@socialgouv/kali-data 2.651.0 → 2.653.0

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  "intOrdre": 2097148,
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  "id": "KALIARTI000047171350",
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  "content": "<p align='left'>La CPPNI de la branche de l'immobilier est mise en place conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, I du code du travail.</p><p align='center'>4.1.   Composition</p><p align='left'>Cette commission est composée :<br/>\n– pour les salariés de trois représentants maximum valablement mandatés de chacune des organisations syndicales représentatives ;<br/>\n– pour les employeurs, de trois représentants maximum valablement mandatés de chacune des organisations syndicales représentatives.</p><p align='left'>Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations visées à l'article 2.3.</p><p align='center'>4.2.   Missions</p><p align='left'>La commission exerce les missions d'intérêt général suivantes :<br/>\n– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;<br/>\n– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;<br/>\n– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale instituée en vue d'assurer la publicité des accords collectifs et formuler, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Le rapport susvisé comprend un bilan des accords d'entreprise sur la durée du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classification, de promotion de la mixité des emplois et de l'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;<br/>\n– elle résout les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention.</p><p align='left'>Les accords d'entreprises portant sur la durée du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps doivent être transmis par la partie la plus diligente à la présente commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, en ayant au préalable supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.</p><p align='left'>La CPPNI, par l'intermédiaire de son secrétariat technique, accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé réception ne préjuge pas de la validité des formalités de dépôt et de publicité de ces accords prévues par les dispositions légales.</p><p align='left'>La CPPNI peut rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.</p><p align='left'>La présente commission doit se réunir au moins trois fois par an et autant de fois que nécessaire, en vue des négociations de branche et doit définir son calendrier de négociations annuellement.</p><p align='center'>4.3.   Fonctionnement</p><p align='left'>Le fonctionnement de la CPPNI est régi par un règlement intérieur constituant l'annexe IX de la présente convention.</p><p align='left'>La commission se réunit dans le délai de 1 mois sur demande d'interprétation adressée au secrétariat technique par l'une des organisations patronales ou salariales représentatives.</p><p align='left'>Toute demande devra être accompagnée des éléments soumis à examen.</p><p align='left'>Le procès-verbal relatant la décision adoptée doit être notifié aux parties concernées dans le délai de 1 mois suivant la réunion et au plus tard 8 jours avant la réunion suivante.</p><p align='left'>Le comité des organisations patronales des professions immobilières (COPI) assure le secrétariat technique de la CPPNI afin de remplir les missions suivantes : convocation de la commission paritaire ou mixte paritaire avec ordre du jour et lettre de saisine, établissement et diffusion des procès-verbaux, réception des conventions et accords d'entreprises conformément à l'article 4.2 et transmission de l'accusé réception.</p><p align='left'>La CPPNI peut se réunir sous forme paritaire ou mixte paritaire et dans ce cas sous la présidence du représentant du ministère concerné à la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives adressée au secrétariat technique, qui transmet la demande au ministère. Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque la CPPNI en formation mixte (art. L. 2261-20 du code du travail). Lorsque la CPPNI est réunie en formation mixte, le secrétariat technique adresse le procès-verbal de réunion au représentant du ministère du travail, qui préside la commission.</p><p align='left'>La CPPNI a pour adresse électronique : cppni.1527@gmail.com.</p><p align='center'>4.4.   Domiciliation</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation siège au COPI, BP 30855, 75828 Paris Cedex 17. Son secrétariat technique est assuré à la même adresse par le comité des organisations patronales des professions immobilières (COPI).</p>",
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  "content": "<p align='left'>Tout employeur est tenu d'adhérer à un service de santé au travail interentreprises fonctionnant dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail (sauf constitution éventuelle, si elle est possible, d'un service autonome agréé).</p><p align='left'>Le médecin du travail, chargé de la surveillance médicale du personnel de l'entreprise, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail, participe avec voix consultative aux réunions du comité social et économique portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail et/ ou de la commission de santé, sécurité et conditions de travail lorsqu'elle existe.</p><p align='left'>Tout salarié est tenu de se présenter au service de santé au travail lorsqu'il est convoqué.</p><p align='center'>12.1.   À l'embauche</p><p align='left'>Tout salarié est soumis à une visite médicale d'information et de prévention dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de l'embauche.</p><p align='left'>Par exception, le salarié soumis à un suivi individuel renforcé (art. R. 4624-22 du code du travail) bénéficie d'une visite médicale d'aptitude préalablement à l'affectation sur son poste. Cette visite se substitue à la visite médicale d'information et de prévention.</p><p align='center'>12.2.   Suivi médical en cours de contrat</p><p align='left'>Tout salarié est soumis à une visite médicale au moins une fois tous les 5 ans.</p><p align='left'>Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, bénéficie d'un suivi médical renforcé dans les conditions de l'article R. 4624-28 du code du travail.</p><p align='center'>12.3.   La visite médicale de reprise après suspension de contrat</p><p align='left'>Tout salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise de travail après un arrêt consécutif à l'un des motifs suivants :<br/>\n– après un congé de maternité ;<br/>\n– après une absence pour cause de maladie professionnelle ;<br/>\n– après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;<br/>\n– après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.</p>",
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  "id": "KALIARTI000047171345",
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  "content": "<p align='left'>Indépendamment des congés visés à l'article 21, et à la condition qu'ils soient pris au moment de l'événement justificatif, les salariés peuvent bénéficier, sur justification, de congés supplémentaires pour les événements suivants :<br/>\n– mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié : 6 jours ouvrables ;<br/>\n– mariage dans la proche famille (enfant, ascendant, frère, sœur) : 1 jour ouvrable ;<br/>\n– décès conjoint, partenaire pacsé, concubin, ascendants (parents, grands-parents et arrières grands-parents), frère, sœur, beaux-parents : 3 jours ouvrables ;<br/>\n– décès d'un enfant : 5 jours ouvrables/ ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Le cas échéant, le salarié bénéficie en sus d'un congé pour deuil, d'une durée de 8 jours ouvrables dans les conditions prévues à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;<br/>\n– décès beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvrable ;<br/>\n– cérémonie religieuse concernant un enfant : 1 jour ouvrable ;<br/>\n– naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables ; étant précisé que ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;<br/>\n– arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrables ;<br/>\n– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 2 jours ouvrables.</p><p align='left'>Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel, l'ancienneté et la détermination du temps de présence sur l'exercice.</p>",
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  "id": "KALIARTI000047171342",
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- "content": "<p align='center'>25.1.   Maternité.   Adoption</p><p align='left'>Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité sont régies par les articles L. 1225-16 à 28 du code du travail, et par les articles L. 1225-37 à 46-1 dans le cas d'une adoption.</p><p align='left'>Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le salaire brut mensuel des intéressés, visé à l'article 37.3.1 ci-après, est maintenu à 100 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et sous déduction des indemnités journalières versées par cet organisme.</p><p align='left'>Pour les salariées dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération, les parties peuvent convenir au contrat de travail :<br/>\n– soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel (soit 1/13 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant) dans les limites prévues ci-dessus, sans versement des commissions échues pendant la période d'absence ;<br/>\n– soit que seul le salaire minimum brut mensuel conventionnel, ou contractuel s'il est plus favorable, est maintenu dans les limites prévues ci-dessus, avec le règlement des seules commissions échues pendant la période d'absence.</p><p align='left'>À défaut de stipulation contractuelle, le salarié bénéficiera de la modalité de maintien de salaire la plus favorable.</p><p align='left'>Les intéressés bénéficient en outre des dispositions prévues par les articles L. 1225-66 et 67 du code du travail (résiliation du contrat et droit à réintégration).</p><p align='left'>Les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause de 15 minutes le matin et de 15 minutes l'après-midi.</p><p align='left'>Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré.</p><p align='center'>25.2.   Paternité.   Adoption</p><p align='left'>Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de paternité sont régies par les articles L. 1225-35 et 36 du code du travail, qui instituent un congé de paternité non rémunéré par l'employeur (mais indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions en vigueur) de 25 jours calendaires en cas de naissance/d'adoption d'un enfant ou 32 jours calendaires en cas de naissances ou d'adoptions multiples.</p><p align='left'>Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.</p><p align='left'>Cette première période de congé de 4 jours est obligatoire, elle est facultative si le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités journalières prévues par code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En sus, et conformément à l'article D. 1225-8-1, le salarié concerné a le droit à un allongement de congé pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés.</p><p align='left'>Ce congé paternité allongé, non rémunéré par l'employeur, est pris dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant. Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.</p><p align='left'>À l'issue du congé paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.</p><p align='left'>Le salarié peut cumuler son congé paternité et ses jours de congés exceptionnels pour naissance d'un enfant prévus à l'article 22.</p>",
1000
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1035
+ "content": "<p align='center'>25.1.   Maternité.   Adoption </p><p align='left'>Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité sont régies par les articles L. 1225-16 à 28 du code du travail, et par les articles L. 1225-37 à 46-1 dans le cas d'une adoption. </p><p align='left'>Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le salaire brut mensuel des intéressés, visé à l'article 37.3.1 ci-après, est maintenu à 100 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et sous déduction des indemnités journalières versées par cet organisme. </p><p align='left'>Pour les salariées dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération, les parties peuvent convenir au contrat de travail : <br/>– soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel (soit 1/13 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant) dans les limites prévues ci-dessus, sans versement des commissions échues pendant la période d'absence ; <br/>– soit que seul le salaire minimum brut mensuel conventionnel, ou contractuel s'il est plus favorable, est maintenu dans les limites prévues ci-dessus, avec le règlement des seules commissions échues pendant la période d'absence. </p><p align='left'>À défaut de stipulation contractuelle, le salarié bénéficiera de la modalité de maintien de salaire la plus favorable. </p><p align='left'>Les intéressés bénéficient en outre des dispositions prévues par les articles L. 1225-66 et 67 du code du travail (résiliation du contrat et droit à réintégration). </p><p align='left'>Les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause de 15 minutes le matin et de 15 minutes l'après-midi. </p><p align='left'>Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré. </p><p align='center'>25.2.   Paternité.   Adoption </p><p align='left'>Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de paternité sont régies par les articles L. 1225-35 et 36 du code du travail, qui instituent un congé de paternité non rémunéré par l'employeur (mais indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions en vigueur) de 25 jours calendaires en cas de naissance/ d'adoption d'un enfant ou 32 jours calendaires en cas de naissances ou d'adoptions multiples. </p><p align='left'>Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. </p><p align='left'>Cette première période de congé de 4 jours est obligatoire, elle est facultative si le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités journalières prévues par code de la sécurité sociale. </p><p align='left'>En sus, et conformément à l'article D. 1225-8-1, le salarié concerné a le droit à un allongement de congé pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés. </p><p align='left'><i>Ce congé paternité allongé, non rémunéré par l'employeur, est pris dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant. Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000023759214_1'> (1)</a></p><p align='left'>À l'issue du congé paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. </p><p align='left'>Le salarié peut cumuler son congé paternité et ses jours de congés exceptionnels pour naissance d'un enfant prévus à l'article 22.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000023759214_1'></a>(1) Le 5e alinéa de l'article 25.2 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 1225-8 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Maternité.   Paternité.   Adoption",
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  "content": "<p align='center'>5.1.   Prime d'ancienneté</p><p align='left'>Les négociateurs immobiliers, cadre ou non cadre, bénéficient de la prime d'ancienneté allouée à tous les salariés de la branche conformément aux modalités définies à l'article 36 de la convention collective nationale de l'immobilier dont le montant est fixé à l'annexe II « Salaires et prime d'ancienneté ».</p><p align='center'>5.2.   Gratification (13e mois)</p><p align='left'>Pour le négociateur immobilier, VRP ou non, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération, conformément à l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier. En conséquence, le négociateur perçoit dans l'année civile, congés payés inclus :<br/>\n– pour les négociateurs immobiliers non-cadres : une rémunération au moins égale à treize fois le salaire minimum brut mensuel tel que défini à l'article 4.2.1 du présent statut. Il est précisé qu'en cas de variation du salaire minimum brut mensuel en cours d'année il faudra appliquer un prorata en fonction des périodes où chaque salaire minimum était en vigueur.<br/>\n– pour les négociateurs immobiliers cadres : une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à leur niveau tel que défini à l'article 4.2.2 du présent statut.</p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>Consécutivement à l'évolution du code du travail sur plusieurs points, ainsi qu'aux différents avenants signés dans la branche, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en conformité les articles 4.4, 12.3, 22, 25.2 de la convention collective et article 5.1 de l'annexe IV.</p>",
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  "id": "KALIARTI000047137178",
12606
- "content": "<p align='left'>Les articles suivants de la convention collective sont modifiés par les présentes dispositions :</p><p align='center'>« Article 4.4<br/>\nDomiciliation</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation siège au COPI, BP 30855,75828 Paris Cedex 17. Son secrétariat technique est assuré à la même adresse par le comité des organisations patronales des professions immobilières (COPI). »</p><p align='center'>« Article 12.3<br/>\nLa visite médicale de reprise après suspension de contrat</p><p align='left'>Tout salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise de travail après un arrêt consécutif à l'un des motifs suivants :<br/>\n– après un congé de maternité ;<br/>\n– après une absence pour cause de maladie professionnelle ;<br/>\n– après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;<br/>\n– après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. »</p><p align='center'>« Article 22<br/>\nCongés exceptionnels pour événements familiaux</p><p align='left'>Indépendamment des congés visés à l'article 21, et à la condition qu'ils soient pris au moment de l'événement justificatif, les salariés peuvent bénéficier, sur justification, de congés supplémentaires pour les événements suivants :<br/>\n– mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié : 6 jours ouvrables ;<br/>\n– mariage dans la proche famille (enfant, ascendant, frère, sœur) : 1 jour ouvrable ;<br/>\n– décès conjoint, partenaire pacsé, concubin, ascendants (parents, grands-parents et arrières grands-parents), frère, sœur, beaux-parents : 3 jours ouvrables ;<br/>\n– décès d'un enfant : 5 jours ouvrables/ ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Le cas échéant, le salarié bénéficie en sus d'un congé pour deuil, d'une durée de 8 jours ouvrables dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000041976470&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3142-1-1 (V)'>article L. 3142-1-1 du code du travail </a>;<br/>\n– décès beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvrable ;<br/>\n– cérémonie religieuse concernant un enfant : 1 jour ouvrable ;<br/>\n– naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables ; étant précisé que ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;<br/>\n– arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrables ;<br/>\n– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 2 jours ouvrables.</p><p align='left'>Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel, l'ancienneté et la détermination du temps de présence sur l'exercice. »</p><p align='center'>« Article 25.2<br/>\nPaternité.   Adoption</p><p align='left'>Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de paternité sont régies par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900917&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-35 (M)'>L. 1225-35 </a>et 36 du code du travail, qui instituent un congé de paternité non rémunéré par l'employeur (mais indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions en vigueur) de 25 jours calendaires en cas de naissance/ d'adoption d'un enfant ou 32 jours calendaires en cas de naissances ou d'adoptions multiples.</p><p align='left'>Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902669&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3142-1 (V)'>article L. 3142-1</a>, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.</p><p align='left'>Cette première période de congé de 4 jours est obligatoire, elle est facultative si le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités journalières prévues par code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En sus, et conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038678823&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D1225-8-1 (V)'>article D. 1225-8-1</a>, le salarié concerné a le droit à un allongement de congé pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés.</p><p align='left'>Ce congé paternité allongé, non rémunéré par l'employeur, est pris dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant. Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.</p><p align='left'>À l'issue du congé paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.</p><p align='left'>Le salarié peut cumuler son congé paternité et ses jours de congés exceptionnels pour naissance d'un enfant prévus à l'article 22. »</p>",
12607
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12679
+ "content": "<p align='left'>Les articles suivants de la convention collective sont modifiés par les présentes dispositions :</p><p align='center'>« Article 4.4<br/>\nDomiciliation</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation siège au COPI, BP 30855,75828 Paris Cedex 17. Son secrétariat technique est assuré à la même adresse par le comité des organisations patronales des professions immobilières (COPI). »</p><p align='center'>« Article 12.3<br/>\nLa visite médicale de reprise après suspension de contrat</p><p align='left'>Tout salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise de travail après un arrêt consécutif à l'un des motifs suivants :<br/>\n– après un congé de maternité ;<br/>\n– après une absence pour cause de maladie professionnelle ;<br/>\n– après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;<br/>\n– après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. »</p><p align='center'>« Article 22<br/>\nCongés exceptionnels pour événements familiaux</p><p align='left'>Indépendamment des congés visés à l'article 21, et à la condition qu'ils soient pris au moment de l'événement justificatif, les salariés peuvent bénéficier, sur justification, de congés supplémentaires pour les événements suivants :<br/>\n– mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié : 6 jours ouvrables ;<br/>\n– mariage dans la proche famille (enfant, ascendant, frère, sœur) : 1 jour ouvrable ;<br/>\n– décès conjoint, partenaire pacsé, concubin, ascendants (parents, grands-parents et arrières grands-parents), frère, sœur, beaux-parents : 3 jours ouvrables ;<br/>\n– décès d'un enfant : 5 jours ouvrables/ ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Le cas échéant, le salarié bénéficie en sus d'un congé pour deuil, d'une durée de 8 jours ouvrables dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000041976470&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3142-1-1 du code du travail </a>;<br/>\n– décès beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvrable ;<br/>\n– cérémonie religieuse concernant un enfant : 1 jour ouvrable ;<br/>\n– naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables ; étant précisé que ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;<br/>\n– arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrables ;<br/>\n– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 2 jours ouvrables.</p><p align='left'>Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel, l'ancienneté et la détermination du temps de présence sur l'exercice. »</p><p align='center'>« Article 25.2<br/>\nPaternité.   Adoption</p><p align='left'>Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de paternité sont régies par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900917&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1225-35 </a>et 36 du code du travail, qui instituent un congé de paternité non rémunéré par l'employeur (mais indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions en vigueur) de 25 jours calendaires en cas de naissance/ d'adoption d'un enfant ou 32 jours calendaires en cas de naissances ou d'adoptions multiples.</p><p align='left'>Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902669&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3142-1</a>, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.</p><p align='left'>Cette première période de congé de 4 jours est obligatoire, elle est facultative si le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités journalières prévues par code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En sus, et conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038678823&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 1225-8-1</a>, le salarié concerné a le droit à un allongement de congé pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés.</p><p align='left'><em>Ce congé paternité allongé, non rémunéré par l'employeur, est pris dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant. Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047137178_1'> (1)</a></p><p align='left'>À l'issue du congé paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.</p><p align='left'>Le salarié peut cumuler son congé paternité et ses jours de congés exceptionnels pour naissance d'un enfant prévus à l'article 22. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047137178_1'></a>(1) Le 5e alinéa de l'article 25.2 de la convention collective est étendu sous réserve du respect de l'article D. 1225-8 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
12680
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
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+ },
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  "textTitle": "Convention collective nationale de l'immobilier... - art. 12 (VNE)",
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12665
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12752
  "id": "KALIARTI000047137183",
12668
- "content": "<p align='left'><br/>L'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045457325&categorieLien=cid' title='Prime d'ancienneté (art. 36 de la CCN) (VE)'>avenant n° 90 du 5 janvier 2022</a>, est venu harmoniser les montants de la prime d'ancienneté pour appliquer le même forfait à tous les salariés de la branche. En conséquence, l'article 5.1 est modifié par les dispositions suivantes : </p><p align='center'><br/>« Article 5.1 <br/>Prime d'ancienneté </p><p align='left'><br/>Les négociateurs immobiliers, cadre ou non cadre, bénéficient de la prime d'ancienneté allouée à tous les salariés de la branche conformément aux modalités définies à l'article 36 de la convention collective nationale de l'immobilier dont le montant est fixé à l'annexe II “ Salaires et prime d'ancienneté ”. »</p>",
12669
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12753
+ "content": "<p align='left'><br/>L'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045457325&categorieLien=cid'>avenant n° 90 du 5 janvier 2022</a>, est venu harmoniser les montants de la prime d'ancienneté pour appliquer le même forfait à tous les salariés de la branche. En conséquence, l'article 5.1 est modifié par les dispositions suivantes : </p><p align='center'><br/>« Article 5.1 <br/>Prime d'ancienneté </p><p align='left'><br/>Les négociateurs immobiliers, cadre ou non cadre, bénéficient de la prime d'ancienneté allouée à tous les salariés de la branche conformément aux modalités définies à l'article 36 de la convention collective nationale de l'immobilier dont le montant est fixé à l'annexe II “ Salaires et prime d'ancienneté ”. »</p>",
12754
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12670
12755
  "surtitre": "Mise en conformité de l'annexe IV relatif au statut de négociateur immobilier à la convention collective",
12671
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000048193738",
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+ "textTitle": "Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init.",
12760
+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
12762
+ "articleNum": "1",
12763
+ "articleId": "JORFARTI000048193741",
12764
+ "natureText": "ARRETE",
12765
+ "datePubliTexte": "2023-10-12",
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+ "dateSignaTexte": "2023-09-22",
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+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
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+ },
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  {
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  "textCid": "KALITEXT000005687195",
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12771
  "textTitle": "Annexe IV Statut du négociateur immobilier - art. 5 (VNE)",
@@ -12691,10 +12788,23 @@
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 2097148,
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12790
  "id": "KALIARTI000047137185",
12694
- "content": "<p align='left'><br/>Sous réserve des dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant prend effet, pour les parties signataires, au 23 novembre 2022.<br/>Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.<br/>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.</p>",
12695
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12791
+ "content": "<p align='left'><br/>Sous réserve des dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant prend effet, pour les parties signataires, au 23 novembre 2022.<br/>Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.<br/>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.</p>",
12792
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12696
12793
  "surtitre": "Entrée en vigueur",
12697
- "lstLienModification": []
12794
+ "lstLienModification": [
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+ "textTitle": "Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init.",
12798
+ "linkType": "ETEND",
12799
+ "linkOrientation": "cible",
12800
+ "articleNum": "1",
12801
+ "articleId": "JORFARTI000048193741",
12802
+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2023-10-12",
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