@socialgouv/kali-data 2.402.0 → 2.403.0
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"content": "<p align='left'>5.1. L'engagement se fait obligatoirement par écrit, en français, en deux exemplaires, dont l'un est remis au salarié et l'autre conservé par l'employeur.</p><p>Lorsque le salarié est étranger, une traduction de son contrat de travail est établie, à sa demande, dans sa langue maternelle (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900842&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. L. 1221-3 </a>du code du travail).</p><p>L'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée.</p><p>5.2. Le contrat devra obligatoirement spécifier :</p><p>- la date d'entrée en fonctions ;</p><p>- la nature du contrat de travail ;</p><p>- la durée du travail et sa répartition s'il y a lieu ;</p><p>- le lieu de travail (ou de rattachement s'il y a lieu) et la zone géographique d'activité ;</p><p>- le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;</p><p>- la définition de fonction, la catégorie professionnelle et son coefficient ;</p><p>- la durée de la période d'essai ;</p><p>- l 'existence de la présente convention collective.</p><p>Il est recommandé d'annexer au contrat de travail un profil de poste, se référant aux compétences citées dans le présent accord et mises en oeuvre dans les emplois des organismes, notamment pour faciliter l'application de la classification prévue aux articles 20 et 21.</p><p>Les modifications aux contrats en cours, à la demande de l'une ou l'autre partie, lorsqu'elles visent à modifier l'une des dispositions précisées ci-dessus, ne peuvent être apportées que par accord réciproque écrit.</p><p>5.3. Un exemplaire de la convention collective sera tenu à la disposition de tout nouvel embauché et lui sera remis dès lors que la durée prévue au contrat est supérieure à 6 mois.</p><p>5.4. Les différents types de contrats sont conclus selon les dispositions du code du travail : ils sont à durée indéterminée ou à durée déterminée.</p><p>5.4.1. Les contrats sont en principe conclus pour une durée indéterminée.</p><p>5.4.2. Recours au contrat de travail à durée déterminée</p><p>Conformément aux dispositions du code du travail (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901191&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. L. 1241-1 </a>et suivants du code du travail), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.</p><p>5.4.3. Cas particulier</p><p>Contrat de travail à durée déterminée d'usage pour les formateurs</p><p>En raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1242-2-3</a> du code du travail :</p><p>- pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l'organisme ;</p><p>- pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.</p><p>Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.</p><p>À l'issue du CDD d'usage, le salarié percevra une indemnité dite « d'usage » égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée.</p><p>5.5. Contrat de travail à durée indéterminée intermittent</p><p>Les conditions de conclusion des contrats à durée indéterminée intermittents sont prévues à l'article 6 de la présente convention.</p><p>5.6. Contrat de travail à temps partiel</p><p>Le recours au contrat de travail à temps partiel est possible dans les conditions prévues par accord de branche conclu en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.</p><p>5.7. Information et consultation des institutions représentatives du personnel</p><p>Pour la conclusion de contrats à durée déterminée ou le recours au travail à temps partiel, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés et consultés sur les modalités et les principes retenus dans leur entreprise.</p><p>Les diverses informations prévues par les dispositions du code du travail dans ce domaine leur seront transmises trimestriellement.</p><p>Ces éléments d'information ou de consultation ne font pas obstacle aux possibilités ouvertes aux salariés concernés de saisir la commission paritaire (dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente convention collective) ou les juridictions compétentes.</p>",
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"content": "<p>Dans les organismes ou parties d'organismes de formation dispensant un enseignement linguistique, et afin de tenir compte, pour certains emplois de formateurs D et E, de l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il sera possible de proposer des contrats à durée indéterminée relevant de l'article L. 212-4-8 du code du travail dans les conditions déterminées par le présent article.</p><p>Les organismes dispensant des formation d'un autre type pourront conclure de tels contrats sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales.</p><p>Les parties à la présente convention conviennent de faire un examen paritaire de la situation et de négocier l'extension éventuelle à d'autres types de formations ou la révision des présentes dispositions dans un délai de 24 mois après l'extension de la présente convention.</p><p>Pour les salariés titulaires de tels contrats, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visées à l'article 10.3, se fera par l'application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin de paie figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l'équivalent de PRAA, une majoration de 2 % acquise au titre des 5 jours de congé mobiles tels que définis par l'article 10.7.2 ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi un salarié entrant dans le champ d'application du présent article qui effectuerait 100 heures de FFP verrait son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :<br/>\n– 100 heures de FFP ;<br/>\n– 30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;<br/>\n– 10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;<br/>\n– une majoration de 2 % acquise au titre des jours de congé mobiles tels que prévus par l'article 10.7.2 versé à la même époque, soit 2,86 heures.</p><p>Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire FFP + PRAA) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux. Pour l'application du présent article aux situations en cours, il y aura lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective, notamment la répartition 70/30, les congés payés, l'équivalent des jours de congé mobiles, etc., en fonction des taux horaires pratiqués.</p><p>Pour l'adaptation des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation de la maladie des salariés du secteur professionnel aux salariés visés par le présent article, il est prévu ce qui suit : sous les mêmes conditions de carence que celles prévues pour les autres salariés, et après 1 an d'ancienneté sous contrat à durée indéterminée intermittent, la rémunération nette de base hors primes sera maintenue pendant 3 mois à hauteur de 75 % du salaire horaire de base. Pour le calcul de la durée d'indemnisation assimilable à 1 mois au sens du présent article, l'assiette à retenir sera la totalité des heures de travail (tenant compte du PRAA et des congés payés des 12 mois précédant l'arrêt de travail) divisée par 12. Les heures indemnisées au titre du présent article s'imputeront sur la garantie annuelle prévue au contrat de travail.</p><p>6.1. Les contrats doivent mentionner, lorsque les périodes d'intervention sont prévisibles :</p><p>-la qualification du salarié ;</p><p>-les éléments de rémunération ;</p><p>-la durée annuelle minimale de travail du salarié ;</p><p>-les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;</p><p>-la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;</p><p
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"content": "<p>Dans les organismes ou parties d'organismes de formation dispensant un enseignement linguistique, et afin de tenir compte, pour certains emplois de formateurs D et E, de l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il sera possible de proposer des contrats à durée indéterminée relevant de l'article L. 212-4-8 du code du travail dans les conditions déterminées par le présent article.</p><p>Les organismes dispensant des formation d'un autre type pourront conclure de tels contrats sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales.</p><p>Les parties à la présente convention conviennent de faire un examen paritaire de la situation et de négocier l'extension éventuelle à d'autres types de formations ou la révision des présentes dispositions dans un délai de 24 mois après l'extension de la présente convention.</p><p>Pour les salariés titulaires de tels contrats, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visées à l'article 10.3, se fera par l'application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin de paie figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l'équivalent de PRAA, une majoration de 2 % acquise au titre des 5 jours de congé mobiles tels que définis par l'article 10.7.2 ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi un salarié entrant dans le champ d'application du présent article qui effectuerait 100 heures de FFP verrait son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :<br/>\n– 100 heures de FFP ;<br/>\n– 30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;<br/>\n– 10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;<br/>\n– une majoration de 2 % acquise au titre des jours de congé mobiles tels que prévus par l'article 10.7.2 versé à la même époque, soit 2,86 heures.</p><p>Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire FFP + PRAA) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux. Pour l'application du présent article aux situations en cours, il y aura lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective, notamment la répartition 70/30, les congés payés, l'équivalent des jours de congé mobiles, etc., en fonction des taux horaires pratiqués.</p><p>Pour l'adaptation des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation de la maladie des salariés du secteur professionnel aux salariés visés par le présent article, il est prévu ce qui suit : sous les mêmes conditions de carence que celles prévues pour les autres salariés, et après 1 an d'ancienneté sous contrat à durée indéterminée intermittent, la rémunération nette de base hors primes sera maintenue pendant 3 mois à hauteur de 75 % du salaire horaire de base. Pour le calcul de la durée d'indemnisation assimilable à 1 mois au sens du présent article, l'assiette à retenir sera la totalité des heures de travail (tenant compte du PRAA et des congés payés des 12 mois précédant l'arrêt de travail) divisée par 12. Les heures indemnisées au titre du présent article s'imputeront sur la garantie annuelle prévue au contrat de travail.</p><p>6.1. Les contrats doivent mentionner, lorsque les périodes d'intervention sont prévisibles :</p><p>- la qualification du salarié ;</p><p>- les éléments de rémunération ;</p><p>- la durée annuelle minimale de travail du salarié ;</p><p>- les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;</p><p>- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;</p><p> -le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.</p><p>6.2. Pour les organismes où, en raison d'un fonctionnement spécifique, les périodes d'intervention et la répartition des heures de travail sur ces périodes ne pourraient être prévues, le contrat devra spécifier la possibilité de refuser les actions proposées. Ces refus ne pourront être envisagés comme une cause de rupture du contrat de travail que s'ils atteignaient cumulativement, en nombre d'heures proposées, le quart de la garantie annuelle retenue.</p><p>Les heures proposées et refusées ne viendront en diminution de la garantie annuelle qu'à compter du moment où, cumulativement, les refus atteindront 1/20 de la garantie annuelle en nombre d'heures proposées.</p><p>En tout état de cause, les parties détermineront, dans la mesure où une telle précision ne serait pas incompatible avec le respect de la garantie convenue, les périodes de l'année, du mois, de la semaine ou de la journée, au cours desquelles les refus de propositions d'actions ne pourront être comptabilisés.</p><p>De tels contrats pourront être conclus après qu'aura été effectué le constat qu'un seuil de collaboration sous une forme irrégulière aura conduit à l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée : le seuil déclenchant une requalification est de 715 heures d'intervention en FFP étalées sur 9 mois d'activité glissant sur une période de 12 mois.</p><p>Dans une telle hypothèse, le salarié pourra demander la requalification de son contrat dans le cadre retenu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647255&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 212-4-8 du code du travail</a>.</p><p>Un tel contrat pourra également être proposé à l'initiative de l'employeur au salarié qui garde la faculté de l'accepter ou de le refuser.</p><p>En cas de conclusion d'un contrat à durée indéterminée intermittent consécutivement à une requalification telle que visée ci-dessus ou à un accord entre les parties dans le cas d'une durée inférieure à celle retenue pour la requalification, la garantie annuelle sera au minimum égale à 70 % de l'activité de l'année précédente. Une fois déterminé, le montant de cette garantie ne pourra évoluer que par accord écrit entre les deux parties.</p><p>Si, dans les mêmes conditions de collaboration, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, les congés payés du salarié étant neutralisés, le constat a été fait d'un volume d'activité constant ou faiblement variable chaque mois, le contrat serait requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou partiel, sur la base de la moyenne des heures de FFP travaillées sur la période de référence susvisée. Les modalités du nouveau contrat feront l'objet d'un écrit entre les parties.</p><p>6.3. Modification de la garantie annuelle minimale de travail du salarié prévue au contrat de travail</p><p>6.3.1. L'employeur qui souhaite modifier la garantie annuelle minimale de travail du salarié prévue au contrat de travail ne peut le faire qu'avec l'accord écrit de celui-ci par avenant au contrat de travail.</p><p>Le salarié qui souhaite modifier les périodes ou les heures de travail prévues à son contrat ou ses périodes d'indisponibilité contractuelles, ces changements impactant directement la garantie annuelle minimale de travail prévue au contrat, doit en informer l'employeur ou son représentant en respectant un délai de prévenance de 2 mois calendaires avant la date envisagée de mise en œuvre, sauf délai plus court indiqué au contrat. La garantie annuelle minimale de travail doit être honorée dans la période annuelle de référence contractuelle.</p><p>Dans ces deux cas, l'employeur et le salarié devront fixer une nouvelle garantie annuelle minimale de travail conformément aux critères prévus ci-dessus.</p><p>En cas d'annulation par l'employeur ou le client, moins de 48 heures ouvrées avant l'heure prévue, d'une séance inscrite à l'emploi du temps du salarié, l'employeur doit lui fournir un travail de substitution dans le cadre de la garantie annuelle minimale de travail prévue au contrat.</p><p>6.3.2. Les temps des déplacements professionnels obligatoires effectués au cours d'une même journée entre deux lieux d'exécution du contrat de travail sont assimilés à du temps de travail effectif et payés comme tel au titre des activités connexes.</p>",
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"content": "<p>Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail justifiée par un motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception
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"content": "<p>Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail justifiée par un motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.</p><p>La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.</p><p>À défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.</p>",
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"content": "<p align='center'>9.1. Préavis</p><p>Après la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de 1 mois pour les employés, de 2 mois pour les techniciens et de
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"content": "<p align='center'>9.1. Préavis</p><p>Après la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de 1 mois pour les employés, de 2 mois pour les techniciens et de 3 mois pour les cadres. Au-delà de 2 années d'ancienneté, un préavis minimum réciproque de 2 mois doit être respecté.</p><p>En cas de démission, les délais accordés peuvent être très courts si, à la suite de la demande du salarié, l'employeur estime que le départ précipité de ce dernier ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise. Ces délais sont à discuter au cas par cas et ne peuvent, en tout état de cause, être supérieurs à la durée des préavis fixés ci-dessus en cas de licenciement.</p><p>Les salariés en période de préavis auront le droit de s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi. En cas de licenciement, ces heures ne donneront pas lieu à réduction de salaire. Les heures d'absence seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance. L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler ses heures pour recherche d'emploi en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent.</p><p align='center'>9.2. Indemnités de licenciement</p><p>Il sera alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :</p><p>9.2.1. À partir de 2 années d'ancienneté révolues, 1/5 de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.</p><p>9.2.2. Au-delà de 15 années d'ancienneté révolues, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans.</p><p>En tout état de cause, le montant de l'indemnité ne pourra pas excéder 6 mois de salaire.</p><p>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail. Dans ce cas toutes primes ou gratifications excédant la durée mensuelle ne seront prises en compte que pro rata temporis.</p><p align='center'>9.3. Départ à la retraite</p><p>Trois situations peuvent se présenter :</p><p>9.3.1. Départ en retraite à l'initiative du salarié : tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessous.</p><p>9.3.2. Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur : le salarié remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein : le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessous ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement. (1)</p><p>9.3.3. Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur : le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein : dans ce cas il s'agit d'un licenciement. Les procédures légales et conventionnelles doivent être respectées et il est versé à l'intéressé l'indemnité conventionnelle de licenciement, dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 9.2 « Indemnités de licenciement » de la présente convention.</p><p>9.3.4. L'indemnité de départ en retraite, sur la base du dernier salaire, est fixée comme suit :</p><p>- 1 demi-mois de 1 à 5 ans d'ancienneté révolus ;</p><p>- 1 mois de 5 à 10 ans d'ancienneté révolus ;</p><p>- 1 mois et demi de 10 à 15 ans d'ancienneté révolus ;</p><p>- 2 mois de 15 à 20 ans d'ancienneté révolus ;</p><p>- 2 mois et demi de 20 à 30 ans d'ancienneté révolus ;</p><p>- 3 mois au-delà de 30 ans d'ancienneté révolus.</p><p>Le salaire à prendre en compte est le même que celui prévu pour l'indemnité de licenciement ci-dessus.</p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (alinéa 2) du code du travail (arrêté du 16 mars 1989, art. 1er).</em></font></p>",
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"id": "KALIARTI000042551457",
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"content": "<p>Les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.</p><p>Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés.</p><p>La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine.</p><p>Le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail (organisme ou client).</p><p>Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.</p><p>Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise.</p><p align='center'><br/>\n10.1 - Heures supplémentaires. Temps choisi. Contingent d'heures supplémentaires</p><p>10.1.1 - Heures supplémentaires</p><p>Il est rappelé que, quand bien même la réalisation obligatoire des heures supplémentaires peut être demandée par la direction, celles-ci doivent répondre à des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise.</p><p>Sans préjudice pour les formateurs non cadres de l'application des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et sans préjudice de la possibilité ouverte de conclure de gré à gré des conventions de forfait mensuelles ou annuelles, notamment pour les cadres F, G H et I, les commerciaux, les formateurs ou les salariés itinérants dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes :</p><p>La rémunération des heures effectuées sur la semaine ou sur le mois à la demande de l'employeur, sauf en ce qui concerne les reports d'heures autorisés en cas d'horaire individualisé ou toute autre circonstance prévue par le code du travail, est majorée selon les textes légaux en vigueur.</p><p>Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions légales.</p><p>Dans la limite de 145 heures par année civile et par salarié, les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail. Le recours éventuel aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé est régi par les textes en vigueur.</p><p>10.1.2 - Disposition générale relative au temps choisi</p><p>Sous réserve de l'accord exprès et formalisé du salarié concerné et de l'acceptation de l'employeur ou de son représentant, le salarié volontaire peut effectuer des heures choisies au-delà du contingent conventionnel.</p><p>Le temps choisi ne peut être imposé au salarié.</p><p>Sauf accord collectif d'entreprise conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, par un salarié mandaté, déterminant collectivement les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées et les contreparties afférentes, les heures choisies ainsi effectuées donnent lieu soit à une majoration, soit à du repos à hauteur des taux applicables pour la rémunération des heures supplémentaires.</p><p>Sauf urgence, le temps choisi donne lieu à un délai de prévenance réciproque de 3 jours ouvrés. La demande doit préciser le nombre d'heures choisies à effectuer et la période pendant laquelle ces heures seront réalisées, le type de contrepartie (majoration du salaire ou repos) ainsi que la planification correspondante.</p><p>L'accord écrit du salarié et de l'employeur doit intervenir au plus tard à la date de la réalisation des heures choisies.</p><p>Les limites prévues par les textes en vigueur en matière de durée maximale du travail (repos hebdomadaire, repos quotidien, durée hebdomadaire du travail notamment) restent applicables.</p><p>10.1.3 - Contingent d'heures supplémentaires</p><p>Les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite de 145 heures par an et par salarié. Le recours au temps choisi tel que prévu par l'article 10.1.2 de la CCNOF est possible selon les modalités prévues par cet article.</p><p>Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur. Toutefois, dans le cadre ou en l'absence d'une modulation du temps de travail, le nombre d'heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90.</p><p>Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.</p><p align='center'>10.2 - Spécificité de la durée du travail des formateurs</p><p>L'activité des formateurs des diverses catégories faisant l'objet de la classification définie à l'article 20 de la CCNOF est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée.</p><p>En outre, l'exercice de cette activité dans un secteur concurrentiel implique que le formateur puisse être appelé, selon la nature et les niveaux de la formation, à une certaine diversité d'intervention, notamment dans les domaines de la conception, de la recherche, de la préparation matérielle des stages. Il peut de même être appelé à se déplacer ou à effectuer une part d'activité commerciale.</p><p>Dans le cadre de cette diversité, les parties conviennent que l'activité des formateurs comporte une part d'acte de formation, une part de préparation, de recherche liée à l'acte de formation et une part d'activités connexes.</p><p align='center'>10.3 - Durée du travail des formateurs non cadres</p><p>Pour les formateurs non cadres, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. Des accords d'entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.</p><p>Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).</p><p>Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).</p><p>Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF.</p><p>Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.</p><p>Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.</p><p>La durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à plein temps.</p><p>Les temps de travail consacrés à l'AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année.</p><p>10.3.1 - Toutefois, à la demande de l'employeur :</p><p>- une fois par an, la durée maximale d'AF peut être portée à 42 heures hebdomadaires, dans l'hypothèse d'une semaine de 6 jours. Dans ce cas, au cours de la semaine suivante, l'AF ne pourra excéder 25,20 heures.</p><p>- une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures d'AF sur une période de 3 semaines maximales consécutives.</p><p>10.3.2 - Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF se décompose de la façon suivante :</p><p>Heures maximales d'AF = (1 565 heures-heures consacrées aux activités connexes) × 0,72.</p><p>Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1 120 heures par année contractuelle. Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes.</p><p>10.3.3 - La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation, sauf accord sur une autre date entre les parties.</p><p>10.3.4 - À l'exception des heures de congés payés, de jours de congé mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de “ non-travail ” considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel, de 1 120 heures d'AF.</p><p>Par exemple, un formateur non cadre a effectué 100 heures de « non-travail ». Le ratio 72/28 sera appliqué à ces heures. Ainsi, 72 heures (100 × 72 %) son considérées comme gelées et auront pour effet de ramener le plafond annuel d'heures AF à 1 048 heures (1 120 heures-72 heures).</p><p align='center'>10.4 - Durée du travail des formateurs cadres</p><p>Pour les formateurs cadres au sens de la classification conventionnelle, dont il est rappelé qu'ils ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus, le contrat de travail pourra prévoir que leurs rémunérations présentent un caractère forfaitaire tenant compte des dépassements éventuels de la durée du travail. Cette disposition tient compte de la difficulté de cerner précisément cette durée en raison de leurs déplacements, de leurs interventions dans le cadre de séminaires et, le cas échéant, de leur initiative propre sur l'organisation de leur travail.</p><p align='center'>10.5 - Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories du personnel</p><p>Les organismes de formation peuvent, soit par accord collectif d'entreprise, soit par accord exprès et formalisé entre les parties, mettre en œuvre le temps choisi en lieu et place d'un accord de réduction de travail et compenser la renonciation de tout ou partie des jours de repos supplémentaires (congés payés au-delà de la cinquième semaine ou acquis au titre de la mise en place de la réduction du temps de travail, appelés JRTT) par du temps travaillé selon les modalités financières définies par les textes en vigueur. Ces dispositions concernent les salariés dont le temps de travail est défini sous forme de forfait annuel d'heures (1 607 heures) ou en forfait en jours annuel de 215 jours, jour de solidarité en sus.</p><p>Les partenaires sociaux rappellent les trois catégories de cadres existantes : les cadres dirigeants, d'une part, les cadres occupés selon l'horaire collectif dits « intégrés », d'autre part, les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d'aucune des autres catégories.</p><p>Dispositions relatives aux cadres dirigeants</p><p>Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, les personnels d'encadrement dirigeant H et I ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail.</p><p>Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu'ils disposent d'une large indépendance dans leur organisation du temps de travail, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités, et d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.</p><p>En outre, leur rémunération doit être supérieure d'au moins 15 % au minimum conventionnel de leur catégorie.</p><p>Dispositions relatives aux cadres occupés selon l'horaire collectif, dits « intégrés »</p><p>Pour les cadres occupés selon l'horaire collectif, et dont la durée de travail peut être prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue, tenant compte des dépassements de la durée légale de travail. Cette convention de forfait horaire tiendra compte dans la rémunération du volume d'heures forfaitisé au delà du seuil de la durée légale de travail, sur la base d'un salaire de même catégorie.</p><p>Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories professionnelles qui ne relèvent d'aucune des autres catégories, dits « autonomes »</p><p>Les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, notamment les cadres, les commerciaux, les formateurs (sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux formateurs non cadres) ou les salariés itinérants, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi.</p><p>Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif.</p><p>Cette modalité concerne notamment les cadres à partir du niveau F.</p><p>Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée, ou relèvent d'un contrat annuel du temps de travail précisant, outre les jours travaillés, les différents jours de repos au titre des congés ou ARTT.</p><p>Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.</p><p>Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.</p><p>Un outil, éventuellement autodéclaratif, permettant le suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte peut être mis en place dans l'entreprise.</p><p>En outre, un bilan collectif de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.</p><p>Ce bilan peut être intégré dans les indicateurs du bilan social le cas échéant.</p><p>Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité, est fixé au minimum à 12 heures consécutives.</p><p>Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps selon des modalités définies par l'entreprise.</p><p align='center'>10.6 - Durées maximales du travail et temps de repos</p><p>La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.</p><p>Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives.</p><p>Chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.</p><p>Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, qu'une seule interruption d'activité de 2 heures maximum.</p><p>La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.</p><p>Les heures de travail doivent être décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.</p><p align='center'>10.7 - Aménagement du travail</p><p>10.7.1 - Mise en place des aménagements du temps de travail</p><p>L'introduction dans un organisme de formation d'un aménagement du temps de travail sur la semaine, sur le mois ou sur une période plurihebdomadaire doit être négociée avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p>Cet aménagement doit, également, faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.</p><p>Toutefois, en l'absence de la conclusion d'accord, à l'issue de cette négociation, ou en l'absence de délégués syndicaux et de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir aux régimes ci-dessous après information des salariés concernés.</p><p>Les organismes qui ont mis en application les aménagements du temps de travail tels que prévus par l'accord du 6 décembre 1999 avant la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 peuvent continuer sur le même régime tel que décrit et rappelé si-dessous. Ils ont également la possibilité de mettre en place les dispositions prévues en matière d'aménagement du travail sur une période de 4 semaines, sur une période supérieure à la semaine et au plus sur l'année dans le respect des dispositions légales en vigueur.</p><p>10.7.2 - Régime conventionnel mis en place avant la loi du 20 août 2008 en application de l'accord de branche du 6 décembre 1999</p><p>À l'exception des cadres forfaitisés, des cadres dirigeants et des formateurs non cadres, l'horaire annuel de travail effectif correspond à 1600 heures maximum. Cet horaire est obtenu après déduction des 52 jours de repos hebdomadaires ouvrables, des 30 jours de congés payés ouvrables et des jours fériés quand ils ne coïncident pas avec un des jours de repos hebdomadaire et dans les conditions prévues par l'article 13.1 de la convention collective.</p><p>Soit à titre d'exemple :</p><p>- 365,25-(52 jours de repos hebdomadaires ouvrables + 30 jours de congés annuels ouvrables + 9 jours fériés) = 274,25 jours ;</p><p>- 274,25/6 (jours ouvrables hebdomadaires) = 45,70 semaines ;</p><p>- 45,70 × 35 heures = 1599,50 heures, soit 1600 heures de travail effectif par an.</p><p>Pour les formateurs non-cadres, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum, hors journée de solidarité. Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours de congé mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une 6e semaine de congés payés.</p><p>1 - Aménagement sur la semaine</p><p>La réduction hebdomadaire peut résulter :</p><p>- soit d'une répartition de la durée du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière de travail ;</p><p>- soit d'une répartition de la durée du travail sur 4 jours ou 4 jours et demi.</p><p>2 - Aménagement sur l'année par l'octroi de journée de repos</p><p>Les entreprises ou établissements peuvent organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, sous forme de journées de repos.</p><p>Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au sein d'une même semaine civile, constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902459&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 3121-20</a><font color='#000000'>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902460&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-21</a></font><font color='#000000'>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902461&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-22</a>, </font><font color='#000000'><a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902463&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-24</a></font><font color='#000000'>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902450&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-11 </a></font><font color='#000000'>et L. 3121-11-1 </font>du Code du travail.</p><p>Ces journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.</p><p>Il faut entendre par année de référence de période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.</p><p>En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés.</p><p>Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.</p><p>Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.</p><p>Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.</p><p>Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.</p><p>Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.</p><p>3 - Aménagement sur l'année par l'annualisation</p><p>L'utilisation de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du Code du travail, peut contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la performance économique des organismes de formation.</p><p>Les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser arithmétiquement de telle sorte que l'horaire hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35 heures, dans le cadre d'une période de référence de 12 mois.</p><p>Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires fixées à 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.</p><p>Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faible activité au cours desquelles la durée de travail peut être répartie sur une période hebdomadaire inférieure à 5 jours.</p><p>Les conditions de rémunération au cours des périodes de faible activité sont définies ci-dessous.</p><p>La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation a lieu au moins deux fois par an. En outre, un bilan de la modulation doit être communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise.</p><p>Les variations d'horaire individuel liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une information auprès des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.</p><p>Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.</p><p>Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.</p><p>Les heures d'absence non indemnisables seront déduite, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.</p><p>Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.</p><p>Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.</p><p>La modulation du temps de travail sur l'année est un régime dérogatoire au régime des heures supplémentaires.</p><p>Toutefois, les heures qui excèdent une durée moyenne de 35 heures par semaine sur l'année et en tout état de cause la durée annuelle prévue à l'article 10.5 sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du Code du travail.</p><p>Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 10.1.3 de la convention collective nationale des organismes de formation.</p><p>Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire sur la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période.</p><p>En cours de période, le recours au chômage partiel est possible. Il intervient selon les règles légales en vigueur.</p><p>4 - Compte épargne-temps</p><p>Les entreprises ont la faculté de mettre en place un compte épargne-temps qui permet à tout salarié, sur la base du volontariat, d'accumuler des apports en temps, en repos, en salaires (notamment augmentation, heures effectuées au-delà de la durée collective du travail ou du plafond prévu par les conventions de forfait), dans le respect des dispositions légales applicables.</p><p>Tout salarié en contrat à durée déterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.</p><p>La demande doit être faite à l'employeur par écrit.</p><p>L'alimentation et l'utilisation du compte restent à la discrétion du salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur.</p><p>Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents apports soit en numéraire, soit en nature, provenant du salarié ou de l'employeur. Il peut être alimenté notamment par :</p><p>- des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires ;</p><p>- des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans la limite de la moitié ;</p><p>- des congés payés dans la limite de 10 jours par an ;</p><p>- des primes diverses.</p><p>Toutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an.</p><p>Ce compte épargne-temps peut être abondé à la discrétion de l'employeur.</p><p>Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du taux de salaire horaire au moment de la conversion.</p><p>Le taux horaire défini ressort de la formule suivante :</p><p>Taux horaire = salaire annuel brut salarié/52 × horaire de travail hebdomadaire contractuel du salarié concerné</p><p>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment, du :</p><p>- congé parental d'éducation ;</p><p>- congé sabbatique ;</p><p>- congé pour création d'entreprise ;</p><p>- congé pour événement familial ou personnel.</p><p>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés d'une durée minimale de 2 mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure à 2 mois.</p><p>Les congés devront être pris dans un délai :</p><p>- de 4 ans suivant l'ouverture des droits, si l'entreprise souhaite bénéficier des aides financières de l'État ;</p><p>- de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le compte épargne-temps la durée minimale exigée pour partir en congé.</p><p>A l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.</p><p>Une fois par an, le salarié reçoit un relevé de la situation de son compte épargne-temps en jours.</p><p>L'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit faire l'objet d'une planification et d'un accord écrit préalable de l'employeur exprimé dans les 6 mois qui précèdent l'absence supérieure à 2 mois.</p><p>En outre, dans l'hypothèse d'une absence inférieure à 2 mois, un accord entre les parties sera nécessaire.</p><p>Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garanties des salaires dans les conditions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902901&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 3253-6 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902903&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3253-8 </a>du code du travail.</p><p>En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.</p><p>Le compte épargne-temps est tenu en jours. Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un repos correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.</p><p>Les versements sont effectués aux échéances normales de paie ou en une seule fois et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur.</p><p>En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l'utilisation du compte, quel qu'en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à 6 mois.</p><p>À la demande d'un salarié muté d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre, d'un même groupe, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité d'accueil sous réserve de l'accord de cette dernière.</p><p>10.7.3 - Accords d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail mis en place dans le cadre la loi du 20 août 2008</p><p>Les entreprises peuvent mettre en place des outils d'aménagement et de réduction du temps de travail dans ce cadre. Il est rappelé que si l'accord est signé avec les institutions représentatives du personnel, l'accord doit être validé par la CPIV prévue à l'article 18.</p>",
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"content": "<p>Les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.</p><p>Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés.</p><p>La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine.</p><p>Le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail (organisme ou client).</p><p>Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.</p><p>Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise.</p><p align='center'><br/>\n10.1. Heures supplémentaires. Temps choisi. Contingent d'heures supplémentaires</p><p>10.1.1. Heures supplémentaires</p><p>Il est rappelé que, quand bien même la réalisation obligatoire des heures supplémentaires peut être demandée par la direction, celles-ci doivent répondre à des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise.</p><p>Sans préjudice pour les formateurs non cadres de l'application des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et sans préjudice de la possibilité ouverte de conclure de gré à gré des conventions de forfait mensuelles ou annuelles, notamment pour les cadres F, G H et I, les commerciaux, les formateurs ou les salariés itinérants dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes :</p><p>La rémunération des heures effectuées sur la semaine ou sur le mois à la demande de l'employeur, sauf en ce qui concerne les reports d'heures autorisés en cas d'horaire individualisé ou toute autre circonstance prévue par le code du travail, est majorée selon les textes légaux en vigueur.</p><p>Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions légales.</p><p>Dans la limite de 145 heures par année civile et par salarié, les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail. Le recours éventuel aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé est régi par les textes en vigueur.</p><p>10.1.2. Disposition générale relative au temps choisi</p><p>Sous réserve de l'accord exprès et formalisé du salarié concerné et de l'acceptation de l'employeur ou de son représentant, le salarié volontaire peut effectuer des heures choisies au-delà du contingent conventionnel.</p><p>Le temps choisi ne peut être imposé au salarié.</p><p>Sauf accord collectif d'entreprise conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, par un salarié mandaté, déterminant collectivement les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées et les contreparties afférentes, les heures choisies ainsi effectuées donnent lieu soit à une majoration, soit à du repos à hauteur des taux applicables pour la rémunération des heures supplémentaires.</p><p>Sauf urgence, le temps choisi donne lieu à un délai de prévenance réciproque de 3 jours ouvrés. La demande doit préciser le nombre d'heures choisies à effectuer et la période pendant laquelle ces heures seront réalisées, le type de contrepartie (majoration du salaire ou repos) ainsi que la planification correspondante.</p><p>L'accord écrit du salarié et de l'employeur doit intervenir au plus tard à la date de la réalisation des heures choisies.</p><p>Les limites prévues par les textes en vigueur en matière de durée maximale du travail (repos hebdomadaire, repos quotidien, durée hebdomadaire du travail notamment) restent applicables.</p><p>10.1.3. Contingent d'heures supplémentaires</p><p>Les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite de 145 heures par an et par salarié. Le recours au temps choisi tel que prévu par l'article 10.1.2 de la CCNOF est possible selon les modalités prévues par cet article.</p><p>Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur. Toutefois, dans le cadre ou en l'absence d'une modulation du temps de travail, le nombre d'heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90.</p><p>Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.</p><p align='center'>10.2. Spécificité de la durée du travail des formateurs</p><p>L'activité des formateurs des diverses catégories faisant l'objet de la classification définie à l'article 20 de la CCNOF est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée.</p><p>En outre, l'exercice de cette activité dans un secteur concurrentiel implique que le formateur puisse être appelé, selon la nature et les niveaux de la formation, à une certaine diversité d'intervention, notamment dans les domaines de la conception, de la recherche, de la préparation matérielle des stages. Il peut de même être appelé à se déplacer ou à effectuer une part d'activité commerciale.</p><p>Dans le cadre de cette diversité, les parties conviennent que l'activité des formateurs comporte une part d'acte de formation, une part de préparation, de recherche liée à l'acte de formation et une part d'activités connexes.</p><p align='center'>10.3. Durée du travail des formateurs non cadres</p><p>Pour les formateurs non cadres, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. Des accords d'entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.</p><p>Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).</p><p>Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).</p><p>Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF.</p><p>Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.</p><p>Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.</p><p>La durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à plein temps.</p><p>Les temps de travail consacrés à l'AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année.</p><p>10.3.1. Toutefois, à la demande de l'employeur :</p><p>- une fois par an, la durée maximale d'AF peut être portée à 42 heures hebdomadaires, dans l'hypothèse d'une semaine de 6 jours. Dans ce cas, au cours de la semaine suivante, l'AF ne pourra excéder 25,20 heures.</p><p>- une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures d'AF sur une période de 3 semaines maximales consécutives.</p><p>10.3.2. Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF se décompose de la façon suivante :</p><p>Heures maximales d'AF = (1 565 heures-heures consacrées aux activités connexes) × 0,72.</p><p>Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1 120 heures par année contractuelle. Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes.</p><p>10.3.3. La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation, sauf accord sur une autre date entre les parties.</p><p>10.3.4. À l'exception des heures de congés payés, de jours de congé mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de “ non-travail ” considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel, de 1 120 heures d'AF.</p><p>Par exemple, un formateur non cadre a effectué 100 heures de « non-travail ». Le ratio 72/28 sera appliqué à ces heures. Ainsi, 72 heures (100 × 72 %) son considérées comme gelées et auront pour effet de ramener le plafond annuel d'heures AF à 1 048 heures (1 120 heures-72 heures).</p><p align='center'>10.4. Durée du travail des formateurs cadres</p><p>Pour les formateurs cadres au sens de la classification conventionnelle, dont il est rappelé qu'ils ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus, le contrat de travail pourra prévoir que leurs rémunérations présentent un caractère forfaitaire tenant compte des dépassements éventuels de la durée du travail. Cette disposition tient compte de la difficulté de cerner précisément cette durée en raison de leurs déplacements, de leurs interventions dans le cadre de séminaires et, le cas échéant, de leur initiative propre sur l'organisation de leur travail.</p><p align='center'>10.5. Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories du personnel</p><p>Les organismes de formation peuvent, soit par accord collectif d'entreprise, soit par accord exprès et formalisé entre les parties, mettre en œuvre le temps choisi en lieu et place d'un accord de réduction de travail et compenser la renonciation de tout ou partie des jours de repos supplémentaires (congés payés au-delà de la cinquième semaine ou acquis au titre de la mise en place de la réduction du temps de travail, appelés JRTT) par du temps travaillé selon les modalités financières définies par les textes en vigueur. Ces dispositions concernent les salariés dont le temps de travail est défini sous forme de forfait annuel d'heures (1 607 heures) ou en forfait en jours annuel de 215 jours, jour de solidarité en sus.</p><p>Les partenaires sociaux rappellent les trois catégories de cadres existantes : les cadres dirigeants, d'une part, les cadres occupés selon l'horaire collectif dits « intégrés », d'autre part, les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d'aucune des autres catégories.</p><p>Dispositions relatives aux cadres dirigeants</p><p>Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, les personnels d'encadrement dirigeant H et I ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail.</p><p>Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu'ils disposent d'une large indépendance dans leur organisation du temps de travail, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités, et d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.</p><p>En outre, leur rémunération doit être supérieure d'au moins 15 % au minimum conventionnel de leur catégorie.</p><p>Dispositions relatives aux cadres occupés selon l'horaire collectif, dits « intégrés »</p><p>Pour les cadres occupés selon l'horaire collectif, et dont la durée de travail peut être prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue, tenant compte des dépassements de la durée légale de travail. Cette convention de forfait horaire tiendra compte dans la rémunération du volume d'heures forfaitisé au delà du seuil de la durée légale de travail, sur la base d'un salaire de même catégorie.</p><p>Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories professionnelles qui ne relèvent d'aucune des autres catégories, dits « autonomes »</p><p>Les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, notamment les cadres, les commerciaux, les formateurs (sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux formateurs non cadres) ou les salariés itinérants, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi.</p><p>Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif.</p><p>Cette modalité concerne notamment les cadres à partir du niveau F.</p><p>Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée, ou relèvent d'un contrat annuel du temps de travail précisant, outre les jours travaillés, les différents jours de repos au titre des congés ou ARTT.</p><p>Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.</p><p>Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.</p><p>Un outil, éventuellement autodéclaratif, permettant le suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte peut être mis en place dans l'entreprise.</p><p>En outre, un bilan collectif de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.</p><p>Ce bilan peut être intégré dans les indicateurs du bilan social le cas échéant.</p><p>Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité, est fixé au minimum à 12 heures consécutives.</p><p>Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps selon des modalités définies par l'entreprise.</p><p align='center'>10.6. Durées maximales du travail et temps de repos</p><p>La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.</p><p>Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives.</p><p>Chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.</p><p>Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, qu'une seule interruption d'activité de 2 heures maximum.</p><p>La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.</p><p>Les heures de travail doivent être décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.</p><p align='center'>10.7. Aménagement du travail</p><p>10.7.1. Mise en place des aménagements du temps de travail</p><p>L'introduction dans un organisme de formation d'un aménagement du temps de travail sur la semaine, sur le mois ou sur une période plurihebdomadaire doit être négociée avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p>Cet aménagement doit, également, faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.</p><p>Toutefois, en l'absence de la conclusion d'accord, à l'issue de cette négociation, ou en l'absence de délégués syndicaux et de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir aux régimes ci-dessous après information des salariés concernés.</p><p>Les organismes qui ont mis en application les aménagements du temps de travail tels que prévus par l'accord du 6 décembre 1999 avant la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 peuvent continuer sur le même régime tel que décrit et rappelé si-dessous. Ils ont également la possibilité de mettre en place les dispositions prévues en matière d'aménagement du travail sur une période de 4 semaines, sur une période supérieure à la semaine et au plus sur l'année dans le respect des dispositions légales en vigueur.</p><p>10.7.2. Régime conventionnel mis en place avant la loi du 20 août 2008 en application de l'accord de branche du 6 décembre 1999</p><p>À l'exception des cadres forfaitisés, des cadres dirigeants et des formateurs non cadres, l'horaire annuel de travail effectif correspond à 1600 heures maximum. Cet horaire est obtenu après déduction des 52 jours de repos hebdomadaires ouvrables, des 30 jours de congés payés ouvrables et des jours fériés quand ils ne coïncident pas avec un des jours de repos hebdomadaire et dans les conditions prévues par l'article 13.1 de la convention collective.</p><p>Soit à titre d'exemple :</p><p>- 365,25 - (52 jours de repos hebdomadaires ouvrables + 30 jours de congés annuels ouvrables + 9 jours fériés) = 274,25 jours ;</p><p>- 274,25/6 (jours ouvrables hebdomadaires) = 45,70 semaines ;</p><p>- 45,70 × 35 heures = 1 599,50 heures, soit 1 600 heures de travail effectif par an.</p><p>Pour les formateurs non-cadres, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum, hors journée de solidarité. Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours de congé mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une 6e semaine de congés payés.</p><p>1. Aménagement sur la semaine</p><p>La réduction hebdomadaire peut résulter :</p><p>- soit d'une répartition de la durée du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière de travail ;</p><p>- soit d'une répartition de la durée du travail sur 4 jours ou 4 jours et demi.</p><p>2. Aménagement sur l'année par l'octroi de journée de repos</p><p>Les entreprises ou établissements peuvent organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, sous forme de journées de repos.</p><p>Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au sein d'une même semaine civile, constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902459&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 3121-20</a><font color='#000000'>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902460&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-21</a></font><font color='#000000'>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902461&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-22</a>, </font><font color='#000000'><a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902463&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-24</a></font><font color='#000000'>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902450&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-11 </a></font><font color='#000000'>et L. 3121-11-1 </font>du code du travail.</p><p>Ces journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.</p><p>Il faut entendre par année de référence de période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.</p><p>En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés.</p><p>Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.</p><p>Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.</p><p>Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.</p><p>Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.</p><p>Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.</p><p>3. Aménagement sur l'année par l'annualisation</p><p>L'utilisation de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail, peut contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la performance économique des organismes de formation.</p><p>Les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser arithmétiquement de telle sorte que l'horaire hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35 heures, dans le cadre d'une période de référence de 12 mois.</p><p>Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires fixées à 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.</p><p>Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faible activité au cours desquelles la durée de travail peut être répartie sur une période hebdomadaire inférieure à 5 jours.</p><p>Les conditions de rémunération au cours des périodes de faible activité sont définies ci-dessous.</p><p>La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation a lieu au moins deux fois par an. En outre, un bilan de la modulation doit être communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise.</p><p>Les variations d'horaire individuel liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une information auprès des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.</p><p>Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.</p><p>Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.</p><p>Les heures d'absence non indemnisables seront déduite, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.</p><p>Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.</p><p>Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.</p><p>La modulation du temps de travail sur l'année est un régime dérogatoire au régime des heures supplémentaires.</p><p>Toutefois, les heures qui excèdent une durée moyenne de 35 heures par semaine sur l'année et en tout état de cause la durée annuelle prévue à l'article 10.5 sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du code du travail.</p><p>Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 10.1.3 de la convention collective nationale des organismes de formation.</p><p>Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire sur la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période.</p><p>En cours de période, le recours au chômage partiel est possible. Il intervient selon les règles légales en vigueur.</p><p>4. Compte épargne-temps</p><p>Les entreprises ont la faculté de mettre en place un compte épargne-temps qui permet à tout salarié, sur la base du volontariat, d'accumuler des apports en temps, en repos, en salaires (notamment augmentation, heures effectuées au-delà de la durée collective du travail ou du plafond prévu par les conventions de forfait), dans le respect des dispositions légales applicables.</p><p>Tout salarié en contrat à durée déterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.</p><p>La demande doit être faite à l'employeur par écrit.</p><p>L'alimentation et l'utilisation du compte restent à la discrétion du salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur.</p><p>Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents apports soit en numéraire, soit en nature, provenant du salarié ou de l'employeur. Il peut être alimenté notamment par :</p><p>- des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires ;</p><p>- des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans la limite de la moitié ;</p><p>- des congés payés dans la limite de 10 jours par an ;</p><p>- des primes diverses.</p><p>Toutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an.</p><p>Ce compte épargne-temps peut être abondé à la discrétion de l'employeur.</p><p>Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du taux de salaire horaire au moment de la conversion.</p><p>Le taux horaire défini ressort de la formule suivante :</p><p>Taux horaire = salaire annuel brut salarié / 52 × horaire de travail hebdomadaire contractuel du salarié concerné</p><p>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment, du :</p><p>- congé parental d'éducation ;</p><p>- congé sabbatique ;</p><p>- congé pour création d'entreprise ;</p><p>- congé pour événement familial ou personnel.</p><p>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés d'une durée minimale de 2 mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure à 2 mois.</p><p>Les congés devront être pris dans un délai :</p><p>- de 4 ans suivant l'ouverture des droits, si l'entreprise souhaite bénéficier des aides financières de l'État ;</p><p>- de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le compte épargne-temps la durée minimale exigée pour partir en congé.</p><p>À l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.</p><p>Une fois par an, le salarié reçoit un relevé de la situation de son compte épargne-temps en jours.</p><p>L'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit faire l'objet d'une planification et d'un accord écrit préalable de l'employeur exprimé dans les 6 mois qui précèdent l'absence supérieure à 2 mois.</p><p>En outre, dans l'hypothèse d'une absence inférieure à 2 mois, un accord entre les parties sera nécessaire.</p><p>Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garanties des salaires dans les conditions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902901&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 3253-6 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902903&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3253-8 </a>du code du travail.</p><p>En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.</p><p>Le compte épargne-temps est tenu en jours. Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un repos correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.</p><p>Les versements sont effectués aux échéances normales de paie ou en une seule fois et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur.</p><p>En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l'utilisation du compte, quel qu'en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à 6 mois.</p><p>À la demande d'un salarié muté d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre, d'un même groupe, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité d'accueil sous réserve de l'accord de cette dernière.</p><p>10.7.3. Accords d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail mis en place dans le cadre la loi du 20 août 2008</p><p>Les entreprises peuvent mettre en place des outils d'aménagement et de réduction du temps de travail dans ce cadre. Il est rappelé que si l'accord est signé avec les institutions représentatives du personnel, l'accord doit être validé par la CPIV prévue à l'article 18.</p>",
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"content": "<p align='center'>12.1. Durée des congés
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"content": "<p align='center'>12.1. Durée des congés</p><p>Les congés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés, avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par :</p><p>12.1.1. L'article L. 3141-9 pour les femmes de moins de 21 ans ayant un ou des enfants à charge ;</p><p>12.1.2. L'article L. 3141-19, alinéa 3, pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.</p><p>Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé les périodes énumérées aux articles L. 3141-4, L. 3141-5, L. 3142-7, L. 3142-12, L. 3142-44, L. 6322-13, L. 3142-1 et L. 3142-2 et L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu à l'article 14.1 de la convention collective.</p><p>Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. Toutefois, pour les salariés étrangers hors Europe, des accords collectifs ou particuliers pourront prévoir la juxtaposition d'un congé sans solde à la période de congés payés.</p><p align='center'>12.2. Période des congés</p><p>Rappel fait des règles de fractionnement du congé fixées par les articles L. 3141-17, L. 3141-18, L. 3141-19, L. 3141-20 du code du travail, le salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, une partie des congés peut être prise en dehors de cette période en accord entre l'employeur et le salarié.</p><p>Le calendrier des congés est établi par l'employeur avant le 15 avril de chaque année, en fonction des nécessités du service, et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.</p><p>Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.</p><p>Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par son employeur, il lui sera accordé 3 jours ouvrables de congé supplémentaire et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause de sanction.</p><p align='center'>12.3. Indemnisation du congé</p><p>Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du dixième (art. L. 3141-22 du code du travail) si ce mode de calcul est plus favorable.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p align='left'><br clear='none'/>L'annexe « Aménagement et réduction du temps de travail » est intégrée au sein de la convention collective nationale des organismes de formation et actualisée sur les dispositifs d'aménagement du temps de travail. Ainsi, les dispositions de l'accord du 6 décembre 1999 telles que modifiées par l'accord du 14 février 2008 sont introduites au sein de la CCNOF de la façon suivante : <br clear='none'/>L'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation est renommé « Durée et travail et aménagement du travail ». <br clear='none'/>L'article 6 de l'accord du 8 février 2008 est intégré à l'article 1er de l'article 10 nouveau de la convention collective nationale des organismes de formation. Ainsi, les alinéas 1 et 2 de l'article 10 nouveau deviennent : <br clear='none'/>« Les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité. <br clear='none'/>Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés. <br clear='none'/>La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine. » <br clear='none'/>Les alinéas 1,2,3,4,5 et 6 de l'article 10 de l'accord du 6 décembre 1999 sont supprimés. <br clear='none'/>Le préambule du titre Ier de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>L'alinéa 3 de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation devient : <br clear='none'/>« Le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est celui de son lieu de travail (organisme ou client). <br clear='none'/>Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. <br clear='none'/>Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise. » <br clear='none'/>L'article 10.1 de la convention collective nationale des organismes de formation est renommé « Heures supplémentaires, temps choisi, contingent d'heures supplémentaires ». <br clear='none'/>A l'alinéa 3 de l'article 10.1.1, le terme « expresse » est supprimé. <br clear='none'/>Il est créé l'article 10.1.3. intitulé « Contingent d'heures supplémentaires. » <br clear='none'/>Les articles 10.1.1,10.1.2 de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent l'article 10.1.3 de la convention collective nationale des organismes de formation. <br clear='none'/>Les articles 10.2 et 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation sont abrogés et remplacés par les articles 10.2 et 10.3 de l'accord du 6 décembre 1999. <br clear='none'/>A l'article 10.3.4, les termes « telles que, à titre d'exemple » sont remplacés par « telles que notamment » . <br clear='none'/>Au terme de l'article 10.3.4 nouveau, sont ajoutées les dispositions suivantes : <br clear='none'/>« Par exemple : un formateur D ou E a effectué 100 heures de “ non-travail ”. Le ratio 72/28 sera appliqué à ces heures. Ainsi, 72 heures (100 × 72 %) sont considérées comme gelées et auront pour effet de ramener le plafond annuel d'heures d'AF à 1 048 heures (1 120 heures – 72 heures). » <br clear='none'/>L'article 10.4 de la convention collective nationale des organismes de formation est inchangé. <br clear='none'/>Il est créé un article 10.5 de la convention collective nationale des organismes de formation intitulé « Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories du personnel ». <br clear='none'/>Les termes « selon les dispositions reprises dans l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 » prévus à l' alinéa 1 de l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 sont supprimés. <br clear='none'/>L'alinéa 1, tel que modifié ci-dessus, de l' article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 devient l' alinéa 1 de l'article 10.5 de la convention collective nationale des organismes de formation. <br clear='none'/>Les alinéas 2 à 16 de l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 2 à 16 de l'article 10.5 de la convention collective nationale des organismes de formation. <br clear='none'/>Il est créé un article 10.6 au sein de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation intitulé « Durées maximales du travail et temps de repos ». <br clear='none'/>Les alinéas 1,2,3,4,5 et 6 de l'article 2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 1,2,3,4,5 et 6 de l'article 10.6 de la convention collective des organismes de formation. <br clear='none'/>Il est créé un article 10.7 au sein de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation intitulé « Aménagement du travail ». <br clear='none'/>Il est créé un article 10.7.1 au sein de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation dénommé « Mise en place des aménagements du temps de travail ». <br clear='none'/>L'article 10.7.1, alinéa 1, est ainsi rédigé : <br clear='none'/>« L'introduction dans un organisme de formation d'un aménagement du temps de travail sur la semaine, sur le mois, ou sur une période plurihebdomadaire doit être négociée avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement. » <br clear='none'/>L' alinéa 1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>Les alinéas 2 et 3 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent les alinéas 2 et 3 de l'article 10.7.1 de la convention collective des organismes de formation. <br clear='none'/>L'alinéa 4 de l'article 10.7.1 est ainsi rédigé : <br clear='none'/>« Les organismes qui ont mis en application les aménagements du temps de travail tels que prévus par l'accord du 6 décembre 1999 avant la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 peuvent continuer sur le même régime tel que décrit et rappelé ci-dessous. Ils ont également la possibilité de mettre en place les dispositions prévues en matière d'aménagement du travail sur une période de 4 semaines, sur une période supérieure à la semaine et au plus sur l'année dans le respect des dispositions légales en vigueur. » <br clear='none'/>Il est créé un article 10.7.2 au sein de l'article 10 de la convention collective des organismes de formation intitulé « Régime conventionnel mis en place avant la loi du 20 août 2008 en application de l'accord de branche du 6 décembre 1999 ». <br clear='none'/>L' article 3 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient l'alinéa 1 de l'article 10.7.2 nouveau de la convention collective des organismes de formation. <br clear='none'/>A l'article 10.7.2 nouveau, les termes « définis par l'article L. 222-1 de code du travail » sont supprimés. <br clear='none'/>Il est ajouté à l'article 10.7.2 nouveau, après les termes « Pour les formateurs D et E, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum », les termes «, hors journée de solidarité. » <br clear='none'/>L' article 4.1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient le point 1 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation. <br clear='none'/>Au point 1 de l'article 10.7.2 nouveau, les termes « conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 212-2 du code du travail » sont supprimés. <br clear='none'/>L' article 4.2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient le point 2 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation. <br clear='none'/>Au sein du dernier alinéa de l'article 10.7.2 nouveau, les termes « soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail » sont supprimés et remplacés par « soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du code du travail » . <br clear='none'/>Les alinéas 2,3,4 et 5 de l'article 4.2.1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 3,4,5 et 6 du point 2 de l'article 10.7.2 de la convention collective nationale des organismes de formation. <br clear='none'/>L'alinéa 1 de l'article 4.2.1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>Les alinéas 1,2,3 et 4 de l'article 4.2.2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 7,8,9 et 10 du point 2 de l'article 10.7.2 nouveau de la convention collective nationale des organismes de formation. <br clear='none'/>L' article 4.3 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient le point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation. <br clear='none'/>L'article 4.3.1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>Les alinéas 1 à 3 de l'article 4.3.2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 2,3 et 4 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation. <br clear='none'/>Le dernier alinéa de l'article 4.3.2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>L'article 4.3.3 de l' accord du 6 décembre 1999 devient l'alinéa 5 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation. <br clear='none'/>Les alinéas 1 et 2 de l'article 4.3.4 de l' accord du 6 décembre 1999 deviennent les alinéas 6 et 7 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation. <br clear='none'/>L'alinéa 4 de l'article 4.3.2 de l' accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>Il est créé un alinéa 5 du point 3 de l'article 10.7.2 nouveau de la convention collective nationale des organismes de formation ainsi rédigé : <br clear='none'/>« Les conditions de rémunération au cours des périodes de faible activité sont définies ci-dessous. » <br clear='none'/>Les dispositions de l'article 4.3.3 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent l'alinéa 6 de l'article 10.7.2, point 3. <br clear='none'/>Les dispositions des alinéas 1 et 2 l'article 4.3.4 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent les alinéas 7 et 8 du point 3 de l'article 10.7.2. <br clear='none'/>Les dispositions des alinéas 1 à 4 de l'article 4.3.5 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 9 à 12 du point 3 de l'article 10.7.2 nouveau de la convention collective des organismes de formation. <br clear='none'/>Les dispositions des alinéas 1 à 4 de l'article 4.3.6 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 13 à 16 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation. <br clear='none'/>Les termes « fixée à l'article 3 du titre II » de l'alinéa 14 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation sont supprimés et remplacés par les termes « prévue à l'article 10.5 ». <br clear='none'/>De même, les termes « soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 » sont supprimés et remplacés par « soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-11 et L. 3121-11-1 » . <br clear='none'/>Les mots « prévues à l'article 10.1 de la convention collective nationale des organismes de formation » de l'alinéa 15 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective nationale des organismes de formation sont remplacés par les mots « prévues à l'article 10.1.3 de la convention collective des organismes de formation ». <br clear='none'/>Les dispositions de l'article 4.3.7 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient l'alinéa 17 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation. <br clear='none'/>L' article 1er du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>Il est créé un point 4 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation intitulé « Compte épargne-temps » et rédigé comme suit (alinéas 1 à 4) : <br clear='none'/>« Les entreprises ont la faculté de mettre en place un compte épargne-temps qui permet à tout salarié, sur la base du volontariat, d'accumuler des apports en temps, en repos, en salaires (notamment augmentation, heures effectuées au-delà de la durée collective du travail ou du plafond prévu par les conventions de forfait), dans le respect des dispositions légales applicables. <br clear='none'/>Tout salarié en contrat à durée déterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. <br clear='none'/>La demande doit être faite à l'employeur par écrit. <br clear='none'/>L'alimentation et l'utilisation du compte restent à la discrétion du salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur. » <br clear='none'/>Les articles 1.1 à 1.9 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 sont supprimés. <br clear='none'/>Les alinéas 5 et suivants du point 4 de l'article 10.7.2 de la convention collective nationale des organismes de formation sont rédigés ainsi : <br clear='none'/>« Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents apports soit en numéraire, soit en nature, provenant du salarié ou de l'employeur. Il peut être alimenté notamment par : </p><p align='left'><br clear='none'/>– des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires ; <br clear='none'/>– des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans la limite de la moitié ; <br clear='none'/>– des congés payés dans la limite de 10 jours par an ; <br clear='none'/>– des primes diverses. <br clear='none'/>Toutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an. <br clear='none'/>Ce compte épargne-temps peut être abondé à la discrétion de l'employeur. <br clear='none'/>Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du taux de salaire horaire au moment de la conversion. <br clear='none'/>Le taux horaire défini ressort de la formule suivante : </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Taux horaire = </th><th>Salaire annuel brut salarié </th></tr><tr><td><br clear='none'/></td><td>52 × horaire de travail hebdomadaire contractuel <br clear='none'/>du salarié concerné </td></tr></table></center></div></p><p align='left'><br clear='none'/>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment, du : </p><p align='left'><br clear='none'/>– congé parental d'éducation ; <br clear='none'/>– congé sabbatique ; <br clear='none'/>– congé création d'entreprise ; <br clear='none'/>– congé pour événement familial ou personnel. <br clear='none'/>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés d'une durée minimale de 2 mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure à 2 mois. <br clear='none'/>Les congés devront être pris dans un délai : </p><p align='left'><br clear='none'/>– de 4 ans suivant l'ouverture des droits, si l'entreprise souhaite bénéficier des aides financières de l'Etat ; <br clear='none'/>– de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le compte épargne-temps la durée minimale exigée pour partir en congé. <br clear='none'/>A l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. <br clear='none'/>Une fois par an, le salarié reçoit un relevé de la situation de son compte épargne-temps en jours. <br clear='none'/>L'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit faire l'objet d'une planification et d'un accord écrit préalable de l'employeur exprimé dans les 6 mois qui précèdent l'absence supérieure à 2 mois. <br clear='none'/>En outre, dans l'hypothèse d'une absence inférieure à 2 mois, un accord entre les parties sera nécessaire. <br clear='none'/>Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garanties des salaires dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. <br clear='none'/>En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires. <br clear='none'/>Le compte épargne-temps est tenu en jours. Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un repos correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé. <br clear='none'/>Les versements sont effectués aux échéances normales de paie ou en une seule fois et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur. <br clear='none'/>En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l'utilisation du compte, quel qu'en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à 6 mois. <br clear='none'/>A la demande d'un salarié muté d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre, d'un même groupe, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité d'accueil sous réserve de l'accord de cette dernière. » <br clear='none'/>Il est créé un article 10.7.3 au sein de l'article 10 de la convention collective des organismes de formation intitulé « Accords d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail mis en place dans le cadre de la loi du 20 août 2008 ». <br clear='none'/>L'article 10.7.3 nouveau est ainsi rédigé : <br clear='none'/>« Les entreprises peuvent mettre en place des outils d'aménagement et de réduction du temps de travail dans ce cadre. Il est rappelé que si l'accord est signé avec les institutions représentatives du personnel, l'accord doit être validé par la CPIV prévue à l'article 18. » </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000026356659_1'>(1) </a>Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-4 et L. 3152-2 du code du travail. <br clear='none'/>(Arrêté du 22 juillet 2013-art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>L'annexe « Aménagement et réduction du temps de travail » est intégrée au sein de la convention collective nationale des organismes de formation et actualisée sur les dispositifs d'aménagement du temps de travail. Ainsi, les dispositions de l'accord du 6 décembre 1999 telles que modifiées par l'accord du 14 février 2008 sont introduites au sein de la CCNOF de la façon suivante :<br clear='none'/>\nL'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation est renommé « Durée et travail et aménagement du travail ».<br clear='none'/>\nL'article 6 de l'accord du 8 février 2008 est intégré à l'article 1er de l'article 10 nouveau de la convention collective nationale des organismes de formation. Ainsi, les alinéas 1 et 2 de l'article 10 nouveau deviennent :<br clear='none'/>\n« Les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.<br clear='none'/>\nAinsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés.<br clear='none'/>\nLa durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine. » <br clear='none'/>\nLes alinéas 1,2,3,4,5 et 6 de l'article 10 de l'accord du 6 décembre 1999 sont supprimés. <br clear='none'/>\nLe préambule du titre Ier de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>\nL'alinéa 3 de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation devient :<br clear='none'/>\n« Le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est celui de son lieu de travail (organisme ou client).<br clear='none'/>\nLe temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.<br clear='none'/>\nLes entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise. »<br clear='none'/>\nL'article 10.1 de la convention collective nationale des organismes de formation est renommé « Heures supplémentaires, temps choisi, contingent d'heures supplémentaires ».<br clear='none'/>\nA l'alinéa 3 de l'article 10.1.1, le terme « expresse » est supprimé.<br clear='none'/>\nIl est créé l'article 10.1.3. intitulé « Contingent d'heures supplémentaires. »<br clear='none'/>\nLes articles 10.1.1,10.1.2 de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent l'article 10.1.3 de la convention collective nationale des organismes de formation.<br clear='none'/>\nLes articles 10.2 et 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation sont abrogés et remplacés par les articles 10.2 et 10.3 de l'accord du 6 décembre 1999.<br clear='none'/>\nA l'article 10.3.4, les termes « telles que, à titre d'exemple » sont remplacés par « telles que notamment » .<br clear='none'/>\nAu terme de l'article 10.3.4 nouveau, sont ajoutées les dispositions suivantes :<br clear='none'/>\n« Par exemple : un formateur D ou E a effectué 100 heures de “ non-travail ”. Le ratio 72/28 sera appliqué à ces heures. Ainsi, 72 heures (100 × 72 %) sont considérées comme gelées et auront pour effet de ramener le plafond annuel d'heures d'AF à 1 048 heures (1 120 heures – 72 heures). »<br clear='none'/>\nL'article 10.4 de la convention collective nationale des organismes de formation est inchangé.<br clear='none'/>Il est créé un article 10.5 de la convention collective nationale des organismes de formation intitulé « Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories du personnel ».<br clear='none'/>\nLes termes « selon les dispositions reprises dans l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 » prévus à l' alinéa 1 de l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 sont supprimés. <br clear='none'/>\nL'alinéa 1, tel que modifié ci-dessus, de l' article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 devient l' alinéa 1 de l'article 10.5 de la convention collective nationale des organismes de formation.<br clear='none'/>\nLes alinéas 2 à 16 de l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 2 à 16 de l'article 10.5 de la convention collective nationale des organismes de formation.<br clear='none'/>Il est créé un article 10.6 au sein de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation intitulé « Durées maximales du travail et temps de repos ».<br clear='none'/>\nLes alinéas 1,2,3,4,5 et 6 de l'article 2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 1,2,3,4,5 et 6 de l'article 10.6 de la convention collective des organismes de formation.<br clear='none'/>Il est créé un article 10.7 au sein de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation intitulé « Aménagement du travail ».<br clear='none'/>\nIl est créé un article 10.7.1 au sein de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation dénommé « Mise en place des aménagements du temps de travail ».<br clear='none'/>\nL'article 10.7.1, alinéa 1, est ainsi rédigé :<br clear='none'/>\n« L'introduction dans un organisme de formation d'un aménagement du temps de travail sur la semaine, sur le mois, ou sur une période plurihebdomadaire doit être négociée avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement. » <br clear='none'/>\nL' alinéa 1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>\nLes alinéas 2 et 3 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent les alinéas 2 et 3 de l'article 10.7.1 de la convention collective des organismes de formation.<br clear='none'/>\nL'alinéa 4 de l'article 10.7.1 est ainsi rédigé :<br clear='none'/>\n« Les organismes qui ont mis en application les aménagements du temps de travail tels que prévus par l'accord du 6 décembre 1999 avant la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 peuvent continuer sur le même régime tel que décrit et rappelé ci-dessous. Ils ont également la possibilité de mettre en place les dispositions prévues en matière d'aménagement du travail sur une période de 4 semaines, sur une période supérieure à la semaine et au plus sur l'année dans le respect des dispositions légales en vigueur. »<br clear='none'/>\nIl est créé un article 10.7.2 au sein de l'article 10 de la convention collective des organismes de formation intitulé « Régime conventionnel mis en place avant la loi du 20 août 2008 en application de l'accord de branche du 6 décembre 1999 ».<br clear='none'/>\nL' article 3 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient l'alinéa 1 de l'article 10.7.2 nouveau de la convention collective des organismes de formation.<br clear='none'/>\nA l'article 10.7.2 nouveau, les termes « définis par l'article L. 222-1 de code du travail » sont supprimés.<br clear='none'/>\nIl est ajouté à l'article 10.7.2 nouveau, après les termes « Pour les formateurs D et E, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum », les termes «, hors journée de solidarité. »<br clear='none'/>\nL' article 4.1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient le point 1 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.<br clear='none'/>\nAu point 1 de l'article 10.7.2 nouveau, les termes « conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 212-2 du code du travail » sont supprimés.<br clear='none'/>\nL' article 4.2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient le point 2 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.<br clear='none'/>\nAu sein du dernier alinéa de l'article 10.7.2 nouveau, les termes « soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail » sont supprimés et remplacés par « soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du code du travail » .<br clear='none'/>\nLes alinéas 2,3,4 et 5 de l'article 4.2.1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 3,4,5 et 6 du point 2 de l'article 10.7.2 de la convention collective nationale des organismes de formation.<br clear='none'/>\nL'alinéa 1 de l'article 4.2.1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>\nLes alinéas 1,2,3 et 4 de l'article 4.2.2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 7,8,9 et 10 du point 2 de l'article 10.7.2 nouveau de la convention collective nationale des organismes de formation.<br clear='none'/>\nL' article 4.3 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient le point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.<br clear='none'/>\nL'article 4.3.1 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>\nLes alinéas 1 à 3 de l'article 4.3.2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 2,3 et 4 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.<br clear='none'/>\nLe dernier alinéa de l'article 4.3.2 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>\nL'article 4.3.3 de l' accord du 6 décembre 1999 devient l'alinéa 5 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.<br clear='none'/>\nLes alinéas 1 et 2 de l'article 4.3.4 de l' accord du 6 décembre 1999 deviennent les alinéas 6 et 7 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.<br clear='none'/>\nL'alinéa 4 de l'article 4.3.2 de l' accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>Il est créé un alinéa 5 du point 3 de l'article 10.7.2 nouveau de la convention collective nationale des organismes de formation ainsi rédigé :<br clear='none'/>\n« Les conditions de rémunération au cours des périodes de faible activité sont définies ci-dessous. »<br clear='none'/>\nLes dispositions de l'article 4.3.3 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent l'alinéa 6 de l'article 10.7.2, point 3.<br clear='none'/>\nLes dispositions des alinéas 1 et 2 l'article 4.3.4 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent les alinéas 7 et 8 du point 3 de l'article 10.7.2.<br clear='none'/>\nLes dispositions des alinéas 1 à 4 de l'article 4.3.5 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 9 à 12 du point 3 de l'article 10.7.2 nouveau de la convention collective des organismes de formation.<br clear='none'/>\nLes dispositions des alinéas 1 à 4 de l'article 4.3.6 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 deviennent respectivement les alinéas 13 à 16 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.<br clear='none'/>\nLes termes « fixée à l'article 3 du titre II » de l'alinéa 14 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation sont supprimés et remplacés par les termes « prévue à l'article 10.5 ».<br clear='none'/>\nDe même, les termes « soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 » sont supprimés et remplacés par « soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-11 et L. 3121-11-1 » .<br clear='none'/>\nLes mots « prévues à l'article 10.1 de la convention collective nationale des organismes de formation » de l'alinéa 15 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective nationale des organismes de formation sont remplacés par les mots « prévues à l'article 10.1.3 de la convention collective des organismes de formation ».<br clear='none'/>\nLes dispositions de l'article 4.3.7 du titre II de l'accord du 6 décembre 1999 devient l'alinéa 17 du point 3 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation.<br clear='none'/>\nL' article 1er du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 est supprimé. <br clear='none'/>Il est créé un point 4 de l'article 10.7.2 de la convention collective des organismes de formation intitulé « Compte épargne-temps » et rédigé comme suit (alinéas 1 à 4) :<br clear='none'/>\n« Les entreprises ont la faculté de mettre en place un compte épargne-temps qui permet à tout salarié, sur la base du volontariat, d'accumuler des apports en temps, en repos, en salaires (notamment augmentation, heures effectuées au-delà de la durée collective du travail ou du plafond prévu par les conventions de forfait), dans le respect des dispositions légales applicables.<br clear='none'/>\nTout salarié en contrat à durée déterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.<br clear='none'/>\nLa demande doit être faite à l'employeur par écrit.<br clear='none'/>\nL'alimentation et l'utilisation du compte restent à la discrétion du salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur. »<br clear='none'/>\nLes articles 1.1 à 1.9 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 sont supprimés. <br clear='none'/>\nLes alinéas 5 et suivants du point 4 de l'article 10.7.2 de la convention collective nationale des organismes de formation sont rédigés ainsi :<br clear='none'/>\n« Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents apports soit en numéraire, soit en nature, provenant du salarié ou de l'employeur. Il peut être alimenté notamment par :</p><p align='left'>– des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires ;<br clear='none'/>\n– des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans la limite de la moitié ;<br clear='none'/>\n– des congés payés dans la limite de 10 jours par an ;<br clear='none'/>\n– des primes diverses.<br clear='none'/>\nToutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an.<br clear='none'/>\nCe compte épargne-temps peut être abondé à la discrétion de l'employeur.<br clear='none'/>\nLes éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du taux de salaire horaire au moment de la conversion.<br clear='none'/>\nLe taux horaire défini ressort de la formule suivante :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Taux horaire =</th><th>Salaire annuel brut salarié</th></tr><tr><td></td><td>52 × horaire de travail hebdomadaire contractuel<br clear='none'/>\n\t\t\tdu salarié concerné</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment, du :</p><p align='left'>– congé parental d'éducation ;<br clear='none'/>\n– congé sabbatique ;<br clear='none'/>\n– congé création d'entreprise ;<br clear='none'/>\n– congé pour événement familial ou personnel.<br clear='none'/>\nLe compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés d'une durée minimale de 2 mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure à 2 mois.<br clear='none'/>\nLes congés devront être pris dans un délai :</p><p align='left'>– de 4 ans suivant l'ouverture des droits, si l'entreprise souhaite bénéficier des aides financières de l'Etat ;<br clear='none'/>\n– de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le compte épargne-temps la durée minimale exigée pour partir en congé.<br clear='none'/>\nA l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.<br clear='none'/>\nUne fois par an, le salarié reçoit un relevé de la situation de son compte épargne-temps en jours.<br clear='none'/>\nL'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit faire l'objet d'une planification et d'un accord écrit préalable de l'employeur exprimé dans les 6 mois qui précèdent l'absence supérieure à 2 mois.<br clear='none'/>\nEn outre, dans l'hypothèse d'une absence inférieure à 2 mois, un accord entre les parties sera nécessaire.<br clear='none'/>\nLes droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garanties des salaires dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.<br clear='none'/>\nEn outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.<br clear='none'/>\nLe compte épargne-temps est tenu en jours. Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un repos correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.<br clear='none'/>\nLes versements sont effectués aux échéances normales de paie ou en une seule fois et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur.<br clear='none'/>\nEn cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l'utilisation du compte, quel qu'en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à 6 mois.<br clear='none'/>\nA la demande d'un salarié muté d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre, d'un même groupe, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité d'accueil sous réserve de l'accord de cette dernière. »<br clear='none'/>\nIl est créé un article 10.7.3 au sein de l'article 10 de la convention collective des organismes de formation intitulé « Accords d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail mis en place dans le cadre de la loi du 20 août 2008 ».<br clear='none'/>\nL'article 10.7.3 nouveau est ainsi rédigé :<br clear='none'/>\n« Les entreprises peuvent mettre en place des outils d'aménagement et de réduction du temps de travail dans ce cadre. Il est rappelé que si l'accord est signé avec les institutions représentatives du personnel, l'accord doit être validé par la CPIV prévue à l'article 18. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000026356659_1'>(1) </a>Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-4 et L. 3152-2 du code du travail. <br clear='none'/>\n(Arrêté du 22 juillet 2013, art. 1er)</em></font></p>",
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