@socialgouv/kali-data 2.592.0 → 2.594.0

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  "id": "KALIARTI000005849361",
3604
- "content": "<p>Les ouvriers intéressés par la présente convention nationale annexe sont répartis entre les groupes ci-après :</p><p>1° Personnel roulant \" voyageurs \" ;</p><p>Personnel roulant \" transports en commun \" ;</p><p>Personnel roulant \" services réguliers \" ;</p><p>Personnel roulant \" services de tourisme \" ;</p><p>Personnel roulant \" grandes remises \" ;</p><p>Personnel roulant \" services d'ambulance \" ;</p><p>2° Personnel roulant \" marchandises \" ;</p><p>3° Personnel de déménagement ;</p><p>4° Personnel de manutention et ouvriers divers ;</p><p>5° Ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation du matériel automobile.</p><p>Les ouvriers des 4 premiers groupes sont dénommés \" ouvriers des transports \".</p>",
3604
+ "content": "<p>Les ouvriers intéressés par la présente convention nationale annexe sont répartis entre les groupes ci-après :</p><p>1° Personnel roulant « Voyageurs » ;</p><p>Personnel roulant « Transports en commun » ;</p><p>Personnel roulant « Services réguliers » ;</p><p>Personnel roulant « Services de tourisme » ;</p><p>Personnel roulant « Grandes remises » ;</p><p>Personnel roulant « Services d'ambulance » ;</p><p>2° Personnel roulant « Marchandises » ;</p><p>3° Personnel de déménagement ;</p><p>4° Personnel de manutention et ouvriers divers ;</p><p>5° Ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation du matériel automobile.</p><p>Les ouvriers des 4 premiers groupes sont dénommés « Ouvriers des transports ».</p>",
3605
3605
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "historique": "Modifié par Avenant n° 46 du 30 octobre 1978 étendu par arrêté du 2 avril 1979 JONC 22 mai 1979.",
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3630
- "title": "CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTS GROUPES D'OUVRIERS",
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+ "title": "Chapitre Ier : Dispositions communes aux différents groupes d'ouvriers",
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4524
4524
  "content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales.</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies.</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>Cas spécifique</p><p align='left'>Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à trois jours.</p><p>c) Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p><p><font color='black'><em>(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).</em></font></p>",
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- "articleId": "KALIARTI000045953113",
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20153
+ "content": "<p></p><p align='left'>Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité, réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, se sont accordées sur :<br/>\n– de nouveaux niveaux de salaires minima conventionnels ;<br/>\n– et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901746&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2241-8 (V)'>dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nIl est entendu que la négociation du présent avenant s'est fondée sur l'analyse commune des parties de la situation des salariés et des entreprises relevant de la branche à la date du 17 mai 2023.<br/><p> <br/>\nLes parties conviennent que le présent avenant relatif à l'augmentation des salaires minima conventionnels entrera en vigueur au plus tard à compter de la date de son extension et, de façon volontaire, pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires du présent avenant, à compter du 1er mai 2023.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires, ayant posé le constat d'une accélération des évolutions ces derniers mois, notamment inflationnaires, conviennent de se réunir au mois de septembre 2023, pour en tenir compte.<br/><p> <br/>\nEu égard à la finalité poursuivie par les présentes dispositions et au regard, notamment, du principe d'égalité de traitement, les partenaires sociaux ont décidé que les niveaux de salaires minima conventionnels et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes s'appliqueront à l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur effectif.</p><p></p>",
20154
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20167
+ "content": "<p align='center'>Appointements bruts</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Mensuels</th><th>Mensuels multipliés par 12</th></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>1re catégorie : employés</strong></td></tr><tr><td align='center'>Niveau 1 (débutant[<font color='black'>1]</font>)</td><td align='center'>1 753</td><td align='center'>21 036</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 2</td><td align='center'>1 769</td><td align='center'>21 228</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 3</td><td align='center'>1 785</td><td align='center'>21 420</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 4</td><td align='center'>1 863</td><td align='center'>22 356</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>2e catégorie : techniciens/agents de maîtrise</strong></td></tr><tr><td align='center'>Niveau 1</td><td align='center'>1 903</td><td align='center'>22 836</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 2</td><td align='center'>1 959</td><td align='center'>23 508</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 3</td><td align='center'>2 021</td><td align='center'>24 252</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 4</td><td align='center'>2 144</td><td align='center'>25 728</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>3e catégorie : cadres</strong></td></tr><tr><td align='center'>Niveau 1 (débutant<font color='black'>[2]</font>)</td><td align='center'>2 330</td><td align='center'>27 960</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 2</td><td align='center'>2 554</td><td align='center'>30 648</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 3</td><td align='center'>3 012</td><td align='center'>36 144</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 4</td><td align='center'>3 943</td><td align='center'>47 316</td></tr><tr><td colspan='3'><font color='black'>[1] </font>Pendant six mois.<br/><p> <font color='black'>[2] </font>Pendant un an.</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Au jour de la signature du présent avenant et sans préjudice de l'issue des futures négociations au niveau de la branche, l'appointement annuel brut minimal garanti à un salarié, sous réserve de sa présence effective dans l'entreprise durant douze mois, correspond à la somme des appointements mensuels brut minima auxquels il a pu prétendre au cours des douze derniers mois en fonction de sa classification.<br/><p> <br/>\nLes dispositions de l'article 1er du présent avenant se substituent au I « Salaires minima conventionnels » de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. Les autres dispositions demeurent inchangées.</p>",
20168
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20180
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires du présent avenant réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle. Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires rappellent également que les présentes dispositions s'inscrivent en parallèle de l'ensemble des obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle dont, notamment, celle de calculer et de publier tous les ans l'index « égalité professionnelle », conformément à la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid' title='LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 (V)'>loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</a> pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il est précisé que, selon les résultats de cette évaluation, les entreprises devront définir et programmer des mesures correctrices permettant d'atteindre un résultat suffisant.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires rappellent également que les entreprises de moins de 50 salariés, qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi susmentionnée, ne sont pas exemptes de prendre des mesures nécessaires pour parvenir à l'égalité professionnelle, notamment dans le cadre fixé par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900801&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1142-1 (V)'>articles L. 1142-1 et suivants du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nEn conséquence, les parties signataires encouragent toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, à poursuivre, dans le cadre de leur politique salariale, la réduction des écarts injustifiés constatés entre les rémunérations moyennes des hommes et celles des femmes à situation comparable, et permettre d'assurer le principe d'égalité salariale tout au long de la vie professionnelle.<br/><p> <br/>\nElles préconisent à l'ensemble des entreprises de la branche de mettre en œuvre notamment les mesures suivantes :<br/>\n– analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition ;<br/>\n– mesurer les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, en prenant notamment en compte l'âge de chaque salarié et son ancienneté dans sa classification ;<br/>\n– définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, afin d'atteindre l'égalité salariale femmes/hommes.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires rappellent, par ailleurs, que les partenaires sociaux de la branche de la publicité ont signé le 18 décembre 2008 la « Charte des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la publicité » qui contient notamment des modèles d'indicateurs permettant aux entreprises de procéder à des analyses statistiques salariales.<br/><p> <br/>\nOutre les indicateurs prévus par cette charte, les partenaires sociaux incitent vivement les entreprises de la branche à recourir aux indicateurs suivants :<br/>\n– écart salarial moyen selon le sexe ;<br/>\n– part des femmes et des hommes dans chaque type d'emploi ;<br/>\n– rapport entre le nombre de salariés par sexe ayant bénéficié d'une mesure de correction salariale et le nombre total de salariés par sexe ;<br/>\n– pourcentage moyen des mesures de correction salariale appliquées aux femmes ou aux hommes, le cas échéant ;<br/>\n– pourcentage moyen d'augmentation individuelle attribuée aux femmes, ou aux hommes, le cas échéant, ayant bénéficié d'une mesure de correction salariale.<br/><p> <br/>\nAfin de diminuer et de supprimer les disparités salariales en fonction du sexe, les parties signataires incitent également, quand cela est nécessaire, les entreprises, dans le respect des dispositions légales, à :<br/>\n– s'engager sur un taux de progression de la rémunération de base femmes/hommes pour l'ensemble de l'entreprise par catégorie et par métier ;<br/>\n– octroyer un budget global à des mesures correctrices de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;<br/>\n– favoriser une organisation du travail assurant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;<br/>\n– réformer les pratiques de recrutement, de sélection et de promotion des entreprises afin de parvenir à une mixité plus équilibrée si les diagnostics effectués permettent d'identifier certains postes majoritairement occupés par l'un des deux sexes ; faciliter l'accès des femmes à des professions bien rémunérées dans lesquelles elles sont souvent fortement minoritaires ;<br/>\n– veiller lors du recrutement interne ou externe à se rapprocher d'une répartition femmes/hommes reflétant au minimum celle de l'ensemble des candidats ou celle des diplômés des filières concernées.<br/><p> <br/>\nPar ailleurs, afin de remédier aux inégalités entre les femmes et les hommes et notamment aux écarts de rémunération, les parties signataires ont ouvert une négociation au niveau de la branche sur l'égalité professionnelle femmes/hommes, dans l'objectif d'aboutir à la conclusion d'un accord de branche en la matière.<br/><p> <br/>\nAu cours de l'année 2020, afin de mesurer l'évolution et la prise en compte de cette notion, les organisations patronales et syndicales ont réalisé un diagnostic de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la branche.<br/><p> <br/>\nDe même, le rapport annuel de l'activité de la branche de la publicité au titre des années 2020 et 2021 comportent un bilan de l'action de cette dernière en matière d'égalité professionnelle.<br/><p> <br/>\nCe bilan est reconduit au titre de l'année 2022 afin de mesurer les évolutions et actions prioritaires.</p>",
20181
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20193
+ "content": "<p align='left'><br/>La mise en œuvre de cet avenant, avec la prise en compte de tous ses effets conventionnels, doit intervenir au sein des entreprises au plus tard à compter de la date d'extension de l'avenant et de façon volontaire, pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires, à compter du 1er mai 2023.</p>",
20194
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+ "surtitre": "Délais de mise en œuvre",
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+ "id": "KALIARTI000047880903",
20206
+ "content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties conviennent que les dispositions du présent avenant s'appliquent directement dans les entreprises de moins de 50 salariés et qu'il n'est donc pas nécessaire, au regard notamment de leur objet et de leur applicabilité à toutes les entreprises, de prévoir des dispositions spécifiques pour ces entreprises dans le présent avenant.<br/><p> <br/>\nEn effet, comme précisé dans le préambule du présent avenant, le niveau des salaires minima conventionnels ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont des sujets qui ont vocation à s'appliquer dans l'ensemble des entreprises de la branche, sans distinction d'effectif.</p>",
20207
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20208
+ "surtitre": "Application dans les entreprises de moins de 50 salariés",
20209
+ "lstLienModification": []
20210
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20211
+ },
20212
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20213
+ "type": "article",
20214
+ "data": {
20215
+ "cid": "KALIARTI000047880905",
20216
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20218
+ "id": "KALIARTI000047880905",
20219
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de se revoir pendant l'application du présent avenant pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.<br/><p> <br/>\nEn outre et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901746&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2241-8 (V)'>articles L. 2241-8 et suivants du code du travail</a>, les parties signataires conviennent d'ouvrir une négociation annuelle sur les salaires et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.<br/><p> <br/>\nLe rendez-vous relatif au bilan du présent avenant a lieu 1 fois par an. Il permet de démarrer les négociations de branche mentionnées à l'alinéa précédent.<br/><p> <br/>\nPar ailleurs, une commission de suivi est mise en place dans le mois suivant la signature du présent avenant. Cette commission a pour mission de suivre l'application de l'avenant et d'examiner les conditions de sa mise en œuvre.<br/><p> <br/>\nElle se réunit 1 fois par an, lors du rendez-vous annuel prévu ci-dessus. Elle peut également se réunir exceptionnellement à la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent avenant ou de la fédération de la publicité.<br/><p> <br/>\nEnfin, en cas d'évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les dispositions du présent avenant, les parties se réuniront dans un délai maximal de 45 jours à compter de la promulgation du nouveau texte, pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.</p>",
20220
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20221
+ "surtitre": "Clause de rendez-vous et suivi de l'avenant",
20222
+ "lstLienModification": []
20223
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20227
+ "data": {
20228
+ "cid": "KALIARTI000047880907",
20229
+ "num": "6",
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+ "intOrdre": 3670009,
20231
+ "id": "KALIARTI000047880907",
20232
+ "content": "<p align='center'>Révision</p><p align='left'>L'avenant pourra être révisé au terme d'un délai d'1 mois suivant sa prise d'effet.<br/><p> <br/>\nLa procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.<br/><p> <br/>\nToute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi qu'à chaque organisation signataire ou adhérente et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.<br/><p> <br/>\nLe plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'1 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte.<br/><p> <br/>\nLes dispositions de l'avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.</p><p align='left'><br/>\nLes dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'avenant, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='center'>Dénonciation</p><p align='left'>Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis d'1 mois.<br/><p> <br/>\nLa partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.<br/><p> <br/>\nLes organisations syndicales et patronales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.</p>",
20233
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20234
+ "surtitre": "Révision et dénonciation",
20235
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000047880909",
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+ "num": "7",
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+ "intOrdre": 4194296,
20244
+ "id": "KALIARTI000047880909",
20245
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.<br/><p> <br/>\nIl est conclu pour une durée indéterminée.<br/><p> <br/>\nLe présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale.<br/><p> <br/>\nCet avenant à l'accord de branche fait l'objet d'une demande d'extension de la part des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité.</p>",
20246
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Publicité et durée",
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