@socialgouv/kali-data 2.608.0 → 2.610.0
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"content": "<p>L'application des articles 7 à 19 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée doit normalement faire l'objet d'un accord conclu au sein des entreprises visées à l'article 7 de l'ordonnance susvisée :</p><p>- soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;</p><p>- soit au sein du comité d'entreprise ;</p><p>- soit à la suite de la ratification à la majorité des
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"content": "<p>L'application des articles 7 à 19 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée doit normalement faire l'objet d'un accord conclu au sein des entreprises visées à l'article 7 de l'ordonnance susvisée :</p><p>- soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;</p><p>- soit au sein du comité d'entreprise ;</p><p>- soit à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.</p><p>Toutefois, les dispositions de la présente convention collective annexe sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 et assujetties aux dispositions des articles 7 à 21 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée, dans la mesure où dans le délai de 1 an après la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu en application des articles 11 et 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée.</p><p>De plus, ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour les entreprises intéressées de signer, à tout moment, un accord conclu dans les conditions rappelées à l'alinéa 1 ci-dessus et qui se substituerait de plein droit à la présente convention collective annexe.</p><p>Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première fois aux droits des salariés nés au cours du ou des exercices clos depuis moins de 1 an à la date de signature dudit accord.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Accord du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
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"content": "<p>Dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit.</p><p>Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.</p><p>Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'
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"content": "<p>Dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit.</p><p>Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.</p><p>Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.</p><p>Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.</p><p>Dans les seuls cas des sociétés anonymes à participation ouvrière et des sociétés coopératives ouvrières de production, le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissements dans les conditions prévues à l'article 237 bis A-III du code général des impôts.</p><p>Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation du bénéfice net à retenir de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.</p><p>La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.</p><p>En aucun cas la réserve spéciale de participation ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l'application de la formule légale en vigueur à l'époque de la clôture de l'exercice social.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Accord du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
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"content": "<p>Le montant de la participation revenant à chaque salarié bénéficiaire est inscrit à un compte courant dont le montant constitue, sous réserve des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, un droit de créance sur l'entreprise.</p><p>Toutefois, en application de l'article 11 de l'ordonnance susvisée, les sommes revenant aux salariés bénéficiaires de la réserve spéciale de participation, lorsqu'elles n'atteignent pas un montant fixé par arrêté ministériel, sont versées directement aux intéressés avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Accord du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
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"content": "<p>Les droits constitués au profit des salariés en application de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et visés au 1er alinéa de l'article 5 de la présente convention collective annexe sont ouverts à compter du premier jour du
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10237
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"content": "<p>Les droits constitués au profit des salariés en application de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et visés au 1er alinéa de l'article 5 de la présente convention collective annexe sont ouverts à compter du premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ils sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette date d'ouverture, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation.</p><p>Le délai de 5 ans visé ci-dessus n'est, par ailleurs, pas applicable dans les cas suivants :</p><p>- le mariage de l'intéressé ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;</p><p>- la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;</p><p>- le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;</p><p>- l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;</p><p>- le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;</p><p>- la rupture du contrat de travail ;</p><p>- l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;</p><p>- l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;</p><p>- la situation de surendettement de l'intéressé, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.</p><p>Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés ci-dessus, ou s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :</p><p>- de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;</p><p>- de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci ;</p><p>- de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.</p><p>Lorsqu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne peut être atteint à la même adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant 1 an, à l'issue du délai d'indisponibilité visé au premier alinéa du présent article.</p><p>Passé ce délai de 1 an, les sommes et droits sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.</p><p>Les sommes détenues par un salarié, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail peuvent être affectées dans le plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur selon les conditions fixées par l'article L. 3335-2 du code du travail.</p><p>En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu du deuxième alinéa du présent article.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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10239
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"historique": "Modifié par avenant n°1 du 24 mars 2009 à l'accord du 6 décembre 1991 (bocc 2009-21)",
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"content": "<p
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"content": "<p>Le personnel est informé par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux résultats de l'entreprise.</p><p>L'employeur doit présenter dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7 du code du travail.</p><p>Ce rapport comporte notamment :</p><p>- les éléments servant de base de calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;</p><p>- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.</p><p>Lorsque le comité d'entreprise est rappelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 436-6 du code du travail.</p><p>Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.</p><p>Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :</p><p>- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;</p><p>- le montant des droits attribués à l'intéressé ;</p><p>- s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion des droits ;</p><p>- la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;</p><p>- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Accord du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
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"id": "KALIARTI000005849639",
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"content": "<p>Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, la présente convention collective nationale annexe est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 6 décembre 1991.</p><p>Elle se renouvellera par tacite reconduction et par période de 3 ans sous réserve de ne pas avoir été dénoncée par l'une des parties signataires 6 mois avant l'expiration de chaque période de 3 ans.</p><p>Elle se substitue à compter du 6 décembre 1991 à la convention collective nationale annexe
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"content": "<p>Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, la présente convention collective nationale annexe est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 6 décembre 1991.</p><p>Elle se renouvellera par tacite reconduction et par période de 3 ans sous réserve de ne pas avoir été dénoncée par l'une des parties signataires 6 mois avant l'expiration de chaque période de 3 ans.</p><p>Elle se substitue à compter du 6 décembre 1991 à la convention collective nationale annexe VI en date du 24 mars 1982 modifiée par avenant n° 1 du 15 septembre 1986.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Accord du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
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"title": "Titre Ier : Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers",
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"content": "<p>3.1. Avant l'accès à la formation initiale minimale obligatoire, les personnels concernés doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs aptitudes au métier de conducteur routier sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés visés à l'article 4.</p><p>3.2. Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier, ou dans le cadre des contrats d'insertion par alternance, dans les conditions définies au paragraphe 2.2, celle-ci doit avoir une durée minimale de 4 semaines.</p><p>3.3. Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants :</p><p>a) perfectionnement à la conduite professionnelle axé sur les règles de sécurité (conduite rationnelle et manoeuvre des ensembles routiers), le cas échéant sur des véhicules mis à disposition par l'entreprise ;</p><p>b) prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt ;</p><p>c) application de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;</p><p>d) comportement au poste de travail (postures, hygiène alimentaire, prévention de l'alcoolémie, aide au secours sur la route, respect des autres usagers) ;</p><p>e) respect des règles de chargement et d'arrimage des marchandises ou produits transportés ;</p><p>f) connaissance de l'environnement économique et social du transport routier ;</p><p>g) comportement général contribuant au développement de la qualité du service.</p><p>3.4. Dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier et à l'activité de l'entreprise, une semaine peut être consacrée :</p><p>- à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;</p><p>- à la reconnaissance des lignes et des tournées ;</p><p>- à l'information sur la démarche \" qualité \" développée dans l'entreprise ;</p><p>- à la prévention et à la réglementation des litiges ;</p><p>- aux perfectionnements sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;</p><p>- au suivi des actions de formation obligatoire pour les conducteurs transportant des matières dangereuses et, au minimum, de la formation au transport de matières dangereuses correspondant à la spécialisation :
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"content": "<p>3.1. Avant l'accès à la formation initiale minimale obligatoire, les personnels concernés doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs aptitudes au métier de conducteur routier sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés visés à l'article 4.</p><p>3.2. Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier, ou dans le cadre des contrats d'insertion par alternance, dans les conditions définies au paragraphe 2.2, celle-ci doit avoir une durée minimale de 4 semaines.</p><p>3.3. Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants :</p><p>a) perfectionnement à la conduite professionnelle axé sur les règles de sécurité (conduite rationnelle et manoeuvre des ensembles routiers), le cas échéant sur des véhicules mis à disposition par l'entreprise ;</p><p>b) prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt ;</p><p>c) application de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;</p><p>d) comportement au poste de travail (postures, hygiène alimentaire, prévention de l'alcoolémie, aide au secours sur la route, respect des autres usagers) ;</p><p>e) respect des règles de chargement et d'arrimage des marchandises ou produits transportés ;</p><p>f) connaissance de l'environnement économique et social du transport routier ;</p><p>g) comportement général contribuant au développement de la qualité du service.</p><p>3.4. Dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier et à l'activité de l'entreprise, une semaine peut être consacrée :</p><p>- à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;</p><p>- à la reconnaissance des lignes et des tournées ;</p><p>- à l'information sur la démarche \" qualité \" développée dans l'entreprise ;</p><p>- à la prévention et à la réglementation des litiges ;</p><p>- aux perfectionnements sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;</p><p>- au suivi des actions de formation obligatoire pour les conducteurs transportant des matières dangereuses et, au minimum, de la formation au transport de matières dangereuses correspondant à la spécialisation A : transport des matières dangereuses autrement conditionnées qu'en véhicule-citerne ou conteneur-citerne (matières autres que celles à haute température).</p><p>3.5. Les partenaires sociaux prendront avant le 30 septembre 1995, et en concertation avec les ministères concernés, les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogique définis dans les art. 3.3 et 3.4 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre des diplômes ou titres homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.</p><p>Tout conducteur titulaire de l'attestation de formation initiale disposera de la possibilité de participer sur sa demande, dans le cadre du congé individuel de formation ou du capital de temps de formation, dans les 5 ans suivant l'obtention de cette attestation, à un stage de formation professionnelle complémentaire lui permettant d'acquérir l'un des diplômes professionnels visés à l'article 2.2.</p><p>3.6. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation sont soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur propositions des organismes de formation reconnus dans la profession.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p
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14105
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"content": "<p>4.1. La formation visée à l'article 3 du présent accord peut être suivie par les personnels concernés :</p><p>- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;</p><p>- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;</p><p>- soit durant la période d'essai dans le cadre de tout autre contrat de travail.</p><p>4.2. Cette formation peut être assurée :</p><p>- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;</p><p>- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;</p><p>- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.</p><p>En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.</p><p>4.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 3.4 est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.</p>",
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"content": "<p>Le financement des frais de la formation visée à l'article 3 du présent accord cadre est assurée, notamment, par :</p><p>- les aides spécifiques de l'État ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeur d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle ;</p><p>- les fonds mutualisés de formation par alternance ;</p><p>- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;</p><p>- les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation pour les personnels exerçant dans l'entreprise un emploi autre que celui de conducteur et affectés à un emploi de conducteur routier.</p>",
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"content": "<p>15.1. Attestation de formation initiale
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"content": "<p>15.1. Attestation de formation initiale</p><p>a) L'attestation de présence dans l'entreprise au 1er juillet 1995 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base de la DDAS au 31 décembre 1994 ou sur la base de la déclaration préalable d'embauche pour le personnel embauché entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995.</p><p>Une attestation type est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux conducteurs concernés au 1er juillet 1995. Cette attestation ne saurait être délivrée au-delà du 1er juillet 1995.</p><p>b) Pour les personnels reprenant une activité de conducteur routier après l'avoir interrompue conformément aux dispositions de l'article 2.3 du présent accord cadre, une attestation type d'exercice du métier de conducteur routier est délivrée sur présentation des bulletins de paie ou du (des) certificats(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur routier selon les modalités fixées au paragraphe a ci-dessus.</p><p>Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er juillet 1997.</p><p>c) Pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes visées à l'article 2.2 du présent accord cadre (CAP de conduite routière ou de conducteur routier, BEP de conduite et service dans les transports routiers, CFP de conducteur routier), une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les conducteurs routiers concernés.</p><p>d) Pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er juillet 1995, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale minimale visée à l'article 3 du présent accord cadre.</p><p>Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.</p><p>e) Pour les autres personnels embauchés à compter du 1er juillet 1995 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.</p><p>15.2. Attestation de formation continue</p><p>Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire visée à l'article 11 du présent accord cadre, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.</p><p>Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance ; cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans pour les conducteurs routiers devant partir en retraite dans ce délai.</p><p>15.3. Contrôle de l'attestation</p><p>Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations visées au présent article à l'occasion des contrôles sur route.</p><p>Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.</p><p>15.4. Établissement des modèles d'attestation</p><p>Le modèle d'attestation type d'exercice du métier de conducteur routier sera établi par les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle.</p><p>Le modèle des autres attestations sera établi par le ministère chargé des transports dans le cadre du cahier des charges visé aux articles 4.2 et 12 du présent accord cadre.</p>",
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14537
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"content": "<p>Le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport réunit les organisations patronales et syndicales, en ce vendredi 20 janvier 1995, pour faire procéder à la signature de l'accord cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « marchandises ».</p><p>À l'occasion de cette réunion de signature, le président de la commission enregistre que les parties signataires ont fait les déclarations suivantes :</p><p><strong>1. Conditions de mise en oeuvre de l'accord cadre</strong></p><p>L'entrée en application de l'accord cadre au 1er juillet 1995 nécessite de prendre, d'ici à cette date, un certain nombre de dispositions que seuls les pouvoirs publics sont en mesure de mettre en oeuvre.</p><p>C'est à ce titre que les parties signataires de l'accord cadre du 20 janvier 1995 demandent au ministre chargé des transports :</p><p>- d'établir le cahier des charges portant condition d'agrément des organismes ou centres de formation habilités à réaliser des actions de formation obligatoire, initiale et continue ;</p><p>- de valider les programmes de formation obligatoire soumis, pour avis, à la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle ;</p><p>- de préciser les concours financiers spécifiques et leurs modalités d'attribution permettant d'aider les entreprises à financer les frais des actions s'inscrivant dans le cadre de l'exigence de formation initiale minimale et de formation continue obligatoire ;</p><p>- d'approuver les calendriers d'application visés à l'article 15 de l'accord cadre ;</p><p>- de prendre les mesures permettant de contrôler le respect de ces obligations et de définir les sanctions de leur non-respect.</p><p><strong>2. Formation initiale minimale et titre ou diplôme professionnel</strong></p><p>L'accord cadre prévoit que d'ici le 30 septembre 1995 soient prises les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogique définis dans les articles 3.3 et 3.4 de l'accord cadre puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre de titres ou diplômes homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.</p><p>À ce titre, les partenaires sociaux demandent au ministre chargé des transports de faciliter la concertation avec les autres ministères concernés, en vue de la réalisation de cet objectif.</p><p><strong>3. Généralisation de l'obligation de formation initiale</strong></p><p>La délégation patronale et les organisations syndicales signataires tiennent à obtenir l'assurance que le ministre chargé des transports, initiera, avant le 1er juillet 1995, les mesures visant à l'extension aux transports pour compte propre, comme aux conducteurs travailleurs indépendants, des dispositions prévues par l'accord cadre dans le souci d'établir une saine concurrence entre les entreprises et de renforcer les conditions de sécurité de la route.</p><p><strong>4. Harmonisation européenne</strong></p><p>Les parties signataires de l'accord cadre demandent au ministre chargé des transports d'engager les démarches nécessaires visant à ce que soient étendues à l'ensemble de l'Union européenne les dispositions sur la formation obligatoire initiale et continue des conducteurs routiers « marchandises ».</p><p>Le président enregistre également le souhait des parties signataires de pouvoir examiner, dans les meilleurs délais, en concertation avec le ministre, les conditions de mise en oeuvre effective de l'accord cadre de manière à ce qu'il leur soit possible de dresser, avant le 1er juillet 1995, un bilan des mesures prises à cette date.</p><p>Les déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président établit le présent procès verbal de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint à l'accord cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « marchandises ».</p>",
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"content": "<p>4.1. La formation, d'une durée minimale de 4 semaines, soit 140 heures, visée à l'article 3 du présent accord peut être suivie par les personnels concernés :</p><p>- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi selon les modalités suivantes :</p><p>- pour les conducteurs à temps complet : une durée minimale de 4 semaines consécutives ;</p><p>- pour les conducteurs à temps partiel : une première période minimale de 2 semaines consécutives. Compte tenu des spécificités de certains services, notamment scolaires, et des délais d'attribution des contrats, ces deux premières semaines sont consacrées aux exigences de sécurité définies à l'article 3.3.1 du présent accord-cadre. La formation devra être achevée par semaine entière dans les 4 mois suivant l'embauche du salarié dans l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article 5, la (ou les) semaine(s) de formation réalisée(s) suivant l'embauche du salarié dans l'entreprise est (sont) considérée(s) comme du temps de travail effectif et rémunérée(s) comme tel ;</p><p>- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;</p><p>- soit en tout ou partie durant la période d'essai dans le cadre de tout autre contrat de travail.</p><p>4.2. Cette formation peut être assurée :</p><p>- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;</p><p>- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;</p><p>- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.</p><p>En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.</p><p>4.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 3.4 est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.</p>",
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"content": "<p>Le financement des frais de la formation visée à l'article 3 du présent accord-cadre est assuré, notamment, par :</p><p>- les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeur d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle ;</p><p>- les fonds mutualisés de formation par alternance ;</p><p>- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;</p><p>- les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation pour les personnels exerçant dans l'entreprise un emploi autre que celui de conducteur et affectés à un emploi de conducteur routier.</p><p>Les parties signataires prendront toutes les assurances nécessaires à la mise en place des financements, notamment avec l'État.</p>",
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17324
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"content": "<p>14.1. Attestation de formation initiale</p><p>L'attestation de présence dans l'entreprise au 1er septembre 2000 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base du dernier bulletin de salaire établi au 31 août 2000.</p><p>Une attestation type est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux personnels concernés au 1er septembre 2000. Cette attestation ne saurait être délivrée au-delà du 30 septembre 2000.</p><p>Dans tous les cas, l'attestation de formation initiale minimale obligatoire équivaut à une attestation de formation sécurité valable 5 ans à compter de la date de son obtention :</p><p>- pour les personnels reprenant une activité de conducteur routier après l'avoir interrompue conformément aux dispositions de l'article 2.3, deuxième tiret, du présent accord-cadre, une attestation type d'exercice du métier de conducteur routier est délivrée par l'employeur sur présentation des bulletins de paie ou du(des) certificat(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur routier selon les modalités fixées au paragraphe ci-dessus.</p><p>Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er septembre 2002 ;</p><p>- pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes visées à l'article 2.2 du présent accord-cadre, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les conducteurs routiers concernés ;</p><p>- pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er septembre 2000, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale visée à l'article 3 du présent accord-cadre. Cette attestation est délivrée sur la base du test final des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats ;</p><p>- pour les autres personnels embauchés à compter du 1er septembre 2000 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés.</p><p>Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises ;</p><p>- pour les personnels visés à l'article 2.2 du présent accord-cadre ayant satisfait à l'obligation de formation initiale conformément à l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises en date du 20 janvier 1995, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur attestation \" marchandises \".</p><p>14.2. Attestation de formation continue</p><p>Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 8 du présent accord-cadre, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.</p><p>Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance. En cas d'anticipation du suivi de la formation conformément aux dispositions de l'article 8 (alinéa 2), la date à prendre en compte pour fixer la nouvelle période de validité de l'attestation reste la date d'expiration initiale de cette dernière, peu important l'anticipation. Par ailleurs, cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans pour les conducteurs routiers devant partir en retraite dans ce délai.</p><p>14.3. Contrôle de l'attestation</p><p>Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations visées au présent article à l'occasion des contrôles sur route. Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.</p><p>14.4. Établissement des modèles d'attestation</p><p>Les modèles d'attestation type de présence dans l'entreprise et d'exercice du métier de conducteur routier figurent en annexe I au présent accord. Le modèle des autres attestations sera établi par le ministère chargé des transports dans le cadre du cahier des charges visé aux articles 4.2 et 11 du présent accord-cadre.</p>",
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