@socialgouv/kali-data 2.379.0 → 2.380.0

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  "cid": "KALITEXT000005671168",
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- "title": "Annexe IV - Accord 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine",
14206
+ "title": "Annexe IV - Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d’officine (ancien titre : Accord 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine)",
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  "cid": "KALITEXT000005671172",
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- "title": "Annexe IV.1. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)",
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+ "title": "Annexe IV.1. – Régime de prévoyance et régime de\nfrais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine) (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)",
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  "id": "KALITEXT000027497551",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "title": "1. Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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- "id": "KALIARTI000038699930",
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- "content": "<p>Les assurés garantis au titre du présent régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Assurés du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité",
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+ "id": "KALIARTI000046295775",
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+ "content": "<p>Les assurés garantis au titre du présent régime de prévoyance sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.</p><p>Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.</p>",
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- "textTitle": "Régime de prévoyance (cadre et non cadre) - art. 1er (VNE)",
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+ "textTitle": "Régimes de prévoyance et régimes de frais de so... - art. 2 (VNE)",
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- "articleId": "JORFARTI000039631432",
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  "intOrdre": 85898,
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- "id": "KALIARTI000029368011",
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- "content": "<p>1. Traitement de base servant à la détermination des prestations « décès »</p><p>Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.</p><p>Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.</p><p>2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité</p><p>Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité est égal à la mensualité brute perçue au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).</p>",
14326
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000046295772",
14313
+ "content": "<p align='center'>1.Traitement de base servant à la détermination des prestations décès</p><p align='left'>Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.<br/><p> <br/>\nLorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.</p><p align='center'>2.Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail</p><p align='left'>Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail (incapacité totale temporaire de travail, invalidité, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant) est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant le 1er jour d'arrêt de travail, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.<br/><p> <br/>\nLorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.</p>",
14314
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- "textCid": "KALITEXT000029217672",
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- "textTitle": "Régime de prévoyance et frais de soins de santé - art. 2 (VNE)",
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- "articleId": "KALIARTI000029217680",
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- "datePubliTexte": "2014-07-10",
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- {
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- "textCid": "JORFTEXT000029750709",
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- "textTitle": "ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 1, v. init.",
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- "linkType": "ETEND",
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- "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000029750711",
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- "natureText": "ARRETE",
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- "datePubliTexte": "2014-11-13",
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- "dateSignaTexte": "2014-11-03",
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  "intOrdre": 171796,
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- "id": "KALIARTI000041437141",
14668
- "content": "<p align='center'>A.-Définition </p><p>Accident ou maladie non professionnelle : </p><p>Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière. </p><p>Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet : </p><p>Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail. </p><p>En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications. </p><p align='center'>B.-Montant </p><p align='left'>Sans préjudice des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900965&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1226-1 du code du travail</a>, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale. </p><p align='left'>Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2. </p><p align='left'>Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6. </p><p align='left'>L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré. </p><p align='left'>En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie. </p><p align='center'>C.-Durée de paiement </p><p align='left'>L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :</p><p align='left'>-en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;</p><p align='left'>-à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;</p><p align='left'>-à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;</p><p align='left'>-en cas de décès, au jour du décès. </p><p align='center'>D.-Reprise d'activité à temps partiel </p><p align='left'>Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. </p><p align='left'>La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.</p>",
14669
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
14643
+ "id": "KALIARTI000046295769",
14644
+ "content": "<p align='center'>A.-Définition</p><p>Accident ou maladie non professionnelle :</p><p>Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.</p><p>Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.</p><p>Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :</p><p>Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.</p><p>En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.</p><p align='center'>B.-Montant</p><p align='left'>Sans préjudice des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900965&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1226-1 du code du travail</a>, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.</p><p align='left'>Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.</p><p align='left'>Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.</p><p align='left'>L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.</p><p align='left'>En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.</p><p align='left'>Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.</p><p align='center'>C.-Durée de paiement</p><p align='left'>L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :</p><p align='left'>-en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;</p><p align='left'>-à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;</p><p align='left'>-à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;</p><p align='left'>-en cas de décès, au jour du décès.</p><p align='center'>D.-Reprise d'activité à temps partiel</p><p align='left'>Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.</p><p align='left'>La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.</p>",
14645
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Incapacité de travail",
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- "linkType": "ETEND",
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- "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000042229188",
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- {
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- "textTitle": "Révision annexes IV.1, IV.2 et IV.3 - art. 1er (VNE)",
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+ "textCid": "KALITEXT000046280643",
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+ "textTitle": "Régimes de prévoyance et régimes de frais de so... - art. 2 (VNE)",
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- "articleNum": "1er",
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- "id": "KALIARTI000036621593",
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- "content": "<p>En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745477&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-3 du code de la sécurité sociale</a>. Elles seront à la charge du nouvel assureur. </p><p>La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.</p>",
14804
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
14766
+ "id": "KALIARTI000046295765",
14767
+ "content": "<p>En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement d'organisme assureur du régime de prévoyance, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745477&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-3 du code de la sécurité sociale</a>. Elles seront à la charge du nouvel assureur.</p><p>La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "textTitle": "Régime prévoyance et frais de soins de santé - art. 3 (VNE)",
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- "datePubliTexte": "2018-02-06",
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- "articleId": "JORFARTI000039631432",
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- "natureText": "ARRETE",
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- "id": "KALIARTI000038699945",
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- "content": "<p>Chaque année, <em>en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, </em><em><font color='#808080'>(1)</font></em> en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité/ paternité, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.</p><p>Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741258&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L161-25 (V)'>article L. 161-25 du code de la sécurité sociale</a>. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.</p><p>Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnités journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000036575602_1'></a>(1) Les mots </em></font><font color='808080'><em>« en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.<br/>\n(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)</em></font></p>",
14853
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "content": "<p>Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.</p><p>Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741258&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 161-25 du code de la sécurité sociale</a>. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.</p><p>Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnités journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.</p><p></p>",
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  "natureText": "Avenant",
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- "articleId": "JORFARTI000039631432",
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  "content": "<p align='center'>A. - Définition</p><p>En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.</p><p>Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.</p><p>Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.</p><p align='center'>B. - Montant</p><p>Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.</p><p>Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.</p><p align='left'>L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.</p><p align='left'>En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.</p><p align='center'>C. - Durée du paiement</p><p>L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.</p>",
14904
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": " Garantie maternité ",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Garantie maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant ",
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  {
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- "textCid": "JORFTEXT000042229186",
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- "textTitle": "Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1, v. init.",
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- "linkType": "ETEND",
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- "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000042229188",
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- "natureText": "ARRETE",
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- "datePubliTexte": "2020-08-12",
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- "dateSignaTexte": "2020-07-30",
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- "dateDebutCible": "2999-01-01"
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- },
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- {
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- "textCid": "KALITEXT000041405510",
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- "textTitle": "Révision annexes IV.1, IV.2 et IV.3 - art. 1er (VNE)",
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+ "textCid": "KALITEXT000046280643",
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+ "textTitle": "Régimes de prévoyance et régimes de frais de so... - art. 2 (VNE)",
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- "articleNum": "1er",
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- "articleId": "KALIARTI000041405519",
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  "natureText": "Avenant",
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- "datePubliTexte": "2999-01-01",
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- "dateSignaTexte": "2019-05-20",
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  "cid": "KALIARTI000005829574",
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  "num": "10",
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  "intOrdre": 257694,
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- "id": "KALIARTI000041437124",
15152
- "content": "<p align='center'>A. – Assiette des cotisations</p><p align='left'>Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.</p><p align='center'>B. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité</p><p align='left'>Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.</p><p align='left'>En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5,8 et 8 bis ci-avant.</p><p align='center'>C. – Taux de cotisations<br/>\nC. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire</p><p>a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Décès</th><th>Incapacité, invalidité, maternité-paternité</th><th colspan='2'>Frais de soins de santé (*)</th><th colspan='2'>Total</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,24</td><td align='center'>1,22</td><td align='center'>0,48</td><td align='center'>0,50</td><td align='center'>1,94</td><td align='center'>0,50</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,16</td><td align='center'>0,65</td><td align='center'>0,29</td><td align='center'>0,50</td><td align='center'>1,10</td><td align='center'>0,50</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,40</td><td align='center'>1,87</td><td align='center'>0,77</td><td align='center'>1,00</td><td align='center'>3,04</td><td align='center'>1,00</td></tr><tr><td colspan='7' align='center'>(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d</td></tr></tbody></table></center><p></p><p>b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Décès</th><th>Incapacité, invalidité, maternité-paternité</th><th colspan='2'>frais de soins de santé (*)</th><th colspan='2'>Total</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,24</td><td align='center'>1,22</td><td align='center'>0,44</td><td align='center'>0,35</td><td align='center'>1,90</td><td align='center'>0,35</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,16</td><td align='center'>0,65</td><td align='center'>0,30</td><td align='center'>0,35</td><td align='center'>1,11</td><td align='center'>0,35</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,40</td><td align='center'>1,87</td><td align='center'>0,74</td><td align='center'>0,70</td><td align='center'>3,01</td><td align='center'>0,70</td></tr><tr><td colspan='7' align='center'>(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d</td></tr></tbody></table></center><p>c) Salariés à temps partiel</p><p>Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :<br/>\n– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;<br/>\n– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.</p><p>d) Salariés à employeurs multiples</p><p>Pour les salariés à employeurs multiples :<br/>\n– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;<br/>\n– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.</p><p>Les taux des cotisations décès-incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :</p><p>d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale</th><th>1 employeur</th><th>2 employeurs</th><th>3 employeurs</th><th>4 employeurs et +</th></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,500</td><td align='center'>0,250</td><td align='center'>0,165</td><td align='center'>0,125</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,500</td><td align='center'>0,250</td><td align='center'>0,165</td><td align='center'>0,125</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>1,000</td><td align='center'>0,500</td><td align='center'>0,330</td><td align='center'>0,250</td></tr></tbody></table></center><p></p><p>d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale</th><th>1 employeur</th><th>2 employeurs</th><th>3 employeurs</th><th>4 employeurs et +</th></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,350</td><td align='center'>0,175</td><td align='center'>0,115</td><td align='center'>0,090</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,350</td><td align='center'>0,175</td><td align='center'>0,115</td><td align='center'>0,090</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,700</td><td align='center'>0,350</td><td align='center'>0,230</td><td align='center'>0,180</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.</p><p align='center'>C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé</p><p align='left'>La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.</p><p align='left'>Elle est fixée comme suit :</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Régime supplémentaire frais de santé</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,285</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,285</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,570</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.</p><p align='center'>C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé</p><p align='left'>La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.</p><p align='center'>Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié sociale</th><th>Hors Alsace-Moselle</th><th>Alsace-Moselle</th></tr><tr><td align='center'>Par adulte non retraité</td><td align='center'>1,90</td><td align='center'>1,33</td></tr><tr><td align='center'>Par adulte retraité</td><td align='center'>2,93</td><td align='center'>2,03</td></tr><tr><td align='center'>Par enfant non à charge</td><td align='center'>1,14</td><td align='center'>0,79</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale</th><th>Hors Alsace-Moselle</th><th>Alsace-Moselle</th></tr><tr><td align='center'>Par adulte non retraité</td><td align='center'>2,50</td><td align='center'>1,93</td></tr><tr><td align='center'>Par adulte retraité</td><td align='center'>3,42</td><td align='center'>2,51</td></tr><tr><td align='center'>Par enfant non à charge</td><td align='center'>1,50</td><td align='center'>1,15</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>C. 4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties</p><p align='left'>a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :<br/>\n– les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;<br/>\n– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;<br/>\n– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;<br/>\n– les ayants droit de l'assuré décédé ;<br/>\n– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;<br/>\n– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;<br/>\n– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).</p><p align='left'>Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.</p><p align='left'>Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 . </p><p align='left'>En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :</p><p align='center'>b) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 1er janvier 2020</th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1</td><td align='center'>Année 2</td><td align='center'>Année 3</td><td align='center'>Année 4</td><td align='center'>Années 5 et +</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités</td><td align='center'>564</td><td align='center'>702</td><td align='center'>846</td><td align='center'>1 002</td><td align='center'>1 164</td><td align='center'>453</td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités</td><td align='center'>564</td><td align='center'>648</td><td align='center'>750</td><td align='center'>864</td><td align='center'>984</td><td align='center'>453</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>c) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 01/01/2020</th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1</td><td align='center'>Année 2</td><td align='center'>Année 3</td><td align='center'>Année 4</td><td align='center'>Années 5 et +</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités</td><td align='center'>432</td><td align='center'>516</td><td align='center'>612</td><td align='center'>708</td><td align='center'>807</td><td align='center'>314</td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités</td><td align='center'>432</td><td align='center'>498</td><td align='center'>564</td><td align='center'>624</td><td align='center'>684</td><td align='center'>314</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 01/01/2020</th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1</td><td align='center'>Année 2</td><td align='center'>Année 3</td><td align='center'>Année 4</td><td align='center'>Années 5 et +</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités</td><td align='center'>792</td><td align='center'>912</td><td align='center'>1 032</td><td align='center'>1 194</td><td align='center'>1 356</td><td align='center'>596</td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités</td><td align='center'>792</td><td align='center'>858</td><td align='center'>936</td><td align='center'>1 032</td><td align='center'>1 152</td><td align='center'>596</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 01/01/2020</th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuit à compter du 4e enfant)</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1</td><td align='center'>Année 2</td><td align='center'>Année 3</td><td align='center'>Année 4</td><td align='center'>Années 5 et +</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités</td><td align='center'>660</td><td align='center'>726</td><td align='center'>798</td><td align='center'>900</td><td align='center'>999</td><td align='center'>457</td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités</td><td align='center'>660</td><td align='center'>708</td><td align='center'>750</td><td align='center'>792</td><td align='center'>852</td><td align='center'>457</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>f) Cas particuliers</p><p align='left'>f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :<br/>\n– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;<br/>\n– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,<br/>\nsont exonérés de la cotisation.</p><p align='left'>f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.</p><p align='left'>Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.</p><p align='left'>g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005829574_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  <br/>(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)</em></font></p>",
15153
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
15079
+ "id": "KALIARTI000046295758",
15080
+ "content": "<p align='center'>A. – Assiette des cotisations</p><p align='left'>Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.</p><p align='center'>B. – Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)</p><p align='left'>Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.<br/><p> <br/>\nToutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant.</p><p align='center'>C. – Taux de cotisations<br/>\nC. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire</p><p>a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Décès</th><th>Arrêt de travail</th><th colspan='2'>Frais de soins de santé (*)</th><th colspan='2'>Total</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,24</td><td align='center'>1,22</td><td align='center'>0,48</td><td align='center'>0,50</td><td align='center'>1,94</td><td align='center'>0,50</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,16</td><td align='center'>0,65</td><td align='center'>0,29</td><td align='center'>0,50</td><td align='center'>1,10</td><td align='center'>0,50</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,40</td><td align='center'>1,87</td><td align='center'>0,77</td><td align='center'>1,00</td><td align='center'>3,04</td><td align='center'>1,00</td></tr><tr><td colspan='7' align='center'>(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d</td></tr></tbody></table></center><p>b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Décès</th><th>Arrêt de travail</th><th colspan='2'>frais de soins de santé (*)</th><th colspan='2'>Total</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td><td align='center'>Traitement de base</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,24</td><td align='center'>1,22</td><td align='center'>0,44</td><td align='center'>0,35</td><td align='center'>1,90</td><td align='center'>0,35</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,16</td><td align='center'>0,65</td><td align='center'>0,30</td><td align='center'>0,35</td><td align='center'>1,11</td><td align='center'>0,35</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,40</td><td align='center'>1,87</td><td align='center'>0,74</td><td align='center'>0,70</td><td align='center'>3,01</td><td align='center'>0,70</td></tr><tr><td colspan='7' align='center'>(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d</td></tr></tbody></table></center><p>c) Salariés à temps partiel</p><p>Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :<br/>\n– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;<br/>\n– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.</p><p>d) Salariés à employeurs multiples</p><p>Pour les salariés à employeurs multiples :<br/>\n– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;<br/>\n– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.</p><p>Les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :</p><p>d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale</th><th>1 employeur</th><th>2 employeurs</th><th>3 employeurs</th><th>4 employeurs et +</th></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,500</td><td align='center'>0,250</td><td align='center'>0,165</td><td align='center'>0,125</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,500</td><td align='center'>0,250</td><td align='center'>0,165</td><td align='center'>0,125</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>1,000</td><td align='center'>0,500</td><td align='center'>0,330</td><td align='center'>0,250</td></tr></tbody></table></center><p>d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale</th><th>1 employeur</th><th>2 employeurs</th><th>3 employeurs</th><th>4 employeurs et +</th></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,350</td><td align='center'>0,175</td><td align='center'>0,115</td><td align='center'>0,090</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,350</td><td align='center'>0,175</td><td align='center'>0,115</td><td align='center'>0,090</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,700</td><td align='center'>0,350</td><td align='center'>0,230</td><td align='center'>0,180</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.</p><p align='center'>C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé</p><p align='left'>La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.</p><p align='left'>Elle est fixée comme suit :</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Régime supplémentaire frais de santé</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,285</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,285</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,570</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.</p><p align='center'>C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé</p><p align='left'>La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.</p><p align='center'>Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié sociale</th><th>Hors Alsace-Moselle</th><th>Alsace-Moselle</th></tr><tr><td align='center'>Par adulte non retraité</td><td align='center'>1,90</td><td align='center'>1,33</td></tr><tr><td align='center'>Par adulte retraité</td><td align='center'>2,93</td><td align='center'>2,03</td></tr><tr><td align='center'>Par enfant non à charge</td><td align='center'>1,14</td><td align='center'>0,79</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale</th><th>Hors Alsace-Moselle</th><th>Alsace-Moselle</th></tr><tr><td align='center'>Par adulte non retraité</td><td align='center'>2,50</td><td align='center'>1,93</td></tr><tr><td align='center'>Par adulte retraité</td><td align='center'>3,42</td><td align='center'>2,51</td></tr><tr><td align='center'>Par enfant non à charge</td><td align='center'>1,50</td><td align='center'>1,15</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>C. 4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties</p><p align='left'>a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :<br/>\n– les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;<br/>\n– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;<br/>\n– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;<br/>\n– les ayants droit de l'assuré décédé ;<br/>\n– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;<br/>\n– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;<br/>\n– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).</p><p align='left'>Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.</p><p align='left'>Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .</p><p align='left'>En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :</p><p align='center'>b) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 1er janvier 2020</th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1</td><td align='center'>Année 2</td><td align='center'>Année 3</td><td align='center'>Année 4</td><td align='center'>Années 5 et +</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités</td><td align='center'>564</td><td align='center'>702</td><td align='center'>846</td><td align='center'>1 002</td><td align='center'>1 164</td><td align='center'>453</td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités</td><td align='center'>564</td><td align='center'>648</td><td align='center'>750</td><td align='center'>864</td><td align='center'>984</td><td align='center'>453</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>c) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 01/01/2020</th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1</td><td align='center'>Année 2</td><td align='center'>Année 3</td><td align='center'>Année 4</td><td align='center'>Années 5 et +</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités</td><td align='center'>432</td><td align='center'>516</td><td align='center'>612</td><td align='center'>708</td><td align='center'>807</td><td align='center'>314</td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités</td><td align='center'>432</td><td align='center'>498</td><td align='center'>564</td><td align='center'>624</td><td align='center'>684</td><td align='center'>314</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 01/01/2020</th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1</td><td align='center'>Année 2</td><td align='center'>Année 3</td><td align='center'>Année 4</td><td align='center'>Années 5 et +</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités</td><td align='center'>792</td><td align='center'>912</td><td align='center'>1 032</td><td align='center'>1 194</td><td align='center'>1 356</td><td align='center'>596</td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités</td><td align='center'>792</td><td align='center'>858</td><td align='center'>936</td><td align='center'>1 032</td><td align='center'>1 152</td><td align='center'>596</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 01/01/2020</th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuit à compter du 4e enfant)</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1</td><td align='center'>Année 2</td><td align='center'>Année 3</td><td align='center'>Année 4</td><td align='center'>Années 5 et +</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités</td><td align='center'>660</td><td align='center'>726</td><td align='center'>798</td><td align='center'>900</td><td align='center'>999</td><td align='center'>457</td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités</td><td align='center'>660</td><td align='center'>708</td><td align='center'>750</td><td align='center'>792</td><td align='center'>852</td><td align='center'>457</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>f) Cas particuliers</p><p align='left'>f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :<br/>\n– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;<br/>\n– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,<br/>\nsont exonérés de la cotisation.</p><p align='left'>f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.</p><p align='left'>Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.</p><p align='left'>g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005829574_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. <br/>\n(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p>Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.</p><p>L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.</p><p>L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</p>",
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+ "content": "<p>Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.</p><p>L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.</p><p>L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</p>",
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+ "content": "<p>En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur (notamment congés payés, arrêts de travail pour maladie ou accident, arrêts de travail pour maternité, paternité ou adoption, activité partielle …), les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1.<br/><p> <br/>\nPar indemnisation de l'employeur, il convient d'entendre les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire par son employeur ou bien de tout revenu de remplacement (indemnité d'activité partielle, indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité …) financé au moins pour partie par l'employeur ou versé directement par ce dernier ou pour son compte par un tiers.<br/><p> <br/>\nSans préjudice de dispositions plus favorables de la présente annexe IV-1 prévoyant un maintien gratuit des garanties, ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé calculées conformément aux taux fixés par l'article 10 “ Cotisations ” du 3 “ Cotisations ” de la présente annexe IV-1.<br/><p> <br/>\nSans préjudice des cotisations forfaitaires, dont le montant demeure inchangé durant la période de maintien, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations est constituée de l'indemnisation dont bénéficie le salarié dans le cadre de la suspension du contrat de travail (maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, indemnisation légale ou conventionnelle complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur).<br/><p> <br/>\nLe traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1.</p>",
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+ "intOrdre": 1073741823,
15188
+ "id": "KALIARTI000046295793",
15189
+ "content": "<p>En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1.<br/><p> <br/>\nCe maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire “ frais de soins de santé ” assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-1.<br/><p> <br/>\nLe traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1.</p>",
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+ "textTitle": "Régimes de prévoyance et régimes de frais de so... - art. 2 (VNE)",
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- "title": "Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine",
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+ "title": "Annexe IV.2. – Régime de prévoyance et\nrégime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)",
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- "id": "KALIARTI000041437170",
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- "content": "<p align='center'>Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits</p><p>Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.</p><p>En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.</p><p align='left'>Trois possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :<br/>\n– régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;<br/>\n– régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;<br/>\n– régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (appelé RSF +) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO pour les porter au niveau du RSF avec une franchise réduite à 3 jours en incapacité de travail pour les cadres et les assimilés cadres. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.</p><p align='left'>Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliation légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit.</p><p>Les garanties du régime :</p><p>– s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime ;</p><p>– s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cesse de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.</p><p>et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a> (portabilité).</p>",
17025
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17000
+ "content": "<p align='center'>Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits</p><p>Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.</p><p>Sous réserve des dispositions du IX “ Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur et des dispositions du X Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables ” le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.</p><p align='left'>Trois possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :<br/>\n– régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;<br/>\n– régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;<br/>\n– régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (appelé RSF +) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO pour les porter au niveau du RSF avec une franchise réduite à 3 jours en incapacité de travail pour les cadres et les assimilés cadres. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.</p><p align='left'>Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliation légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit.</p><p>Les garanties du régime :</p><p>– s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire ;</p><p>– s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cesse de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.</p><p>et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a> (portabilité).</p>",
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- "textTitle": "Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1, v. init.",
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- "natureText": "ARRETE",
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- "textTitle": "Révision annexes IV.1, IV.2 et IV.3 - art. 2 (VNE)",
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+ "textTitle": "Régimes de prévoyance et régimes de frais de so... - art. 3 (VNE)",
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- "content": "<p align='center'>A. – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)</p><p align='center'>1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Risque</th><th>Décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité</th><th colspan='2'>Frais de soins de santé</th><th colspan='2'>Total</th></tr><tr><td align='center'>Assiette</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale (*)</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>1,41</td><td align='center'>0,48</td><td align='center'>0,50</td><td align='center'>1,89</td><td align='center'>0,50</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0</td><td align='center'>0,29</td><td align='center'>0,50</td><td align='center'>0,29</td><td align='center'>0,50</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>1,41</td><td align='center'>0,77</td><td align='center'>1,00</td><td align='center'>2,18</td><td align='center'>1,00</td></tr><tr><td colspan='6'>(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Risque</th><th>Décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité</th><th colspan='2'>frais de soins de santé</th><th colspan='2'>Total</th></tr><tr><td align='center'>Assiette</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale (*)</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>1,41</td><td align='center'>0,37</td><td align='center'>0,35</td><td align='center'>1,78</td><td align='center'>0,35</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0</td><td align='center'>0,17</td><td align='center'>0,35</td><td align='center'>0,17</td><td align='center'>0,35</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>1,41</td><td align='center'>0,54</td><td align='center'>0,70</td><td align='center'>1,95</td><td align='center'>0,70</td></tr><tr><td colspan='6'>(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>3. Salariés à temps partiel</p><p align='left'>Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :<br/>\n– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;<br/>\n– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.</p><p align='center'>4. Salariés multi-employeurs</p><p align='left'>Pour les salariés à employeurs multiples :<br/>\n– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;<br/>\n– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.</p><p align='left'>Ainsi, les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au 1 et 2 ci-dessus selon la situation de la pharmacie.</p><p align='left'>Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :</p><p align='left'>Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale</th><th>1 employeur</th><th>2 employeurs</th><th>3 employeurs</th><th>4 employeurs et +</th></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,500</td><td align='center'>0,250</td><td align='center'>0,165</td><td align='center'>0,125</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,500</td><td align='center'>0,250</td><td align='center'>0,165</td><td align='center'>0,125</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>1,000</td><td align='center'>0,500</td><td align='center'>0,330</td><td align='center'>0,250</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pharmacies situées en Alsace-Moselle :</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale</th><th>1 employeur</th><th>2 employeurs</th><th>3 employeurs</th><th>4 employeurs et +</th></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,350</td><td align='center'>0,175</td><td align='center'>0,115</td><td align='center'>0,090</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,350</td><td align='center'>0,175</td><td align='center'>0,115</td><td align='center'>0,090</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,700</td><td align='center'>0,350</td><td align='center'>0,230</td><td align='center'>0,180</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.</p><p align='center'>B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) et du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)<br/>\nB. 1. – Régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF)</p><p align='left'>Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Risque</th><th>décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité</th><th>frais de soins de santé</th></tr><tr><td align='center'>Assiette</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,09</td><td align='center'>0,285</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,09</td><td align='center'>0,285</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,18</td><td align='center'>0,570</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>B. 2. – Régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)</p><p align='left'>Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Risque</th><th>décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité</th><th>frais de soins de santé</th></tr><tr><td align='center'>Assiette</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,81</td><td align='center'>0,285</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,09</td><td align='center'>0,285</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,90</td><td align='center'>0,570</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>C. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité ou maternité-paternité</p><p align='left'>Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.</p><p align='left'>Toutefois, en cas d'incapacité de travail, de maternité-paternité ou d'invalidité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le salaire sont dues sur le seul salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré. La cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale reste due en intégralité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3 du A du IV ci-après.</p><p align='left'>Après la rupture du contrat de travail les dispositions du III-C ou du VII s'appliquent.</p><p align='center'>D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé</p><p align='left'>La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.</p><p align='center'>1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Hors Alsace-Moselle</th><th>Alsace-Moselle</th></tr><tr><td align='center'>Par adulte non retraité</td><td align='center'>1,90</td><td align='center'>1,33</td></tr><tr><td align='center'>Par adulte retraité</td><td align='center'>2,93</td><td align='center'>2,03</td></tr><tr><td align='center'>Par enfant</td><td align='center'>1,14</td><td align='center'>0,79</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='center'>2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Hors Alsace-Moselle</th><th>Alsace-Moselle</th></tr><tr><td align='center'>Par adulte non retraité</td><td align='center'>2,50</td><td align='center'>1,93</td></tr><tr><td align='center'>Par adulte retraité</td><td align='center'>3,42</td><td align='center'>2,51</td></tr><tr><td align='center'>Par enfant</td><td align='center'>1,50</td><td align='center'>1,15</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
17073
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "content": "<p align='center'>A. – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)</p><p align='center'>1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Risque</th><th>Prévoyance</th><th colspan='2'>Frais de soins de santé</th><th colspan='2'>Total</th></tr><tr><td align='center'>Assiette</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale (*)</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>1,41</td><td align='center'>0,48</td><td align='center'>0,50</td><td align='center'>1,89</td><td align='center'>0,50</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0</td><td align='center'>0,29</td><td align='center'>0,50</td><td align='center'>0,29</td><td align='center'>0,50</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>1,41</td><td align='center'>0,77</td><td align='center'>1,00</td><td align='center'>2,18</td><td align='center'>1,00</td></tr><tr><td colspan='6'>(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Risque</th><th>Prévoyance</th><th colspan='2'>frais de soins de santé</th><th colspan='2'>Total</th></tr><tr><td align='center'>Assiette</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale (*)</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>1,41</td><td align='center'>0,37</td><td align='center'>0,35</td><td align='center'>1,78</td><td align='center'>0,35</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0</td><td align='center'>0,17</td><td align='center'>0,35</td><td align='center'>0,17</td><td align='center'>0,35</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>1,41</td><td align='center'>0,54</td><td align='center'>0,70</td><td align='center'>1,95</td><td align='center'>0,70</td></tr><tr><td colspan='6'>(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>3. Salariés à temps partiel</p><p align='left'>Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :<br/>\n– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;<br/>\n– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.</p><p align='center'>4. Salariés multi-employeurs</p><p align='left'>Pour les salariés à employeurs multiples :<br/>\n– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;<br/>\n– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.</p><p align='left'>Ainsi, les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au 1 et 2 ci-dessus selon la situation de la pharmacie.</p><p align='left'>Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :</p><p align='left'>Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale</th><th>1 employeur</th><th>2 employeurs</th><th>3 employeurs</th><th>4 employeurs et +</th></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,500</td><td align='center'>0,250</td><td align='center'>0,165</td><td align='center'>0,125</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,500</td><td align='center'>0,250</td><td align='center'>0,165</td><td align='center'>0,125</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>1,000</td><td align='center'>0,500</td><td align='center'>0,330</td><td align='center'>0,250</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pharmacies situées en Alsace-Moselle :</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale</th><th>1 employeur</th><th>2 employeurs</th><th>3 employeurs</th><th>4 employeurs et +</th></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,350</td><td align='center'>0,175</td><td align='center'>0,115</td><td align='center'>0,090</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,350</td><td align='center'>0,175</td><td align='center'>0,115</td><td align='center'>0,090</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,700</td><td align='center'>0,350</td><td align='center'>0,230</td><td align='center'>0,180</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.</p><p align='center'>B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) et du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)<br/>\nB. 1. – Régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF)</p><p align='left'>Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Risque</th><th>Prévoyance</th><th>Frais de soins de santé</th></tr><tr><td align='center'>Assiette</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,09</td><td align='center'>0,285</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,09</td><td align='center'>0,285</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,18</td><td align='center'>0,570</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>B. 2. – Régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)</p><p align='left'>Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Risque</th><th>Prévoyance</th><th><p>Ffrais de soins de santé</p></th></tr><tr><td align='center'>Assiette</td><td align='center'>Salaire total dans la limite de TA + TB</td><td align='center'>Plafond mensuel de la sécurité sociale</td></tr><tr><td align='center'>Employeur</td><td align='center'>0,81</td><td align='center'>0,285</td></tr><tr><td align='center'>Salarié</td><td align='center'>0,09</td><td align='center'>0,285</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,90</td><td align='center'>0,570</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>C.   Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité  /   adoption  /   deuil d'un enfant)</p><p align='left'>Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.<br/><p> <br/>\nToutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3) du A du IV ci-après.</p><p align='center'>D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé</p><p align='left'>La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.</p><p align='center'>1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Hors Alsace-Moselle</th><th>Alsace-Moselle</th></tr><tr><td align='center'>Par adulte non retraité</td><td align='center'>1,90</td><td align='center'>1,33</td></tr><tr><td align='center'>Par adulte retraité</td><td align='center'>2,93</td><td align='center'>2,03</td></tr><tr><td align='center'>Par enfant</td><td align='center'>1,14</td><td align='center'>0,79</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Hors Alsace-Moselle</th><th>Alsace-Moselle</th></tr><tr><td align='center'>Par adulte non retraité</td><td align='center'>2,50</td><td align='center'>1,93</td></tr><tr><td align='center'>Par adulte retraité</td><td align='center'>3,42</td><td align='center'>2,51</td></tr><tr><td align='center'>Par enfant</td><td align='center'>1,50</td><td align='center'>1,15</td></tr></tbody></table></center>",
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- "content": "<p align='left'>Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.</p><p align='center'>A. - Incapacité temporaire et maternité-paternité</p><p>1. Incapacité temporaire</p><p align='left'>Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :<br/>\n– pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>RPO et RSF</th><th>TA</th><th>TB</th></tr><tr><td align='center'>À partir du 4e jour (inclus)</td><td align='center'>40 %</td><td align='center'>90 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>RPO et RSF</th><th>TA</th><th>TB</th></tr><tr><td align='center'>À partir du 31e jour (inclus)</td><td align='center'>40 %</td><td align='center'>90 %</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th>RSF +</th><th>TA</th><th>TB</th></tr><tr><td align='center'>À partir du 4e jour (inclus)</td><td align='center'>40 %</td><td align='center'>90 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>RPO</th><th>TA</th><th>TB</th></tr><tr><td align='center'>À partir du 61e jour (inclus)</td><td align='center'>40 %</td><td align='center'>90 %</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th>RSF</th><th>TA</th><th>TB</th></tr><tr><td align='center'>À partir du 51e jour (inclus)</td><td align='center'>40 %</td><td align='center'>90 %</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th>RSF +</th><th>TA</th><th>TB</th></tr><tr><td align='center'>À partir du 4e jour (inclus)</td><td align='center'>40 %</td><td align='center'>90 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.</p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.</p><p align='left'>En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :<br/>\n– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;<br/>\n– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.</p><p align='left'>La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.</p><p>2. Maternité-Paternité</p><p>En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.</p><p>Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie.</p><p>Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.</p><p>Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales.</p><p>L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.</p><p>3. Dispositions communes</p><p>Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.</p><p>Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.</p><p>L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.</p><p>Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.</p><p>Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.</p><p>Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :</p><p>- en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;</p><p>- au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;</p><p>- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;</p><p>- à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;</p><p>- en cas de décès.</p><p>En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.</p><p align='center'>B. - Invalidité permanente</p><p>Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :</p><p>- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;</p><p>- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;</p><p>- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.</p><p>L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.</p><p>La rente du régime cesse d'être due au plus tard :</p><p>- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;</p><p>- lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;</p><p>- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;</p><p>- en cas de décès.</p><p>En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.</p><p>L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.</p><p>Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :<br/>\n– inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;<br/>\n– égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;<br/>\n– égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie.</p><p>Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré.</p><p>La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :</p><p>– la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;</p><p>– le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;</p><p>– le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;</p><p>– et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.</p><p>En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu.</p><p>L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.</p><p align='center'>C. – Rentes éducation</p><p align='left'>Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.</p><p align='left'>La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).</p><p align='left'>Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.</p><p align='left'>Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF et RSF+ incluant le montant de la rente RPO) est égal à :</p><p align='right'>(En euros.)</p><table border='1' align='center'><tbody><tr><th></th><th>RPO</th><th>RSF et RSF+</th></tr><tr><td align='center'>Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année</td><td align='center'>243</td><td align='center'>365</td></tr><tr><td align='center'>Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année</td><td align='center'>405</td><td align='center'>624</td></tr><tr><td align='center'>Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année</td><td align='center'>608</td><td align='center'>908</td></tr></tbody></table><p align='center'>D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence</p><p align='left'>Chaque année, <em>en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, <font color='#808080'>(1)</font></em> en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.</p><p align='left'>Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.</p><p align='left'>Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.</p><p align='left'>En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.</p><p align='left'>En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.</p><p align='center'>E. – Dispositions diverses</p><p>En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.</p><p>En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.</p><p>Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :</p><p>– les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;</p><p>– les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;</p><p>– les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.</p><p>Au terme du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000036575602_1'></a>(1) Les mots </em></font><font color='808080'><em>« en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.<br/>\n(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)</em></font></p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'>Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.</p><p align='center'>A. - Incapacité temporaire et maternité / paternité / adoption / deuil d'un enfant</p><p>1. Incapacité temporaire</p><p align='left'>Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :<br/>\n– pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>RPO et RSF</th><th>TA</th><th>TB</th></tr><tr><td align='center'>À partir du 4e jour (inclus) *</td><td align='center'>40 %</td><td align='center'>90 %</td></tr><tr><td colspan='3'>* : Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>RPO et RSF</th><th>TA</th><th>TB</th></tr><tr><td align='center'>À partir du 31e jour (inclus)</td><td align='center'>40 %</td><td align='center'>90 %</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th>RSF +</th><th>TA</th><th>TB</th></tr><tr><td align='center'>À partir du 4e jour (inclus) *</td><td align='center'>40 %</td><td align='center'>90 %</td></tr><tr><td colspan='3'>* : Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>RPO</th><th>TA</th><th>TB</th></tr><tr><td align='center'>À partir du 61e jour (inclus)</td><td align='center'>40 %</td><td align='center'>90 %</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th>RSF</th><th>TA</th><th>TB</th></tr><tr><td align='center'>À partir du 51e jour (inclus)</td><td align='center'>40 %</td><td align='center'>90 %</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th>RSF +</th><th>TA</th><th>TB</th></tr><tr><td align='center'>À partir du 4e jour (inclus) *</td><td align='center'>40 %</td><td align='center'>90 %</td></tr><tr><td colspan='3'>* : Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.</p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.</p><p align='left'>En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :<br/>\n– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;<br/>\n– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.</p><p align='left'>La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.</p><p align='center'>2.   Maternité-Paternité. Adoption. Deuil d'un enfant</p><p align='left'>En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé-cadre, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.<br/><p> <br/>\nCes dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.<br/><p> <br/>\nLe montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales.<br/><p> <br/>\nL'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.</p><p align='center'>3. Dispositions communes</p><p>Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.</p><p>Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.</p><p>Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.</p><p>L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.</p><p>Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.</p><p>Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.</p><p>Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :</p><p>- en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;</p><p>- au terme du congé légal de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant indemnisé par la sécurité sociale ;</p><p>- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;</p><p>- à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;</p><p>- en cas de décès.</p><p>En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité / adoption / deuil d'un enfant ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.</p><p align='center'>B. - Invalidité permanente</p><p>Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :</p><p>- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;</p><p>- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;</p><p>- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.</p><p>L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.</p><p>La rente du régime cesse d'être due au plus tard :</p><p>- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;</p><p>- lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;</p><p>- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;</p><p>- en cas de décès.</p><p>En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.</p><p>L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.</p><p>Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :<br/>\n– inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;<br/>\n– égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;<br/>\n– égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie.</p><p>Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré.</p><p>La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :</p><p>– la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;</p><p>– le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;</p><p>– le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;</p><p>– et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.</p><p>En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu.</p><p>L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.</p><p align='center'>C. – Rentes éducation</p><p align='left'>Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.</p><p align='left'>La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).</p><p align='left'>Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.</p><p align='left'>Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF et RSF+ incluant le montant de la rente RPO) est égal à :</p><p align='right'>(En euros.)</p><table border='1' align='center'><tbody><tr><th></th><th>RPO</th><th>RSF et RSF+</th></tr><tr><td align='center'>Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année</td><td align='center'>243</td><td align='center'>365</td></tr><tr><td align='center'>Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année</td><td align='center'>405</td><td align='center'>624</td></tr><tr><td align='center'>Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année</td><td align='center'>608</td><td align='center'>908</td></tr></tbody></table><p align='center'>D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence</p><p align='left'>Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.</p><p align='left'>Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.</p><p align='left'>Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.</p><p align='left'>En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.</p><p align='left'>En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.</p><p align='center'>E. – Dispositions diverses</p><p>En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.</p><p>En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.</p><p>Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :</p><p>– les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;</p><p>– les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;</p><p>– les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.</p><p>Au terme du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. 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  "cid": "KALIARTI000005829596",
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  "intOrdre": 42949,
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- "id": "KALIARTI000041437153",
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- "content": "<p align='center'>A. – Personnes à charge pour les garanties prévoyance</p><p align='left'>Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :<br/>\n– Enfants à charge :<br/>\na) enfants de l'assuré de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;<br/>\nb) enfants de l'assuré de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;<br/>\nc) enfants de l'assuré de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;<br/>\nd) enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.</p><p align='left'>Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.<br/>\n– Personnes à charge :<br/>\n–– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;<br/>\n–– les ascendants directs du salarié ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.</p><p align='center'>B. – Bénéficiaires</p><p>Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.</p><p>L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.</p><p>A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.</p><p>En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.</p><p align='center'>C. – Perte totale et irréversible d'autonomie</p><p align='left'>L'assuré est considéré comme étant en perte totale et irréversible d'autonomie dès lors qu'il est prouvé qu'il est, de façon irréversible, dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie soit au moins deux des quatre opérations suivantes : se laver, s'habiller, s'alimenter ou se déplacer. C'est notamment le cas :<br/>\n– s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;<br/>\n– ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale.</p><p align='center'>D. – Salaire de référence TA + TB</p><p align='left'>Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation décès incapacité invalidité maternité-paternité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.</p><p>Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).</p><p align='center'>E. – Conjoints</p><p>Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>A. – Personnes à charge pour les garanties prévoyance</p><p align='left'>Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :<br/>\n– Enfants à charge :<br/>\na) enfants de l'assuré de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;<br/>\nb) enfants de l'assuré de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;<br/>\nc) enfants de l'assuré de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;<br/>\nd) enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.</p><p align='left'>Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.<br/>\n– Personnes à charge :<br/>\n–– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;<br/>\n–– les ascendants directs du salarié ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.</p><p align='center'>B. – Bénéficiaires</p><p>Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.</p><p>L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.</p><p>A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.</p><p>En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.</p><p align='center'>C. – Perte totale et irréversible d'autonomie</p><p align='left'>L'assuré est considéré comme étant en perte totale et irréversible d'autonomie dès lors qu'il est prouvé qu'il est, de façon irréversible, dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie soit au moins deux des quatre opérations suivantes : se laver, s'habiller, s'alimenter ou se déplacer. C'est notamment le cas :<br/>\n– s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;<br/>\n– ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale.</p><p align='center'>D. – Salaire de référence TA + TB</p><p align='left'>Au sens du présent régime, le salaire annuel de référence TA + TB pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation de prévoyance, correspond à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), précédant le mois du décès ou le 1er jour d'arrêt de travail, reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence. La tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et la tranche B (TB) à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.<br/><p> <br/>\nLorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.</p><p align='center'>E. – Conjoints</p><p>Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.</p>",
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- "title": "VII. - Contrats proposés aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité",
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- "content": "<p align='center'>A. – Bénéficiaires </p><p align='left'>Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande : <br/><p> <br/>–   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient : <br/>– – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ; <br/>– –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ; <br/>– –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ; <br/>– –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ; <br/>–   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ; <br/>–   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ; <br/>–   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ; <br/>–   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C. </p><p align='center'>B. – Demande d'adhésion </p><p>La demande d'adhésion est admise si elle est présentée : </p><p>– dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ; </p><p>– dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ; </p><p>– dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ; </p><p>– dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas. </p><p>Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective : </p><p>– dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ; </p><p>– le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais. </p><p align='center'><i>C. – Cotisations</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005829599_1'> (1)</a></p><p align='left'>Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir. </p><p align='left'>Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé. </p><p align='left'>a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit : </p><p align='center'>a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle </p><p align='right'>(En euros.) </p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 1er janvier 2020 </th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) </th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1 </td><td align='center'>Année 2 </td><td align='center'>Année 3 </td><td align='center'>Année 4 </td><td align='center'>Années 5 et + </td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités </td><td align='center'>564 </td><td align='center'>702 </td><td align='center'>846 </td><td align='center'>1 002 </td><td align='center'>1 164 </td><td align='center'>453 </td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités </td><td align='center'>564 </td><td align='center'>648 </td><td align='center'>750 </td><td align='center'>864 </td><td align='center'>984 </td><td align='center'>453 </td></tr></tbody></table></center><p align='center'>a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle </p><p align='right'>(En euros.) </p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 1er janvier 2020 </th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) </th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1 </td><td align='center'>Année 2 </td><td align='center'>Année 3 </td><td align='center'>Année 4 </td><td align='center'>Années 5 et + </td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités </td><td align='center'>432 </td><td align='center'>516 </td><td align='center'>612 </td><td align='center'>708 </td><td align='center'>807 </td><td align='center'>314 </td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités </td><td align='center'>432 </td><td align='center'>498 </td><td align='center'>564 </td><td align='center'>624 </td><td align='center'>684 </td><td align='center'>314 </td></tr></tbody></table></center><p align='center'>a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle </p><p align='right'>(En euros.) </p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 1er janvier 2020 </th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) </th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1 </td><td align='center'>Année 2 </td><td align='center'>Année 3 </td><td align='center'>Année 4 </td><td align='center'>Années 5 et + </td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités </td><td align='center'>792 </td><td align='center'>912 </td><td align='center'>1 032 </td><td align='center'>1 194 </td><td align='center'>1 356 </td><td align='center'>596 </td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités </td><td align='center'>792 </td><td align='center'>858 </td><td align='center'>936 </td><td align='center'>1 032 </td><td align='center'>1 152 </td><td align='center'>596 </td></tr></tbody></table></center><p align='center'>a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle </p><p align='right'>(En euros.) </p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du1er janvier 2020 </th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) </th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1 </td><td align='center'>Année 2 </td><td align='center'>Année 3 </td><td align='center'>Année 4 </td><td align='center'>Années 5 et + </td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités </td><td align='center'>660 </td><td align='center'>726 </td><td align='center'>798 </td><td align='center'>900 </td><td align='center'>999 </td><td align='center'>457 </td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités </td><td align='center'>660 </td><td align='center'>708 </td><td align='center'>750 </td><td align='center'>792 </td><td align='center'>852 </td><td align='center'>457 </td></tr></tbody></table></center><p align='left'>b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B. </p><p>Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +. </p><center><p align='center'>D. – Montant des prestations </p><p align='left'>Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties. </p><p align='left'>Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3. </p></center><p align='center'>E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III </p><p>a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF) </p><p>Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après. </p><p>Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF). </p><p>Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD : </p><p align='right'>(En pourcentage.) </p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='14'>Maintien du Régime professionnel obligatoire </th></tr><tr><td align='center'>Abattement <br/>de cotisation <br/>appliqué en 2010 </td><td colspan='10' align='center'>Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*) </td></tr><tr><td></td><td align='center'>2011 </td><td align='center'>2012 </td><td align='center'>2013 </td><td align='center'>2014 </td><td align='center'>2015 </td><td align='center'>2016 </td><td align='center'>2017 </td><td align='center'>2018 </td><td align='center'>2019 </td><td align='center'>2020 </td></tr><tr><td align='center'>7 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>14 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>21 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>28 </td><td align='center'>93 </td><td align='center'>95 </td><td align='center'>98 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>35 </td><td align='center'>83 </td><td align='center'>85 </td><td align='center'>87 </td><td align='center'>89 </td><td align='center'>91 </td><td align='center'>93 </td><td align='center'>94 </td><td align='center'>96 </td><td align='center'>98 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>42 </td><td align='center'>75 </td><td align='center'>78 </td><td align='center'>81 </td><td align='center'>84 </td><td align='center'>86 </td><td align='center'>89 </td><td align='center'>92 </td><td align='center'>95 </td><td align='center'>98 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>49 </td><td align='center'>67 </td><td align='center'>71 </td><td align='center'>74 </td><td align='center'>78 </td><td align='center'>82 </td><td align='center'>85 </td><td align='center'>89 </td><td align='center'>92 </td><td align='center'>96 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>56 </td><td align='center'>59 </td><td align='center'>64 </td><td align='center'>68 </td><td align='center'>73 </td><td align='center'>77 </td><td align='center'>82 </td><td align='center'>86 </td><td align='center'>91 </td><td align='center'>95 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>63 </td><td align='center'>52 </td><td align='center'>57 </td><td align='center'>62 </td><td align='center'>68 </td><td align='center'>73 </td><td align='center'>79 </td><td align='center'>84 </td><td align='center'>89 </td><td align='center'>95 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>70 </td><td align='center'>44 </td><td align='center'>50 </td><td align='center'>56 </td><td align='center'>63 </td><td align='center'>69 </td><td align='center'>75 </td><td align='center'>82 </td><td align='center'>88 </td><td align='center'>94 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>100 </td><td align='center'>10 </td><td align='center'>20 </td><td align='center'>30 </td><td align='center'>40 </td><td align='center'>50 </td><td align='center'>60 </td><td align='center'>70 </td><td align='center'>80 </td><td align='center'>90 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td colspan='14'>(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. </td></tr></tbody></table></center><p align='right'><br/>(En pourcentage.) </p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='14'>Maintien du Régime supplémentaire facultatif </th></tr><tr><td align='center'>Abattement <br/>de cotisation <br/>appliqué en 2010 </td><td colspan='10' align='center'>Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*) </td></tr><tr><td></td><td align='center'>2011 </td><td align='center'>2012 </td><td align='center'>2013 </td><td align='center'>2014 </td><td align='center'>2015 </td><td align='center'>2016 </td><td align='center'>2017 </td><td align='center'>2018 </td><td align='center'>2019 </td><td align='center'>2020 </td></tr><tr><td align='center'>35 </td><td align='center'>87 </td><td align='center'>89 </td><td align='center'>90 </td><td align='center'>92 </td><td align='center'>93 </td><td align='center'>94 </td><td align='center'>96 </td><td align='center'>97 </td><td align='center'>99 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>42 </td><td align='center'>78 </td><td align='center'>80 </td><td align='center'>83 </td><td align='center'>85 </td><td align='center'>88 </td><td align='center'>90 </td><td align='center'>93 </td><td align='center'>95 </td><td align='center'>97 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>49 </td><td align='center'>68 </td><td align='center'>72 </td><td align='center'>75 </td><td align='center'>79 </td><td align='center'>82 </td><td align='center'>86 </td><td align='center'>89 </td><td align='center'>93 </td><td align='center'>96 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>56 </td><td align='center'>59 </td><td align='center'>64 </td><td align='center'>68 </td><td align='center'>73 </td><td align='center'>77 </td><td align='center'>82 </td><td align='center'>86 </td><td align='center'>91 </td><td align='center'>96 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>63 </td><td align='center'>50 </td><td align='center'>55 </td><td align='center'>61 </td><td align='center'>66 </td><td align='center'>72 </td><td align='center'>78 </td><td align='center'>83 </td><td align='center'>89 </td><td align='center'>94 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>70 </td><td align='center'>40 </td><td align='center'>47 </td><td align='center'>53 </td><td align='center'>60 </td><td align='center'>67 </td><td align='center'>73 </td><td align='center'>80 </td><td align='center'>87 </td><td align='center'>93 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td align='center'>100 </td><td align='center'>10 </td><td align='center'>20 </td><td align='center'>30 </td><td align='center'>40 </td><td align='center'>50 </td><td align='center'>60 </td><td align='center'>70 </td><td align='center'>80 </td><td align='center'>90 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td colspan='14'>(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. </td></tr></tbody></table></center><p>Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A. </p><p>b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie) </p><p>Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après. </p><p>Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine. </p><p>Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit. </p><p align='right'>(En pourcentage.) </p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='14'>Maintien du Régime professionnel obligatoire </th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Abattement <br/>de cotisation <br/>appliqué en 2010 </td><td colspan='10' align='center'>Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*) </td></tr><tr><td align='center'>2011 </td><td align='center'>2012 </td><td align='center'>2013 </td><td align='center'>2014 </td><td align='center'>2015 </td><td align='center'>2016 </td><td align='center'>2017 </td><td align='center'>2018 </td><td align='center'>2019 </td><td align='center'>2020 </td></tr><tr><td align='center'>100 </td><td align='center'>10 </td><td align='center'>20 </td><td align='center'>30 </td><td align='center'>40 </td><td align='center'>50 </td><td align='center'>60 </td><td align='center'>70 </td><td align='center'>80 </td><td align='center'>90 </td><td align='center'>100 </td></tr><tr><td colspan='14'>(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. </td></tr></tbody></table></center><p>Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A. </p><p>c) Cessation des garanties </p><p>Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011. </p><p>Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005829599_1'></a>(1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  <br/>(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)</em></font></p>",
17313
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
17239
+ "id": "KALIARTI000046295783",
17240
+ "content": "<p align='center'>A. – Bénéficiaires</p><p align='left'>Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :</p><p>–   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :<br/>\n– – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;<br/>\n– –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;<br/>\n– –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;<br/>\n– –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;<br/>\n–   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;<br/>\n–   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;<br/>\n–   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;<br/>\n–   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.</p><p align='center'>B. – Demande d'adhésion</p><p>La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :</p><p>– dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;</p><p>– dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;</p><p>– dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;</p><p>– dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.</p><p>Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :</p><p>– dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;</p><p>– le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.</p><p align='center'><em>C. – Cotisations</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005829599_1'> (1)</a></p><p align='left'>Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.</p><p align='left'>Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.</p><p align='left'>a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :</p><p align='center'>a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 1er janvier 2020</th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1</td><td align='center'>Année 2</td><td align='center'>Année 3</td><td align='center'>Année 4</td><td align='center'>Années 5 et +</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités</td><td align='center'>564</td><td align='center'>702</td><td align='center'>846</td><td align='center'>1 002</td><td align='center'>1 164</td><td align='center'>453</td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités</td><td align='center'>564</td><td align='center'>648</td><td align='center'>750</td><td align='center'>864</td><td align='center'>984</td><td align='center'>453</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 1er janvier 2020</th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1</td><td align='center'>Année 2</td><td align='center'>Année 3</td><td align='center'>Année 4</td><td align='center'>Années 5 et +</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités</td><td align='center'>432</td><td align='center'>516</td><td align='center'>612</td><td align='center'>708</td><td align='center'>807</td><td align='center'>314</td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités</td><td align='center'>432</td><td align='center'>498</td><td align='center'>564</td><td align='center'>624</td><td align='center'>684</td><td align='center'>314</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du 1er janvier 2020</th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1</td><td align='center'>Année 2</td><td align='center'>Année 3</td><td align='center'>Année 4</td><td align='center'>Années 5 et +</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités</td><td align='center'>792</td><td align='center'>912</td><td align='center'>1 032</td><td align='center'>1 194</td><td align='center'>1 356</td><td align='center'>596</td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités</td><td align='center'>792</td><td align='center'>858</td><td align='center'>936</td><td align='center'>1 032</td><td align='center'>1 152</td><td align='center'>596</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th colspan='5'>Adhésion à compter du1er janvier 2020</th><th>Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)</th></tr><tr><td></td><td align='center'>Année 1</td><td align='center'>Année 2</td><td align='center'>Année 3</td><td align='center'>Année 4</td><td align='center'>Années 5 et +</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés retraités</td><td align='center'>660</td><td align='center'>726</td><td align='center'>798</td><td align='center'>900</td><td align='center'>999</td><td align='center'>457</td></tr><tr><td align='center'>Anciens assurés non retraités</td><td align='center'>660</td><td align='center'>708</td><td align='center'>750</td><td align='center'>792</td><td align='center'>852</td><td align='center'>457</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.</p><p>Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.</p><center><p align='center'>D. – Montant des prestations</p><p align='left'>Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.</p><p align='left'>Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.</p></center><p align='center'>E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III</p><p>a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)</p><p>Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.</p><p>Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).</p><p>Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='14'>Maintien du Régime professionnel obligatoire</th></tr><tr><td align='center'>Abattement<br/>\n\t\t\tde cotisation<br/>\n\t\t\tappliqué en 2010</td><td colspan='10' align='center'>Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)</td></tr><tr><td></td><td align='center'>2011</td><td align='center'>2012</td><td align='center'>2013</td><td align='center'>2014</td><td align='center'>2015</td><td align='center'>2016</td><td align='center'>2017</td><td align='center'>2018</td><td align='center'>2019</td><td align='center'>2020</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>14</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>21</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>28</td><td align='center'>93</td><td align='center'>95</td><td align='center'>98</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>35</td><td align='center'>83</td><td align='center'>85</td><td align='center'>87</td><td align='center'>89</td><td align='center'>91</td><td align='center'>93</td><td align='center'>94</td><td align='center'>96</td><td align='center'>98</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>42</td><td align='center'>75</td><td align='center'>78</td><td align='center'>81</td><td align='center'>84</td><td align='center'>86</td><td align='center'>89</td><td align='center'>92</td><td align='center'>95</td><td align='center'>98</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>49</td><td align='center'>67</td><td align='center'>71</td><td align='center'>74</td><td align='center'>78</td><td align='center'>82</td><td align='center'>85</td><td align='center'>89</td><td align='center'>92</td><td align='center'>96</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>56</td><td align='center'>59</td><td align='center'>64</td><td align='center'>68</td><td align='center'>73</td><td align='center'>77</td><td align='center'>82</td><td align='center'>86</td><td align='center'>91</td><td align='center'>95</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>63</td><td align='center'>52</td><td align='center'>57</td><td align='center'>62</td><td align='center'>68</td><td align='center'>73</td><td align='center'>79</td><td align='center'>84</td><td align='center'>89</td><td align='center'>95</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>70</td><td align='center'>44</td><td align='center'>50</td><td align='center'>56</td><td align='center'>63</td><td align='center'>69</td><td align='center'>75</td><td align='center'>82</td><td align='center'>88</td><td align='center'>94</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>100</td><td align='center'>10</td><td align='center'>20</td><td align='center'>30</td><td align='center'>40</td><td align='center'>50</td><td align='center'>60</td><td align='center'>70</td><td align='center'>80</td><td align='center'>90</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td colspan='14'>(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.</td></tr></tbody></table></center><p align='right'><br/>\n(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='14'>Maintien du Régime supplémentaire facultatif</th></tr><tr><td align='center'>Abattement<br/>\n\t\t\tde cotisation<br/>\n\t\t\tappliqué en 2010</td><td colspan='10' align='center'>Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)</td></tr><tr><td></td><td align='center'>2011</td><td align='center'>2012</td><td align='center'>2013</td><td align='center'>2014</td><td align='center'>2015</td><td align='center'>2016</td><td align='center'>2017</td><td align='center'>2018</td><td align='center'>2019</td><td align='center'>2020</td></tr><tr><td align='center'>35</td><td align='center'>87</td><td align='center'>89</td><td align='center'>90</td><td align='center'>92</td><td align='center'>93</td><td align='center'>94</td><td align='center'>96</td><td align='center'>97</td><td align='center'>99</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>42</td><td align='center'>78</td><td align='center'>80</td><td align='center'>83</td><td align='center'>85</td><td align='center'>88</td><td align='center'>90</td><td align='center'>93</td><td align='center'>95</td><td align='center'>97</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>49</td><td align='center'>68</td><td align='center'>72</td><td align='center'>75</td><td align='center'>79</td><td align='center'>82</td><td align='center'>86</td><td align='center'>89</td><td align='center'>93</td><td align='center'>96</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>56</td><td align='center'>59</td><td align='center'>64</td><td align='center'>68</td><td align='center'>73</td><td align='center'>77</td><td align='center'>82</td><td align='center'>86</td><td align='center'>91</td><td align='center'>96</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>63</td><td align='center'>50</td><td align='center'>55</td><td align='center'>61</td><td align='center'>66</td><td align='center'>72</td><td align='center'>78</td><td align='center'>83</td><td align='center'>89</td><td align='center'>94</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>70</td><td align='center'>40</td><td align='center'>47</td><td align='center'>53</td><td align='center'>60</td><td align='center'>67</td><td align='center'>73</td><td align='center'>80</td><td align='center'>87</td><td align='center'>93</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td align='center'>100</td><td align='center'>10</td><td align='center'>20</td><td align='center'>30</td><td align='center'>40</td><td align='center'>50</td><td align='center'>60</td><td align='center'>70</td><td align='center'>80</td><td align='center'>90</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td colspan='14'>(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.</td></tr></tbody></table></center><p>Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.</p><p>b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)</p><p>Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.</p><p>Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.</p><p>Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='14'>Maintien du Régime professionnel obligatoire</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Abattement<br/>\n\t\t\tde cotisation<br/>\n\t\t\tappliqué en 2010</td><td colspan='10' align='center'>Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)</td></tr><tr><td align='center'>2011</td><td align='center'>2012</td><td align='center'>2013</td><td align='center'>2014</td><td align='center'>2015</td><td align='center'>2016</td><td align='center'>2017</td><td align='center'>2018</td><td align='center'>2019</td><td align='center'>2020</td></tr><tr><td align='center'>100</td><td align='center'>10</td><td align='center'>20</td><td align='center'>30</td><td align='center'>40</td><td align='center'>50</td><td align='center'>60</td><td align='center'>70</td><td align='center'>80</td><td align='center'>90</td><td align='center'>100</td></tr><tr><td colspan='14'>(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.</td></tr></tbody></table></center><p>Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.</p><p>c) Cessation des garanties</p><p>Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.</p><p>Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005829599_1'></a>(1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. <br/>\n(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p>Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.</p><p>L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.</p><p>L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</p><p><font color='#808080'><em>(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p>Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.</p><p>L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.</p><p>L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</p><p><font color='#808080'><em>(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p>En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-2.<br/><p> <br/>\nCe maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire ” frais de soins de santé “ assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-2.<br/><p> <br/>\nLe traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-2.</p>",
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- "id": "KALIARTI000042683286",
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- "content": "<p align='center'>Annexe IV.3</p><p align='center'>Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine</p><p align='center'>Introduction</p><p align='left'>Les tableaux des garanties frais de soins de santé comportent deux niveaux :<br/>\n– le niveau 1 correspond au régime de base obligatoire du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime de base obligatoire du personnel cadre et assimilé (RPO) défini à l'annexe IV. 2 ;<br/>\n– le niveau 2 correspond au régime supplémentaire frais de soins de santé du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé (RSF) et au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé avec franchise réduite (RSF +) définis à l'annexe IV. 2.</p><p align='center'>I. – Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle)</p><p align='left'>A. – Le terme « bénéficiaire » utilisé dans les tableaux ci-dessous vise l'assuré, ses ayants droit à charge au sens du régime ainsi que les adhérents facultatifs.</p><p align='left'>Le terme « assuré » vise l'assuré à titre obligatoire et les adhérents facultatifs.</p><p align='left'>Lorsqu'un forfait est exprimé « par bénéficiaire », il s'applique pour chaque bénéficiaire au sens ci-dessus.</p><p align='left'>Lorsqu'un forfait est exprimé « par assuré » il s'applique pour chaque assuré à titre obligatoire et pour chaque adhérent facultatif.</p><p align='left'>B. – Les garanties couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier « 100 % Santé », conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application.</p><p align='left'>Les remboursements sont versés en fonction du respect par les bénéficiaires du parcours de soins coordonnés par le médecin traitant et dans la limite des frais réellement engagés. Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima ou les maxima prévus dans le cadre des contrats dits « responsables » (article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application).</p><p align='left'>La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par les régimes.</p><p align='left'>Sauf mention contraire, les prestations s'entendent en ce compris les prestations versées par le régime obligatoire, c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO) de sécurité sociale dont dépend l'assuré, qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, de la maternité ou du régime Accidents du travail/ maladies professionnelles.</p><p align='left'>Les prestations du régime supplémentaire comprennent celles du régime de base.</p><p align='left'>Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.</p><p align='left'>Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » ou « par an et par assuré » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.</p><p align='left'>Dans tous les cas, le total des remboursements du RO, du régime de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.</p><p align='left'>C. – OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) ou option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO). Il s'agit de dispositifs négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins conventionnés. Le montant des remboursements peut varier selon que les praticiens ont ou non adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO.</p><p align='left'>D. – Dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :</p><p align='left'>– sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;<br/>\n– est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessous.</p><p align='center'>E. – Abréviations utilisées dans les tableaux de garanties</p><p align='left'>BR : base de remboursement du régime obligatoire. En secteur non conventionné, application du tarif d'autorité ;<br/>\nBRR : base de remboursement reconstituée d'après la base de remboursement qu'aurait retenue le régime obligatoire s'il était intervenu ;<br/>\nFR : frais réels ;<br/>\nHLF : honoraires limites de facturation fixés pour certains actes du panier 100 % santé ou du panier maîtrisé en dentaire ;<br/>\nOPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;<br/>\nOPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique ;<br/>\nPMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;<br/>\nRO : régime obligatoire de sécurité sociale dont dépend le bénéficiaire ;<br/>\nRSS : remboursement du régime obligatoire de sécurité sociale.</p><p align='center'>II. – Tableau des garanties hors Alsace-Moselle</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200041_0000_0015.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200041_0000_0015.pdf/BOCC</a></p><p align='center'>III. – Tableau des garanties Alsace-Moselle</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200041_0000_0015.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200041_0000_0015.pdf/BOCC</a></p><p align='left'></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Vu le code du travail ;<br/><p> <br/>\nVu le code de la sécurité sociale ;<br/><p> <br/>\nVu la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847585&categorieLien=cid' title='LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 (V)'>loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018</a> de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 72 ;<br/><p> <br/>\nVu la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041975976&categorieLien=cid' title='LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 (V)'>loi n° 2020-692 du 8 juin 2020</a> modifiée visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, notamment ses articles 1er et 9 ;<br/><p> <br/>\nVu la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&categorieLien=cid' title='LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 (V)'>loi n° 2020-734 du 17 juin 2020</a> modifiée relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 12 ;<br/><p> <br/>\nVu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;<br/><p> <br/>\nVu le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045185600&categorieLien=cid' title='Décret n°2022-195 du 17 février 2022 (V)'>décret n° 2022-195 du 17 février 2022</a> relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue ;<br/><p> <br/>\nVu l'instruction ministérielle n° DSS / 3C / 5B / 2021 / 127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail,</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Afin d'adapter les dispositions de l'annexe IV de la convention collective susvisée aux évolutions récentes de la législation relative à la prévoyance et aux frais de soins de santé, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>L'annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » de la convention collective susvisée est renommée « Annexe IV.   Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ».</p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'annexe IV-1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est renommée « Annexe IV-1. Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine ». <br/><p> <br/>Elle est modifiée comme suit. </p><p align='left'>I.   Le 1. « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » est renommé « 1. Régime de prévoyance ». </p><p align='left'>II.   L'article 1er « Assurés du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-maternité » est modifié comme suit : <br/><p> <br/>– dans son intitulé, ainsi que dans son premier alinéa, les mots « régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les mots « régime de prévoyance » ; <br/><p> <br/>– est inséré un second alinéa ainsi rédigé : <br/><p> <br/>« Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. » </p><p align='left'>III.   L'article 2 « Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations » est remplacé par les dispositions suivantes : </p><p align='center'>« Article 2 <br/>Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations <br/><p> <br/>1.   Traitement de base servant à la détermination des prestations décès </p><p align='left'>Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence. <br/><p> <br/>Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations. </p><p align='center'>2.   Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail </p><p align='left'>Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail (incapacité totale temporaire de travail, invalidité, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant) est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant le 1er jour d'arrêt de travail, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence. <br/><p> <br/>Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations. » </p><p align='left'>IV.   L'article 5 « Incapacité de travail » est modifié comme suit : <br/><p> <br/>– au A. « Définition » est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : <br/><p> <br/>« Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041977036&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L323-1-1 (V)'>L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale</a>, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes. » ; <br/><p> <br/>– le B. « Montant » est modifié comme suit : <br/><p> <br/>– le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : <br/><p> <br/>« Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2. » ; <br/><p> <br/>– il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : <br/><p> <br/>« Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent. » </p><p align='left'>V.   Au premier alinéa de l'article 7.1 « Résiliation du contrat d'assurance relatif au régime : incidences sur les rentes en cours de service et sur le maintien de la garantie décès » les mots « régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les mots « régime de prévoyance ». </p><p align='left'>VI.   Le premier alinéa de l'article 7.2 « Clause de revalorisation » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : <br/><p> <br/>« Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base. » </p><p align='left'>VII.   Les articles 8 « Garantie maternité » et 8 bis « Garantie paternité » sont remplacés par un article commun rédigé comme suit : </p><p align='center'>« Article 8 <br/>Garantie maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant <br/>A.   Définition </p><p align='left'>En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité. <br/><p> <br/>Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes. </p><p align='center'>B.   Montant </p><p align='left'>Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. <br/><p> <br/>Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2. <br/><p> <br/>L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré. <br/><p> <br/>En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. </p><p align='center'>C.   Durée du paiement </p><p align='left'>L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale. » </p><p align='left'>VIII.   Le B « Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'article 10 « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes : </p><p align='center'>« B.   Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant) </p><p align='left'>Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance. <br/><p> <br/>Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant. » </p><p align='left'>IX.   Le C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » est ainsi modifié : <br/><p> <br/>– aux a) et b) du C1, les termes « incapacité, invalidité, maternité-paternité » mentionnés dans les tableaux sont remplacés par les termes « arrêt de travail » ; <br/><p> <br/>– au quatrième alinéa du d) du C1, les termes « les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les termes « les taux des cotisations prévoyance ». </p><p align='left'>X.   Le 4. « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » est ainsi modifié : <br/><p> <br/>– les termes « des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » mentionnés dans le titre et dans le premier alinéa sont remplacés par les termes « des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé » ; <br/><p> <br/>– les termes « garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » mentionnés au premier alinéa sont remplacés par les termes « garanties prévoyance ». </p><p align='left'>XI.   Après le « 4. Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé » dans sa rédaction issue du présent avenant, sont insérés un 5 et un 6 ainsi rédigés : </p><p align='center'>« 5.   Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur </p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur (notamment congés payés, arrêts de travail pour maladie ou accident, arrêts de travail pour maternité, paternité ou adoption, activité partielle …), les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1. <br/><p> <br/>Par indemnisation de l'employeur, il convient d'entendre les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire par son employeur ou bien de tout revenu de remplacement (indemnité d'activité partielle, indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité …) financé au moins pour partie par l'employeur ou versé directement par ce dernier ou pour son compte par un tiers. <br/><p> <br/>Sans préjudice de dispositions plus favorables de la présente annexe IV-1 prévoyant un maintien gratuit des garanties, ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé calculées conformément aux taux fixés par l'article 10 “ Cotisations ” du 3 “ Cotisations ” de la présente annexe IV-1. <br/><p> <br/>Sans préjudice des cotisations forfaitaires, dont le montant demeure inchangé durant la période de maintien, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations est constituée de l'indemnisation dont bénéficie le salarié dans le cadre de la suspension du contrat de travail (maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, indemnisation légale ou conventionnelle complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur). <br/><p> <br/>Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1.</p><p align='center'>6.   Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables </p><p align='left'>En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1. <br/><p> <br/>Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire “ frais de soins de santé ” assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-1. <br/><p> <br/>Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1. »</p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'annexe IV-2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est renommée « Annexe IV-2. Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine ». <br/><p> <br/>Elle est modifiée comme suit. </p><p align='left'>I.   Le I. « Assurés » est ainsi modifié : <br/><p> <br/>– le second alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : <br/><p> <br/>« Sous réserve des dispositions du IX “ Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur ” et des dispositions du X “ Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables ” le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. » <br/><p> <br/>– au neuvième alinéa, les termes « et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime » sont supprimés. </p><p align='left'>II.   Le « II. Cotisations » est modifié comme suit : <br/><p> <br/>– dans les tableaux du A et du B, les termes « décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les termes « prévoyance » ; <br/><p> <br/>– au quatrième alinéa du 4) du A, les termes « les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les termes « les taux des cotisations prévoyance » ; <br/><p> <br/>– le C est remplacé par les dispositions suivantes : </p><p align='center'>« C.   Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité  /   adoption  /   deuil d'un enfant) </p><p align='left'>Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance. <br/><p> <br/>Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3) du A du IV ci-après. » </p><p align='left'>III.   Le « III. Maladie.   Chirurgie.   Maternité (prestations en nature) » est renommé « III. Frais de soins de santé (prestations en nature) ». </p><p align='left'>IV.   Le A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit : <br/><p> <br/>– dans l'intitulé, les mots « maternité-paternité » sont remplacés par les mots « maternité  /   paternité  /   adoption  /   deuil d'un enfant » ; <br/><p> <br/>– aux premier, troisième et sixième tableau du 1 « Incapacité temporaire » : <br/><p> <br/>– les termes « à partir du 4e jour (inclus) » sont remplacés par les termes « à partir du 4e jour (inclus) * » ; <br/><p> <br/>– une troisième ligne est ajoutée dans chacun de ces tableaux et comprend les termes suivants : <br/><p> <br/>« * : Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041977036&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L323-1-1 (V)'>dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale</a>, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes » ; <br/><p> <br/>– le « 2. Maternité-Paternité » est remplacé par les dispositions suivantes : </p><p align='center'>« 2.   Maternité-Paternité.   Adoption.   Deuil d'un enfant </p><p align='left'>En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé-cadre, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité. <br/><p> <br/>Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes. <br/><p> <br/>Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales. <br/><p> <br/>L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale. » ; <br/><p> <br/>– le « 3. Dispositions communes » est ainsi modifié : <br/><p> <br/>– après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa rédigé comme suit : <br/><p> <br/>« Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent. » ; <br/><p> <br/>– au neuvième alinéa, dans sa numérotation issue du présent avenant, les mots « au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « au terme du congé légal de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant indemnisé par la sécurité sociale » ; <br/><p> <br/>– au dernier alinéa, les mots « En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité » sont remplacés par les mots « En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité  /   adoption  /   deuil d'un enfant ». </p><p align='left'>V.   Le premier alinéa du D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit : <br/><p> <br/>– les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont supprimés ; <br/><p> <br/>– les mots « régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les mots « régime de prévoyance ». </p><p align='left'>VI.   Le D « Salaire de référence TA + TB » du VI « Définitions » est remplacé par les dispositions suivantes : </p><p align='center'>« D.   Salaire de référence TA + TB </p><p align='left'>Au sens du présent régime, le salaire annuel de référence TA + TB pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation de prévoyance, correspond à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), précédant le mois du décès ou le 1er jour d'arrêt de travail, reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence. La tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et la tranche B (TB) à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond. <br/><p> <br/>Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations. ». </p><p align='left'>VII.   Les VII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité » est modifié comme suit : <br/><p> <br/>– dans son intitulé, ainsi qu'au premier alinéa du A « Bénéficiaires » les termes « Garanties maladie-chirurgie-maternité » sont remplacés par les termes « Garanties frais de soins de santé » ; <br/><p> <br/>– au deuxième alinéa du C « Cotisations » les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont supprimés. </p><p align='left'>VIII.   Au VIII « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » les mots « par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » sont remplacés par les mots « par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé ». </p><p align='left'>IX.   Après le VIII « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » sont insérés un IX et un X rédigés comme suit : </p><p align='center'>« IX.   Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur</p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur (notamment congés payés, arrêts de travail pour maladie ou accident, arrêts de travail pour maternité, paternité ou adoption, activité partielle …), les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-2. <br/><p> <br/>Par indemnisation de l'employeur, il convient d'entendre les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire par son employeur ou bien de tout revenu de remplacement (indemnité d'activité partielle, indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité …) financé au moins pour partie par l'employeur ou versé directement par ce dernier ou pour son compte par un tiers. <br/><p> <br/>Sans préjudice de dispositions plus favorables de la présente annexe IV-2 prévoyant un maintien gratuit des garanties, ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé calculées conformément aux taux fixés au II ” Cotisations “ de la présente annexe IV-2. <br/><p> <br/>Sans préjudice des cotisations forfaitaires, dont le montant demeure inchangé durant la période de maintien, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations est constituée de l'indemnisation dont bénéficie le salarié dans le cadre de la suspension du contrat de travail (maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, indemnisation légale ou conventionnelle complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur). <br/><p> <br/>Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-2. </p><p align='center'>X.   Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables </p><p align='left'>En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-2. <br/><p> <br/>Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire ” frais de soins de santé “ assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-2. <br/><p> <br/>Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-2. »</p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'annexe IV-3 « Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » est modifiée comme suit : <br/><p> <br/>– dans le tableau du II « Tableau des garanties hors Alsace-Moselle » dans la rubrique « Soins courants », après la ligne « Participation forfaitaire (actes lourds) » de la sous-rubrique « Honoraires médicaux », est ajoutée la sous-rubrique suivante : </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><td>Séances d'accompagnement psychologique prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044577840&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L162-58 (V)'>article L. 162-58 du code de la sécurité sociale </a></td><td>100 % BR – RSS </td><td>100 % BR – RSS </td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>– dans le tableau du III « Tableau des garanties Alsace-Moselle » dans la rubrique « Soins courants », après la ligne « Participation forfaitaire (actes lourds) » de la sous-rubrique « Honoraires médicaux », est ajoutée la sous-rubrique suivante : </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><td>Séances d'accompagnement psychologique prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044577840&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L162-58 (V)'>article L. 162-58 du code de la sécurité sociale </a></td><td>100 % BR – RSS </td><td>100 % BR – RSS</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er juin 2022, à l'exception de son article 4, qui prend effet à compter du 5 avril 2022.<br/><p> <br/>\nIl sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.<br/><p> <br/>\nLe présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>articles L. 2261-7 et suivants du code du travail</a>. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-9 (V)'>articles L. 2261-9 et suivants du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nEn application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2253-1 (M)'>dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail</a>, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.<br/><p> <br/>\nLa branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a> ne se justifie pas.<br/><p> <br/>\nConformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.</p>",
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