@socialgouv/kali-data 3.248.0 → 3.250.0

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- "content": "<p></p><p>Les présentes garanties bénéficient aux salariés cadres et non-cadres.</p><p>7-1 Garantie Incapacité temporaire de travail</p><p>Lorsqu'un salarié est dans l'incapacité temporaire de travailler par suite d'une maladie ou d'un accident, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.</p><p>7-1-1. Définitions</p><p>L'incapacité temporaire de travail correspond à l'impossibilité physique temporaire de travailler suite à une maladie (y compris une maladie professionnelle) ou à un accident (y compris un accident du travail), constatée par une autorité médicale, et ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale.</p><p>Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.</p><p>7-1-2. Franchise</p><p>La franchise est la période ininterrompue suivant le point de départ de chaque arrêt de travail d'un salarié, ne donnant lieu au versement d'aucune prestation par l'organisme assureur.</p><p>-En cas de maladie ou d'accident de droit commun ou d'accident de trajet, chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de franchise égal à 3 jours calendaires. Tout nouvel arrêt de travail consécutif à la même affection, éligible aux prestations de la présente garantie, et survenant moins de 60 jours après la reprise d'activité, n'entraîne pas l'application de la période de franchise.</p><p>-Aucun délai de franchise n'est appliqué si l'arrêt de travail est occasionné par une maladie professionnelle ou un accident du travail.</p><p>7-1-3 Montant</p><p>Le salarié percevra, pendant sa période d'incapacité temporaire de travail, 100 % du salaire net de référence.L'organisme de prévoyance déduit de sa prestation les indemnités journalières brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur.<br/>\nLes salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après décision du médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas, l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.<br/>\nEn tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité, dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.</p><p>7-1-4 Durée</p><p>Le versement des indemnités journalières cesse au premier des événements suivants :<br/>\n-à la date de reprise d'activité, ou s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'employeur ou l'organisme de prévoyance que le bénéficiaire peut reprendre une activité<br/>\n-en cas de suspension ou de cessation des prestations de la sécurité sociale,<br/>\n-à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle par la Sécurité sociale ;<br/>\n-au 1095ème jour d'arrêt de travail ;<br/>\n-en cas de décès de l'assuré ;<br/>\n-au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.</p><p>7-2 Garantie Invalidité</p><p>Lorsqu'un salarié présente une invalidité totale ou partielle, à la suite d'une maladie ou d'un accident, réduisant sa capacité de travail ou de gain, constatée par un médecin et notifiée et prise en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.</p><p>Les salariés ne remplissant pas, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.</p><p>7-2-1. Définitions</p><p>Ouvrent droit à la garantie Invalidité :</p><p>· Les invalides classés comme suit :<br/>\n-Invalidité de 1ère catégorie : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;<br/>\n-Invalidité de 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;<br/>\n-Invalidité de 3ème catégorie : Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.</p><p>· En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale, l'invalidité correspond à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %.</p><p>Pour le salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, l'invalidité doit être également justifiée par une notification :<br/>\n-soit du classement dans la même catégorie d'invalide de la sécurité sociale ;<br/>\n-soit du même taux d'incapacité permanente retenu par la sécurité sociale.</p><p>7-2-2. Montant</p><p>La prestation est versée sous forme de rente et varie en fonction du classement du salarié dans l'une des trois catégories d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente fixé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.</p><p>La rente d'invalidité est calculée en pourcentage du salaire net de référence défini à l'article 6.</p><p>-Invalidité 2e et 3e catégories résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % :<br/>\nL'assuré percevra 100 % du salaire net de référence. De cette garantie complémentaire seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur ou par le régime obligatoire d'assurance chômage.</p><p align=\"left\">- Invalidité de 1re catégorie résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 66 % : l'assuré percevra 50 % de la rente calculée comme ci-dessus.</p><p>Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après contrôle du médecin mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.</p><p>En tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité ; dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.</p><p>7-2-3 Durée</p><p>Le versement de la rente d'invalidité cesse au premier des événements suivants :<br/>\n· si le taux d'incapacité permanente devient inférieur à 50 % ;<br/>\n· s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance que l'invalidité ou l'incapacité permanente professionnelle n'est plus justifiée ;<br/>\n· en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale ;<br/>\n· en cas de décès de l'assuré ;<br/>\n· au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.</p><p>7-3 Revalorisation des prestations en cours de service.</p><p>Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 doivent être revalorisées chaque 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au cours de l'exercice précédent.</p><p>Pour les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2024, (incapacité temporaire, invalidité permanente et incapacité professionnelle), les prestations seront revalorisées chaque 1er janvier sur la base d'un taux défini annuellement par la commission paritaire. L'indice applicable au 1er janvier N + 1 ne pourra pas dépasser l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au cours de l'exercice précédent et fera l'objet d'un accord annuel permettant une information à l'ensemble des entités concernées par le champ d'application de l'accord.</p><p>En cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies au présent article.</p><p></p><p></p>",
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Franchise</p><p>La franchise est la période ininterrompue suivant le point de départ de chaque arrêt de travail d'un salarié, ne donnant lieu au versement d'aucune prestation par l'organisme assureur.</p><p>-En cas de maladie ou d'accident de droit commun ou d'accident de trajet, chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de franchise égal à 3 jours calendaires. Tout nouvel arrêt de travail consécutif à la même affection, éligible aux prestations de la présente garantie, et survenant moins de 60 jours après la reprise d'activité, n'entraîne pas l'application de la période de franchise.</p><p>-Aucun délai de franchise n'est appliqué si l'arrêt de travail est occasionné par une maladie professionnelle ou un accident du travail.</p><p>7-1-3 Montant</p><p>Le salarié percevra, pendant sa période d'incapacité temporaire de travail, 100 % du salaire net de référence.L'organisme de prévoyance déduit de sa prestation les indemnités journalières brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur.<br/>\nLes salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après décision du médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. 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Définitions</p><p>Ouvrent droit à la garantie Invalidité :</p><p>· Les invalides classés comme suit :<br/>\n-Invalidité de 1ère catégorie : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;<br/>\n-Invalidité de 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;<br/>\n-Invalidité de 3ème catégorie : Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.</p><p>· En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale, l'invalidité correspond à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %.</p><p>Pour le salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, l'invalidité doit être également justifiée par une notification :<br/>\n-soit du classement dans la même catégorie d'invalide de la sécurité sociale ;<br/>\n-soit du même taux d'incapacité permanente retenu par la sécurité sociale.</p><p>7-2-2. Montant</p><p>La prestation est versée sous forme de rente et varie en fonction du classement du salarié dans l'une des trois catégories d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente fixé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.</p><p>La rente d'invalidité est calculée en pourcentage du salaire net de référence défini à l'article 6.</p><p>-Invalidité 2e et 3e catégories résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % :<br/>\nL'assuré percevra 100 % du salaire net de référence. De cette garantie complémentaire seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur ou par le régime obligatoire d'assurance chômage.</p><p align=\"left\">- Invalidité de 1re catégorie résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 66 % : l'assuré percevra 50 % de la rente calculée comme ci-dessus.</p><p>Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après contrôle du médecin mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. 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Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 7-3 de l'annexe I.</p><p></p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est relatif au régime de prévoyance tel que prévu par l'article 44 de la convention collective et à l'annexe I.</p><p align=\"left\">Il a pour objet de préciser l'indice de revalorisation des prestations en cas d'arrêt de travail du régime de prévoyance applicable au 1er janvier 2025.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000051149815",
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+ "content": "<p></p><p align=\"left\">En application des dispositions de l'article 7-3 de l'annexe I, intitulé « Revalorisation des prestations en cours de service » :</p><p align=\"left\">« Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 seront revalorisées au 1er janvier 2025 en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au 1er novembre 2024 soit 1,6 %.</p><p align=\"left\">Pour les sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024, (incapacité temporaire, invalidité permanente et incapacité professionnelle), les prestations seront revalorisées au 1er janvier 2025 sur la base d'un taux défini par la commission mixte paritaire, soit 1,6 %.</p><p align=\"left\">Il est rappelé qu'en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 7-3 de l'annexe I. »</p><p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000051149816",
11574
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, quel que soit leur effectif.</p><p align=\"left\">Le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p><p align=\"left\">Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
11575
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11576
+ "surtitre": "Entreprises de moins de 50 salariés",
11577
+ "lstLienModification": []
11578
+ }
11579
+ },
11580
+ {
11581
+ "type": "article",
11582
+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000051149818",
11584
+ "num": "3",
11585
+ "intOrdre": 2097148,
11586
+ "id": "KALIARTI000051149818",
11587
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.</p><p align=\"left\">Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-6\">article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p>",
11588
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11589
+ "surtitre": "Durée et date d'effet du présent avenant",
11590
+ "lstLienModification": []
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+ },
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000051149820",
11597
+ "num": "4",
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+ "intOrdre": 2621435,
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+ "id": "KALIARTI000051149820",
11600
+ "content": "<p align=\"left\">À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901677&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-8\">article L. 2231-8 du code du travail</a>, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.</p><p align=\"left\">Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-15\">article L. 2261-15 du code du travail</a>.</p>",
11601
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11602
+ "surtitre": "Dépôt et extension",
11603
+ "lstLienModification": []
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+ },
11606
+ {
11607
+ "type": "article",
11608
+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000051149823",
11610
+ "num": "5",
11611
+ "intOrdre": 3145722,
11612
+ "id": "KALIARTI000051149823",
11613
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.</p><p align=\"left\">La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2222-5\">articles L. 2222-5</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-7\">L. 2261-7</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-8\">L. 2261-8 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Il pourra également être dénoncé selon les règles fixées par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-9\">article L. 2261-9 du code du travail</a>.</p>",
11614
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11615
+ "surtitre": "Révision et dénonciation",
11616
+ "lstLienModification": []
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