@socialgouv/kali-data 2.647.0 → 2.649.0
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"content": "<p align='left'>Considérant l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005651006&categorieLien=cid' title='ANNEXE II SALAIRES (base 35 heures) (Ab)'>avenant n° 47 du 7 juillet 2000</a> instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures,<br/><p> <br/>\nConsidérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaire.</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er juillet 2023 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.</p>",
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"content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.<br/><p> <br/>\nPar ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.<br/><p> <br/>\nLes coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.<br/><p> <br/>\nLes emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>.</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.</p>",
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"content": "<p align='center'>Grille des salaires applicable au 1er juillet 2023</p><p>Base 35 heures.<br/><p> <br/>\nPour toutes les entreprises relevant de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.</p><p align='right'>(En euros.)</p><p></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Coefficients conventionnels</th><th>Salaire conventionnel</th><th>Exprimé en taux horaire</th></tr><tr><td align='center'>115</td><td align='center'>1 781,13</td><td align='center'>11,74</td></tr><tr><td align='center'>120</td><td align='center'>1 821,22</td><td align='center'>12,01</td></tr><tr><td align='center'>140</td><td align='center'>1 827,33</td><td align='center'>12,05</td></tr><tr><td align='center'>155</td><td align='center'>1 834,23</td><td align='center'>12,09</td></tr><tr><td align='center'>165</td><td align='center'>1 841,95</td><td align='center'>12,14</td></tr><tr><td align='center'>180</td><td align='center'>1 850,70</td><td align='center'>12,20</td></tr><tr><td align='center'>200</td><td align='center'>1 860,49</td><td align='center'>12,27</td></tr><tr><td align='center'>220</td><td align='center'>1 870,32</td><td align='center'>12,33</td></tr><tr><td align='center'>235</td><td align='center'>1 911,03</td><td align='center'>12,60</td></tr><tr><td align='center'>240</td><td align='center'>1 931,88</td><td align='center'>12,74</td></tr><tr><td align='center'>245</td><td align='center'>1 952,72</td><td align='center'>12,87</td></tr><tr><td align='center'>250</td><td align='center'>1 973,57</td><td align='center'>13,01</td></tr><tr><td align='center'>255</td><td align='center'>1 994,39</td><td align='center'>13,15</td></tr><tr><td align='center'>260</td><td align='center'>2 015,22</td><td align='center'>13,29</td></tr><tr><td align='center'>270</td><td align='center'>2 056,90</td><td align='center'>13,56</td></tr><tr><td align='center'>275</td><td align='center'>2 077,75</td><td align='center'>13,70</td></tr><tr><td align='center'>285</td><td align='center'>2 119,43</td><td align='center'>13,97</td></tr><tr><td align='center'>290</td><td align='center'>2 140,25</td><td align='center'>14,11</td></tr><tr><td align='center'>295</td><td align='center'>2 161,09</td><td align='center'>14,25</td></tr><tr><td align='center'>305</td><td align='center'>2 202,78</td><td align='center'>14,52</td></tr><tr><td align='center'>310</td><td align='center'>2 223,61</td><td align='center'>14,66</td></tr><tr><td align='center'>315</td><td align='center'>2 244,44</td><td align='center'>14,80</td></tr><tr><td align='center'>325</td><td align='center'>2 286,14</td><td align='center'>15,07</td></tr><tr><td align='center'>335</td><td align='center'>2 327,83</td><td align='center'>15,35</td></tr><tr><td align='center'>340</td><td align='center'>2 348,64</td><td align='center'>15,49</td></tr><tr><td align='center'>350</td><td align='center'>2 367,74</td><td align='center'>15,61</td></tr><tr><td align='center'>400</td><td align='center'>2 574,15</td><td align='center'>16,97</td></tr><tr><td align='center'>425</td><td align='center'>2 677,35</td><td align='center'>17,65</td></tr><tr><td align='center'>430</td><td align='center'>2 698,00</td><td align='center'>17,79</td></tr><tr><td align='center'>450</td><td align='center'>2 780,57</td><td align='center'>18,33</td></tr><tr><td align='center'>460</td><td align='center'>2 821,86</td><td align='center'>18,61</td></tr><tr><td align='center'>470</td><td align='center'>2 863,13</td><td align='center'>18,88</td></tr><tr><td align='center'>495</td><td align='center'>2 966,34</td><td align='center'>19,56</td></tr><tr><td align='center'>520</td><td align='center'>3 069,55</td><td align='center'>20,24</td></tr><tr><td align='center'>540</td><td align='center'>3 152,13</td><td align='center'>20,78</td></tr><tr><td align='center'>560</td><td align='center'>3 234,68</td><td align='center'>21,33</td></tr><tr><td align='center'>580</td><td align='center'>3 317,26</td><td align='center'>21,87</td></tr><tr><td align='center'>600</td><td align='center'>3 399,81</td><td align='center'>22,42</td></tr><tr><td align='center'>620</td><td align='center'>3 482,38</td><td align='center'>22,96</td></tr><tr><td align='center'>680</td><td align='center'>3 730,09</td><td align='center'>24,59</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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21594
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"content": "<p>Le texte de cet article est la transcription de l'accord sur la prévoyance du 26 juin 2008. </p><p>Pour l'application du présent titre, est considéré comme un salarié intermittent le salarié cadre ou non cadre, effectuant des prestations artistiques ou techniques, employé à contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au régime d'assurance chômage. Les salariés permanents sont les salariés qui ne répondent pas à cette définition. </p><p>Par ailleurs, il est rappelé que la tranche 1 porte sur la rémunération égale au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et que la tranche 2 porte sur la rémunération comprise entre ce plafond et l'équivalent de 4 plafonds. » </p><p>Le sommaire de cet article XII. 2 est le suivant : <br/><p> </p><p>XII. 2.1. Prévoyance des salariés permanents <br/><p> </p><p>Garanties « incapacité-invalidité-décès » : </p><p>XII. 2.1.1. Salariés permanents cadres : bénéficiaires </p><p>XII. 2.1.2. Salariés permanents cadres : cotisations </p><p>XII. 2.1.3. Salariés permanents cadres : prestations </p><p>XII. 2.1.3. a. Garanties en cas de décès </p><p>XII. 2.1.3. b. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité </p><p>XII. 2.1.3. c. Exclusions et limitations de garanties </p><p>XII. 2.1.4. Salariés permanents non cadres : bénéficiaires </p><p>XII. 2.1.5. Salariés permanents non cadres : cotisations </p><p>XII. 2.1.6. Salariés permanents non cadres : prestations </p><p>XII. 2.1.6. a. Garanties en cas de décès </p><p>XII. 2.1.6. b. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité </p><p>XII. 2.1.6. c. Exclusions et limitations de garanties </p><p>Garanties « remboursement de frais de santé » : </p><p>XII. 2.1.7. Bénéficiaires </p><p>XII. 2.1.8. Cotisations </p><p>XII. 2.1.9. Prestations </p><p>XII. 2.1.9. a. Frais médicaux courants effectués dans le cadre du respect du parcours de soins coordonnés </p><p>XII. 2.1.9. b. Actes de prévention effectués dans le cadre du respect du parcours de soins </p><p>XII. 2.2. Prévoyance des salariés intermittents </p><p>XII. 2.2.1. Garanties salariés intermittents cadres </p><p>XII. 2.2.2. Garanties salariés intermittents cadres : cotisations </p><p>XII. 2.2.3. Garantiessalariés intermittents cadres : prestations </p><p>XII. 2.2.4. Cotisations salariés intermittents </p><p>XII. 2.3. Prévoyance : dispositions communes </p><p>XII. 2.3.1. Changement d'organisme assureur </p><p>XII. 2.3.2. Mutualisation du risque </p><p>XII. 2.3.3. Information </p><p>XII. 2.3.4. Commission paritaire </p><p>XII. 2.3.5. Durée. ― Révision <br/><p> </p><p>XII. 2.1. Prévoyance des salariés permanents </p><p>Garanties incapacité-invalidité-décès <br/><p> </p><p>Le présent accord a pour objet, notamment, d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles à un même organisme assureur afin de mettre en oeuvre des garanties d'incapacité, d'invalidité et de décès mutualisées au niveau de la branche professionnelle. </p><p>XII. 2.1.1. Salariés permanents cadres : bénéficiaires </p><p>Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale. </p><p>XII. 2.1.2. Salariés permanents cadres : cotisations </p><p>Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, due dès le premier jour d'embauche et égale au 1er janvier 2016 à :</p><p>-1,50 % de la rémunération limitée à la tranche 1, soit 0,82 % au titre des garanties décès et 0,68 % au titre des garanties incapacité-invalidité ;</p><p>-0,81 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2 au titre des garanties incapacité-invalidité. </p><p>Les taux de cotisations, ci-dessus définis, intègrent le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. </p><p>Les parties rappellent que le financement patronal des garanties des salariés cadres sur la tranche 1 peut s'imputer sur l'obligation prévue à l'article 7 de la convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947, étant précisé que l'obligation de financement de garanties de prévoyance prévue par cette convention doit être affectée par priorité à la garantie décès. </p><p>Il est également rappelé que pour les salariés cadres intermittents les employeurs cotisent, au titre des garanties de prévoyance complémentaire, dans les conditions prévues notamment par l'accord interbranches du 20 décembre 2006 modifié. </p><p>XII. 2.1.3. Salariés permanents cadres : prestations </p><p>Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1 pour les garanties en cas de décès et aux tranches 1 et 2 pour les garanties en cas d'incapacité et d'invalidité. </p><p>XII. 2.1.3. a. Garanties en cas de décès <br/><p> </p><p>A. ― Garantie capital décès toutes causes <br/><p> </p><p>a) Décès toutes causes </p><p>En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital, calculé en pourcentage du traitement de base limité à la tranche 1, dont le montant est fixé à : </p><p>Base : 350 % T1. </p><p>Majoration par enfant à charge : 100 % T1. </p><p>b) Invalidité permanente totale </p><p>En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes. </p><p>Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant et capital décès accidentel. <br/><p> </p>B. – Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet <p>En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes. </p><p>C. ― Capital décès accidentel </p><p>ou invalidité permanente totale accidentelle <br/><p> </p><p>En cas de décès ou invalidité permanente totale imputable à un accident, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes. <br/><p> </p><p>D. ― Garantie frais d'obsèques <br/><p> </p><p>En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. </p><p>XII. 2.1.3. b. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité <br/><p> </p><p>A. ― Incapacité temporaire de travail <br/><p> </p><p>Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaires éventuels : </p><p>― 80 % T1 ; </p><p>― et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enfants et plus à charge au sens de la sécurité sociale. <br/><p> </p><p>B. ― Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente <br/><p> </p><p>Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale : </p><p>― invalidité de 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52,50 % T1 et 45 % T2 ; </p><p>― invalidité de 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2. </p><p>XII. 2.1.3. c. Exclusions et limitations de garanties </p><p>Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur, désigné à l'article 21 du présent accord, sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés. </p><p>XII. 2.1.4. Salariés permanents non cadres (bénéficiaires) </p><p>Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents non cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale. </p><p>XII. 2.1.5. Salariés permanents non cadres (cotisations) </p><p>Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, due dès le premier jour d'embauche et égale au 1er janvier 2016 à :</p><p>-0,95 % de la rémunération limitée à la tranche 1,0,44 % au titre des garanties décès et 0,51 % au titre des garanties incapacité-invalidité. </p><p>Les taux de cotisation ci-dessus définis comprennent le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. </p><p>Il est également rappelé que pour les salariés non cadres intermittents les employeurs cotisent, au titre des garanties de prévoyance complémentaire, dans les conditions prévues par l'accord interbranche du 20 décembre 2006 modifié. </p><p>XII. 2.1.6. Salariés permanents non cadres (prestations) </p><p>Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1. </p><p>XII. 2.1.6. a. Garanties en cas de décès <br/><p> </p><p>A. ― Garantie capital décès toutes causes <br/><p> </p><p>a) Décès toutes causes </p><p>En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital, exprimé en pourcentage du traitement de base limité à la tranche 1, dont le montant est fixé à :</p><p>-capital de base : 350 % ;</p><p>-majoration par enfant à charge : 100 %. </p><p>b) Invalidité permanente totale </p><p>En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes. </p><p>Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant et du capital décès accidentel. </p>B. – Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet <p>En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant, il est versé aux enfants restant encore à charge, un second capital égal au capital décès toutes causes. </p><p>C. ― Capital décès accidentel </p><p>ou invalidité permanente totale accidentelle <br/><p> </p><p>En cas de décès ou invalidité permanente totale imputable à un accident, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes. <br/><p> </p><p>D. ― Garantie frais d'obsèques <br/><p> </p><p>En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. </p><p>XII. 2.1.6. b. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité <br/><p> </p><p>A. ― Incapacité temporaire de travail <br/><p> </p><p>Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaires éventuels : 80 % T1. <br/><p> </p><p>B. ― Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente <br/><p> </p><p>Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale : </p><p>― invalidité de 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52,50 % T1 ; </p><p>― invalidité de 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1. </p><p>XII. 2.1.6. c. Exclusions et limitations de garanties </p><p>Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur, désigné à l'article 21 du présent accord, sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés. <br/><p> </p><p>Garanties remboursement de frais de santé <br/><p> </p><p>Le présent accord a pour objet, notamment, d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles à un même organisme assureur afin de mettre en oeuvre des garanties de remboursement de frais de santé mutualisées au niveau de la branche professionnelle. </p><p>XII. 2.1.7. Bénéficiaires </p><p>Ce régime de remboursement de frais de santé s'applique à l'ensemble des salariés permanents non cadres et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d'ancienneté, affiliés en leur nom propre au régime général de sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de sécurité sociale. </p><p>L'adhésion de ces salariés au régime est obligatoire. Toutefois, les entreprises devront laisser aux salariés la faculté de refuser leur affiliation au régime frais de santé, et ce quelle que soit la date d'embauche, s'ils peuvent se prévaloir des cas de dispense d'affiliation suivants : </p><p>1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ; </p><p>2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; </p><p>3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; </p><p>4. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile. </p><p>Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; </p><p>5. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. </p><p>Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel ; </p><p>6. Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :</p><p>-dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;</p><p>-par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;</p><p>-par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret no 46-1541 du 22 juin 1946 ;</p><p>-dans le cadre des dispositions prévues par le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;</p><p>-dans le cadre des dispositions prévues par le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;</p><p>-dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;</p><p>-par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;</p><p>-par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF. </p><p>Ces salariés devront formuler leur refus d'adhérer par écrit et, le cas échéant, produire chaque année tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. </p><p>Cet écrit est le résultat d'une demande éclairée du salarié, qui doit avoir été informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu'en refusant d'adhérer au régime collectif et obligatoire frais de santé en vigueur il ne peut bénéficier :</p><p>-de l'avantage attaché à la cotisation patronale finançant ledit régime et la neutralité fiscale de sa propre cotisation ;</p><p>-du maintien de la couverture dans les conditions définies par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage. </p><p><i>XII. 2.1.8. Cotisations </i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020792249_1'> (1) </a></p><p>La cotisation relative à la couverture de frais de santé, exprimée sous forme de forfait mensuel non proratisable pour chaque salarié bénéficiaire du régime, est fixée au 1er janvier 2016 à 20 €. </p><p>Ce forfait, dû dès le premier jour d'embauche pour tout salarié permanent, est fixé à prélèvements obligatoires et législation inchangés, notamment celle relative à la sécurité sociale. </p><p>La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié. </p><p>Les parties rappellent que les cotisations des salariés sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 83,1° quater, du code général des impôts. </p><p>Le forfait ci-dessus défini comprend le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. </p><p>Il est également rappelé que les employeurs cotisent pour leurs salariés cadres et non cadres intermittents, au titre des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé, dans les conditions prévues par l'accord interbranches du 20 décembre 2006 modifié. </p><p>XII. 2.1.9. Prestations </p><p>Les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires et dans la limite des frais réellement engagés. </p><p>Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles devront en tout état de cause garantir à leurs salariés le \" panier de soins \" minimum légal défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale sans condition d'ancienneté. <br/><p> </p><p>XII. 2.2. Prévoyance des salariés intermittents <br/><p> </p><p>Il est rappelé que l'ensemble des salariés intermittents employés par les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 1er janvier 1984, cadres ou non-cadres, artistes ou techniciens, bénéficient du régime de prévoyance instauré par l'accord collectif interbranches de prévoyance des intermittents. Les salariés intermittents cadres bénéficient de garanties complémentaires spécifiques à la branche des entreprises artistiques et culturelles. </p><p>XII. 2.2.1. Garanties salariés intermittents cadres (bénéficiaires) </p><p>Les salariés intermittents cadres effectuant des prestations techniques, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale bénéficient de garanties complémentaires à celles instituées par l'accord collectif interbranches de prévoyance des intermittents. </p><p>XII. 2.2.2. Garanties salariés intermittents cadres (cotisations) </p><p>Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à : </p><p>― 0,45 % de la rémunération limitée à la tranche 1 ; </p><p>― 0,95 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2. </p><p>XII. 2.2.3. Garanties salariés intermittents cadres (prestations) </p><p>La base de calcul des prestations est constituée de la rémunération brute annuelle limité à la tranche 1 ayant servi d'assiette des cotisations au titre de ces garanties complémentaires au cours des 12 mois civils précédant le sinistre ou la moyenne annualisée des 24 derniers mois civils précédant le sinistre, l'assiette la plus favorable étant retenue. </p><p>XII. 2.2.3. a. Garanties en cas de décès </p><p>Ces garanties sont accordées dans ou hors période où le participant est en contrat de travail avec l'adhérent. <br/><p> </p><p>A. ― Garantie capital décès toutes causes <br/><p> </p><p>a) Décès toutes causes </p><p>En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital d'un montant égal à 150 % de la base de prestations limitée à la tranche 1. </p><p>b) Invalidité permanente totale </p><p>En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes. </p><p>Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant. <br/><p> </p>B. – Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet <p>En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant, il est versé aux enfants restant encore à charge, un second capital égal au capital décès toutes causes. </p><p>XII. 2.2.3. b. Garanties en cas d'incapacité et invalidité </p><p>Ces garanties sont accordées si le fait générateur de l'arrêt de travail se trouve inscrit dans une période où le participant est sous contrat de travail avec l'entreprise adhérente. <br/><p> </p><p>A. ― Incapacité temporaire de travail <br/><p> </p><p>Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaires éventuels : </p><p>― 80 % T1 ; </p><p>― et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enfants et plus à charge au sens de la sécurité sociale. <br/><p> </p><p>B. ― Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente <br/><p> </p><p>Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale : </p><p>― invalidité de 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52,50 % T1 et 45 % T2. </p><p>― invalidité de 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2. </p><p>XII. 2.2.4. Cotisations salariés intermittents </p><p>Pour les salariés intermittents cadres et pour les artistes, les taux de cotisations prévoyance, hors garanties complémentaires spécifiques à la branche des entreprises artistiques et culturelles, sont ceux imposés par l'accord collectif interbranches de prévoyance des salariés intermittents du spectacle. </p><p>Pour les salariés intermittents techniques non cadres, le taux de cotisation prévoyance est modifié, les entreprises acquittant une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à 1,05 % de la rémunération limitée à la tranche 1. </p><p>Les parties rappellent que l'obligation de paiement de cette cotisation s'impute en totalité sur l'obligation de cotisation instituée par l'accord collectif interbranches de prévoyance des salariés intermittents du spectacle, et aura pour effet la diminution, par avenant audit accord, des taux de cotisations affichés à l'accord précité. <br/><p> </p><p>XII. 2.3. Prévoyance : dispositions communes <br/><p> </p><p>XII. 2.3.1. Changement d'organisme assureur </p><p>Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité ou de décès en cours de service à la date de changement d'organisme assureur doit être maintenue. A cette date, la garantie décès doit être maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. </p><p>Les parties rappellent que les organismes assureurs doivent, conformément à l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, assurer le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution de leur contrat d'assurance, à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation. Elles rappellent que ce texte impose aux organismes assureurs de maintenir la garantie d'invalidité survenant postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance mais résultant d'une pathologie ou d'un accident survenu pendant l'exécution de leur contrat d'assurance. </p><p>XII. 2.3.2. Mutualisation du risque </p><p>L'adhésion des entreprises à l'organisme assureur désigné au présent article et l'affiliation des salariés résultent du présent accord et ont un caractère strictement obligatoire. </p><p>Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès de l'organisme visé au présent article, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dument rempli. </p><p>A la date d'extension de l'accord, les entreprises assurant à leurs salariés une couverture de niveau au moins équivalent ou supérieur auprès du même ou d'un autre organisme assureur que celui désigné au présent article pourront la conserver. </p><p>Les entreprises deviennent membres adhérents de l'organisme assureur et les salariés et ayants droit deviennent membres participants. </p><p>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et au regard des objectifs visés en préambule du présent accord, les parties ont décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » et « remboursement de frais de santé » à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance. </p><p>La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et en tout état de cause, au plus tard au cours de la 5e année d'application du présent accord, conformément à l'article L. 912-1 précité. </p><p>Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette dernière ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle où la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois. </p><p>XII. 2.3.3. Information </p><p>Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme désigné à l'article XII. 2.3.2 du présent accord remettra à chaque entreprise adhérente une notice d'information qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garanties ainsi que les délais de prescription. </p><p>Les parties rappellent que les entreprises adhérentes sont tenues de remettre un exemplaire de cette notice à chaque salarié. </p><p><i>XII. 2.3.4. Commission paritaire</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020792249_2'> (2)</a></p><p>Une commission paritaire de suivi du présent accord est composée de 8 représentants des organisations d'employeurs et de 8 représentants des fédérations syndicales de salariés représentatives dans la branche. </p><p>1. Chaque fédération syndicale de salariés, reconnue représentative, dispose d'un poste de titulaire et d'un poste de suppléant. </p><p>Les sièges restants sont répartis au prorata de la représentativité effective, précisée par un décret du ministère du travail. </p><p>2. Chaque organisation syndicale représentative représentant les employeurs dispose d'un poste de titulaire et d'un poste de suppléant. </p><p>XII. 2.3.5. Durée, révision </p><p>Toutes les dispositions de l'article XII. 2 qui précèdent ont été conclues dans le cadre de \" l'accord collectif révisant l'annexe D de la convention collective du 1er janvier 1984 des entreprises artistiques et culturelles ” dont l'article 3 est ainsi rédigé : </p><p>\" Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D tel qu'il résulte du présent accord, qui entrera en vigueur à la même date que celle de l'avenant à l'accord collectif national interprofessionnel instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle, sous réserve de son adaptation en conséquence. </p><p>Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-12 et L. 2261-13 du même code. </p><p>Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. </p><p>En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. ” </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000020792249_1'></a>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 911-1-1 du code de la sécurité sociale. <br/>(Arrêté du 6 février 2017-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000020792249_2'></a>(2) Le V de CNPCIV figurant à l'avant dernier alinéa de l'accord du 8 janvier 2015 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail. <br/>(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)</em></font></p>",
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"id": "KALIARTI000048162263",
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"content": "<p>Le texte de cet article est la transcription de l'accord sur la prévoyance du 26 juin 2008. </p><p>Pour l'application du présent titre, est considéré comme un salarié intermittent le salarié cadre ou non cadre, effectuant des prestations artistiques ou techniques, employé à contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au régime d'assurance chômage. Les salariés permanents sont les salariés qui ne répondent pas à cette définition. </p><p>Par ailleurs, il est rappelé que la tranche 1 porte sur la rémunération égale au plafond de la sécurité sociale visé à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)'>L. 241-3 </a>du code de la sécurité sociale et que la tranche 2 porte sur la rémunération comprise entre ce plafond et l'équivalent de 4 plafonds. » </p><p>Le sommaire de cet article XII. 2 est le suivant : </p><p>XII. 2.1. Prévoyance des salariés permanents </p><p>Garanties « incapacité-invalidité-décès » : </p><p>XII. 2.1.1. Salariés permanents cadres : bénéficiaires </p><p>XII. 2.1.2. Salariés permanents cadres : cotisations </p><p>XII. 2.1.3. Salariés permanents cadres : prestations </p><p>XII. 2.1.3. a. Garanties en cas de décès </p><p>XII. 2.1.3. b. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité </p><p>XII. 2.1.3. c. Exclusions et limitations de garanties </p><p>XII. 2.1.4. Salariés permanents non cadres : bénéficiaires </p><p>XII. 2.1.5. Salariés permanents non cadres : cotisations </p><p>XII. 2.1.6. Salariés permanents non cadres : prestations </p><p>XII. 2.1.6. a. Garanties en cas de décès </p><p>XII. 2.1.6. b. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité </p><p>XII. 2.1.6. c. Exclusions et limitations de garanties </p><p>Garanties « remboursement de frais de santé » : </p><p>XII. 2.1.7. Bénéficiaires </p><p>XII. 2.1.8. Cotisations </p><p>XII. 2.1.9. Prestations </p><p>XII. 2.1.9. a. Frais médicaux courants effectués dans le cadre du respect du parcours de soins coordonnés </p><p>XII. 2.1.9. b. Actes de prévention effectués dans le cadre du respect du parcours de soins </p><p>XII. 2.2. Prévoyance des salariés intermittents </p><p>XII. 2.2.1. Garanties salariés intermittents cadres </p><p>XII. 2.2.2. Garanties salariés intermittents cadres : cotisations </p><p>XII. 2.2.3. Garantiessalariés intermittents cadres : prestations </p><p>XII. 2.2.4. Cotisations salariés intermittents </p><p>XII. 2.3. Prévoyance : dispositions communes </p><p>XII. 2.3.1. Changement d'organisme assureur </p><p>XII. 2.3.2. Mutualisation du risque </p><p>XII. 2.3.3. Information </p><p>XII. 2.3.4. Commission paritaire </p><p>XII. 2.3.5. Durée. ― Révision </p><p>XII. 2.1. Prévoyance des salariés permanents </p><p>Garanties incapacité-invalidité-décès </p><p>Le présent accord a pour objet, notamment, d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles à un même organisme assureur afin de mettre en oeuvre des garanties d'incapacité, d'invalidité et de décès mutualisées au niveau de la branche professionnelle. </p><p>XII. 2.1.1. Salariés permanents cadres : bénéficiaires </p><p>Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale. </p><p>XII. 2.1.2. Salariés permanents cadres : cotisations </p><p>Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, due dès le premier jour d'embauche et égale au 1er janvier 2016 à :</p><p>-1,50 % de la rémunération limitée à la tranche 1, soit 0,82 % au titre des garanties décès et 0,68 % au titre des garanties incapacité-invalidité ;</p><p>-0,81 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2 au titre des garanties incapacité-invalidité. </p><p>Les taux de cotisations, ci-dessus définis, intègrent le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. </p><p>Les parties rappellent que le financement patronal des garanties des salariés cadres sur la tranche 1 peut s'imputer sur l'obligation prévue à l'article 7 de la convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947, étant précisé que l'obligation de financement de garanties de prévoyance prévue par cette convention doit être affectée par priorité à la garantie décès. </p><p>Il est également rappelé que pour les salariés cadres intermittents les employeurs cotisent, au titre des garanties de prévoyance complémentaire, dans les conditions prévues notamment par l'accord interbranches du 20 décembre 2006 modifié. </p><p>XII. 2.1.3. Salariés permanents cadres : prestations </p><p>Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1 pour les garanties en cas de décès et aux tranches 1 et 2 pour les garanties en cas d'incapacité et d'invalidité. </p><p>XII. 2.1.3. a. Garanties en cas de décès </p><p>A. ― Garantie capital décès toutes causes </p><p>a) Décès toutes causes </p><p>En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital, calculé en pourcentage du traitement de base limité à la tranche 1, dont le montant est fixé à : </p><p>Base : 350 % T1. </p><p>Majoration par enfant à charge : 100 % T1. </p><p>b) Invalidité permanente totale </p><p>En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes. </p><p>Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant et capital décès accidentel. </p><p>B. – Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet </p><p>En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes. </p><p>C. ― Capital décès accidentel </p><p>ou invalidité permanente totale accidentelle </p><p>En cas de décès ou invalidité permanente totale imputable à un accident, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes. </p><p>D. ― Garantie frais d'obsèques </p><p>En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. </p><p>XII. 2.1.3. b. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité </p><p>A. ― Incapacité temporaire de travail </p><p>Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaires éventuels : </p><p>― 80 % T1 ; </p><p>― et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enfants et plus à charge au sens de la sécurité sociale. </p><p>B. ― Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente </p><p>Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale : </p><p>― invalidité de 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52,50 % T1 et 45 % T2 ; </p><p>― invalidité de 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2. </p><p>XII. 2.1.3. c. Exclusions et limitations de garanties </p><p>Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur, désigné à l'article 21 du présent accord, sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés. </p><p>XII. 2.1.4. Salariés permanents non cadres (bénéficiaires) </p><p>Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents non cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale. </p><p>XII. 2.1.5. Salariés permanents non cadres (cotisations) </p><p>Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, due dès le premier jour d'embauche et égale au 1er janvier 2016 à :</p><p>-0,95 % de la rémunération limitée à la tranche 1,0,44 % au titre des garanties décès et 0,51 % au titre des garanties incapacité-invalidité. </p><p>Les taux de cotisation ci-dessus définis comprennent le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. </p><p>Il est également rappelé que pour les salariés non cadres intermittents les employeurs cotisent, au titre des garanties de prévoyance complémentaire, dans les conditions prévues par l'accord interbranche du 20 décembre 2006 modifié. </p><p>XII. 2.1.6. Salariés permanents non cadres (prestations) </p><p>Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1. </p><p>XII. 2.1.6. a. Garanties en cas de décès </p><p>A. ― Garantie capital décès toutes causes </p><p>a) Décès toutes causes </p><p>En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital, exprimé en pourcentage du traitement de base limité à la tranche 1, dont le montant est fixé à :</p><p>-capital de base : 350 % ;</p><p>-majoration par enfant à charge : 100 %. </p><p>b) Invalidité permanente totale </p><p>En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes. </p><p>Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant et du capital décès accidentel. </p><p>B. – Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet </p><p>En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant, il est versé aux enfants restant encore à charge, un second capital égal au capital décès toutes causes. </p><p>C. ― Capital décès accidentel </p><p>ou invalidité permanente totale accidentelle </p><p>En cas de décès ou invalidité permanente totale imputable à un accident, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes. </p><p>D. ― Garantie frais d'obsèques </p><p>En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. </p><p>XII. 2.1.6. b. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité </p><p>A. ― Incapacité temporaire de travail </p><p>Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaires éventuels : 80 % T1. </p><p>B. ― Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente </p><p>Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale : </p><p>― invalidité de 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52,50 % T1 ; </p><p>― invalidité de 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1. </p><p>XII. 2.1.6. c. Exclusions et limitations de garanties </p><p>Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur, désigné à l'article 21 du présent accord, sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés. </p><p>Garanties remboursement de frais de santé </p><p>Le présent accord a pour objet, notamment, d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles à un même organisme assureur afin de mettre en oeuvre des garanties de remboursement de frais de santé mutualisées au niveau de la branche professionnelle. </p><p>XII. 2.1.7. Bénéficiaires </p><p>Ce régime de remboursement de frais de santé s'applique à l'ensemble des salariés permanents non cadres et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d'ancienneté, affiliés en leur nom propre au régime général de sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de sécurité sociale. </p><p>L'adhésion de ces salariés au régime est obligatoire. Toutefois, les entreprises devront laisser aux salariés la faculté de refuser leur affiliation au régime frais de santé, et ce quelle que soit la date d'embauche, s'ils peuvent se prévaloir des cas de dispense d'affiliation suivants : </p><p>1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ; </p><p>2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; </p><p>3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; </p><p>4. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L863-1 (Ab)'>L. 863-1 </a>du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile. </p><p>Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; </p><p>5. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. </p><p>Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel ; </p><p>6. Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :</p><p>-dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;</p><p>-par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736490&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D325-6 (V)'>325-6 </a>et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;</p><p>-par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689892&categorieLien=cid' title='Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (V)'>n° 46-1541 </a>du 22 juin 1946 ;</p><p>-dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000652964&categorieLien=cid' title='Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 (Ab)'>2007-1373 </a>du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;</p><p>-dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024772150&categorieLien=cid' title='Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 (V)'>2011-1474 </a>du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;</p><p>-dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000165840&categorieLien=cid' title='Loi n° 94-126 du 11 février 1994 (V)'>n° 94-126 </a>du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;</p><p>-par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;</p><p>-par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF. </p><p>Ces salariés devront formuler leur refus d'adhérer par écrit et, le cas échéant, produire chaque année tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. </p><p>Cet écrit est le résultat d'une demande éclairée du salarié, qui doit avoir été informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu'en refusant d'adhérer au régime collectif et obligatoire frais de santé en vigueur il ne peut bénéficier :</p><p>-de l'avantage attaché à la cotisation patronale finançant ledit régime et la neutralité fiscale de sa propre cotisation ;</p><p>-du maintien de la couverture dans les conditions définies par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>L. 911-8 </a>du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage. </p><p>XII. 2.1.8. Cotisations </p><p>Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations frais de santé s'élèvent à 0,62 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié. </p><p>Pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de la cotisation frais de santé est fixé à 0,44 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié. </p><p>Cette cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié. </p><p>Les parties rappellent que les cotisations des salariés sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 83,1° quater du code général des impôts. </p><p>La cotisation comprend le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. </p><p>Il est aussi rappelé que les employeurs cotisent pour leurs salariés cadres et non cadres intermittents, au titre des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé, dans les conditions prévues par l'accord interbranche du 20 décembre 2006 modifié. </p><p>XII. 2.1.9. Prestations </p><p>Les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires et dans la limite des frais réellement engagés. </p><p>Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles devront en tout état de cause garantir à leurs salariés le \" panier de soins \" minimum légal défini à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029436179&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D911-1 (V)'>D. 911-1 </a>du code de la sécurité sociale sans condition d'ancienneté. </p><p>XII. 2.2. Prévoyance des salariés intermittents </p><p>Il est rappelé que l'ensemble des salariés intermittents employés par les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 1er janvier 1984, cadres ou non-cadres, artistes ou techniciens, bénéficient du régime de prévoyance instauré par l'accord collectif interbranches de prévoyance des intermittents. Les salariés intermittents cadres bénéficient de garanties complémentaires spécifiques à la branche des entreprises artistiques et culturelles. </p><p>XII. 2.2.1. Garanties salariés intermittents cadres (bénéficiaires) </p><p>Les salariés intermittents cadres effectuant des prestations techniques, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale bénéficient de garanties complémentaires à celles instituées par l'accord collectif interbranches de prévoyance des intermittents. </p><p>XII. 2.2.2. Garanties salariés intermittents cadres (cotisations) </p><p>Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à : </p><p>― 0,45 % de la rémunération limitée à la tranche 1 ; </p><p>― 0,95 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2. </p><p>XII. 2.2.3. Garanties salariés intermittents cadres (prestations) </p><p>La base de calcul des prestations est constituée de la rémunération brute annuelle limité à la tranche 1 ayant servi d'assiette des cotisations au titre de ces garanties complémentaires au cours des 12 mois civils précédant le sinistre ou la moyenne annualisée des 24 derniers mois civils précédant le sinistre, l'assiette la plus favorable étant retenue. </p><p>XII. 2.2.3. a. Garanties en cas de décès </p><p>Ces garanties sont accordées dans ou hors période où le participant est en contrat de travail avec l'adhérent. </p><p>A. ― Garantie capital décès toutes causes </p><p>a) Décès toutes causes </p><p>En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital d'un montant égal à 150 % de la base de prestations limitée à la tranche 1. </p><p>b) Invalidité permanente totale </p><p>En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes. </p><p>Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant. </p><p>B. – Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet </p><p>En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant, il est versé aux enfants restant encore à charge, un second capital égal au capital décès toutes causes. </p><p>XII. 2.2.3. b. Garanties en cas d'incapacité et invalidité </p><p>Ces garanties sont accordées si le fait générateur de l'arrêt de travail se trouve inscrit dans une période où le participant est sous contrat de travail avec l'entreprise adhérente. </p><p>A. ― Incapacité temporaire de travail </p><p>Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaires éventuels : <br/>― 80 % T1 ; <br/>― et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enfants et plus à charge au sens de la sécurité sociale. </p><p>B. ― Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente </p><p>Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale : </p><p>― invalidité de 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52,50 % T1 et 45 % T2. </p><p>― invalidité de 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2. </p><p>XII. 2.2.4. Cotisations salariés intermittents </p><p>Pour les salariés intermittents cadres et pour les artistes, les taux de cotisations prévoyance, hors garanties complémentaires spécifiques à la branche des entreprises artistiques et culturelles, sont ceux imposés par l'accord collectif interbranches de prévoyance des salariés intermittents du spectacle. </p><p>Pour les salariés intermittents techniques non cadres, le taux de cotisation prévoyance est modifié, les entreprises acquittant une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à 1,05 % de la rémunération limitée à la tranche 1. </p><p>Les parties rappellent que l'obligation de paiement de cette cotisation s'impute en totalité sur l'obligation de cotisation instituée par l'accord collectif interbranches de prévoyance des salariés intermittents du spectacle, et aura pour effet la diminution, par avenant audit accord, des taux de cotisations affichés à l'accord précité. </p><p>XII. 2.3. Prévoyance : dispositions communes </p><p>XII. 2.3.1. Changement d'organisme assureur </p><p>Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité ou de décès en cours de service à la date de changement d'organisme assureur doit être maintenue. A cette date, la garantie décès doit être maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. </p><p>Les parties rappellent que les organismes assureurs doivent, conformément à l'article <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756605&dateTexte=&categorieLien=cid' title='LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V)'>7 de la loi n° 89-1009 </a>du 31 décembre 1989, assurer le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution de leur contrat d'assurance, à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation. Elles rappellent que ce texte impose aux organismes assureurs de maintenir la garantie d'invalidité survenant postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance mais résultant d'une pathologie ou d'un accident survenu pendant l'exécution de leur contrat d'assurance. </p><p>XII. 2.3.2. Mutualisation du risque </p><p>L'adhésion des entreprises à l'organisme assureur désigné au présent article et l'affiliation des salariés résultent du présent accord et ont un caractère strictement obligatoire. </p><p>Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès de l'organisme visé au présent article, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755158&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R932-1-3 (V)'>R. 932-1-3</a> du code de la sécurité sociale, dument rempli. </p><p>A la date d'extension de l'accord, les entreprises assurant à leurs salariés une couverture de niveau au moins équivalent ou supérieur auprès du même ou d'un autre organisme assureur que celui désigné au présent article pourront la conserver. </p><p>Les entreprises deviennent membres adhérents de l'organisme assureur et les salariés et ayants droit deviennent membres participants. </p><p>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et au regard des objectifs visés en préambule du présent accord, les parties ont décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » et « remboursement de frais de santé » à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance. </p><p>La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et en tout état de cause, au plus tard au cours de la 5e année d'application du présent accord, conformément à l'article L. 912-1 précité. </p><p>Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette dernière ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle où la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois. </p><p>XII. 2.3.3. Information </p><p>Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme désigné à l'article XII. 2.3.2 du présent accord remettra à chaque entreprise adhérente une notice d'information qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garanties ainsi que les délais de prescription. </p><p>Les parties rappellent que les entreprises adhérentes sont tenues de remettre un exemplaire de cette notice à chaque salarié. </p><p><em>XII. 2.3.4. Commission paritaire </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000020792249_2'> (1) </a></p><p>Une commission paritaire de suivi du présent accord est composée de 8 représentants des organisations d'employeurs et de 8 représentants des fédérations syndicales de salariés représentatives dans la branche. </p><p>1. Chaque fédération syndicale de salariés, reconnue représentative, dispose d'un poste de titulaire et d'un poste de suppléant. </p><p>Les sièges restants sont répartis au prorata de la représentativité effective, précisée par un décret du ministère du travail. </p><p>2. Chaque organisation syndicale représentative représentant les employeurs dispose d'un poste de titulaire et d'un poste de suppléant. </p><p>XII. 2.3.5. Durée, révision </p><p>Toutes les dispositions de l'article XII. 2 qui précèdent ont été conclues dans le cadre de \" l'accord collectif révisant l'annexe D de la convention collective du 1er janvier 1984 des entreprises artistiques et culturelles ” dont l'article 3 est ainsi rédigé : </p><p>\" Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D tel qu'il résulte du présent accord, qui entrera en vigueur à la même date que celle de l'avenant à l'accord collectif national interprofessionnel instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle, sous réserve de son adaptation en conséquence. </p><p>Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2222-5 (V)'>L. 2222-5</a>, L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-12 et L. 2261-13 du même code. </p><p>Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6 </a>et D. 2231-2 et suivants du code du travail. </p><p>En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. ” </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000020792249_2'></a>(1) Le V de CNPCIV figurant à l'avant dernier alinéa de l'accord du 8 janvier 2015 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail. <br/>(Arrêté du 4 mai 2017-art. 1)</em></font></p>",
|
|
5261
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+
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5262
5262
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5263
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5266
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"content": "<p align='left'
|
|
16927
|
+
"content": "<p align='left'>Les parties à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles se sont réunies afin d'étudier le régime de prévoyance des salariés.<br/><p> <br/>\nSoucieuses d'améliorer le régime de prévoyance mis en place, les parties signataires du présent accord ont décidé de procéder à l'unification des garanties décès, afin :<br/>\n– de renforcer la protection sociale des salariés non cadres de la branche ;<br/>\n– de décliner l'objectif de solidarité que les partenaires sociaux entendent promouvoir, en matière de protection sociale complémentaire, à l'égard des actuels et futurs collaborateurs.<br/><p> <br/>\nAinsi, les parties signataires ont décidé de réviser les termes du titre XII de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles de la manière suivante.</p><p></p>",
|
|
16976
16928
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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|
17002
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-
"content": "<p align='center'
|
|
16954
|
+
"content": "<p align='center'>Modification des prestations en cas de décès des salariés permanents non cadres</p><p align='left'>Le a du A de l'article XII. 2.1.6 alpha est remplacé par le texte suivant :<br/><p> <br/>\n« a) Décès toutes causes<br/><p> <br/>\nEn cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital, exprimé en pourcentage du traitement de base limité à la tranche 1, dont le montant est fixé à :<br/>\n– capital de base : 350 % ;<br/>\n– majoration par enfant à charge : 100 %. »</p>",
|
|
17003
16955
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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-
"content": "<p align='left'
|
|
16992
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2016.<br/><p> <br/>\nÀ compter de cette date, le titre XII de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles sera donc modifié comme défini ci-dessus.<br/><p> <br/>\nLe présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 2231-2</a> et suivants du code du travail.<br/><p> <br/>\nEn outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.</p>",
|
|
17041
16993
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
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+
"cid": "KALITEXT000048150596",
|
|
22239
|
+
"title": "Avenant du 25 mai 2023 relatif à la révision de la convention collective (art. XII.2.1.8 « Cotisations »)",
|
|
22240
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+
"id": "KALITEXT000048150596",
|
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22241
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|
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|
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{
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+
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|
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+
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|
|
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22249
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|
|
22251
|
+
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|
|
22252
|
+
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|
|
22253
|
+
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|
|
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|
+
"children": [
|
|
22255
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{
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"cid": "KALIARTI000048150611",
|
|
22259
|
+
"intOrdre": 524287,
|
|
22260
|
+
"id": "KALIARTI000048150611",
|
|
22261
|
+
"content": "<p></p><p align='left'>Depuis la conclusion de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000031873550&categorieLien=cid' title='Avenant à la convention collective (VE)'>avenant du 1er octobre 2015 </a>relatif au régime de santé et de prévoyance de branche de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et de son avenant en date du <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000032173407&categorieLien=cid' title='Prévoyance et frais de santé (VE)'>9 décembre 2015</a>, les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre du comité de suivi afin d'étudier les comptes de résultats du régime frais de santé et les possibilités d'évolution pour l'avenir. <br/><p> <br/>Après avoir relevé les évolutions de l'environnement juridique de la complémentaire santé qui permettait de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux attachés à ces contrats et dans le cadre du pilotage paritaire du régime, il a été décidé de procéder à une augmentation tarifaire et ce, pour garantir l'équilibre du régime frais de santé conventionnel. En effet, la cotisation socle sera désormais indexée sur le PMSS, qui peut évoluer chaque année au 1er janvier selon la commission de la sécurité sociale et qui, en 2023 est de 3 666 euros.</p><p></p>",
|
|
22262
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
22263
|
+
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22264
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|
+
}
|
|
22266
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+
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|
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22267
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+
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|
|
22268
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{
|
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22269
|
+
"type": "article",
|
|
22270
|
+
"data": {
|
|
22271
|
+
"cid": "KALIARTI000048150600",
|
|
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|
+
"num": "1er",
|
|
22273
|
+
"intOrdre": 1048574,
|
|
22274
|
+
"id": "KALIARTI000048150600",
|
|
22275
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant modifie l'article XII.2.1.8 issu de l'accord relatif au régime complémentaire de frais de santé de la branche des entreprises artistiques et culturelles.</p>",
|
|
22276
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
22277
|
+
"surtitre": "Objet de l'avenant",
|
|
22278
|
+
"lstLienModification": []
|
|
22279
|
+
}
|
|
22280
|
+
},
|
|
22281
|
+
{
|
|
22282
|
+
"type": "article",
|
|
22283
|
+
"data": {
|
|
22284
|
+
"cid": "KALIARTI000048150601",
|
|
22285
|
+
"num": "1.1",
|
|
22286
|
+
"intOrdre": 1572861,
|
|
22287
|
+
"id": "KALIARTI000048150601",
|
|
22288
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"content": "<p align='left'><br/>L'article XII. 2.1.8 intitulé « Cotisations » est désormais rédigé de la manière suivante : <br/>« Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations frais de santé s'élèvent à 0,62 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié. <br/>Pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de la cotisation frais de santé est fixé à 0,44 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié. <br/>Cette cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié. <br/>Les parties rappellent que les cotisations des salariés sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 83,1° quater du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. (V)'>code général des impôts</a>. <br/>La cotisation comprend le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>. <br/>Il est aussi rappelé que les employeurs cotisent pour leurs salariés cadres et non cadres intermittents, au titre des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé, dans les conditions prévues par l'accord interbranche du 20 décembre 2006 modifié. »</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Modification de l'article XII.2.1.8",
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22294
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"textTitle": "Convention collective nationale du 1 janvier 1984 - art. XII.2 (VNE)",
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"linkType": "MODIFIE",
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"natureText": "Convention collective nationale ",
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"content": "<p align='left'><br/>En application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>L. 2232-10-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>L. 2261-23-1</a> du code du travail, eu égard à la configuration des entreprises de la branche des entreprises artistiques et culturelles qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2023. À compter de cette date, la rédaction de l'article XII.2.1.8 sera modifiée et substituée tel que prévu à l'article 1er ci-dessus.<br/>Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> et suivants du code du travail. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>articles L. 2261-24 et suivants du code du travail</a>.<br/>En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Effet. Durée. Dépôt",
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