@socialgouv/kali-data 2.488.0 → 2.490.0

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  "id": "KALIARTI000046294281",
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  "content": "<p align='left'>L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas une embauche ferme. Le temps passé à cette épreuve sera payé au salaire minimum garanti de la catégorie.</p><p align='left'>Pour les ouvriers/ employés, la durée maximale de la période d'essai pour un CDI est fixée à 2 mois et sera éventuellement renouvelable 1 fois pour une durée de 1 mois.</p><p align='left'>Le renouvellement de la période d'essai fera l'objet d'un courrier simple ou remis en main propre contre décharge au salarié qui devra l'accepter. À défaut d'acceptation par le salarié, l'employeur aura la possibilité de mettre fin immédiatement à la période d'essai, sous réserve de respecter le délai de prévenance.</p><p align='left'>La période d'essai des autres catégories de salariés sera traitée dans les avenants catégoriels.</p><p align='left'>Pour les CDD, la période d'essai sera de : 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines si la durée du contrat ne dépasse pas 6 mois, 1 mois dans les autres cas, en respectant un délai minimal de prévenance, à savoir :<br/>\n– lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;<br/>\n– lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :<br/>\n1° 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;<br/>\n2° 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;<br/>\n3° 2 semaines après 1 mois de présence ;<br/>\n4° 1 mois après 3 mois de présence.</p><p align='left'>Si l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance, le salarié a droit à une indemnité compensatrice, sauf s'il a commis une faute grave. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.</p>",
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  "id": "KALIARTI000046294283",
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- "content": "<p align='left'>Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié aura droit au maintien de salaire pour l'ensemble des jours fériés légaux lorsque ceux-ci tomberont un jour qui aurait été normalement travaillé dans l'entreprise <em>à l'exception, le cas échéant, de la journée de solidarité dont les modalités d'exécution sont fixées par l'entreprise.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038115770_1'> (1) </a></p><p align='left'><em>L'indemnisation sera calculée sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038115770_2'> (2)</a></p><p align='left'>Cette durée non effectivement travaillée n'entrera pas dans le calcul des heures supplémentaires de la semaine, ni dans le calcul annuel du temps de travail en lien avec la modulation.</p><p align='left'>Le paiement de ces jours fériés ne sera dû que si le salarié a accompli la journée de travail précédant et celle suivant le jour férié considéré, sauf lorsque l'absence résulte de maladie professionnelle ou d'accident du travail ou lorsqu'elle est due à un cas fortuit dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur tel qu'incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant. Les jours fériés ne sont pas récupérables.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038115770_1'></a>(1) Au premier alinéa de l'article 23, les termes « à l'exception, le cas échéant, de la journée de solidarité dont les modalités d'exécution sont fixées par l'entreprise » sont exclus en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail, qui prévoit que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire.<br/>\n(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038115770_2'></a>(2) Le second alinéa de l'article 23 est exclu en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de Cassation, en vertu desquelles le chômage d'un jour férié n'entraîne pas de perte de rémunération, celle-ci étant entendue comme le salaire de base et ses compléments habituels tels que les heures supplémentaires habituellement effectuées.<br/>\n(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)</em></font></p>",
3149
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'>Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié aura droit au maintien de salaire pour l'ensemble des jours fériés légaux lorsque ceux-ci tomberont un jour qui aurait été normalement travaillé dans l'entreprise <em>à l'exception, le cas échéant, de la journée de solidarité dont les modalités d'exécution sont fixées par l'entreprise.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038115770_1'> (1) </a></p><p align='left'><em>L'indemnisation sera calculée sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038115770_2'> (2)</a></p><p align='left'>Cette durée non effectivement travaillée n'entrera pas dans le calcul des heures supplémentaires de la semaine, ni dans le calcul annuel du temps de travail en lien avec la modulation.</p><p align='left'>Le paiement de ces jours fériés ne sera dû que si le salarié a accompli la journée de travail précédant et celle suivant le jour férié considéré, sauf lorsque l'absence résulte de maladie professionnelle ou d'accident du travail ou lorsqu'elle est due à un cas fortuit dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur tel qu'incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant. Les jours fériés ne sont pas récupérables.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038115770_1'></a>(1) Au premier alinéa de l'article 23, les termes « à l'exception, le cas échéant, de la journée de solidarité dont les modalités d'exécution sont fixées par l'entreprise » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à l'article L. 3133-3 du code du travail, qui prévoit que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)</em></font></p><p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038115770_2'></a>(2) Le second alinéa de l'article 23 est exclu de l'extension en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.176, Inédit), en vertu desquelles le chômage d'un jour férié n'entraîne pas de perte de rémunération, celle-ci étant entendue comme le salaire de base et ses compléments habituels tels que les heures supplémentaires habituellement effectuées.<br/>\n(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)</em></font></p></p>",
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  "content": "<p align='left'>La période d'essai des techniciens et agents de maîtrise est fixée à 3 mois et pourra être renouvelée une fois d'une durée de 1 mois.</p><p align='left'>Le renouvellement de la période d'essai fera l'objet d'un courrier simple ou remis en main propre contre décharge au salarié qui devra l'accepter. À défaut d'acceptation par le salarié, l'employeur aura la possibilité de mettre fin immédiatement à la période d'essai, sous réserve de respecter le délai de prévenance.</p>",
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  "id": "KALIARTI000046294277",
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4204
  "content": "<p>La durée normale de la période d'essai est fixée à 4 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une période plus longue, <font color='black'><em>(1)</em></font> et sera éventuellement renouvelable 1 fois pour une durée maximale de 2 mois.</p><p>Le renouvellement de la période d'essai fera l'objet d'un courrier simple ou remis en main propre contre décharge au salarié qui devra l'accepter. À défaut d'acceptation par le salarié, l'employeur aura la possibilité de mettre fin immédiatement à la période d'essai, sous réserve de respecter le délai de prévenance rappelé à l'article 18 des clauses communes.</p><p>Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le cadre licencié au cours de la période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente annexe (pro rata temporis) pour rechercher un nouvel emploi.</p><p><font color='808080'><em><font color='808080'><em>(1) Les termes «, sauf accord particulier entre les parties pour une période plus longue, » de l'article 5 de l'annexe « Cadres » sont exclus de l'extension dans la mesure où, aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail, la durée initiale de 4 mois constitue un maximum pour un cadre (arrêté du 10 juillet 2020, art. 1er).</em></font></em></font></p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000044285336",
10747
- "content": "<p align='left'>Par arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux a été fusionné avec celui de convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir. </p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail ci-après, cette fusion des champs d'application entraîne l'obligation de mettre en place des stipulations communes dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. </p><p align='left'>« <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid'>Article L. 2261-33</a> – création <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 </a>– article 25 (V) </p><p align='left'>En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives. </p><p align='left'>Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article. </p><p align='left'>À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent. » </p><p align='left'>Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes. </p><p align='left'>Soucieuses d'organiser les modalités de ce rapprochement les organisations syndicales et professionnelles représentatives de branches de l'industrie des cuirs et peaux et de la maroquinerie ont conclu le 19 décembre 2019 un accord mettant en place une CPPNI commune. </p><p align='left'>Cet accord prévoit que l'ouverture de négociation destinée à parvenir à la définition de stipulations communes au champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles. En outre, l'accord relatif à la CPPNI prévoit la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans. </p><p align='left'>C'est dans ces conditions, que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin de convenir d'une annexe spécifique au champ d'activité de l'industrie des cuirs et peaux, lors de la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie du 22 mars 2021, à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie ont été conviées. </p><p align='left'>Cet accord vise à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales relatives à la suspension du contrat de travail, à la maladie, aux accidents et à la maternité. <br/>Ces stipulations consacrent des avantages sociaux propres au secteur d'activité de l'industrie des cuirs et peaux.</p><p></p>",
10795
+ "content": "<p align='left'>Par arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux a été fusionné avec celui de convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail ci-après, cette fusion des champs d'application entraîne l'obligation de mettre en place des stipulations communes dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement.</p><p align='left'>« <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid'>Article L. 2261-33</a> – création <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 </a>– article 25 (V)</p><p align='left'>En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.</p><p align='left'>Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.</p><p align='left'>À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent. »</p><p align='left'>Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes.</p><p align='left'>Soucieuses d'organiser les modalités de ce rapprochement les organisations syndicales et professionnelles représentatives de branches de l'industrie des cuirs et peaux et de la maroquinerie ont conclu le 19 décembre 2019 un accord mettant en place une CPPNI commune.</p><p align='left'>Cet accord prévoit que l'ouverture de négociation destinée à parvenir à la définition de stipulations communes au champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles. En outre, l'accord relatif à la CPPNI prévoit la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans.</p><p align='left'>C'est dans ces conditions, que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin de convenir d'une annexe spécifique au champ d'activité de l'industrie des cuirs et peaux, lors de la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie du 22 mars 2021, à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie ont été conviées.</p><p align='left'>Cet accord vise à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales relatives à la suspension du contrat de travail, à la maladie, aux accidents et à la maternité.</p><p align='left'>Ces stipulations consacrent des avantages sociaux propres au secteur d'activité de l'industrie des cuirs et peaux.</p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000046287948",
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- "content": "<p align='left'>Par arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux a été fusionné avec celui de convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir.</p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail</a> ci-après, cette fusion des champs d'application entraîne l'obligation de mettre en place des stipulations communes dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement.</p><p align='left'>(*) Article L. 2261-33 – Création <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid' title='LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 (V)'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</a> – article 25 (V).</p><p align='left'>En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives. Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article. À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.</p><p align='left'>Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes.</p><p align='left'>Soucieuses d'organiser les modalités de ce rapprochement, les organisations syndicales et professionnelles représentatives de branches de l'Industrie des cuirs et peaux et de la maroquinerie ont conclu le 19 décembre 2019 un accord mettant en place une CPPNI commune.</p><p align='left'>Cet accord prévoit l'ouverture de négociations destinées à parvenir à la définition de stipulations communes au champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles. En outre, l'accord relatif à la CPPNI prévoit la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans.</p><p align='left'>C'est dans ces conditions que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin de convenir d'une annexe spécifique au champ d'activité de l'Industrie des cuirs et peaux, lors de la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie du 8 juin 2022, à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie ont été conviées.</p><p align='left'>Cet accord vise à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales relatives au renouvellement de la période d'essai et aux jours fériés.</p><p align='left'>Ces stipulations consacrent des avantages sociaux propres au secteur d'activité de l'industrie des cuirs et peaux.</p><p></p>",
11790
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11791
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11837
+ "content": "<p align='left'>Par arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux a été fusionné avec celui de convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie et bracelets en cuir.</p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail</a> ci-après, cette fusion des champs d'application entraîne l'obligation de mettre en place des stipulations communes dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement.</p><p align='left'><font color='black'>(*) Article L. 2261-33 – Création <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</a> – article 25 (V).</font></p><p align='left'><font color='black'>En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives. Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article. À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.</font></p><p align='left'><font color='black'>Pour autant, et ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 2019, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes.</font></p><p align='left'><font color='black'>Soucieuses d'organiser les modalités de ce rapprochement, les organisations syndicales et professionnelles représentatives de branches de l'industrie des cuirs et peaux et de la maroquinerie ont conclu le 19 décembre 2019 un accord mettant en place une CPPNI commune.</font></p><p align='left'><font color='black'>Cet accord prévoit l'ouverture de négociations destinées à parvenir à la définition de stipulations communes au champ fusionné ainsi qu'au contenu d'annexes sectorielles. En outre, l'accord relatif à la CPPNI prévoit la possibilité de maintenir des spécificités sectorielles pendant et à l'issue du délai de 5 ans.</font></p><p align='left'><font color='black'>C'est dans ces conditions que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin de convenir d'une annexe spécifique au champ d'activité de l'industrie des cuirs et peaux, lors de la réunion de la CPPNI élargie de la branche maroquinerie du 8 juin 2022, à laquelle l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche maroquinerie ont été conviées.</font></p><p align='left'><font color='black'>Cet accord vise à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales relatives au renouvellement de la période d'essai et aux jours fériés.</font></p><p align='left'><font color='black'>Ces stipulations consacrent des avantages sociaux propres au secteur d'activité de l'industrie des cuirs et peaux.</font></p>",
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  "id": "KALIARTI000046287936",
11803
- "content": "<p align='left'>La présente annexe s'applique exclusivement aux entreprises relevant du secteur de l'industrie des cuirs et peaux défini par le champ d'application de la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956 (révisée) anciennement enregistrée sous l'IDCC n° 207.</p><p align='left'>Il est rappelé que conformément à l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=cid' title='Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (V)'>ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017</a> relative au renforcement de la négociation collective, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017, l'accord d'entreprise prime de manière générale sur l'accord de branche à l'exception des thèmes suivants :<br/>\n– salaires minima ;<br/>\n– classifications ;<br/>\n– mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;<br/>\n– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;<br/>\n– garanties collectives de protection sociale complémentaire ;<br/>\n– durée du travail (certaines mesures seulement) ;<br/>\n– CDD et contrats de travail temporaire (durée totale, renouvellement, délai de carence et délai de transmission des contrats) ;<br/>\n– CDI de chantier ;<br/>\n– égalité professionnelle hommes/femmes ;<br/>\n– période d'essai (conditions et durée de renouvellement) ;<br/>\n– transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire ;<br/>\n– deux cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice ;<br/>\n– rémunération minimale du salarié porté et montant de l'indemnité d'apport d'affaire ;</p><p align='left'>Cette primauté générale s'applique peu importe la date de conclusion de l'accord d'entreprise.</p>",
11804
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11864
+ "content": "<p align='left'>La présente annexe s'applique exclusivement aux entreprises relevant du secteur de l'industrie des cuirs et peaux défini par le champ d'application de la convention collective nationale industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956 (révisée) anciennement enregistrée sous l'IDCC n° 207.</p><p align='left'>Il est rappelé que conformément à l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=cid'>ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017</a> relative au renforcement de la négociation collective, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017, l'accord d'entreprise prime de manière générale sur l'accord de branche à l'exception des thèmes suivants :<br/>\n– salaires minima ;<br/>\n– classifications ;<br/>\n– mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;<br/>\n– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;<br/>\n– garanties collectives de protection sociale complémentaire ;<br/>\n– durée du travail (certaines mesures seulement) ;<br/>\n– CDD et contrats de travail temporaire (durée totale, renouvellement, délai de carence et délai de transmission des contrats) ;<br/>\n– CDI de chantier ;<br/>\n– égalité professionnelle hommes/femmes ;<br/>\n– période d'essai (conditions et durée de renouvellement) ;<br/>\n– transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire ;<br/>\n– deux cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice ;<br/>\n– rémunération minimale du salarié porté et montant de l'indemnité d'apport d'affaire ;</p><p align='left'>Cette primauté générale s'applique peu importe la date de conclusion de l'accord d'entreprise.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046287936_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)</em></font></p>",
11865
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  "surtitre": "Champ d'application",
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  "id": "KALIARTI000046287938",
11816
- "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux précisent que le présent accord s'applique de façon identique à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application quel que soit leur effectif. De ce fait, il ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
11817
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11890
+ "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux précisent que le présent accord s'applique de façon identique à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application quel que soit leur effectif. De ce fait, il ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
11891
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés",
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  "id": "KALIARTI000046287940",
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11916
  "content": "<p align='left'>Le présent accord a pour objet les thèmes ci-après :<br/>\n– renouvellement de la période d'essai (art. 18 de la CCN industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020 ; article 2 « Annexe II : avenant relatif aux techniciens et agents de maîtrise » ; article 5 « Annexe III : avenant relatif aux cadres ») ;<br/>\n– jours fériés (art. 23 de la CCN industrie des cuirs et peaux, révisée le 6 juin 2018, étendue le 10 juillet 2020).</p><p align='left'>Il est précisé que tout élément supérieur ou favorable aux salariés, dans les domaines cités ci-dessus, qui ne serait pas mentionnés dans le présent texte et qui figurerait dans la CCN industrie des cuirs et peaux révisé le 6 juin 2018, s'appliquerait.</p>",
11830
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  "surtitre": "Objet de l'accord",
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  "num": "4",
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11941
  "id": "KALIARTI000046287941",
11842
- "content": "<p align='center'>1.   Ouvriers/ employés</p><p align='center'>« Article 18</p><p align='left'>L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas une embauche ferme. Le temps passé à cette épreuve sera payé au salaire minimum garanti de la catégorie.</p><p align='left'>Pour les ouvriers/ employés, la durée maximale de la période d'essai pour un CDI est fixée à 2 mois et sera éventuellement renouvelable 1 fois pour une durée de 1 mois.</p><p align='left'>Le renouvellement de la période d'essai fera l'objet d'un courrier simple ou remis en main propre contre décharge au salarié qui devra l'accepter. À défaut d'acceptation par le salarié, l'employeur aura la possibilité de mettre fin immédiatement à la période d'essai, sous réserve de respecter le délai de prévenance.</p><p align='left'>La période d'essai des autres catégories de salariés sera traitée dans les avenants catégoriels.</p><p align='left'>Pour les CDD, la période d'essai sera de : 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines si la durée du contrat ne dépasse pas 6 mois, 1 mois dans les autres cas, en respectant un délai minimal de prévenance, à savoir :<br/>\n– lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;<br/>\n– lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :<br/>\n1°   24 heures en deçà de 8 jours de présence ;<br/>\n2°   48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;<br/>\n3°   2 semaines après 1 mois de présence ;<br/>\n4°   1 mois après 3 mois de présence.</p><p align='left'>Si l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance, le salarié a droit à une indemnité compensatrice, sauf s'il a commis une faute grave. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »</p><p align='center'>2.   Techniciens.   Agents de maîtrise</p><p align='center'>« Article 2<br/>\nAnnexe II : avenant relatif aux techniciens et agents de maîtrise</p><p align='left'>La période d'essai des techniciens et agents de maîtrise est fixée à 3 mois et pourra être renouvelée une fois d'une durée de 1 mois.</p><p align='left'>Le renouvellement de la période d'essai fera l'objet d'un courrier simple ou remis en main propre contre décharge au salarié qui devra l'accepter. À défaut d'acceptation par le salarié, l'employeur aura la possibilité de mettre fin immédiatement à la période d'essai, sous réserve de respecter le délai de prévenance. »</p><p align='center'>3.   Cadres</p><p align='center'>« Article 5<br/>\nAnnexe III : avenant relatif aux cadres</p><p align='left'>La durée normale de la période d'essai est fixée à 4 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une période plus longue, (1) et sera éventuellement renouvelable 1 fois pour une durée maximale de 2 mois.</p><p align='left'>Le renouvellement de la période d'essai fera l'objet d'un courrier simple ou remis en main propre contre décharge au salarié qui devra l'accepter. À défaut d'acceptation par le salarié, l'employeur aura la possibilité de mettre fin immédiatement à la période d'essai, sous réserve de respecter le délai de prévenance rappelé à l'article 18 des clauses communes.</p><p align='left'>Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le cadre licencié au cours de la période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente annexe (pro rata temporis) pour rechercher un nouvel emploi. »</p><p><font color='808080'><em>(1) Les termes «, sauf accord particulier entre les parties pour une période plus longue, » de l'article 5 de l'annexe « Cadres » sont exclus de l'extension dans la mesure où, aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019067614&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1221-19 (V)'>termes de l'article L. 1221-19 du code du travail</a>, la durée initiale de 4 mois constitue un maximum pour un cadre (arrêté du 10 juillet 2020, art. 1er).</em></font></p>",
11843
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11942
+ "content": "<p align='center'>1.   Ouvriers / employés</p><p align='center'>« Article 18</p><p align='left'>L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas une embauche ferme. Le temps passé à cette épreuve sera payé au salaire minimum garanti de la catégorie.</p><p align='left'>Pour les ouvriers/ employés, la durée maximale de la période d'essai pour un CDI est fixée à 2 mois et sera éventuellement renouvelable 1 fois pour une durée de 1 mois.</p><p align='left'>Le renouvellement de la période d'essai fera l'objet d'un courrier simple ou remis en main propre contre décharge au salarié qui devra l'accepter. À défaut d'acceptation par le salarié, l'employeur aura la possibilité de mettre fin immédiatement à la période d'essai, sous réserve de respecter le délai de prévenance.</p><p align='left'>La période d'essai des autres catégories de salariés sera traitée dans les avenants catégoriels.</p><p align='left'>Pour les CDD, la période d'essai sera de : 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines si la durée du contrat ne dépasse pas 6 mois, 1 mois dans les autres cas, en respectant un délai minimal de prévenance, à savoir :<br/>\n– lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;<br/>\n– lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :<br/>\n1°   24 heures en deçà de 8 jours de présence ;<br/>\n2°   48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;<br/>\n3°   2 semaines après 1 mois de présence ;<br/>\n4°   1 mois après 3 mois de présence.</p><p align='left'>Si l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance, le salarié a droit à une indemnité compensatrice, sauf s'il a commis une faute grave. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »</p><p align='center'>2.   Techniciens.   Agents de maîtrise</p><p align='center'>« Article 2<br/>\nAnnexe II : avenant relatif aux techniciens et agents de maîtrise</p><p align='left'>La période d'essai des techniciens et agents de maîtrise est fixée à 3 mois et pourra être renouvelée une fois d'une durée de 1 mois.</p><p align='left'>Le renouvellement de la période d'essai fera l'objet d'un courrier simple ou remis en main propre contre décharge au salarié qui devra l'accepter. À défaut d'acceptation par le salarié, l'employeur aura la possibilité de mettre fin immédiatement à la période d'essai, sous réserve de respecter le délai de prévenance. »</p><p align='center'>3.   Cadres</p><p align='center'>« Article 5<br/>\nAnnexe III : avenant relatif aux cadres</p><p align='left'>La durée normale de la période d'essai est fixée à 4 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une période plus longue, <font color='black'><em>(1)</em></font> et sera éventuellement renouvelable 1 fois pour une durée maximale de 2 mois.</p><p align='left'>Le renouvellement de la période d'essai fera l'objet d'un courrier simple ou remis en main propre contre décharge au salarié qui devra l'accepter. À défaut d'acceptation par le salarié, l'employeur aura la possibilité de mettre fin immédiatement à la période d'essai, sous réserve de respecter le délai de prévenance rappelé à l'article 18 des clauses communes.</p><p align='left'>Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le cadre licencié au cours de la période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente annexe (pro rata temporis) pour rechercher un nouvel emploi. »</p><p><font color='808080'><em>(1) Les termes «, sauf accord particulier entre les parties pour une période plus longue, » de l'article 5 de l'annexe « Cadres » sont exclus de l'extension dans la mesure où, aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019067614&dateTexte=&categorieLien=cid'>termes de l'article L. 1221-19 du code du travail</a>, la durée initiale de 4 mois constitue un maximum pour un cadre (arrêté du 10 juillet 2020, art. 1er).</em></font></p>",
11943
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
11844
11944
  "surtitre": "Renouvellement de la période d'essai",
11845
11945
  "lstLienModification": [
11946
+ {
11947
+ "textCid": "JORFTEXT000047120829",
11948
+ "textTitle": "Arrêté du 3 février 2023 - art. 1, v. init.",
11949
+ "linkType": "ETEND",
11950
+ "linkOrientation": "cible",
11951
+ "articleNum": "1",
11952
+ "articleId": "JORFARTI000047120831",
11953
+ "natureText": "ARRETE",
11954
+ "datePubliTexte": "2023-02-11",
11955
+ "dateSignaTexte": "2023-02-03",
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+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
11957
+ },
11846
11958
  {
11847
11959
  "textCid": "KALITEXT000038115723",
11848
11960
  "textTitle": "Convention collective nationale de travail de l... - art. 18 (VNE)",
@@ -11889,10 +12001,22 @@
11889
12001
  "num": "5",
11890
12002
  "intOrdre": 3145722,
11891
12003
  "id": "KALIARTI000046287943",
11892
- "content": "<p align='center'>« Article 23</p><p align='left'>Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié aura droit au maintien de salaire pour l'ensemble des jours fériés légaux lorsque ceux-ci tomberont un jour qui aurait été normalement travaillé dans l'entreprise à l'exception, le cas échéant, de la journée de solidarité dont les modalités d'exécution sont fixées par l'entreprise. <font color='black'><em>(1)</em></font></p><p align='left'>L'indemnisation sera calculée sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail. <font color='black'><em>(2)</em></font></p><p align='left'>Cette durée non effectivement travaillée n'entrera pas dans le calcul des heures supplémentaires de la semaine, ni dans le calcul annuel du temps de travail en lien avec la modulation.</p><p align='left'>Le paiement de ces jours fériés ne sera dû que si le salarié a accompli la journée de travail précédant et celle suivant le jour férié considéré, sauf lorsque l'absence résulte de maladie professionnelle ou d'accident du travail ou lorsqu'elle est due à un cas fortuit dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur tel qu'incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant. Les jours fériés ne sont pas récupérables. »</p><p><font color='808080'><em>(1) Au premier alinéa de l'article 23, les termes « à l'exception, le cas échéant, de la journée de solidarité dont les modalités d'exécution sont fixées par l'entreprise » sont exclus en ce qu'ils contreviennent aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902613&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3133-3 (V)'>dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail</a>, qui prévoit que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire (arrêté du 10 juillet 2020, art. 1er). </em></font></p><p><font color='808080'><em>(2) Le second alinéa de l'article 23 est exclu en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en vertu desquelles le chômage d'un jour férié n'entraîne pas de perte de rémunération, celle-ci étant entendue comme le salaire de base et ses compléments habituels tels que les heures supplémentaires habituellement effectuées (arrêté du 10 juillet 2020, art. 1er).</em></font></p>",
11893
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12004
+ "content": "<p align='center'>« Article 23</p><p align='left'>Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié aura droit au maintien de salaire pour l'ensemble des jours fériés légaux lorsque ceux-ci tomberont un jour qui aurait été normalement travaillé dans l'entreprise <em>à l'exception, le cas échéant, de la journée de solidarité dont les modalités d'exécution sont fixées par l'entreprise</em>. <font color='black'><em>(1)</em></font></p><p align='left'><em>L'indemnisation sera calculée sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail.</em><font color='black'><em>(2)</em></font></p><p align='left'>Cette durée non effectivement travaillée n'entrera pas dans le calcul des heures supplémentaires de la semaine, ni dans le calcul annuel du temps de travail en lien avec la modulation.</p><p align='left'>Le paiement de ces jours fériés ne sera dû que si le salarié a accompli la journée de travail précédant et celle suivant le jour férié considéré, sauf lorsque l'absence résulte de maladie professionnelle ou d'accident du travail ou lorsqu'elle est due à un cas fortuit dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur tel qu'incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant. Les jours fériés ne sont pas récupérables. »</p><p><font color='808080'><em>(1) Au premier alinéa de l'article 23, les termes « à l'exception, le cas échéant, de la journée de solidarité dont les modalités d'exécution sont fixées par l'entreprise » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à l'article L. 3133-3 du code du travail, qui prévoit que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire.<br/>\n(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1er)</em></font></p><p><font color='808080'><em>(2) Le second alinéa de l'article 23 est exclu de l'extension en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.176, Inédit), en vertu desquelles le chômage d'un jour férié n'entraîne pas de perte de rémunération, celle-ci étant entendue comme le salaire de base et ses compléments habituels tels que les heures supplémentaires habituellement effectuées.<br/>\n(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1er)</em></font></p>",
12005
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
11894
12006
  "surtitre": "Jours fériés",
11895
12007
  "lstLienModification": [
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+ {
12009
+ "textCid": "JORFTEXT000047120829",
12010
+ "textTitle": "Arrêté du 3 février 2023 - art. 1, v. init.",
12011
+ "linkType": "ETEND",
12012
+ "linkOrientation": "cible",
12013
+ "articleNum": "1",
12014
+ "articleId": "JORFARTI000047120831",
12015
+ "natureText": "ARRETE",
12016
+ "datePubliTexte": "2023-02-11",
12017
+ "dateSignaTexte": "2023-02-03",
12018
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
12019
+ },
11896
12020
  {
11897
12021
  "textCid": "KALITEXT000038115723",
11898
12022
  "textTitle": "Convention collective nationale de travail de l... - art. 23 (VNE)",
@@ -11915,10 +12039,23 @@
11915
12039
  "num": "6",
11916
12040
  "intOrdre": 3670009,
11917
12041
  "id": "KALIARTI000046287946",
11918
- "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Il pourra être dénoncé et/ou révisé, conformément à la législation en vigueur.</p><p align='left'>Par ailleurs, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux précisent que cet accord s'applique de la même manière :<br/>\n– aux entreprises de moins de 50 salariés ;<br/>\n– aux entreprises de 50 salariés et plus.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.</p><p align='left'>Il entrera en vigueur à la date de son dépôt.</p><p align='left'>Le présent accord sera communiqué aux entreprises par courrier électronique. Il appartiendra à l'entreprise de le diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon ses modalités habituelles.</p>",
11919
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12042
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Il pourra être dénoncé et/ou révisé, conformément à la législation en vigueur.</p><p align='left'>Par ailleurs, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux précisent que cet accord s'applique de la même manière :<br/>\n– aux entreprises de moins de 50 salariés ;<br/>\n– aux entreprises de 50 salariés et plus.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.</p><p align='left'>Il entrera en vigueur à la date de son dépôt.</p><p align='left'>Le présent accord sera communiqué aux entreprises par courrier électronique. Il appartiendra à l'entreprise de le diffuser à l'ensemble de son personnel, et le cas échéant, aux représentants du personnel, selon ses modalités habituelles.</p>",
12043
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
11920
12044
  "surtitre": "Durée. Révision. Dénonciation. Publicité de l'accord. Dépôt",
11921
- "lstLienModification": []
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+ "lstLienModification": [
12046
+ {
12047
+ "textCid": "JORFTEXT000047120829",
12048
+ "textTitle": "Arrêté du 3 février 2023 - art. 1, v. init.",
12049
+ "linkType": "ETEND",
12050
+ "linkOrientation": "cible",
12051
+ "articleNum": "1",
12052
+ "articleId": "JORFARTI000047120831",
12053
+ "natureText": "ARRETE",
12054
+ "datePubliTexte": "2023-02-11",
12055
+ "dateSignaTexte": "2023-02-03",
12056
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
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+ }
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  "type": "section",
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  "data": {
45629
45629
  "cid": "KALITEXT000019022096",
45630
- "title": "Délibération n° 11-07 du 20 décembre 2007 relative à la mise à jour des certifications reconnues par la branche ",
45630
+ "title": "Délibération n° 11-07 du 20 décembre 2007 relative à la mise à jour des certifications reconnues par la branche ",
45631
45631
  "id": "KALITEXT000019022096",
45632
45632
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "modifDate": "2007-12-20"
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4186
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4188
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  },
4189
- {
4190
- "type": "article",
4191
- "data": {
4192
- "cid": "KALIARTI000005853856",
4193
- "num": "1er",
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- "intOrdre": 429496728,
4195
- "id": "KALIARTI000047104057",
4196
- "content": "<p>Dans un souci de lisibilité, le présent avenant se substitue à compter de sa date d’effet aux dispositions antérieures de l’article 14 des clauses générales modifié par l’avenant du 10 juin 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.</p><p>Les modalités de ce régime sont définies ci-après :</p><p align='center'>14.1. Champ d'application</p><p align='left'>Le présent régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.</p><p align='left'>Ce régime est applicable quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.</p><p align='left'>Le droit aux garanties est ouvert pour tous les évènements survenant pendant la durée du contrat de travail sous réserve des dispositions relatives à l'ancienneté requise ou, pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent article.</p><p align='left'>Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.</p><p align='left'>Le droit à garantie cesse, en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :<br/>\n– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;<br/>\n– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 14.9 ci-après.</p><p align='left'>Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.</p><p align='center'>14.2. Ancienneté</p><p align='left'>Pour bénéficier des prestations mises en œuvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d'une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d'une durée d'au moins six mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'évènement ouvrant droit à la prestation.</p><p align='left'>Seul le décès résultant d'un accident de travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle ne requiert aucune condition d'ancienneté.</p><p align='center'>14.3. Caractéristiques du régime des salariés non cadres</p><p align='center'>A. – Garanties décès, double effet et invalidité absolue et définitive</p><p align='left'>En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu en invalidité de troisième catégorie par la sécurité sociale ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé à ses ayants droit un capital égal à :<br/>\n– soit un capital en un versement unique d'un montant égal à 120 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2, et ce quelle que soit sa situation de famille ;<br/>\n– soit une rente éducation d'un montant annuel égal à :<br/>\n–– 5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;<br/>\n–– 8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 ans à moins de 16 ans ;<br/>\n–– 12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ci-après,<br/>\nà laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 85 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2 ;<br/>\n– soit d'une rente temporaire versée au conjoint survivant ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 2. Elle est versée au conjoint ou partenaire lié par un Pacs survivant jusqu'à ce qu'il atteigne son 55e anniversaire, à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 80 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2.</p><p align='left'>En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de la législation sécurité sociale, le montant du capital est doublé.</p><p align='left'>Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.</p><p align='left'>Garantie frais d'obsèques :</p><p align='left'>En cas de décès d'un salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint, partenaire lié par un Pacs ou enfant, selon les définitions des articles 14.6 et 14.7 ci-après), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, dans la limite des frais réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins.</p><p align='left'>Double effet :</p><p align='left'>Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du partenaire lié par un Pacs non lié par un nouveau Pacs au jour du décès, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle).</p><p align='left'>Les rentes éducation en cours de versement à la date du décès du conjoint sont doublées jusqu'à leur terme.</p><p align='left'>Si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré assorti de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint.</p><p align='center'>B. – Garantie incapacité temporaire de travail</p><p align='left'>Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Cette indemnisation intervient en relais aux obligations conventionnelles de l'employeur.</p><p align='left'>Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2, bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage …) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p align='left'>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :<br/>\n– lors de la reprise du travail ;<br/>\n– à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;<br/>\n– au décès du salarié ;<br/>\n– lors de la mise en invalidité ;<br/>\n– à la date de liquidation de la pension vieillesse.</p><p align='center'>C. – Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle</p><p align='left'>Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.</p><p align='left'>S'agissant d'une invalidité de 1re catégorie le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures).</p><p align='left'>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité 1re catégorie.</p><p align='left'>Les salariés reconnus en invalidité de 2e ou 3e catégorie, perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).</p><p align='left'>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité 2e catégorie.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p align='left'>Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la date de la liquidation de la retraite.</p><p align='center'>14.4. Caractéristiques du régime des salariés cadres</p><p align='center'>A. – Garanties en cas de décès, double effet et invalidité absolue et définitive</p><p align='left'>En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu, par la sécurité sociale, en invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé à ses ayants droit :</p><p align='left'>Un capital d'un montant égal à 250 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, porté à 300 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés mariés ou liés par un Pacs. Dans tous les cas, le capital ainsi déterminé est majoré de 45 % dudit salaire de référence limité à la tranche A par enfant à charge au jour du décès.</p><p align='left'>Et au choix du bénéficiaire principal :<br/>\n– soit d'une rente éducation d'un montant annuel égal à :<br/>\n–– 5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;<br/>\n–– 8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 ans à moins de 16 ans,<br/>\n–– 12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ;<br/>\n– soit d'une rente temporaire versée au conjoint survivant ou au partenaire lié par un Pacs d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2.</p><p align='left'>En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de la législation sécurité sociale, le montant du capital est doublé.</p><p align='left'>Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.</p><p align='left'>Pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, en cas d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, la garantie versée sous forme de capital est égale à 600 % du salaire brut de référence.</p><p align='left'>Frais d'obsèques :</p><p align='left'>En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint, partenaire lié par un Pacs ou enfant, selon les définitions aux articles 14.6 et 14.7, il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, dans la limite des frais réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins.</p><p align='left'>Double effet :</p><p align='left'>Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du partenaire lié par un Pacs non lié par un nouveau Pacs au jour du décès, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle).</p><p align='left'>Les rentes éducation en cours de versement à la date du décès du conjoint sont doublées jusqu'à leur terme.</p><p align='left'>Si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré assorti de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint.</p><p align='center'>B. – Garantie incapacité temporaire de travail</p><p align='left'>Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Cette indemnisation intervient en relais aux obligations conventionnelles de l'employeur.</p><p align='left'>Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2, bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.</p><p align='left'>Conditions et cessation d'indemnisation :</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p align='left'>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :<br/>\n– lors de la reprise du travail ;<br/>\n– à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;<br/>\n– au décès du salarié ;<br/>\n– lors de la mise en invalidité ;<br/>\n– à la date de liquidation de la pension vieillesse.</p><p align='center'>C. – Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle</p><p align='left'>Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.</p><p align='left'>Pour une invalidité de 1re catégorie le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale. (reconstituée de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures).</p><p align='left'>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité 1re catégorie.</p><p align='left'>Pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie, le montant de la rente est de 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).</p><p align='left'>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité 2e catégorie.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p align='left'>Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la liquidation de la retraite.</p><p align='center'>14.5. Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre</p><p align='left'>Le salarié peut désigner le (s) bénéficiaire (s) du capital en cas de décès. A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié notifiée à l'organisme assureur désigné ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :<br/>\n– au conjoint non séparé judiciairement, ou, à défaut au partenaire lié par un Pacs au salarié ;<br/>\n– à défaut, le capital est versé par parts égales entre eux :<br/>\n–– aux enfants du salarié nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;<br/>\n–– à défaut de descendance directe, à ses parents ou à défaut, à ses grands-parents survivants ;<br/>\n–– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.</p><p align='left'>En cas de majorations pour enfants à charge, chacune d'elles est versée directement aux enfants dès leur majorité ; à leurs représentants légaux es qualité durant leur minorité.</p><p align='left'>Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaire (s) selon les modalités définies ci-dessus.</p><p align='center'>14.6. Définition des enfants à charge</p><p align='left'>Pour l'application des garanties décès et rente éducation, sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes naturels, adoptifs ou reconnus :<br/>\n– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;<br/>\n– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous l'une des conditions énumérées ci-dessous :<br/>\n–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;<br/>\n–– d'être en apprentissage ;<br/>\n–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;<br/>\n–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de Pôle Emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;<br/>\n–– d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés,<br/>\n– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.</p><p align='left'>Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.</p><p align='center'>14.7. Définition du conjoint</p><p align='left'>On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.</p><p align='left'>Le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) est assimilé au conjoint dans tous ses droits.</p><p align='center'>14.8. Exclusions</p><p align='left'>Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :<br/>\n– en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.</p><p align='left'>Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle :<br/>\n– les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;<br/>\n– les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.</p><p align='left'>Toutefois, les exclusions prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas pour les maladies ou accidents dont seraient atteints ou victimes les salariés effectuant des travaux pour le compte d'employeurs relevant de la convention collectives des entreprises de prévention et sécurité.</p><p align='center'>14.9. Portabilité</p><p align='center'>Bénéficiaires et garanties maintenues</p><p align='left'>En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues au présent avenant.</p><p align='left'>Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivan t la date de cessation du contrat de travail.</p><p align='left'>Toute révision du présent accord entraînant une modification des garanties, à la hausse comme à la baisse, sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.</p><p align='center'>Salaire de référence</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).</p><p align='center'>Garantie incapacité temporaire de travail</p><p align='left'>En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.</p><p align='left'>Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.</p><p align='center'>Durée et limites de la portabilité</p><p align='left'>Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail <em>sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005853763_2'> (1)</a>.</p><p align='left'>Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.</p><p align='left'>En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.</p><p align='left'>La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.</p><p align='center'>Paiement des prestations</p><p align='left'>L'entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.</p><p align='left'>Les prestations seront versées directement au participant, ou au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès.</p><p align='center'>Financement de la portabilité</p><p align='left'>Les cotisations dues (part entreprise et part ancien salarié) pendant toute la période de maintien des garanties définie ci-dessus sont calculées aux taux applicables à la catégorie de personnel à laquelle appartenait l'ancien salarié.</p><p align='left'>L'assiette de cotisations est égale à la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant la date de cessation du contrat de travail et soumis à cotisations au titre du présent régime de prévoyance. Ne sont donc pas prises en compte dans l'assiette, toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail.</p><p align='left'>Lorsque la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.</p><p align='left'>Il appartient à l'entreprise de régler à chaque échéance, la totalité des cotisations pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, à charge pour elle de récupérer la part de leurs anciens salariés. A défaut de paiement par l'ancien salarié <em>ou l'employeur</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005853763_1'> (2)</a>, de la quote-part de cotisation lui incombant, les droits à portabilité cessent.</p><p align='left'>En cas de révision de la cotisation des salariés en activité, la cotisation des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité sera révisée dans les mêmes conditions.</p><p align='left'>Les employeurs pourront précompter, lors de la rupture du contrat de travail, la quote-part totale de la cotisation salariale prévisionnelle, la CSG et la CRDS dues par l'ancien salarié sur la contribution patronale.</p><p align='center'>Changement d'organisme assureur</p><p align='left'>En cas de changement d'organisme assureur :<br/>\n– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;<br/>\n– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.</p><p align='center'>Révision du dispositif de portabilité</p><p align='left'>Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant à l'accord de prévoyance.</p><p align='center'>14.10. Revalorisation</p><p align='left'>En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.</p><p align='left'>Les rentes OCIRP sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005853763_2'></a>(1) Les mots « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné », contenus dans l'article 14.9 (Portabilité - Durée et limites de la portabilité) de la convention collective, sont exclus de l'extension en tant que le salarié ne peut être privé de ses droits pour cette raison.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005853763_1'></a>(2) Les mots « ou l'employeur », contenus dans l'article 14.9 (Portabilité-Financement de la portabilité) de la convention collective, sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 932-9 et suivants du code de la sécurité sociale qui imposent à l'organisme assureur de maintenir les garanties et les prestations au salarié ou à l'ancien salarié, même en cas de défaut de paiement par l'entreprise de ses cotisations dues au titre du régime de prévoyance.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)</em></font></p>",
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