activité ne présente pas de risques spécifiques, les visites périodiques ont une périodicité maximale de 5 ans. Ces dispositions s'inscrivent dans le développement de l'action en milieu de travail et de l'évolution de la visite médicale vers un entretien médico-professionnel. <em>Les visites pourront être confiées, par le service de santé au travail, à un médecin en exercice dûment habilité et formé pour assurer le suivi régulier de ces salariés et agissant en liaison avec le médecin du travail, selon les conditions arrêtées au plan interprofessionnel</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005769983_1'> (1)</a> ;</p><p>– chaque salarié peut demander à tout moment de bénéficier d'un examen par le médecin du travail. Par ailleurs, l'employeur et le médecin du travail ont aussi la faculté de déclencher un examen médical du salarié.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005769983_1'></a>(1) Les termes « Les visites pourront être confiées, par le service de santé au travail, à un médecin en exercice dûment habilité et formé pour assurer le suivi régulier de ces salariés et agissant en liaison avec le médecin du travail, selon les conditions arrêtées au plan interprofessionnel. » mentionnés au huitième alinéa de l'article 8-3 de la convention collective, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 4623-2 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='center'>« Titre VIII <br/>Hygiène, santé et sécurité au travail </p><p align='center'>Préambule </p><p align='left'>La préservation et l'amélioration de la santé au travail sont une priorité pour les employeurs et les salariés, et leur action conjointe est nécessaire pour améliorer la prévention des risques professionnels. </p><p align='left'>Tout en rappelant que la protection de la santé au travail relève de la responsabilité de l'employeur et doit être prise en compte dans l'organisation de l'entreprise, quelle que soit sa taille, et que les salariés sont, de leur côté, acteurs de leur propre sécurité et de celle de leurs collègues de travail, les organisations signataires soulignent qu'en vue de mettre en œuvre cette priorité, elles partagent les trois valeurs suivantes : <br/>– le respect de la personne : chacun, chef d'entreprise, membres de l'encadrement, employé et ouvrier, doit s'investir dans la démarche prévention ; <br/>– la transparence : l'adhésion à la mise en œuvre d'un système de management constitue une condition clé de sa réussite et les méthodes utilisées doivent être compatibles avec “ une éthique du changement respectant la personne ” (clarté de l'objectif visé, engagement et exemplarité, prise en compte des situations de travail, communication sur la santé et la sécurité au travail …) ; <br/>– le dialogue social : les salariés et leurs instances représentatives doivent être associés à la politique de prévention arrêtée et à sa mise en œuvre. </p><p align='left'>Les partenaires sociaux participent activement aux travaux des différentes structures de prévention [Comité social et économique (CSE) avec en particulier la commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT), comité technique national (CTN), comités techniques régionaux (CTR), institut national de recherche et de sécurité (INRS) …] et des organismes compétents (direction des risques professionnels de la caisse nationale d'assurance maladie, des CARSAT, association nationale des conditions de travail, services de santé au travail interentreprises, ergonomes …) chaque fois que nécessaire, afin d'améliorer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. </p><p align='center'>Article 8.1 <br/>Identifier et prévenir les risques professionnels dans les entreprises </p><p align='left'>L'identification et l'évaluation a priori des risques doivent être réalisées de manière pragmatique, afin de garantir la prévention effective des risques et le suivi de la santé au travail de tous les salariés. Compte tenu de la diversité des activités relevant de la présente convention – et de la taille des entreprises ou des établissements – les réponses préventives aux risques professionnels ne peuvent être standardisées. Les partenaires sociaux participeront activement aux observatoires régionaux de santé au travail et s'attacheront à aider les plus petites entreprises dans leur approche préventive ; ces dernières, en travaillant en partenariat avec les organismes locaux de prévention, seront mieux à même d'assurer leur responsabilité dans le domaine de la santé au travail. </p><p align='center'>8.1.1. Évaluation des risques </p><p align='left'>Elle a pour objet d'appréhender l'ensemble des risques identifiables dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, pour la santé et la sécurité dans tous les aspects liés au travail. </p><p align='left'>Les représentants des salariés sont obligatoirement et préalablement consultés par l'employeur sur la démarche d'évaluation a priori des risques et sur les décisions qui en découlent. </p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903147&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail</a>, l'évaluation porte sur le choix des procédés de fabrication, les équipements de travail, l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et la définition des postes de travail. </p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488250&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 4121-2 du code du travail </a>les résultats de l'évaluation doivent être transcrits dans un document unique avec au minimum une mise à jour annuelle. </p><p align='center'>8.1.2. Actions de prévention et de suivi </p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609816&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2312-27 du code du travail</a>, un programme annuel de prévention est établi à partir du document unique d'évaluation des risques identifiés en vue de maîtriser les risques et de mettre en œuvre les actions de prévention adaptées. </p><p align='center'>8.1.3. Accueil, formation des salariés </p><p align='left'>Tout nouveau salarié doit recevoir une information et une formation pratiques adaptées à la prévention des risques professionnels. </p><p align='left'>Les entreprises veilleront à respecter les obligations particulières de formation à la sécurité prévue pour les salariés d'entreprises extérieures (intérimaires, animateurs de vente) ou sous contrat à durée déterminée devant occuper des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. </p><p align='left'>La participation de chacun à la prévention des risques professionnels et des incendies est un devoir, non seulement pour assurer sa propre sécurité, mais aussi celle du public qui fréquente les établissements. </p><p align='left'>De ce fait, les employeurs doivent veiller à la stricte application des dispositions relatives à la sécurité sur les lieux de travail, en informant et en formant le personnel (affichage des consignes de sécurité, de la consigne en cas d'incendie et du plan d'évacuation établi, organisation des exercices d'évacuation en rapport avec ce plan …). </p><p align='left'>De leur côté, les salariés doivent respecter les consignes prises, participer aux exercices d'évacuation du personnel et de la clientèle en cas d'incendie, et utiliser correctement les moyens de sécurité mis à leur disposition. </p><p align='center'>8.1.4. Choix des nouveaux matériels </p><p align='left'>Les nouveaux matériels doivent être certifiés conformes aux normes européennes et choisis en considération du niveau de sécurité qu'ils présentent et de leur conception ergonomique. </p><p align='center'>8.1.5. Équipements de protection individuelle </p><p align='left'>Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés exposés à certains risques (bruit, manutention, travail de la viande, au froid négatif …) des protections individuelles qui seront choisis en fonction de leur efficacité et de leur praticité. </p><p align='left'>Le personnel est tenu d'utiliser ces équipements. </p><p align='center'>8.1.6. Hygiène générale. – Restauration </p><p align='left'>8.1.6.1. Les chefs d'établissements mettront à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle, prévus par les textes légaux et réglementaires, c'est-à-dire : <br/>– postes d'eau potable ; <br/>– W-C. ; <br/>– lavabos avec eau courante ; <br/>– vestiaires ; <br/>– armoires individuelles fermant à clef. </p><p align='left'>Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées seront prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin. </p><p align='left'>8.1.6.2. Dans toute la mesure du possible, il est également recommandé de mettre à la disposition du personnel des installations de douches. Si les mêmes douches sont utilisées par les hommes et les femmes, des dispositions seront prises pour qu'elles soient utilisées à des heures différentes pour chaque catégorie. </p><p align='left'>8.1.6.3. Des sièges seront mis à la disposition des travailleurs à leur poste de travail dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise continue ou intermittente. </p><p align='left'>8.1.6.4. Il sera mis à la disposition du personnel, pour qu'il puisse y prendre ses repas, un local clair, aéré et chauffé, muni d'appareils permettant de réfrigérer les aliments et de les réchauffer, et de produire l'eau chaude nécessaire au nettoyage de la vaisselle. </p><p align='left'>Toutefois, le local n'est obligatoire que dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement son repas sur les lieux du travail est au moins égal à 25. </p><p align='left'>Dans les autres établissements en fonction de leurs horaires d'ouverture, il est préconisé la mise à disposition des salariés des appareils nécessaires à la réfrigération des aliments et, le cas échéant, à leur réchauffage. </p><p align='center'>8.1.7. Comité social et économique (CSE) et commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) </p><p align='left'>8.1.7.1. Le comité social et économique (CSE), le cas échéant par l'intermédiaire d'une ou plusieurs commission (s) santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), contribue à promouvoir la santé, la sécurité des travailleurs et l'amélioration des conditions de travail et veille à l'application des prescriptions légales et réglementaires prises dans ces domaines. Par ailleurs, le CSE est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. </p><p align='left'>8.1.7.2. Tous les représentants du personnel au CSE bénéficient d'une formation en santé, sécurité et conditions de travail prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, quel que soit l'effectif de l'établissement, dès leur première désignation. Cette formation est renouvelée lorsque ces derniers ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. </p><p align='left'>La formation doit répondre aux objectifs fixés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036419587&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 2315-9 du code du travail </a>; elle est assurée par un organisme habilité dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036419596&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles R. 2315-12 à R. 2315-16 du code du travail</a>, lorsqu'elle est dispensée par l'entreprise, son programme et les moyens pédagogiques utilisés doivent avoir été soumis, pour avis, au comité social et économique. </p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035626463&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2315-40 du code du travail</a>, le stage de formation mentionnée est d'une durée minimale : <br/>– de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés ; <br/>– de 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés. </p><p align='left'>Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois. </p><p align='left'>Lorsque la formation a lieu dans un organisme habilité, les absences sont imputées, par priorité, sur les contingents prévus au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale. </p><p align='left'>Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au CSE est pris sur le temps de travail et rémunéré, comme tel, par l'employeur. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les dépenses correspondant à la rémunération des intéressés dans les établissements de moins de 300 salariés sont déductibles, dans la limite de 0,08 % des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. </p><p align='left'>Le représentant du personnel au CSE qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation, doit en formuler la demande dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036419610&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 2315-17 du code du travail</a>. </p><p align='center'>Article 8.2 <br/>Rôle de la branche </p><p align='center'>8.2.1. Commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail </p><p align='left'>Les organisations signataires décident de se réunir au moins deux fois par an en formation de « commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail » pour traiter exclusivement des questions relevant des attributions ci-dessous définies. Pour la mise en œuvre de ces attributions, la commission peut constituer des groupes de travail. </p><p align='center'>8.2.1. a Attributions </p><p align='left'>La commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail a les missions suivantes : <br/>– préconiser des actions concrètes au niveau de la branche sur la base en particulier, de l'examen des statistiques d'accidents du travail et maladies professionnelles, fournies par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM), de celui des risques auxquels sont exposés les salariés et des études sur les risques nouveaux ou émergents. </p><p align='left'>À partir de la base des travaux, elle pourra : <br/>– – faire réaliser des études relatives à l'hygiène et à la sécurité des salariés ; <br/>– – établir un modèle indicatif de tableau de bord de suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles ; </p><p align='left'>– conduire une politique active de communication vis-à-vis des employeurs et des salariés : <br/>– – concevoir tout document d'information, relatif à la sécurité et à la santé au travail ; <br/>– – mener une réflexion sur l'organisation, les procédures, la formation générale et spécifique à certaines fonctions des nouveaux embauchés. Concevoir un module de formation minimale ; <br/>– – aider les plus petites entreprises à mener une politique active de prévention. </p><p align='left'>– préparer toute convention susceptible d'être conclue avec la CNAM ; </p><p align='left'>– suivre l'application du présent accord. </p><p align='left'>La commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail travaille en liaison avec la CPNE, à qui elle peut déléguer la réalisation de travaux qu'elle a décidé de mener. </p><p align='center'>8.2.1 b Frais de transport et salaires </p><p align='left'>Les remboursements des frais de transport et la prise en charge des salaires des représentants des organisations syndicales de salariés aux réunions de la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail, seront effectués dans les conditions prévues à l'article 2.2.2 ci-dessus. </p><p align='center'>Article 8.3 <br/>Service de santé au travail </p><p align='left'>La mise en œuvre d'une véritable pluridisciplinarité permettra aux médecins du travail de s'enrichir des compétences de spécialistes non médicaux présents, notamment dans les CRAM, ANACT, ARACTS, INRS … Elle garantit un renforcement de la prévention primaire, et donc une meilleure maîtrise des risques professionnels, justifiant l'adaptation du système de surveillance médicale. </p><p align='left'>Dans le cadre de la pluridisciplinarité, le service interentreprises de santé au travail pourra s'adjoindre les compétences médicales et non médicales nécessaires, en fonction des besoins, des risques, et l'état de santé des salariés. </p><p align='left'>En application des dispositions légales et réglementaires : </p><p align='left'>– les représentants des salariés seront obligatoirement et préalablement consultés par l'employeur sur la mission ou le contrat passé avec le service de santé au travail interentreprises pour le compte de l'entreprise ; </p><p align='left'>– le médecin du travail assurera, pour tous les salariés de l'entreprise (en CDI, CDD, contrat d'apprentissage …), les examens médicaux d'aptitude à l'embauche et périodiques, les visites de reprise et de préreprise après un accident, une maladie, ou un congé maternité. Les visites d'information et de prévention à l'embauche et périodiques peuvent être assurées sous l'autorité du médecin du travail par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ses missions seront prioritairement recentrées sur une action en milieu de travail, dont l'importance devra être réaffirmée dans le contrat qui lie l'entreprise au service de santé au travail. Ceci se traduira par la tenue d'une fiche d'entreprise systématique, qui sera actualisée en tant que de besoin ; </p><p align='left'>– les salariés dont l'état de santé (les travailleurs handicapés, les femmes enceintes …), l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés bénéficie d'un suivi médical adapté au sens des dispositions du code du travail (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493160&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. R. 4624-17 à R. 4624-21 du code du travail</a>) ; </p><p align='left'>– le médecin du travail assurera un suivi régulier pour tous les salariés affectés à un poste à risque dont l'activité justifie une surveillance médicale renforcée au sens des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493174&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles R. 4624-22 et suivants du code du travail </a>; </p><p align='left'>– pour les salariés dont l'activité justifie une surveillance médicale renforcée, les visites périodiques, réalisées par le médecin du travail, ont une périodicité maximale de 4 ans (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493190&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. R. 4624-28 du code du travail</a>). Pour les salariés dont la situation nécessite un suivi médical adapté, les visites périodiques ont une périodicité maximale de 3 ans. Pour les salariés dont l'activité ne présente pas de risques spécifiques, les visites périodiques ont une périodicité maximale de 5 ans. Ces dispositions s'inscrivent dans le développement de l'action en milieu de travail et de l'évolution de la visite médicale vers un entretien médico-professionnel. <i>Les visites pourront être confiées, par le service de santé au travail, à un médecin en exercice dûment habilité et formé pour assurer le suivi régulier de ces salariés et agissant en liaison avec le médecin du travail, selon les conditions arrêtées au plan interprofessionnel</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000041458892_1'> (1)</a> ; </p><p align='left'>– chaque salarié peut demander à tout moment de bénéficier d'un examen par le médecin du travail. Par ailleurs, l'employeur et le médecin du travail ont aussi la faculté de déclencher un examen médical du salarié. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041458892_1'></a>(1) Les termes « Les visites pourront être confiées, par le service de santé au travail, à un médecin en exercice dûment habilité et formé pour assurer le suivi régulier de ces salariés et agissant en liaison avec le médecin du travail, selon les conditions arrêtées au plan interprofessionnel. » mentionnés au huitième alinéa de l'article 8-3 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent avenant, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 4623-2 du code du travail. <br/>(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='center'>« Titre VIII<br/>Hygiène, santé et sécurité au travail</p><p align='center'>Préambule</p><p align='left'>La préservation et l'amélioration de la santé au travail sont une priorité pour les employeurs et les salariés, et leur action conjointe est nécessaire pour améliorer la prévention des risques professionnels.</p><p align='left'>Tout en rappelant que la protection de la santé au travail relève de la responsabilité de l'employeur et doit être prise en compte dans l'organisation de l'entreprise, quelle que soit sa taille, et que les salariés sont, de leur côté, acteurs de leur propre sécurité et de celle de leurs collègues de travail, les organisations signataires soulignent qu'en vue de mettre en œuvre cette priorité, elles partagent les trois valeurs suivantes :<br/>\n– le respect de la personne : chacun, chef d'entreprise, membres de l'encadrement, employé et ouvrier, doit s'investir dans la démarche prévention ;<br/>\n– la transparence : l'adhésion à la mise en œuvre d'un système de management constitue une condition clé de sa réussite et les méthodes utilisées doivent être compatibles avec “ une éthique du changement respectant la personne ” (clarté de l'objectif visé, engagement et exemplarité, prise en compte des situations de travail, communication sur la santé et la sécurité au travail …) ;<br/>\n– le dialogue social : les salariés et leurs instances représentatives doivent être associés à la politique de prévention arrêtée et à sa mise en œuvre.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux participent activement aux travaux des différentes structures de prévention [Comité social et économique (CSE) avec en particulier la commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT), comité technique national (CTN), comités techniques régionaux (CTR), institut national de recherche et de sécurité (INRS) …] et des organismes compétents (direction des risques professionnels de la caisse nationale d'assurance maladie, des CARSAT, association nationale des conditions de travail, services de santé au travail interentreprises, ergonomes …) chaque fois que nécessaire, afin d'améliorer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.</p><p align='center'>Article 8.1<br/>\nIdentifier et prévenir les risques professionnels dans les entreprises</p><p align='left'>L'identification et l'évaluation a priori des risques doivent être réalisées de manière pragmatique, afin de garantir la prévention effective des risques et le suivi de la santé au travail de tous les salariés. Compte tenu de la diversité des activités relevant de la présente convention – et de la taille des entreprises ou des établissements – les réponses préventives aux risques professionnels ne peuvent être standardisées. Les partenaires sociaux participeront activement aux observatoires régionaux de santé au travail et s'attacheront à aider les plus petites entreprises dans leur approche préventive ; ces dernières, en travaillant en partenariat avec les organismes locaux de prévention, seront mieux à même d'assurer leur responsabilité dans le domaine de la santé au travail.</p><p align='center'>8.1.1. Évaluation des risques</p><p align='left'>Elle a pour objet d'appréhender l'ensemble des risques identifiables dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, pour la santé et la sécurité dans tous les aspects liés au travail.</p><p align='left'>Les représentants des salariés sont obligatoirement et préalablement consultés par l'employeur sur la démarche d'évaluation a priori des risques et sur les décisions qui en découlent.</p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903147&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail</a>, l'évaluation porte sur le choix des procédés de fabrication, les équipements de travail, l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et la définition des postes de travail.</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488250&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 4121-2 du code du travail </a>les résultats de l'évaluation doivent être transcrits dans un document unique avec au minimum une mise à jour annuelle.</p><p align='center'>8.1.2. Actions de prévention et de suivi</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609816&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2312-27 du code du travail</a>, un programme annuel de prévention est établi à partir du document unique d'évaluation des risques identifiés en vue de maîtriser les risques et de mettre en œuvre les actions de prévention adaptées.</p><p align='center'>8.1.3. Accueil, formation des salariés</p><p align='left'>Tout nouveau salarié doit recevoir une information et une formation pratiques adaptées à la prévention des risques professionnels.</p><p align='left'>Les entreprises veilleront à respecter les obligations particulières de formation à la sécurité prévue pour les salariés d'entreprises extérieures (intérimaires, animateurs de vente) ou sous contrat à durée déterminée devant occuper des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.</p><p align='left'>La participation de chacun à la prévention des risques professionnels et des incendies est un devoir, non seulement pour assurer sa propre sécurité, mais aussi celle du public qui fréquente les établissements.</p><p align='left'>De ce fait, les employeurs doivent veiller à la stricte application des dispositions relatives à la sécurité sur les lieux de travail, en informant et en formant le personnel (affichage des consignes de sécurité, de la consigne en cas d'incendie et du plan d'évacuation établi, organisation des exercices d'évacuation en rapport avec ce plan …).</p><p align='left'>De leur côté, les salariés doivent respecter les consignes prises, participer aux exercices d'évacuation du personnel et de la clientèle en cas d'incendie, et utiliser correctement les moyens de sécurité mis à leur disposition.</p><p align='center'>8.1.4. Choix des nouveaux matériels</p><p align='left'>Les nouveaux matériels doivent être certifiés conformes aux normes européennes et choisis en considération du niveau de sécurité qu'ils présentent et de leur conception ergonomique.</p><p align='center'>8.1.5. Équipements de protection individuelle</p><p align='left'>Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés exposés à certains risques (bruit, manutention, travail de la viande, au froid négatif …) des protections individuelles qui seront choisis en fonction de leur efficacité et de leur praticité.</p><p align='left'>Le personnel est tenu d'utiliser ces équipements.</p><p align='center'>8.1.6. Hygiène générale. – Restauration</p><p align='left'>8.1.6.1. Les chefs d'établissements mettront à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle, prévus par les textes légaux et réglementaires, c'est-à-dire :<br/>\n– postes d'eau potable ;<br/>\n– W-C. ;<br/>\n– lavabos avec eau courante ;<br/>\n– vestiaires ;<br/>\n– armoires individuelles fermant à clef.</p><p align='left'>Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées seront prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.</p><p align='left'>8.1.6.2. Dans toute la mesure du possible, il est également recommandé de mettre à la disposition du personnel des installations de douches. Si les mêmes douches sont utilisées par les hommes et les femmes, des dispositions seront prises pour qu'elles soient utilisées à des heures différentes pour chaque catégorie.</p><p align='left'>8.1.6.3. Des sièges seront mis à la disposition des travailleurs à leur poste de travail dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise continue ou intermittente.</p><p align='left'>8.1.6.4. Il sera mis à la disposition du personnel, pour qu'il puisse y prendre ses repas, un local clair, aéré et chauffé, muni d'appareils permettant de réfrigérer les aliments et de les réchauffer, et de produire l'eau chaude nécessaire au nettoyage de la vaisselle.</p><p align='left'>Toutefois, le local n'est obligatoire que dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement son repas sur les lieux du travail est au moins égal à 25.</p><p align='left'>Dans les autres établissements en fonction de leurs horaires d'ouverture, il est préconisé la mise à disposition des salariés des appareils nécessaires à la réfrigération des aliments et, le cas échéant, à leur réchauffage.</p><p align='center'>8.1.7. Comité social et économique (CSE) et commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)</p><p align='left'>8.1.7.1. Le comité social et économique (CSE), le cas échéant par l'intermédiaire d'une ou plusieurs commission (s) santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), contribue à promouvoir la santé, la sécurité des travailleurs et l'amélioration des conditions de travail et veille à l'application des prescriptions légales et réglementaires prises dans ces domaines. Par ailleurs, le CSE est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.</p><p align='left'>8.1.7.2. Tous les représentants du personnel au CSE bénéficient d'une formation en santé, sécurité et conditions de travail prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, quel que soit l'effectif de l'établissement, dès leur première désignation. Cette formation est renouvelée lorsque ces derniers ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.</p><p align='left'>La formation doit répondre aux objectifs fixés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036419587&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 2315-9 du code du travail </a>; elle est assurée par un organisme habilité dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036419596&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles R. 2315-12 à R. 2315-16 du code du travail</a>, lorsqu'elle est dispensée par l'entreprise, son programme et les moyens pédagogiques utilisés doivent avoir été soumis, pour avis, au comité social et économique.</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035626463&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2315-40 du code du travail</a>, le stage de formation mentionnée est d'une durée minimale :<br/>\n– de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés ;<br/>\n– de 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés.</p><p align='left'>Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.</p><p align='left'>Lorsque la formation a lieu dans un organisme habilité, les absences sont imputées, par priorité, sur les contingents prévus au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale.</p><p align='left'>Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au CSE est pris sur le temps de travail et rémunéré, comme tel, par l'employeur. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les dépenses correspondant à la rémunération des intéressés dans les établissements de moins de 300 salariés sont déductibles, dans la limite de 0,08 % des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.</p><p align='left'>Le représentant du personnel au CSE qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation, doit en formuler la demande dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036419610&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 2315-17 du code du travail</a>.</p><p align='center'>Article 8.2<br/>\nRôle de la branche</p><p align='center'>8.2.1. Commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail</p><p align='left'>Les organisations signataires décident de se réunir au moins deux fois par an en formation de « commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail » pour traiter exclusivement des questions relevant des attributions ci-dessous définies. Pour la mise en œuvre de ces attributions, la commission peut constituer des groupes de travail.</p><p align='center'>8.2.1. a Attributions</p><p align='left'>La commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail a les missions suivantes :<br/>\n– préconiser des actions concrètes au niveau de la branche sur la base en particulier, de l'examen des statistiques d'accidents du travail et maladies professionnelles, fournies par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM), de celui des risques auxquels sont exposés les salariés et des études sur les risques nouveaux ou émergents.</p><p align='left'>À partir de la base des travaux, elle pourra :<br/>\n– – faire réaliser des études relatives à l'hygiène et à la sécurité des salariés ;<br/>\n– – établir un modèle indicatif de tableau de bord de suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles ;</p><p align='left'>– conduire une politique active de communication vis-à-vis des employeurs et des salariés :<br/>\n– – concevoir tout document d'information, relatif à la sécurité et à la santé au travail ;<br/>\n– – mener une réflexion sur l'organisation, les procédures, la formation générale et spécifique à certaines fonctions des nouveaux embauchés. Concevoir un module de formation minimale ;<br/>\n– – aider les plus petites entreprises à mener une politique active de prévention.</p><p align='left'>– préparer toute convention susceptible d'être conclue avec la CNAM ;</p><p align='left'>– suivre l'application du présent accord.</p><p align='left'>La commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail travaille en liaison avec la CPNE, à qui elle peut déléguer la réalisation de travaux qu'elle a décidé de mener.</p><p align='center'>8.2.1 b Frais de transport et salaires</p><p align='left'>Les remboursements des frais de transport et la prise en charge des salaires des représentants des organisations syndicales de salariés aux réunions de la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail, seront effectués dans les conditions prévues à l'article 2.2.2 ci-dessus.</p><p align='center'>Article 8.3<br/>\nService de santé au travail</p><p align='left'>La mise en œuvre d'une véritable pluridisciplinarité permettra aux médecins du travail de s'enrichir des compétences de spécialistes non médicaux présents, notamment dans les CRAM, ANACT, ARACTS, INRS … Elle garantit un renforcement de la prévention primaire, et donc une meilleure maîtrise des risques professionnels, justifiant l'adaptation du système de surveillance médicale.</p><p align='left'>Dans le cadre de la pluridisciplinarité, le service interentreprises de santé au travail pourra s'adjoindre les compétences médicales et non médicales nécessaires, en fonction des besoins, des risques, et l'état de santé des salariés.</p><p align='left'>En application des dispositions légales et réglementaires :</p><p align='left'>– les représentants des salariés seront obligatoirement et préalablement consultés par l'employeur sur la mission ou le contrat passé avec le service de santé au travail interentreprises pour le compte de l'entreprise ;</p><p align='left'>– le médecin du travail assurera, pour tous les salariés de l'entreprise (en CDI, CDD, contrat d'apprentissage …), les examens médicaux d'aptitude à l'embauche et périodiques, les visites de reprise et de préreprise après un accident, une maladie, ou un congé maternité. Les visites d'information et de prévention à l'embauche et périodiques peuvent être assurées sous l'autorité du médecin du travail par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ses missions seront prioritairement recentrées sur une action en milieu de travail, dont l'importance devra être réaffirmée dans le contrat qui lie l'entreprise au service de santé au travail. Ceci se traduira par la tenue d'une fiche d'entreprise systématique, qui sera actualisée en tant que de besoin ;</p><p align='left'>– les salariés dont l'état de santé (les travailleurs handicapés, les femmes enceintes …), l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés bénéficie d'un suivi médical adapté au sens des dispositions du code du travail (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493160&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. R. 4624-17 à R. 4624-21 du code du travail</a>) ;</p><p align='left'>– le médecin du travail assurera un suivi régulier pour tous les salariés affectés à un poste à risque dont l'activité justifie une surveillance médicale renforcée au sens des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493174&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles R. 4624-22 et suivants du code du travail </a>;</p><p align='left'>– pour les salariés dont l'activité justifie une surveillance médicale renforcée, les visites périodiques, réalisées par le médecin du travail, ont une périodicité maximale de 4 ans (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493190&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. R. 4624-28 du code du travail</a>). Pour les salariés dont la situation nécessite un suivi médical adapté, les visites périodiques ont une périodicité maximale de 3 ans. Pour les salariés dont l'activité ne présente pas de risques spécifiques, les visites périodiques ont une périodicité maximale de 5 ans. Ces dispositions s'inscrivent dans le développement de l'action en milieu de travail et de l'évolution de la visite médicale vers un entretien médico-professionnel. <em>Les visites pourront être confiées, par le service de santé au travail, à un médecin en exercice dûment habilité et formé pour assurer le suivi régulier de ces salariés et agissant en liaison avec le médecin du travail, selon les conditions arrêtées au plan interprofessionnel</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000041458892_1'> (1)</a> ;</p><p align='left'>– chaque salarié peut demander à tout moment de bénéficier d'un examen par le médecin du travail. Par ailleurs, l'employeur et le médecin du travail ont aussi la faculté de déclencher un examen médical du salarié. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041458892_1'></a>(1) Les termes « Les visites pourront être confiées, par le service de santé au travail, à un médecin en exercice dûment habilité et formé pour assurer le suivi régulier de ces salariés et agissant en liaison avec le médecin du travail, selon les conditions arrêtées au plan interprofessionnel. » mentionnés au huitième alinéa de l'article 8-3 de la convention collective, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 4623-2 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Réécriture du titre VIII de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire",
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"content": "<p align='left'>Le présent accord a pour objet le développement de la participation dans la branche du négoce de l'ameublement
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"content": "<p align='left'>Le présent accord a pour objet le développement de la participation dans la branche du négoce de l'ameublement.</p><p align='left'>Dans le cadre de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000458333&categorieLien=cid'>loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006</a>, modifiée par celle <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=cid'>n° 2015-990 du 6 août 2015</a>, les signataires du présent accord conviennent de mettre en place un régime de participation d'application facultative mais directe en cas d'application volontaire des entreprises de la branche qui ne sont pas légalement assujetties à la participation (moins de 50 salariés), ou dans celles qui attendraient le seuil et qui souhaiteraient appliquer le dispositif de branche.</p><p align='left'>Ce dispositif peut aussi s'appliquer à celles des entreprises qui ont déjà un accord de participation mais qui souhaiteraient le rejoindre.</p><p align='left'>Les entreprises peuvent aussi opter pour des modalités de calcul et de répartition différentes, sous réserve du respect de la procédure prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902997&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3322-6 du code du travail </a>et des dispositions de l'article D. 3323-2 du même code, notamment en optant pour une répartition égalitaire plutôt que proportionnelle.</p><p align='left'><em>La participation est obligatoire à partir de 50 salariés, calculée dans les conditions de l'article L. 3322-2 du code du travail et dans ce cas, les entreprises sont tenues de proposer un plan d'épargne à leurs salariés.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000036903665_1'> (1)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000036903665_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'><em>La prime globale d'intéressement telle que calculée en application de l'article 3 est répartie entre les salariés/ bénéficiaires pour une moitié du montant de la masse globale d'intéressement à répartir de manière uniforme et pour l'autre moitié de manière proportionnelle aux salaires, c'est-à-dire selon l'addition des deux formes de répartition ci-après</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000037040820_1'> (1) </a>:</p><p align='center'><em>Répartition uniforme pour 50 % de la masse globale d'intéressement</em></p><p align='left'><em>La répartition entre les bénéficiaires est égalitaire, calculée au prorata du temps de travail (y compris heures supplémentaires et complémentaires) pour les salariés à temps partiel. Le temps d'absence ne réduit pas la prime individuelle d'intéressement.</em></p><p align='center'><em>Répartition proportionnelle aux salaires pour 50 % de la masse globale d'intéressement </em></p><p align='left'><em>La répartition est calculée au prorata des salaires de chaque bénéficiaire rapporté à la masse salariale globale des bénéficiaires, au cours de la période de référence.</em></p><p align='center'><em>Intéressement individuel =</em></p><p align='center'><em>50 % de la masse globale d'intéressement/ somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence<br/>\n× montant annuel individuel du salaire brut</em></p><p align='left'><em>Les salaires pris en compte pour le calcul de l'intéressement individuel sont ceux effectivement versés aux salariés durant l'exercice de référence. Ils comprennent l'ensemble des salaires et primes au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 242-1 du code de la sécurité sociale </a>(c'est-à-dire entrant dans l'assiette des cotisations et prélèvements sociaux).</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000037040820_2'> (2)</a></p><p align='left'>Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint du chef d'entreprise dans les entreprises de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite du plafond prévue ci-après.</p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail suite à un congé maternité ou de paternité, ou d'adoption, la rémunération considérée sera celle qu'aurait perçue le salarié concerné s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487764&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. R. 3314-3 code du travail</a>). Pour les salariés rémunérés en tout ou partie de variable (notamment commissions, gueltes, primes sur objectifs …), il sera tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois.</p><p align='left'>Il en est de même des absences liées aux activités légalement assimilées à du travail effectif (congés payés, heures de délégation du personnel, etc.).</p><p align='left'>Le montant de la prime d'intéressement individuel versée à chaque bénéficiaire au titre d'un même exercice ne pourra en aucun cas excéder 3/4 plafond annuel moyen de la sécurité sociale.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000037040820_1'></a>(1) Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont étendus comme articulant une répartition de l'intéressement proportionnelle aux salaires d'une part et au temps de présence d'autre part, conformément aux dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 7 septembre 2018 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000037040820_2'></a>(2) Le troisième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 7 septembre 2018 - art. 1)</em></font></p>",
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14238
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"content": "<p align='left'><em>La prime globale d'intéressement telle que calculée en application de l'article 3 est répartie entre les salariés/ bénéficiaires pour une moitié du montant de la masse globale d'intéressement à répartir de manière uniforme et pour l'autre moitié de manière proportionnelle aux salaires, c'est-à-dire selon l'addition des deux formes de répartition ci-après</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000037040820_1'> (1) </a>:</p><p align='center'><em>Répartition uniforme pour 50 % de la masse globale d'intéressement</em></p><p align='left'><em>La répartition entre les bénéficiaires est égalitaire, calculée au prorata du temps de travail (y compris heures supplémentaires et complémentaires) pour les salariés à temps partiel. Le temps d'absence ne réduit pas la prime individuelle d'intéressement.</em></p><p align='center'><em>Répartition proportionnelle aux salaires pour 50 % de la masse globale d'intéressement </em></p><p align='left'><em>La répartition est calculée au prorata des salaires de chaque bénéficiaire rapporté à la masse salariale globale des bénéficiaires, au cours de la période de référence.</em></p><p align='center'><em>Intéressement individuel =</em></p><p align='center'><em>50 % de la masse globale d'intéressement / somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence<br/>\n× montant annuel individuel du salaire brut</em></p><p align='left'><em>Les salaires pris en compte pour le calcul de l'intéressement individuel sont ceux effectivement versés aux salariés durant l'exercice de référence. Ils comprennent l'ensemble des salaires et primes au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 242-1 du code de la sécurité sociale </a>(c'est-à-dire entrant dans l'assiette des cotisations et prélèvements sociaux).</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000037040820_2'> (2)</a></p><p align='left'>Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint du chef d'entreprise dans les entreprises de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite du plafond prévue ci-après.</p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail suite à un congé maternité ou de paternité, ou d'adoption, la rémunération considérée sera celle qu'aurait perçue le salarié concerné s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487764&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. R. 3314-3 code du travail</a>). Pour les salariés rémunérés en tout ou partie de variable (notamment commissions, gueltes, primes sur objectifs …), il sera tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois.</p><p align='left'>Il en est de même des absences liées aux activités légalement assimilées à du travail effectif (congés payés, heures de délégation du personnel, etc.).</p><p align='left'>Le montant de la prime d'intéressement individuel versée à chaque bénéficiaire au titre d'un même exercice ne pourra en aucun cas excéder 3/4 du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000037040820_1'></a>(1) Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont étendus comme articulant une répartition de l'intéressement proportionnelle aux salaires d'une part et au temps de présence d'autre part, conformément aux dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 7 septembre 2018 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000037040820_2'></a>(2) Le troisième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 7 septembre 2018 - art. 1)</em></font></p>",
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14239
14239
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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14240
14240
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"surtitre": "Répartition entre les bénéficiaires",
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14241
14241
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20968
20968
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20969
20969
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20970
20970
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"id": "KALIARTI000042668710",
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20971
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"content": "<p align='left'
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20971
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+
"content": "<p align='left'>Le dernier alinéa du préambule de l'accord du 11 octobre 2017 est abrogé et remplacé par la phrase suivante :</p><p align='left'>« La participation est obligatoire à partir de 50 salariés, calculée dans les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902993&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3322-2 du code du travail </a>et dans ce cas, les entreprises sont tenues de proposer un plan d'épargne à leurs salariés. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000042668710_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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20972
20972
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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20973
20973
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"surtitre": "Préambule de l'accord",
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20974
20974
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"lstLienModification": [
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21044
21044
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"num": "3",
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21045
21045
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"intOrdre": 2097148,
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21046
21046
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"id": "KALIARTI000042668715",
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21047
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-
"content": "<p align='left'
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21047
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+
"content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension à intervenir dans les meilleurs délais.</p><p align='left'>Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901794&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-16</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-24</a> du code du travail.</p><p align='left'>Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 3 et 4 de ladite convention collective du négoce de l'ameublement.</p>",
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21048
21048
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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21049
21049
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"surtitre": "Durée. Extension. Dépôt",
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21050
21050
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21118
21118
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21119
21119
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21120
21120
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21121
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-
"content": "<p align='left'
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21121
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+
"content": "<p align='left'>Dans le dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 14 novembre 2017, le rapport 1/2 est remplacé par le rapport 3/4.</p>",
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21122
21122
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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21123
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"surtitre": "Répartition entre les bénéficiaires",
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21124
21124
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21156
21156
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"num": "2",
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21157
21157
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"intOrdre": 1572861,
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21158
21158
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"id": "KALIARTI000042668727",
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21159
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-
"content": "<p align='left'
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21159
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+
"content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension à intervenir dans les meilleurs délais.</p><p align='left'>Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901794&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-16</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-24</a> du code du travail.</p>",
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21160
21160
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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21161
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21162
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825
825
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826
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"id": "KALIARTI000043949478",
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827
827
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"content": "<p>19.1. Définitions des catégories de prestations </p><p>Compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequin enfant, les parties signataires adoptent, en plus des définitions des catégories de prestations telles que définies à l'article 8 de la présente convention, celles définies ci-dessous : </p><p>19.1.1. Essayage technique </p><p>Prestation strictement réservée à la réalisation technique des toiles et patrons des modèles vestimentaires destinés aux enfants, et ce, sans aucune prise de vues ou présentation quelconque. </p><p>19.1.2. Essayage préparatoire </p><p>Prestation effectuée par l'enfant, déjà sélectionné lors d'un premier rendez-vous, et convoqué spécifiquement à la demande expresse d'un utilisateur pour essayer ou retoucher les modèles qu'il sera amené à présenter. </p><p>19.2. Qualifications </p><p>Les qualifications professionnelles ne sont pas définies pour les enfants. </p><p>Ils percevront sans aucune discrimination, au minimum, les salaires bruts mentionnés à l'article 19.3 dans chaque catégorie de prestations. </p><p>19.3. Salaires bruts </p><p>Les salaires bruts minima conventionnels applicables jusqu'au 31 décembre 2004 sont fixés à l'annexe II. </p><p>19.4. Temps de présence </p><p>Les temps de présence, au-delà des temps de travail autorisés pour les prestations des enfants dus aux :</p><p>-temps de présence sans travailler rendu obligatoire par un cas de force majeure ;</p><p>-attentes sur le lieu de la prestation ;</p><p>-repos obligatoire de l'enfant selon les modalités de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806284&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 211-12 du code du travail</a> ;</p><p>-reports dus au temps permettant (art. 12.1) ; </p><p>ne seront pas inclus et comptabilisés dans le temps de travail autorisé légalement en fonction de l'âge de l'enfant mais seront rémunérés à l'heure sur la base du salaire brut de la catégorie de la prestation convenue. </p><p>Les recours à ces temps de présence supplémentaires devront être très modérés. </p><p>La notice explicative prévue à l'article R. 211-13, alinéa 5, remise aux représentants légaux de l'enfant doit préciser que les durées maximales d'emploi s'entendent toutes agences de mannequins employeurs confondues. </p><p>Elle attirera l'attention de ceux-ci sur leur responsabilité à cet égard en cas de pluralité d'agences de mannequins. </p><p>19.5. Rémunérations minima </p><p>Quelle que soit la catégorie de la prestation et quelle que soit la durée minimale de celle-ci, l'enfant percevra toujours un salaire brut minimum de 2 heures dans la catégorie correspondante. </p><p>Pour tenir compte des temps de repos et travail spécifiques aux jeunes enfants pour les tournages de films publicitaires, le salaire brut minimum perçu sera de 5 heures pour les enfant âgés de 3 mois à 3 ans et de 4 heures pour les enfants âgés de 3 ans révolus à 6 ans. </p><p>19.6. Déplacements et voyages </p><p>Dès lors que la prestation s'effectue à plus de deux cents kilomètres du domicile du mannequin, aucune prestation ne pourra être effectuée par l'enfant âgé de moins de 10 ans le jour du déplacement. Les frais d'hébergement et de repas sont à la charge du client utilisateur. </p><p>19.7. Représentant légal </p><p>Le représentant légal est défini selon la législation en fonction de l'existence et de la situation d'un lien matrimonial et de la nature de la filiation. Le représentant légal signera le mandat prévu à l'article 14 ainsi que les documents prévus par la loi, la réglementation ou la convention collective. </p><p>Le mannequin ne pouvant se déplacer seul, les bordereaux de cession de droits reprenant les modalités des cessions effectuées seront remis au siège de l'agence pour signature par le représentant légal ou pourront être envoyés pour signature par voie postale au domicile du représentant légal, s'il ne peut se déplacer, ceci en lieu et place de la signature par le mannequin tel que prévu à l'article 16.5. Il en sera de même pour le règlement des sommes revenant à ce titre au mannequin, ainsi que prévu à l'article 19.9.</p><p>19.8. Règlement des salaires </p><p>Selon les règles de répartition qui seront fixées, soit par l'agrément de l'agence de mannequins enfants, soit par l'autorisation individuelle, le salaire de l'enfant sera versé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 7 du mois suivant la date de la prestation. </p><p>Il en sera de même de la part qui sera versée directement aux parents, accompagnée du bulletin de salaire au nom de l'enfant. </p><p>Ce règlement leur sera effectué au siège de l'agence ou par tous moyens à son domicile, sauf si leur obligation de signature du registre spécial n'a pas encore été remplie. </p><p>19.9. Règlement des droits à l'image </p><p>Le montant de cette rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits, bordereau dont le modèle est proposé en annexe X. </p><p>19.10. Mandat civil de représentation </p><p>Il est proposé en annexe IX un mandat civil de représentation spécifique pour les mannequins enfants.</p>",
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828
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-
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829
829
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"content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de la modification suivante :</p><p align='left'>L'article 19.6 intitulé « Déplacements et voyages »<br/>\n– est abrogé « de la ville dans laquelle est situé le siège social de l'agence » ;<br/>\n– est ajouté « du domicile du mannequin ».</p><p align='left'>L'article 19.6 devient ainsi :</p><p align='center'>« Article 19.6<br/>\nDéplacements et voyages</p><p align='left'>Dès lors que la prestation s'effectue à plus de 200 kilomètres du domicile du mannequin, aucune prestation ne pourra être effectuée par l'enfant âgé de moins de 10 ans le jour du déplacement. Les frais d'hébergement et de repas sont à la charge du client utilisateur.</p><p align='left'>En application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2232-10-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-23-1 </a>du code du travail, il est stipulé que les dispositions du présent avenant – une fois l'extension acquise – seront applicables à l'ensemble des entreprises visées au champ d'application de la convention collective IDCC 2397 quel que soit le nombre de leurs mannequins salariés. »</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"textTitle": "Gestion des emplois et des compétences - art. 7 (VNE)",
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