@socialgouv/kali-data 2.603.0 → 2.605.0

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  "title": "Accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif",
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- "id": "KALIARTI000045110684",
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- "content": "<p align='left'>Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord sont tenues de couvrir l'ensemble de leurs salariés, sans condition d'ancienneté, à hauteur des garanties incapacité de travail, invalidité et décès minimales prévues par le présent accord.</p><p align='left'>Ces garanties minimales sont distinctes entre les salariés :<br/>\n– cadres et agents de maîtrise (catégories A1 à D) tels que définis au I de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications ;<br/>\n– employés (catégories 1 à 8) tels que définis au II de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications.</p><p align='left'>Le bénéfice de la couverture prévoyance doit être maintenu au profit des salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, qu'elle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle financées au moins pour partie par l'employeur ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité…).</p><p align='left'>Dans une telle hypothèse, l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation (sauf maintien de garanties à titre gratuit). Dans ce cas, l'assiette à retenir pour le calcul des prestations et des cotisations est celle définie aux articles 5 et 7 du présent accord.</p><p align='left'>Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise…) ne bénéficient pas du maintien de la couverture prévoyance, sous réserve de dispositions particulières pouvant être prévues par le contrat d'assurance.</p><p align='left'>Dans cette hypothèse, l'entreprise suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée.</p><p align='left'>L'adhésion des salariés au régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise doit être obligatoire.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord sont tenues de couvrir l'ensemble de leurs salariés, sans condition d'ancienneté, à hauteur des garanties incapacité de travail, invalidité et décès minimales prévues par le présent accord.</p><p align='left'>Ces garanties minimales sont distinctes entre les salariés :<br/>\n– cadres et agents de maîtrise (catégories A1 à D) tels que définis au I de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications ;<br/>\n– employés (catégories 1 à 8) tels que définis au II de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications.</p><p align='left'>Le bénéfice de la couverture prévoyance doit être maintenu au profit des salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, qu'elle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle financées au moins pour partie par l'employeur ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité…).</p><p align='left'>Dans une telle hypothèse, l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation (sauf maintien de garanties à titre gratuit). Dans ce cas, l'assiette à retenir pour le calcul des prestations et des cotisations est celle définie aux articles 5 et 7 du présent accord.</p><p align='left'>Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …) ne bénéficient pas du maintien de la couverture prévoyance.</p><p align='left'>Dans cette hypothèse, l'entreprise suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée.</p><p align='left'>Toutefois, le salarié peut demander, à titre individuel et facultatif, le maintien des garanties décès à l'organisme assureur, sous réserve du paiement de la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).</p><p align='left'>L'adhésion des salariés au régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise doit être obligatoire.</p>",
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- "id": "KALIARTI000045110810",
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- "content": "<p align='center'>5.1.Salaire de référence servant de base au calcul de la garantie décès - IAD</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul de la garantie décès-IAD correspond au total des rémunérations brutes tranches 1 et 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale perçues aux cours de 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès ayant donné lieu à cotisations (y compris les primes, les gratifications et le 13e mois). Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à 12 mois, le salaire de référence défini ci-dessus est reconstitué sur une base annuelle. Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence est reconstitué sur la base annuelle, prenant en compte la durée effective de travail, et non la base d'un temps plein.</p><p align='left'>Lorsque le salarié a bénéficié d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) au cours de la période de référence, le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur et ayant été soumis à cotisation au titre du présent contrat. Ce revenu de remplacement est celui versé par l'employeur durant la période de maintien des garanties et s'entend brut de cotisations et contributions de sécurité sociale.</p><p align='center'>5.2.Salaire de référence servant de base au calcul de la garantie rente éducation et rente de conjoint substitutive</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul de la garantie rente éducation ou rente de conjoint substitutive est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès (y compris les primes, les gratifications et le 13e mois), dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale incluse. Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence au calcul de la rente éducation ou rente temporaire de conjoint substitutive est reconstitué sur la base annuelle prenant en compte la durée effective du travail, et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein, sans pouvoir pour la rente éducation ou la rente temporaire de conjoint substitutive, être inférieur au Smic annuel brut pour 151,67 heures de travail.</p><p align='left'>Lorsque le salarié décédé ne bénéficie pas de 12 mois d'activité dans la branche, le salaire de référence pour le calcul de la rente éducation ou rente de conjoint substitutive est reconstitué sur une base annuelle sans pouvoir pour la rente éducation ou la rente de conjoint substitutive, être inférieure au Smic annuel brut pour 151,67 heures de travail.</p><p align='left'>Lorsque le salarié a bénéficié d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) au cours de la période de référence, le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur et ayant été soumis à cotisation au titre du présent contrat. Ce revenu de remplacement est celui versé par l'employeur durant la période de maintien des garanties et s'entend brut de cotisations et contributions de sécurité sociale.</p><p align='center'>5.3.Salaire de référence servant de base au calcul des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle (IPP)</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle (IPP) est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail (y compris les primes, les gratifications et le 13e mois). Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à 12 mois, le salaire de référence défini ci-dessus est reconstitué sur une base annuelle.</p><p align='left'>Lorsque le salarié a bénéficié d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) au cours de la période de référence, le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur et ayant été soumis à cotisation au titre du présent contrat. Ce revenu de remplacement est celui versé par l'employeur durant la période de maintien des garanties et s'entend brut de cotisations et contributions de sécurité sociale.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "content": "<p align='center'>5.1.Salaire de référence servant de base au calcul de la garantie décès IAD</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul de la garantie décès-IAD correspond au total des rémunérations brutes tranches 1 et 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale perçues aux cours de 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès ayant donné lieu à cotisations (y compris les primes, les gratifications et le 13e mois). Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à 12 mois, le salaire de référence défini ci-dessus est reconstitué sur une base annuelle. Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence est reconstitué sur la base annuelle, prenant en compte la durée effective de travail, et non la base d'un temps plein.</p><p align='center'>5.2.Salaire de référence servant de base au calcul de la garantie rente éducation et rente de conjoint substitutive</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul de la garantie rente éducation ou rente de conjoint substitutive est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès (y compris les primes, les gratifications et le 13e mois), dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale incluse. Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence au calcul de la rente éducation ou rente temporaire de conjoint substitutive est reconstitué sur la base annuelle prenant en compte la durée effective du travail, et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein, sans pouvoir pour la rente éducation ou la rente temporaire de conjoint substitutive, être inférieur au Smic annuel brut pour 151,67 heures de travail.</p><p align='left'>Lorsque le salarié décédé ne bénéficie pas de 12 mois d'activité dans la branche, le salaire de référence pour le calcul de la rente éducation ou rente de conjoint substitutive est reconstitué sur une base annuelle sans pouvoir pour la rente éducation ou la rente de conjoint substitutive, être inférieure au Smic annuel brut pour 151,67 heures de travail.</p><p align='center'>5.3.Salaire de référence servant de base au calcul des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle (IPP)</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle (IPP) est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail (y compris les primes, les gratifications et le 13e mois). Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à 12 mois, le salaire de référence défini ci-dessus est reconstitué sur une base annuelle.</p><p align='center'>5.4.   Salaire de référence des prestations lorsque le salarié bénéficie ou a bénéficié d'un revenu de remplacement</p><p align='left'>Lorsque le salarié bénéficie ou a bénéficié d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), au cours de la période de référence, le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement ayant été soumis à cotisation au titre du contrat d'assurance souscrit. Ce revenu de remplacement est celui versé par l'employeur durant la période de maintien des garanties et s'entend brut de cotisations et contributions de sécurité sociale.</p><p align='left'>Toutefois, lorsque le salarié bénéficie ou a bénéficié d'indemnités d'activité partielle (de droit commun ou de longue durée) au cours de la période de référence, le salaire servant de base au calcul des prestations est le salaire que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été mis en activité partielle, correspondant à la moyenne des rémunérations brutes soumises à cotisation du contrat perçues au cours des 12 mois précédant la période d'activité partielle.</p><p align='left'>Compte tenu de l'incertitude sur le coût effectif de cet aménagement, ce principe de reconstitution du salaire de référence en cas d'activité partielle est mis en place pour une durée limitée de deux ans, courant à compter de la prise d'effet du présent avenant.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux et les organismes recommandés s'engagent à réexaminer ce principe, au moins 6 mois avant le terme de la période susvisée.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 2 et 5 de l'accord du 19 octobre 2021.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000047951422",
14692
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, défini à l'article 1er du chapitre Ier de cette convention collective.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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14702
+ "num": "2",
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14704
+ "id": "KALIARTI000047951423",
14705
+ "content": "<p align='left'>Les deux avant-derniers paragraphes de l'article 2 de l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance sont remplacés et complétés par les dispositions suivantes :</p><p align='left'>« Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …) ne bénéficient pas du maintien de la couverture prévoyance.</p><p align='left'>Dans cette hypothèse, l'entreprise suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée.</p><p align='left'>Toutefois, le salarié peut demander, à titre individuel et facultatif, le maintien des garanties décès à l'organisme assureur, sous réserve du paiement de la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).</p><p align='left'>L'adhésion des salariés au régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise doit être obligatoire. »</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Modification de l'article 2 « Bénéficiaires »",
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+ "textTitle": "Régime de prévoyance collectif - art. 2 (VNE)",
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+ "id": "KALIARTI000047951425",
14731
+ "content": "<p align='left'>L'article 5 de l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« 5.1.   Salaire de référence servant de base au calcul de la garantie décès – IAD</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul de la garantie décès-IAD correspond au total des rémunérations brutes tranches 1 et 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale perçues aux cours de 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès ayant donné lieu à cotisations (y compris les primes, les gratifications et le 13e mois). Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à 12 mois, le salaire de référence défini ci-dessus est reconstitué sur une base annuelle. Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence est reconstitué sur la base annuelle, prenant en compte la durée effective de travail, et non la base d'un temps plein.</p><p align='center'>5.2.   Salaire de référence servant de base au calcul de la garantie rente éducation et rente de conjoint substitutive</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul de la garantie rente éducation ou rente de conjoint substitutive est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès (y compris les primes, les gratifications et le 13e mois), dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale incluse. Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence au calcul de la rente éducation ou rente temporaire de conjoint substitutive est reconstitué sur la base annuelle prenant en compte la durée effective du travail, et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein, sans pouvoir pour la rente éducation ou la rente temporaire de conjoint substitutive, être inférieur au Smic annuel brut pour 151,67 heures de travail.</p><p align='left'>Lorsque le salarié décédé ne bénéficie pas de 12 mois d'activité dans la branche, le salaire de référence pour le calcul de la rente éducation ou rente de conjoint substitutive est reconstitué sur une base annuelle sans pouvoir pour la rente éducation ou la rente de conjoint substitutive, être inférieure au Smic annuel brut pour 151,67 heures de travail.</p><p align='center'>5.3.   Salaire de référence servant de base au calcul des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle (IPP)</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle (IPP) est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail (y compris les primes, les gratifications et le 13e mois). Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à 12 mois, le salaire de référence défini ci-dessus est reconstitué sur une base annuelle.</p><p align='center'>5.4.   Salaire de référence des prestations lorsque le salarié bénéficie ou a bénéficié d'un revenu de remplacement</p><p align='left'>Lorsque le salarié bénéficie ou a bénéficié d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), au cours de la période de référence, le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement ayant été soumis à cotisation au titre du contrat d'assurance souscrit. Ce revenu de remplacement est celui versé par l'employeur durant la période de maintien des garanties et s'entend brut de cotisations et contributions de sécurité sociale.</p><p align='left'>Toutefois, lorsque le salarié bénéficie ou a bénéficié d'indemnités d'activité partielle (de droit commun ou de longue durée) au cours de la période de référence, le salaire servant de base au calcul des prestations est le salaire que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été mis en activité partielle, correspondant à la moyenne des rémunérations brutes soumises à cotisation du contrat perçues au cours des 12 mois précédant la période d'activité partielle.</p><p align='left'>Compte tenu de l'incertitude sur le coût effectif de cet aménagement, ce principe de reconstitution du salaire de référence en cas d'activité partielle est mis en place pour une durée limitée de deux ans, courant à compter de la prise d'effet du présent avenant.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux et les organismes recommandés s'engagent à réexaminer ce principe, au moins 6 mois avant le terme de la période susvisée. »</p>",
14732
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "textCid": "KALITEXT000045110651",
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+ "textTitle": "Régime de prévoyance collectif - art. 5 (VNE)",
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+ "articleId": "KALIARTI000047954279",
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+ "natureText": "Accord",
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+ "datePubliTexte": "2022-02-02",
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+ "dateSignaTexte": "2021-10-19",
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+ "num": "4",
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+ "id": "KALIARTI000047951427",
14757
+ "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 ont considéré qu'un avenant portant sur le régime de prévoyance applicable aux salariés de la branche n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques telles que mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (V)'>article L. 2232-10-1</a> du même code, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000047951429",
14770
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2023. L'avenant pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000047951431",
14783
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.</p><p align='left'>Les signataires de l'avenant demandent son extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745466&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-3 (V)'>dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale</a>.</p>",
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+ "title": "Accord du 10 mai 2023 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle",
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+ "title": "Préambule",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000047951245",
18523
+ "content": "<p align='left'>Le système de classification dans la branche du caoutchouc relève de l'accord national du 20 avril 1984 sur la classification professionnelle, étendu par arrêté du 23 septembre 1986.</p><p align='left'>Dans le cadre de leur volonté commune de mieux répondre aux attentes des salariés et des entreprises de la branche, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche ont décidé de réviser les dispositions de l'accord national du 20 avril 1984.</p><p align='left'>La volonté des organisations syndicales susvisées est de prendre en considération l'évolution des métiers issus du système de classification de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005673852&categorieLien=cid' title='Classification professionnelle et salaires minima (VE)'>accord du 20 avril 1984</a>, les nouveaux métiers, les nouvelles technologies et les modes d'organisation du travail.</p><p align='left'>Au préalable, et en vue de préparer au mieux la négociation, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche se sont entendues sur un accord relatif à la méthodologie.</p><p align='left'>Les dispositions du présent accord n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les signataires considèrent que la thématique du présent accord n'est pas en lien avec la taille des entreprises relevant de la convention collective du caoutchouc.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000047951228",
18537
+ "content": "<p align='left'>Les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche constatent la nécessité de réviser l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005673852&categorieLien=cid' title='Classification professionnelle et salaires minima (VE)'>accord du 20 avril 1984</a>, et ce afin de faire évoluer le système de classification.</p><p align='left'>Le principe du présent accord de méthodologie a pour objet d'arrêter l'ordre de traitement, leur cadencement et les moyens alloués aux organisations syndicales pour les mener à bien.</p><p align='left'>Le présent accord a également pour objet de définir une méthode de travail permettant la révision de l'accord classifications de 1984 dans le respect des modalités fixées dans l'accord national portant création de la CPPNI dans la branche du caoutchouc du 24 juillet 2019.</p><p align='left'>Les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche souhaitent rappeler le caractère non contraignant de cet accord au regard du calendrier des négociations paritaires.</p>",
18538
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Objet de l'accord",
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18547
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+ "id": "KALIARTI000047951230",
18550
+ "content": "<p align='left'>Au vu des propositions des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et de la délégation patronale, les thèmes suivants seront abordés :</p><p align='center'>a) Emplois repères</p><p align='left'>Afin de faciliter la mise en œuvre de la classification, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche souhaitent actualiser les emplois repères illustrant concrètement les situations de travail les plus courantes.</p><p align='left'>Un emploi repère est un ensemble d'un ou plusieurs postes de travail, mobilisant des activités et des compétences de même nature suffisamment proches pour pouvoir être exercés par les mêmes personnes.</p><p align='left'>Une liste des emplois repères sera définie et servira de base à l'évaluation. À cet effet, les travaux s'appuieront notamment sur l'étude portant sur l'identification et la description des emplois repères de la branche du caoutchouc réalisée par Id-ACT en 2017.</p><p align='center'>b) Évaluation des emplois</p><p align='left'>L'évaluation des emplois se base sur une analyse approfondie des missions, activités, connaissances et compétences nécessaires pour chaque emploi.<br/>\nUne prise en compte de la polyvalence et la polycompétence sera effectuée.</p><p align='center'>c) Révision des définitions et terminologies obsolètes</p><p align='left'>Les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche ont la volonté de rendre le dispositif d'évaluation des emplois plus adapté aux métiers actuels et futurs, ainsi qu'aux nouvelles technologies et modes d'organisation du travail.</p><p align='left'>De plus, la mise en place de définitions et terminologies plus précises des critères va également permettre d'affiner l'appréciation des personnes en charge de l'évaluation des emplois.</p><p align='center'>d) Détermination de la méthode de calcul des salaires minima conventionnels</p><p align='center'>e) Détermination de la méthode de calcul de la prime d'ancienneté</p><p align='center'>f) Détermination des modalités pratiques et temporelles de mise en place du futur système de classification</p><p align='left'>Les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche conviennent que la négociation des points d à f susvisés débutera après la finalisation de la négociation des thèmes relatifs à la classification (thèmes a à c inclus susvisés).</p><p align='left'>À cet effet, lors de la finalisation de la négociation des thèmes relatifs à la classification (thèmes a à c inclus), le texte de l'accord sera mis en attente le temps de la négociation des thèmes suivants (thèmes d à f inclus).</p><p align='left'>À l'issue de la négociation de l'ensemble des thèmes susvisés, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche se positionneront sur une signature de l'accord révisant l'accord national du 20 avril 1984.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000047951232",
18563
+ "content": "<p align='left'>Les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche ont fixé un calendrier prévisionnel des négociations pour l'engagement des négociations relatives à la classification dans la branche du caoutchouc sur l'année 2023 dans le cadre de réunions CPPNI-Négociation, et ce conformément à l'agenda social établi par les partenaires sociaux.</p><p align='left'>Il est rappelé que ce calendrier prévisionnel n'a pas de valeur contraignante. Il pourra y être apporté des modifications et/ou annulation et/ou ajout de date après consultation et validation à la majorité des organisations syndicales représentatives dans la branche du caoutchouc.</p><p align='left'>Les parties établiront ultérieurement un calendrier prévisionnel pour l'année 2024, dans le cadre de l'agenda social, concernant la poursuite des négociations.</p>",
18564
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+ "id": "KALIARTI000047951233",
18576
+ "content": "<p align='left'>Il est rappelé que, conformément à l'article 4.2 de l'accord national portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche du caoutchouc du 24 juillet 2019, les organisations syndicales bénéficient de 30 journées d'études par année civile complète, auxquelles s'ajoutent 15 journées d'études supplémentaires par sujet nouvellement ouvert à la négociation.</p><p align='left'>Ces journées d'études peuvent être utilisées sur 12 mois glissants dans le cas où les négociations se déroulent sur deux années civiles consécutives, ce qui est le cas pour la négociation relative aux classifications pour l'année 2023.</p><p align='left'>Compte tenu de la complexité et de la technicité des travaux, les organisations syndicales de salariés bénéficient, à titre dérogatoire, de moyens supplémentaires pour l'année 2023.</p><p align='left'>Au cas où cette négociation se poursuivrait en 2024 cette disposition de 15 jours d'études supplémentaires sera reconduite.</p><p align='left'>Il est rappelé par ailleurs que la participation aux commissions paritaires de négociation de la CPPNI obéit aux règles prévues par l'accord de branche relatif à la création de la CPPNI du 24 juillet 2019.</p>",
18577
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000047951235",
18602
+ "content": "<p align='left'>Cet accord fera l'objet d'une évaluation, à l'occasion de l'élaboration de l'agenda social, par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche au regard des thématiques, du cadencement et de la consommation par les organisations syndicales de salariés des journées d'études et des éventuelles difficultés qu'elles rencontreraient dans ce cadre.</p><p align='left'>Il est rappelé que toute organisation syndicale reconnue représentative au sein de la branche du caoutchouc au cours de la négociation portant révision de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005673852&categorieLien=cid' title='Classification professionnelle et salaires minima (VE)'>accord du 20 avril 1984</a> sera automatiquement intégrée à la négociation.</p>",
18603
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Suivi de l'accord",
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+ "id": "KALIARTI000047951237",
18615
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est strictement destiné à fixer la méthodologie de la négociation ayant pour objectif la révision de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005673852&categorieLien=cid' title='Classification professionnelle et salaires minima (VE)'>accord du 20 avril 1984</a>.</p><p align='left'>Il est donc conclu à durée déterminée jusqu'au terme de cette négociation. Il n'a aucune raison, eu égard à son objet, de continuer à produire effet après la fin de la négociation de la révision de l'accord de 1984.</p><p align='left'>Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au jour de sa signature.</p>",
18616
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Date d'entrée en vigueur",
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+ "id": "KALIARTI000047951239",
18628
+ "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales – articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version signée des parties sur support papier et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.</p><p align='left'>Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.</p><p align='left'>Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>L. 2261-7</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-8 (V)'>L. 2261-8</a> du code du travail.</p><p align='left'>Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901790&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-12 (V)'>article L. 2261-12 du code du travail</a> et dans le respect des dispositions de l'article 7 des clauses communes de la convention collective du caoutchouc.</p>",
18629
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+ "surtitre": "Dépôt, révision et dénonciation",
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+ "title": "Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 22 mars 2023 relatif aux salaires minimaux",
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+ "id": "KALIARTI000047951251",
57545
+ "content": "<p align='left'>Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à la convention collective nationale du 12 juillet 1955, à l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000019700893&categorieLien=cid' title='Classifications professionnelles et salaires conventionnels (VE)'>accord national du 10 juillet 2008 </a>et notamment à son <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019700893&idArticle=KALIARTI000019700911&categorieLien=cid' title='Classifications professionnelles et salaires co... - art. 8 (VE)'>article 8</a>.</p>",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000047951255",
57566
+ "content": "<p align='left'><br/>Lors de la réunion paritaire du 22 mars 2023. Les partenaires sociaux se sont réunis afin d'échanger et discuter sur le niveau des salaires minimaux hiérarchiques conventionnels des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes relevant des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000047951256",
57580
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques dont la liste figure en annexe et qui sont représentées par les organisations patronales signataires.</p><p align='left'>Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, quel que soit l'effectif, y compris aux TPE/PME.</p>",
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+ "surtitre": "Champ d'application professionnel",
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57593
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et Haute-Savoie.</p>",
57594
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Champ d'application territorial",
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57603
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+ "id": "KALIARTI000047951258",
57606
+ "content": "<p align='left'>Les salaires mensuels minimaux garantis des ouvriers et des ETAM sont revalorisés de + 4 % sur l'ensemble de la grille, par rapport à la grille applicable au 1er septembre 2022 :</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th></th><th>Valeurs mensuelles</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Niveau 1</td><td align='center'>Échelon 1</td><td align='center'>1 781</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>1 788</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Niveau 2</td><td align='center'>Échelon 1</td><td align='center'>1 792</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>1 813</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 3</td><td align='center'>1 863</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Niveau 3</td><td align='center'>Échelon 1</td><td align='center'>1 874</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>1 904</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 3</td><td align='center'>1 957</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Niveau 4</td><td align='center'>Échelon 1</td><td align='center'>1 967</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>1 998</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 3</td><td align='center'>2 066</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Niveau 5</td><td align='center'>Échelon 1</td><td align='center'>2 072</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>2 135</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 3</td><td align='center'>2 278</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Niveau 6</td><td align='center'>Échelon 1</td><td align='center'>2 317</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>2 402</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 3</td><td align='center'>2 588</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Niveau 7</td><td align='center'>Échelon 1</td><td align='center'>2 639</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>2 795</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 3</td><td align='center'>3 040</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
57607
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Salaires mensuels minimaux garantis",
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+ "cid": "KALIARTI000047951259",
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+ "id": "KALIARTI000047951259",
57619
+ "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019700893&idArticle=KALIARTI000019700909&categorieLien=cid' title='Classifications professionnelles et salaires co... - art. 6 (VE)'>article 6</a> de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.</p><p align='left'>Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :<br/>\n– des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;<br/>\n– des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires ;<br/>\n– des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;<br/>\n– de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;<br/>\n– des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;<br/>\n– des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.</p><p align='left'>Il est rappelé, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902818&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3221-2 (V)'>article L. 3221-2 du code du travail</a>, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Il est également rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui, d'une part, seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3, et qui d'autre part, seraient devenus inférieurs au Smic, en cas de revalorisation de celui-ci.</p>",
57620
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000047951263",
57632
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord (avenant), conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe. Il entre en vigueur le 1er février 2023.</p><p align='left'>Exceptionnellement, au titre de l'année 2023, si l'indice de l'inflation, en moyenne annuelle, de juillet 2022 à juillet 2023, publié en août 2023 montre un taux supérieur à 4 %, une réunion de révision des grilles des minima de l'UNICEM AURA sera organisée la première quinzaine de septembre 2023.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000047951264",
57645
+ "content": "<p align='left'>Dans les conditions fixées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-3 (V)'>articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail</a>, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.</p><p align='left'>Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>article D. 2231-2 du code du travail</a>.</p>",
57646
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+ "surtitre": "Adhésion",
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+ "cid": "KALIARTI000047951267",
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+ "id": "KALIARTI000047951267",
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+ "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5 (V)'>article L. 2231-5 du code du travail</a>, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.</p><p align='left'>Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485209&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-3 (M)'>D. 2231-3</a> du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.</p><p align='left'>Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.</p>",
57659
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Dépôt et notification",
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+ "lstLienModification": []
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+ "title": "Annexe",
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+ "id": "KALISCTA000047951254",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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+ "type": "article",
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+ "cid": "KALIARTI000047951271",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000047951271",
57680
+ "content": "<p align='center'>Annexe<br/>\nListe des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction</p><p>Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :</p><p>Dans la classe 14<br/>\nMinéraux divers</p><p>Le groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.</p><p>Dans la classe 15<br/>\nMatériaux de construction</p><p>Le groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.<br/>\nLe groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.<br/>\nLe groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).<br/>\nLe groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).<br/>\nLe groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.<br/>\nLe groupe 15.09 : matériaux de construction divers.</p><p>Dans la classe 87<br/>\nServices divers (marchands)</p><p>Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).</p>",
57681
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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