@socialgouv/kali-data 2.351.0 → 2.352.0
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"content": "<p>Bagnolet, le 14 février 2022.</p><p>FCS UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.</p><p>Monsieur le directeur,</p><p>Par cette lettre, la fédération des commerces et services UNSA, déclarée le 4 février 1999 vous fait part de son adhésion à la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005653292&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 31 mai 1995 (VE)'>1880</a>), étendue par arrêté du 15 juillet 2002 (Journal officiel du 25 juillet 2002). Ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés (accords, avenants et toutes les annexes), aux textes et avenants relatifs aux salaires.</p><p>Nous adhérons également à l'Association de gestion du paritarisme du négoce de l'ameublement (AGPNA), à l'accord de branche du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social dans la branche du négoce de l'ameublement et ses avenants successifs.</p><p>Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des organisations syndicales et d'employeurs, signataires et représentatives dans le champ de cette convention.</p><p>Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, en l'assurance de notre respectueuse considération.</p><p>La secrétaire générale.</p>",
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"content": "<p>Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :</p><p align='center'>À compter du 1er juillet 2022.</p><p>L'indemnité de repas : 10,50 €.</p><p>L'indemnité de transport :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Zones</th><th>Normandie</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>2,68 €</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>5,91 €</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>8,87 €</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>12,43 €</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>15,97 €</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>L'indemnité de trajet :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Zones</th><th>Eure / Seine-Maritime</th><th>Calvados / Manche / Orne</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>1,56 €</td><td align='center'>1,63 €</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>3,08 €</td><td align='center'>3,26 €</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>4,60 €</td><td align='center'>4,88 €</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>6,12 €</td><td align='center'>6,48 €</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>7,73 €</td><td align='center'>8,15 €</td></tr></tbody></table></center>",
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"content": "<p align='left'>Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord, par dérogation à l'article XII.8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, et prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :</p><p align='center'
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"content": "<p align='left'>Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord, par dérogation à l'article XII.8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, et prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :</p><p align='center'>À compter du 1er juillet 2022 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Catégorie professionnelle</th><th>Coefficient</th><th>Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires)</th><th>Taux horaire</th></tr><tr><td colspan='4' align='center'><strong>Niveau I</strong></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers d'exécution</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Position 1</td><td align='center'>150</td><td align='center'>1 603,29 €</td><td align='center'>10,57 €</td></tr><tr><td align='center'>Position 2</td><td align='center'>170</td><td align='center'>1 626,99 €</td><td align='center'>10,73 €</td></tr><tr><td colspan='4' align='center'><strong>Niveau II</strong></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers professionnels</td><td align='center'>185</td><td align='center'>1 688,92 €</td><td align='center'>11,13 €</td></tr><tr><td colspan='4' align='center'><strong>Niveau III</strong></td></tr><tr><td align='center'>Compagnons professionnels</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Position 1</td><td align='center'>210</td><td align='center'>1 862,11 €</td><td align='center'>12,28 €</td></tr><tr><td align='center'>Position 2</td><td align='center'>230</td><td align='center'>2 000,79 €</td><td align='center'>13,19 €</td></tr><tr><td colspan='4' align='center'><strong>Niveau IV</strong></td></tr><tr><td align='center'>Maître ouvriers ou chefs d'équipe</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Position 1</td><td align='center'>250</td><td align='center'>2 162,47 €</td><td align='center'>14,26 €</td></tr><tr><td align='center'>Position 2</td><td align='center'>270</td><td align='center'>2 302,63 €</td><td align='center'>15,18 €</td></tr></tbody></table></center>",
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"content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005647125&idArticle=KALIARTI000005778260&categorieLien=cid'>article</a><a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005645150&idArticle=KALIARTI000005776763&categorieLien=cid'>I-3 </a>des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597) et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petites déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Normandie.</p><p>Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel <font color='#808080'>(1)</font>, les parties conviennent de déterminer les barèmes des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, dans le cadre de l'accord de convergence signé le 29 mars 2019.</p><p><font color='808080'><em>(1) <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030109622&categorieLien=cid'>Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 </a>relative à la délimitation des régions, puis <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=cid'>loi n° 2015-991 du 7 août 2015 </a>portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).</em></font></p>",
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"content": "<p>Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :</p><p align='center'>À compter du 1er juillet 2022.</p><p>L'indemnité de repas : 10,50 €.</p><p>L'indemnité de transport :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Zones</th><th>Normandie</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>2,68 €</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>5,91 €</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>8,87 €</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>12,43 €</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>15,97 €</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>L'indemnité de trajet :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Zones</th><th>Eure / Seine-Maritime</th><th>Calvados / Manche / Orne</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>1,56 €</td><td align='center'>1,63 €</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>3,08 €</td><td align='center'>3,26 €</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>4,60 €</td><td align='center'>4,88 €</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>6,12 €</td><td align='center'>6,48 €</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>7,73 €</td><td align='center'>8,15 €</td></tr></tbody></table></center>",
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"content": "<p align='left'>Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord, par dérogation à l'article XII.8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, et prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :</p><p align='center'
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"content": "<p align='left'>Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord, par dérogation à l'article XII.8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, et prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :</p><p align='center'>À compter du 1er juillet 2022 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Catégorie professionnelle</th><th>Coefficient</th><th>Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires)</th><th>Taux horaire</th></tr><tr><td colspan='4' align='center'><strong>Niveau I</strong></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers d'exécution</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Position 1</td><td align='center'>150</td><td align='center'>1 603,29 €</td><td align='center'>10,57 €</td></tr><tr><td align='center'>Position 2</td><td align='center'>170</td><td align='center'>1 626,99 €</td><td align='center'>10,73 €</td></tr><tr><td colspan='4' align='center'><strong>Niveau II</strong></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers professionnels</td><td align='center'>185</td><td align='center'>1 688,92 €</td><td align='center'>11,13 €</td></tr><tr><td colspan='4' align='center'><strong>Niveau III</strong></td></tr><tr><td align='center'>Compagnons professionnels</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Position 1</td><td align='center'>210</td><td align='center'>1 862,11 €</td><td align='center'>12,28 €</td></tr><tr><td align='center'>Position 2</td><td align='center'>230</td><td align='center'>2 000,79 €</td><td align='center'>13,19 €</td></tr><tr><td colspan='4' align='center'><strong>Niveau IV</strong></td></tr><tr><td align='center'>Maître ouvriers ou chefs d'équipe</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Position 1</td><td align='center'>250</td><td align='center'>2 162,47 €</td><td align='center'>14,26 €</td></tr><tr><td align='center'>Position 2</td><td align='center'>270</td><td align='center'>2 302,63 €</td><td align='center'>15,18 €</td></tr></tbody></table></center>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p align='left'>La durée du travail est régie conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code du travail, des décrets spécifiques à la profession ainsi que par les dispositions des accords du 9 juin 1982 et du 1er juillet 1987, modifié par l'avenant du 23 septembre 1987.</p><p>Les dispositions principales de ces accords dont le texte intégral figure en annexe (1) ont cependant été insérées ci-après.</p><p>Il résulte de l'ensemble du dispositif que :</p><p>1. La pratique des équivalences et le régime des permanences sur les lieux de travail sont désormais interdits ;</p><p>2. La durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail.</p><p align='center'>7.01. Travail les dimanches et jours fériés</p><p>En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.</p><p>En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.</p><p>En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 10 heures sera respectée.</p><p>Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.</p><p>Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées à l'article 9.05 des présentes clauses générales.</p><p align='center'>7.02. Absences</p><p>1. Absence régulière</p><p>Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord.</p><p>Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement.</p><p>Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi.</p><p>2. Absence irrégulière</p><p>Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits.</p><p>Toutefois, s'il est reconnu qu'il se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l'a justifiée dans un délai de 2 jours francs, le cachet de la poste faisant foi.</p><p align='center'>7.03. Absences pour maladie ou accident (2)</p><p>En cas de maladie ou d'accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l'article 7.02, fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les 2 jours de l'absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d'arrêt de travail établi par le médecin.</p><p>S'il doit être pourvu au remplacement effectif du salarié, l'employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail qu'après épuisement des droits du salarié à l'indemnisation complémentaire prévue à la présente convention et, en tout état de cause, si le salarié n'a pas l'ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, avant un délai de 6 semaines.</p><p align='center'>7.04. Congés payés</p><p>1. Le droit aux congés, la durée des congés ainsi que le montant de l'indemnité afférente sont déterminés par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail.</p><p>Les nécessités professionnelles obligent aux congés par roulement.</p><p>2. Pour répondre à l'incitation relative à l'étalement des congés, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à 12 mois.</p><p>Afin de favoriser la réalisation de cet étalement, les salariés qui prendront 2 des 4 semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de pointe définies dans le cadre de chaque entreprise bénéficieront d'une prime d'étalement des vacances.</p><p>Cette prime, d'un montant de 4 % de l'indemnité de congés payés perçue pour cette période, sera versée aux salariés qui respecteront les dates convenues de départ en congés et de reprise de travail.</p><p>Il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés ne fait pas partie du congé principal et n'ouvre donc pas droit au bénéfice de cette prime d'étalement des vacances.</p><p>3. Salariés des DOM-TOM et salariés de nationalité extra-européenne.</p><p>Afin de permettre à ces salariés de se rendre dans leur département ou leur pays, il sera accordé sur justificatif, une année sur deux, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. La demande devra être présentée au moins 3 mois avant la date de début des congés.</p><p>La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux salariés concernés au moment du départ. Chaque année, le salarié devra prendre effectivement les congés payés réglementaires auxquels il a droit aucun report d'une année à l'autre ne sera possible.</p><p align='center'>7.05. Autorisation d'absence pour événements exceptionnels (3)</p><p>Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :</p><p>- mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;</p><p>- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;</p><p>- mariage du frère ou de la soeur : 1 jour ouvré ;</p><p>- décès du conjoint : 3 jours ouvrés ;</p><p>- décès du père ou de la mère : 1 jour ouvré ;</p><p>- décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;</p><p>- décès du père ou de la mère du conjoint : 1 jour ouvré ;</p><p>- décès du frère ou de la soeur : 1 jour ouvré ;</p><p>- présélection militaire : 3 jours ouvrés ;</p><p>- pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.</p><p>Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris sans fractionnement au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.</p><p>Dans le cas de rémunération variable, le salaire est calculé sur la base de la dernière période de paie.</p><p>Lorsque l'événement se produit pendant une période d'absence dont la durée permet de faire face aux obligations entraînées par l'événement, l'attribution de ces droits devient sans objet.</p><p>Cette dernière disposition ne s'applique pas dans le cas du mariage du salarié.</p><p>Les salariés n'ayant pas 1 an d'ancienneté bénéficieront des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.</p><p align='center'>7.06. Organisation du travail</p><p>1. Définition du cycle.</p><p>La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines.</p><p>A titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place :</p><p>- 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ;</p><p>- 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 0 semaine à 44 heures ;</p><p>- 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures.</p><p>La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.</p><p>Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines, constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures, pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 7.07.3 ci-dessous.</p><p>2. Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois.</p><p>Décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle :</p><p>En vertu des possibilités ouvertes par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle.</p><p>Modalités de paiement au mois :</p><p>Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales.</p><p>En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération.</p><p align='center'>7.07. Contrôle et modification de l'horaire de travail</p><p>1. Dans chaque établissement, le personnel administratif ne pourra être occupé que conformément aux indications d'un horaire commun précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. L'horaire flexible pourra être mis en application.</p><p>2. Pour les personnels d'exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, cet horaire est nominatif et individuel. Il fixe pour chacun d'eux les jours et heures de travail (4).</p><p>3. Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis.</p><p>Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.</p><p>En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.</p><p>Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.</p><p>Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'organisation du travail sous forme de cycles.</p><p align='center'>7.08. Durée quotidienne de travail</p><p>Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.</p><p align='center'>7.09. Durée maximale de travail</p><p>La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.</p><p align='center'>7.10. Contingent annuel d'heures supplémentaires</p><p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer 46 heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.</p><p align='center'>7.11. Modulation du temps de travail</p><p>Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l'article L. 212-8), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de 44 heures puisse être portée à 48 heures (5).</p><p>Les conventions ou accords de modulation doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.</p><p align='center'>7.12. Définition d'une période de travail</p><p align='left'>La période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié.</p><p align='left'>Lorsqu'un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d'une durée inférieure ou égale à 2 heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.</p><p align='left'>Lorsque la coupure est supérieure à 2 heures, les deux périodes de travail sont considérées comme distinctes au sens du présent accord. Les dispositions concernant les interruptions ne s'appliquent que tant qu'elles ne contreviennent pas à l'article L. 3123-23 du code du travail.</p><p align='left'>Le travail effectif réalisé en période d'astreinte, les visites médicales du travail, les réunions collectives de travail ou encore les entretiens professionnels ou disciplinaires ne constituent pas une période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.</p><p align='center'>7.13. Durée minimale d'une période de travail</p><p align='left'>Une période de travail, telle que définie ci-avant, ne peut être planifiée et rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures. Le début de la période de travail doit correspondre au début de la première prise de service effective. Ces heures planifiées et rémunérées sont reconnues comme pleines et entières dans le cadre de la reprise conventionnelle du personnel.</p><p align='left'>Les primes et indemnités sont versées sur la base servant de rémunération.</p><p align='left'>Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d'application des dispositions de cet accord :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Horaires de travail effectif</th><th>Base de rémunération</th></tr><tr><td align='center'>6 heures à 8 heures sans interruption</td><td align='center'>Durée minimale de 4 heures non respectée.<br/>\n\t\t\tRémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 6 heures à 10 heures.</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>De 8 heures à 9 heures puis de 12 heures à 16 heures</td><td rowspan='2' align='center'>L'interruption excède 2 heures.<br/>\n\t\t\t La première période de travail doit être rémunérée à hauteur de 4 heures.<br/>\n\t\t\tLa seconde période de travail est rémunérée à hauteur de 4 heures, correspondant à la période de travail effectif.<br/>\n\t\t\tLa période de travail sera ainsi planifiée de 8 heures à 16 heures.</td></tr><tr></tr><tr><td align='center'>8 heures à 9 heures puis 10 h 30 à 11 h 30</td><td align='center'>L'interruption n'excède pas 2 heures.<br/>\n\t\t\tLa période de travail effectif est d'une durée totale inférieure à 4 heures.<br/>\n\t\t\tRémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 8 heures à 12 heures.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les dispositions de l'accord du 1er avril 2021 sont sans effet sur les conditions d'octroi de l'indemnité de panier qui demeurent celles fixées à l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.</p><p><font color='#808080'><em>(1) Voir annexe I \"Durée du travail\" ci-après.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail (arrêté du 29 février 1988, art. 1er).</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).</em></font></p><p><em><font color='#808080'>(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 (arrêté du 29 février 1988, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color='#808080'>(5) L'extension de cet alinéa ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 10 mars 1988 ('arrêté du 29 février 1988, art. 1er).</font></em></p>",
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"content": "<p align='left'>La durée du travail est régie conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code du travail, des décrets spécifiques à la profession ainsi que par les dispositions des accords du 9 juin 1982 et du 1er juillet 1987, modifié par l'avenant du 23 septembre 1987.</p><p>Les dispositions principales de ces accords dont le texte intégral figure en annexe (1) ont cependant été insérées ci-après.</p><p>Il résulte de l'ensemble du dispositif que :</p><p>1. La pratique des équivalences et le régime des permanences sur les lieux de travail sont désormais interdits ;</p><p>2. La durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail.</p><p align='center'>7.01. Travail les dimanches et jours fériés</p><p>En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.</p><p>En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.</p><p>En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 10 heures sera respectée.</p><p>Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.</p><p>Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées à l'article 9.05 des présentes clauses générales.</p><p align='center'>7.02. Absences</p><p>1. Absence régulière</p><p>Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord.</p><p>Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement.</p><p>Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi.</p><p>2. Absence irrégulière</p><p>Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits.</p><p>Toutefois, s'il est reconnu qu'il se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l'a justifiée dans un délai de 2 jours francs, le cachet de la poste faisant foi.</p><p align='center'>7.03. Absences pour maladie ou accident (2)</p><p>En cas de maladie ou d'accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l'article 7.02, fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les 2 jours de l'absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d'arrêt de travail établi par le médecin.</p><p>S'il doit être pourvu au remplacement effectif du salarié, l'employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail qu'après épuisement des droits du salarié à l'indemnisation complémentaire prévue à la présente convention et, en tout état de cause, si le salarié n'a pas l'ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, avant un délai de 6 semaines.</p><p align='center'>7.04. Congés payés</p><p>1. Le droit aux congés, la durée des congés ainsi que le montant de l'indemnité afférente sont déterminés par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail.</p><p>Les nécessités professionnelles obligent aux congés par roulement.</p><p>2. Pour répondre à l'incitation relative à l'étalement des congés, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à 12 mois.</p><p>Afin de favoriser la réalisation de cet étalement, les salariés qui prendront 2 des 4 semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de pointe définies dans le cadre de chaque entreprise bénéficieront d'une prime d'étalement des vacances.</p><p>Cette prime, d'un montant de 4 % de l'indemnité de congés payés perçue pour cette période, sera versée aux salariés qui respecteront les dates convenues de départ en congés et de reprise de travail.</p><p>Il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés ne fait pas partie du congé principal et n'ouvre donc pas droit au bénéfice de cette prime d'étalement des vacances.</p><p>3. Salariés des DOM-TOM et salariés de nationalité extra-européenne.</p><p>Afin de permettre à ces salariés de se rendre dans leur département ou leur pays, il sera accordé sur justificatif, une année sur deux, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. La demande devra être présentée au moins 3 mois avant la date de début des congés.</p><p>La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux salariés concernés au moment du départ. Chaque année, le salarié devra prendre effectivement les congés payés réglementaires auxquels il a droit aucun report d'une année à l'autre ne sera possible.</p><p align='center'>7.05. Autorisation d'absence pour événements exceptionnels (3)</p><p>Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :</p><p>- mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;</p><p>- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;</p><p>- mariage du frère ou de la soeur : 1 jour ouvré ;</p><p>- décès du conjoint : 3 jours ouvrés ;</p><p>- décès du père ou de la mère : 1 jour ouvré ;</p><p>- décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;</p><p>- décès du père ou de la mère du conjoint : 1 jour ouvré ;</p><p>- décès du frère ou de la soeur : 1 jour ouvré ;</p><p>- présélection militaire : 3 jours ouvrés ;</p><p>- pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.</p><p>Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris sans fractionnement au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.</p><p>Dans le cas de rémunération variable, le salaire est calculé sur la base de la dernière période de paie.</p><p>Lorsque l'événement se produit pendant une période d'absence dont la durée permet de faire face aux obligations entraînées par l'événement, l'attribution de ces droits devient sans objet.</p><p>Cette dernière disposition ne s'applique pas dans le cas du mariage du salarié.</p><p>Les salariés n'ayant pas 1 an d'ancienneté bénéficieront des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.</p><p align='center'>7.06. Organisation du travail</p><p>1. Définition du cycle.</p><p>La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines.</p><p>A titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place :</p><p>- 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ;</p><p>- 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 0 semaine à 44 heures ;</p><p>- 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures.</p><p>La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.</p><p>Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines, constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures, pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 7.07.3 ci-dessous.</p><p>2. Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois.</p><p>Décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle :</p><p>En vertu des possibilités ouvertes par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle.</p><p>Modalités de paiement au mois :</p><p>Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales.</p><p>En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération.</p><p align='center'>7.07. Contrôle et modification de l'horaire de travail</p><p>1. Dans chaque établissement, le personnel administratif ne pourra être occupé que conformément aux indications d'un horaire commun précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. L'horaire flexible pourra être mis en application.</p><p>2. Pour les personnels d'exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, cet horaire est nominatif et individuel. Il fixe pour chacun d'eux les jours et heures de travail (4).</p><p>3. Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis.</p><p>Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.</p><p>En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.</p><p>Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.</p><p>Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'organisation du travail sous forme de cycles.</p><p align='center'>7.08. Durée quotidienne de travail</p><p>Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.</p><p align='center'>7.09. Durée maximale de travail</p><p>La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.</p><p align='center'>7.10. Contingent annuel d'heures supplémentaires</p><p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer 46 heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.</p><p align='center'>7.11. Modulation du temps de travail</p><p>Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l'article L. 212-8), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de 44 heures puisse être portée à 48 heures (5).</p><p>Les conventions ou accords de modulation doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.</p><p align='center'>7.12. Définition d'une période de travail</p><p align='left'>La période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié.</p><p align='left'>Lorsqu'un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d'une durée inférieure ou égale à 2 heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.</p><p align='left'>Lorsque la coupure est supérieure à 2 heures, les deux périodes de travail sont considérées comme distinctes au sens du présent accord. Les dispositions concernant les interruptions ne s'appliquent que tant qu'elles ne contreviennent pas à l'article L. 3123-23 du code du travail.</p><p align='left'>Le travail effectif réalisé en période d'astreinte, les visites médicales du travail, les réunions collectives de travail ou encore les entretiens professionnels ou disciplinaires ne constituent pas une période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.</p><p align='center'>7.13. Durée minimale d'une période de travail</p><p align='left'>Une période de travail, telle que définie ci-avant, ne peut être planifiée et rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures. Le début de la période de travail doit correspondre au début de la première prise de service effective. Ces heures planifiées et rémunérées sont reconnues comme pleines et entières dans le cadre de la reprise conventionnelle du personnel.</p><p align='left'>Les primes et indemnités sont versées sur la base servant de rémunération.</p><p align='left'>Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d'application des dispositions de cet accord :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Horaires de travail effectif</th><th>Base de rémunération</th></tr><tr><td align='center'>6 heures à 8 heures sans interruption</td><td align='center'>Durée minimale de 4 heures non respectée.<br/>\n\t\t\tRémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 6 heures à 10 heures.</td></tr><tr><td align='center'>De 8 heures à 9 heures puis de 12 heures à 16 heures</td><td align='center'>L'interruption excède 2 heures.<br/>\n\t\t\tLa première période de travail doit être rémunérée à hauteur de 4 heures.<br/>\n\t\t\tLa seconde période de travail est rémunérée à hauteur de 4 heures, correspondant à la période de travail effectif.<br/>\n\t\t\tLa période de travail sera ainsi planifiée de 8 heures à 16 heures.</td></tr><tr><td align='center'>8 heures à 9 heures puis 10 h 30 à 11 h 30</td><td align='center'>L'interruption n'excède pas 2 heures.<br/>\n\t\t\tLa période de travail effectif est d'une durée totale inférieure à 4 heures.<br/>\n\t\t\tRémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 8 heures à 12 heures.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les dispositions de l'accord du 1er avril 2021 sont sans effet sur les conditions d'octroi de l'indemnité de panier qui demeurent celles fixées à l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.</p><p><font color='#808080'><em>(1) Voir annexe I \"Durée du travail\" ci-après.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail (arrêté du 29 février 1988, art. 1er).</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).</em></font></p><p><em><font color='#808080'>(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 (arrêté du 29 février 1988, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color='#808080'>(5) L'extension de cet alinéa ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 10 mars 1988 ('arrêté du 29 février 1988, art. 1er).</font></em></p>",
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275
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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19579
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"num": "2",
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19580
19580
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"intOrdre": 1572861,
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19581
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"id": "KALIARTI000044066006",
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19582
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"content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 7 « Réglementation du travail » de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité sont complétées par la création de deux articles 7.12 et 7.13, visant à définir la notion de durée minimale d'une période de travail ainsi que sa rémunération, rédigés comme suit :</p><p align='center'>« 7.12. Définition d'une période de travail</p><p align='left'>La période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié.</p><p align='left'>Lorsqu'un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d'une durée inférieure ou égale à 2 heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.</p><p align='left'>Lorsque la coupure est supérieure à 2 heures, les deux périodes de travail sont considérées comme distinctes au sens du présent accord. Les dispositions concernant les interruptions ne s'appliquent que tant qu'elles ne contreviennent pas à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902563&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-23 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Le travail effectif réalisé en période d'astreinte, les visites médicales du travail, les réunions collectives de travail ou encore les entretiens professionnels ou disciplinaires ne constituent pas une période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.</p><p align='center'>7.13. Durée minimale d'une période de travail</p><p align='left'>Une période de travail, telle que définie ci-avant, ne peut être planifiée et rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures. Le début de la période de travail doit correspondre au début de la première prise de service effective. Ces heures planifiées et rémunérées sont reconnues comme pleines et entières dans le cadre de la reprise conventionnelle du personnel.</p><p align='left'>Les primes et indemnités sont versées sur la base servant de rémunération.</p><p align='left'>Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d'application des dispositions de cet accord :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Horaires de travail effectif</th><th>Base de rémunération</th></tr><tr><td align='center'>6 heures à 8 heures sans interruption</td><td align='center'>Durée minimale de 4 heures non respectée.<br/>\n\t\t\tRémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 6 heures à 10 heures.</td></tr><tr><td
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"content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 7 « Réglementation du travail » de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité sont complétées par la création de deux articles 7.12 et 7.13, visant à définir la notion de durée minimale d'une période de travail ainsi que sa rémunération, rédigés comme suit :</p><p align='center'>« 7.12. Définition d'une période de travail</p><p align='left'>La période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié.</p><p align='left'>Lorsqu'un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d'une durée inférieure ou égale à 2 heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.</p><p align='left'>Lorsque la coupure est supérieure à 2 heures, les deux périodes de travail sont considérées comme distinctes au sens du présent accord. Les dispositions concernant les interruptions ne s'appliquent que tant qu'elles ne contreviennent pas à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902563&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-23 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Le travail effectif réalisé en période d'astreinte, les visites médicales du travail, les réunions collectives de travail ou encore les entretiens professionnels ou disciplinaires ne constituent pas une période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.</p><p align='center'>7.13. Durée minimale d'une période de travail</p><p align='left'>Une période de travail, telle que définie ci-avant, ne peut être planifiée et rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures. Le début de la période de travail doit correspondre au début de la première prise de service effective. Ces heures planifiées et rémunérées sont reconnues comme pleines et entières dans le cadre de la reprise conventionnelle du personnel.</p><p align='left'>Les primes et indemnités sont versées sur la base servant de rémunération.</p><p align='left'>Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d'application des dispositions de cet accord :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Horaires de travail effectif</th><th>Base de rémunération</th></tr><tr><td align='center'>6 heures à 8 heures sans interruption</td><td align='center'>Durée minimale de 4 heures non respectée.<br/>\n\t\t\tRémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 6 heures à 10 heures.</td></tr><tr><td align='center'>De 8 heures à 9 heures puis de 12 heures à 16 heures</td><td align='center'>L'interruption excède 2 heures.<br/>\n\t\t\tLa première période de travail doit être rémunérée à hauteur de 4 heures.<br/>\n\t\t\tLa seconde période de travail est rémunérée à hauteur de 4 heures, correspondant à la période de travail effectif.<br/>\n\t\t\tLa période de travail sera ainsi planifiée de 8 heures à 16 heures.</td></tr><tr><td align='center'>8 heures à 9 heures puis 10 h 30 à 11 h 30</td><td align='center'>L'interruption n'excède pas 2 heures.<br/>\n\t\t\tLa période de travail effectif est d'une durée totale inférieure à 4 heures.<br/>\n\t\t\tRémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 8 heures à 12 heures.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les dispositions de l'accord du 1er avril 2021 sont sans effet sur les conditions d'octroi de l'indemnité de panier qui demeurent celles fixées à l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. »</p>",
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19583
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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19584
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"surtitre": "Définition et durée minimale d'une période de travail",
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19585
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18608
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"cid": "KALIARTI000045847532",
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18609
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"intOrdre": 524287,
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18610
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"id": "KALIARTI000045847532",
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"content": "<p>Saint-Nicolas-de-Port, le 8 février 2022
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18611
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"content": "<p>Saint-Nicolas-de-Port, le 8 février 2022.</p><p>Syndicat national des brasseurs indépendants (SNBI), 62, rue Charles-Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port, à la direction générale de travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.</p><p>Monsieur le président,</p><p>À l'issue du récent cycle de mesure de la représentativité patronale, le syndicat national des brasseurs indépendants (SNBI) a été reconnu représentatif par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044471875&categorieLien=cid' title='Arrêté du 8 novembre 2021, v. init.'>arrêté du 8 novembre 2021 </a>fixant la liste des organisations patronales d'employeurs reconnues représentatives dans la CCN des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000023684822&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 1er septembre 2010 (VE)'>1513</a>).</p><p>Conformément à l'article <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000023684822&idArticle=KALIARTI000023684843&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 1er septembr... - art. 1.3 (VE)'>1.3</a> de la convention collective des activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière, brochure n° 3247, IDCC 1513, nous vous notifions par la présente que notre organisation adhère à la convention collective ainsi qu'à l'ensemble des avenants et accords rattachés en vigueur à compter de ce jour.</p><p>Cette notification fera l'objet d'un dépôt légal.</p><p>Vous en souhaitant bonne réception,</p><p>Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma meilleure considération.</p><p>Le président.</p>",
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18612
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"etat": "VIGUEUR",
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"num": "1er",
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"intOrdre": 524287,
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6444
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"id": "KALIARTI000045847379",
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"content": "<p align='left'>La grille de rémunération visée à l'
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"content": "<p align='left'>La grille de rémunération visée à l'annexe II de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000024401344&idSectionTA=KALISCTA000024401359&categorieLien=cid' title='Classification professionnelle - Annexes I et II (VNE)'>accord professionnel du 13 décembre 2010</a> est modifiée comme suit pour l'année 2022 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>RAM 2022</th><th>Mensuel 80 %</th><th>Mensuel 70 % [2]</th></tr><tr><td align='center'>Débutant [1] :</td><td rowspan='2' align='center'>28 908 €</td><td rowspan='2' align='center'>1 927 €</td><td rowspan='2'></td></tr><tr><td align='center'>Moins de 2 d'ancienneté</td></tr><tr><td align='center'>Entre 2 et 5 ans d'ancienneté</td><td align='center'>32 313 €</td><td align='center'>2 154 €</td><td></td></tr><tr><td align='center'>A</td><td align='center'>40 218 €</td><td align='center'>2 681 €</td><td align='center'>2 347 €</td></tr><tr><td align='center'>B</td><td align='center'>46 373 €</td><td align='center'>3 091 €</td><td align='center'>2 706 €</td></tr><tr><td align='center'>C</td><td align='center'>60 726 €</td><td align='center'>4 048 €</td><td align='center'>3 542 €</td></tr><tr><td colspan='4'>[1] Collaborateurs ingénieurs et cadres débutants au sens du paragraphe 3.3 de l'accord du 13 décembre 2010.<br/>\n\t\t\t[2] Collaborateurs dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex. cadres commerciaux) et paragraphe 5.2 de l'accord du 13 décembre 2010.</td></tr></tbody></table></center>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Revalorisation de la grille de rémunération",
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"lstLienModification": []
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"num": "2",
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"intOrdre": 1048574,
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"id": "KALIARTI000045847382",
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu dans le champ d'application :<br/>\n– n° 3011 (IDCC 0700 devenu IDCC 3238) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et cellulose du 4 décembre 1972 ;<br/>\n– n° 3068 (IDCC 0707 devenu IDCC 3238) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.</p>",
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6459
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Champ d'application",
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"lstLienModification": []
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@@ -6468,7 +6468,7 @@
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6468
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"num": "3",
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"intOrdre": 1572861,
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"id": "KALIARTI000045847383",
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"content": "<p align='left'>Les présents avenants seront soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901804&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-26 (V)'>article L. 2261-26 du code du travail</a
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"content": "<p align='left'>Les présents avenants seront soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901804&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-26 (V)'>article L. 2261-26 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité des présents avenants et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet des présents avenants ne justifie ou nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.</p><p align='left'>En application des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901746&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2241-8 (V)'>L. 2241-8</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610798&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2241-17 (V)'>L. 2241-17</a> du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet des présents avenants a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.</p>",
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6472
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Procédure de dépôt et d'extension",
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"lstLienModification": []
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6494
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"num": "5",
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6495
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"intOrdre": 2621435,
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6496
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"id": "KALIARTI000045847389",
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux s'engagent à reprendre les discussions sur les primes conventionnelles lors de la réunion de la CPPNI du 16 février 2022. Des réponses seront également apportées sur la demande d'une négociation sur des aides à la mobilité verte
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux s'engagent à reprendre les discussions sur les primes conventionnelles lors de la réunion de la CPPNI du 16 février 2022. Des réponses seront également apportées sur la demande d'une négociation sur des aides à la mobilité verte.</p><p align='left'>D'autre part, un travail sur les grilles des SMMC sera engagé en 2022. Ce travail sera également l'occasion d'explorer des pistes d'évolution du mode actuel de calcul de la prime d'ancienneté.</p><p align='left'>Enfin, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau en 2022 en cas d'évolution significative des indices économiques, en particulier du Smic et de l'inflation.</p>",
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6498
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Clause de revoyure",
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"lstLienModification": []
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"cid": "KALIARTI000045847376",
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"intOrdre": 524287,
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13379
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"id": "KALIARTI000045847376",
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>Les organisations syndicales et patronales représentatives réunies ce jour définissent l'ordre du jour de l'agenda social du premier et deuxième semestre de l'année 2022.</p><p align='left'>Cet agenda pourra être modifié et/ou mis à jour à tout moment par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"lstLienModification": []
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"num": "2",
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"intOrdre": 1572861,
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"id": "KALIARTI000045847373",
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13407
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"content": "<p align='left'>Le présent accord sera, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5 (V)'>dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail</a>, notifié aux organisations syndicales représentatives
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13407
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"content": "<p align='left'>Le présent accord sera, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5 (V)'>dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail</a>, notifié aux organisations syndicales représentatives.</p><p align='left'>Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>article D. 2231-2 du code du travail</a>.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Notification. Dépôt",
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"lstLienModification": []
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"num": "10.2",
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"id": "KALIARTI000045901519",
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"content": "<p align='center'>10.2.1. Salaires – Temps complet</p><p
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"content": "<p align='center'>10.2.1. Salaires – Temps complet</p><p>Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2022, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Groupes</th><th>Salaires mensuels (151,67 heures/mois)</th><th>Taux horaires</th></tr><tr><td align='center'>Groupe 1</td><td align='center'>1 635</td><td align='center'>10,78</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 2</td><td align='center'>1 651</td><td align='center'>10,89</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 3</td><td align='center'>1 716</td><td align='center'>11,31</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 4</td><td align='center'>1 875</td><td align='center'>12,36</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 5</td><td align='center'>2 088</td><td align='center'>13,76</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 6 [1]</td><td align='center'>2 679</td><td align='center'>17,66</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 7 [1]</td><td align='center'>3 169</td><td align='center'>20,89</td></tr><tr><td colspan='3'>[1] Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</td></tr></tbody></table></center><p>De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes <font color='#808080'>(1)</font>:<br/>\n– pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 34 036 euros ;<br/>\n– pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p>Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.</p><p>L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires.</p><p align='center'>10.2.2. Salaires.-Dispositions spécifiques pour les cadres au forfait jours.</p><p>En contrepartie de l'application du régime du forfait jours, les cadres autonomes soumis au forfait jours ne pourront avoir une rémunération brute annuelle globale inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale. On entend par rémunération globale l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, c'est-à-dire notamment le salaire de base, la prime d'ancienneté, les avantages en nature (logement, repas, etc.), les primes d'objectifs, les primes exceptionnelles, le 13e mois s'il est attribué, etc.</p><p align='center'>10.2.3. Salaires. – Temps partiel <font color='#808080'><em>(2) </em></font></p><p>Deux cas de figures peuvent se présenter :<br/>\n– soit les salariés à temps partiel bénéficieront d'une réduction du temps de travail et d'un maintien du salaire brut de base antérieur par augmentation du taux horaire ;<br/>\n– soit les salariés à temps partiel garderont leur durée du temps de travail ; ils bénéficieront d'un taux horaire équivalent à celui des salariés à temps complet occupant un poste similaire et l'exerçant dans les mêmes conditions.</p><p>Toutefois dans la seconde hypothèse les partenaires sociaux, conscients des difficultés que généreront le passage aux 35 heures, ont décidé de mettre en place un régime transitoire : les taux horaires sont fixés pour les années 2002 et 2003 selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous et prenant comme base de calcul le taux horaire de chaque groupe applicable au 1er janvier 2001.</p><p>(voir les salaires)</p><p align='center'>10.2.4. Prime d'ancienneté</p><p>Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté dans l'entreprise, calculée de la façon suivante : 2 % de leur salaire de base tous les deux ans, avec un plafonnement à 10 % (soit au maximum 10 % au bout de 10 ans).</p><p>Le calcul de l'ancienneté s'effectuera à compter du 5 avril 1997 pour les salariés présents à cette date sans effet rétroactif ou à compter de la date d'embauche pour les nouveaux salariés. Les salariés bénéficiant d'ores et déjà d'accord plus favorable conservent leurs droits acquis.</p><p><font color='808080'><em>(1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(2) Le barème relatif au temps partiel maintenant leur horaire de travail figurant à l'article 10-2-3 (salaires-temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle. (</em></font><font color='#808080'><em>Arrêté du 23 mai 2003, art. 1er</em></font><font color='#808080'><em>)</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "1er",
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"intOrdre": 1048574,
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"id": "KALIARTI000045847760",
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"content": "<p align='left'>Cet article est supprimé et remplacé comme suit
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"content": "<p align='left'>Cet article est supprimé et remplacé comme suit :</p><p align='left'>« Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2022, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Groupes</th><th>Salaires mensuels (151,67 heures/mois)</th><th>Taux horaires</th></tr><tr><td align='center'>Groupe 1</td><td align='center'>1 635</td><td align='center'>10,78</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 2</td><td align='center'>1 651</td><td align='center'>10,89</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 3</td><td align='center'>1 716</td><td align='center'>11,31</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 4</td><td align='center'>1 875</td><td align='center'>12,36</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 5</td><td align='center'>2 088</td><td align='center'>13,76</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 6 [1]</td><td align='center'>2 679</td><td align='center'>17,66</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 7 [1]</td><td align='center'>3 169</td><td align='center'>20,89</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>[1] Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes <font color='#808080'>(1)</font>:<br/>\n– pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 34 036 euros.<br/>\n– pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.</p><p align='left'>L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires. »</p><p align='left'>Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.</p><p><font color='808080'><em>(1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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14042
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"surtitre": "Révision de l'article 10.2.1 « Salaires – temps complet »",
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"lstLienModification": [
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"num": "2",
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"intOrdre": 1572861,
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"id": "KALIARTI000045847761",
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'article 4.1 de la convention collective nationale du golf.</p><p align='left'>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du golf. Compte tenu du fait que ces entreprises sont majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés et du thème de la négociation, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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