@socialgouv/kali-data 2.311.0 → 2.314.0

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  "id": "KALIARTI000045847617",
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- "content": "<p align='left'>Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.<br/><p> <br/>\nCompte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application.</p><p align='left'>Compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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- "content": "<p align='left'><br/>Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-3 (V)'>article L. 2261-3 du code du travail</a>.</p>",
76949
+ "content": "<p align='left'>Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-3 (V)'>article L. 2261-3 du code du travail</a>.</p>",
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  "id": "KALIARTI000045847627",
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- "content": "<p align='left'>Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Hauts-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016.<br/><p> <br/>\nLes salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics des Hauts-de-France pour 2022 sont les suivantes :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveaux</th><th>Positions</th><th>Coefficients</th><th>Salaires minima hiérarchiques Année 2022 - Base 35 heures</th></tr><tr><td align='center'>I</td><td align='center'>1</td><td align='center'>100</td><td align='center'>20 716 €</td></tr><tr><td align='center'>I</td><td align='center'>2</td><td align='center'>110</td><td align='center'>20 984 €</td></tr><tr><td align='center'>II</td><td align='center'>1</td><td align='center'>125</td><td align='center'>21 588 €</td></tr><tr><td align='center'>II</td><td align='center'>2</td><td align='center'>140</td><td align='center'>24 249 €</td></tr><tr><td align='center'>III</td><td align='center'>1</td><td align='center'>150</td><td align='center'>25 908 €</td></tr><tr><td align='center'>III</td><td align='center'>2</td><td align='center'>165</td><td align='center'>28 313 €</td></tr><tr><td align='center'>IV</td><td></td><td align='center'>180</td><td align='center'>30 885 €</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.</p>",
76984
+ "content": "<p align='left'>Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Hauts-de-France dans ses limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2016.</p><p align='left'>Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics des Hauts-de-France pour 2022 sont les suivantes :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveaux</th><th>Positions</th><th>Coefficients</th><th>Salaires minima hiérarchiques - Année 2022 - Base 35 heures</th></tr><tr><td align='center'>I</td><td align='center'>1</td><td align='center'>100</td><td align='center'>20 716 €</td></tr><tr><td align='center'>I</td><td align='center'>2</td><td align='center'>110</td><td align='center'>20 984 €</td></tr><tr><td align='center'>II</td><td align='center'>1</td><td align='center'>125</td><td align='center'>21 588 €</td></tr><tr><td align='center'>II</td><td align='center'>2</td><td align='center'>140</td><td align='center'>24 249 €</td></tr><tr><td align='center'>III</td><td align='center'>1</td><td align='center'>150</td><td align='center'>25 908 €</td></tr><tr><td align='center'>III</td><td align='center'>2</td><td align='center'>165</td><td align='center'>28 313 €</td></tr><tr><td align='center'>IV</td><td></td><td align='center'>180</td><td align='center'>30 885 €</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.</p>",
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  "id": "KALIARTI000045847635",
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- "content": "<p align='left'><br/>Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-3 (V)'>article L. 2261-3 du code du travail</a>.</p>",
77044
+ "content": "<p align='left'>Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-3 (V)'>article L. 2261-3 du code du travail</a>.</p>",
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  "intOrdre": 128847,
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- "id": "KALIARTI000043940990",
2917
- "content": "<p align='center'>10.2.1. Salaires – Temps complet</p><p align='left'><em>Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2021, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005830460_2'> (2)</a></p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Groupe</th><th>Salaire mensuel (151,67 heures/ mois)</th><th>Taux horaire</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>1 588</td><td align='center'>10,47</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>1 603</td><td align='center'>10,57</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>1 666</td><td align='center'>10,98</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>1 821</td><td align='center'>12,00</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>2 027</td><td align='center'>13,36</td></tr><tr><td align='center'>6 [1]</td><td align='center'>2 601</td><td align='center'>17,15</td></tr><tr><td align='center'>7 [1]</td><td align='center'>3 076</td><td align='center'>20,28</td></tr><tr><td colspan='3'>1 euro = 6,55957 francs.<br/>\n\t\t\t[1] Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>(1) De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes :<br/>\n– <em>pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 33 045 €</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005830460_2'> (2)</a> ;<br/>\n– <em>pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005830460_2'> (2)</a></p><p align='left'>(1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</p><p align='left'>Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.</p><p align='left'>L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires.</p><p align='center'>10.2.2. Salaires.-Dispositions spécifiques pour les cadres au forfait jours.</p><p>En contrepartie de l'application du régime du forfait jours, les cadres autonomes soumis au forfait jours ne pourront avoir une rémunération brute annuelle globale inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale. On entend par rémunération globale l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, c'est-à-dire notamment le salaire de base, la prime d'ancienneté, les avantages en nature (logement, repas, etc.), les primes d'objectifs, les primes exceptionnelles, le 13e mois s'il est attribué, etc.</p><p align='center'>10.2.3. Salaires.-Temps partiel. <font color='#808080'><em>(3) </em></font></p><p>Deux cas de figures peuvent se présenter :</p><p>-soit les salariés à temps partiel bénéficieront d'une réduction du temps de travail et d'un maintien du salaire brut de base antérieur par augmentation du taux horaire ;</p><p>-soit les salariés à temps partiel garderont leur durée du temps de travail ; ils bénéficieront d'un taux horaire équivalent à celui des salariés à temps complet occupant un poste similaire et l'exerçant dans les mêmes conditions.</p><p>Toutefois dans la seconde hypothèse les partenaires sociaux, conscients des difficultés que généreront le passage aux 35 heures, ont décidé de mettre en place un régime transitoire : les taux horaires sont fixés pour les années 2002 et 2003 selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous et prenant comme base de calcul le taux horaire de chaque groupe applicable au 1er janvier 2001.</p><p>(voir les salaires)</p><p align='center'>10.2.4. Prime d'ancienneté</p><p>Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté dans l'entreprise, calculée de la façon suivante : 2 % de leur salaire de base tous les deux ans, avec un plafonnement à 10 % (soit au maximum 10 % au bout de 10 ans).</p><p>Le calcul de l'ancienneté s'effectuera à compter du 5 avril 1997 pour les salariés présents à cette date sans effet rétroactif ou à compter de la date d'embauche pour les nouveaux salariés. Les salariés bénéficiant d'ores et déjà d'accord plus favorable conservent leurs droits acquis.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005830460_2'></a>(2) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les rémunérations minimales garanties visées comportent des assiettes qui intègrent des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elles constituent un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. <br/>\n(Arrêté du 9 juin 2021 - art. 1)</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(3) Le barème relatif au temps partiel maintenant leur horaire de travail figurant à l'article 10-2-3 (salaires-temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle. (</em></font><font color='#808080'><em>Arrêté du 23 mai 2003, art. 1er</em></font><font color='#808080'><em>)</em></font></p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000045901519",
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+ "content": "<p align='center'>10.2.1. Salaires – Temps complet</p><p Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2022, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Groupes</th><th>Salaires mensuels (151,67 heures/mois)</th><th>Taux horaires</th></tr><tr><td align='center'>Groupe 1</td><td align='center'>1 635</td><td align='center'>10,78</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 2</td><td align='center'>1 651</td><td align='center'>10,89</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 3</td><td align='center'>1 716</td><td align='center'>11,31</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 4</td><td align='center'>1 875</td><td align='center'>12,36</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 5</td><td align='center'>2 088</td><td align='center'>13,76</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 6[1]</td><td align='center'>2 679</td><td align='center'>17,66</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 7[1]</td><td align='center'>3 169</td><td align='center'>20,89</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>[1] Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</td></tr></tbody></table></center><p>De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes <font color='#808080'>(1)</font>:<br/>\n– pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 34 036 euros.<br/>\n– pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.<br/><p> <br/>\nCes taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.<br/><p> <br/>\nL'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires. »<br/><p> <br/></p><p align='center'>10.2.2. Salaires.-Dispositions spécifiques pour les cadres au forfait jours.</p><p>En contrepartie de l'application du régime du forfait jours, les cadres autonomes soumis au forfait jours ne pourront avoir une rémunération brute annuelle globale inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale. On entend par rémunération globale l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, c'est-à-dire notamment le salaire de base, la prime d'ancienneté, les avantages en nature (logement, repas, etc.), les primes d'objectifs, les primes exceptionnelles, le 13e mois s'il est attribué, etc.</p><p align='center'>10.2.3. Salaires.-Temps partiel. <font color='#808080'><em>(2) </em></font></p><p>Deux cas de figures peuvent se présenter :</p><p>-soit les salariés à temps partiel bénéficieront d'une réduction du temps de travail et d'un maintien du salaire brut de base antérieur par augmentation du taux horaire ;</p><p>-soit les salariés à temps partiel garderont leur durée du temps de travail ; ils bénéficieront d'un taux horaire équivalent à celui des salariés à temps complet occupant un poste similaire et l'exerçant dans les mêmes conditions.</p><p>Toutefois dans la seconde hypothèse les partenaires sociaux, conscients des difficultés que généreront le passage aux 35 heures, ont décidé de mettre en place un régime transitoire : les taux horaires sont fixés pour les années 2002 et 2003 selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous et prenant comme base de calcul le taux horaire de chaque groupe applicable au 1er janvier 2001.</p><p>(voir les salaires)</p><p align='center'>10.2.4. Prime d'ancienneté</p><p>Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté dans l'entreprise, calculée de la façon suivante : 2 % de leur salaire de base tous les deux ans, avec un plafonnement à 10 % (soit au maximum 10 % au bout de 10 ans).</p><p>Le calcul de l'ancienneté s'effectuera à compter du 5 avril 1997 pour les salariés présents à cette date sans effet rétroactif ou à compter de la date d'embauche pour les nouveaux salariés. Les salariés bénéficiant d'ores et déjà d'accord plus favorable conservent leurs droits acquis.</p><p><font color='808080'><em>(1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(2) Le barème relatif au temps partiel maintenant leur horaire de travail figurant à l'article 10-2-3 (salaires-temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle. (</em></font><font color='#808080'><em>Arrêté du 23 mai 2003, art. 1er</em></font><font color='#808080'><em>)</em></font></p>",
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+ "id": "KALIARTI000045847760",
13879
+ "content": "<p align='left'>Cet article est supprimé et remplacé comme suit :<br/><p> <br/>\n« Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2022, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Groupes</th><th>Salaires mensuels (151,67 heures/mois)</th><th>Taux horaires</th></tr><tr><td align='center'>Groupe 1</td><td align='center'>1 635</td><td align='center'>10,78</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 2</td><td align='center'>1 651</td><td align='center'>10,89</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 3</td><td align='center'>1 716</td><td align='center'>11,31</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 4</td><td align='center'>1 875</td><td align='center'>12,36</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 5</td><td align='center'>2 088</td><td align='center'>13,76</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 6[1]</td><td align='center'>2 679</td><td align='center'>17,66</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 7[1]</td><td align='center'>3 169</td><td align='center'>20,89</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>[1] Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes <font color='#808080'>(1)</font>:<br/>\n– pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 34 036 euros.<br/>\n– pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.<br/><p> <br/>\nCes taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.<br/><p> <br/>\nL'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires. »<br/><p> <br/>\nLe présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.</p><p><font color='808080'><em>(1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</em></font></p>",
13880
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13881
+ "surtitre": "Révision de l'article 10.2.1 « Salaires – temps complet »",
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+ {
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+ "textCid": "KALITEXT000005670227",
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+ "textTitle": "Convention collective nationale du 13 juillet 1998 - art. 10.2 (VNE)",
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+ "articleId": "KALIARTI000045901519",
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+ "natureText": "Convention collective nationale ",
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+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
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+ "dateSignaTexte": "1998-07-13",
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+ "dateDebutCible": "2022-04-01"
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045847761",
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+ "num": "2",
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+ "intOrdre": 1572861,
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+ "id": "KALIARTI000045847761",
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+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail (V)'>code du travail</a> et de l'article 4.1 de la convention collective nationale du golf.<br/><p> <br/>\nLe présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du golf. Compte tenu du fait que ces entreprises sont majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés et du thème de la négociation, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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+ "cid": "KALIARTI000045847763",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail.</p>",
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  "id": "KALIARTI000045518046",
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- "content": "<p></p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent de modifier par le présent avenant les dispositions définissant les cotisations applicables aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux relevant du régime local d'Alsace-Moselle.</p><p align='left'>Ils conviennent également de modifier les dispositions relatives à la couverture des anciens salariés.</p><p></p>",
14549
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent de modifier par le présent avenant les dispositions définissant les cotisations applicables aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux relevant du régime local d'Alsace-Moselle.</p><p align='left'>Ils conviennent également de modifier les dispositions relatives à la couverture des anciens salariés.</p><p></p>",
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14550
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  "id": "KALIARTI000045847366",
18120
- "content": "<p></p><p align='left'>Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité, réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, se sont accordées sur de nouveaux niveaux de salaires minima conventionnels et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901746&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2241-8 (V)'>dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nIl est entendu que la négociation du présent avenant a pris en compte l'analyse commune par les parties de la situation au sein de la branche à la date du 31 janvier 2022.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires, ayant posé le constat d'une accélération des évolutions ces derniers mois, conviennent de se réunir, si la situation le nécessite, avant l'ouverture de la prochaine négociation annuelle sur les salaires minima conventionnels.<br/><p> <br/>\nElles conviennent que le présent avenant relatif à une augmentation des salaires minima conventionnels, entrera en vigueur au plus tard à compter de la date de son extension et de façon volontaire, pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires du présent avenant, à compter du 1er janvier 2022.<br/><p> <br/>\nEu égard à la finalité poursuivie par les présentes dispositions au regard notamment du principe d'égalité de traitement, les partenaires sociaux ont décidé que les niveaux de salaires minima conventionnels et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes s'appliqueront à l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur effectif.</p><p></p>",
18120
+ "content": "<p align='left'>Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité, réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, se sont accordées sur de nouveaux niveaux de salaires minima conventionnels et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901746&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2241-8 (V)'>dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Il est entendu que la négociation du présent avenant a pris en compte l'analyse commune par les parties de la situation au sein de la branche à la date du 31 janvier 2022.</p><p align='left'>Les parties signataires, ayant posé le constat d'une accélération des évolutions ces derniers mois, conviennent de se réunir, si la situation le nécessite, avant l'ouverture de la prochaine négociation annuelle sur les salaires minima conventionnels.</p><p align='left'>Elles conviennent que le présent avenant relatif à une augmentation des salaires minima conventionnels, entrera en vigueur au plus tard à compter de la date de son extension et de façon volontaire, pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires du présent avenant, à compter du 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Eu égard à la finalité poursuivie par les présentes dispositions au regard notamment du principe d'égalité de traitement, les partenaires sociaux ont décidé que les niveaux de salaires minima conventionnels et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes s'appliqueront à l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur effectif.</p><p></p>",
18121
18121
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18122
18122
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18123
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18131
18131
  "num": "1er",
18132
18132
  "intOrdre": 1048574,
18133
18133
  "id": "KALIARTI000045847354",
18134
- "content": "<p align='left'>Appointements mensuels brut :</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='2'>1re catégorie : employés</th></tr><tr><td align='center'>Niveau 1 (débutant*)</td><td align='center'>1 610</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 2</td><td align='center'>1 625</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 3</td><td align='center'>1 639</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 4</td><td align='center'>1 711</td></tr><tr><th colspan='2' align='center'>2e catégorie : techniciens/agents de maîtrise</th></tr><tr><td align='center'>Niveau 1</td><td align='center'>1 748</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 2</td><td align='center'>1 799</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 3</td><td align='center'>1 856</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 4</td><td align='center'>1 969</td></tr><tr><th colspan='2' align='center'>3e catégorie : cadres</th></tr><tr><td align='center'>Niveau 1 (débutant**)</td><td align='center'>2 139</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 2</td><td align='center'>2 346</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 3</td><td align='center'>2 766</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 4</td><td align='center'>3 621</td></tr><tr><td colspan='2'>* Pendant six mois.</td></tr><tr><td colspan='2'>** Pendant un an.</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Au jour de la signature du présent avenant et sans préjudice de l'issue des futures négociations au niveau de la branche, l'appointement annuel brut minimal garanti à un salarié, sous réserve de sa présence effective dans l'entreprise durant douze mois, correspond à la somme des appointements mensuels brut minima auxquels il a pu prétendre au cours des douze derniers mois en fonction de sa classification.<br/><p> <br/>\nLes dispositions de l'article 1er du présent avenant se substituent au I « Salaires minima conventionnels » de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. Les autres dispositions demeurent inchangées.</p>",
18134
+ "content": "<p align='left'>Appointements mensuels brut :</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='2'>1re catégorie : employés</th></tr><tr><td align='center'>Niveau 1 (débutant*)</td><td align='center'>1 610</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 2</td><td align='center'>1 625</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 3</td><td align='center'>1 639</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 4</td><td align='center'>1 711</td></tr><tr><th colspan='2'>2e catégorie : techniciens/agents de maîtrise</th></tr><tr><td align='center'>Niveau 1</td><td align='center'>1 748</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 2</td><td align='center'>1 799</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 3</td><td align='center'>1 856</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 4</td><td align='center'>1 969</td></tr><tr><th colspan='2'>3e catégorie : cadres</th></tr><tr><td align='center'>Niveau 1 (débutant**)</td><td align='center'>2 139</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 2</td><td align='center'>2 346</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 3</td><td align='center'>2 766</td></tr><tr><td align='center'>Niveau 4</td><td align='center'>3 621</td></tr><tr><td colspan='2'>* Pendant six mois.</td></tr><tr><td colspan='2'>** Pendant un an.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Au jour de la signature du présent avenant et sans préjudice de l'issue des futures négociations au niveau de la branche, l'appointement annuel brut minimal garanti à un salarié, sous réserve de sa présence effective dans l'entreprise durant douze mois, correspond à la somme des appointements mensuels brut minima auxquels il a pu prétendre au cours des douze derniers mois en fonction de sa classification.</p><p align='left'>Les dispositions de l'article 1er du présent avenant se substituent au I « Salaires minima conventionnels » de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. Les autres dispositions demeurent inchangées.</p>",
18135
18135
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18136
18136
  "surtitre": "Niveaux de salaires minima conventionnels",
18137
18137
  "lstLienModification": []
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18144
18144
  "num": "2",
18145
18145
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18146
18146
  "id": "KALIARTI000045847355",
18147
- "content": "<p align='left'>Les parties signataires du présent avenant réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle. Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires rappellent également que les présentes dispositions s'inscrivent en parallèle de l'ensemble des obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle dont, notamment, celle de calculer et de publier tous les ans l'Index « égalité professionnelle », conformément à la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid' title='LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 (V)'>loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</a> pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il est précisé que, selon les résultats de cette évaluation, les entreprises devront définir et programmer des mesures correctrices permettant d'atteindre un résultat suffisant.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires rappellent également que les entreprises de moins de 50 salariés, qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi susmentionnée, ne sont pas exemptes de prendre des mesures nécessaires pour parvenir à l'égalité professionnelle, notamment dans le cadre fixé par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900801&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1142-1 (V)'>articles L. 1142-1 et suivants du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nEn conséquence, les parties signataires encouragent toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, à poursuivre, dans le cadre de leur politique salariale, la réduction des écarts injustifiés constatés entre les rémunérations moyennes des hommes et celles des femmes à situation comparable, et permettre d'assurer le principe d'égalité salariale tout au long de la vie professionnelle.<br/><p> <br/>\nElles préconisent à l'ensemble des entreprises de la branche de mettre en œuvre notamment les mesures suivantes :<br/>\n– analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition ;<br/>\n– mesurer les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, en prenant notamment en compte l'âge de chaque salarié et son ancienneté dans sa classification ;<br/>\n– définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, afin d'atteindre l'égalité salariale femmes/hommes.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires rappellent, par ailleurs, que les partenaires sociaux de la branche de la publicité ont signé le 18 décembre 2008 la « Charte des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la publicité » qui contient notamment des modèles d'indicateurs permettant aux entreprises de procéder à des analyses statistiques salariales.<br/><p> <br/>\nOutre les indicateurs prévus par cette charte, les partenaires sociaux incitent les entreprises de la branche à recourir aux indicateurs suivants :<br/>\n– écart salarial moyen selon le sexe ;<br/>\n– part des femmes et d'hommes dans chaque type d'emploi ;<br/>\n– rapport entre le nombre de salariés par sexe ayant bénéficié d'une mesure de correction salariale et le nombre total de salariés par sexe ;<br/>\n– pourcentage moyen des mesures de correction salariale appliquées aux femmes ou aux hommes, le cas échéant ;<br/>\n– pourcentage moyen d'augmentation individuelle attribuée aux femmes, ou aux hommes, le cas échéant, ayant bénéficié d'une mesure de correction salariale.<br/><p> <br/>\nAfin de diminuer et de supprimer les disparités salariales en fonction du sexe, les parties signataires incitent, quand cela est nécessaire, les entreprises, dans le respect des dispositions légales, à :<br/>\n– s'engager sur un taux de progression de la rémunération de base femmes/hommes pour l'ensemble de l'entreprise par catégorie et par métier ;<br/>\n– octroyer un budget global à des mesures correctrices de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;<br/>\n– favoriser une organisation du travail assurant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;<br/>\n– réformer les pratiques de recrutement, de sélection et de promotion des entreprises afin de parvenir à une mixité plus équilibrée si les diagnostiques effectués permettent d'identifier certains postes majoritairement occupés par l'un des deux sexes ; faciliter l'accès des femmes à des professions bien rémunérées dans lesquelles elles sont souvent fortement minoritaires ;<br/>\n– veiller lors du recrutement interne ou externe à se rapprocher d'une répartition femmes/hommes reflétant au minimum celle de l'ensemble des candidats ou celle des diplômés des filières concernées.<br/><p> <br/>\nPar ailleurs, afin de remédier aux inégalités entre les femmes et les hommes et notamment aux écarts de rémunération, les parties signataires ont ouvert une négociation au niveau de la branche sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, dans l'objectif d'aboutir à la conclusion d'un accord de branche en la matière.<br/><p> <br/>\nAu cours de l'année 2020, afin de mesurer l'évolution et la prise en compte de cette notion, les organisations patronales et syndicales ont réalisé un diagnostic de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la branche.<br/><p> <br/>\nDe même, le rapport annuel de l'activité de la branche de la publicité au titre de l'année 2020 comporte un bilan de l'action de cette dernière en matière d'égalité professionnelle.</p>",
18147
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires du présent avenant réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle. Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent également que les présentes dispositions s'inscrivent en parallèle de l'ensemble des obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle dont, notamment, celle de calculer et de publier tous les ans l'Index « égalité professionnelle », conformément à la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid' title='LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 (V)'>loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</a> pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il est précisé que, selon les résultats de cette évaluation, les entreprises devront définir et programmer des mesures correctrices permettant d'atteindre un résultat suffisant.</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent également que les entreprises de moins de 50 salariés, qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi susmentionnée, ne sont pas exemptes de prendre des mesures nécessaires pour parvenir à l'égalité professionnelle, notamment dans le cadre fixé par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900801&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1142-1 (V)'>articles L. 1142-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>En conséquence, les parties signataires encouragent toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, à poursuivre, dans le cadre de leur politique salariale, la réduction des écarts injustifiés constatés entre les rémunérations moyennes des hommes et celles des femmes à situation comparable, et permettre d'assurer le principe d'égalité salariale tout au long de la vie professionnelle.</p><p align='left'>Elles préconisent à l'ensemble des entreprises de la branche de mettre en œuvre notamment les mesures suivantes :<br/>\n– analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition ;<br/>\n– mesurer les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, en prenant notamment en compte l'âge de chaque salarié et son ancienneté dans sa classification ;<br/>\n– définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, afin d'atteindre l'égalité salariale femmes/hommes.</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent, par ailleurs, que les partenaires sociaux de la branche de la publicité ont signé le 18 décembre 2008 la « Charte des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la publicité » qui contient notamment des modèles d'indicateurs permettant aux entreprises de procéder à des analyses statistiques salariales.</p><p align='left'>Outre les indicateurs prévus par cette charte, les partenaires sociaux incitent les entreprises de la branche à recourir aux indicateurs suivants :<br/>\n– écart salarial moyen selon le sexe ;<br/>\n– part des femmes et d'hommes dans chaque type d'emploi ;<br/>\n– rapport entre le nombre de salariés par sexe ayant bénéficié d'une mesure de correction salariale et le nombre total de salariés par sexe ;<br/>\n– pourcentage moyen des mesures de correction salariale appliquées aux femmes ou aux hommes, le cas échéant ;<br/>\n– pourcentage moyen d'augmentation individuelle attribuée aux femmes, ou aux hommes, le cas échéant, ayant bénéficié d'une mesure de correction salariale.</p><p align='left'>Afin de diminuer et de supprimer les disparités salariales en fonction du sexe, les parties signataires incitent, quand cela est nécessaire, les entreprises, dans le respect des dispositions légales, à :<br/>\n– s'engager sur un taux de progression de la rémunération de base femmes/hommes pour l'ensemble de l'entreprise par catégorie et par métier ;<br/>\n– octroyer un budget global à des mesures correctrices de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;<br/>\n– favoriser une organisation du travail assurant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;<br/>\n– réformer les pratiques de recrutement, de sélection et de promotion des entreprises afin de parvenir à une mixité plus équilibrée si les diagnostiques effectués permettent d'identifier certains postes majoritairement occupés par l'un des deux sexes ; faciliter l'accès des femmes à des professions bien rémunérées dans lesquelles elles sont souvent fortement minoritaires ;<br/>\n– veiller lors du recrutement interne ou externe à se rapprocher d'une répartition femmes/hommes reflétant au minimum celle de l'ensemble des candidats ou celle des diplômés des filières concernées.</p><p align='left'>Par ailleurs, afin de remédier aux inégalités entre les femmes et les hommes et notamment aux écarts de rémunération, les parties signataires ont ouvert une négociation au niveau de la branche sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, dans l'objectif d'aboutir à la conclusion d'un accord de branche en la matière.</p><p align='left'>Au cours de l'année 2020, afin de mesurer l'évolution et la prise en compte de cette notion, les organisations patronales et syndicales ont réalisé un diagnostic de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la branche.</p><p align='left'>De même, le rapport annuel de l'activité de la branche de la publicité au titre de l'année 2020 comporte un bilan de l'action de cette dernière en matière d'égalité professionnelle.</p>",
18148
18148
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18149
18149
  "surtitre": "Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes",
18150
18150
  "lstLienModification": []
@@ -18170,7 +18170,7 @@
18170
18170
  "num": "4",
18171
18171
  "intOrdre": 2621435,
18172
18172
  "id": "KALIARTI000045847359",
18173
- "content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties conviennent que les dispositions du présent avenant s'appliquent directement dans les entreprises de moins de 50 salariés et qu'il n'est donc pas nécessaire, au regard notamment de leur objet et de leur applicabilité à toutes les entreprises, de prévoir des dispositions spécifiques pour ces entreprises dans le présent avenant.<br/><p> <br/>\nEn effet, comme précisé dans le préambule du présent avenant, le niveau des salaires minima conventionnels ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont des sujets qui ont vocation à s'appliquer dans l'ensemble des entreprises de la branche, sans distinction d'effectif.</p>",
18173
+ "content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties conviennent que les dispositions du présent avenant s'appliquent directement dans les entreprises de moins de 50 salariés et qu'il n'est donc pas nécessaire, au regard notamment de leur objet et de leur applicabilité à toutes les entreprises, de prévoir des dispositions spécifiques pour ces entreprises dans le présent avenant.</p><p align='left'>En effet, comme précisé dans le préambule du présent avenant, le niveau des salaires minima conventionnels ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont des sujets qui ont vocation à s'appliquer dans l'ensemble des entreprises de la branche, sans distinction d'effectif.</p>",
18174
18174
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18175
18175
  "surtitre": "Application dans les entreprises de moins de 50 salariés",
18176
18176
  "lstLienModification": []
@@ -18183,7 +18183,7 @@
18183
18183
  "num": "5",
18184
18184
  "intOrdre": 3145722,
18185
18185
  "id": "KALIARTI000045847361",
18186
- "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de se revoir pendant l'application du présent avenant pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.<br/><p> <br/>\nEn outre et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901746&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2241-8 (V)'>articles L. 2241-8 et suivants du code du travail</a>, les parties signataires conviennent d'ouvrir une négociation annuelle sur les salaires et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.<br/><p> <br/>\nLe rendez-vous relatif au bilan du présent avenant a lieu une 1 fois par an. Il permet de démarrer les négociations de branche mentionnées à l'alinéa précédent.<br/><p> <br/>\nPar ailleurs, une commission de suivi est mise en place dans le mois suivant la signature du présent avenant. Cette commission a pour mission de suivre l'application de l'avenant et d'examiner les conditions de sa mise en œuvre.<br/><p> <br/>\nElle se réunit 1 fois par an, lors du rendez-vous annuel prévu ci-dessus. Elle peut également se réunir exceptionnellement à la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent avenant ou de la fédération de la publicité.<br/><p> <br/>\nEnfin, en cas d'évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les dispositions du présent avenant, les parties se réunissent dans un délai maximal de 2 mois à compter de la promulgation du nouveau texte, pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.</p>",
18186
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de se revoir pendant l'application du présent avenant pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.</p><p align='left'>En outre et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901746&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2241-8 (V)'>articles L. 2241-8 et suivants du code du travail</a>, les parties signataires conviennent d'ouvrir une négociation annuelle sur les salaires et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Le rendez-vous relatif au bilan du présent avenant a lieu une 1 fois par an. Il permet de démarrer les négociations de branche mentionnées à l'alinéa précédent.</p><p align='left'>Par ailleurs, une commission de suivi est mise en place dans le mois suivant la signature du présent avenant. Cette commission a pour mission de suivre l'application de l'avenant et d'examiner les conditions de sa mise en œuvre.</p><p align='left'>Elle se réunit 1 fois par an, lors du rendez-vous annuel prévu ci-dessus. Elle peut également se réunir exceptionnellement à la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent avenant ou de la fédération de la publicité.</p><p align='left'>Enfin, en cas d'évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les dispositions du présent avenant, les parties se réunissent dans un délai maximal de 2 mois à compter de la promulgation du nouveau texte, pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.</p>",
18187
18187
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18188
18188
  "surtitre": "Clause de rendez-vous et suivi de l'avenant",
18189
18189
  "lstLienModification": []
@@ -18196,7 +18196,7 @@
18196
18196
  "num": "6",
18197
18197
  "intOrdre": 3670009,
18198
18198
  "id": "KALIARTI000045847363",
18199
- "content": "<p align='center'>Révision :</p><p align='left'>L'avenant pourra être révisé au terme d'un délai d'1 mois suivant sa prise d'effet.<br/><p> <br/>\nLa procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.<br/><p> <br/>\nToute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi qu'à chaque organisation signataire ou adhérente et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.<br/><p> <br/>\nLe plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'1 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte.<br/><p> <br/>\nLes dispositions de l'avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.<br/><p> <br/>\nLes dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'avenant, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='center'>Dénonciation :</p><p align='left'>Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis d'1 mois.<br/><p> <br/>\nLa partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.<br/><p> <br/>\nLes organisations syndicales et patronales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.</p>",
18199
+ "content": "<p align='center'>Révision :</p><p align='left'>L'avenant pourra être révisé au terme d'un délai d'un mois suivant sa prise d'effet.</p><p align='left'>La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.</p><p align='left'>Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi qu'à chaque organisation signataire ou adhérente et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.</p><p align='left'>Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte.</p><p align='left'>Les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.</p><p align='left'>Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'avenant, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='center'>Dénonciation :</p><p align='left'>Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis d'un mois.</p><p align='left'>La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.</p>",
18200
18200
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18201
18201
  "surtitre": "Révision et dénonciation",
18202
18202
  "lstLienModification": []
@@ -18209,7 +18209,7 @@
18209
18209
  "num": "7",
18210
18210
  "intOrdre": 4194296,
18211
18211
  "id": "KALIARTI000045847365",
18212
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.<br/><p> <br/>\nIl est conclu pour une durée indéterminée.<br/><p> <br/>\nLe présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale.<br/><p> <br/>\nCet avenant à l'accord de branche fait l'objet d'une demande d'extension.</p>",
18212
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.</p><p align='left'>Il est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Le présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale.</p><p align='left'>Cet avenant à l'accord de branche fait l'objet d'une demande d'extension.</p>",
18213
18213
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18214
18214
  "surtitre": "Publicité, durée",
18215
18215
  "lstLienModification": []
@@ -17176,7 +17176,7 @@
17176
17176
  "cid": "KALIARTI000045847578",
17177
17177
  "intOrdre": 524287,
17178
17178
  "id": "KALIARTI000045847578",
17179
- "content": "<p></p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et leurs obligations de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération femmes-hommes. La branche, qui compte 45 000 salariés (source caisse de retraite), se heurte cependant à une problématique très particulière puisqu'elle compte 97 % de personnel féminin employé en majorité en tant que personnel d'entretien, administratif (réceptionniste, secrétaire technique), médico-technique (aide ou assistant [e]) dentaire) et, très à la marge, technique (prothésiste dentaire). <br/><p> <br/>Les 3 % de personnel masculin recensés concernent, pour la plupart, les emplois de prothésistes travaillant dans les cabinets dentaires et, de façon anecdotique les emplois médico-techniques : assistants dentaires essentiellement (source dossier socio-économique de branche). <br/><p> <br/>Dès lors, il est extrêmement difficile pour les partenaires sociaux, eu égard à la typologie des emplois, de dégager des indicateurs fiables pour évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. <br/><p> <br/>Cependant, dans le cadre d'une future négociation sur les classifications, il sera possible et intéressant d'introduire d'autres critères comme celui de travail équivalent qui aurait pour effet de gommer les disparités constatées en permettant de travailler sur des notions qualitatives, non sexuées, telles que les pré requis ou les connaissances nécessaires pour exercer un emploi. <br/><p> <br/>Les indicateurs qui pourront être retenus à l'issue de tels travaux seront sans aucun doute une aide précieuse pour les partenaires sociaux afin d'évaluer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et de prendre des mesures permettant de les supprimer. <br/><p> <br/>• Précisions supplémentaires : <br/><p> <br/>Le 27 janvier 2022, les partenaires sociaux ont conclu un accord concernant les salaires de la branche des cabinets dentaires (convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005649090&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 17 janvier 1992 (VE)'>1619</a>). <br/><p> <br/>Ils tiennent à signaler que les négociations ont été menées en prenant particulièrement en compte les spécificités des très petites entreprises (TPE) de professions libérales que sont les cabinets dentaires et que les salaires minimaux en résultant leur sont particulièrement adaptés. <br/><p> <br/>C'est pourquoi cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, telles que prévues par le code du travail. <br/><p> <br/>Les partenaires sociaux de la branche ont négocié sur les salaires et abouti à un accord réévaluant de 3,5 % le taux horaire des emplois qualifiés de la branche (assistant et aide dentaire, secrétaire technique et prothésiste dentaire) applicable impérativement au 1er janvier 2022.</p><p></p>",
17179
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et leurs obligations de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération femmes-hommes. La branche, qui compte 45 000 salariés (source caisse de retraite), se heurte cependant à une problématique très particulière puisqu'elle compte 97 % de personnel féminin employé en majorité en tant que personnel d'entretien, administratif (réceptionniste, secrétaire technique), médico-technique (aide ou assistant [e]) dentaire) et, très à la marge, technique (prothésiste dentaire).</p><p>Les 3 % de personnel masculin recensés concernent, pour la plupart, les emplois de prothésistes travaillant dans les cabinets dentaires et, de façon anecdotique les emplois médico-techniques : assistants dentaires essentiellement (source dossier socio-économique de branche).</p><p>Dès lors, il est extrêmement difficile pour les partenaires sociaux, eu égard à la typologie des emplois, de dégager des indicateurs fiables pour évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p>Cependant, dans le cadre d'une future négociation sur les classifications, il sera possible et intéressant d'introduire d'autres critères comme celui de travail équivalent qui aurait pour effet de gommer les disparités constatées en permettant de travailler sur des notions qualitatives, non sexuées, telles que les pré requis ou les connaissances nécessaires pour exercer un emploi.</p><p>Les indicateurs qui pourront être retenus à l'issue de tels travaux seront sans aucun doute une aide précieuse pour les partenaires sociaux afin d'évaluer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et de prendre des mesures permettant de les supprimer.</p><p>• Précisions supplémentaires :</p><p>Le 27 janvier 2022, les partenaires sociaux ont conclu un accord concernant les salaires de la branche des cabinets dentaires (convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005649090&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 17 janvier 1992 (VE)'>1619</a>).</p><p>Ils tiennent à signaler que les négociations ont été menées en prenant particulièrement en compte les spécificités des très petites entreprises (TPE) de professions libérales que sont les cabinets dentaires et que les salaires minimaux en résultant leur sont particulièrement adaptés.</p><p>C'est pourquoi cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, telles que prévues par le code du travail.</p><p>Les partenaires sociaux de la branche ont négocié sur les salaires et abouti à un accord réévaluant de 3,5 % le taux horaire des emplois qualifiés de la branche (assistant et aide dentaire, secrétaire technique et prothésiste dentaire) applicable impérativement au 1er janvier 2022.</p>",
17180
17180
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17181
17181
  "lstLienModification": []
17182
17182
  }
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17189
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  "cid": "KALIARTI000045847576",
17190
17190
  "intOrdre": 1048574,
17191
17191
  "id": "KALIARTI000045847576",
17192
- "content": "<p align='center'>Dépôt. Extension. Application</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er janvier 2022 (grille annexée).<br/><p> <br/>\nL'extension du présent accord sera demandé par les chirurgiens-dentistes de France (Les CDF) signataires de l'accord.</p>",
17192
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er janvier 2022 (grille annexée).</p><p align='left'>L'extension du présent accord sera demandé par les chirurgiens-dentistes de France (Les CDF) signataires de l'accord.</p>",
17193
17193
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17194
+ "surtitre": "Dépôt. Extension. Application",
17194
17195
  "lstLienModification": []
17195
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  }
17196
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  },
@@ -17210,7 +17211,7 @@
17210
17211
  "cid": "KALIARTI000045847580",
17211
17212
  "intOrdre": 524287,
17212
17213
  "id": "KALIARTI000045847580",
17213
- "content": "<p align='center'>Annexe<br/>\nGrille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux</p><p>Applicable au 1er janvier 2022.<br/><p> <br/>\nHoraire mensuel légal et conventionnel : 151,67 heures.</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>I</td><td align='center'>Personnel d'entretien</td><td></td><td></td><td>10,57</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>II</td><td align='center'>Personnel administratif</td><td></td><td rowspan='3'></td><td></td></tr><tr><td>2.1 Réceptionniste ou hôtesse d'accueil</td><td></td><td align='center'>10,57</td></tr><tr><td>2.2 Secrétaire (ST)[1]</td><td></td><td align='center'>12,05</td></tr><tr><td rowspan='9' align='center'>III</td><td align='center'>Personnel technique</td><td rowspan='9' align='center'>-1</td><td rowspan='9'></td><td></td></tr><tr><td>3.1 Aide dentaire</td><td align='center'>10,98</td></tr><tr><td>3.2 Assistante dentaire</td><td align='center'>12,18</td></tr><tr><td>3.2.1 Mention complémentaire</td><td></td></tr><tr><td>3.3 Prothésiste dentaire de laboratoire</td><td></td></tr><tr><td>3.3.1 Niveau 1</td><td align='center'>11,32</td></tr><tr><td>3.3.2 Niveau 2*</td><td align='center'>14,29</td></tr><tr><td>3.3.3 Niveau 3**</td><td align='center'>17,68</td></tr><tr><td>3.3.4 Niveau 4</td><td align='center'>19,24</td></tr><tr><td rowspan='14' align='center'>IV</td><td align='center'>Personnel en formation</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Contrat de professionnalisation</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.1 Secrétaire ST</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.2 Aide dentaire</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.3 Assistante dentaire</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>moins de 26 ans</td><td></td><td align='center'>90 % Smic</td><td align='center'>9,51</td></tr><tr><td>plus de 26 ans</td><td></td><td align='center'>100 % Smic</td><td align='center'>10,57</td></tr><tr><td>4.4 Brevet professionnel de Prothésiste dentaire</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>moins de 26 ans</td><td></td><td align='center'>90 % Smic</td><td align='center'>9,51</td></tr><tr><td>plus de 26 ans*</td><td></td><td align='center'>85 % de 13,51*</td><td align='center'>12,15</td></tr><tr><td rowspan='2'>4.5 Brevet technique de métier de Prothésiste dentaire</td><td rowspan='2' align='center'></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>moins de 26 ans</td><td></td><td align='center'>90 % Smic</td><td align='center'>9,51</td></tr><tr><td>plus de 26 ans**</td><td></td><td align='center'>85 % de 16,71**</td><td align='center'>15,03</td></tr><tr><td colspan='4' align='center'>-1</td><td></td></tr><tr><td colspan='4'>(1) Mention complémentaire : consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.6, de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).</td><td align='center'>148 €</td></tr><tr><td colspan='4'>Prime de secrétariat : (proratisée pour les temps partiels)</td><td align='center'>185 €</td></tr></tbody></table></center>",
17214
+ "content": "<p align='center'>Annexe<br/>\nGrille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux</p><p>Applicable au 1er janvier 2022.</p><p>Horaire mensuel légal et conventionnel : 151,67 heures.</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>I</td><td align='center'>Personnel d'entretien</td><td></td><td></td><td>10,57</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>II</td><td align='center'>Personnel administratif</td><td></td><td rowspan='3'></td><td></td></tr><tr><td>2.1 Réceptionniste ou hôtesse d'accueil</td><td></td><td align='center'>10,57</td></tr><tr><td>2.2 Secrétaire (ST)[1]</td><td></td><td align='center'>12,05</td></tr><tr><td rowspan='9' align='center'>III</td><td align='center'>Personnel technique</td><td rowspan='9' align='center'>-1</td><td rowspan='9'></td><td></td></tr><tr><td>3.1 Aide dentaire</td><td align='center'>10,98</td></tr><tr><td>3.2 Assistante dentaire</td><td align='center'>12,18</td></tr><tr><td>3.2.1 Mention complémentaire</td><td></td></tr><tr><td>3.3 Prothésiste dentaire de laboratoire</td><td></td></tr><tr><td>3.3.1 Niveau 1</td><td align='center'>11,32</td></tr><tr><td>3.3.2 Niveau 2*</td><td align='center'>14,29</td></tr><tr><td>3.3.3 Niveau 3**</td><td align='center'>17,68</td></tr><tr><td>3.3.4 Niveau 4</td><td align='center'>19,24</td></tr><tr><td rowspan='14' align='center'>IV</td><td align='center'>Personnel en formation</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Contrat de professionnalisation</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.1 Secrétaire ST</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.2 Aide dentaire</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.3 Assistante dentaire</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>moins de 26 ans</td><td></td><td align='center'>90 % Smic</td><td align='center'>9,51</td></tr><tr><td>plus de 26 ans</td><td></td><td align='center'>100 % Smic</td><td align='center'>10,57</td></tr><tr><td>4.4 Brevet professionnel de Prothésiste dentaire</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>moins de 26 ans</td><td></td><td align='center'>90 % Smic</td><td align='center'>9,51</td></tr><tr><td>plus de 26 ans*</td><td></td><td align='center'>85 % de 13,51*</td><td align='center'>12,15</td></tr><tr><td rowspan='2'>4.5 Brevet technique de métier de Prothésiste dentaire</td><td rowspan='2' align='center'></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>moins de 26 ans</td><td></td><td align='center'>90 % Smic</td><td align='center'>9,51</td></tr><tr><td>plus de 26 ans**</td><td></td><td align='center'>85 % de 16,71**</td><td align='center'>15,03</td></tr><tr><td colspan='4' align='center'>-1</td><td></td></tr><tr><td colspan='4'>(1) Mention complémentaire : consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.6, de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).</td><td align='center'>148 €</td></tr><tr><td colspan='4'>Prime de secrétariat : (proratisée pour les temps partiels)</td><td align='center'>185 €</td></tr></tbody></table></center>",
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