@socialgouv/kali-data 3.179.0 → 3.181.0

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  "num": "2",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005786595",
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- "content": "<p>La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter du jour où elle est applicable. A défaut de la notification par l'une des parties, 6 mois avant l'expiration de ces 2 années, de sa volonté de ne plus être liée par tout ou partie de la convention collective, cette dernière continuera à produire ses effets par périodes successives de 1 an par tacite reconduction.</p><p>Chaque partie signataire pourra toujours se dégager chaque année reconduite, par une notification faite 6 mois avant l'expiration de la période en cours.</p><p>La partie qui dénonce tout ou partie de la convention ou demande la révision de un ou de plusieurs articles doit accompagner la lettre de dénonciation ou de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer au plus tard 30 jours après la date de réception de la lettre de dénonciation ou de révision.</p><p>Toute notification de ce genre devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à chacune des organisations signataires.</p><p>Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.</p>",
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+ "content": "<p>La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter du jour où elle est applicable. À défaut de la notification par l'une des parties, 6 mois avant l'expiration de ces 2 années, de sa volonté de ne plus être liée par tout ou partie de la convention collective, cette dernière continuera à produire ses effets par périodes successives de 1 an par tacite reconduction.</p><p>Chaque partie signataire pourra toujours se dégager chaque année reconduite, par une notification faite 6 mois avant l'expiration de la période en cours.</p><p>La partie qui dénonce tout ou partie de la convention ou demande la révision de un ou de plusieurs articles doit accompagner la lettre de dénonciation ou de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer au plus tard 30 jours après la date de réception de la lettre de dénonciation ou de révision.</p><p>Toute notification de ce genre devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à chacune des organisations signataires.</p><p>Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.</p>",
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005786596",
114
- "content": "<p align='center'>A. - Droit syndical</p><p>L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit, pour les journalistes, d'adhérer librement et d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV du code du travail.</p><p>Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour les journalistes d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, l'avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l'octroi des avantages sociaux.</p><p>La constitution de la section syndicale d'entreprise est régie par les articles L. 412-6 et L. 412-11 du code du travail.</p><p align='center'>B. - Liberté d'opinion</p><p>Les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes d'avoir leur liberté d'opinion, l'expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise de presse dans laquelle ils travaillent.</p><p>Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l'article 47.</p><p align='center'>C. - Droit d'expression des salariés</p><p>Les salariés de l'entreprise bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition de la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.</p><p>Les opinions émises dans le cadre du droit défini aux articles L. 461-1 et suivants du code du travail, par les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.</p><p align='center'>D. - Commissions et délégations syndicales</p><p>La participation des journalistes professionnels et assimilés aux séances des organisations et commissions à caractère officiel est régie par les lois en vigueur.</p><p>En cas de commission de conciliation ou d'arbitrage, les frais de déplacement des représentants de la délégation journaliste de l'entreprise seront pris en charge par l'employeur lorsque la commission se réunira en dehors du lieu du siège de l'entreprise. A concurrence de 2 jours d'absence, il ne sera fait aucune retenue sur les salaires des délégués. Il en est de même dans le cas de la révision de la convention collective.</p><p>En vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l'échelon national, les journalistes professionnels ou assimilés astreints à un horaire obtiendront de leur entreprise les autorisations et le temps nécessaire. Les entreprises peuvent exiger communication du mandat confié au journaliste professionnel ou assimilé par son organisation syndicale.</p><p>Les élus aux commissions de la carte d'identité des journalistes et les délégués aux conseils d'administration des organismes paritaires et écoles de journalisme reconnues par la convention collective bénéficieront du temps nécessaire à l'exercice de leur mandat, dans une limite de 15 heures par mois.</p><p>Les demandes d'absence seront déposées dans les délais compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise.</p><p align='center'>E. - Contestations</p><p>Si un membre du personnel conteste le motif d'une mesure dont il vient d'être l'objet, comme ayant été prise en violation du droit syndical, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable en recourant, le cas échéant, à la commission paritaire prévue à l'article 47.</p><p align='center'>F. - Panneaux d'affichage</p><p>L'installation et l'utilisation des panneaux d'affichage se feront conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>A. - Droit syndical</p><p>L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit, pour les journalistes, d'adhérer librement et d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV du code du travail.</p><p>Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour les journalistes d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, l'avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l'octroi des avantages sociaux.</p><p>La constitution de la section syndicale d'entreprise est régie par les articles L. 412-6 et L. 412-11 du code du travail.</p><p align='center'>B. - Liberté d'opinion</p><p>Les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes d'avoir leur liberté d'opinion, l'expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise de presse dans laquelle ils travaillent.</p><p>Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l'article 47.</p><p align='center'>C. - Droit d'expression des salariés</p><p>Les salariés de l'entreprise bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition de la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.</p><p>Les opinions émises dans le cadre du droit défini aux articles L. 461-1 et suivants du code du travail, par les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.</p><p align='center'>D. - Commissions et délégations syndicales</p><p>La participation des journalistes professionnels et assimilés aux séances des organisations et commissions à caractère officiel est régie par les lois en vigueur.</p><p>En cas de commission de conciliation ou d'arbitrage, les frais de déplacement des représentants de la délégation journaliste de l'entreprise seront pris en charge par l'employeur lorsque la commission se réunira en dehors du lieu du siège de l'entreprise. À concurrence de 2 jours d'absence, il ne sera fait aucune retenue sur les salaires des délégués. Il en est de même dans le cas de la révision de la convention collective.</p><p>En vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l'échelon national, les journalistes professionnels ou assimilés astreints à un horaire obtiendront de leur entreprise les autorisations et le temps nécessaire. Les entreprises peuvent exiger communication du mandat confié au journaliste professionnel ou assimilé par son organisation syndicale.</p><p>Les élus aux commissions de la carte d'identité des journalistes et les délégués aux conseils d'administration des organismes paritaires et écoles de journalisme reconnues par la convention collective bénéficieront du temps nécessaire à l'exercice de leur mandat, dans une limite de 15 heures par mois.</p><p>Les demandes d'absence seront déposées dans les délais compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise.</p><p align='center'>E. - Contestations</p><p>Si un membre du personnel conteste le motif d'une mesure dont il vient d'être l'objet, comme ayant été prise en violation du droit syndical, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable en recourant, le cas échéant, à la commission paritaire prévue à l'article 47.</p><p align='center'>F. - Panneaux d'affichage</p><p>L'installation et l'utilisation des panneaux d'affichage se feront conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail.</p>",
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  "id": "KALIARTI000005786597",
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- "content": "<p></p> Les dispositions relatives aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux feront l'objet d'accords particuliers qui tiendront compte de la spécificité du journaliste dans l'entreprise de presse.<p></p><p></p> Tant pour les délégués du personnel que pour les membres du comité d'entreprise, la répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.<p></p>",
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+ "content": "<p>Les dispositions relatives aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux feront l'objet d'accords particuliers qui tiendront compte de la spécificité du journaliste dans l'entreprise de presse.</p><p>Tant pour les délégués du personnel que pour les membres du comité d'entreprise, la répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.</p>",
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  "num": "5",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005786599",
188
- "content": "<p></p> a) Un journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d'autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l'entreprise de presse à laquelle il collabore.<p></p><p></p> En aucun cas un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé.<p></p><p></p> b) Un employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1er août 1986.<p></p><p></p> c) Le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier.<p></p><p></p> Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l'article 47.<p></p>",
188
+ "content": "<p>a) Un journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d'autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l'entreprise de presse à laquelle il collabore. En aucun cas un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé.</p><p>b) Un employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1er août 1986.</p><p>c) Le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier. Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l'article 47.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "8",
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  "intOrdre": 85898,
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  "id": "KALIARTI000005786602",
273
- "content": "<p></p> Si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, cette modification doit faire l'objet d'un accord dans les conditions prévues à l'article 20.<p></p><p></p>",
273
+ "content": "<p>Si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, cette modification doit faire l'objet d'un accord dans les conditions prévues à l'article 20.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "10",
335
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  "intOrdre": 42949,
336
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  "id": "KALIARTI000005786604",
337
- "content": "<p>Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à la formation professionnelle des journalistes. Elles souhaitent que les débutants aient reçu un enseignement général et technique aussi complet que possible. A cet effet, elles s'engagent à apporter leur concours au Centre de formation des journalistes, 33, rue du Louvre, à Paris, à l'Ecole supérieure de journalisme de Lille, ainsi qu'à tous les organismes ayant le même but.</p><p>Elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée effective du stage de ceux qui auraient passé 2 ans au moins dans un des centres énumérés ci-dessus, ou dans ceux agréés par la profession et qui feront l'objet d'une annexe à la présente convention.</p><p>Cette formation professionnelle doit être confirmée par le diplôme de fin d'études.</p><p>Pour être agréés par les parties à Paris et en province, ces organismes devront être paritairement contrôlés, apporter les garanties nécessaires en ce qui concerne les méthodes pédagogiques et associer la profession (employeurs et journalistes professionnels) au corps enseignant. Les statuts de ces centres professionnels devront être déposés et agréés par le ministre de l'éducation nationale.</p><p>Une annexe à la convention (1) déterminera les conditions de formation professionnelle et de qualification des assimilés.</p><p><font color='#999999' size='1'>(1)<em> Voir annexe I publiée ci-après.</em></font></p>",
337
+ "content": "<p>Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à la formation professionnelle des journalistes. Elles souhaitent que les débutants aient reçu un enseignement général et technique aussi complet que possible. À cet effet, elles s'engagent à apporter leur concours au Centre de formation des journalistes, 33, rue du Louvre, à Paris, à l'École supérieure de journalisme de Lille, ainsi qu'à tous les organismes ayant le même but.</p><p>Elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée effective du stage de ceux qui auraient passé 2 ans au moins dans un des centres énumérés ci-dessus, ou dans ceux agréés par la profession et qui feront l'objet d'une annexe à la présente convention.</p><p>Cette formation professionnelle doit être confirmée par le diplôme de fin d'études.</p><p>Pour être agréés par les parties à Paris et en province, ces organismes devront être paritairement contrôlés, apporter les garanties nécessaires en ce qui concerne les méthodes pédagogiques et associer la profession (employeurs et journalistes professionnels) au corps enseignant. Les statuts de ces centres professionnels devront être déposés et agréés par le ministre de l'éducation nationale.</p><p>Une annexe à la convention (1) déterminera les conditions de formation professionnelle et de qualification des assimilés.</p><p>(1)<em> Voir annexe I publiée ci-après.</em></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
339
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445
445
  "num": "13",
446
446
  "intOrdre": 42949,
447
447
  "id": "KALIARTI000005786607",
448
- "content": "<p>Sauf cas prévu à l'article 10, la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un stage effectif de 2 ans.</p><p>Deux mois avant l'échéance de cette période, si le journaliste est resté dans la même entreprise, il pourra effectuer un stage de 1 mois maximum dans les différents services rédactionnels.</p><p>Les stagiaires qui ne sont pas diplômés des écoles professionnelles prévues à l'article 10 pourront bénéficier du droit à la formation permanente, dans le cadre de la loi, au terme de la première année de présence dans l'entreprise, et notamment avoir la possibilité d'une formation dispensée par des organismes agréés qui signeront avec l'entreprise des contrats en fonction de la formation initiale du journaliste et de l'emploi proposé par l'employeur ; cette période éventuelle de formation est incluse dans la durée du stage de journaliste.</p><p>Le nombre des stagiaires ne peut dépasser 15 % de l'effectif total de la rédaction.</p>",
448
+ "content": "<p>Sauf cas prévu à l'article 10, la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un stage effectif de 2 ans.</p><p>2 mois avant l'échéance de cette période, si le journaliste est resté dans la même entreprise, il pourra effectuer un stage de 1 mois maximum dans les différents services rédactionnels.</p><p>Les stagiaires qui ne sont pas diplômés des écoles professionnelles prévues à l'article 10 pourront bénéficier du droit à la formation permanente, dans le cadre de la loi, au terme de la première année de présence dans l'entreprise, et notamment avoir la possibilité d'une formation dispensée par des organismes agréés qui signeront avec l'entreprise des contrats en fonction de la formation initiale du journaliste et de l'emploi proposé par l'employeur ; cette période éventuelle de formation est incluse dans la durée du stage de journaliste.</p><p>Le nombre des stagiaires ne peut dépasser 15 % de l'effectif total de la rédaction.</p>",
449
449
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
450
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  "num": "15",
508
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  "intOrdre": 42949,
509
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  "id": "KALIARTI000005786609",
510
- "content": "<p>Pour tout poste à pourvoir, les employeurs respecteront les dispositions légales et réglementaires.</p><p>A cet effet, tout poste disponible sera signalé à l'Agence nationale pour l'emploi, par l'intermédiaire du centre national de reclassement des journalistes professionnels.</p><p>Pour l'engagement de journalistes professionnels ou assimilés au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, les employeurs s'efforceront d'abord de trouver parmi les journalistes professionnels momentanément privés d'emploi ou travaillant de manière occasionnelle, ou parmi ceux qui ont reçu une formation dans les établissements reconnus par la profession, le collaborateur apte à occuper le poste disponible.</p>",
510
+ "content": "<p>Pour tout poste à pourvoir, les employeurs respecteront les dispositions légales et réglementaires.</p><p cet effet, tout poste disponible sera signalé à l'Agence nationale pour l'emploi, par l'intermédiaire du centre national de reclassement des journalistes professionnels.</p><p>Pour l'engagement de journalistes professionnels ou assimilés au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, les employeurs s'efforceront d'abord de trouver parmi les journalistes professionnels momentanément privés d'emploi ou travaillant de manière occasionnelle, ou parmi ceux qui ont reçu une formation dans les établissements reconnus par la profession, le collaborateur apte à occuper le poste disponible.</p>",
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511
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "17",
580
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  "intOrdre": 42949,
581
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  "id": "KALIARTI000005786612",
582
- "content": "<p></p> Un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche. Si le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté prend effet à dater du premier jour du contrat de travail.<p></p><p></p>",
582
+ "content": "<p>Un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche. Si le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté prend effet à dater du premier jour du contrat de travail.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  {
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  "num": "18",
617
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  "intOrdre": 1073741823,
618
618
  "id": "KALIARTI000005786613",
619
- "content": "<p></p> Une commission paritaire de l'emploi sera constituée à l'échelon national. Elle comprendra un représentant de chacun des syndicats représentatifs de journalistes et un nombre égal de représentants patronaux.<p></p><p></p> Elle aura pour mission :<p></p><p></p> a) D'étudier la situation de l'emploi et son évolution probable ;<p></p><p></p> b) De procéder ou de faire procéder à toutes études lui permettant d'appréhender au mieux la situation des journalistes ;<p></p><p></p> c) De participer à l'étude des moyens de formation et de perfectionnement, en liaison avec les organismes prévus aux articles 10 et 12 ;<p></p><p></p> d) D'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaption, et de participer si nécessaire à cette mise en oeuvre ;<p></p><p></p> e) D'établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi et son évolution.<p></p><p></p> Dès sa constitution, la commission paritaire de l'emploi établira un règlement intérieur fixant les modalités de son travail et le rythme de ses réunions.<p></p>",
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+ "content": "<p>Une commission paritaire de l'emploi sera constituée à l'échelon national. Elle comprendra un représentant de chacun des syndicats représentatifs de journalistes et un nombre égal de représentants patronaux.</p><p>Elle aura pour mission :</p><p>a) D'étudier la situation de l'emploi et son évolution probable ;</p><p>b) De procéder ou de faire procéder à toutes études lui permettant d'appréhender au mieux la situation des journalistes ;</p><p>c) De participer à l'étude des moyens de formation et de perfectionnement, en liaison avec les organismes prévus aux articles 10 et 12 ;</p><p>d) D'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaption, et de participer si nécessaire à cette mise en oeuvre ;</p><p>e) D'établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi et son évolution.</p><p>Dès sa constitution, la commission paritaire de l'emploi établira un règlement intérieur fixant les modalités de son travail et le rythme de ses réunions.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "20",
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  "intOrdre": 42949,
704
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  "id": "KALIARTI000005786615",
705
- "content": "<p></p> a) Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail.<p></p><p></p> Les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement.<p></p><p></p> b) Les conditions d'envoi et de séjour à l'étranger, de déplacement et de rapatriement d'un journaliste devront faire l'objet d'un accord précis au moment de l'engagement ou de la mutation.<p></p><p></p> c) Un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail.<p></p>",
705
+ "content": "<p>a) Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail.</p><p>Les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement.</p><p>b) Les conditions d'envoi et de séjour à l'étranger, de déplacement et de rapatriement d'un journaliste devront faire l'objet d'un accord précis au moment de l'engagement ou de la mutation.</p><p>c) Un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail.</p>",
706
706
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "25",
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  "id": "KALIARTI000005786620",
902
- "content": "<p>A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.</p><p>Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l'année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.</p><p>En cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de ce salaire, dit \" mois double \" ou \" treizième mois \", un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d'année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise. Dans tous les cas ces 1/12 ne seront dus qu'après 3 mois de présence.</p><p>Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu'à ceux qui auront collaboré à 3 reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour 1 mois.</p><p>Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre d'une année civile, il recevra 2/12 le 1er février suivant. S'il entre le 1er décembre, 1/12 le 1er mars suivant.</p>",
902
+ "content": "<p la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.</p><p>Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce 13e mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l'année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.</p><p>En cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de ce salaire, dit « mois double » ou « 13e mois », un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d'année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise. Dans tous les cas ces 1/12 ne seront dus qu'après 3 mois de présence.</p><p>Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu'à ceux qui auront collaboré à 3 reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour 1 mois.</p><p>Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre d'une année civile, il recevra 2/12 le 1er février suivant. S'il entre le 1er décembre, 1/12 le 1er mars suivant.</p>",
903
903
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "26",
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  "intOrdre": 42949,
938
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  "id": "KALIARTI000005786621",
939
- "content": "<p></p> Les salaires varieront en fonction de l'évolution économique générale. Les annexes concernant les barèmes de salaires préciseront dans chaque forme de presse les conditions et les modalités de cette variation.<p></p><p></p>",
939
+ "content": "<p>Les salaires varieront en fonction de l'évolution économique générale. Les annexes concernant les barèmes de salaires préciseront dans chaque forme de presse les conditions et les modalités de cette variation.</p>",
940
940
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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941
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1049
  "num": "29",
1050
1050
  "intOrdre": 42949,
1051
1051
  "id": "KALIARTI000005786625",
1052
- "content": "<p>Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail.</p><p>A compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.</p><p>Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail.</p><p>Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération.</p><p>Les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail peuvent prendre différentes formes et sont définies par les accords au niveau de l'entreprise.</p><p>Elles peuvent se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.</p><p>Le repos hebdomadaire de 2 jours en principe consécutifs doit être assuré.</p><p>Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du deuxième jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder 60 jours, délai porté à 90 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre.</p><p>Si, par exception, ce repos compensateur demandé par l'intéressé ne pouvait être satisfait dans ce délai, il ferait l'objet d'une rémunération compensatrice.</p><p>Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.</p><p>Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.</p>",
1052
+ "content": "<p>Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail.</p><p compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.</p><p>Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail.</p><p>Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération.</p><p>Les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail peuvent prendre différentes formes et sont définies par les accords au niveau de l'entreprise.</p><p>Elles peuvent se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.</p><p>Le repos hebdomadaire de 2 jours en principe consécutifs doit être assuré.</p><p>Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du 2e jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder 60 jours, délai porté à 90 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre.</p><p>Si, par exception, ce repos compensateur demandé par l'intéressé ne pouvait être satisfait dans ce délai, il ferait l'objet d'une rémunération compensatrice.</p><p>Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.</p><p>Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.</p>",
1053
1053
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1054
1054
  "surtitre": "Dispositions législatives et réglementaires",
1055
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  "lstLienModification": [
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  "num": "32",
1148
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  "intOrdre": 85898,
1149
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  "id": "KALIARTI000005786628",
1150
- "content": "<p></p> Les journalistes professionnels quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé annuel, quel que soit le motif de leur départ, ont droit au paiement d'un nombre de dixièmes égal au nombre de mois entiers écoulés depuis le 1er juin précédent jusqu'à la fin de leur préavis, que celui-ci soit effectué ou non.<p></p><p></p>",
1150
+ "content": "<p>Les journalistes professionnels quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé annuel, quel que soit le motif de leur départ, ont droit au paiement d'un nombre de dixièmes égal au nombre de mois entiers écoulés depuis le 1er juin précédent jusqu'à la fin de leur préavis, que celui-ci soit effectué ou non.</p>",
1151
1151
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1152
1152
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  {
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1246
  "num": "35",
1247
1247
  "intOrdre": 85898,
1248
1248
  "id": "KALIARTI000005786632",
1249
- "content": "<p>En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants :</p><p>- mariage de l'intéressé : 1 semaine (6 jours ouvrables) ;</p><p>- mariage d'un enfant ou d'un ascendant : 2 jours ;</p><p>- naissance d'un enfant : 3 jours [loi du 18 mai 1946 (1) abrogée par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986] ;</p><p>- maladie d'un enfant de 12 ans ou moins : 1 ou 2 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;</p><p>- décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : 4 jours ;</p><p>- décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant : 2 jours ;</p><p>- décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour ;</p><p>- déménagement : 2 jours.</p><p>Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.</p><p>La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de 12 ans ou moins est portée à 8 jours, à partir de 2 enfants âgés de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.</p><p><font color='black' size='1'>(1)<em> Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).</em></font></p>",
1249
+ "content": "<p>En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants :</p><p>- mariage de l'intéressé : 1 semaine (6 jours ouvrables) ;</p><p>- mariage d'un enfant ou d'un ascendant : 2 jours ;</p><p>- naissance d'un enfant : 3 jours [loi du 18 mai 1946 (1) abrogée par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986] ;</p><p>- maladie d'un enfant de 12 ans ou moins : 1 ou 2 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;</p><p>- décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : 4 jours ;</p><p>- décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant : 2 jours ;</p><p>- décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour ;</p><p>- déménagement : 2 jours.</p><p>Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.</p><p>La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de 12 ans ou moins est portée à 8 jours, à partir de 2 enfants âgés de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.</p><p>(1)<em> Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).</em></p>",
1250
1250
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1251
1251
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1295
1295
  "num": "36",
1296
1296
  "intOrdre": 42949,
1297
1297
  "id": "KALIARTI000005786633",
1298
- "content": "<p>En application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d'accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :</p><p>a) Pendant 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi-tarif, si le journaliste compte 6 mois à 1 an de présence dans l'entreprise ;</p><p>b) Pendant 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif après 1 an de présence ;</p><p>c) Pendant 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif, après 5 ans de présence ;</p><p>d) Pendant 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif, après 10 ans de présence ;</p><p>e) Pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif au-delà de 15 ans.</p><p>Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de 5 ans de présence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes <em>a</em> et <em>b</em> ci-dessus.</p><p>Pour les journalistes professionnels comptant plus de 5 ans de présence, dans le cas d'interruption de travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n'est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s'il a épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période d'absence précédemment indemnisée, sauf le cas d'accident du travail (1).</p><p>Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.</p><p>Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d'absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites \" en espèces \" auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.</p><p>En cas d'arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l'intéressé. En cas d'accident du travail dûment constaté, les absences donnent au journaliste, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à un complément de prestations à la charge de l'employeur calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total égal à 100 % du salaire réel. Ce complément sera dû pendant une durée maximale de 1 an.</p><p><font color='black' size='1'>(1)<em> Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).</em></font></p>",
1298
+ "content": "<p>En application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d'accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :</p><p>a) Pendant 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi-tarif, si le journaliste compte 6 mois à 1 an de présence dans l'entreprise ;</p><p>b) Pendant 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif après 1 an de présence ;</p><p>c) Pendant 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif, après 5 ans de présence ;</p><p>d) Pendant 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif, après 10 ans de présence ;</p><p>e) Pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif au-delà de 15 ans.</p><p>Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de 5 ans de présence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes <em>a</em> et <em>b</em> ci-dessus.</p><p>Pour les journalistes professionnels comptant plus de 5 ans de présence, dans le cas d'interruption de travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n'est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s'il a épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période d'absence précédemment indemnisée, sauf le cas d'accident du travail (1).</p><p>Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.</p><p>Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d'absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites « en espèces » auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.</p><p>En cas d'arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l'intéressé. En cas d'accident du travail dûment constaté, les absences donnent au journaliste, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à un complément de prestations à la charge de l'employeur calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total égal à 100 % du salaire réel. Ce complément sera dû pendant une durée maximale de 1 an.</p><p>(1)<em> Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).</em></p>",
1299
1299
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "37",
1333
1333
  "intOrdre": 42949,
1334
1334
  "id": "KALIARTI000005786634",
1335
- "content": "<p></p> Si l'entreprise n'a pas adhéré au régime facultatif de la caisse des cadres, en cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail ou d'une maladie consécutive à un accident du travail, l'employeur complétera, au bénéfice du journaliste professionnel ou de ses ayants droit, la garantie donnée par le régime des retraites des cadres en vertu des dispositions obligatoires ou tout autre régime de prévoyance, jusqu'à concurrence des sommes qui auraient été versées si l'entreprise avait adhéré au régime facultatif de la caisse des cadres pour l'option décès la plus avantageuse.<p></p><p></p> Les dispositions ci-dessus ne s'appliqueront pas lorsque le refus d'adhérer au régime facultatif aura été le fait du personnel. Elles ne s'appliqueront pas non plus aux entreprises qui adhèrent au régime facultatif de la caisse des cadres quelle que soit l'option choisie.<p></p>",
1335
+ "content": "<p>Si l'entreprise n'a pas adhéré au régime facultatif de la caisse des cadres, en cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail ou d'une maladie consécutive à un accident du travail, l'employeur complétera, au bénéfice du journaliste professionnel ou de ses ayants droit, la garantie donnée par le régime des retraites des cadres en vertu des dispositions obligatoires ou tout autre régime de prévoyance, jusqu'à concurrence des sommes qui auraient été versées si l'entreprise avait adhéré au régime facultatif de la caisse des cadres pour l'option décès la plus avantageuse.</p><p>Les dispositions ci-dessus ne s'appliqueront pas lorsque le refus d'adhérer au régime facultatif aura été le fait du personnel. Elles ne s'appliqueront pas non plus aux entreprises qui adhèrent au régime facultatif de la caisse des cadres quelle que soit l'option choisie.</p>",
1336
1336
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1337
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  "num": "38 (1)",
1370
1370
  "intOrdre": 42949,
1371
1371
  "id": "KALIARTI000005786635",
1372
- "content": "<p>Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficient d'un régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité de travail) défini par l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'agrément de l'annexe III à l'accord professionnel du 9 décembre 1975 (arrêté du 2 février 1988, art. 1er). L'annexe III a été agréée par arrêté du 21 juin 1988.</em></font></p>",
1372
+ "content": "<p>Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficient d'un régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité de travail) défini par l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975.</p><p><em>(1) Article étendu sous réserve de l'agrément de l'annexe III à l'accord professionnel du 9 décembre 1975 (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).<br/>\nL'annexe III a été agréée par arrêté du 21 juin 1988.</em></p>",
1373
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "44",
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  "intOrdre": 42949,
1605
1605
  "id": "KALIARTI000005786642",
1606
- "content": "<p>Les employeurs s'engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après :</p><p>a) Suppression d'emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence ;</p><p>b) Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse, violation des règles d'honneur professionnel. Dans ce cas, si l'intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles prévues par la loi ont été respectées, il pourra se pourvoir devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du code du travail ou toute autre juridiction compétente.</p><p>L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.</p>",
1606
+ "content": "<p>Les employeurs s'engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après :</p><p>a) Suppression d'emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence ;</p><p>b) Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse, violation des règles d'honneur professionnel. Dans ce cas, si l'intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles prévues par la loi ont été respectées, il pourra se pourvoir devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du code du travail ou toute autre juridiction compétente.</p><p>L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.</p>",
1607
1607
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "45",
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  "intOrdre": 42949,
1642
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  "id": "KALIARTI000005786643",
1643
- "content": "<p></p> La transformation du statut de salarié employé à titre permanent en celui de salarié employé à titre occasionnel constitue une rupture du contrat de travail.<p></p><p></p>",
1643
+ "content": "<p>La transformation du statut de salarié employé à titre permanent en celui de salarié employé à titre occasionnel constitue une rupture du contrat de travail.</p>",
1644
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  "id": "KALIARTI000005786648",
1791
- "content": "<p>Les parties peuvent porter les conflits professionnels collectifs soit devant les commissions paritaires régionales et, en cas d'échec, devant la commission paritaire nationale de conciliation, soit directement devant cette dernière.</p><p align='center'></p><p align='center'>Composition</p><p>Chaque commission régionale de conciliation ainsi que la commission nationale est composée de :</p><p>- 4 représentants des organisations intéressées d'employeurs ;</p><p>- 4 représentants des organisations de journalistes signataires de la présente convention.</p><p>Ceux-ci sont désignés, autant que de besoin, par les parties signataires intéressées.</p><p align='center'></p><p align='center'>Fonctionnement</p><p>a) Commission régionale :</p><p>La commission régionale se réunira à la demande de l'une des organisations professionnelles intéressées ou d'un commun accord. Elle devra être saisie d'une note explicative succincte exposant l'objet du conflit. Elle devra se réunir dans les délais les plus brefs et au plus tard sous huitaine, à dater du jour de la demande.</p><p>La commission devra entendre contradictoirement les représentants des parties en cause. Toutefois, les délégations éventuelles seront limitées à 6 personnes de part et d'autre.</p><p>Le résultat des travaux de ladite commission sera consigné dans un procès-verbal établi aussi rapidement que possible et, s'il se peut, sur-le-champ et signé par les deux parties conciliatrices au plus tard dans les 48 heures.</p><p>En cas d'accord, ce procès-verbal et ses conclusions seront aussitôt portés à la connaissance des organisations d'employeurs et de journalistes intéressées.</p><p>En cas de désaccord, le conflit sera immédiatement soumis, avec toutes pièces utiles, à la commission nationale paritaire de conciliation.</p><p>b) Commission nationale :</p><p>Constitué comme il est dit ci-dessus, cette commission fera tous ses efforts pour parvenir au règlement amiable du conflit. Elle dressera un procès-verbal de ses travaux et précisera sa décision qui sera aussitôt notifiée aux parties en cause.</p><p>En cas de désaccord persistant, elle dressera un procès-verbal de non-conciliation précisant notamment les points litigieux pouvant être soumis à l'arbitrage de l'article 50.</p>",
1791
+ "content": "<p>Les parties peuvent porter les conflits professionnels collectifs soit devant les commissions paritaires régionales et, en cas d'échec, devant la commission paritaire nationale de conciliation, soit directement devant cette dernière.</p><p align='center'>Composition</p><p>Chaque commission régionale de conciliation ainsi que la commission nationale est composée de :</p><p>- 4 représentants des organisations intéressées d'employeurs ;</p><p>- 4 représentants des organisations de journalistes signataires de la présente convention.</p><p>Ceux-ci sont désignés, autant que de besoin, par les parties signataires intéressées.</p><p align='center'>Fonctionnement</p><p>a) Commission régionale</p><p>La commission régionale se réunira à la demande de l'une des organisations professionnelles intéressées ou d'un commun accord. Elle devra être saisie d'une note explicative succincte exposant l'objet du conflit. Elle devra se réunir dans les délais les plus brefs et au plus tard sous huitaine, à dater du jour de la demande.</p><p>La commission devra entendre contradictoirement les représentants des parties en cause. Toutefois, les délégations éventuelles seront limitées à 6 personnes de part et d'autre.</p><p>Le résultat des travaux de ladite commission sera consigné dans un procès-verbal établi aussi rapidement que possible et, s'il se peut, sur-le-champ et signé par les deux parties conciliatrices au plus tard dans les 48 heures.</p><p>En cas d'accord, ce procès-verbal et ses conclusions seront aussitôt portés à la connaissance des organisations d'employeurs et de journalistes intéressées.</p><p>En cas de désaccord, le conflit sera immédiatement soumis, avec toutes pièces utiles, à la commission nationale paritaire de conciliation.</p><p>b) Commission nationale</p><p>Constitué comme il est dit ci-dessus, cette commission fera tous ses efforts pour parvenir au règlement amiable du conflit. Elle dressera un procès-verbal de ses travaux et précisera sa décision qui sera aussitôt notifiée aux parties en cause.</p><p>En cas de désaccord persistant, elle dressera un procès-verbal de non-conciliation précisant notamment les points litigieux pouvant être soumis à l'arbitrage de l'article 50.</p>",
1792
1792
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1793
1793
  "lstLienModification": [
1794
1794
  {
@@ -1825,7 +1825,7 @@
1825
1825
  "num": "50",
1826
1826
  "intOrdre": 42949,
1827
1827
  "id": "KALIARTI000005786649",
1828
- "content": "<p></p> Le recours à la procédure d'arbitrage ne pourra intervenir qu'avec l'accord formel de chacune des parties en cause.<p></p><p></p> La procédure d'arbitrage pouvant faire suite à l'échec de la conciliation donnera lieu à un protocole mentionnant : les points en litige, la personne choisie comme arbitre ainsi que les pouvoirs de cet arbitre.<p></p>",
1828
+ "content": "<p>Le recours à la procédure d'arbitrage ne pourra intervenir qu'avec l'accord formel de chacune des parties en cause.</p><p>La procédure d'arbitrage pouvant faire suite à l'échec de la conciliation donnera lieu à un protocole mentionnant : les points en litige, la personne choisie comme arbitre ainsi que les pouvoirs de cet arbitre.</p>",
1829
1829
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1830
1830
  "lstLienModification": [
1831
1831
  {
@@ -1874,7 +1874,7 @@
1874
1874
  "num": "51 (1)",
1875
1875
  "intOrdre": 42949,
1876
1876
  "id": "KALIARTI000005786650",
1877
- "content": "<p>Les parties rappellent qu'il existe différents régimes de retraite dont les conventions sont annexées aux présentes.</p><p>Le journaliste quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté comme journaliste dans l'entreprise, à :</p><p>- 1 mois de salaire après 2 ans de présence ;</p><p>- 2 mois de salaire après 5 ans de présence ;</p><p>- 3 mois de salaire après 10 ans de présence ;</p><p>- 4 mois de salaire après 20 ans de présence ;</p><p>- 5 mois de salaire après 30 ans (et plus) de présence.</p><p>Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 44 de la présente convention.</p><p>Lorsque le journaliste aura atteint l'âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l'employeur pourra le mettre à la retraite en application de l'article L. 122-14-13 du code du travail, sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement. Le journaliste percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, l'indemnité de départ à la retraite fixée au paragraphe précédent.</p><p>Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, et notamment avec l'indemnité compensatrice fixée par les conventions collectives de retraite, seule l'indemnité la plus favorable au journaliste devant être versée.</p><p>En cas de départ volontaire du journaliste à partir de 60 ans, l'indemnité n'est due que si l'intéressé a obtenu la liquidation de sa retraite.</p><p>En tout état de cause, dans une même entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée qu'une seule fois à un même journaliste.</p><p>L'employeur ou le journaliste selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou l'autre devra respecter un délai de prévenance de 3 mois.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).</em></font></p>",
1877
+ "content": "<p>Les parties rappellent qu'il existe différents régimes de retraite dont les conventions sont annexées aux présentes.</p><p>Le journaliste quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté comme journaliste dans l'entreprise, à :</p><p>- 1 mois de salaire après 2 ans de présence ;</p><p>- 2 mois de salaire après 5 ans de présence ;</p><p>- 3 mois de salaire après 10 ans de présence ;</p><p>- 4 mois de salaire après 20 ans de présence ;</p><p>- 5 mois de salaire après 30 ans (et plus) de présence.</p><p>Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 44 de la présente convention.</p><p>Lorsque le journaliste aura atteint l'âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l'employeur pourra le mettre à la retraite en application de l'article L. 122-14-13 du code du travail, sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement. Le journaliste percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, l'indemnité de départ à la retraite fixée au paragraphe précédent.</p><p>Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, et notamment avec l'indemnité compensatrice fixée par les conventions collectives de retraite, seule l'indemnité la plus favorable au journaliste devant être versée.</p><p>En cas de départ volontaire du journaliste à partir de 60 ans, l'indemnité n'est due que si l'intéressé a obtenu la liquidation de sa retraite.</p><p>En tout état de cause, dans une même entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée qu'une seule fois à un même journaliste.</p><p>L'employeur ou le journaliste selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou l'autre devra respecter un délai de prévenance de 3 mois.</p><p><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).</em></p>",
1878
1878
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1879
1879
  "lstLienModification": [
1880
1880
  {
@@ -1948,7 +1948,7 @@
1948
1948
  "num": "53",
1949
1949
  "intOrdre": 42949,
1950
1950
  "id": "KALIARTI000005786652",
1951
- "content": "<p></p> Lorsqu'un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l'entreprise (en France ou à l'étranger), il doit recevoir un dédommagement.<p></p><p></p>",
1951
+ "content": "<p>Lorsqu'un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l'entreprise (en France ou à l'étranger), il doit recevoir un dédommagement.</p>",
1952
1952
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1953
1953
  "lstLienModification": [
1954
1954
  {
@@ -1985,7 +1985,7 @@
1985
1985
  "num": "54",
1986
1986
  "intOrdre": 42949,
1987
1987
  "id": "KALIARTI000005786653",
1988
- "content": "<p>Outre ceux prévus par la présente convention, des avenants pourront être conclus à tout moment pour régler des questions particulières aux diverses formes de presse et aux branches connexes de la profession, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la convention.</p><p align='center'>Interprétation</p><p>Selon les termes de la présente convention, l'expression \" journaliste professionnel employé à titre occasionnel \" désigne le journaliste salarié qui n'est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n'a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par l'employeur.</p>",
1988
+ "content": "<p>Outre ceux prévus par la présente convention, des avenants pourront être conclus à tout moment pour régler des questions particulières aux diverses formes de presse et aux branches connexes de la profession, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la convention.</p><p align='center'>Interprétation</p><p>Selon les termes de la présente convention, l'expression « journaliste professionnel employé à titre occasionnel » désigne le journaliste salarié qui n'est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n'a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par l'employeur.</p>",
1989
1989
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1990
1990
  "lstLienModification": [
1991
1991
  {
@@ -2403,7 +2403,7 @@
2403
2403
  "cid": "KALIARTI000005786654",
2404
2404
  "intOrdre": 300643,
2405
2405
  "id": "KALIARTI000027762720",
2406
- "content": "<p>Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage de 1 an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (UER de l'université des sciences sociales de Strasbourg, IUT de Bordeaux, IUT de Tours, CELSA et centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique pas la reconnaissance, <em>a priori</em>, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.</p><p>Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national du 7 mai 2008 portant définition de critères de reconnaissance, sont convenues, dans le cadre de l'harmonisation européenne (LMD), de reconnaître les cursus sanctionnés par les diplômes de formation initiale dont la liste suit. </p><p>Elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée du stage préalable à la titularisation : </p><p>- le master professionnel en information et communication, option journalisme, du CELSA, Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication ; </p><p>- le master professionnel journalisme du Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ) de l'université de Strasbourg ; </p><p>- le master « Information, communication et nouvelles technologies », spécialité journalisme, de l'Ecole de journalisme et de communication de Marseille (EJCM) ; </p><p>- le master professionnel de journalisme « Information et communication médiatisées » de l'Institut de la communication et des médias (ICM) de l'université de Grenoble-III Stendhal ; </p><p>- le master professionnel de journalisme de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine (IJBA) ; </p><p>- la licence professionnelle, continuum du DUT de journalisme, de l'institut universitaire de technologie de Tours .</p><p>- cursus dispensé par l'école publique de journalisme de Cannes, sanctionné par le diplôme universitaire de technologie (DUT), mention information-communication, option journalisme, à compter de la promotion 2013-2014. </p><p></p><p></p>",
2406
+ "content": "<p>Les parties contractantes ont décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction de stage de 1 an aux titulaires des diplômes délivrés par les centres universitaires d'enseignement du journalisme (UER de l'université des sciences sociales de Strasbourg, IUT de Bordeaux, IUT de Tours, CELSA et centre transméditerranéen de la communication de l'université d'Aix-Marseille). Cet accord n'implique pas la reconnaissance, <em>a priori</em>, de privilèges attachés à ces seules universités. Il demeure subordonné aux options définitives qui seront retenues par les commissions paritaires qualifiées en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle. La profession doit demeurer ouverte au plus large éventail de talents, de titres universitaires, de compétence et d'expérience.</p><p>Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national du 7 mai 2008 portant définition de critères de reconnaissance, sont convenues, dans le cadre de l'harmonisation européenne (LMD), de reconnaître les cursus sanctionnés par les diplômes de formation initiale dont la liste suit.</p><p>Elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée du stage préalable à la titularisation :</p><p>- le master professionnel en information et communication, option journalisme, du CELSA, École des hautes études en sciences de l'information et de la communication ;</p><p>- le master professionnel journalisme du Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ) de l'université de Strasbourg ;</p><p>- le master « Information, communication et nouvelles technologies », spécialité journalisme, de l'École de journalisme et de communication de Marseille (EJCM) ;</p><p>- le master professionnel de journalisme « Information et communication médiatisées » de l'Institut de la communication et des médias (ICM) de l'université de Grenoble-III Stendhal ;</p><p>- le master professionnel de journalisme de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine (IJBA) ;</p><p>- la licence professionnelle, continuum du DUT de journalisme, de l'institut universitaire de technologie de Tours .</p><p>- cursus dispensé par l'école publique de journalisme de Cannes, sanctionné par le diplôme universitaire de technologie (DUT), mention information-communication, option journalisme, à compter de la promotion 2013-2014.</p>",
2407
2407
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2408
2408
  "lstLienModification": [
2409
2409
  {
@@ -2439,7 +2439,7 @@
2439
2439
  "cid": "KALIARTI000005786661",
2440
2440
  "intOrdre": 42949,
2441
2441
  "id": "KALIARTI000005786661",
2442
- "content": "<p align='center'>I. - Congés et absences considérés comme temps de travail effectif pour les congés payés</p><p>Congés pour événements familiaux.</p><p>Repos compensateur pour heures supplémentaires.</p><p>Présélection service national.</p><p>Administrateurs des organismes de sécurité sociale et des mutuelles.</p><p>Elus aux chambres d'agriculture.</p><p>Congé supplémentaire de naissance ou d'adoption (art. L. 571-1 du code de la sécurité sociale).</p><p>Congé supplémentaire pour fractionnement du congé payé.</p><p>Fonctions prud'homales, jurés et témoins.</p><p>Candidature à un mandat parlementaire (art. L. 122-24-1 du code du travail).</p><p>Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 du code du travail).</p><p>Congé supplémentaire examen des apprentis.</p><p>Congé spécial de formation des jeunes sans qualification (art. L. 931-14 du code du travail).</p><p>Congé supplémentaire des jeunes travailleurs et apprentis.</p><p>Participation à un organisme traitant de l'emploi ou de la formation, jury d'examen.</p><p>Congé supplémentaire des jeunes mères de famille.</p><p>Congé formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail).</p><p>Congé de maternité et d'adoption (art. L. 122-26 du code du travail).</p><p align='center'>II. - Congés entraînant la suspension du travail avec maintien des droits à l'ancienneté</p><p>Formation (art. L. 931-7 du code du travail).</p><p>Congé parental d'éducation (art. L. 122-28-6 du code du travail) : la durée du congé est prise en compte pour la moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.</p><p align='center'>III. - Absences entraînant la suspension du contrat de travail et le droit à l'ancienneté</p><p align='left'>Création d'entreprise.</p><p>Congé sabbatique.</p><p>Enseignement.</p><p>Exercice de fonctions publiques électives ou représentatives.</p><p>Aide aux victimes de catastrophes naturelles (loi du 13 juillet 1982).</p><p>Congé de conversion (art. R. 322-1, 5°, du code du travail).</p><p>Texte refondu et approuvé le 27 octobre 1987.</p><p>Fait à Paris, sous la présidence de M. Laurençon, directeur départemental du travail.</p>",
2442
+ "content": "<p align='center'>I. - Congés et absences considérés comme temps de travail effectif pour les congés payés</p><p>Congés pour événements familiaux.</p><p>Repos compensateur pour heures supplémentaires.</p><p>Présélection service national.</p><p>Administrateurs des organismes de sécurité sociale et des mutuelles.</p><p>Élus aux chambres d'agriculture.</p><p>Congé supplémentaire de naissance ou d'adoption (art. L. 571-1 du code de la sécurité sociale).</p><p>Congé supplémentaire pour fractionnement du congé payé.</p><p>Fonctions prud'homales, jurés et témoins.</p><p>Candidature à un mandat parlementaire (art. L. 122-24-1 du code du travail).</p><p>Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 du code du travail).</p><p>Congé supplémentaire examen des apprentis.</p><p>Congé spécial de formation des jeunes sans qualification (art. L. 931-14 du code du travail).</p><p>Congé supplémentaire des jeunes travailleurs et apprentis.</p><p>Participation à un organisme traitant de l'emploi ou de la formation, jury d'examen.</p><p>Congé supplémentaire des jeunes mères de famille.</p><p>Congé formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail).</p><p>Congé de maternité et d'adoption (art. L. 122-26 du code du travail).</p><p align='center'>II. - Congés entraînant la suspension du travail avec maintien des droits à l'ancienneté</p><p>Formation (art. L. 931-7 du code du travail).</p><p>Congé parental d'éducation (art. L. 122-28-6 du code du travail) : la durée du congé est prise en compte pour la moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.</p><p align='center'>III. - Absences entraînant la suspension du contrat de travail et le droit à l'ancienneté</p><p align='left'>Création d'entreprise.</p><p>Congé sabbatique.</p><p>Enseignement.</p><p>Exercice de fonctions publiques électives ou représentatives.</p><p>Aide aux victimes de catastrophes naturelles (loi du 13 juillet 1982).</p><p>Congé de conversion (art. R. 322-1, 5°, du code du travail).</p><p>Texte refondu et approuvé le 27 octobre 1987.</p><p>Fait à Paris, sous la présidence de M. Laurençon, directeur départemental du travail.</p>",
2443
2443
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2444
2444
  "surtitre": "ANNEXE II",
2445
2445
  "lstLienModification": [
@@ -2655,7 +2655,7 @@
2655
2655
  "num": "3",
2656
2656
  "intOrdre": 1073741823,
2657
2657
  "id": "KALIARTI000032096447",
2658
- "content": "<p> Les cotisations nécessaires à la couverture de l'ensemble des risques, pour un taux contractuel global de 0,95 %, sont réparties à raison de : <br/><p> <br/>- 0,74 % à la charge des entreprises ; <br/><p> <br/>- 0,21 % à la charge des intéressés,</p><p>et versées à la section presse de l'ANEP, 8, rue Bellini, Paris (16e) qui assure la gestion administrative de l'accord professionnel du 9 décembre 1975 dans le cadre des accords de gestion conclus entre cette institution et la caisse nationale de prévoyance et de retraite des cadres de la presse<em>.</em></p>",
2658
+ "content": "<p>Les cotisations nécessaires à la couverture de l'ensemble des risques, pour un taux contractuel global de 0,95 %, sont réparties à raison de :<br/><p> <br/>\n- 0,74 % à la charge des entreprises ;<br/><p> <br/>\n- 0,21 % à la charge des intéressés,</p><p>et versées à la section presse de l'ANEP, 8, rue Bellini, Paris (16e) qui assure la gestion administrative de l'accord professionnel du 9 décembre 1975 dans le cadre des accords de gestion conclus entre cette institution et la caisse nationale de prévoyance et de retraite des cadres de la presse<em>.</em></p>",
2659
2659
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2660
2660
  "lstLienModification": [
2661
2661
  {
@@ -2778,7 +2778,7 @@
2778
2778
  "num": "6",
2779
2779
  "intOrdre": 1073741823,
2780
2780
  "id": "KALIARTI000032096458",
2781
- "content": "<p>L'accès au régime conventionnel de frais de santé est ouvert à tous les journalistes professionnels rémunérés à la pige. </p>",
2781
+ "content": "<p>L'accès au régime conventionnel de frais de santé est ouvert à tous les journalistes professionnels rémunérés à la pige.</p>",
2782
2782
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2783
2783
  "surtitre": "Salariés concernés ",
2784
2784
  "lstLienModification": [
@@ -2816,7 +2816,7 @@
2816
2816
  "num": "7",
2817
2817
  "intOrdre": 1610612735,
2818
2818
  "id": "KALIARTI000032096456",
2819
- "content": "<p align='left'><br/>7.1. Cotisations des employeurs </p><p align='left'><br/>Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe ont l'obligation d'acquitter une cotisation égale à 0,40 % de chaque pige versée. Cette cotisation est comprise dans la cotisation patronale globale de 0,74 % prévue à l'article 3 du titre Ier de la présente annexe. <br/><p> <br/>Les cotisations ainsi versées par les employeurs seront affectées au fonds collectif défini à l'article 8. <br/><p> <br/>A titre dérogatoire, pourra s'exonérer du paiement de cette cotisation au fonds collectif toute entreprise qui pourra justifier que tous les journalistes professionnels rémunérés à la pige qu'elle emploie bénéficient d'une couverture collective et obligatoire de frais de santé dont le niveau des garanties est supérieur au panier de soins défini aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale, dont elle contribue au financement à hauteur d'au moins 0,40 % de chaque pige. </p><p align='left'><br/>7.2. Cotisations des journalistes professionnels rémunérés à la pige </p><p align='left'><br/>Les journalistes professionnels rémunérés à la pige et adhérents au régime de frais de santé doivent acquitter une cotisation mensuelle égale à 1,20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, avant déduction de la participation du fonds collectif définie à l'article 8.2 ci-après. </p>",
2819
+ "content": "<p align='left'>7.1. Cotisations des employeurs</p><p align='left'>Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe ont l'obligation d'acquitter une cotisation égale à 0,40 % de chaque pige versée. Cette cotisation est comprise dans la cotisation patronale globale de 0,74 % prévue à l'article 3 du titre Ier de la présente annexe.</p><p align='left'>Les cotisations ainsi versées par les employeurs seront affectées au fonds collectif défini à l'article 8.</p><p align='left'>À titre dérogatoire, pourra s'exonérer du paiement de cette cotisation au fonds collectif toute entreprise qui pourra justifier que tous les journalistes professionnels rémunérés à la pige qu'elle emploie bénéficient d'une couverture collective et obligatoire de frais de santé dont le niveau des garanties est supérieur au panier de soins défini aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale, dont elle contribue au financement à hauteur d'au moins 0,40 % de chaque pige.</p><p align='left'>7.2. Cotisations des journalistes professionnels rémunérés à la pige</p><p align='left'>Les journalistes professionnels rémunérés à la pige et adhérents au régime de frais de santé doivent acquitter une cotisation mensuelle égale à 1,20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, avant déduction de la participation du fonds collectif définie à l'article 8.2 ci-après.</p>",
2820
2820
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2821
2821
  "surtitre": "Financement des garanties''frais de santé''",
2822
2822
  "lstLienModification": [
@@ -2854,7 +2854,7 @@
2854
2854
  "num": "8",
2855
2855
  "intOrdre": 1879048191,
2856
2856
  "id": "KALIARTI000032096454",
2857
- "content": "<p align='left'>8.1. Alimentation et gestion du fonds collectif </p><p align='left'><br/>Afin d'organiser une véritable solidarité au sein de la profession, il est constitué un fonds collectif alimenté par les cotisations acquittées par les employeurs sur les piges qu'ils versent, dans les conditions définies l'article 7.1 ci-dessus. <br/><p> <br/>Les parties signataires du présent avenant à l'accord décident de confier la gestion de ce fonds à l'institution de prévoyance, Audiens Prévoyance, laquelle gère l'ancienne section presse de l'ANEP. </p><p align='left'><br/>8.2. Participation du fonds collectif </p><p align='left'><br/>Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficieront d'une prise en charge partielle de leurs cotisations mensuelles au régime santé définies à l'article 7.2 pour le mois en cours et les 2 mois qui suivent la perception d'une pige ayant donné lieu à versement de cotisations santé par leur employeur au fonds collectif. <br/><p> <br/>Par mesure de simplification, les journalistes professionnels rémunérés à la pige au profit desquels aura été versé, par leurs (s) employeur (s) sur l'année civile, un montant de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations santé, bénéficieront de la participation du fonds sans justificatif jusqu'au terme de l'année civile concernée restant à courir et les 2 années suivantes. <br/><p> <br/>Toutefois, à la mise en place du présent régime de frais de santé, les journalistes professionnels rémunérés à la pige pourront bénéficier de la participation du fonds pendant toute l'année civile dès lors qu'un montant minimum de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations aura été versé par leur (s) employeur (s) à leur profit au cours de l'année civile précédente, au titre de la part patronale du régime de prévoyance préexistant. <br/><p> <br/>La participation du fonds collectif viendra en déduction de la cotisation appelée auprès du journaliste professionnel rémunéré à la pige bénéficiaire. <br/><p> <br/>Cette participation s'élève à 50 % de la cotisation mentionnée à l'article 7.2 par mois. </p>",
2857
+ "content": "<p align='left'>8.1. Alimentation et gestion du fonds collectif</p><p align='left'>Afin d'organiser une véritable solidarité au sein de la profession, il est constitué un fonds collectif alimenté par les cotisations acquittées par les employeurs sur les piges qu'ils versent, dans les conditions définies l'article 7.1 ci-dessus.</p><p align='left'>Les parties signataires du présent avenant à l'accord décident de confier la gestion de ce fonds à l'institution de prévoyance, Audiens Prévoyance, laquelle gère l'ancienne section presse de l'ANEP.</p><p align='left'>8.2. Participation du fonds collectif</p><p align='left'>Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficieront d'une prise en charge partielle de leurs cotisations mensuelles au régime santé définies à l'article 7.2 pour le mois en cours et les 2 mois qui suivent la perception d'une pige ayant donné lieu à versement de cotisations santé par leur employeur au fonds collectif.</p><p align='left'>Par mesure de simplification, les journalistes professionnels rémunérés à la pige au profit desquels aura été versé, par leur(s) employeur(s) sur l'année civile, un montant de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations santé, bénéficieront de la participation du fonds sans justificatif jusqu'au terme de l'année civile concernée restant à courir et les 2 années suivantes.</p><p align='left'>Toutefois, à la mise en place du présent régime de frais de santé, les journalistes professionnels rémunérés à la pige pourront bénéficier de la participation du fonds pendant toute l'année civile dès lors qu'un montant minimum de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations aura été versé par leur(s) employeu (s) à leur profit au cours de l'année civile précédente, au titre de la part patronale du régime de prévoyance préexistant.<br/>\nLa participation du fonds collectif viendra en déduction de la cotisation appelée auprès du journaliste professionnel rémunéré à la pige bénéficiaire.<br/>\nCette participation s'élève à 50 % de la cotisation mentionnée à l'article 7.2 par mois.</p>",
2858
2858
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2859
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  "surtitre": "Constitution du fonds collectif ",
2860
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  "lstLienModification": [
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2892
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  "num": "9",
2893
2893
  "intOrdre": 2013265919,
2894
2894
  "id": "KALIARTI000032096452",
2895
- "content": "<p align='left'>9.1. Commission paritaire de suivi </p><p align='left'><br/>Il est cité une commission paritaire de suivi de l'annexe III à l'accord national de retraite du 9 décembre 1975 composée des organisations représentatives de la profession. Dans cet article et tous ceux qui vont suivre, cette expression désigne à la fois les organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective nationale des journalistes (idcc 1480) et les organisations patronales de la profession. <br/><p> <br/>La commission paritaire de suivi est en charge plus particulièrement d'analyser les éléments d'information et les propositions issus des travaux du comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige. Elle communique le résultat de ses analyses aux organisations représentatives de la profession. <br/><p> <br/>Il lui revient de proposer à ces mêmes destinataires de procéder à l'aménagement des dispositions de la présente annexe si nécessité. <br/><p> <br/>La commission paritaire de suivi se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an. </p><p align='left'><br/>9.2. Comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance </p><p align='left'><br/>Il est créé un comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige mis en œuvre par le présent avenant de révision de l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975, réunissant, en nombre égal salariés/ employeurs, des représentants des organisations représentatives de la profession. <br/><p> <br/>Ce comité paritaire de pilotage : <br/><p> <br/>- définit l'ensemble des garanties constituant le régime de prévoyance et en contrôle la bonne exécution ; <br/><p> <br/>- étudie l'évolution des régimes institués par les titres Ier et II de l'annexe III ; <br/><p> <br/>- donne pouvoir à son (ses) représentant (s) de signer la convention de gestion relative à la mise en œuvre du fonds collectif pour la santé des journalistes professionnels rémunérés à la pige ; <br/><p> <br/>- assure un suivi de l'alimentation et de l'utilisation du fonds collectif défini à l'article 8 ci-dessus ; <br/><p> <br/>- transmet à la commission paritaire de suivi de l'accord les comptes rendus de ses travaux et propositions pour la pérennité du régime conventionnel de prévoyance mis en place en faveur des journalistes professionnels rémunérés à la pige ; <br/><p> <br/>- intervient auprès de la direction de la sécurité sociale pour faire le point sur la situation des journalistes professionnels rémunérés à la pige et trouver des solutions aux difficultés qui pourraient entraver le bon fonctionnement du régime mis en place. <br/><p> <br/>Le comité paritaire de pilotage se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. </p><p align='left'><br/>9.3. Composition </p><p align='left'><br/>La composition et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de suivi de l'accord et du comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance sont définies au sein d'un règlement intérieur faisant l'objet d'un accord séparé. <br/><p> <br/>Le comité de pilotage est composé de façon égale de : <br/><p> <br/>- 12 représentants désignés parmi chacune des organisations syndicales des salariés ; <br/><p> <br/>- 12 représentants des organisations patronales de la profession. </p>",
2895
+ "content": "<p align='left'>9.1. Commission paritaire de suivi</p><p align='left'>Il est cité une commission paritaire de suivi de l'annexe III à l'accord national de retraite du 9 décembre 1975 composée des organisations représentatives de la profession. Dans cet article et tous ceux qui vont suivre, cette expression désigne à la fois les organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective nationale des journalistes (idcc 1480) et les organisations patronales de la profession.<br/><p> <br/>\nLa commission paritaire de suivi est en charge plus particulièrement d'analyser les éléments d'information et les propositions issus des travaux du comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige. Elle communique le résultat de ses analyses aux organisations représentatives de la profession.<br/>\nIl lui revient de proposer à ces mêmes destinataires de procéder à l'aménagement des dispositions de la présente annexe si nécessité.<br/>\nLa commission paritaire de suivi se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an.</p><p align='left'>9.2. Comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance</p><p align='left'>Il est créé un comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige mis en œuvre par le présent avenant de révision de l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975, réunissant, en nombre égal salariés/ employeurs, des représentants des organisations représentatives de la profession.<br/><p> <br/>\nCe comité paritaire de pilotage :<br/>\n- définit l'ensemble des garanties constituant le régime de prévoyance et en contrôle la bonne exécution ;<br/>\n- étudie l'évolution des régimes institués par les titres Ier et II de l'annexe III ;<br/>\n- donne pouvoir à son (ses) représentant (s) de signer la convention de gestion relative à la mise en œuvre du fonds collectif pour la santé des journalistes professionnels rémunérés à la pige ;<br/>\n- assure un suivi de l'alimentation et de l'utilisation du fonds collectif défini à l'article 8 ci-dessus ;<br/>\n- transmet à la commission paritaire de suivi de l'accord les comptes rendus de ses travaux et propositions pour la pérennité du régime conventionnel de prévoyance mis en place en faveur des journalistes professionnels rémunérés à la pige ;<br/>\n- intervient auprès de la direction de la sécurité sociale pour faire le point sur la situation des journalistes professionnels rémunérés à la pige et trouver des solutions aux difficultés qui pourraient entraver le bon fonctionnement du régime mis en place.<br/><p> <br/>\nLe comité paritaire de pilotage se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.</p><p align='left'>9.3. Composition</p><p align='left'>La composition et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de suivi de l'accord et du comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance sont définies au sein d'un règlement intérieur faisant l'objet d'un accord séparé.<br/><p> <br/>\nLe comité de pilotage est composé de façon égale de :<br/>\n- 12 représentants désignés parmi chacune des organisations syndicales des salariés ;<br/>\n- 12 représentants des organisations patronales de la profession.</p>",
2896
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2897
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  "surtitre": "Commission de suivi. – Comité de pilotage ",
2898
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  "lstLienModification": [
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2945
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  "cid": "KALIARTI000005786670",
2946
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  "intOrdre": 42949,
2947
2947
  "id": "KALIARTI000005786670",
2948
- "content": "<p align='center'></p><p>Les journalistes professionnels (I) doivent être distingués des auteurs non-journalistes professionnels (II).</p><p align='center'>I. - Les journalistes professionnels</p><p>Aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail, le \" journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. \" (Il possède généralement la carte d'identité professionnelle qui constate sa qualité de journaliste.)</p><p>La loi du 4 juillet 1974, dite \" loi Cressard \" (dernier alinéa de l'article L. 761-2 du code du travail), a précisé que \" toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties \".</p><p>Il résulte de ce texte que les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont présumés être liés par un contrat de travail à l'entreprise de presse pour laquelle ils collaborent. Ce sont donc, en principe et sauf preuve contraire de l'employeur, des salariés auxquels s'appliquent toutes les conséquences juridiques attachées à ce statut et, en particulier, la convention collective nationale du travail du 1er novembre 1976. En outre, ces collaborateurs relèvent du régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige, géré par l'ANEP (ANEP presse, 8, rue Bellini, 75016 Paris, tél. : 45-05-13-03). Par ailleurs, selon l'article L. 242-3 (1) du code de la sécurité sociale, les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont obligatoirement affiliés au régime général quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à l'entreprise de presse. Les piges qui leur sont versées supportent donc les cotisations de sécurité sociale aux taux des journalistes égaux à 80 % de ceux du régime général.</p><p align='center'>II. - Les auteurs non journalistes professionnels</p><p>Les auteurs non journalistes professionnels sont des collaborateurs qui ne répondent pas à la définition de l'article L. 761-2 du code du travail : leur activité au sein d'une ou plusieurs entreprises de presse ne constitue pas leur occupation principale et ils n'en tirent pas le principal de leurs ressources. Ce sont, par exemple, des ingénieurs, médecins, avocats qui, accessoirement à leur activité principale, écrivent des articles sur des sujets relevant de leur compétence.</p><p>a) Les auteurs salariés à temps partiel</p><p>Les auteurs salariés à temps partiel sont unis à l'entreprise de presse par un lien de subordination. Leur rémunération est fixée forfaitairement à l'avance, ils reçoivent des directives de la part de l'employeur et agissent sous son contrôle. En règle générale, leur collaboration est régulière.</p><p>En tant que salariés, ils sont soumis à toutes les dispositions juridiques liées à ce statut et, notamment, aux prescriptions de la convention collective applicable. En particulier, ils sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale pour cette activité et relèvent des régimes de retraite et de prévoyance des travailleurs salariés.</p><p>b) Les auteurs non salariés</p><p>Les auteurs non salariés ne sont pas unis à l'entreprise de presse par un lien de subordination. Accessoirement à leur activité principale, ils proposent de temps à autre des travaux auprès des entreprises de presse qui sont libres de les accepter ou de les refuser. Ils font œuvre de création au sens de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et sont rémunérés en droits d'auteur.</p><p>N'étant pas salariés, ils ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale mais du régime particulier de protection sociale des artistes-auteurs institué par la loi du 31 décembre 1975 et géré par l'AGESSA (29, rue des Pyramides, 75001 Paris, tél. : 42-96-12-45). L'entreprise doit cotiser auprès de cet organisme à raison de 1 % des droits dus aux auteurs et verser le précompte de 4,70 % (2) retenu sur les rémunérations des intéressés.</p><p><font color='#999999' size='1'>(1) <em>Devenu article L. 311-3 (16°).</em></font></p><p><font color='#999999' size='1'>(2)<em> Egal à 6 % depuis le 1er janvier 1987.</em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>Lettre du 18 août 1987</p><p align='center'>relative à la mise à la retraite</p><p align='right'>Paris, le 18 août 1987.</p><p>Monsieur,</p><p>Comme il en a été convenu lors de la réunion de la commission nationale partaire de négociation de la convention collective des journalistes du 29 juin 1987 (au cours de laquelle a notamment été maintenue paritairement la nouvelle rédaction de l'article 47 (3), signée le 25 mai, en conformité avec le projet de nouveaux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail devenus loi depuis la publication au Journal officel de la DMOS du 31 juillet 1987), nous vous confirmons que ce nouvel article 47 (3), applicable désormais, prévoit expressément la possibilité pour l'employeur de mettre à la retraite un journaliste lorsque celui-ci aura atteint l'âge de 65 ans sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement (art. L. 122-14-13).</p><p>Cette possibilité de mise à la retraite par l'employeur en vertu de l'article 47 (3) ne concerne pas les journalistes ayant entre 60 et 65 ans même si les intéressés réunissent 150 trimestres de cotisation au régime d'assurance vieillesse.</p><p>Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.</p><p><font color='#000000' size='1'>Le président de la commission sociale</font></p><p><font color='#999999' size='1'>(3)<em> Devenu article 51 dans le texte.</em></font></p>",
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+ "content": "<p>Les journalistes professionnels (I) doivent être distingués des auteurs non-journalistes professionnels (II).</p><p align='center'>I. - Les journalistes professionnels</p><p>Aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail, le « journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. » (Il possède généralement la carte d'identité professionnelle qui constate sa qualité de journaliste.)</p><p>La loi du 4 juillet 1974, dite « loi Cressard » (dernier alinéa de l'article L. 761-2 du code du travail), a précisé que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »</p><p>Il résulte de ce texte que les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont présumés être liés par un contrat de travail à l'entreprise de presse pour laquelle ils collaborent. Ce sont donc, en principe et sauf preuve contraire de l'employeur, des salariés auxquels s'appliquent toutes les conséquences juridiques attachées à ce statut et, en particulier, la convention collective nationale du travail du 1er novembre 1976. En outre, ces collaborateurs relèvent du régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige, géré par l'ANEP (ANEP presse, 8, rue Bellini, 75016 Paris, tél. : 45-05-13-03). Par ailleurs, selon l'article L. 242-3 (1) du code de la sécurité sociale, les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont obligatoirement affiliés au régime général quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à l'entreprise de presse. Les piges qui leur sont versées supportent donc les cotisations de sécurité sociale aux taux des journalistes égaux à 80 % de ceux du régime général.</p><p align='center'>II. - Les auteurs non journalistes professionnels</p><p>Les auteurs non journalistes professionnels sont des collaborateurs qui ne répondent pas à la définition de l'article L. 761-2 du code du travail : leur activité au sein d'une ou plusieurs entreprises de presse ne constitue pas leur occupation principale et ils n'en tirent pas le principal de leurs ressources. Ce sont, par exemple, des ingénieurs, médecins, avocats qui, accessoirement à leur activité principale, écrivent des articles sur des sujets relevant de leur compétence.</p><p>a) Les auteurs salariés à temps partiel</p><p>Les auteurs salariés à temps partiel sont unis à l'entreprise de presse par un lien de subordination. Leur rémunération est fixée forfaitairement à l'avance, ils reçoivent des directives de la part de l'employeur et agissent sous son contrôle. En règle générale, leur collaboration est régulière.</p><p>En tant que salariés, ils sont soumis à toutes les dispositions juridiques liées à ce statut et, notamment, aux prescriptions de la convention collective applicable. En particulier, ils sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale pour cette activité et relèvent des régimes de retraite et de prévoyance des travailleurs salariés.</p><p>b) Les auteurs non salariés</p><p>Les auteurs non salariés ne sont pas unis à l'entreprise de presse par un lien de subordination. Accessoirement à leur activité principale, ils proposent de temps à autre des travaux auprès des entreprises de presse qui sont libres de les accepter ou de les refuser. Ils font œuvre de création au sens de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et sont rémunérés en droits d'auteur.</p><p>N'étant pas salariés, ils ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale mais du régime particulier de protection sociale des artistes-auteurs institué par la loi du 31 décembre 1975 et géré par l'AGESSA (29, rue des Pyramides, 75001 Paris, tél. : 42-96-12-45). L'entreprise doit cotiser auprès de cet organisme à raison de 1 % des droits dus aux auteurs et verser le précompte de 4,70 % (2) retenu sur les rémunérations des intéressés.</p><p>(1) <em>Devenu article L. 311-3 (16°).</em></p><p>(2)<em> Ègal à 6 % depuis le 1er janvier 1987.</em></p><p align='center'></p><p align='center'>Lettre du 18 août 1987 relative à la mise à la retraite</p><p align='right'>Paris, le 18 août 1987.</p><p>Monsieur,</p><p>Comme il en a été convenu lors de la réunion de la commission nationale partaire de négociation de la convention collective des journalistes du 29 juin 1987 (au cours de laquelle a notamment été maintenue paritairement la nouvelle rédaction de l'article 47 (3), signée le 25 mai, en conformité avec le projet de nouveaux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail devenus loi depuis la publication au Journal officel de la DMOS du 31 juillet 1987), nous vous confirmons que ce nouvel article 47 (3), applicable désormais, prévoit expressément la possibilité pour l'employeur de mettre à la retraite un journaliste lorsque celui-ci aura atteint l'âge de 65 ans sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement (art. L. 122-14-13).</p><p>Cette possibilité de mise à la retraite par l'employeur en vertu de l'article 47 (3) ne concerne pas les journalistes ayant entre 60 et 65 ans même si les intéressés réunissent 150 trimestres de cotisation au régime d'assurance vieillesse.</p><p>Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.</p><p>Le président de la commission sociale</p><p>(3)<em> Devenu article 51 dans le texte.</em></p>",
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