@socialgouv/kali-data 2.592.0 → 2.594.0

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
@@ -1343,7 +1343,7 @@
1343
1343
  "num": "37",
1344
1344
  "intOrdre": 42949,
1345
1345
  "id": "KALIARTI000005832889",
1346
- "content": "<p></p> Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage.<p></p><p></p> Elles s'engagent à mettre en oeuvre tout ce qui est en leur pouvoir en application des lois du 23 juillet 1987, du 17 juillet 1992, du 20 décembre 1993, du 17 janvier 2002 et du 18 janvier 2005.<p></p><p></p> Sont considérés comme apprentis, aux termes de la loi, les jeunes âgés de 16 à 25 ans liés à leurs employeurs par un contrat d'apprentissage sauf dérogation à la limite d'âge supérieure prévue à l'article L. 117-3 du code du travail.<p></p><p></p> Toutefois, sous certaines conditions, les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage.<p></p><p></p> 1. L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.<p></p><p></p> Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.<p></p><p></p> Ces diplômes et titres sanctionnent l'acquisition d'un ensemble de connaissances permettant à leur possesseur de s'orienter vers les diverses spécialités de l'industrie qu'il a choisies. Pour la maroquinerie, l'employeur doit assurer au sein de l'entreprise l'enseignement de toutes les phases de la fabrication (coupe, travail à la table, piqûre, rivure, etc.).<p></p><p></p> 2. Le contrat, obligatoirement passé par écrit, doit faire l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration compétente.<p></p><p></p> 3. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti est le maître d'apprentissage. Pendant la durée du contrat, le maître d'apprentissage assurera la fonction de tuteur. Le choix du tuteur devra répondre aux exigences nécessaires du sérieux de la formation de l'apprenti.<p></p><p></p> Le maître d'apprentissage s'engage :<p></p><p></p> - à assurer à l'apprenti une formation pratique dans l'entreprise en coordination avec le CFA, en lui confiant des tâches ou des postes comportant l'exécution d'opérations ou de travaux conformes à la progression définie par accord avec le CFA ;<p></p><p></p> - à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre où il est inscrit ;<p></p><p></p> - à l'inscrire et à le faire participer aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue au contrat ;<p></p><p></p> - à effectuer, dès la conclusion du contrat, toutes les formalités nécessaires pour que l'apprenti puisse bénéficier des lois sociales ;<p></p><p></p> - à prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie, d'accident ou d'absences d'apprentis mineurs ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention. Le directeur du CFA devra également être averti dans ces différents cas ;<p></p><p></p> - à accepter les contrôles des inspecteurs de l'enseignement technique *dans ces différents cas* (1).<p></p><p></p> 4. L'apprenti s'engage, sous la responsabilité de ses représentants légaux, à travailler uniquement pour son employeur pendant toute la durée de son contrat et à suivre avec assiduité l'enseignement en CFA (2).<p></p><p></p> 5. Au cours des 2 premiers mois d'apprentissage, la résiliation du contrat peut être prononcée par une quelconque des parties sans préavis ni indemnité.<p></p><p></p> 6. Les apprentis sous contrat recevront une rémunération minimale calculée en fonction de leur âge et de la durée de leur contrat (3).<p></p><p></p> 7. Sauf dérogation accordée par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ou par arrêté interministériel, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement par les personnes ayant la qualification requise est fixé comme suit (4) :<p></p><p></p> - 2 apprentis lorsque la formation est assurée par l'employeur ;<p></p><p></p> - 1 apprenti pour chaque maître d'apprentissage.<p></p><p></p> Chacune des personnes mentionnées aux paragraphes ci-dessus peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée pour une durée de 1 an ou plus à la suite de l'échec à l'examen préparé.<p></p><font color='808080'><em> (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux articles R. 119-49 et R. 119-53 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).<p></p> (2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 117-5-1 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).<p></p> (3) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.117-10 et de l'article D. 117-1 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).<p></p> (4) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 117-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, permettant au maître d'apprentissage, qu'il soit ou non employeur, de former simultanément 2 apprentis (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).<p></p></em></font>",
1346
+ "content": "<p></p>Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage. <p></p><p></p>Elles s'engagent à mettre en oeuvre tout ce qui est en leur pouvoir en application des lois du 23 juillet 1987, du 17 juillet 1992, du 20 décembre 1993, du 17 janvier 2002 et du 18 janvier 2005. <p></p><p></p>Sont considérés comme apprentis, aux termes de la loi, les jeunes âgés de 16 à 25 ans liés à leurs employeurs par un contrat d'apprentissage sauf dérogation à la limite d'âge supérieure prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645741&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L117-3 (Ab)'>article L. 117-3 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Toutefois, sous certaines conditions, les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage. <p></p><p></p>1. L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. <p></p><p></p>Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'éducation - art. L335-6 (Ab)'>article L. 335-6 du code de l'éducation</a>. <p></p><p></p>Ces diplômes et titres sanctionnent l'acquisition d'un ensemble de connaissances permettant à leur possesseur de s'orienter vers les diverses spécialités de l'industrie qu'il a choisies. Pour la maroquinerie, l'employeur doit assurer au sein de l'entreprise l'enseignement de toutes les phases de la fabrication (coupe, travail à la table, piqûre, rivure, etc.). <p></p><p></p>2. Le contrat, obligatoirement passé par écrit, doit faire l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration compétente. <p></p><p></p>3. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti est le maître d'apprentissage. Pendant la durée du contrat, le maître d'apprentissage assurera la fonction de tuteur. Le choix du tuteur devra répondre aux exigences nécessaires du sérieux de la formation de l'apprenti. <p></p><p></p>Le maître d'apprentissage s'engage :<p></p><p></p>-à assurer à l'apprenti une formation pratique dans l'entreprise en coordination avec le CFA, en lui confiant des tâches ou des postes comportant l'exécution d'opérations ou de travaux conformes à la progression définie par accord avec le CFA ;<p></p><p></p>-à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre où il est inscrit ;<p></p><p></p>-à l'inscrire et à le faire participer aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue au contrat ;<p></p><p></p>-à effectuer, dès la conclusion du contrat, toutes les formalités nécessaires pour que l'apprenti puisse bénéficier des lois sociales ;<p></p><p></p>-à prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie, d'accident ou d'absences d'apprentis mineurs ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention. Le directeur du CFA devra également être averti dans ces différents cas ;<p></p><p></p>-à accepter les contrôles des inspecteurs de l'enseignement technique *dans ces différents cas* (1). <p></p><p></p>4. L'apprenti s'engage, sous la responsabilité de ses représentants légaux, à travailler uniquement pour son employeur pendant toute la durée de son contrat et à suivre avec assiduité l'enseignement en CFA (2). <p></p><p></p>5. Au cours des 2 premiers mois d'apprentissage, la résiliation du contrat peut être prononcée par une quelconque des parties sans préavis ni indemnité. <p></p><p></p>6. Les apprentis sous contrat recevront une rémunération minimale calculée en fonction de leur âge et de la durée de leur contrat (3). <p></p><p></p>7. Sauf dérogation accordée par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ou par arrêté interministériel, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement par les personnes ayant la qualification requise est fixé comme suit (4) :<p></p><p></p>-2 apprentis lorsque la formation est assurée par l'employeur ;<p></p><p></p>-1 apprenti pour chaque maître d'apprentissage. <p></p><p></p>Chacune des personnes mentionnées aux paragraphes ci-dessus peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée pour une durée de 1 an ou plus à la suite de l'échec à l'examen préparé. <p></p><font color='808080'><em>(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805424&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R119-49 (Ab)'>R. 119-49 </a>et R. 119-53 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er). <p></p>(2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805506&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R117-5-1 (Ab)'>article R. 117-5-1 du code du travail </a>(arrêté du 12 juin 2006, art. 1er). <p></p>(3) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646638&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L117-10 (Ab)'>article L. 117-10 </a>et de l'article D. 117-1 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er). <p></p>(4) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806040&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R117-1 (Ab)'>article R. 117-1 du code du travail</a>, dans sa rédaction issue du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264061&categorieLien=cid' title='Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 (V)'>décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005</a>, permettant au maître d'apprentissage, qu'il soit ou non employeur, de former simultanément 2 apprentis (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).<p></p></em></font>",
1347
1347
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1348
1348
  "lstLienModification": [
1349
1349
  {
@@ -11490,7 +11490,7 @@
11490
11490
  "num": "4.7",
11491
11491
  "intOrdre": 1073741823,
11492
11492
  "id": "KALIARTI000029330142",
11493
- "content": "",
11493
+ "content": "<p>Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.</p><p>L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.</p><p>Ce suivi est établi par le (la) salarié(e) sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.</p>",
11494
11494
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
11495
11495
  "lstLienModification": [
11496
11496
  {
@@ -17992,7 +17992,7 @@
17992
17992
  "cid": "KALIARTI000027661903",
17993
17993
  "intOrdre": 524287,
17994
17994
  "id": "KALIARTI000027661903",
17995
- "content": "<p align='left'>La préservation et l'amélioration de la santé au travail étant une priorité qui s'appréhendent dans un cadre nécessairement pluridisciplinaire et dans le cadre d'une prise en charge collective, les partenaires sociaux de la branche ont engagé des négociations encadrées par l'accord de méthode qu'ils ont signé le 10 mars 2011.<br/>Avec cet accord de méthode, les partenaires sociaux ont souhaité que les employeurs de la branche bénéficient d'un cadre leur permettant d'assurer leurs obligations de protection de la santé de leurs salariés et de prévention des risques physiques et psychosociaux.<br/>Ces négociations ont abouti à la concrétisation de leur volonté d'agir à deux niveaux :</p><p align='left'>– la conclusion du présent accord de branche, au regard des spécificités inhérentes aux métiers des entreprises de la branche,<br/>et, parallèlement,</p>– la mise en œuvre d'actions paritaires complémentaires à l'accord de branche :<br/>– l'élaboration paritaire d'un document paritaire unique de branche sur les risques professionnels diligentée par l'ADESATT. Les modalités d'information auprès des employeurs et des salariés afférentes au document unique de branche seront confiées à un prestataire désigné paritairement ;<br/>– l'élaboration paritaire d'un guide pratique paritaire relatif aux risques professionnels, physiques et psychosociaux, ayant des conséquences sur la santé au travail et rappelant :<br/>– les mesures contribuant à la « qualité de vie » au travail ;<br/>– les rôles et missions des CHSCT et des délégués du personnel ;<br/>– les principes et bonnes pratiques, dans le cadre de l'obligation générale de santé/sécurité de l'employeur régie par les dispositions légales et réglementaires ;<br/><p> <p align='justify' dir='ltr'>- l'élaboration et la diffusion d'un module de formation à la santé et prévention RPS effectué et dispensé par un organisme pour les entreprises de la branche et disponible en e-learning. Si la formule e-learning ne peut pas être utilisée l'employeur met en place les dispositions permettant au salarié de se former.</p><p align='justify' dir='ltr'>Les partenaires sociaux de la branche rappellent que chaque organisation publie par l'intermédiaire de son site internet les résultats des études ADESATT, notamment le rapport du 3 mars 2011 relatif à la santé au travail.</p><p align='justify' dir='ltr'>Les partenaires sociaux considèrent que concernant les domaines ci-après listés, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles sont complètes et opératoires et qu'elles couvrent l'ensemble des risques et des mesures de prévention que l'employeur doit mettre en place :</p><p align='justify' dir='ltr'>- évaluation des risques pris par les salariés sur leur poste de travail ainsi que leur gravité ;</p><p align='justify' dir='ltr'>- recensement desdits risques ;</p><p align='justify' dir='ltr'>- transcription, mise à jour et communication aux salariés et aux institutions représentatives du personnel compétentes des informations dans le document unique des risques professionnels ;</p><p align='justify' dir='ltr'>- mise en œuvre et communication des mesures de prévention, utiles et nécessaires, du plan de prévention et du programme annuel de prévention (Papripact) permettant de bonnes conditions de travail ;</p><p align='justify' dir='ltr'>- obligation de faire respecter les consignes de sécurité, et mise en œuvre des actions de prévention appropriées conformément au document unique et au plan de prévention ;</p><p align='justify' dir='ltr'>- respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;</p><p align='justify' dir='ltr'>- respect des dispositions relatives à l'organisation de l'entretien annuel pour tous les salariés.</p><p align='justify' dir='ltr'>Les partenaires sociaux, sans rappeler ces règles, conviennent que les dispositions du présent accord s'inscrivent dans leur cadre, et qu'il appartient à l'employeur de les respecter.</p><p align='left'>– évaluation des risques pris par les salariés sur leur poste de travail ainsi que leur gravité ;<br/>– recensement desdits risques ;<br/>– transcription, mise à jour et communication aux salariés et aux institutions représentatives du personnel compétentes des informations dans le document unique des risques professionnels ;<br/>– mise en œuvre et communication des mesures de prévention, utiles et nécessaires, du plan de prévention et du programme annuel de prévention (Papripact) permettant de bonnes conditions de travail ;<br/>– obligation de faire respecter les consignes de sécurité, et mise en œuvre des actions de prévention appropriées conformément au document unique et au plan de prévention ;<br/>– respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;<br/>– respect des dispositions relatives à l'organisation de l'entretien annuel pour tous les salariés.<br/>Les partenaires sociaux, sans rappeler ces règles, conviennent que les dispositions du présent accord s'inscrivent dans leur cadre, et qu'il appartient à l'employeur de les respecter.</p>",
17995
+ "content": "<p align='left'>La préservation et l'amélioration de la santé au travail étant une priorité qui s'appréhendent dans un cadre nécessairement pluridisciplinaire et dans le cadre d'une prise en charge collective, les partenaires sociaux de la branche ont engagé des négociations encadrées par l'accord de méthode qu'ils ont signé le 10 mars 2011.</p><p align='left'>Avec cet accord de méthode, les partenaires sociaux ont souhaité que les employeurs de la branche bénéficient d'un cadre leur permettant d'assurer leurs obligations de protection de la santé de leurs salariés et de prévention des risques physiques et psychosociaux.</p><p align='left'>Ces négociations ont abouti à la concrétisation de leur volonté d'agir à deux niveaux :</p><p align='left'>– la conclusion du présent accord de branche, au regard des spécificités inhérentes aux métiers des entreprises de la branche,</p><p align='left'>et, parallèlement,</p><p>– la mise en œuvre d'actions paritaires complémentaires à l'accord de branche :<br/>\n–– l'élaboration paritaire d'un document paritaire unique de branche sur les risques professionnels diligentée par l'ADESATT. Les modalités d'information auprès des employeurs et des salariés afférentes au document unique de branche seront confiées à un prestataire désigné paritairement ;<br/>\n–– l'élaboration paritaire d'un guide pratique paritaire relatif aux risques professionnels, physiques et psychosociaux, ayant des conséquences sur la santé au travail et rappelant :<br/>\n––– les mesures contribuant à la « qualité de vie » au travail ;<br/>\n––– les rôles et missions des CHSCT et des délégués du personnel ;<br/>\n––– les principes et bonnes pratiques, dans le cadre de l'obligation générale de santé/sécurité de l'employeur régie par les dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n–– l'élaboration et la diffusion d'un module de formation à la santé et prévention RPS effectué et dispensé par un organisme pour les entreprises de la branche et disponible en e-learning. Si la formule e-learning ne peut pas être utilisée l'employeur met en place les dispositions permettant au salarié de se former.</p><p align='justify' dir='ltr'>Les partenaires sociaux de la branche rappellent que chaque organisation publie par l'intermédiaire de son site internet les résultats des études ADESATT, notamment le rapport du 3 mars 2011 relatif à la santé au travail.</p><p align='justify' dir='ltr'>Les partenaires sociaux considèrent que concernant les domaines ci-après listés, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles sont complètes et opératoires et qu'elles couvrent l'ensemble des risques et des mesures de prévention que l'employeur doit mettre en place :<br/>\n– évaluation des risques pris par les salariés sur leur poste de travail ainsi que leur gravité ;<br/>\n– recensement desdits risques ;<br/>\n– transcription, mise à jour et communication aux salariés et aux institutions représentatives du personnel compétentes des informations dans le document unique des risques professionnels ;<br/>\n– mise en œuvre et communication des mesures de prévention, utiles et nécessaires, du plan de prévention et du programme annuel de prévention (Papripact) permettant de bonnes conditions de travail ;<br/>\n– obligation de faire respecter les consignes de sécurité, et mise en œuvre des actions de prévention appropriées conformément au document unique et au plan de prévention ;<br/>\n– respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;<br/>\n– respect des dispositions relatives à l'organisation de l'entretien annuel pour tous les salariés.</p><p align='justify' dir='ltr'>Les partenaires sociaux, sans rappeler ces règles, conviennent que les dispositions du présent accord s'inscrivent dans leur cadre, et qu'il appartient à l'employeur de les respecter.</p><p align='left'></p>",
17996
17996
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
17997
17997
  "lstLienModification": [
17998
17998
  {
@@ -18019,7 +18019,7 @@
18019
18019
  "num": "1er",
18020
18020
  "intOrdre": 1048574,
18021
18021
  "id": "KALIARTI000027661883",
18022
- "content": "<p align='left'><br/>L'employeur se fixe l'objectif d'identifier, au préalable, les facteurs de risques au moyen des indicateurs inscrits dans le document unique des risques professionnels qu'il établit (par exemple : absentéisme, arrêts maladie, enquêtes internes, taux des accidents du travail et maladies professionnelles, analyse des plaintes individuelles ou collectives, etc.).<br/>La démarche étant nécessairement pluridisciplinaire : l'employeur y associe tous les acteurs de prévention de la santé et de la sécurité, y compris les salariés et la médecine du travail dont les avis sont par principe obligatoires.<br/>Dans le cadre de son obligation générale d'information et de formation des salariés à la sécurité, inscrite en outre à l'article 6 du présent accord, les partenaires sociaux rappellent que l'employeur doit communiquer aux salariés les règles de sécurité contenues dans les différents documents ou dispositifs visant à assurer la sécurité des collaborateurs, notamment le plan de prévention, et contrôlera leur mise en place effective, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord, en lien avec les institutions représentatives du personnel compétentes.<br/>En particulier, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (Papripact) sera établi à partir de l'analyse des risques et de la mise en œuvre du document unique d'évaluation des risques professionnels.<br/>L'employeur se dote des moyens suffisants pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés, notamment dans le cadre des entretiens annuels permettant de contrôler les conditions de travail.</p>",
18022
+ "content": "<p align='left'>L'employeur se fixe l'objectif d'identifier, au préalable, les facteurs de risques au moyen des indicateurs inscrits dans le document unique des risques professionnels qu'il établit (par exemple : absentéisme, arrêts maladie, enquêtes internes, taux des accidents du travail et maladies professionnelles, analyse des plaintes individuelles ou collectives, etc.).</p><p align='left'>La démarche étant nécessairement pluridisciplinaire : l'employeur y associe tous les acteurs de prévention de la santé et de la sécurité, y compris les salariés et la médecine du travail dont les avis sont par principe obligatoires.</p><p align='left'>Dans le cadre de son obligation générale d'information et de formation des salariés à la sécurité, inscrite en outre à l'article 6 du présent accord, les partenaires sociaux rappellent que l'employeur doit communiquer aux salariés les règles de sécurité contenues dans les différents documents ou dispositifs visant à assurer la sécurité des collaborateurs, notamment le plan de prévention, et contrôlera leur mise en place effective, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord, en lien avec les institutions représentatives du personnel compétentes.</p><p align='left'>En particulier, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (Papripact) sera établi à partir de l'analyse des risques et de la mise en œuvre du document unique d'évaluation des risques professionnels.</p><p align='left'>L'employeur se dote des moyens suffisants pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés, notamment dans le cadre des entretiens annuels permettant de contrôler les conditions de travail.</p>",
18023
18023
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18024
18024
  "surtitre": "Prévention des risques dans le cadre de l'obligation générale de santé et de sécurité",
18025
18025
  "lstLienModification": [
@@ -18045,7 +18045,7 @@
18045
18045
  "num": "2",
18046
18046
  "intOrdre": 1572861,
18047
18047
  "id": "KALIARTI000027661884",
18048
- "content": "<p align='left'><br/>Les partenaires sociaux rappellent que les institutions représentatives du personnel compétentes doivent, par l'analyse des risques professionnels et des conditions de travail, concourir à l'amélioration de la politique de prévention des risques menée dans l'entreprise dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. <br/><p> <i>En l'absence de CHSCT, les délégués du personnel exercent les missions dévolues aux membres du CHSCT, mais dans le cadre de leurs seuls moyens (sauf dispositions conventionnelles d'entreprise plus favorables).</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027661884_1'> (1)</a><br/>Dans le cadre de ses prérogatives, le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, veille au suivi de l'application des règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés. L'employeur doit notamment l'informer et le consulter dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et rendre compte annuellement au CHSCT du nombre d'arrêts de travail dans son unité, en distinguant les accidents du travail des accidents de trajet. <br/>Les entreprises permettent au CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, d'assurer efficacement sa mission en mettant à sa disposition des moyens de communication adaptés aux moyens de l'entreprise.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027661884_1'></a>(1) Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 4611-2 et L. 4614-14 du code du travail.<br/>  <br/>(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)</em></font></p>",
18048
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que les institutions représentatives du personnel compétentes doivent, par l'analyse des risques professionnels et des conditions de travail, concourir à l'amélioration de la politique de prévention des risques menée dans l'entreprise dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'><em>En l'absence de CHSCT, les délégués du personnel exercent les missions dévolues aux membres du CHSCT, mais dans le cadre de leurs seuls moyens (sauf dispositions conventionnelles d'entreprise plus favorables).</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027661884_1'> (1)</a></p><p align='left'>Dans le cadre de ses prérogatives, le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, veille au suivi de l'application des règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés. L'employeur doit notamment l'informer et le consulter dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et rendre compte annuellement au CHSCT du nombre d'arrêts de travail dans son unité, en distinguant les accidents du travail des accidents de trajet.</p><p align='left'>Les entreprises permettent au CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, d'assurer efficacement sa mission en mettant à sa disposition des moyens de communication adaptés aux moyens de l'entreprise.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027661884_1'></a>(1) Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 4611-2 et L. 4614-14 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)</em></font></p>",
18049
18049
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18050
18050
  "surtitre": "Moyens du CHSCT",
18051
18051
  "lstLienModification": [
@@ -18071,7 +18071,7 @@
18071
18071
  "num": "2.1",
18072
18072
  "intOrdre": 2097148,
18073
18073
  "id": "KALIARTI000027661885",
18074
- "content": "<p align='left'><br/>Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi d'un ou de plusieurs plans de prévention, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les entreprises accorderont à chaque membre titulaire du CHSCT :</p><p align='left'><br/>– 5 heures par mois pour les entreprises de moins de 500 salariés ;<br/>– 8 heures par mois pour les entreprises de 500 à 999 salariés ;<br/>– 15 heures par mois pour les entreprises de plus de 1 000 salariés.<br/>Ce temps, qui ne sera pas décompté des heures de délégation, n'est pas mutualisable entre membres du CHSCT et ne peut être reporté d'un mois sur l'autre.</p>",
18074
+ "content": "<p align='left'>Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi d'un ou de plusieurs plans de prévention, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les entreprises accorderont à chaque membre titulaire du CHSCT :<br/>\n– 5 heures par mois pour les entreprises de moins de 500 salariés ;<br/>\n– 8 heures par mois pour les entreprises de 500 à 999 salariés ;<br/>\n– 15 heures par mois pour les entreprises de plus de 1 000 salariés.</p><p align='left'>Ce temps, qui ne sera pas décompté des heures de délégation, n'est pas mutualisable entre membres du CHSCT et ne peut être reporté d'un mois sur l'autre.</p>",
18075
18075
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18076
18076
  "surtitre": "Crédit d'heures additionnel annuel forfaitaire pour le CHSCT et plans de prévention",
18077
18077
  "lstLienModification": [
@@ -18097,7 +18097,7 @@
18097
18097
  "num": "2.2",
18098
18098
  "intOrdre": 2621435,
18099
18099
  "id": "KALIARTI000027661886",
18100
- "content": "<p align='left'><br/><p> <i>En cas de présence de plusieurs CHSCT au sein des entreprises relevant du champ de la branche au sein d'un même groupe ou au sein des établissements d'une même entreprise, des mesures de coordination des CHSCT sont mises en place.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027661886_1'> (1)</a><br/>L'employeur assurera, en sus des réunions ordinaires des CHSCT, la prise en charge des frais de transport, de restauration et du temps passé afférents à la conduite d'une réunion annuelle, sur convocation de l'employeur, traitant de sujets santé/ risques psychosociaux et entrant dans l'actualité de l'entreprise.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027661886_1'></a>(1) Le premier alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 4612-1 et suivants du code du travail.<br/>  <br/>(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)</em></font></p>",
18100
+ "content": "<p align='left'><em>En cas de présence de plusieurs CHSCT au sein des entreprises relevant du champ de la branche au sein d'un même groupe ou au sein des établissements d'une même entreprise, des mesures de coordination des CHSCT sont mises en place.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027661886_1'> (1)</a></p><p align='left'>L'employeur assurera, en sus des réunions ordinaires des CHSCT, la prise en charge des frais de transport, de restauration et du temps passé afférents à la conduite d'une réunion annuelle, sur convocation de l'employeur, traitant de sujets santé/ risques psychosociaux et entrant dans l'actualité de l'entreprise.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027661886_1'></a>(1) Le premier alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 4612-1 et suivants du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)</em></font></p>",
18101
18101
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18102
18102
  "surtitre": "Coordination périodique des CHSCT des entreprises d'un même groupe ou d'établissements d'une même entreprise",
18103
18103
  "lstLienModification": [
@@ -18149,7 +18149,7 @@
18149
18149
  "num": "3.1",
18150
18150
  "intOrdre": 3670009,
18151
18151
  "id": "KALIARTI000027661888",
18152
- "content": "<p align='left'><br/>Les présentes dispositions se situent dans le prolongement des dispositions de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005679936&categorieLien=cid'>accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée</a> du travail qu'elles complètent.<br/>L'employeur est garant de la bonne information de l'ensemble des salariés en matière de durée et d'horaires de travail.<br/>L'employeur s'assure du respect effectif des droits à repos quotidien et hebdomadaire des salariés ainsi que des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail auxquels sont soumis leurs salariés, selon les modalités d'aménagement de la durée du travail dont ils relèvent.<br/>Eu égard à l'impact potentiel sur la santé et les risques psychosociaux au travail, les partenaires sociaux insistent sur le caractère impératif des dispositions relatives :</p><p align='left'><br/>– au suivi de la durée du travail ;<br/>– à la répartition de la durée du travail (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle) ainsi que les conditions de modification ou les éventuels dépassements ;<br/>– aux durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, sur 12 semaines consécutives, annuelle) ;<br/>– au travail de nuit ;<br/>– au travail le dimanche et des jours fériés ;<br/>– aux astreintes ;<br/>– aux congés ;<br/>– aux RTT ;<br/>– à l'encadrement du télétravail, lorsqu'il est mis en place par l'employeur.</p><p align='center'><br/>3.1.1. Trajets et déplacements</p><p align='left'><br/>Les temps de trajet domicile/lieu de travail ou d'exécution du travail et le temps des déplacements professionnels s'apprécient au regard des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et de la jurisprudence en vigueur.</p><p align='center'><br/>3.1.2. Suivi de la durée de travail</p><p align='left'><br/>L'employeur s'assure que l'adéquation des moyens aux tâches confiées soit abordée lors de l'entretien annuel notamment en sensibilisant le management.<br/>L'employeur met en place des réunions régulières de projet/service des salariés et du management afin de s'assurer de l'adéquation des moyens.<br/>Ces réunions de services, organisées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires afférentes à l'expression des salariés auxquelles sera associé le management, sont organisées notamment, sur les questions de l'organisation du travail, les conditions de travail et de suivi de la mission chez les clients.<br/>Une attention particulière est portée sur la question de la surcharge de travail, et fera l'objet d'une communication spécifique, notamment dans le cadre de ces réunions de service.<br/>Le (la) responsable hiérarchique assure le suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail du (de la) salarié(e).<br/>Le (la) salarié(e) tiendra informé(e) son (sa) responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.<br/>En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas d'isolement professionnel du (de la) salarié), le (la) salarié(e) a la possibilité d'émettre par écrit une alerte auprès de l'employeur ou de son (sa) représentant(e) qui recevra le (la) salarié(e) dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit.<br/>L'employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés.<br/>Lors de l'entretien individuel l'employeur considère les modalités et le temps de transport de l'intéressé(e), au regard de sa charge de travail.<br/>L'employeur rappelle régulièrement par l'envoi de notes de service à tous les salariés, les règles en termes d'organisation et de durée du travail.</p>",
18152
+ "content": "<p align='left'>Les présentes dispositions se situent dans le prolongement des dispositions de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005679936&categorieLien=cid'>accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée</a> du travail qu'elles complètent.</p><p align='left'>L'employeur est garant de la bonne information de l'ensemble des salariés en matière de durée et d'horaires de travail.</p><p align='left'>L'employeur s'assure du respect effectif des droits à repos quotidien et hebdomadaire des salariés ainsi que des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail auxquels sont soumis leurs salariés, selon les modalités d'aménagement de la durée du travail dont ils relèvent.</p><p align='left'>Eu égard à l'impact potentiel sur la santé et les risques psychosociaux au travail, les partenaires sociaux insistent sur le caractère impératif des dispositions relatives :<br/>\n– au suivi de la durée du travail ;<br/>\n– à la répartition de la durée du travail (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle) ainsi que les conditions de modification ou les éventuels dépassements ;<br/>\n– aux durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, sur 12 semaines consécutives, annuelle) ;<br/>\n– au travail de nuit ;<br/>\n– au travail le dimanche et des jours fériés ;<br/>\n– aux astreintes ;<br/>\n– aux congés ;<br/>\n– aux RTT ;<br/>\n– à l'encadrement du télétravail, lorsqu'il est mis en place par l'employeur.</p><p align='center'>3.1.1. Trajets et déplacements</p><p align='left'>Les temps de trajet domicile/lieu de travail ou d'exécution du travail et le temps des déplacements professionnels s'apprécient au regard des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et de la jurisprudence en vigueur.</p><p align='center'>3.1.2. Suivi de la durée de travail</p><p align='left'>L'employeur s'assure que l'adéquation des moyens aux tâches confiées soit abordée lors de l'entretien annuel notamment en sensibilisant le management.</p><p align='left'>L'employeur met en place des réunions régulières de projet/service des salariés et du management afin de s'assurer de l'adéquation des moyens.</p><p align='left'>Ces réunions de services, organisées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires afférentes à l'expression des salariés auxquelles sera associé le management, sont organisées notamment, sur les questions de l'organisation du travail, les conditions de travail et de suivi de la mission chez les clients.</p><p align='left'>Une attention particulière est portée sur la question de la surcharge de travail, et fera l'objet d'une communication spécifique, notamment dans le cadre de ces réunions de service.</p><p align='left'>Le (la) responsable hiérarchique assure le suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail du (de la) salarié(e).</p><p align='left'>Le (la) salarié(e) tiendra informé(e) son (sa) responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.</p><p align='left'>En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas d'isolement professionnel du (de la) salarié), le (la) salarié(e) a la possibilité d'émettre par écrit une alerte auprès de l'employeur ou de son (sa) représentant(e) qui recevra le (la) salarié(e) dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit.</p><p align='left'>L'employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés.</p><p align='left'>Lors de l'entretien individuel l'employeur considère les modalités et le temps de transport de l'intéressé(e), au regard de sa charge de travail.</p><p align='left'>L'employeur rappelle régulièrement par l'envoi de notes de service à tous les salariés, les règles en termes d'organisation et de durée du travail.</p>",
18153
18153
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18154
18154
  "surtitre": "Dispositions communes",
18155
18155
  "lstLienModification": [
@@ -18175,7 +18175,7 @@
18175
18175
  "num": "3.2",
18176
18176
  "intOrdre": 4194296,
18177
18177
  "id": "KALIARTI000027661890",
18178
- "content": "<p align='left'><br/>En application des dispositions de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005679936&categorieLien=cid'>accord du 22 juin 1999</a>, les salariés relevant d'un forfait annuel en jours ne peuvent pas travailler, hors dispositions spécifiques, plus de 217 jours sur l'année civile (hors journée de solidarité), compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté.<br/>Les partenaires sociaux rappellent que la modalité des forfaits jours a été instaurée par l'accord de branche du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail au regard des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902482&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail</a>.<br/>Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.<br/>Ce suivi est établi par le (la) salarié(e) sous le contrôle de l'employeur.<br/>Le décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire concerne également les cadres en réalisation de mission avec autonomie complète.<br/>L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés permettront au (à la) salarié(e) de concilier vie professionnelle avec vie privée.<br/>Lors de l'entretien annuel organisé à l'initiative de l'employeur, le (la) salarié(e) et son (sa) responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du (de la) salarié(e), la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l'entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.<br/>Une liste indicative des éléments abordés lors de l'entretien annuel est transmise au préalable au salarié.<br/>Au regard des constats effectués, le (la) salariée et son (sa) responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de l'entretien annuel.<br/>Les dispositions du dernier alinéa de l'article 3.1.2 sont applicables aux salariés relevant des modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027661890_1'></a>(1) L'article 3.2 est étendu sous réserve, d'une part, du principe selon lequel l'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail ne peut garantir à lui seul une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu'une bonne répartition du travail dans le temps (Cass. soc. 26 septembre 2012, n° 11-14 540) et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2323-29 du code du travail.<br/><p> <br/>  <br/>(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)</em></font></p>",
18178
+ "content": "<p align='left'>En application des dispositions de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005679936&categorieLien=cid'>accord du 22 juin 1999</a>, les salariés relevant d'un forfait annuel en jours ne peuvent pas travailler, hors dispositions spécifiques, plus de 217 jours sur l'année civile (hors journée de solidarité), compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que la modalité des forfaits jours a été instaurée par l'accord de branche du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail au regard des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902482&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.</p><p align='left'>Ce suivi est établi par le (la) salarié(e) sous le contrôle de l'employeur.</p><p align='left'>Le décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire concerne également les cadres en réalisation de mission avec autonomie complète.</p><p align='left'>L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés permettront au (à la) salarié(e) de concilier vie professionnelle avec vie privée.</p><p align='left'>Lors de l'entretien annuel organisé à l'initiative de l'employeur, le (la) salarié(e) et son (sa) responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du (de la) salarié(e), la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l'entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.</p><p align='left'>Une liste indicative des éléments abordés lors de l'entretien annuel est transmise au préalable au salarié.</p><p align='left'>Au regard des constats effectués, le (la) salariée et son (sa) responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de l'entretien annuel.</p><p align='left'>Les dispositions du dernier alinéa de l'article 3.1.2 sont applicables aux salariés relevant des modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027661890_1'></a>(1) L'article 3.2 est étendu sous réserve, d'une part, du principe selon lequel l'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail ne peut garantir à lui seul une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu'une bonne répartition du travail dans le temps (Cass. soc. 26 septembre 2012, n° 11-14 540) et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2323-29 du code du travail<br/>\n(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)</em></font></p>",
18179
18179
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18180
18180
  "surtitre": "Dispositions spécifiques aux salariés relevant des modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (forfait annuel en jours)",
18181
18181
  "lstLienModification": [
@@ -18201,7 +18201,7 @@
18201
18201
  "num": "4",
18202
18202
  "intOrdre": 4718583,
18203
18203
  "id": "KALIARTI000027661894",
18204
- "content": "<p align='left'><br/>Afin de favoriser les déplacements en transport en commun, l'employeur pourra notamment mettre en place une incitation financière dans le cadre de la prise en charge des frais de transport individuel ou collectif.<br/>En cas d'utilisation de son véhicule personnel à la demande de l'employeur, les conditions d'utilisation et la prise en charge des frais engagés s'effectuera conformément aux dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et à la politique de l'entreprise.<br/>Dans le cadre de l'utilisation de véhicules du parc automobile de l'entreprise, il appartiendra à l'employeur d'assurer les véhicules et de procéder au contrôle régulier de ceux-ci.<br/>L'employeur se conformera en outre aux dispositions de l'article 6 du présent accord relatif aux actions d'information, de sensibilisation et de formation en la matière.<br/>L'employeur étudie et propose des modes alternatifs d'organisation du travail si le temps de trajet du (de la) salarié(e) ne lui permet pas de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.<br/>Dans l'hypothèse où le salarié pourrait parcourir plus de 60 000 km en moyenne sur 3 ans au volant d'un véhicule automobile, à titre professionnel, l'employeur s'engage à lui faire exécuter tous les 3 ans un stage de conduite (type Centaure, ou toute autre action du même type).</p>",
18204
+ "content": "<p align='left'>Afin de favoriser les déplacements en transport en commun, l'employeur pourra notamment mettre en place une incitation financière dans le cadre de la prise en charge des frais de transport individuel ou collectif.</p><p align='left'>En cas d'utilisation de son véhicule personnel à la demande de l'employeur, les conditions d'utilisation et la prise en charge des frais engagés s'effectuera conformément aux dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et à la politique de l'entreprise.</p><p align='left'>Dans le cadre de l'utilisation de véhicules du parc automobile de l'entreprise, il appartiendra à l'employeur d'assurer les véhicules et de procéder au contrôle régulier de ceux-ci.</p><p align='left'>L'employeur se conformera en outre aux dispositions de l'article 6 du présent accord relatif aux actions d'information, de sensibilisation et de formation en la matière.</p><p align='left'>L'employeur étudie et propose des modes alternatifs d'organisation du travail si le temps de trajet du (de la) salarié(e) ne lui permet pas de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.</p><p align='left'>Dans l'hypothèse où le salarié pourrait parcourir plus de 60 000 km en moyenne sur 3 ans au volant d'un véhicule automobile, à titre professionnel, l'employeur s'engage à lui faire exécuter tous les 3 ans un stage de conduite (type Centaure, ou toute autre action du même type).</p>",
18205
18205
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18206
18206
  "surtitre": "Trajets et déplacements des salariés",
18207
18207
  "lstLienModification": [
@@ -18253,7 +18253,7 @@
18253
18253
  "num": "5.1",
18254
18254
  "intOrdre": 5767157,
18255
18255
  "id": "KALIARTI000027661896",
18256
- "content": "<p align='left'><br/>Dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale, avant l'envoi d'un(e) salarié(e) en déplacement, l'employeur doit informer le (la) salarié(e) des conditions de réalisation de sa prestation de travail en établissant un ordre de mission.<br/>L'ordre de mission peut être permanent ou ponctuel, mono-site ou multi-sites, pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles ou récurrentes.<br/>Il est établi par l'employeur qui informe le (la) salarié(e) des conditions de réalisation de sa prestation de travail. L'ordre de mission mentionne notamment les règles applicables en matière d'amplitude horaire, d'organisation spécifiques des congés, de santé et de sécurité adaptés.<br/>Les partenaires sociaux considèrent que le cadre contractuel de l'établissement de la relation avec le client peut être considéré comme l'occasion de rappeler l'exclusivité du lien hiérarchique rattachant le (la) salarié(e) à son employeur.<br/>L'ordre de mission mentionne ainsi nécessairement l'exclusivité du lien de subordination entre l'employeur et le (la) salarié(e) travaillant pour le client.<br/>L'employeur doit en outre à cette occasion rappeler les bonnes pratiques ainsi que de la responsabilité sociétale des entreprises afin d'assurer les meilleures conditions de travail possibles aux salariés.<br/>Les partenaires sociaux considèrent qu'une information de l'ensemble des acteurs (employeur, salarié et client) est essentielle.<br/>L'employeur pourra notamment inclure, avec l'accord du (de la) salarié(e), dans les contrats-clients des dispositions permettant au (à la) salarié(e) envoyé(e) en mission chez le client de travailler dans de bonnes conditions. L'employeur s'assurera d'un plan de prévention, établi conformément à l'article 6.2 du présent accord, pour toutes les missions de plus de 400 heures.<br/>Durant le déroulement de la mission, les éventuelles conditions de réalisation particulières de celle-ci pourront notamment être portées à la connaissance du client.<br/>L'employeur matérialise clairement le lien entre le (la) salarié(e) et le client par des réunions internes régulières, auxquelles doit participer le management, ainsi que dans le cadre de l'entretien annuel durant lesquelles seront abordés l'organisation du travail, les conditions de travail et le suivi de la mission conformément aux dispositions légales et réglementaires.<br/>Lors de l'entretien individuel annuel, une attention particulière est en outre portée sur la relation entre le client et le salarié et le cas échéant, les multi-missions.<br/>L'employeur s'engage à organiser un suivi des salariés se trouvant sur plusieurs missions et de favoriser les déplacements en transport en commun, avec le cas échéant la mise en place d'une incitation financière dans le cadre de la prise en charge des frais de transport.<br/>L'employeur devra fournir du matériel de travail adapté à tous les salariés, et le matériel le plus adapté possible aux salariés nomades, sur la base de l'avis du médecin du travail. Il procédera à une sensibilisation des salariés à l'utilisation de matériels de protection de la santé adaptés aux conditions particulières de l'entreprise et de l'emploi du (de la) salarié(e).</p>",
18256
+ "content": "<p align='left'>Dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale, avant l'envoi d'un(e) salarié(e) en déplacement, l'employeur doit informer le (la) salarié(e) des conditions de réalisation de sa prestation de travail en établissant un ordre de mission.</p><p align='left'>L'ordre de mission peut être permanent ou ponctuel, mono-site ou multi-sites, pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles ou récurrentes.</p><p align='left'>Il est établi par l'employeur qui informe le (la) salarié(e) des conditions de réalisation de sa prestation de travail. L'ordre de mission mentionne notamment les règles applicables en matière d'amplitude horaire, d'organisation spécifiques des congés, de santé et de sécurité adaptés.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux considèrent que le cadre contractuel de l'établissement de la relation avec le client peut être considéré comme l'occasion de rappeler l'exclusivité du lien hiérarchique rattachant le (la) salarié(e) à son employeur.</p><p align='left'>L'ordre de mission mentionne ainsi nécessairement l'exclusivité du lien de subordination entre l'employeur et le (la) salarié(e) travaillant pour le client.</p><p align='left'>L'employeur doit en outre à cette occasion rappeler les bonnes pratiques ainsi que de la responsabilité sociétale des entreprises afin d'assurer les meilleures conditions de travail possibles aux salariés.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux considèrent qu'une information de l'ensemble des acteurs (employeur, salarié et client) est essentielle.</p><p align='left'>L'employeur pourra notamment inclure, avec l'accord du (de la) salarié(e), dans les contrats-clients des dispositions permettant au (à la) salarié(e) envoyé(e) en mission chez le client de travailler dans de bonnes conditions. L'employeur s'assurera d'un plan de prévention, établi conformément à l'article 6.2 du présent accord, pour toutes les missions de plus de 400 heures.</p><p align='left'>Durant le déroulement de la mission, les éventuelles conditions de réalisation particulières de celle-ci pourront notamment être portées à la connaissance du client.</p><p align='left'>L'employeur matérialise clairement le lien entre le (la) salarié(e) et le client par des réunions internes régulières, auxquelles doit participer le management, ainsi que dans le cadre de l'entretien annuel durant lesquelles seront abordés l'organisation du travail, les conditions de travail et le suivi de la mission conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>Lors de l'entretien individuel annuel, une attention particulière est en outre portée sur la relation entre le client et le salarié et le cas échéant, les multi-missions.</p><p align='left'>L'employeur s'engage à organiser un suivi des salariés se trouvant sur plusieurs missions et de favoriser les déplacements en transport en commun, avec le cas échéant la mise en place d'une incitation financière dans le cadre de la prise en charge des frais de transport.</p><p align='left'>L'employeur devra fournir du matériel de travail adapté à tous les salariés, et le matériel le plus adapté possible aux salariés nomades, sur la base de l'avis du médecin du travail. Il procédera à une sensibilisation des salariés à l'utilisation de matériels de protection de la santé adaptés aux conditions particulières de l'entreprise et de l'emploi du (de la) salarié(e).</p>",
18257
18257
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18258
18258
  "surtitre": "Mission du (de la) salarié(e) chez le client",
18259
18259
  "lstLienModification": [
@@ -18279,7 +18279,7 @@
18279
18279
  "num": "5.2",
18280
18280
  "intOrdre": 6291444,
18281
18281
  "id": "KALIARTI000027661897",
18282
- "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions relatives à l'ordre de mission de l'article 5.1 doivent être respectées.<br/>L'employeur doit aussi se conformer aux dispositions et arrêtés du ministère de l'intérieur et des affaires étrangères, aux circulaires pour les salariés à l'étranger.<br/>Les frais d'assurance santé seront pris en charge en totalité par l'employeur dans le respect des conditions légales, conventionnelles ou d'accord d'entreprise.<br/>Afin de pallier les risques dus aux manques de contacts et d'informations des salariés éloignés, l'employeur s'engage à ce qu'un contact régulier avec les services de l'entreprise soit diligenté, par le biais, notamment, d'envoi d'information récurrente sur leur entreprise, mises à jour des intranets, envois de revues de presse sur la vie de l'entreprise.<br/>Il est rappelé en outre que les entreprises qui exercent habituellement ou occasionnellement une activité hors de France métropolitaine et qui, de ce fait, sont amenées à y envoyer des salariés, doivent se conformer aux dispositions légales et aux dispositions de la convention collective nationale relatives aux conditions de l'ordre de mission à l'étranger, notamment :</p><p align='left'><br/>– transmettre ou permettre l'accès au (à la) salarié(e) à toutes les préconisations relatives à la sécurité, à la conformité des vaccinations ;<br/>– informer le (la) salarié(e) sur les précautions à prendre contre les maladies spécifiques du pays et les soins particuliers à exercer et les prises en charge des traitements préventifs ainsi que sur les dispositions propres à assurer la sécurité physique du (de la) salarié(e) ;<br/>– transmettre à chaque salarié(e) toute information utile concernant sa couverture de protection sociale ;<br/>– proposer un entretien avec le médecin du travail avant son départ ;<br/>– communiquer les coordonnées du centre médical en local.<br/>L'employeur apportera toute information sur les pays de destination (culture, vie sociale, par la remise d'une fiche d'information sur le pays, coordonnées des consulats et marche à suivre notamment).</p>",
18282
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions relatives à l'ordre de mission de l'article 5.1 doivent être respectées.</p><p align='left'>L'employeur doit aussi se conformer aux dispositions et arrêtés du ministère de l'intérieur et des affaires étrangères, aux circulaires pour les salariés à l'étranger.</p><p align='left'>Les frais d'assurance santé seront pris en charge en totalité par l'employeur dans le respect des conditions légales, conventionnelles ou d'accord d'entreprise.</p><p align='left'>Afin de pallier les risques dus aux manques de contacts et d'informations des salariés éloignés, l'employeur s'engage à ce qu'un contact régulier avec les services de l'entreprise soit diligenté, par le biais, notamment, d'envoi d'information récurrente sur leur entreprise, mises à jour des intranets, envois de revues de presse sur la vie de l'entreprise.</p><p align='left'>Il est rappelé en outre que les entreprises qui exercent habituellement ou occasionnellement une activité hors de France métropolitaine et qui, de ce fait, sont amenées à y envoyer des salariés, doivent se conformer aux dispositions légales et aux dispositions de la convention collective nationale relatives aux conditions de l'ordre de mission à l'étranger, notamment :<br/>\n– transmettre ou permettre l'accès au (à la) salarié(e) à toutes les préconisations relatives à la sécurité, à la conformité des vaccinations ;<br/>\n– informer le (la) salarié(e) sur les précautions à prendre contre les maladies spécifiques du pays et les soins particuliers à exercer et les prises en charge des traitements préventifs ainsi que sur les dispositions propres à assurer la sécurité physique du (de la) salarié(e) ;<br/>\n– transmettre à chaque salarié(e) toute information utile concernant sa couverture de protection sociale ;<br/>\n– proposer un entretien avec le médecin du travail avant son départ ;<br/>\n– communiquer les coordonnées du centre médical en local.</p><p align='left'>L'employeur apportera toute information sur les pays de destination (culture, vie sociale, par la remise d'une fiche d'information sur le pays, coordonnées des consulats et marche à suivre notamment).</p>",
18283
18283
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18284
18284
  "surtitre": "Mission à l'étranger",
18285
18285
  "lstLienModification": [
@@ -18331,7 +18331,7 @@
18331
18331
  "num": "6.1",
18332
18332
  "intOrdre": 7340018,
18333
18333
  "id": "KALIARTI000027661899",
18334
- "content": "<p align='left'><br/>Les partenaires sociaux considèrent qu'une sensibilisation du management est essentielle.<br/>La prévention des risques des salariés doit être effectuée par l'employeur par tout moyen, comme l'affichage de messages dans l'entreprise ou la diffusion de notes de sensibilisation et pourra s'appuyer sur des outils tels que le plan de prévention, le règlement intérieur, le livret d'accueil ou les actions de formation.<br/>L'employeur met en place une communication rappelant les mesures applicables en matière de santé et de sécurité.<br/>Des modules de formations seront envisagés dans le cadre de la mise en œuvre du document unique sur les risques professionnels.<br/>L'employeur met en œuvre des actions de formation des salariés aux gestes et postures lorsque celles-ci seront demandées par le médecin du travail lorsqu'il le juge nécessaire.<br/>Le règlement intérieur doit, en outre, notamment prévoir l'obligation pour le salarié d'assurer son véhicule pour une utilisation professionnelle.<br/>Afin de maintenir son lien avec le (la) salarié(e), l'employeur devra favoriser les travaux « en réseau », « communautés de métiers » ou « réseaux thématiques de métiers » permettant aux salariés d'échanger sur leurs pratiques professionnelles.<br/>Les partenaires sociaux mettront en place une action collective avec le FAFIEC destinée au management pour permettre à l'employeur d'assurer des actions notamment de « reconnaissance et qualité de vie au travail », de redynamisation du document unique, des actions de formation à l'attention du management afin de « conserver son efficacité dans les situations difficiles ».</p>",
18334
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux considèrent qu'une sensibilisation du management est essentielle.</p><p align='left'>La prévention des risques des salariés doit être effectuée par l'employeur par tout moyen, comme l'affichage de messages dans l'entreprise ou la diffusion de notes de sensibilisation et pourra s'appuyer sur des outils tels que le plan de prévention, le règlement intérieur, le livret d'accueil ou les actions de formation.</p><p align='left'>L'employeur met en place une communication rappelant les mesures applicables en matière de santé et de sécurité.</p><p align='left'>Des modules de formations seront envisagés dans le cadre de la mise en œuvre du document unique sur les risques professionnels.</p><p align='left'>L'employeur met en œuvre des actions de formation des salariés aux gestes et postures lorsque celles-ci seront demandées par le médecin du travail lorsqu'il le juge nécessaire.</p><p align='left'>Le règlement intérieur doit, en outre, notamment prévoir l'obligation pour le salarié d'assurer son véhicule pour une utilisation professionnelle.</p><p align='left'>Afin de maintenir son lien avec le (la) salarié(e), l'employeur devra favoriser les travaux « en réseau », « communautés de métiers » ou « réseaux thématiques de métiers » permettant aux salariés d'échanger sur leurs pratiques professionnelles.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux mettront en place une action collective avec le FAFIEC destinée au management pour permettre à l'employeur d'assurer des actions notamment de « reconnaissance et qualité de vie au travail », de redynamisation du document unique, des actions de formation à l'attention du management afin de « conserver son efficacité dans les situations difficiles ».</p>",
18335
18335
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18336
18336
  "surtitre": "Information, sensibilisation et formation des salariés",
18337
18337
  "lstLienModification": [
@@ -18357,7 +18357,7 @@
18357
18357
  "num": "6.2",
18358
18358
  "intOrdre": 7864305,
18359
18359
  "id": "KALIARTI000027661900",
18360
- "content": "<p align='left'><br/>Une démarche complète et durable tendant à développer une culture santé et sécurité dans l'entreprise, une prise de conscience de la nécessité d'une action sur les facteurs organisationnels et psychosociaux et/ou relationnels, une information et la participation du personnel sont recherchées par l'employeur en collaboration avec ses partenaires (notamment le CHSCT).<br/>L'employeur s'assure que les signataires du plan de prévention ont les compétences adéquates pour ce faire. Si nécessaire, il met en œuvre des actions de formation.<br/>En complément des actions demandées par le médecin du travail et de ses obligations, l'employeur propose une formation de sensibilisation, de méthodologie, d'évaluation et de prévention des risques aux membres du CHSCT, au management et aux personnes en charge de la santé/sécurité dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.<br/>L'employeur confie au médecin du travail ou à des experts des conditions de travail (ergonomes) la réalisation d'une étude sur les postes de travail de l'entreprise.<br/>L'employeur incite les membres du CHSCT, ou à défaut, les délégués du personnel, dans le cadre d'une expertise, à participer aux portes ouvertes organisées par les services de santé. De son côté, l'employeur pourra s'impliquer dans les conseils d'administration et assemblées générales des services de santé au travail.</p>",
18360
+ "content": "<p align='left'>Une démarche complète et durable tendant à développer une culture santé et sécurité dans l'entreprise, une prise de conscience de la nécessité d'une action sur les facteurs organisationnels et psychosociaux et/ou relationnels, une information et la participation du personnel sont recherchées par l'employeur en collaboration avec ses partenaires (notamment le CHSCT).</p><p align='left'>L'employeur s'assure que les signataires du plan de prévention ont les compétences adéquates pour ce faire. Si nécessaire, il met en œuvre des actions de formation.</p><p align='left'>En complément des actions demandées par le médecin du travail et de ses obligations, l'employeur propose une formation de sensibilisation, de méthodologie, d'évaluation et de prévention des risques aux membres du CHSCT, au management et aux personnes en charge de la santé/sécurité dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>L'employeur confie au médecin du travail ou à des experts des conditions de travail (ergonomes) la réalisation d'une étude sur les postes de travail de l'entreprise.</p><p align='left'>L'employeur incite les membres du CHSCT, ou à défaut, les délégués du personnel, dans le cadre d'une expertise, à participer aux portes ouvertes organisées par les services de santé. De son côté, l'employeur pourra s'impliquer dans les conseils d'administration et assemblées générales des services de santé au travail.</p>",
18361
18361
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18362
18362
  "surtitre": "Information, sensibilisation et formation des représentants du personnel",
18363
18363
  "lstLienModification": [
@@ -18383,7 +18383,7 @@
18383
18383
  "num": "7",
18384
18384
  "intOrdre": 8388592,
18385
18385
  "id": "KALIARTI000027661901",
18386
- "content": "<p align='left'><br/>Les partenaires sociaux décident la mise en place d'un suivi de l'accord organisé dans le cadre de l'OPNC et de l'ADESATT.<br/>Les partenaires sociaux conviennent, dans le cadre de la commission paritaire de la convention collective nationale, de recueillir auprès de l'OPNC les accords d'entreprises relatifs à la santé et aux risques psychosociaux au travail.<br/>Ils conviennent de diligenter une étude triennale auprès de l'ADESATT qui sera restituée à la commission paritaire de la convention collective nationale.<br/>Dans les 3 mois qui suivent la publication de l'arrêté d'extension, un groupe de travail composé de deux représentants par signataire du présent accord sera chargé de formaliser les conditions du cahier des charges de l'étude qui sera réalisée par l'ADESATT dans le cadre de son plan de travail.</p>",
18386
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux décident la mise en place d'un suivi de l'accord organisé dans le cadre de l'OPNC et de l'ADESATT.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent, dans le cadre de la commission paritaire de la convention collective nationale, de recueillir auprès de l'OPNC les accords d'entreprises relatifs à la santé et aux risques psychosociaux au travail.</p><p align='left'>Ils conviennent de diligenter une étude triennale auprès de l'ADESATT qui sera restituée à la commission paritaire de la convention collective nationale.</p><p align='left'>Dans les 3 mois qui suivent la publication de l'arrêté d'extension, un groupe de travail composé de deux représentants par signataire du présent accord sera chargé de formaliser les conditions du cahier des charges de l'étude qui sera réalisée par l'ADESATT dans le cadre de son plan de travail.</p>",
18387
18387
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18388
18388
  "surtitre": "Suivi de l'accord",
18389
18389
  "lstLienModification": [
@@ -18409,7 +18409,7 @@
18409
18409
  "num": "8",
18410
18410
  "intOrdre": 8912879,
18411
18411
  "id": "KALIARTI000027661902",
18412
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.<br/>Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Les parties conviennent de se rencontrer dans les 12 mois précédant l'échéance du délai de 3 ans afin de déterminer autant que de besoin, notamment à partir des remontées produites par la commission de suivi, les évolutions possibles de l'accord.</p>",
18412
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.</p><p align='left'>Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Les parties conviennent de se rencontrer dans les 12 mois précédant l'échéance du délai de 3 ans afin de déterminer autant que de besoin, notamment à partir des remontées produites par la commission de suivi, les évolutions possibles de l'accord.</p>",
18413
18413
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18414
18414
  "surtitre": "Dépôt, durée et extension",
18415
18415
  "lstLienModification": [