@socialgouv/kali-data 2.316.0 → 2.319.0

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  "content": "<p>Afin de permettre aux entreprises de la branche qui souhaitent avoir accès à la couverture des risques dans de bonnes conditions tarifaires, quels que soient les profils démographiques des bénéficiaires, la commission paritaire nationale a procédé à un appel d'offres.</p><p>Trois organismes assureurs ont été sélectionnés, pour assurer et gérer les prestations incapacité, invalidité, incapacité permanente, décès, sur la base d'un contrat unique coassuré, dénommé ci-après « contrat national de référence ».</p><p>Ce contrat collectif groupe ouvert permettra aux entreprises qui y adhéreront de mutualiser leurs risques et d'obtenir la couverture des sinistres en cours à la date d'effet du présent accord, dans les conditions prévues à l'article 1. 5.</p><p>Les organismes visés ci-dessus ont accepté, dans les conditions prévues au contrat et précisées ci-après, l'adhésion de toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, étant notamment précisées les modalités de traitement des situations suivantes :</p><p>2. 1. Conclusion du contrat national de référence</p><p>Chaque organisation signataire signera le contrat national de référence. Toute modification ou dénonciation de celui-ci devra faire l'objet d'une délibération matérialisée par un avenant à l'accord.</p><p>En tout état de cause, la dénonciation du présent accord national de prévoyance emportera résiliation du contrat national de référence dans les conditions de préavis et d'échéance prévues audit contrat.</p><p>2. 2. Délais d'adhésion au contrat national de référence</p><p>2. 2. 1. Cas général</p><p>Les entreprises, qui le souhaitent, disposeront d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date d'effet du présent accord ou de leur entrée dans son champ d'application, pour adhérer au contrat national de référence. Sous cette condition, les garanties prendront effet dès l'entrée de l'entreprise dans le champ d'application du régime.</p><p>Toutefois, celles qui auraient souscrit antérieurement un contrat collectif et obligatoire de prévoyance couvrant au moins un des risques suivants :</p><p>- incapacité ;<br/>\n- invalidité, incapacité permanente ;<br/>\n- décès,<br/>\ndisposeront d'un délai supplémentaire, jusqu'à la plus prochaine échéance de ce contrat, pour adhérer au contrat national de référence.</p><p>En tout état de cause, les entreprises auront l'obligation, si nécessaire, de mettre leurs garanties à niveau, au sens de l'article 1. 3, dans les 3 mois de la date d'effet du présent accord.</p><p>2. 2. 2. Adhésions tardives au contrat national de référence</p><p>A défaut de respecter les délais prévus à l'article 2. 2. 1 ci-dessus, les garanties du contrat national de référence entreront en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, telle que mentionnée dans les conditions particulières.</p><p>Dans ce cas, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence procéderont à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et majoreront, si nécessaire, le montant des cotisations dues par l'entreprise, afin d'éviter que cette adhésion tardive cause un préjudice aux adhérents et participants du régime. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises entrant dans un groupe au sein duquel les employeurs sont adhérents au contrat national de référence.</p><p>2. 3. Reprise des sinistres en cours</p><p>Afin de couvrir la reprise des sinistres en cours selon les modalités prévues à l'article 1.5 par les organismes assureurs auprès desquels le « contrat national de référence » a été souscrit, une cotisation supplémentaire de 0,04 % sera due par les entreprises adhérentes au « contrat national de référence » jusqu'au 31 décembre 2022.</p><p>2. 4. Résiliation du contrat national de référence</p><p>2. 4. 1. Résiliation par l'entreprise de son adhésion au contrat national de référence</p><p>En cas de résiliation de son adhésion, dans les 3 ans de celle-ci, les organismes assureurs garantissant le contrat national de référence pourront demander à l'employeur le paiement des provisions techniques constituées pour la couverture des sinistres en cours à la date de son adhésion.</p><p>Cette disposition n'est pas applicable :</p><p>- en cas de résiliation liée à la cessation d'activité de l'entreprise ou de sortie du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros ;<br/>\n- en cas de résiliation, en vue d'une harmonisation des garanties de prévoyance au sein d'un groupe, suite à un rachat ou une réorganisation juridique de l'employeur.</p><p>En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs.</p><p>2. 4. 2. Résiliation du contrat national de référence</p><p>En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de résiliation du contrat national de référence, les salariés malades ou invalides à la date de la résiliation et couverts au titre du contrat national de référence bénéficieront d'une revalorisation de leurs prestations et de la base de calcul de leur garantie décès au moins aussi favorable que celles qui auraient résulté du contrat résilié. Cette obligation sera prise en charge par les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit.</p><p>2. 5. Organismes assureurs du contrat national de référence</p><p>Les parties ont souscrit le contrat national de référence auprès des organismes assureurs suivants :</p><p>- AG2R Prévoyance, 35-37, boulevard Brune, 75014 Paris ;<br/>\n- IONIS Prévoyance (Groupe Aprionis), 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff Cedex ;<br/>\n- URRPIMMEC (Groupe Malakoff Médéric), 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines.</p><p>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de ces organismes assureurs fera l'objet, au moins une fois tous les 5 ans, d'un réexamen par les parties.</p><p>Le contrat national de référence est annexé au présent accord.</p><p>2. 6. Garanties optionnelles</p><p>Les partenaires sociaux ont décidé d'offrir aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d'améliorer la couverture conventionnelle de leurs salariés en souscrivant des garanties optionnelles, dans le cadre d'un acte juridique prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.</p><p>2. 6. 1. Rente éducation</p><p>Les partenaires sociaux ont négocié au plan national, auprès de l'OCIRP, un contrat optionnel de rente éducation, offrant le versement d'une rente éducation, aux enfants des salariés décédés répondant aux conditions définies au contrat.</p><p>Les résultats de ce contrat seront mutualisés au sein de l'OCIRP.</p><p>L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) est une union d'institutions de prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.</p><p>Les organismes assureurs auprès desquels le contrat national de référence a été souscrit recevront délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.</p><p>Ce contrat est annexé au présent accord.</p><p>2. 6. 2. Garanties prévoyance supplémentaires</p><p>Les organismes assureurs auprès desquels a été souscrit le contrat national de référence ont été sollicités par les partenaires sociaux, pour présenter une couverture de prévoyance plus étendue, que les employeurs pourront souscrire librement au profit de leurs salariés. Cette couverture fera l'objet de l'établissement de comptes techniques et financiers distincts de ceux qui seront élaborés au titre de la présente convention.</p><p>Un descriptif des garanties et des cotisations applicables au 1er janvier 2010 est joint, à titre informatif, en annexe II au présent accord.</p>",
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- "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux ont prévu, lors de l'instauration du régime de prévoyance, de faciliter l'adhésion des entreprises au régime de branche auprès des organismes assureurs recommandés, en mutualisant la prise en charge des sinistres en-cours en contrepartie d'une cotisation supplémentaire de 0,04 %.</p><p align='left'>Suite à l'analyse des comptes techniques et financiers, les partenaires sociaux décident de proroger, pour l'année 2022, la cotisation supplémentaire de 0,04 %.</p><p align='left'>Ils conviennent de procéder à une nouvelle analyse des comptes à fin 2022.</p><p align='left'>Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='left'>Il est convenu ce qui suit :</p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000045139378",
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  "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 2.3 de l'accord du 18 janvier 2010 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align='left'>« Afin de couvrir la reprise des sinistres en cours selon les modalités prévues à l'article 1.5 par les organismes assureurs auprès desquels le “ contrat national de référence ” a été souscrit, une cotisation supplémentaire de 0,04 % sera due par les entreprises adhérentes au “ contrat national de référence ” jusqu'au 31 décembre 2022. »</p>",
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  "id": "KALIARTI000045139380",
27500
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022, pour une durée de 1 an.</p><p align='left'>Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2222-5 (V)'>L. 2222-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901669&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-1 (M)'>L. 2231-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>L. 2261-7</a> du code du travail.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022, pour une durée de 1 an.</p><p align='left'>Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2222-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901669&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2231-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-7</a> du code du travail.</p>",
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  "id": "KALIARTI000045139384",
27513
- "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.</p><p align='left'>Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p><p align='left'>À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901677&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-8 (V)'>article L. 2231-8 du code du travail</a>, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.</p><p align='left'>Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-15 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail</a>.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.</p><p align='left'>Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p><p align='left'>À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901677&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-8 du code du travail</a>, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.</p><p align='left'>Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail</a>.</p>",
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  "surtitre": "Dépôt et extension",
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  "content": "<p align='left'>Le degré élevé de solidarité des garanties est assuré dans le cadre d'un fonds intitulé « fonds de solidarité ». Ce fonds de solidarité est mis en place pour l'ensemble des entreprises et de leurs salariés de la branche professionnelle et est destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité tel que défini par la loi.</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à un appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2021.</p><p align='left'>Cette désignation est effective au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Le règlement du fonds est établi par la commission paritaire santé prévoyance (CPSP), afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche professionnelle. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.</p><p align='center'>Article 13.1<br/>\nDéfinition des prestations mises en place</p><p>Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPSP, et définies au sein du protocole technique.</p><p>Le fonds de solidarité finance des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculosquelettique et les risques psycho-sociaux liés à l'activité de travail), l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'amélioration générale de la santé.</p><p align='center'>Article 13.1.1<br/>\nPrise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif</p><p>Le fonds de solidarité prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 13.1 ainsi que des aides en espèce ou en nature pour faire face aux accidents de la vie (perte d'autonomie, situation de handicap ou d'aidant familial, etc.).</p><p>À ce titre, ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.</p><p align='center'>Article 13.1.2<br/>\nModalités d'attribution des prestations du fonds de solidarité</p><p>Les prestations du fonds de solidarité sont attribuées aux bénéficiaires définis aux articles 13.2 et 13.3 dans les conditions prévues par le protocole technique.</p><p>Les prestations financées par le fonds de solidarité ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.</p><p>En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds de solidarité. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).</p><p align='center'>Article 13.1.3<br/>\nPrestations en espèces</p><p>Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.</p><p>Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.</p><p align='center'>Article 13.1.4<br/>\nPrestations en nature</p><p>Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.</p><p>Ces prestations sont accessibles aux entreprises et leurs salariés sous réserve du respect de certaines conditions et de la fourniture des pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.</p><p align='center'>Article 13.2<br/>\nBénéficiaires des actions individuelles</p><p>Peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :<br/>\n– l'ensemble des salariés des entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial ;<br/>\n– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et dont le régime de prévoyance est maintenu au titre des a et b de l'article 11 du présent chapitre ;<br/>\n– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de prévoyance défini à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</p><p>Selon les aides créées et les conditions fixées par protocole technique, les ayants droit de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.</p><p align='center'>Article 13.3<br/>\nBénéficiaires des actions collectives</p><p>Les actions collectives bénéficient à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations alimentant le fonds de solidarité pour que l'action puisse être mise en œuvre.</p><p align='center'>Article 13.4<br/>\nFinancement du fonds de solidarité</p><p>Conformément aux articles L. 912-1, R. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) par toutes les entreprises de la branche professionnelle ALISFA.</p><p>Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé nommés dans l'article 16 du présent chapitre, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur.</p><p>Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties collectives et obligatoires applicables dans l'entreprise pour les risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées. L'organisme assureur non recommandé doit verser le montant correspondant au financement du fonds de solidarité directement à l'organisme gestionnaire tel que défini dans l'article 13.5.</p><p align='center'>Article 13.5<br/>\nGestionnaire unique du fonds de solidarité</p><p>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité est :<br/>\n– l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris.</p><p>Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds de solidarité visé à l'article 13.</p><p align='center'>Article 13.6<br/>\nContrôle par la commission paritaire de branche</p><p>Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP contrôlera gestion du fonds par le gestionnaire et la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique.</p>",
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  "content": "<p align='left'>Le degré élevé de solidarité des garanties est assuré dans le cadre d'un fonds intitulé « fonds d'action sociale ». Ce fonds d'action sociale est mis en place pour l'ensemble des entreprises et de leurs salariés de la branche professionnelle et est destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité tel que défini par la loi.</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à l'appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2021.</p><p align='left'>Cette désignation est effective au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Le règlement du fonds est établi par la commission paritaire santé prévoyance (CPSP), afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.</p><p align='center'>Article 8.1<br/>\nDéfinition des prestations mises en place</p><p>Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPSP, et définies au sein du protocole technique.</p><p>Le fonds d'action sociale finance des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculosquelettique et les risques psycho-sociaux liés à l'activité de travail), l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'amélioration générale de la santé.</p><p align='center'>Article 8.1.1<br/>\nPrise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif</p><p>Le fonds d'action sociale prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 8.1 ainsi que des aides en espèce ou en nature pour faire face aux accidents de la vie (perte d'autonomie, situation de handicap ou d'aidant familial, etc.).</p><p>À ce titre, ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.</p><p align='center'>Article 8.1.2<br/>\nModalités d'attribution des prestations du fonds d'action sociale</p><p>Les prestations du fonds d'action sociale sont attribuées aux bénéficiaires définis aux article 8.2 et 8.3, dans les conditions prévues par le protocole technique.</p><p>Les prestations financées par le fonds d'action sociale ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.</p><p>En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds d'action sociale. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).</p><p align='center'>Article 8.1.3<br/>\nPrestations en espèces</p><p>Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.</p><p>Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.</p><p align='center'>Article 8.1.4<br/>\nPrestations en nature</p><p>Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.</p><p>Ces prestations sont accessibles aux entreprises et à leurs salariés sous réserve du respect de certaines conditions et de la fourniture des pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.</p><p align='center'>Article 8.1.5<br/>\nPrise en charge des cotisations au régime de complémentaire santé pour certains salariés</p><p>En application des articles R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, il est décidé de la prise en charge totale de la cotisation au régime complémentaire santé des :<br/>\n– apprentis, pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévu au b du 2° de l'article R. 242-1-6 ;<br/>\n– apprentis dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts, lorsque ceux-ci adhèrent au régime collectif obligatoire en vigueur dans l'entreprise ;<br/>\n– salarié en contrat à durée déterminée bénéficiaire d'un parcours emploi compétences conformément aux dispositions des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail.</p><p>Il est instauré un mécanisme de subrogation à la prise en charge des cotisations pour les salariés concernés par les dispositions du présent article.</p><p>Lorsque l'employeur a souscrit un contrat d'assurance chez l'un des organismes assureurs recommandés par la branche, les salariés visés ci-dessus sont dispensés du paiement de la cotisation prise en charge par le fonds d'action sociale.</p><p>L'organisme assureur demande le remboursement de la prise en charge des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire du fonds d'action sociale conformément au protocole technique.</p><p>Cette mesure est applicable dans la limite des fonds disponibles au fonds d'action sociale.</p><p align='center'>Article 8.2<br/>\nBénéficiaires des actions individuelles</p><p>Peuvent bénéficier des aides du fonds d'action sociale conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :<br/>\n– l'ensemble des salariés des entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial ;<br/>\n– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et dont le régime de complémentaire santé est maintenu au titre des a et b de l'article 5 du présent chapitre ;<br/>\n– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de complémentaire santé définis à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</p><p>Selon les aides créées et les conditions fixées par le protocole technique, les ayants-droits de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.</p><p align='center'>Article 8.3<br/>\nBénéficiaires des actions collectives</p><p>Les actions collectives bénéficient à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations alimentant le fonds de solidarité pour que l'action puisse être mise en œuvre.</p><p align='center'>Article 8.4<br/>\nFinancement du fonds d'action sociale</p><p>Conformément aux articles L. 912-1, R. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, le fonds d'action sociale est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation versée au titre de l'alternative du régime de complémentaire santé, tel que défini à l'article 4.2 du présent chapitre, mise en place de manière obligatoire dans l'entreprise ; par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective ALISFA.</p><p>Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé nommés dans l'article 11 du présent chapitre, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur.</p><p>Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties mises en place dans l'entreprise. L'organisme assureur non recommandé doit verser le montant correspondant au financement du fonds d'action social directement à l'organisme gestionnaire tel que défini dans l'article 8.5.</p><p align='center'>Article 8.5<br/>\nGestionnaire unique du fonds d'action sociale</p><p>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale est :<br/>\n– l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris.</p><p>Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds d'action sociale visé à l'article 8.</p><p align='center'>Article 8.6<br/>\nContrôle par la commission paritaire de branche</p><p>Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CPSP contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par le gestionnaire unique les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique.</p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 13 du chapitre XIII « Prévoyance » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial relatif au fonds de solidarité, ainsi que l'article 8 du chapitre XIV « Complémentaire santé » relatif au fonds d'action sociale.</p>",
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  "content": "<p align='left'>Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial quel que soit leur effectif.</p><p align='left'>En effet, les règles relatives à la mise en place d'un gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale ainsi que les dispositifs pouvant être financés par ces fonds s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein.</p><p align='left'>Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés équivalent temps plein dans le cadre d'accord-type, car le thème de négociation du présent avenant, à savoir la mise en place d'un gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p>",
23936
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
23986
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Champ d'application de l'avenant",
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+ "natureText": "ARRETE",
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- "content": "<p align='left'>L'article 13 du chapitre XIII « Prévoyance » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 13 <br/>\nDésignation d'un gestionnaire unique du fonds de solidarité</p><p align='left'>Le degré élevé de solidarité des garanties est assuré dans le cadre d'un fonds intitulé “ fonds de solidarité ”. Ce fonds de solidarité est mis en place pour l'ensemble des entreprises et de leurs salariés de la branche professionnelle et est destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité tel que défini par la loi.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 (V)'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à un appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2021.</p><p align='left'>Cette désignation est effective au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Le règlement du fonds est établi par la commission paritaire santé prévoyance (CPSP), afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche professionnelle. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.</p><p align='center'>Article 13.1<br/>\nDéfinition des prestations mises en place</p><p align='left'>Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPSP, et définies au sein du protocole technique.</p><p align='left'>Le fonds de solidarité finance des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculosquelettique et les risques psycho-sociaux liés à l'activité de travail), l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'amélioration générale de la santé.</p><p align='center'>Article 13.1.1<br/>\nPrise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif</p><p align='left'>Le fonds de solidarité prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 13.1 ainsi que des aides en espèce ou en nature pour faire face aux accidents de la vie (perte d'autonomie, situation de handicap ou d'aidant familial, etc.).</p><p align='left'>À ce titre, ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.</p><p align='center'>Article 13.1.2<br/>\nModalités d'attribution des prestations du fonds de solidarité</p><p align='left'>Les prestations du fonds de solidarité sont attribuées aux bénéficiaires définis aux articles 13.2 et 13.3 dans les conditions prévues par le protocole technique.<br/>\nLes prestations financées par le fonds de solidarité ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.</p><p align='left'>En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds de solidarité. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).</p><p align='center'>Article 13.1.3<br/>\nPrestations en espèces</p><p align='left'>Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.</p><p align='left'>Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.</p><p align='center'>Article 13.1.4<br/>\nPrestations en nature</p><p align='left'>Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.</p><p align='left'>Ces prestations sont accessibles aux entreprises et leurs salariés sous réserve du respect de certaines conditions et de la fourniture des pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.</p><p align='center'>Article 13.2<br/>\nBénéficiaires des actions individuelles</p><p align='left'>Peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :<br/>\n– l'ensemble des salariés des entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial ;<br/>\n– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et dont le régime de prévoyance est maintenu au titre des a et b de l'article 11 du présent chapitre ;<br/>\n– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de prévoyance défini à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='left'>Selon les aides créées et les conditions fixées par protocole technique, les ayants droit de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.</p><p align='center'>Article 13.3<br/>\nBénéficiaires des actions collectives</p><p align='left'>Les actions collectives bénéficient à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations alimentant le fonds de solidarité pour que l'action puisse être mise en œuvre.</p><p align='center'>Article 13.4<br/>\nFinancement du fonds de solidarité</p><p align='left'>Conformément aux articles L. 912-1, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R912-1 (V)'>R. 912-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034027345&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R912-3 (V)'>R. 912-3 </a>du code de la sécurité sociale, le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) par toutes les entreprises de la branche professionnelle ALISFA.</p><p align='left'>Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé nommés dans l'article 16 du présent chapitre, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur.</p><p align='left'>Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties collectives et obligatoires applicables dans l'entreprise pour les risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées. L'organisme assureur non recommandé doit verser le montant correspondant au financement du fonds de solidarité directement à l'organisme gestionnaire tel que défini dans l'article 13.5.</p><p align='center'>Article 13.5<br/>\nGestionnaire unique du fonds de solidarité</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité est :<br/>\n– l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris.</p><p align='left'>Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds de solidarité visé à l'article 13.</p><p align='center'>Article 13.6<br/>\nContrôle par la commission paritaire de branche</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900375&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R912-2 (V)'>article R. 912-2 du code de la sécurité sociale</a>, la CPSP contrôlera gestion du fonds par le gestionnaire et la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique. »</p>",
23949
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
24011
+ "content": "<p align='left'>L'article 13 du chapitre XIII « Prévoyance » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 13 <br/>\nDésignation d'un gestionnaire unique du fonds de solidarité</p><p align='left'>Le degré élevé de solidarité des garanties est assuré dans le cadre d'un fonds intitulé “ fonds de solidarité ”. Ce fonds de solidarité est mis en place pour l'ensemble des entreprises et de leurs salariés de la branche professionnelle et est destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité tel que défini par la loi.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à un appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2021.</p><p align='left'>Cette désignation est effective au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Le règlement du fonds est établi par la commission paritaire santé prévoyance (CPSP), afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche professionnelle. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.</p><p align='center'>Article 13.1<br/>\nDéfinition des prestations mises en place</p><p align='left'>Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPSP, et définies au sein du protocole technique.</p><p align='left'>Le fonds de solidarité finance des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculosquelettique et les risques psycho-sociaux liés à l'activité de travail), l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'amélioration générale de la santé.</p><p align='center'>Article 13.1.1<br/>\nPrise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif</p><p align='left'>Le fonds de solidarité prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 13.1 ainsi que des aides en espèce ou en nature pour faire face aux accidents de la vie (perte d'autonomie, situation de handicap ou d'aidant familial, etc.).</p><p align='left'>À ce titre, ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.</p><p align='center'>Article 13.1.2<br/>\nModalités d'attribution des prestations du fonds de solidarité</p><p align='left'>Les prestations du fonds de solidarité sont attribuées aux bénéficiaires définis aux articles 13.2 et 13.3 dans les conditions prévues par le protocole technique.<br/>\nLes prestations financées par le fonds de solidarité ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.</p><p align='left'>En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds de solidarité. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).</p><p align='center'>Article 13.1.3<br/>\nPrestations en espèces</p><p align='left'>Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.</p><p align='left'>Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.</p><p align='center'>Article 13.1.4<br/>\nPrestations en nature</p><p align='left'>Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.</p><p align='left'>Ces prestations sont accessibles aux entreprises et leurs salariés sous réserve du respect de certaines conditions et de la fourniture des pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.</p><p align='center'>Article 13.2<br/>\nBénéficiaires des actions individuelles</p><p align='left'>Peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :<br/>\n– l'ensemble des salariés des entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial ;<br/>\n– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et dont le régime de prévoyance est maintenu au titre des a et b de l'article 11 du présent chapitre ;<br/>\n– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de prévoyance défini à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='left'>Selon les aides créées et les conditions fixées par protocole technique, les ayants droit de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.</p><p align='center'>Article 13.3<br/>\nBénéficiaires des actions collectives</p><p align='left'>Les actions collectives bénéficient à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations alimentant le fonds de solidarité pour que l'action puisse être mise en œuvre.</p><p align='center'>Article 13.4<br/>\nFinancement du fonds de solidarité</p><p align='left'>Conformément aux articles L. 912-1, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 912-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034027345&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 912-3 </a>du code de la sécurité sociale, le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) par toutes les entreprises de la branche professionnelle ALISFA.</p><p align='left'>Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé nommés dans l'article 16 du présent chapitre, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur.</p><p align='left'>Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties collectives et obligatoires applicables dans l'entreprise pour les risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées. L'organisme assureur non recommandé doit verser le montant correspondant au financement du fonds de solidarité directement à l'organisme gestionnaire tel que défini dans l'article 13.5.</p><p align='center'>Article 13.5<br/>\nGestionnaire unique du fonds de solidarité</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité est :<br/>\n– l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris.</p><p align='left'>Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds de solidarité visé à l'article 13.</p><p align='center'>Article 13.6<br/>\nContrôle par la commission paritaire de branche</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900375&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 912-2 du code de la sécurité sociale</a>, la CPSP contrôlera gestion du fonds par le gestionnaire et la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique. »</p>",
24012
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
23950
24013
  "surtitre": "Gestionnaire unique du fonds de solidarité",
23951
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24018
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+ "linkOrientation": "cible",
24020
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  "textTitle": "Convention collective nationale du 4 juin 1983 - art. 13 (VNE)",
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  "id": "KALIARTI000045139493",
23974
- "content": "<p align='left'>L'article 8 du chapitre XIV « Complémentaire santé » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 8 <br/>\nDésignation d'un gestionnaire unique du fonds d'action sociale</p><p align='left'>Le degré élevé de solidarité des garanties est assuré dans le cadre d'un fonds intitulé “ fonds d'action sociale ”. Ce fonds d'action sociale est mis en place pour l'ensemble des entreprises et de leurs salariés de la branche professionnelle et est destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité tel que défini par la loi.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 (M)'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à l'appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2021.</p><p align='left'>Cette désignation est effective au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Le règlement du fonds est établi par la commission paritaire santé prévoyance (CPSP), afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.</p><p align='center'>Article 8.1<br/>\nDéfinition des prestations mises en place</p><p align='left'>Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPSP, et définies au sein du protocole technique.</p><p align='left'>Le fonds d'action sociale finance des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculosquelettique et les risques psycho-sociaux liés à l'activité de travail), l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'amélioration générale de la santé.</p><p align='center'>Article 8.1.1<br/>\nPrise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif</p><p align='left'>Le fonds d'action sociale prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 8.1 ainsi que des aides en espèce ou en nature pour faire face aux accidents de la vie (perte d'autonomie, situation de handicap ou d'aidant familial, etc.).</p><p align='left'>À ce titre, ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.</p><p align='center'>Article 8.1.2<br/>\nModalités d'attribution des prestations du fonds d'action sociale</p><p align='left'>Les prestations du fonds d'action sociale sont attribuées aux bénéficiaires définis aux article 8.2 et 8.3, dans les conditions prévues par le protocole technique.<br/>\nLes prestations financées par le fonds d'action sociale ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.</p><p align='left'>En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds d'action sociale. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).</p><p align='center'>Article 8.1.3<br/>\nPrestations en espèces</p><p align='left'>Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.</p><p align='left'>Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.</p><p align='center'>Article 8.1.4<br/>\nPrestations en nature</p><p align='left'>Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.</p><p align='left'>Ces prestations sont accessibles aux entreprises et à leurs salariés sous réserve du respect de certaines conditions et de la fourniture des pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.</p><p align='center'>Article 8.1.5<br/>\nPrise en charge des cotisations au régime de complémentaire santé pour certains salariés</p><p align='left'>En application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R912-1 (V)'>R. 912-1 </a>et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, il est décidé de la prise en charge totale de la cotisation au régime complémentaire santé des :<br/>\n– apprentis, pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévu au b du 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130566&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-6 (V)'>R. 242-1-6 </a>;<br/>\n– apprentis dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts, lorsque ceux-ci adhèrent au régime collectif obligatoire en vigueur dans l'entreprise ;<br/>\n– salarié en contrat à durée déterminée bénéficiaire d'un parcours emploi compétences conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019864843&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5134-19-1 (V)'>dispositions des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Il est instauré un mécanisme de subrogation à la prise en charge des cotisations pour les salariés concernés par les dispositions du présent article.</p><p align='left'>Lorsque l'employeur a souscrit un contrat d'assurance chez l'un des organismes assureurs recommandés par la branche, les salariés visés ci-dessus sont dispensés du paiement de la cotisation prise en charge par le fonds d'action sociale.</p><p align='left'>L'organisme assureur demande le remboursement de la prise en charge des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire du fonds d'action sociale conformément au protocole technique.</p><p align='left'>Cette mesure est applicable dans la limite des fonds disponibles au fonds d'action sociale.</p><p align='center'>Article 8.2<br/>\nBénéficiaires des actions individuelles</p><p align='left'>Peuvent bénéficier des aides du fonds d'action sociale conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :<br/>\n– l'ensemble des salariés des entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial ;<br/>\n– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et dont le régime de complémentaire santé est maintenu au titre des a et b de l'article 5 du présent chapitre ;<br/>\n– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de complémentaire santé définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='left'>Selon les aides créées et les conditions fixées par le protocole technique, les ayants-droits de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.</p><p align='center'>Article 8.3<br/>\nBénéficiaires des actions collectives</p><p align='left'>Les actions collectives bénéficient à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations alimentant le fonds de solidarité pour que l'action puisse être mise en œuvre.</p><p align='center'>Article 8.4<br/>\nFinancement du fonds d'action sociale</p><p align='left'>Conformément aux articles L. 912-1, R. 912-1 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034027345&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R912-3 (V)'>R. 912-3 </a>du code de la sécurité sociale, le fonds d'action sociale est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation versée au titre de l'alternative du régime de complémentaire santé, tel que défini à l'article 4.2 du présent chapitre, mise en place de manière obligatoire dans l'entreprise ; par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective ALISFA.</p><p align='left'>Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé nommés dans l'article 11 du présent chapitre, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur.</p><p align='left'>Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties mises en place dans l'entreprise. L'organisme assureur non recommandé doit verser le montant correspondant au financement du fonds d'action social directement à l'organisme gestionnaire tel que défini dans l'article 8.5.</p><p align='center'>Article 8.5<br/>\nGestionnaire unique du fonds d'action sociale</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale est :<br/>\n– l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris.</p><p align='left'>Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds d'action sociale visé à l'article 8.</p><p align='center'>Article 8.6<br/>\nContrôle par la commission paritaire de branche</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900375&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R912-2 (V)'>article R. 912-2 du code de la sécurité sociale</a>, la CPSP contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par le gestionnaire unique les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique. »</p>",
23975
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
24049
+ "content": "<p align='left'>L'article 8 du chapitre XIV « Complémentaire santé » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 8 <br/>\nDésignation d'un gestionnaire unique du fonds d'action sociale</p><p align='left'>Le degré élevé de solidarité des garanties est assuré dans le cadre d'un fonds intitulé “ fonds d'action sociale ”. Ce fonds d'action sociale est mis en place pour l'ensemble des entreprises et de leurs salariés de la branche professionnelle et est destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité tel que défini par la loi.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire est réalisé suite à l'appel d'offre répondant aux règles de transparence en vigueur et lancé en 2021.</p><p align='left'>Cette désignation est effective au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Le règlement du fonds est établi par la commission paritaire santé prévoyance (CPSP), afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.</p><p align='center'>Article 8.1<br/>\nDéfinition des prestations mises en place</p><p align='left'>Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPSP, et définies au sein du protocole technique.</p><p align='left'>Le fonds d'action sociale finance des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculosquelettique et les risques psycho-sociaux liés à l'activité de travail), l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'amélioration générale de la santé.</p><p align='center'>Article 8.1.1<br/>\nPrise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif</p><p align='left'>Le fonds d'action sociale prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 8.1 ainsi que des aides en espèce ou en nature pour faire face aux accidents de la vie (perte d'autonomie, situation de handicap ou d'aidant familial, etc.).</p><p align='left'>À ce titre, ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.</p><p align='center'>Article 8.1.2<br/>\nModalités d'attribution des prestations du fonds d'action sociale</p><p align='left'>Les prestations du fonds d'action sociale sont attribuées aux bénéficiaires définis aux article 8.2 et 8.3, dans les conditions prévues par le protocole technique.<br/>\nLes prestations financées par le fonds d'action sociale ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.</p><p align='left'>En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds d'action sociale. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).</p><p align='center'>Article 8.1.3<br/>\nPrestations en espèces</p><p align='left'>Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.</p><p align='left'>Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.</p><p align='center'>Article 8.1.4<br/>\nPrestations en nature</p><p align='left'>Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.</p><p align='left'>Ces prestations sont accessibles aux entreprises et à leurs salariés sous réserve du respect de certaines conditions et de la fourniture des pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.</p><p align='center'>Article 8.1.5<br/>\nPrise en charge des cotisations au régime de complémentaire santé pour certains salariés</p><p align='left'>En application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 912-1 </a>et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, il est décidé de la prise en charge totale de la cotisation au régime complémentaire santé des :<br/>\n– apprentis, pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévu au b du 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130566&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 242-1-6 </a>;<br/>\n– apprentis dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts, lorsque ceux-ci adhèrent au régime collectif obligatoire en vigueur dans l'entreprise ;<br/>\n– salarié en contrat à durée déterminée bénéficiaire d'un parcours emploi compétences conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019864843&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Il est instauré un mécanisme de subrogation à la prise en charge des cotisations pour les salariés concernés par les dispositions du présent article.</p><p align='left'>Lorsque l'employeur a souscrit un contrat d'assurance chez l'un des organismes assureurs recommandés par la branche, les salariés visés ci-dessus sont dispensés du paiement de la cotisation prise en charge par le fonds d'action sociale.</p><p align='left'>L'organisme assureur demande le remboursement de la prise en charge des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire du fonds d'action sociale conformément au protocole technique.</p><p align='left'>Cette mesure est applicable dans la limite des fonds disponibles au fonds d'action sociale.</p><p align='center'>Article 8.2<br/>\nBénéficiaires des actions individuelles</p><p align='left'>Peuvent bénéficier des aides du fonds d'action sociale conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :<br/>\n– l'ensemble des salariés des entreprises de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial ;<br/>\n– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et dont le régime de complémentaire santé est maintenu au titre des a et b de l'article 5 du présent chapitre ;<br/>\n– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de complémentaire santé définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='left'>Selon les aides créées et les conditions fixées par le protocole technique, les ayants-droits de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.</p><p align='center'>Article 8.3<br/>\nBénéficiaires des actions collectives</p><p align='left'>Les actions collectives bénéficient à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations alimentant le fonds de solidarité pour que l'action puisse être mise en œuvre.</p><p align='center'>Article 8.4<br/>\nFinancement du fonds d'action sociale</p><p align='left'>Conformément aux articles L. 912-1, R. 912-1 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034027345&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 912-3 </a>du code de la sécurité sociale, le fonds d'action sociale est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation versée au titre de l'alternative du régime de complémentaire santé, tel que défini à l'article 4.2 du présent chapitre, mise en place de manière obligatoire dans l'entreprise ; par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective ALISFA.</p><p align='left'>Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé nommés dans l'article 11 du présent chapitre, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur.</p><p align='left'>Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties mises en place dans l'entreprise. L'organisme assureur non recommandé doit verser le montant correspondant au financement du fonds d'action social directement à l'organisme gestionnaire tel que défini dans l'article 8.5.</p><p align='center'>Article 8.5<br/>\nGestionnaire unique du fonds d'action sociale</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le gestionnaire unique pour le pilotage du fonds d'action sociale est :<br/>\n– l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris.</p><p align='left'>Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds d'action sociale visé à l'article 8.</p><p align='center'>Article 8.6<br/>\nContrôle par la commission paritaire de branche</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900375&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 912-2 du code de la sécurité sociale</a>, la CPSP contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par le gestionnaire unique les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique. »</p>",
24050
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Gestionnaire unique du fonds d'action sociale",
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  "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales.</p>",
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  "id": "KALIARTI000045139508",
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- "content": "<p align='left'>Le présent avenant est à durée indéterminée.</p><p align='left'>Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.</p><p align='left'>Dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-15 (V)'>L. 2261-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>L. 2261-24</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901803&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-25 (M)'>L. 2261-25</a> du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.</p>",
24014
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
24113
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est à durée indéterminée.</p><p align='left'>Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.</p><p align='left'>Dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-24</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901803&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-25</a> du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.</p>",
24114
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
24015
24115
  "surtitre": "Entrée en vigueur. Dépôt. Extension",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000045925154",
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+ "natureText": "ARRETE",
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