@socialgouv/kali-data 3.71.0 → 3.73.0

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+ "content": "<p align='left'>Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard des catégories professionnelles d'appartenance des salariés (employés, techniciens et agents de maîtrise – ci-après ETAM –, et cadres).</p><p align='left'>Le corpus légal, réglementaire et conventionnel permet toutefois d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.</p><p align='left'>Jusqu'ici, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :<br/>\n– les ETAM « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention) ;<br/>\n– les ETAM non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention).</p><p align='left'>Bien que cette convention ait été abrogée, l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&categorieLien=cid'>accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017</a> et le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043877119&categorieLien=cid'>décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 </a>ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.</p><p align='left'>En substance, le décret permet aux entreprises de continuer à mobiliser les catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.</p><p align='left'>Le texte renouvelle par ailleurs le mécanisme visé par l'ancien article 36, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés, techniciens et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025.</p><p align='left'>C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ce mécanisme à compter de cette date.</p><p align='left'>Ils conviennent également de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.</p><p align='left'>Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale </a>pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Pour l'application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale</a>, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant des positions 2.2 à 3.1 de la classification ETAM définie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.</p><p align='left'>Les entreprises peuvent toutefois, sans démarche particulière, ne pas intégrer ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres.</p><p align='left'>Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, quel que soit leur effectif.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).</p><p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale</a>, les stipulations de l'article 1.3 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (Apec).</p><p align='left'>Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants signataires ont approuvé l'accord au nom de leur organisation.</p>",
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- "content": "<p align='center'>8.6.1   Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations</p><p align='left'>Les cotisations sont fixées en pourcentage de la rémunération annuelle brute versée au salarié, dans la limite des tranches de rémunération définies ci-après :<br/>\nTranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\nTranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</p><p align='left'>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois le cas échéant, la prime de vacances et d'ancienneté, l'indemnité de préavis, les gratifications et les indemnités d'activité partielle légales complétées le cas échéant par l'employeur.</p><p align='left'>Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital (notamment stock-options), ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).</p><p align='left'>Pour les cas de maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail tels que visés à l'article 8.10.1 et sauf dispositions dérogatoires précisées ci-dessous (exonération), l'assiette des cotisations à retenir est le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).</p><p align='left'>Par ailleurs, l'entreprise est exonérée du paiement de la cotisation au titre des salariés (part salariale et patronale) qui, à la date d'échéance de la cotisation, se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale et quelle qu'en soit l'origine, depuis une période de 180 jours continus, sous réserve qu'ils ne perçoivent plus de rémunération (hors indemnités journalières ou rentes d'invalidité versées au titre du régime de prévoyance).</p><p align='left'>L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou complet du salarié, la cotisation étant due sur la base du salaire versé par l'employeur.</p><p align='center'> 8.6.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations</p><p align='left'>Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire et en euro.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de Prévoyance et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement générateur de garantie, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, selon les tranches définies comme suit :<br/>\nTranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\nTranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</p><p align='left'>Plus particulièrement, le salaire de référence est déterminé comme suit :</p><p align='left'>Pour le décès et la rente éducation : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant le décès, ou l'arrêt de travail si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue.</p><p align='left'>Pour le maintien de salaire : il est égal à la moyenne des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des 12 derniers mois précédent l'arrêt de travail. Lorsque la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations prévoyance.</p><p align='left'>Pour l'incapacité/ invalidité : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail.</p><p align='left'>Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties que le maintien de salaire, la rémunération de référence servant de base au calcul des prestations est reconstituée au prorata temporis, comme s'il avait travaillé.</p><p align='center'> 8.6.3   Revalorisations</p><p align='center'> 8.6.3.1   Revalorisation des salaires de références</p><p align='left'>La revalorisation du salaire de référence servant à l'ouverture des prestations est fonction de l'évolution de la valeur du point salaire telle que définie selon les dispositions de la convention collective nationale ÉCLAT. Elle intervient lorsqu'une période d'arrêt a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), ainsi que la reconnaissance de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle.</p><p align='left'>En cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité antérieure à l'année civile précédant le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), le salaire annuel de référence pour le calcul de la rente éducation est revalorisé en fonction du taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation.</p><p align='center'> 8.6.3.2   Revalorisation des prestations</p><p align='left'>Les indemnités journalières, les rentes d'invalidités ou d'incapacité permanente professionnelle en cours de services sont revalorisées selon l'évolution du point salaire conventionnel de la convention collective ÉCLAT.</p><p align='left'>La rente éducation et la rente de survie handicap en cours de service sont revalorisées annuellement en référence au taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation et rente survie handicap.</p><p align='center'> 8.6.3.3   Revalorisation spécifique des prestations au titre de la “ Loi Eckert ”</p><p align='left'>À compter de la date du décès ouvrant droit aux prestations, et jusqu'à la réception des pièces justificatives nécessaires au versement desdites prestations, et au plus tard, jusqu'au transfert à la Caisse des dépôts et consignations des sommes non réclamées par le (s) bénéficiaire (s), il sera accordé, pour chaque année civile, une revalorisation, nette de frais, égale au moins élevée des deux taux suivants :<br/>\n– soit la moyenne au cours des 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français (TME), calculée au 1er novembre de l'année précédente ;<br/>\n– soit le dernier taux moyen des emprunts de l'État français (TME) disponible au 1er novembre de l'année précédente.</p><p align='left'>Cette revalorisation est également applicable postérieurement à la résiliation ou au non-renouvellement du contrat.</p>",
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Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois le cas échéant, la prime de vacances et d'ancienneté, l'indemnité de préavis, les gratifications et les indemnités d'activité partielle légales complétées le cas échéant par l'employeur.</p><p align='left'>Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital (notamment stock-options), ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).</p><p align='left'>Pour les cas de maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail tels que visés à l'article 8.10.1 et sauf dispositions dérogatoires précisées ci-dessous (exonération), l'assiette des cotisations à retenir est le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).</p><p align='left'>Par ailleurs, l'entreprise est exonérée du paiement de la cotisation au titre des salariés (part salariale et patronale) qui, à la date d'échéance de la cotisation, se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale et quelle qu'en soit l'origine, depuis une période de 180 jours continus, sous réserve qu'ils ne perçoivent plus de rémunération (hors indemnités journalières ou rentes d'invalidité versées au titre du régime de prévoyance).</p><p align='left'>L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou complet du salarié, la cotisation étant due sur la base du salaire versé par l'employeur.</p><p align='center'>8.6.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations</p><p align='left'>Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire et en euro.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de Prévoyance et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement générateur de garantie, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, selon les tranches définies comme suit :<br/>\nTranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\nTranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</p><p align='left'>Plus particulièrement, le salaire de référence est déterminé comme suit :</p><p align='left'>Pour le décès et la rente éducation : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant le décès, ou l'arrêt de travail si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue.</p><p align='left'>Pour le maintien de salaire : il est égal à la moyenne des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des 12 derniers mois précédent l'arrêt de travail. 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+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) se sont réunis pour étudier les résultats du régime de prévoyance ainsi que ceux du régime de frais de santé et ont décidé de faire évoluer :<br/>\n– l'indice de revalorisations des prestations du régime de prévoyance ;<br/>\n– le salaire de référence servant de base au calcul des prestations de prévoyance ;<br/>\n– les cotisations du régime de frais de santé.<br/><p> <br/>\nLes partenaires sociaux souhaitent rappeler leur fort attachement à la mutualisation et invitent ainsi les structures à adhérer à un des organismes recommandés au niveau de la branche.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.</p>",
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29524
+ "content": "<p align='left'>Le présent article remplace l'article 8.6.3.1 « Revalorisations des salaires de références » de la CCN comme suit : </p><p align='center'>« Article 8.6.3.1 <br/>Revalorisation des salaires de références </p><p align='left'>La revalorisation du salaire de référence servant à l'ouverture des prestations est fixée en fonction d'un taux décidé annuellement par la CPPNI en accord avec les organismes recommandés et dont le niveau dépendra des résultats de la mutualisation de l'ensemble des contrats relevant de la branche et des résultats financiers des co-recommandés. <br/><p> <br/>Cette revalorisation intervient lorsqu'une période d'arrêt de travail a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), ainsi que la reconnaissance de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle. <br/><p> <br/>En cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité antérieure à l'année civile précédant le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), le salaire annuel de référence pour le calcul de la rente éducation est revalorisé en fonction du taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation. »</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent article remplace l'article 8.6.3.2 « Revalorisations des prestations » de la CCN comme suit : </p><p align='center'>« Article 8.6.3.2 <br/>Revalorisation des prestations </p><p align='left'>Les prestations périodiques (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle) en cours de service sont revalorisées en fonction d'un indice décidé annuellement par la CPPNI en accord avec les assureurs co-recommandés et dont le niveau dépendra des résultats de la mutualisation de l'ensemble des contrats relevant de la branche et des résultats financiers des co-recommandés. <br/><p> <br/>Les rentes éducation et les rentes de survie handicap en cours de service sont revalorisées annuellement en référence au taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur de ces garanties. »</p>",
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29576
+ "content": "<p align='left'>Le présent article remplace l'article 11.5.3 « Taux et répartition des cotisations » de la CCN comme suit :<br/><p> <br/>\n« La cotisation “salarié” est financée à part égale pour 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur selon le niveau socle, ou niveau R1 ou niveau R2 souscrit par l'entreprise.<br/><p> <br/>\nLa cotisation additionnelle servant au financement de la couverture facultative des ayants droit et/ou des options supplémentaires, ainsi que les éventuelles évolutions ultérieures de celles-ci, sont à la charge exclusive du salarié (sauf prise en charge par l'employeur concrétisée par un acte de mise en place, à savoir un accord collectif, un référendum ou une DUE).<br/><p> <br/>\nLes cotisations obligatoire ou facultatives ci-dessus définies sont fixées selon les conditions suivantes, dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, à compter du 1er jour du mois suivant l'accord d'extension (à législation et réglementation constante) :</p><p align='center'>Régime général :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='2'>En % PMSS</th><th colspan='3'>Régime socle salarié<br/>\n\t\t\tBase conventionnelle<br/>\n\t\t\t(& extensions facultatives salarié/ayants droit)</th><th colspan='2'>Régime R1<br/>\n\t\t\t(socle + option 1 réunis)<br/>\n\t\t\tSi choix du R1 obligatoire<br/>\n\t\t\tpar l'entreprise & extensions facultatives</th><th>Régime R2<br/>\n\t\t\t(socle + option 2 réunis)<br/>\n\t\t\tSi choix du R2 obligatoire par l'entreprise & extensions<br/>\n\t\t\tayants droit facultatives</th></tr><tr><th>Socle<br/>\n\t\t\tObligatoire (salarié)</th><th>+ Option 1<br/>\n\t\t\tFacultative (en complément du socle)</th><th>+ Option 2<br/>\n\t\t\tFacultative (en complément du socle)</th><th>R1 Obligatoire (salarié)</th><th>+ Option 2<br/>\n\t\t\tFacultative (en complément du R1)</th><th>R2<br/>\n\t\t\tObligatoire (salarié)</th></tr><tr><td align='center'>Salarié (facultatif)</td><td align='center'>0,97 %</td><td align='center'>0,69 %</td><td align='center'>1,06 %</td><td align='center'>1,52 %</td><td align='center'>0,34 %</td><td align='center'>1,81 %</td></tr><tr><td align='center'>+ Conjoint (facultatif)</td><td align='center'>1,14 %</td><td align='center'>0,78 %</td><td align='center'>1,18 %</td><td align='center'>1,78 %</td><td align='center'>0,39 %</td><td align='center'>2,12 %</td></tr><tr><td align='center'>+ Enfant Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Régime local (Alsace-Moselle) :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='2'>En % PMSS</th><th colspan='3'>Régime socle salarié<br/>\n\t\t\tBase conventionnelle<br/>\n\t\t\t(& extensions facultatives salarié/ayants droit)</th><th colspan='2'>Régime R1<br/>\n\t\t\t(socle + option 1 réunis)<br/>\n\t\t\tSi choix du R1 obligatoire<br/>\n\t\t\tpar l'entreprise & extensions facultatives</th><th>Régime R2<br/>\n\t\t\t(socle + option 2 réunis)<br/>\n\t\t\tSi choix du R2 obligatoire par l'entreprise & extensions<br/>\n\t\t\tayants droit facultatives</th></tr><tr><th>Socle<br/>\n\t\t\tobligatoire<br/>\n\t\t\t(salarié)</th><th>+ Option 1<br/>\n\t\t\tfacultative<br/>\n\t\t\t(en complément du socle)</th><th>+ Option 2<br/>\n\t\t\tfacultative<br/>\n\t\t\t(en complément du socle)</th><th>R1 Obligatoire<br/>\n\t\t\t(salarié)</th><th>+ Option 2<br/>\n\t\t\tfacultative<br/>\n\t\t\t(en complément du R1)</th><th>R2<br/>\n\t\t\tObligatoire (salarié)</th></tr><tr><td align='center'>Salarié (facultatif)</td><td align='center'>0,44 %</td><td align='center'>0,69 %</td><td align='center'>1,06 %</td><td align='center'>0,99 %</td><td align='center'>0,34 %</td><td align='center'>1,28 %</td></tr><tr><td align='center'>+ Conjoint (facultatif)</td><td align='center'>0,51 %</td><td align='center'>0,78 %</td><td align='center'>1,18 %</td><td align='center'>1,15 %</td><td align='center'>0,39 %</td><td align='center'>1,49 %</td></tr><tr><td align='center'>+ Enfant Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire (du salarié telle que souscrite par l'entreprise, cette participation ne pouvant être inférieure à un montant au moins égal à 0,47 % du PMSS. »</p>",
29577
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Taux et répartition des cotisations. Régime de frais de santé",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000049337311",
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+ "num": "5",
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+ "id": "KALIARTI000049337311",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2024 sauf pour les dispositions de l'article 4 du présent avenant, intitulé « Taux et répartition des cotisations – régime frais de santé », qui entre en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant l'accord d'extension.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Entrée en vigueur",
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+ "cid": "KALIARTI000049337312",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.</p>",
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+ "surtitre": "Dispositions diverses",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.</p>",
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+ "surtitre": "Révision. Dénonciation",
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