@socialgouv/kali-data 3.264.0 → 3.266.0

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  "content": "<p align=\"center\">Annexe II</p><p align=\"center\">Cotisations mensuelles</p><p>(Tableaux non reproduits, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240052_0000_0009.pdf/BOCC\" target=\"_blank\"> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240052_0000_0009.pdf/BOCC).</a></p><p>1.   Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul</p><p>Les modalités de répartition des prises en charge entre l'employeur et le salarié figurent à l'article 5 de l'accord.</p><p>2.   Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit</p><p>3.   Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille</p><p>4.   Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif isolé/ famille obligatoire</p><p>À compter du 1er janvier 2024, les entreprises peuvent choisir à titre obligatoire une cotisation isolé/ famille obligatoire.</p><p>5.   Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens sécurité sociale</p><p>La possibilité de choisir une cotisation TUFSS est supprimée à compter du 1er janvier 2024. Les entreprises qui ont mis en place cette structure de cotisation avant cette date peuvent la conserver sur la base de cotisations qui pourront évoluer.</p>",
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  "content": "<p align=\"left\">L'annexe II à l'accord du 2 juillet 2015 est modifiée par le présent avenant.</p><p align=\"left\">Les cotisations applicables à partir du mois de janvier 2025 sont celles indiquées par l'annexe II au présent avenant.</p>",
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  "content": "<p align=\"left\">Le présent accord entre en application le 1er janvier 2025.</p><p align=\"left\">Comme l'accord du 2 juillet 2015 et ses différents avenants, il est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align=\"left\">Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Compte tenu de son objet qui repose sur la mutualisation, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align=\"left\">Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.</p><p align=\"left\">Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.</p><p align=\"left\">Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.</p>",
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  "content": "<p align=\"center\">Annexe 2</p><p align=\"center\">Cotisations mensuelles</p><p>(Tableaux non reproduits, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240052_0000_0009.pdf/BOCC\" target=\"_blank\"> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240052_0000_0009.pdf/BOCC).</a></p><p>1.   Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul</p><p>Les modalités de répartition des prises en charge entre l'employeur et le salarié figurent à l'article 5 de l'accord.</p><p>2.   Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit</p><p>3.   Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille</p><p>4.   Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif isolé/ famille obligatoire</p><p>À compter du 1er janvier 2024, les entreprises peuvent choisir à titre obligatoire une cotisation isolé/ famille obligatoire.</p><p>5.   Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens sécurité sociale</p><p>La possibilité de choisir une cotisation TUFSS est supprimée à compter du 1er janvier 2024. Les entreprises qui ont mis en place cette structure de cotisation avant cette date peuvent la conserver sur la base de cotisations qui pourront évoluer.</p>",
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- "id": "KALIARTI000029786918",
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- "content": "<p>6.2.0. Délai-congé </p><p>La durée du délai-congé réciproque, sauf cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, est dès l'issue de la période d'essai, d'un mois pour les employés et trois mois pour les cadres. </p><p>En cas de licenciement d'un salarié comptant une ancienneté d'au moins 2 ans, la durée du préavis est de 2 mois au moins, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901112&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1234-1 (V)\">article L. 1234-1 du code du travail. </a></p><p>6.2.1. Indemnité de licenciement </p><p>L'indemnité de licenciement est celle fixée par la loi, à savoir à la date de signature du présent avenant, 2/10 de mois par année d'ancienneté avec une majoration de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans. </p><p>6.2.2. Absence pour recherche d'emploi </p><p>Pendant la période de délai-congé réciproque, et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s'absenter 2 heures par journée complète d'ouverture du cabinet pour rechercher ce nouvel emploi. </p><p>Les 2 heures pourront être prises un jour à la convenance de l'employeur, et le jour suivant à la convenance du salarié, ou suivant d'autres modalités d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. </p><p>En cas de licenciement d'un salarié sans condition d'ancienneté ou en cas de démission d'un salarié comptant 5 ans d'ancienneté dans le cabinet, ces heures n'entraînent aucune diminution du salaire mensuel. </p><p>6.2.3. Licenciement collectif </p>En cas de licenciement collectif, lors du licenciement il sera notamment tenu compte des qualités professionnelles, de l'ancienneté de service dans l'entreprise, des charges de famille, et de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. <p>A égalité d'aptitude professionnelle, seront licenciés les salariés titulaires du contrat de travail le moins ancien en date, l'ancienneté étant majorée de 1 an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales. </p><p>6.2.4. Retraite </p><p>En application des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de la loi du 29 décembre 1972 dite de généralisation des retraites complémentaires, ainsi que des dispositions étendues et élargies de la convention collective nationale du 14 mars 1947, de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 et de leurs avenants et annexes, les personnels des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes sont affiliés, dans les conditions de droit commun, à une caisse de retraite relevant de l'ARRCO et, s'agissant des cadres et assimilés au sens des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947, à une caisse de retraite relevant de l'AGIRC. </p><p></p><p>6.2.4.1. Départ volontaire à la retraite </p><p>En cas de départ volontaire à l'âge de la retraite, le salarié perçoit une indemnité de fin de carrière dont le montant est égal à :</p><p>-un 1/2 mois du dernier salaire mensuel à partir de 5 ans d'ancienneté dans le cabinet ;</p><p>-au-delà de 5 ans, cette indemnité est majorée de 1/10 de mois par année complète de présence au cabinet. </p><p>Le départ effectif est lié au respect d'un délai de prévenance de 2 mois, réduit à 1 mois si l'assistant compte une ancienneté inférieure à 2 ans. </p><p>Le dernier salaire mensuel correspond au dernier montant brut du salaire mensuel y compris la prime d'ancienneté. </p><p>Ce dernier salaire mensuel ne comprend pas l'indemnité compensatrice de congé payé. </p><p>Il comprend, le cas échéant, le prorata mensuel des primes de périodicité annuelle, semestrielle ou autre (à raison de 1/12 pour une prime annuelle, 1/6 pour une prime semestrielle, 1/3 pour une prime trimestrielle..). </p><p>6.2.4.2. Mise à la retraite </p><p>A l'initiative de l'employeur, elle s'effectue dans les conditions prévues par la loi (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901179&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1237-5 (V)\">art. L. 1237-5 du code du travail </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (V)\">art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale</a>).</p>",
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+ "id": "KALIARTI000051345600",
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+ "content": "<p></p><p>6.2.0. Délai-congé</p><p>La durée du délai-congé réciproque, sauf cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, est dès l'issue de la période d'essai, d'un mois pour les employés et trois mois pour les cadres.</p><p>En cas de licenciement d'un salarié comptant une ancienneté d'au moins 2 ans, la durée du préavis est de 2 mois au moins, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901112&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1234-1 du code du travail. </a></p><p>6.2.1. Indemnité de licenciement</p><p>L'indemnité de licenciement est celle fixée par la loi, à savoir à la date de signature du présent avenant, 2/10 de mois par année d'ancienneté avec une majoration de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans.</p><p>6.2.2. Absence pour recherche d'emploi</p><p>Pendant la période de délai-congé réciproque, et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s'absenter 2 heures par journée complète d'ouverture du cabinet pour rechercher ce nouvel emploi.</p><p>Les 2 heures pourront être prises un jour à la convenance de l'employeur, et le jour suivant à la convenance du salarié, ou suivant d'autres modalités d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.</p><p>En cas de licenciement d'un salarié sans condition d'ancienneté ou en cas de démission d'un salarié comptant 5 ans d'ancienneté dans le cabinet, ces heures n'entraînent aucune diminution du salaire mensuel.</p><p>6.2.3. Licenciement collectif</p><p>En cas de licenciement collectif, lors du licenciement il sera notamment tenu compte des qualités professionnelles, de l'ancienneté de service dans l'entreprise, des charges de famille, et de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.</p><p>A égalité d'aptitude professionnelle, seront licenciés les salariés titulaires du contrat de travail le moins ancien en date, l'ancienneté étant majorée de 1 an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales.</p><p>6.2.4. Retraite</p><p>En application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui leur sont applicables, les personnels bénéficiaires de la présente convention collective sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire.</p><p>6.2.4.1. Départ volontaire à la retraite</p><p>En cas de départ volontaire à l'âge de la retraite, le salarié perçoit une indemnité de fin de carrière dont le montant est égal à :</p><p>-un 1/2 mois du dernier salaire mensuel à partir de 5 ans d'ancienneté dans le cabinet ;</p><p>-au-delà de 5 ans, cette indemnité est majorée de 1/10 de mois par année complète de présence au cabinet.</p><p>Le départ effectif est lié au respect d'un délai de prévenance de 2 mois, réduit à 1 mois si l'assistant compte une ancienneté inférieure à 2 ans.</p><p>Le dernier salaire mensuel correspond au dernier montant brut du salaire mensuel y compris la prime d'ancienneté.</p><p>Ce dernier salaire mensuel ne comprend pas l'indemnité compensatrice de congé payé.</p><p>Il comprend, le cas échéant, le prorata mensuel des primes de périodicité annuelle, semestrielle ou autre (à raison de 1/12 pour une prime annuelle, 1/6 pour une prime semestrielle, 1/3 pour une prime trimestrielle..).</p><p>6.2.4.2. Mise à la retraite</p><p>A l'initiative de l'employeur, elle s'effectue dans les conditions prévues par la loi (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901179&dateTexte=&categorieLien=cid\">art. L. 1237-5 du code du travail </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid\">art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale</a>).</p><p></p>",
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+ "textTitle": "Catégories objectives - art. 1er (VNE)",
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+ "articleNum": "1er",
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  "intOrdre": 85898,
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- "id": "KALIARTI000005839456",
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- "content": "<p></p><p> Les cabinets doivent souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale de 1 an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité dont la nature et le niveau sont définis ci-après, sous réserve toutefois des cas d'exclusion au bénéfice de l'assurance tenant à la loi ou aux usages de la profession de l'assurance et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage.</p><p> Le salaire à prendre en compte pour la détermination de l'assiette de l'ensemble des prestations est le salaire brut de l'intéressé, limité à 8 fois le plafond de la sécurité sociale calculé sur la moyenne des 4 derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail.</p><p> En cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droit ou aux bénéficiaires désignés par lui un capital égal à 6 mois de salaire majoré de 1 mois par enfant à charge.</p><p> En cas d'absence entraînant une incapacité de travail d'une durée supérieure à 1 mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale.</p><p> Cette indemnité sera versée à compter du 31<sup>e</sup> jour d'arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.</p><p> Si un nouvel arrêt de travail intervient moins de 3 mois après la reprise du travail consécutive à une absence continue de plus de 30 jours ayant ouvert droit aux prestations ci-dessus, le bénéfice de ces prestations est acquis à nouveau mais dès le 1<sup>er</sup> jour d'arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.</p><p> En cas d'invalidité de 2<sup>e</sup> ou de 3<sup>e</sup> catégorie reconnue par le régime général de la sécurité sociale, il est attribué à l'intéressé au titre du contrat visé à l'alinéa 1er du présent article une rente complémentaire brute égale à la différence entre 80 % du salaire brut et les prestations servies par le régime général, à l'exception de celles correspondant aux aides à tierce personne. Cette rente est versée aussi longtemps que n'est pas remise en cause l'invalidité et que sont servies les prestations du régime général, et au plus tard jusqu'au 60<sup>e</sup> anniversaire de l'intéressé. En cas d'invalidité de 1re catégorie ouvrant droit à la rente minorée, l'organisme assureur devra allouer une somme égale à la rente, minorée d'un quart, allouée en cas d'invalidité de 2<sup>e</sup> catégorie, sans que le total de la rémunération correspondant à l'activité réduite et de la rente ci-dessus excède le salaire brut ancien de l'intéressé.</p><p> En cas d'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la rente allouée par l'organisme assureur est égale à la différence entre 80 % du salaire brut et les prestations servies par le régime général lorsque l'infirmité interdit toute activité professionnelle. Dans le cas contraire et à condition que le taux de l'incapacité permanente soit supérieur à 20%, la somme allouée est égale à la rente ci-dessus, minorée d'un quart, sans que le total de la rémunération correspondant à l'activité réduite excède le salaire brut ancien de l'intéressé. </p><p> En cas de changement d'organisme assureur, les titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente en cours d'exécution ont droit à la continuation de leur revalorisation sur une base au moins identique à celle appliquée par le précédent assureur ainsi qu'à la permanence de la garantie décès tant qu'ils percevront ces prestations.</p><p> Le montant de la cotisation totale sera réparti par moitié entre le cabinet et le salarié, la quote-part de ce dernier lui étant retenue mensuellement sur sa paie, sous réserve du pourcentage moins élevé résultant d'un accord collectif ou d'un référendum débouchant, au sein d'un cabinet, sur un régime plus favorable globalement.</p><p></p><p></p><p>7.4.1. Avantages</p><p> Les avantages résultant de l'article 7.4 ne se cumulent pas avec ceux résultant des régimes déjà institués dans les cabinets avant la mise en place de la convention collective et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.</p><p></p><p></p><p>7.4.2. Dispositions particulières aux cadres et assimilés</p><p> Conformément aux exigences de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les cabinets doivent verser une cotisation, entièrement à leur charge, égale à 1,50 % du plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale, à un organisme habilité, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, à gérer des opérations de prévoyance ; cette cotisation doit être affectée en priorité, mais pas nécessairement exclusivement, à la couverture du risque décès. Les contrats de prévoyance conclus par les cabinets en vue de satisfaire aux exigences de l'article 7.4 doivent impérativement prendre en compte cette exigence. Sont concernées toutes les catégories relevant, dans un cabinet, du régime de retraite des cadres, à savoir les cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4 bis, mais aussi éventuellement de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947.</p><p></p>",
1649
+ "id": "KALIARTI000051345605",
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+ "content": "<p></p><p>Les cabinets doivent souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale de 1 an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité dont la nature et le niveau sont définis ci-après, sous réserve toutefois des cas d'exclusion au bénéfice de l'assurance tenant à la loi ou aux usages de la profession de l'assurance et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage.</p><p>Le salaire à prendre en compte pour la détermination de l'assiette de l'ensemble des prestations est le salaire brut de l'intéressé, limité à 8 fois le plafond de la sécurité sociale calculé sur la moyenne des 4 derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail.</p><p>En cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droit ou aux bénéficiaires désignés par lui un capital égal à 6 mois de salaire majoré de 1 mois par enfant à charge.</p><p>En cas d'absence entraînant une incapacité de travail d'une durée supérieure à 1 mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale.</p><p>Cette indemnité sera versée à compter du 31<sup>e</sup> jour d'arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.</p><p>Si un nouvel arrêt de travail intervient moins de 3 mois après la reprise du travail consécutive à une absence continue de plus de 30 jours ayant ouvert droit aux prestations ci-dessus, le bénéfice de ces prestations est acquis à nouveau mais dès le 1<sup>er</sup> jour d'arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.</p><p>En cas d'invalidité de 2<sup>e</sup> ou de 3<sup>e</sup> catégorie reconnue par le régime général de la sécurité sociale, il est attribué à l'intéressé au titre du contrat visé à l'alinéa 1er du présent article une rente complémentaire brute égale à la différence entre 80 % du salaire brut et les prestations servies par le régime général, à l'exception de celles correspondant aux aides à tierce personne. Cette rente est versée aussi longtemps que n'est pas remise en cause l'invalidité et que sont servies les prestations du régime général, et au plus tard jusqu'au 60<sup>e</sup> anniversaire de l'intéressé. En cas d'invalidité de 1re catégorie ouvrant droit à la rente minorée, l'organisme assureur devra allouer une somme égale à la rente, minorée d'un quart, allouée en cas d'invalidité de 2<sup>e</sup> catégorie, sans que le total de la rémunération correspondant à l'activité réduite et de la rente ci-dessus excède le salaire brut ancien de l'intéressé.</p><p>En cas d'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la rente allouée par l'organisme assureur est égale à la différence entre 80 % du salaire brut et les prestations servies par le régime général lorsque l'infirmité interdit toute activité professionnelle. Dans le cas contraire et à condition que le taux de l'incapacité permanente soit supérieur à 20%, la somme allouée est égale à la rente ci-dessus, minorée d'un quart, sans que le total de la rémunération correspondant à l'activité réduite excède le salaire brut ancien de l'intéressé.</p><p>En cas de changement d'organisme assureur, les titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente en cours d'exécution ont droit à la continuation de leur revalorisation sur une base au moins identique à celle appliquée par le précédent assureur ainsi qu'à la permanence de la garantie décès tant qu'ils percevront ces prestations.</p><p>Le montant de la cotisation totale sera réparti par moitié entre le cabinet et le salarié, la quote-part de ce dernier lui étant retenue mensuellement sur sa paie, sous réserve du pourcentage moins élevé résultant d'un accord collectif ou d'un référendum débouchant, au sein d'un cabinet, sur un régime plus favorable globalement.</p><p>7.4.1. Avantages</p><p>Les avantages résultant de l'article 7.4 ne se cumulent pas avec ceux résultant des régimes déjà institués dans les cabinets avant la mise en place de la convention collective et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.</p><p>7.4.2. Dispositions particulières aux cadres et assimilés</p><p>Conformément à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les cabinets doivent verser une cotisation, entièrement à leur charge, égale à 1,50 % du plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale, à un organisme habilité, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, à gérer des opérations de prévoyance ; cette cotisation doit être affectée en priorité mais pas nécessairement exclusivement, à la couverture du risque décès, les contrats de prévoyance, conclus par les cabinets, en vue de l'application de l'article 7.4, doivent impérativement prendre en compte cette exigence.</p><p>Sont concernées toutes les catégories relevant, dans un cabinet, du régime de retraite des cadres, à savoir les cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 mais aussi éventuellement de l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947, étant ici acté que la limite en dessous de laquelle aucune inscription au régime des cadres et assimilés ne serait recevable a été fixée au niveau 4 coefficient 220 ainsi que l'établit l'APEC.</p><p></p>",
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1651
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+ "id": "KALIARTI000051294951",
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+ "content": "<p align=\"left\">En application des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017 relatifs à la prévoyance et à la retraite complémentaire des cadres et des non-cadres et en particulier de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&categorieLien=cid\">accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres</a> qui reprend les articles 4 et suivants de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui a été ainsi annulée et remplacée, les parties conviennent ce qui suit afin d'actualiser les dispositions conventionnelles existant à la date de signature du présent avenant.</p><p align=\"left\">Il est rappelé que ces accords nationaux interprofessionnels ont été conclus en application de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 qui a mis en place un régime unifié de retraite complémentaire des salariés du privé et qui a prévu l'engagement d'une négociation interprofessionnelle sur l'encadrement qui s'est concrétisée par la signature des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017.</p><p align=\"left\">En outre, le <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043877119&categorieLien=cid\">décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 </a>relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective qui a actualisé les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles R. 242-1-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130558&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale </a>a maintenu le périmètre des catégories de cadres et de non cadres et a permis de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés non cadres ne répondant pas aux définitions établies par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sous réserve de la validation de ces catégories par la commission paritaire rattachée à l'APEC. C'est pourquoi, il est fait référence à l'extension à des non-cadres des dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres.</p><p align=\"left\">Il est à cet égard précisé que le présent avenant n'a pas vocation à modifier les droits et obligations existant à la date de sa signature. Les dispositions du présent avenant n'ont pas pour objet de modifier le contenu des dispositions adoptées par les cabinets faisant référence aux anciens articles 4,4 bis et 36 visés par le présent avenant et auxquels l'accord national interprofessionnel visé ci-dessus se substitue, la disparition de ces articles 4,4 bis et 36 étant ainsi actée.</p><p align=\"left\">Il est rappelé à cet effet pour l'application de la convention collective nationale :<br/>\n– relèvent de la catégorie des cadres les emplois classés aux niveaux 1 à 3 ;<br/>\n– relèvent de la catégorie employés les emplois classés aux niveaux 4 et 5.</p><p align=\"left\">En considération de ces différentes précisions, il est convenu ce qui suit :</p>",
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+ "intOrdre": 1048574,
11412
+ "id": "KALIARTI000051294949",
11413
+ "content": "<p align=\"left\">Dans les dispositions de la convention collective relative à la prévoyance et à la retraite, la référence aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 est remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.</p><p align=\"left\">Il en est ainsi à l'article 7.4.2 désormais rédigé ainsi :</p><p align=\"left\">« Conformément à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les cabinets doivent verser une cotisation, entièrement à leur charge, égale à 1,50 % du plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale, à un organisme habilité, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, à gérer des opérations de prévoyance ; cette cotisation doit être affectée en priorité mais pas nécessairement exclusivement, à la couverture du risque décès, les contrats de prévoyance, conclus par les cabinets, en vue de l'application de l'article 7.4, doivent impérativement prendre en compte cette exigence.</p><p align=\"left\">Sont concernées toutes les catégories relevant, dans un cabinet, du régime de retraite des cadres, à savoir les cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 mais aussi éventuellement de l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947, étant ici acté que la limite en dessous de laquelle aucune inscription au régime des cadres et assimilés ne serait recevable a été fixée au niveau 4 coefficient 220 ainsi que l'établit l'APEC. »</p><p align=\"left\">L'article 6.2.4 est désormais rédigé ainsi :</p><p align=\"left\">« En application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui leur sont applicables, les personnels bénéficiaires de la présente convention collective sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire. »</p>",
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+ "textTitle": "Convention collective nationale du 9 décembre 1974 - art. (VNE)",
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+ "intOrdre": 1572861,
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+ "id": "KALIARTI000051294950",
11462
+ "content": "<p align=\"left\">Sous réserve de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC prévu à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.</p><p align=\"left\">Il est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align=\"left\">Compte tenu de son objet, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité particulière pour les cabinets de moins de 50 salariés.</p><p align=\"left\">Le secrétariat de la CPPNIC est chargé de demander l'extension du présent avenant qui sera déposé également au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
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39751
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>En application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les signataires conviennent que le contenu de l'avenant n° 10 du 10 mars 2020 ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2232-10-1 du code du travail</a>.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000051314593",
39777
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 9 décembre 2024, ont convenu de porter des modifications à l'article n° 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 « Grille des salaires ».</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les salaires horaires minimums professionnels départementaux, défini par l'article n° 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 sont fixés ainsi qui suit à compter du 1er janvier 2025.</p><p align=\"center\">a) Personnel de fabrication</p><p align=\"left\">Coefficient 155 : 12,42 €.<br/>\nCoefficient 160 : 12,53 €.<br/>\nCoefficient 165 : 12,65 €.<br/>\nCoefficient 170 : 12,80 €.<br/>\nCoefficient 175 : 12,90 €.<br/>\nCoefficient 180 : 12,99 €.<br/>\nCoefficient 185 : 13,60 €.<br/>\nCoefficient 190 : 13,80 €.<br/>\nCoefficient 195 : 13,93 €.<br/>\nCoefficient 240 : 14,95 €.</p><p align=\"center\">b) Personnel de vente</p><p align=\"left\">Coefficient 155 : 12,42 €.<br/>\nCoefficient 160 : 12,53 €.<br/>\nCoefficient 165 : 12,65 €.<br/>\nCoefficient 170 : 12,80 €.<br/>\nCoefficient 175 : 12,90 €.<br/>\nCoefficient 180 : 12,99 €.<br/>\nCoefficient 185 : 13,60 €.<br/>\nCoefficient 190 : 13,80 €.</p><p align=\"center\">c) Personnel de service</p><p align=\"left\">Coefficient 155 : 12,42 €.<br/>\nCoefficient 160 : 12,53 €.<br/>\nCoefficient 170 : 12,80 €.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Cet avenant prendra effet, dès son extension et sera applicable pour toutes les entreprises de boulangeries et boulangeries pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône.</p>",
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39854
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder par les moyens les plus diligents, à l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\">art. L. 2261-23-1 du code du travail</a>).</p>",
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