@socialgouv/kali-data 2.662.0 → 2.664.0

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924
  "intOrdre": 42949,
925
925
  "id": "KALIARTI000027034156",
926
- "content": "<p>1. Institution</p><p>Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement au moins 50 salariés, il sera institué un comité d'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 2322-1 et suivants du code du travail.</p><p>2. Nombre de membres</p><p>La délégation du personnel comporte un nombre de membres fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise comme suit :</p><table border='1'><tbody><tr><td><p align='center'>Nombre de salariés</p><p align='center'>dans l'entreprise</p></td><td><p align='center'>Nombre de</p><p align='center'>titulaires </p></td><td><p align='center'>Nombre de</p><p align='center'>suppléants </p></td></tr><tr><td>De 50 à 74 </td><td><p align='center'>3 </p></td><td><p align='center'>3 </p></td></tr><tr><td>De 75 à 99 </td><td><p align='center'>4 </p></td><td><p align='center'>4 </p></td></tr><tr><td>De 100 à 399 </td><td><p align='center'>5 </p></td><td><p align='center'>5 </p></td></tr><tr><td>De 400 à 749 </td><td><p align='center'>6 </p></td><td><p align='center'>6 </p></td></tr><tr><td>De 750 à 999 </td><td><p align='center'>7 </p></td><td><p align='center'>7 </p></td></tr><tr><td>De 1 000 à 1 999 </td><td><p align='center'>8 </p></td><td><p align='center'>8 </p></td></tr><tr><td><p align='left'>De 2 000 à 2 999 </p></td><td><p align='center'>9 </p></td><td><p align='center'>9 </p></td></tr><tr><td>De 3 000 à 3 999 </td><td><p align='center'>10 </p></td><td><p align='center'>10 </p></td></tr><tr><td>De 4 000 à 4 999 </td><td><p align='center'>11 </p></td><td><p align='center'>11 </p></td></tr><tr><td>De 5 000 à 7 499 </td><td><p align='center'>12 </p></td><td><p align='center'>12 </p></td></tr><tr><td>De 7 500 à 9 999 </td><td><p align='center'>13 </p></td><td><p align='center'>13 </p></td></tr><tr><td>A partir de 10 000 </td><td><p align='center'>15 </p></td><td><p align='center'>15 </p></td></tr></tbody></table><p></p>",
926
+ "content": "<p>1. Institution </p><p>Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement au moins 50 salariés, il sera institué un comité d'entreprise conformément aux dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901924&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2322-1 (Ab)'>articles L. 2322-1 et suivants du code du travail</a>. </p><p>2. Nombre de membres </p><p>La délégation du personnel comporte un nombre de membres fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise comme suit : </p><table border='1'><tbody><tr><td><p align='center'>Nombre de salariés </p><p align='center'>dans l'entreprise </p></td><td><p align='center'>Nombre de </p><p align='center'>titulaires </p></td><td><p align='center'>Nombre de </p><p align='center'>suppléants </p></td></tr><tr><td>De 50 à 74 </td><td><p align='center'>3 </p></td><td><p align='center'>3 </p></td></tr><tr><td>De 75 à 99 </td><td><p align='center'>4 </p></td><td><p align='center'>4 </p></td></tr><tr><td>De 100 à 399 </td><td><p align='center'>5 </p></td><td><p align='center'>5 </p></td></tr><tr><td>De 400 à 749 </td><td><p align='center'>6 </p></td><td><p align='center'>6 </p></td></tr><tr><td>De 750 à 999 </td><td><p align='center'>7 </p></td><td><p align='center'>7 </p></td></tr><tr><td>De 1 000 à 1 999 </td><td><p align='center'>8 </p></td><td><p align='center'>8 </p></td></tr><tr><td><p align='left'>De 2 000 à 2 999 </p></td><td><p align='center'>9 </p></td><td><p align='center'>9 </p></td></tr><tr><td>De 3 000 à 3 999 </td><td><p align='center'>10 </p></td><td><p align='center'>10 </p></td></tr><tr><td>De 4 000 à 4 999 </td><td><p align='center'>11 </p></td><td><p align='center'>11 </p></td></tr><tr><td>De 5 000 à 7 499 </td><td><p align='center'>12 </p></td><td><p align='center'>12 </p></td></tr><tr><td>De 7 500 à 9 999 </td><td><p align='center'>13 </p></td><td><p align='center'>13 </p></td></tr><tr><td>A partir de 10 000 </td><td><p align='center'>15 </p></td><td><p align='center'>15</p></td></tr></tbody></table><p></p>",
927
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
928
928
  "historique": "Modifié par avenant du 20 septembre 2012, arrêté d'extension du 22 juillet 2013, JORF du 31 juillet 2013",
929
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  "lstLienModification": [
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  "num": "34",
1454
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  "intOrdre": 85898,
1455
1455
  "id": "KALIARTI000027034168",
1456
- "content": "<p>Afin de préserver dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différents établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention. Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903287&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4611-1 (V)'>L. 4611-1</a> et suivants du code du travail. </p><p>Dans les établissements qui ont atteint un effectif d'au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes, un CHSCT doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2 du code du travail. </p><p>Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, chaque représentant du personnel au CHSCT bénéficie pour la durée de son mandat, d'un stage de formation nécessaire à l'exercice de ses missions d'une durée maximale de 3 jours ouvrables, dispensé par un organisme agréé. Cette formation ne peut être suivie qu'une fois par le même salarié. </p><p>Toutefois, l'employeur pourra refuser ce congé de formation par avis motivé, s'il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. </p><p>Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel. </p><p>Dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel, s'ils existent, sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente convention ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.</p>",
1456
+ "content": "<p>Afin de préserver dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différents établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention. Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903287&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4611-1 (V)'>L. 4611-1 </a>et suivants du code du travail. </p><p>Dans les établissements qui ont atteint un effectif d'au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes, un CHSCT doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649687&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L431-2 (Ab)'>article L. 431-2 du code du travail</a>. </p><p>Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, chaque représentant du personnel au CHSCT bénéficie pour la durée de son mandat, d'un stage de formation nécessaire à l'exercice de ses missions d'une durée maximale de 3 jours ouvrables, dispensé par un organisme agréé. Cette formation ne peut être suivie qu'une fois par le même salarié. </p><p>Toutefois, l'employeur pourra refuser ce congé de formation par avis motivé, s'il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. </p><p>Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel. </p><p>Dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel, s'ils existent, sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente convention ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.</p>",
1457
1457
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1458
1458
  "historique": "Modifié par avenant du 20 septembre 2012, arrêté d'extension du 22 juillet 2013, JORF du 31 juillet 2013",
1459
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  "lstLienModification": [
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  "num": "65",
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  "intOrdre": 85898,
2767
2767
  "id": "KALIARTI000005770864",
2768
- "content": "<p> Tout salarié à qui un organisme habilité confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, et de 18 semaines si l'adoption a pour effet de porter à 3 ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. Cette période est portée à 22 semaines en cas d'adoptions</p><p> multiples.</p><p> Lorsque les 2 conjoints travaillent, le père adoptif peut bénéficier de ce congé lorsqu'il est le bénéficiaire des indemnités journalières de repos. Il bénéficie alors de la protection légale.</p><p> Congé adoption</p><p></p><p> A dater de l'arrivée au foyer de l'enfant.</p><p></p><p> Nombre d'enfants après adoption : 1</p><p> Nombre d'enfants avant adoption : 0</p><p> 10 semaines.</p><p></p><p> Nombre d'enfants après adoption : 2</p><p> Nombre d'enfants avant adoption : 0</p><p> 22 semaines.</p><p></p><p> Nombre d'enfants après adoption : 2</p><p> Nombre d'enfants avant adoption : 1</p><p> 10 semaines.</p><p></p><p> Nombre d'enfants après adoption : 3</p><p> Nombre d'enfants avant adoption : 0</p><p> 22 semaines.</p><p></p><p> Nombre d'enfants après adoption : 3</p><p> Nombre d'enfants avant adoption : 1</p><p> 22 semaines.</p><p></p><p> Nombre d'enfants après adoption : 3</p><p> Nombre d'enfants avant adoption : 2</p><p> 18 semaines.</p><p></p><p> Nombre d'enfants après adoption : 4</p><p> Nombre d'enfants avant adoption : 0</p><p> 22 semaines.</p><p></p><p> Nombre d'enfants après adoption : 4</p><p> Nombre d'enfants avant adoption : 1</p><p> 22 semaines.</p><p></p><p> Nombre d'enfants après adoption : 4</p><p> Nombre d'enfants avant adoption : 2</p><p> 22 semaines.</p><p></p><p> Nombre d'enfants après adoption : 4</p><p> Nombre d'enfants avant adoption : 3</p><p> 18 semaines.</p>",
2768
+ "content": "<p>Tout salarié à qui un organisme habilité confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, et de 18 semaines si l'adoption a pour effet de porter à 3 ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650110&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L512-3 (Ab)'>L. 512-3 </a>et suivants et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650266&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L521-1 (Ab)'>L. 521-1</a> du code de la sécurité sociale. Cette période est portée à 22 semaines en cas d'adoptions </p><p>multiples. </p><p>Lorsque les 2 conjoints travaillent, le père adoptif peut bénéficier de ce congé lorsqu'il est le bénéficiaire des indemnités journalières de repos. Il bénéficie alors de la protection légale. </p><p>Congé adoption </p><p></p><p>A dater de l'arrivée au foyer de l'enfant. </p><p></p><p>Nombre d'enfants après adoption : 1 </p><p>Nombre d'enfants avant adoption : 0 </p><p>10 semaines. </p><p></p><p>Nombre d'enfants après adoption : 2 </p><p>Nombre d'enfants avant adoption : 0 </p><p>22 semaines. </p><p></p><p>Nombre d'enfants après adoption : 2 </p><p>Nombre d'enfants avant adoption : 1 </p><p>10 semaines. </p><p></p><p>Nombre d'enfants après adoption : 3 </p><p>Nombre d'enfants avant adoption : 0 </p><p>22 semaines. </p><p></p><p>Nombre d'enfants après adoption : 3 </p><p>Nombre d'enfants avant adoption : 1 </p><p>22 semaines. </p><p></p><p>Nombre d'enfants après adoption : 3 </p><p>Nombre d'enfants avant adoption : 2 </p><p>18 semaines. </p><p></p><p>Nombre d'enfants après adoption : 4 </p><p>Nombre d'enfants avant adoption : 0 </p><p>22 semaines. </p><p></p><p>Nombre d'enfants après adoption : 4 </p><p>Nombre d'enfants avant adoption : 1 </p><p>22 semaines. </p><p></p><p>Nombre d'enfants après adoption : 4 </p><p>Nombre d'enfants avant adoption : 2 </p><p>22 semaines. </p><p></p><p>Nombre d'enfants après adoption : 4 </p><p>Nombre d'enfants avant adoption : 3 </p><p>18 semaines.</p>",
2769
2769
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2770
2770
  "historique": "Modifié par Avenant du 2 décembre 2005 art. 6 BO conventions collectives 2006-24 étendu par arrêté du 24 octobre 2006 JORF 4 novembre 2006.",
2771
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  "lstLienModification": [
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3621
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  "num": "85",
3622
3622
  "intOrdre": 42949,
3623
3623
  "id": "KALIARTI000005770894",
3624
- "content": "<p></p> Les parties signataires sont d'accord pour demander l'extension de la présente convention, annexes et avenants conformément à l'article 133-8 du code du travail.<p></p><p></p>",
3624
+ "content": "<p></p>Les parties signataires sont d'accord pour demander l'extension de la présente convention, annexes et avenants conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article 133-8 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
3625
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3626
3626
  "lstLienModification": [
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  "num": "9",
4038
4038
  "intOrdre": 42949,
4039
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  "id": "KALIARTI000005770921",
4040
- "content": "<p></p> Les parties signataires s'engagent à en demander l'extension et à effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p>",
4040
+ "content": "<p></p>Les parties signataires s'engagent à en demander l'extension et à effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
4041
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4042
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  "lstLienModification": [
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  {
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4755
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  "num": "6",
4756
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  "intOrdre": 42949,
4757
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  "id": "KALIARTI000005770970",
4758
- "content": "<p></p> Le texte du présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et procéder au dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé par l'une des parties signataires avec un préavis de 3 mois.<p></p><p></p> Le présent accord prendra effet le jour suivant le dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.<p></p><p></p> L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.<p></p>",
4758
+ "content": "<p></p>Le texte du présent accord, établi conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646992&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-2 (Ab)'>article L. 132-2 du code du travail</a>, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et procéder au dépôt dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé par l'une des parties signataires avec un préavis de 3 mois. <p></p><p></p>Le présent accord prendra effet le jour suivant le dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. <p></p><p></p>L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.<p></p>",
4759
4759
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4760
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  "lstLienModification": [
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  "num": "2",
4820
4820
  "intOrdre": 85898,
4821
4821
  "id": "KALIARTI000005770972",
4822
- "content": "<p></p> Durant la période du 1er février au 31 octobre de chaque année les commerces relevant du secteur d'activité de la chambre syndicale signataire pourront demander l'ouverture exceptionnelle du dimanche et ainsi déroger au repos hebdomadaire dominical en application de l'article L. 221-19 du code du travail.<p></p><p></p>",
4822
+ "content": "<p></p>Durant la période du 1er février au 31 octobre de chaque année les commerces relevant du secteur d'activité de la chambre syndicale signataire pourront demander l'ouverture exceptionnelle du dimanche et ainsi déroger au repos hebdomadaire dominical en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647396&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L221-19 (Ab)'>article L. 221-19 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
4823
4823
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4824
4824
  "lstLienModification": [
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  "num": "4",
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  "intOrdre": 171796,
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  "id": "KALIARTI000005770974",
4872
- "content": "<p></p> A la demande d'une des parties signataires, des discussions régionales pourront être entreprises afin de rechercher une cohérence sur le repos hebdomadaire dominical.<p></p><p></p> Les parties signataires rappellent les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3 du code du travail qui prescrivent qu'il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs par semaine un même salarié et que le travail le dimanche est interdit pour les apprentis.<p></p>",
4872
+ "content": "<p></p>A la demande d'une des parties signataires, des discussions régionales pourront être entreprises afin de rechercher une cohérence sur le repos hebdomadaire dominical. <p></p><p></p>Les parties signataires rappellent les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647372&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L221-2 (Ab)'>L. 221-2</a> et L. 221-3 du code du travail qui prescrivent qu'il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs par semaine un même salarié et que le travail le dimanche est interdit pour les apprentis.<p></p>",
4873
4873
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4874
4874
  "lstLienModification": [
4875
4875
  {
@@ -4954,7 +4954,7 @@
4954
4954
  "num": "5",
4955
4955
  "intOrdre": 214745,
4956
4956
  "id": "KALIARTI000005770980",
4957
- "content": "<p></p> Les organisations signataires tiennent à rappeler les dispositions réglementaires suivantes :<p></p><p></p> a) Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié (art. L. 221-2 du code du travail) ;<p></p><p></p> b) Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (art. L. 221-4 du code du travail).<p></p>",
4957
+ "content": "<p></p>Les organisations signataires tiennent à rappeler les dispositions réglementaires suivantes : <p></p><p></p>a) Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647372&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L221-2 (Ab)'>art. L. 221-2 du code du travail</a>) ; <p></p><p></p>b) Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (art. L. 221-4 du code du travail).<p></p>",
4958
4958
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4959
4959
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4960
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@@ -4990,7 +4990,7 @@
4990
4990
  "num": "8",
4991
4991
  "intOrdre": 343592,
4992
4992
  "id": "KALIARTI000005770983",
4993
- "content": "<p></p> Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Isère, et d'une remise au greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble.<p></p><p></p>",
4993
+ "content": "<p></p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Isère, et d'une remise au greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble.<p></p><p></p>",
4994
4994
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4995
4995
  "lstLienModification": []
4996
4996
  }
@@ -5038,7 +5038,7 @@
5038
5038
  "num": "3",
5039
5039
  "intOrdre": 128847,
5040
5040
  "id": "KALIARTI000005770986",
5041
- "content": "<p></p> Les organisations signataires conviennent de demander à M. le préfet de l'Isère d'ordonner, en application de l'article L. 221-17 du code du travail, la fermeture au public des établissements visés par la présente annexe, dans les conditions précisées à l'article 1er, et de prendre les mesures nécessaires pour en faire assurer le respect.<p></p><p></p>",
5041
+ "content": "<p></p>Les organisations signataires conviennent de demander à M. le préfet de l'Isère d'ordonner, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647393&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L221-17 (Ab)'>article L. 221-17 du code du travail</a>, la fermeture au public des établissements visés par la présente annexe, dans les conditions précisées à l'article 1er, et de prendre les mesures nécessaires pour en faire assurer le respect.<p></p><p></p>",
5042
5042
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5043
5043
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5044
5044
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5095
5095
  "cid": "KALIARTI000005770994",
5096
5096
  "intOrdre": 42949,
5097
5097
  "id": "KALIARTI000005770994",
5098
- "content": "<p>1.1. Afin de fidéliser les relations entre employeurs et salariés, et de renforcer la stabilité des liens contractuels, les signataires décident de recourir au contrat de travail intermittent conformément aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.</p><p>Il est précisé que la relation de travail au cours des deux premières saisons peut rester soumise aux modalités du contrat à durée déterminée de droit commun.</p><p>Le contrat de travail acquiert la nature de contrat à durée indéterminée intermittent dès lors que les parties décident de poursuivre leur relation la saison suivante.</p><p>Le nouveau contrat devra être établi par écrit. Il est entendu qu'il comporte un délai de prévenance spécifique permettant aux parties, dans l'intersaison, de s'informer mutuellement de leurs intentions. La position réciproque confirmée par écrit devra être fixée au plus tard deux mois avant le début de la première saison soumise aux modalités du contrat à durée indéterminée. De même, chaque année et au plus tard deux mois et demi avant la date de début de la période d'activité, l'employeur pourra s'enquérir, par courrier recommandé avec avis de réception, de la position du salarié vis-à-vis de ce contrat. Le salarié disposera alors d'un délai de quinze jours depuis la date de réception du courrier de l'employeur pour faire connaître sa position à ce dernier, et cela au moyen d'un courrier recommandé avec avis de réception (1).</p><p>Pour les salariés déjà titulaires de contrats saisonniers d'une année sur l'autre avec le même employeur, le contrat intermittent prendra en compte l'antériorité des contrats précédents pour le calcul de la prime d'ancienneté conformément à l'article 73 de la convention collective, dans la limite de trois ans.</p><p>Dès lors que le contrat de travail a acquis le caractère du contrat intermittent, sa rupture intervient dans les conditions et avec les obligations réciproques prévues pour le droit commun des contrats à durée indéterminée par les règles législatives et conventionnelles.</p><p>1.2. Il est institué une prime dite de saisonnalité pour le personnel qui ne bénéficie pas de contrat à l'année lorsque ceux-ci ont accompli une saison complète. Cette prime qui est égale à 8 p. 100 de l'indemnité de congés payés est liquidée en fin de saison en même temps que l'indemnité qui lui sert d'assiette.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-9 du code du travail (arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er).</em></font></p>",
5098
+ "content": "<p>1.1. Afin de fidéliser les relations entre employeurs et salariés, et de renforcer la stabilité des liens contractuels, les signataires décident de recourir au contrat de travail intermittent conformément aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail. </p><p>Il est précisé que la relation de travail au cours des deux premières saisons peut rester soumise aux modalités du contrat à durée déterminée de droit commun. </p><p>Le contrat de travail acquiert la nature de contrat à durée indéterminée intermittent dès lors que les parties décident de poursuivre leur relation la saison suivante. </p><p>Le nouveau contrat devra être établi par écrit. Il est entendu qu'il comporte un délai de prévenance spécifique permettant aux parties, dans l'intersaison, de s'informer mutuellement de leurs intentions. La position réciproque confirmée par écrit devra être fixée au plus tard deux mois avant le début de la première saison soumise aux modalités du contrat à durée indéterminée. De même, chaque année et au plus tard deux mois et demi avant la date de début de la période d'activité, l'employeur pourra s'enquérir, par courrier recommandé avec avis de réception, de la position du salarié vis-à-vis de ce contrat. Le salarié disposera alors d'un délai de quinze jours depuis la date de réception du courrier de l'employeur pour faire connaître sa position à ce dernier, et cela au moyen d'un courrier recommandé avec avis de réception (1). </p><p>Pour les salariés déjà titulaires de contrats saisonniers d'une année sur l'autre avec le même employeur, le contrat intermittent prendra en compte l'antériorité des contrats précédents pour le calcul de la prime d'ancienneté conformément à l'article 73 de la convention collective, dans la limite de trois ans. </p><p>Dès lors que le contrat de travail a acquis le caractère du contrat intermittent, sa rupture intervient dans les conditions et avec les obligations réciproques prévues pour le droit commun des contrats à durée indéterminée par les règles législatives et conventionnelles. </p><p>1.2. Il est institué une prime dite de saisonnalité pour le personnel qui ne bénéficie pas de contrat à l'année lorsque ceux-ci ont accompli une saison complète. Cette prime qui est égale à 8 p. 100 de l'indemnité de congés payés est liquidée en fin de saison en même temps que l'indemnité qui lui sert d'assiette. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647260&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4-9 (Ab)'>article L212-4-9 du code du travail</a> (arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er).</em></font></p>",
5099
5099
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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5100
  "lstLienModification": [
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5216
5216
  "num": "1",
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  "intOrdre": 42949,
5218
5218
  "id": "KALIARTI000005771003",
5219
- "content": "<p>Les organisations signataires confient à l'AGRR-Prévoyance, institution régie par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale, la gestion des garanties décès, rente, éducation, incapacité et rente invalidité, définies dans l'avenant du 28 janvier 1994 à la Convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs, en date du 26 juin 1989.</p><p>Il est créé un conseil paritaire de surveillance composé de :</p><p>- un représentant de chaque organisation syndicale de salariés signataires ;</p><p>- un nombre égal de représentants des organismes employeurs.</p><p>Le conseil élit en son sein, pour deux ans, un président et un vice-président, pris alternativement dans chaque collège.</p>",
5219
+ "content": "<p>Les organisations signataires confient à l'AGRR-Prévoyance, institution régie par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744397&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L732-1 (Ab)'>article L. 732-1 du code de la sécurité sociale</a>, la gestion des garanties décès, rente, éducation, incapacité et rente invalidité, définies dans l'avenant du 28 janvier 1994 à la Convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs, en date du 26 juin 1989. </p><p>Il est créé un conseil paritaire de surveillance composé de :</p><p>-un représentant de chaque organisation syndicale de salariés signataires ;</p><p>-un nombre égal de représentants des organismes employeurs. </p><p>Le conseil élit en son sein, pour deux ans, un président et un vice-président, pris alternativement dans chaque collège.</p>",
5220
5220
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5221
5221
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5222
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5669
5669
  "content": "<p>GARANTIES DECES, INVALIDITE PERMANENTE ET ABSOLUE.</p><p>-----------------------------------------------------------</p><p>Le bénéfice des garanties est accordé dès la date d'embauche et sans condition d'ancienneté, Il est également accordé à tous les salariés qui seraient en arrêt de travail à la prise d'effet du régime, sous réserve, qu'à cette date, ils soient toujours sous contrat de travail.</p><p>Capital</p>En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital fixé à : <br/><p> <p>- célibataire, veuf, divorcé, marié, sans enfant à charge : 300 % du salaire de référence ; </p><p>- majoration par personne à charge : 100 % du salaire de référence.</p><p>Invalidité permanente et absolue</p><p>L'invalidité permanente et absolue IPA (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital. La garantie décès prend fin avec ce paiement. </p><p>Double effet</p><p>Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du salarié, alors qu'il reste au jour du décès des enfants à la charge du conjoint qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement au profit de ces derniers (par parts égales entre eux) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.</p><p>Salaire de référence</p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut, tranche A, perçu au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours de cette même période.</p><p>Rente éducation</p><p>En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé à chaque enfant à charge, en complément de la majoration pour personne à charge, une rente éducation dont le montant est fixé à :</p><p>- 5 % du salaire de référence par enfant à charge jusqu'à 18 ans ;</p><p>- 10 % du salaire de référence par enfant à charge âgé de 18 à 26 sous condition mentionnée ci-dessous.</p><p>Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.</p><p>Sont considérés comme enfants à charge :</p><p>Tous les enfants du participant et de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus à charge fiscalement au moment du décès du participant, âgés de moins de 18 ans ou 26 ans, sous condition :</p><p>- qu'ils poursuivent :</p><p>- des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;</p><p>- une formation professionnelle en alternance ;</p><p>- d'être en apprentissage ;</p><p>- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :</p><p>- inscrit auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ;</p><p>- ou stagiaires de la formation professionnelle ;</p><p>- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés.</p><p>Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.</p><p>Maintien de la garantie en cas de décès.</p><p>Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion. </p><p>Les garanties en cas de décès, telles qu'elles sont définies par le présent régime, sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion de l'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP comme organismes assureurs mutualisateurs du régime de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité. </p><p>Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion. </p><p>La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002. </p><p>N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, l'invalidité permanente et absolue (IPA) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion. </p><p>La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations est maintenue par l'OCIRP conformément aux dispositions de son règlement général, mais cesse pour les garanties assurées par l'AG2R à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion. </p><p>Les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion. </p><p>La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue tant que des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité seront versées par AG2R Prévoyance et au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.</p><p>Salaire de référence </p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut tranches A perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours de cette même période. </p><p>GARANTIE INCAPACITE.</p><p>----------------------------</p><p>Le bénéfice de la garantie est accordé sans condition d'ancienneté aux salariés cadres qui seraient en activité à la prise d'effet du régime. </p><p>En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, ayant donné lieu à une intervention du régime de base de la sécurité sociale, les salariés cadres bénéficieront d'une indemnisation complémentaire. Celle-ci interviendra à compter du 91e jour d'arrêt fixe et continu. </p><p>Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations de sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, s'élèvera à 80 % du salaire brut tranche A. </p><p>Le versement des indemnités journalières complémentaires à la sécurité sociale cesse au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail. </p><p>Dans tous les cas, le versement cesse lors de la reprise de travail, au décès du salarié ou lors de la reconnaissance de l'invalidité ou de l'incapacité permanente professionnelle.</p><p>GARANTIE INVALIDITE.</p><p>----------------------------</p><p>Le bénéfice des garanties est accordé, sans condition d'ancienneté, à tous les salariés qui seraient en activité à la prise d'effet du régime. </p><p>Les salariés, classés en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 % et 66 %, percevront une rente d'invalidité complémentaire à hauteur de 48 % du salaire de référence limité à la tranche A, y compris les prestations versées par la sécurité sociale. </p><p>Les salariés, classés en invalidité 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 %, percevront une rente d'invalidité complémentaire à hauteur de 80 % du salaire de référence limité à la tranche A, y compris les prestations versées par la sécurité sociale. </p><p>Le service de la rente complémentaire cesse dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard à la date de mise à la retraite. </p><p>L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité. </p>",
5670
5670
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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5671
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- "textCid": "JORFTEXT000029624069",
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- "textTitle": "ARRÊTÉ du 6 octobre 2014 - art. 23, v. init.",
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- "linkType": "ETEND",
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- "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "23",
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- "articleId": "JORFARTI000029624144",
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- "natureText": "ARRETE",
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- "datePubliTexte": "2014-10-24",
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- "dateSignaTexte": "2014-10-06",
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  "num": "Préambule",
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  "id": "KALIARTI000005771026",
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- "content": "<p></p> Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998.<p></p><p></p> Dans la perspective de l'abaissement de l'horaire légal et compte tenu d'un environnement fortement concurrentiel, les partenaires sociaux ont souhaité, sans attendre les échéances légales, réduire la durée du travail et mettre en place une organisation du temps de travail qui concilie le développement de l'emploi dans la branche, la qualité de service des entreprises, et les conditions de vie professionnelles et extraprofessionnelles des salariés.<p></p><p></p> En raison de la grande diversité des entreprises du secteur, notamment en terme de structure, de ressources humaines et de saisonnalité des produits, la réduction du temps de travail pourra prendre plusieurs formes, susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.<p></p><p></p> Les parties signataires conviennent donc d'adopter le présent accord cadre qui permet aux entreprises de la branche d'anticiper la réduction légale de la durée du travail pour mieux l'adapter aux spécificités des métiers.<p></p><p></p> Les parties signataires du présent accord considèrent qu'une réduction du temps de travail doit contribuer à la réduction du chômage. Elles souhaitent donc que l'application de cet accord s'accompagne de création d'emplois au niveau de la branche.<p></p><p></p> Ainsi, toute entreprise qui appliquera cet accord et bénéficiera des dispositifs d'aides financières de l'Etat s'engage à augmenter d'au moins 6 % son effectif ou à maintenir celui-ci dans les conditions fixées par la loi du 13 juin 1998.<p></p><p></p> Aux termes de la loi, les embauches pourront être réalisées en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.<p></p><p></p> Toutefois, pour donner toute son effectivité à la mesure, il y a lieu de favoriser les collaborations durables et notamment les contrats à durée indéterminée de préférence à temps plein.<p></p><p></p> Tout en restant dans des proportions raisonnables, une partie de ces embauches pourra également se faire par l'augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel.<p></p><p></p> Dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, les entreprises favoriseront le recrutement des jeunes, des personnes reconnues handicapées au sens de l'article L. 323-10 du code du travail ou des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, en particulier les chômeurs de longue durée.<p></p><p></p> En outre, les entreprises qui recruteront ce type de personnel et celles qui effectueront toutes leurs embauches en contrat à durée indéterminée pourront percevoir une aide majorée, conformément à la loi.<p></p><p></p> Ces embauches devront également pouvoir concerner toutes les catégories professionnelles.<p></p><p></p> Enfin, si une période de formation est nécessaire avant l'entrée en fonction, certaines embauches pourront être réalisées avant la réduction effective du temps de travail.<p></p>",
5818
+ "content": "<p></p>Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998. <p></p><p></p>Dans la perspective de l'abaissement de l'horaire légal et compte tenu d'un environnement fortement concurrentiel, les partenaires sociaux ont souhaité, sans attendre les échéances légales, réduire la durée du travail et mettre en place une organisation du temps de travail qui concilie le développement de l'emploi dans la branche, la qualité de service des entreprises, et les conditions de vie professionnelles et extraprofessionnelles des salariés. <p></p><p></p>En raison de la grande diversité des entreprises du secteur, notamment en terme de structure, de ressources humaines et de saisonnalité des produits, la réduction du temps de travail pourra prendre plusieurs formes, susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise. <p></p><p></p>Les parties signataires conviennent donc d'adopter le présent accord cadre qui permet aux entreprises de la branche d'anticiper la réduction légale de la durée du travail pour mieux l'adapter aux spécificités des métiers. <p></p><p></p>Les parties signataires du présent accord considèrent qu'une réduction du temps de travail doit contribuer à la réduction du chômage. Elles souhaitent donc que l'application de cet accord s'accompagne de création d'emplois au niveau de la branche. <p></p><p></p>Ainsi, toute entreprise qui appliquera cet accord et bénéficiera des dispositifs d'aides financières de l'Etat s'engage à augmenter d'au moins 6 % son effectif ou à maintenir celui-ci dans les conditions fixées par la loi du 13 juin 1998. <p></p><p></p>Aux termes de la loi, les embauches pourront être réalisées en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel. <p></p><p></p>Toutefois, pour donner toute son effectivité à la mesure, il y a lieu de favoriser les collaborations durables et notamment les contrats à durée indéterminée de préférence à temps plein. <p></p><p></p>Tout en restant dans des proportions raisonnables, une partie de ces embauches pourra également se faire par l'augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel. <p></p><p></p>Dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, les entreprises favoriseront le recrutement des jeunes, des personnes reconnues handicapées au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648672&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L323-10 (Ab)'>article L. 323-10 du code du travail</a> ou des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, en particulier les chômeurs de longue durée. <p></p><p></p>En outre, les entreprises qui recruteront ce type de personnel et celles qui effectueront toutes leurs embauches en contrat à durée indéterminée pourront percevoir une aide majorée, conformément à la loi. <p></p><p></p>Ces embauches devront également pouvoir concerner toutes les catégories professionnelles. <p></p><p></p>Enfin, si une période de formation est nécessaire avant l'entrée en fonction, certaines embauches pourront être réalisées avant la réduction effective du temps de travail.<p></p>",
5819
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5820
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  "lstLienModification": [
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5924
  "num": "3",
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5925
  "intOrdre": 42949,
5926
5926
  "id": "KALIARTI000005771029",
5927
- "content": "<p>Afin de faciliter cette réduction du temps de travail, les entreprises sont incitées à rechercher des modes d'organisation du travail répondant aux aspirations des salariés tout en permettant de développer les services attendus par les clients.</p><p>Les modes d'organisation du temps de travail pourront être mis en oeuvre par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel et information des salariés concernés.</p><p>En fonction de leurs spécificités, les entreprises peuvent envisager les modalités suivantes :</p><p>- réduction avec répartition journalière ou hebdomadaire ;</p><p>- réduction avec répartition mensuelle ;</p><p>- réduction avec répartition sur l'année.</p><p>Ces modalités pourront être mises en oeuvre pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, d'un établissement, d'un rayon ou d'un service, en fonction des nécessités de l'organisation du travail. Dans ce cadre, les entreprises adopteront les outils nécessaires au décompte du temps de travail, conformément aux dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail (1).</p><p>3.1. Réduction avec répartition journalière ou hebdomadaire</p><p>La réduction du temps de travail pourra s'effectuer de manière égale ou inégale sur les jours de la semaine.</p><p>Ainsi, à titre d'exemple, une réduction hebdomadaire de 4 heures pourra être totalement imputée sur un seul jour de la semaine, ou répartie de manière uniforme sur chaque jour travaillé.</p><p>Sauf accord du salarié, chaque journée travaillée ne comportera qu'une coupure d'une durée maximale de 2 heures.</p><p>3.2. Réduction avec répartition mensuelle</p><p>La réduction du temps de travail pourra aussi prendre la forme de jours de repos, proportionnels à cette réduction, accordés collectivement ou individuellement.</p><p>A titre d'exemple, pour une réduction du temps de travail de 10 % fixant l'horaire hebdomadaire à 35 heures, la réduction pourra prendre la forme soit d'une journée de repos par quinzaine, soit de deux jours de repos dans le mois, sur proposition du salarié et après validation de l'employeur (2).</p><p>3.3. Réduction avec répartition sur l'année</p><p>L'objectif est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l'année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l'entreprise, en fonction des périodes de faible et de forte activité :</p><p>- la durée du travail au cours des périodes de forte activité sera au maximum de 46 heures hebdomadaire, la durée hebdomadaire ne pouvant toutefois excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée quotidienne ne pouvant excéder 10 heures. Les périodes pendant lesquelles les semaines de forte activité sont susceptibles de se situer comprendront un maximum de 20 semaines ;</p><p>- ces périodes de forte activité seront compensées par des périodes de faible activité pendant lesquelles la durée du travail sera inférieure à 35 heures, le salarié pouvant éventuellement bénéficier de semaines non travaillées ;</p><p>- le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant l'année d'application. Des aménagements à ce planning indicatif seront toutefois possibles en cours d'année, en fonction des aléas de l'activité, tels que la modification du calendrier scolaire, les dates de soldes ou celles des salons spécialisés ;</p><p>- le planning des horaires propres à chacun des intéressés sera présenté au plus tard deux semaines avant le début de la période concernée. Sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, la modification des horaires devra respecter un délai de prévenance de 7 jours et sera limitée à deux fois par an. (1)</p><p>Dans ce cadre de répartition annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail en vigueur ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.</p><p>La rémunération pourra être lissée sur l'année. Lorsque le salaire est lissé, et en cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'entreprise, cette période est indemnisée sur la base de la rémunération régulée. L'horaire à prendre en considération est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.</p><p>Le temps de travail non exécuté en raison d'une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.</p><p>Le système mis en oeuvre dans le cadre d'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé.</p><p>Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissée.</p><p>Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d'année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.</p><p>Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l'éventuel trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.</p><p>Si, à la fin de la période annuelle, un salarié a dépassé sa durée annuelle de temps de travail, il percevra une majoration de salaire ou un repos compensateur conformément aux majorations légales alors en vigueur, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail annuelle.</p><p>Ces heures excédentaires s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si elles ont été compensées par un repos.</p><p>Toutefois, si ce décompte de fin de période annuelle fait apparaître un solde d'heures réellement travaillées négatif du fait de l'entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.</p><p>L'indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée.</p><p>Le recours au chômage partiel ne sera décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter.</p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).</em></font><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).</p><p>Le cinquième alinéa relatif au planning annuel indicatif de l'article 3-3 (Réduction avec répartition sur l'année) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.</p><p>Le premier tiret du septième alinéa relatif aux heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail de l'article 3-3 (Réduction avec répartition sur l'année) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 (al. 2) du code du travail.</p><p>Le seizième alinéa relatif aux heures excédentaires de l'article 3-3 (Réduction avec répartition sur l'année) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-1 et L. 212-5 du code du travail.</p><p>(1) Arrêté du 25 mai 2000 art. 1 : Est supprimée l'exclusion (arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999) du sixième alinéa relatif au planning des horaires propres à chacun des intéressés de l'article 3.3 (Réduction avec répartition sur l'année).</p><p>Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :</p><p>\" Le sixième alinéa relatif au planning des horaires propres à chacun des intéressés de l'article 3.3 (Réduction avec répartition sur l'année) est étendu sous réserve que les modalités de décompte de la durée du travail des salariés mises en place, dans le cadre d'une modulation, par des calendriers individualisés, soient définies au niveau de l'entreprise, soit par application des modalités de décompte de la durée du travail fixées à l'article D. 212-21 du code du travail, soit selon tout autre moyen défini par un accord collectif, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.</p></em></font>",
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+ "content": "<p>Afin de faciliter cette réduction du temps de travail, les entreprises sont incitées à rechercher des modes d'organisation du travail répondant aux aspirations des salariés tout en permettant de développer les services attendus par les clients. </p><p>Les modes d'organisation du temps de travail pourront être mis en oeuvre par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel et information des salariés concernés. </p><p>En fonction de leurs spécificités, les entreprises peuvent envisager les modalités suivantes :</p><p>-réduction avec répartition journalière ou hebdomadaire ;</p><p>-réduction avec répartition mensuelle ;</p><p>-réduction avec répartition sur l'année. </p><p>Ces modalités pourront être mises en oeuvre pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, d'un établissement, d'un rayon ou d'un service, en fonction des nécessités de l'organisation du travail. Dans ce cadre, les entreprises adopteront les outils nécessaires au décompte du temps de travail, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644314&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D212-21 (Ab)'>article D. 212-21 du code du travail</a> (1). </p><p>3.1. Réduction avec répartition journalière ou hebdomadaire </p><p>La réduction du temps de travail pourra s'effectuer de manière égale ou inégale sur les jours de la semaine. </p><p>Ainsi, à titre d'exemple, une réduction hebdomadaire de 4 heures pourra être totalement imputée sur un seul jour de la semaine, ou répartie de manière uniforme sur chaque jour travaillé. </p><p>Sauf accord du salarié, chaque journée travaillée ne comportera qu'une coupure d'une durée maximale de 2 heures. </p><p>3.2. Réduction avec répartition mensuelle </p><p>La réduction du temps de travail pourra aussi prendre la forme de jours de repos, proportionnels à cette réduction, accordés collectivement ou individuellement. </p><p>A titre d'exemple, pour une réduction du temps de travail de 10 % fixant l'horaire hebdomadaire à 35 heures, la réduction pourra prendre la forme soit d'une journée de repos par quinzaine, soit de deux jours de repos dans le mois, sur proposition du salarié et après validation de l'employeur (2). </p><p>3.3. Réduction avec répartition sur l'année </p><p>L'objectif est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l'année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l'entreprise, en fonction des périodes de faible et de forte activité :</p><p>-la durée du travail au cours des périodes de forte activité sera au maximum de 46 heures hebdomadaire, la durée hebdomadaire ne pouvant toutefois excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée quotidienne ne pouvant excéder 10 heures. Les périodes pendant lesquelles les semaines de forte activité sont susceptibles de se situer comprendront un maximum de 20 semaines ;</p><p>-ces périodes de forte activité seront compensées par des périodes de faible activité pendant lesquelles la durée du travail sera inférieure à 35 heures, le salarié pouvant éventuellement bénéficier de semaines non travaillées ;</p><p>-le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant l'année d'application. Des aménagements à ce planning indicatif seront toutefois possibles en cours d'année, en fonction des aléas de l'activité, tels que la modification du calendrier scolaire, les dates de soldes ou celles des salons spécialisés ;</p><p>-le planning des horaires propres à chacun des intéressés sera présenté au plus tard deux semaines avant le début de la période concernée. Sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, la modification des horaires devra respecter un délai de prévenance de 7 jours et sera limitée à deux fois par an. (1) </p><p>Dans ce cadre de répartition annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail en vigueur ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. </p><p>La rémunération pourra être lissée sur l'année. Lorsque le salaire est lissé, et en cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'entreprise, cette période est indemnisée sur la base de la rémunération régulée. L'horaire à prendre en considération est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne. </p><p>Le temps de travail non exécuté en raison d'une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning. </p><p>Le système mis en oeuvre dans le cadre d'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé. </p><p>Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissée. </p><p>Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d'année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail. </p><p>Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l'éventuel trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé. </p><p>Si, à la fin de la période annuelle, un salarié a dépassé sa durée annuelle de temps de travail, il percevra une majoration de salaire ou un repos compensateur conformément aux majorations légales alors en vigueur, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail annuelle. </p><p>Ces heures excédentaires s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si elles ont été compensées par un repos. </p><p>Toutefois, si ce décompte de fin de période annuelle fait apparaître un solde d'heures réellement travaillées négatif du fait de l'entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation. </p><p>L'indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée. </p><p>Le recours au chômage partiel ne sera décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. </p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er). </em></font><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er). </p><p>Le cinquième alinéa relatif au planning annuel indicatif de l'article 3-3 (Réduction avec répartition sur l'année) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail. </p><p>Le premier tiret du septième alinéa relatif aux heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail de l'article 3-3 (Réduction avec répartition sur l'année) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 (al. 2) du code du travail. </p><p>Le seizième alinéa relatif aux heures excédentaires de l'article 3-3 (Réduction avec répartition sur l'année) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-1 et L. 212-5 du code du travail. </p><p>(1) Arrêté du 25 mai 2000 art. 1 : Est supprimée l'exclusion (arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999) du sixième alinéa relatif au planning des horaires propres à chacun des intéressés de l'article 3.3 (Réduction avec répartition sur l'année). </p><p>Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé : </p><p>\" Le sixième alinéa relatif au planning des horaires propres à chacun des intéressés de l'article 3.3 (Réduction avec répartition sur l'année) est étendu sous réserve que les modalités de décompte de la durée du travail des salariés mises en place, dans le cadre d'une modulation, par des calendriers individualisés, soient définies au niveau de l'entreprise, soit par application des modalités de décompte de la durée du travail fixées à l'article D. 212-21 du code du travail, soit selon tout autre moyen défini par un accord collectif, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.</p></em></font>",
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  "id": "KALIARTI000005771035",
6149
- "content": "<p></p> Le présent accord reste autonome par rapport à la convention collective. Il est conclu pour une durée indéterminée, à compter de son extension.<p></p><p></p> Il sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties signataires en demanderont l'extension conformément aux articles L. 133-1 et suivants du code du travail.<p></p><p></p> Toute dénonciation devra être notifiée avec un préavis de trois mois.<p></p><p></p> La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère de l'emploi.<p></p>",
6149
+ "content": "<p></p>Le présent accord reste autonome par rapport à la convention collective. Il est conclu pour une durée indéterminée, à compter de son extension. <p></p><p></p>Il sera déposé en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. Les parties signataires en demanderont l'extension conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647018&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-1 (Ab)'>articles L. 133-1 et suivants du code du travail</a>. <p></p><p></p>Toute dénonciation devra être notifiée avec un préavis de trois mois. <p></p><p></p>La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère de l'emploi.<p></p>",
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  "id": "KALIARTI000005771078",
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- "content": "<p></p> Le présent avenant sera applicable à compter de sa date de signature, soit dès la collecte 2004 portant sur les salaires versés en 2003.<p></p><p></p> Il sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties signataires en demanderont l'extension conformément aux articles L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 12 novembre 2003.<p></p>",
7395
+ "content": "<p></p>Le présent avenant sera applicable à compter de sa date de signature, soit dès la collecte 2004 portant sur les salaires versés en 2003. <p></p><p></p>Il sera déposé en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. Les parties signataires en demanderont l'extension conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>articles L. 133-8 et suivants du code du travail</a>. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 12 novembre 2003.<p></p>",
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  "num": "4",
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  "intOrdre": 171796,
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  "id": "KALIARTI000005771130",
7545
- "content": "<p></p> Le présent texte sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature fixée du 17 au 31 mars 2005.<p></p><p></p> Il sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date de première présentation des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant.<p></p><p></p> Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la DDTEFP.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 17 mars 2005.<p></p>",
7545
+ "content": "<p></p>Le présent texte sera, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646384&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-2-2 (Ab)'>article L. 132-2-2 du code du travail</a>, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature fixée du 17 au 31 mars 2005. <p></p><p></p>Il sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date de première présentation des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant. <p></p><p></p>Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la DDTEFP. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 17 mars 2005.<p></p>",
7546
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7547
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  "lstLienModification": [
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  "num": "4",
7679
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  "intOrdre": 214745,
7680
7680
  "id": "KALIARTI000005771137",
7681
- "content": "<p></p> Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 132-2-2 du code du travail. A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 132-10 du même code et son extension sera demandée conformément aux articles L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
7681
+ "content": "<p></p>Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646384&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-2-2 (Ab)'>article L. 132-2-2 du code du travail</a>. A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10</a> du même code et son extension sera demandée conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>articles L. 133-8 et suivants du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
7682
7682
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "3",
8726
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  "intOrdre": 42949,
8727
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  "id": "KALIARTI000005771195",
8728
- "content": "Les partenaires sociaux reconduisent :<p></p><p></p> - AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, incapacité temporaire de travail et invalidité ;<p></p><p></p> - l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance agréées et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale assureur de la garantie rente éducation.<p></p><p></p> L'OCIRP confie la gestion de cette garantie à AG2R Prévoyance.<p></p>",
8728
+ "content": "Les partenaires sociaux reconduisent :<p></p><p></p>-AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651315&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L931-1 (Ab)'>article L. 931-1 du code de la sécurité sociale</a>, assureur des garanties décès, incapacité temporaire de travail et invalidité ;<p></p><p></p>-l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance agréées et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale assureur de la garantie rente éducation. <p></p><p></p>L'OCIRP confie la gestion de cette garantie à AG2R Prévoyance.<p></p>",
8729
8729
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8730
8730
  "lstLienModification": [
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8799
8799
  "num": "5",
8800
8800
  "intOrdre": 42949,
8801
8801
  "id": "KALIARTI000005771199",
8802
- "content": "<p></p> Conformément à l'article L. 912.1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen du régime mis en oeuvre dans le présent avenant et l'organisation de la mutualisation qu'il instaure ne saurait excéder 5 ans.<p></p><p></p> Les autres termes de l'accord restent inchangés.<p></p> Date d'effet<p></p><p></p> Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2006 pour tous les arrêts ou décès survenant à compter de cette date.<p></p> Portée de l'accord<p></p><p></p> Aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger en tout ou partie aux dispositions du présent accord, sauf clauses plus favorables aux salariés.<p></p> Publicité et extension<p></p><p></p> Le présent texte sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature fixée du 5 au 16 décembre 2005.<p></p><p></p> Il sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil des prud'hommes de Paris à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours.<p></p><p></p> Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 2 décembre 2005.<p></p>",
8802
+ "content": "<p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 (V)'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, la périodicité du réexamen du régime mis en oeuvre dans le présent avenant et l'organisation de la mutualisation qu'il instaure ne saurait excéder 5 ans. </p><p>Les autres termes de l'accord restent inchangés. </p><p>Date d'effet </p><p>Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2006 pour tous les arrêts ou décès survenant à compter de cette date. </p><p>Portée de l'accord </p><p>Aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger en tout ou partie aux dispositions du présent accord, sauf clauses plus favorables aux salariés. </p><p>Publicité et extension </p><p>Le présent texte sera, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646384&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-2-2 (Ab)'>article L. 132-2-2 du code du travail</a>, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature fixée du 5 au 16 décembre 2005. </p><p>Il sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil des prud'hommes de Paris à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours. </p><p>Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord. </p><p>Fait à Paris, le 2 décembre 2005.</p>",
8803
8803
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8804
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  "lstLienModification": [
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8935
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  "num": "4",
8936
8936
  "intOrdre": 42949,
8937
8937
  "id": "KALIARTI000005771208",
8938
- "content": "<p></p> Le présent texte sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 132-2-2 du code du travail.<p></p><p></p> A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail, et son extension sera demandée conformément aux articles L. 133-8 et suivants du même code.<p></p>",
8938
+ "content": "<p></p>Le présent texte sera notifié à toutes les parties conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646384&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-2-2 (Ab)'>article L. 132-2-2 du code du travail</a>. <p></p><p></p>A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>, et son extension sera demandée conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du même code.<p></p>",
8939
8939
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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22923
22923
  "cid": "KALIARTI000005771230",
22924
22924
  "intOrdre": 42949,
22925
22925
  "id": "KALIARTI000005771230",
22926
- "content": "Article 1er<p></p> Objet de l'accord<p></p><p></p> Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima conventionnels applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.<p></p> Article 2<p></p> Grille des salaires minima conventionnels<p></p><p></p> Les salaires minima conventionnels de la branche, définis pour une durée de travail égale à la durée légale de travail, sont augmentés de 2 %, conformément au tableau ci-après :<p></p><p></p> (En euros)<p></p><TABLE><TR><TD> COEFFICIENT </TD><TD> SALAIRE BRUT MENSUEL </TD></TR><TR><TD> 130 </TD><TD> 1 242 </TD></TR><TR><TD> 140 </TD><TD> 1 247 </TD></TR><TR><TD> 150 </TD><TD> 1 253 </TD></TR><TR><TD> 160 </TD><TD> 1 263 </TD></TR><TR><TD> 170 </TD><TD> 1 278 </TD></TR><TR><TD> 175 </TD><TD> 1 287 </TD></TR><TR><TD> 180 </TD><TD> 1 298 </TD></TR><TR><TD> 185 </TD><TD> 1 308 </TD></TR><TR><TD> 190 </TD><TD> 1 324 </TD></TR><TR><TD> 200 </TD><TD> 1 344 </TD></TR><TR><TD> 220 </TD><TD> 1 428 </TD></TR><TR><TD> 240 </TD><TD> 1 489 </TD></TR><TR><TD> 250 </TD><TD> 1 540 </TD></TR><TR><TD> 280 </TD><TD> 1 640 </TD></TR><TR><TD> 320 </TD><TD> 1 856 </TD></TR><TR><TD> 350 </TD><TD> 1 979 </TD></TR><TR><TD> 380 </TD><TD> 2 111 </TD></TR><TR><TD> 390 </TD><TD> 2 203 </TD></TR><TR><TD> 420 </TD><TD> 2 346 </TD></TR><TR><TD> 450 </TD><TD> 2 566 </TD></TR><TR><TD> 500 </TD><TD> 2 754 </TD></TR><TR><TD> 550 </TD><TD> 2 958 </TD></TR><TR><TD> 600 </TD><TD></TD></TR></TABLE><p></p><p></p> Les parties signataires ont convenu de ne pas fixer de salaire minimum conventionnel pour le coefficient 600. Article 3 Date d'application<p></p> Cet accord sera applicable le 1er juillet 2006. Article 4 Publicité et extension<p></p> Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 132-2-2 du code du travail.<p></p> A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 133-8 et suivants du même code.<font color='808080'><em> Avenant étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 18 octobre 2006, art. 1er).<p></p></em></font>",
22926
+ "content": "Article 1er <p></p>Objet de l'accord <p></p><p></p>Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima conventionnels applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs. <p></p>Article 2 <p></p>Grille des salaires minima conventionnels <p></p><p></p>Les salaires minima conventionnels de la branche, définis pour une durée de travail égale à la durée légale de travail, sont augmentés de 2 %, conformément au tableau ci-après : <p></p><p></p>(En euros) <p></p><TABLE><TR><TD>COEFFICIENT </TD><TD>SALAIRE BRUT MENSUEL </TD></TR><TR><TD>130 </TD><TD>1 242 </TD></TR><TR><TD>140 </TD><TD>1 247 </TD></TR><TR><TD>150 </TD><TD>1 253 </TD></TR><TR><TD>160 </TD><TD>1 263 </TD></TR><TR><TD>170 </TD><TD>1 278 </TD></TR><TR><TD>175 </TD><TD>1 287 </TD></TR><TR><TD>180 </TD><TD>1 298 </TD></TR><TR><TD>185 </TD><TD>1 308 </TD></TR><TR><TD>190 </TD><TD>1 324 </TD></TR><TR><TD>200 </TD><TD>1 344 </TD></TR><TR><TD>220 </TD><TD>1 428 </TD></TR><TR><TD>240 </TD><TD>1 489 </TD></TR><TR><TD>250 </TD><TD>1 540 </TD></TR><TR><TD>280 </TD><TD>1 640 </TD></TR><TR><TD>320 </TD><TD>1 856 </TD></TR><TR><TD>350 </TD><TD>1 979 </TD></TR><TR><TD>380 </TD><TD>2 111 </TD></TR><TR><TD>390 </TD><TD>2 203 </TD></TR><TR><TD>420 </TD><TD>2 346 </TD></TR><TR><TD>450 </TD><TD>2 566 </TD></TR><TR><TD>500 </TD><TD>2 754 </TD></TR><TR><TD>550 </TD><TD>2 958 </TD></TR><TR><TD>600 </TD><TD></TD></TR></TABLE><p></p><p></p>Les parties signataires ont convenu de ne pas fixer de salaire minimum conventionnel pour le coefficient 600. Article 3 Date d'application <p></p>Cet accord sera applicable le 1er juillet 2006. Article 4 Publicité et extension <p></p>Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646384&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-2-2 (Ab)'>article L. 132-2-2 du code du travail</a>. <p></p>A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail </a>et son extension sera demandée conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du même code. <font color='808080'><em>Avenant étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 18 octobre 2006, art. 1er).<p></p></em></font>",
22927
22927
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22928
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22929
22929
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