@socialgouv/kali-data 2.563.0 → 2.564.0

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  "content": "<p align='left'>Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations il sera fait appel, dans la mesure du possible, en priorité aux salariés qui auraient été licenciés depuis moins d'un an pour manque de travail, qui n'auraient pas été embauchés dans une autre entreprise et qui auraient fait valoir leur droit à priorité de réembauche conformément à l'article L. 1233-45 du code du travail.</p><p align='left'>Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des lois relatives à l'emploi de certaines catégories de main-d'œuvre (mutilés, travailleurs handicapés, etc.).</p>",
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- "textTitle": "Révision des clauses générales - art. 25 (VNE)",
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- "articleId": "KALIARTI000045953350",
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- "natureText": "Avenant",
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- "datePubliTexte": "2022-06-22",
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  "textTitle": "Révision des clauses générales - art. 26 (VNE)",
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  "id": "KALIARTI000045953310",
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- "content": "<p align='left'><br/>Le titre » Comité d'entreprise » est supprimé ainsi que les articles 15, 16 et 18 de ce titre.</p>",
15721
+ "content": "<p align='left'>Le titre « Comité d'entreprise » est supprimé ainsi que les articles 15, 16 et 18 de ce titre.</p>",
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- "textCid": "KALITEXT000005675425",
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- "textTitle": "Convention collective du 10 juillet 1961 - art. 19 (VNE)",
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- "articleNum": "19",
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- "articleId": "KALIARTI000047661549",
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- "natureText": "Convention collective nationale",
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  "id": "KALIARTI000045953365",
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- "content": "<p align='left'>L'article 25 « Durée du travail » devient l'article » Conditions et durée du travail ».</p><p align='left'>Il est amendé et remplacé par le texte suivant :</p><p align='left'>« La loi a fixé la durée hebdomadaire légale du travail effectif des salariés à 35 heures. La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par le code du travail.</p><p align='left'>Dans les entreprises relevant de la présente convention, la durée hebdomadaire normale est de 35 heures pour les salariés non soumis à une convention de forfait.<br/>\nÀ ce titre, l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005675290&categorieLien=cid'>accord du 20 janvier 2000 </a>relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail est désormais applicable aux autres métiers de la mode visés à l'article 2 “ Champ d'application “ de la convention collective avec intégration des réserves de l'arrêté d'extension du 28 avril 2000.</p><p align='left'>Afin de réduire au minimum les heures supplémentaires dont le maintien, dans une certaine mesure, est commandé par les besoins impérieux des métiers de la branche professionnelle, il est notamment prévu les dérogations suivantes à la durée hebdomadaire de 35 heures :</p><p align='left'>Le second jour de repos hebdomadaire (autre que le dimanche) précédant la présentation de chacune des 4 collections, il pourra, sous réserve du respect de la législation relative aux heures supplémentaires, être travaillé 8 heures supplémentaires au tarif majoré de 50 % ;</p><p align='left'>Quand l'horaire de travail entraînera pour les salariés, une présence tardive, les employeurs devront assurer la distribution gratuite d'une collation à partir de 19 h 30 heures ;</p><p align='left'><em>Pendant la période des collections, lorsque les maisons sont appelées à faire travailler le personnel le dimanche, elles devront payer les heures supplémentaires au tarif majoré de 100 %, rembourser les frais supplémentaires de transport aller et retour domicile-lieu de travail, assurer la gratuité de la cantine ou verser une indemnité égale à 1 fois le Smic horaire par repas</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045953365_1'> (1) </a>;</p><p align='left'><em>Il ne pourra être exigé d'une mère de famille ayant un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans, vivant au foyer, de travailler le dimanche et le jour de repos hebdomadaire (heures supplémentaires ou de récupération).</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045953365_2'> (2)</a></p><p align='left'>Aucune heure supplémentaire imprévue la veille ne pourra être imposée au salarié. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045953365_1'></a>(1) Le 9e alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve de l'existence d'une dérogation au repos dominical concernant l'activité en cause, que cette dérogation relève d'une dérogation de droit au repos dominical ou d'une dérogation exceptionnelle conformément aux articles L. 3132-12 et suivants du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045953365_2'></a>(2) Le 10e alinéa de l'article 32 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1142-3 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
16509
+ "content": "<p align='left'>L'article 25 « Durée du travail » devient l'article « Conditions et durée du travail ».</p><p align='left'>Il est amendé et remplacé par le texte suivant :</p><p align='left'>« La loi a fixé la durée hebdomadaire légale du travail effectif des salariés à 35 heures. La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par le code du travail.</p><p align='left'>Dans les entreprises relevant de la présente convention, la durée hebdomadaire normale est de 35 heures pour les salariés non soumis à une convention de forfait.</p><p align='left'>À ce titre, l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005675290&categorieLien=cid'>accord du 20 janvier 2000 </a>relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail est désormais applicable aux autres métiers de la mode visés à l'article 2 “ Champ d'application “ de la convention collective avec intégration des réserves de l'arrêté d'extension du 28 avril 2000.</p><p align='left'>Afin de réduire au minimum les heures supplémentaires dont le maintien, dans une certaine mesure, est commandé par les besoins impérieux des métiers de la branche professionnelle, il est notamment prévu les dérogations suivantes à la durée hebdomadaire de 35 heures :</p><p align='left'>Le second jour de repos hebdomadaire (autre que le dimanche) précédant la présentation de chacune des 4 collections, il pourra, sous réserve du respect de la législation relative aux heures supplémentaires, être travaillé 8 heures supplémentaires au tarif majoré de 50 % ;</p><p align='left'>Quand l'horaire de travail entraînera pour les salariés, une présence tardive, les employeurs devront assurer la distribution gratuite d'une collation à partir de 19 h 30 heures ;</p><p align='left'><em>Pendant la période des collections, lorsque les maisons sont appelées à faire travailler le personnel le dimanche, elles devront payer les heures supplémentaires au tarif majoré de 100 %, rembourser les frais supplémentaires de transport aller et retour domicile-lieu de travail, assurer la gratuité de la cantine ou verser une indemnité égale à 1 fois le Smic horaire par repas</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045953365_1'> (1) </a>;</p><p align='left'><em>Il ne pourra être exigé d'une mère de famille ayant un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans, vivant au foyer, de travailler le dimanche et le jour de repos hebdomadaire (heures supplémentaires ou de récupération).</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045953365_2'> (2)</a></p><p align='left'>Aucune heure supplémentaire imprévue la veille ne pourra être imposée au salarié. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045953365_1'></a>(1) Le 9e alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve de l'existence d'une dérogation au repos dominical concernant l'activité en cause, que cette dérogation relève d'une dérogation de droit au repos dominical ou d'une dérogation exceptionnelle conformément aux articles L. 3132-12 et suivants du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045953365_2'></a>(2) Le 10e alinéa de l'article 32 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1142-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
16534
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  "id": "KALIARTI000045953372",
16620
- "content": "<p align='left'>Il est créé un article 26 « Travail dominical » : </p><p align='left'>« Dans le cadre de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=cid'>loi n° 2015-990 du 6 août 2015 </a>sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, autorisant l'emploi dominical des salariés pour les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, les partenaires sociaux autorisent le travail le dimanche dans les conditions ci-après. » </p><p align='center'>Article 26.1 <br/>Champ d'application </p><p align='left'>Le travail dominical s'applique aux salariés exerçant des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans des espaces de vente, quel que soit leur dénomination, ouverts à la clientèle et situés dans des zones au sein desquelles, il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902603&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3132-24</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902604&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3132-25</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000020967442&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3132-25-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000020967452&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3132-25-6 </a>du code du travail. </p><p align='left'>Outre le personnel de vente stricto sensu, sont concernés par les dispositions de l'article » travail dominical » les salariés dont la présence est requise pour assurer le bon fonctionnement du lieu de vente par exemple et de façon non limitative les retoucheurs, les caissiers, etc. </p><p align='center'>Article 26.2 <br/>Volontariat </p><p align='left'>Le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou de l'établissement concerné et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. </p><p align='left'>Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et ne doit pas donner lieu à discrimination dans l'exécution du contrat de travail. </p><p align='left'>Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche mais une répartition de l'horaire de travail sur la semaine, le mois ou l'année, le volontariat est exprimé annuellement par écrit par le salarié par la voie d'un formulaire retourné à l'employeur. </p><p align='left'>Pour les salariés embauchés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte de la signature dudit contrat. </p><p align='center'>Article 26.3 <br/>Planification du travail dominical </p><p align='left'>L'employeur doit communiquer par voie d'affichage chaque trimestre les dates d'ouverture le dimanche de ses boutiques ou corners dans la localité où travaille habituellement le salarié concerné. </p><p align='left'>Cet affichage devra être opéré au minimum 15 jours avant le début du trimestre. </p><p align='left'>Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du lieu de vente considéré, il pourra être fait appel – au moyen d'affectations temporaires – à des salariés volontaires pour travailler le dimanche d'autres points de vente situés dans le même secteur géographique. </p><p align='left'>Si, en dépit de ces mesures d'affectations temporaires, l'effectif nécessaire au bon fonctionnement du lieu de vente le dimanche n'était pas atteint, entraînant l'impossibilité d'ouvrir le point de vente, les salariés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l'égard de la société de leur acceptation qui sera de plein droit dépourvue d'effet. </p><p align='center'>Article 26.4 <br/>Réversibilité du volontariat en cours d'année </p><p align='left'>Afin d'intégrer les souhaits partagés de conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et de prendre en compte l'évolution personnelle du salarié, chaque salarié peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche sous réserve d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance de 5 semaines avant l'expiration du semestre civil. </p><p align='left'>Ce délai est ramené à 1 semaine à tout moment de l'année pour les femmes enceintes. </p><p align='center'>Article 26.5 <br/>Indisponibilité ponctuelle du salarié </p><p align='left'>À titre exceptionnel, le salarié peut solliciter la possibilité de ne pas travailler un dimanche auquel il a été affecté, à l'exception des dimanches du mois de décembre. Il doit dans ce cas respecter un délai de prévenance de 5 semaines. </p><p align='left'>Ce délai est ramené à 1 semaine pour les femmes enceintes. </p><p align='left'>Ces dispositions ne concernent pas les cas de force majeure et les événements familiaux visés à l'article 29 de la présente convention collective. </p><p align='center'>Article 26.6 <br/>Conciliation entre vie professionnelle et vie familiale </p><p align='left'>Le nombre de dimanches travaillés ne pourra pas excéder 26 par année civile entière. </p><p align='left'>En cas d'embauche en cours d'année, cette garantie sera calculée au prorata du temps de présence. </p><p align='left'>Compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces lors de la journée du dimanche, chaque entreprise pourra adapter les horaires au flux de la clientèle dans un souci de préserver à la fois l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés et l'intérêt économique de l'entreprise. </p><p align='center'>Article 26.7 <br/>Contreparties au travail dominical </p><p align='center'>Majoration de rémunération </p><p align='left'>Tout salarié travaillant le dimanche bénéficiera d'une majoration de 100 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche. </p><p align='left'>Chaque heure de travail le dimanche sera donc rémunérée 200 % du salaire de base brut mensuel. </p><p align='left'>Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires. </p><p align='left'>Pour les salariés titulaires d'une convention forfait annuel en jours, cette majoration est calculée sur le salaire brut de base journalier (1/22 de la rémunération mensuelle brute de base ou tout autre mode de calcul afférent au forfait jours) pour une journée entière de travail le dimanche. </p><p align='center'>Article 26.8 <br/>Repos hebdomadaire </p><p align='left'>Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront : <br/>– soit de 2 jours de repos dans la semaine dont un jour de repos fixe ; <br/>– soit de 1 jour de repos fixe dans la semaine et d'un repos compensateur de remplacement qui devra être pris dans un délai maximum de 30 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé sauf circonstances exceptionnelles et avec l'accord exprès du salarié concerné. </p><p align='left'>Ce repos compensateur ne pourra être pris que par journée. </p><p align='left'>Les entreprises feront leur meilleur effort en fonction des contraintes d'organisation pour que le second jour de repos hebdomadaire soit accolé au jour de repos fixe. </p><p align='left'>Les dispositions relatives au repos hebdomadaire ne s'appliquent pas aux salariés recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche dès lors que la durée hebdomadaire de leur travail ne dépasse pas 4 jours. </p><p align='center'>Article 26.9 <br/>Frais de garde des enfants </p><p align='left'>Tout salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera d'un ticket CESU d'un montant de : <br/>– 40 € pour un enfant de moins de 12 ans majoré de 10 € pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 60 € quel que soit le nombre d'enfants ; <br/>– 80 € pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap, <br/>sous réserve de la justification que le conjoint travaille aussi le dimanche concerné et que soit adressé à l'entreprise un justificatif de paiement des frais de garde. <br/>– 40 € pour les salariés ayant la qualité “ d'aidant “ à l'égard d'ascendants dépendants sous réserve de produire une attestation médicale. <br/>Toutes ces dispositions s'appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU. </p><p align='center'>Article 26.10 <br/>Restauration </p><p align='left'>Dans les entreprises où le calcul des tickets restaurant s'effectue sur la base des journées effectivement travaillées, les salariés ne bénéficiant pas de deux jours de repos dans la semaine où s'effectue le travail dominical se verront attribuer un ticket restaurant supplémentaire. </p><p align='left'>Cette disposition ne s'appliquera pas dans les entreprises où les salariés bénéficient d'un forfait annuel de tickets restaurant. </p><p align='center'>Article 26.11 <br/>Dispositions en termes d'emploi et de formation </p><p align='left'>Les entreprises dans lesquelles l'ouverture dominicale entraînera la nécessité de renforcer les équipes s'efforceront en priorité de proposer aux salariés à temps partiel disposant des compétences requises une augmentation de la base contractuelle de leur contrat de travail. </p><p align='left'>Elles porteront également une attention particulière aux recrutements d'étudiants dans le cadre des contrats qu'elles pourraient être amenées à conclure avec des salariés recrutés pour travailler sur une période incluant le dimanche et s'efforceront de les faire bénéficier d'une formation facilitant leur intégration. </p><p align='left'>Elles veilleront à garantir un égal accès au dispositif de formation professionnelle et de qualification aux salariés travaillant le dimanche. </p><p align='center'>Article 26.12 <br/>Exercice du droit de vote </p><p align='left'>L'employeur prendra les mesures nécessaires pour que les salariés travaillant le dimanche puissent voter lors d'un scrutin national ou local et exercer ainsi leur droit de vote. </p><p align='center'>Article 26.13 <br/>Responsabilité sociale des entreprises </p><p align='left'>Les entreprises de la branche employant des salariés le dimanche dans le cadre des dispositions de l'article “ Travail dominical “ veilleront, à l'occasion des appels d'offre des prestataires de services et/ ou des sous-traitants, à être informées des garanties sociales dont bénéficieront les salariés amenés à intervenir dans les lieux de vente ouverts le dimanche. </p><p align='center'>Article 26.14 <br/>Salariés recrutés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche </p><p align='left'>Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel le dimanche, cette disposition constituant un élément essentiel dudit contrat, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale de l'exercice de leurs fonctions. </p><p align='left'>Les dispositions précitées leur sont applicables à l'exception de l'article 26.4, des deux premiers paragraphes de l'article 26.5 et des deux premiers paragraphes de l'article 26.6. </p><p align='left'>Ces salariés bénéficieront d'une priorité d'affectation à un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle et à leur qualification ne comportant pas de travail habituel du dimanche. </p><p align='left'>Pour bénéficier de cette priorité, ils devront en faire la demande par écrit à leur employeur. »</p>",
16596
+ "content": "<p align='left'>Il est créé un article 26 « Travail dominical » :</p><p align='left'>« Dans le cadre de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=cid'>loi n° 2015-990 du 6 août 2015 </a>sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, autorisant l'emploi dominical des salariés pour les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, les partenaires sociaux autorisent le travail le dimanche dans les conditions ci-après. » </p><p align='center'>Article 26.1<br/>\nChamp d'application</p><p align='left'>Le travail dominical s'applique aux salariés exerçant des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans des espaces de vente, quel que soit leur dénomination, ouverts à la clientèle et situés dans des zones au sein desquelles, il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902603&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3132-24</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902604&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3132-25</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000020967442&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3132-25-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000020967452&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3132-25-6 </a>du code du travail.</p><p align='left'>Outre le personnel de vente stricto sensu, sont concernés par les dispositions de l'article « travail dominical » les salariés dont la présence est requise pour assurer le bon fonctionnement du lieu de vente par exemple et de façon non limitative les retoucheurs, les caissiers, etc.</p><p align='center'>Article 26.2<br/>\nVolontariat</p><p align='left'>Le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou de l'établissement concerné et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.</p><p align='left'>Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et ne doit pas donner lieu à discrimination dans l'exécution du contrat de travail.</p><p align='left'>Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche mais une répartition de l'horaire de travail sur la semaine, le mois ou l'année, le volontariat est exprimé annuellement par écrit par le salarié par la voie d'un formulaire retourné à l'employeur.</p><p align='left'>Pour les salariés embauchés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte de la signature dudit contrat.</p><p align='center'>Article 26.3<br/>\nPlanification du travail dominical</p><p align='left'>L'employeur doit communiquer par voie d'affichage chaque trimestre les dates d'ouverture le dimanche de ses boutiques ou corners dans la localité où travaille habituellement le salarié concerné.</p><p align='left'>Cet affichage devra être opéré au minimum 15 jours avant le début du trimestre.</p><p align='left'>Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du lieu de vente considéré, il pourra être fait appel – au moyen d'affectations temporaires – à des salariés volontaires pour travailler le dimanche d'autres points de vente situés dans le même secteur géographique.</p><p align='left'>Si, en dépit de ces mesures d'affectations temporaires, l'effectif nécessaire au bon fonctionnement du lieu de vente le dimanche n'était pas atteint, entraînant l'impossibilité d'ouvrir le point de vente, les salariés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l'égard de la société de leur acceptation qui sera de plein droit dépourvue d'effet.</p><p align='center'>Article 26.4<br/>\nRéversibilité du volontariat en cours d'année</p><p align='left'>Afin d'intégrer les souhaits partagés de conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et de prendre en compte l'évolution personnelle du salarié, chaque salarié peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche sous réserve d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance de 5 semaines avant l'expiration du semestre civil.</p><p align='left'>Ce délai est ramené à 1 semaine à tout moment de l'année pour les femmes enceintes.</p><p align='center'>Article 26.5<br/>\nIndisponibilité ponctuelle du salarié</p><p align='left'>À titre exceptionnel, le salarié peut solliciter la possibilité de ne pas travailler un dimanche auquel il a été affecté, à l'exception des dimanches du mois de décembre. Il doit dans ce cas respecter un délai de prévenance de 5 semaines.</p><p align='left'>Ce délai est ramené à 1 semaine pour les femmes enceintes.</p><p align='left'>Ces dispositions ne concernent pas les cas de force majeure et les événements familiaux visés à l'article 29 de la présente convention collective.</p><p align='center'>Article 26.6<br/>\nConciliation entre vie professionnelle et vie familiale</p><p align='left'>Le nombre de dimanches travaillés ne pourra pas excéder 26 par année civile entière.</p><p align='left'>En cas d'embauche en cours d'année, cette garantie sera calculée au prorata du temps de présence.</p><p align='left'>Compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces lors de la journée du dimanche, chaque entreprise pourra adapter les horaires au flux de la clientèle dans un souci de préserver à la fois l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés et l'intérêt économique de l'entreprise.</p><p align='center'>Article 26.7<br/>\nContreparties au travail dominical</p><p align='center'>Majoration de rémunération</p><p align='left'>Tout salarié travaillant le dimanche bénéficiera d'une majoration de 100 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.</p><p align='left'>Chaque heure de travail le dimanche sera donc rémunérée 200 % du salaire de base brut mensuel.</p><p align='left'>Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires.</p><p align='left'>Pour les salariés titulaires d'une convention forfait annuel en jours, cette majoration est calculée sur le salaire brut de base journalier (1/22 de la rémunération mensuelle brute de base ou tout autre mode de calcul afférent au forfait jours) pour une journée entière de travail le dimanche.</p><p align='center'>Article 26.8<br/>\nRepos hebdomadaire</p><p align='left'>Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront :<br/>\n– soit de 2 jours de repos dans la semaine dont un jour de repos fixe ;<br/>\n– soit de 1 jour de repos fixe dans la semaine et d'un repos compensateur de remplacement qui devra être pris dans un délai maximum de 30 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé sauf circonstances exceptionnelles et avec l'accord exprès du salarié concerné.</p><p align='left'>Ce repos compensateur ne pourra être pris que par journée.</p><p align='left'>Les entreprises feront leur meilleur effort en fonction des contraintes d'organisation pour que le second jour de repos hebdomadaire soit accolé au jour de repos fixe.</p><p align='left'>Les dispositions relatives au repos hebdomadaire ne s'appliquent pas aux salariés recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche dès lors que la durée hebdomadaire de leur travail ne dépasse pas 4 jours.</p><p align='center'>Article 26.9<br/>\nFrais de garde des enfants</p><p align='left'>Tout salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera d'un ticket CESU d'un montant de :<br/>\n– 40 € pour un enfant de moins de 12 ans majoré de 10 € pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 60 € quel que soit le nombre d'enfants ;<br/>\n– 80 € pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap,<br/>\nsous réserve de la justification que le conjoint travaille aussi le dimanche concerné et que soit adressé à l'entreprise un justificatif de paiement des frais de garde.<br/>\n– 40 € pour les salariés ayant la qualité “ d'aidant “ à l'égard d'ascendants dépendants sous réserve de produire une attestation médicale.</p><p align='left'>Toutes ces dispositions s'appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.</p><p align='center'>Article 26.10<br/>\nRestauration</p><p align='left'>Dans les entreprises où le calcul des tickets restaurant s'effectue sur la base des journées effectivement travaillées, les salariés ne bénéficiant pas de deux jours de repos dans la semaine où s'effectue le travail dominical se verront attribuer un ticket restaurant supplémentaire.</p><p align='left'>Cette disposition ne s'appliquera pas dans les entreprises où les salariés bénéficient d'un forfait annuel de tickets restaurant.</p><p align='center'>Article 26.11<br/>\nDispositions en termes d'emploi et de formation</p><p align='left'>Les entreprises dans lesquelles l'ouverture dominicale entraînera la nécessité de renforcer les équipes s'efforceront en priorité de proposer aux salariés à temps partiel disposant des compétences requises une augmentation de la base contractuelle de leur contrat de travail.</p><p align='left'>Elles porteront également une attention particulière aux recrutements d'étudiants dans le cadre des contrats qu'elles pourraient être amenées à conclure avec des salariés recrutés pour travailler sur une période incluant le dimanche et s'efforceront de les faire bénéficier d'une formation facilitant leur intégration.</p><p align='left'>Elles veilleront à garantir un égal accès au dispositif de formation professionnelle et de qualification aux salariés travaillant le dimanche.</p><p align='center'>Article 26.12<br/>\nExercice du droit de vote</p><p align='left'>L'employeur prendra les mesures nécessaires pour que les salariés travaillant le dimanche puissent voter lors d'un scrutin national ou local et exercer ainsi leur droit de vote.</p><p align='center'>Article 26.13<br/>\nResponsabilité sociale des entreprises</p><p align='left'>Les entreprises de la branche employant des salariés le dimanche dans le cadre des dispositions de l'article “ Travail dominical “ veilleront, à l'occasion des appels d'offre des prestataires de services et/ ou des sous-traitants, à être informées des garanties sociales dont bénéficieront les salariés amenés à intervenir dans les lieux de vente ouverts le dimanche.</p><p align='center'>Article 26.14<br/>\nSalariés recrutés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche</p><p align='left'>Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel le dimanche, cette disposition constituant un élément essentiel dudit contrat, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale de l'exercice de leurs fonctions.</p><p align='left'>Les dispositions précitées leur sont applicables à l'exception de l'article 26.4, des deux premiers paragraphes de l'article 26.5 et des deux premiers paragraphes de l'article 26.6.</p><p align='left'>Ces salariés bénéficieront d'une priorité d'affectation à un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle et à leur qualification ne comportant pas de travail habituel du dimanche.</p><p align='left'>Pour bénéficier de cette priorité, ils devront en faire la demande par écrit à leur employeur. »</p>",
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- "content": "<p align='left'>Le sous-titre » Apprentis et jeunes travailleurs » de l'article 31 devient le sous-titre » Apprentis et jeunes travailleurs » de l'article 32 « Congés particuliers ». </p><p align='left'>Son texte reste sans changement.</p>",
17060
+ "content": "<p align='left'>Le sous-titre « Apprentis et jeunes travailleurs » de l'article 31 devient le sous-titre « Apprentis et jeunes travailleurs » de l'article 32 « Congés particuliers ».</p><p align='left'>Son texte reste sans changement.</p>",
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- "content": "<p align='left'>Le sous-titre » Dispositions particulières » de l'article 31 devient le sous-titre » Dispositions particulières » de l'article 32 « Congés particuliers ». </p><p align='left'>Son texte reste sans changement.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le sous-titre « Dispositions particulières » de l'article 31 devient le sous-titre « Dispositions particulières » de l'article 32 « Congés particuliers ».</p><p align='left'>Son texte reste sans changement.</p>",
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17232
- "content": "<p align='left'>L'article 33 devient l'article 34. </p><p align='left'>Le sous-titre » Dispositions particulières aux femmes et aux enfants » devient le sous-titre » Dispositions particulières » de l'article 34. </p><p align='left'>Il est amendé et remplacé par le texte suivant : </p><p align='left'>« Il sera mis un siège approprié à la disposition de chaque salarié à son poste de travail. </p><p align='left'>Les femmes enceintes et les travailleurs handicapés auront 15 minutes à leur avantage à l'entrée et à la sortie. S'il y a un ascenseur dans la maison ils pourront l'utiliser. </p><p align='left'>Il est absolument interdit aux salariés d'employer des fers à repasser d'un poids supérieur à la réglementation applicable, sauf assistance mécanique. </p><p align='left'>Il est absolument interdit que les apprentis et le personnel des ateliers aient à effectuer le balayage des ateliers et tout autre genre de travail n'étant pas en relations directe avec la profession. </p><p align='left'>Les femmes enceintes, les mineurs et les travailleurs handicapés pourront demander à ne pas pratiquer le décatissage des tissus. </p><p align='left'>Le travail aux pièces est interdit pour le personnel des ateliers. »</p>",
17208
+ "content": "<p align='left'>L'article 33 devient l'article 34.</p><p align='left'>Le sous-titre « Dispositions particulières aux femmes et aux enfants » devient le sous-titre « Dispositions particulières » de l'article 34.</p><p align='left'>Il est amendé et remplacé par le texte suivant :</p><p align='left'>« Il sera mis un siège approprié à la disposition de chaque salarié à son poste de travail.</p><p align='left'>Les femmes enceintes et les travailleurs handicapés auront 15 minutes à leur avantage à l'entrée et à la sortie. S'il y a un ascenseur dans la maison ils pourront l'utiliser.</p><p align='left'>Il est absolument interdit aux salariés d'employer des fers à repasser d'un poids supérieur à la réglementation applicable, sauf assistance mécanique.</p><p align='left'>Il est absolument interdit que les apprentis et le personnel des ateliers aient à effectuer le balayage des ateliers et tout autre genre de travail n'étant pas en relations directe avec la profession.</p><p align='left'>Les femmes enceintes, les mineurs et les travailleurs handicapés pourront demander à ne pas pratiquer le décatissage des tissus.</p><p align='left'>Le travail aux pièces est interdit pour le personnel des ateliers. »</p>",
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17269
- "content": "<p align='left'>Le sous-titre de l'article 33 « Travail de nuit des jeunes » devient le sous-titre » Travail de nuit » du nouvel article 34 « Dispositions particulières ». </p><p align='left'>Il est amendé et remplacé par le texte suivant : </p><p align='left'>« Les jeunes de moins de 18 ans ne pourront être occupés entre 20 heures et 7 heures. </p><p align='left'><i>Le repos de nuit des jeunes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045953408_1'> (1)</a> »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045953408_1'></a>(1) Le dernier alinéa de l'article 48 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3164-1 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
17245
+ "content": "<p align='left'>Le sous-titre de l'article 33 « Travail de nuit des jeunes » devient le sous-titre « Travail de nuit » du nouvel article 34 « Dispositions particulières ».</p><p align='left'>Il est amendé et remplacé par le texte suivant :</p><p align='left'>« Les jeunes de moins de 18 ans ne pourront être occupés entre 20 heures et 7 heures.</p><p align='left'><em>Le repos de nuit des jeunes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045953408_1'> (1)</a> »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045953408_1'></a>(1) Le dernier alinéa de l'article 48 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3164-1 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000045953409",
17306
- "content": "<p align='left'><br/>Le sous-titre » Travail de nuit des femmes » de l'article 33 est supprimé.</p>",
17282
+ "content": "<p align='left'>Le sous-titre « Travail de nuit des femmes » de l'article 33 est supprimé.</p>",
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  "id": "KALIARTI000045953438",
17812
- "content": "<p align='left'>L'article 42 « Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devient l'article 43. </p><p align='left'>Il est amendé et remplacé par le texte suivant : </p><p align='left'>« Chaque employeur doit établir et tenir à jour un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER). </p><p align='left'>Conformément au code du travail, il est constitué une commission santé, sécurité et conditions de travail dans tous les établissements inclus dans le champ d'application de la présente convention et employant au moins 300 salariés ou sur décision de l'inspecteur du travail. </p><p align='left'>Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité social et économique le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites fixées par les articles ci-après de la convention. »</p>",
17788
+ "content": "<p align='left'>L'article 42 « Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) » devient l'article 43.</p><p align='left'>Il est amendé et remplacé par le texte suivant :</p><p align='left'>« Chaque employeur doit établir et tenir à jour un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER).</p><p align='left'>Conformément au code du travail, il est constitué une commission santé, sécurité et conditions de travail dans tous les établissements inclus dans le champ d'application de la présente convention et employant au moins 300 salariés ou sur décision de l'inspecteur du travail.</p><p align='left'>Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité social et économique le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites fixées par les articles ci-après de la convention. »</p>",
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  "id": "KALIARTI000045953463",
18280
- "content": "<p align='left'>Il est créé un article 51 « Épargne salariale » : </p><p align='left'>« Les partenaires sociaux se réuniront pour négocier au niveau de la branche un régime d'intéressement conformément à l'article L. 3312-9 et un régime de participation conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903001&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3322-9 du code du travail</a>. </p><p align='left'>Cette négociation au niveau de la branche aura pour finalité de permettre aux employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ou qui souhaitent être dispensés de conclure un accord d'épargne salariale de mettre en place directement un régime de participation et/ ou d'intéressement selon les conditions négociées au niveau de la branche. </p><p align='left'>Ces dispositifs seront adaptés aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés. »</p>",
18256
+ "content": "<p align='left'>Il est créé un article 51 « Épargne salariale » : </p><p align='left'>« Les partenaires sociaux se réuniront pour négocier au niveau de la branche un régime d'intéressement conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030991660&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3312-9 (Ab)'>article L. 3312-9</a> et un régime de participation conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903001&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3322-9 du code du travail</a>. </p><p align='left'>Cette négociation au niveau de la branche aura pour finalité de permettre aux employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ou qui souhaitent être dispensés de conclure un accord d'épargne salariale de mettre en place directement un régime de participation et/ ou d'intéressement selon les conditions négociées au niveau de la branche. </p><p align='left'>Ces dispositifs seront adaptés aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés. »</p>",
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