@socialgouv/kali-data 2.538.0 → 2.540.0

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- "content": "<p align='center'>A. – Négociations professionnelles</p><p align='left'>À défaut d'accord portant sur les négociations obligatoires de branche, tel que prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901741&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2241-4 du code du travail </a>et à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000037547829&idArticle=KALIARTI000037547844&categorieLien=cid'>article 4.1 </a>de l'accord de branche du 5 avril 2018 susvisé, ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche se réuniront :</p><p align='left'>– au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.</p><p align='left'>À la demande de l'une des organisations représentatives dans le champ de la convention, une réunion des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, dans le cadre de la CPPNI-OL, pourra se tenir dans un délai de 3 mois à partir de la date de la demande pour réexaminer, le cas échéant, les salaires conventionnels.</p><p align='left'>La négociation sur les salaires est l'occasion au moins une fois par an d'un examen par les parties contractantes de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard des salaires minima hiérarchiques.</p><p align='left'>À cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation.</p><p align='left'>Au cours de cet examen, la partie patronale fournit aux organisations de salariés les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.</p><p align='left'>Cette négociation aura lieu avant la fin du 1er semestre de chaque année.</p><p align='left'>– au moins une fois tous les 3 ans pour négocier sur :<br/>\n–– les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes,<br/>\n–– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels<br/>\n–– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,<br/>\n–– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés,<br/>\n–– au moins une fois tous les 5 ans :<br/>\n–– pour examiner la nécessité de réviser les classifications. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.<br/>\n–– et pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises tant qu'il n'existe aucun accord conclu au niveau de la branche en la matière.</p><p align='center'>B. – Composition des délégations</p><p align='left'>La délégation des organisations syndicales représentatives dans la branche se constitue conformément aux dispositions de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000037547829&idArticle=KALIARTI000037547837&categorieLien=cid'>article 2</a> de l'accord de branche du 5 avril 2018.</p><p align='center'>C. – Conditions de participation des salariés de la branche</p><p align='left'>Les salariés des entreprises de la branche qui sont désignés par leur organisation syndicale pour participer aux négociations doivent informer leurs employeurs respectifs dès réception de l'invitation à une réunion.</p><p align='left'>Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à des réunions décidées paritairement y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP-cf. annexe VI) et de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD) ainsi que les temps de déplacement et les heures de délégation sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dans la limite de 1 salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés.</p><p align='left'>En tout état de cause, pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés de l'entreprise participant ainsi aux négociations peuvent être prises en charge par l'Association de gestion du fonds paritaire national sur la base d'un montant forfaitaire.</p><p align='center'>D. – Heures de délégation à la CPPNI et à la CPNE-FP</p><p align='left'>Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 8 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 88 heures annuelles par mandat.</p><p align='left'>Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant au conseil d'administration de l'ADPOLD bénéficient d'un crédit de 8 heures pour chaque réunion du conseil d'administration dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté.<br/><p> <br/>\nLe temps consacré par les membres du bureau de l'ADPOLD aux missions administratives liées à leur fonction est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 8 heures supplémentaires par conseil d'administration, dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté.</p><p align='center'>E. – Moyens</p><p align='left'>Des moyens logistiques et techniques à destination des représentants des organisations syndicales de salariés seront déterminés au sein du dispositif conventionnel de financement du paritarisme dans le cadre d'un programme prévisionnel annuel.</p><p align='center'>F. – Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme</p><p align='left'>Les frais de déplacements, de restauration et d'hébergement de trois représentants par organisations syndicales et patronales représentatives ou de toute autre personne qui, bien que n'étant pas mandatée par une organisation, est amenée à participer à une action paritaire dont la prise en charge est décidée par la commission paritaire afférente (ex : jury professionnel des certificats de qualification professionnelle) seront remboursés sur la base des frais réels effectivement engagés, plafonnés aux limites respectivement indiquées ci-dessous, sur justificatifs, par l'association paritaire mise en place (ADPOLD). Les autres frais induits d'actions paritaires (ex : organisation des examens des CQP, études etc.) seront qualifiés et validés par les commissions paritaires en charge de leur bonne exécution.</p><p align='center'>1. Frais de déplacement</p><p align='left'>Pour les trajets inférieurs à 500 km aller, le remboursement du déplacement en train et/ ou en transport en commun (hormis par avion) est effectué dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion.<br/><p> <br/>\nSi le domicile principal est éloigné de plus de 500 km du lieu de la réunion, le voyage par avion peut se substituer au voyage en train et est pris en charge dans la limite du tarif économique, limité à la France métropolitaine.</p><p align='left'>Si le lieu où l'intéressé se trouve ou se dirige à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle est différent de son trajet habituel (domicile principal), le montant du remboursement sera plafonné au montant du trajet habituellement remboursé (domicile principal/ réunion).</p><p align='left'>Dans le cas d'usage de la voiture personnelle le remboursement sera effectué dans la limite de 200 km aller et retour, sur la base maximale du tarif du barème fiscal kilométrique correspondant à un véhicule de 7 CV, sous condition de remise de la copie de la carte grise et d'une attestation sur l'honneur de l'intéressé. La limite de 200 km aller et retour est portée à 400 km aller et retour pour les membres du jury professionnel des certificats de qualification professionnelle.</p><p align='left'>Frais de parking : frais réels plafonnés au montant correspondant à la durée nécessaire au déplacement (ou réunion) (ex : si un justificatif présente une durée de parking supérieure à la durée théorique du déplacement, le montant du remboursement sera recalculé au regard de la durée nécessaire au déplacement et à la réunion).</p><p align='center'>2. Frais de restauration</p><p align='left'>La prise en charge des frais de restauration est conditionnée :<br/>\n– pour le dîner : à l'organisation de réunions sur au minimum 2 journées consécutives impliquant un hébergement sur place dans les conditions précisées ci-après, ou en cas d'arrivée sur le lieu de la réunion la veille de ladite réunion, ou enfin si la réunion conduit à un départ tardif en raison de l'heure de fin de réunion (après 19 heures) ;<br/>\n– pour le déjeuner, toute réunion initiée le matin pourra donner lieu à remboursement du déjeuner, qu'elle se poursuive ou non sur l'après-midi.</p><p align='left'>Des frais de petit-déjeuner pourront être pris en charge dans l'hypothèse où l'heure matinale de démarrage de la réunion induit un horaire de départ de l'intéressé antérieur ou équivalent à 7 heures (heure de départ du transport).</p><p align='left'>Le montant de prise en charge du petit-déjeuner seul est fixé sur la base des frais réels dans la limite de trois fois le minimum garanti.</p><p align='left'>Le montant de prise en charge des déjeuners et dîners est fixé sur la base des frais réels dans la limite de six fois le minimum garanti.</p><p align='center'>3. Frais d'hébergement</p><p align='left'>La prise en charge des frais d'hébergement est conditionnée à l'éloignement du domicile de l'intéressé de plus de 200 km du lieu de la (des) réunion (s) et si la ou les réunion (s) sont soit :<br/>\n– organisées sur plusieurs jours consécutifs ;<br/>\n– en cas de démarrage matinal ou de fin tardive de la (des) réunion (s) organisée (s) sur la journée ;<br/>\n– en cas de présence fortuite sur place la veille de la réunion évitant ainsi l'indemnisation d'un trajet aller ;<br/>\n– sur décision d'une commission paritaire au cas par cas.</p><p align='left'>Dans ce cadre, la (les) nuitée (s) et le (s) petit (s) déjeuner (s) sont pris en charge sur frais réels dans la limite de quarante fois le minimum garanti.</p><p align='left'>En cas de nécessité dûment justifiée ou sur décision actée par une commission paritaire, ou en cas de litige, l'association paritaire (ADPOLD) pourra déroger exceptionnellement à ces plafonds ou conditions de prise en charge par décision de son conseil d'administration.</p>",
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Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.</p><p align='left'>À la demande de l'une des organisations représentatives dans le champ de la convention, une réunion des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, dans le cadre de la CPPNI-OL, pourra se tenir dans un délai de 3 mois à partir de la date de la demande pour réexaminer, le cas échéant, les salaires conventionnels.</p><p align='left'>La négociation sur les salaires est l'occasion au moins une fois par an d'un examen par les parties contractantes de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard des salaires minima hiérarchiques.</p><p align='left'>À cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation.</p><p align='left'>Au cours de cet examen, la partie patronale fournit aux organisations de salariés les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.</p><p align='left'>Cette négociation aura lieu avant la fin du 1er semestre de chaque année.</p><p align='left'>– au moins une fois tous les 3 ans pour négocier sur :<br/>\n–– les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes,<br/>\n–– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels<br/>\n–– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,<br/>\n–– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés,<br/>\n–– au moins une fois tous les 5 ans :<br/>\n–– pour examiner la nécessité de réviser les classifications. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.<br/>\n–– et pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises tant qu'il n'existe aucun accord conclu au niveau de la branche en la matière.</p><p align='center'>B. – Composition des délégations</p><p align='left'>La délégation des organisations syndicales représentatives dans la branche se constitue conformément aux dispositions de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000037547829&idArticle=KALIARTI000037547837&categorieLien=cid'>article 2</a> de l'accord de branche du 5 avril 2018.</p><p align='center'>C. – Conditions de participation des salariés de la branche</p><p align='left'>Les salariés des entreprises de la branche qui sont désignés par leur organisation syndicale pour participer aux négociations doivent informer leurs employeurs respectifs dès réception de l'invitation à une réunion.</p><p align='left'>Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à des réunions décidées paritairement y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP - cf. annexe VI) et de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD) ainsi que les temps de déplacement et les heures de délégation sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dans la limite de 1 salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés.</p><p align='left'>En tout état de cause, pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés de l'entreprise participant ainsi aux négociations peuvent être prises en charge par l'Association de gestion du fonds paritaire national sur la base d'un montant forfaitaire.</p><p align='center'>D. – Heures de délégation à la CPPNI et à la CPNE-FP</p><p align='left'>Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 8 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 88 heures annuelles par mandat.</p><p align='left'>Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant au conseil d'administration de l'ADPOLD bénéficient d'un crédit de 8 heures pour chaque réunion du conseil d'administration dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté.</p><p align='left'>Le temps consacré par les membres du bureau de l'ADPOLD aux missions administratives liées à leur fonction est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 8 heures supplémentaires par conseil d'administration, dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté.</p><p align='center'>E. – Moyens</p><p align='left'>Des moyens logistiques et techniques à destination des représentants des organisations syndicales de salariés seront déterminés au sein du dispositif conventionnel de financement du paritarisme dans le cadre d'un programme prévisionnel annuel.</p><p align='center'>F. – Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme</p><p align='left'>Les frais de déplacements, de restauration et d'hébergement de trois représentants par organisations syndicales et patronales représentatives ou de toute autre personne qui, bien que n'étant pas mandatée par une organisation, est amenée à participer à une action paritaire dont la prise en charge est décidée par la commission paritaire afférente (ex : jury professionnel des certificats de qualification professionnelle) seront remboursés sur la base des frais réels effectivement engagés, plafonnés aux limites respectivement indiquées ci-dessous, sur justificatifs, par l'association paritaire mise en place (ADPOLD). 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- "content": "<p align='center'>5.1. Répartition des fonds</p><p align='left'>Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties en deux volets :<br/>\n– volet 1 : pourcentage de la collecte attribuée à l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet tourné vers le développement de la négociation collective au sein de la branche et l'adaptation à l'évolution constante de la profession ; ce pourcentage sera compris entre 10 et 20 % de la collecte après déduction des frais de collecte ;<br/>\n– volet 2 : pourcentage de la collecte affecté aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés reconnues représentatives dans la branche de l'optique-lunetterie de détail.<br/><p> <br/>\nLa part des organisations syndicales d'employeurs (50 % du volet 2) et la part des organisations syndicales de salariés (50 % du volet 2) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations syndicales d'employeurs d'une part, et les organisations syndicales de salariés de l'autre.<br/><p> <br/>\nIl est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération …), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.<br/><p> <br/>\nLes pourcentages afférents à ces deux volets seront arrêtés par le conseil d'administration de l'ADPOLD lors de l'établissement de chaque budget annuel.</p><p align='center'>5.2.   Objectifs et utilisation des fonds</p><p align='left'>Le volet 1 de la collecte attribué à l'ADPOLD doit permettre de prendre en charge :<br/>\n– des frais (transport, repas, hébergement), sur justificatifs occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CPPNI, CPNE-FP …) ainsi que par les instances liées à l'ADPOLD (CA et AG) sur la base des modalités de remboursement définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;<br/>\n– des moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;<br/>\n– des frais de secrétariat de la CPPNI, de la CPNEFP et de l'ADPOLD, d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (CPPNI et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;<br/>\n– des frais de gestion (notamment, frais de tenue de comptabilité, de commissariat aux comptes si nécessaire) ;<br/>\n– des frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;<br/>\n– le financement de l'établissement de rapports, permettant une réelle connaissance du secteur ;<br/>\n– des services d'experts pour mieux préparer les négociations.<br/><p> <br/>\nEt, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.<br/><p> <br/>\nLe volet 2 affecté aux organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés doit leur permettre de :<br/>\n– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;<br/>\n– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;<br/>\n– participer aux frais de structure des organisations syndicales représentatives.</p><p align='center'>5.3.   Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés</p><p align='left'>Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit et adopte chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :<br/>\n– les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;<br/>\n– les autres recettes éventuelles ;<br/>\n– le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;<br/>\n– le montant nécessaire au volet 1 qui comprend :<br/>\n– – les frais de fonctionnement par commission paritaire (CPPNI et CPNE-FP) et pour l'ADPOLD (secrétariat, location de salle, frais des négociateurs en fonction de l'agenda social, etc.) ;<br/>\n– – le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;<br/>\n– – le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;<br/>\n– – le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre de la CPPNI ou de la CPNE-FP ;<br/>\n– – les besoins validés paritairement par une des commissions pour se faire accompagner par un expert (actuaire, expert en formation professionnelle, classifications, épargne salariale, etc.) ;<br/>\n– le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale représentative au titre du volet 2.<br/><p> <br/>\nLa collecte étant clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du volet 2, à chaque organisation syndicale de salariés et à chaque organisation syndicale d'employeurs au plus tard le 1er mai de l'année suivante.<br/><p> <br/>\nEn fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées au titre du volet 1 et des frais de collecte seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.<br/><p> <br/>\nTout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs au titre du volet 2 ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.<br/><p> <br/>\nEn cas de sommes non encaissées par une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives, ou en cas de sommes non justifiées dans un délai de 2 ans, ces sommes seront mutualisées à parts égales entre les organisations du collège concerné et attribuées pour l'exercice comptable suivant.</p><p align='center'>5.4.   Perte ou acquisition de représentativité</p><p align='left'>La perte de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail d'une organisation syndicale d'employeurs et/ ou de salariés entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la répartition des fonds telle que définie ci-avant de façon différente suivant le volet concerné :<br/><p> <br/>\na) Pour le volet 1, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.<br/><p> <br/>\nL'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.<br/><p> <br/>\nb) Pour le volet 2, la suspension prend effet à la fin de la période budgétaire en cours à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.<br/><p> <br/>\nLes sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension par l'organisation concernée sont prises en compte dans la limite du budget fixé.<br/><p> <br/>\nL'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année civile qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.</p>",
4602
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4613
+ "content": "<p align='center'>5.1. Répartition des fonds</p><p align='left'>Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties en deux volets :<br/>\n– volet 1 : pourcentage de la collecte attribuée à l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet tourné vers le développement de la négociation collective au sein de la branche et l'adaptation à l'évolution constante de la profession ; ce pourcentage sera compris entre 10 et 20 % de la collecte après déduction des frais de collecte ;<br/>\n– volet 2 : pourcentage de la collecte affecté aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés reconnues représentatives dans la branche de l'optique-lunetterie de détail.</p><p align='left'>La part des organisations syndicales d'employeurs (50 % du volet 2) et la part des organisations syndicales de salariés (50 % du volet 2) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations syndicales d'employeurs d'une part, et les organisations syndicales de salariés de l'autre.</p><p align='left'>Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération …), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.</p><p align='left'>Les pourcentages afférents à ces deux volets seront arrêtés par le conseil d'administration de l'ADPOLD lors de l'établissement de chaque budget annuel.</p><p align='center'>5.2.   Objectifs et utilisation des fonds</p><p align='left'>Le volet 1 de la collecte attribué à l'ADPOLD doit permettre de prendre en charge :<br/>\n– des frais (transport, repas, hébergement), sur justificatifs occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CPPNI, CPNE-FP …) ainsi que par les instances liées à l'ADPOLD (CA et AG) sur la base des modalités de remboursement définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;<br/>\n– des moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;<br/>\n– des frais de secrétariat de la CPPNI, de la CPNEFP et de l'ADPOLD, d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (CPPNI et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;<br/>\n– des frais de gestion (notamment, frais de tenue de comptabilité, de commissariat aux comptes si nécessaire) ;<br/>\n– des frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;<br/>\n– le financement de l'établissement de rapports, permettant une réelle connaissance du secteur ;<br/>\n– des services d'experts pour mieux préparer les négociations.</p><p align='left'>Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.</p><p align='left'>Le volet 2 affecté aux organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés doit leur permettre de :<br/>\n– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;<br/>\n– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;<br/>\n– participer aux frais de structure des organisations syndicales représentatives.</p><p align='center'>5.3.   Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés</p><p align='left'>Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit et adopte chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :<br/>\n– les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;<br/>\n– les autres recettes éventuelles ;<br/>\n– le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;<br/>\n– le montant nécessaire au volet 1 qui comprend :<br/>\n– – les frais de fonctionnement par commission paritaire (CPPNI et CPNE-FP) et pour l'ADPOLD (secrétariat, location de salle, frais des négociateurs en fonction de l'agenda social, etc.) ;<br/>\n– – le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;<br/>\n– – le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;<br/>\n– – le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre de la CPPNI ou de la CPNE-FP ;<br/>\n– – les besoins validés paritairement par une des commissions pour se faire accompagner par un expert (actuaire, expert en formation professionnelle, classifications, épargne salariale, etc.) ;<br/>\n– le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale représentative au titre du volet 2.</p><p align='left'>La collecte étant clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du volet 2, à chaque organisation syndicale de salariés et à chaque organisation syndicale d'employeurs au plus tard le 1er mai de l'année suivante.</p><p align='left'>En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées au titre du volet 1 et des frais de collecte seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.</p><p align='left'>Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs au titre du volet 2 ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.</p><p align='left'>En cas de sommes non encaissées par une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives, ou en cas de sommes non justifiées dans un délai de 2 ans, ces sommes seront mutualisées à parts égales entre les organisations du collège concerné et attribuées pour l'exercice comptable suivant.</p><p align='center'>5.4.   Perte ou acquisition de représentativité</p><p align='left'>La perte de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail d'une organisation syndicale d'employeurs et/ ou de salariés entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la répartition des fonds telle que définie ci-avant de façon différente suivant le volet concerné :</p><p align='left'>a) Pour le volet 1, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.</p><p align='left'>L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.</p><p align='left'>b) Pour le volet 2, la suspension prend effet à la fin de la période budgétaire en cours à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.</p><p align='left'>Les sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension par l'organisation concernée sont prises en compte dans la limite du budget fixé.</p><p align='left'>L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année civile qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.</p>",
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- "content": "<p align='center'>5.1. Capital décès</p><p align='left'>5.1.1. Décès toutes causes</p><p align='left'>En cas de décès (toutes causes) de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à 110 % du salaire de référence.</p><p align='left'>Un capital supplémentaire correspondant à 50 % du salaire de référence sera versé par personne à charge dépendante, GIR 1 et GIR 2, et par enfant handicapé titulaire d'une carte d'invalidité et fiscalement à la charge du salarié.</p><p align='left'>5.1.2. Garantie du double effet</p><p align='left'>En cas de décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé aux enfants à charge.</p><p align='left'>5.1.3. Capital en cas d'invalidité absolue et définitive</p><p align='left'>Le capital, augmenté des majorations éventuelles, peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante.</p><p align='left'>Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.</p><p align='center'>5.2. Rente éducation</p><p>Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations, qui varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge, est fixé comme suit :<br/>\n– 12 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;<br/>\n– 14 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;<br/>\n– 16 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 29 ans, avec une rente minimale fixée à 3 000 €, sous réserve de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.<br/><p> <br/>\nCette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rentes en cours de service.<br/><p> <br/>\nLe montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 30 ans.<br/><p> <br/>\nLes modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.</p><p align='center'>5.3. Incapacité de travail temporaire</p><p align='left'>Le salarié inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 321-1 du code de la sécurité sociale </a>(maladie et accident de droit commun), ou à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 433-1 du code de la sécurité sociale </a>(maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.</p><p align='left'>Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 37, ainsi qu'à l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, avec application d'une franchise de 90 jours continus pour les personnes ayant moins de 1 an d'ancienneté. Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.</p><p align='left'>Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095 <sup>e </sup>jour d'arrêt de travail, ou jusqu'à la date de mise en invalidité.</p><p align='left'>Dans le cas où le salarié n'a pas totalement cessé son travail, et en tout état de cause, les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon à ce que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.</p><p align='left'>Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.</p><p align='center'>5.4. Invalidité</p><p align='left'>L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans la première catégorie d'invalidité prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 341-4 du code de la sécurité sociale</a>, fixée à 39 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.</p><p align='left'>L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans les 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.</p><p align='left'>5.4.1. Incapacité permanente professionnelle</p><p align='left'>Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction de son taux d'incapacité permanente au moins égale à 66 %, la prestation de l'organisme assureur est une rente d'invalidité, dont le montant est déterminé par la différence entre, d'une part, d'une pension d'invalidité 2 <sup>e </sup>catégorie brute de la sécurité sociale et d'une prestation d'invalidité prévue à l'article ci-dessus, et d'autre part, le cumul du montant brut de la pension effectivement versé par la sécurité sociale, et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.</p><p align='left'>Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction du taux d'incapacité permanente compris entre 33 % inclus et 66 %, la prestation de l'organisme assureur correspond au pourcentage du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée, multipliée par un coefficient égal à 3/ 2N. 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Capital en cas d'invalidité absolue et définitive</p><p align='left'>Le capital, augmenté des majorations éventuelles, peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante.</p><p align='left'>Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.</p><p align='center'>5.2. Rente éducation</p><p>Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations, qui varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge, est fixé comme suit :<br/>\n– 12 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;<br/>\n– 14 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;<br/>\n– 16 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 29 ans, avec une rente minimale fixée à 3 000 €, sous réserve de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.</p><p>Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rentes en cours de service.</p><p>Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 30 ans.</p><p>Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.</p><p align='center'>5.3. Incapacité de travail temporaire</p><p align='left'>Le salarié inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 321-1 du code de la sécurité sociale </a>(maladie et accident de droit commun), ou à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 433-1 du code de la sécurité sociale </a>(maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.</p><p align='left'>Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 37, ainsi qu'à l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, avec application d'une franchise de 90 jours continus pour les personnes ayant moins de 1 an d'ancienneté. Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.</p><p align='left'>Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095 <sup>e </sup>jour d'arrêt de travail, ou jusqu'à la date de mise en invalidité.</p><p align='left'>Dans le cas où le salarié n'a pas totalement cessé son travail, et en tout état de cause, les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon à ce que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.</p><p align='left'>Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.</p><p align='center'>5.4. 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Incapacité permanente professionnelle</p><p align='left'>Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction de son taux d'incapacité permanente au moins égale à 66 %, la prestation de l'organisme assureur est une rente d'invalidité, dont le montant est déterminé par la différence entre, d'une part, d'une pension d'invalidité 2 <sup>e </sup>catégorie brute de la sécurité sociale et d'une prestation d'invalidité prévue à l'article ci-dessus, et d'autre part, le cumul du montant brut de la pension effectivement versé par la sécurité sociale, et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.</p><p align='left'>Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction du taux d'incapacité permanente compris entre 33 % inclus et 66 %, la prestation de l'organisme assureur correspond au pourcentage du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée, multipliée par un coefficient égal à 3/ 2N. 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+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
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  "id": "KALIARTI000047375431",
7797
- "content": "<p align='center'>7.1. Modalités</p><p align='left'>Compte tenu du principe de mutualisation mis en œuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 5 ans sauf modification des régimes servant de base au calcul des prestations.</p><p align='left'>Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques du régime et en fonction des résultats et de la pesée actuarielle des populations d'assurés.</p><p align='left'>A l'initiative de l'une des parties, le montant des prestations et/ou celui des cotisations définies dans le présent accord pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dont la demande devra être notifiée à l'autre partie au plus tard 2 mois avant la fin de chaque exercice.</p><p align='center'>7.2. Assiette des cotisations</p><p align='left'>Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire.</p><p align='left'>Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation relative à la garantie incapacité de travail est intégralement à la charge du salarié.</p><p align='center'>7.3. Tarifs</p><p align='left'>La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.<br/><p> <br/>\nLe taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><td>Capital décès</td><td>0,09 %</td></tr><tr><td>Rente éducation</td><td align='center'>0,08 %</td></tr><tr><td>Incapacité temporaire</td><td align='center'>0,17 %</td></tr><tr><td>Invalidité</td><td align='center'>0,17 %</td></tr><tr><td>Reprise du passif</td><td align='center'>0,05 %</td></tr><tr><td>Total</td><td align='center'>0,56 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.<br/><p> <br/>\nLe financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance.</p>",
7798
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
7833
+ "content": "<p align='center'>7.1. Modalités</p><p align='left'>Compte tenu du principe de mutualisation mis en œuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 5 ans sauf modification des régimes servant de base au calcul des prestations.</p><p align='left'>Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques du régime et en fonction des résultats et de la pesée actuarielle des populations d'assurés.</p><p align='left'>A l'initiative de l'une des parties, le montant des prestations et/ou celui des cotisations définies dans le présent accord pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dont la demande devra être notifiée à l'autre partie au plus tard 2 mois avant la fin de chaque exercice.</p><p align='center'>7.2. Assiette des cotisations</p><p align='left'>Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire.</p><p align='left'>Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation relative à la garantie incapacité de travail est intégralement à la charge du salarié.</p><p align='center'>7.3. Tarifs</p><p align='left'>La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.</p><p align='left'>Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).</p><center><table border='1'><tbody><tr><td>Capital décès</td><td>0,09 %</td></tr><tr><td>Rente éducation</td><td align='center'>0,08 %</td></tr><tr><td>Incapacité temporaire</td><td align='center'>0,17 %</td></tr><tr><td>Invalidité</td><td align='center'>0,17 %</td></tr><tr><td>Reprise du passif</td><td align='center'>0,05 %</td></tr><tr><td>Total</td><td align='center'>0,56 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.</p><p align='left'>Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance.</p>",
7834
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000047348235",
12954
- "content": "<p></p><p align='left'>Après avoir tiré les enseignements de plusieurs années de gestion de ce fonds de financement du paritarisme, les partenaires sociaux de la branche de l'optique-lunetterie de détail souhaitent modifier l'affectation du montant de la contribution qui peut varier d'une année sur l'autre en fonction de la masse salariale et des budgets prévisionnels. Ils souhaitent aussi compléter les heures de délégation attribuées aux représentants des salariés siégeant dans les instances de la branche et modifier les règles de remboursement des frais des mandatés liés au dialogue social de branche.<br/><p> <br/>\nPour cela, l'article 4 de la CCN et l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme sont modifiés comme suit :</p><p></p>",
12955
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "lstLienModification": []
13002
+ "content": "<p align='left'>Après avoir tiré les enseignements de plusieurs années de gestion de ce fonds de financement du paritarisme, les partenaires sociaux de la branche de l'optique-lunetterie de détail souhaitent modifier l'affectation du montant de la contribution qui peut varier d'une année sur l'autre en fonction de la masse salariale et des budgets prévisionnels. Ils souhaitent aussi compléter les heures de délégation attribuées aux représentants des salariés siégeant dans les instances de la branche et modifier les règles de remboursement des frais des mandatés liés au dialogue social de branche.</p><p align='left'>Pour cela, l'article 4 de la CCN et l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme sont modifiés comme suit :</p><p></p>",
13003
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleId": "JORFARTI000047483583",
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+ "natureText": "ARRETE",
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13026
  "num": "1er",
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  "intOrdre": 1048574,
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  "id": "KALIARTI000047348223",
12968
- "content": "<p align='left'>Au deuxième alinéa du paragraphe « C. Conditions de participation des salariés de la branche », après les mots « CPNE-FP – cf. annexe IV) » sont ajoutés les mots « et de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD) ». <br/><p> <br/>À la fin du paragraphe « D. Heures de délégation » sont ajoutés les mots « à la CPPNI et à la CPNE-FP ». <br/><p> <br/>Le paragraphe « D. Heures de délégation » est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : <br/><p> <br/>« Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant au conseil d'administration de l'ADPOLD bénéficient d'un crédit de 8 heures pour chaque réunion du conseil d'administration dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté. <br/><p> <br/>Le temps consacré par les membres du bureau de l'ADPOLD aux missions administratives liées à leur fonction est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 8 heures supplémentaires par conseil d'administration, dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté. » <br/><p> <br/>Le paragraphe « F. Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme » est modifié. <br/><p> <br/>Les deux premiers alinéas du paragraphe « 1. Frais de déplacement » sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : <br/><p> <br/>« Pour les trajets inférieurs à 500 km aller, le remboursement du déplacement en train et/ ou en transport en commun (hormis par avion) est effectué dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion. <br/><p> <br/>Si le domicile principal est éloigné de plus de 500 km du lieu de la réunion, le voyage par avion peut se substituer au voyage en train et est pris en charge dans la limite du tarif économique, limité à la France métropolitaine. » <br/><p> <br/>À la fin du quatrième alinéa du paragraphe « 1. Frais de déplacement », est intégrée une nouvelle phrase ainsi rédigée : <br/><p> <br/>« La limite de 200 km aller et retour est portée à 400 km aller et retour pour les membres du jury professionnel des certificats de qualification professionnelle. »</p>",
12969
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13029
+ "content": "<p align='left'>Au deuxième alinéa du paragraphe « C. Conditions de participation des salariés de la branche », après les mots « CPNE-FP – cf. annexe IV) » sont ajoutés les mots « et de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD) ».</p><p>À la fin du paragraphe « D. Heures de délégation » sont ajoutés les mots « à la CPPNI et à la CPNE-FP ».</p><p>Le paragraphe « D. Heures de délégation » est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :</p><p>« Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant au conseil d'administration de l'ADPOLD bénéficient d'un crédit de 8 heures pour chaque réunion du conseil d'administration dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté.</p><p>Le temps consacré par les membres du bureau de l'ADPOLD aux missions administratives liées à leur fonction est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 8 heures supplémentaires par conseil d'administration, dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté. »</p><p>Le paragraphe « F. Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme » est modifié.</p><p>Les deux premiers alinéas du paragraphe « 1. Frais de déplacement » sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :</p><p>« Pour les trajets inférieurs à 500 km aller, le remboursement du déplacement en train et/ ou en transport en commun (hormis par avion) est effectué dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion.</p><p>Si le domicile principal est éloigné de plus de 500 km du lieu de la réunion, le voyage par avion peut se substituer au voyage en train et est pris en charge dans la limite du tarif économique, limité à la France métropolitaine. »</p><p>À la fin du quatrième alinéa du paragraphe « 1. Frais de déplacement », est intégrée une nouvelle phrase ainsi rédigée :</p><p>« La limite de 200 km aller et retour est portée à 400 km aller et retour pour les membres du jury professionnel des certificats de qualification professionnelle. »</p>",
13030
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12970
13031
  "surtitre": "Modification de l'article 4 « Négociations professionnelles » de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail",
12971
13032
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000047483581",
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+ "textTitle": "Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1, v. init.",
13036
+ "linkType": "ETEND",
13037
+ "linkOrientation": "cible",
13038
+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000047483583",
13040
+ "natureText": "ARRETE",
13041
+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
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+ "dateSignaTexte": "2023-03-31",
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+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
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+ },
12972
13045
  {
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  "textCid": "KALITEXT000039748471",
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  "textTitle": "Convention collective nationale de l'optique-lu... - art. 4 (VNE)",
@@ -12991,10 +13064,22 @@
12991
13064
  "num": "2",
12992
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  "intOrdre": 1572861,
12993
13066
  "id": "KALIARTI000047348229",
12994
- "content": "<p align='left'>L'article 5 « Affectation du montant de la contribution recueillie » conserve son titre. Son contenu est totalement remplacé par le texte suivant :</p><p align='center'>« 5.1.<br/>\nRépartition des fonds</p><p align='left'>Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties en deux volets :<br/>\n– volet 1 : pourcentage de la collecte attribuée à l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet tourné vers le développement de la négociation collective au sein de la branche et l'adaptation à l'évolution constante de la profession ; ce pourcentage sera compris entre 10 et 20 % de la collecte après déduction des frais de collecte ;<br/>\n– volet 2 : pourcentage de la collecte affecté aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés reconnues représentatives dans la branche de l'optique-lunetterie de détail.</p><p>La part des organisations syndicales d'employeurs (50 % du volet 2) et la part des organisations syndicales de salariés (50 % du volet 2) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations syndicales d'employeurs d'une part, et les organisations syndicales de salariés de l'autre.</p><p>Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération …), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.</p><p>Les pourcentages afférents à ces deux volets seront arrêtés par le conseil d'administration de l'ADPOLD lors de l'établissement de chaque budget annuel.</p><p align='center'>5.2.   Objectifs et utilisation des fonds</p><p align='left'>Le volet 1 de la collecte attribué à l'ADPOLD doit permettre de prendre en charge :<br/>\n– des frais (transport, repas, hébergement), sur justificatifs occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CPPNI, CPNE-FP …) ainsi que par les instances liées à l'ADPOLD (CA et AG) sur la base des modalités de remboursement définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;<br/>\n– des moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;<br/>\n– des frais de secrétariat de la CPPNI, de la CPNEFP et de l'ADPOLD, d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (CPPNI et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;<br/>\n– des frais de gestion (notamment, frais de tenue de comptabilité, de commissariat aux comptes si nécessaire) ;<br/>\n– des frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;<br/>\n– le financement de l'établissement de rapports, permettant une réelle connaissance du secteur ;<br/>\n– des services d'experts pour mieux préparer les négociations.<br/><p> <br/>\nEt, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.<br/><p> <br/>\nLe volet 2 affecté aux organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés doit leur permettre de :<br/>\n– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;<br/>\n– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;<br/>\n– participer aux frais de structure des organisations syndicales représentatives.</p><p align='center'>5.3.   Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés</p><p align='left'>Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit et adopte chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :<br/>\n– les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;<br/>\n– les autres recettes éventuelles ;<br/>\n– le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;<br/>\n– le montant nécessaire au volet 1 qui comprend :<br/>\n– – les frais de fonctionnement par commission paritaire (CPPNI et CPNE-FP) et pour l'ADPOLD (secrétariat, location de salle, frais des négociateurs en fonction de l'agenda social, etc.) ;<br/>\n– – le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;<br/>\n– – le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;<br/>\n– – le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre de la CPPNI ou de la CPNE-FP ;<br/>\n– – les besoins validés paritairement par une des commissions pour se faire accompagner par un expert (actuaire, expert en formation professionnelle, classifications, épargne salariale, etc.) ;<br/>\n– le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale représentative au titre du volet 2.</p><p>La collecte étant clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du volet 2, à chaque organisation syndicale de salariés et à chaque organisation syndicale d'employeurs au plus tard le 1er mai de l'année suivante.</p><p>En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées au titre du volet 1 et des frais de collecte seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.</p><p>Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs au titre du volet 2 ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.</p><p>En cas de sommes non encaissées par une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives, ou en cas de sommes non justifiées dans un délai de 2 ans, ces sommes seront mutualisées à parts égales entre les organisations du collège concerné et attribuées pour l'exercice comptable suivant.</p><p align='center'>5.4.   Perte ou acquisition de représentativité</p><p align='left'>La perte de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail d'une organisation syndicale d'employeurs et/ ou de salariés entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la répartition des fonds telle que définie ci-avant de façon différente suivant le volet concerné :</p><p>a) Pour le volet 1, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.</p><p>L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.</p><p>b) Pour le volet 2, la suspension prend effet à la fin de la période budgétaire en cours à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.</p><p>Les sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension par l'organisation concernée sont prises en compte dans la limite du budget fixé.</p><p>L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année civile qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité. »</p>",
12995
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13067
+ "content": "<p align='left'>L'article 5 « Affectation du montant de la contribution recueillie » conserve son titre. Son contenu est totalement remplacé par le texte suivant :</p><p align='center'>« 5.1.<br/>\nRépartition des fonds</p><p align='left'>Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties en deux volets :<br/>\n– volet 1 : pourcentage de la collecte attribuée à l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet tourné vers le développement de la négociation collective au sein de la branche et l'adaptation à l'évolution constante de la profession ; ce pourcentage sera compris entre 10 et 20 % de la collecte après déduction des frais de collecte ;<br/>\n– volet 2 : pourcentage de la collecte affecté aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés reconnues représentatives dans la branche de l'optique-lunetterie de détail.</p><p>La part des organisations syndicales d'employeurs (50 % du volet 2) et la part des organisations syndicales de salariés (50 % du volet 2) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations syndicales d'employeurs d'une part, et les organisations syndicales de salariés de l'autre.</p><p>Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération …), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.</p><p>Les pourcentages afférents à ces deux volets seront arrêtés par le conseil d'administration de l'ADPOLD lors de l'établissement de chaque budget annuel.</p><p align='center'>5.2.   Objectifs et utilisation des fonds</p><p align='left'>Le volet 1 de la collecte attribué à l'ADPOLD doit permettre de prendre en charge :<br/>\n– des frais (transport, repas, hébergement), sur justificatifs occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CPPNI, CPNE-FP …) ainsi que par les instances liées à l'ADPOLD (CA et AG) sur la base des modalités de remboursement définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;<br/>\n– des moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;<br/>\n– des frais de secrétariat de la CPPNI, de la CPNEFP et de l'ADPOLD, d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (CPPNI et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;<br/>\n– des frais de gestion (notamment, frais de tenue de comptabilité, de commissariat aux comptes si nécessaire) ;<br/>\n– des frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;<br/>\n– le financement de l'établissement de rapports, permettant une réelle connaissance du secteur ;<br/>\n– des services d'experts pour mieux préparer les négociations.</p><p align='left'>Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.</p><p align='left'>Le volet 2 affecté aux organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés doit leur permettre de :<br/>\n– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;<br/>\n– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;<br/>\n– participer aux frais de structure des organisations syndicales représentatives.</p><p align='center'>5.3.   Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés</p><p align='left'>Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit et adopte chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :<br/>\n– les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;<br/>\n– les autres recettes éventuelles ;<br/>\n– le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;<br/>\n– le montant nécessaire au volet 1 qui comprend :<br/>\n– – les frais de fonctionnement par commission paritaire (CPPNI et CPNE-FP) et pour l'ADPOLD (secrétariat, location de salle, frais des négociateurs en fonction de l'agenda social, etc.) ;<br/>\n– – le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;<br/>\n– – le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;<br/>\n– – le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre de la CPPNI ou de la CPNE-FP ;<br/>\n– – les besoins validés paritairement par une des commissions pour se faire accompagner par un expert (actuaire, expert en formation professionnelle, classifications, épargne salariale, etc.) ;<br/>\n– le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale représentative au titre du volet 2.</p><p>La collecte étant clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du volet 2, à chaque organisation syndicale de salariés et à chaque organisation syndicale d'employeurs au plus tard le 1er mai de l'année suivante.</p><p>En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées au titre du volet 1 et des frais de collecte seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.</p><p>Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs au titre du volet 2 ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.</p><p>En cas de sommes non encaissées par une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives, ou en cas de sommes non justifiées dans un délai de 2 ans, ces sommes seront mutualisées à parts égales entre les organisations du collège concerné et attribuées pour l'exercice comptable suivant.</p><p align='center'>5.4.   Perte ou acquisition de représentativité</p><p align='left'>La perte de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail d'une organisation syndicale d'employeurs et/ ou de salariés entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la répartition des fonds telle que définie ci-avant de façon différente suivant le volet concerné :</p><p>a) Pour le volet 1, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.</p><p>L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.</p><p>b) Pour le volet 2, la suspension prend effet à la fin de la période budgétaire en cours à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.</p><p>Les sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension par l'organisation concernée sont prises en compte dans la limite du budget fixé.</p><p>L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année civile qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité. »</p>",
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  "surtitre": "Modification de l'article 5 « Affectation du montant de la contribution recueillie » de l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises de l'optique-lunetterie de détail, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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  "id": "KALIARTI000047348232",
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  "content": "<p align='left'><br/>Toute demande de révision ou de dénonciation du présent accord doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Révision et dénonciation de l'accord",
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  "id": "KALIARTI000047348233",
13046
- "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.<br/><p> <br/>\nCet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la signature.<br/><p> <br/>\nLe présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5 (V)'>dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail</a> à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature.<br/><p> <br/>\nÀ l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, l'accord sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail, en vue de son extension.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.</p>",
13047
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13157
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la signature.</p><p align='left'>Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail</a> à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature.</p><p align='left'>À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, l'accord sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail, en vue de son extension.</p><p align='left'>Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.</p>",
13158
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Durée, entrée en vigueur, dépôt de l'accord et extension",
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  "title": "Avenant n° 7 du 24 novembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres",
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  "id": "KALIARTI000047348247",
13080
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000024809682&categorieLien=cid' title='Prévoyance obligatoire des salariés non cadres (VE)'>accord du 14 juin 2011</a>, modifié par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000028319390&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenants n° 1 du 12 septembre 2013</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000031493625&categorieLien=cid' title='Prévoyance obligatoire des salariés non cadres (VE)'>n° 2 du 4 juin 2015</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000032963857&categorieLien=cid' title='Prévoyance obligatoire des salariés non cadres (VE)'>n° 3 du 31 mars 2016</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036836338&categorieLien=cid' title='Prévoyance obligatoire des salariés non cadres (VE)'>n° 4 du 7 décembre 2017</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042051710&categorieLien=cid' title='Prévoyance obligatoire des salariés non cadres au 1er janvier 2020 (VE)'>n° 5 du 12 décembre 2019 </a>et <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000046744392&categorieLien=cid' title='Prévoyance complémentaire obligatoire (salariés non-cadres) (VNE)'>n° 6 du 8 septembre 2022</a>.</p>",
13081
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "lstLienModification": []
13204
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000024809682&categorieLien=cid'>accord du 14 juin 2011</a>, modifié par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000028319390&categorieLien=cid'>avenants n° 1 du 12 septembre 2013</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000031493625&categorieLien=cid'>n° 2 du 4 juin 2015</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000032963857&categorieLien=cid'>n° 3 du 31 mars 2016</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036836338&categorieLien=cid'>n° 4 du 7 décembre 2017</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042051710&categorieLien=cid'>n° 5 du 12 décembre 2019 </a>et <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000046744392&categorieLien=cid'>n° 6 du 8 septembre 2022</a>.</p>",
13205
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000047483738",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2023-04-25",
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  "num": "1er",
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  "id": "KALIARTI000047348240",
13094
- "content": "<p align='left'>Il est mis fin au taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation instauré en 2018 et reconduit jusqu'au 31 décembre 2022. <br/><p> <br/>En conséquence, à compter du 1er janvier 2023, l'article 7.3 « Tarifs » est rédigé comme suit : </p><p align='center'>« Article 7.3 <br/>Tarifs </p><p align='left'>La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut. <br/><p> <br/>Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié). </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Capital décès </th><th>0,09 % </th></tr><tr><td align='center'>Rente éducation </td><td align='center'>0,08 % </td></tr><tr><td align='center'>Incapacité temporaire </td><td align='center'>0,17 % </td></tr><tr><td align='center'>Invalidité </td><td align='center'>0,17 % </td></tr><tr><td align='center'>Reprise du passif </td><td align='center'>0,05 % </td></tr><tr><td align='center'>Total </td><td align='center'>0,56 % </td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement. <br/><p> <br/>Le financement du dispositif de portabilité issu de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale </a>(<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&idArticle=JORFARTI000027546718&categorieLien=cid' title='LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (M)'>art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 </a>relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »</p>",
13095
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13231
+ "content": "<p align='left'>Il est mis fin au taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation instauré en 2018 et reconduit jusqu'au 31 décembre 2022.</p><p>En conséquence, à compter du 1er janvier 2023, l'article 7.3 « Tarifs » est rédigé comme suit :</p><p align='center'>« Article 7.3<br/>\nTarifs</p><p align='left'>La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.</p><p>Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).</p><center><table border='1'><tbody><tr><td>Capital décès</td><td align='center'>0,09 %</td></tr><tr><td>Rente éducation</td><td align='center'>0,08 %</td></tr><tr><td>Incapacité temporaire</td><td align='center'>0,17 %</td></tr><tr><td>Invalidité</td><td align='center'>0,17 %</td></tr><tr><td>Reprise du passif</td><td align='center'>0,05 %</td></tr><tr><td>Total</td><td align='center'>0,56 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.</p><p>Le financement du dispositif de portabilité issu de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale </a>(<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&idArticle=JORFARTI000027546718&categorieLien=cid'>art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 </a>relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »</p>",
13232
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Modification de l'article 7.3 « Tarifs »",
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  "id": "KALIARTI000047348243",
13120
- "content": "<p align='left'>L'article 5.2 est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p>« Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations, qui varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge, est fixé comme suit :<br/>\n– 12 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;<br/>\n– 14 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;<br/>\n– 16 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 29 ans, avec une rente minimale fixée à 3 000 €, sous réserve de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.</p><p>Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rentes en cours de service.</p><p>Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 30 ans.<br/><p> <br/>\nLes modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance. »</p>",
13121
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13269
+ "content": "<p align='left'>L'article 5.2 est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p>« Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations, qui varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge, est fixé comme suit :<br/>\n– 12 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;<br/>\n– 14 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;<br/>\n– 16 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 29 ans, avec une rente minimale fixée à 3 000 €, sous réserve de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.</p><p>Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rentes en cours de service.</p><p>Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 30 ans.</p><p>Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance. »</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Modification de l'article 5.2 « Rente éducation »",
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  "content": "<p align='left'><br/>Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, il n'y a pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.</p>",
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  "id": "KALIARTI000047348246",
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- "content": "<p align='left'>Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « Optique-lunetterie de détail ».</p>",
13160
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13333
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « Optique-lunetterie de détail ».</p>",
13334
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Date d'effet. Dépôt. Extension",
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