@socialgouv/kali-data 2.648.0 → 2.650.0

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+ "content": "<p align='left'>L'accord de classification des emplois dans la branche des industries de la transformation des volailles date du 5 février 1993.<br/><p> <br/>\nPar ailleurs, l'étude prospective des métiers réalisée en 2017 a mis en évidence l'émergence de nouveaux métiers.<br/><p> <br/>\nLes partenaires sociaux constatent la nécessité de réviser l'accord de classifications dans un objectif d'amélioration, de simplification et d'harmonisation du dispositif actuel.<br/><p> <br/>\nLes partenaires sociaux conviennent d'instaurer une méthode commune et objective de classifications de l'ensemble des emplois au sein de la branche.<br/><p> <br/>\nLe présent accord a pour objectif de fixer les thèmes de négociation, la méthode de révision et le calendrier des négociations.</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Afin de faire évoluer le dispositif conventionnel actuel de classifications pour classer les emplois selon une méthode objective et après avoir partagé les constats, les partenaires sociaux conviennent de négocier :<br/>\n– l'ingénierie de classification des emplois ;<br/>\n– le positionnement des emplois repères ;<br/>\n– les modalités de gouvernance.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les négociations sur les classifications auront lieu principalement dans le cadre d'un groupe de travail paritaire qui se réunira tous les deux mois.<br/><p> <br/>\nCe groupe de travail paritaire est composé à minima :<br/>\n– de trois représentants (désignés, de manière à assurer un suivi efficace) par organisation syndicale représentative dans la branche. Les frais inhérents aux déplacements des représentants des organisations syndicales dans le cadre de ce GT seront pris en charge selon les modalités définies en CPPNI.<br/><p> <br/>\nL'ordre du jour et les documents de travail nécessaires à la négociation seront adressés aux différentes organisations préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser à chacun, un temps suffisant de l'ordre de quinze jours pour les étudier.<br/><p> <br/>\nLes réunions préparatoires sont prises en charge par l'employeur selon les modalités définies en CPPNI.<br/><p> <br/>\nPour chaque réunion du groupe de travail sur les classifications, une demi-journée de réunion préparatoire sera prise en charge, en sus des réunions prévues dans le cadre de la CPPNI.<br/><p> <br/>\nSeules les organisations signataires du présent accord participeront au groupe de travail.<br/><p> <br/>\nLe groupe de travail pourra faire appel à des experts. La commission paritaire de l'APEC sera également consultée sur le projet d'accord.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>En vue de l'aboutissement de ces négociations dans un délai raisonnable, les partenaires sociaux se fixent pour objectif une année à compter de la date de signature du présent accord pour aboutir à un accord.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2024. À cette échéance, il cessera de produire ses effets.<br/><p> <br/>\nEn tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000048150950",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> du code du travail.</p>",
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  "id": "KALIARTI000005767406",
4509
- "content": "<p>Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application.</p><p>À cet égard, il est rappelé que le présent accord ne prendra effet, même entre les parties signataires, qu'après la publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu à l'article L. 133-8 du code du travail.</p>",
4509
+ "content": "<p>Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application. </p><p>À cet égard, il est rappelé que le présent accord ne prendra effet, même entre les parties signataires, qu'après la publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005767427",
5171
- "content": "<p>Pour les salariés travaillant dans des locaux dont la température est inférieure ou égale à + 6 °C, l'employeur fournit des vêtements chauds en veillant à ce qu'ils répondent aux conditions de fabrication prévues à l'article 3.7 de l'annexe II à l'article R. 233-151 du code du travail (1).</p><p>L'employeur garde la propriété de ces vêtements, et en assure l'entretien et la propreté. Des nettoyages plus fréquents sont prévus en cas de travaux particulièrement salissants.</p><p>Une information dans tous les cas, et une formation si nécessaire seront dispensées au personnel travaillant selon le mode de la liaison froide.</p><p>L'organisation du travail doit préserver la santé des salariés telle que le prévoit le code du travail dans son article L. 230-2.</p><p>Tous les salariés dont le planning prévoit de travailler plus de 4 heures en continu dans des locaux dont la température est inférieure ou égale à + 6 °C bénéficieront, dans cette plage, d'une pause rémunérée de 10 minutes. Cette pause ne peut se cumuler avec toute autre disposition équivalente ou supérieure, dont l'objet est identique (2).</p><p>Tous les salariés qui travaillent régulièrement plus de 4 heures en continu au froid négatif (inférieur ou égal à 0 °C) bénéficieront d'une deuxième visite médicale annuelle.</p><p>Les employeurs s'interdisent de faire travailler les femmes en état de grossesse déclarée dans les chambres frigorifiques dont la température est inférieure à 0 °C (3).</p><p>Lorsque l'état de grossesse de l'employée ne permet pas son maintien au poste de travail pour lequel elle a été embauchée, l'employeur lui assurera un reclassement temporaire dans l'entreprise sur le même site, dans la même commune ou les communes limitrophes, dans un poste à température positive. Quel que soit l'emploi confié pour la durée de la grossesse, l'employée conservera sa classification et sa rémunération.</p><p>Les salariés bénéficiant de dispositions plus avantageuses à la date d'application du présent avenant conservent les avantages de ces dispositions qui ne pourront, en aucun cas, se cumuler avec les dispositions présentes.</p><p>Le présent avenant entre en vigueur au jour de son extension.</p><p>Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions du présent avenant soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application.</p><p><font color='black'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 233-74 du code du travail (arrêté du 3 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 3 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail, dont il résulte que lorsqu'est proposé à un salarié un nouvel emploi dont la qualification et la rémunération sont supérieures à celui qu'il occupe habituellement, ce dernier doit percevoir une rémunération correspondant à l'emploi occupé (arrêté du 3 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p>",
5171
+ "content": "<p>Pour les salariés travaillant dans des locaux dont la température est inférieure ou égale à + 6° C, l'employeur fournit des vêtements chauds en veillant à ce qu'ils répondent aux conditions de fabrication prévues à l'article 3.7 de l'annexe II à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807387&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R233-151 (Ab)'>article R. 233-151 du code du travail </a>(1). </p><p>L'employeur garde la propriété de ces vêtements, et en assure l'entretien et la propreté. Des nettoyages plus fréquents sont prévus en cas de travaux particulièrement salissants. </p><p>Une information dans tous les cas, et une formation si nécessaire seront dispensées au personnel travaillant selon le mode de la liaison froide. </p><p>L'organisation du travail doit préserver la santé des salariés telle que le prévoit le code du travail dans son <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647499&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L230-2 (Ab)'>article L. 230-2</a>. </p><p>Tous les salariés dont le planning prévoit de travailler plus de 4 heures en continu dans des locaux dont la température est inférieure ou égale à + 6° C bénéficieront, dans cette plage, d'une pause rémunérée de 10 minutes. Cette pause ne peut se cumuler avec toute autre disposition équivalente ou supérieure, dont l'objet est identique (2). </p><p>Tous les salariés qui travaillent régulièrement plus de 4 heures en continu au froid négatif (inférieur ou égal à 0° C) bénéficieront d'une deuxième visite médicale annuelle. </p><p>Les employeurs s'interdisent de faire travailler les femmes en état de grossesse déclarée dans les chambres frigorifiques dont la température est inférieure à 0° C (3). </p><p>Lorsque l'état de grossesse de l'employée ne permet pas son maintien au poste de travail pour lequel elle a été embauchée, l'employeur lui assurera un reclassement temporaire dans l'entreprise sur le même site, dans la même commune ou les communes limitrophes, dans un poste à température positive. Quel que soit l'emploi confié pour la durée de la grossesse, l'employée conservera sa classification et sa rémunération. </p><p>Les salariés bénéficiant de dispositions plus avantageuses à la date d'application du présent avenant conservent les avantages de ces dispositions qui ne pourront, en aucun cas, se cumuler avec les dispositions présentes. </p><p>Le présent avenant entre en vigueur au jour de son extension. </p><p>Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions du présent avenant soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application. </p><p><font color='black'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 233-74 du code du travail (arrêté du 3 juillet 2001, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 3 juillet 2001, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail, dont il résulte que lorsqu'est proposé à un salarié un nouvel emploi dont la qualification et la rémunération sont supérieures à celui qu'il occupe habituellement, ce dernier doit percevoir une rémunération correspondant à l'emploi occupé (arrêté du 3 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 42949,
6308
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  "id": "KALIARTI000005767505",
6309
- "content": "<p>Conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.</p>",
6309
+ "content": "<p>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647344&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L213-1-1 (Ab)'>article L. 213-1-1 du code du travail</a>, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.</p>",
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  "id": "KALIARTI000005767508",
6420
- "content": "<p>Les salariés qui bénéficient de dispositions au moins équivalentes à celles prévues ci-dessous en conservent les avantages qui ne pourront, en aucun cas, se cumuler avec les présentes dispositions (1).</p><p align='center'>Article 4.1</p><p align='center'>Repos compensateur</p><p>Le travailleur de nuit, tel que défini à l'article 2, bénéficie d'un repos compensateur accordé selon le barème suivant, dès lors qu'il accomplit dans la plage de nuit un quota annuel d'heures compris :</p><p>- entre 270 et 810 heures : 1 jour de repos compensateur par an ;</p><p>- au-delà de 810 heures : 2 jours de repos compensateur par an.</p><p>Les modalités pratiques de prise de ces jours de repos devront être déterminées au sein de chaque entreprise ou établissement.</p><p align='center'>Article 4.2</p><p align='center'>Majoration des heures de nuit</p><p>Toute heure effectuée dans la plage de nuit ouvre droit à une majoration de 10 % de son taux horaire de base pour tout salarié, qu'il entre ou non dans la définition du travailleur de nuit prévue à l'article 2.</p><p>La mise en place de cette majoration ne pourra se cumuler avec des avantages financiers dont certains salariés bénéficient déjà, au moment de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, soit sous forme de prime, soit sous forme de majoration salariale ayant comme objet exclusif le travail de nuit.</p><p><font color='black'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4-1 du code du travail les avantages déjà visés prévus par l'article 4 soient spécifiques aux salariés qualifiés de travailleurs de nuit et comprennent une compensation en repos (arrêté du 4 décembre 2002, art. 1er).</em></font></p>",
6420
+ "content": "<p>Les salariés qui bénéficient de dispositions au moins équivalentes à celles prévues ci-dessous en conservent les avantages qui ne pourront, en aucun cas, se cumuler avec les présentes dispositions (1). </p><p align='center'>Article 4.1 </p><p align='center'>Repos compensateur </p><p>Le travailleur de nuit, tel que défini à l'article 2, bénéficie d'un repos compensateur accordé selon le barème suivant, dès lors qu'il accomplit dans la plage de nuit un quota annuel d'heures compris :</p><p>-entre 270 et 810 heures : 1 jour de repos compensateur par an ;</p><p>-au-delà de 810 heures : 2 jours de repos compensateur par an. </p><p>Les modalités pratiques de prise de ces jours de repos devront être déterminées au sein de chaque entreprise ou établissement. </p><p align='center'>Article 4.2 </p><p align='center'>Majoration des heures de nuit </p><p>Toute heure effectuée dans la plage de nuit ouvre droit à une majoration de 10 % de son taux horaire de base pour tout salarié, qu'il entre ou non dans la définition du travailleur de nuit prévue à l'article 2. </p><p>La mise en place de cette majoration ne pourra se cumuler avec des avantages financiers dont certains salariés bénéficient déjà, au moment de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, soit sous forme de prime, soit sous forme de majoration salariale ayant comme objet exclusif le travail de nuit. </p><p><font color='black'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647346&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L213-4-1 (Ab)'>article L. 213-4-1 du code du travail</a> les avantages déjà visés prévus par l'article 4 soient spécifiques aux salariés qualifiés de travailleurs de nuit et comprennent une compensation en repos (arrêté du 4 décembre 2002, art. 1er).</em></font></p>",
6421
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  "id": "KALIARTI000005767509",
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- "content": "<p>Sauf pour un salarié initialement recruté sur un poste de nuit, l'affectation d'un salarié sur un poste de nuit est soumise à son accord exprès.</p><p>Au moment de la proposition d'affectation sur un poste de nuit, l'employeur veillera à ce que le travailleur de nuit volontaire dispose effectivement d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise, aux heures de début et de fin de service.</p><p align='center'>Article 5.1</p><p align='center'>Protection de la santé du travailleur de nuit</p><p>a) Surveillance médicale particulière</p><p>Tout travailleur de nuit, tel que défini à l'article 2, bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit, pour sa santé et sa sécurité, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.</p><p>Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :</p><p>- un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les 6 mois après examen du salarié par le médecin du travail ;</p><p>- le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;</p><p>- en dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;</p><p>- le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés.</p><p>b) Obligation de reclassement</p><p>Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.</p><p>L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail que s'il justifie, par écrit, soit de l'impossibilité de proposer un poste de jour au salarié, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé.</p><p align='center'>Article 5.2</p><p align='center'>Priorité pour un emploi de jour</p><p>Le travailleur de nuit, tel que défini à l'article 2, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise et le salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.</p><p>L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.</p><p align='center'>Article 5.3</p><p align='center'>Égalité de traitement</p><p>Aucune décision d'embauche à un poste de nuit ou de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ne pourra être prise en considération du sexe du salarié.</p><p>Les travailleurs de nuit doivent bénéficier des mêmes conditions d'accès à la formation professionnelle que les travailleurs de jour.</p><p align='center'>Article 5.4</p><p align='center'>Respect des obligations familiales impérieuses</p><p>Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.</p><p align='center'>Article 5.5</p><p align='center'>Protection de la maternité</p><p>La salariée en état de grossesse médicalement constatée sera affectée, à sa demande écrite et sous un délai de 7 jours calendaires, à un poste de jour jusqu'au début du congé légal de maternité.</p><p>La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois.</p><p>Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de sa rémunération.</p><p>Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour, il fait connaître à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité, ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation.</p><p>La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, hormis la condition relative à l'ancienneté.</p>",
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+ "content": "<p>Sauf pour un salarié initialement recruté sur un poste de nuit, l'affectation d'un salarié sur un poste de nuit est soumise à son accord exprès. </p><p>Au moment de la proposition d'affectation sur un poste de nuit, l'employeur veillera à ce que le travailleur de nuit volontaire dispose effectivement d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise, aux heures de début et de fin de service. </p><p align='center'>Article 5.1 </p><p align='center'>Protection de la santé du travailleur de nuit </p><p>a) Surveillance médicale particulière </p><p>Tout travailleur de nuit, tel que défini à l'article 2, bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit, pour sa santé et sa sécurité, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale. </p><p>Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :</p><p>-un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808132&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R241-57 (Ab)'>article R. 241-57 du code du travail</a> atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les 6 mois après examen du salarié par le médecin du travail ;</p><p>-le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;</p><p>-en dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;</p><p>-le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés. </p><p>b) Obligation de reclassement </p><p>Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. </p><p>L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail que s'il justifie, par écrit, soit de l'impossibilité de proposer un poste de jour au salarié, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé. </p><p align='center'>Article 5.2 </p><p align='center'>Priorité pour un emploi de jour </p><p>Le travailleur de nuit, tel que défini à l'article 2, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise et le salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. </p><p>L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants. </p><p align='center'>Article 5.3 </p><p align='center'>Égalité de traitement </p><p>Aucune décision d'embauche à un poste de nuit ou de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ne pourra être prise en considération du sexe du salarié. </p><p>Les travailleurs de nuit doivent bénéficier des mêmes conditions d'accès à la formation professionnelle que les travailleurs de jour. </p><p align='center'>Article 5.4 </p><p align='center'>Respect des obligations familiales impérieuses </p><p>Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour. </p><p align='center'>Article 5.5 </p><p align='center'>Protection de la maternité </p><p>La salariée en état de grossesse médicalement constatée sera affectée, à sa demande écrite et sous un délai de 7 jours calendaires, à un poste de jour jusqu'au début du congé légal de maternité. </p><p>La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois. </p><p>Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de sa rémunération. </p><p>Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour, il fait connaître à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité, ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation. </p><p>La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, hormis la condition relative à l'ancienneté.</p>",
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