@socialgouv/kali-data 2.655.0 → 2.657.0

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  "id": "KALIARTI000005769509",
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- "content": "<p align='center'>7.1. Salaires mensuels minima conventionnels</p><p>Conformément aux intentions des parties à l'accord \" salaires \" du 18 novembre 1998, il est procédé à un changement dans la structure de la grille des salaires conventionnels.</p><p>A compter de la mise en place du présent accord de classification, il est ainsi institué 9 garanties de salaires mensuels minima conventionnels correspondant aux 9 positions hiérarchiques de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie (\" grille des salaires mensuels minima conventionnels \", annexe I du présent accord).</p><p>Ces nouvelles garanties de salaires se substituent aux salaires mensuels antérieurement applicables. Les articles 109, 202, 314 et 403 de la convention collective nationale sont modifiés en conséquence (voir annexe III).</p><p>Les salaires minimaux conventionnels sont établis pour 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur l'année. Ils ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération est fixée par une disposition légale ou réglementaire, comme notamment pour le contrat de qualification, contrat d'adaptation ou d'apprentissage (1).</p><p>Les salaires mensuels minima conventionnels ne remettent pas en cause les avantages divers accordés dans les entreprises à titre individuel ou collectif, les diverses primes intéressant la bonne marche de l'entreprise. Simplement, pour vérifier si le salarié a bien la garantie de son salaire mensuel minimum conventionnel, il convient d'exclure de sa rémunération :</p><p>- les majorations conventionnelles ou non relatives à la durée et/ou l'organisation du travail telles que les heures supplémentaires, heures exceptionnelles, etc. ;</p><p>- les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;</p><p>- les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel et personnel ;</p><p>- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;</p><p>- les primes versées à l'occasion de dispositifs légaux ou conventionnels d'intéressement et/ou de participation aux bénéfices de l'entreprise.</p><p>En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, de changement de positionnement hiérarchique ainsi qu'en cas d'absence, indemnisée ou non, l'appréciation du salaire mensuel minimum conventionnel s'effectue pro rata temporis.</p><p>Le minimum salarial fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les salariés à temps partiel, en fonction de la durée du temps de travail convenue.</p><p align='center'>7.2. Rémunération des salariés au jour de la mise en place de l'accord</p><p>Les parties signataires rappellent que l'application du présent accord ne pourra en aucun cas être la cause de la diminution du montant des salaires mensuels minima conventionnels des salariés présents dans l'entreprise à la date de l'accord, et ce pour l'exécution d'un travail répondant à des critères de qualité, de quantité et de nature équivalents.</p><p>Dans les cas où la rémunération conventionnelle nouvelle s'avérerait plus élevée que le salaire contractuel acquis antérieurement, c'est la rémunération conventionnelle qui sera applicable.</p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Phrase étendue sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article D. 981-14 du code du travail et, d'autre part, des dispositions du c du premier alinéa des articles D. 117-1 et D. 981-1 du même code (arrêté du 3 décembre 2003, art. 1er).</p></em></font>",
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+ "content": "<p align='center'>7.1. Salaires mensuels minima conventionnels</p><p>Conformément aux intentions des parties à l'accord \" salaires \" du 18 novembre 1998, il est procédé à un changement dans la structure de la grille des salaires conventionnels.</p><p>A compter de la mise en place du présent accord de classification, il est ainsi institué 9 garanties de salaires mensuels minima conventionnels correspondant aux 9 positions hiérarchiques de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie (\" grille des salaires mensuels minima conventionnels \", annexe I du présent accord).</p><p>Ces nouvelles garanties de salaires se substituent aux salaires mensuels antérieurement applicables. Les articles 109, 202, 314 et 403 de la convention collective nationale sont modifiés en conséquence (voir annexe III).</p><p>Les salaires minimaux conventionnels sont établis pour 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur l'année. Ils ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération est fixée par une disposition légale ou réglementaire, comme notamment pour le contrat de qualification, contrat d'adaptation ou d'apprentissage (1).</p><p>Les salaires mensuels minima conventionnels ne remettent pas en cause les avantages divers accordés dans les entreprises à titre individuel ou collectif, les diverses primes intéressant la bonne marche de l'entreprise. Simplement, pour vérifier si le salarié a bien la garantie de son salaire mensuel minimum conventionnel, il convient d'exclure de sa rémunération :</p><p>-les majorations conventionnelles ou non relatives à la durée et/ou l'organisation du travail telles que les heures supplémentaires, heures exceptionnelles, etc. ;</p><p>-les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;</p><p>-les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel et personnel ;</p><p>-les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;</p><p>-les primes versées à l'occasion de dispositifs légaux ou conventionnels d'intéressement et/ ou de participation aux bénéfices de l'entreprise.</p><p>En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, de changement de positionnement hiérarchique ainsi qu'en cas d'absence, indemnisée ou non, l'appréciation du salaire mensuel minimum conventionnel s'effectue pro rata temporis.</p><p>Le minimum salarial fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les salariés à temps partiel, en fonction de la durée du temps de travail convenue.</p><p align='center'>7.2. Rémunération des salariés au jour de la mise en place de l'accord</p><p>Les parties signataires rappellent que l'application du présent accord ne pourra en aucun cas être la cause de la diminution du montant des salaires mensuels minima conventionnels des salariés présents dans l'entreprise à la date de l'accord, et ce pour l'exécution d'un travail répondant à des critères de qualité, de quantité et de nature équivalents.</p><p>Dans les cas où la rémunération conventionnelle nouvelle s'avérerait plus élevée que le salaire contractuel acquis antérieurement, c'est la rémunération conventionnelle qui sera applicable.</p><p><font color='black'><em>(1) Phrase étendue sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645564&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D981-14 (Ab)'>article D. 981-14 du code du travail </a>et, d'autre part, des dispositions du c du premier alinéa des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644250&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D117-1 (Ab)'>D. 117-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645593&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D981-1 (Ab)'>D. 981-1</a> du même code (arrêté du 3 décembre 2003, art. 1er).</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000005769512",
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- "content": "<p></p> Conformément à la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, les entreprises s'engagent à promouvoir et à respecter l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'affectation, de promotion, de rémunération et de tout autre évènement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et, cela, dans le respect des catégories professionnelles telles qu'elles résultent de l'application du présent accord.<p></p><p></p> Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les dispositions des articles L. 123-1, L. 123-2 et suivants du code du travail doivent s'appliquer dans leur plénitude.<p></p>",
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+ "content": "<p></p>Conformément à la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, les entreprises s'engagent à promouvoir et à respecter l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'affectation, de promotion, de rémunération et de tout autre évènement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et, cela, dans le respect des catégories professionnelles telles qu'elles résultent de l'application du présent accord. <p></p><p></p>Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646887&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L123-1 (Ab)'>L. 123-1</a>, L. 123-2 et suivants du code du travail doivent s'appliquer dans leur plénitude.<p></p>",
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  "id": "KALIARTI000005769514",
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- "content": "<p></p> Les parties signataires précisent que l'accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2003.<p></p><p></p> Il est rappelé qu'à compter de cette date :<p></p><p></p> - l'employeur dispose d'un délai de 3 mois pour organiser la réunion spécifique de concertation prévue au § 4.2 de l'accord professionnel ;<p></p><p></p> - l'employeur dispose d'un délai de transposition de 1 an et 4 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, permettant les études nécessaires et le bon déroulement de la procédure de concertation.<p></p><p></p> En tout état de cause, l'ensemble des dispositions de l'accord professionnel sera applicable à compter du 1er janvier 2005.<p></p><p></p> Les salaires mensuels minima conventionnels visés à l'annexe I entreront en vigueur à compter de la date de mise en place effective, dans l'entreprise, des nouveaux positionnements hiérarchiques.<p></p><p></p> En application de l'article L. 132-12 du code du travail, et sans préjudice du § 4.3 du présent accord, la nécessité de réviser la nouvelle classification sera examinée dans la quatrième année suivant la date de signature figurant ci-dessous.<p></p><p></p> Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.<p></p>",
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+ "content": "<p></p>Les parties signataires précisent que l'accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2003. <p></p><p></p>Il est rappelé qu'à compter de cette date :<p></p><p></p>-l'employeur dispose d'un délai de 3 mois pour organiser la réunion spécifique de concertation prévue au § 4.2 de l'accord professionnel ;<p></p><p></p>-l'employeur dispose d'un délai de transposition de 1 an et 4 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, permettant les études nécessaires et le bon déroulement de la procédure de concertation. <p></p><p></p>En tout état de cause, l'ensemble des dispositions de l'accord professionnel sera applicable à compter du 1er janvier 2005. <p></p><p></p>Les salaires mensuels minima conventionnels visés à l'annexe I entreront en vigueur à compter de la date de mise en place effective, dans l'entreprise, des nouveaux positionnements hiérarchiques. <p></p><p></p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646389&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-12 (Ab)'>article L. 132-12 du code du travail</a>, et sans préjudice du § 4.3 du présent accord, la nécessité de réviser la nouvelle classification sera examinée dans la quatrième année suivant la date de signature figurant ci-dessous. <p></p><p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>.<p></p>",
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  "id": "KALIARTI000005769515",
4022
- "content": "<p></p> Le texte du présent avenant fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale elle-même.<p></p><p></p> Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.<p></p><p></p> Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 13 juin 2003.<p></p>",
4022
+ "content": "<p></p>Le texte du présent avenant fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale elle-même. <p></p><p></p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R132-1 (Ab)'>R. 132-1 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 13 juin 2003.<p></p>",
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  "id": "KALIARTI000005769528",
4459
- "content": "<p align='center'></p><p></p><p>Les parties signataires du présent accord se sont réunies dans le cadre fixé par le protocole interprofessionnel du 17 juillet 1981, afin d'engager une négociation sur la réduction et l'aménagement de la durée de travail.</p><p>Dans ces conditions, les parties signataires du présent accord sont convenues de ce qui suit :</p><p>Congés payés.</p><p>Les congés payés sont accordés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, telle qu'elle résulte notamment de la loi n° 69-434 du 16 mai 1969 et de la convention collective, et compte tenu des dispositions ci-dessous.</p><p>L'indemnité afférente aux congés est celle fixée par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué de travailler, cette rémunération étant calculée en raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée normale du travail effectif de l'atelier ou du service.</p><p>Au titre de la période de référence débutant le 1er juin 1981, la durée du congé sera déterminée à raison de deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif ou assimilé, sans que la durée totale annuelle du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Le fonctionnement de la cinquième semaine de congé n'entraînera pas de congés supplémentaires.</p><p>Dans le cas où la durée du congé déterminée, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, aboutirait à un nombre de jours de congé incomplet, ce nombre sera arrondi à l'unité supérieure.</p><p>Les jours de congés supplémentaires accordés par les entreprises en sus des congés légaux et conventionnels applicables antérieurement au présent accord s'imputeront sur la cinquième semaine de congés accordée aux salariés dans les conditions indiquées ci-dessus.</p><p>Dispositions transitoires.</p><p>Au titre de la période de référence 1980-1981, une cinquième semaine de congés payés sera attribuée pro rata temporis aux salariés présents à la date de signature du présent accord. Toutefois, les congés supplémentaires prévus par la convention collective ou les usages d'entreprises s'imputeront sur celle-ci.</p><p>Jours fériés.</p><p>Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de la convention collective, le repos des jours fériés légaux et chômés n'entraînera pas de perte de salaire. Les jours fériés chômés ne donneront pas lieu à récupération.</p><p>Durée du travail.</p><p>La durée normale hebdomadaire est fixée, dans la profession, à 39 heures par semaine en moyenne. Cette durée sera appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail. Dans ces conditions, la durée du travail effectif sera réduite d'une heure par semaine.</p><p>Modulation de la durée légale hebdomadaire.</p><p>Conformément au 3° du protocole interprofessionnel du 17 juillet 1981, les entreprises auront la possibilité de moduler, au cours de l'année, la durée hebdomadaire légale du travail de 39 heures, dans le cadre de la programmation indicative qu'elles établiront après consultation des instances représentatives du personnel de l'entreprise concernée et qui sera communiqué aux représentants du personnel ainsi qu'aux salariés intéressés.</p><p>Cette modulation sera sans incidence sur le calcul des majorations de salaires , au titre des heures supplémentaires (1). Elle ne pourra avoir pour effet de porter la durée légale hebdomadaire à plus de 42 heures. Le dépassement de la durée de base de 39 heures durant une année civile ne pourra excéder douze semaines.</p><p>Majorations et contingent d'heures supplémentaires.</p><p>Toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine entraîne les majorations prévues par la loi. Dans le cas où les dispositions conventionnelles antérieures au présent accord relatives aux heures supplémentaires prévues par les articles 110 et 207 de la convention collective seraient plus avantageuses, celle-ci resteraient applicables. Ne bénéficient pas des majorations pour heures supplémentaires les heures résultant d'un report d'heures d'une semaine sur une autre décidé, à l'intérieur d'une période de paie par le salarié dans le cadre des possibilités que lui offre l'horaire mobile.</p><p>Au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, modulée le cas échéant dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise pourra faire effectuer des heures supplémentaires dans les conditions indiquée ci-dessous.</p><p>Un contingent annuel de 140 heures supplémentaires sera mis à la disposition de l'entreprise qui pourra l'utiliser sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail. S'il s'agit d'heures dont l'accomplissemeent résulte de besoins prévisibles - tels que ceux dus à la saisonnalité de l'activité exercée ou encore, dans les établissements qui donnent le congé par roulement, à la volonté de donner au plus grand nombre de salariés leur congé principal durant la période des vacances scolaires d'été - leur utilisation devra avoir été prévue dans la programmation indicative annuelle visée ci-dessus.</p><p>Ce contingent sera réduit de 36 heures dans le cas où l'entreprise ferait jouer la modulation prévue à l'article précédent.</p><p>Les heures effectuées au titre des dérogations accordées par les décrets pris en application de l'article L. 212-2 du code du travail, au-delà de la durée légale hebdomadaire et sans autorisation de l'inspecteur du travail, ne s'imputeront pas sur le contingent d'heures visé ci-dessus.</p><p>Au cas où le contingent d'heures visé ci-dessus viendrait à être épuisé avant la fin de l'année et que de nouvelles heures supplémentaires s'avéreraient nécessaires, l'entreprise aura la possibilité de recourir à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation ne pourra être demandée qu'après information et consultation du comité d'entreprise (ou d'établissement).</p><p>Répartition de la durée hebdomadaire du travail.</p><p>Afin d'éviter que la réduction du temps de travail des salariés n'entraîne une réduction ou n'entrave la possibilité d'allongement de la durée d'utilisation des machines et installation, le second jour de repos hebdomadaire pourra être donné par roulement, en accord avec le personnel, sans être nécessairement accolé au premier jour de repos hebdomadaire.</p><p>Programmation indicative annuelle.</p><p>Dans le cadre de l'organisation du temps de travail, il sera procédé chaque année, après consultation des représentants du personnel, à la programmation indicative des temps de travail et de leur répartition.</p><p>Cette programmation devra notamment préciser les conditions et les périodes d'application de la modulation de l'horaire normal.</p><p>Elle devra donner toutes précisions également sur les heures supplémentaires prévisibles en début d'année.</p><p>Le chef d'entreprise (ou d'établissement) informera le comité d'entreprise (ou d'établissement) ou les délégués du personnel, en cours d'année, des modalités de l'application de cette programmation indicative.</p><p>En tant que de besoin, cette programmation indicative pourra être révisée en suivant la même procédure de concertation que celle selon laquelle elle aura été établie.</p><p>Sera dressé chaque année un bilan des temps de travail et de l'utilisation des équipements, ainsi que de l'incidence de l'application du présent accord sur l'emploi et sur les coûts.</p><p>Compensations pécuniaires.</p><p>Au 1er janvier 1982, le point 100 antérieurement défini pour 174 heures sera applicable pour 169,60 heures.</p><p>Application du présent accord au personnel d'encadrement.</p><p>Les principes résultant du présent accord sont applicables au personnel d'encadrement.</p><p>Toutefois, il conviendra de rechercher, au niveau de l'entreprise, l'adaptation à ce personnel de la déduction de la durée du travail, dans les formes appropriées à sa situation.</p><p>Mesures d'assouplissement adaptées à la profession.</p><p>Travail en équipes chevauchantes :</p><p>L'organisation du travail par équipes chevauchantes est autorisée.</p><p>Définition de la période pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes non investies de fonctions comportant initiative et responsabilité :</p><p>Pour l'application des dispositions de l'article L. 213-1 du code du travail, le travail des femmes non investies de fonctions comportant initiative et responsabilité est interdit pendant une période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures (2).</p><p>Dispositions finales.</p><p>Le présent accord, à l'exception des dispositions transitoires prévues en ce qui concerne les congés payés, ne pourra pas entrer en application tant que n'auront pas été apportées aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les modifications que supposent celles de ces dispositions qui sont relatives à l'utilisation des heures supplémentaires, aux congés payés et aux mesures d'assouplissement adaptées à la profession.</p><p>Sous réserve que l'ensemble de ces modifications ait été apporté à l'actuel dispositif législatif et réglementaire, le présent accord entrera en application au 1er janvier 1982.</p><p>Les parties sont par ailleurs convenues de se revoir durant le dernier trimestre 1982 afin d'établir un bilan de l'application du présent accord et d'envisager les nouvelles mesures qui pourraient éventuellement être adoptées.</p><font color='black' size='1'><em>(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article</em></font><font color='black' size='1'><em> L. 212-5 du code du travail (arrêté du 10 mars 1982, art. 1er) . <p>(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 213-2 du code du travail (arrêté du 10 mars 1982, art. 1er). </p></em></font>",
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+ "content": "<p align='center'></p><p></p><p>Les parties signataires du présent accord se sont réunies dans le cadre fixé par le protocole interprofessionnel du 17 juillet 1981, afin d'engager une négociation sur la réduction et l'aménagement de la durée de travail. </p><p>Dans ces conditions, les parties signataires du présent accord sont convenues de ce qui suit : </p><p>Congés payés. </p><p>Les congés payés sont accordés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, telle qu'elle résulte notamment de la loi n° 69-434 du 16 mai 1969 et de la convention collective, et compte tenu des dispositions ci-dessous. </p><p>L'indemnité afférente aux congés est celle fixée par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647418&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L223-1 (Ab)'>articles L. 223-1 et suivants du code du travail</a>, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué de travailler, cette rémunération étant calculée en raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée normale du travail effectif de l'atelier ou du service. </p><p>Au titre de la période de référence débutant le 1er juin 1981, la durée du congé sera déterminée à raison de deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif ou assimilé, sans que la durée totale annuelle du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Le fonctionnement de la cinquième semaine de congé n'entraînera pas de congés supplémentaires. </p><p>Dans le cas où la durée du congé déterminée, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, aboutirait à un nombre de jours de congé incomplet, ce nombre sera arrondi à l'unité supérieure. </p><p>Les jours de congés supplémentaires accordés par les entreprises en sus des congés légaux et conventionnels applicables antérieurement au présent accord s'imputeront sur la cinquième semaine de congés accordée aux salariés dans les conditions indiquées ci-dessus. </p><p>Dispositions transitoires. </p><p>Au titre de la période de référence 1980-1981, une cinquième semaine de congés payés sera attribuée pro rata temporis aux salariés présents à la date de signature du présent accord. Toutefois, les congés supplémentaires prévus par la convention collective ou les usages d'entreprises s'imputeront sur celle-ci. </p><p>Jours fériés. </p><p>Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de la convention collective, le repos des jours fériés légaux et chômés n'entraînera pas de perte de salaire. Les jours fériés chômés ne donneront pas lieu à récupération. </p><p>Durée du travail. </p><p>La durée normale hebdomadaire est fixée, dans la profession, à 39 heures par semaine en moyenne. Cette durée sera appréciée conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647759&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4 (Ab)'>article L. 212-4 du code du travail</a>. Dans ces conditions, la durée du travail effectif sera réduite d'une heure par semaine. </p><p>Modulation de la durée légale hebdomadaire. </p><p>Conformément au 3° du protocole interprofessionnel du 17 juillet 1981, les entreprises auront la possibilité de moduler, au cours de l'année, la durée hebdomadaire légale du travail de 39 heures, dans le cadre de la programmation indicative qu'elles établiront après consultation des instances représentatives du personnel de l'entreprise concernée et qui sera communiqué aux représentants du personnel ainsi qu'aux salariés intéressés. </p><p>Cette modulation sera sans incidence sur le calcul des majorations de salaires, au titre des heures supplémentaires (1). Elle ne pourra avoir pour effet de porter la durée légale hebdomadaire à plus de 42 heures. Le dépassement de la durée de base de 39 heures durant une année civile ne pourra excéder douze semaines. </p><p>Majorations et contingent d'heures supplémentaires. </p><p>Toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine entraîne les majorations prévues par la loi. Dans le cas où les dispositions conventionnelles antérieures au présent accord relatives aux heures supplémentaires prévues par les articles 110 et 207 de la convention collective seraient plus avantageuses, celle-ci resteraient applicables. Ne bénéficient pas des majorations pour heures supplémentaires les heures résultant d'un report d'heures d'une semaine sur une autre décidé, à l'intérieur d'une période de paie par le salarié dans le cadre des possibilités que lui offre l'horaire mobile. </p><p>Au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, modulée le cas échéant dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise pourra faire effectuer des heures supplémentaires dans les conditions indiquée ci-dessous. </p><p>Un contingent annuel de 140 heures supplémentaires sera mis à la disposition de l'entreprise qui pourra l'utiliser sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail. S'il s'agit d'heures dont l'accomplissemeent résulte de besoins prévisibles-tels que ceux dus à la saisonnalité de l'activité exercée ou encore, dans les établissements qui donnent le congé par roulement, à la volonté de donner au plus grand nombre de salariés leur congé principal durant la période des vacances scolaires d'été-leur utilisation devra avoir été prévue dans la programmation indicative annuelle visée ci-dessus. </p><p>Ce contingent sera réduit de 36 heures dans le cas où l'entreprise ferait jouer la modulation prévue à l'article précédent. </p><p>Les heures effectuées au titre des dérogations accordées par les décrets pris en application de l'article L. 212-2 du code du travail, au-delà de la durée légale hebdomadaire et sans autorisation de l'inspecteur du travail, ne s'imputeront pas sur le contingent d'heures visé ci-dessus. </p><p>Au cas où le contingent d'heures visé ci-dessus viendrait à être épuisé avant la fin de l'année et que de nouvelles heures supplémentaires s'avéreraient nécessaires, l'entreprise aura la possibilité de recourir à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation ne pourra être demandée qu'après information et consultation du comité d'entreprise (ou d'établissement). </p><p>Répartition de la durée hebdomadaire du travail. </p><p>Afin d'éviter que la réduction du temps de travail des salariés n'entraîne une réduction ou n'entrave la possibilité d'allongement de la durée d'utilisation des machines et installation, le second jour de repos hebdomadaire pourra être donné par roulement, en accord avec le personnel, sans être nécessairement accolé au premier jour de repos hebdomadaire. </p><p>Programmation indicative annuelle. </p><p>Dans le cadre de l'organisation du temps de travail, il sera procédé chaque année, après consultation des représentants du personnel, à la programmation indicative des temps de travail et de leur répartition. </p><p>Cette programmation devra notamment préciser les conditions et les périodes d'application de la modulation de l'horaire normal. </p><p>Elle devra donner toutes précisions également sur les heures supplémentaires prévisibles en début d'année. </p><p>Le chef d'entreprise (ou d'établissement) informera le comité d'entreprise (ou d'établissement) ou les délégués du personnel, en cours d'année, des modalités de l'application de cette programmation indicative. </p><p>En tant que de besoin, cette programmation indicative pourra être révisée en suivant la même procédure de concertation que celle selon laquelle elle aura été établie. </p><p>Sera dressé chaque année un bilan des temps de travail et de l'utilisation des équipements, ainsi que de l'incidence de l'application du présent accord sur l'emploi et sur les coûts. </p><p>Compensations pécuniaires. </p><p>Au 1er janvier 1982, le point 100 antérieurement défini pour 174 heures sera applicable pour 169,60 heures. </p><p>Application du présent accord au personnel d'encadrement. </p><p>Les principes résultant du présent accord sont applicables au personnel d'encadrement. </p><p>Toutefois, il conviendra de rechercher, au niveau de l'entreprise, l'adaptation à ce personnel de la déduction de la durée du travail, dans les formes appropriées à sa situation. </p><p>Mesures d'assouplissement adaptées à la profession. </p><p>Travail en équipes chevauchantes : </p><p>L'organisation du travail par équipes chevauchantes est autorisée. </p><p>Définition de la période pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes non investies de fonctions comportant initiative et responsabilité : </p><p>Pour l'application des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647327&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L213-1 (Ab)'>article L. 213-1 du code du travail</a>, le travail des femmes non investies de fonctions comportant initiative et responsabilité est interdit pendant une période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures (2). </p><p>Dispositions finales. </p><p>Le présent accord, à l'exception des dispositions transitoires prévues en ce qui concerne les congés payés, ne pourra pas entrer en application tant que n'auront pas été apportées aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les modifications que supposent celles de ces dispositions qui sont relatives à l'utilisation des heures supplémentaires, aux congés payés et aux mesures d'assouplissement adaptées à la profession. </p><p>Sous réserve que l'ensemble de ces modifications ait été apporté à l'actuel dispositif législatif et réglementaire, le présent accord entrera en application au 1er janvier 1982. </p><p>Les parties sont par ailleurs convenues de se revoir durant le dernier trimestre 1982 afin d'établir un bilan de l'application du présent accord et d'envisager les nouvelles mesures qui pourraient éventuellement être adoptées. </p><font color='black' size='1'><em>(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article </em></font><font color='black' size='1'><em>L. 212-5 du code du travail (arrêté du 10 mars 1982, art. 1er). <p>(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 213-2 du code du travail (arrêté du 10 mars 1982, art. 1er).</p></em></font>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005769532",
4507
- "content": "<p></p> Les parties signataires considèrent que la réduction du temps de travail doit nécessairement s'accompagner de mesures d'organisation et d'aménagement du temps de travail visant à préserver la compétitivité des entreprises de la branche.<p></p><p></p> Le présent accord a pour objectif de tracer, pour les entreprises, le cadre dans lequel pourront évaluer les dispositifs adaptés à chaque situation et ayant un effet favorable au maintien et au développement de l'emploi.<p></p><p></p> Dans cette optique, prenant en compte les dispositions prévues par la loi n° 98-46 du 13 juin 1998, les parties signataires incitent les entreprises à rechercher et négocier avec les organisations représentatives du personnel lorsqu'elles existent (ou dans le cadre du mandatement) la mise en place de nouvelles formes d'organisation permettant la réduction du temps de travail en préservant leur compétitivité ainsi que de bonnes conditions de travail, permettant aussi de conserver un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.<p></p><p></p> Dans le choix des solutions recherchées, les entreprises seront guidées par le souci d'améliorer la courbe des compétences par un effort de formation qui favorisera une meilleure maîtrise de l'outil de travail.<p></p><p></p> Dans l'attente de la mise en place par l'Etat d'éventuelles mesures particulières qui permettraient de mieux répondre à la demande des salariés qui souhaitent limiter une durée de carrière professionnelle déjà longue et créer les conditions favorisant l'embauche de jeunes, les parties signataires manifestent le souhait que soient renouvelées les dispositifs existants tels que PRP et/ou ARPE ainsi que l'élargissement de cette dernière mesure aux salariés totalisant 160 trimestres validés, quel que soit leur âge. Elles demandent à leurs confédérations respectives d'intervenir dans ce sens.<p></p>",
4507
+ "content": "<p></p>Les parties signataires considèrent que la réduction du temps de travail doit nécessairement s'accompagner de mesures d'organisation et d'aménagement du temps de travail visant à préserver la compétitivité des entreprises de la branche. <p></p><p></p>Le présent accord a pour objectif de tracer, pour les entreprises, le cadre dans lequel pourront évaluer les dispositifs adaptés à chaque situation et ayant un effet favorable au maintien et au développement de l'emploi. <p></p><p></p>Dans cette optique, prenant en compte les dispositions prévues par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000387470&categorieLien=cid' title='Loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 (V)'>loi n° 98-46 du 13 juin 1998</a>, les parties signataires incitent les entreprises à rechercher et négocier avec les organisations représentatives du personnel lorsqu'elles existent (ou dans le cadre du mandatement) la mise en place de nouvelles formes d'organisation permettant la réduction du temps de travail en préservant leur compétitivité ainsi que de bonnes conditions de travail, permettant aussi de conserver un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. <p></p><p></p>Dans le choix des solutions recherchées, les entreprises seront guidées par le souci d'améliorer la courbe des compétences par un effort de formation qui favorisera une meilleure maîtrise de l'outil de travail. <p></p><p></p>Dans l'attente de la mise en place par l'Etat d'éventuelles mesures particulières qui permettraient de mieux répondre à la demande des salariés qui souhaitent limiter une durée de carrière professionnelle déjà longue et créer les conditions favorisant l'embauche de jeunes, les parties signataires manifestent le souhait que soient renouvelées les dispositifs existants tels que PRP et/ ou ARPE ainsi que l'élargissement de cette dernière mesure aux salariés totalisant 160 trimestres validés, quel que soit leur âge. Elles demandent à leurs confédérations respectives d'intervenir dans ce sens.<p></p>",
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  "intOrdre": 42949,
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4542
  "id": "KALIARTI000005769533",
4543
- "content": "<p>Les dispositions ci-dessous ont pour but de préciser les modalités de décompte de la durée légale du travail que ce soit sur la semaine, sur le mois, sur le cycle ou sur l'année conformément aux dispositions du code du travail.</p><p>I.1. Durée légale du travail</p><p>En application de l'article L. 212-1 bis du code du travail, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000, pour les entreprises de 20 salariés et plus et au 1er janvier 2002 pour les autres.</p><p>I.2. Temps de travail effectif</p><p>Doit être entendu comme du temps de travail effectif réalisé par les salariés, le temps exclusivement réservé à l'exécution de leur prestation de travail.</p><p>En application de l'article 5 de la loi du 13 juin venu compléter l'article L. 212-4 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.</p><p>Les usages consistant à rémunérer ou à prendre en considération dans la base de calcul des heures supplémentaires les périodes décrites précédemment ne leur confèrent en aucun cas le caractère de temps de travail effectif.</p><p>I.3. Temps de pause</p><p>Les salariés bénéficient d'un temps de pause d'au moins 20 minutes lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures au moins de façon ininterrompue, sauf dispositions plus favorables prévues par accord d'entreprise ou d'établissement pour les salariés travaillant en double équipe, dispositions en vigueur à la signature du présent accord.</p><p>Ce temps de pause sera rémunéré.</p><p>Si pendant le temps de pause le salarié est effectivement dégagé de toute obligation et peut vaquer à des occupations personnelles, celui-ci n'est pas qualifié par la loi de temps de travail effectif.</p><p>Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre 6 et 21 heures ou bien entre 7 et 22 heures, pour les salariés qui travaillent selon une organisation en plusieurs équipes (1).</p><p>I.4. Repos quotidien</p><p>Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.</p><p>Ainsi, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit sans être inférieur à 9 heures pour les salariés exerçant l'une des activités visée ci-dessous :</p><p>- salariés exerçant une activité ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens et des personnes, tels que les gardiens, les surveillants, les concierges, les pompiers, etc.</p><p>Le temps de repos quotidien pourra également être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant leur activité dans les conditions particulières répertoriées ci-dessous :</p><p>- salariés exerçant leur activité dans le cadre d'une organisation du travail en plusieurs postes lors des changements d'équipes ou lors de la mise en place de postes supplémentaires et ceci dans la limite de 2 fois par mois et par salarié (2) ;</p><p>- salariés exerçant leur activité par périodes de travail fractionnées, tels que les salariés affectés au nettoyage, à l'entretien, à la maintenance quotidienne des locaux ou du matériel ou bien les salariés devant effectuer des opérations de contrôle à intervalles réguliers, etc.</p><p>Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus bénéficiera d'un temps de repos d'une durée égale au temps de repos supprimé et attribué le lendemain et au plus tard dans les 15 jours.</p><p>I.5. Repos hebdomadaire</p><p>Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien prévues à l'article I-4.</p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</p><p>(2) Point étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 220-1 (3°) du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</p></em></font>",
4543
+ "content": "<p>Les dispositions ci-dessous ont pour but de préciser les modalités de décompte de la durée légale du travail que ce soit sur la semaine, sur le mois, sur le cycle ou sur l'année conformément aux dispositions du code du travail. </p><p>I. 1. Durée légale du travail </p><p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647235&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-1 bis (Ab)'>article L. 212-1 bis du code du travail</a>, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000, pour les entreprises de 20 salariés et plus et au 1er janvier 2002 pour les autres. </p><p>I. 2. Temps de travail effectif </p><p>Doit être entendu comme du temps de travail effectif réalisé par les salariés, le temps exclusivement réservé à l'exécution de leur prestation de travail. </p><p>En application de l'article 5 de la loi du 13 juin venu compléter l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647759&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4 (Ab)'>article L. 212-4 du code du travail</a>, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. </p><p>Les usages consistant à rémunérer ou à prendre en considération dans la base de calcul des heures supplémentaires les périodes décrites précédemment ne leur confèrent en aucun cas le caractère de temps de travail effectif. </p><p>I. 3. Temps de pause </p><p>Les salariés bénéficient d'un temps de pause d'au moins 20 minutes lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures au moins de façon ininterrompue, sauf dispositions plus favorables prévues par accord d'entreprise ou d'établissement pour les salariés travaillant en double équipe, dispositions en vigueur à la signature du présent accord. </p><p>Ce temps de pause sera rémunéré. </p><p>Si pendant le temps de pause le salarié est effectivement dégagé de toute obligation et peut vaquer à des occupations personnelles, celui-ci n'est pas qualifié par la loi de temps de travail effectif. </p><p>Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre 6 et 21 heures ou bien entre 7 et 22 heures, pour les salariés qui travaillent selon une organisation en plusieurs équipes (1). </p><p>I. 4. Repos quotidien </p><p>Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. </p><p>Ainsi, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit sans être inférieur à 9 heures pour les salariés exerçant l'une des activités visée ci-dessous :</p><p>-salariés exerçant une activité ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens et des personnes, tels que les gardiens, les surveillants, les concierges, les pompiers, etc. </p><p>Le temps de repos quotidien pourra également être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant leur activité dans les conditions particulières répertoriées ci-dessous :</p><p>-salariés exerçant leur activité dans le cadre d'une organisation du travail en plusieurs postes lors des changements d'équipes ou lors de la mise en place de postes supplémentaires et ceci dans la limite de 2 fois par mois et par salarié (2) ;</p><p>-salariés exerçant leur activité par périodes de travail fractionnées, tels que les salariés affectés au nettoyage, à l'entretien, à la maintenance quotidienne des locaux ou du matériel ou bien les salariés devant effectuer des opérations de contrôle à intervalles réguliers, etc. </p><p>Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus bénéficiera d'un temps de repos d'une durée égale au temps de repos supprimé et attribué le lendemain et au plus tard dans les 15 jours. </p><p>I. 5. Repos hebdomadaire </p><p>Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien prévues à l'article I-4. </p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>L. 212-5</a>, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). </p><p>(2) Point étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 220-1 (3°) du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</p></em></font>",
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4579
- "content": "II.1. Modalités<p></p><p></p> La mise en place de la réduction d'horaire pour adapter l'horaire du travail à la durée légale sera négociée au niveau de chaque entreprise ou établissement quel que soit le mode de décompte de l'horaire. La réduction se fera en réduisant l'horaire journalier et/ou hebdomadaire de travail et/ou en octroyant un nombre de jours ou de 1/2 journées de repos pris de façon collective ou individuelle ou en combinant ces différentes possibilités.<p></p><p></p> A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, les modalités d'attribution des jours ou demi-journées de repos doivent aboutir à faire effectuer à un salarié à plein temps 1 600 heures de travail effectif sur une année, diminuées des heures correspondant aux jours de congés conventionnels.<p></p><p></p> Lorsque la réduction de l'horaire effectif de travail se fait par l'attribution de journée ou de 1/2 journée de repos, les dates de prise de ces jours sont fixées à l'avance, en fonction, des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, pour une moitié en fonction des souhaits des salariés et pour l'autre moitié à l'initiative de l'employeur.<p></p> II.1.1. Rémunération des nouveaux embauchés<p></p><p></p> Les entreprises examineront les conditions de rémunération des salariés embauchés après la mise en oeuvre du présent accord dans leur entreprise.<p></p><p></p> Elles veilleront à ce que celles-ci se trouvent en harmonie avec celles des salariés de même qualification et compétences déjà présents dans l'entreprise à cette date dans un délai de 2 ans au maximum après la date de leur embauche.<p></p> II.2. Modulation<p></p> II.2.1. Principe<p></p><p></p> Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises peuvent mettre en place une organisation du temps de travail sur l'année.<p></p><p></p> L'horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période pouvant aller au maximum à 12 mois, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire moyen hebdomadaire se compensent arithmétiquement.<p></p> II.2.2. Mise en oeuvre<p></p><p></p> Indépendamment des dispositions de l'accord du 30 novembre 1981 relatives à la modulation de la durée du travail, le recours à l'introduction dans une entreprise ou un établissement de l'organisation du temps de travail sur tout ou partie de l'année telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail, pour les salariés dont l'activité est soumise à des variations d'intensité, doit être négocié avec les délégués syndicaux, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.<p></p><p></p> En l'absence de délégués syndicaux, il pourra être fait recours à la procédure de mandatement telle que prévue au III de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.<p></p><p></p> Toutefois, à l'issue de cette négociation, qu'elle ait lieu avec les délégués syndicaux ou dans le cadre du mandatement, les entreprises ou établissements qui n'auraient pas réussi à conclure un accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel, décompter le temps de travail selon le régime ci-dessous.<p></p><p></p> En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir au régime ci-dessous après information des salariés concernés, 15 jours avant sa mise en place.<p></p> II.2.3. Programmation indicative annuelle<p></p><p></p> La modulation est établie, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période d'application. La consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période.<p></p> II.2.4. Délai de prévenance des changements d'horaires<p></p><p></p> Cette programmation pourra être modifiée au cours de la période d'application sous réserve du respect d'un délai de prévenance des salariés concernés leur permettant de prendre leurs décisions en conséquence. Ce délai sera, à défaut d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement instituant un délai plus important, d'au moins 2 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.<p></p> II.2.5. Limites de la modulation et répartition des horaires<p></p><p></p> Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, par exemple pour les équipes de suppléance, la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures. Pour le personnel d'entretien, en cas d'incident ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l'aménagement des matériels, elle peut être augmentée de 2 heures et exceptionnellement pour le personnel de production en cas de travaux urgents, par exemple liés à des problèmes de sécurité ou d'environnement.<p></p><p></p> La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures par semaine. Toutefois, celle-ci pourra être portée à 48 heures pour tenir compte des spécificités du régime de marche ou d'une activité exceptionnelle.<p></p><p></p> La durée hebdomadaire du travail effectif ne pourra pas excéder 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.<p></p><p></p> La durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 24 heures sur une semaine donnée (sans que la durée d'une journée soit inférieure à 6 heures, ou 7 heures en cas de travail en équipes). Toutefois, elle pourra être fixée à un niveau inférieur à la demande des salariés et en accord avec l'employeur.<p></p> II.2.6. Rémunération<p></p><p></p> Les salariés des entreprises qui mettent en oeuvre ce mode d'organisation du travail bénéficient d'une compensation pour réduction d'horaire différentielle leur permettant de conserver une rémunération globale équivalente à leur rémunération antérieure à la réduction du temps de travail dans l'entreprise.<p></p><p></p> Cette compensation pour réduction d'horaire devra être intégrée au salaire de base dans un délai maximum de 3 ans.<p></p><p></p> A l'issue de ce délai, cette compensation devra comprendre les éventuelles augmentations de salaires qui seraient intervenues au cours de ces 3 dernières années.<p></p><p></p> La rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée indépendamment des horaires réellement accomplis sur le mois.<p></p><p></p> Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de la période d'application, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.<p></p> II.2.7. Régularisation<p></p><p></p> Les heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires visé au chapitre III, alinéa 2 du présent accord et ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur.<p></p><p></p> A l'inverse, à la fin de la période de référence de 12 mois, s'il apparaît que l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif a été dépassé, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires. En tant que telles et conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1, elles ouvriront droit à une majoration de salaire et s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires visé au chapitre III.<p></p> II.2.8. Chomage partiel<p></p><p></p> Si en cours de période d'application, il apparaît que les périodes de basses activités ne pourront être compensées par les périodes de hautes activités avant la fin de l'année ou de la période de 12 mois, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, recourir au chômage partiel dans les conditions de l'article R. 351-50 et suivants du code du travail.<p></p>",
4579
+ "content": "II. 1. Modalités <p></p><p></p>La mise en place de la réduction d'horaire pour adapter l'horaire du travail à la durée légale sera négociée au niveau de chaque entreprise ou établissement quel que soit le mode de décompte de l'horaire. La réduction se fera en réduisant l'horaire journalier et/ ou hebdomadaire de travail et/ ou en octroyant un nombre de jours ou de 1/2 journées de repos pris de façon collective ou individuelle ou en combinant ces différentes possibilités. <p></p><p></p>A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, les modalités d'attribution des jours ou demi-journées de repos doivent aboutir à faire effectuer à un salarié à plein temps 1 600 heures de travail effectif sur une année, diminuées des heures correspondant aux jours de congés conventionnels. <p></p><p></p>Lorsque la réduction de l'horaire effectif de travail se fait par l'attribution de journée ou de 1/2 journée de repos, les dates de prise de ces jours sont fixées à l'avance, en fonction, des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, pour une moitié en fonction des souhaits des salariés et pour l'autre moitié à l'initiative de l'employeur. <p></p>II. 1.1. Rémunération des nouveaux embauchés <p></p><p></p>Les entreprises examineront les conditions de rémunération des salariés embauchés après la mise en oeuvre du présent accord dans leur entreprise. <p></p><p></p>Elles veilleront à ce que celles-ci se trouvent en harmonie avec celles des salariés de même qualification et compétences déjà présents dans l'entreprise à cette date dans un délai de 2 ans au maximum après la date de leur embauche. <p></p>II. 2. Modulation <p></p>II. 2.1. Principe <p></p><p></p>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647238&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-2-1 (Ab)'>article L. 212-2-1 du code du travail</a>, les entreprises peuvent mettre en place une organisation du temps de travail sur l'année. <p></p><p></p>L'horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période pouvant aller au maximum à 12 mois, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire moyen hebdomadaire se compensent arithmétiquement. <p></p>II. 2.2. Mise en oeuvre <p></p><p></p>Indépendamment des dispositions de l'accord du 30 novembre 1981 relatives à la modulation de la durée du travail, le recours à l'introduction dans une entreprise ou un établissement de l'organisation du temps de travail sur tout ou partie de l'année telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail, pour les salariés dont l'activité est soumise à des variations d'intensité, doit être négocié avec les délégués syndicaux, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement. <p></p><p></p>En l'absence de délégués syndicaux, il pourra être fait recours à la procédure de mandatement telle que prévue au III de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. <p></p><p></p>Toutefois, à l'issue de cette négociation, qu'elle ait lieu avec les délégués syndicaux ou dans le cadre du mandatement, les entreprises ou établissements qui n'auraient pas réussi à conclure un accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel, décompter le temps de travail selon le régime ci-dessous. <p></p><p></p>En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir au régime ci-dessous après information des salariés concernés, 15 jours avant sa mise en place. <p></p>II. 2.3. Programmation indicative annuelle <p></p><p></p>La modulation est établie, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période d'application. La consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période. <p></p>II. 2.4. Délai de prévenance des changements d'horaires <p></p><p></p>Cette programmation pourra être modifiée au cours de la période d'application sous réserve du respect d'un délai de prévenance des salariés concernés leur permettant de prendre leurs décisions en conséquence. Ce délai sera, à défaut d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement instituant un délai plus important, d'au moins 2 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait. <p></p>II. 2.5. Limites de la modulation et répartition des horaires <p></p><p></p>Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, par exemple pour les équipes de suppléance, la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures. Pour le personnel d'entretien, en cas d'incident ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l'aménagement des matériels, elle peut être augmentée de 2 heures et exceptionnellement pour le personnel de production en cas de travaux urgents, par exemple liés à des problèmes de sécurité ou d'environnement. <p></p><p></p>La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures par semaine. Toutefois, celle-ci pourra être portée à 48 heures pour tenir compte des spécificités du régime de marche ou d'une activité exceptionnelle. <p></p><p></p>La durée hebdomadaire du travail effectif ne pourra pas excéder 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. <p></p><p></p>La durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 24 heures sur une semaine donnée (sans que la durée d'une journée soit inférieure à 6 heures, ou 7 heures en cas de travail en équipes). Toutefois, elle pourra être fixée à un niveau inférieur à la demande des salariés et en accord avec l'employeur. <p></p>II. 2.6. Rémunération <p></p><p></p>Les salariés des entreprises qui mettent en oeuvre ce mode d'organisation du travail bénéficient d'une compensation pour réduction d'horaire différentielle leur permettant de conserver une rémunération globale équivalente à leur rémunération antérieure à la réduction du temps de travail dans l'entreprise. <p></p><p></p>Cette compensation pour réduction d'horaire devra être intégrée au salaire de base dans un délai maximum de 3 ans. <p></p><p></p>A l'issue de ce délai, cette compensation devra comprendre les éventuelles augmentations de salaires qui seraient intervenues au cours de ces 3 dernières années. <p></p><p></p>La rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée indépendamment des horaires réellement accomplis sur le mois. <p></p><p></p>Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de la période d'application, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail. <p></p>II. 2.7. Régularisation <p></p><p></p>Les heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires visé au chapitre III, alinéa 2 du présent accord et ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur. <p></p><p></p>A l'inverse, à la fin de la période de référence de 12 mois, s'il apparaît que l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif a été dépassé, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires. En tant que telles et conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1, elles ouvriront droit à une majoration de salaire et s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires visé au chapitre III. <p></p>II. 2.8. Chomage partiel <p></p><p></p>Si en cours de période d'application, il apparaît que les périodes de basses activités ne pourront être compensées par les périodes de hautes activités avant la fin de l'année ou de la période de 12 mois, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, recourir au chômage partiel dans les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809910&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R351-50 (Ab)'>article R. 351-50 et suivants du code du travail</a>.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "historique": "Modifié par avenant n° 1 du 15 mars 2000 BO conventions collectives 2000-14 étendu par arrêté du 13 juin 2000 JORF 25 juin 2000.",
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  "id": "KALIARTI000005769537",
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- "content": "<p>III.1. Définition</p><p>Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail (1).</p><p>Elles seront décomptées, dans le cadre de la période d'application soit sur la semaine, soit en cas de modulation comme définies au chapitre II.2.7.</p><p>III.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires</p><p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation administrative est de 140 heures par an et par salarié auquel s'ajoute un second contingent de 10 heures qui sera supprimé au 1er janvier 2002 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2004 pour les autres.</p><p>En cas d'application des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sur l'année tel que prévu au chapitre II du présent accord ce contingent est ramené à 120 heures, excepté pour le personnel dont la rémunération forfaitaire est assise sur un nombre d'heures supérieur à la durée légale pour lequel le contingent annuel est de 140 heures supplémentaires.</p><p>III.3. Modalités de paiement et récupération</p><p>Les heures supplémentaires ouvriront droit aux majorations prévues par la loi.</p><p>Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur majoré (appelé repos compensateur de remplacement) pourra être prévu par accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p>En l'absence de délégués syndicaux, la mise en place de ce repos compensateur (de remplacement) est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.</p><p>En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, cette mise en place peut être instituée par l'employeur avec l'accord écrit du salarié concerné.</p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 215-5-1 et L. 215-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</p></em></font>",
4616
+ "content": "<p>III. 1. Définition </p><p>Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail (1). </p><p>Elles seront décomptées, dans le cadre de la période d'application soit sur la semaine, soit en cas de modulation comme définies au chapitre II. 2.7. </p><p>III. 2. Contingent annuel d'heures supplémentaires </p><p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation administrative est de 140 heures par an et par salarié auquel s'ajoute un second contingent de 10 heures qui sera supprimé au 1er janvier 2002 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2004 pour les autres. </p><p>En cas d'application des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sur l'année tel que prévu au chapitre II du présent accord ce contingent est ramené à 120 heures, excepté pour le personnel dont la rémunération forfaitaire est assise sur un nombre d'heures supérieur à la durée légale pour lequel le contingent annuel est de 140 heures supplémentaires. </p><p>III. 3. Modalités de paiement et récupération </p><p>Les heures supplémentaires ouvriront droit aux majorations prévues par la loi. </p><p>Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur majoré (appelé repos compensateur de remplacement) pourra être prévu par accord d'entreprise ou d'établissement. </p><p>En l'absence de délégués syndicaux, la mise en place de ce repos compensateur (de remplacement) est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. </p><p>En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, cette mise en place peut être instituée par l'employeur avec l'accord écrit du salarié concerné. </p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>L. 212-5</a>, L. 215-5-1 et L. 215-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</p></em></font>",
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  "id": "KALIARTI000005769538",
4652
- "content": "<p>La législation sur la durée du travail et cet accord concernent l'ensemble des salariés.</p><p>Néanmoins, le rôle dévolu à certains membres du personnel d'encadrement fait que leurs heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi rigide que pour les autres salariés parce qu'elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail, à des impératifs d'activité et/ou parce que ces salariés disposent d'une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail.</p><p>Il est donc nécessaire de prévoir des formes de rémunération permettant de rendre l'organisation du travail compatible avec leurs fonctions. A ce titre, deux types de forfait peuvent être proposés, l'employeur devant recueillir l'accord exprès du salarié.</p><p>IV.1. Forfait assis sur un nombre d'heures supérieur à la durée légale du travail</p><p>Pour les salariés auxquels ce forfait sera proposé, le paiement des heures supplémentaires est inclus dans la rémunération forfaitaire.</p><p>La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de l'intéressé pour la durée légale, majoré des heures supplémentaires fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et comprises dans le forfait.</p><p>Le nombre d'heures de travail effectif excédant la durée légale du travail et compris dans le forfait doit être déterminé dans la limite de 140 heures (contingent annuel prévu à l'article III-2 du chapitre III).</p><p>Si le temps de travail effectif annuel sur lequel a été déterminée la rémunération forfaitaire a été dépassé, en accord avec l'employeur, les heures excédentaires donneront lieu à un temps de repos, de formation ou d'avantages équivalents dans un délai, à convenir entre l'employeur et le salarié, qui ne pourra pas dépasser un an (2).</p><p>Le choix et les conditions de ce forfait devront être prévus au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant.</p><p>Celui-ci devra mentionner :</p><p>- le nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles sur lequel le forfait est établi (3) ;</p><p>- la rémunération afférente aux différentes catégories d'heures ;</p><p>- les modalités de paiement ou de récupération des heures effectuées au-delà du nombre d'heures prévues par le forfait.</p><p>Un contrôle régulier de la durée du travail sera mis en place pour les salariés avec lesquels ce forfait a été convenu.</p><p>IV.2. Forfait assis sur un nombre de jours de travail (4)</p><p>Ce forfait ne peut être convenu qu'avec certains salariés relevant de l'annexe III \"<em>Agents de maîtrise</em> (5) et cadres\" de la convention collective nationale de l'industrie de la sérigraphie dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, et pour lesquels toute référence à un horaire est exclue. Les sujétions résultant des responsabilités qu'ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération et impliquent l'absence de référence horaire (6).</p><p>En outre, les membres de l'encadrement dont la rémunération intègre un élément variable individuel, fonction de leurs résultats et tenant compte de leur activité spécifique, notamment les personnels se déplaçant régulièrement à l'extérieur de leur site d'affectation, comme par exemple, les commerciaux, relèvent normalement du forfait assis sur un nombre de jours de travail.</p><p><em>Ce forfait peut être appliqué aux salariés itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui peuvent ne pas relever de l'annexe III (7).</em></p><p>Leur contrat de travail ou son avenant doit définir la fonction ou la mission qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou de cette mission.</p><p>Il peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.</p><p>Pour ces salariés, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 210.</p><p>Le nombre de jours ou demi-journées travaillées devra faire l'objet d'un décompte annuel de même que le nombre de jours ou demi-journées de repos.</p><p>La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.</p><font color='black' size='1'><em>(1) Chapitre étendu sous réserve de l'article L. 212-15-3, paragraphes I, II et III, lesquels font obstacle, lorsque l'autonomie dans les fonctions exercées d'un salarié n'est pas telle que la durée du temps de travail de l'intéressé ne puisse pas être déterminée, à la conclusion d'une convention de forfait horaire sur l'année (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). <p>(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</p><p>(3) Point étendu sous réserve qu'en cas de forfait annuel en heures la durée du travail prévue n'excède pas la durée maximale hebdomadaire sur douze semaines consécutives, conformément à l'article L. 212-7 (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</p><p>((4) Paragraphe étendu sous réserve que les modalités concrètes d'application du repos quotidien soient définies au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit selon tout autre moyen défini par accord collectif (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</p><p>(5) Termes exclus de l'extension (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</p><p>(6) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</p><p>(7) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</p></em></font>",
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+ "content": "<p>La législation sur la durée du travail et cet accord concernent l'ensemble des salariés. </p><p>Néanmoins, le rôle dévolu à certains membres du personnel d'encadrement fait que leurs heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi rigide que pour les autres salariés parce qu'elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail, à des impératifs d'activité et/ ou parce que ces salariés disposent d'une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail. </p><p>Il est donc nécessaire de prévoir des formes de rémunération permettant de rendre l'organisation du travail compatible avec leurs fonctions. A ce titre, deux types de forfait peuvent être proposés, l'employeur devant recueillir l'accord exprès du salarié. </p><p>IV. 1. Forfait assis sur un nombre d'heures supérieur à la durée légale du travail </p><p>Pour les salariés auxquels ce forfait sera proposé, le paiement des heures supplémentaires est inclus dans la rémunération forfaitaire. </p><p>La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de l'intéressé pour la durée légale, majoré des heures supplémentaires fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et comprises dans le forfait. </p><p>Le nombre d'heures de travail effectif excédant la durée légale du travail et compris dans le forfait doit être déterminé dans la limite de 140 heures (contingent annuel prévu à l'article III-2 du chapitre III). </p><p>Si le temps de travail effectif annuel sur lequel a été déterminée la rémunération forfaitaire a été dépassé, en accord avec l'employeur, les heures excédentaires donneront lieu à un temps de repos, de formation ou d'avantages équivalents dans un délai, à convenir entre l'employeur et le salarié, qui ne pourra pas dépasser un an (2). </p><p>Le choix et les conditions de ce forfait devront être prévus au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant. </p><p>Celui-ci devra mentionner :</p><p>-le nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles sur lequel le forfait est établi (3) ;</p><p>-la rémunération afférente aux différentes catégories d'heures ;</p><p>-les modalités de paiement ou de récupération des heures effectuées au-delà du nombre d'heures prévues par le forfait. </p><p>Un contrôle régulier de la durée du travail sera mis en place pour les salariés avec lesquels ce forfait a été convenu. </p><p>IV. 2. Forfait assis sur un nombre de jours de travail (4) </p><p>Ce forfait ne peut être convenu qu'avec certains salariés relevant de l'annexe III \" <em>Agents de maîtrise </em>(5) et cadres \" de la convention collective nationale de l'industrie de la sérigraphie dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, et pour lesquels toute référence à un horaire est exclue. Les sujétions résultant des responsabilités qu'ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération et impliquent l'absence de référence horaire (6). </p><p>En outre, les membres de l'encadrement dont la rémunération intègre un élément variable individuel, fonction de leurs résultats et tenant compte de leur activité spécifique, notamment les personnels se déplaçant régulièrement à l'extérieur de leur site d'affectation, comme par exemple, les commerciaux, relèvent normalement du forfait assis sur un nombre de jours de travail. </p><p><em>Ce forfait peut être appliqué aux salariés itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui peuvent ne pas relever de l'annexe III (7). </em></p><p>Leur contrat de travail ou son avenant doit définir la fonction ou la mission qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou de cette mission. </p><p>Il peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. </p><p>Pour ces salariés, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 210. </p><p>Le nombre de jours ou demi-journées travaillées devra faire l'objet d'un décompte annuel de même que le nombre de jours ou demi-journées de repos. </p><p>La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. </p><font color='black' size='1'><em>(1) Chapitre étendu sous réserve de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647314&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-3 (Ab)'>article L. 212-15-3</a>, paragraphes I, II et III, lesquels font obstacle, lorsque l'autonomie dans les fonctions exercées d'un salarié n'est pas telle que la durée du temps de travail de l'intéressé ne puisse pas être déterminée, à la conclusion d'une convention de forfait horaire sur l'année (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). <p>(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>article L. 212-5 du code du travail</a> (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). </p><p>(3) Point étendu sous réserve qu'en cas de forfait annuel en heures la durée du travail prévue n'excède pas la durée maximale hebdomadaire sur douze semaines consécutives, conformément à l'article L. 212-7 (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). </p><p>((4) Paragraphe étendu sous réserve que les modalités concrètes d'application du repos quotidien soient définies au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit selon tout autre moyen défini par accord collectif (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). </p><p>(5) Termes exclus de l'extension (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). </p><p>(6) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). </p><p>(7) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</p></em></font>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "content": "<p>Dans le cadre des dispositifs d'aménagement réduction du temps de travail, les parties signataires considèrent qu'il revient à chaque entreprise d'examiner, au cas par cas, la mise en oeuvre des formes d'organisation du temps de travail permettant d'adapter les horaires aux nécessités de la production propres à chaque entreprise.</p><p>Cet examen conduira certaines entreprises (ou établissements) à entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, qui induit une réduction importante du temps de travail et comporte des aides financières.</p><p>Ces aides financières sont un appui à la création d'emplois, ou à leur consolidation dans les entreprises en difficulté. Elles peuvent induire un rajeunissement de la pyramide des âges et, tout en préservant la compétitivité de l'entreprise, permettre de maintenir le pouvoir d'achat des salariés.</p><p>Ces aides favoriseront, d'une part la réalisation de compromis équilibrés en ce qui concerne l'évolution du temps de travail, de l'emploi et des rémunérations et, d'autre part, la mise en oeuvre du changement d'organisation du travail, prenant en compte tout à la fois les objectifs de qualité, de réactivité et d'efficience, et les aspirations diversifiées des salariés quant aux conditions et au contenu même de leur travail et à l'organisation de leurs horaires.</p><p>Le présent chapitre permet, aux entreprises de moins de 50 salariés qui s'engagent à créer des emplois, d'accéder directement au dispositif d'aides financières et de signer, à cet effet, une convention avec la direction départementale du travail. Copie de ces conventions devra être adressée à la Commission paritaire nationale de l'emploi afin de permettre aux partenaires sociaux d'en assurer le suivi.</p><p>Pour que le présent chapitre puisse produire ses effets à l'égard des aides prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, la réduction de l'horaire effectif de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus.</p><p>La loi prévoit deux possibilités ouvrant droit à l'aide de l'Etat sous forme de déduction de cotisations sociales à la charge de l'employeur :</p><p>- soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale devant s'accompagner d'embauches correspondant au minimum à 6 % de l'effectif moyen annuel des entreprises concernées, tel que défini par la loi du 13 juin 1998 et le décret 98-494 du 22 juin 1998 ;</p><p>- soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale permettant de préserver au moins 6 % de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Chapitre étendu sous réserve de l'article 3, paragraphes IV et V, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</em></font></p>",
4724
+ "content": "<p>Dans le cadre des dispositifs d'aménagement réduction du temps de travail, les parties signataires considèrent qu'il revient à chaque entreprise d'examiner, au cas par cas, la mise en oeuvre des formes d'organisation du temps de travail permettant d'adapter les horaires aux nécessités de la production propres à chaque entreprise. </p><p>Cet examen conduira certaines entreprises (ou établissements) à entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, qui induit une réduction importante du temps de travail et comporte des aides financières. </p><p>Ces aides financières sont un appui à la création d'emplois, ou à leur consolidation dans les entreprises en difficulté. Elles peuvent induire un rajeunissement de la pyramide des âges et, tout en préservant la compétitivité de l'entreprise, permettre de maintenir le pouvoir d'achat des salariés. </p><p>Ces aides favoriseront, d'une part la réalisation de compromis équilibrés en ce qui concerne l'évolution du temps de travail, de l'emploi et des rémunérations et, d'autre part, la mise en oeuvre du changement d'organisation du travail, prenant en compte tout à la fois les objectifs de qualité, de réactivité et d'efficience, et les aspirations diversifiées des salariés quant aux conditions et au contenu même de leur travail et à l'organisation de leurs horaires. </p><p>Le présent chapitre permet, aux entreprises de moins de 50 salariés qui s'engagent à créer des emplois, d'accéder directement au dispositif d'aides financières et de signer, à cet effet, une convention avec la direction départementale du travail. Copie de ces conventions devra être adressée à la Commission paritaire nationale de l'emploi afin de permettre aux partenaires sociaux d'en assurer le suivi. </p><p>Pour que le présent chapitre puisse produire ses effets à l'égard des aides prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, la réduction de l'horaire effectif de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus. </p><p>La loi prévoit deux possibilités ouvrant droit à l'aide de l'Etat sous forme de déduction de cotisations sociales à la charge de l'employeur :</p><p>-soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale devant s'accompagner d'embauches correspondant au minimum à 6 % de l'effectif moyen annuel des entreprises concernées, tel que défini par la loi du 13 juin 1998 et le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000389448&categorieLien=cid' title='Décret n°98-494 du 22 juin 1998 (V)'>décret 98-494 du 22 juin 1998</a> ;</p><p>-soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale permettant de préserver au moins 6 % de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Chapitre étendu sous réserve de l'article 3, paragraphes IV et V, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).</em></font></p>",
4725
4725
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4726
4726
  "lstLienModification": [
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4833
4833
  "num": "unique",
4834
4834
  "intOrdre": 42949,
4835
4835
  "id": "KALIARTI000005769544",
4836
- "content": "<p></p> Conformément au préambule de l'accord du 13 juin 2003, les parties signataires conviennent d'une illustration à valeur d'exemple de la classification d'un emploi.<p></p><p></p> Il s'agit d'une illustration du travail d'analyse et d'évaluation des fonctions, et de classement dans la nouvelle grille de classification. Elle reste cependant purement indicative, l'évaluation des fonctions dépendant de la spécificité de chaque entreprise et relevant de son domaine de compétence.<p></p><p></p> Cette illustration s'insérera en annexe IV à l'accord professionnel du 13 juin 2003, et répondra aux conditions générales d'application formulées pour ce dernier.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 1er avril 2004.<p></p><font color='808080'><em> Voir cet annexe.<p></p></em></font>",
4836
+ "content": "<p>Conformément au préambule de l'accord du 13 juin 2003, les parties signataires conviennent d'une illustration à valeur d'exemple de la classification d'un emploi.</p><p>Il s'agit d'une illustration du travail d'analyse et d'évaluation des fonctions, et de classement dans la nouvelle grille de classification. Elle reste cependant purement indicative, l'évaluation des fonctions dépendant de la spécificité de chaque entreprise et relevant de son domaine de compétence.</p><p>Cette illustration s'insérera en annexe IV à l'accord professionnel du 13 juin 2003, et répondra aux conditions générales d'application formulées pour ce dernier.</p><p>Fait à Paris, le 1er avril 2004.</p><p><font color='808080'><em>Voir cette annexe.</em></font></p>",
4837
4837
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4838
4838
  "lstLienModification": [
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4879
  "cid": "KALIARTI000005769545",
4880
4880
  "intOrdre": 42949,
4881
4881
  "id": "KALIARTI000005769545",
4882
- "content": "<p></p> Les parties signataires prennent acte des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées.<p></p><p></p> Elles relèvent que les nouvelles dispositions, qui concourent à un allongement imposé de la durée du temps de travail, participent à des complexifications en matière d'organisation et d'aménagement du temps de travail. Elles créent en outre des résistances préjudiciables au climat social dans les entreprises.<p></p><p></p> Dans ces conditions, et sans remettre en cause le principe de solidarité active, les parties décident du présent accord qui définit un cadre général souple pour la mise en oeuvre des dispositions prévues par la loi.<p></p><p></p> Il permet aux entreprises de répondre à la nouvelle obligation de soldiarité tout en tenant compte des spécificités de leur organisation et de leur fonctionnement, ainsi que des contraintes individuelles et des souhaits exprimés par les salariés.<p></p><p></p> Il est admis que la première journée de solidarité devra intervenir avant le 30 juin 2005, et ce, conformément au 1° du I de l'article 19 de la loi du 30 juin 2004 susvisée.<p></p>",
4882
+ "content": "<p></p>Les parties signataires prennent acte des dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000622485&categorieLien=cid' title='Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 (V)'>loi n° 2004-626 du 30 juin 2004</a> relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. <p></p><p></p>Elles relèvent que les nouvelles dispositions, qui concourent à un allongement imposé de la durée du temps de travail, participent à des complexifications en matière d'organisation et d'aménagement du temps de travail. Elles créent en outre des résistances préjudiciables au climat social dans les entreprises. <p></p><p></p>Dans ces conditions, et sans remettre en cause le principe de solidarité active, les parties décident du présent accord qui définit un cadre général souple pour la mise en oeuvre des dispositions prévues par la loi. <p></p><p></p>Il permet aux entreprises de répondre à la nouvelle obligation de soldiarité tout en tenant compte des spécificités de leur organisation et de leur fonctionnement, ainsi que des contraintes individuelles et des souhaits exprimés par les salariés. <p></p><p></p>Il est admis que la première journée de solidarité devra intervenir avant le 30 juin 2005, et ce, conformément au 1° du I de l'article 19 de la loi du 30 juin 2004 susvisée.<p></p>",
4883
4883
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4884
4884
  "lstLienModification": [
4885
4885
  {
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4953
4953
  "num": "2",
4954
4954
  "intOrdre": 42949,
4955
4955
  "id": "KALIARTI000005769547",
4956
- "content": "<p></p> La journée de solidarité est destinée à financer les actions en faveur des personnes âgées ou handicapées menées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en faveur de l'autonomie.<p></p><p></p> La journée de solidarité s'entend d'une journée de travail supplémentaire non rémunéré pour les salariés.<p></p><p></p> En contrepartie, et conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 30 juin 2004, l'employeur est redevable d'une contribution de 0,3 % dont l'assiette et les conditions de recouvrement sont identiques à celles des cotisations d'assurance maladie.<p></p><p></p> La journée de solidarité est fixée par accord collectif dans le cadre des dispositions légales.<p></p><p></p> A défaut d'accord, l'employeur peut retenir pour l'accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, le travail :<p></p><p></p> - soit d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;<p></p><p></p> - soit d'un jour ou de 2 demi-journées de réduction du temps de travail au sens de l'article L. 212-9 du code du travail ;<p></p><p></p> - soit d'un jour précédemment chômé en application de dispositions conventionnelles ou de modalités d'organisation de l'entreprise.<p></p><p></p> Le jour retenu sera applicable à l'ensemble des salariés. Cependant, afin de tenir compte des souhaits exprimés par certains salariés ainsi que des spécificités organisationnelles de l'entreprise, salarié et employeur pourront, d'un commun accord, définir un autre jour.<p></p><p></p> Dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel, le choix de la journée de la solidarité sera arrêté en concertation avec les salariés dans le respect des contraintes d'organisation des entreprises et des souhaits exprimés par les salariés.<p></p><p></p> Il pourra s'agir au choix :<p></p><p></p> - soit d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;<p></p><p></p> - soit d'un jour ou de 2 demi-journées de réduction du temps de travail au sens de l'article L. 212-9 du code du travail ;<p></p><p></p> - soit d'un jour précédemment chômé en application de dispositions conventionnelles ou de modalités d'organisation de l'entreprise.<p></p><p></p> Dans tous les cas, le jour choisi fera l'objet d'une information écrite au moins 2 mois avant sa date de réalisation.<p></p>",
4956
+ "content": "<p></p>La journée de solidarité est destinée à financer les actions en faveur des personnes âgées ou handicapées menées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en faveur de l'autonomie. <p></p><p></p>La journée de solidarité s'entend d'une journée de travail supplémentaire non rémunéré pour les salariés. <p></p><p></p>En contrepartie, et conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 30 juin 2004, l'employeur est redevable d'une contribution de 0,3 % dont l'assiette et les conditions de recouvrement sont identiques à celles des cotisations d'assurance maladie. <p></p><p></p>La journée de solidarité est fixée par accord collectif dans le cadre des dispositions légales. <p></p><p></p>A défaut d'accord, l'employeur peut retenir pour l'accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, le travail :<p></p><p></p>-soit d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;<p></p><p></p>-soit d'un jour ou de 2 demi-journées de réduction du temps de travail au sens de l'article L. 212-9 du code du travail ;<p></p><p></p>-soit d'un jour précédemment chômé en application de dispositions conventionnelles ou de modalités d'organisation de l'entreprise. <p></p><p></p>Le jour retenu sera applicable à l'ensemble des salariés. Cependant, afin de tenir compte des souhaits exprimés par certains salariés ainsi que des spécificités organisationnelles de l'entreprise, salarié et employeur pourront, d'un commun accord, définir un autre jour. <p></p><p></p>Dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel, le choix de la journée de la solidarité sera arrêté en concertation avec les salariés dans le respect des contraintes d'organisation des entreprises et des souhaits exprimés par les salariés. <p></p><p></p>Il pourra s'agir au choix :<p></p><p></p>-soit d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;<p></p><p></p>-soit d'un jour ou de 2 demi-journées de réduction du temps de travail au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647297&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-9 (Ab)'>article L. 212-9 du code du travail</a> ;<p></p><p></p>-soit d'un jour précédemment chômé en application de dispositions conventionnelles ou de modalités d'organisation de l'entreprise. <p></p><p></p>Dans tous les cas, le jour choisi fera l'objet d'une information écrite au moins 2 mois avant sa date de réalisation.<p></p>",
4957
4957
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4958
4958
  "lstLienModification": [
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4990
4990
  "num": "3",
4991
4991
  "intOrdre": 42949,
4992
4992
  "id": "KALIARTI000005769548",
4993
- "content": "<p></p> Les conséquences de la journée de solidarité en matière d'allongement de la durée du temps de travail et en matière de rémunération sont régies par les dispositions légales et réglementaires, et notamment les articles L. 212-16 et L. 212-7 du code du travail.<p></p><p></p>",
4993
+ "content": "<p></p>Les conséquences de la journée de solidarité en matière d'allongement de la durée du temps de travail et en matière de rémunération sont régies par les dispositions légales et réglementaires, et notamment les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647321&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-16 (Ab)'>L. 212-16</a> et L. 212-7 du code du travail.<p></p><p></p>",
4994
4994
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4995
4995
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  "num": "4",
5028
5028
  "intOrdre": 42949,
5029
5029
  "id": "KALIARTI000005769549",
5030
- "content": "<p></p> Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.<p></p><p></p> Il pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des signataires de l'accord, conformément à l'article L. 132-7 du code du travail.<p></p><p></p> Il pourra être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.<p></p>",
5030
+ "content": "<p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. <p></p><p></p>Il pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des signataires de l'accord, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>article L. 132-7 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Il pourra être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.<p></p>",
5031
5031
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5032
5032
  "lstLienModification": [
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5033
  {
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5064
5064
  "num": "5",
5065
5065
  "intOrdre": 42949,
5066
5066
  "id": "KALIARTI000005769550",
5067
- "content": "<p></p> Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 15 novembre 2004.<p></p>",
5067
+ "content": "<p></p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R132-1 (Ab)'>R. 132-1</a> du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 15 novembre 2004.<p></p>",
5068
5068
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5069
5069
  "lstLienModification": [
5070
5070
  {
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5260
5260
  "num": "4",
5261
5261
  "intOrdre": 42949,
5262
5262
  "id": "KALIARTI000005769555",
5263
- "content": "<p></p> Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.<p></p><p></p> Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives contractantes. Dans ce cas, un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de 6 mois.<p></p><p></p> Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions fixées à l'article L. 132-8 du code du travail.<p></p><p></p> Le présent document sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.<p></p><p></p> La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 15 novembre 2004.<p></p>",
5263
+ "content": "<p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. <p></p><p></p>Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives contractantes. Dans ce cas, un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de 6 mois. <p></p><p></p>Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Le présent document sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R132-1 (Ab)'>R. 132-1</a> du code du travail. <p></p><p></p>La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 15 novembre 2004.<p></p>",
5264
5264
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5265
5265
  "lstLienModification": [
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5407
5407
  "num": "3",
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5408
  "intOrdre": 42949,
5409
5409
  "id": "KALIARTI000005769560",
5410
- "content": "<p></p> Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.<p></p><p></p> La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 15 novembre 2004.<p></p>",
5410
+ "content": "<p></p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R132-1 (Ab)'>R. 132-1</a> du code du travail. <p></p><p></p>La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 15 novembre 2004.<p></p>",
5411
5411
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5412
5412
  "lstLienModification": [
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5603
5603
  "num": "4",
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5604
  "intOrdre": 42949,
5605
5605
  "id": "KALIARTI000005769565",
5606
- "content": "<p></p> Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.<p></p><p></p> Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives contractantes. Dans ce cas, un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de 6 mois.<p></p><p></p> Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions fixées à l'article L. 132-8 du code du travail.<p></p><p></p> Le présent document sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.<p></p><p></p> La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 24 mai 2005.<p></p>",
5606
+ "content": "<p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. <p></p><p></p>Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives contractantes. Dans ce cas, un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de 6 mois. <p></p><p></p>Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Le présent document sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R132-1 (Ab)'>R. 132-1</a> du code du travail. <p></p><p></p>La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 24 mai 2005.<p></p>",
5607
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5608
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  "cid": "KALIARTI000005769582",
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8675
  "id": "KALIARTI000005769582",
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- "content": "Article 1er<p></p><p></p> Les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 13 juin 2003 sont révisés comme suit à compter du 1er janvier 2005 :<p></p><p></p> - position A : 1 184 ;<p></p><p></p> - position B : 1 250 ;<p></p><p></p> - position C : 1 341 ;<p></p><p></p> - position D : 1 477 ;<p></p><p></p> - position E : 1 663 ;<p></p><p></p> - position F : 1 865 ;<p></p><p></p> - position G : 2 066 ;<p></p><p></p> - position H : 2 470 ;<p></p><p></p> - Position I : 2 974 .<p></p> Article 2<p></p><p></p> Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels après le 1er juillet et avant la fin de l'année 2005.<p></p> Article 3<p></p><p></p> Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.<p></p><p></p> La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 10 février 2005.<p></p><font color='808080'><em> NOTA : Arrêté du 28 juin 2005 :<p></p> Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.<p></p></em></font>",
8676
+ "content": "Article 1er <p></p><p></p>Les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 13 juin 2003 sont révisés comme suit à compter du 1er janvier 2005 :<p></p><p></p>-position A : 1 184 ;<p></p><p></p>-position B : 1 250 ;<p></p><p></p>-position C : 1 341 ;<p></p><p></p>-position D : 1 477 ;<p></p><p></p>-position E : 1 663 ;<p></p><p></p>-position F : 1 865 ;<p></p><p></p>-position G : 2 066 ;<p></p><p></p>-position H : 2 470 ;<p></p><p></p>-Position I : 2 974. <p></p>Article 2 <p></p><p></p>Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels après le 1er juillet et avant la fin de l'année 2005. <p></p>Article 3 <p></p><p></p>Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R132-1 (Ab)'>R. 132-1</a> du code du travail. <p></p><p></p>La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 10 février 2005. <p></p><font color='808080'><em>NOTA : Arrêté du 28 juin 2005 : <p></p>Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.<p></p></em></font>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Salaires",
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8721
  "intOrdre": 42949,
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8722
  "id": "KALIARTI000005769583",
8723
- "content": "<p></p> Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.<p></p><p></p> Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.<p></p><p></p> A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre de l'article L. 140-2 du code du travail :<p></p><p></p> - les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;<p></p><p></p> - les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.<p></p>Article 1er<p></p> Revalorisation des salaires minima<p></p><p></p> Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit :<p></p><p></p> A compter du 1er janvier 2006 :<p></p><p></p> Position A : 1 218 Euros<p></p><p></p> Position B : 1 263 Euros<p></p><p></p> Position C : 1 353 Euros<p></p><p></p> Position D : 1 488 Euros<p></p><p></p> Position E : 1 667 Euros<p></p><p></p> Position F : 1 870 Euros<p></p><p></p> Position G : 2 071 Euros<p></p><p></p> Position H : 2 476 Euros<p></p><p></p> Position I : 2 981 Euros<p></p><p></p> A compter du 1er juillet 2006 :<p></p><p></p> Position A : 1 218 Euros<p></p><p></p> Position B : 1 275 Euros<p></p><p></p> Position C : 1 364 Euros<p></p><p></p> Position D : 1 498 Euros<p></p><p></p> Position E : 1 671 Euros<p></p><p></p> Position F : 1 874 Euros<p></p><p></p> Position G : 2 076 Euros<p></p><p></p> Position H : 2 482 Euros<p></p><p></p> Position I : 2 989 Euros<p></p> Article 2<p></p> Réunion de suivi et de négociation<p></p><p></p> Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels après le 1er juillet et avant la fin de l'année 2006.<p></p> Article 3<p></p> Procédure de dépôt et d'extension<p></p><p></p> Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.<p></p><p></p> La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 5 octobre 2005.<p></p>",
8723
+ "content": "<p></p>Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005. <p></p><p></p>Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. <p></p><p></p>A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre de l'article L. 140-2 du code du travail :<p></p><p></p>-les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;<p></p><p></p>-les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. <p></p>Article 1er <p></p>Revalorisation des salaires minima <p></p><p></p>Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit : <p></p><p></p>A compter du 1er janvier 2006 : <p></p><p></p>Position A : 1 218 Euros <p></p><p></p>Position B : 1 263 Euros <p></p><p></p>Position C : 1 353 Euros <p></p><p></p>Position D : 1 488 Euros <p></p><p></p>Position E : 1 667 Euros <p></p><p></p>Position F : 1 870 Euros <p></p><p></p>Position G : 2 071 Euros <p></p><p></p>Position H : 2 476 Euros <p></p><p></p>Position I : 2 981 Euros <p></p><p></p>A compter du 1er juillet 2006 : <p></p><p></p>Position A : 1 218 Euros <p></p><p></p>Position B : 1 275 Euros <p></p><p></p>Position C : 1 364 Euros <p></p><p></p>Position D : 1 498 Euros <p></p><p></p>Position E : 1 671 Euros <p></p><p></p>Position F : 1 874 Euros <p></p><p></p>Position G : 2 076 Euros <p></p><p></p>Position H : 2 482 Euros <p></p><p></p>Position I : 2 989 Euros <p></p>Article 2 <p></p>Réunion de suivi et de négociation <p></p><p></p>Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels après le 1er juillet et avant la fin de l'année 2006. <p></p>Article 3 <p></p>Procédure de dépôt et d'extension <p></p><p></p>Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R132-1 (Ab)'>R. 132-1</a> du code du travail. <p></p><p></p>La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 5 octobre 2005.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Salaires",
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  "cid": "KALIARTI000005769584",
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8770
  "intOrdre": 85898,
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8771
  "id": "KALIARTI000005769585",
8772
- "content": "<p></p> Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.<p></p><p></p> Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.<p></p><p></p> A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre de l'article L. 140-2 du code du travail :<p></p><p></p> - les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ;<p></p><p></p> - les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.<p></p> Article 1er<p></p> Revalorisation des salaires minima<p></p><p></p> Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er janvier 2007.<p></p><p></p> (En euros).<p></p><TABLE><TR><TD> POSITION </TD><TD> SALAIRE MENSUEL </TD></TR><TR><TD> A </TD><TD> 1 255 </TD></TR><TR><TD> B </TD><TD> 1 300 </TD></TR><TR><TD> C </TD><TD> 1 391 </TD></TR><TR><TD> D </TD><TD> 1 528 </TD></TR><TR><TD> E </TD><TD> 1 696 </TD></TR><TR><TD> F </TD><TD> 1 902 </TD></TR><TR><TD> G </TD><TD> 2 097 </TD></TR><TR><TD> H </TD><TD> 2 507 </TD></TR><TR><TD> I </TD><TD> 3 019 </TD></TR></TABLE><p></p> Article 2 Rémunération de suivi et de négociation<p></p> Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire que les salaires mensuels minima conventionnels, après le 1er juillet et avant la fin de l'année 2007. Article 3 Procédure de dépôt et d'extension<p></p> Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.<p></p> La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.<p></p> Fait à Paris, le 23 octobre 2006.",
8772
+ "content": "<p></p>Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005. <p></p><p></p>Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. <p></p><p></p>A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre de l'article L. 140-2 du code du travail :<p></p><p></p>-les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ;<p></p><p></p>-les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. <p></p>Article 1er <p></p>Revalorisation des salaires minima <p></p><p></p>Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er janvier 2007. <p></p><p></p>(En euros). <p></p><TABLE><TR><TD>POSITION </TD><TD>SALAIRE MENSUEL </TD></TR><TR><TD>A </TD><TD>1 255 </TD></TR><TR><TD>B </TD><TD>1 300 </TD></TR><TR><TD>C </TD><TD>1 391 </TD></TR><TR><TD>D </TD><TD>1 528 </TD></TR><TR><TD>E </TD><TD>1 696 </TD></TR><TR><TD>F </TD><TD>1 902 </TD></TR><TR><TD>G </TD><TD>2 097 </TD></TR><TR><TD>H </TD><TD>2 507 </TD></TR><TR><TD>I </TD><TD>3 019 </TD></TR></TABLE><p></p>Article 2 Rémunération de suivi et de négociation <p></p>Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire que les salaires mensuels minima conventionnels, après le 1er juillet et avant la fin de l'année 2007. Article 3 Procédure de dépôt et d'extension <p></p>Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R132-1 (Ab)'>R. 132-1</a> du code du conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail. <p></p>La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur. <p></p>Fait à Paris, le 23 octobre 2006.",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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8775
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