@socialgouv/kali-data 2.597.0 → 2.599.0

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  "data": {
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  "cid": "KALISCTA000005723079",
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  "intOrdre": 42949,
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- "title": "Groupe 1.",
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+ "title": "Groupe 1",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005849220",
1479
- "content": "<p></p> 1. Personnel de nettoyage. - Personnel à temps complet exclusivement affecté à des travaux courants de nettoyage et de propreté.<p></p><p></p> 2. Gardien, sans rondes. - Employé logé dans l'établissement ou à proximité immédiate ; assure de jour et de nuit la garde et la surveillance de l'établissement, doit appliquer les consignes de sécurité.<p></p><p></p> 3. Veilleur de nuit, sans rondes. - Employé non logé dans l'établissement ; assure la nuit la garde et la surveillance de l'établissement, doit appliquer les consignes de sécurité.<p></p>",
1479
+ "content": "<p>1. Personnel de nettoyage. - Personnel à temps complet exclusivement affecté à des travaux courants de nettoyage et de propreté.</p><p>2. Gardien, sans rondes. - Employé logé dans l'établissement ou à proximité immédiate ; assure de jour et de nuit la garde et la surveillance de l'établissement, doit appliquer les consignes de sécurité.</p><p>3. Veilleur de nuit, sans rondes. - Employé non logé dans l'établissement ; assure la nuit la garde et la surveillance de l'établissement, doit appliquer les consignes de sécurité.</p>",
1480
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 85898,
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- "title": "Groupe 2.",
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+ "title": "Groupe 2",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  "cid": "KALIARTI000005849221",
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  "intOrdre": 42949,
1514
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  "id": "KALIARTI000005849221",
1515
- "content": "<p></p> 4. Personnel de nettoyage (gros travaux). - Personnel de nettoyage à temps complet exécutant de gros travaux, tels que lessivage, lavage, frottage, cirage.<p></p><p></p> 5. Concierge. - Employé logé dans l'établissement ou à proximité immédiate ; assure de jour et de nuit la surveillance de l'établissement, reçoit le courrier, donne des renseignements sommaires, effectue le nettoyage coutumier des accès et de certaines parties de l'établissement ainsi que divers travaux permanents compatibles avec ses fonctions.<p></p><p></p> 6. Gardien, avec rondes. - Même définition que pour le \" gardien sans rondes \" - emploi n° 2. - Effectue en outre des rondes méthodiques à intervalles fixes suivant un itinéraire prévu, doit faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité.<p></p><p></p> 7. Veilleur de nuit, avec rondes. - Même définition que pour le \" veilleur de nuit, sans rondes \" - emploi n° 3. - Effectue en outre des rondes méthodiques à intervalles fixes suivant un itinéraire prévu, doit faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité.<p></p><p></p> 8. Surveillant aux portes. - Employé chargé de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement.<p></p><p></p> 9. Garçon de courses, cycliste. - Employé qui effectue à l'extérieur des courses pour l'établissement et qui est susceptible de porter des plis ou échantillons.<p></p><p></p> 10. Garçon de bureau. - Employé qui distribue le courrier, fait attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l'intérieur des locaux et exceptionnellement à l'extérieur.<p></p>",
1515
+ "content": "<p>4. Personnel de nettoyage (gros travaux). - Personnel de nettoyage à temps complet exécutant de gros travaux, tels que lessivage, lavage, frottage, cirage.</p><p>5. Concierge. - Employé logé dans l'établissement ou à proximité immédiate ; assure de jour et de nuit la surveillance de l'établissement, reçoit le courrier, donne des renseignements sommaires, effectue le nettoyage coutumier des accès et de certaines parties de l'établissement ainsi que divers travaux permanents compatibles avec ses fonctions.</p><p>6. Gardien, avec rondes. - Même définition que pour le « gardien sans rondes » - emploi n° 2. - Effectue en outre des rondes méthodiques à intervalles fixes suivant un itinéraire prévu, doit faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité.</p><p>7. Veilleur de nuit, avec rondes. - Même définition que pour le « veilleur de nuit, sans rondes » - emploi n° 3. - Effectue en outre des rondes méthodiques à intervalles fixes suivant un itinéraire prévu, doit faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité.</p><p>8. Surveillant aux portes. - Employé chargé de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement.</p><p>9. Garçon de courses, cycliste. - Employé qui effectue à l'extérieur des courses pour l'établissement et qui est susceptible de porter des plis ou échantillons.</p><p>10. Garçon de bureau. - Employé qui distribue le courrier, fait attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l'intérieur des locaux et exceptionnellement à l'extérieur.</p>",
1516
1516
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "data": {
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  "cid": "KALISCTA000005723081",
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  "intOrdre": 128847,
1540
- "title": "Groupe 3.",
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+ "title": "Groupe 3",
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  "id": "KALISCTA000005723081",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  },
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  "cid": "KALIARTI000005849222",
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  "intOrdre": 85898,
1550
1550
  "id": "KALIARTI000005849223",
1551
- "content": "<p> 11. Employé débutant sans spécialité. - Ne peut être occupé dans cet emploi plus de deux mois, y compris la période d'essai.</p><p> 12. Employé aux écritures 1er degré. - Employé chargé de travaux de copie ou de transcription, n'effectue pas de travail comptable.</p><p> 13. (supprimé par avenant n° 13 du 31 mars 1965 non étendu, voir emploi n° 20 bis).</p><p> 14. Dactylographe débutant. - Employé ayant moins de six mois de pratique professionnelle, travaillant sur machine à écrire, qui n'est pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par un dactylographe qualifié.</p><p> 15. Ronéographe, polycopieur, adressographe. - Employé utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou toute autre machine à polycopier d'usage facile.</p>",
1551
+ "content": "<p>11. Employé débutant sans spécialité. - Ne peut être occupé dans cet emploi plus de 2 mois, y compris la période d'essai.</p><p>12. Employé aux écritures 1er degré. - Employé chargé de travaux de copie ou de transcription, n'effectue pas de travail comptable.</p><p>13. (supprimé par avenant n° 13 du 31 mars 1965 non étendu, voir emploi n° 20 bis).</p><p>14. Dactylographe débutant. - Employé ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle, travaillant sur machine à écrire, qui n'est pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par un dactylographe qualifié.</p><p>15. Ronéographe, polycopieur, adressographe. - Employé utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou toute autre machine à polycopier d'usage facile.</p>",
1552
1552
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1553
1553
  "surtitre": "Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois",
1554
1554
  "historique": "Modifié par Avenant n° 13 du 31 mars 1965.",
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  "data": {
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  "cid": "KALISCTA000005723082",
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  "intOrdre": 171796,
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- "title": "Groupe 4.",
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+ "title": "Groupe 4",
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1579
  "id": "KALISCTA000005723082",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
1581
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  },
@@ -1586,7 +1586,7 @@
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  "cid": "KALIARTI000005849224",
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  "intOrdre": 85898,
1588
1588
  "id": "KALIARTI000005849226",
1589
- "content": "<p>16. Employé aux écritures 2e degré. - Même définition que pour l'\" employé aux écritures 1er degré \" - emploi n° 12. - Effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.</p><p>17. Dactylographe 1er degré. - Employé ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées du \" dactylographe 2e degré \" - emploi n° 21.</p><p>18. Sténodactylographe débutant. - Employé ayant moins de six mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues pour le \" sténodactylographe 2e degré \" - emploi n° 36 - est capable de travaux simples de sténodactylographie.</p><p>18 bis. Non étendu.</p><p>18 ter. Non étendu.</p><p>18 quater. Non étendu.</p><p>19. Employé de transit débutant. - Employé ayant déjà des connaissances professionnelles et une expérience élémentaire du métier. Seconde l'employé de transit, peut effectuer seul les opérations de transit simples. Passe \" employé de transit 1er degré \" - emploi n° 45 - après 6 mois de stage et sur avis conforme du chef de service.</p><p>20. Commis en douane débutant. - Employé s'initiant aux rouages du transit au dehors (dans les ports) ou aux travaux élémentaires en douane (dans les bureaux de l'intérieur). Devient \" commis en douane 1er degré \" - emploi n° 34 - après un stage de 6 mois, ou avant sur avis conforme du chef déclarant.</p><p>20 bis.Non étendu.</p>",
1589
+ "content": "<p>16. Employé aux écritures 2e degré. - Même définition que pour l' « Employé aux écritures 1er degré » - emploi n° 12. - Effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.</p><p>17. Dactylographe 1er degré. - Employé ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées du « dactylographe 2e degré » - emploi n° 21.</p><p>18. Sténodactylographe débutant. - Employé ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues pour le « sténodactylographe 2e degré » - emploi n° 36 - est capable de travaux simples de sténodactylographie.</p><p>18 bis. Non étendu.</p><p>18 ter. Non étendu.</p><p>18 quater. Non étendu.</p><p>19. Employé de transit débutant. - Employé ayant déjà des connaissances professionnelles et une expérience élémentaire du métier. Seconde l'employé de transit, peut effectuer seul les opérations de transit simples. Passe « employé de transit 1er degré » - emploi n° 45 - après 6 mois de stage et sur avis conforme du chef de service.</p><p>20. Commis en douane débutant. - Employé s'initiant aux rouages du transit au dehors (dans les ports) ou aux travaux élémentaires en douane (dans les bureaux de l'intérieur). Devient « Commis en douane 1er degré » - emploi n° 34 - après un stage de 6 mois, ou avant sur avis conforme du chef déclarant.</p><p>20 bis.Non étendu.</p>",
1590
1590
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1591
1591
  "historique": "Modifié par Avenant n° 26 du 30 juin 1971 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972.",
1592
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1614
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  "intOrdre": 214745,
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- "title": "Groupe 5.",
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+ "title": "Groupe 5",
1616
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  "id": "KALISCTA000005723083",
1617
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
1618
1618
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  "data": {
1651
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  "cid": "KALISCTA000005723084",
1652
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  "intOrdre": 257694,
1653
- "title": "Groupe 6.",
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+ "title": "Groupe 6",
1654
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  "id": "KALISCTA000005723084",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
1656
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  "data": {
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  "cid": "KALISCTA000005723085",
1702
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  "intOrdre": 300643,
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- "title": "Groupe 7.",
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+ "title": "Groupe 7",
1704
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  "id": "KALISCTA000005723085",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
1706
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  "data": {
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1763
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  "intOrdre": 343592,
1764
- "title": "Groupe 8.",
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+ "title": "Groupe 8",
1765
1765
  "id": "KALISCTA000005723086",
1766
1766
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
1767
1767
  },
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1823
1823
  "data": {
1824
1824
  "cid": "KALISCTA000005723087",
1825
1825
  "intOrdre": 386541,
1826
- "title": "Groupe 9.",
1826
+ "title": "Groupe 9",
1827
1827
  "id": "KALISCTA000005723087",
1828
1828
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
1829
1829
  },
@@ -1908,7 +1908,7 @@
1908
1908
  "num": "1er",
1909
1909
  "intOrdre": 42949,
1910
1910
  "id": "KALIARTI000005849240",
1911
- "content": "<p></p>La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie \" Techniciens et agents de maîtrise \" occupé dans les entreprises visées par ladite convention.<p></p><p></p>",
1911
+ "content": "<p>La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Techniciens et agents de maîtrise » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.</p>",
1912
1912
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1913
1913
  "lstLienModification": [
1914
1914
  {
@@ -1945,7 +1945,7 @@
1945
1945
  "num": "2",
1946
1946
  "intOrdre": 42949,
1947
1947
  "id": "KALIARTI000005849241",
1948
- "content": "<p></p> Les différents emplois qui peuvent être occupés par les techniciens et agents de maîtrise visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention annexe.<p></p><p></p> Les emplois classés dans les groupes 6, 7 et 8 sont dits de \" haute maîtrise \".<p></p>",
1948
+ "content": "<p>Les différents emplois qui peuvent être occupés par les techniciens et agents de maîtrise visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention annexe.</p><p>Les emplois classés dans les groupes 6, 7 et 8 sont dits de « haute maîtrise ».</p>",
1949
1949
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1950
1950
  "historique": "Modifié par Avenant n° 10 du 24 octobre 1962 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JORF 23 août 1963 rectificatif 1er septembre 1963.",
1951
1951
  "lstLienModification": [
@@ -1983,7 +1983,7 @@
1983
1983
  "num": "3",
1984
1984
  "intOrdre": 42949,
1985
1985
  "id": "KALIARTI000005849242",
1986
- "content": "<p></p> Dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise entre les différents emplois de la nomenclature est effectué par l'employeur sur la base des fonctions réellement exercées et sans tenir compte des dénominations d'emplois utilisées dans l'entreprise.<p></p><p></p> A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature. En particulier, lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à la définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il sera tenu compte de ce surcroît de responsabilité dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après.<p></p><p></p> Toute contestation sur le classement individuel d'un technicien ou agent de maîtrise qui met en cause l'interprétation d'une définition de la nomenclature nationale des emplois pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. Cette commission aura alors pour mission de préciser le sens et la portée de la définition contestée.<p></p><p></p> Dans un délai maximum de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les techniciens et agents de maîtrise actuellement en fonction devront avoir été informés du classement qui leur aura été attribué, par une lettre ou autre document dûment signé.<p></p>",
1986
+ "content": "<p>Dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise entre les différents emplois de la nomenclature est effectué par l'employeur sur la base des fonctions réellement exercées et sans tenir compte des dénominations d'emplois utilisées dans l'entreprise.</p><p défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature. En particulier, lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à la définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il sera tenu compte de ce surcroît de responsabilité dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après.</p><p>Toute contestation sur le classement individuel d'un technicien ou agent de maîtrise qui met en cause l'interprétation d'une définition de la nomenclature nationale des emplois pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. Cette commission aura alors pour mission de préciser le sens et la portée de la définition contestée.</p><p>Dans un délai maximum de 2 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les techniciens et agents de maîtrise actuellement en fonction devront avoir été informés du classement qui leur aura été attribué, par une lettre ou autre document dûment signé.</p>",
1987
1987
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1988
1988
  "lstLienModification": [
1989
1989
  {
@@ -2069,7 +2069,7 @@
2069
2069
  "num": "6",
2070
2070
  "intOrdre": 85898,
2071
2071
  "id": "KALIARTI000005849246",
2072
- "content": "<p>Les salaires minimaux professionnels garantis fixés à l'article 4 ci-dessus sont majorés par l'attribution d'indemnités ayant le caractère de compléments de salaires dans les cas suivants :</p><p>a) Groupes de techniciens :</p><p>Lorsqu'un technicien est chargé, en sus de ses fonctions propres, de la surveillance du travail d'autres techniciens ayant des fonctions analogues, il a droit à une indemnité différentielle lui assurant un salaire total au moins égal au salaire garanti du groupe supérieur à celui dans lequel est classé son emploi ;</p><p>b) Langues étrangères :</p><p>Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.</p>",
2072
+ "content": "<p>Les salaires minimaux professionnels garantis fixés à l'article 4 ci-dessus sont majorés par l'attribution d'indemnités ayant le caractère de compléments de salaires dans les cas suivants :</p><p>a) Groupes de techniciens</p><p>Lorsqu'un technicien est chargé, en sus de ses fonctions propres, de la surveillance du travail d'autres techniciens ayant des fonctions analogues, il a droit à une indemnité différentielle lui assurant un salaire total au moins égal au salaire garanti du groupe supérieur à celui dans lequel est classé son emploi ;</p><p>b) Langues étrangères</p><p>Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.</p>",
2073
2073
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2074
2074
  "historique": "Modifié par Avenant n° 69 du 29 mars 1994 art. 1 A, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
2075
2075
  "lstLienModification": [
@@ -2255,9 +2255,8 @@
2255
2255
  "num": "10 bis",
2256
2256
  "intOrdre": 42949,
2257
2257
  "id": "KALIARTI000005849253",
2258
- "content": "<p>La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :</p><p>- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;</p><p>- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.</p><p>La durée moyenne maximale hebdommadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.</p><p>Toutefois cette durée moyenne est fixée à 44 heures administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.</p><p align='center'>Contingent d'heures supplémentaires</p><p>En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de douze mois et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant \" marchandises \", \" voyageurs \" et \" déménagement \".</p>",
2258
+ "content": "<p>La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :</p><p>- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;</p><p>- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.</p><p>La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.</p><p>Toutefois cette durée moyenne est fixée à 44 heures administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.</p><p align='center'>Contingent d'heures supplémentaires</p><p>En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant « Marchandises », « Voyageurs » et « Déménagement ».</p>",
2259
2259
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2260
- "surtitre": "Annexe III Techniciens et agents de maîtrise",
2261
2260
  "lstLienModification": [
2262
2261
  {
2263
2262
  "textCid": "",
@@ -2331,7 +2330,7 @@
2331
2330
  "num": "12",
2332
2331
  "intOrdre": 85898,
2333
2332
  "id": "KALIARTI000005849257",
2334
- "content": "<p>Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.</p><p>Cette lettre précisera l'emploi de la nomenclature dans lequel sera classé le nouvel embauché, le groupe dans lequel est situé cet emploi et le salaire garanti correspondant pour 39 heures de travail par semaine ou 169 heures par mois compte tenu du tableau des salaires applicables dans la localité du lieu de travail.</p><p>La lettre d'embauchage fixera le salaire effectif de l'intéressé pour quarante heures de travail par semaine en précisant, le cas échéant, les avantages en nature et les bases de la rémunération en cas de rémunération variable (primes de rendement ou de production, salaires proportionnels, commissions, etc.). Elle mentionnera enfin, le cas échéant, les circonstances particulières de l'embauchage.</p><p>Un exemplaire de la présente convention nationale annexe sera remis à l'intéressé.</p>",
2333
+ "content": "<p>Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.</p><p>Cette lettre précisera l'emploi de la nomenclature dans lequel sera classé le nouvel embauché, le groupe dans lequel est situé cet emploi et le salaire garanti correspondant pour 39 heures de travail par semaine ou 169 heures par mois compte tenu du tableau des salaires applicables dans la localité du lieu de travail.</p><p>La lettre d'embauchage fixera le salaire effectif de l'intéressé pour 40 heures de travail par semaine en précisant, le cas échéant, les avantages en nature et les bases de la rémunération en cas de rémunération variable (primes de rendement ou de production, salaires proportionnels, commissions, etc.). Elle mentionnera enfin, le cas échéant, les circonstances particulières de l'embauchage.</p><p>Un exemplaire de la présente convention nationale annexe sera remis à l'intéressé.</p>",
2335
2334
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2336
2335
  "historique": "Modifié par Avenant n° 69 du 29 mars 1994 art. 1 D, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
2337
2336
  "lstLienModification": [
@@ -2467,7 +2466,7 @@
2467
2466
  "num": "15",
2468
2467
  "intOrdre": 42949,
2469
2468
  "id": "KALIARTI000005849260",
2470
- "content": "<p></p> Sauf spécification expresse dans la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droi t de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'intéressé accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord.<p></p><p></p> Si un technicien ou agent de maîtrise doit, sur les instructions de son employeur, passer dans un établissement dépendant d'une entreprise ayant une raison sociale différente, il doit conserver dans le nouvel établissement l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte et les avantages y afférents.<p></p>",
2469
+ "content": "<p>Sauf spécification expresse dans la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'intéressé accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord.</p><p>Si un technicien ou agent de maîtrise doit, sur les instructions de son employeur, passer dans un établissement dépendant d'une entreprise ayant une raison sociale différente, il doit conserver dans le nouvel établissement l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte et les avantages y afférents.</p>",
2471
2470
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2472
2471
  "lstLienModification": [
2473
2472
  {
@@ -2679,7 +2678,7 @@
2679
2678
  "num": "20",
2680
2679
  "intOrdre": 85898,
2681
2680
  "id": "KALIARTI000005849268",
2682
- "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et 1/2 ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
2681
+ "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
2683
2682
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2684
2683
  "historique": "Modifié par Avenant n° 69 du 29 mars 1994 art. 1 F, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
2685
2684
  "lstLienModification": [
@@ -2753,7 +2752,7 @@
2753
2752
  "num": "21",
2754
2753
  "intOrdre": 85898,
2755
2754
  "id": "KALIARTI000005849270",
2756
- "content": "<p> En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents de maîtrise dans les conditions suivantes :</p><p> - mariage de l'intéressé : 4 jours ;</p><p> - mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p> - congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;</p><p> - décès du conjoint : 3 jours ;</p><p> - décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;</p><p> - décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;</p><p> - décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;</p><p> - stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.</p><p> Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.</p><p> Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.</p><p><font color='black' size='1'><i> L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.</i></font></p><p><font color='black'><i></i></font></p>",
2755
+ "content": "<p>En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents de maîtrise dans les conditions suivantes :</p><p>- mariage de l'intéressé : 4 jours ;</p><p>- mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;</p><p>- décès du conjoint : 3 jours ;</p><p>- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;</p><p>- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;</p><p>- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;</p><p>- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.</p><p>Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.</p><p>Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.</p><p><font color='black'><em>L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.</em></font></p><p></p>",
2757
2756
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2758
2757
  "historique": "Modifié par Avenant n° 66 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
2759
2758
  "lstLienModification": [
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2803
2802
  "num": "21 bis",
2804
2803
  "intOrdre": 85898,
2805
2804
  "id": "KALIARTI000005849273",
2806
- "content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel technicien ou agent de maîtrise bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales.</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies.</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.</p><p>Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.</p><p>Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.</p><p>Dispositions communes.</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et les techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8, sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>c) Absences pour accident du travail.</p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 1 à 5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>Cas des techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8.</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 6 à 8, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt.</p><p>Dispositions communes.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail.</p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, le technicien ou l'agent de maîtrise ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit, en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque technicien ou agent de maîtrise intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un technicien ou agent de maîtrise, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p><p><font color='black' size='1'><em>L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.</em></font></p>",
2805
+ "content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel technicien ou agent de maîtrise bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.</p><p>Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.</p><p>Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.</p><p align='center'>Dispositions communes</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et les techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8, sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>c) Absences pour accident du travail.</p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 1 à 5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>Cas des techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8.</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 6 à 8, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt.</p><p align='center'>Dispositions communes</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail</p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, le technicien ou l'agent de maîtrise ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit, en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque technicien ou agent de maîtrise intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un technicien ou agent de maîtrise, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p><p><font color='black'><em>L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.</em></font></p>",
2807
2806
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2808
2807
  "historique": "Modifié par Avenant n° 66 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
2809
2808
  "lstLienModification": [
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2951
2950
  "num": "22",
2952
2951
  "intOrdre": 42949,
2953
2952
  "id": "KALIARTI000005849277",
2954
- "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les employées en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit, en principe, 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>A l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction deux semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p>",
2953
+ "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les employées en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit, en principe, 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p>",
2955
2954
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2956
2955
  "historique": "Modifié par Avenant n° 42 du 26 mars 1979 étendu par arrêté du 26 septembre 1979 JONC 7 novembre 1979.",
2957
2956
  "lstLienModification": [
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  "num": "24",
3076
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  "intOrdre": 42949,
3077
3076
  "id": "KALIARTI000005849280",
3078
- "content": "<p></p> La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les conditions fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.<p></p><p></p> S'il est procédé, dans les conditions fixées par l'article 20 (2e alinéa) de la convention collective nationale annexe n° 2, à un nouvel examen des salaires de la catégorie \" employés \", il est convenu que les parties signataires de la présente convention nationale annexe participeront à la discussion commune.<p></p>",
3077
+ "content": "<p>La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les conditions fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.</p><p>S'il est procédé, dans les conditions fixées par l'article 20 (2e alinéa) de la convention collective nationale annexe n° II, à un nouvel examen des salaires de la catégorie « Employés », il est convenu que les parties signataires de la présente convention nationale annexe participeront à la discussion commune.</p>",
3079
3078
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3080
3079
  "lstLienModification": [
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  {
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3111
  "num": "25",
3113
3112
  "intOrdre": 42949,
3114
3113
  "id": "KALIARTI000005849281",
3115
- "content": "<p></p> La présente convention collective nationale annexe prendra effet à partir de la date de sa signature. Toutefois, les dispositions relatives aux salaires seront applicables à compter du 1er février 1951.<p></p><p></p>",
3114
+ "content": "<p>La présente convention collective nationale annexe prendra effet à partir de la date de sa signature. Toutefois, les dispositions relatives aux salaires seront applicables à compter du 1er février 1951.</p>",
3116
3115
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3117
3116
  "lstLienModification": [
3118
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  "num": "26",
3150
3149
  "intOrdre": 85898,
3151
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  "id": "KALIARTI000005849283",
3152
- "content": "<p></p> La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
3151
+ "content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.</p>",
3153
3152
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3154
3153
  "historique": "Modifié par Avenant n° 69 du 29 mars 1994 art. 1 H, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
3155
3154
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3186
  "data": {
3188
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  "cid": "KALISCTA000005723120",
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3188
  "intOrdre": 42949,
3190
- "title": "Groupe 1.",
3189
+ "title": "Groupe 1",
3191
3190
  "id": "KALISCTA000005723120",
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3191
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
3193
3192
  },
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3197
  "cid": "KALIARTI000005849285",
3199
3198
  "intOrdre": 85898,
3200
3199
  "id": "KALIARTI000005849286",
3201
- "content": "<p>1. Comptable 1er degré. - Comptable traduisant en comptabilité toutes opérations commerciales, industrielles ou financières (approvisionnement, travaux d'atelier, immobilisations, etc.), les compose et les assemble, établit les balances et les bilans statistiques, réunit les éléments nécessaires au calcul des prix de revient et aux prévisions de trésorerie.</p><p>1 bis. Interprète. - Agent capable de faire des traductions orales directes entre interlocuteurs ou au téléphone, des traductions au téléscripteur, des traductions de lettres de langues étrangères en français, en d'autres langues étrangères, avec retraduction en langues étrangères du texte français de réponse au responsable français.</p><p>Si l'agent a une connaissance de plusieurs langues étrangères, il est classé comme suit :</p><p>- 2 langues : au groupe 2 (emploi n° 5 bis) ;</p><p>- 3 langues : au groupe 3 (emploi n° 14 bis).</p><p>2. Sous-chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de la vérification et du chargement des camions et wagons à l'arrivée ou au départ, répartit le travail entre les manutentionnaires et wagonniers placés sous ses ordres, surveille le classement des marchandises ; placé habituellement sous les ordres d'un \" chef de quai \" (emploi n° 18) qu'il est appelé à suppléer. Appelé aussi contremaître de quai.</p><p>3. Contremaître de manutention. - Agent de maîtrise chargé de l'exécution de travaux de manutention à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, dispose à cet effet d'une équipe de manutentionnaires dont le nombre ne dépasse pas habituellement 10 ; peut embaucher du personnel de complément, organise le travail, est responsable de sa bonne exécution, agit suivant les directives de l'employeur ou du chef de quai selon l'importance de l'entreprise.</p><p>4. Litigeur denrées périssables. - Agent d'une entreprise de transport de denrées périssables chargé du constat des litiges avec les clients et de l'examen des réclamations ; traite les petits litiges, établit les dossiers des différends avec la clientèle en vue de les remettre au service contentieux.</p><p>4 bis. Agent déclarant en douane adjoint. - Agent ayant des connaissances suffisantes de la tarification douanière, pour permis de transit international, permis de transbordement, déclarations de mise à la consommation des marchandises dont la tarification n'exige pas de connaissances techniques approfondies. Est susceptible de seconder efficacement l'agent déclarant en douane. Surveille l'exécution des opérations. Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 200 pour les agents ayant fait preuve pendant 2 années de qualité et capacité professionnelles exceptionnelles.</p>",
3200
+ "content": "<p>1. Comptable 1er degré. - Comptable traduisant en comptabilité toutes opérations commerciales, industrielles ou financières (approvisionnement, travaux d'atelier, immobilisations, etc.), les compose et les assemble, établit les balances et les bilans statistiques, réunit les éléments nécessaires au calcul des prix de revient et aux prévisions de trésorerie.</p><p>1 bis. Interprète. - Agent capable de faire des traductions orales directes entre interlocuteurs ou au téléphone, des traductions au téléscripteur, des traductions de lettres de langues étrangères en français, en d'autres langues étrangères, avec retraduction en langues étrangères du texte français de réponse au responsable français.</p><p>Si l'agent a une connaissance de plusieurs langues étrangères, il est classé comme suit :</p><p>- 2 langues : au groupe 2 (emploi n° 5 bis) ;</p><p>- 3 langues : au groupe 3 (emploi n° 14 bis).</p><p>2. Sous-chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de la vérification et du chargement des camions et wagons à l'arrivée ou au départ, répartit le travail entre les manutentionnaires et wagonniers placés sous ses ordres, surveille le classement des marchandises ; placé habituellement sous les ordres d'un « Chef de quai » (emploi n° 18) qu'il est appelé à suppléer. Appelé aussi contremaître de quai.</p><p>3. Contremaître de manutention. - Agent de maîtrise chargé de l'exécution de travaux de manutention à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, dispose à cet effet d'une équipe de manutentionnaires dont le nombre ne dépasse pas habituellement 10 ; peut embaucher du personnel de complément, organise le travail, est responsable de sa bonne exécution, agit suivant les directives de l'employeur ou du chef de quai selon l'importance de l'entreprise.</p><p>4. Litigeur denrées périssables. - Agent d'une entreprise de transport de denrées périssables chargé du constat des litiges avec les clients et de l'examen des réclamations ; traite les petits litiges, établit les dossiers des différends avec la clientèle en vue de les remettre au service contentieux.</p><p>4 bis. Agent déclarant en douane adjoint. - Agent ayant des connaissances suffisantes de la tarification douanière, pour permis de transit international, permis de transbordement, déclarations de mise à la consommation des marchandises dont la tarification n'exige pas de connaissances techniques approfondies. Est susceptible de seconder efficacement l'agent déclarant en douane. Surveille l'exécution des opérations. Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 200 pour les agents ayant fait preuve pendant 2 années de qualité et capacité professionnelles exceptionnelles.</p>",
3202
3201
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
3203
3202
  "historique": "Modifié par Avenant n° 13 du 31 mars 1965.",
3204
3203
  "lstLienModification": [
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3223
  "data": {
3225
3224
  "cid": "KALISCTA000005723121",
3226
3225
  "intOrdre": 85898,
3227
- "title": "Groupe 2.",
3226
+ "title": "Groupe 2",
3228
3227
  "id": "KALISCTA000005723121",
3229
3228
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
3230
3229
  },
@@ -3235,7 +3234,7 @@
3235
3234
  "cid": "KALIARTI000005849287",
3236
3235
  "intOrdre": 85898,
3237
3236
  "id": "KALIARTI000026456785",
3238
- "content": "<p>5. Secrétaire de direction. - Collaborateur immédiat du chef d'entreprise, d'un administrateur, directeur ou cadre supérieur ; prépare et réunit tous les éléments de son travail.</p><p>5 bis. Interprète 2 langues. - A une connaissance de 2 langues étrangères (voir emploi n° 1 bis).</p><p>6. Chef de bureau. - Agent de maîtrise qualifié chargé de coordonner et de surveiller suivant les instructions d'un chef de service ou de l'employeur le travail d'un bureau composé d'employés ayant des fonctions diverses ; exécute lui-même dans certains cas une partie du travail dont est chargé son bureau.</p><p>Si le nombre des employés est supérieur à 5, cet emploi est classé comme suit :</p><p>- de 6 à 10 employés, groupe 3 (emploi n° 13) ;</p><p>- au-dessus de 10 employés, groupe 4 (emploi n° 24).</p><p>7. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé d'assurer, suivant des directives, la surveillance du mouvement - éventuellement du contrôle - des voitures, de la distribution des billets, de l'enregistrement et de la livraison des bagages et messageries ; a autorité sur le personnel d'exploitation et le personnel roulant autobus et circuits de messageries ; assure également certains travaux administratifs et commerciaux ; ne prend pas d'initiatives concernant l'emploi des véhicules, n'est pas responsable de leur entretien ; peut avoir jusqu'à 10 véhicules dans son secteur.</p><p>Si le nombre des véhicules est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 15).</p><p>7 bis. Régulateur dispatcheur : </p><p align='left'>- agent de maîtrise qualifié, chargé, suivant les directives d'un chef de service, d'un directeur d'exploitation ou de l'employeur, d'affecter aux coursiers le traitement des commandes des clients en optimisant les moyens à sa disposition, dans le respect des exigences des clients, des règles de la CCNT, du code de la route et de la sécurité ; <br/><p> <br/>- responsable hiérarchique direct, il a autorité sur le personnel roulant ; <br/><p> <br/>- assure également certains travaux annexes administratifs et commerciaux ; <br/><p> <br/>- peut avoir jusqu'à 15 coursiers dans son équipe. </p><p>8. Chef de quai de gare routière (voyageurs). - Agent de maîtrise placé sous les ordres d'un chef de gare routière ou d'un chef de service, assurant le service courant du trafic voyageurs, bagages et messageries d'une gare routière suivant les directives qui lui sont données ; a autorité sur les surveillants de gare routière et sur le personnel roulant ; assure le mouvement des véhicules ; établit les statistiques afférentes à son service de quai, donne des renseignements et reçoit, le cas échéant, les réclamations des voyageurs.</p><p>9. Chef d'équipe bagages et messageries. - Agent de maîtrise chargé de l'ensemble des services de bagages accompagnés et de messageries par autocars ; surveille les chargements et déchargements et fait établir tous les documents nécessaires ; peut être chargé de fournir des statistiques de bagages et de messageries ; règle les petits litiges avec la clientèle ; est responsable du travail de son équipe de bagagistes.</p><p>Si le nombre des bagagistes est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 16).</p><p>10. Chef contrôleur de trafic (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du contrôle de l'exploitation et des opérations commerciales et techniques s'y rattachant ; a autorité sur le personnel de contrôle et d'exploitation et, le cas échéant, sur les correspondants.</p><p>11. Agent de service commercial 1er degré (trafic intérieur). - Agent chargé de la visite de la clientèle ayant qualité pour lui soumettre des propositions de tarifs et recevoir des ordres d'exécution ; se tient en liaison avec les services d'exploitation pour suivre l'exécution des ordres qui lui sont remis.</p><p>12. Chef d'équipe d'atelier 1er degré. - Agent de maîtrise professionnel travaillant normalement à l'entretien, la réparation et au dépannage des véhicules pouvant justifier des connaissances professionnelles suffisantes pour assurer la direction et le rendement du travail du personnel placé sous son contrôle ; est responsable du travail de son équipe (3 ouvriers ou apprentis au maximum, manoeuvres non compris).</p>",
3237
+ "content": "<p>5. Secrétaire de direction. - Collaborateur immédiat du chef d'entreprise, d'un administrateur, directeur ou cadre supérieur ; prépare et réunit tous les éléments de son travail.</p><p>5 bis. Interprète 2 langues. - A une connaissance de 2 langues étrangères (voir emploi n° 1 bis).</p><p>6. Chef de bureau. - Agent de maîtrise qualifié chargé de coordonner et de surveiller suivant les instructions d'un chef de service ou de l'employeur le travail d'un bureau composé d'employés ayant des fonctions diverses ; exécute lui-même dans certains cas une partie du travail dont est chargé son bureau.</p><p>Si le nombre des employés est supérieur à 5, cet emploi est classé comme suit :</p><p>- de 6 à 10 employés, groupe 3 (emploi n° 13) ;</p><p>- au-dessus de 10 employés, groupe 4 (emploi n° 24).</p><p>7. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé d'assurer, suivant des directives, la surveillance du mouvement - éventuellement du contrôle - des voitures, de la distribution des billets, de l'enregistrement et de la livraison des bagages et messageries ; a autorité sur le personnel d'exploitation et le personnel roulant autobus et circuits de messageries ; assure également certains travaux administratifs et commerciaux ; ne prend pas d'initiatives concernant l'emploi des véhicules, n'est pas responsable de leur entretien ; peut avoir jusqu'à 10 véhicules dans son secteur.</p><p>Si le nombre des véhicules est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 15).</p><p>7 bis. Régulateur dispatcheur :</p><p align='left'>- agent de maîtrise qualifié, chargé, suivant les directives d'un chef de service, d'un directeur d'exploitation ou de l'employeur, d'affecter aux coursiers le traitement des commandes des clients en optimisant les moyens à sa disposition, dans le respect des exigences des clients, des règles de la CCNT, du code de la route et de la sécurité ;</p><p>- responsable hiérarchique direct, il a autorité sur le personnel roulant ;</p><p>- assure également certains travaux annexes administratifs et commerciaux ;</p><p>- peut avoir jusqu'à 15 coursiers dans son équipe.</p><p>8. Chef de quai de gare routière (voyageurs). - Agent de maîtrise placé sous les ordres d'un chef de gare routière ou d'un chef de service, assurant le service courant du trafic voyageurs, bagages et messageries d'une gare routière suivant les directives qui lui sont données ; a autorité sur les surveillants de gare routière et sur le personnel roulant ; assure le mouvement des véhicules ; établit les statistiques afférentes à son service de quai, donne des renseignements et reçoit, le cas échéant, les réclamations des voyageurs.</p><p>9. Chef d'équipe bagages et messageries. - Agent de maîtrise chargé de l'ensemble des services de bagages accompagnés et de messageries par autocars ; surveille les chargements et déchargements et fait établir tous les documents nécessaires ; peut être chargé de fournir des statistiques de bagages et de messageries ; règle les petits litiges avec la clientèle ; est responsable du travail de son équipe de bagagistes.</p><p>Si le nombre des bagagistes est supérieur à 10, est classé dans le groupe 3 (emploi n° 16).</p><p>10. Chef contrôleur de trafic (voyageurs). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du contrôle de l'exploitation et des opérations commerciales et techniques s'y rattachant ; a autorité sur le personnel de contrôle et d'exploitation et, le cas échéant, sur les correspondants.</p><p>11. Agent de service commercial 1er degré (trafic intérieur). - Agent chargé de la visite de la clientèle ayant qualité pour lui soumettre des propositions de tarifs et recevoir des ordres d'exécution ; se tient en liaison avec les services d'exploitation pour suivre l'exécution des ordres qui lui sont remis.</p><p>12. Chef d'équipe d'atelier 1er degré. - Agent de maîtrise professionnel travaillant normalement à l'entretien, la réparation et au dépannage des véhicules pouvant justifier des connaissances professionnelles suffisantes pour assurer la direction et le rendement du travail du personnel placé sous son contrôle ; est responsable du travail de son équipe (3 ouvriers ou apprentis au maximum, manœuvres non compris).</p>",
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3286
- "content": "<p>13. Chef de bureau. - Ayant de 6 à 10 employés (voir emploi n° 6).</p><p>13 bis. Moniteur perforateur vérificateur. - Agent chargé de répartir le travail et de diriger la section perforation ; assure la mise au courant des débutants perforateurs ou vérifie dans la limite du temps disponible.</p><p>14. Comptable 2e degré. - Comptable faisant preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle ; établit les prix de revient et les prévisions de trésorerie ; dresse les bilans éventuellement avec les directives d'un expert-comptable ou du chef de bureau de comptabilité.</p><p>14 bis. Interprète 3 langues. - A une connaissance de trois langues étrangères (voir emploi n° 1 bis).</p><p>15. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Ayant plus de 10 véhicules dans son secteur (voir emploi n° 7).</p><p>16. Chef d'équipe bagages et messageries. - Ayant une équipe de plus de 10 bagagistes (voir emploi n° 9). - Appelé parfois chef de service bagages et messageries.</p><p>17. Chef de garage (voyageurs). - Agent de maîtrise assurant la surveillance d'un garage ; organise suivant les directives qui lui sont données le mouvement des véhicules, veille à leur entretien courant, contrôle les carburants, pneumatiques et kilomètres ; règle l'affectation et a autorité sur le personnel administratif et roulant.</p><p>Si le nombre de véhicules est supérieur à 30, est classé comme suit :</p><p>- de 31 à 50 véhicules, au groupe 4 (emploi n° 25) ;</p><p>- de 51 à 70 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 41) ;</p><p>- de 71 à 100 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 53).</p><p>18. Chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du travail, de la répartition, réception et mise en livraison des colis, de la liaison avec les bureaux de chemin de fer (bureaux de gare, bureaux de ville), de la sortie des lettres de voiture ; a sous ses ordres des manutentionnaires et des livreurs, éventuellement un ou plusieurs sous-chefs de quai ; donne aux chauffeurs les indications nécessaires à l'exécution de leurs tournées. Appelé aussi chef de centre.</p><p>18 bis. Régulateur dispatcheur : </p><p align='left'>- même définition que groupe 2, emploi 7 bis ; <br/><p> <br/>- ayant une équipe de plus de 15 coursiers. </p><p>19. Chefs d'arrivages (denrées périssables). - Agent de maîtrise chargé de la réception de toutes denrées périssables arrivant soit en wagons complets, soit en détail à quai ; retire les titres de transport, est responsable de toutes réserves pour avaries à prendre auprès des services litiges de la Société nationale des chemins de fer français ou de tout autre transporteur ; distribue le travail aux chefs de wagons, commande les chauffeurs.</p><p>Si la moyenne journalière des wagons reçus, calculée sur l'année, est supérieure à 10, est classé comme suit :</p><p>- jusqu'à 18 wagons, au groupe 4 (emploi n° 32) ;</p><p>- au-delà de 18 wagons, au groupe 5 (emploi n° 47).</p><p>20. Chef d'agence 1er degré. - Agent de maîtrise chargé d'assurer le fonctionnement d'une agence conformément aux instructions détaillées qu'il reçoit d'un centre d'exploitation régional ou du siège social de l'entreprise. N'est appelé à prendre que des initiatives limitées.</p><p>21. Commis de débarquement. - Agent de maîtrise chargé de faire effectuer le déchargement des wagons ou des bateaux dans les gares et les ports fluviaux ; organise et surveille son chantier selon les ordres reçus du chef de service transport de débarquement pour la journée ; a autorité sur les chauffeurs, sur les grutiers et dockers de son chantier.</p><p>22. Chef de bureau (services internationaux). - Agent de maîtrise ayant toutes les connaissances d'un employé qualifié, ayant des notions sur le tarif des douanes françaises, les règlements douaniers, les formalités à accomplir à l'importation ou à l'exportation ; communique des prix à la clientèle et peut les discuter ; a la responsabilité d'un bureau de 5 employés au maximum.</p><p>23. Chef d'équipe d'atelier 2e degré. - Même définition que le chef d'équipe d'atelier 1er degré (emploi n° 12) ; effectue en outre un minimum de travail d'administration ; a au moins 4 ouvriers ou apprentis sous ses ordres, manoeuvres non compris.</p><p>Si le nombre d'ouvriers ou apprentis est supérieur à 10, cet emploi est classé dans le groupe 3 (emploi n° 37).</p>",
3285
+ "content": "<p>13. Chef de bureau. - Ayant de 6 à 10 employés (voir emploi n° 6).</p><p>13 bis. Moniteur perforateur vérificateur. - Agent chargé de répartir le travail et de diriger la section perforation ; assure la mise au courant des débutants perforateurs ou vérifie dans la limite du temps disponible.</p><p>14. Comptable 2e degré. - Comptable faisant preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle ; établit les prix de revient et les prévisions de trésorerie ; dresse les bilans éventuellement avec les directives d'un expert-comptable ou du chef de bureau de comptabilité.</p><p>14 bis. Interprète 3 langues. - A une connaissance de trois langues étrangères (voir emploi n° 1 bis).</p><p>15. Chef de secteur mouvement (voyageurs). - Ayant plus de 10 véhicules dans son secteur (voir emploi n° 7).</p><p>16. Chef d'équipe bagages et messageries. - Ayant une équipe de plus de 10 bagagistes (voir emploi n° 9). - Appelé parfois chef de service bagages et messageries.</p><p>17. Chef de garage (voyageurs). - Agent de maîtrise assurant la surveillance d'un garage ; organise suivant les directives qui lui sont données le mouvement des véhicules, veille à leur entretien courant, contrôle les carburants, pneumatiques et kilomètres ; règle l'affectation et a autorité sur le personnel administratif et roulant.</p><p>Si le nombre de véhicules est supérieur à 30, est classé comme suit :</p><p>- de 31 à 50 véhicules, au groupe 4 (emploi n° 25) ;</p><p>- de 51 à 70 véhicules, au groupe 5 (emploi n° 41) ;</p><p>- de 71 à 100 véhicules, au groupe 6 (emploi n° 53).</p><p>18. Chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de l'organisation du travail, de la répartition, réception et mise en livraison des colis, de la liaison avec les bureaux de chemin de fer (bureaux de gare, bureaux de ville), de la sortie des lettres de voiture ; a sous ses ordres des manutentionnaires et des livreurs, éventuellement un ou plusieurs sous-chefs de quai ; donne aux chauffeurs les indications nécessaires à l'exécution de leurs tournées. Appelé aussi chef de centre.</p><p>18 bis. Régulateur dispatcheur :</p><p align='left'>- même définition que groupe 2, emploi 7 bis ;</p><p>- ayant une équipe de plus de 15 coursiers.</p><p>19. Chefs d'arrivages (denrées périssables). - Agent de maîtrise chargé de la réception de toutes denrées périssables arrivant soit en wagons complets, soit en détail à quai ; retire les titres de transport, est responsable de toutes réserves pour avaries à prendre auprès des services litiges de la Société nationale des chemins de fer français ou de tout autre transporteur ; distribue le travail aux chefs de wagons, commande les chauffeurs.</p><p>Si la moyenne journalière des wagons reçus, calculée sur l'année, est supérieure à 10, est classé comme suit :</p><p>- jusqu'à 18 wagons, au groupe 4 (emploi n° 32) ;</p><p>- au-delà de 18 wagons, au groupe 5 (emploi n° 47).</p><p>20. Chef d'agence 1er degré. - Agent de maîtrise chargé d'assurer le fonctionnement d'une agence conformément aux instructions détaillées qu'il reçoit d'un centre d'exploitation régional ou du siège social de l'entreprise. N'est appelé à prendre que des initiatives limitées.</p><p>21. Commis de débarquement. - Agent de maîtrise chargé de faire effectuer le déchargement des wagons ou des bateaux dans les gares et les ports fluviaux ; organise et surveille son chantier selon les ordres reçus du chef de service transport de débarquement pour la journée ; a autorité sur les chauffeurs, sur les grutiers et dockers de son chantier.</p><p>22. Chef de bureau (services internationaux). - Agent de maîtrise ayant toutes les connaissances d'un employé qualifié, ayant des notions sur le tarif des douanes françaises, les règlements douaniers, les formalités à accomplir à l'importation ou à l'exportation ; communique des prix à la clientèle et peut les discuter ; a la responsabilité d'un bureau de 5 employés au maximum.</p><p>23. Chef d'équipe d'atelier 2e degré. - Même définition que le chef d'équipe d'atelier 1er degré (emploi n° 12) ; effectue en outre un minimum de travail d'administration ; a au moins 4 ouvriers ou apprentis sous ses ordres, manœuvres non compris.</p><p>Si le nombre d'ouvriers ou apprentis est supérieur à 10, cet emploi est classé dans le groupe 3 (emploi n° 37).</p>",
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  "id": "KALIARTI000005849295",
3382
- "content": "<p>40. Comptable principal. - Technicien appelé communément chef comptable dans les moyennes entreprises ; assure entièrement les opérations comptables de l'entreprise, un expert-comptable intervenant seulement pour l'établissement du bilan.</p><p>40 bis. Technicien sur matériel classique. - Agent titulaire du brevet de technicien de la marque de spécialisation ; possède des connaissances très approfondies du matériel qu'il conduit et utilise tous les tableaux de connexion servant à la marche des travaux à partir de données du chef opérateur ou du chef de service ; met au point les tableaux de connexion. En cas de panne de machine, il peut y remédier par des modifications éventuelles de connexion.</p><p>40 ter. Programmateur sur matériel électronique. - Agent titulaire du diplôme de technicien et ayant des connaissances équivalentes ; capable de programmer sur matériel électronique les problèmes posés par son chef direct.</p><p>41. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 51 à 70 véhicules (voir emploi n° 17).</p><p>42. Chef de secteur (trafic et entretien) (voyageurs). - Ayant plus de 10 véhicules (voir emploi n° 27).</p><p>43. Piqueur chevaux. - Agent de maîtrise chargé, dans une entreprise de transports hippomobiles comprenant jusqu'à 30 chevaux, de diriger et coordonner le travail de livraison, de ramassage et de camionnage des marchandises selon les ordres reçus des services : détermine les tournées des véhicules mis à sa disposition ; est capable d'assurer la surveillance sanitaire de ses bêtes et de leur donner les premiers soins ; est responsable du matériel huppomobile et des accessoires ; a autorité sur les palefreniers, les camionneurs et le personnel de manutention.</p><p>44. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Ayant de 6 à 15 véhicules (voir emploi n° 30).</p><p>45. Chef de garage mouvement (marchandises). - Ayant de 41 à 60 véhicules (voir n° 31).</p><p>46. Chef d'agence 3e degré. - Même définition que le chef d'agence (2e degré) (emploi n° 33) dans une agence principale ou très importante.</p><p>47. Chef d'arrivages denrées périssables. - Recevant en moyenne plus de 18 wagons par jour (voir emploi n° 19).</p><p>48. (abrogé)</p><p>49. Tarifeur 3e degré. (Avenant n° 25 du 30 juin 1971.) \" Mêmes fonctions que le tarifeur, 2e degré (emploi n° 62 bis) (C.C.N.A. 2), mais employé hautement qualifié d'un service exigeant la connaissance d'au moins une langue étrangère. \"</p><p>50. Contremaître d'atelier. - Ayant un effectif de 11 à 20 ouvriers ou apprentis (voir emploi n° 38).</p>",
3381
+ "content": "<p>40. Comptable principal. - Technicien appelé communément chef comptable dans les moyennes entreprises ; assure entièrement les opérations comptables de l'entreprise, un expert-comptable intervenant seulement pour l'établissement du bilan.</p><p>40 bis. Technicien sur matériel classique. - Agent titulaire du brevet de technicien de la marque de spécialisation ; possède des connaissances très approfondies du matériel qu'il conduit et utilise tous les tableaux de connexion servant à la marche des travaux à partir de données du chef opérateur ou du chef de service ; met au point les tableaux de connexion. En cas de panne de machine, il peut y remédier par des modifications éventuelles de connexion.</p><p>40 ter. Programmateur sur matériel électronique. - Agent titulaire du diplôme de technicien et ayant des connaissances équivalentes ; capable de programmer sur matériel électronique les problèmes posés par son chef direct.</p><p>41. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 51 à 70 véhicules (voir emploi n° 17).</p><p>42. Chef de secteur (trafic et entretien) (voyageurs). - Ayant plus de 10 véhicules (voir emploi n° 27).</p><p>43. Piqueur chevaux. - Agent de maîtrise chargé, dans une entreprise de transports hippomobiles comprenant jusqu'à 30 chevaux, de diriger et coordonner le travail de livraison, de ramassage et de camionnage des marchandises selon les ordres reçus des services : détermine les tournées des véhicules mis à sa disposition ; est capable d'assurer la surveillance sanitaire de ses bêtes et de leur donner les premiers soins ; est responsable du matériel hippomobile et des accessoires ; a autorité sur les palefreniers, les camionneurs et le personnel de manutention.</p><p>44. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Ayant de 6 à 15 véhicules (voir emploi n° 30).</p><p>45. Chef de garage mouvement (marchandises). - Ayant de 41 à 60 véhicules (voir n° 31).</p><p>46. Chef d'agence 3e degré. - Même définition que le chef d'agence (2e degré) (emploi n° 33) dans une agence principale ou très importante.</p><p>47. Chef d'arrivages denrées périssables. - Recevant en moyenne plus de 18 wagons par jour (voir emploi n° 19).</p><p>48. (abrogé)</p><p>49. Tarifeur 3e degré. (Avenant n° 25 du 30 juin 1971.) Mêmes fonctions que le tarifeur, 2e degré (emploi n° 62 bis) (C.C.N.A. 2), mais employé hautement qualifié d'un service exigeant la connaissance d'au moins une langue étrangère.</p><p>50. Contremaître d'atelier. - Ayant un effectif de 11 à 20 ouvriers ou apprentis (voir emploi n° 38).</p>",
3383
3382
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Annexe III Techniciens et agents de maîtrise Nomenclature et définition des emplois",
3385
3384
  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 29 janvier 1998 BO conventions collectives 98-10 en vigueur le 1er mars 1998 étendu par arrêté du 22 juin 1998 JORF 27 juin 1998.",
@@ -3418,7 +3417,7 @@
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3417
  "data": {
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- "title": "HAUTE MAITRISE : Groupe 6.",
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+ "title": "Haute maîtrise : Groupe 6",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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3423
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  "id": "KALIARTI000026456788",
3432
- "content": "<p>50 bis. Superviseur régulateur : <br/><p> <br/>- agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit de l'employeur, les travaux du service régulation. Peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise ; <br/><p> <br/>- il prend toute initiative en vue d'optimiser le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration ; </p><p>- a autorité sur le personnel roulant et les régulateurs de groupes 2,3 et 4.</p><p>51. Chef de bureau principal. - Agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit, les travaux d'un service ; peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise et des techniciens ; doit prendre toutes initiatives en vue d'assurer le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration.</p><p>51 bis. Chef opérateur. - Agent titulaire du brevet de technicien de la marque de spécialisation ; remplit toutes les conditions relatives à l'emploi de technicien ; assure, en outre, la conduite des opérateurs, les dirige, établit le planning des charges de l'atelier et en assure le respect ; exerce des fonctions de commandement sur l'ensemble des personnels de l'atelier.</p><p>52. Chef de bureau de comptabilité. - Agent de maîtrise ayant des connaissances techniques approfondies en comptabilité, chargé d'organiser et de contrôler le travail d'un bureau de comptabilité comprenant de 5 à 10 comptables, aides-comptables ou employés de comptabilité ; a la responsabilité complète de toutes les opérations comptables de son bureau, l'établissement des bilans définitifs devant toutefois être soumis au contrôle d'un expert comptable ou d'un chef de service de comptabilité.</p><p>Si le bureau comprend plus de 10 personnes, est classé au groupe 7 (emploi n° 61).</p><p>53. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 71 à 100 véhicules (voir emploi n° 17).</p><p>54. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Ayant de 25 à 39 véhicules en lignes (voir emploi n° 28). Appelé aussi chef d'exploitation d'un réseau.</p><p>55. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Ayant de 16 à 25 véhicules (voir emploi n° 30).</p><p>56. Chef de garage mouvement (marchandises). - Ayant de 61 à 90 véhicules (voir emploi n° 31).</p><p>57. Sous-chef de service transit. - Agent de maîtrise chargé sous les directives du chef de service de coordonner et de diriger l'activité du personnel intérieur et extérieur qu'il a sous ses ordres ; dicte le courrier ordinaire ; traite les litiges courants, reçoit et discute avec la clientèle ; peut avoir la procuration commerciale.</p><p>58. Agent déclarant en douane. - Agent ayant ou non la procuration en douane, au courant des lois et règlements douaniers et du tarif, chargé de l'établissement des déclarations pour n'importe quelle espèce de marchandises, des déclarations et opérations ; ayant ou non des employés sous ses ordres.</p><p>Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 400, pour les agents ayant fait preuve pendant 2 années de qualités et capacités professionnelles exceptionnelles.</p><p>59. Contremaître d'atelier. - Ayant un effectif de plus de 20 ouvriers ou apprentis (voir emploi n° 38).</p><p>60. Chef d'atelier. - Agent de maîtrise professionnel directement sous les ordres de l'employeur ou de son représentant, coordonne les travaux du personnel de l'atelier, du garage ou du magasin ; prend des initiatives pour l'amélioration du matériel, du rendement et de la sécurité ou assume des responsabilités équivalentes, établit les devis de réparation et les fait accepter par les experts des compagnies d'assurances ou autres, doit posséder les connaissances générales indispensables aux réparations et mises au point de l'ensemble du matériel automobile ; exerce d'une façon permanente un commandement sur un effectif d'au moins 25 personnes agents de maîtrise, ouvriers ou apprentis.</p><p>Si le nombre d'ouvriers ou apprentis est supérieur à 40, est classé au groupe 7 (emploi n° 64).</p>",
3431
+ "content": "<p>50 bis. Superviseur régulateur :</p><p>- agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit de l'employeur, les travaux du service régulation. Peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise ;</p><p>- il prend toute initiative en vue d'optimiser le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration ;</p><p>- a autorité sur le personnel roulant et les régulateurs de groupes 2,3 et 4.</p><p>51. Chef de bureau principal. - Agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit, les travaux d'un service ; peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise et des techniciens ; doit prendre toutes initiatives en vue d'assurer le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration.</p><p>51 bis. Chef opérateur. - Agent titulaire du brevet de technicien de la marque de spécialisation ; remplit toutes les conditions relatives à l'emploi de technicien ; assure, en outre, la conduite des opérateurs, les dirige, établit le planning des charges de l'atelier et en assure le respect ; exerce des fonctions de commandement sur l'ensemble des personnels de l'atelier.</p><p>52. Chef de bureau de comptabilité. - Agent de maîtrise ayant des connaissances techniques approfondies en comptabilité, chargé d'organiser et de contrôler le travail d'un bureau de comptabilité comprenant de 5 à 10 comptables, aides-comptables ou employés de comptabilité ; a la responsabilité complète de toutes les opérations comptables de son bureau, l'établissement des bilans définitifs devant toutefois être soumis au contrôle d'un expert-comptable ou d'un chef de service de comptabilité.</p><p>Si le bureau comprend plus de 10 personnes, est classé au groupe 7 (emploi n° 61).</p><p>53. Chef de garage (voyageurs). - Ayant de 71 à 100 véhicules (voir emploi n° 17).</p><p>54. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Ayant de 25 à 39 véhicules en lignes (voir emploi n° 28). Appelé aussi chef d'exploitation d'un réseau.</p><p>55. Chef de garage mouvement et entretien (marchandises). - Ayant de 16 à 25 véhicules (voir emploi n° 30).</p><p>56. Chef de garage mouvement (marchandises). - Ayant de 61 à 90 véhicules (voir emploi n° 31).</p><p>57. Sous-chef de service transit. - Agent de maîtrise chargé sous les directives du chef de service de coordonner et de diriger l'activité du personnel intérieur et extérieur qu'il a sous ses ordres ; dicte le courrier ordinaire ; traite les litiges courants, reçoit et discute avec la clientèle ; peut avoir la procuration commerciale.</p><p>58. Agent déclarant en douane. - Agent ayant ou non la procuration en douane, au courant des lois et règlements douaniers et du tarif, chargé de l'établissement des déclarations pour n'importe quelle espèce de marchandises, des déclarations et opérations ; ayant ou non des employés sous ses ordres.</p><p>Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 400, pour les agents ayant fait preuve pendant 2 années de qualités et capacités professionnelles exceptionnelles.</p><p>59. Contremaître d'atelier. - Ayant un effectif de plus de 20 ouvriers ou apprentis (voir emploi n° 38).</p><p>60. Chef d'atelier. - Agent de maîtrise professionnel directement sous les ordres de l'employeur ou de son représentant, coordonne les travaux du personnel de l'atelier, du garage ou du magasin ; prend des initiatives pour l'amélioration du matériel, du rendement et de la sécurité ou assume des responsabilités équivalentes, établit les devis de réparation et les fait accepter par les experts des compagnies d'assurances ou autres, doit posséder les connaissances générales indispensables aux réparations et mises au point de l'ensemble du matériel automobile ; exerce d'une façon permanente un commandement sur un effectif d'au moins 25 personnes agents de maîtrise, ouvriers ou apprentis.</p><p>Si le nombre d'ouvriers ou apprentis est supérieur à 40, est classé au groupe 7 (emploi n° 64).</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "data": {
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  "cid": "KALISCTA000005723126",
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  "intOrdre": 300643,
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- "title": "HAUTE MAITRISE : Groupe 7.",
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+ "title": "Haute maîtrise : Groupe 7",
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  "id": "KALISCTA000005723126",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  },
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  "data": {
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  "cid": "KALISCTA000005723127",
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  "intOrdre": 343592,
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- "title": "HAUTE MAITRISE : Groupe 8.",
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+ "title": "Haute maîtrise : Groupe 8.",
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  "id": "KALISCTA000005723127",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  },
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  "cid": "KALIARTI000005849301",
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  "intOrdre": 85898,
3516
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  "id": "KALIARTI000005849302",
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- "content": "<p></p> 65. Chef de service trafic intérieur 2e degré. - Même définition que l'emploi n° 63. - Dirige et coordonne simultanément les services \" expéditions \" et \" arrivages \".<p></p><p></p> 65 bis. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Ayant plus de 60 véhicules en lignes (voir emploi n° 28), appelé aussi \" chef d'exploitation d'un réseau \".<p></p><p></p> 66. Chef de service de transport de débarquement. - Agent de maîtrise en rapport avec la clientèle, chargé d'organiser tous les débarquements en gare et dans les ports fluviaux ; a sous ses ordres les commis de débarquement, chauffeurs, grutiers et dockers ; est sous les ordres directs du patron ou du chef d'entreprise.<p></p><p></p> 67. Agent de service commercial 3e degré (avenant n° 25 du 30 juin 1971.) \" Mêmes fonctions que l'agent de service commercial, 2e degré (emploi n° 34), mais employé hautement qualifié d'un service exigeant la connaissance d'au moins une langue étrangère. Etablit des prix, des forfaits de transports selon les directives qu'il reçoit. \"<p></p>",
3516
+ "content": "<p>65. Chef de service trafic intérieur 2e degré. - Même définition que l'emploi n° 63. - Dirige et coordonne simultanément les services « expéditions » et « arrivages ».</p><p>65 bis. Chef de trafic ou de mouvement (voyageurs). - Ayant plus de 60 véhicules en lignes (voir emploi n° 28), appelé aussi « chef d'exploitation d'un réseau ».</p><p>66. Chef de service de transport de débarquement. - Agent de maîtrise en rapport avec la clientèle, chargé d'organiser tous les débarquements en gare et dans les ports fluviaux ; a sous ses ordres les commis de débarquement, chauffeurs, grutiers et dockers ; est sous les ordres directs du patron ou du chef d'entreprise.</p><p>67. Agent de service commercial 3e degré (avenant n° 25 du 30 juin 1971.) « Mêmes fonctions que l'agent de service commercial, 2e degré (emploi n° 34), mais employé hautement qualifié d'un service exigeant la connaissance d'au moins une langue étrangère. Établit des prix, des forfaits de transports selon les directives qu'il reçoit. »</p>",
3518
3517
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
3519
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  "historique": "Modifié par Avenant n° 13 du 31 mars 1965.",
3520
3519
  "lstLienModification": [
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  "num": "13",
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  "intOrdre": 42949,
7575
7574
  "id": "KALIARTI000005849509",
7576
- "content": "<p>Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un employé de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :</p><p>En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'employé, la durée du délai-congé est de 1 mois ;</p><p>En cas de licenciement d'un employé comptant une ancienneté comprise entre un mois et moins de 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;</p><p>En cas de licenciement d'un employé comptant deux ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.</p><p>Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé à s'absenter, dans la limite de 1 mois, chaque jour pendant 2 heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties ; par accord des parties, elles peuvent être bloquées. Le salaire de l'employé pendant le délai-congé ne peut être réduit du fait de ces absences.</p>",
7575
+ "content": "<p>Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un employé de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :</p><p>- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'employé, la durée du délai-congé est de 1 mois ;</p><p>- en cas de licenciement d'un employé comptant une ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;</p><p>- en cas de licenciement d'un employé comptant 2 ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.</p><p>Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé à s'absenter, dans la limite de 1 mois, chaque jour pendant 2 heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties ; par accord des parties, elles peuvent être bloquées. Le salaire de l'employé pendant le délai-congé ne peut être réduit du fait de ces absences.</p>",
7577
7576
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7578
7577
  "historique": "Modifié par Avenant n° 32 du 30 décembre 1975 étendu par arrêté du 6 octobre 1976 JORF 26 octobre 1976.",
7579
7578
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7711
7710
  "num": "16",
7712
7711
  "intOrdre": 85898,
7713
7712
  "id": "KALIARTI000005849514",
7714
- "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les employés bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et 1/2 ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables. Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus, est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
7713
+ "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les employés bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables. Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus, est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
7715
7714
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7716
7715
  "historique": "Modifié par Avenant n° 68 du 29 mars 1994 art. 1 C, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
7717
7716
  "lstLienModification": [
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7785
7784
  "num": "17",
7786
7785
  "intOrdre": 85898,
7787
7786
  "id": "KALIARTI000005849516",
7788
- "content": "<p> En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux employés dans les conditions suivantes :</p><p> Mariage de l'intéressé : 4 jours ;</p><p> Mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p> Congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;</p><p> Décès du conjoint : 3 jours ;</p><p> Décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;</p><p> Décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;</p><p> Décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;</p><p> Stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.</p><p> Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.</p><p> Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.</p>",
7787
+ "content": "<p>En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux employés dans les conditions suivantes :</p><p>- mariage de l'intéressé : 4 jours ;</p><p>- mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;</p><p>- décès du conjoint : 3 jours ;</p><p>- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;</p><p>- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;</p><p>- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;</p><p>- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.</p><p>Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.</p><p>Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.</p>",
7789
7788
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7790
7789
  "historique": "Modifié par Avenant n° 65 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
7791
7790
  "lstLienModification": [
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7835
7834
  "num": "17 bis",
7836
7835
  "intOrdre": 128847,
7837
7836
  "id": "KALIARTI000045968971",
7838
- "content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales.</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies.</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.</p><p>Après dix ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>Cas spécifique</p><p align='left'>Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à trois jours.</p><p>c) Absences pour accident du travail.</p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail.</p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2b du présent article.</p><p><font color='black'><em>(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).</em></font></p>",
7837
+ "content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>Cas spécifique</p><p align='left'>Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à 3 jours.</p><p>c) Absences pour accident du travail</p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail</p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p><p><font color='black'><em>(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).</em></font></p>",
7839
7838
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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- {
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- "textCid": "KALITEXT000045953105",
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- "textTitle": "Dispositions conventionnelles - art. 2 (VNE)",
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- "linkType": "MODIFIE",
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- "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "2",
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- "articleId": "KALIARTI000045953113",
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- "natureText": "Accord",
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- "datePubliTexte": "2022-06-22",
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- "dateSignaTexte": "2022-02-03",
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- "dateDebutCible": "2022-03-01"
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- },
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  {
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  "textCid": "JORFTEXT000046511171",
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  "textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
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  "datePubliTexte": "2022-11-01",
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+ },
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+ "textCid": "KALITEXT000045953105",
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+ "textTitle": "Dispositions conventionnelles - art. 2 (VNE)",
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+ "articleNum": "2",
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+ "articleId": "KALIARTI000045953113",
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+ "dateSignaTexte": "2022-02-03",
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  "num": "17 ter",
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  "intOrdre": 128847,
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  "id": "KALIARTI000005849523",
7887
- "content": "<p>Tout employé quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ans ou 60 ans :</p><p>- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;</p><p>- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,</p><p>aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :</p><p>- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois et 1/2 de salaire après 30 ans d'ancienneté.</p><p>L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et 65 ans :</p><p>- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.</p><p>Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un employé en retraite en application d'un règlement intérieur ou d'un contrat de travail individuel.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.</p>",
7886
+ "content": "<p>Tout employé quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ans ou 60 ans :</p><p>- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;</p><p>- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,</p><p>aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :</p><p>- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.</p><p>L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et 65 ans :</p><p>- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.</p><p>Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un employé en retraite en application d'un règlement intérieur ou d'un contrat de travail individuel.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.</p>",
7888
7887
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7889
7888
  "historique": "Modifié par Avenant n° 80 du 19 avril 2004 BO conventions collectives 2004-19 étendu par arrêté du 29 juillet 2004 JORF 10 août 2004.",
7890
7889
  "lstLienModification": [
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  "num": "18",
7947
7946
  "intOrdre": 85898,
7948
7947
  "id": "KALIARTI000005849528",
7949
- "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les employés en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé à seize semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les employés ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les employés âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours, par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>A l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p>",
7948
+ "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les employés en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les employés ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les employés âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours, par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p>",
7950
7949
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7951
7950
  "historique": "Modifié par Avenant n° 68 du 29 mars 1994 art. 1 E, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
7952
7951
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  "num": "19",
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  "intOrdre": 42949,
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8046
  "id": "KALIARTI000005849530",
8048
- "content": "<p></p> Les employeurs devront mettre sur pied, lorsqu'il n'en existe pas déjà, des institutions destinées à assurer la formation professionnelle des employés visés par la présente convention.<p></p><p></p> Un comité paritaire comprenant des représentants des organisations signataires sera crée pour étudier et proposer dans le délai d'une année toutes mesures utiles à cet égard.<p></p><p></p> Dès que les institutions prévues ci-dessus auront reçu l'agrément des comités départementaux d'enseignement technique, les employeurs devront verser obligatoirement à ces institutions des subventions dont le taux sera fixé d'un commun accord par les parties signataires, après avis du comité paritaire prévu ci-dessus et dans les limites du pourcentage maximum déductible de la taxe d'apprentissage.<p></p><p></p> Les employeurs devront en outre s'efforcer de faciliter à leurs jeunes employés le développement de leur formation professionnelle en adoptant, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, un roulement permettant aux intéressés de faire un stage dans les différents services de l'entreprise.<p></p>",
8047
+ "content": "<p>Les employeurs devront mettre sur pied, lorsqu'il n'en existe pas déjà, des institutions destinées à assurer la formation professionnelle des employés visés par la présente convention.</p><p>Un comité paritaire comprenant des représentants des organisations signataires sera créé pour étudier et proposer dans le délai d'une année toutes mesures utiles à cet égard.</p><p>Dès que les institutions prévues ci-dessus auront reçu l'agrément des comités départementaux d'enseignement technique, les employeurs devront verser obligatoirement à ces institutions des subventions dont le taux sera fixé d'un commun accord par les parties signataires, après avis du comité paritaire prévu ci-dessus et dans les limites du pourcentage maximum déductible de la taxe d'apprentissage.</p><p>Les employeurs devront en outre s'efforcer de faciliter à leurs jeunes employés le développement de leur formation professionnelle en adoptant, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, un roulement permettant aux intéressés de faire un stage dans les différents services de l'entreprise.</p>",
8049
8048
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "data": {
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  "cid": "KALISCTA000005723210",
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  "intOrdre": 1030776,
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- "title": "Dénonciation - Révision",
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+ "title": "Dénonciation. Révision",
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  "id": "KALISCTA000005723210",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  },
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  "num": "22",
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  "intOrdre": 85898,
8159
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  "id": "KALIARTI000005849534",
8160
- "content": "<p></p> La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
8159
+ "content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.</p>",
8161
8160
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8162
8161
  "historique": "Modifié par Avenant n° 68 du 29 mars 1994 art. 1 F, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
8163
8162
  "lstLienModification": [
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8207
8206
  "num": "1er",
8208
8207
  "intOrdre": 42949,
8209
8208
  "id": "KALIARTI000005849549",
8210
- "content": "<p></p> La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie \" ingénieurs et cadres \" occupé dans les entreprises visées par ladite convention.<p></p><p></p>",
8209
+ "content": "<p>La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « ingénieurs et cadres » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.</p>",
8211
8210
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8212
8211
  "lstLienModification": [
8213
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  {
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8244
8243
  "num": "2",
8245
8244
  "intOrdre": 85898,
8246
8245
  "id": "KALIARTI000005849551",
8247
- "content": "<p></p> Sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l'application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :<p></p><p></p> 1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées (1) soit d'une expérience professionnelle équivalente ;<p></p><p></p> 2° Occuper dans l'entreprise, à l'exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n°s 1, 2 et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessous ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.<p></p><p></p> Les directeurs généraux et les directeurs d'entreprise ne sont pas visés par la présente convention.<p></p><font color='808080'><em> (1) Les diplômes ou écoles visés sont notamment :<p></p> Les diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi ;<p></p> Les maîtrises universitaires délivrées par les facultés françaises ;<p></p> L'école des hautes études commerciales ;<p></p> L'école libre des sciences politiques ;<p></p> Les instituts d'études politiques créés par l'ordonnance du 9 octobre 1945 ;<p></p> L'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;<p></p> L'école supérieure de commerce de Paris ;<p></p> Les écoles supérieures de commerce régionales ;<p></p> L'école supérieure des transports.<p></p></em></font>",
8246
+ "content": "<p>Sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l'application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :</p><p>1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées (1) soit d'une expérience professionnelle équivalente ;</p><p>2° Occuper dans l'entreprise, à l'exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n°s 1, 2 et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessous ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.</p><p>Les directeurs généraux et les directeurs d'entreprise ne sont pas visés par la présente convention.<br/><p> <font color='808080'><em>(1) Les diplômes ou écoles visés sont notamment :<br/>\nLes diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi ;<br/>\nLes maîtrises universitaires délivrées par les facultés françaises ;<br/>\nL'École des hautes études commerciales ;<br/>\nL'École libre des sciences politiques ;<br/>\nLes instituts d'études politiques créés par l'ordonnance du 9 octobre 1945 ;<br/>\nL'École supérieure des sciences économiques et commerciales ;<br/>\nL'École supérieure de commerce de Paris ;<br/>\nLes écoles supérieures de commerce régionales ;<br/>\nL'École supérieure des transports.</em></font></p>",
8248
8247
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8249
8248
  "historique": "Modifié par Avenant n° 61 du 29 mars 1994 art. 1 A, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JONC 17 août 1994.",
8250
8249
  "lstLienModification": [
@@ -8294,7 +8293,7 @@
8294
8293
  "num": "3",
8295
8294
  "intOrdre": 42949,
8296
8295
  "id": "KALIARTI000005849552",
8297
- "content": "<p></p> Les différents emplois qui peuvent être occupés par des ingénieurs et cadres sont répartis en sept groupes conformément à la nomenclature des groupes jointe à la présente convention nationale annexe.<p></p><p></p> Chaque groupe comporte soit la définition d'un certain nombre d'emplois types, soit une définition générale. Les agents du groupe 7 sont dits \" cadres supérieurs \".<p></p>",
8296
+ "content": "<p>Les différents emplois qui peuvent être occupés par des ingénieurs et cadres sont répartis en sept groupes conformément à la nomenclature des groupes jointe à la présente convention nationale annexe. Chaque groupe comporte soit la définition d'un certain nombre d'emplois types, soit une définition générale. Les agents du groupe 7 sont dits « Cadres supérieurs ».</p>",
8298
8297
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8299
8298
  "historique": "Modifié par Avenant n° 7 du 30 juin 1962 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre.",
8300
8299
  "lstLienModification": [
@@ -8332,7 +8331,7 @@
8332
8331
  "num": "4",
8333
8332
  "intOrdre": 42949,
8334
8333
  "id": "KALIARTI000005849553",
8335
- "content": "<p>1° Dans un délai maximum de 2 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les ingénieurs et cadres actuellement en fonctions devront avoir été informés du groupe dans lequel ils auront été classés par une lettre ou autre document dûment signé comportant les mêmes indications que celles prévues dans la lettre d'embauche visée à l'article 9 ci-après.</p><p>Le classement entre les différents groupes doit être effectué par l'employeur en comparant les fonctions réellement exercées soit avec les définitions des emplois, soit avec les définitions générales figurant dans la nomenclature.</p><p>A défaut d'un emploi de la nomenclature correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un ingénieur ou cadre, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini. Si une telle assimilation n'est pas possible, il doit être classé dans le groupe qui correspond le mieux à la nature de ses fonctions et à l'importance des responsabilités qui lui sont confiées.</p><p>Le nouveau classement à établir ne doit pas avoir pour effet de modifier la hiérarchie des emplois existant dans les entreprises, sauf pour tenir compte des modifications apportées aux définitions des emplois ou pour corriger le cas échéant des erreurs de classement manifestes.</p><p></p><p>2° Si un ingénieur ou cadre conteste le classement fait par son employeur et si cette contestation ne peut être réglée amiablement elle peut être soumise à une commission nationale de classement présidée par un fonctionnaire du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme.</p><p>Cette commission comprend six membres titulaires, à savoir :</p><p>- 3 chefs ou directeurs d'entreprises désignés par l'union des fédérations de transport ;</p><p>- 3 ingénieurs ou cadres désignés par les organisations représentatives des ingénieurs et cadres signataires de la présente convention à raison d'un ingénieur ou cadre par confédération intéressée.</p><p>La commission nationale de classement a qualité pour recommander aux intéressés le classement qui lui paraît justifié par les fonctions réelles de l'ingénieur ou cadre, les organisations signataires s'engagent à faire tous leurs efforts pour faire respecter par leurs adhérents les recommandations de la commission.</p><p>La commission peut en outre proposer aux parties, qui sont libres de l'accepter ou de le refuser, son arbitrage ou l'arbitrage d'un tiers nommément désigné.</p><p>La commission, composée comme il est dit au deuxième alinéa du présent paragraphe, établit son règlement intérieur qu'elle a seule qualité pour modifier ; ce règlement fixe les règles de fonctionnement de la commission, il peut prévoir notamment la désignation des membres suppléants et fixer librement les conditions de cette désignation ; il peut également prévoir la possibilité pour la commission de déléguer, le cas échéant, sa mission à des commissions régionales composées à son image et soumises aux mêmes règles de fonctionnement.</p>",
8334
+ "content": "<p>1° Dans un délai maximum de 2 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les ingénieurs et cadres actuellement en fonctions devront avoir été informés du groupe dans lequel ils auront été classés par une lettre ou autre document dûment signé comportant les mêmes indications que celles prévues dans la lettre d'embauche visée à l'article 9 ci-après.</p><p>Le classement entre les différents groupes doit être effectué par l'employeur en comparant les fonctions réellement exercées soit avec les définitions des emplois, soit avec les définitions générales figurant dans la nomenclature.</p><p défaut d'un emploi de la nomenclature correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un ingénieur ou cadre, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini. Si une telle assimilation n'est pas possible, il doit être classé dans le groupe qui correspond le mieux à la nature de ses fonctions et à l'importance des responsabilités qui lui sont confiées.</p><p>Le nouveau classement à établir ne doit pas avoir pour effet de modifier la hiérarchie des emplois existant dans les entreprises, sauf pour tenir compte des modifications apportées aux définitions des emplois ou pour corriger le cas échéant des erreurs de classement manifestes.</p><p>2° Si un ingénieur ou cadre conteste le classement fait par son employeur et si cette contestation ne peut être réglée amiablement elle peut être soumise à une commission nationale de classement présidée par un fonctionnaire du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme.</p><p>Cette commission comprend 6 membres titulaires, à savoir :</p><p>- 3 chefs ou directeurs d'entreprises désignés par l'union des fédérations de transport ;</p><p>- 3 ingénieurs ou cadres désignés par les organisations représentatives des ingénieurs et cadres signataires de la présente convention à raison d'un ingénieur ou cadre par confédération intéressée.</p><p>La commission nationale de classement a qualité pour recommander aux intéressés le classement qui lui paraît justifié par les fonctions réelles de l'ingénieur ou cadre, les organisations signataires s'engagent à faire tous leurs efforts pour faire respecter par leurs adhérents les recommandations de la commission.</p><p>La commission peut en outre proposer aux parties, qui sont libres de l'accepter ou de le refuser, son arbitrage ou l'arbitrage d'un tiers nommément désigné.</p><p>La commission, composée comme il est dit au 2e alinéa du présent paragraphe, établit son règlement intérieur qu'elle a seule qualité pour modifier ; ce règlement fixe les règles de fonctionnement de la commission, il peut prévoir notamment la désignation des membres suppléants et fixer librement les conditions de cette désignation ; il peut également prévoir la possibilité pour la commission de déléguer, le cas échéant, sa mission à des commissions régionales composées à son image et soumises aux mêmes règles de fonctionnement.</p>",
8336
8335
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8337
8336
  "lstLienModification": [
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8337
  {
@@ -8369,7 +8368,7 @@
8369
8368
  "num": "5",
8370
8369
  "intOrdre": 42949,
8371
8370
  "id": "KALIARTI000032680791",
8372
- "content": "<p>En aucun point du territoire, la rémunération d'un ingénieur ou cadre des deux sexes ayant une aptitude et une activité normale ne peut être inférieure à la rémunération minimale professionnelle garantie correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.</p><p>Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chacun des coefficients hiérarchiques afférents à la nomenclature des groupes (sauf le groupe 7) et pour chaque tranche d'ancienneté, la rémunération minimale professionnelle garantie pour une durée de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois. Cette rémunération minimale professionnelle garantie est majorée de 10 % dans la région parisienne.</p><p>La rémunération minimale professionnelle garantie des titulaires des diplômes définis à l'article 2 de la présente convention collective annexe et qui débutent comme ingénieurs ou cadres peut être minorée de 10 % au plus pendant une période n'excédant pas 6 mois.</p><p>L'ancienneté dans un emploi de la catégorie ingénieur ou cadre donne lieu aux majorations suivantes de la rémunération minimale professionnelle garantie :</p><p>- 5 % après 5 ans d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>- 10 % après 10 ans d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans la catégorie.</p><p>Pour les techniciens ou agents de maîtrise promus ingénieurs ou cadres, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans la catégorie \" Techniciens et agents de maîtrise \" pour la moitié de sa durée, sans qu'il puisse en résulter une majoration de la rémunération garantie supérieure à 5 %.</p><p>Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe sont valables dans un établissement ou une partie d'établissement dont l'horaire de travail comporte 39 heures par semaine ou 169 heures par mois. Elles varient conformément aux dispositions légales en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ou de la partie d'établissement auquel les ingénieurs ou cadres sont rattachés et qui leur est appliqué de façon régulière.</p><p>Il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaires nécessités par les fonctions de l'intéressé, ces dépassements étant compris forfaitairement dans les rémunérations minimales professionnelles garanties. </p><p align='center'> Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs <br/><p> </p><p align='left'><br/>L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes : <br/><p> <br/>- 5 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 5 années dans la catégorie ; <br/><p> <br/>- 10 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 10 années dans la catégorie ; <br/><p> <br/>- 15 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 15 années dans la catégorie ; <br/><p> <br/>- 17 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 20 années dans la catégorie ; <br/><p> <br/>- 18,5 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 25 années dans la catégorie ; <br/><p> <br/>- 20 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 30 années et dans la catégorie. </p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
8371
+ "content": "<p>En aucun point du territoire, la rémunération d'un ingénieur ou cadre des deux sexes ayant une aptitude et une activité normale ne peut être inférieure à la rémunération minimale professionnelle garantie correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.</p><p>Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chacun des coefficients hiérarchiques afférents à la nomenclature des groupes (sauf le groupe 7) et pour chaque tranche d'ancienneté, la rémunération minimale professionnelle garantie pour une durée de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois. Cette rémunération minimale professionnelle garantie est majorée de 10 % dans la région parisienne.</p><p>La rémunération minimale professionnelle garantie des titulaires des diplômes définis à l'article 2 de la présente convention collective annexe et qui débutent comme ingénieurs ou cadres peut être minorée de 10 % au plus pendant une période n'excédant pas 6 mois.</p><p>L'ancienneté dans un emploi de la catégorie ingénieur ou cadre donne lieu aux majorations suivantes de la rémunération minimale professionnelle garantie :</p><p>- 5 % après 5 ans d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>- 10 % après 10 ans d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans la catégorie.</p><p>Pour les techniciens ou agents de maîtrise promus ingénieurs ou cadres, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans la catégorie « Techniciens et agents de maîtrise » pour la moitié de sa durée, sans qu'il puisse en résulter une majoration de la rémunération garantie supérieure à 5 %.</p><p>Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe sont valables dans un établissement ou une partie d'établissement dont l'horaire de travail comporte 39 heures par semaine ou 169 heures par mois. Elles varient conformément aux dispositions légales en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ou de la partie d'établissement auquel les ingénieurs ou cadres sont rattachés et qui leur est appliqué de façon régulière.</p><p>Il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaires nécessités par les fonctions de l'intéressé, ces dépassements étant compris forfaitairement dans les rémunérations minimales professionnelles garanties.</p><p align='center'>Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs</p><p>L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :</p><p>- 5 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 5 années dans la catégorie ;</p><p>- 10 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 10 années dans la catégorie ;</p><p>- 15 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 15 années dans la catégorie ;</p><p>- 17 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 20 années dans la catégorie ;</p><p>- 18,5 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 25 années dans la catégorie ;</p><p>- 20 % de la rémunération minimale professionnelle garantie après 30 années et dans la catégorie.</p>",
8373
8372
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8374
8373
  "lstLienModification": [
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  {
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8418
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  "num": "6",
8419
8418
  "intOrdre": 42949,
8420
8419
  "id": "KALIARTI000005849556",
8421
- "content": "<p>1° Modalités de rémunération. - Les entreprises sont libres de conserver ou d'adopter toutes les formes de rémunération : salaire mensuel, primes de fin d'année, primes au rendement ou à la production, pourcentages sur le chiffre d'affaires, commissions, avantages en nature, etc.</p><p>Les dispositions spéciales des contrats particuliers, notamment dans le cas de rémunérations à la commission ou au pourcentage, demeurent valables sous la seule réserve que les dispositions prévues au paragraphe 2° ci-dessous soient observées.</p><p></p><p>2° Rémunérations annuelles garanties. - Tout agent de la catégorie \" Ingénieurs et cadres \" doit obligatoirement recevoir une rémunération globale annuelle au moins égale à la rémunération annuelle garantie correspondant au groupe de la nomenclature dans lequel il a été classé, à son ancienneté dans le groupe et à son lieu de travail (tableau joint à la présente convention collective nationale annexe).</p><p>Pour l'application de cette disposition, la rémunération globale annuelle à prendre en considération comprend tous les éléments de la rémunération, à la seule exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole exceptionnel.</p><p>Il est précisé en outre que, dans le cas particulier où certains agents sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, l'avantage en nature lié au contrat de travail que constitue le logement ne doit pas être compris dans la rémunération globale annuelle à prendre en considération.</p><p>La rémunération totale annuelle d'un ingénieur ou cadre peut dépasser la rémunération annuelle garantie correspondant à son groupe et à son ancienneté, qui constitue un minimum. Ce dépassement est obligatoire lorsqu'il y a lieu de rémunérer un surcroît de valeur professionnelle ou de tenir compte d'un surcroît de responsabilité par rapport aux emplois types du même groupe.</p><p>Le dépassement peut résulter de la fixation d'une rémunération effective totale supérieure à la rémunération annuelle garantie ou du jeu normal de clauses prévoyant une rémunération variable (commissions, pourcentages, etc.).</p><p></p><p>3° Cadres supérieurs. - Le groupe des cadres supérieurs comprenant des emplois hiérarchiquement très différents, les tableaux A et B ne comportent pour ce groupe ni coefficient hiérarchique, ni rémunération annuelle garantie.</p><p>Des accords individuels assurent à chacun des agents intéressés des rémunérations en rapport avec les fonctions qu'ils exercent, ces rémunérations devant toutefois être supérieures d'au moins 10 % à la rémunération annuelle garantie à l'agent du groupe le plus élevé placé sous leurs ordres. En aucun cas, ces rémunérations ne peuvent être inférieures à la rémunération annuelle garantie aux agents du groupe 6 à l'embauche, majorée de 10 %.</p><p></p><p>4° Paiement mensuel minimum. - La part de la rémunération totale annuelle qui doit être versée chaque mois aux ingénieurs et cadres est déterminée par les usages de l'entreprise ou par les contrats individuels.</p><p>Lorsque les usages de l'entreprise ou les contrats individuels comportent exclusivement une rémunération fixe versée mensuellement sans addition de prime de fin d'année ou d'exercice, les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel n'étant pas prises en considération, le taux des paiements mensuels doit être au moins égal au 12e de la rémunération totale annuelle garantie.</p><p>Lorsque les usages de l'entreprise ou les contrats individuels comportent des paiements mensuels auxquels s'ajoute une prime de fin d'année ou d'exercice n'ayant pas le caractère d'une gratification bénévole et exceptionnelle, le taux des paiements mensuels est calculé en tenant compte de cette prime, sans que le pourcentage de la rémunération annuelle payé en fin d'année puisse être augmenté à l'occasion de l'entrée en vigueur de la présente convention.</p><p>Enfin, lorsque la rémunération des ingénieurs et cadres comprend une partie variable, les primes ou commissions correspondantes sont liquidées et payées mensuellement, trimestriellement ou annuellement, selon les usages de l'entreprise ou les dispositions particulières des contrats individuels, sans que la périodicité de ces paiements puisse être modifiée à l'occasion de l'entrée en vigueur de la présente convention.</p><p>En aucun cas, quels que soient les modalités de la rémunération et l'échelonnement des paiements au cours de l'année, le paiement mensuel ne peut être inférieur à 7,5 % de la rémunération totale annuelle garantie, somme mentionnée dans la dernière colonne des tableaux A et B. Cette obligation peut rendre nécessaire le versement d'acomptes provisionnels.</p>",
8420
+ "content": "<p>1° Modalités de rémunération. - Les entreprises sont libres de conserver ou d'adopter toutes les formes de rémunération : salaire mensuel, primes de fin d'année, primes au rendement ou à la production, pourcentages sur le chiffre d'affaires, commissions, avantages en nature, etc.</p><p>Les dispositions spéciales des contrats particuliers, notamment dans le cas de rémunérations à la commission ou au pourcentage, demeurent valables sous la seule réserve que les dispositions prévues au paragraphe 2° ci-dessous soient observées.</p><p>2° Rémunérations annuelles garanties. - Tout agent de la catégorie « Ingénieurs et cadres » doit obligatoirement recevoir une rémunération globale annuelle au moins égale à la rémunération annuelle garantie correspondant au groupe de la nomenclature dans lequel il a été classé, à son ancienneté dans le groupe et à son lieu de travail (tableau joint à la présente convention collective nationale annexe).</p><p>Pour l'application de cette disposition, la rémunération globale annuelle à prendre en considération comprend tous les éléments de la rémunération, à la seule exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole exceptionnel.</p><p>Il est précisé en outre que, dans le cas particulier où certains agents sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, l'avantage en nature lié au contrat de travail que constitue le logement ne doit pas être compris dans la rémunération globale annuelle à prendre en considération.</p><p>La rémunération totale annuelle d'un ingénieur ou cadre peut dépasser la rémunération annuelle garantie correspondant à son groupe et à son ancienneté, qui constitue un minimum. Ce dépassement est obligatoire lorsqu'il y a lieu de rémunérer un surcroît de valeur professionnelle ou de tenir compte d'un surcroît de responsabilité par rapport aux emplois types du même groupe.</p><p>Le dépassement peut résulter de la fixation d'une rémunération effective totale supérieure à la rémunération annuelle garantie ou du jeu normal de clauses prévoyant une rémunération variable (commissions, pourcentages, etc.).</p><p>3° Cadres supérieurs. - Le groupe des cadres supérieurs comprenant des emplois hiérarchiquement très différents, les tableaux A et B ne comportent pour ce groupe ni coefficient hiérarchique, ni rémunération annuelle garantie.</p><p>Des accords individuels assurent à chacun des agents intéressés des rémunérations en rapport avec les fonctions qu'ils exercent, ces rémunérations devant toutefois être supérieures d'au moins 10 % à la rémunération annuelle garantie à l'agent du groupe le plus élevé placé sous leurs ordres. En aucun cas, ces rémunérations ne peuvent être inférieures à la rémunération annuelle garantie aux agents du groupe 6 à l'embauche, majorée de 10 %.</p><p>4° Paiement mensuel minimum. - La part de la rémunération totale annuelle qui doit être versée chaque mois aux ingénieurs et cadres est déterminée par les usages de l'entreprise ou par les contrats individuels.</p><p>Lorsque les usages de l'entreprise ou les contrats individuels comportent exclusivement une rémunération fixe versée mensuellement sans addition de prime de fin d'année ou d'exercice, les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel n'étant pas prises en considération, le taux des paiements mensuels doit être au moins égal au 12e de la rémunération totale annuelle garantie.</p><p>Lorsque les usages de l'entreprise ou les contrats individuels comportent des paiements mensuels auxquels s'ajoute une prime de fin d'année ou d'exercice n'ayant pas le caractère d'une gratification bénévole et exceptionnelle, le taux des paiements mensuels est calculé en tenant compte de cette prime, sans que le pourcentage de la rémunération annuelle payé en fin d'année puisse être augmenté à l'occasion de l'entrée en vigueur de la présente convention.</p><p>Enfin, lorsque la rémunération des ingénieurs et cadres comprend une partie variable, les primes ou commissions correspondantes sont liquidées et payées mensuellement, trimestriellement ou annuellement, selon les usages de l'entreprise ou les dispositions particulières des contrats individuels, sans que la périodicité de ces paiements puisse être modifiée à l'occasion de l'entrée en vigueur de la présente convention.</p><p>En aucun cas, quels que soient les modalités de la rémunération et l'échelonnement des paiements au cours de l'année, le paiement mensuel ne peut être inférieur à 7,5 % de la rémunération totale annuelle garantie, somme mentionnée dans la dernière colonne des tableaux A et B. Cette obligation peut rendre nécessaire le versement d'acomptes provisionnels.</p>",
8422
8421
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8423
8422
  "historique": "Modifié par Avenant n° 7 du 30 juin 1962 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre 1963.",
8424
8423
  "lstLienModification": [
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8493
8492
  "num": "7 bis",
8494
8493
  "intOrdre": 42949,
8495
8494
  "id": "KALIARTI000005849558",
8496
- "content": "<p>1. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de douze semaines consécutives, ne peut excéder :</p><p>- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;</p><p>- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.</p><p></p><p>2. Dans les entreprises ou établissements, des modalités particulières d'application qui pourraient s'avérer nécessaires pour prendre en compte notamment les déplacements habituels des horaires collectifs de l'entreprise par le personnel d'encadrement, devront faire l'objet d'un accord avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec les intéressés eux-mêmes.</p>",
8495
+ "content": "<p>1. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :</p><p>- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;</p><p>- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.</p><p>2. Dans les entreprises ou établissements, des modalités particulières d'application qui pourraient s'avérer nécessaires pour prendre en compte notamment les déplacements habituels des horaires collectifs de l'entreprise par le personnel d'encadrement, devront faire l'objet d'un accord avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec les intéressés eux-mêmes.</p>",
8497
8496
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8498
8497
  "lstLienModification": [
8499
8498
  {
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8530
8529
  "num": "8",
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8530
  "intOrdre": 85898,
8532
8531
  "id": "KALIARTI000005849560",
8533
- "content": "<p>La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les 2 mois suivants, un délai-congé réciproque de 1 semaine doit être observé.</p><p>La période d'esai peut être abrégée par accord entre les parties ; elle peut aussi être prolongée dans les mêmes conditions, sans que la durée de la prolongation puisse dépasser 3 mois.</p><p>L'ingénieur ou cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du groupe de la nomenclature auquel est rattaché cet emploi, du coefficient hiérarchique de ce groupe et de la rémunération garantie correspondante.</p>",
8532
+ "content": "<p>La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les 2 mois suivants, un délai-congé réciproque de 1 semaine doit être observé.</p><p>La période d'essai peut être abrégée par accord entre les parties ; elle peut aussi être prolongée dans les mêmes conditions, sans que la durée de la prolongation puisse dépasser 3 mois.</p><p>L'ingénieur ou cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du groupe de la nomenclature auquel est rattaché cet emploi, du coefficient hiérarchique de ce groupe et de la rémunération garantie correspondante.</p>",
8534
8533
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8535
8534
  "historique": "Modifié par Avenant n° 61 du 29 mars 1994 art. 1 B, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JONC 17 août 1994.",
8536
8535
  "lstLienModification": [
@@ -8606,7 +8605,7 @@
8606
8605
  "num": "10",
8607
8606
  "intOrdre": 42949,
8608
8607
  "id": "KALIARTI000005849563",
8609
- "content": "<p></p> Tout ingénieur ou cadre peut être appelé à remplir temporairement les fonctions d'un autre ingénieur ou cadre absent.<p></p><p></p> La durée du remplacement temporaire est normalement limitée à six mois. Elle peut cependant être portée à un an si cette prolongation permet de conserver son emploi à un ingénieur ou cadre absent pour raison de santé.<p></p><p></p> Lorsque la durée du remplacement temporaire est expirée, le faisant fonction doit être soit réintégré dans son ancien emploi avec tous les avantages y afférents, soit confirmé dans son nouvel emploi, ce changement devant alors faire l'objet d'une notification écrite.<p></p><p></p> Lorsque la rémunération effective de l'ingénieur ou cadre qui effectue un remplacement temporaire est supérieure à la rémunération garantie correspondant à son nouvel emploi, l'intéressé conserve sa rémunération effective pendant toute la durée du remplacement. Dans le cas contraire et lorsque la durée du remplacement est supérieure à trois mois, le remplaçant temporaire bénéficie, depuis le début du remplacement, d'une indemnité déterminée comme suit :<p></p><p></p> - si, sans remplir effectivement toutes les fonctions de l'agent remplacé, il doit néanmoins, du fait de ce remplacement, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, il lui est alloué une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité ;<p></p><p></p> - s'il remplit effectivement toutes les fonctions de l'agent remplacé, il lui est alloué une indemnité différentielle lui assurant au moins la rémunération garantie correspondant à son emploi temporaire.<p></p>",
8608
+ "content": "<p>Tout ingénieur ou cadre peut être appelé à remplir temporairement les fonctions d'un autre ingénieur ou cadre absent.</p><p>La durée du remplacement temporaire est normalement limitée à 6 mois. Elle peut cependant être portée à 1 an si cette prolongation permet de conserver son emploi à un ingénieur ou cadre absent pour raison de santé.</p><p>Lorsque la durée du remplacement temporaire est expirée, le faisant fonction doit être soit réintégré dans son ancien emploi avec tous les avantages y afférents, soit confirmé dans son nouvel emploi, ce changement devant alors faire l'objet d'une notification écrite.</p><p>Lorsque la rémunération effective de l'ingénieur ou cadre qui effectue un remplacement temporaire est supérieure à la rémunération garantie correspondant à son nouvel emploi, l'intéressé conserve sa rémunération effective pendant toute la durée du remplacement. Dans le cas contraire et lorsque la durée du remplacement est supérieure à trois mois, le remplaçant temporaire bénéficie, depuis le début du remplacement, d'une indemnité déterminée comme suit :</p><p>- si, sans remplir effectivement toutes les fonctions de l'agent remplacé, il doit néanmoins, du fait de ce remplacement, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, il lui est alloué une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité ;</p><p>- s'il remplit effectivement toutes les fonctions de l'agent remplacé, il lui est alloué une indemnité différentielle lui assurant au moins la rémunération garantie correspondant à son emploi temporaire.</p>",
8610
8609
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "11",
8644
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  "intOrdre": 42949,
8645
8644
  "id": "KALIARTI000005849564",
8646
- "content": "<p>La promotion des cadres se fait au choix. Lorsqu'un ingénieur ou cadre en fonctions dans l'entreprise est appelé par le chef d'entreprise à occuper un emploi classé dans un groupe supérieur à celui qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite par une lettre ou un autre document dûment signé précisant les modifications aportées aux clauses de la lettre d'embauchage. Il en est de même lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est appelé à occuper un emploi de cadre.</p><p>La notification n'intervient que lorsque ce changement d'emploi est définitif, soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée est limitée à 3 mois, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.</p>",
8645
+ "content": "<p>La promotion des cadres se fait au choix. Lorsqu'un ingénieur ou cadre en fonctions dans l'entreprise est appelé par le chef d'entreprise à occuper un emploi classé dans un groupe supérieur à celui qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite par une lettre ou un autre document dûment signé précisant les modifications apportées aux clauses de la lettre d'embauchage. Il en est de même lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est appelé à occuper un emploi de cadre.</p><p>La notification n'intervient que lorsque ce changement d'emploi est définitif, soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée est limitée à 3 mois, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.</p>",
8647
8646
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8648
8647
  "lstLienModification": [
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8755
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  "num": "14",
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8755
  "intOrdre": 42949,
8757
8756
  "id": "KALIARTI000005849567",
8758
- "content": "<p></p> Lorsqu'un ingénieur ou cadre est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transport, des frais de séjour et des frais de représentation sont à la charge de l'entreprise. Ces différents frais sont remboursés au retour de l'intéressé qui doit pouvoir justifier des dépenses effectuées ; toutefois, des avances lui seront accordées sur sa demande.<p></p><p></p><p></p> 1° Frais de transport. - Les frais de transport sont décomptés départ du lieu de travail habituel de l'intéressé et retour au même lieu. Ils sont remboursés comme suit :<p></p><p></p> a) Utilisation d'un moyen de transport en commun. - L'entreprise rembourse le prix des billets utilisés par l'ingénieur ou cadre.<p></p><p></p> S'il s'agit d'un déplacement en chemin de fer ou en bateau, le voyage est effectué et remboursé en première classe et lorsque les nécessités du service le justifient en wagon-lit catégorie \" spécial \" ou à défaut dans la catégorie immédiatement inférieure ;<p></p><p></p> b) Utilisation d'un mode de transport individuel. - Si, après accord avec l'employeur, l'ingénieur ou cadre utilise pour les besoins du service un véhicule lui appartenant ou mis à sa disposition par son entreprise, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur. Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable qui tiendra compte de la consommation d'essence et d'huile, des frais de réparation et d'entretien, des frais de garage et, le cas échéant, de l'amortissement du véhicule et des frais d'assurance.<p></p><p></p><p></p> 2° Frais de séjour. - Les frais de séjour doivent assurer à l'ingénieur ou cadre des repas et un logement en rapport avec ses fonctions et les missions qu'il a à accomplir.<p></p><p></p><p></p> 3° Frais de représentation. - Les frais particuliers engagés dans l'intérêt de l'entreprise et en accord avec l'employeur pour maintenir les contacts et les bonnes relations avec des personnes extérieures à l'entreprise sont à la charge de l'employeur et réglés intégralement sur notes de frais.<p></p>",
8757
+ "content": "<p>Lorsqu'un ingénieur ou cadre est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transport, des frais de séjour et des frais de représentation sont à la charge de l'entreprise. Ces différents frais sont remboursés au retour de l'intéressé qui doit pouvoir justifier des dépenses effectuées ; toutefois, des avances lui seront accordées sur sa demande.</p><p>1° Frais de transport. - Les frais de transport sont décomptés départ du lieu de travail habituel de l'intéressé et retour au même lieu. Ils sont remboursés comme suit :</p><p>a) Utilisation d'un moyen de transport en commun. - L'entreprise rembourse le prix des billets utilisés par l'ingénieur ou cadre.</p><p>S'il s'agit d'un déplacement en chemin de fer ou en bateau, le voyage est effectué et remboursé en première classe et lorsque les nécessités du service le justifient en wagon-lit catégorie « spécial » ou à défaut dans la catégorie immédiatement inférieure ;</p><p>b) Utilisation d'un mode de transport individuel. - Si, après accord avec l'employeur, l'ingénieur ou cadre utilise pour les besoins du service un véhicule lui appartenant ou mis à sa disposition par son entreprise, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur. Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable qui tiendra compte de la consommation d'essence et d'huile, des frais de réparation et d'entretien, des frais de garage et, le cas échéant, de l'amortissement du véhicule et des frais d'assurance.</p><p>2° Frais de séjour. - Les frais de séjour doivent assurer à l'ingénieur ou cadre des repas et un logement en rapport avec ses fonctions et les missions qu'il a à accomplir.</p><p>3° Frais de représentation. - Les frais particuliers engagés dans l'intérêt de l'entreprise et en accord avec l'employeur pour maintenir les contacts et les bonnes relations avec des personnes extérieures à l'entreprise sont à la charge de l'employeur et réglés intégralement sur notes de frais.</p>",
8759
8758
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8760
8759
  "historique": "Modifié par Avenant n° 21 du 24 décembre 1971 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972.",
8761
8760
  "lstLienModification": [
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8893
8892
  "num": "17",
8894
8893
  "intOrdre": 42949,
8895
8894
  "id": "KALIARTI000005849570",
8896
- "content": "<p>1° Cas général :</p><p>Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ingénieur ou cadre congédié, si celui-ci compte au moins 3 années de présence dans l'entreprise, une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment où il cesse ses fonctions.</p><p>Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :</p><p>- 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie \" Ingénieurs et cadres \" ;</p><p>- le cas échéant, 3/10 de mois par année de présence dans les catégories \" Techniciens et agents de maîtrise \" et \" Employés \".</p><p>Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.</p><p>L'indemnité de congédiement est normalement payable à la cessation de fonctions. Toutefois, lorsque le montant de cette indemnité excède 3 mois de rémunération totale, le paiement de l'excédent peut être échelonné, en accord avec l'intéressé, sur une durée maximum de 6 mois.</p><p></p><p>2° Cas des ingénieurs ou cadres âgés d'au moins 61 ans :</p><p>Lorsque l'ingénieur ou cadre congédié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité calculée comme il est dit ci-dessus peut être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans jusqu'à suppression complète à partir de 65 ans.</p><p>Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante dans l'entreprise, l'ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans a droit, outre l'indemnité de congédiement minorée, à une indemnité complémentaire.</p><p>Cette indemnité, calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité de congédiement, est égale à :</p><p>- 2 mois après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie \" Ingénieurs et cadres \" ;</p><p>- 3 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 4 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p>Le cumul de l'indemnité de congédiement minorée et de l'indemnité complémentaire est limité, dans tous les cas, au montant de l'indemnité de congédiement calculée conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article.</p>",
8895
+ "content": "<p>1° Cas général</p><p>Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ingénieur ou cadre congédié, si celui-ci compte au moins 3 années de présence dans l'entreprise, une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment où il cesse ses fonctions.</p><p>Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :</p><p>- 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie « Ingénieurs et cadres \" ;</p><p>- le cas échéant, 3/10 de mois par année de présence dans les catégories « Techniciens et agents de maîtrise » et « Employés ».</p><p>Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.</p><p>L'indemnité de congédiement est normalement payable à la cessation de fonctions. Toutefois, lorsque le montant de cette indemnité excède 3 mois de rémunération totale, le paiement de l'excédent peut être échelonné, en accord avec l'intéressé, sur une durée maximum de 6 mois.</p><p>2° Cas des ingénieurs ou cadres âgés d'au moins 61 ans</p><p>Lorsque l'ingénieur ou cadre congédié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité calculée comme il est dit ci-dessus peut être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans jusqu'à suppression complète à partir de 65 ans.</p><p>Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante dans l'entreprise, l'ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans a droit, outre l'indemnité de congédiement minorée, à une indemnité complémentaire.</p><p>Cette indemnité, calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité de congédiement, est égale à :</p><p>- 2 mois après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » ;</p><p>- 3 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 4 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p>Le cumul de l'indemnité de congédiement minorée et de l'indemnité complémentaire est limité, dans tous les cas, au montant de l'indemnité de congédiement calculée conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article.</p>",
8897
8896
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8898
8897
  "historique": "Modifié par Avenant n° 11 du 20 décembre 1965 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972.",
8899
8898
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8931
8930
  "num": "18",
8932
8931
  "intOrdre": 42949,
8933
8932
  "id": "KALIARTI000005849573",
8934
- "content": "<p>I. - La mise à la retraite à l'âge normal, ou après l'âge normal prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, n'est pas considérée comme un congédiement.</p><p>Six mois avant qu'un ingénieur ou un cadre atteigne l'âge normal de la mise à la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou au contraire de prolonger ce contrat. Lorsqu'il entend ultérieurement y mettre fin, il doit également l'en avertir 6 mois à l'avance.</p><p>Réciproquement, l'ingénieur ou le cadre désireux de prendre sa retraite doit en aviser son employeur 6 mois à l'avance.</p><p>Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante dans l'entreprise, l'ingénieur ou le cadre qui, à l'âge normal ou après l'âge normal, est mis à la retraite ou prend sa retraite a droit à une indemnité dont le montant est fixé comme suit :</p><p>- après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la catégorie \" Ingénieurs et cadres \" : 4,5 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 100 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;</p><p>- après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la catégorie \" Ingénieurs et cadres \" : 10 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 17 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 130 % de la rémunération annuelle garantie au groupe 1 sans ancienneté ;</p><p>- après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la catégorie \" Ingénieurs et cadres \", 17 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 25 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 160 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;</p><p>- après vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 21 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 29 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 165 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;</p><p>- après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise : 25 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être ni inférieur à 33 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 170 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté.</p><p>Est considérée comme départ en retraite la liquidation anticipée de la retraite des cadres en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale. </p><p>II. - L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ingénieurs et cadres qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :</p><p>- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de 60 ans.</p><p></p><p>III. - Les employeurs qui, en dehors du régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres, accordent déjà certains avantages aux ingénieurs et cadres à l'occasion de leur départ à la retraite ne sont pas tenus au versement de la prime définie ci-dessus dans la mesure où ces avantages sont plus favorables aux intéressés.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ingénieurs et cadres, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.</p>",
8933
+ "content": "<p>I. - La mise à la retraite à l'âge normal, ou après l'âge normal prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, n'est pas considérée comme un congédiement.</p><p>6 mois avant qu'un ingénieur ou un cadre atteigne l'âge normal de la mise à la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou au contraire de prolonger ce contrat. Lorsqu'il entend ultérieurement y mettre fin, il doit également l'en avertir 6 mois à l'avance.</p><p>Réciproquement, l'ingénieur ou le cadre désireux de prendre sa retraite doit en aviser son employeur 6 mois à l'avance.</p><p>Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante dans l'entreprise, l'ingénieur ou le cadre qui, à l'âge normal ou après l'âge normal, est mis à la retraite ou prend sa retraite a droit à une indemnité dont le montant est fixé comme suit :</p><p>- après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » : 4,5 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 100 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;</p><p>- après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » : 10 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 17 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 130 % de la rémunération annuelle garantie au groupe 1 sans ancienneté ;</p><p>- après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres », 17 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 25 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 160 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;</p><p>- après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 21 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 29 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 165 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;</p><p>- après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 25 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être ni inférieur à 33 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 170 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté.</p><p>Est considérée comme départ en retraite la liquidation anticipée de la retraite des cadres en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale.</p><p>II. - L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ingénieurs et cadres qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :</p><p>- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de 60 ans.</p><p>III. - Les employeurs qui, en dehors du régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres, accordent déjà certains avantages aux ingénieurs et cadres à l'occasion de leur départ à la retraite ne sont pas tenus au versement de la prime définie ci-dessus dans la mesure où ces avantages sont plus favorables aux intéressés.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ingénieurs et cadres, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.</p>",
8935
8934
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8936
8935
  "historique": "Modifié par Avenant n° 70 du 19 avril 2004 BO conventions collectives 2004-19 étendu par arrêté du 29 juillet 2004 JORF 10 août 2004.",
8937
8936
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9030
9029
  "num": "20",
9031
9030
  "intOrdre": 85898,
9032
9031
  "id": "KALIARTI000005849577",
9033
- "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
9032
+ "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
9034
9033
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9035
9034
  "historique": "Modifié par Avenant n° 61 du 29 mars 1994 art. 1 E, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
9036
9035
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@@ -9104,7 +9103,7 @@
9104
9103
  "num": "21",
9105
9104
  "intOrdre": 85898,
9106
9105
  "id": "KALIARTI000005849579",
9107
- "content": "<p> En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés sont accordés aux ingénieurs et cadres, dans la limite de la perte du salaire effectif, dans les conditions suivantes :</p><p> - mariage de l'intéressé : 4 jours ; </p><p> - mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p> - congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;</p><p> - décès du conjoint : 3 jours ; </p><p> - décès d'un ascendant ou d'un descendant : 2 jours ;</p><p> - décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;</p><p> - décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;</p><p> - stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.</p><p> Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.</p><p> Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.</p>",
9106
+ "content": "<p>En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés sont accordés aux ingénieurs et cadres, dans la limite de la perte du salaire effectif, dans les conditions suivantes :</p><p>- mariage de l'intéressé : 4 jours ;</p><p>- mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;</p><p>- décès du conjoint : 3 jours ;</p><p>- décès d'un ascendant ou d'un descendant : 2 jours ;</p><p>- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;</p><p>- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;</p><p>- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.</p><p>Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.</p><p>Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.</p>",
9108
9107
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9109
9108
  "historique": "Modifié par Avenant n° 58 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JONC 1er décembre 1992",
9110
9109
  "lstLienModification": [
@@ -9154,7 +9153,7 @@
9154
9153
  "num": "21 bis",
9155
9154
  "intOrdre": 85898,
9156
9155
  "id": "KALIARTI000005849581",
9157
- "content": "<p></p> 1. Ouverture du droit.<p></p><p></p> En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux prestations en espèces :<p></p><p></p> - soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;<p></p><p></p> - soit au titre de l'assurance accidents du travail,<p></p> le personnel ingénieur ou cadre bénéficie, dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.<p></p><p></p> 2. Durées et taux d'indemnisation.<p></p><p></p> 2 a) Dispositions générales.<p></p><p></p> L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.<p></p><p></p> Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.<p></p><p></p> 2 b) Absences pour maladies.<p></p><p></p> Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.<p></p><p></p> Après trois ans d'ancienneté :<p></p><p></p> - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;<p></p><p></p> - 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.<p></p><p></p> Après cinq ans d'ancienneté :<p></p><p></p> - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;<p></p><p></p> - 75 p. 100 de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.<p></p><p></p> Après dix ans d'ancienneté :<p></p><p></p> - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;<p></p><p></p> - 75 p. 100 de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.<p></p><p></p> 2 c) Absences pour accident du travail.<p></p><p></p> Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :<p></p><p></p> Après un an d'ancienneté :<p></p><p></p> - l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîner :<p></p><p></p> - soit une hospitalisation minimale de trois jours ;<p></p><p></p> - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ;<p></p><p></p> bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :<p></p><p></p> - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;<p></p><p></p> - 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.<p></p><p></p> Après trois ans d'ancienneté :<p></p><p></p> - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;<p></p><p></p> - 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.<p></p><p></p> Après cinq ans d'ancienneté :<p></p><p></p> - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;<p></p><p></p> - 75 p. 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.<p></p><p></p> Après dix ans d'ancienneté :<p></p><p></p> - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;<p></p><p></p> - 75 p. 100 de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt.<p></p><p></p> En cas de prolongation de l'absence pour accident du travail au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.<p></p><p></p> 2 d) Périodes successives d'incapacité de travail.<p></p><p></p> En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.<p></p><p></p> En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.<p></p><p></p> 3. Calcul des indemnités.<p></p><p></p> Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.<p></p><p></p> Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé.<p></p><p></p> En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.<p></p>",
9156
+ "content": "<p>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,<br/>\nle personnel ingénieur ou cadre bénéficie, dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.</p><p>c) Absences pour accident du travail.</p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>- l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence pour accident du travail au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail.</p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p>",
9158
9157
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9159
9158
  "historique": "Modifié par Avenant n° 58 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JONC 1er décembre 1992",
9160
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9264
9263
  "num": "22",
9265
9264
  "intOrdre": 42949,
9266
9265
  "id": "KALIARTI000005849582",
9267
- "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les cadres du sexe féminin en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à seize semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les cadres du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement, bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe dix-huit jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les cadres du sexe féminin âgés de moins de 25 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge, pour l'application du présent alinéa, tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>A l'expiration de leur congé, les cadres du sexe féminin sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p>",
9266
+ "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les cadres du sexe féminin en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les cadres du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement, bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe dix-huit jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les cadres du sexe féminin âgés de moins de 25 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge, pour l'application du présent alinéa, tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p l'expiration de leur congé, les cadres du sexe féminin sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p>",
9268
9267
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9269
9268
  "historique": "Modifié par Avenant n° 34 du 26 mars 1979 étendu par arrêté du 26 septembre 1979 JONC 7 novembre 1979.",
9270
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9425
9424
  "num": "26",
9426
9425
  "intOrdre": 85898,
9427
9426
  "id": "KALIARTI000005849588",
9428
- "content": "<p></p> La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
9427
+ "content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.</p>",
9429
9428
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9430
9429
  "historique": "Modifié par Avenant n° 61 du 29 mars 1994 art. 1 F, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
9431
9430
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9474
9473
  "cid": "KALIARTI000005849589",
9475
9474
  "intOrdre": 85898,
9476
9475
  "id": "KALIARTI000005849590",
9477
- "content": "<p>1. Sous-directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé de seconder le chef d'entreprise de transports de voyageurs ou le directeur du réseau (voir emploi n° 6).</p><p>Appelé aussi \" sous-chef de réseau \" ou \" chef adjoint de l'exploitation \".</p><p>2. Chef de service commercial des transports publics routiers (marchandises). - Agent assurant les relations permanentes avec la clientèle ; établit les prix de revient et les prix de vente ; règle les litiges et poursuit en accord avec le service de comptabilité le règlement des factures \" clients \" ; a sous ses ordres des démarcheurs ou des agents commerciaux, dont le nombre ne peut être inférieur à 3.</p><p>3. Chef de service commercial, trafic intérieur (entreprises de déménagement). (Abrogé par avenant n° 1 du 29 janvier 1998, étendu par arrêté du 22 juin 1998).</p><p>4. Chef de services de gare \" denrées périssables \". - Agent ayant la responsabilité complète de tous les services en gare ; évalue le montant des réserves à prendre auprès de la SNCF ; a sous ses ordres au moins 10 employés de jour et de nuit ; donne des instructions concernant notamment les litiges aux chefs d'arrivages, contrôle leur activité.</p>",
9476
+ "content": "<p>1. Sous-directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé de seconder le chef d'entreprise de transports de voyageurs ou le directeur du réseau (voir emploi n° 6).</p><p>Appelé aussi « Sous-chef de réseau » ou « Chef adjoint de l'exploitation ».</p><p>2. Chef de service commercial des transports publics routiers (marchandises). - Agent assurant les relations permanentes avec la clientèle ; établit les prix de revient et les prix de vente ; règle les litiges et poursuit en accord avec le service de comptabilité le règlement des factures « Clients » ; a sous ses ordres des démarcheurs ou des agents commerciaux, dont le nombre ne peut être inférieur à 3.</p><p>3. Chef de service commercial, trafic intérieur (entreprises de déménagement). (Abrogé par avenant n° 1 du 29 janvier 1998, étendu par arrêté du 22 juin 1998).</p><p>4. Chef de services de gare « Denrées périssables ». - Agent ayant la responsabilité complète de tous les services en gare ; évalue le montant des réserves à prendre auprès de la SNCF ; a sous ses ordres au moins 10 employés de jour et de nuit ; donne des instructions concernant notamment les litiges aux chefs d'arrivages, contrôle leur activité.</p>",
9478
9477
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9479
9478
  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 29 janvier 1998 BO conventions collectives 98-10 en vigueur le 1er mars 1998 étendu par arrêté du 22 juin 1998 JORF 27 juin 1998.",
9480
9479
  "lstLienModification": [
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9511
9510
  "cid": "KALIARTI000005849591",
9512
9511
  "intOrdre": 42949,
9513
9512
  "id": "KALIARTI000005849591",
9514
- "content": "<p></p> 5. Chef de service de comptabilité 1er degré. - Agent chargé de l'établissement des bilans et des comptes de résultats, sans le contrôle d'un expert comptable ; centralise et contrôle les écritures tenues sous son autorité directe et dans les bureaux de comptabilité ; veille à la rentrée des fonds, traite des litiges intéressant son service ; peut avoir la procuration en banque ou la procuration commerciale ; a dans son service jusqu'à 10 agents ; chefs de bureau de comptabilité, comptables ou aide-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d'utilisation du matériel électromécanographique).<p></p><p></p> 6. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé d'assurer, au point de vue technique, administratif et commercial, la direction des divers services d'un réseau dans le cadre des directives qui lui sont données par l'employeur lui-même ou par l'administration centrale ; est chargé dans les mêmes conditions des relations extérieures : a autorité sur l'ensemble du personnel du réseau, reçoit les délégués du personnel, peut assumer par délégation de l'employeur la présidence du comité d'entreprise ou d'établissement.<p></p><p></p> Si le nombre des véhicules en service normal est supérieur à 15, cet emploi est classé comme suit :<p></p><p></p> - jusqu'à 20 véhicules, groupe 4 (emploi n° 15) ;<p></p><p></p> - de 21 à 25 véhicules, groupe 5 (emploi n° 18) ;<p></p><p></p> - plus de 25 véhicules, groupe 6.<p></p><p></p> Est appelé aussi \" chef de réseau \" ou \" chef de l'exploitation \" : ne doit pas être confondu en ce cas avec le \" chef de trafic ou de mouvement \" (voyageurs), emploi n° 54 de la haute maîtrise (voir convention collective nationale, annexe n° 3, tableau A).<p></p><p></p> 7. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant au moins 25 véhicules, agent qui participe à la direction de l'entreprise sous les ordres du directeur ou chef d'exploitation, qui peut être l'employeur lui-même.<p></p><p></p> S'il y a plus de 50 véhicules dans l'entreprise, cet emploi est classé comme suit :<p></p><p></p> - de 51 à 75 véhicules, groupe 4 (emploi n° 16) ;<p></p><p></p> - de 76 à 100 véhicules, groupe 5 (emploi n° 19) ;<p></p><p></p> - au-delà de 100 véhicules, groupe 6.<p></p><p></p> 8. Chef d'un garage très important (marchandises). - Chef de garage ayant la direction d'un garage très important (plus de 100 véhicules) : est chargé de la distribution des véhicules en liaison avec le service d'entretien et de réparation ; a le contrôle des carburants, des pneumatiques et des kilomètres parcourus ; est habituellement chargé de l'embauchage et du débauchage.<p></p><p></p> 9. Directeur de succursale 1er degré. - Par succursale on entend un établissement jouissant d'une assez large autonomie.<p></p><p></p> Agent responsable de la direction d'une succursale : exploitation, relations extérieures, comptabilité, etc. ; a sous ses ordres tout le personnel de la succursale.<p></p><p></p> Cet emploi ne concerne pas les succursales des entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane.<p></p>",
9513
+ "content": "<p>5. Chef de service de comptabilité 1er degré. - Agent chargé de l'établissement des bilans et des comptes de résultats, sans le contrôle d'un expert comptable ; centralise et contrôle les écritures tenues sous son autorité directe et dans les bureaux de comptabilité ; veille à la rentrée des fonds, traite des litiges intéressant son service ; peut avoir la procuration en banque ou la procuration commerciale ; a dans son service jusqu'à 10 agents ; chefs de bureau de comptabilité, comptables ou aide-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d'utilisation du matériel électromécanographique).</p><p>6. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé d'assurer, au point de vue technique, administratif et commercial, la direction des divers services d'un réseau dans le cadre des directives qui lui sont données par l'employeur lui-même ou par l'administration centrale ; est chargé dans les mêmes conditions des relations extérieures : a autorité sur l'ensemble du personnel du réseau, reçoit les délégués du personnel, peut assumer par délégation de l'employeur la présidence du comité d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Si le nombre des véhicules en service normal est supérieur à 15, cet emploi est classé comme suit :</p><p>- jusqu'à 20 véhicules, groupe 4 (emploi n° 15) ;</p><p>- de 21 à 25 véhicules, groupe 5 (emploi n° 18) ;</p><p>- plus de 25 véhicules, groupe 6.</p><p>Est appelé aussi « Chef de réseau » ou « Cchef de l'exploitation » : ne doit pas être confondu en ce cas avec le « Chef de trafic ou de mouvement » (voyageurs), emploi n° 54 de la haute maîtrise (voir convention collective nationale, annexe n° III, tableau A).</p><p>7. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant au moins 25 véhicules, agent qui participe à la direction de l'entreprise sous les ordres du directeur ou chef d'exploitation, qui peut être l'employeur lui-même.</p><p>S'il y a plus de 50 véhicules dans l'entreprise, cet emploi est classé comme suit :</p><p>- de 51 à 75 véhicules, groupe 4 (emploi n° 16) ;</p><p>- de 76 à 100 véhicules, groupe 5 (emploi n° 19) ;</p><p>- au-delà de 100 véhicules, groupe 6.</p><p>8. Chef d'un garage très important (marchandises). - Chef de garage ayant la direction d'un garage très important (plus de 100 véhicules) : est chargé de la distribution des véhicules en liaison avec le service d'entretien et de réparation ; a le contrôle des carburants, des pneumatiques et des kilomètres parcourus ; est habituellement chargé de l'embauchage et du débauchage.</p><p>9. Directeur de succursale 1er degré. - Par succursale on entend un établissement jouissant d'une assez large autonomie.</p><p>Agent responsable de la direction d'une succursale : exploitation, relations extérieures, comptabilité, etc. ; a sous ses ordres tout le personnel de la succursale.</p><p>Cet emploi ne concerne pas les succursales des entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane.</p>",
9515
9514
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9515
  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000005849592",
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  "intOrdre": 85898,
9549
9548
  "id": "KALIARTI000005849593",
9550
- "content": "<p>10. Chef de service commercial, trafic international (entreprises de déménagement). (Abrogé par avenant n° 1 du 29 janvier 1998, étendu par arrêté du 22 juin 1998).</p><p>11. Chef du service roulage \" denrées périssables \". - Agent chargé de l'organisation de tout le travail du service roulage, répartition du personnel de manutention et des véhicules (louageurs compris), surveillance du travail, prospection de la clientèle, déplacements pour organisation et amélioration du travail ; a sous ses ordres les chefs de camionnage et d'arrivages, les conducteurs et les commis ; embauche et débauche les conducteurs et les commis.</p><p>12. Chef de service de transit, d'importation ou d'exportation. - Agent ayant sous ses ordres les divers groupes de transit, qualifié pour traiter tous les litiges découlant de ses fonctions, ayant ou non procuration commerciale.</p><p>13. Agent déclarant en douane hautement qualifié. - Agent ayant la procuration, connaissant tous les tarifs douaniers français, au courant de la législation douanière, capable de résoudre les litiges en douane, d'en discuter avec la clientèle et de donner des instructions aux déclarants en douane, engageant ainsi la responsabilité de la maison ou sa propre responsabilité (selon l'importance de l'entreprise, a ou n'a pas d'employés sous ses ordres).</p><p>Agent qui, n'ayant pas la procuration, est assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de ses responsabilités.</p><p>Cet emploi était jusqu'ici dénommé : \"agent déclarant principal en douane\".</p>",
9549
+ "content": "<p>10. Chef de service commercial, trafic international (entreprises de déménagement). (Abrogé par avenant n° 1 du 29 janvier 1998, étendu par arrêté du 22 juin 1998).</p><p>11. Chef du service roulage « Denrées périssables ». - Agent chargé de l'organisation de tout le travail du service roulage, répartition du personnel de manutention et des véhicules (louageurs compris), surveillance du travail, prospection de la clientèle, déplacements pour organisation et amélioration du travail ; a sous ses ordres les chefs de camionnage et d'arrivages, les conducteurs et les commis ; embauche et débauche les conducteurs et les commis.</p><p>12. Chef de service de transit, d'importation ou d'exportation. - Agent ayant sous ses ordres les divers groupes de transit, qualifié pour traiter tous les litiges découlant de ses fonctions, ayant ou non procuration commerciale.</p><p>13. Agent déclarant en douane hautement qualifié. - Agent ayant la procuration, connaissant tous les tarifs douaniers français, au courant de la législation douanière, capable de résoudre les litiges en douane, d'en discuter avec la clientèle et de donner des instructions aux déclarants en douane, engageant ainsi la responsabilité de la maison ou sa propre responsabilité (selon l'importance de l'entreprise, a ou n'a pas d'employés sous ses ordres).</p><p>Agent qui, n'ayant pas la procuration, est assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de ses responsabilités.</p><p>Cet emploi était jusqu'ici dénommé : « Agent déclarant principal en douane ».</p>",
9551
9550
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9552
9551
  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 29 janvier 1998 BO conventions collectives 98-10 en vigueur le 1er mars 1998 étendu par arrêté du 22 juin 1998 JORF 27 juin 1998.",
9553
9552
  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000005849594",
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9584
  "intOrdre": 42949,
9586
9585
  "id": "KALIARTI000005849594",
9587
- "content": "<p>14. Chef de service de comptabilité 2e degré. - Même définition que pour le \" chef de service de comptabilité 1er degré \", emploi n° 5.</p><p>Est en outre chargé de rédiger les déclarations fiscales ; a dans son service de 6 à 15 agents : chef de bureau de comptabilité, comptables ou aide-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d'utilisation du matériel électromécanographique).</p><p>15. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de 16 à 20 véhicules. Voir emploi n° 6.</p><p>16. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de 51 à 75 véhicules. Voir emploi n° 7.</p><p>17. Chef des services \" denrées périssables \". - Agent ayant la responsabilité du travail de gare, de bureau, ainsi que des litiges concernant son ou ses services, en contact journalier avec la clientèle : a sous ses ordres les chefs d'arrivages, commis de gare, manutentionnaire.</p>",
9586
+ "content": "<p>14. Chef de service de comptabilité 2e degré. - Même définition que pour le « Chef de service de comptabilité 1er degré », emploi n° 5.</p><p>Est en outre chargé de rédiger les déclarations fiscales ; a dans son service de 6 à 15 agents : chef de bureau de comptabilité, comptables ou aide-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d'utilisation du matériel électromécanographique).</p><p>15. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de 16 à 20 véhicules. Voir emploi n° 6.</p><p>16. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de 51 à 75 véhicules. Voir emploi n° 7.</p><p>17. Chef des services « Denrées périssables ». - Agent ayant la responsabilité du travail de gare, de bureau, ainsi que des litiges concernant son ou ses services, en contact journalier avec la clientèle : a sous ses ordres les chefs d'arrivages, commis de gare, manutentionnaire.</p>",
9588
9587
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9588
  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000005849595",
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  "intOrdre": 42949,
9622
9621
  "id": "KALIARTI000005849595",
9623
- "content": "<p></p> 18. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de 21 à 25 véhicules. Voir emploi n° 6.<p></p><p></p> 19. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de 76 à 100 véhicules. Voir emploi n° 7.<p></p><p></p> 20. Directeur de succursale 2e degré. - Même définition que pour le \" directeur de succursale 1er degré \", emploi n° 9 ; dirige une succursale soit dans les entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane, soit dans les autres entreprises s'il s'agit d'une succursale importante.<p></p><p></p> Pour l'application de cette définition, une succursale est considérée comme importante lorsqu'elle comprend en principe au moins 15 agents, personnel ouvrier non compris, ce nombre pouvant être réduit exceptionnellement pour d'autres considérations.<p></p>",
9622
+ "content": "<p>18. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de 21 à 25 véhicules. Voir emploi n° 6.</p><p>19. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de 76 à 100 véhicules. Voir emploi n° 7.</p><p>20. Directeur de succursale 2e degré. - Même définition que pour le « Directeur de succursale 1er degré », emploi n° 9 ; dirige une succursale soit dans les entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane, soit dans les autres entreprises s'il s'agit d'une succursale importante.</p><p>Pour l'application de cette définition, une succursale est considérée comme importante lorsqu'elle comprend en principe au moins 15 agents, personnel ouvrier non compris, ce nombre pouvant être réduit exceptionnellement pour d'autres considérations.</p>",
9624
9623
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000005849596",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005849596",
9659
- "content": "<p></p> Agents d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très important ou agents chargés d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues.<p></p><p></p> Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés dans le groupe 5 doit être classé dans le groupe 6.<p></p>",
9658
+ "content": "<p>Agents d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très important ou agents chargés d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues.</p><p>Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés dans le groupe 5 doit être classé dans le groupe 6.</p>",
9660
9659
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9660
  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000005849597",
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  "intOrdre": 42949,
9704
9703
  "id": "KALIARTI000005849597",
9705
- "content": "<p></p> Agents d'encadrement chargés de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important, dans des conditions comportant une action personnelle et une responsabilité à l'égard du fonctionnement et du rendement des services placés sous leur autorité.<p></p><p></p> Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés dans le groupe 6 doit être classé \" cadre supérieur \".<p></p>",
9704
+ "content": "<p>Agents d'encadrement chargés de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important, dans des conditions comportant une action personnelle et une responsabilité à l'égard du fonctionnement et du rendement des services placés sous leur autorité.</p><p>Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés dans le groupe 6 doit être classé « Cadre supérieur ».</p>",
9706
9705
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9707
9706
  "lstLienModification": [
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20066
20065
  "type": "section",
20067
20066
  "data": {
20068
20067
  "cid": "KALITEXT000005679022",
20069
- "title": "Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémuération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants \"grands routiers ou longue distance\"",
20068
+ "title": "Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants \"grands routiers ou longue distance\"",
20070
20069
  "id": "KALITEXT000005679022",
20071
20070
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20072
20071
  "modifDate": "1998-11-12"
@@ -20409,7 +20408,7 @@
20409
20408
  "data": {
20410
20409
  "cid": "KALISCTA000005723470",
20411
20410
  "intOrdre": 429490,
20412
- "title": "PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE SIGNATURE : DU 12 NOVEMBRE 1998.",
20411
+ "title": "Procès-verbal de la réunion de signature du 12 novembre 1998",
20413
20412
  "id": "KALISCTA000005723470",
20414
20413
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
20415
20414
  },