@socialgouv/kali-data 3.288.0 → 3.290.0

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les associations régionales ; les unions de bassin et la fondation des pêcheurs),</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000005854258_1\"> (1)</a><em>intègrent dorénavant le périmètre du champ d'application professionnel et territorial tel que défini dans le présent</em><em>article.</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000005854258_2\"> (2) </a></p><p>L'ensemble de ces organisations agissent notamment dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, de protection de la nature, et de l'environnement, de l'accompagnement familial de l'accès aux droits et l'exercice de la citoyenneté.</p><p>Ces organisations interviennent notamment sur les secteurs d'activité suivants :<br/>\n– l'enseignement de toute matière, à tout public, pendant ses heures de loisirs tels que les écoles de danse, de musique, d'art plastique, d'art dramatique, de sport, la médiation numérique … ;<br/>\n– les activités de développement et de diffusion culturelle telles que les centres de culture scientifique et technique, bibliothèques, ludothèques, médiathèques ;<br/>\n– les activités de diffusion et/ ou de conservation du patrimoine avec ou sans lieu d'exposition tels que les musées ;<br/>\n– l'accueil collectif de groupes dans le cadre accueil de loisirs, les séjours de vacances pour mineurs et les séjours de vacances pour majeurs en situation de handicap ;<br/>\n– les activités de scoutisme ;<br/>\n– les activités d'accueil et d'hébergement individuels et collectifs de courte durée telles que les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, échanges internationaux ;<br/>\n– les classes de découverte ;<br/>\n– les activités complémentaires situées dans le temps scolaire ;<br/>\n– les activités d'accueil et d'animation post et périscolaire telles que l'accueil (matin et/ ou midi et/ ou soir), l'accompagnement et le soutien scolaire, la garderie, les études surveillées … ;<br/>\n– les activités de formation aux métiers spécifiques à la branche d'activité ;<br/>\n– la gestion d'équipements accueillant une ou plusieurs des activités relevant de la présente convention tels que maisons des jeunes et de la culture, maisons pour tous, maisons de quartier, maisons des associations, foyers ruraux, etc. ;<br/>\n– les activités d'information, de découverte de l'environnement et du patrimoine telles que les écomusées, centres permanents d'initiation à l'environnement (CPIE), maisons de la nature, fermes pédagogiques, conservatoires de la nature, chantiers de jeunes ;<br/>\n– <em>les activités et les métiers exercés par les structures associatives telles que visées au paragraphe 2 du présent article</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000005854258_3\"> (3)</a> ;<br/>\n– les activités d'information, d'orientation et de prévention à destination, des familles, de la jeunesse telles que les centres régionaux d'information jeunesse, bureau d'information jeunesse, points d'information jeunes, ateliers pédagogiques personnalisés, développement social urbain, développement social des quartiers, développement rural … ;<br/>\n– les activités d'information concourant à la formation civique ou aux droits des citoyens ;<br/>\n– les groupements d'employeurs lorsque l'activité principale de leurs adhérents relève de la convention collective nationale ÉCLAT ;<br/>\n– les activités d'administration et/ ou de coordination d'organismes relevant de la présente convention telles que fédérations, mouvements, unions, offices de la culture ; les structures chargées de coordonner et d'animer un réseau d'organismes agissant dans le champ de la vie associative et de l'éducation populaire en lien avec les activités relevant du champ d'application d'ÉCLAT (exemples : CRESS, mouvement associatif, CNAJEP/ CRAJEP …).</p><p>Les associations et organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911609&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique </a>ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources relèvent de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983), à l'exception :<br/>\n– des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans dont l'activité principale relève des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique qui appliquaient au 31 décembre 2004 la convention collective nationale de l'animation. Ces associations et organismes peuvent continuer à appliquer la convention collective nationale de l'animation ;<br/>\n– des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans conformément aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique dont l'activité principale est l'organisation des accueils collectifs de mineurs qui relèvent de la convention collective nationale de l'animation.</p><p>Les équipements socio-éducatifs tels que les maisons de jeunes et de la culture ou les maisons pour tous appliquant la convention collective nationale de l'animation, qui ont obtenu ou qui obtiennent postérieurement au 1er janvier 2005, pour la conduite de leur activité, un agrément de la caisse d'allocations familiales au titre de prestation de services \" animation globale et coordination \", peuvent continuer à relever de la convention collective nationale de l'animation, sauf si la structure décide d'appliquer la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO.</p><p>D'autre part, la présente convention est applicable dans les groupements d'employeurs lorsque leur activité principale en relève.</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000005854258_1\"></a>(1) A l'alinéa 2, les termes « affiliées au mouvement Familles Rurales » et « (à savoir : le Syndicat national des structures associatives de pêche de loisir (SNSAPL) ; la Fédération nationale de la pêche en France (FNPF) ; les Fédérations départementales et interdépartementales de la pêche ; les Groupements réciprocitaires ; les Associations Migrateurs ; les Associations Régionales ; les Unions de Bassin et la Fondation des pêcheurs), » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail lesquelles ne prévoient pas de mécanisme d'adhésion pour déterminer la convention collective nationale applicable. <br/>\n(Arrêté du 24 juillet 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000005854258_2\"></a>(2) Les autres stipulations de l'alinéa 2 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail aux termes desquelles la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de la structure définie en termes d'activités économiques. <br/>\n(Arrêté du 24 juillet 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000005854258_3\"></a>(3) L'alinéa 17 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à la combinaison des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu'interprétée par le Conseil d’État (CE n° 270174 du 15 mai 2006) dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'un accord collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel et territorial d'une autre convention ou d'un autre accord collectif étendu par arrêté. <br/>\n(Arrêté du 24 juillet 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">La convention collective nationale ÉCLAT règle sur l'ensemble du territoire national, les relations entre les employeurs et les salariés des organisations de droit privé à but non lucratif, qui développent à titre principal des activités d'éducation, de culture, de loisirs et d'animation pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires. </p><p align=\"left\">Par ailleurs, depuis le 9 février 2023, sous réserve de l'article 3.2 du présent accord, les employeurs et les salariés des associations familles rurales, entendues comme des associations familiales définies à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796728&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L211-1 (V)\">article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles</a>, et des organisations de droit privé à but non lucratif, ainsi que leurs fédérations, regroupements, centres de gestion et de ressources, qui développent à titre principal des activités d'éducation, de culture, de loisirs et d'animation pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires, de défense des intérêts matériels et moraux des familles et de défense des consommateurs, ainsi que les structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, exerçant des activités de gestion et de développement de la pêche de loisir continentale, de connaissance et de protection de la biodiversité aquatique, intègrent dorénavant le périmètre du champ d'application professionnel et territorial tel que défini dans le présent article. </p><p align=\"left\">L'ensemble de ces organisations agissent notamment dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, de protection de la nature, et de l'environnement, de l'accompagnement familial de l'accès aux droits et l'exercice de la citoyenneté. </p><p align=\"left\">Ces organisations interviennent notamment sur les secteurs d'activité suivants : <br/>– l'enseignement de toute matière, à tout public, pendant ses heures de loisirs tels que les écoles de danse, de musique, d'art plastique, d'art dramatique, de sport, la médiation numérique … ; <br/>– les activités de développement et de diffusion culturelle telles que les centres de culture scientifique et technique, bibliothèques, ludothèques, médiathèques ; <br/>– les activités de diffusion et/ ou de conservation du patrimoine avec ou sans lieu d'exposition tels que les musées ; <br/>– l'accueil collectif de groupes dans le cadre accueil de loisirs, les séjours de vacances pour mineurs et les séjours de vacances pour majeurs en situation de handicap ; <br/>– les activités de scoutisme ; <br/>– les activités d'accueil et d'hébergement individuels et collectifs de courte durée telles que les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, échanges internationaux ; <br/>– les classes de découverte ; <br/>– les activités complémentaires situées dans le temps scolaire ; <br/>– les activités d'accueil et d'animation post et périscolaire telles que l'accueil (matin et/ ou midi et/ ou soir), l'accompagnement et le soutien scolaire, la garderie, les études surveillées … ; <br/>– les activités de formation aux métiers spécifiques à la branche d'activité ; <br/>– la gestion d'équipements accueillant une ou plusieurs des activités relevant de la présente convention tels que maisons des jeunes et de la culture, maisons pour tous, maisons de quartier, maisons des associations, foyers ruraux, etc. ; <br/>– les activités d'information, de découverte de l'environnement et du patrimoine telles que les écomusées, centres permanents d'initiation à l'environnement (CPIE), maisons de la nature, fermes pédagogiques, conservatoires de la nature, chantiers de jeunes ; <br/>– les activités d'éducation, de culture, de loisirs et d'animation pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires, de défense des intérêts matériels et moraux des familles et de défense des consommateurs ainsi que les activités concourant à la pêche de loisir en eau continentale, à la connaissance et la protection du milieu aquatique et du patrimoine piscicole, exercées par les structures visées au paragraphe 2 du présent article ; <br/>– les activités d'information, d'orientation et de prévention à destination, des familles, de la jeunesse telles que les centres régionaux d'information jeunesse, bureau d'information jeunesse, points d'information jeunes, ateliers pédagogiques personnalisés, développement social urbain, développement social des quartiers, développement rural … ; <br/>– les activités d'information concourant à la formation civique ou aux droits des citoyens ; <br/>– les groupements d'employeurs lorsque l'activité principale de leurs adhérents relève de la convention collective nationale ÉCLAT ; <br/>– les activités d'administration et/ ou de coordination d'organismes relevant de la présente convention telles que fédérations, mouvements, unions, offices de la culture ; les structures chargées de coordonner et d'animer un réseau d'organismes agissant dans le champ de la vie associative et de l'éducation populaire en lien avec les activités relevant du champ d'application d'ÉCLAT (exemples : CRESS, mouvement associatif, CNAJEP/ CRAJEP …). </p><p>Les associations et organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911609&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique </a>ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources relèvent de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983), à l'exception : <br/>– des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans dont l'activité principale relève des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique qui appliquaient au 31 décembre 2004 la convention collective nationale de l'animation. Ces associations et organismes peuvent continuer à appliquer la convention collective nationale de l'animation ; <br/>– des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans conformément aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique dont l'activité principale est l'organisation des accueils collectifs de mineurs qui relèvent de la convention collective nationale de l'animation. </p><p>Les équipements socio-éducatifs tels que les maisons de jeunes et de la culture ou les maisons pour tous appliquant la convention collective nationale de l'animation, qui ont obtenu ou qui obtiennent postérieurement au 1er janvier 2005, pour la conduite de leur activité, un agrément de la caisse d'allocations familiales au titre de prestation de services \" animation globale et coordination \", peuvent continuer à relever de la convention collective nationale de l'animation, sauf si la structure décide d'appliquer la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO. </p><p>D'autre part, la présente convention est applicable dans les groupements d'employeurs lorsque leur activité principale en relève.</p>",
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91987
+ "content": "<p align=\"left\">Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.</p><p align=\"left\">Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.</p><p align=\"left\">Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\"><br/>En application des articles XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre-Val de Loire à compter du 1er mars 2025.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :</p><p align=\"left\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>Catégorie professionnelle</th><th>Coefficient</th><th>Salaire mensuel minimal<br/>\n\t\t\t(pour 35 heures hebdomadaires)</th><th>Taux horaire minimal</th></tr><tr><th colspan=\"4\" align=\"center\">Niveau I</th></tr><tr><td>Ouvriers d'exécution :</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>– position 1</td><td align=\"center\">150</td><td align=\"center\">1 801,80 €</td><td align=\"center\">11,88 €</td></tr><tr><td>– position 2</td><td align=\"center\">170</td><td align=\"center\">1 831 €</td><td align=\"center\">12,07 €</td></tr><tr><th colspan=\"4\" align=\"center\">Niveau II</th></tr><tr><td>Ouvriers professionnels :</td><td align=\"center\">185</td><td align=\"center\">1 875 €</td><td align=\"center\">12,36 €</td></tr><tr><th colspan=\"4\" align=\"center\">Niveau III</th></tr><tr><td>Compagnons professionnels :</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>– position 1</td><td align=\"center\">210</td><td align=\"center\">2 021 €</td><td align=\"center\">13,33 €</td></tr><tr><td>– position 2</td><td align=\"center\">230</td><td align=\"center\">2139 €</td><td align=\"center\">14,10 €</td></tr><tr><th colspan=\"4\" align=\"center\">Niveau IV</th></tr><tr><td>Maître ouvriers ou chefs d'équipe :</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>– position 1</td><td align=\"center\">250</td><td align=\"center\">2 256 €</td><td align=\"center\">14,87 €</td></tr><tr><td>– position 2</td><td align=\"center\">270</td><td align=\"center\">2 372 €</td><td align=\"center\">15,64 €</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.</p><p align=\"left\">Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.</p><p align=\"left\">Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\"><br/>En application de l'article I-3 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Centre-Val de Loire à compter du 1er mars 2025.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord, ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :</p><p align=\"left\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th colspan=\"2\"></th><th>Indemnité de trajet</th><th>Indemnité de transport</th><th>Indemnité de repas</th></tr><tr><td align=\"center\">Zone 1a</td><td align=\"center\">Jusqu'à 3 kms</td><td align=\"center\">0,41 €</td><td align=\"center\">0,53 €</td><td rowspan=\"6\" align=\"center\">11 €</td></tr><tr><td align=\"center\">Zone 1b</td><td align=\"center\">De 3 à 10 kms</td><td align=\"center\">2,58 €</td><td align=\"center\">3,74 €</td></tr><tr><td align=\"center\">Zone 2</td><td align=\"center\">De 10 à 20 kms</td><td align=\"center\">4,21 €</td><td align=\"center\">7,87 €</td></tr><tr><td align=\"center\">Zone 3</td><td align=\"center\">De 20 à 30 kms</td><td align=\"center\">5,17 €</td><td align=\"center\">11,63 €</td></tr><tr><td align=\"center\">Zone 4</td><td align=\"center\">De 30 à 40 kms</td><td align=\"center\">6,49 €</td><td align=\"center\">16,11 €</td></tr><tr><td align=\"center\">Zone 5</td><td align=\"center\">De 40 à 50 kms</td><td align=\"center\">8,10 €</td><td align=\"center\">20,61 €</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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- "content": "<p align=\"center\">6.1. Taux global de cotisation</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux ont convenu retenir les taux contractuels suivants :</p><p align=\"left\">Pour les salariés non cadres qui ne relèvent pas de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet de l'agrément APEC :<br/>\n1,48 % de la tranche A et de la tranche B.</p><p align=\"left\">Pour les salariés cadres au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet de l'agrément APEC :<br/>\n1,90 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.</p><p align=\"left\">Toutefois, compte tenu des différentes projections étudiées au cours de la négociation et vu la situation économique des entreprises et des salariés dans le cadre de la crise sanitaire traversée au cours de cette année 2020, les partenaires sociaux entendent retenir, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, les taux d'appel suivants :</p><p align=\"left\">Pour les salariés non-cadres, qui ne relèvent pas des articles 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC :<br/>\n1,47 % de la tranche A et de la tranche B.</p><p align=\"left\">Pour les salariés cadres, au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC :<br/>\n1,92 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.</p><p align=\"center\">6.2. Répartition de la cotisation</p><p align=\"left\">Pour les salariés non-cadres, qui ne relèvent pas des articles 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC, la cotisation globale est répartie à hauteur de :<br/>\n– 55 % à la charge de l'employeur ;<br/>\n– 45 % à la charge du salarié.</p><p align=\"left\">Pour les salariés cadres, au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC, la cotisation globale est répartie à hauteur de :<br/>\n– pour la tranche A : 100 % à la charge de l'employeur ;<br/>\n– pour les tranches B et C :<br/>\n– 55 % à la charge de l'employeur ;<br/>\n– 45 % à la charge du salarié.</p><p align=\"left\">Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord qui ne serait pas couverte par l'un des assureurs recommandés par le régime conventionnel devra s'assurer que son contrat d'assurance respecte la répartition susvisée de la contribution globale au régime.</p><p align=\"left\">En particulier, et compte tenu du taux unique de la cotisation globale applicable entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015, la fraction de la part salariale ne pourra pas être supérieure aux taux suivants :</p><p align=\"left\">Pour les salariés non-cadres, qui ne relèvent pas des articles 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC :<br/>\n– 0,4815 % TA et TB.</p><p align=\"left\">Pour les salariés cadres, au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC :<br/>\n– 0 % TA ;<br/>\n– 0,648 % TB et TC.</p><p align=\"left\">Le pourcentage maximum de la part salariale devra être respecté quelle que soit l'évolution du taux unique global du régime, en particulier lorsqu'il évoluera au 1er janvier 2016, notamment.</p><p align=\"center\">6.3. Financement du mécanisme de portabilité</p><p align=\"left\">Le présent régime prévoit le maintien des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu, ce maintien étant financé par les cotisations versées pour les salariés actifs (part patronale et part salariale) dans les répartitions de la cotisation globale définie ci-dessus, conformément aux termes du protocole technique annexé et indivisible du présent accord.</p><p align=\"center\">6.4. Financement de prestations à caractère non directement contributif</p><p align=\"left\">6.4.1. Financement des prestations à caractère non directement contributif</p><p>Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre du présent régime de prévoyance.</p><p>Cette part de la cotisation globale est collectée directement par les assureurs sur les cotisations qu'ils perçoivent des entreprises.</p><p>6.4.2. Nature des prestations à caractère non directement contributif</p><p>Compte tenu de l'historique du régime et de la nouveauté que présente la mise en œuvre de telles prestations, il a été convenu par les partenaires sociaux de retenir les prestations dans les conditions visées ci-après.</p><p>Pour la première année de fonctionnement du régime de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, il est convenu que la branche, au titre des prestations à caractère non directement contributif :</p><p>- mettent en œuvre des études et diagnostics, en collaboration avec les assureurs recommandés, pour identifier des actions propres au champ professionnel de la convention collective.</p><p>Les partenaires sociaux confient la réalisation de ces études et diagnostics aux assureurs recommandés, qui pourront, le cas échéant et après information de la branche, s'adjoindre des services d'un prestataire extérieur.</p><p>Ces études et diagnostics ont pour objectif :</p><p>i) En priorité, de déterminer des actions de prévention qui pourraient être mises en place en application du 2° de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, étant entendu que la branche entend prioriser, au titre de futures actions prioritaires, la réduction du risque incapacité de travail et une politique visant à faciliter le retour à l'emploi des salariés en incapacité de travail ;</p><p>ii) Subsidiairement, d'identifier les populations qui pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation en application du 1° de ce même article.</p><p>Les conclusions de ces études et diagnostics seront présentées aux partenaires sociaux avant la fin de la première année de fonctionnement du régime de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, au plus tard le 1er juillet 2016 ;</p><p>- sur cette même période, il est convenu par les partenaires sociaux de mettre en œuvre des actions transverses d'information et de sensibilisation des entreprises et des salariés de la branche sur l'autoévaluation des risques professionnels, notamment en cas d'exercice de missions entraînant des postures difficiles ou encore de travail continu sur écran...</p><p>Il est expressément précisé que ces actions devront bénéficier à toutes les entreprises et à l'ensemble des salariés couverts par l'accord du 15 décembre 2014, qu'ils adhèrent ou non à l'un des organismes assureurs recommandés au titre de cet accord. Il est de la responsabilité des entreprises qui n'adhèrent pas à l'un des organismes recommandés d'organiser avec leur propre assureur les actions décidées par la branche et d'en informer les partenaires sociaux.</p><p>À compter de la deuxième année de fonctionnement du régime de prévoyance et compte tenu des conclusions tirées des études et diagnostics susvisés, les partenaires sociaux viendront préciser, par voie d'avenant, les actions propres jugées pertinentes au niveau de la branche à mettre en œuvre en application de l'accord du 15 décembre 2014, au plus tard le 1er juillet 2016.</p><p>Il est expressément rappelé que la branche priorisera des actions au titre du 2°, voire du 1°, de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale compte tenu des conclusions des études et diagnostics susvisés.</p><p>6.4.3. Mise en œuvre et contrôle de la politique de solidarité conventionnelle</p><p>Les partenaires sociaux rappellent qu'ils détermineront les orientations de la politique de solidarité en application de l'accord du 15 décembre 2014 en commission paritaire de prévoyance.</p><p>Pour ce faire, ils prendront notamment en compte les préconisations des assureurs recommandés et l'évolution générale du régime de prévoyance afin d'assurer l'effectivité des actions prioritaires déterminées par voie conventionnelle.</p><p>Il est expressément précisé que la commission paritaire a vocation à contrôler la mise en œuvre des orientations politiques susvisées par tous les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture des salariés, conformément aux termes du décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014.</p><p>La commission paritaire pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs couvrant des entreprises entrant dans le champ de l'accord du 15 décembre 2014.</p><p align=\"center\">6.5. Financement des revalorisations</p><p align=\"left\">Le financement des revalorisations des sinistres en cours sera assuré dans les conditions régies par les dispositions du contrat cadre susvisé, indivisible du présent accord.</p>",
18521
+ "content": "<p align=\"center\">6.1. Taux global de cotisation </p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux ont convenu retenir les taux contractuels suivants : </p><p align=\"left\">Pour les salariés non cadres qui ne relèvent pas de l'article 2.1 de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&categorieLien=cid\" title=\"Prévoyance des cadres (VE)\">ANI du 17 novembre 2017</a> ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet de l'agrément APEC : <br/>1,48 % de la tranche A et de la tranche B. </p><p align=\"left\">Pour les salariés cadres au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet de l'agrément APEC : <br/>1,90 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C. </p><p align=\"left\">Toutefois, compte tenu des différentes projections étudiées au cours de la négociation et vu la situation économique des entreprises et des salariés dans le cadre de la crise sanitaire traversée au cours de cette année 2020, les partenaires sociaux entendent retenir, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, les taux d'appel suivants : </p><p align=\"left\">Pour les salariés non-cadres, qui ne relèvent pas des articles 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC : <br/>1,47 % de la tranche A et de la tranche B. </p><p align=\"left\">Pour les salariés cadres, au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC : <br/>1,92 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C. </p><p align=\"center\">6.2. Répartition de la cotisation </p><p align=\"left\">Pour les salariés non-cadres, qui ne relèvent pas des articles 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC, la cotisation globale est répartie à hauteur de : <br/>– 55 % à la charge de l'employeur ; <br/>– 45 % à la charge du salarié. </p><p align=\"left\">Pour les salariés cadres, au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC, la cotisation globale est répartie à hauteur de : <br/>– pour la tranche A : 100 % à la charge de l'employeur ; <br/>– pour les tranches B et C : <br/>– 55 % à la charge de l'employeur ; <br/>– 45 % à la charge du salarié. </p><p align=\"left\">Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord qui ne serait pas couverte par l'un des assureurs recommandés par le régime conventionnel devra s'assurer que son contrat d'assurance respecte la répartition susvisée de la contribution globale au régime. </p><p align=\"left\">En particulier, et compte tenu du taux unique de la cotisation globale applicable entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015, la fraction de la part salariale ne pourra pas être supérieure aux taux suivants : </p><p align=\"left\">Pour les salariés non-cadres, qui ne relèvent pas des articles 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC : <br/>– 0,4815 % TA et TB. </p><p align=\"left\">Pour les salariés cadres, au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC : <br/>– 0 % TA ; <br/>– 0,648 % TB et TC. </p><p align=\"left\">Le pourcentage maximum de la part salariale devra être respecté quelle que soit l'évolution du taux unique global du régime, en particulier lorsqu'il évoluera au 1er janvier 2016, notamment. </p><p align=\"center\">6.3. Financement du mécanisme de portabilité </p><p align=\"left\">Le présent régime prévoit le maintien des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu, ce maintien étant financé par les cotisations versées pour les salariés actifs (part patronale et part salariale) dans les répartitions de la cotisation globale définie ci-dessus, conformément aux termes du protocole technique annexé et indivisible du présent accord. </p><p align=\"center\">6.4. Financement de prestations à caractère non directement contributif </p><p align=\"left\">6.4.1. Financement des prestations à caractère non directement contributif </p><p>Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre du présent régime de prévoyance. </p><p>Cette part de la cotisation globale est collectée directement par les assureurs sur les cotisations qu'ils perçoivent des entreprises. </p><p>6.4.2. Nature des prestations à caractère non directement contributif </p><p>Compte tenu de l'historique du régime et de la nouveauté que présente la mise en œuvre de telles prestations, il a été convenu par les partenaires sociaux de retenir les prestations dans les conditions visées ci-après. </p><p>Pour la première année de fonctionnement du régime de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, il est convenu que la branche, au titre des prestations à caractère non directement contributif :</p><p>-mettent en œuvre des études et diagnostics, en collaboration avec les assureurs recommandés, pour identifier des actions propres au champ professionnel de la convention collective. </p><p>Les partenaires sociaux confient la réalisation de ces études et diagnostics aux assureurs recommandés, qui pourront, le cas échéant et après information de la branche, s'adjoindre des services d'un prestataire extérieur. </p><p>Ces études et diagnostics ont pour objectif : </p><p>i) En priorité, de déterminer des actions de prévention qui pourraient être mises en place en application du 2° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900375&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R912-2 (V)\">article R. 912-2 du code de la sécurité sociale</a>, étant entendu que la branche entend prioriser, au titre de futures actions prioritaires, la réduction du risque incapacité de travail et une politique visant à faciliter le retour à l'emploi des salariés en incapacité de travail ; </p><p>ii) Subsidiairement, d'identifier les populations qui pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation en application du 1° de ce même article. </p><p>Les conclusions de ces études et diagnostics seront présentées aux partenaires sociaux avant la fin de la première année de fonctionnement du régime de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, au plus tard le 1er juillet 2016 ;</p><p>-sur cette même période, il est convenu par les partenaires sociaux de mettre en œuvre des actions transverses d'information et de sensibilisation des entreprises et des salariés de la branche sur l'autoévaluation des risques professionnels, notamment en cas d'exercice de missions entraînant des postures difficiles ou encore de travail continu sur écran... </p><p>Il est expressément précisé que ces actions devront bénéficier à toutes les entreprises et à l'ensemble des salariés couverts par l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000030778532&categorieLien=cid\" title=\"Prévoyance (VE)\">accord du 15 décembre 2014</a>, qu'ils adhèrent ou non à l'un des organismes assureurs recommandés au titre de cet accord. Il est de la responsabilité des entreprises qui n'adhèrent pas à l'un des organismes recommandés d'organiser avec leur propre assureur les actions décidées par la branche et d'en informer les partenaires sociaux. </p><p>À compter de la deuxième année de fonctionnement du régime de prévoyance et compte tenu des conclusions tirées des études et diagnostics susvisés, les partenaires sociaux viendront préciser, par voie d'avenant, les actions propres jugées pertinentes au niveau de la branche à mettre en œuvre en application de l'accord du 15 décembre 2014, au plus tard le 1er juillet 2016. </p><p>Il est expressément rappelé que la branche priorisera des actions au titre du 2°, voire du 1°, de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale compte tenu des conclusions des études et diagnostics susvisés. </p><p>6.4.3. Mise en œuvre et contrôle de la politique de solidarité conventionnelle </p><p>Les partenaires sociaux rappellent qu'ils détermineront les orientations de la politique de solidarité en application de l'accord du 15 décembre 2014 en commission paritaire de prévoyance. </p><p>Pour ce faire, ils prendront notamment en compte les préconisations des assureurs recommandés et l'évolution générale du régime de prévoyance afin d'assurer l'effectivité des actions prioritaires déterminées par voie conventionnelle. </p><p>Il est expressément précisé que la commission paritaire a vocation à contrôler la mise en œuvre des orientations politiques susvisées par tous les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture des salariés, conformément aux termes du <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029892881&categorieLien=cid\" title=\"DÉCRET n°2014-1498 du 11 décembre 2014 (V)\">décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014</a>. </p><p>La commission paritaire pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs couvrant des entreprises entrant dans le champ de l'accord du 15 décembre 2014.</p><p align=\"center\">6.5. Financement des revalorisations </p><p align=\"left\">Le financement des revalorisations des sinistres en cours sera assuré dans les conditions régies par les dispositions du contrat cadre susvisé, indivisible du présent accord.</p>",
18522
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Cotisations",
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+ "id": "KALIARTI000051493711",
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+ "content": "<p align=\"left\">Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l'emploi et les rémunérations qu'a communiqué l'HumApp, les partenaires sociaux ont mené des négociations afin de conclure un accord venant réviser la grille des salaires minima conventionnels applicable au sein du secteur des télécommunications.</p><p align=\"left\">Les signataires du présent accord rappellent l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, plus particulièrement, à celui d'égalité de rémunération, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tel que posé à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902818&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3221-2\">article L. 3221-2 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">C'est en ce sens qu'est intervenue la signature de l'accord du 9 novembre 2021 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des télécommunications (étendu par arrêté ministériel du 23 mai 2022), dont l'article 4 porte plus précisément sur le principe d'égalité de rémunération.</p><p align=\"left\">En outre, et conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037379277&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1142-8\">article L. 1142-8 du code du travail</a>, il est rappelé que les entreprises d'au moins 50 salariés doivent publier annuellement des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. À défaut d'atteindre le niveau des résultats prévus par décret, des mesures correctives doivent être négociées dans le cadre de la négociation relative à l'égalité professionnelle.</p><p align=\"left\">Les signataires précisent enfin que le présent accord n'a, ni pour objet ni pour effet, de contourner l'application des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006177936&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Chapitre III : Rapports entre accords d'entrepr...\">articles L. 2253-1 et suivants du code du travail</a> relatifs à l'articulation entre accord de branche et accord d'entreprise.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les parties signataires du présent accord conviennent de majorer de 1,8 % les salaires minima annuels de l'ensemble des groupes de la grille de classification.</p><p align=\"left\">En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l'article 6.1.3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l'accord du 12 janvier 2024), arrondis à l'euro supérieur, s'établissent comme suit en 2025, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :</p><p align=\"right\">(En euros.)</p><p align=\"left\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>Groupes</th><th>Seuils</th><th>Salaires annuels 2025</th></tr><tr><td rowspan=\"4\" align=\"center\">A</td><td align=\"center\">Seuil 1</td><td align=\"center\">22 464</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 1 bis</td><td align=\"center\">23 418</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 2</td><td align=\"center\">24 574</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 3</td><td align=\"center\">25 834</td></tr><tr><td rowspan=\"4\" align=\"center\">B</td><td align=\"center\">Seuil 1</td><td align=\"center\">23 564</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 1 bis</td><td align=\"center\">24 340</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 2</td><td align=\"center\">25 353</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 3</td><td align=\"center\">26 943</td></tr><tr><td rowspan=\"4\" align=\"center\">C</td><td align=\"center\">Seuil 1</td><td align=\"center\">24 861</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 1 bis</td><td align=\"center\">25 764</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 2</td><td align=\"center\">28 104</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 3</td><td align=\"center\">29 235</td></tr><tr><td rowspan=\"4\" align=\"center\">D</td><td align=\"center\">Seuil 1</td><td align=\"center\">28 378</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 1 bis</td><td align=\"center\">29 542</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 2</td><td align=\"center\">32 175</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 3</td><td align=\"center\">33 985</td></tr><tr><td rowspan=\"4\" align=\"center\">E</td><td align=\"center\">Seuil 1</td><td align=\"center\">35 664</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 1 bis</td><td align=\"center\">40 466</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 2</td><td align=\"center\">46 155</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 3</td><td align=\"center\">49 112</td></tr><tr><td rowspan=\"2\" align=\"center\">F</td><td align=\"center\">Seuil 1</td><td align=\"center\">47 992</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 2</td><td align=\"center\">57 425</td></tr><tr><td rowspan=\"2\" align=\"center\">G</td><td align=\"center\">Seuil 1</td><td align=\"center\">68 558</td></tr><tr><td align=\"center\">Seuil 2</td><td align=\"center\">83 168</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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+ "surtitre": "Salaires minima conventionnels pour 2025",
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+ "cid": "KALIARTI000051493705",
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+ "id": "KALIARTI000051493705",
21642
+ "content": "<p align=\"left\">Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche « L'assiette des salaires minima annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de douze mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais.</p><p align=\"left\">Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d'être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l'entreprise dans l'année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail ».</p><p align=\"left\">Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l'accord du 19 mars 2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au pro rata temporis, une rémunération inférieure au Smic, hors parts variables.</p>",
21643
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+ "surtitre": "Assiette des salaires minima annuels",
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+ "id": "KALIARTI000051493706",
21655
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1 (V)\">article L. 226-23-1 du code du travail</a>, les parties conviennent que les dispositions du présent accord s'appliquent également aux entreprises de moins de 50 salariés, le niveau des salaires minima conventionnels et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche, sans distinction d'effectif.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "id": "KALIARTI000051493708",
21668
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les partenaires sociaux conviennent de se réunir à la fin du premier semestre 2025, afin de faire un point sur la situation économique nationale, et plus particulièrement sur l'évolution du taux de l'inflation et son impact sur le pouvoir d'achat des salariés de la branche.</p>",
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+ "surtitre": "Suivi de l'accord",
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+ "cid": "KALIARTI000051493709",
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+ "id": "KALIARTI000051493709",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.</p><p align=\"left\">En application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1 (V)\">article L. 2261-23-1 nouveau du code du travail</a>, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier la rémunération annuelle conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises dans le champ défini à l'alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.</p><p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de le déposer et d'en demander l'extension.</p>",
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+ "surtitre": "Champ d'application. Publicité",
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